Conception - interrogation : la question du duo MOE / entreprise ? - Joseph QUEMARD - HMONP

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HMONP

Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en son Nom Propre Conception - interrogation : la question du duo maîtrise d’œuvre / entreprise ? Joseph QUEMARD - Architecte ADE - Agence CLAIRE GALLAIS ARCHITECTURES - MSP - Août 2018 à Mars 2019 Claire GALLAIS - Tutrice pour la MSP Johann NICOLAS - Directeur d’étude ENSAB

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne ENSAB - Rennes - Année 2018-2019



Remerciements Ce mémoire terminé, je veux remercier tous ceux qui m’ont aidé dans son écriture : En premier lieu, je tiens à remercier mon directeur de mémoire, Johann NICOLAS, qui m’a accompagné tout au long du travail de rédaction. Merci à l’agence LA ARCHITECTURES, et particulièrement à Axelle ACCHIARDO, pour leurs réponses constructives sur la conception-réalisation. Merci à Tiffany, Hugo, Marc, et Arthur qui ont eu le courage et la générosité de donner de leur temps pour participer à la réalisation de ce mémoire, que ce soit lors de la réflexion, des discussions, ou de la relecture. Merci à mes collègues de l’agence, Corinne, Claire et Coline pour leur soutien. Enfin merci à Claire GALLAIS, pour sa bonne humeur, sa pédagogie et son implication tout au long de ma mise en situation professionnelle, me guidant et me professionnalisant tout au long de ce parcours. Merci à toutes et à tous.

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Sommaire Lexique

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Le cadre de la mise en situation professionnelle

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Introduction

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Partie 01 - L’architecte mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre / entrepreneurs ?

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La relation de l’architecte mandataire avec la maîtrise d’ouvrage

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La relation de l’architecte mandataire avec l’entreprise exécutrice

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Partie 02 : L’entreprise présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre

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Un contexte politique pour une entreprise associée

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Quelle influence l’entreprise possède-t-elle sur la formulation du projet ?

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Quel impact la présence de l’entreprise engendre-t-elle sur le rôle de l’architecte ?

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Partie 03 : L’entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation

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La conception-réalisation et l’entreprise générale

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La conception-réalisation et la maîtrise d’ouvrage

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La conception-réalisation et l’architecte

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Conclusion

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Ressources documentaires

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Annexes

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Fiches de projets

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Rapport de suivi

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Curriculum Vitae

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Table des matières

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Lexique ADE Architecte diplômé d’état AMI Appel à Manifestation d’intérêts AMOT Assistance Maîtrise d’ouvrage Technique AMT Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la passation de Marchés de Travaux APD Avant-Projet Détaillé APS+ Avant-Projet Sommaire + CCTP travaux Cahier des clauses techniques particulières travaux CDD Contrat à durée déterminée CDI Contrat à durée indéterminée CNOA Conseil National de l’Ordre des Architectes DET Direction de l’Exécution des travaux DIUO Dossier d’intervention ultérieure à l’ouvrage DOE Dossiers des ouvrages exécutés DPGF Décomposition du Prix Global Forfaitaire EHPAD Établissement et Hébergements pour Personnes Âgées Dépendantes OPH Office Public d’Habitat OPR Opérations préalables de réception HLM Habitation à Loyer Modéré HMONP Habilitation à la maîtrise d’œuvre en son nom propre HQE Haute Qualité Environnementale MIQCP Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques. MOP Maîtrise d’Ouvrage Publique OPHLM Office Public d’habitation à Loyer Modéré OS Ordre de Service PC Permis de Construire PIC Plan Installation Chantier PRO Projet RT 2012 Réglementation Thermique 2012 SARL Société À Responsabilité Limitée ZAC Zone d’aménagement concerté

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Le cadre de la mise en situation professionnelle Présentation de la structure d’accueil Historique Diplômée en 1991 de l’École d’Architecture de Bretagne à Rennes, Claire GALLAIS a d’abord travaillé 6 ans dans l’agence LOUVEL située à VITRÉ (35), avant de s’installer en profession libérale en 2002. Elle créera in Fine la société SARL Claire GALLAIS Architectures en 2007, avec un capital social de 5,000 €. A partir de 2005 et pendant 13 ans, elle partage ses moyens avec la société PNCL architectures gérée par Patrice NICOLE. En parallèle, Claire GALLAIS a collaboré entre 2006 et 2011 avec la Maison d’Architecture de Bretagne dans la conception d’outils et la réalisation d’évènements, pour diffuser plus largement l’architecture auprès du jeune public. Cet élan pédagogique ne s’est pas arrêté là, puisqu’elle a intégré l’École d’Architecture de Bretagne, où elle enseigne le projet dans un poste de non titulaire depuis 2007, pour des étudiants de Licence ou Master selon les années. Moyens humains Autour de Claire GALLAIS, l’effectif se compose tout d’abord de Corinne GOUEDARD qui occupe le rôle d’assistante de direction, ainsi que trois architectes : Claire WIDEHEM THIRY (architecte HMONP) en poste depuis septembre 2011, Coline CHASLE (architecte HMONP) en poste depuis septembre 2018, et moi-même en tant qu’architecte ADE. Chaque architecte travaille de manière autonome sur des projets qu’il gère sur toutes les phases. Pour autant le collectif reste au cœur de l’agence, et des points sont régulièrement faits (généralement en début de semaine), permettant à chacun d’exprimer ses besoins ou ses difficultés, de manière à se faire aider et accompagner. Réalisations Située à Rennes, l’agence construit essentiellement sur la métropole. Cependant, elle possède un large éventail de réalisations, que ce soit des projets pour particuliers

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Le

cadre de la mise en situation professionnelle

(appartements, maisons, tertiaire, …), ou des logements collectifs et intermédiaires pour des OPH ou autres maîtrises d’ouvrage professionnelles. Cette diversité, permet à l’agence de ne pas se focaliser sur une unique catégorie de projets et donc de ne pas se « spécialiser », au risque de se voir associer qu’à un seul type de réalisations. Pour les plus notables on citera : - Le Samara, pôle social – Le Blosne RENNES livré en 2016 pour Archipel Habitat - 54 Logements – Cleunay à RENNES, livraison prévue en 2020 pour NEOTOA. En association avec l’agence PNCL. - 45 Logements – ZAC Plaisance à RENNES 2017, pour SOREIM et AIGUILLON CONSTRUCTION. En association avec l’agence PNCL. - Bureaux et ambulances – L’HERMITAGE en 2012 pour une Maitrise d’Ouvrage Privée

Tâches et missions de l’ADE En septembre 2007, j’intègre l’agence Claire GALLAIS architectures, avec un CDD de 3 mois en remplacement temporaire d’une collaboratrice. Finalement c’est en mars 2019 que je signe un CDI venant, au bout de 18 mois et deux avenants de prolongation, faire évoluer ce CDD. Pendant ces deux dernières années, j’ai eu l’opportunité d’accéder à plusieurs projets différents, à la fois pour des particuliers et des maîtrises d’ouvrage professionnelles. J’ai pu dès mon arrivée suivre l’intégralité des dossiers auxquels je participais, dans une autonomie plus ou moins importante selon le type de réalisations et les tâches qui m’étaient confiées. Cette implication globale m’a permis d’étayer mon expérience et de m’investir dans de nouvelles phases. J’ai pu y découvrir le chantier, qui a été l’une des expériences les plus enrichissantes de ces derniers mois. L’évolution de mes responsabilités et missions s’est faite au fil du temps, mes tâches se complexifiant à mesure que je progressais. En effet, en premier lieu mon travail a consisté en la réalisation, avec l’assistance de Claire GALLAIS, d’un relevé visant la réhabilitation d’une maison bourgeoise dans le centrebourg de JANZÉ (35). Ce projet avait comme objectif secondaire de me familiariser avec le fonctionnement de l’agence, la charte graphique, la méthodologie de projet, etc. C’est une fois ces bases de fonctionnement acquises, que j’ai pu obtenir un projet de 14 logements à CHAVAGNE (35) dont le permis de construire venait d’être déposé. J’y ai réalisé le PRO, le dossier de consultation des entreprises, et je m’occupe aujourd’hui et depuis septembre 2018, du suivi de chantier. Dans la continuité de ce projet « fil rouge », je m’investis pleinement sur deux dossiers spécifiques inscris dans une démarche de construction bois. Il s’agit d’un projet de 12 logements intermédiaires à ORGÈRES (35), et de la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment

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pour les Restos du Cœur à JANZÉ (35). J’ai participé et suivi les différentes phases de projets, de l’esquisse et jusqu’à respectivement, le permis de construire et le dossier de consultation des entreprises, participant aux réunions avec les différents interlocuteurs. Enfin, et en parallèle des projets ci-dessus, j’ai collaboré avec mes collègues à la réalisation de plans, de coupes ou d’images, pour des dépôts de dossiers de demande de permis de construire, pour la réalisation d’un concours, ou la préparation de réunions d’études avec les différents acteurs des projets concernés.

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Introduction Le rôle de l’architecte est-il menacé ? Dans une époque où le métier est de plus en plus soumis aux normes, aux réglementations, et souvent aux ambitions politiques, l’implication des architectes dans les projets a largement été mise à rude épreuve. Le monde et les mœurs évoluent, et les architectes ont appris à s’adapter pour continuer à concevoir et dessiner la ville. Certains diront que c’est dans la contrainte que les projets se révèlent, d’autres qu’à trop avoir de contraintes, le niveau des projets s’abaisse. Une chose est sûre, c’est que malgré toutes ces nouvelles normes d’accessibilités ou autres réglementations thermique et sécurité, les architectes ont toujours été capable, pour la plupart, d’y répondre avec justesse. Là est leur métier. Là est leur devoir. Néanmoins, et bien que dans l’imaginaire collectif l’architecte soit toujours perçu comme le grand référent lorsqu’il est sujet de construction, une brèche s’est créée. Là où il possédait une hégémonie totale de la conception à la réalisation du projet, il a vu apparaître à ses côtés de plus en plus d’interlocuteurs pour l’assister dans son travail. On notera notamment dans les années 1970, l’apparition hors des agences d’architecture des multiples bureaux d’études structures, fluides, acoustiques, ou encore les économistes de projets. La chose peut paraitre anodine dans un premier temps, elle dégage cependant une idée qui n’est pas si banale que ça : l’externalisation des compétences des architectes. Cette externalisation n’est pas pour autant infondée. L’architecture s’est développée autant que les technologies et les méthodes de construction se sont diversifiées. Aujourd’hui, cette évolution des matériaux de constructions, la variété de leur utilisation et la présence toujours plus importantes des nouvelles technologies, génèrent une architecture en mutation permanente. Cela provoque inévitablement la formation d’acteurs compétents dans des domaines techniques précis, diversifiés et complexes. Pourtant, les architectes ont toujours fait preuve d’audace pour intégrer ces techniques dans leurs bâtiments, les utilisant parfois au cœur même de leur démarche de projet. C’est le cas par exemple de l’agence BELENFANT-DAUBAS, dont nous avons pu apprécier le travail lors de la dernière session de cours de Mai. Loic DAUBAS, co-gérant de l’agence, nous a montré dans son intervention nommée « Économie de moyens, vers la sobriété », qu’une coopération dès l’esquisse avec les bureaux d’études permettait de fixer les éléments techniques bien en amont de la phase PRO. C’est ainsi que dans leur projet d’école primaire à FEGREAC (44), la réflexion sur les modes de chauffage possibles (création d’une chaudière bois), couplée

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L’architecte

mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage

/

maîtrise d’œuvre

/

entrepreneurs

Partie 01

aux fonctionnements de la commune (récupération du bois d’élagages pour la chaudière), le tout dans une architecture en terre et en bois, a permis le développement d’un projet sobre, écologique et économique, assumant pleinement sa technicité spécifique. « Le travail d’architecte n’est pas solitaire, il n’est pas démiurge » nous a dit Loic DAUBAS, et il est vrai que l’architecte ne travaille désormais plus seul. Il est dorénavant toujours accompagné dans la conception du projet d’acteurs extérieurs qualifiés, qui travaillent de pair avec lui à l’intérieur d’un groupement de Maîtrise d’œuvre. Et s’il s’agit le plus souvent de bureaux d’études cités dans cette introduction, d’autres acteurs plus atypiques ont fait aussi leur apparition : Les entrepreneurs. Loin de concrétiser la finalité d’un groupement de maîtrise d’œuvre, l’intégration d’une entreprise dans le processus de conception génère une frontière plus floue dans les rôles des différents intervenants. En effet, si les bureaux d’études ont toujours été des acteurs de la conception, les entreprises ont, quant à elles, toujours été associées à la réalisation. Conséquences néfastes ? Des compétences et rôles remis en cause ? L’intégration d’une entreprise dès le processus de conception soulève un certain nombre de questions qui nous sont apparues au sein de mon agence à travers deux projets alternatifs auxquels s’appliquait cette situation. Face à cette démarche de projet atypique, et la possibilité de voir survenir de plus en plus couramment ce genre de situation, j’ai décidé de traiter dans ce mémoire cette question de l’intégration des entreprises dès la phase de conception. L’objectif sera de comprendre quels impacts cette relation engendre sur le rôle des architectes, dans le cadre d’un projet contracté avec une Maitrise d’Ouvrage professionnelle. Ce mémoire sera établi en trois parties distinctes : Partie 1 : L’architecte mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre / entrepreneurs ? 1 – Relation de l’architecte mandataire avec la Maîtrise d’Ouvrage A – L’architecte est obligatoire B – Le rôle déontologique de l’architecte auprès de la Maîtrise d’ouvrage C – L’architecte mandataire et la maîtrise d’ouvrage 2 – La relation classique de l’architecte mandataire avec l’entreprise A – Distinction des rôles entre maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises. B – L’entreprise, un acteur originaire du chantier

Partie 02 : L’entreprise présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre

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1 – Un contexte politique pour une entreprise associée A – Un contexte politique pour une démarche spécifique B – Le choix d’un constructeur bois 2 – Quel influence l’entreprise possède-t-elle sur la formulation du projet ? A – Le respect du dessin et de la qualité architecturale B – Les détail techniques et la maîtrise des coûts 3 – Quel impact la présence de l’entreprise engendre-t-elle sur le rôle de l’architecte ?

Partie 03 : L’entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation 1 – La conception-réalisation et l’entreprise générale A – C’est quoi la conception réalisation ? B – L’entreprise générale 2 – La conception-réalisation et maîtrise d’ouvrage A – La législation rendant possible la conception-réalisation B – Pourquoi cette procédure intéresse autant la maîtrise d’ouvrage 3 – La conception-réalisation et l’architecte A – Un rôle de second plan pour l’architecte B – Comment l’architecte peut maintenir son rôle dans la procédure ? C – Des architectes plus revendicateurs

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PARTIE 01 L’architecte mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre / entrepreneurs

Dans cette première partie, nous allons tâcher de comprendre les relations qui peuvent exister dans le cas des projets les plus communément suivis dans les agences : ceux où l’architecte est mandataire de son groupement de maîtrise d’œuvre. Nous interrogerons les relations entre les intervenants, et plus particulièrement les relations du triptyque Maîtrise d’Ouvrage / Maîtrise d’œuvre / Entreprise.

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Relation de l’architecte mandataire

avec la maîtrise d’ouvrage

A – L’architecte est obligatoire Aujourd’hui, l’architecte bénéficie d’un certain monopole puisque toute construction nécessitant un Permis de construire, doit être soumise à son appréciation. Dans cet acte de construire, il offre des services intellectuels et conceptuels à une maîtrise d’ouvrage, que seul son titre d’architecte peut lui conférer. Ce titre est protégé et seulement porté par des personnes inscrites au tableau régional de l’Ordre. La loi qui rend indispensable l’architecte, c’est la loi n°77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977. Elle stipule que l’architecture est une expression de la culture et que l’architecte offre des services d’intérêts publics. Elle donne acte à la maîtrise d’ouvrage de confier l’objet architectural soumis à permis de construire à un architecte 1 , à l’exception de certaines constructions. 2 On notera cependant que les réalisations qui peuvent se passer d’un architecte ne concernent pas les maîtrises d’ouvrage professionnelles. Seuls les particuliers qui construisent pour eux même sous une surface de plancher inférieure à 150m², ou les constructions agricoles sous une surface de plancher inférieure à 800m² depuis la loi ELAN3, peuvent s’absoudre de sa présence.

