CHAPITRE XIV 2
m e
PARTIE
DROIT PUBLIC INDIGÈNE par M M . G u y . MARCILLE et D A R E S T E
SECTION Droits
re
I
et libertés. § 561
Principes. — Les principes du droit public colonial, tels qu'ils ont été exposés au chapitre IV, sont, en règle générale, applicables aussi bien aux indigènes qu'aux européens. Liberté personnelle. — L'abolition de l'esclavage, qui concerne avant tout les indigènes, est u n fait général. N o n seulement il n'existe plus d'esclaves, depuis 1848, sur le sol français, aussi bien colonial que métropolitain, mais des conventions interna tionales sont intervenues à plusieurs reprises pour parvenir à la suppression complète de l'esclavage. L'acte de la conférence de Bruxelles de 1890, la convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, ont été mentionnés plus haut (1). L a conven tion de Genève du 25 septembre 1926, dont il a été question au m ê m e chapitre, a été ratifiée par le gouvernement français le 28 mars 1931 et promulguée par décret du 8 juillet suivant (2). L'obligation au travail, très distincte de l'esclavage, mais qui peut donner lieu à des abus et à de graves atteintes à la liberté humaine, a donné lieu à toute une législation, qui sera exposée au chapitre suivant. L a liberté personnelle, telle qu'elle est conçue dans les pays européens, subit une dérogation grave, dans les colonies d'Afrique, en Indo-Chine et en Nouvelle-Calédonie, d u fait d u régime de l'indigénat, qui consiste essentiellement dans l'application aux indigènes de pénalités spéciales, infligées par l'autorité adminis trative à raison de faits dont le caractère n'est pas proprement délictueux, et aussi dans le pouvoir d'internement, de séquestre et d'amende collective conférés aux administrateurs. Cette légis lation, rendue nécessaire par les conditions d'existence de la race indigène, mais qui contrevient aussi bien à la liberté personnelle qu'aux principes essentiels d u droit pénal, sera analysée plus er
(1) Ch. 1 , §
22,
(2) R . 1932, 1, 3.
p. 63.
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loin (1). Elle est, au reste, en voie d'atténuation assez sensible, surtout en Indo-Chine. A la Nouvelle-Calédonie, il est interdit aux indigènes de circuler de nuit (2). Dans les colonies d'Afrique, des décrets spéciaux ont réprimé le vagabondage des indigènes. O n peut citer le décret du 28 août 1921 pour Madagascar (3), celui du 29 mars 1923 pour l'Afrique occidentale (4), celui du 6 mai 1924 pour le Cameroun (5), celui du 11 avril 1930 pour l'Afrique équatoriale (6). Ces décrets don nent du vagabondage la définition ordinaire et le punissent de peines correctionnelles. A u Togo, le vagabondage est puni de peines disciplinaires par arrêté du commissaire de la République du 24 novembre 1922 (7). Il est réprimé en A n n a m par ordonnance royale du 7 juin 1919, rendue exécutoire par arrêté du gouverneur général du 19 septembre suivant (8). Dans les colonies d'Afrique, des décrets ont soumis à l'auto risation et au contrôle de l'administration locale l'émigration des indigènes et en général leur sortie de la colonie. Ce sont : pour Madagascar, le décret du 6 mai 1903 (9), complété par arrêtés du gouverneur général des 23 janvier 1907(10) et 10 octobre 1930 (11); pour l'Afrique occidentale, le décret du 24 avril 1928 (12), complété par arrêté du gouverneur général du 13 mai suivant (13) ; pour la Côte des Somalis, le décret du 9 mai 1931 (14). —- Dans les pays musulmans, c o m m e au Tchad, le pélerinage de la Mecque est subordonné à une autorisation (15). — E n Indo-Chine, un arrêté d u gouverneur général du 16 septembre 1920 (16) a déter miné aux articles 2 et 7 les conditions à remplir par les sujets ou protégés français pour sortir du gouvernement général. E n Nouvelle-Calédonie, les immigrants de race océanienne ou (1) V. plus loin, section II, §§ 569 et suiv. (2) D e très nombreux arrêtés ont été pris sur ce sujet par le gouverneur, dont les premiers remontent à 1887 et 1888. Citons seulement ceux des 31 août 1910 (R. 1911, 1, 458), 11 août 1911 (R. 1912, 1, 391), 10 mai 1920 (R. 1921, 1, 349), 14 septembre 1920 (R. 1921, 1, 351), 3 mars 1923 (R. 1926, 1, 414). Ces arrêtés sont pris en vertu des pouvoirs disciplinaires conférés au gouverneur par le décret du 23 mars 1907 sur l'indigénat (V. plus loin, § 573). (3) R . 1922, 1, 52. (4) R . 1923, 1, 313. (5) R. 1924, 1, 455. (6) R. 1930, 1, 401. (7) R. 1923, 1, 479. (8) R. 1920, 1, 1172. (9) R. 1903, 1, 378. (10) R . 1908, 1, 486. (11) R. 1931, 1, 604. (12) R. 1928, 1, 431. (13) R. 1929, 1, 280. (14) R. 1931, 1, 498. — Antérieurement à ce décret, u n décret d u 21 décembre 1920 (R. 1921, 1, 437) avait réglementé l'émigration et le recrutement des indigènes engagés sur les navires de commerce. L'émigration avait aussi fait l'objet d'arrêtés du gouverneur des 10 mars l9l4 (1917, 1, 87) et 12 novembre 1926 (R. 1927, 1, 943), dont la légalité était discutable. (15) Arrêté du lieutenant-gouverneur du 16 août 1930 (R. 1931, 1, 129). (16) Arrêtés du gouverneur des 9 août 1898 (R. 1899, 1, 219), et 19 mars 1909 (R. 1910, 1, 317),
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asiatique qui réunissent une suite d'engagements représentant au moins 8 années de séjour et de travail dans la colonie et qui décla rent vouloir renoncer au rapatriement peuvent être admis à la résidence libre à certaines conditions (1), notamment à celle d'obtenir u n permis de résidence, et de se présenter tous les six mois au chef du service des affaires indigènes ou aux syndics (2). A la Nouvelle-Calédonie, encore, un arrêté d u gouverneur du 12 février 1912 (3) a interdit aux femmes et auxfillesindigènes de quitter leur tribu, et a supprimé en ce qui les concerne l'admis sion à la résidence libre. § 562 Liberté de la presse. — L a liberté de la presse, en ce qui concerne les indigènes, est assez sensiblement réduite du fait des décrets qui ont été énumérés au chapitre d u droit public (4). Les dispositions essentielles de ces décrets consistent dans le pou voir conféré aux gouverneurs généraux ou gouverneurs d'interdire la circulation des journaux ou écrits publiés à l'étranger en quel que langue que ce soit, dans la soumission à une autorisation préalable de la publication dans la colonie de journaux écrits en langue indigène ou étrangère, et dans l'attribution de compétence aux tribunaux correctionnels pour connaître des poursuites. Ces décrets instituent également des délits spéciaux aux européens et assimilés, mais dont l'un consiste à exciter les indigènes ou des indigènes étrangers à la révolte contre l'autorité française. L'autre, consistant dans la mise en vente, la distribution. ou l'exposition de dessins, gravures, peintures, emblèmes, images, écrits, imprimés, périodiques ou non, susceptibles de porter atteinte au respect d û à l'autorité française, a été étendu aux indigènes, en Afrique occidentale, par le décret du 27 mars 1928. Dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine, le code pénal spécial aux indigènes interdit la publication de journaux ou écrits périodiques sans l'autorisation préalable du gouvernement. Il réprime et punit le fait de provoquer, par discours ou par écrits, les habitants à se soulever ou à s'armer les uns contre les autres ; le fait de ne pas désigner exactement l'auteur, l'écrivain ou l'impri meur ; le fait d'exposer, distribuer ou expédier des chansons, pamphlets, dessins, gravures ou peintures contraires aux bonnes m œ u r s ou au respect d û aux représentants de l'autorité publique ; les cris et chants séditieux ; l'apologie de crimes ou délits (5). (1) R . 1921, 1, 1095. (2) Arrêté d u gouverneur d u 7 septembre 1910 (R. 1911, 1, 459). (3) R . 1913, 1, 56. (4) V . Ch. IV, § 147, p. 349. — Décrets des 30 décembre 1898 (R. 1899, 1, 67) pour l'Indo-Chine, d u 16 février 1901 (R. 1901, 1, 342) pour Madagascar ; des 4 août 1921 et 27 mars 1928 (R. 1922, 1, 35, et 1928 ,1, 435) pour l'Afrique occi dentale ; du 30 septembre 1921 (R. 1922, 1, 29) pour l'Afrique équatoriale ; d u 29 décembre 1922 (R. 1923, 1, 195) pour la Nouvelle-Calédonie, — L a législation de la presse s'applique incontestablement a u x indigènes. E n Indo-Chine, le décret du 16 mars 1880 avait cru nécessaire de leur rendre expressément applicable la loi d u 17 mai 1819, alors en vigueur. (5) Code pénal d u Tonkin, art. 74 à 77.
