Liasse Pouria Amirshahi PLEC

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APRÈS ART. 66

N° 1167

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1167

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mamère, Mme Carrey-Conte, Mme Bonneton, M. Noguès et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Rédiger ainsi cet article :

«I. - À l’exception des textes où il se réfère à la désignation d’espèces animales, le mot «race» est supprimé de la législation française. II.–Au premier alinéa de l’article 211-1 du code pénal, le mot : «, racial» est supprimé. III.–Au premier alinéa de l’article 2-1 du code de procédure pénale, le mot : «,raciale» est supprimé. IV.–Au premier alinéa de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le mot : «,raciale» est supprimé. V.–Au 8° de l’article 212-1 du code pénal, le mot : «,racial» est supprimé. VI.–Au premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal, les mots : «raciales ou» sont supprimés. VII - Au 10° de l’article 212-1 du code pénal, le mot : «racial» est remplacé par deux fois par le mot : «ethnique» et le mot : «raciaux» est remplacé par le mot : «ethniques».»

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APRÈS ART. 66

N° 1167

EXPOSÉ SOMMAIRE L’idée de supprimer le mot «race» de la législation française a été défendue lors des débats de la proposition de loi tendant à la suppression du mot "race" de notre législation. Cette proposition de loi a été adoptée par l’Assemblée Nationale mais n’est toujours pas inscrit à l’ordre du jour au Sénat. Cet amendement vise à adopter les différentes mesures de cette proposition de loi. C’est la législation antisémite de Vichy qui érigera la «race» en catégorie juridique explicite. Le législateur d’alors, dans les lois du 3 octobre 1940 et du 2 juin 1941, érigeait des règles discriminatoires en raison de l’appartenance à la «race» juive. À partir de 1945, un grand nombre de textes sont venus proscrire les discriminations fondées sur la «race». S’il s’agissait là d’une réaction contre le nazisme et le régime de Vichy, il n’en reste pas moins que le législateur a conservé le terme de «race» et, par conséquent, cette catégorie juridique. Afin de mettre un terme à cette incohérence qui veut que la «race» constitue une catégorie juridique, alors que l’ensemble de notre législation vise à combattre le racisme, cet amendement vise à supprimer le mot «race» de notre législation. Il convient, en effet, de supprimer de nos textes le mot «race», qui n’a pas de valeur scientifique et sur lequel les idéologies racistes fondent leur conviction, dans tous les cas où il ne se réfère pas à la désignation d’espèces animales. Par ailleurs, dans nos textes de lois, le mot «race» n’apparaît jamais seul et est toujours accompagné d’autres mots comme «origine», «ethnie», «nation», ou «religion». Sa suppression n’enlèverait donc rien au contenu des textes concernés et n’empêcherait nullement les poursuites judiciaires pour motif raciste. Aujourd’hui, alors que le climat ambiant tend vers toujours plus de division, la suppression d’un terme stigmatisant et xénophobe dans notre législation est plus que bienvenue. En effet, en supprimant la catégorie juridique de «races» nous cesserions de donner une légitimité juridique aux idéologies racistes et nous affirmerions, enfin, qu’elles s’appuient sur un concept qui n’a aucun fondement scientifique. Cet amendement devra être associé dans un futur proche à la suppression du mot «race» au sommet de notre ordre juridique soit, à l’article 1er de la Constitution de 1958 et dans le préambule de la Constitution de 1946 (inséré dans le bloc de constitutionnalité), comme le Président de la République s’y est engagé.

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APRÈS ART. 13

N° 1183

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1183

présenté par M. Amirshahi, M. Cherki, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Bonneton et M. Noguès ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

L’article L114-1 du Code du service national est ainsi modifié : A l’alinéa 3 : Après le mot «journée» Ajouter la phrase : «Les mineurs étrangers nés en France peuvent également y participer à leur demande entre leur seizième et leur dix-huitième anniversaire»

EXPOSÉ SOMMAIRE L’acquisition de la citoyenneté française pour les personnes nées en France est possible, selon les cas à partir de l’âge de 13, 16 ou 18 ans. Pourtant, ces jeunes n’ont pas accès à la Journée de Défense et Citoyenneté et aux enseignements qui y sont dispensés. Afin d'améliorer l'accès aux droits des jeunes et à donner plus de cohérence au parcours des jeunes intéressés par l’acquisition de la nationalité française, le présent amendement vise à leur donner accès à la Journée défense et citoyenneté.

