APRÈS ART. PREMIER
N° 1041
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1041
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Cherki, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Noguès, Mme Duflot, M. Juanico, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Chabanne, Mme Attard, M. Léonard et Mme Bouziane-Laroussi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Le code du travail est ainsi modifié : 1° La seconde phrase de l’article L. 2251-1 est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent en aucune façon avoir pour objet ou pour effet de restreindre ou de limiter l’exercice des droits reconnus aux salariés par la loi. » ; 2° L’article L. 2252-1 est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE Les conventions et accords collectifs constituent une possibilité pour améliorer et adapter les conditions de travail aux réalités de chaque branche ou entreprise. Ils doivent pour cela respecter le code du travail conformément à la hiérarchie des normes. Dans le but de simplifier et rendre plus lisible le code du travail qui est l’objectif même de ce projet de loi, cet amendement vise donc à préciser que les conventions et accords collectifs doivent respecter l’exercice des droits reconnus aux salariés. Par ailleurs, pour simplifier le code du travail il convient de supprimer l’article L2252-1 car il entre en contradiction avec la hiérarchie des normes et le principe de faveur institués aux articles L2251-1 et L2254-12 du même code.
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APRÈS ART. PREMIER
N° 1042
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1042
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Cherki, M. Blazy, Mme Carrey-Conte, Mme Tallard, M. Noguès, M. Juanico, Mme Duflot, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu, Mme Attard, M. Léonard, Mme Chabanne et Mme Bouziane-Laroussi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant: Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 2253-3 du code du travail est abrogé ; 2° L’article L. 3121-24 est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article L 2253-3 du Code du travail, instauré par la loi du 4 mai 2004 « relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et du dialogue social » autorise les accords d’entreprise, notamment en matière de durée du travail, à déroger aux stipulations de la convention de branche dans un sens moins favorable aux salariés, sauf lorsque celle-ci l’interdit expressément et à l’exception de quatre domaines « sanctuarisés » auxquels aucun accord d’entreprise ne peut déroger : salaires minima, classifications, garanties collectives et mutualisation des fonds de la formation professionnelle. L’article L 3121-24 du Code du travail, instauré par la loi du 20 août 2008 « portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail » confirme cette évolution et confère à l’accord d’entreprise la primauté sur un éventuel accord de branche dans plusieurs domaines relatifs au temps de travail : contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, aménagement du temps de travail sur plus d’une semaine, conventions de forfait, journée de solidarité, compte épargne temps.
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APRÈS ART. PREMIER
N° 1042
Ces deux articles entrent en contradiction avec la hiérarchie des normes et le principe de faveur institués aux articles L2251-1 et L2254-12 du code du travail.
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ART. 2
N° 989
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 989
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 À l’alinéa 22, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1033
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1033
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 I. – À l’alinéa 22, supprimer les mots : « ou d’établissement ». II. – En conséquence, procéder à la même suppression aux alinéas 23, 24, 42, 78, 88, 107, 108, 114, 118, 142, 169, 206, 235, 269, 279, 280, 365, 376, 377, 389, 391, à la fin de l'article 392, aux articles 393 et 420, à la fin de l'article 431, aux articles 436, 449, 477, 503, 584, 585.
EXPOSÉ SOMMAIRE La possibilité d’introduire des dérogations au droit du travail au niveau de l’établissement conduirait à créer de graves écarts entre les salariés d’une même entreprise, qu’il s’agisse par exemple des conditions de recours aux astreintes ou de dépassement de la durée maximale de travail, des conditions de repos quotidien, des jours fériés chômés, des règles concernant le travail de nuit ou la mise en place de temps partiels. Cet amendement vise à supprimer la possibilité de permettre de déroger au droit du travail au niveau de l’établissement.
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ART. 2
N° 990
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 990
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au début de l’alinéa 23, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche, ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 991
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 991
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 42, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1012
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1012
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer les alinéas 75 à 78.
EXPOSÉ SOMMAIRE Ouvrir la possibilité d’une extension de la durée quotidienne maximale à 12 heures par simple accord d’entreprise introduit un danger pour les salariés de l’entreprise en question, en particulier en termes de santé et de sécurité au travail. En effet, les effets potentiels sur la santé et la sécurité des salariés du travail en 12 heures sont nombreux et ont été largement montrés par diverses études : baisse de vigilance après 9h de travail, augmentation du risque d’erreurs ce qui peut conduire à de graves impacts dans certains métiers, risque plus élevé d’accidents du travail, troubles du sommeil et nombreux autres impacts sur la santé des salariés. Le principe d’une durée maximale quotidienne de travail de 10 heures doit donc demeurer. Par ailleurs, ouvrir la possibilité à négociation par simple accord d’entreprise contrevient à la hiérarchie des normes et au principe de faveur et ouvre la voie à la généralisation du moins-disant social. Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer ces alinéas 75 à 78.