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§ 563 Liberté de réunion. — E n ce qui concerne la liberté de réunion, la législation est la m ê m e , aux colonies, pour les européens et pour les indigènes sujets français. Il a été expliqué au chapitre IV (1), que les lois métropolitaines les plus récentes sur la matière n'ont été appliquées aux colonies que très partiellement. A Madagascar, les arrêtés successifs sur l'indigénat, et en dernier lieu celui du 19 avril 1926, prorogé par les arrêtés postérieurs (2), contiennent tous, dans l'énumération des infractions spéciales, un n° ainsi conçu : « réunions en nombre sans autorisation, autres que les fêtes de famille ou les cérémonies consacrées par la cou tume, non contraires aux bonnes m œ u r s et non susceptibles de troubler l'ordre public ou d'impressionner fâcheusement l'esprit de la population». U n arrêté du gouverneur général du 19 janvier 1916 (3) exige une autorisation m ê m e pour toute réunion, à quel que titre que ce soit, d'une association ou société indigène autorisée. L'objet de la réunion doit être précisé dans la demande d'autorisation, et le chef de la province a toujours le droit de déléguer un représentant de l'administration pour y assister. Les infractions sont punies conformément, soit au code pénal, soit au code de l'indigénat. L'arrêté du commissaire de la République au Togo du 24 mai 1923, relatif à la répression des infractions spéciales (4), comprend dans l'énumération de ces infractions, au n° 46, « la réunion en nombre sans autorisation». Aucune disposition semblable ne se rencontre dans les arrêtés sur l'indigénat pris dans les autres colonies (5). Dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine, les réunions publi ques ne peuvent avoir lieu sans autorisation (6). § 564 Liberté d'association. — L a liberté d'association, c o m m e il a été dit plus haut (7), n'existe pas aux colonies autres que les Antilles et la Réunion. Le code pénal métropolitain, qui y a été (1) § 148, p. 351. (2) V . plus loin, § 571 et 575. (3) R . 1918, 1, 97. (4) R. 1925, 1, 263. (5) D a n s ces autres colonies, les lois du 6 juin 1868 et du 30 juin 1881 ne sont pas applicables : elles restent régies, en ce qui concerne le droit de réunion, par le décret du 25 mars 1852, rendu applicable aux colonies par décret du 15 janvier 1853. Ce décret applique aux réunions publiques les articles 191, 292 et 294 du Code pénal et les articles 1 à 3 de la loi d u 10 avril 1834 (V. Ch. IV, § 148). L e gouverne ment y est donc armé, aussi bien en ce qui concerne les européens que les indigènes, de pouvoirs très larges, jugés m ê m e dans la métropole excessifs et contraires aux libertés essentielles. A Madagascar, où la jurisprudence décide que toutes les lois métropolitaines ont été rendues applicables par le décret, du 28 décembre 1895, il n'en était pas de m ê m e . U n e législation locale était donc nécessaire pour restrein dre le droit de réunion des indigènes. (6) Code pénal du Tonkin, art. 78. (7) Ch. IV, § 149.
droit public
indigène
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rendu applicable par les décrets du 6 mars 1877 (1), comprenait les articles 291 à 294, qui n'ont été abrogés que par la loi du 1er juillet 1901. Cette dernière loi, qui n'est pas applicable de plein droit à Madagascar, puisqu'elle est postérieure à 1895, n'a jamais été étendue aux colonies régies par décrets. L'arrêté précité du gouverneur général de Madagascar du 19 jan vier 1916 interdit aussi aux fonctionnaires ou agents indigènes faisant partie d'un cadre régulier, aux employés rétribués par l'administration, aux auxiliaires, aux élèves indigènes des écoles officielles ou des écoles spéciales, sous peine de révocation ou de licenciement et sans préjudice des pénalités légales, de faire partie, sans autorisation, d'une association ou société indigène. E n Indo-Chine, où le code pénal a été modifié, pour les indigènes justiciables des tribunaux français, par le décret du 31 décembre 1892 (2), les articles 291 à 294 ont été reproduits à peu près inté gralement. L'article 291 du code ainsi rendu applicable aux indigènes par le décret du 31 décembre 1892 contient en outre u n paragraphe interdisant les sociétés secrètes, et punissant ceux qui en font partie d'une amende de 100 à 500 fr., d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, et de la privation des droits civiques d'un an à cinq ans, peines pouvant être portées au double contre les chefs et fondateurs. L'article 13 de la loi du 28 juillet 1848, qui interdit les sociétés secrètes, est d'ailleurs applicable en Cochinchine, colonie représentée au Parlement, c o m m e il a été dit au § 14 ch. IV. Ni la loi du 1848, ni l'article 291 du code indigène ne défi nissent la société secrète. Il n'en est pas moins nécessaire que le juge relève les éléments de fait dont il fait résulter le délit, pour permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle (3). Les m ê m e s dispositions sont reproduites aux codes indigènes à l'usage des juridictions indigènes, dans les pays de protectorat de l'Indo-Chine. C'est ainsi que le code pénal du Tonkin, du 2 décembre 1921, contient, aux articles 173 et suivants, des articles analogues aux articles 291 et suivants du code français. Les arti cles 171 et 172 interdisent également les sociétés secrètes ; mais avec cet avantage sur le code de 1912 qu'ils les définissent. Est considéré c o m m e société secrète « tout groupement clandestin cherchant à dérober sciemment ses réunions et leur but aux auto rités administratives ou judiciaires». Il en est de m ê m e des arti cles 111 à 115 d u code pénal d u Laos. L a loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, et la loi du 12 mars 1920 qui la modifie, sont, aux ternies de l'article 10 de la première, modifié par l'article 5 de la seconde, applicables à l'Algérie et aux colonies, avec cette restriction que (1) Ch. III, § 125. (2) V . plus loin, § 566, p. 489. (3) Crim. cass. 28 mars 1908 (R. 1908, 3, 186) ; 6 janvier 1912 (R. 1912, 3, 154) ; V. aussi Crim. rej. 26 octobre 1917 (R. 1918, 3, 33).
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les travailleurs étrangers et engagés sous le n o m ne pourront faire partie des syndicats.
d'immigrants
§ 565 Liberté religieuse. — Tout ce qui concerne la liberté religieuse est en principe c o m m u n aux européens et aux indigènes, en ce qui concerne les cultes chrétiens importés par les européens (1). U n arrêté du commissaire de la République au Cameroun du 24 avril 1930, modifié le 2 octobre suivant (2), a réglementé l'ins tallation des postes secondaires des missions religieuses confiés à des indigènes. L a législation relative aux cultes indigènes a été exposée au chapitre IV (3). Le décret du 18 septembre 1877, sur les pouvoirs du gouverneur de l'Inde en matière de caste et de religion (4), interdit la forma tion, sans autorisation du gouverneur, de toute association reli gieuse dont le but serait de se rassembler tous les jours ou à cer tains jours, ou de toute réunion ayant pour objet de s'occuper d'affaires de caste ou de religion, si ces associations ou réunions sont composées de plus de six natifs. Outre la dissolution, des peines d'amende peuvent être infligées aux chefs ou directeurs et m ê m e aux membres des associations ou réunions, ainsi qu'aux propriétai res qui auraient prêté leur maison ou appartement, sans préjudice des peines plus fortes à prononcer contre les provocations à des crimes, délits ou actes injurieux aux dépositaires de l'autorité. L e régime des établissements du culte a fait l'objet, dans la m ê m e colonie, d'une série d'arrêtés dont les derniers et les prin cipaux sont ceux des 27 avril 1911 et 29 juin 1918 (5). Outre des dispositions détaillées sur l'administration des pagodes, l'arrêté de 1918 contient un article 42 défendant à tout conseil agréé ou agent d'affaires de s'immiscer dans les affaires de caste et de religion, et à tout agent des services publics d'obliger qui que ce soit à concourir à la célébration des fêtes et cérémonies religieuses, ou de s'immiscer, en dehors des nécessités du service, dans l'admi nistration des biens et le fonctionnement des établissements cultuels. § 566 Législation pénale. — L'application aux indigènes des lois pénales françaises ne saurait suivre les m ê m e s principes que celle des lois civiles. (1) V. Ch. IV, § 150. — A u x textes cités, ajouter les articles 6 à 8 d u décret d u 14 février 1922 (R. 1922, 1, 519), réglementant l'enseignement privé et l'exercice de la propagande confessionnelle en Afrique occidentale. — A Madagascar et au Togo, les arrêtés sur l'indigénat (V. plus loin, § 575, p. 513) interdisant les réu nions associations religieuses non autorisées. (2) R. 1931, 1, 434. (3) T. 1 er, § 150, p. 357, (4) V. Ch. II, § 33.
