ART. 2
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 98
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Premat, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Juanico, M. Paul, M. Sebaoun, M. Prat et M. Pouzol ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer l’article
EXPOSÉ SOMMAIRE La déchéance de nationalité porte atteinte aux principes d'égalité de tous les Français. Elle s’oppose en effet à l’article 1 de la Constitution qui stipule que la République française « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion ». La France ne peut accepter que pour un même crime, il y ait deux peines différentes. Par ailleurs, la déchéance de nationalité ne lutte en rien contre l'endoctrinement et le terrorisme. Les terroristes, motivés par une idéologie mortifère, ne seront nullement convaincus par cette mesure. En outre, les terroristes ne sont pas nécessairement binationaux. Enfin, cette mesure sera à l’origine de nombreuses tensions diplomatiques avec d’autres pays. Envoyer nos propres échecs à l’étranger reviendrait à offrir un handicap supplémentaire à des pays, souvent déjà fragilisés par le terrorisme international. En retour, il est fortement probable que ces pays proposent la même mesure : nous récupérerons donc à notre tour des terroristes étrangers.
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ART. PREMIER
N° 136
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 136
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE PREMIER Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 89 de la Constitution stipule que « Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ». Il n’y a donc pas lieuà statuer sur une révision de la Constitutiontant que le pays est sous état d’urgence.
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APRÈS ART. PREMIER
N° 97
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 97
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Laurence Dumont, M. Hanotin, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Prat, M. Premat et M. Pouzol ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. Après l’article 1, insérer un article additionnel ainsi rédigé : «A la fin de l’alinéa 4 de l’article 89 de la Constitution, ajouter les mots : «ni pendant la durée de l’état d’urgence.»
EXPOSÉ SOMMAIRE Des dérogations à l’état de droit telles que celles qui sont rendues possibles par l’état d’urgence sont censées être temporaires et ne durer que le temps de l’exception, c’est-à-dire du péril imminent auquel sont confrontés l’Etat et les citoyens. Une révision de la Constitution ne peut pas intervenir pendant la vacance et l’intérim de la Présidence de la République (article 7 de la Constitution) ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (article 89 de la Constitution). Dès lors, une révision de la Constitution ne devrait pas non plus pouvoir intervenir pendant un état d’urgence. Cet amendement instaure une garantie supplémentaire en interdisant toute révision constitutionnelle pendant la durée de l’état d’urgence.
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ART. PREMIER
N° 95
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 95
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, M. Hanotin, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Premat, M. Pouzol et M. Prat ---------ARTICLE PREMIER Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
A la fin de l’alinéa 2, il est ajouté la phrase suivante : «Ces mesures sont soumises à un contrôle juridictionnel effectif de nature à garantir leur nécessité et leur proportionnalité»
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement renforce le contrôle juridictionnel des mesures prises sous l’état d’urgence, afin de garantir que ces mesures sont strictement proportionnées, justifiées et ne portent atteinte à aucun droit ni liberté fondamentale. Le contrôle juridictionnel doit permettre de vérifier la nécessité et le caractère proportionnel des mesures prises pendant l’état d’urgence. La constitutionnalisation de l’état d’urgence doit être encadrée de manière effective pour répondre à l’objectif de protection de la Nation. Les moyens mis à disposition pour rendre possible l’effectivité du contrôle juridictionnel devront être détaillés dans les lois fixant les mesures de police administrative que les autorités civiles peuvent prendre lorsqu’est déclaré l’état d’urgence.
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ART. PREMIER
N° 96
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 96
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Blazy, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, M. Prat et M. Premat ---------ARTICLE PREMIER Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. A l’alinéa 3: Après les mots: «la loi» Ajouter les mots : «organique»
EXPOSÉ SOMMAIRE Les modalités du régime juridique de l’état d’urgence doivent être fixées par une loi organique et non une loi ordinaire. Une loi organique est en effet obligatoirement soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, qui devra ainsi vérifier si les mesures de police administrative autorisées en état d’urgence portent ou non une atteinte excessive aux libertés et droits fondamentaux.
