MODE D'EMPLOI DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE

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FICHE PRATIQUE

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LE CONTRAT D’ASSURANCE VIE Placement préféré des Français, l’assurance vie est un contrat adapté à de nombreuses stratégies patrimoniales telles que la constitution d’une épargne pour financer un projet, améliorer sa retraite, transmettre son patrimoine ou encore préserver la santé financière de sa famille en cas de problème (décès, invalidité). Mais le succès de l’assurance vie ne doit pas faire oublier que ce contrat peut s’avérer complexe. De plus, derrière le terme générique d’«assurance vie» se cachent plusieurs types de contrats qui ne sont pas nécessairement des contrats de capitalisation. Tous ces contrats ont en commun de proposer des garanties dont l’exécution dépend d’un aléa : la durée de la vie humaine – c’est-à-dire soit la vie, soit le décès de l’assuré à un moment déterminé. Ainsi les assurances vie peuvent-elles garantir : – le versement d’un capital ou d’une rente si l’assuré est encore en vie à une date fixe; – le versement d’un capital ou d’une rente en cas de décès de l’assuré; – le versement d’un capital ou d’une rente dans les deux cas en adossant les deux possibilités : c’est alors l’assurance mixte. L’objectif de cette fiche est de clarifier la matière et de répondre aux questions qui se posent le plus fréquemment, aussi bien lors de la souscription qu’en cours ou en fin de contrat.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS CONTRATS ? Face à la grande variété de contrats existants sur le marché, voici quelques clés afin de comprendre le fonctionnement des principaux contrats et ainsi faciliter le choix du contrat le plus adapté à l’objectif recherché lors de la souscription. Les contrats étant complexes, il est indispensable d’interroger son interlocuteur (banquier, assureur, courtier…) afin de connaître la teneur de l’engagement et ce que l’on peut espérer du contrat. Vous trouverez ci-dessous la description des principaux types de contrats d’assurance sur la vie, mais la liste ne saurait être exhaustive tant l’offre est diversifiée.

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Les assurances en cas de décès Moyennant le paiement de cotisations (souvent mensuelles ou annuelles), votre assureur s’engage à verser un capital à vos proches à votre décès. Ces assurances ont principalement pour objectif de protéger financièrement la famille et les proches. Elles sont généralement à fonds perdus – c’est-à-dire que si l’assuré est toujours en vie à l’échéance du contrat, ni lui ni ses proches ne récupéreront les sommes versées. L’assureur se trouve libéré de ses obligations, et les cotisations lui restent acquises. Ces assu-

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rances sont donc généralement moins onéreuses que les produits d’épargne sous forme d’assurance vie. Leur prix dépend du capital garanti, qui sera déterminé lors de la souscription du contrat. On distingue deux grandes catégories d’assurance décès : l’assurance temporaire et l’assurance « vie entière ».

• L’assurance temporaire Elle vise à couvrir l’assuré pendant un certain laps de temps. Si le décès survient pendant la durée de validité du contrat, les prestations deviennent exigibles. À défaut, c’est-à-dire en cas de survie de l’assuré au terme du contrat, les primes restent acquises à l’assureur. Cette assurance est couramment utilisée pour garantir un emprunt.

• L’assurance « vie entière » Si l’on souhaite protéger ses proches de façon définitive, le contrat doit être d’une durée viagère. L’entreprise d’assurance s’engage à verser, au décès de l’assuré quelle qu’en soit la date, un capital au bénéficiaire désigné. Il ne s’agit pas d’une garantie à fonds perdus et elle comporte une valeur de rachat. Cette assurance est adaptée pour la transmission d’une partie du patrimoine de l’assuré, d’autant qu’elle bénéficie d’avantages fiscaux. Bien sûr, elle est plus chère que l’assurance temporaire dans la mesure où l’assureur est certain de payer le capital ou la rente prévus au contrat, la seule incertitude est la date de survenance du décès.