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indigène
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Le droit pénal, en règle générale, ne fait pas partie du statut personnel. Bien loin de là, les lois de police et de sûreté, dont les lois pénales font nécessairement partie, obligent tous ceux qui habitent le territoire. Bien que l'article 3 du code civil, qui pose le principe, ne soit pas applicable aux indigènes (1), ce principe est de ceux qui s'imposent m ê m e en l'absence de textes. Les lois pénales françaises sont applicables aux étrangers, aussi bien dans les colonies que dans la métropole. A plus forte raison s'appliquentelles aux indigènes. C'est ainsi, pour prendre u n exemple, que l'article 94 de l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine du 18 octobre 1921 (2), relatif au régime des alcools, qui édicte des pénalités contre les contrevenants aux dispositions de l'arrêté, s'applique, c o m m e l'indique son contexte m ê m e , aux indigènes c o m m e aux européens. D e m ê m e , la loi du i août 1905 sur la répression des fraudes, applicable aux colonies en vertu de son article 16, y a fait l'objet de nombreux règlements d'administration publique, complétés par des arrêtés des gouverneurs et gouverneurs généraux, sans qu'aucun de ces textes établisse une différence entre les européens et les indigènes en ce qui concerne l'application des pénalités. Ce principe, qui ne saurait faire de doute, a été de plus consacré législativement par l'article 155, dernier alinéa, du décret du 16 février 1921 sur l'organisation judiciaire de l'Indo-Chine, aux termes duquel « les lois, décrets et arrêtés spéciaux régulièrement promulgués dans la colonie sont applicables à tous les justiciables français de l'Indo-Chine, à moins qu'une disposition spéciale n'en restreigne l'application soit aux français et assimilés, soit aux annamites et assimilés, ou que la nature m ê m e des infractions prévues n'en limite l'application à l'égard des uns ou des autres». Les décrets sur la justice indigène, dans les colonies d'Afrique, attribuent tous compétence aux tribunaux indigènes pour connaî tre des infractions commises par les indigènes aux règlements de police, qui sont les m ê m e s pour tous. e r
Code pénal. — E n ce qui concerne le code pénal proprement dit, le décret du 6 mars 1877, qui l'a appliqué à toutes les colonies autres que les Antilles et la Réunion ne distingue pas davantage entre les européens et les indigènes (3). C'est d'ailleurs ce m ê m e décret qui a attribué le caractère de contraventions de simple police aux infractions aux règlements de police émanés de l'autorité locale, et autorisé les gouverneurs, sauf conversion de leurs arrêtés en décrets, à les sanctionner par des peines de 15 jours de prison (1) L'article 3 fait partie de ceux qui ont été rendus applicables, en Cochinchine, aux indigènes c o m m e aux européens par le décret d u 3 octobre 1883. A u c u n e disposition correspondante ne se rencontre dans les codes indigènes rédigés pour les pays de protectorat. (2) R . 1923, 1, 602. (3) L a C h a m b r e criminelle a souvent appliqué ou visé le code pénal dans des affaires concernant exclusivement des indigènes. V . Crim. rej. 22 juillet 1922 R. 1922, 3, 162) ; Crim. règl. 10 août 1922 (R. 1922, 3, 163) ; Crim. rej. 30 juillet 1926 (R. 1926, 3, 250) ; Crim. cass. 19 mai 1927 (R. 1928, 3, 78). 7.—
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et 100 francs d'amende. Pour les indigènes, ces sanctions ont été souvent transformées en sanctions disciplinaires par la législation sur l'indigénat (1). Mais partout où la répression disciplinaire ne s'applique pas, notamment en ce qui concerne les individus qui en sont exempts, le droit c o m m u n reprend son empire, et les contrevenants sont déférés aux tribunaux indigènes pour y être frappés des peines de police ou des peines prévues par les arrêtés (2), conformément au décret du 6 mars 1877, dont l'application à ces indigènes ne fait aucune difficulté. Le principe comporte toutefois une double et importante excep tion. E n premier lieu, il ne saurait être question d'appliquer à des indigènes les dispositions du code pénal qui qualifient de crime ou de délit des actes conformes à leurs usages, et non contraires à ce qui a été appelé plus haut l'ordre public colonial (3). Le respect de la coutume indigène implique nécessairement la non-appli cation aux indigènes des dispositions répressives qui lui sont directement contraires. E n second lieu, la législation positive a très fréquemment, surtout dans ces derniers temps, soustrait les indigènes à l'empire du code pénal français, en édictant à leur usage des textes par ticuliers. Indo-Chine. — La colonie où la soumission des indigènes à une législation spéciale a été poussée à fond est l'Indo-Chine. Le principe remonte à l'origine de la conquête. L'article 11 du décret du 25 juillet 1864 portait que « la loi annamite régit les crimes et délits des indigènes ou asiatiques ». Mais ce principe n'était applicable que devant les tribunaux indigènes. Exception était faite par l'article 14 pour les tribunaux français, soit qu'ils connussent des infractions commises dans l'étendue de leur ressort, aussi bien par des indigènes que par des européens, soit qu'ils eus sent à juger des crimes, délits ou contraventions commis sur tout le territoire de la Cochinchine par des indigènes ou asiatiques de complicité avec des européens ou au préjudice d'européens. L'ar ticle n'ajoutait pas que, dans ce cas, le code pénal serait appli cable : il n'a été, en effet, rendu applicable en Cochinchine que par le décret du 6 mars 1877 : mais l'article 18 portait que les tribunaux français ne pourraient prononcer d'autres peines que celles établies par la loi française. Le décret du 16 mars 1880 rendait le code pénal métropolitain applicable en Cochinchine en ce qui concernait les crimes et délits commis par les indigènes ou asiatiques, mais il supprimait 15 arti cles et en modifiait 28. Les indigènes se trouvaient, dès lors, régis par une loi pénale spéciale, édictée par l'autorité française, et n'étant autre que le code pénal métropolitain adapté à leur usage. (1) V . plus loin, § 569, p. 499. (2) V . p. ex. les articles 8 et 9 d u décret d u 15 novembre 1924, réglementant les sanctions de police administrative en Afrique occidentale (R. 1925, 1, 9). (3) V . plus haut, § 526, p. 398.
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L'article 4 de ce décret ajoutait cependant que « pour tous les crimes, délits et contraventions des indigènes ou asiatiques non prévus par le présent code, les tribunaux continueraient d'appli quer les lois, règlements et coutumes annamites, jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné ». L'année suivante, le décret du 25 mai 1881 supprimait les tribunaux indigènes et rendait les indigènes et asiatiques justiciables des tribunaux correctionnels et des cours criminelles, qui continuaient à appliquer le code pénal spécial de 1880 (1). Les articles 97 et 98 d u décret du 17 mai 1889, 56 et 57 du décret du 17 m a i 1895, sur l'organisation judiciaire de la Cochinchine, ont confirmé ce principe : les indigènes et asiatiques sont régis par le code pénal spécial, sauf dans le cas où ils commettent des crimes ou délits de complicité avec des européens ou à leur pré judice : ils sont alors régis par le code pénal métropolitain. Les dispositions des décrets de 1889 et de 1895 ont été étendues au Tonkin et à l'Annam par le décret du I décembre 1902 (2), en ce qui concerne les juridictions françaises instituées dans les territoires urbains de Hanoï, Haïphong et Tourane, dont la compé tence est réglée c o m m e elle l'était en Cochinchine par le décret de 1864. e r
Le code spécial du 16 mars 1880 a été remplacé par u n nouveau code, édicté par décret du 31 décembre 1912 (3). C o m m e le pré cédent, ce code n'est autre que le code métropolitain adapté aux indigènes. Il en supprime 3 articles et en modifie 57. L e décret de 1912 ne fait plus aucune réserve des lois indigènes. Il stipule à l'article 4 qu'aucune modification d u code pénal, étendue à l'Indo-Chine, ne sera applicable aux indigènes qu'en vertu d'une disposition expresse. Le code de 1912 a été expressément maintenu en vigueur par l'article 115 d u décret d u 16 février 1921 sur l'organisation judi ciaire de l'Indo-Chine. Il s'applique aux crimes ou délits commis au préjudice de français ou assimilés ou au pré judice de l'Etat ou d u gouvernement français, lorsque ces infractions sont expressément prévues par le décret (4). L'ar ticle 115 fait notamment application de ce principe aux crimes commis contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat (5).