B - Le rôle déontologique de l’architecte auprès de la Maîtrise d’ouvrage Être architecte, c’est avoir des responsabilités qui conditionnent certains devoirs. Si par essence l’architecte est celui qui conçoit l’espace et dessine le projet en concrétisant l’ambition de la maîtrise d’ouvrage, il est aussi celui qui accompagne son client dans la réalisation de l’objet fini. Ces notions sont induites aux architectes via un code de déontologie, présent dans la profession depuis 1885 et la création du premier code dit « Code GUADET », du nom de son 1 – Article 3 présent en annexe à la page 63 2 – Référencées dans l’article 4 de la loi, qui s’est vu modifié d’une part par l’article 82 de la loi LCAP, et complété par le décret 2016-1738 du 14-12-2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte. L’ensemble de ces articles sont présents en annexe respectivements aux pages 63 et 64 3 – Loi du 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique dite Loi ELAN et son article 63 présent en annexe à la page 66

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L’architecte

mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage

/

maîtrise d’œuvre

/

entrepreneurs

Partie 01

auteur Julien-Azaïs GUADET. Ce « Code des devoirs professionnels de l’architecte » regroupe pour la première fois un ensemble de règles et de valeurs spécifiques à la profession. L’architecte y est défini comme « à la fois un artiste et un praticien » qui possède la fonction « de concevoir et étudier la composition d’un édifice, d’en diriger et surveiller l’exécution, de vérifier et régler les comptes et dépenses ». Ce code rappelle également que l’architecte « exerce une profession libérale et non commerciale » 4 , prémisse du fait que l’architecte offre des services d’intérêts publics. Depuis, le code a bien évidemment évolué avec une version du 20 Mars 1980 (renforcée le 23 septembre 1992), se composant aujourd’hui de 48 articles répartis sur trois Titres distincts. C’est dans son deuxième Titre que sont actés les devoirs professionnels de l’architecte, que ce soit de manière personnelle dans la section 1, auprès de ses confrères dans la section 2, auprès de l’Ordre et les administrations publiques dans la section 4, et bien évidemment auprès de ses clients dans la section 3. 5 C’est dans cette partie que sont relatés les quatre grands devoirs de l’architecte auprès de son client : → Devoir de conseil de la maîtrise d’ouvrage. → Devoir de gestion du budget de la maîtrise d’ouvrage. → Devoir d’accompagnement tout au long de leur coopération. → Devoir d’assurer la garantie des intérêts de la maîtrise d’ouvrage.

C – L’architecte mandataire et la maîtrise d’ouvrage Comme la maîtrise d’ouvrage désireuse de construire un objet architectural a l’obligation de recourir à un architecte, leur relation doit être contractualisée. Ce contrat peut prendre différentes formes selon les compétences recherchées. En effet, l’architecte peut répondre seul s’il possède l’ensemble des compétences requises pour prétendre au marché, ou bien avec une équipe de co-traitants ou sous-traitants. Dans ce second cas, il constituera ce qu’on appelle un groupement de maîtrise d’œuvre orchestré par un mandataire. Cette personne sera le représentant des autres membres vis à vis de la maîtrise d’ouvrage. Ce statut génère beaucoup de responsabilités, puisqu’il est du devoir du mandataire d’assurer la coordination des prestations de chacun. Question : qui du groupement de maîtrise d’œuvre peut dans ces conditions être aussi justifiable que l’architecte comme mandataire ? Bien que la maîtrise d’ouvrage puisse demander l’exclusivité des tâches à un membre du groupement, c’est généralement à l’architecte que revient ce rôle. Cela paraît logique 4 – « Les devoirs professionnels de l’architecte envers lui-même, ses confrères, ses clients, les entrepreneurs », Julien GUADET – L’Architecture n°33 p288-289 - 10 Août 1895, présent en annexe page 71 5 – « Code de déontologie des architectes», présent en annexe à la page 74

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puisqu’il est naturellement le plus à même d’être le chef d’orchestre du groupement en tant que concepteur principal du projet. Il est le créateur, celui qui dessine les espaces et les rend fonctionnels. L’architecte est celui par qui le projet prend vit, se créer et se réalise. Il est celui qui possède le talent de création le plus abouti du groupement. C’est même l’essence première de son travail : la création d’un ouvrage architectural de qualité, en harmonie avec l’existant dans lequel il s’inscrit, et en adéquation avec l’ambition de son client. Un rôle d’artiste et de praticien, comme le signifiait avec justesse le code GUADET. Rappelons ensuite que la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 rend l’architecte indispensable en commande privée, au moins jusqu’au dépôt du dossier de demande de Permis de construire. Néanmoins, les missions de la maîtrise d’œuvre peuvent s’étendre bien au-delà. En commande publique d’ailleurs, la question ne se pose même pas, puisque la mission de base s’étend jusqu’à l’assistance apportée à la maîtrise d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de parfait achèvement. Si un groupement de maîtrise d’œuvre est donc classiquement composé d’un architecte, d’un ou plusieurs bureaux d’études, d’un économiste et d’acteurs spécialisés selon la complexité du projet, tous ne sont pas présents sur l’ensemble des missions. Les économistes par exemples, sont généralement absents une fois l’AMT effectuée. L’architecte reste donc d’autant plus la pièce maitresse du groupement, étant le seul à suivre l’ensemble des missions. L’architecte, à la confluence des acteurs du groupement de maîtrise d’œuvre, possède les compétences nécessaires pour synthétiser l’ensemble des données techniques générer par ses collaborateurs. Cela ajouté aux missions spécifiques qui lui sont attribuées (PRO, DCE, AMT, DET, AOR), le détermine comme le plus à même d’être mandataire. Ce statut conforte évidemment sa position en tant que concepteur principal du projet, mais favorise surtout son rôle de conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage en tant qu’interlocuteur principal de son groupement. Un rôle qui selon moi, prend tout son sens à partir de l’AMT, et l’arrivée des entreprises.

La relation de l’architecte mandataire avec l’entreprise exécutrice A – Distinction des rôles entre maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises Depuis 1985 et la Loi MOP 6 , la mission de maîtrise d’œuvre était distincte de celle 6 – Loi n°85-705 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée

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L’architecte

mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage

/

maîtrise d’œuvre

/

entrepreneurs

Partie 01

de l’entrepreneur pour les équipements publics. Cette séparation permettait de mieux appréhender les rôles et les responsabilités que chacun des acteurs du projet possédaient. Depuis le 1er avril 2019, la loi MOP a été abrogée, mais pas supprimée. Elle se retrouve aujourd’hui en substance dans le Livre IV du code de la commande publique. 7 C’est pourquoi, cette notion de séparation existe toujours 8 , et qu’un marché de maîtrise d’œuvre passé avec une maîtrise d’ouvrage est bien une mission distincte aux entrepreneurs. 9 Cela signifie donc que la maîtrise d’ouvrage passe deux marchés : - Dans un premier temps un marché avec un groupement de maîtrise d’œuvre qui aura la charge de concevoir et d’accompagner la maîtrise d’ouvrage tout au long du projet (comme vue précédemment). - Dans un deuxième temps, elle passera un marché de réalisation avec les entrepreneurs chargés de construire l’objet architectural conçu par la maîtrise d’œuvre. Cependant, aucun marché ou contrat n’est signé entre entrepreneur et maîtrise d’œuvre, leur rôle étant bien stipuler distinct. On notera que cette séparation des missions est tout aussi présente dans les marchés privés passés avec une maîtrise d’ouvrage professionnelle.

B – L’entreprise, un acteur principal du chantier Les entreprises sont des acteurs incontournables du projet. De leurs compétences résultent la bonne exécution de l’ouvrage. Le choix des entreprises est donc un moment clé, et l’architecte se doit plus que jamais d’être vigilant aux différents candidats qui postulent. Bien que ce choix final ne lui appartient pas étant la prérogative de la maîtrise d’ouvrage, il a le devoir de conseiller et d’orienter son client à travers la mission d’AMT, aidé en cela par les collaborateurs de son groupement. Si le but est bien évidemment de trouver le meilleur compromis possible pour la maîtrise d’ouvrage, il ne faut pas oublier que c’est l’architecte qui devra dialoguer avec les entreprises sur le chantier. Alors comment bien aiguiller le choix de sa maîtrise d’ouvrage sur les bonnes entreprises ? Quand ses entreprises sont connues, la tâche est simplifiée. L’expérience, bonne ou mauvaise, est un facteur prédominant dans les conseils qui seront donnés à la maîtrise d’ouvrage quant à l’intérêt ou non, d’avoir telle ou telle entreprise sur le chantier. De plus, une maîtrise d’ouvrage professionnelle est un acteur construisant souvent. Elle possède 7 – Livre IV de l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, applicable depuis le 1er avril 2019 8 – à travers l’article L.2431-1 et 2 présent en annexe page 67 9 – Sous réserves des marchés globaux sur lesquels nous assisterons en partie 03 de ce mémoire

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donc aussi un passif plus ou moins bon avec certaines d’entre elles. Mais l’expérience n’est pas toujours suffisante face aux arguments économiques. C’est pourquoi, il existe en marché public des critères de notation mis en place pour sélectionner les entreprises qui réaliseront le chantier. De ma propre expérience, j’ai pu mettre en place ces critères de pondérations applicables aux offres remises par les entreprises pour le projet des restos du cœur à JANZE (35). Nous avions émis deux critères. Il y avait la valeur technique de l’offre et le prix des prestations, respectivement à 40 et 60% de la note. Néanmoins, et même si le prix reste le point culminant, le fait d’avoir 40% en valeur technique n’est pas anodin. C’est là que l’on peut y glisser sur conseil, à condition que la maîtrise d’ouvrage nous le laisse faire, des demandes d’éléments clés en cohérence avec nos ambitions, nos convictions et nos espérances pour le chantier. Ceci doit être fait toujours dans un but de protection des intérêts de la maîtrise d’ouvrage, mais aussi en anticipation à la bonne gestion du futur chantier. La maîtrise d’ouvrage regardant ses dépenses, à l’architecte et à l’économiste de son groupement de bien vérifier les offres en observant s’il n’y a pas des choses incohérentes, ou des manquements qui viendraient modifier à posteriori l’exécution du chantier, voire l’image finale du projet. A l’inverse, il arrive que certains entrepreneurs soient force de proposition, et apportent des alternatives intéressantes pour la réalisation, via une méthode de construction ou un matériau moins onéreux. Ce fut le cas sur le chantier de 14 logements à CHAVAGNE dont je suis responsable pour l’agence, où nous avons choisi une entreprise de gros œuvre qui nous proposait en variante de son offre de base, l’utilisation de prédalles. En plus de la promesse d’un gain de temps sur le chantier, cette solution nous a permis d’assouplir la structure du projet, en supprimant des poutres et des poteaux initialement présents à l’intérieur de certains logements. Bien qu’ici, la variante n’engendrait pas de conséquences négatives, une certaine vigilance doit tout de même être de mise. Une variante intéressante sur un lot peut rapidement engendrer des modifications sur les autres lots, et donc avoir une incidence sur le prix global du bâtiment. Une entreprise proposera souvent la manière la plus efficace pour elle d’exécuter son ouvrage, (gain de temps ou économie), et cela indépendamment des conséquences portées aux autres lots. A l’architecte donc de faire la synthèse. Néanmoins, avoir une bonne entreprise, c’est avoir un interlocuteur essentiel à la bonne réalisation de son ouvrage, mais aussi à la résolution d’un problème touchant son domaine. Il est important d’appréhender l’entrepreneur comme un acteur responsable de ses ouvrages. C’est pourquoi une bonne entente et une bonne écoute des entreprises sera toujours une plus-value pour l’architecte, si ce-dernier sait écouter. Si l’architecte considère les entreprises, elles le considèrent en retour, et les échanges sont constructibles.

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L’architecte

mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage

/

maîtrise d’œuvre

/

entrepreneurs

Partie 01

On notera pour terminer, que le présent code de déontologie de la profession ne possède plus aujourd’hui de partie portant mentions des devoirs de l’architecte envers les entrepreneurs, à l’inverse du code de 1885. En effet, le code GUADET stipulait que « L’architecte emploie son autorité morale en vue de rendre aux ouvriers les travaux de leur profession le moins pénible possible, et d’assurer la bonne harmonie, la cordialité et l’honorabilité dans les rapports entre toutes les personnes occupées sur ses travaux ». 10 Si dans le code de déontologie en vigueur, il est tout de même fait mentions des entrepreneurs, cela sera toujours vis à vis de la relation contractuelle qui engage l’entreprise à la maîtrise d’ouvrage, et du devoir de l’architecte à faire respecter cette relation. 11

10 – Article 16 présent en annexe page 72 11 – Nous citerons pour l’exemple les articles 2 et 3 présents en annexe page 74

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PARTIE 02 L’entreprise présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre

L’entreprise est-elle seulement cantonnée à un rôle d’exécution ? Comme décrit précédemment, c’est un acteur qui est responsable de son domaine de compétence, et est en mesure d’être force de proposition. Il arrive parfois qu’un projet nécessite, de par la spécificité de son ouvrage ou la situation dans lequel il s’inscrit, la compétence d’une entreprise spécialisée dès la phase de conception. C’est pourquoi, la loi MOP prévoit déjà en 1985, dans son article 10 12 , des dispositions permettant d’associer dès les études d’avant-projet, des fournisseurs de produits industriels ou entrepreneurs, pour des projets impliquant des méthodes et des techniques de réalisation spécifiques. Établie réglementairement pour les marchés publics, cette méthode est pourtant plus couramment employée auprès des maîtrises d’ouvrage privés. Et c’est d’ailleurs par ce biais, que l’agence a été chargée d’un dossier spécifique, premier des deux projets atypiques nommés dans l’introduction de ce mémoire.

12 – Présent en annexe page 66

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Un contexte politique pour une entreprise associée A – Un contexte politique pour une démarche spécifique C’est sur la commune d’ORGERES que la maîtrise d’ouvrage de notre projet a été retenue pour la construction d’un ensemble d’une quarantaine de logements, divisés en quatre lots. Nous partagions la conception des bâtiments avec une seconde agence. L’équipe est constituée d’un bureau d’étude structure, le bureau d’étude fluide, l’acousticien et l’économiste. Notre volonté : concevoir ces projets de manière cohérente les uns avec les autres, sur des prestations partagées pour mieux tenir le budget très serré de la maîtrise d’ouvrage. Déjà contraint, cet objectif s’inscrivait dans un contexte politique particulier qui allait orienter l’exécution des ouvrages sur un principe constructif spécifique. En effet, ces lots avaient pour particularité de s’inscrire dans un Appel à Manifestation d’Intérêts organisé par Rennes Métropole. Cet AMI a pour ambition d’appeler les communes du territoire à favoriser la construction de logements en bois, autour de trois objectifs : - Développer les projets de constructions bois sur diverses formes urbaines. - Développer la structuration d’une filière bois locale - Intégrer des processus innovants.