L’assurance en cas de vie L’intérêt de souscrire une assurance en cas de vie est de se constituer progressivement un capital bénéficiant d’avantages civils et fiscaux, qui sera reversé à l’assuré s’il est toujours en vie à une date fixée par le contrat. Ces contrats garantissent le versement d’un capital ou d’une rente à la fin du contrat. En théorie, si l’assuré décède avant cette date, l’assureur ne verse rien et conserve les primes versées. Cependant, en pratique, les assureurs ont inséré dans les contrats une « contre-assurance » qui garantit le reversement de l’épargne constituée en cas de décès avant le terme.

Les assurances mixtes Elles permettent de garantir dans un même contrat à la fois le risque de survie et le risque de décès. Il en existe plusieurs sortes, mais la principale est l’assurance mixte ordinaire dans laquelle l’assureur s’engage à verser un capital à la fois en cas de décès de l’assuré avant le terme prévu et en cas de vie de l’assuré à la date fixée contractuellement.

Les différents supports d’investissement Le choix du support sur lequel les fonds seront investis va conditionner la rentabilité mais surtout la sécurité de l’épargne. C’est pourquoi il doit être envisagé avec précaution par le futur assuré. Deux types de contrats s’offrent à l’investisseur :

sont déterminées par rapport à la valeur d’une ou plusieurs unités de compte : l’assureur ne s’engage que sur un nombre d’unités et pas sur leur valeur, qui dépend du marché. Il existe donc un risque de perte sur le capital investi.

– le contrat en euros (principalement des obligations d’État et de grandes entreprises) dont la performance et, surtout, le capital sont garantis (voir ci-dessous), mais la rentabilité est moyenne ;

Afin de concilier les avantages et les inconvénients des deux types de supports, les assureurs proposent des contrats dits «multisupports» composés à la fois de fonds en euros et d’unités de compte. La part de l’épargne investie sur chaque support est variable d’un contrat à l’autre, selon l’objectif d’épargne recherché et le niveau de risque de perte en capital que l’assuré est prêt à assumer. L’assuré peut, tout au long de la durée de son contrat, «arbitrer» son épargne en la faisant passer d’un support à un autre.

– le contrat en unités de compte (généralement des valeurs mobilières c’est-à-dire des actions) qui peut être risqué en cas de chute de la bourse, mais dispose en principe d’une meilleure rentabilité à long terme. Dans ce cas, la prime et les garanties

L’encadrement des taux garantis des fonds en euros Constatant une dérive dans les taux promotionnels de rémunération des contrats d’assurance vie susceptibles de fragiliser le secteur de l’assurance, la ministre de l’économie a souhaité encadrer les taux garantis servis sur les fonds en euros. Ainsi, les dispositions de l’arrêté du 7 juillet 2010 (entrées en vigueur le 1er janvier 2011) permettent : – de renforcer l’équité entre assurés par l’introduction d’une règle garantissant que la collectivité des assurés ne finance pas les taux garantis à certains assurés ; – une information plus loyale des assurés : le taux maximum qui peut être garanti par un assureur sera déterminé en fonction de l’environnement des marchés obligataires. Les taux garantis

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seront ainsi plus représentatifs des perspectives de revalorisation des contrats (et non plus en fonction des rendements passés). Dans les publicités, la présentation des taux promotionnels devra être annualisée ; – d’empêcher des promesses déraisonnables susceptibles de fragiliser la situation d’un assureur par le plafonnement des taux garantis. Avec cette réforme, le rendement servi sur ces promotions est donc plafonné en fonction des rendements passés mais également des conditions réelles du marché obligataire. La formule, complexe, prend également en compte le taux moyen des emprunts d’État (TME), les emprunts d’État représentant une grande partie des fonds en euros.

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QUI SONT LES ACTEURS DU CONTRAT D’ASSURANCE VIE ? Le souscripteur (ou adhérent)

L’assuré

Le souscripteur est celui qui paie les cotisations à l’assureur. C’est la raison pour laquelle il dispose de deux prérogatives : le choix du bénéficiaire et la faculté de rachat. Une souscription conjointe est possible. Dans ce cas, une ou plusieurs personnes vont souscrire ensemble un contrat d’assurance vie. Le souscripteur peut également être une banque, une association ou une entreprise lorsqu’il s’agit d’une assurance de groupe (voir l’encadré ci-dessous). Dans ce cas, le souscripteur dispose du pouvoir de faire évoluer le contrat (article L. 141-4 du code des assurances).