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APRÈS ART. 29

N° 1184

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1184

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, M. Mamère, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Bonneton, M. Noguès et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 29, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Au III de l’article L221-7 du Code Monétaire et Financier, rajouter après «logement social» «, et de l’habitat participatif tel que défini à l’article L200-1 du Code de la Construction et de l’Habitat»

EXPOSÉ SOMMAIRE L’article 47 de la loi ALUR a permis la reconnaissance en France de l’habitat participatif comme un moyen pertinent et juste de se loger. «L'habitat participatif est une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s'associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d'acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d'assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis. En partenariat avec les différents acteurs agissant en faveur de l'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé et dans le respect des politiques menées aux niveaux national et local, l'habitat participatif favorise la construction et la mise à disposition de logements,

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APRÈS ART. 29

N° 1184

ainsi que la mise en valeur d'espaces collectifs dans une logique de partage et de solidarité entre habitants. » Dans la continuité de la dynamique permise par la loi ALUR et afin de renforcer le développement d’alternatives sociales à l’accès au logement, il est utile de renforcer les moyens financiers alloués aux structures de l’habitat participatif : coopératives d’habitants et sociétés d’attribution et d’autopromotion. A cet effet, il est cohérent d’élargir une partie des sommes centralisées par la Caisse des Dépôts et Consignations, par le biais du Livret A et du Livret de Développement Durable, au financement de l’habitat participatif en complément du financement du logement social. Cela permettrait un changement d’échelle de l’habitat participatif. Selon le bilan de la Caisse des Dépôts, en 2014 ce sont 16.7 milliards d’euros qui ont été prêtés pour la construction de logement social. Soutenir financièrement l’habitat participatif c’est aussi développer une forme de logement social, en complément de l’offre des bailleurs sociaux. L’habitat participatif peut également permettre de mieux répartir l’offre de logement social sur le territoire en diversifiant les formes de celui-ci.

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APRÈS ART. 34 BIS

N° 1185

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1185

présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, M. Cherki, M. Serville, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, Mme Bonneton, M. Alexis Bachelay et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Le titre IV de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article ainsi rédigé : Un fonds de dotation pour la démocratie d’initiative citoyenne est créé. Ce fonds national financera des initiatives locales et nationales et sera un outil pour la défense des droits des habitant-e-s.

Il ne contribuera pas au financement de projets de services ou d’actions et d’animations sociales.

Ce fonds sera contrôlé par un établissement public. Une commission d’attribution des subventions sera constituée en son sein. Composée d’habitants, de responsables associatifs et de chercheurs, elle aura une autonomie de décisions dans le respect des orientations fixées la haute autorité. Le fonds de dotation sera prélevé annuellement de 5 % du budget de l’État attribué au fonctionnement de la démocratie représentative.

Les collectivités locales et les partis politiques ne devront pas être représentés dans la gouvernance de la structure. Le fonds de dotation ne participera pas aux élections politiques.

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APRÈS ART. 34 BIS

N° 1185

EXPOSÉ SOMMAIRE Les discours sur la démocratie participative ont fleuri en France au cours des vingt dernières années, appelant au développement de nouvelles formes de participation des citoyens. Pour autant, seule la démocratie représentative reste financée, que ce soit sous forme du financement des partis politiques ou des représentants élus. La participation n’est financée que quand elle est initiée par les institutions. Cet amendement propose d’inscrire véritablement un droit d’interpellation citoyenne comme une dimension à part entière du fonctionnement démocratique de la République, et pour cela de dégager les moyens humains et financiers favorisant sa mise en œuvre. Pour permettre aux associations, collectifs d’associations et collectifs informels de poursuivre leurs actions en toute indépendance dans les territoires, cet amendement défend la mise en place d’un fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne tel que le préconisait le rapport Pour une réforme radicale de la politique de la ville de Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué et tel que le demande aujourd’hui la Coordination nationale Pas sans Nous. Cette proposition a fait l’objet d’une conférence de consensus qui s’est tenue en septembre 2015, à l’issue de laquelle un appel a été publié par 29 personnalités.