B – Le choix d’un constructeur bois Bien qu’intégrés dans cette démarche, les projets gardaient en fil rouge pour notre client, un objectif de maîtrise des coûts dans un principe constructif qu’il n’avait jamais exploré. C’est pourquoi la maîtrise d’ouvrage a lancé, dans un choix commun avec les architectes, une consultation auprès de neuf entreprises pour intégrer dès les phases de conception, un constructeur bois aux équipes de maîtrise d’œuvre. Le but était multiple : optimiser le rapport économie / construction, rassurer la maîtrise d’ouvrage sur la tenue des objectifs et rassurer les architectes peu coutumiers de ce principe constructif. Répondant à minima sur les lots clos et couverts, l’entrepreneur devait à terme être force de proposition dans l’innovation technique liée aux objectifs économiques. Chaque entreprises candidates devait remettre dans son dossier de candidature, un ensemble de documents présentant la structure et ses moyens de conception et de fabrication,

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L’entreprise

présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre

Partie 02

des références d’ouvrages réalisés, et ainsi qu’un ou des documents libres permettant d’appréhender l’intérêt de l’entreprise postulante pour le partenariat proposé. Durant cette phase, il est essentiel que les architectes soient présents pour assister la maîtrise d’ouvrage dans le choix. Certaines entreprises ont de très bons dossiers techniques, mais ne sont pas bonnes. A l’inverse, certaines possèdent parfois des mémoires trop généraux qui ne répondent pas aux questions, mais sont plus que compétentes dans leur domaine. Encore plus qu’une mission AMT « classique », les architectes doivent être vigilants, puisqu’il ne s’agit plus seulement de choisir un interlocuteur pour le chantier, mais bien d’intégrer un acteur supplémentaire à la conception qui s’avèrera être également l’entrepreneur le plus présent lors de l’exécution. Finalement, après analyse des offres et avoir reçu 3 ou 4 candidats en entretien, une entreprise a été finalement choisie communément par la maîtrise d’ouvrage et les architectes. On notera que bien qu’associée à la maîtrise d’œuvre, l’entreprise n’en était pas moins dissociée des groupements, contractualisant directement et uniquement avec la maîtrise d’ouvrage.

Quelle influence l’entreprise

possède sur la formulation du projet ?

Dans le cas étudié ici, l’entreprise intégrant l’équipe de conception prend le rôle d’un consultant plus que d’un bureau d’étude spécialisé. Elle conseille et oriente la conception à travers les différentes phases.

A – Le respect du dessin et de la qualité architecturale L’entreprise proposait des solutions constructives qui devait respecter au mieux le dessin des bâtiments, et ne pas remettre en cause les concepts élaborés par les architectes. Pour que ce partenariat prenne tout son sens, il a fallu intégrer l’entreprise à un moment clé de la conception : la phase AVP. En effet, c’est seulement à ce moment-là que l’entreprise peut pleinement commencer à jouer son rôle de consultant. Les compétences de l’entreprise se portant sur la réalisation technique de l’ouvrage, impliquer sa présence dès le début n’aurait servi à rien. Elle n’a donc pas participé aux phases où le projet se cherche un concept architectural, une forme et un dessin conforme à la réglementation urbaine auquel il est assujetti. Ce travail a été exclusivement réalisé par les architectes, dans une volonté libre de toutes contraintes techniques.

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Nous avons donc commencé à travailler avec l’entreprise en phase APS. L’objectif était d’intégrer les sujétions de constructions suffisamment tôt pour ne pas subir un basculement des concepts architecturaux, ou de l’image du projet, par une technicité de construction mal pensée, voire irréalisable. Après avoir discuté des manières de fabrications et de mis en œuvre, nous avons très vites intégré les prescriptions constructives spécifiques à la construction bois dans la conception de nos projets. Nos cellules de logements par exemple ont été réfléchies sur une trame similaires pour les quatre projets, intégrant toujours nos volontés initiales de logements traversants, de rythme dans la façade, de transparence et de failles... B – Les détails techniques et la maîtrise des coûts Ses connaissances techniques, via le domaine de compétence pour lequel l’entreprise a été choisie, permettent de soulever bien en amont du PRO, voire de l’EXE, les principaux détails de réalisations et de proposer des solutions d’exécution dès les phases de conception. Cette anticipation technique permet donc de concrétiser une réalité constructive du projet, d’anticiper les dérapages, et d’ajuster rapidement le dessin vers une version au plus proche de l’ouvrage finalisé. De plus, l’entreprise qui in fine exécutera les travaux, travaille avec l’équipe de maîtrise d’œuvre dans une totale transparence, que ce soit par rapport à ses fournisseurs ou ses moyens de réalisations. Ces éléments, loin d’être anodins, permettent d’affiner le coût de réalisation de l’ouvrage au plus proche de la réalité constructive. Elle aura estimé les différents lots pour lesquels elle interviendra avec justesse et aux prix réels du marché. Il n’y aura donc normalement que peu de variations entre l’estimation définitive des lots attribués à l’entreprise en phase APD, et le marché. Néanmoins, les points mentionnés ci-dessus peuvent aussi devenir des inconvénients. En effet, travailler avec l’entreprise en charge de la future exécution de l’ouvrage amène certains questionnements. Notre dessin peut être conditionné par des méthodes constructives imposées, par les fournisseurs ainsi que les moyens humains à sa disposition. L’entreprise reste un acteur de la construction soumis continuellement a une pression financière. Elle peut alors s’engager dans des chemins contraires au souhait de l’architecte, que ce soit pour son propre avantage ou par simple habitude. Ce postulat peut s’avérer compliqué à tenir face à un acteur indépendant de notre groupement, et sujet à devenir l’exécuteur principal du futur ouvrage, face à une maîtrise d’ouvrage attentive à son budget. Dans le cas étudié ici, la maîtrise d’ouvrage sait que le budget ne correspond pas à la commande exigeante de la construction bois. L’équipe de maîtrise d’œuvre aussi. L’intégration de l’entreprise dans la conception semble finalement rassurer tout le monde dans cette recherche de la maîtrise des coûts, et de la tenue constructive des ouvrages. Dans cette situation complexe, tous les intervenants prennent un risque.

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L’entreprise

présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre

Partie 02

Quel impact l’entreprise engendre-t-elle sur le rôle de l’architecte ? Il est difficile de ne pas assimiler la présence de l’entreprise à un manque de confiance de la maîtrise d’ouvrage dans les capacités de conception technique et économique des architectes. C’est question est légitime à poser tant l’entreprise vient occuper un rôle qui ne lui est pas forcément attribuée dans l’esprit collectif. Venant se greffer à un groupe de spécialistes techniques, elle possède un statut indépendant vis à vis du groupement de maîtrise d’œuvre. La relation contractuelle privilégiée qu’elle possède avec la maîtrise d’ouvrage, peut engendrer une méfiance et une mise en ballotage des rôles de chacun. En effet, l’entreprise peut être perçue comme le porte étendard de l’objectif économique du client, en plus d’être un acteur seulement à la recherche de ses propres intérêts économiques. C’est une possibilité d’autant plus palpable dans ce dossier où la maîtrise d’ouvrage, elle-même contraint dans un budget, se libérerait de tout engagement envers l’entreprise si la réalisation dans le cadre de l’AMI s’avérait impossible, préférant poursuivre le projet selon des principes constructifs traditionnels. C’est pourquoi, pour ne pas perdre de l’argent dans un projet qui ne se réalisera finalement pas, l’entreprise pourrait effectivement devenir contraignante dans la démarche architecturale de l’objet. Bien que le risque soit réel, l’expérience personnelle que je tire de ce projet n’a pas démontrée d’impacts négatifs. La séparation contractuelle entre le groupement de maîtrise d’œuvre et l’entrepreneur permet de bien cadrer le rôle de chacun. Bien que proches d’une opération classique vue dans la première partie du mémoire, et malgré la situation atypique dans lequel le projet s’est engagé, cette séparation explicite des acteurs et des tâches, par des contrats distincts avec la maîtrise d’ouvrage, est un des éléments les plus protecteurs. Nous avons toujours été en mesure de respecter nos devoirs auprès de notre maîtrise d’ouvrage et au sein de notre groupement, et cela malgré les implications de l’entreprise dès la conception. Nous avons gardé une indépendance vis à vis de l’entreprise, et préservé notre rôle entier sur toutes les missions auprès de la maîtrise d’ouvrage, de la conception jusqu’au chantier, où nous serons appelés à gérer l’ensemble des missions AMT, DET et l’établissement des VISAS, AOR. Ces dernières missions sont néanmoins conditionnées dans leur réussite. C’est pourquoi à l’heure de la constitution du dossier de consultation des entreprises, nous prenons un soin tout particulier à la rédaction du CCTP travaux. Ce document, s’il est essentiel à l’obtention de réponses cohérentes de la part des entrepreneurs, est tout autant une pièce maîtresse lors du chantier. Faisant foi, sa bonne rédaction conditionne généralement nos relations avec les entreprises, ainsi que nos devoirs auprès de la maîtrise d’ouvrage. L’entreprise, en tant que membre de l’équipe de conception, participe à la rédaction

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de ce document pour ses lots. Sur les bases de ses chiffrages de prestations, elle peut conditionner la rédaction d’un CCTP trop complet et techniquement trop détaillé. Cette précision peut à terme devenir un désagrément pour l’architecte, qui face à un document qui n’offre plus aucune flexibilité, empêchera toutes réponses à un imprévu. Désavantageuse pour la maîtrise d’œuvre, cette situation donnera la possibilité à l’entreprise de faire une demande de travaux supplémentaires, non prévue au marché d’origine, mais surtout non souhaitée pas une maîtrise d’ouvrage proche de son budget. Cette situation, qui selon la gravité de l’aléa de chantier, peut remettre en cause jusqu’aux devoirs de préservation des intérêts du clients que se doit de porter l’architecte. Un risque néanmoins encadré et limité, à condition d’être rigoureux et vigilant.

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PARTIE 03 Une entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation

En parallèle du dossier d’ORGERES, nous avons été retenus pour un projet dans la ZAC de la COURROUZE. La Maitrise d’Ouvrage était un OPH qui souhaitait réaliser un bâtiment de 48 logements en utilisant une procédure restreinte en dialogue compétitif. Le lauréat de cette procédure devait par la suite signer un marché de conception-réalisation. L’agence a été sollicitée par une entreprise générale pour faire partie de leur équipe. Nous avons accepté puisque nous les connaissions déjà, ayant travaillé ultérieurement ensemble. Le projet avait pour particularité de vouloir s’inscrire en HQE neuf étoiles, réglementation plus importante que la RT 2012 en vigueur. Nous y reviendrons. Contrairement à un groupement plus classique vu précédemment, nous n’endossions plus le rôle de mandataire mais bien celui de co-traitant du groupement, protégé d’un rôle de sous-traitant par la loi du 7 juillet 1977 sur l’architecture vu en première partie. Cette situation a soulevé au sein de l’agence de nombreuses questions sur notre rôle d’architecte, car nous nous retrouvions pour la première fois co-traitant à un acteur qui n’est pas associé classiquement à un rôle de conception. Nous essaierons dans cette dernière partie de questionner l’impact éventuel de notre rôle de co-traitant d’une entreprise générale. Dans un groupement ou nous ne sommes pas mandataire, quels sont les impacts sur nos missions et nos devoirs vis à vis de la maîtrise d’ouvrage et envers notre métier d’architecte ?

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La conception-réalisation et l’entreprise générale A - C’est quoi la conception réalisation ? Dès 1980, des procédures associant les architectes à d’autres acteurs du bâtiment existaient déjà en France. On notera, par exemple, les controversés marchés d’entreprises de travaux publics, mis en place en Ile-de-France pour la rénovation des lycées à la fin des années 1980. Cependant, c’est bien en Grande Bretagne que les contrats globaux trouvèrent leurs origines. Suite à la rédaction de plusieurs rapports s’échelonnant de 1994 à 1999 13, une multiplication de problèmes diversifiés dans le secteur de la construction sont mis à jour (malfaçons, litiges, dépassements de budget, …). La conclusion qui en est ressortie était simple. Il fallait mettre fin « à un trop grand cloisonnement des compétences, à un manque de coordinations des intervenants allant de pair avec un processus séquentiel » 14, qui « dé-responsabilisait » chacun des intervenants vis à vis de la réalisation de l’ouvrage. C’est cette idée qui a donné naissance à l’idée de base des marchés globaux. La conception-réalisation fait partie des marchés globaux. Ils sont aux nombres de trois : - Les marchés globaux de performances - Les marchés globaux sectorielles - Les marchés de conception-réalisation Par principe, ils proposent l’association dans un groupement d’une entreprise générale souvent mandataire, d’un architecte et de bureaux d’études co-traitants. L’offre commune comprend un projet architectural, un coût de réalisation, un coût prévisionnel de maintenance, un délai de réalisation. L’entreprise est donc présente dès la conception du projet, amenant avec elle le bagage technique que nécessite la procédure. Lorsqu’une maîtrise d’ouvrage souhaite avoir recours à la conception-réalisation, elle a le choix entre plusieurs procédures pour sélectionner le groupement. Selon les seuils, elle peut passer par le concours (non anonyme), le dialogue compétitif ou la procédure adaptée, 13 – Rapports Latham en 1994, Egan en 1998, et Bates de 1997 à 1999 14 – Lieux Communs – Phrases tirées de l’article « les architectes et les contrats globaux : l’expérience d’un monde à l’envers » par Véronique BIAU

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Une

entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation

Partie 03

avec une remise de prestations des groupements sélectionnés. Plusieurs catégories d’ouvrages peuvent relever du processus de conceptionréalisation : - Des ouvrages à grand volume impliquant une structure complexe - Des ouvrages exceptionnels souterrains - Des ouvrages dont la fonction est induite par son processus de production d’exploitation, conditionnant sa conception et sa réalisation - Des ouvrages nécessitant une réhabilitation lourde dans un existant techniquement complexe -… Cette procédure se trouve essentiellement utilisée en Marché Public. Néanmoins, rien n’empêche une Maitrise d’Ouvrage privée de faire appel à une procédure de conception-réalisation.

B – L’entreprise générale La conception-réalisation est souvent associée à un acteur spécifique : l’entreprise générale. Cette entreprise possède un statut particulier puisqu’elle a une structure suffisamment vaste pour récupérer des chantiers sur l’ensemble des corps d’états. Elle est donc en mesure de gérer plusieurs types de travaux et possède un savoir-faire sur plusieurs matériaux. La conception-réalisation propose généralement des projets de tailles importantes, puisque normalement techniquement complexes. Ils font donc des entreprises en mesure de gérer des chantiers de cette importance. Cela ne laisse que peu de place à des entreprises réduites, et fournit un piédestal en or massif pour les leaders du BTP français. Il n’est donc pas rare de voir des groupes tel que Vinci, Bouygues ou Eiffage constructions, respectivement première, deuxième et troisième de ce classement, à la tête de ce genre de marchés. Cela impose une concurrence difficile pour des entreprises qui doivent affronter des monstres du lobbying de la construction, puisqu’elles ne possèdent pas toujours les moyens financiers et humains nécessaires pour se présenter dans ces marchés. Cet écrasant monopole vient malheureusement s’ajouter à un point pouvant s’avérer compliqué pour les architectes qui accompagnent ces entreprises majeures. En effet, dans la conception-réalisation l’entrepreneur est généralement le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre. Par extension, c’est l’entrepreneur qui devient l’interlocuteur principal auprès de la maîtrise d’ouvrage. Son intégration dans le groupement de maîtrise d’œuvre, lui permet d’intervenir dès la conception.

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L’entrepreneur est donc en mesure d’orienter le projet, que ce soit sur les choix de matériaux ou les choix constructifs, favorisant toujours le questionnement financier ou technique... A défaut, parfois, de la qualité architecturale.