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ART. 2
N° 992
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 992
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
A l’alinéa 78, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 993
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 993
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 88, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement »
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 994
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 994
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 108 , substituer aux mots: « collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : » les mots : « de branche, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1010
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1010
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au début de l’alinéa 108, supprimer les mots : « Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Les alinéas 108 et 109 rendent possible une baisse du taux de majoration des heures supplémentaires en deçà de 25 % et jusqu’à 10 % par un simple accord d’entreprise. Introduire une telle possibilité, dont l’impact sur le chômage serait nul voire contreproductive, ouvre la voie à une généralisation du moins-disant social entre les entreprises d’une même branche. Le risque est grand en effet de voir des entreprises s’aligner peu à peu sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans d’autres entreprises de la même branche, aboutissant ainsi à une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches. Cet amendement vise donc à rétablir la hiérarchie des normes et le principe de faveur, en supprimant la possibilité de fixer par accord d’entreprise un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche.
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ART. 2
N° 1013
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1013
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer l’alinéa 109.
EXPOSÉ SOMMAIRE La législation actuelle prévoit que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires doivent donner lieu à une majoration de salaire de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires. Pour les heures supplémentaires suivantes, la majoration est portée à 50 %. Un taux de majoration différent (plancher fixé à 10 %) peut être prévu par une convention ou un accord de branche étendu. Un accord d’entreprise peut également prévoir un taux de majoration différent, sauf si l’accord de branche l’interdit au nom du principe de faveur. Les alinéas 108 et 109 rendent possible une baisse du taux de majoration des heures supplémentaires en deçà de 25 % et jusqu’à 10 % par un simple accord d’entreprise, faisant ainsi sauter le verrou de l’accord de branche. Introduire une telle possibilité, dont l’impact sur la lutte contre le chômage serait nul voire contreproductif, ouvre la voie à une généralisation du moins-disant social entre les entreprises d’une même branche. Le risque est grand en effet de voir des entreprises s’aligner peu à peu sur les accords les moins favorables qui auront été négociés dans d’autres entreprises de la même branche, aboutissant ainsi à une baisse généralisée des salaires au sein de certaines branches. Cet amendement vise donc à supprimer la possibilité qu’un accord d’entreprise puisse fixer un taux de majoration des heures supplémentaires inférieur à celui prévu au niveau de la branche.
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ART. 2
N° 995
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 995
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 169, substituer aux mots : « collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « de branche, ou, à défaut, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 996
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 996
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À la fin de l’alinéa 206, substituer aux mots : « un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou accord de branche » les mots : « une convention ou un accord de branche, ou, à défaut, un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1015
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1015
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 260, substituer aux mots : « d’une surveillance médicale particulière, dans des conditions » les mots : « , avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d’une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d’une surveillance médicale particulière dont les conditions d’application sont ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Le droit existant précise que le salarié travaillant de nuit doit bénéficier d’une visite médicale avant affectation à un poste de nuit puis au moins tous les six mois. Le travail de nuit a un impact sur la santé des travailleurs, il doit donc s’effectuer dans certaines conditions. Le salarié travaillant de nuit bénéficie donc de garanties afin de préserver sa santé, parmi lesquelles ce suivi médical régulier. L’alinéa 260 vient pourtant remettre en cause cette disposition en omettant de préciser la fréquence de ce suivi médical. Cet amendement vise à revenir à la législation existante et permettre ainsi un suivi médical sérieux et effectif des salariés travaillant de nuit.
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ART. 2
N° 997
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 997
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 269, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche » les mots : « Une convention ou un accord collectif de branche, ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 998
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 998
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 279, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de travail de branche » les mots : « Une convention ou un accord collectif de travail de branche, ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 999
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 999
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au début de l’alinéa 280, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » les mots : « Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1000
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1000
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après la première occurrence du mot : « accord », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 389 : « de branche étendu ou agréé en application de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1001
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1001
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 391, substituer aux mots : « d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu » les mots : « de branche étendu ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1002
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1002
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 393, substituer aux mots : « d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche étendu » les mots : « de branche étendu ou, à défaut, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1003
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1003
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 449, substituer aux mots : « Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1004
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1004
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 477, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « Un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1005
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1005
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 503, substituer aux mots : « d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1006
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1006
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 542, substituer aux mots : « d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 1007
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1007
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 559, substituer aux mots : « d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche » les mots : « de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ou d’établissement ».
