Amdts contrôle faciès p amirshahi derniere lecture nov 2016

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ART. 38

N° 534

ASSEMBLÉE NATIONALE 18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

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présenté par M. Amirshahi, M. Hanotin, Mme Attard, M. Mamère, M. Noguès, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Sas, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Serville, Mme Buffet, Mme Bonneton, M. Roumégas, Mme Duflot et Mme Auroi ---------ARTICLE 38 Après l’alinéa 32, insérer les trois alinéas suivants : « II bis. – L’article 78-2 du même code est ainsi modifié : « 1° À la fin du premier alinéa, les mots : « plausibles de soupçonner » sont remplacés par les mots : « objectives et individualisées » ; « 2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE Les dispositions de l’article 78-2 qui fixe le régime juridique du contrôle d’identité comporte des dispositions imprécises, laissant ainsi un trop large pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, aux agents chargés de les exercer. En effet, plusieurs des alinéas de l’article 78-2 n’exigent pas que les agents fondent les contrôles qu’ils exercent sur des motifs objectifs et individualisés, ni de rendre compte des contrôles d’identité réalisés ou de leur fondement légal. Les dispositions de l’article 78-2 relatives au contrôle d’identité exercé au titre de la police administrative en vue de prévenir des troubles à l’ordre public avaient d’ailleurs fait l’objet d’une interprétation sous réserve du Conseil Constitutionnel (décision n° 93-323 DC du 5 août 1993), soulignant « que toutefois la pratique de contrôles d’identité́ généralisés et discrétionnaires serait

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incompatible avec le respect de la liberté́ individuelle ; que s’il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d’identité d’une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ». L’imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l’efficacité de ces mesures et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la nondiscrimination. Il convient donc de rétablir une sécurité juridique.

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ASSEMBLÉE NATIONALE 18 novembre 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 4191) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

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présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, M. Hanotin, M. Mamère, M. Noguès, M. Coronado, Mme Abeille, Mme Sas, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Serville, Mme Buffet, Mme Bonneton, M. Roumégas, Mme Duflot et Mme Auroi ---------ARTICLE 38 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants : « II bis. – L’article 78-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne faisant l’objet d’une mesure de contrôle d’identité se voit remettre par l’officier de police judiciaire, l’agent de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint ayant procédé au contrôle un document, d’une validité de vingt-quatre heures, présentant le lieu, l’heure et les motifs du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’établissement de ce document. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à permettre aux citoyens contrôlés d’attester, pour une même journée, de contrôles d’identité antérieurs afin d’éviter la répétition d’actes administratifs qui, cumulés, deviennent vexatoires. Ce document doit identifier l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale qui l’a déclenché et pourra être utilisé par la personne enregistrée pour faire valoir ce que de droit. Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de

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grande affluence, par des chercheurs du CNRS, « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude illustre la dimension souvent discriminatoire des contrôles d’identité remettant en cause notre commune citoyenneté française. En effet, le contrôle d’identité est aujourd’hui le seul acte de police qui ne laisse aucune preuve écrite. Cette mesure vise ainsi à prévenir les contrôles abusifs, et qui enfreignent le principe d’égalité entre les citoyens. Appliqué en Grande-Bretagne depuis 1984, il est expérimenté dans certains États américains, au Canada mais aussi en Espagne et en Bulgarie. Ces expériences ont démontré une baisse des contrôles d’identité pour une efficacité doublée. Enfin, loin de ternir l’image des forces de l’ordre, cette mesure a eu pour conséquence de renforcer le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population.

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