Conception-réalisation et la maîtrise d’ouvrage A - La législation rendant possible la conception-réalisation La conception-réalisation a vu son essor grâce à une réglementation en mouvance perpétuelle. A l’origine, ces marchés sont dérogatoires de l’ancienne Loi MOP, même si l’article 18-I 15, prévoyait certaines dispositions quant à leur emploi. En effet, ils n’étaient à considérer exclusivement quand l’objet technique de la mission donnait nécessité de créer un groupement de Maître d’œuvre associant une entreprise à un architecte. Aujourd’hui, c’est les articles L.2431-1 et 2 du Livre IV du Code de la Commande publique 16, qui reprend en substance cette dérogation quant à la mission distincte entre maîtrise d’œuvre et entrepreneurs dans le cadre de marchés globaux. Depuis 2002 pourtant, différentes lois ou ordonnances sont venues s’ajouter à la réglementation en vigueur, pour élargir, où tout bonnement donner l’accès à cette procédure de conception-réalisation à des acteurs qui n’en avaient pas l’utilité ultérieurement. Ces lois sont venues progressivement modifier, et parfois en profondeur, la loi MOP. Nous citerons : - La loi n°2002-1904 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure modifiée par la loi n°2003-239 de mars 2003, concernant les immeubles affectés à la police, gendarmerie nationale, aux armées, aux brigades de sapeurs-pompiers et aux services du ministère de la Défense - La loi n°2002-1138 d’orientation et de programmation pour la justice, en septembre 2002, modifiant la loi 87-242 de juin 1987 qui faisait référence aux services publics pénitentiaires. Elle portera essentiellement sur les établissements pénitentiaires. - L’ordonnance n°2003-850 de Septembre 2003, portant simplification de l’organisation et du fonctionnement du système de santé ainsi que des procédures de création d’établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation (hôpitaux, EHPAD, …). 15 – présent en annexe à la page 67 16 – Livre IV de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 présent en annexe page 67

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entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation

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- La loi n°2003-1119 de Novembre 2003, portant sur la maîtrise de l’immigration, et modifiant l’ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France. Elle portera essentiellement sur les centres de rétentions ou les zones d’attente. - La loi n°2009-323 ou loi BOUTIN de mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (logements locatifs aidés par l’Etat). Cette mesure a autorisé les organisme d’HLM et les sociétés d’économie mixte à accéder à la procédure jusqu’au 31 décembre 2013. L’objectif est clair : une recherche d’une plus grande rapidité de production de logements sociaux et une meilleure anticipation budgétaire. - la loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : Les OPHLM et les OPAC relèvent maintenant des dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005, et peuvent donc choisir librement parmi les différentes procédures formalisées. Ils ne sont plus obligés de passer par le concours. - Loi 2018-1021 du 23 Novembre 2018, dite Loi ELAN, portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, qui permets dans un premier temps aux logements locatifs aidés par l’État d’avoir accès jusqu’au 31 décembre 2021 à la procédure de conception-réalisation, et dans un deuxième temps d’avoir recours à la conception-réalisation si la construction d’un bâtiment neuf dépasse la réglementation thermique en vigueur. Il est intéressant d’observer que ces différentes modifications de lois qui viennent mettre la conception-réalisation à porter de certains organismes, ne sont justifiées par aucun motif d’ordre technique, comme normalement énoncé dans le code de la commande publique. Au contraire, ils sont présents pour deux raisons distinctes : - Le caractère d’urgence - La maitrise d’un coût de construction et de fonctionnement dès la conception. Nous avons pu voir lors de l’intervention de Monsieur CABANIEU (ancien secrétaire général de la MIQCP) sur le code de la commande publique, que plusieurs Jurisprudences sont apparues ces dernières années. C’est le cas de la Jurisprudence N°17NT01596 du 09 Novembre 2018 issue de la Cour administrative de Nantes. 17 Cette dernière conclue que le caractère d’urgence ne peut être perçu comme un des éléments techniques susceptibles de donner recours à une procédure de conception-réalisation. Le début de la mise en lumière d’abus ? La légitimité d’accès à la procédure de conception-réalisation pourra toujours être débattue. Son application réglementaire, via les trop nombreuses ouvertures de ces dernières années, fera toujours planer le doute quant à la justesse de son utilisation. A titre 17 – présent en annexe à la page 69

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d’exemple, le projet que nous avons réalisé à l’agence ne voyait l’emploi de la conceptionréalisation légitimé que par le principe énoncé par la loi ELAN d’une réglementation thermique supérieure à celle en vigueur. Alors question : Pourquoi l’architecte ne serait pas en mesure, dans un groupement de maîtrise d’œuvre d’une procédure plus classique avec un bon bureau d’étude, de répondre à cette demande ? La technicité à mettre en place pour un bâtiment HQE 9 étoiles nécessite-t-elle l’association à l’architecte d’une entreprise générale ? Et finalement, est ce que cette réglementation thermique légitime vraiment l’intervention d’une procédure de conception-réalisation ? Je n’en suis pas sûr.

B - Pourquoi cette procédure intéresse autant la maîtrise d’ouvrage La maîtrise d’ouvrage trouve son intérêt dans l’assurance d’une bonne maîtrise des budgets. Il est vrai que contrairement à une procédure de concours, où l’estimation du projet n’est connue (normalement) qu’une fois le lauréat désigné, une procédure de conceptionréalisation place le coût du budget comme critère de choix du lauréat. Mais la maîtrise d’ouvrage voit aussi la conception-réalisation d’un bon œil au vu des raisons suivantes : - Cette procédure permet de limiter le nombre d’interlocuteurs, grâce à un contrat unique et la possibilité de ne pas réaliser d’allotissement, puisque le contrat est réalisé avec une entreprise générale. - Une meilleure application budgétaire et une plus grande sécurité. Dès la phase d’esquisse, les groupements qui répondent s’engagent sur un budget sensé rentrer dans l’estimation établie par la Maîtrise d’Ouvrage. - Les solutions trouvées par le groupement lors de la conception s’avèrent avantageuses pour la Maîtrise d’Ouvrage. L’association de l’architecte, de l’entreprise et des bureaux d’études est sensée aboutir à un gain de temps (contraction des délais d’études, la suppression des choix des entreprises et de la concertation associée en phase PRO DCE d’une autre procédure, une optimisation des méthodes constructives et donc de la durée des travaux). Et finalement un gain d’argent. Cependant, cette dernière notion est à relativiser. Une conception-réalisation nécessite l’élaboration d’un programme très complet pour permettre aux groupements d’affiner le plus possible leurs offres. Cela demande beaucoup plus de temps dans sa réalisation. Ces programmes sont d’ailleurs tellement exhaustifs qu’ils ressemblent à un CCTP travaux. Dans notre projet, l’extrapolation allait si loin, qu’il était déjà fait mention des revêtements de sols des espaces, quand l’offre fournie par les groupements candidats étaient de l’ordre d’un APS+.

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Ces remises d’offres sont donc plus importantes, et leur jugement sera par conséquent plus long. Des offres plus détaillées répondant à un programme plus détaillé, demandent inévitablement plus de temps pour être analysées.

La conception-réalisation et l’architecte L’architecte doit retrouver une place dans cette nouvelle relation avec la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise. Ce marché de conception-réalisation, de par les dispositions contractuelles qui y sont mis en place, bouscule complètement les rapports. Soudain, tout est requestionné : modes de validation, positions des bureaux d’études techniques, la sollicitation des architectes en phase de travaux... L’architecte doit donc de nouveau s’adapter. Ce genre de contrat l’oblige à trouver un nouveau positionnement entre, la reconnaissance de son activité de création, le maintien de ses devoirs déontologiques auprès de son client, et la maîtrise drastique des coûts et des procédés constructifs imposés. Acteur d’un groupement à première vue ambiguë et aux intérêts qui semblent incompatibles, (où l’entreprise a pour objectif de renter dans ses frais et de faire des bénéfices), comment l’architecte peut-il faire valoir ses droits ? Comment peut-il appliquer ses devoirs de conseils envers la maîtrise d’ouvrage ?

A – Un rôle de second plan pour l’architecte Le Maître d’Ouvrage, en regroupant l’architecte dans un contrat unique avec l’entreprise générale, le positionne dans une situation très inconfortable. En effet, ce groupement commun impacte par principe le devoir de conseil que le code de déontologie impose à l’architecte vis à vis de son client. Il se retrouve difficile à exécuter face aux intérêts d’une entreprise au quelle il est maintenant co-traitant. C’est pourquoi, il est d’autant plus étonnant de voir les Maîtrises d’Ouvrage de plus en plus tentées par cette procédure de conception-réalisation. Car si elle fragilise les architectes, elle les met tout autant en porte-à-faux. Face à l’éloignement de l’interlocuteur principal qu’elles posséderaient dans une opération plus classique, les maîtrises d’ouvrage peuvent combler ce manque par l’intégration d’un acteur supplémentaire (un AMOt). Cet interlocuteur supplémentaire est chargé de les appuyer et de les accompagner tout au long du processus à travers des rôles normalement tenu par l’architecte (vérification de la bonne exécution des travaux, des décomptes mensuels et établissements des acomptes, participation aux OPR,

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contrôle des DOE et DIUO, lever des réserves, …). La MIQCP s’est rendue compte de de la fragilité du rôle de l’architecte dans cette procédure de conception-réalisation. C’est pourquoi elle met en garde les Maitrises d’Ouvrages dans son guide « Conception-réalisation : Recommandations pour un bon usage du processus » 18, de la manière suivante : « L’architecte doit disposer contractuellement des moyens lui permettant de réaliser sa mission de garant de bonne réalisation de l’ouvrage, dans le respect de son œuvre, pour ne pas être cantonné à un rôle de « directeur artistique » tenu à l’écart des inévitables arbitrages durant le chantier. Le maître d’ouvrage s’assure que l’architecte disposera d’une indépendance par rapport à l’entrepreneur, sans faire obstacle aux obligations de coopération des membres du groupement, pour garantir la qualité architecturale et la pérennité du projet dans le temps. Ainsi, le marché comportera la décomposition précise des missions qui doivent être respectivement assumées par l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur au sein du groupement. » Si le rôle de concepteur de l’architecte n’est pas remis en cause outre-mesure en conception, (si ce n’est par les principes constructifs imposés par l’entreprise), il peut exploser tout naturellement en réalisation. En phase chantier, l’entreprise choisi un conducteur de travaux interne qui possède plusieurs missions initialement confiées à un architecte (quand celui-ci est mandataire de son groupement) : l’organisation et la gestion du chantier, la rédaction et la gestion du planning (Mission OPC), la maîtrise du budget, le choix et la gestion des entreprises sous-traitante. Par extension, l’architecte n’a plus d’emprise sur les tâches administratives qui lui serait allouées dans un groupement en procédure classique, à savoir, les synthèses, le budget, la comptabilité, ou la validation de devis supplémentaires, qu’il assurait pour la maîtrise d’ouvrage. L’architecte non mandataire, peut donc vite se retrouver relégué au second plan du chantier. Il sera appelé à l’occasion de choix esthétiques ou pour régler des problèmes techniques qui seraient passés à travers les mailles du filet lors de la conception. Dans son guide, la MIQCP l’exprime ainsi : « Le concepteur (l’architecte) au sein du groupement, lui, effectue un travail de conception et de direction d’exécution, prenant la forme d’un autocontrôle ». Une bien triste définition qui rend l’architecte plus proche du fameux « directeur artistique » que du véritable chef d’orchestre qu’il a toujours été.

18 – Rédaction initiale en Avril 2006 et modifiée en juin 2010

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B – Comment l’architecte peut maintenir son rôle dans la procédure ? L’architecte est-il toujours en porte-à-faux dans une conception-réalisation ? Et si c’est le cas, sur quoi l’architecte peut-il s’appuyer pour renverser la situation ? Si lors de son intervention sur la commande publique, Monsieur CABANIEU, nous a parlé des avancées contre les abus qui existent à travers cette procédure de conception-réalisation, comme les jurisprudences, il nous a aussi mentionné une opération exemplaire dans la gestion des rapports entre les différents acteurs. L’opération en question est située à MONTREUIL (93), et prévoyait via un marché de conception-réalisation de concevoir un ensemble de 35 logements sociaux destinés à des familles précaires. La commande est passée par l’OPH Montreuillois, et c’est le groupement de maîtrise d’œuvre porté par LA ARCHITECTURES et l’entreprise générale LIFTEAM qui est élu lauréat. Si cette collaboration est particulière, c’est avant tout parce que l’agence LA ARCHITECTURES, agence en formation à l’époque de la consultation (2010/2011), a été à l’initiative du groupement. L’entreprise LIFTEAM possédait au sein de son groupe un bureau d’étude bois habilité à être MOE concepteur, avec les assurances nécessaires. C’est donc à ce titre qu’ils se sont inscrits dans la conception du projet, comme une entreprise qui n’avait pas la casquette d’entreprise. En outre, cela collait à la situation, puisque le règlement de consultation de la procédure prévoyait un mandat Architecte pendant les Études, et un mandat Entreprise après l’OS de démarrage des travaux. Ce rapport contractuelle du groupement ainsi établie par la maîtrise d’ouvrage, il ne manquait plus qu’à attribuer le plus justement possible les rôles de chacun dans le groupement. Ce fut chose faite à travers la convention de groupement établie dès le début du projet. LA ARCHITECTES a donc, in fine, récupéré une mission complète de Maîtrise d’œuvre, a l’exception de : - L’estimation, (ce point revenait à l’entreprise via ses DPGF entreprise) - De la gestion des déchets, des concessionnaires, PIC-chantier organisation - VISAS (les plans EXE étant réalisé par les bureau d’études de l’entreprise) Il est à considérer que la maîtrise d’œuvre a toujours conservé dans ces trois points listés ci-dessus, une mission de conseil et d’assistance auprès de l’entreprise, une mission sur la cohérence des documents transmis à la maîtrise d’ouvrage, et un rôle de médiation entre l’entreprise et le client sur le volet financier. Une manière pour les architectes de conforter leur rôle de conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage. Cette négociation des missions est primordiale. Conserver une présence en chantier, nécessaire. Si le projet de l’agence devait continuer, nous serions présents bien au-delà du dépôt

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de permis de construire. Bien sûr le rôle serait moindre, mais nous conserverions une présence forte par une mission VISA sur les documents d’EXE, la participation aux réunions mensuelles des maîtrises, ainsi qu’aux réunions hebdomadaires de chantier, et l’exécution des OPR. Cette conservation de missions clés que sont les visas, associée à une présence réelle de l’architecte, permet de conserver théoriquement la main sur la réalisation et la qualité architecturale de l’ouvrage et à sa fidélité avec le dessin d’origine. C’est aussi une manière d’assoir notre devoir de conseil auprès de la maîtrise d’ouvrage.

C – Des architectes plus revendicateurs La procédure de conception-réalisation est un marché qui est appelé à se développer. Mais détourné de ces objectifs originaux, et par une utilisation parfois abusive des maîtrises d’ouvrage, c’est un marché qui peut fragiliser le monde de la construction, et par extension les architectes. C’est un discours important qu’il faut porter auprès des maîtrises d’ouvrage, et toujours à la recherche d’un moyen de réalisation plus rapide et plus sécurisé. Aujourd’hui, ce marché est largement monopolisé par un lobbying de gros groupe de BTP, seuls à avoir les structures nécessaires pour les assumer. Peu nombreuses, elles possèdent un monopole qui exclut quasi toutes concurrences. Leur statut de majeures, assoit leur autorité et poussent les architectes dans leurs retranchements. Aux architectes d’aller chercher d’autres acteurs qui ne sont peut-être pas aussi puissants. Il faut répondre avec des entreprises qui partagent la même vision de la qualité architecturale, en qui nous avons confiance, pour monter notre propre groupement. Il faut que les architectes arrivent à négocier leur place de mandataire au moins en phase de conception, ainsi que leur présence dans des missions clés post-Permis de construire. Cela permet de maintenir le dialogue avec une maîtrise d’ouvrage et de recouvrir notre rôle de médiateur et de conseiller entre la maîtrise d’ouvrage et l’entreprise. Il faut légitimer le fait que l’architecte est un acteur essentiel et qu’il ne doit pas être relayé un à simple « Yes-man » 19 , qui fait ce qu’on lui demande sans réfléchir, sous la simple mesure que la loi n°77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977 nous « impose » pour l’obtention du permis de construire. Aux syndicats de la profession également d’instaurer et de modifier en profondeur les manières contractuelles dont sont émis ces marchés. Déjà combatifs sur le sujet, comme on a pu le voir avec l’intervention de Jean-François CHENAIS, il y persiste un manque d’engagement. En témoigne le faible taux d’architectes syndiqués aujourd’hui, atteignant 5% des inscrits à l’Ordre. Néanmoins, des éléments récents encouragent cet élan de revendication. 19 – Dans le cinéma, c’est un réalisateur studio qui illustre sans problème le projet de ses producteurs

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Une

entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation

Partie 03

Le 9 septembre 2015, les architectes et les entreprises générales du Nord-Pas-deCalais, ont signé une charte de bonne conduite concernant la procédure de conceptionréalisation. Le but, permettre de conserver un rôle de la maîtrise d’œuvre tout au long du marché. Cette initiative salutaire, s’applique autour de plusieurs objectifs. On notera entre autre la nomination claire des rôles des interlocuteurs dans l’équipe avec la signature d’une convention de groupement, de permettre à l’architecte d’exercer son devoir de conseil du début à la fin du projet, ou encore une intervention plus impliquée de l’architecte dans la phase DET (du suivi de chantier au volets financiers). Même si ces points semblent évidents, il est encore trop tôt pour énoncer clairement l’impact de ladite charte sur la conception-réalisation dans le département du Nord-Pas-DeCalais. Aux architectes maintenant de se saisir de ces actions pour faire évoluer la situation.