L’assuré est la personne sur la tête de qui pèse le risque : celui dont la survie ou le décès va déclencher la garantie de l’assureur. Bien souvent, le souscripteur (ou adhérent) et l’assuré sont une seule et même personne, mais il peut aussi s’agir de personnes distinctes.

Contrat collectif ou contrat individuel Pour savoir si un contrat est individuel ou collectif, il suffit de se reporter à l’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou du projet de contrat. • Le contrat collectif est une opération à trois. Il est conclu entre un assureur et une personne morale qui peut être une association (Afer, Agipi…) ou un employeur. La personne qui signe vient simplement adhérer à ce contrat et a donc la qualité d’adhérent. • Le contrat individuel est directement conclu entre l’assureur et le souscripteur. Il ne peut être modifié qu’avec l’accord de ce dernier (article 1134 du code civil).

La souscription d’une assurance en cas de décès sur la tête d’un tiers nécessite que ledit tiers consente expressément à l’opération. Si ce consentement n’est pas recueilli par écrit, le contrat sera nul (article L. 132-2 du code des assurances). En effet, on ne peut stipuler sur la mort de quelqu’un sans son accord. Il est également interdit de souscrire une assurance décès sur la tête d’un enfant âgé de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelle ou d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation (article L. 132-3 alinéas 1 et 2 du code des assurances).

Le bénéficiaire Le bénéficiaire est la personne désignée par le souscripteur pour percevoir le capital ou la rente à la survenance du risque. Il n’a pas à être présent lors de la souscription du contrat. Mais s’il n’y a pas de bénéficiaire désigné au décès de l’assuré, l’assureur ne conservera pas pour autant le capital : il reviendra aux héritiers de l’assuré, mais se trouvera alors soumis aux droits de succession dans certains cas (voir en dernière page de cette fiche).

L’INFORMATION DE L’ASSURÉ Les obligations de l’assureur ont été considérablement renforcées ces dernières années. Les obligations à la charge du professionnel ne se limitent pas à la phase précontractuelle, elles perdurent en effet durant l’exécution du contrat, notamment par le biais d’une information annuelle. Notre étude juridique «Assurance vie : information, conseil et mise en garde» (voir encadré en dernière page) traite spécifiquement de ces questions, mais vous trouverez ci-dessous les principaux éléments.

5-2 du code des assurances). Cette possibilité n’est cependant offerte que pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, à l’inverse des contrats à fonds perdus comme le sont les assurances temporaires (voir pages 1 et 2). L’encadré doit être placé en tête de proposition d’assurance ou de projet de contrat, et sa taille ne doit pas dépasser une page. Il doit contenir de façon limitative et dans l’ordre les informations énumérées par l’article A. 132-8 du code des assurances.

Lors de la souscription

Conséquences du défaut d’information

Afin que l’assuré puisse comprendre la véritable nature de son engagement, l’assureur doit lui fournir une information préalable. Il est ainsi tenu de lui remettre avant la conclusion du contrat : – une fiche d’information sur les prix et les garanties : elle doit permettre de faire jouer la concurrence ; – un exemplaire de projet de convention ou une notice d’information sur le contrat, qui décrit précisément les garanties prévues avec les exclusions éventuelles et les obligations de l’assuré (article L. 132-5-2 du code des assurances). Il devra expressément y être fait mention de la faculté de renonciation du souscripteur (voir page suivante).

L’encadré inséré en tête de la proposition d’assurance ou de projet de contrat Depuis le 1er mai 2006, l’assureur se trouve dispensé de fournir cette note distincte citée précédemment, sous réserve d’insérer en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat un encadré comprenant les informations essentielles (article L. 132-

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Si l’assureur a omis de remettre les documents et informations au souscripteur (ou adhérent), cela aura un impact sur la faculté de renonciation offerte à l’assuré (voir page suivante).