(1) Modifié depuis sur deux points par les décrets des 28 février 1887 et 10 mai 1889. (2) R. 1903, 1, 63. (3) R. 1913, 1, 284. (4) L a C h a m b r e criminelle interprète cette disposition en ce sens que le code pénal de 1912 n'est applicable qu'à la double condition que l'infraction soit punie par ce code et ne le soit pas par le code métropolitain (Crim. cass. 13 juillet 1929, R. 1930, 3, 211). (5) V. plus loin, § 568, ce qui concerne les commissions criminelles. — E n ce qui concerne l'application de l'article 5 de la constitution du 4 novembre 1848, abolis sant la peine de mort en matière politique, v. Ch. III, § 125, p. 297.
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A u cours de ces dernières années, des codes indigènes, rédigés sur le modèle des codes français, mais très spéciaux, ont été édictés pour le Tonkin, l'Annam, le Laos et le Cambodge. Ces codes sont applicables partout où des indigènes sont poursuivis devant des tribunaux indigènes (1). E n ce qui concerne le Tonkin, le code pénal indigène est prévu par l'article 116 du décret d u 16 février
1921. A Kouang-tchéou-wan, les indigènes sont soumis, en toutes matières et par conséquent aussi en matière pénale, aux codes de la République chinoise (2). M a d a g a s c a r . — A Madagascar, l'article 116 du décret du 9 mai 1909 sur la justice indigène (3) porte que « les tribunaux indigènes appliquent, en matière répressive, I les lois et coutumes indigènes, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux principes de la civilisation française ; 2° la loi française, en tout ce qui n'est pas prévu par la loi malgache et dans les cas où celle-ci serait contraire aux principes de la civilisation française ». L'article 58 ajoute que « les tribunaux répressifs ne connaissent pas des faits qui, quoique punis par la loi malgache d'amende ou d'emprison nement, n'ont que le caractère d'une inexécution d'obligation civile ». L a distinction des crimes et des délits est faite d'après la loi française (4). o
Il est fait exception pour les crimes et délits commis au préju dice d'européens ou d'assimilés, ou de complicité avec des euro péens ou assimilés (5). Les indigènes auteurs de ces crimes ou délits sont justiciables des tribunaux français, ce qui entraîne l'application de la loi pénale française. Mais il n'en est pas de m ê m e des « délits commis par des indigènes contre l'ordre public proprement dit », non plus que des délits commis par des indigènes contre l'Etat, la colonie ou une administration publique, qui restent justiciables des tribunaux indigènes, et par suite de la loi indigène, sauf l'application subsidiaire de la loi française, c o m m e il vient d'être dit (6). Afrique occidentale. — Des dispositions analogues ont été édictées en Afrique occidentale par l'article 36 du décret du 16 août 1912 sur la justice indigène (7), aux termes duquel les juridictions
e r
(1) V. p. ex. l'article 1 du code pénal au Tonkin approuvé par arrêté du gou verneur général du 2 décembre 1921. — Article 1 du code pénal du Laos promulgué par arrêté du gouverneur général d u 20 novembre 1922. (2) Arrêté du gouverneur général d u 25 novembre 1930 (R. 1931, 1, 419), art. 36. (3) R . 1909, 1, 574. (4) Art. 56. (5) Art. 55. — Mais non avec des militaires indigènes. E n ce cas, tous les coupables sont jugés par les tribunaux indigènes selon la loi indigène (Art. 60). e r
(6) Art. 57. (7) R . 1913, 1, 25.
d r o i t public
indigène
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indigènes appliquent, en matière répressive : 1° les sanctions prévues par les coutumes locales, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux principes de la civilisation française ; 2° les peines prévues pour des infractions déterminées par les règlements de police et d'administration ; 3 l'emprisonnement ou l'amende, quand les coutumes locales ne sanctionnent pas les infractions dont les juridictions indigènes sont appelées à connaître. L'article 34 d u décret d'organisation judiciaire du 10 novembre 1903, en vigueur à cette époque (1), faisait la réserve d'usage en ce qui concerne les infractions commises de complicité avec des européens ou au préjudice d'européens. 0
L e décret d u 22 mars 1924 sur la justice indigène (2), qui a abrogé entièrement celui du 16 août 1912, énumérait les peines qui pouvaient être prononcées par les tribunaux indigènes (amende jusqu'à 5.000 fr., interdiction de séjour jusqu'à 20 ans, emprison nement à temps, jusqu'à 20 ans ; emprisonnement à perpétuité ; peine de mort), et il ajoutait : « Avant de prononcer la sentence, le tribunal s'enquiert de la sanction éventuellement prévue par la coutume du lieu pour l'infraction commise, et, autant que pos sible, proportionne l'importance de la condamnation à la gravité de cette sanction. Il a qualité pour prononcer la condamnation qui lui paraît équitable, dans le cas où la coutume n'aurait prévu aucune sanction pour l'infraction commise » (3). Le décret du 3 décembre 1931 (4), qui a remplacé celui du 22 mars 1924, est encore plus précis. A u x termes de l'article 10 : « E n matière répressive, les juridictions indigènes s'inspirent de la coutume du lieu de l'infraction, aussi bien pour déterminer les faits répressibles judiciairement que pour déterminer la gravité de la sentence, dans la mesure où il n'en doit résulter aucune atteinte à l'ordre public. Les préceptes coutumiers dont il aura été fait application seront toujours, et autant que possible dans leur formule usuelle, reproduits au jugement ». A u x termes des articles 27 et 46, les tribunaux de répression connaissent « de toutes les infractions répressibles judiciairement », dont 10, expressément énumérées, sont réservées au tribunal criminel (5). Enfin les articles 37 et 47 énumèrent, et répartissent entre le tribunal de I degré et le tribunal criminel, les peines à prononcer, qui sont les m ê m e s qu'au décret de 1924 (6). e r
L'article 16 d u décret d'organisation judiciaire d u 16 novembre 1924 (7) reproduit d'ailleurs la disposition précitée du décret d u 10 novembre 1903 concernant les crimes et délits commis par les indigènes de complicité avec des européens ou au préjudice d'euro(1) R . 1904, 1, 18. (2) R . 1924, 1, 206. (3) Art. 49 et 50. (4) R . 1932. (5) Plusieurs de ces infractions, n o t a m m e n t l'anthropophagie, sont réprimées uniquement par la loi française. C'est alors cette loi qui s'applique aux indigènes, c o m m e le texte le porte d'ailleurs expressément. (6) Sauf le m a x i m u m de l'amende qui est abaissé à 4.000 f. (7) R. 1925, 1, 32.
CHAPITRE XIV
492 E R
péens. L'article I du décret du 3 décembre 1931, c o m m e l'ar ticle 22 du décret du 22 mars 1924, attribue pourtant aux tribu naux indigènes les infractions commises par les indigènes au pré judice de l'Etat, de la colonie ou d'une administration publique. Il résulte des diverses dispositions ci-dessus que les indigènes de l'Afrique occidentale sont en principe soumis à la loi pénale indigène : loi non écrite et souvent imprécise, où les crimes et délits n'ont pas de définition rigoureuse et où les peines de chaque infraction ne sont ni déterminées ni dosées. Afrique équatoriale. — E n Afrique équatoriale, les articles 52 et 53 du décret du 29 avril 1927 sur la justice indigène repro duisent les articles 49 et 50 du décret du 22 mars 1924 pour l'Afri que occidentale. La compétence est réglée, par l'article 29, c o m m e en Afrique occidentale. Les tribunaux indigènes fonctionnent sous le contrôle de la chambre d'homologation instituée à la Cour d'appel, et qui connaît de tous les jugements contradictoires rendus par les tribunaux de premier et deuxième degré comportant des condamnations supérieures à 3 ans de prison, des jugements por tant condamnation pour infractions aux décrets sur la traite et l'anthropophagie, des jugements portant condamnation de fonc tionnaires ou agents indigènes à des peines supérieures à 3 mois d'emprisonnement ou 500 fr. d'amende, et enfin des peines infligées au cas où la coutume ne prévoit pas de sanction pour l'infrac tion (1). Il s'en suit que la définition des crimes et délits et la détermination des peines sont faites, en dernière analyse, par cette chambre, dont les arrêts assurent l'unité de jurisprudence et constituent une sorte de législation, ou de codification de la coutume. Côte des Somalis. — Ce rôle de la juridiction d'homologation est encore accentué à la Côte des Somalis. Le décret du 2 avril 1927 sur la justice indigène (2), après avoir énuméré, à l'article 45, les peines à infliger, dans les m ê m e s décrets que le décret du 22 mars 1924 pour l'Afrique occidentale, ajoute, à l'article 46, qu' « avant de prononcer la sentence, le tribunal s'enquiert de la sanction éventuellement prévue par la coutume du lieu pour l'infraction commise, et proportionne l'importance de la condamnation à la gravité de cette sanction. «Il a qualité, poursuit le texte, pour prononcer la condamnation qui lui paraît équitable dans le cas où la coutume 1° n'aurait prévu aucune sanction pour l'infraction commise ; 2° aurait prévu une sanction notoirement insuffisante ; 3 aurait prévu une sanction contraire aux principes de civilisa tion ». Enfin, « les sanctions prévues par la coutume pourront être constatées par des arrêts de principe du tribunal d'homolo gation, spécialement saisi à cet effet par le chef du service judi0
(1) Art. 39. — U n e disposition semblable résultait, en Afrique occidentale, de l'article 32 du décret du 22 mars 1924. L e nouveau décret d u 3 décembre 1931 a supprimé l'homologation, et ne prévoit plus qu'une chambre d'annulation. (2) R . 1927, 1, 528.