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CONCLUSION

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Un problème contractuel « Une autre piste, à vocation pédagogique, consisterait à rappeler à l’ensemble des acteurs que l’article 10 de la loi MOP prévoit des dispositions spécifiques permettant d’associer, dès l’établissement des études d’avant-projet, l’entrepreneur et le fournisseur de produits industriels lorsque ces méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent son intervention le plus en amont possible. Le maître d’ouvrage peut dans ce cas, consulter de façon anticipée un ou plusieurs lots de technicité particulière. Cette méthode qui est souvent utilisée par les maîtres d’ouvrage privés, notamment dans le secteur tertiaire, est totalement méconnue de la maîtrise d’ouvrage publique. Elle présente pourtant de nombreux avantages, la maîtrise d’œuvre conserve son indépendance et son rôle de conseil de maîtrise d’ouvrage, l’innovation technique est portée dès la conception avec la certitude de sa mise en œuvre, l’association concepteur / entreprises / fournisseur permet de trouver des solutions pertinentes pour le projet au regard des contraintes réglementaires générales (accessibilité, normes parasismiques, etc.). » Cet extrait est issu d’une lettre datée du 10 janvier 2013, écrite par Lionel CARLI, président du CNOA de 2010 à 2013, à l’attention de Madame LEBLANC-LAUGIERI, Inspectrice Générale de l’Administration du Développement Durable, chargée de faire un bilan de la loi BOUTIN et la conception-réalisation 20 . Elle démontre que les architectes ne sont pas réticents à l’implication des entreprises dès le processus de conception. Néanmoins ils mettent en garde face à la manière de les intégrer, pouvant tout bousculer. Si le projet que nous portons sur ORGERES avec l’agence est en accord avec cette conclusion à « vocation pédagogique », il en va que la dernière partie de ce mémoire sur la conception-réalisation, est beaucoup plus tranchante. Cette réflexion globale menée quant à la relation délicate entre l’entreprise et l’architecte, me conduit finalement à un constat sans appel. Le problème est avant tout contractuel. Le contrat est apparu, à travers toutes les interventions de cette année HMONP, comme le piédestal solide de toutes relations. De la manière de le rédiger résultera la bonne 20 – Présent en annexe page 77

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Conclusion

entente des acteurs qui y sont rattachés. La relation entre l’entreprise et l’architecte n’y échappera donc pas. Le rapprochement de ces deux acteurs doit être finement étudié. De la manière dont sont rédigés les contrats à l’énonciation de leurs missions respectives, le moindre déséquilibre peut à tout moment transformer le rôle de l’architecte. Il y a donc un véritable enjeu de négociation pour la maîtrise d’œuvre, de présence et de conservation de son indépendance afin de pouvoir maîtriser pleinement ses responsabilités. L’architecte est responsable quoiqu’il advienne, le premier pointé du doigt au moindre problème. Pour cette raison, il est essentiel qu’il puisse garder le contrôle sur l’ensemble des missions, valider chacun des aspects du projet afin de s’assurer que sa position ne sera jamais mise en difficulté. Une situation qui deviendrait dangereuse pour lui, le deviendrait inévitablement pour son client. Enfin, il faut redonner confiance aux maîtrises d’ouvrage dans la profession. Désabusées par des dépassements de budgets, certaines maîtrises d’ouvrage tournent plus facilement le dos à des procédures plébiscitées par les architectes comme les concours. Ils choisissent des modes opératoires qui les sécurisent dans leur gestion globale de l’ouvrage et de leur budget et ce, parfois au détriment du bon sens. Il en revient donc, à nous architectes, d’ouvrir le dialogue avec elles. Il est nécessaire de leur montrer qu’en choisissant des procédures de manière abusive et hors contexte, elles nous fragilisent, et qu’en nous fragilisant, elles se fragilisent elles-mêmes.

Garder le chantier, c’est progresser «La construction est la langue maternelle de l’architecte.» 21 Auguste PERRET 1874 - 1954 Travailler sur ce mémoire m’a permis de m’interroger quant à la réalité des compétences techniques de l’architecte, la présence des entreprises en conception semblant soulever un manque de connaissances constructives. Un point frustrant lorsqu’on est censé être le référant principal du projet. Mais est-il seulement justifié ? Comme vu précédemment, l’entreprise en phase de conception est surtout présente pour une gestion maîtrisée du coût du projet. Néanmoins, les architectes se voient de plus en plus refuser les missions post-PC par certaines maîtrises d’ouvrage privées. C’est un point évoqué par Marc NOURY, du groupe LAMOTTE, lors de son intervention sur la promotion immobilière. Il expliquait que la raison principale n’était pas le manque de compétences des architectes mais la volonté des maîtrises d’ouvrages de gérer elles-mêmes ces tâches en interne, supprimant un intermédiaire et économisant ainsi de l’argent. 21 – «Visionanaires, les plus grans architectes» - Richard WESTON

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Si cette perte de mission se généralise, cela peut devenir préjudiciable pour les architectes. Elle conditionne plusieurs enjeux pour le projet (le respect des réglementations et du dessin de l’architecte) comme pour l’expérience de l’architecte lui-même. En effet, comment peut-il être un acteur sérieux de la construction, s’il ignore les procédés constructifs ? Le chantier et son suivi permettent l’apprentissage d’une technicité. Personnellement, suivre un chantier depuis à peine un an me permet déjà d’exercer un regard plus aiguisé sur ma manière de concevoir un projet. Aujourd’hui, je m’emploie à apporter une vision plus en amont sur la réalisation de l’ouvrage, anticipant les problèmes que je pourrais rencontrer comme par exemple l’intégration d’un réseau gaz dans du logement intermédiaire. Mon expérience, bien qu’encore limitée dans le suivi de chantier, m’offre déjà la possibilité d’une réflexion à long terme, évaluant les risques pour mieux les maîtriser. « Un dossier de conception bien réaliser, c’est du temps de gagner sur le chantier ». 22 Il ne faut cependant pas appréhender le chantier comme une phase technique seulement dédiée à la réalisation. Elle reste en effet la dernière phase de conception créative. Cela peut paraître étonnant, néanmoins le chantier est le moment des ajustements avant la livraison, fixant les derniers détails du projet architectural et déterminant la concordance de l’ouvrage fini avec l’image vendue. Malgré l’aspect chronophage de cette mission, il est important que l’architecte y consacre du temps et s’y investisse. Ainsi, à travers une bonne gestion de son chantier, il protège la cohérence de l’ouvrage autant que les intérêts de la maîtrise d’ouvrage. C’est pourquoi, les architectes ne doivent pas perdre cette prétention au chantier. Elle leur est favorable puisqu’elle les rend compétents. Elle participe à leur connaissance globale, qui à terme leur permet de coordonner avec justesse l’ensemble de leur équipe de co-traitants ainsi que les entreprises. Une présence globale des architectes sur les projets est importante de la conception au chantier. Ils sont souvent les seuls garants de la pensée architecturale de l’ouvrage et de sa bonne exécution.

Acquis «Notre objectif devrait être de réaliser des choses simples, bonnes, naturelles, des choses qui soient en harmonie avec l’être humain» 23 Alvar AALTO 1898 - 1976 22 – Philippe CLECH – intervention sur le processus de chantier 23 – «Visionanaires, les plus grans architectes» - Richard WESTON

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Conclusion

S’il est une chose que ma mise en situation professionnelle et la HMONP m’ont bien montré, c’est le combat permanent pour notre profession. Il y a nécessité de faire valoir nos valeurs, à conserver nos ambitions de concepteurs. L’architecte est une personne qui développe son talent au service de tous, car l’architecture est, avant toute chose, d’intérêt public. C’est l’essence même de notre métier : développer les éléments répondant aux besoins d’une population. Je crois que cela résume complètement nos cinq années d’études en ENSA, qui insistaient surtout sur la concordance d’une qualité spatiale à une qualité d’usage, au développement altruiste de l’architecture et les moyens que les architectes ont mis en place pour y parvenir. Tout cela donnait un sens à l’acte de concevoir. Mais hélas, la réalité du travail est différente, souvent noircie par des critères de rapidité et de budgets réduits, qui nous sont présentés sous le nom de coûts « maîtrisés ». La formation HMONP plébiscite à raison un état d’esprit revendicateur. Abandonner ne serait-ce qu’une partie de nos responsabilités revient à creuser nous-même la tombe de notre métier et de notre savoir-faire. Il faut être en mesure de dire « non » à un projet qui nous mettraient en porte-à-faux face à notre éthique et notre déontologie ; il faut savoir refuser d’être mal rémunéré ; il faut savoir se battre pour conserver l’ensemble de nos missions. Tout cela est devenu indispensable à la bonne exécution de notre métier. Ce mémoire, via le contexte de l’intégration de l’entreprise en phase conception, portait le débat dans ce sens. Pour une conclusion qui n’est pas sans importance : Être architecte ce n’est pas que concevoir. Être architecte, c’est aussi se revendiquer. Rudy RICCIOTTI a raison quand il présente l’architecture comme un sport de combat, notre statut d’architecte étant bien évidemment à mettre en corrélation avec la force de nos convictions.

Projet professionnel «Telle une araignée je cherche à nouer un fil à la tradition pour tisser ma propre toile.» 24 Jože PLEČNIK 1872 - 1957 La formation HMONP a été un catalyseur d’ambition. Pourtant déjà bien ancré dans mon esprit, mon projet d’agence s’est retrouvé renforcé. Si cette pensée me semblait chimérique il y a encore un an, je me sens mieux armé à appréhender les devoirs et les responsabilités que demande le statut de gérant. Ce projet d’agence n’est cependant pas une simple ambition personnelle mais un projet réfléchi avec 24 – «Visionanaires, les plus grans architectes» - Richard WESTON

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certains de mes pairs rencontrés lors de ma formation initiale à l’ENSAB . Le concept est simple : regrouper plusieurs compétences à travers une association tripartite d’un architecte, d’un architecte-urbaniste et d’un architecte d’intérieur. Ce schéma aux capacités multiples permettra des réalisations aux échelles différenciées grâce aux regards croisés d’acteurs spécialisés dans leur domaine respectif. Nous espérons ainsi développer un portefeuille de projets variés, en évitant la spécialisation dans un type de réalisation, nous redécouvrant à chaque fois dans nos créations. En plus d’une vision, l’association nous semble être une bonne stratégie pour des raisons d’ordre pratique. Nous avons chacun nos propres compétences, issues d’expériences personnelles, qui au service de l’intérêt commun, permettront de répondre avec justesse aux différents aspects du métier que nous serons amenés à rencontrer. En outre, nos expériences diverses, dans des univers, des agences et parfois des régions différentes, nous ont permis de développer un réseau professionnel solide. Ce point, nous l’espérons, nous permettra à nos débuts un accès à la commande facilité, comme l’énonçait Sébastien SAGREZ, gérant de l’agence MIMA, lors de la dernière intervention de la formation. Ce projet ambitieux de création d’agence est une démarche qui nécessite de la maturité et du temps ; il nous faut en premier lieu définir des objectifs, définir une posture, évaluer le marché et observer les opportunités. Néanmoins selon moi, la constitution d’une expérience solide est un des facteurs les plus importants de la réussite. C’est pourquoi, pour l’instant j’ambitionne de continuer dans mon agence où je viens de signer un CDI. Aujourd’hui, à la tête de mes propres projets, et de mes premiers chantiers, je souhaite continuer à m’y investir autant qu’y progresser.

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Ressources documentaires Ouvrages, Articles et Publications, étudiés ou cités Les devoirs professionnels de l’architecte envers lui-même, ses confrères, ses clients, les entrepreneurs L’Architecture n°33 – Julien GUADET – pages 288-289 – 10 Août 1895 La réforme de la commande publique de 2016 applicable à la commande de projets de construction : quelles évolutions pour choisir les concepteurs ? Médiations numéro 24 – Juillet 2016 MIQCP Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques Quand l’Ordre des architectes veille au respect du Code des marchés publics L’actualité de la commande et des contrats publics / numéro 9 – Mars 2002 Les architectes et les contrats globaux : l’expérience d’un « monde à l’envers » Lieux communs – Les mondes de l’Architecture – Numéro 17 Les cahiers du LAUA Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes - 2014 Véronique BIAU Conception-réalisation : Recommandations pour un bon usage du processus MIQCP Mission Interministérielle pour la qualité des constructions publiques Rédaction initiale Avril 2006 – modifié en Juin 2010 LA ARCHITECTURES 35 Logements sociaux Montreuil AMC n°236 – Margaux DARRIEUS – pages 58-62 – Octobre 2014 VISIONNAIRES, LES PLUS GRANDS ARCHITECTES Richard WESTON – Edition de La Martinière – 2015

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Site internet : étudiés ou cités Site de l’Ordre des Architectes : Article du 27 novembre 2018 - La loi ELAN est promulguée : https://www.architectes.org/actualites/la-loi-elan-est-promulguee

Article du 18 septembre 2015 - Une charte pour une Conception-Réalisation de qualité : https://www.architectes.org/actualites/une-charte-pour-une-conception-realisation-de-qualite-ce

Article du 17 janvier 2013 – Le CNOA réaffirme sa position : https://www.architectes.org/actualites/conception-realisation-le-cnoa-reaffirme-sa-position

Site UPA-BUA Union Professionnelle D’architectes Beroepsunie Van Architecten : Le code Guadet 1895 : https://upa-bua-arch.be/fr/profession/le-cadre-professionnel-des-architectes/code-guadet-1895

Site Légifrance (pour l’ensemble des lois et articles de ce mémoire) : https://www.legifrance.gouv.fr/

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Annexes

Législation - Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture

Page 63 Page 63

- Loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

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- Décret n°2016-1738 du 14 Décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

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- Loi n°2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

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- Loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

Page 66

- Ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

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Jurisprudence n°17NT01596

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Le code GUADET

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Code de déontologie des architectes

Page 74

Lettre de Lionel CARLI

Page 77

échange avec LA ARCHITECTES

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Législation

Extraits de loi issus du site www.legifrance.gouv.fr

Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture Version consolidée au 30 mai 2019 Article 3 (Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 107) Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage. Sans préjudice de l’application de l’article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, lorsque le maître d’ouvrage fait appel à d’autres prestataires pour participer aux côtés de l’architecte à la conception du projet, il peut confier à l’architecte les missions de coordination de l’ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. Article 4 (Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 63) Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-

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Annexes

mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Le recours à l’architecte n’est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire ou à l’autorisation, qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n’entraînant pas de modifications visibles de l’extérieur. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine → Titre II : Dispositions relatives au patrimoine culturel et à la promotion de l’architecture → Chapitre III : Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine et la promotion de la qualité architecturale Article 82 I. - Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. » II. - L’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l’exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés. » Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte Publics concernés : personnes physiques et morales maîtres d’ouvrage, professionnels de la construction, services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales. Objet : seuil de recours obligatoire à l’architecte pour les personnes physiques qui édifient ou modifient des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole.

