6.3
Droit du travail : devoir d’information
2. Information spontanée Le candidat ou la candidate n’est tenu/e d’annoncer spontanément que les atteintes graves à sa santé qui pourraient influer sensiblement sur sa capacité à remplir le contrat de travail.
L’obligation d’informer s’applique dans le cas d’un cancer en phase aiguë, qui laisse prévoir une (nouvelle) incapacité de travail à court terme. Elle ne s’applique en revanche pas quand la dernière opération remonte à six mois et que le risque de rechute semble écarté.
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Les diabétiques traités à l’insuline ne peuvent pas exercer certaines professions, qui font c ourir de gros risques à des tiers en cas d’hypoglycémie (chauffeurs de bus ou d’ambulance, grutiers, etc.). Une personne qui ne peut effectuer ce genre de tâche, mais qui peut partir du principe qu’elles font partie du contrat de travail, doit en informer l’employeur lors de l’entretien d’engagement. Un diabétique qui postule pour un emploi de bureau n’est par contre pas obligé d’informer l’employeur qu’il doit interrompre brièvement son travail plusieurs fois par jour pour mesurer son taux de sucre ; il est toutefois recommandé de le faire, au plus tard le premier jour de travail. Si une personne cache sa maladie malgré son obligation de l’annoncer, son employeur peut – si l’existence de la maladie est découverte par la suite – la licencier ou résilier unilatéralement son contrat de travail avec effet immédiat pour cause d’erreur ou de dol. ➔ Art. 20, 28 et 320 CO
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