ART. 6 A
N° 721
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 721
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 6 A Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Rédiger ainsi cet article : « « Lanceur d’alerte » désigne toute personne qui signale ou révèle, de bonne foi, une information relative à un crime, un délit, un manquement au droit en vigueur, une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général. « Le lanceur d’alerte exerce son droit d’alerte de façon désintéressée. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Le procès du lanceur d’alerte Antoine Deltour dans l’affaire LuxLeaks a récemment rappelé une fois de plus à quel point il est crucial de développer une véritable protection des lanceurs d’alerte. Leur garantir immunité et protection plutôt que de les traiter en bandits : c’est la moindre des choses que la République doit faire pour soutenir ces personnes qui - en divulgant une information d’intérêt général- protègent notre démocratie. Cet amendement propose donc une définition complète du lanceur d’alerte, plus à même que la définition proposée par l’article 6A d’inclure l’ensemble des personnes auxquelles nous entendons assurer une protection. Des lanceurs d’alerte tels qu’Antoine Deltour ne seraient pas protégés par la définition proposée dans le projet de loi. Cet amendement propose donc une définition conforme aux définitions du Conseil de l’Europe (Recommandation du Comité des ministres aux États membres du 30 avril 2014) et de l’ONU (Note
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ART. 6 A
N° 721
A/70/361 du 18 septembre 2015), ou à l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) (26 mai 2016), qui énoncent tous que les signalements ou révélations doivent s’étendre, outre les violations au droit national ou international, aux « actions ou omissions constituant une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ». Les deux signalements actuellement proposés par le texte de la commission (« manquements à la loi ou au règlement » et « risques graves ») sont donc à la fois restrictifs et imprécis. Par sa définition ouverte aux menaces et aux préjudices pour l’intérêt général, cet amendement vise à permettre la protection de lanceurs d’alerte tels que Antoine Deltour. Par ailleurs, le « manquement au droit en vigueur » permet d’inclure les infractions aux règlements, dans le droit français mais aussi européen et international. Enfin, « la volonté de nuire » ou « l’espoir d’avantage propre » ne diminuant pas pour autant la nature, qualité ou l’utilité de l’alerte pour l’intérêt général, il convient de préférer à ces notions celles de « bonne foi ».
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ART. 6 E
N° 719
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 719
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 6 E Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : I- Après l'article 431-1 du code pénal, il est créé un article 431-1-1 ainsi rédigé : « Le fait d'entraver ou de sanctionner une personne qui, dans l'intérêt général, a signalé des faits constitutifs de manquements graves ou porteurs de risques graves, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice du droit d'alerte est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. » II-A l'article 431-2 du code pénal après les mots « article 431-1 » est ajouté « et l'article 431-1-1 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Le procès du lanceur d'alerte Antoine Deltour dans l'affaire LuxLeaks a récemment rappelé une fois de plus à quel point il est crucial de développer une véritable protection des lanceurs d'alerte. Leur garantir immunité et protection plutôt que de les traiter en bandits : c'est la moindre des choses que la République doit faire pour soutenir ces personnes qui - en divulgant une information d'intérêt général- protègent notre démocratie. Pour changer la culture qui prédomine sur le lieu de travail, qu’il soit public ou privé, il faut que les représailles ou la victimisation des lanceurs d’alerte ne soient plus tolérées. Une législation qui prévoit des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes préjudiciables aux lanceurs d’alerte est nécessaire pour l'efficacité du nouveau dispositif.
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ART. 6 E
N° 719
C’est l’objet de cet amendement.
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APRÈS ART. 45
N° 709
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 709
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 45, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 225-42-1 du code de commerce, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont réputées sans lien avec les conditions de performance les rémunérations dont la part variable excède le montant de la part fixe, au sens des articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier. »
EXPOSÉ SOMMAIRE La rémunération variable est l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises. Cet amendement vise donc à interdire dans le droit des grandes sociétés par actions le dépassement de la rémunération fixe par la rémunération variable. La question des dirigeants disposant d’un contrat de travail avec leur société est par ailleurs intégrée, à travers le droit positif et l’article L. 225-22-1 du Code de commerce qui s’articule expressément avec l’article 225-42-1 présentement modifié.
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ART. 45 BIS
N° 718
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 718
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 45 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
après les mots « le rapport présente les éléments prévus au V séparément pour chaque État » rédiger ainsi la fin de l’alinéa : « ou territoire dans lesquels les sociétés mentionnées au I à IV exercent une activité. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.».
