ART. PREMIER
N° 126
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 126
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol et Mme Duflot ---------ARTICLE PREMIER Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article. EXPOSÉ SOMMAIRE S’il est manifestement incontestable qu’une harmonisation des règles d’usage des armes entre les gendarmes et les policiers est nécessaire, ce projet de loi s’inspire des textes les moins exigeants en matière de respect des droits et libertés des citoyens. Il aurait été plus judicieux, au contraire, d’abroger l’article L. 2338-3 du code de la défense, dont cet article est l’adaptation. Ainsi, les militaires de la gendarmerie seraient soumis, comme les policiers, au seul régime de la légitime défense, outre les dispositions spéciales. Une telle unification placerait l’action de l’ensemble des forces de l’ordre sous un même régime, équilibré et protecteur tant du droit à la vie que de la sécurité des personnes.
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ART. 2
N° 127
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 127
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, Mme Bonneton, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Premat et Mme Duflot ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots : « pour chaque enquête qui le justifie. » EXPOSÉ SOMMAIRE Selon le défenseur des droits, pour être conforme à l’article 6 de la CEDH, le recours au témoignage anonyme dans une procédure judiciaire doit respecter plusieurs conditions : l’existence de motifs suffisants pour conserver l’anonymat du témoin ; une appréciation in concreto des motifs invoqués qui ne doivent pas être fondés uniquement sur la gravité des infractions commises ; et, préférer une mesure moins restrictive lorsqu’elle est possible. Il faut en outre que la procédure suivie devant les instances judiciaires ait suffisamment « compensé » ces difficultés et que la condamnation n’ait pas été fondée « uniquement, ni dans une mesure déterminante » sur les déclarations anonymes. Or, il semble que le projet de loi permette à l’agent qui a fait l’objet d’une autorisation de recourir à l‘anonymat dans toutes les procédures relatives à une infraction pour laquelle la peine encourue est d’au moins trois ans d’emprisonnement. Selon cette interprétation, une autorisation ne serait pas délivrée pour chaque enquête qui le justifierait, mais une fois pour toutes ; il n’y aurait donc pas d’appréciation in concreto du risque encouru. Il est donc nécessaire de clarifier le projet de loi sur ce point. Enfin, il est important de noter que, outre le danger que représente cette mesure pour les droits de la défense, elle sera inefficace pour empêcher les agressions et menaces contre les forces de l’ordre. En effet, si des personnes mal intentionnées souhaitent le faire, elles seront toujours en mesure de mettre en place des filatures afin d’identifier les policiers.
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ART. 2
N° 127
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ART. 4
N° 128
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 128
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Abeille, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot ---------ARTICLE 4 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 4 par les mots : « et si le principe du contradictoire a été respecté ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement permettrait d’apporter des garanties en matière de respect du principe du contradictoire. En effet, ce projet de loi ne permet pas au salarié d’être entendu et de répondre aux faits qui lui sont reprochés. Cet amendement permettrait donc de garantir la protection des droits et libertés du salarié, et constituerait un élément de sécurité juridique dont pourrait bénéficier l’employeur.
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ART. 6
N° 129
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 129
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, Mme Bonneton, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot ---------ARTICLE 6 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « les dispositions précitées s’appliquent uniquement aux agents ayant anciennement effectué des missions de police ou de gendarmerie ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement permettrait de restreindre cette mesure aux agents ayant déjà bénéficié d’une formation à la doctrine d’emploi des armes et d’une expérience sur le terrain, ce qui semble indispensable. Évidemment, cela ne reviendrait pas à limiter l’activité d’agent de sécurité aux anciens policiers ou gendarmes mais à restreindre l’autorisation du port d’arme à cette catégorie d’agents.
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ART. 7
N° 130
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 130
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Sebaoun et Mme Duflot ---------ARTICLE 7 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article. EXPOSÉ SOMMAIRE L’augmentation des outrages envers les dépositaires de l’autorité publique n’est qu’un symptôme du fossé qui se creuse chaque jour un peu plus entre les citoyens et les forces de l’ordre. Augmenter les peines encourues ne servirait qu’à accentuer cette fracture, sous peine de la rendre un jour irréparable. De même, il est important de noter que les personnes poursuivies pour outrage sont souvent impuissantes à apporter la preuve contraire devant les tribunaux, si bien que 99.5 % d’entre elles sont condamnées. Enfin, il convient de souligner que le délit d’outrage a été supprimé de la législation de plusieurs États comme le Royaume-Uni, l’Italie, les États-Unis, l’Argentine, le Pérou et le Paraguay.
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ART. 9
N° 131
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 131
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Coronado, M. Mamère, Mme Romagnan, M. Premat, M. Sebaoun et Mme Duflot ---------ARTICLE 9 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 1, supprimer les mots : « sur réquisition du ministère public ». EXPOSÉ SOMMAIRE Cet article réaffirme la possibilité pour la Protection judiciaire de la jeunesse d’intervenir en assistance éducative. C’est par ailleurs un élément positif que l’intervention de plusieurs services éducatifs autour d’un enfant soit favorisée. Ainsi, il n’est pas souhaitable de conditionner son prononcé à des réquisitions écrites du ministère public (qui sont rares dans les procédures d’assistance éducative).
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ART. 2
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE 3 février 2017 SÉCURITÉ PUBLIQUE - (N° 4431) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 132
présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Abeille, M. Mamère, M. Premat, Mme Romagnan, M. Pouzol, M. Sebaoun et Mme Duflot ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : « un responsable hiérarchique d’un niveau suffisant » les mots : « le procureur de la République ». EXPOSÉ SOMMAIRE Actuellement, les textes prévoient qu’en matière de lutte anti-terroriste l’autorisation relève de l’autorité judiciaire. Dans la mesure où cette extension de la possibilité d’anonymat s’inscrit dans cet objectif, il semble logique que les mêmes règles s’appliquent en l’espèce. Par ailleurs, les arguments de l’étude d’impact pour attribuer cette responsabilité « au supérieur hiérarchique » semblent assez légers : problèmes de surcharge de travail pour les procureurs - ne faudrait-il pas y répondre par des créations de postes ? - , la prétention que cela nuirait à une application homogène alors que le niveau décisionnel choisi est le « supérieur hiérarchique » de l’agent, à un niveau égal ou inférieur à celui du procureur de la République ou du procureur général.
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