150529 arrete honoraires expertises accident travail maladie prof

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

2 octobre 2015

Texte 13 sur 108

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES FEMMES

Arrêté du 29 mai 2015 relatif aux honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens et expertises réalisés dans les conditions des articles L. 141-1, L. 141-2-1 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale NOR : AFSS1522412A

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 324-1, L. 141-1 et L. 141-2-1 ; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ; Vu l’avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 10 mars 2015 ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 2015 ; Vu l’avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 18 mars 2015, Arrêtent : Art. 1 . – Il est alloué au médecin traitant de l’assuré ou de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) : 1o Pour sa participation à l’examen spécial prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ; 2o A l’occasion de l’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l’expertise médicale en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d’assurance maladie ; Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l’article L. 162-5 du même code. er

Art. 2. – Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code. Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté du coefficient 4,37 (C × 4,37 ou V × 4,37, CS × 4,37 ou V × 4,37). Toutefois, lorsque l’expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté du coefficient 2,5 (CNPSY×2,5 ou VNPSY×2,5). Lorsque les praticiens mentionnés à l’article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5). Art. 3. – Lorsque les praticiens effectuent des expertises conformément aux dispositions de l’article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il leur est alloué un forfait par patient concerné établi sur la base du tarif conventionnel de la consultation, défini par les conventions visées à l’article L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et propre à la catégorie concernée (C ou CS). Ce tarif est affecté du coefficient 4,37. Art. 4. – Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins dans les cas visés par le présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l’indemnité kilométrique fixé respectivement par les conventions visées aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale. Art. 5. – L’arrêté du 6 juin 1963 fixant les honoraires dus aux praticiens à l’occasion des examens prévus par l’article 293 du code de la sécurité sociale et par l’article 2 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l’expertise médicale en matière d’assurances sociales et d’accidents du travail est abrogé.


2 octobre 2015

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 13 sur 108

Art. 6. – Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 mai 2015. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, T. FATOME Le ministre des finances et des comptes publics, Pour le ministre et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, T. FATOME


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