EXPOSÉ SOMMAIRE En donnant la primauté à l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche qui ne devient que subsidiaire, cet alinéa bouleverse l’articulation des normes et la priorité donnée aux accords de branche. Or la hiérarchie des normes et le principe de faveur sont la base d’un droit du travail protecteur. Cet amendement vise à supprimer la primauté donnée à l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
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ART. 2
N° 702
ASSEMBLÉE NATIONALE 27 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 702
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 2 Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 2 réécrit l’ensemble de la partie du Code du travail relative à la durée du travail, à l’aménagement des horaires, aux repos et aux congés payés. Sous couvert de simplification, une telle réécriture instaure une inversion de la hiérarchie des normes en consacrant la primauté de l’accord d’entreprise en matière de temps de travail. Or la hiérarchie des normes est la base d’un droit du travail protecteur. Par ailleurs, en supprimant les 44 pages que comptent cet article 2 (sur les 138 que compte le projet de loi), l’amendement contribue à l’objectif de simplification du Code du travail.
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APRÈS ART. 3
N° 1016
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1016
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 3, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Au 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail, les mots : « , dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article L. 3141-5 du code du travail porte sur la limitation à une durée ininterrompue de un an du cumul des droits à congés payés du salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail. Cet article doit être modifié afin de se mettre en conformité avec le droit européen concernant les congés payés. La Cour de Justice de l’Union Européenne a en effet précisé que le cumul des droits doit avoir lieu durant l’intégralité de la période d’absence pour maladie et le report doit avoir lieu au retour du salarié.
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ART. 7
N° 1017
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1017
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 7 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer l’alinéa 34.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’alinéa 34 de l’article 7 permet qu’un signataire s’oppose à la publication d’un accord s’il estime que sa diffusion serait préjudiciable à l’entreprise. Il est indispensable que les accords d’entreprise soient rendus publics et il n’est pas acceptable que des signataires puissent s’y opposer. Ces accords ont une valeur normative à l’égard de non signataires : les salariés. Aucune confidentialité ne peut être invoquée. La publicité des normes est une exigence constitutionnelle inhérente à l’état de droit. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 34.
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ART. 8
N° 1019
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1019
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 8 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet article remet en cause le principe des « avantages individuels acquis », en les remplaçant par un maintien du niveau global de la rémunération perçue sur les douze derniers mois. Or les avantages individuels acquis représentent bien plus que la rémunération, ils permettent aussi le maintien d’autres avantages en matière de congés, de remboursement de frais, etc. Cet amendement vient donc supprimer cet article qui constitue une régression sociale.
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APRÈS ART. 10
N° 1020
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1020
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur au septième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. « Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
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APRÈS ART. 10
N° 1020
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. » II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 7 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 7 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 7 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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ART. 12
N° 1021
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1021
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 12 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer les alinéas 23 à 28.
EXPOSÉ SOMMAIRE Ces alinéas prévoient que toutes les négociations obligatoires peuvent se tenir au niveau du groupe, un accord de groupe pouvant prévaloir, si cet accord le prévoit expressément, sur celles des accords d’entreprise ou d’établissements antérieurs ou postérieurs. Cette disposition constitue une atteinte au principe de faveur puisque l’accord de groupe pourra prévaloir sur les accords d’entreprise y compris s’il est moins favorable. Or le principe de faveur et la hiérarchie des normes sont la base d’un droit du travail protecteur. Par ailleurs, le fait que les accords de groupe se substituent automatiquement aux accords d’entreprise postérieurs implique que toute négociation au niveau des entreprises ou des établissements serait parfaitement inutile. Une telle disposition est inacceptable. C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer ces alinéas.
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ART. 30
N° 1022
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1022
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 30 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – Après le mot : « économiques » supprimer la fin de l’alinéa 6. II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à modifier la définition du licenciement économique en restreignant les critères retenus pour le définir. La définition du licenciement économique contenue dans la loi est élargie et reconnait davantage de cas qu’actuellement. En adoptant une définition large du licenciement économique, la loi facilitera les licenciements collectifs. En effet, en listant une liste de critères alternatifs pour caractériser les difficultés économiques de l’entreprise, la loi restreint la liberté d’appréciation du juge à un critère là où il disposait avant d’une marge de manœuvre en cumulant plusieurs indices. En réduisant ainsi sa marge d’interprétation, il sera donc plus difficile pour le juge de caractériser un abus.
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ART. 30
N° 1022
Il est donc proposé ici de restreindre les causes du licenciement économique aux quatre critères traditionnellement définis par la loi et la jurisprudence.