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APRÈS ART. 34 BIS

N° 1186

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1186

présenté par M. Amirshahi, M. Cherki, Mme Attard, M. Serville, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mamère, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, Mme Bonneton, M. Alexis Bachelay et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Le titre IV de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un article ainsi rédigé : Un fonds de dotation pour la démocratie d’initiative citoyenne est créé. Ce fonds national financera des initiatives locales et nationales et sera un outil pour la défense des droits des habitant-e-s. Il ne contribuera pas au financement de projets de services ou d’actions et d’animations sociales. Ce fonds sera contrôlé par un établissement public. Une commission d’attribution des subventions sera constituée en son sein. Composée d’habitants, de responsables associatifs et de chercheurs, elle aura une autonomie de décisions dans le respect des orientations fixées la haute autorité. Le fonds de dotation sera prélevé annuellement sur le budget de l’Etat attribué au fonctionnement de la démocratie représentative. Le montant de ce prélèvement sera déterminé lors du projet de loi de finances pour 2017. Les collectivités locales et les partis politiques ne devront pas être représentés dans la gouvernance de la structure. Le fonds de dotation ne participera pas aux élections politiques.

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APRÈS ART. 34 BIS

N° 1186

EXPOSÉ SOMMAIRE Les discours sur la démocratie participative ont fleuri en France au cours des vingt dernières années, appelant au développement de nouvelles formes de participation des citoyens. Pour autant, seule la démocratie représentative reste financée, que ce soit sous forme du financement des partis politiques ou des représentants élus. La participation n’est financée que quand elle est initiée par les institutions. Cet amendement propose d’inscrire véritablement un droit d’interpellation citoyenne comme une dimension à part entière du fonctionnement démocratique de la République, et pour cela de dégager les moyens humains et financiers favorisant sa mise en œuvre. Pour permettre aux associations, collectifs d’associations et collectifs informels de poursuivre leurs actions en toute indépendance dans les territoires, cet amendement défend la mise en place d’un fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne tel que le préconisait le rapport Pour une réforme radicale de la politique de la ville de Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué et tel que le demande aujourd’hui la Coordination nationale Pas sans Nous. Cette proposition a fait l’objet d’une conférence de consensus qui s’est tenue en septembre 2015, à l’issue de laquelle un appel a été publié par 29 personnalités.

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APRÈS ART. 34 BIS

N° 1187

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1187

présenté par M. Amirshahi, M. Cherki, Mme Attard, M. Serville, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mamère, Mme Carrey-Conte, Mme Bonneton, M. Noguès, M. Alexis Bachelay et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 34 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d’un fonds de dotation pour la démocratie d’initiative citoyenne.

EXPOSÉ SOMMAIRE Les discours sur la démocratie participative ont fleuri en France au cours des vingt dernières années, appelant au développement de nouvelles formes de participation des citoyens. Pour autant, seule la démocratie représentative reste financée, que ce soit sous forme du financement des partis politiques ou des représentants élus. La participation n’est financée que quand elle est initiée par les institutions. Cet amendement propose d’inscrire véritablement un droit d’interpellation citoyenne comme une dimension à part entière du fonctionnement démocratique de la République, et pour cela de dégager les moyens humains et financiers favorisant sa mise en œuvre. Pour permettre aux associations, collectifs d’associations et collectifs informels de poursuivre leurs actions en toute indépendance dans les territoires, cet amendement demande au Gouvernement la rédaction d'un rapport sur la mise en place d’un fonds pour la démocratie d’initiative citoyenne tel que le préconisait le rapport Pour une réforme radicale de la politique de la ville de Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué et tel que le demande aujourd’hui la Coordination nationale Pas sans Nous. Cette proposition a fait l’objet d’une conférence de consensus qui s’est tenue en septembre 2015, à l’issue de laquelle un appel a été publié par 29 personnalités.

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AVANT ART. 35

N° 1188

ASSEMBLÉE NATIONALE 23 juin 2016

ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1188

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Auroi, M. Mamère, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte et M. Noguès ---------AVANT L'ARTICLE 35 Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

La dénomination du chapitre II du Titre III est ainsi modifiée :

Après le mot «française»

Ajouter les mots suivants : « et à la francophonie »

EXPOSÉ SOMMAIRE Face à un monde qui se complexifie chaque jour, les citoyens français doivent se retrouver autour de projet commun. La francophonie a ceci de remarquable qu’elle permet de souder notre communauté nationale tout en étant un outil de partage des communs entre différentes cultures.