En cours de contrat Pour la plupart des contrats d’assurance vie permettant la constitution d’une épargne, l’entreprise d’assurance communique chaque année (article L. 132-22 du code des assurances) : – le montant de la valeur de rachat, transfert ou réduction ; – le montant des capitaux garantis ; – le montant de la cotisation ; – le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers du contrat ; – le taux moyen de rendement annuel des actifs détenus et les valeurs des unités de compte, leurs évolutions annuelles à compter de la souscription du contrat et les modifications significatives les affectant.

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LA FACULTÉ DE RENONCIATION Le délai de renonciation Quel que soit le contrat, le souscripteur (ou adhérent) dispose d’un délai de trente jours calendaires, à compter du jour où il est informé que le contrat est conclu, pour exercer sa faculté de renonciation (article L. 132-5-1 du code des assurances). Parmi les documents qui doivent lui être remis figure un modèle de lettre afin d’exercer ce droit. La lettre prévue à cet effet devra impérativement être envoyée en recommandé avec accusé de réception. S’agissant d’un délai calendaire, il n’est pas prorogé s’il expire un samedi, un dimanche, un jour chômé ou férié. Il expire le dernier jour à 24 heures. Si le souscripteur renonce, l’assureur doit lui reverser la totalité des sommes sans pouvoir opérer une quelconque retenue. Et il dispose pour cela de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée.

Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produiront intérêt de plein droit (article L. 132-5-1 du code des assurances).

L’allongement du délai Ce délai de trente jours sera reporté si l’assureur a omis de remettre les documents et informations prévus par le code des assurances (notice d’information comprenant les mentions obligatoires, voir page précédente). Dans ce cas, et jusqu’au trentième jour révolu suivant la date de remise effective de ces documents, le souscripteur peut renoncer à l’opération. Ce report est de plein droit. La prorogation de ce délai est limitée à huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu. La charge de la preuve pèse sur l’assureur.

LA DÉSIGNATION DU BÉNÉFICIAIRE C’est un point important de l’assurance décès. Il faut donc particulièrement soigner la rédaction de la clause bénéficiaire. Les prestations en cas de décès sont nécessairement souscrites au profit d’une autre personne que l’assuré. Tel est le cas dans les contrats d’assurance en cas de décès, mais aussi dans les contrats d’assurance mixte et les contrats d’assurance en cas de vie avec contre-assurance.

– « les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée » ; – « les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé ». Ainsi, une multitude de clauses peuvent être envisagées en fonction de la volonté du contractant : « mon conjoint », « mes héritiers », « Mme A », etc.

Faut-il nécessairement désigner un bénéficiaire pour que le contrat soit valable ?

Quelques exemples de clauses bénéficiaires

Non. Le contrat est valable même si aucun bénéficiaire n’est mentionné. On peut donc souscrire un contrat en dehors de toute optique successorale au départ et décider par la suite de désigner un bénéficiaire. Attention toutefois : si l’assuré décède avant d’avoir désigné un bénéficiaire, le capital présent sur le contrat lors du décès réintégrera l’actif successoral (article L. 132-11 du code des assurances) et sera donc soumis aux éventuels droits de succession (voir encadré en dernière page). De façon générale, il convient d’être le plus précis possible quant à la désignation des bénéficiaires (noms, prénoms, adresses, liens de parenté éventuels et plus largement tout élément permettant une identification). Il convient également de veiller à mettre à jour ces informations. Une clause bénéficiaire imprécise, incomplète ou erronée ne permettra pas à l’assureur de retrouver le bénéficiaire le moment venu (parfois dix, quinze, vingt ans après la conclusion du contrat, par exemple). Il arrive parfois qu’il n’y ait plus de bénéficiaire (contrat en déshérence) ou, plus fréquemment, que l’assureur ne le retrouve pas (contrat non réclamé). L’article L. 132-8 du code des assurances dispose qu’« est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans pouvoir être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital garanti ». Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :

L’assurance souscrite au bénéfice du conjoint profite à la personne qui aura cette qualité au moment du décès de l’assuré. Si le souscripteur était marié et que les époux ont divorcé entre la souscription et le dénouement du contrat, l’ex-époux ou l’exépouse perd indiscutablement sa qualité de conjoint et, par là même, le bénéfice de l’assurance vie. Si le souscripteur s’est remarié, l’assurance vie reviendra à la personne ayant la qualité de conjoint au moment du décès – soit, en pratique, au veuf ou à la veuve issu du dernier mariage. En revanche, l’indication du nom du conjoint en plus de sa qualité, par exemple « mon épouse Marie », pourra poser des difficultés en cas de remariage de l’assuré. Il convient donc d’être particulièrement vigilant et de remettre la clause à jour si nécessaire afin d’éviter toute discussion sur les intentions du souscripteur (ou adhérent).