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ciaire agissant à la requête d u gouverneur, et acquerront ainsi la valeur d'une prescription réglementaire qui pourra être modifiée ou complétée dans la m ê m e forme. Ces arrêts réglementaires seront publiés au journal officiel de la colonie ». Ainsi il s'agit bien, sans équivoque possible, d'arrêts de règlement ayant le caractère légis latif. L a coutume indigène, en matière répressive, est ainsi appelée à bref délai à reposer sur des textes. L'article 3 du décret du 4 février 1904 sur l'organisation judi ciaire à la Côte des Somalis (1) reproduisait l'exception classique, qui soumet à la loi française et aux tribunaux français les indigènes poursuivis pour infractions commises de complicité avec des euro péens. Cette exception est renouvelée par l'article 11 du décret d u 2 avril 1927, qui y ajoute les infractions commises au préjudice d'européens, — exception faite toutefois, aux termes de l'article 20, des infractions commises au préjudice de l'Etat, de la colonie ou d'une administration publique. C a m e r o u n . — Les articles 39, 52 et 53 du décret d u 31 juillet T927, réorganisant la justice indigène au Cameroun (2), sont iden tiques aux m ê m e s articles du décret d u 29 avril 1927 pour l'Afrique équatoriale. A u c u n texte applicable à la colonie ne reproduit la double exception précitée, relative aux infractions commises de complicité avec des européens ou à leur préjudice. Mais l'article 3 du décret du 3 mai 1927 sur l'organisation judiciaire (3) rend les tribunaux français compétents toutes les fois que sont parties en cause des citoyens français ou assimilés, c'est-à-dire des étrangers appartenant à une nationalité reconnue ou à une nation en rela tions diplomatiques avec la France, ou des indigènes des colonies ou possessions françaises ou étrangères jouissant dans leur pays d'origine su statut métropolitain. Cette disposition est applicable aussi bien en matière répressive qu'en matière civile, et par consé quent au cas de complicité entre indigènes et européens. T o g o . — A u Togo, l'article 67 du décret du 22 novembre 1922 sur la justice indigène (4) rend applicables aux indigènes, en matière répressive : 1° les sanctions prévues par les coutumes indigènes, en tout ce qu'elles n'ont pas de contraire aux principes de la civi lisation française ; 2° la loi française, en tout ce qui n'est pas prévu par les coutumes et dans tous les cas où. celles-ci seraient •contraires aux principes de la civilisation française ; 3 les peines prévues pour infraction à des règlements de police et d'administra tion. — L'application exceptionnelle de la loi française est réglée c o m m e en Afrique occidentale : l'article 3 du décret du 8 août 1920 sur l'organisation judiciaire du territoire (5) y rendait applicable les décrets rendus pour le gouvernement général, et l'article 3 du 0
(1) (2) (3) (4) (5)
R. R. R. R. R.
1904, 1927, 1927, 1923, 1921,
1, 1, 1, 1, 1,
207. 778. 508. 137. 173.
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CHAPITRE XIV
décret d u 16 novembre 1924 précité sur l'organisation judiciaire de l'Afrique occidentale, en maintenant le tribunal de L o m é et en continuant à le rattacher à cette organisation, a confirmé l'extension au territoire des règles en vigueur dans le ressort de la Cour d'appel de Dakar. Inde. — Aucune législation pénale spéciale aux indigènes n'a été édictée dans les Etablissements de l'Inde (1). § 567 C o m p é t e n c e des tribunaux indigènes en matière pénale. — L a compétence des tribunaux indigènes, en matière pénale, résulte de ce qui vient d'être exposé en ce qui concerne l'appli cation aux indigènes d'une législation pénale particulière. E n droit civil, les règles de compétence et la détermination de la loi applicable ne concordent pas exactement. Les tribunaux français peuvent avoir à appliquer la loi indigène, et le recours, par les indigènes, aux juridictions françaises, n'implique pas l'adoption de la loi française (2). E n droit pénal au contraire, la juridiction française n'applique que la loi et la procédure françaises, et la juridiction indigène la loi et la procédure indigènes, sauf pourtant l'extension qui a été faite aux indigènes de tout ou partie du droit pénal français, c o m m e il a été expliqué plus haut. Il ne saurait d'ailleurs être question d'option, la compétence étant ici d'ordre public. C o m m e il vient d'être expliqué, la présence d'un français ou assimilé, soit c o m m e complice, soit c o m m e victime du délit ou du crime, suffit à entraîner, avec l'application de la loi française, la compétence des tribunaux français (3). E n Cochinchine et dans les trois concessions françaises de Hanoï, Haïphong et Tourane, il n'existe d'autres tribunaux indigènes proprement dits que les cours criminelles spéciales aux indigènes, et les juges de paix indigènes de Cochinchine institués par les articles 92 à 106 du décret du 16 février 1921. E n matière cor rectionnelle, les tribunaux de 1 instance jugent les annamites et assimilés aussi bien que les français, sauf à leur appliquer le code pénal indigène du 31 décembre 1892. Il font, en ce cas, office re
(1) V . § 538, p. 439. (2) V . plus haut, § 535. (3) E n Cochinchine et dans les concessions françaises de l'Indo-Chine, les articles 8 et 9 du décret d u 16 février 1921 ne défèrent aux cours criminelles fran çaises de Saigon et de Hanoï que les crimes commis par les indigènes de complicité avec des français ou assimilés. Quant aux crimes commis au préjudice de français ou assimilés, l'article 115 porte seulement qu'ils sont jugés d'après le code pénal métropolitain, ce qui entraîne la compétence de la Cour criminelle française. Il est assez remarquable que le décret du 9 mai 1895 sur l'organisation judiciaire de la Cochinchine était rédigé à l'inverse : l'article 37 attribuait à la Cour criminelle de Saigon les crimes commis par des français ou assimilés ou à leur préjudice, et l'article 57 appliquait le code pénal métropolitain aux crimes commis par des indigènes de complicité avec des européens. — Pour l'Afrique occidentale, art. 16 et 30 d u décret d u 16 novembre 1924 et 1 d u décret du 3 décembre 1931. – Afrique équatoriale : décret du 24 juillet 1930, art. 17 et 27. — Côte des Somalis, décret d u 4 février 1904, art. 3, et décret d u 2 avril 1927 art. 11 et 20. — Mada gascar : décret d u 9 mai 1909, art. 55. e r
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de juridiction indigène. Mais il n'existe aucune différence de composition, de compétence et de procédure suivant la nationalité des inculpés. Il n'y a pas lieu de faire exception, à ce sujet, pour le tribunal de Saigon, dont la division en deux chambres n'est relative qu'à la matière civile (1). Mais en matière de simple police c o m m e en toute autre, la compétence des juges de paix indigènes est restreinte au cas où aucun français ou assimilé n'est en cause (2). En matière criminelle, les indigènes sont jugés par des cours criminelles spéciales, siégeant, pour la Cochinchine et le Cambodge, à Saigon, Mytho, Vinh-Long, Canthô et P n o m Penh, pour les concessions, à Hanoï (3). Ces cours spéciales ne différent pas seulement des cours criminelles européennes par leur nombre : elles s'en distinguent aussi par la composition et par la procédure. L a principale différence de composition provient de la présence de deux assesseurs indigènes (4). Des différences de procédure sont prévues en ce qui concerne le tirage au sort de ces assesseurs, qui est fait pour toute la durée de la session (5), et la majorité nécessaire pour la déclaration de culpabilité (6). Devant les juridictions proprement indigènes, au Tonkin, au Cambodge et au Laos, hors des territoires des trois concessions, la compétence et la procédure se règlent d'après les codes spéciaux. E n A n n a m , l'organisation judiciaire et la procédure criminelle n'ont m ê m e pas été codifiées. er