Cet amendement a donc pour objet de parler du sujet de la francophonie en complétant le titre du Chapitre II du projet de loi égalité et citoyenneté.

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APRÈS ART. 35

N° 1189

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1189

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, M. Cherki, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès et M. Sebaoun ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Ajouter au II de l’article L313-7 du CESEDA un 6° ainsi rédigé :

« A l’étranger ressortissant d’un pays francophone »

La liste des pays francophones concernés sera établie par un décret en Conseil d’Etat.

EXPOSÉ SOMMAIRE Le présent amendement propose de faciliter l’obtention d’une carte de séjour temporaire avec la mention étudiant, aux étudiants étrangers ressortissants de pays francophones. En effet, aujourd’hui, de trop nombreux exemples de difficultés injustifiées d’obtention de visas sont observés. Le sentiment d’arbitraire qui règne est encore plus préjudiciable que la sévérité des critères d’octroi. Il est clair que les entraves à la circulation sont un coup porté à l’esprit et à l’idée francophone. Une politique restrictive concernant des étudiants accueillis en France détourne les familles du français, particulièrement au profit de l’anglais, qui ouvrirait les portes des universités britanniques,

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APRÈS ART. 35

N° 1189

américaines, canadiennes, australiennes ou encore de celles des pays qui offrent des cursus tout en anglais comme l’Allemagne. Par exemple, en 2010, le major de la promotion du master de mathématique de l’Université libanaise s’est vu refuser son visa, avant de l’obtenir après intervention de l’université d’accueil. Il arrive que des visas soient refusés alors même que des bourses ont par ailleurs été accordées, des recommandations signées par l’Institut français. C’est en assouplissant les conditions de circulation qu’on donnera toute sa chance à la francophonie, en particulier à la construction d’un espace économique et d’une grande ambition scientifique. La mesure présentée par cet amendement vise donc à promouvoir la mise en place d’une réelle communauté francophone, dynamique et mobile, de part et d’autre de la Méditerranée.

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APRÈS ART. 35

N° 1190

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1190

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Bonneton, M. Noguès et Mme Sas ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

I. L’article 6 du décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication est ainsi complété:

Après les mots «à ces objectifs», ajouter les mots suivants :

«Elle propose aux centres de français langue étrangère publics, privés et associatifs implantés sur le territoire français, des ressources et des formations, visant à professionnaliser les intervenants de ces structures»

II. L’article L5223-1du Code du Travail est complété par un alinéa 7 ainsi rédigé:

«Il propose aux centres de français langue étrangère publics, privés et associatifs implantés sur le territoire français, des ressources et des formations, visant à professionnaliser les intervenants de ces structures»

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APRÈS ART. 35

N° 1190

EXPOSÉ SOMMAIRE En France, le secteur associatif est très mobilisé pour l’apprentissage du français aux primo arrivants. De nombreux bénévoles s’engagent chaque jour auprès des migrants pour leur donner des cours de français, dans différentes structures. Ils jouissent d’une implantation locale de qualité et efficace pour l’aide à l’intégration.

Or, ces bénévoles manquent souvent d’une formation en Français langue étrangère (FLE). En effet, le FLE est un programme adapté à un public n’ayant pas le français comme langue maternelle.

Le présent amendement vise à donner une nouvelle mission à l’Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu’à la Délégation générale à la langue française et aux langues de France: proposer des formations aux bénévoles de ces associations et en mettant à leur disposition des ressources pédagogiques adaptées.

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APRÈS ART. 35

N° 1191

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1191

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Carrey-Conte, Mme Bonneton, M. Noguès, Mme Sas et M. Sebaoun ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Après l’article L744-11, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ajouter l’article suivant :

«Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier de cours de français, pris en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration »

EXPOSÉ SOMMAIRE Entre l'arrivée des migrants et l’obtention de leur statut de réfugié, il y a entre douze et treize mois d'attente avant de les faire entrer dans les réseaux formels de l'apprentissage du français. Pendant ce temps d’attente, le demandeur d’asile bénéficie pourtant de nombreux droits. Dès l'enregistrement de sa demande d'asile, le migrant peut bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou dans une autre structure similaire. Ils y bénéficient d'un accompagnement social et administratif. Considérant que l’apprentissage de la langue est fondamental pour l’intégration et l’épanouissement personnel des demandeurs d’asile, cet amendement vise à ajouter aux droits du demandeur d’asile, des cours de français.