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« Mon conjoint »

« Mes enfants nés ou à naître » Sont visés les enfants nés viables. Sauf clause contraire (par exemple : «mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés»), si l’un des enfants est décédé antérieurement à l’assuré, sa part n’ira pas à ses propres enfants.

« Mme A, M. B et Mlle C à parts égales » En cas de prédécès d’un des bénéficiaires (c’est-à-dire en cas de décès d’un bénéficiaire avant celui de l’assuré), sa part sera partagée entre les autres bénéficiaires désignés et non entre ses héritiers. Par exemple, si Mme A est décédée avant l’assuré, sa part sera partagée entre les bénéficiaires désignés survivants, c’est-à-dire (à parts égales) entre M. B et Mlle C.

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Il est donc très important de veiller à la clarté de la clause bénéficiaire et d’avoir à l’esprit que chaque mot, chaque virgule compte. Il est donc recommandé, par exemple lorsque l’on souhaite protéger sa famille, d’indiquer la clause suivante : « Mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. »

Par principe, il revient au souscripteur de prendre ses précautions pour informer le bénéficiaire du contrat de sa qualité de bénéficiaire.

Peut-on désigner son bénéficiaire dans son testament ?

L’acceptation par le bénéficiaire

On peut très bien désigner le bénéficiaire de son assurance vie dans un testament. C’était même une solution commode et recommandée (notamment avant le 18 décembre 2007, voir cicontre) pour éviter une acceptation anticipée du bénéficiaire, qui aurait pour effet de bloquer le contrat en rendant la clause irrévocable. Cela évite également qu’un contrat tombe dans l’oubli, car le notaire chargé de la succession consulte systématiquement le fichier central des dernières volontés où, dans ce cas, la clause bénéficiaire est déposée. On peut également indiquer à l’assureur que la désignation du bénéficiaire sera faite par testament, cela facilitera l’attribution de la rente ou du capital lors du décès de l’assuré. Attention, néanmoins, si le souscripteur (ou adhérent) et l’assuré sont deux personnes distinctes. Car, dans cette hypothèse, l’assuré doit donner son accord sur le bénéficiaire désigné (article L. 132-8 du code des assurances).

Peut-on changer librement de clause bénéficiaire ? Le choix du bénéficiaire est une prérogative du souscripteur (ou adhérent). Ce choix s’effectue lors de la souscription du contrat et peut être modifié à tout moment (courrier simple à l’assureur, changement de la clause déposée chez le notaire…), à condition toutefois que le bénéficiaire n’ait pas manifesté son acceptation du contrat auprès de l’assureur (article L. 132-8 du code des assurances). Il convient d’être très attentif en cas de modifications successives de la clause bénéficiaire, des difficultés pouvant apparaître pour dater les clauses et donc déterminer celle qui doit être appliquée. De même, si le souscripteur (ou adhérent) et l’assuré sont deux personnes distinctes, chaque modification de la clause bénéficiaire suppose l’accord de l’assuré (voir ci-dessus).

Mais attention : l’acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit a pour effet de la rendre irrévocable, sauf rares exceptions (voir notamment l’article L. 132-24 du code des assurances).