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Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des modifications du deuxième alinéa de l’article R.* 431-2 du code de l’urbanisme qui s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017. Notice : le décret fixe à 150 mètres carrés le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions, à l’exception des constructions à usage agricole. Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de l’habitat durable et de la ministre de la culture et de la communication, Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 431-3 et R. 431-2 ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, notamment son article 4 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 6 octobre 2016; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 L’article R.431-2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l’article 1er du décret n° 77190 du 3 mars 1977, » sont remplacés par les mots : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, » 2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; ». Article 2 Les dispositions du 2° de l’article 1er du présent décret s’appliquent aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017. Article 3 Le décret n° 77-190 du 3 mars 1977relatif aux dispenses de recours à un architecte prévu à l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est abrogé. Article 4 La ministre du logement et de l’habitat durable et la ministre de la culture et de la communication sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du

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présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 14 décembre 2016. Bernard Cazeneuve Par le Premier ministre : La ministre de la culture et de la communication, Audrey Azoulay La ministre du logement et de l’habitat durable, Emmanuelle Cosse LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique → Titre Ier : Construire plus, mieux et moins cher → Chapitre V : Simplifier l’acte de construire Article 63 I. - A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ». II. - A la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ». Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée Article 10 Des décrets en Conseil d’État fixent, en distinguant selon qu’il s’agit d’opérations de construction neuve ou d’opérations de réutilisation et de réhabilitation et, le cas échéant, selon les catégories d’ouvrages et les maîtres d’ouvrages : 1° Le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d’œuvre ainsi que le contenu détaillé des éléments de mission de maîtrise d’œuvre spécifiques, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention, dès l’établissement des avant-projets, de l’entrepreneur ou du fournisseur de produits industriels ; 2° Le contenu de la mission de base pour les ouvrages de bâtiment ; 3° Les conditions selon lesquelles les parties déterminent la rémunération prévue à l’article 9 et précisent les conséquences de la méconnaissance par le maître

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d’œuvre des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux. Article 18-I Nonobstant les dispositions du Titre II de la présente loi, le maître d’ouvrage peut confier par contrat à un groupement de personnes de droit privé ou, pour les seuls ouvrages d’infrastructures, à une personne de droit privé une mission portant à la fois sur l’établissement des études d’exécution des travaux, lorsque des motifs d’ordre technique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique Article L2431-1 La mission de maîtrise d’œuvre est une mission globale qui doit permettre d’apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d’ouvrage pour la réalisation d’une opération. La mission de maîtrise d’œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés globaux du chapitre Ier du titre VII du livre Ier. Article L2431-2 La mission de maîtrise d’œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d’assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. Ces éléments de mission peuvent varier en fonction : 1° Du maître d’ouvrage ; 2° De la nature de l’opération ; 3° De l’ouvrage concerné ; 4° De l’intervention, dès l’établissement des études d’avant-projet, d’un opérateur économique chargé des travaux ou d’un fournisseur de produits industriels, lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits Industriels à mettre en œuvre impliquent l’intervention de ces opérateurs. Article L2431-3 Pour les ouvrages de bâtiment, une mission de base est confiée au titulaire du marché public de maîtrise d’œuvre, qui comprend l’ensemble des éléments de

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mission définis par voie réglementaire et permet : 1° Au maître d’œuvre, de réaliser la synthèse architecturale des objectifs et des contraintes du programme et de s’assurer du respect, lors de l’exécution de l’ouvrage, des études qu’il a effectuées ; 2° Au maître d’ouvrage, de s’assurer de la qualité de l’ouvrage et du respect du programme ainsi que de procéder à la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux et à l’attribution des marchés publics de travaux. Le contenu de cette mission de base peut varier lorsque le maître d’ouvrage fait intervenir dès l’établissement des études d’avant-projet, un opérateur économique chargé des travaux ou un fournisseur de produits industriels ou lorsque les études d’exécution sont confiées en tout ou partie à des opérateurs économiques chargés des travaux.

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Jurisprudence N° 17NT01596

La Cour Administrative d’Appel de NANTES Extrait du site www.legifrance.gouv.fr

Lu en audience publique, le 9 novembre 2018. Le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays-de-la-Loire contre le département de la Loire-Atlantique 3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la passation d’un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d’exercice de la mission de maître d’œuvre, en principe distincte de celle d’entrepreneur, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières d’interprétation stricte. Il résulte de l’instruction que, pour décider de la passation d’un marché de conception-réalisation, le département de la Loire-Atlantique s’est fondé, d’une part, sur un objectif de performance énergétique supérieur de 10% à la norme thermique RT 2012, d’autre part, sur des motifs d’ordre technique tenant au caractère innovant et complexe du projet, en ce qu’il portait sur la réalisation d’un collège dit « modulaire », c’est-à-dire extensible et/ou, en tout ou partie, démontable et transférable, afin de permettre d’augmenter ou de réduire ses capacités d’accueil en fonction de l’évolution des besoins et des effectifs. 4. Toutefois, d’une part et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que, au regard de la nature de la construction envisagée comme du procédé constructif retenu et des matériaux dont l’emploi était prévu, l’objectif d’un niveau de performance énergétique supérieur de 10 % à la norme thermique RT 2012, issue de la loi précitée du 3 août 2009, représentait en lui-même une contrainte ou une complexité telle qu’elle exigeait d’associer nécessairement les opérateurs de maîtrise d’œuvre et les entreprises de construction dès le stade de l’établissement des études. 5. D’autre part, de même, s’agissant des motifs d’ordre technique susceptibles de justifier le marché de conception-réalisation du collège, le département maître d’ouvrage a fait le choix d’un procédé de construction reposant sur la préfabrication des éléments à agencer pour permettre le caractère « modulaire » du projet, destiné notamment à favoriser le transfert éventuel de tout ou partie des bâtiments vers d’autres sites, ou l’ajout de modules pro. Mais il ne résulte pas de l’instruction que ce choix exigeait, au regard tant des dimensions des modules ou des matériaux utilisés que des exigences acoustiques et thermiques posées par le maître d’ouvrage et des contraintes susceptibles d’en

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résulter, un mode de construction spécifique présentant des difficultés techniques particulières telles qu’elles auraient nécessité d’associer l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Par suite, le département de la Loire-Atlantique, qui ne justifie pas de l’existence de motifs entrant dans le champ des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et de l’article 37 du code des marchés publics, ne pouvait, sur ce fondement, légalement recourir à un marché de conception-réalisation.

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Le code GUADET Extrait «Les devoirs professionnels de l’architecte envers lui-même, ses confrères, ses clients, les entrepreneurs », Julien GUADET L’Architecture n°33 p288-289 - 10 Août 1895

I – DEVOIRS DE L’ARCHITECTE ENVERS LUI-MÊME ET ENVERS SES CONFRÈRES. 1. L’architecte est défini, par le dictionnaire de l’Académie française (édition de 1878), en ces termes : L’artiste qui compose les édifices, en détermine les proportions, les distributions, les décorations, les faits exécuter sous ses ordres et en règle les dépenses. Par conséquent, l’architecte est à la fois un artiste et un praticien. Sa fonction est de concevoir et étudier la composition d’un édifice, d’en diriger et surveiller l’exécution, de vérifier et régler les comptes des dépenses y relatives. 2. Il exerce une profession libérale et non commerciale. Cette profession est incompatible avec celle d’entrepreneur, industriel, ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction. Il est rétribué uniquement par les honoraires, à l’exclusion de toute autre source de bénéfices à l’occasion de ses travaux ou de l’exercice de son mandat. […] 4. L’architecte, n’étant ni commerçant, ni agent d’affaires, s’interdit toute opération qui donnerait lieu à des remises ou commissions». […] II – DEVOIRS DE L’ARCHITECTES ENVERS SES CLIENTS. 9. L’architecte consacre à son client : Le concours de tout son savoir et de son expérience dans l’étude des projets qu’il lui a demandées, dans la direction et la surveillance de ses travaux, ainsi que dans les avis ou conseils à lui donner ; Tout son dévouement à la défense des intérêts qu’il lui a confiés. sur ses travaux.

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10. Toutefois, l’architecte ne se prête pas à des opérations, même exigées par le client, qui seraient de nature à léser les droits des tiers. […] 11. Il avertit également son client lorsque celui-ci, par des modifications aux travaux prévus, s’expose à une augmentation de dépenses. 12. Il est rémunéré par son client, et par son client seul, au moyen d’honoraires. Ainsi, non seulement il ne reçoit aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de la part d’entrepreneurs, fournisseurs, vendeurs ou acheteurs de terrains ou de propriétés bâties, ayant contracté ou pouvant contracter avec son client ; mais encore, lorsque la rémunération de son travail doit rester, en fin de compte, à la charge de tiers, les honoraires qui lui sont dus de ce chef sont soldés par son client, sauf à ce dernier à s’en faire rembourser par qui de droit. 13. Il remet à son client une expédition des plans, cahiers de charges et marchés ayant servi à la passation du contrat ; il reste en possession de ses minutes, ainsi que de toutes les études préparatoires et des détails d’exécution. Il remet également à son client les mémoires des entrepreneurs qu’il a vérifiés et réglés. […] 15. L’architecte se récuse s’il est nommé expert dans une affaire où l’un de ses clients est en cause. Il en est de même s’il a déjà émis un avis au sujet de l’affaire en litige. Lorsqu’il est désigné comme expert par son client, par exemple dans une question d’assurance, d’enregistrement, etc., il n’est plus mandataire de son client ; il n’est plus qu’expert. Quand il opère comme arbitre, ses obligations sont les mêmes. III – DEVOIRS DE L’ARCHITECTE ENVERS LES ENTREPRENEURS ET LE PERSONNEL DU BATIMENT. 16. L’architecte emploie son autorité morale en vue de rendre aux ouvriers les travaux de leur profession le moins pénible possible, et d’assurer la bonne harmonie, la cordialité et l’honorabilité dans les rapports entre toutes les personnes occupées sur ses travaux. 17. Vis-à-vis des entrepreneurs ou des fournisseurs, l’architecte s’interdit de recevoir aucune remise, commission ou don, soit en argent, soit en nature, que ces entrepreneurs ou fournisseurs soient d’ailleurs employés ou non dans ses travaux. 18. L’architecte s’interdit également d’insérer dans les cahier de charges et marchés des entrepreneurs aucune clause astreignant ceux-ci à des dépenses envers lui, telles que remboursement de frais de déplacement, vacations, etc., ou allocation

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générale de frais généraux ou particuliers, à l’exception toutefois des frais de calques, autographie, expédition de cahiers des charges mis à la charge des entrepreneurs, et ce, à la condition expresse que cette clause figure dans le cahier des charges ou autre document connu et signé du client. 19. Il délivre à l’entrepreneur des propositions d’acomptes ou de soldes, d’après les conditions du marché, ou, en l’absence de marchés, d’après l’état d’avancement des travaux. Dans les travaux en règlement, il donne, sans déplacement de pièces, communication à l’entrepreneur de ses mémoires vérifiés et réglés ; il vérifie et règle ensuite ses réclamations, s’il en est produit. A moins d’une mission spéciale du client, il ne se charge pas des payements. […] 21. L’architecte qui se fait entrepreneur ou commis d’entrepreneur, métreur, vérificateur, perd la qualité d’architecte. -Julien-Azaïs Guadet, Code des devoirs professionnels de l’architecte présenté au nom de la Société Centrale des Architectes Français Au Congrès des architectes de 1895 à Paris. L’Architecture, n° 33, 17 août 1895, p. 288-289.

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Code de déontologie des architectes

Extrait du site www.legifrance.gouv.fr Version du 20 Mars 1980 (renforcée le 23 septembre 1992

TITRE Ier : Missions de l’architecte Article 2 La vocation de l’architecte est de participer à tout ce qui concerne l’acte de bâtir et l’aménagement de l’espace; d’une manière générale, il exerce la fonction de maître d’œuvre. Outre l’établissement du projet architectural, l’architecte peut participer notamment aux missions suivantes: •aménagement et urbanisme, y compris élaboration de plans; •lotissement; •élaboration de programme; •préparation des missions nécessaires à l’exécution des avant-projets et des projets consultation des entreprises, préparations des marchés d’entreprises, coordination et direction des travaux; •assistance aux maîtres d’ouvrage; •conseil et expertise; •enseignement. TITRE II : Devoirs professionnels CHAPITRE 1er : Règles générales Section 1 : Règles personnelles Article 3 L’architecte doit faire preuve d’objectivité et d’équité lorsqu’il est amené à donner son avis sur la proposition d’un entrepreneur de travaux ou un document contractuel liant un maître d’ouvrage à un entrepreneur ou à un fournisseur. Il en est de même lorsqu’il formule une appréciation sur la compétence ou la qualité d’une entreprise ou sur la qualité de l’exécution de ses ouvrages.

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Section 3 : Devoirs envers les confrères. Article 11 Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. Article 12 L’architecte doit assumer ses missions en toute intégrité et clarté et éviter toute situation ou attitude incompatibles avec ses obligations professionnelles ou susceptibles de jeter un doute sur cette intégrité et de discréditer la profession. Pendant toute la durée de contrat, l’architecte doit apporter à son client ou employeur le concours de son savoir et de son expérience.

Article 13 L’architecte doit éviter toute situation où les intérêts privés en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou employeur ou que son jugement et sa loyauté envers celui-ci peuvent en être altérés. Article 14 Lorsque l’architecte est tenu au secret en raison de son activité professionnelle, tout manquement à cette obligation constitue une faute. Article 15 L’architecte, l’agréé en architecture, ou la société d’architecture doit, avant tout engagement professionnel et, notamment, avant la signature de tout contrat avec un client ou avec un employeur, faire connaître à celui-ci les liens définis à l’article 29 ci-dessous. A cet effet, l’architecte communique à son client ou à son employeur une copie de la déclaration ou des déclarations formulées par lui au Conseil Régional de l’Ordre des architectes. Le client ou employeur atteste cette communication en visant la ou les déclarations qui lui sont communiquées.

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Article 16 Le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à l’architecte comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant : • l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ; • l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ; • la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ; • l’organisation du ou des bâtiments: plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ; • l’expression des volumes: élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble ; • le choix des matériaux et des couleurs.

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Lettre de Lionel CARLI

Extrait du site www.architectes.org Article du 17-01-2013 - Conception-réalisation : Le CNOA réaffirme sa position

Lionel Carli, président du CNOA, écrit à Mme LEBLANC-LAUGIER, Inspecteur général de l’Administration du Développement durable, chargée de faire un bilan de l’application de la loi Boutin de 2009 sur la conception-réalisation. Il réaffirme l’opposition des architectes à cette procédure et préconise le recours au concours. Il rappelle également les dispositions d’association prévues à l’article 10 de la Loi MOP. Lionel Carli, président du Conseil national de l’Ordre des architectes, écrit à Mme LEBLANCLAUGIER, Inspecteur général de l’Administration du Développement durable, chargée de faire un bilan de l’application de la loi Boutin de 2009 sur la conception-réalisation. Il réaffirme l’opposition des architectes à cette procédure et préconise le recours au concours. Il rappelle également les dispositions d’association prévues à l’article 10 de la Loi MOP. Paris, le 10 janvier 2013

« Madame, Je fais suite à notre entretien du 22 novembre dernier au cours duquel vous nous avez auditionnés dans le cadre de la mission qui vous a été confiée par Etienne CREPON, directeur de la DHUP, ayant notamment pour objet de faire un bilan de l’application de l’article 110 de la loi Boutin du 25 mars 2009, de mener une évaluation des avantages et des inconvénients de la conception-réalisation pour la construction de logements locatifs aidés et de faire des propositions. Depuis cet entretien, après avoir recueilli l’avis des représentants de la profession, je tiens à compléter nos observations. La profession a toujours été opposée à la généralisation de la procédure dérogatoire de conception-réalisation qui modifie significativement le rôle de la maîtrise d’œuvre en tant qu’équipe indépendante des marchés de construction et pouvant jouer pleinement son rôle de conseil du maître d’ouvrage et d’arbitre d’une saine concurrence. C’est justement parce qu’il s’agit d’une procédure dérogatoire que ses conditions de