E n Afrique occidentale, les tribunaux de 1 degré connaissent, à charge d'appel devant le tribunal colonial d'appel, de toutes les infractions répressibles judiciairement, non réservées au tribunal criminel (7). L e tribunal criminel, composé d u c o m m a n d a n t de cercle, président, de deux assesseurs européens et de deux assesseurs indigènes, connaît de dix infractions particulièrement graves, auxquelles il peut appliquer cinq peines allant de l'amende à la peine de mort (8). L a procédure est réglée en détail par le décret du 3 décembre 1931. L e « tribunal colonial d'appel », composé de fonctionnaires français, mais où siègent deux notables indigènes, (1) Art. 57 d u décret d u 16 février 1921. E n matière répressive, la seule diffé rence consiste en ce que l'audience peut être tenue par u n juge suppléant lorsque les prévenus sont indigènes (art. 58). U n arrêt de la Cour d'appel de Saigon d u 24 novembre 1925 (R. 1926, 3, 193), après avoir posé en principe que la division en deux chambres n'est pas applicable hors de la matière civile, décide que les annamites n'en doivent pas moins être jugés, au correctionnel, par la 2 chambre, qui applique la loi française lorsque le délit a été c o m m i s au préjudice d'européens. L a solution est malaisée à comprendre, et tient peut-être au défaut très sensible de rédaction d u décret de 1921. — L a division en deux chambres d u tribunal de Saigon ne constitue d'ailleurs qu'une mesure d'ordre intérieur (Cour d'appel de l'Indo-Chine, 25 mai 1917, R . 1917, 3, 253). Mais en matière civile, la différence de la procédure justifie l'exception d'incompétence (Cour d'appel de l'Indo-Chine, 31 octobre 1917, R . 1920, 3, 202). (2) Art. 98 d u décret d u 16 février 1922. (3) Art. 25 et 29 d u m ê m e décret. (4) Art. 27 et 30 à 37. (5) Art. 158. (6) 3 voix sur 5 au lieu de 4 sur 7 (Art. 169). (7) Art. 27 d u décret d u 3 décembre 1931. (8) Art. 41, 45, 46 et 47. e
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CHAPITRE XIV
joue le rôle de chambre des mises en accusation (1). La chambre d'annulation, qui siège à Dakar, connaît des pourvois formés contre les jugements des tribunaux du I degré non frappés d'appel, à l'exception des arrêts rendus par cette juridiction c o m m e chambre d'accusation (2). E n Afrique équatoriale, cette organisation est simplifiée (3). Il n'existe que des tribunaux du I et du 2 degré, et une chambre d'homologation et annulation. Il n'existe pas de chambre des mises en accusation. Il en est de m ê m e à la Côte des Somalis, où le « tribunal d'homo logation » joue un rôle essentiel, plusieurs catégories de jugements en matière répressive devant lui être soumis d'office (4). A Madagascar, la compétence est répartie entre les tribunaux du I et du second degré et la chambre d'homologation. Tout ce qui concerne le recours en grâce est aujourd'hui réglé d'une manière uniforme, par le décret du 5 mars 1927, qui a été analysé plus haut (5). Le décret du 16 mai 1928, qui assure, dans cinq colonies ou territoires, la défense des indigènes poursuivis pour crîmes, a été mentionné § 559, p. 476. § 568 e r
e r
e
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C o m m i s s i o n s criminelles du Tonkin. — Le principe de droit public, aux termes duquel nul ne peut être distrait de ses juges naturels, et qui implique la prohibition de toute commission extraordinaire (6), principe qui est appliqué et respecté en fait en ce qui concerne les européens, bien que n'ayant pas, — plus que dans la métropole d'ailleurs, — de valeur constitutionnelle, a subi, en ce qui concerne les indigènes de l'Annam et du Tonkin, une atteinte sensible, justifiée par la nécessité impérieuse de main tenir l'ordre dans les régions où il est le plus exposé à être troublé. Les articles 23 à 32 du décret d u 15 septembre 1896 sur l'organisa tion de la justice en A n n a m et au Tonkin ont autorisé le gouver neur général de l'Indo-Chine, toutes les fois qu'un crime ou un délit intéressant la sécurité du protectorat ou le développement de la colonisation française aura été commis au Tonkin par un sujet annamite ou assimilé justiciable des tribunaux français, à dessaisir par arrêté la justice ordinaire et à renvoyer l'affaire devant une « commission criminelle ». La composition de cette commission était déterminée à l'ar ticle 24. Elle devait comprendre un résident de la province, le procureur de la République où le crime avait été commis, et un capitaine n o m m é sur la désignation du commandant supérieur des troupes. Elle suivait une procédure très rapide, tout en respec tant les droits essentiels de la défense : l'audition de l'accusé, à qui un délai de trois jours était assuré pour préparer ses moyens (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Art. 62 à 66. Art. 73. Décret d u 29 avril 1927, art. 17, 25, 35. Décret du 2 avril 1927, art. 11, 20, 29. Ch. II, § 33, p. 89. V . t. 1er, Ch. V, § 183, p. 446.
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de défense, ainsi que l'assistance d'un conseil. L e plus grave déro gation au droit c o m m u n était l'institution de cette commission après le crime commis. Il convient de rappeler toutefois que les fonctionnaires qui la composaient étaient désignés d'avance : le résident et le capitaine devant être n o m m é s au commencement de chaque année par le gouverneur général. Les articles précités d u décret d u 15 septembre 1896, modifiés sur des points de détail par décrets des 14 avril 1906 et 5 mars 1927 (1) et expressément maintenus en vigueur par l'article 2 du décret d u 16 février 1921 sur l'organisation judiciaire de l'IndoChine, ont été complétement remaniés par u n nouveau décret du 4 août 1931 (2), en 50 articles, spécial à l'institution des commissions criminelles, qu'il règlemente en détail. Les principales innovations de ce décret consistent dans la faculté accordée au gouverneur général de créer, s'il y a lieu, simul tanément plusieurs commissions ; dans la composition de ces commissions, et dans la révision de la procédure, réformée de manière à renforcer les droits de la défense. Les justiciables des commissions criminelles sont tous les indi gènes sujets ou protégés français ou les asiatiques assimilés. Ces commissions sont composées d'un conseiller à la Cour d'appel de l'Indo-Chine (3), président, n o m m é sur la proposition d u procureur général, directeur des services judiciaires, — de l'administrateur chef de la province, où le crime a été commis, — et d'un admi nistrateur des services civils n o m m é sur la proposition du résident supérieur. L'introduction d'un magistrat supérieur c o m m e prési dent, l'exclusion de tout élément militaire, tendent à accentuer le caractère de juridiction normale. Par contre, le conseiller et l'administrateur des services civils ne sont plus désignés que dans •l'arrêté qui institue la commission. Ce sont dont bien des « commis saires » désignés après coup pour connaître de crimes déjà commis, par dessaisissement des juges compétents. L a procédure commencée s'arrête dès que la commission ordonne qu'il soit procédé devant elle. L a commission procède elle-même à l'instruction sous la direc tion de son président. Elle peut déléguer u n de ses membres pour éclaircir u n point déterminé. Elle peut rendre une ordonnance de non-lieu, et statue sans recours sur les demandes de mise en liberté provisoire. Elle exerce donc u n pouvoir discrétionnaire, tempéré par cette disposition remarquable que chaque m e m b r e de la commission peut, au cours de l'instruction, « exiger » l'audi tion des témoignages qu'il juge utiles et toutes mesures d'ins truction (4). Lorsque l'instruction est déclarée close à la majorité des voix, (1) R. 1906, 1, 287 et 1927, 1, 184. (2) R . 1932, 1, 7 9 . (3) Le législateur de 1931 aurait-il oublié que la « Cour d'appel de l'Indo-Chine» a été abolie par le décret d u 19 mai 1919 ? Il faut sans doute lire : « Cour d'appel de Hanoï». (4) Art. 8.