Le bénéficiaire indique qu’il est d’accord pour recevoir le bénéfice de l’assurance : c’est l’« acceptation ». Le souscripteur ne peut alors plus changer de bénéficiaire, ni effectuer de rachat sur son contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant. Afin de contrecarrer les effets pervers de cette situation, le contrat doit comporter une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation (article L. 132-9-1 du code des assurances). Les effets de l’acceptation sur le contrat doivent être précisés, et il est clairement mentionné que l’accord du bénéficiaire acceptant est bien requis pour procéder au rachat, au nantissement du contrat ou à une avance sur celui-ci. • Jusqu’au 18 décembre 2007, l’acceptation n’était soumise à aucune forme particulière et pouvait même être effectuée à l’insu du souscripteur, le bénéficiaire pouvant manifester son acceptation auprès de l’assureur sans que le souscripteur en soit informé. • Depuis, et pour les contrats en cours mais non encore acceptés à la date du 18 décembre 2007, le bénéficiaire de la stipulation ne peut plus accepter le bénéfice du contrat sans l’accord exprès du souscripteur. Tant que l’assuré et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé par l’entreprise d’assurance, le stipulant et le bénéficiaire. Elle peut aussi être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n’a alors d’effet à l’égard de l’entreprise d’assurance que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit (article L. 132-9 du code des assurances). L’acceptation faite à l’insu du souscripteur est donc désormais inopérante. Cette acceptation ne pourra intervenir que trente jours au moins après la signature du contrat d’assurance.

LE VERSEMENT DES COTISATIONS La date d’échéance du paiement est fixée librement par les parties. La cotisation contractuellement prévue peut être unique ou périodique. En cas de versement périodique, l’échéance de la cotisation pourra être annuelle, semestrielle, mensuelle… Le souscripteur (ou adhérent) n’est pas tenu de payer la cotisation de son contrat d’assurance vie, mais ce non-paiement aura un impact sur le contrat. Il faut distinguer selon que le contrat est à versements libres ou périodiques.

Contrats à versements libres S’il est prévu au contrat que les versements seront libres, laissant à l’assuré le choix du montant des cotisations et de leurs dates de versement (contrats de capitalisation ou d’épargne), l’assureur ne pourra évidemment pas mettre en demeure le souscripteur

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d’effectuer un versement. Mais attention : il peut être prévu au contrat que l’assuré est obligé d’effectuer au moins un versement par an.

Contrats à versements périodiques Pour les contrats engageant le souscripteur (ou adhérent) à verser des cotisations périodiquement, l’assureur est tenu d’adresser un avis d’échéance afin de l’informer de la date et du montant dont il est redevable (article R. 113-4 du code des assurances).

Les conséquences en cas de non-paiement En cas de difficulté de paiement, le premier réflexe sera de contacter votre interlocuteur habituel afin de trouver une solution.

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À défaut, une procédure est prévue au terme de laquelle, en cas de non-paiement, le contrat peut être réduit ou résilié (article L. 132-20 du code des assurances). L’application de cette mesure dépend de l’existence ou non d’une valeur de rachat.

La résiliation pour non-paiement Lorsqu’une cotisation ou une fraction de cotisation n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au souscripteur une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre, le contrat d’assurance s’éteindra si aucun versement n’est effectué. La résiliation s’applique «en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat ». Ce sera le cas notamment pour les assurances temporaires décès ou encore les assurances en cas de vie sans contre-assurance. En effet, dans ces contrats, la cotisation versée couvre le risque décès de l’assuré pendant une période donnée. Il n’y a pas constitution d’une épargne et donc pas de provision mathématique.

La réduction S’il existe une valeur de rachat, le contrat ne s’éteint pas au bout de quarante jours mais reste en sommeil jusqu’au terme initialement prévu. L’assureur, qui ne peut résilier le contrat, va procéder à sa réduction : le souscripteur reste assuré en proportion des sommes versées par rapport à celles qui auraient dû être versées au jour de l’échéance du contrat ou du décès. Les modalités de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans le contrat d’assurance. L’assureur doit communiquer, chaque année le cas échéant, le montant de la valeur de réduction. L’assureur peut d’office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à une somme fixée par décret (actuellement un peu moins de 700 €). Cela aura pour conséquence de mettre un terme au contrat.