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recours sont précisément encadrées par l’article 18-I du la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP. Lors de la discussion au Sénat du projet de loi de mobilisation pour le logement, Madame Christine Boutin avait précisé que la conception-réalisation permettrait de réduire les délais pour les constructions neuves et de répondre ainsi à l’urgence qu’il y avait à développer rapidement l’offre de logement. Force est de constater aujourd’hui que ce n’est pas ce dispositif qui a permis de réaliser l’objectif annoncé. Non seulement cette procédure, lourde et rigide ne permet pas d’évolution technique du programme une fois le marché passé, mais elle est, de surcroît, totalement inadaptée pour la construction de logements sociaux qui ne requiert, dans la grande majorité des cas, aucune technicité particulière qui justifierait l’association des entreprises de construction dès les études de conception. L’effet induit de la généralisation d’une telle procédure est, à terme, la reproduction du système des modèles auquel il avait été justement mis fin en raison de la pauvreté des réponses architecturales, fonctionnelles et sociales et de l’uniformisation qu’il engendrait. Cette exception a donc fait son temps. La généralisation de la conceptionréalisation se ferait non seulement au détriment de la qualité d’usage des logements sociaux, mais également au détriment du libre accès des PME et des artisans à la commande publique, puisque seules quelques entreprises structurées ont la capacité de piloter ces opérations. La concurrence architecturale est également réduite, ce qui est incompatible avec les objectifs de qualité nécessaires pour la réalisation des constructions. Plutôt que d’apporter une réponse transitoire, non satisfaisante, deux pistes pourraient être explorées. Les concours d’architecture sont le mode de dévolution de principe des marchés de maîtrise d’œuvre. Cette procédure favorise l’innovation et la qualité dans toutes ses composantes. Jusqu’au 19 mai 2011, date de publication de la loi 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la passation des marchés des offices publics de l’Habitat relevait du code des marchés publics. Les OPHLM et les OPAC étaient donc tenus d’organiser des concours lorsque le montant du marché de maîtrise d’œuvre était supérieur au seuil de 200 000 € HT (ce montant correspondant à une opération de construction d’environ deux millions d’euros HT). Aujourd’hui, les offices publics d l’Habitat relèvent des dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 20056 juin 2005. Ils peuvent choisir librement

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parmi les différentes procédures formalisées (sous réserve pour certaines, comme par exemple le dialogue compétitif d’en remplir les conditions). Le concours n’est donc plus qu’une procédure parmi les autres et la procédure d’appel d’offres est privilégiée, l’offre de prix devant le critère essentiel de sélection des attributaires au détriment de la qualité. Puisque dans le cadre de la mission qui vous a été confiée, il vous a été demandé de proposer d’éventuelles mesures de type législatif ou réglementaire, nous vous proposons de réintroduire l’obligation d’organiser un concours, pour les offices publics de l’Habitat, lorsque le montant estimé du marché de maîtrise d’œuvre est supérieur aux seuils européens (cette obligation pourrait figurer dans le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005). Une autre piste, à vocation pédagogique, consisterait à rappeler à l’ensemble des acteurs que l’article 10 de la loi MOP prévoit des dispositions spécifiques permettant d’associer, dès l’établissement des études d’avant-projet, l’entrepreneur ou le fournisseur de produits industriels lorsque ses méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent son intervention le plus en amont possible. Le maître d’ouvrage peut dans ce cas, consulter de façon anticipée un ou plusieurs lots de technicité particulière. Cette méthode qui est souvent utilisée par les maîtres d’ouvrage privés, notamment dans le secteur tertiaire, est totalement méconnue de la maîtrise d’ouvrage publique. Elle présente pourtant de nombreux avantages, la maîtrise d’œuvre conserve son indépendance et son rôle de conseil du maître d’ouvrage, l’innovation technique est portée dès la conception avec la certitude de sa mise en œuvre, l’association concepteur/entreprises/fournisseur permet de trouver des solutions pertinentes pour le projet au regard des contraintes réglementaires générales (accessibilité, normes parasismiques, etc.). Nous nous tenons à votre disposition pour évoquer avec vous plus précisément ces deux pistes. Je vous prie de recevoir, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. Le Président, Lionel CARLI »

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échange avec LA ARCHITECTURES

Mails du 28 mai 2019 - Axelle ACCHIARDO

Bonjour, Je m’appelle Joseph QUEMARD, et je suis en train de passer ma formation HMONP à Rennes, où je travaille comme collaborateur d’architecte depuis 4ans maintenant. Si je me permets de vous contacter, c’est que j’aimerais vous demander quelques informations dans le cadre du mémoire que je suis en train de rédiger pour le 15 juin. Le sujet porte sur la manière dont le rôle de l’architecte peut être remis en cause par l’intégration d’une entreprise dès la phase conception du projet. J’y développe évidemment une partie sur la conception-réalisation, d’où ma prise de contact avec vous. Lors de l’intervention sur le code de la commande publique de Monsieur Jacques CABANIEU, ancien Secrétaire Général du MIQCP, le projet des 35 logements sociaux à Montreuil a été cité comme un exemple de conception-réalisation aboutie, grâce (si j’ai bien compris) à votre pilotage du groupement de maîtrise d’œuvre. Il nous a expliqué que votre groupement était atypique dans le milieu de la conception-réalisation, puisque vous l’aviez vous-même constitué en allant chercher des entreprises que vous connaissiez bien, et en qui vous aviez confiances. A savoir LIFTEAM. J’ai donc plusieurs questions à vous poser, portant sur le projet et vos ressentis quant à votre rôle d’architecte : Comment avez-vous établi votre groupement de maîtrise d’œuvre ? J’ai cru comprendre que LA ARCHITECTURES est allée directement chercher l’entreprise LIFTEAM suite à des refus avec d’autres entreprises générales. Pour cette candidature, nous avons effectivement été à l’initiative du groupement : choix d’un BET TCE, économiste + Choix d’une entreprise spécialisée en construction bois. A cette époque (2010/2011), les consultations en CC n’étaient pas légion et notre agence peu identifiée car en démarrage (création 2009). Nous avions peu de contacts dans le domaine du BTP, car pas encore de chantiers en cours, et donc aucune entreprise ‘en place’ n’aurait été intéressée. Pour tout vous dire, en fait, nous ne les avons pas contactés. Nous avons cherché à monter un groupement avec des

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entreprises en démarrage, comme nous. · Etiez-vous mandataire du groupement ou bien était-ce LIFTEAM ? J’ai cru comprendre pendant l’intervention, que vous étiez les mandataires du groupement de maîtrise d’œuvre. Si c’est le cas, par rapport à un autre projet en conceptionréalisation, quelles sont les différences (positifs ou négatifs) que cela a engendré ? Le RC prévoyait un mandat Architecte pendant les Etudes, et un mandat Entreprise après OS du démarrage des travaux. Cette configuration nous parait adaptée aux marchés en CC. En effet, les études relèvent de compétences exclusivement de MOE(s). Il est nécessaire d’établir une convention de groupement cependant qui fixe les interventions de chacun. A ce stade, l’entreprise n’a qu’un rôle sur le volet financier et ‘organisationnel Chantier : elle adapte et mets à son jour sa DPGF, participe aux réunions PICPlanning. La particularité de notre groupement était que l’entreprise LIFTEAM fait partie d’un groupe ayant un BET BOIS habilité à être MOE concepteur, avec les assurances nécessaires. C’est donc à ce titre qu’ils ont participé à la conception du projet, et non avec leur casquette Entreprise. De fait, cette organisation, avec des BETS bien identifiés au stade des Etudes, n’a pas engendré de points négatifs particuliers. Ici, au contraire, cette organisation a permis de livrer un dossier APD puis PRO intégrant l’ensemble des contraintes de chantier et de préfabrication, et ce, très amont de la conception (Concours, puis APS dossier marché, puis début de l’ADP). ·Comment jugeriez-vous vos rapports avec l’OPH Montreuillois, et avec l’AMO chargé de conseiller la maîtrise d’ouvrage (s’il y en avait un) ? Ont-ils été altérés par la présence de l’entreprise ? Avez-vous senti une fragilité de votre rôle d’architecte auprès d’eux, ou avez-vous toujours réussi à tenir votre rôle de conseil par exemple ? L’OPH Montreuillois a mené seul cette consultation et ce projet, sans AMO. La qualité de leur travail tient donc à la qualité des personnes qui ont développé ce dossier avant et pendant la consultation, puis tout au long des études et du chantier. Les rapports avec la MOA n’ont ici jamais été altérés par la présence de l’entreprise. Ceci s’explique sans doute par le fait que l’entreprise n’était pas une majeure, ni une entreprise locale ayant des connections politiques, et que l’OPH Montreuillois était également un organisme indépendant politiquement de la mairie. Ainsi, aucune pression financière autre que celle de l’équilibre budgétaire de l’opération, aucune négociation en OFF, une totale transparence dans les échanges tripartis. Ici, notre agence a conservé et tenu son rôle de conseil. Notamment parce que

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la MOA a pris en charge certains éléments : VISA des demandes d’avancement des situations de travaux et analyse des devis en TS. De fait, nous n’avons jamais pu être mises en porte-à-faux. ·Si ce n’est pas indiscret, quelles étaient vos missions en conception et lors de la réalisation ? Aviez-vous une mission VISAS par exemple ? Quel était votre rôle lors de la DET ? Quelles tâches ne faisiez-vous pas si on devait comparer à une mission classique (situations de travaux, AOR, etc ...) ? Mission classique complète de MOE hormis : → Pas d’estimation : DPGF entreprise. La MOE avait toutefois une mission de conseil et d’assistance auprès de l’entreprise, une mission de contrôle de cohérence des documents avant transmission à la MOA, un rôle de médiation entre Entreprise et MOA lors d’arbitrages et de différends sur le volet financier → Gestion des déchets / gestion des concessionnaires / gestion PIC-chantier organisation > Participation accrue sur ces volets de l’entreprise lors des Études et prise en main complète par l’entreprise pendant les travaux. Assistance de la MOE uniquement. → VISA : De fait, les VISAS pour les lots BOIS-STR n’ont pas été réalisés par l’équipe de MOE puisque c’est le BET de l’entreprise qui réalisait les plans EXE. A noter que la MOA avait suffisamment dimensionné la mission du contrôleur technique pour des avis sur plans EXE complets et approfondis. VISA ARC sur ces lots pour cohérence synthèse et conformité au projet architectural et fonctionnel. → SUIVI FINANCIER chantier : exclusivement MOA, avec assistance de la MOE (pertinence des devis en TS, etc.) · Avez-vous senti à un moment que votre rôle d’architecte vous échappait lors de la conception du projet, ou la réalisation ? Si oui était-ce dû à la trop forte présence de l’entreprise ? A aucun moment nous n’avons senti notre rôle diminué ou amoindri dans ce contexte. · Quel est votre ressenti sur la conception-réalisation ? Ou sur le principe d’intégrer une entreprise dès la phase de conception ? Sur ce projet, la CC s’est déroulée dans des conditions idéales, avec des intervenants tous engagés vers un même objectif : livrer une opération de qualité. Le principe d’intégrer une entreprise dès le stade de la conception a été bénéfique ici pour valider des solutions constructives très amont, consolider une épure financière et

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de planning de réalisation. Cela a été possible car le programme de la MOA et le projet proposé en phase de consultation n’ont jamais été remis en cause en cours d’études par des intervenants extérieurs comme cela peut être le cas sur d’autres opérations (remise en cause suite à calendrier politique, PC attaqué par des riverains, etc.) · Quels conseils ou idées avez-vous pour faire en sorte que la conceptionréalisation soit un type de marché moins fragilisant pour les architectes ? Est-ce d’avoir les architectes comme mandataires des groupements à la place des entreprises ? Ou encore de dissocier le groupement, avec une entreprise de manière plus classique qui contractualiserait de son côté avec la MOA, comme on peut le rencontrer dans le MOA privée ? La CC est un outil qui depuis quelques années est détourné de son objectif principal. Ce détournement, ou mauvaise utilisation de l’outil, vient du fait des MOA. Comme tous les marchés, il fragilise les architectes, dès lors qu’il n’est pas bien utilisé, ou utilisé dans un cadre non sécurisé : risque fort d’abandon du projet, programme mal finalisé, pas de consensus politique autour du programme, etc. Dès lors, l’énergie que la CC demande très en amont (concours) pour la MOA comme pour équipes de MOE puis le lauréat, n’a plus d’intérêt si le projet est remis en cause par la suite. Toutes les configurations que vous abordez dans cotre question sont envisageables et peuvent être pertinentes. C’est uniquement une question de transparence et pertinence du bon outil au bon moment et au bon endroit.

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Fiches de projets Mise en situation professionnelle Projet 01 - Réaménagement d’un appartement

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Projet 02 - TWIN’S - Réalisation de 14 logements

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Projet 03 - O’BOIS - Réalisation de 12 logements

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Projet 04 - Les Restaurants du cœur

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Projet 05 - Maison Jean-Marie LACIRE

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Projet 06 - Parlement de Bretagne

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Projet 01 - Années 2017-2018

Réaménagement d’un appartement 1 Rue du Maréchal JOFFRE, 35 000 RENNES

Lieu :

Maîtrise d’ouvrage : Enveloppe financière du projet : Surface :

Particuliers 35 760,00€ HT 58 m²

Programme : Le projet propose le réaménagement d’un appartement situé en entresol. Il se compose de la manière suivante : - Suppression d’une chambre adjacente au séjour pour l’intégration de la future cuisine ouverte. - Un nouveau revêtement du sol du Séjour/Cuisine. - Dessin de la cuisine et du mobilier la composant - Réaménagement de la salle de bain et des WC existant.

Equipe de maîtrise d’Oeuvre : - Claire GALLAIS architectures Mission : - Phase 1 : Mission diagnostic – Esquisse – APS - Phase 2 : Mission de conception de travaux comprenant : - APD - PRO / DCE - Mise au point des marchés de travaux - DET - AOR

Autres Acteurs : - Bureau d’étude stucture Forces et appuis Calendrier : - ESQ à APD : Décembre 2017 à Janvier 2018 - PRO – DCE : Février 2018 - Consultations des entreprises : Mars 2018 - Démarrage des travaux : Avril 2018 - Livraison : Juillet 2018

Cadre de l’obtention de la commande : Les clients sont venus directement nous voir pour le projet, suite à la suggestion d’amis ayant déjà réalisés un projet avec l’agence. Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - ESQ à la phase DCE : Conception architecturale et production des pièces graphiques nécessaires à chacune des phases. - DET : Gestion et suivi du chantier durant les trois mois. Modifications des plans suivant les nécessités techniques. Accompagnement et aide aux clients tout au long du processus de chantier, sur les choix, dispositions techniques, et les autres aléas qui ont pu survenir sur le chantier jusqu’à la livraison. Expériences acquises - Première réalisation d’un projet dans sa globalité, de l’ESQ à sa livraison. - Première immersion dans le suivi de chantier de manière autonome. Apprentissage du déroulement d’une réunion de chantier, et des échanges entre les acteurs en présence. - Apprentissage technique sur des points spécifiques à des travaux sur existant. Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre - En comparaison des autres projets plus importants portés par l’agence, celui-ci s’est révélé très chronophage. En effet, avec une maîtrise d’ouvrage très présente au jour le jour, le temps passé sur le dessin de conception, les choix ou le chantier, était largement supérieur au temps initialement prévu dans le contrat. Un dépassement de temps qui peut s’avérer dangereux, puisque non facturé. - Il y a une forme de complexité à intervenir sur de l’existant. La découverte d’aléas de chantier peut engendrer des coûts supplémentaires. Il est donc nécessaire de conseiller aux clients de bien prévoir dans leur budget une marge suffisante en prévision de travaux complémentaires faisant suite à de mauvaises découvertes, tout comme une marge de temps. - Dans le cas de ce chantier, un mur en ossature bois et remplissage terre a été mis à jour lors de la dépose d’une ancienne faïence. Le bois vermoulu présentait de la pourriture avec des champignons lignivores causée par des fuites d’eaux anciennes. Le projet se situant dans un immeuble collectif, et le mur étant porteur, la remise en état dépendait du syndic. Les travaux ont donc été suspendus le temps d’une validation d’action, puis d’une rénovation de ce mur à la charge du syndic.

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Projet 02 - Année 2017 à aujourd’hui

TWIN’S - Réalisation de 14 logements ZAC de la Touche 35 310 CHAVAGNE

Lieu : Maîtrise d’ouvrage :

SECIB / COOP HABITAT

Enveloppe financière du projet : Surface :

1 138 440,00€ HT 858,50 m² SHAB

Programme : Le projet propose la création de 14 logements, sur deux bâtiments. Il s’agit de logements intermédiaires, composés de trois typologies distinctes : - T2 Simplex - T3 simplex - T3 en duplex inversés.