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un délai de cinq jours est accordé aux inculpés pour préparer leur défense. Faute par un inculpé de faire choix d'un conseil parmi les avocats-défenseurs demeurant au Tonkin, il lui en est désigné un d'office. Passé le délai ci-dessus, la commission se réunit en chambre du conseil, statue sur les exceptions qui peu vent avoir été soulevées par les inculpés, et rend une décision par laquelle, ou elle ordonne la mise en liberté de l'inculpé, ou elle déclare son incompétence, ou elle renvoie l'affaire à l'audience publique. A cette audience, le président est investi d'un pouvoir discré tionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Il est seulement tenu d'interroger l'accusé et d'entendre les témoins cités d'office ou à la requête des inculpés. La décision de la commission se forme à la majorité. Elle vote, au scrutin secret si u n des membres le demande, d'abord sur la question de culpabilité, puis sur les circonstances atténuantes, et enfin sur l'application de la peine. Cette décision peut être frappée, dans le délai de trois jours, d'un pourvoi devant le conseil du protectorat, pour vice de forme, violation ou fausse application de la loi. Le conseil du protectorat, après avoir entendu le rapport du procureur général, formule son avis, sur le vu duquel le gouverneur général statue par simple arrêté. Aucune peine ne peut être prononcée que conformément à une loi existante. La loi applicable est déterminée, c o m m e devant les juges ordinaires, par l'article 115 du décret du 16 février 1921, qui a été analysé plus haut (2). Cette référence au décret de 1921 exclut l'application, m ê m e en territoire de protectorat, du code pénal édicté par le Tonkin par l'ordonnance royale du 23 août 1921, approuvé par arrêté du gouverneur général du 2 décembre suivant.
SECTION
Régime
de
II.
l'indigénat.
§ 569 Généralités. — A u régime pénal auquel sont assujettis les indigènes non-citoyens français se superpose dans certaines colonies un régime disciplinaire spécial emprunté à la législation de l'Algérie, qui consiste à réprimer par voie administrative les infractions spéciales aux indigènes : c'est le régime dit de l'indigénat. Il répond à la nécessité où se trouve l'autorité administrative de réprimer avec souplesse et rapidité certaines actions ou absten tions que commettraient les indigènes, de nature à nuire à l'ordre (2) § 556,
p. 488.
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public, qui risqueraient soit de demeurer impunies, en l'absence de sanctions spéciales prévues par la législation en vigueur, soit de n'encourir, en raison du formalisme et des lenteurs de l'action judiciaire, qu'une sanction tardive, par là-même inefficace. O n a souvent dénoncé au n o m du principe de la séparation des pou voirs le caractère exorbitant d'une telle institution, qui substitue l'administration active à l'autorité judiciaire et l'arme de pou voirs répressifs déterminés ; mais l'expérience a montré son utilité dans les colonies de conquête récente où les populations indigènes ne sont pas arrivées à u n stade de développement suffisant pour être soumises au droit c o m m u n . Si une tendance s'est manifestée au cours de ces dernières années pour atténuer la rigueur du régime de l'indigénat, il a été néan moins maintenu à peu près partout : en Indo-Chine, où il ne sub siste actuellement qu'à l'état mitigé, en Afrique occidentale fran çaise, en Afrique équatoriale française, à Madagascar, à la Côte des Somalis, à la Nouvelle-Calédonie et dans les territoires afri cains sous mandat. Il a cessé d'être en vigueur dans les Etablis sements français de l'Océanie et il n'a jamais été appliqué aux anciennes colonies : Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion, non plus qu'à Saint-Pierre et Miquelon ni aux Etablissements de l'Inde. O n n'en trouve pas davantage trace aux NouvellesHébrides, où le régime du condominium aurait rendu son appli cation difficile, sinon impossible (1). Caractère d u r é g i m e de l'indigénat. — Pouvoirs des gouverneurs. — Là où il existe, le régime de l'indigénat a pour trait essentiel la répression par voie administrative de faits prévus ou non par le code pénal ou par les arrêtés de police. Les arrêtés que les chefs des colonies sont autorisés à prendre, en cette matière, sont de deux sortes. D'une part, les gouverneurs généraux, gouverneurs ou lieutenants-gouverneurs peuvent sanc tionner par des peines disciplinaires, en ce qui concerne les indi gènes, les arrêtés pris par application de l'article 3 du décret du 6 mars 1877, c'est-à-dire pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans la colonies (2). — Les arrêtés pris dans ces conditions doi vent spécifier explicitement que les contrevenants indigènes seront punis par voie disciplinaire. Ils peuvent édicter des pénalités supérieures aux peines de simple police sans que leur validité soit subordonnée, c o m m e le porte l'article 3 précité, à leur conver sion en décret dans u n certain délai. D'autre part, les gouverneurs généraux, gouverneurs ou lieute nants-gouverneurs ont le pouvoir d'établir par arrêté la liste des actions ou abstentions, qualifiées infractions spéciales, interdites aux indigènes sous peine de sanctions disciplinaires. (1) Toutefois, a u x Nouvelles-Hébrides, les indigènes qui ne sont pas natifs de l'archipel sont soumis à la réglementation de l'indigénat édictée pour la NouvelleCalédonie (Cour d'appel de N o u m é a , 19 juillet 1920, R. 1920, 3, 281).
(2) T. 1 , Ch. II, er
§ 138.
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Les gouverneurs ne peuvent comprendre parmi ces infractions celles qui sont prévues par le code pénal. C'est la seule limitation qui leur soit imposée. L'administration ne peut, en effet, se substi tuer au pouvoir judiciaire pour la répression des actes que la loi qualifie de contraventions, de délits ou de crimes et qui relèvent exclusivement des tribunaux. A cette seule exception près, les gouverneurs jouissent du pou voir le plus large dans la détermination des infractions spéciales aux indigènes. Ils peuvent m ê m e édicter des sanctions discipli naires en matière fiscale, pour retard apporté par les indigènes soit dans le paiement des amendes, soit dans l'acquittement des taxes et impôts dûs aux communes ou à la colonie. C'est là une dérogation remarquable au principe suivant lequel l'administra teur d'une collectivité ne peut se servir, dans l'intérêt financier de celle-ci, des pouvoirs de police qui lui sont conférés par la loi. Le m a x i m u m des pénalités que les gouverneurs sont autorisés à infliger c o m m e sanction de leurs arrêtés n'est pas exactement le m ê m e partout, mais il n'excède jamais 15 jours de prison et 150 francs d'amende. Les deux peines peuvent être infligées sépa rément, ou m ê m e cumulativement, c o m m e cela a toujours lieu en cas de récidive. Le recouvrement des amendes peut, en général, être poursuivi par la voie de la contrainte par corps. E n outre, dans certains cas, lorsque des indigènes se sont rendus coupables d'actes de rébellion ou d'insurrection contre l'autorité de la France qui ne tombent pas sous l'application des lois pénales ordinaires et qui paraissent comporter une sanction supérieure à celle prévue pour les punitions disciplinaires, les gouverneurs, suivant une procédure qui varie d'après les colonies, peuvent prononcer une peine d'internement de dix ans au m a x i m u m (qui peut être transformée en obligation de résidence ou en interdic tion de séjour) et éventuellement la mise sous séquestre, pendant la durée de l'internement, des biens du délinquant. Lorsque c'est une collectivité qui s'est rendue coupable de ces faits séditieux, ville, village ou clan, le gouverneur peut lui imposer une contribution en espèces ou en nature (1). Les peines individuelles ou collectives prononcées par le gouver neur dans ces conditions doivent être portées dans la plupart des colonies à la connaissance du ministre des colonies. Personnes soumises au régime de l'indigénat. — Les sanctions ainsi édictées atteignent seulement les indigènes. La plupart des textes pris en cette matière ajoutent c o m m e autre
(1) Cette contribution a le caractère d'une pénalité et ne saurait être comparée à la réparation civile à laquelle les c o m m u n e s sont tenues, aux termes des art. 108 et 5 de la loi municipale d u 5 avril 1884, modifiés par la loi du 16 avril 1914, a l'égard des victimes du d o m m a g e causé. — L e droit public français n'offre qu'un ex emple de ces peines collectives : l'article 2 d u décret d u 10 vendémiaire au IV frappait d'une a m e n d e les c o m m u n e s dont les habitants prendraient part sur leur territoire aux délits commis par des attroupements et rassemblements.