LE CAPITAL EST-IL BLOQUÉ ? Non, le capital n’est pas bloqué. C’est une idée reçue liée au fait que les exonérations fiscales sur les gains de l’assurance vie n’entrent en jeu qu’après huit ans. Mais tout au long de la vie du contrat, vous avez deux possibilités pour débloquer votre épargne : le rachat et l’avance. Attention : cette possibilité n’est offerte que pour les contrats comportant une provision mathématique. Ainsi les contrats temporaires décès, par exemple, ne peuvent-ils donner lieu ni à une avance, ni à un rachat.

Le rachat total ou partiel Le souscripteur peut demander qu’une partie (rachat partiel) ou que la totalité (rachat total mettant fin au contrat) de l’épargne qu’il a accumulée lui soit versée avant le terme du contrat. Le retrait des fonds est définitif. Les contrats d’assurances temporaires en cas de décès, les rentes de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance ne disposent pas de valeur de rachat. Ce sont des contrats à fonds perdus qui ne permettent pas de réaliser ce type d’opération. • Pour les contrats en cours non encore acceptés au 18 décembre 2007, l’acceptation du bénéficiaire paralyse la faculté de rachat du souscripteur. Ce dernier ne pourra en effet procéder au rachat qu’avec l’accord exprès du bénéficiaire (article L. 132-9 du code des assurances issu de la loi du 17 décembre 2007).

• Pour les contrats antérieurs : la Cour de cassation, dans un arrêt de chambre mixte du 22 février 2008 (pourvoi no 06-11934), a décidé que « lorsque le droit de rachat d’un souscripteur était prévu par le contrat, le bénéficiaire qui avait accepté sa désignation n’était pas fondé à s’opposer à la demande de rachat en l’absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ». En clair, si le souscripteur renonce expressément à son droit de rachat, son épargne est automatiquement bloquée pour son bénéficiaire. Sinon, il peut en disposer librement. La valeur de rachat doit être indiquée par l’assureur lors de son information annuelle sur le contrat (voir p. 3).

L’avance L’avance permet d’obtenir des fonds sans modifier le fonctionnement ni l’économie du contrat. L’assureur avance, en quelque sorte, une partie de la somme qu’il devra verser un jour ou l’autre en exécution du contrat. Elle correspond ainsi à un prêt consenti par l’assureur et qui doit être remboursé par l’assuré. L’assureur a la faculté d’accepter ou de refuser une avance. Si l’avance est acceptée, ce sera moyennant un taux d’intérêt. Les modalités de cette opération sont variables d’un contrat à l’autre. Les assureurs fixent en général des planchers pour le montant de l’avance (5000 €, par exemple). Ces planchers sont indiqués dans le contrat.

LE VERSEMENT DU CAPITAL OU DE LA RENTE Au terme du contrat, l’assureur est tenu de verser le capital ou la rente dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement. Il convient de se référer au contrat afin de connaître les pièces à fournir. Au-delà de ce délai, le capital ou la rente non versé produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal (article L. 132-23-1 du code des assurances).

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Ces intérêts seront comptabilisés jusqu’au paiement effectif. C’est pourquoi il est important de garder une photocopie du dossier que vous avez envoyé à l’assureur, par courrier recommandé, afin de ménager la preuve que vous avez bien envoyé un dossier complet et dater votre envoi.

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LES BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS Comment savoir si l’on est bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie ? Les assureurs doivent rechercher les bénéficiaires, et cela même s’il n’est fait aucune mention de leur adresse dans le contrat. La loi permet aux organismes professionnels de consulter le répertoire national d’identification des personnes physiques dans le but de savoir si le souscripteur (ou adhérent) dudit contrat est toujours vivant (article L. 132-9-3 du code des assurances). Cependant, toute personne qui pense être bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie peut s’adresser aux organismes représentatifs pour savoir si un contrat a été souscrit à son profit. Une structure centralise toutes les demandes : l’Agira (voir encadré ci-contre). Dans son courrier, le demandeur doit indiquer son nom, ses prénoms et son adresse ainsi que le nom, les prénoms, l’adresse et les dates et lieux de naissance et de décès de la personne qui aurait souscrit le contrat. Il doit également joindre à sa demande un justificatif du décès de la personne concernée. La saisine est gratuite. L’Agira accusera réception du courrier, demandera si nécessaire les informations manquantes et transmettra la demande complète à l’ensemble des entreprises d’assurance de personnes et institutions de prévoyance dans un délai de quinze jours. S’il s’avère que la personne est désignée comme bénéficiaire d’un ou plusieurs contrats, la ou les entreprises concernées l’en informeront dans un délai d’un mois à compter de la réception d’un dossier complet.