Equipe de maîtrise d’Oeuvre :

Autres Acteurs :

- Claire GALLAIS architectures - CDLP, économiste - ALBDO, BET fluides - AUXITEC, BET structure (jusqu’au PRO)

- SOCOTEC, Bureau de contrôle et SPS - APHIPRO, Mission OPC - Territoires et développement, aménageur - Agence Laurence CROSLARD, urbaniste de la ZAC - ORIGAMI paysage et urbanisme, paysagiste - Mairie de Chavagne

Mission : Marché privé contenant les missions suivantes : - ESQ / APS - APD amenant à un dépôt PC - PRO / DCE - ACT et mise au point des marchés de travaux - VISAS - DET - AOR

Calendrier : - ESQ à APD : Mai à Novembre 2017 - Dépôt PC : Novembre 2017 - PRO : Novembre 2017 à Février 2018 - DCE : Mars 2018 - Consultations des entreprises, négociations : de Juin à Juillet 2018 - Démarrage des travaux : Septembre 2018 - Livraison : Prévue en octobre 2019

Cadre de l’obtention de la commande : Commande acquise suite à une mise en concurence sur références. Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - Constitution du dossier PRO, et par extension du DCE - Constitutions des plans de vente - Participation aux réunions de négociation avec les entreprises. - Missions VISAS et DET (en cours), avec un rendez vous par semaine sur chantier. Expériences acquises - Découverte de la réalisation d’un dossier PRO et DCE sur un dossier de logements. - Compréhension plus fine de la réglementation Accessibilité PMR. - Gestion de la mission VISAS, à travers la synthèse et l’analyse des plans d’exécutions des entreprises. - Apprentissage et prise de confiance dans la gestion d’un chantier avec une maitrise d’ouvrage professionnelle. - Découverte de la NF Habitat, et de ce que cela implique dans la construction. Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre - L’acte de construire est soumis à l’économie de projet. Il n’est pas rare qu’une recherche d’économie amène des suppressions de prestations pouvant être problématiques plus tard lors du chantier. La maîtrise d’œuvre doit, dans le cadre de son devoir de conseil, avertir la maîtrise d’ouvrage sur les conséquences que peuvent engendrer ces choix à vocation économiques sur la qualité finale de l’ouvrage. Il en va de même sur le choix des entreprises à retenir. - Le CCTP travaux est un des documents les plus importants, et notre meilleur ami en phase chantier. Il faut être vigilant à la parfaite concordance de ce document avec les plans marchés, afin d’éviter un maximum les erreurs et les mauvaises appréciations des entreprises, mais aussi pouvoir faire face aux difficultés qui peuvent survenir lors du chantier. - L’importance de la mission OPC. Beaucoup de temps perdu en chantier dû à des problèmes de coordination, quand une bonne planification permet d’anticiper ces problèmes et limiter (voir éviter) les retards lors de l’exécution de l’ouvrage.

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Projet 03 - Années 2018 à aujourd’hui

O’BOIS - Réalisation de 12 logements ZAC Les prairies d’Orgères 35 230 CHAVAGNE

Lieu :

Maîtrise d’ouvrage :

COOP HABITAT

Enveloppe financière du projet :

971 800,00€ HT

Surface :

749.70 m² SHAB

Programme : Le projet propose la création de 12 logements. Il s’agit de logements intermédiaires, composés de trois typologies distinctes : - T2 Simplex - T3 simplex - T4 en duplex.

Equipe de maîtrise d’Oeuvre :

Autres Acteurs :

- Claire GALLAIS architectures - DLP, économiste - BEE+, BET Thermique et fluides - ICM, BET structure - ACOUSTIBEL, Acousticien

- Agence LE LABO, Architectes - CMBS, Charpente Menuiserie Bretagne Sud. - SOCOTEC, Bureau de contrôle - Territoires et Développement, aménageur - IDUP, Iga DOLOWY urbanisme et paysages, urbaniste de la ZAC - Mairie d’Orgères

Mission : Marché privé contenant les missions suivantes : - ESQ / APS - APD amenant à un dépôt PC - PRO / DCE - ACT et mise au point des marchés de travaux - VISAS - DET - AOR

Calendrier : - ESQ à APD : Novembre 2018 à Avril 2019 - Dépôt PC : Mai 2019 - PRO : 2019 - DCE : 2019 - Consultations des entreprises, négociations : 2019 - Démarrage des travaux : 2019 - Livraison : 2020

Cadre de l’obtention de la commande : Commande acquise suite à une mise en concurence sur références. Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - Conception à partir d’un mode constructif spécifique. - Elaboration des premières phases du projet en autonomie. Dialogue avec la maîtrise d’ouvrage, tout au long du processus afin d’assurer le suivi et l’évolution du projet, de l’Esquisse au Permis de Construire (en cours d’instruction). - Participations aux rendez-vous avec la Maîtrise d’ouvrage, des rencontres des élus. - Constitution des plans de vente (en cours) - Constitution du dossier PRO Expériences acquises - Présentation du projet devant divers publics et gestion des rendez-vous (concessionnaires, clients, BET, …). - Découverte de la construction de logements intermédiaires en bois. - Compréhension plus fine de certaines normes et réglementations propre au dessin de logements (Accès PMR, circulation verticales, acoustique, thermique, …). Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre - S’intégrant au sein d’un Appel à Manifestation d’Intérêt, ce projet ainsi que trois autres réalisés par l’agence LE LABO, possèdent un principe constructif en bois. Afin de concevoir efficacement l’ensemble des projets dans les prix attendus par la maîtrise d’ouvrage commune, les deux agences se sont entourées de la même équipe de co-traitants, et de l’entreprise CMBS, spécialisée dans le bois. Cette association atypique nous a permis, au fil des réunions, de faire évoluer la commande pour que l’ensemble des projets puissent se réaliser dans les objectifs attendus par la maîtrise d’ouvrage.

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Projet 04 - Année 2018 à aujourd’hui

Les Restaurants du cœur 10, rue du Douet aux Merles 35 150 JANZé

Lieu :

Maîtrise d’ouvrage : Enveloppe financière du projet :

CCAS de JANZé 360 550,00€ HT

Surface :

308 m²

Programme : Restructuration et extension d’un bâtiment du CCAS en restos du cœur : - Restructuration : 146m² avec une zone d’accueil du public en RDC et des bureaux à l’étage - Extension : 162 m² avec un espace hygiène enfant, une zone de distribution, un espace vêtement et une réserve.

Equipe de maîtrise d’Oeuvre : - Claire GALLAIS architectures - ECO2L, économiste - LG INGENIERIE, BET fluides - FORCES ET APPUIS, BET structure Mission : - Mission de base : (DIAG / APS/ APD / PRO / DCE / ACT / EXE / DET / AOR) - Missions complémentaires : - EXE Fluides - OPC

Autres Acteurs : - Direction Territoire JANZE - QUALICONSULT, Bureau de contrôle - Mairie de JANZE - Architecte des bâtiments de France Calendrier : - ESQ à APD : Juillet 2018 à Octobre 2018 - 1er dépôt PC : Novembre 2018 (finalement refus ABF) - 2ème Dépôt PC : Février 2019 - PRO / DCE : Mars 2019 - Consultations des entreprises : Avril 2019 - Démarrage des travaux : Prévu en Septembre 2019 - Livraison : Prévue en Mars 2020

Cadre de l’obtention de la commande : Marché à Procédure adaptée - MAPA Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - Participations aux premières phases du projet. - Réalisation du Permis de Construire - Constitution du dossier PRO et du DCE. Expériences acquises - Première participation à la conception d’un ERP. - Compréhension plus fine de certaines normes et réglementations propre au dessin des ERP, et notamment concernant la réglementation incendie, la manière de définir le type et la catégorie de l’établissement, … Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre - Dans la manière d’appréhender au mieux le projet, nous avons pris le temps d’échanger avec les futurs usagers (à travers les bénévoles des restaurants du cœur), afin de mieux comprendre leurs attentes. Nous avons décelé ainsi un certain nombre de sujets complémentaires à intégrer au projet. Cela se recoupe avec l‘intervention de Marika FRENETTE en session 02, qui insistait sur le rôle de l’architecte à mieux dialoguer avec les futurs usagers et maîtrise d’ouvrage, pour répondre avec plus d’appoints à leurs objectifs...

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Projet 05 - Années 2017 à aujourd’hui

MAISON JEAN-MARIE LACIRE 24, rue Jean Marie LACIRE 35 150 JANZé

Lieu :

Maîtrise d’ouvrage : Enveloppe financière du projet :

Ville de JANZé 448 100,00€ HT

Surface :

231.40 m²

Programme : Transformation complète d’une maison d’habitation en salle conviviale recevant du public (ERP) et deux logements dans les étages. - Salle de convivialité au RDC : 104.30 m² - Etage 1 : Logement T2 : 72.70 m² - Etage 2 : Logement T2 : 54.40 m²

Equipe de maîtrise d’Oeuvre : - Claire GALLAIS architectures - ECO2L, économiste - LG INGENIERIE, BET fluides - FORCES ET APPUIS, BET structure Mission : - Mission de base (DIAG / APS/ APD / PRO / DCE / ACT / EXE / DET / AOR)

Autres Acteurs : - Direction Territoire JANZE - QUALICONSULT, Bureau de contrôle - Mairie de JANZE - Agence PAUMIER - Néotoa - Architecte des bâtiments de France Calendrier : -DIAG : Septembre 2017 - ESQ à APD : Octobre 2017 à Février 2018 - Dépôt PC : Prévu Juin 2019 (suite à mise en standby du projet) - PRO DCE : en décision - Consultations des entreprises : en décision - Démarrage des travaux : en décision - Livraison : en décision

Cadre de l’obtention de la commande : MAPA - Marché à Procédure Adaptée Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - Réalisation du diagnostic architectural sur le projet - Participations aux premières phases du projet. - Réalisation de l’APD du PC (en cours) - Constitution du dossier PRO et du DCE (prochainement). Expériences acquises - Première réalisation d’un diagnostic. - Mise en pratique des méthodes de relevés apprises en école d’architecture lors du master. - Dessin d’ouvrages de serrureries suite à la demande de l’ABF (première confrontation). Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre - Les données géomètres que nous avons reçu en début de diagnostic se sont avérées inexactes, chose dommageable tant ces informations sont essentielles à la bonne constitution du projet. Nous avons donc du refaire des relevés afin de constituer une base saine à notre projet. L’architecte doit donc prescrire une mission de relevés lorsqu’il intervient dans le cadre de réhabilitation. Cela évite des erreurs futures dans la conception du projet, lui permet de vérifier les données en sa possession, mais aussi de mieux comprendre le bâtiment sur lequel il intervient.

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Projet 06 - Année 2017 à aujourd’hui

PARLEMENT DE BRETAGNE Parlement de Bretagne 35 000 RENNES

Lieu :

Maîtrise d’ouvrage :

Ministère de la justice

Enveloppe financière du projet :

55 000,00€ HT

Surface :

45 m² SHAB

Programme : Réaménagement des combles du Parlement de Bretagne en 3 bureaux

Equipe de maîtrise d’Oeuvre : - Claire GALLAIS architectures - BEC, BET fluides Mission : - Mission de FAISA

Autres Acteurs : - SOCOTEC, Bureau de contrôle Calendrier : - FAISA : Juillet 2017 - Mission de base : en négociation

Cadre de l’obtention de la commande : MAPA – Marché à Procédure Adaptée Nombre de personnes travaillant sur le projet dans l’agence : Moi-même ainsi que Claire GALLAIS pour superviser le projet dans son ensemble.

Mission et rôle de l’ADE - Réalisation de la faisabilité - Analyse réglementaire du code du travail Expériences acquises - Réalisation d’une faisabilité. - Compréhension plus fine du code du travail et des règlementations annexes de confort des lieux de travail. Observations concernant la pratique de maîtrise d’œuvre L’objectif de ce projet était de déterminer la possibilité d’aménager trois bureaux dans les combles du parlement, dans un espace ne possédant que des entrées de lumières zénithales. Cependant la réglementation sur le code du travail stipule qu’un espace de bureau doit avoir une baie à hauteur des yeux permettant une vue sur l’extérieur et une entrée de lumière suffisante de 120 lux. C’est pourquoi, en état actuel des choses, nous ne pouvions pas réaliser le projet, (sauf si on intégrait des fenêtres de toit, impensable au Parlement de Bretagne). C’est également un rôle essentiel de l’architecte, via la faisabilité, de savoir dire à son client que le projet n’est pas réalisable. Il en va de son devoir de conseil.

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Table des matières Remerciements

Page 07

Sommaire

Page 05

Lexique

Page 07

Le cadre de la mise en situation professionnelle

Page 09

Présentation de la structure d’accueil

Page 09

Historique

Page 09

Moyens humains

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Réalisations

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Tâches et missions de l’ADE

Page 10

Introduction

Page 13

Partie 01 - L’architecte mandataire de son groupement : la relation classique maîtrise d’ouvrage / maîtrise d’œuvre / entrepreneurs ? La relation de l’architecte mandataire avec la maîtrise d’ouvrage

Page 17 Page 19

A – L’architecte est obligatoire

Page 19

B – Le rôle déontologique de l’architecte auprès de la Maîtrise d’ouvrage

Page 19

C – L’architecte mandataire et la maîtrise d’ouvrage

Page 21

La relation de l’architecte mandataire avec l’entreprise exécutrice

Page 21

A – Distinction des rôles entre maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre et entreprises

Page 21

B – L’entreprise, un acteur principal du chantier

Page 22

Partie 02 : L’entreprise présente dès la conception, hors groupement de maîtrise d’œuvre Un contexte politique pour une entreprise associée

Page 27 Page 29

A – Un contexte politique pour une démarche spécifique

Page 29

B – Le choix d’un constructeur bois

Page 29

Quelle influence l’entreprise possède-t-elle sur la formulation du projet ? A – Le respect du dessin et de la qualité architecturale

Page 30 Page 30

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Table

des matières

B – Les détail techniques et la maîtrise des coûts

Quel impact la présence de l’entreprise engendre-t-elle sur le rôle de l’architecte ? Partie 03 : L’entreprise mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre : le cas de la conception-réalisation La conception-réalisation et l’entreprise générale

Page 31

Page 32

Page 35 Page 37

A – C’est quoi la conception réalisation ?

Page 37

B – L’entreprise générale

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La conception-réalisation et la maîtrise d’ouvrage

Page 39

A – La législation rendant possible la conception-réalisation

Page 39

B – Pourquoi cette procédure intéresse autant la maîtrise d’ouvrage

Page 41

La conception-réalisation et l’architecte

Page 42

A – Un rôle de second plan pour l’architecte

Page 42

B – Comment l’architecte peut maintenir son rôle dans la procédure ?

Page 44

A – Des architectes plus revendicateurs

Page 45

Conclusion Un problème contractuel Garder le chantier, c’est progresser Acquis Projet Professionnel

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Ressources documentaires

Page 57

Annexes Législation

Page 61

- Loi n°77-2 du 3 Janvier 1977 sur l’architecture

Page 63 Page 63

- Loi n°2016-925 du 7 Juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine

Page 64

- Décret n°2016-1738 du 14 Décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte

Page 64

- Loi n°2018-1021 du 23 Novembre 2018 portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique

Page 66

- Loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée

Page 66

- Ordonnance n°2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique

Jurisprudence n°17NT01596 Le code GUADET

100

Page 67 Page 69 Page 71


Code déontologique des architectes Lettre de Lionel CARLI échange avec LA ARCHITECTURES Fiches de projets Projet 01 - Réaménagement d’un appartement page 86 Projet 02 - TWIN’S - Réalisation de 14 logements Page 87 Projet 03 - O’BOIS - Réalisation de 12 logements Page 88 Projet 04 - Les Restaurants du cœur Page 89 Projet 05 - Maison Jean-Marie LACIRE Page 90 Projet 06 - Parlement de Bretagne page 91

Page 74 Page 77 Page 80

Page 85 Page 86 Page 87 Page 88 Page 89 Page 90 Page 91

Rapport de suivi

Page 93

Curriculum Vitae

Page 97

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