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ART. PREMIER
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 127
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Premat, M. Sebaoun et M. Pouzol ---------ARTICLE PREMIER Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après l’alinéa 3, insérer la phrase suivante : «Après trente jours d’état d’urgence, le Conseil constitutionnel procède de plein droit à l’examen des conditions énoncées à l’alinéa 1 et se prononce dans les plus brefs délais par un avis motivé et public sur la prorogation de l’état d’urgence. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement renforce les garanties en instaurant un contrôle de constitutionnalité systématique pour chaque loi de prorogation de l’état d’urgence. Celui-ci doit avoir lieu à l’issue de trente jours de mise en œuvre effective. Un tel contrôle est mentionné à l’article 16 alinéa 6 qui définit les modalités dans lesquelles le Président de la République peut avoir les pleins-pouvoirs. Cet amendement vise à instaurer également le contrôle du Conseil constitutionnel en cas d’état d’urgence.
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APRÈS ART. 2
N° 99
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 99
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Hanotin, M. Juanico, M. Sebaoun, Mme Carrey-Conte et M. Premat ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé : « L’article 16 de la Constitution est abrogé ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à supprimer l’article 16. L’article 16 de la Constitution de 1958 fait partie des régimes contenus dans notre Constitution qui permettent une limitation importante des libertés publiques. L’article 16 de la Constitution donne en effet, en période de crise, les « pleins pouvoirs » ou «pouvoirs exceptionnels » au président de la République française, ce qui correspond à une suspension presque totale de l’ordre constitutionnel en ce qu’il prévoit une concentration des pouvoirs au profit du président de la République. Durant toute l’histoire constitutionnelle de la Cinquième République, l’article 16 n’a été appliqué qu’une seule fois. Cet article est rendu obsolète par l’inscription de l’état d’urgence dans la Constitution. Une réforme constitutionnelle doit être un progrès pour notre République puisqu’elle vise à accroitre la protection des citoyens en apportant toutes les garanties pour que les droits et libertés fondamentales soient respectés pendant la mise en œuvre d’un état d’exception déclenché par un événement particulier. Or l’inscription d’un état d’exception dans la Constitution ne constitue pas un progrès pour notre République s’il n’est pas corrélé avec la suppression de cet autre état d’exception qu’est l’article 16.
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APRÈS ART. 2
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 février 2016
PROTECTION DE LA NATION - (N° 3381) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 102
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cherki, Mme Gourjade, M. Hanotin, Mme Carrey-Conte et M. Premat ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée. Après l’article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé : «A la fin du premier alinéa de l’article 36 de la Constitution, ajouter les mots : « en cas de péril imminent résultant d'une guerre ou agression étrangère ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à limiter dans l’article 36 de la Constitution les critères permettant de déclarer l’état de siège en restreignant ceux-ci à la guerre ou agression étrangère. L’état de siège tel qu’il est mentionné à l’article 36 de la Constitution n’offre pas toutes les garanties nécessaires dans un Etat de droit. Pour garantir davantage la protection de la Nation, et pour aligner la rédaction de l’article relatif à l’état d’urgence et celui relatif à l’état de siège, cet amendement précise le critère permettant de justifier la mise en œuvre de l’état de siège. Ainsi, il intègre dans l’article 36 de la Constitution le critère justifiant un état de siège, tel que rédigé à l’article L 2121-1 du Code de la Défense. En revanche le deuxième critère mentionné dans le Code de la Défense, l’insurrection, ne doit pas avoir sa place dans la Constitution. Celui-ci est en effet en contradiction avec le principe même de souveraineté nationale inscrit dans le Préambule de notre Constitution. Ce critère devra par conséquent être également supprimé de l’article L 2121-1 du Code de la Défense.
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