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APRÈS ART. 36 OCTIES

N° 1192

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1192

présenté par M. Amirshahi, Mme Attard, Mme Auroi, M. Mamère, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte et M. Noguès ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 36 OCTIES, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

L’article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié : A l’alinéa 1 : Après les mots «autres que la France» Ajouter les mots «ainsi que les ressortissants non-communautaires»

EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à ouvrir les concours de la fonction publique aux ressortissants noncommunautaires. Dans une délibération du 30 mars 2009, la Halde a estimé «qu’à l’exception des emplois liés à l’exercice de la souveraineté nationale ou de prérogatives de puissance publique, le principe de restriction de l’accès à certains emplois [de la fonction publique notamment] à raison de la nationalité n’est pas justifié». Elle recommande donc sa suppression. La Halde rappelait que si plusieurs postes de médecins ont été ouverts aux étrangers hors Union Européenne pour pallier le manque de main d'œuvre, ils sont recrutés sous des statuts précaires et sont moins bien payés que les médecins fonctionnaires. Ces postes d'auxiliaires et de contractuels

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APRÈS ART. 36 OCTIES

N° 1192

sont très répandus dans différents secteurs et soulignent à la fois le manque de cohérence du principe d'interdiction, ainsi que la grande précarité dans laquelle se trouve l'étranger. Ces discriminations légales, qui visent à écarter des individus en raison de leur nationalité et non en raison de leurs compétences, constituent un obstacle supplémentaire dans le processus d'insertion. L'intégration est un processus réciproque. Il appartient donc aussi à la république française de mettre en place les conditions favorables à l'instauration d'une société accueillante.

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APRÈS ART. 47

N° 1193

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1193

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, M. Cherki, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi et M. Noguès ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 47, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L.131-14 ainsi rédigé : « La proposition d’un petit déjeuner par les écoles primaires est un droit pour tous les enfants scolarisés »

EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise rendre la collation matinale obligatoire pour les élèves des écoles primaires. Les études montrent que les enfants qui prennent un petit déjeuner avant l’école sont en meilleure forme mentale pendant la matinée : leur mémoire est meilleure, leur créativité ou encore leur concentration le sont également. Les enfants issus de familles pauvres, qui n’ont pas les moyens de donner un petit déjeuner équilibré à leurs enfants, partent donc avec un handicap non négligeable pour la poursuite de leurs études. Cette mesure a donc pour objet de rendre l’accès à une alimentation équilibrée un droit fondamental pour les enfants.

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APRÈS ART. 46

N° 1194

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1194

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Bonneton et M. Noguès ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 46, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée : 1° Au premier paragraphe du IVe alinéa de l’article 44, après les mots «des cultures française et francophone », ajouter l’incise «en France et dans le monde». 2° Au second paragraphe du IVe alinéa de l’article 44, remplacer «destinés en particulier au public français résidant à l’étranger et au public étranger» par «destinés au public français sur tout le territoire national, aux Français résidant à l’étranger ainsi qu’au public étranger dans le monde».

EXPOSÉ SOMMAIRE Selon les termes de l’article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le périmètre du secteur public de la communication audiovisuelle comprend notamment la société nationale de programme France Télévisions, la société nationale de programme dénommée Radio France et la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France, dénommée, selon les termes du décret n°2012-85 du 25 janvier 2012 modifié par le décret n°201460 du 27 janvier 2014, France Médias Monde. France Médias Monde comprend une offre de services de télévision dénommés France 24, et une offre de services de radio en français et en langues étrangères dénommés Radio France Internationale (RFI) et Monte Carlo Doualiya (MCD). Or, en l’état actuel du droit, l’égalité d’accès au service public d’information pour tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence, est mise à mal par des situations de fait qui restreignent l’accès

