APRÈS ART. 17
N° 556
ASSEMBLÉE NATIONALE 29 février 2016
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 556
présenté par M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte et M. Noguès ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute personne faisant l’objet d’une mesure de contrôle d’identité se voit remettre par l’officier de police judiciaire, l’agent de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint ayant procédé au contrôle un document présentant le lieu, l’heure et les motifs du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’établissement de ce document. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à permettre aux citoyens contrôlés d’attester, pour une même journée, de contrôles d’identité antérieurs afin d’éviter la répétition d’actes administratifs qui, cumulés, deviennent vexatoires. Ce document doit identifier l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale qui l’a déclenché et pourra être utilisé par la personne enregistrée pour faire valoir ce que de droit. Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS, « les personnes perçues comme « Noires » couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme « Blanches » d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme « Arabes » couraient entre 1,8 et 14,8 fois
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plus de risques que les supposés « Blancs ». Cette étude illustre la dimension souvent discriminatoire des contrôles d’identité remettant en cause notre commune citoyenneté française. En effet, le contrôle d’identité est aujourd’hui le seul acte de police qui ne laisse aucune preuve écrite. Cette mesure vise ainsi à prévenir les contrôles abusifs, et qui enfreignent le principe d’égalité entre les citoyens. Appliqué en Grande-Bretagne depuis 1984, il est expérimenté dans certains États américains, au Canada mais aussi en Espagne et en Bulgarie. Ces expériences ont démontré une baisse des contrôles d’identité pour une efficacité doublée. Enfin, loin de ternir l’image des forces de l’ordre, cette mesure a eu pour conséquence de renforcer le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population.
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N° 557
ASSEMBLÉE NATIONALE 29 février 2016
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
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présenté par M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte et M. Noguès ---------ARTICLE 18 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à supprimer l’article 18 du projet de loi qui permet aux forces de l’ordre, à l’occasion d’un contrôle ou d’une vérification d’identité, de retenir une personne qui a justifié de son identité, « lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste ou qu’elle est en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ». Cet article permet de retenir toute personne sans justification alors même que cette dernière a été en mesure de justifier de son identité. Cet article menace donc les libertés fondamentales propres à chaque citoyen et ignore le fonctionnement de toute procédure judiciaire, basée sur la présomption d’innocence. Par ailleurs, la formulation large et imprécise de l’article (« raisons sérieuses de penser que son comportement est lié à des activités à caractère terroriste » ; « en relation directe et non fortuite avec une personne ayant un tel comportement ») peut être à l’origine de retenues arbitraires de la part des forces de l’ordre chargées du contrôle. Enfin, cet article ne prévoit pas explicitement la possibilité d’informer son avocat, de s’entretenir avec lui, ni son assistance. Or, l’équité d’une procédure pénale en conformité avec les standards
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européens requiert que toute personne jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat, dès qu’elle fait l’objet d’une retenue par des autorités administratives ou judiciaires.
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ASSEMBLÉE NATIONALE 29 février 2016
LUTTE CONTRE LE CRIME ORGANISÉ, LE TERRORISME ET LEUR FINANCEMENT - (N° 3515) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
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présenté par M. Amirshahi, Mme Carrey-Conte, Mme Bouziane-Laroussi et M. Noguès ---------ARTICLE 19 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Supprimer cet article.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet article introduit un article dans le code de la sécurité intérieure permettant aux forces de l’ordre de bénéficier d’une irresponsabilité pénale s’ils utilisent leurs armes dans le cas d’un « état de nécessité » c’est-à-dire quand « plusieurs homicides volontaires ou tentatives d’homicide volontaire viennent d’être commis et [quand] il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l’agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché ». La définition juridique des conditions et des circonstances dans lesquelles les forces de l’ordre peuvent faire usage de leur arme sont trop imprécises : « un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes », « lorsqu’il existe des raisons réelles et objectives de craindre que… ». Outre ce cadre flou, cet article et la notion de « temps rapproché » instaurent un décalage temporel entre la menace et la réaction policière. Ainsi, cette disposition laisse aux forces de l’ordre une trop grande marge de manœuvre ce qui pourra déboucher sur des dérives graves.
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Par ailleurs, le Conseil d’État, dans son avis n°391004 rendu le 28 janvier 2016, relève au sujet de cet article que : « - la disposition proposée n’apportera qu’une sécurité juridique relative aux interventions des forces de l’ordre, compte tenu de la marge d’appréciation laissée pour chacune des situations susceptibles de se produire ; - la combinaison de cette disposition avec les règles préexistantes pourrait s’avérer délicate tout spécialement pour les gendarmes qui seront soumis à trois régimes juridiques différents, notamment en ce qui concerne le 3° de l’article L. 2338-3 du code de la défense dont le champ d’application pourrait interférer avec le nouvel article » Ainsi, outre les dérives possibles, il semble que, loin de régler les difficultés opérationnelles pour les forces de sécurité, cet article en créera de nouvelles.
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