EXPOSÉ SOMMAIRE Il s’agit par cet amendement d’aligner les obligations des multinationales sur celles des banques, déjà en vigueur depuis la loi de réforme bancaire de 2013 : les banques françaises sont en effet obligées de publier des informations dans tous les pays où elles sont implantées. L’objectif est donc de rendre les rapports publics proposés pleinement opérationnels en les étendant à tous les pays d’activités des entreprises : seule une photographie complète des activités et impôts payés par les entreprises dans tous les territoires où elles sont implantées permettra de repérer d’éventuels transferts de bénéfices et de savoir si elles paient bien leur juste part d’impôts. A défaut et si ce rapport n’inclue pas l’ensemble des pays, il sera toujours possible pour une entreprise de relocaliser artificiellement ses bénéfices dans des pays qui ne sont pas couverts par cette obligation de transparence. En particulier, il semble incertain que la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne intègre par exemple la Suisse ou le Delaware (Etats-Unis) car ces pays entretiennent des relations économiques importantes avec l’Union européenne, même s’ils sont des paradis fiscaux notoires.
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ART. 45 BIS
N° 718
La proposition initiale exclut également les pays en développement qui perdent chaque année au moins 180 milliards de dollars à cause des pratiques d’évasion fiscale des multinationales. En effet, à moins de figurer dans la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne, il sera impossible d’avoir accès aux informations concernant les activités et les impôts payés par les multinationales dans ces pays.
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ART. 45 BIS
N° 717
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 717
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 45 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Remplacer l’article 45 bis par l’article suivant : Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, insérer l'article suivant : I. - Les sociétés cotées et celles qui, à la date de clôture du bilan, emploient au moins 500 salariés ou appartiennent à un groupe de sociétés dont l’effectif comprend au moins 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires, ou le chiffre d’affaires consolidé, est supérieur à 40 millions d’euros, publient des informations sur leurs implantations, incluses dans le périmètre de consolidation dans chaque État ou territoire, au plus tard six mois après la clôture de l’exercice. Les informations suivantes sont publiées pour chaque État ou territoire dans lesquels les entreprises sont implantées : 1° Nom des implantations, nature de l’activité et localisation géographique précise de chacune d’entre elles ; 2° Chiffre d’affaires ; 3° Effectifs, en équivalent temps plein ; 4° Bénéfice ou perte avant impôt ; 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, montant des impôts sur les bénéfices acquittés, les exonérations d’impôt sur les sociétés; 6° Subventions publiques reçues ; 7° la valeur de leurs actifs et le coût annuel de la conservation desdits actifs; 8° Montant des ventes et achats. Pour les informations mentionnées aux 2° à 8°, les données sont agrégées à l’échelle de ces États ou territoires. En cas de manquement à ces obligations d’information, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la
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ART. 45 BIS
N° 717
société concernée de se conformer à ces obligations. Ces informations sont publiées en ligne, en format de données ouvertes, gratuites, centralisées et accessibles au public. II. - Les III, IV et V de l’article 7 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires sont abrogés.
EXPOSÉ SOMMAIRE La France a adopté dans son Projet de Loi de Finances 2016 la mise en place de rapports pays par pays confidentiels, réservés aux administrations fiscales. Sur le modèle de ce qui est déjà en vigueur pour les banques, l’objectif est de rendre publique une partie de ces informations de manière à exposer les éventuelles pratiques d’évasion fiscale des entreprises, sans coût additionnel pour ces dernières. Cette mesure n’est cependant efficace que dès lors qu’elle porte sur tous les pays d’implantation d’une entreprise et sur une liste suffisante d’informations permettant de déceler les montages d’évasion fiscale d’une entreprise. Cet amendement remplace donc l’article 45 bis par un rapport public pays par pays complet. La succession de scandales d’évasion fiscale ces derniers mois a montré l’importance de la transparence et de l’accès à l’information pour déceler et exposer les montages d’évasion fiscale. L’objectif d’exiger de tels rapports publics et complets aux grandes entreprises multinationales est d’exercer un effet dissuasif sur les entreprises qui se livrent à des abus en matière de délocalisation artificielle de leurs bénéfices, tout en évitant également les incompréhensions ou accusations infondées. Une telle mesure permettra aussi de lutter contre la concurrence déloyale que subissent les PME par rapport aux grands groupes qui sont les seuls à avoir les moyens de pratiquer l’évasion fiscale à grande échelle. Enfin elle donnera davantage d’informations aux parties prenantes (investisseurs ou salariés) de l’entreprise, ce qui leur permettra de mieux évaluer les risques qui pèsent sur elles (géopolitiques, juridiques, financiers, etc.). Il s’agit aussi d’aligner les obligations de publicité des grandes entreprises sur celles des banques : en effet, France a introduit une exigence de rapports publics pays par pays pour les banques françaises dans la loi de réforme bancaire adoptée en juillet 2013. Le premier exercice complet de rapports publics effectué par les banques en 2015 a confirmé l’importance de ces informations, et n’a eu aucun impact négatif sur leur compétitivité : un rapport co-écrit par un collectif d’ONG en mars 2016 a analysé ces premières données et révélé d’importantes différences entre l’activité des banques dans les paradis fiscaux et dans les autres pays, ainsi que l’existence de coquilles vides, qui doivent faire l’objet d’enquêtes plus poussées.