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APRÈS ART. 46

N° 1194

de certaines catégories de citoyens aux programmes de certaines de ces sociétés nationales de programmes. Cet amendement vise à proposer un meilleur accès aux programmes de France Médias Monde aux Français résidant en France métropolitaine. En l’état actuel, en dehors de la région parisienne, les programmes en langue française de RFI ne disposent pas d’une fréquence FM nationale, alors même que certaines des fréquences attribuées à Radio France pourraient être restituées et donc faire l’objet d’une préemption à cette fin de la part du Ministère de la Culture et de la Communication. De même, France 24 n’est pour l’heure disponible sur la TNT qu’en Île-de-France. Cet amendement permettrait d’élargir la marge de manœuvre du Ministère de la Culture et de la Communication pour pouvoir donner suite aux demandes de révision du Cahier des Charges et du Contrat d’Objectifs et de Moyens de France Médias Monde, afin d’élargir l’accès à ce service public d’information au Français résidant en France métropolitaine. En effet, les chaînes de France Médias Monde peuvent apporter une contribution décisive, sur le territoire national, à la cohésion citoyenne et au dialogue interculturel, en contribuant à l’ouverture des Français sur le monde. La richesse et l’originalité des offres de RFI, l’utilité de rendre accessible ses programmes d’apprentissage de la langue française aux diasporas présentes sur le territoire français, ainsi que la meilleure compréhension du monde proposée par France 24, sont autant d’argument qui plaident pour un élargissement de la diffusion des chaînes de France Médias Monde en France métropolitaine. Cela est vrai aussi bien pour les chaînes en français que pour les chaînes en langues étrangères, qui contribuent à véhiculer les valeurs républicaines auprès de leurs publics. Dans le cadre du déploiement de la Radio Numérique Terrestre, l’obtention de deux fréquences numériques permettrait notamment de diffuser MCD – qui ne dispose pour l’heure d’aucune diffusion FM en France alors qu’elle propose, aux auditeurs français arabophones, des contenus républicains, universalistes et laïcs plus que jamais d’actualité – ainsi qu’un programme multilingue reprenant les langues de RFI parlées par les communautés présentes dans les principales agglomérations urbaines françaises (mandarin, vietnamien, khmer, persan, russe, mandingue).

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APRÈS ART. 59

N° 1195

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1195

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Mamère, Mme Bonneton, M. Noguès, Mme Sas et M. Sebaoun ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

L'article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1°Au premier alinéa, les mots : « raisons plausibles de soupçonner» sont remplacés par les mots : « raisons objectives et individualisées» ; 2°Après l’alinéa 6, ajouter un alinéa ainsi rédigé : «Aucun contrôle d'identité ne peut être réalisé au motif d'une quelconque discrimination, telle que définie par l'article 225-1 du code pénal.»

EXPOSÉ SOMMAIRE Les dispositions de l'article 78-2 qui fixe le régime juridique du contrôle d'identité comporte des dispositions imprécises, laissant ainsi un trop large pouvoir discrétionnaire, voire arbitraire, aux agents chargés de les exercer. En effet, plusieurs des alinéas de l'article 78-2 n'exigent pas que les agents fondent les contrôles qu'ils exercent sur des motifs objectifs et individualisés, ni de rendre compte des contrôles d'identité réalisés ou de leur fondement légal. Les dispositions de l'article 78-2 relatives au contrôle d'identité exercé au titre de la police administrative en vue de prévenir des troubles à l'ordre public avaient d'ailleurs fait l'objet d'une

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APRÈS ART. 59

N° 1195

interprétation sous réserve du Conseil Constitutionnel (décision n° 93-323 DC du 5 août 1993), soulignant « que toutefois la pratique de contrôles d'identité́ généralisés et discrétionnaires serait incompatible avec le respect de la liberté́ individuelle ; que s'il est loisible au législateur de prévoir que le contrôle d'identité d'une personne peut ne pas être lié à son comportement, il demeure que l'autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public qui a motivé le contrôle ». L’imprécision de la rédaction actuelle favorise ainsi des dérives, limite l’efficacité de ces mesures et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la nondiscrimination. Il convient donc de rétablir une sécurité juridique.