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ART. 30
N° 1023
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1023
présenté par M. Amirshahi, Mme Romagnan, M. Cherki, M. Blazy, M. Juanico, Mme Tallard et Mme Duflot ---------ARTICLE 30 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer au signe : «:» les mots : « quatre trimestres consécutifs ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 8 à 11.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà. Cependant, l’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En effet il ne contribue pas à éclairer le juge quant à la réalité ou non d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant de qualifier un licenciement d’économique.
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ART. 30
N° 1023
En instaurant des critères différents selon la taille de l’entreprise, l’article 30 modifié par la commission des Affaires sociales introduit une inégalité face à la loi entre les salariés selon la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent. Cet amendement vise à rétablir une règle commune à l’ensemble des entreprises quelle que soit leur taille.
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ART. 30
N° 1024
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1024
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 30 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
À l’alinéa 16, supprimer les mots : « du secteur d’activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national ».
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà. L’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En plus d’adopter des critères étroits, il restreint le périmètre d’analyse à la France. La loi réduit donc le périmètre dans lequel le juge peut contrôler le caractère frauduleux du licenciement économique et il n’est plus nécessaire de faire une analyse consolidée d’un groupe pour pouvoir licencier. Par le biais d’un jeu comptable au sein d’un groupe international, entre la maison mère et sa filiale, il devient donc possible d’organiser le déficit de la filiale française pour s’en débarrasser. Cet amendement vise donc à modifier la définition du licenciement économique en élargissant le périmètre permettant d’apprécier sa validité, afin que l’analyse des critères par le juge puisse se faire au niveau du groupe entier lorsque l’entreprise concernée appartient à un groupe.
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ART. 30
N° 699
ASSEMBLÉE NATIONALE 27 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 699
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 30 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 30 du projet de loi a pour objet de « préciser la définition du motif économique de licenciement. Il intègre, à côté des difficultés économiques et des mutations technologiques, le motif de licenciement tiré d’une nécessaire « sauvegarde de la compétitivité », et celui de la « cessation d’activité », que la jurisprudence reconnaît déjà. Cependant, l’article 30 ni dans sa version initiale ni dans la version modifiée par la Commission Affaires Sociales ne peut être satisfaisant. En effet il ne contribue pas à éclairer le juge quant à la réalité ou non d’une cause économique réelle et sérieuse justifiant de qualifier un licenciement d’économique. La « baisse des commandes ou du chiffre d’affaires » ne devrait pas pouvoir justifier en soi un motif économique de licenciement. En effet une entreprise peut réaliser de très importants profits quand bien même ses commandes ou son chiffre d’affaires seraient en baisse pendant plusieurs trimestres. De même le critère « tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » est beaucoup trop large et imprécis et instaure un risque juridique majeur de nature à mettre en danger le respect des droits des salariés.
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ART. 30
N° 699
Enfin, en instaurant des critères différents selon la taille de l’entreprise, l’article 30 modifié par la commission des Affaires sociales introduit une inégalité face à la loi entre les salariés selon la taille de l’entreprise dans laquelle ils travaillent.
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ART. 44
N° 1028
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1028
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 44 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer l’alinéa 58.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet alinéa conditionne la périodicité du suivi médical des salariés à l’âge du travailleur, à son état de santé, à ses conditions de travail ainsi qu’aux risques professionnels auxquels il est exposé. Cet alinéa introduit une inégalité de traitement entre des salariés dit « à risque » et les autres. Or tous les salariés sont concernés par les risques professionnels, les mauvaises conditions de travail, et par les troubles psycho-sociaux (burn-out). Le risque sera donc de réduire le suivi médical de certains salariés pour qui ces visites sont pourtant nécessaires. Alors même que la prévention des risques professionnels devrait être au cœur des politiques publiques de santé au travail, cet article fait peser de nombreux risques sur la santé des salariés en affaiblissant la médecine du travail plutôt que de la renforcer. Cet amendement vise donc à supprimer l’alinéa 58.
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ART. 44
N° 1026
ASSEMBLÉE NATIONALE 28 avril 2016
NOUVELLES LIBERTÉS ET DE NOUVELLES PROTECTIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES ACTIFS - (N° 3675) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 1026
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 44 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 44 effectue de nombreuses modifications dans notre droit s’agissant de la médecine du travail : il supprime l’avis d’aptitude, conditionne la périodicité du suivi médical des salariés à leur âge, leur état de santé, à leurs conditions de travail et aux risques professionnels auxquelles ils sont exposés, etc. Ces différentes mesures constituent des reculs majeurs et affaiblissent considérablement le rôle de la médecine du travail. Alors même que la prévention des risques professionnels devrait être au cœur des politiques publiques de santé au travail, cet article fait peser de nombreux risques sur la santé des salariés en affaiblissant la médecine du travail plutôt que de la renforcer. Cet amendement vise donc à supprimer l’article 44.
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