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ART. 54 BIS
N° 705
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 705
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 54 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : « Préalablement à la soumission de la convention à l’approbation de l’assemblée générale, le comité d’entreprise rend un avis conforme sur cette convention ».
EXPOSÉ SOMMAIRE Le comité d’entreprise est une institution représentative du personnel obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Le comité d’entreprise intervient dans la mise en place d’œuvres sociales et culturelles dans l’entreprise, mais il participe également à la gestion de son activité économique, dans les conditions décrétées par le conseil d’État. Par conséquent, cette instance joue un rôle fondamental dans le dialogue social au sein des entreprises. Ainsi, lui permettre de rendre un avis conforme sur la convention fixant la rémunération octroyée au président, au directeur général ou aux directeurs généraux délégués de l’entreprise permettra aux représentants des salariés et de la direction de s’approprier un tel sujet. Les entreprises ont le devoir d’expliquer à leurs salariés de quelle façon la politique de rémunérations contribue aux intérêts de l’entreprise, et les salariés doivent pouvoir donner leur opinion sur cette politique de rémunérations. Le sens de l’avis donné par le comité d’entreprise doit ensuite être suivi.
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ART. 54 BIS
N° 863
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 863
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 54 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Insérer l'alinéa suivant «Le montant de la rémunération annuelle la plus élevée ne peut être supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel attribué dans la société. Le non-respect de cette obligation par l’entreprise entraîne l’application d’une sanction, fixée par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de vingt fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 20 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la
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ART. 54 BIS
N° 863
rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 20 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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ART. 54 BIS
N° 881
ASSEMBLÉE NATIONALE RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 881
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 54 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Insérer l'alinéa suivant «Le montant de la rémunération annuelle la plus élevée ne peut être supérieur à sept fois celui du salaire minimal annuel attribué dans la société. Le non-respect de cette obligation par l’entreprise entraîne l’application d’une sanction, fixée par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 7 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 7 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la
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ART. 54 BIS
N° 881
rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 7 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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ART. 54 BIS
N° 882
ASSEMBLÉE NATIONALE RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 882
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE 54 BIS Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Insérer l'alinéa suivant «Le montant de la rémunération annuelle la plus élevée ne peut être supérieur à dix fois celui du salaire minimal annuel attribué dans la société. Le non-respect de cette obligation par l’entreprise entraîne l’application d’une sanction, fixée par décret. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de dix fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 10 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la
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ART. 54 BIS
N° 882
rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 10 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 693
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 693
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230-1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230-2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1 ne peut être inférieur au septième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. « Art. L. 3230-3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230-2 à un niveau supérieur à sept fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 693
« Art. L. 3230-4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1. » II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 7 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 7 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 7 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 697
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 697
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230 1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230 2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230 1 ne peut être inférieur au dixième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. « Art. L. 3230 3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230 2 à un niveau supérieur à dix fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. « Art. L. 3230 4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230 1. » II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230 1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230 2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 697
dispositions du même article L. 3230 2.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 10 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 10 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 10 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 699
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 699
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : « Chapitre préliminaire « Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise « Art. L. 3230 1. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnels et aux dirigeants, qu’ils soient ou non régis par le présent code, des sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, et des établissements publics à caractère industriel et commercial. « Art. L. 3230 2. – Le montant annuel du salaire minimal appliqué dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230 1 ne peut être inférieur au vingtième du montant annuel, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature qui la composent, de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans l’entreprise. « Art. L. 3230 3. – Toute convention ou décision ayant pour effet de porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée définie à l’article L. 3230 2 à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal appliqué dans la même entreprise est nulle de plein droit si ce salaire n’est pas simultanément relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. « Art. L. 3230 4. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’information et de consultation du personnel sur les écarts de rémunération pratiqués dans les entreprises mentionnées à l’article L. 3230 1. » II. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230 1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230 2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 699
dispositions du même article L. 3230 2.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement a pour objet d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise, en prévoyant que, dans toutes les entreprises, qu’elles soient publiques ou privées, sous quelque forme qu’elles soient constituées, le salaire annuel le plus bas qui y est versé ne peut en aucun cas être inférieur plus de 20 fois aux rémunérations les plus hautes versées dans la même entreprise. Le cumul de l’explosion des rémunérations perçues par certains dirigeants et du tassement des salaires dans de nombreuses entreprises rendent une telle mesure économiquement indispensable et socialement juste. Les inégalités ne séparent pas seulement ceux qui ont du travail et ceux qui n’en ont pas, elles existent aussi au sein même des entreprises. Pour revenir à une logique de mobilité sociale, il est nécessaire d’agir sur les écarts de rémunération, et ainsi de resserrer les barreaux de l’échelle pour permettre la mobilité sociale. Plus les barreaux sont espacés, plus la reproduction sociale est forte. Moins les barreaux sont espacés, plus il est aisé de grimper dans l’échelle sociale. C’est pourquoi cet amendement propose de fixer une échelle de 1à 20 entre les salaires d’une même entreprise. Une telle mesure permettra aux salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat car elle aura pour effet de relever les salaires les plus bas puisque toute décision visant à porter le montant annuel de la rémunération la plus élevée dans un écart autre que celui de 1 à 20 sera considérée comme nulle, si elle n’a pas pour corollaire le relèvement du salaire le plus bas versé dans la même entreprise.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 706
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 706
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Les articles L. 225-177 à L. 225-180 et L. 225-197 à L. 225-197-5 du code de commerce sont abrogés.