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APRÈS ART. 59

N° 1196

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1196

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, M. Cherki, Mme Auroi, M. Mamère, Mme BouzianeLaroussi, Mme Bonneton, M. Noguès et M. Sebaoun ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 59, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Toute personne faisant l’objet d’une mesure de contrôle d’identité se voit remettre par l’officier de police judiciaire, l’agent de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint ayant procédé au contrôle un document, d’une validité de 24h, présentant le lieu, l’heure et les motifs du contrôle. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’établissement de ce document.»

EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à permettre aux citoyens contrôlés d’attester, pour une même journée, de contrôles d’identité antérieurs afin d’éviter la répétition d’actes administratifs qui, cumulés, deviennent vexatoires. Ce document doit identifier l’agent de la police nationale ou le militaire de la gendarmerie nationale qui l’a déclenché et pourra être utilisé par la personne enregistrée pour faire valoir ce que de droit. Selon le rapport 2009 de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH), se basant sur une étude menée, entre octobre 2007 et mai 2008, dans deux gares parisiennes de grande affluence, par des chercheurs du CNRS, «les personnes perçues comme «Noires» couraient entre 3,3 et 11,5 fois plus de risques que celles perçues comme «Blanches» d’être contrôlées par la police. Les personnes perçues comme «Arabes» couraient entre 1,8 et 14,8 fois plus de risques que les supposés «Blancs». Cette étude illustre la dimension souvent discriminatoire des contrôles

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APRÈS ART. 59

N° 1196

d’identité remettant en cause notre commune citoyenneté française. En effet, le contrôle d’identité est aujourd’hui le seul acte de police qui ne laisse aucune preuve écrite. Cette mesure vise ainsi à prévenir les contrôles abusifs, et qui enfreignent le principe d’égalité entre les citoyens. Appliqué en Grande-Bretagne depuis 1984, il est expérimenté dans certains États américains, au Canada mais aussi en Espagne et en Bulgarie. Ces expériences ont démontré une baisse des contrôles d’identité pour une efficacité doublée. Enfin, loin de ternir l’image des forces de l’ordre, cette mesure a eu pour conséquence de renforcer le lien de confiance entre les forces de l’ordre et la population.

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APRÈS ART. 66

N° 1197

ASSEMBLÉE NATIONALE ÉGALITÉ ET CITOYENNETÉ - (N° 3851) Commission Gouvernement

AMENDEMENT

N o 1197

présenté par M. Amirshahi, M. Serville, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Noguès et M. Le Borgn' ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.

Le paragraphe 1 bis de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est supprimé. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à supprimer le paragraphe 1 bis de l’article L.136-6 du code de la sécurité sociale, qui étend le prélèvement de la CSG et de la CRDS aux revenus immobiliers des nonrésidents. Il importe en effet que le législateur tienne compte de la jurisprudence de Ruyter de la Cour de Justice de l’Union européenne du 26 février 2015, au terme de laquelle les prélèvements sociaux susmentionnés ne peuvent être réclamés aux personnes assujetties sociales dans un autre État de l’Union européenne. Par cet arrêt, la Cour a confirmé l’application du principe d’unicité de législation sociale aux revenus du capital comme elle l’avait déjà fait pour les revenus du travail à l’occasion d’une jurisprudence plus ancienne. Ce principe est la pierre angulaire du droit européen de la sécurité sociale depuis plus de 50 ans. Il convient de rappeler que la procédure d’infraction ouverte contre la France par les services de la Commission européenne concernant les prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers des nonrésidents est toujours en cours. Il appartient à notre pays de se conformer pleinement à la

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APRÈS ART. 66

N° 1197

jurisprudence de Ruyter. Le seul moyen d’y parvenir est de renoncer au prélèvement de la CSG et de la CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents. C’est le sens de l’amendement proposé, qui veut garantir sécurité juridique et équité au bénéfice de contribuables assurés sociaux dans leur État de résidence. L’affectation proposée du produit de ces prélèvements à des prestations non-contributives se heurte toujours au principe d’unicité de législation sociale puisque les prestations non-contributives relèvent également des champs d’application des règlements européens de sécurité sociale n°1408/71 et n°883/04. Au demeurant, les transferts entre affectataires requis pour permettre cette réaffectation accréditent davantage encore le lien spécifique et pertinent avec les règlements n° 1408/71 et n° 883/04.

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