Les héritiers du souscripteur peuvent-ils contester le bénéfice d’une assurance vie ? Les prestations découlant de l’assurance vie sont hors succession (article L. 132-12 du code des assurances). Elles ne rentrent pas dans le calcul de l’actif successoral et échappent aux règles successorales établies pour protéger les différents héritiers. Mais l’assurance vie ne doit pas servir à déshériter les siens. Les héritiers peuvent donc contester la validité du contrat d’assurance si les primes versées par le souscripteur étaient manifestement exagérées (article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances). Aucun texte ne définit cependant ce qu’il faut entendre par « manifestement exagérées ». Les primes seront donc considérées comme excessives au regard d’un ensemble de critères : l’âge de l’assuré, sa situation patrimoniale… Il appartient aux héritiers de démontrer ce caractère excessif, et celui-ci s’apprécie au moment des versements. Si le caractère excessif du montant des cotisations est retenu, les prestations issues du contrat d’assurance vie retombent alors dans la succession de l’assuré.

Primes versées avant le 13 octobre 1998…

… avant l’âge de 70 ans

… avant l’âge de 70 ans … après l’âge de 70 ans

Lors de l’ouverture d’un contrat d’assurance vie, le souscripteur peut désigner un ou des bénéficiaires. En cas de décès de l’assuré, les bénéficiaires reçoivent l’intégralité des capitaux. Depuis la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite «Tepa»), certaines catégories de bénéficiaires sont totalement exonérées de droits de succession : – le conjoint survivant ou le partenaire pacsé ; – un frère ou une sœur célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, domicilié avec le défunt pendant les cinq années précédant son décès et âgé de plus de 50 ans lors de l’ouverture de la succession (ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail à son existence). Si le bénéficiaire ne rentre pas dans l’une de ces catégories, la fiscalité successorale dépend de la date d’ouverture du contrat, de la date de versement des primes et de l’âge du souscripteur. Le tableau ci-dessous récapitule ces différentes situations.

Sarah Lespinasse et Stéphanie Truquin

À lire également • La fiche pratique INC J. 174, «Assurance : le médiateur», disponible via < www.conso.net/infos-pratiques.htm >. • L’étude juridique « Assurance vie : information, conseil et mise en garde », téléchargeable à l’adresse < www.conso. net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_1183_054-assu rance_vie.pdf >. • Les fiches pratiques de la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), disponibles sur le site < www. ffsa.fr > en rubrique « L’assurance pratique ».

Coordonnées utiles • AGIRA – Recherche des bénéficiaires en cas de décès – 1, rue Jules-Lefebvre – 75431 Paris cedex 9. • Assurance banque épargne info service – 61, rue Taitbout – 75436 Paris cedex 9. <www.abe-infoservice.fr>. Tél. 0811 901 801 (prix d’un appel local en France métropolitaine).

Contrat souscrit avant le 20 novembre 1991

Contrat souscrit après le 20 novembre 1991

Exonération totale des capitaux transmis.

Exonération totale des capitaux transmis.

… après l’âge de 70 ans Primes versées après le 13 octobre 1998…

La fiscalité imposée aux bénéficiaires

Les produits des primes versées sont exonérés. Imposition des primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30 500 €. Abattement de 152 500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà.

Abattement de 152 500 € sur le capital transmis à chaque bénéficiaire et taxation de 20 % au-delà. Les produits des primes versées sont exonérés. Imposition des primes versées dans les conditions de droit commun au-delà de versements nets supérieurs à 30 500 €.

Document publié le 13 juillet 2011 • Institut national de la consommation • 80, rue Lecourbe • 75732 Paris cedex 15 • < www.conso.net > • Tous droits réservés.

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