EXPOSÉ SOMMAIRE Cet amendement vise à interdire dans le droit des grandes sociétés par actions la rémunération des salariés d’une entreprise en stock-options et en actions gratuites de performance. Les stock-options et autres attributions gratuites d’actions ont de fait été utilisées ces dernières décennies pour accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière. Ces modes de rémunérations ne reposent généralement pas sur des critères en rapport avec l’objectif de performance des entreprises sur le long terme, mais participent au contraire à accroître une logique de rentabilité de court terme au détriment de celle du long terme qui devrait prévaloir. Ces instruments ayant pour finalité et pour logique d’aligner l’intérêt des dirigeants d’entreprise sur celui des actionnaires en suspendant potentiellement la perception d’une rémunération, suivant les critères retenus, à l’évolution des cours de bourse, ils concourent donc logiquement à pousser leurs bénéficiaires à des actions à court terme. Les actions gratuites sont quant à elles totalement indépendantes de la performance puisque le gain issu de leur cession est par définition systématique.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 712
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 712
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
L’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est abrogé.
EXPOSÉ SOMMAIRE Les retraites chapeau sont devenues l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises. Cet amendement prévoit donc de supprimer la possibilité de recourir à des retraites dites « chapeau ». Ce système apparu dans les années 1980, conçu pour combler l’écart entre le niveau de salaire des mandataires sociaux (privés de leur contrat de travail du fait de leur statut, donc ne cotisant plus pour leur retraite) et leur retraite future, a été détourné de son objectif. Des sommes faramineuses ont été attribuées aux dirigeants, faisant apparaître ces pensions comme des éléments à part entière de leur rémunération.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 713
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 713
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après l’article L. 225-42-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-42-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-42-1-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à 10 % de sa rémunération au titre de la dernière année de l’exercice de sa fonction. Les charges afférentes à ce dispositif ne sont pas déductibles au regard de l’impôt sur les sociétés. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Les retraites chapeau sont devenues l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises. Cet amendement prévoit donc de limiter les montants des retraites dites « chapeau » à 10 % du montant de la rémunération reçue la dernière année d’exercice.
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APRÈS ART. 54 BIS
N° 715
ASSEMBLÉE NATIONALE 2 juin 2016
RELATIF À LA TRANSPARENCE, À LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET À LA MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE - (N° 3785) Commission Gouvernement
AMENDEMENT
N o 715
présenté par M. Amirshahi ---------ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 54 BIS, insérer l'article suivant: Cet amendement est en cours de traitement par les services de l'Assemblée.
Après l’article L. 225-42-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-42-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 225-42-1-1. – Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général d’une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d’une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d’un salarié prévue par les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi. »
EXPOSÉ SOMMAIRE Les « parachutes dorés » sont devenus l’un des moyens par lesquels il est possible d’accroitre fortement la rémunération – ici différée - des dirigeants de grandes entreprises, aboutissant aux dérives et aux rémunérations indécentes qui ont été fréquemment mises en lumière ces dernières années. Dans une perspective d’intérêt général, il est indispensable tant économiquement que socialement d’encadrer davantage la rémunération des dirigeants d’entreprises. Cet amendement prévoit de limiter les indemnités de départ - dits « parachutes dorés » des dirigeants d’entreprise au plafond des indemnités de départ prévues en cas de licenciement par les accords de branche ou la loi.
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