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condition que les indigènes ne doivent pas être justiciables des tribunaux français. N e sont donc pas assujettis aux sanctions de police adminis trative les citoyens français, les ressortissants étrangers, les indi gènes ayant acquis les droits de citoyen français, c o m m e ceux des communes de plein exercice d u Sénégal. D e plus, certaines caté gories d'indigènes, à raison de leur instruction, de leur rang social, des services qu'ils ont rendus à la cause française, ont été sous traits, dans beaucoup de colonies, à l'application du régime de l'indigénat. Presque partout aussi, les femmes indigènes y sont soustraites. Des pouvoirs répressifs n'appartiennent pas à tous les admi nistrateurs : ils sont réservés à certains d'entre eux, spécialement désignés par les arrêtés locaux. Ce sont, en principe, ceux qui sont placés à la tête d'une circonscription (1). Si des agents civils ou militaires viennent à être chargés du c o m m a n d e m e n t de la circonscription aux lieu et place d'un admi nistrateur colonial, ils doivent, pour exercer les pouvoirs discipli naires, en être investis par décision spéciale d u gouverneur. L a compétence de l'administrateur est essentiellement territo riale : il n'aurait pas qualité pour poursuivre et punir les infrac tions commises sur le territoire d'une circonscription voisine. L a répression des infractions spéciales aux indigènes, étant assurée par des agents administratifs, n'est pas une sanction judi ciaire. Elle constitue une simple punition et non une condamna tion. Il s'ensuit que, le jour où le casier judiciaire sera institué aux colonies, les punitions disciplinaires ne pourront yfigurer.D'autre part, l'individu puni, n'étant pas un condamné, ne doit pas être confondu avec les condamnés de droit c o m m u n , notamment pour l'exécution de peines auxquelles il est astreint. L a répression des infractions spéciales étant assurée par des agents administratifs, les indigènes sont privés des voies de recours normales ouvertes aux justiciables des tribunaux ordinaires. Cependant certaines garanties ont été imaginées en leur faveur, et les peines prononcées par les administrateurs, chefs de circons criptions territoriales, peuvent être, sur l'appel de l'indigène, revisées tantôt par le supérieur hiérarchique, tantôt par le gou verneur. Ceux-ci, statuant sur l'appel du contrevenant, peuvent, soit annuler, soit confirmer ou augmenter la peine prononcée. L'appel a, suivant les colonies, u n caractère suspensif. Les agents de l'administration active étant seuls compétents pour prononcer les sanctions de police administrative, leurs décisions ne peuvent être l'objet d'un recours devant les tribunaux admi nistratifs (2). (1) Mais des fonctionnaires subalternes peuvent être appelés à constater les infractions. V . p. ex. l'arrêté d u gouverneur général de l'Afrique équatoriale du 5 mars 1920 (R. 1921, 1, 260). (2) Il n'existe a u x colonies où le régime de l'indigénat est en vigueur aucune disposition analogue à celle prévue pour l'Algérie par la loi d u 15 juillet 1914, qui permet à l'indigène, frappé d'une peine de mise en surveillance prononcée par
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§ 570 Colonies particulières. — Le régime de l'indigénat, étant adapté au degré d'avancement des populations indigènes, n'est pas développé pareillement dans toutes les colonies. C'est en Indo-Chine qu'il a le plus évolué, les infractions relevant à peu près complètement des tribunaux judiciaires. E n Afrique occidentale, en Afrique équatoriale, à Madagascar, à la Côte des Somalis, dans les territoires africains sous mandat et à la NouvelleCalédonie, il a été l'objet ces dernières années de mesures plus libérales. Cochinchine (1). — L e système des pénalités disciplinaires existait déjà en Cochinchine lors de la conquête. L'autorité fran çaise, au début, n'a fait que maintenir et appliquer la coutume. Sans qu'aucun texte ait régularisé la pratique, des punitions étaient infligées par les notables, par les chefs de canton, et m ê m e par les administrateurs des affaires indigènes, fonctionnaires fran çais. Le décret d u 25 mai 1881 (2), qui, pour la première fois, confère expressément des pouvoirs disciplinaires aux administrateurs des affaires indigènes, emploie un terme significatif en exprimant que ces fonctionnaires « continueront » de statuer par voie discipli naire. Ce décret contient deux dispositions. Par l'article I , il autorise la répression disciplinaire, hors du ressort du tribunal de Saigon, des infractions commises par des annamites non citoyens fran çais et assimilés, contre les arrêtés du gouverneur rendus par appli cation de l'article 3 du décret du 6 mars 1877. Les administrateurs des affaires indigènes prononcent les peines édictées par ces arrêtés jusqu'au m a x i m u m de huit jours de prison et 50 fr. d'amende. Leurs décisions, aux termes de l'article 2, peuvent être déférées au gouvernement en conseil privé. Par une seconde disposition, l'article 3 autorise le gouverneur en conseil privé à ordonner l'inter nement des asiatiques et des indigènes non-citoyens français, et le séquestre de leurs biens. Les arrêtés rendus à cet effet doivent être soumis à l'approbation du ministre, mais sont exécutoires par provision. Ce décret devait rester en vigueur pendant 10 ans. U n e troisième et importante disposition avait été ajoutée à celles du décret de 1881 par le décret du 5 octobre 1882, qui confé rait au gouverneur de la Cochinchine, en cas d'attentats, complots, troubles et désordres graves, à imposer aux villages, et, le cas échéant, aux congrégations et communautés, une contribution spéciale « destinée à assurer à l'administration les moyens de répri mer les désordres ou d'en prévenir le retour ». E R
le gouverneur général en conseil de gouvernement, de former contre la décision de ce dernier un recours hiérarchique d u ministre de l'intérieur avec, ensuite, recours non suspensif devant le Conseil d'Etat, recours qui paraît avoir le caractère d'un appel au contentieux. (1) V. l'article de doctrine sur l'indigénat en Cochinchine, de M . Lencou-Barême (R. 1911, 2, 1). (2) L e texte de ce décret est reproduit en note sous l'article précité.
DROIT PUBLIC INDIGÈNE Le décret d u 25 mai 1881 avait été abrogé et remplacé par décret du 31 mai 1892, édicté également pour 10 ans. L e pouvoir disciplinaire des administrateurs des affaires indigènes, hors de la circonscription de Saigon et de Cholon (1), était confirmé, avec appel au lieutenant-gouverneur en conseil privé lorsque l'emprison nement excédait deux jours ou l'amende 3 piastres. E n cas de rejet de l'appel, le lieutenant-gouverneur pouvait élever la peine : disposition contraire aux principes suivis en matière pénale. L e pouvoir d'internement et de séquestre était maintenu, sauf approbation du gouverneur général dont la décision était c o m m u niquée au ministre : les décisions du lieutenant-gouverneur restaient exécutoires par provision. — L e décret était suivi d'un tableau énumérérant les infractions punissables par mesure disciplinaire : mais l'article 8 autorisait le gouverneur général, sauf approbation du ministre, à le modifier ou compléter. Prorogé pour six mois par décret d u 6 juillet 1902, le décret du 31 mai 1892 a été à son tour abrogé et remplacé par le décret du 6 janvier 1903 (2), encore actuellement en vigueur. e r
A u x termes de l'article I de ce décret, le régime de l'indigénat « est et demeure supprimé sur tout le territoire de la colonie de la Cochinchine ». Ce n'est pas tout-à-fait exact : car les articles suivants en laissent subsister quelque chose. Mais rien ne subsiste plus des pouvoirs d'internement et de séquestre conférés au lieu tenant-gouverneur (aujourd'hui gouverneur). L e régime de l'indigénat se restreint désormais aux infractions spéciales, dont la liste est dressée, c o m m e précédemment, par le gouverneur général sur la proposition du gouverneur et du procureur général, chef du service judiciaire, mais avec cette importante modification que les peines attachées à ces infractions, qui sont les peines de simple police, sont prononcées par les tribunaux ordinaires, suivant la procédure en vigueur. Il n'en reste pas moins que ces infractions ne sont pas des contraventions, et encore moins des délits, au sens de la loi pénale : aussi le gouverneur général continue-t-il à les énumérer et à les définir, alors qu'en matière pénale proprement dite il ne peut être légiféré que par décrets. Le gouverneur général a effectivement usé de ce pouvoir par arrêté du 24 février 1903 (3), complété le 7 janvier 1915 (4). Dans la liste dressée par l'arrêté du 24 février 1903 ne figure pas, plus que dans les arrêtés précédents, le fait de n'avoir point informé l'autorité supérieure lorsqu'il y avait lieu de le faire, fait réprimé par l'article 63 du code annamite et dont le caractère avait été fréquemment discuté (5). L a question ne se pose plus depuis la mise en vigueur du code pénal à l'usage des indigènes du 31 décembre 1912. D'une manière générale, les faits prévus (1) U n décret du 3 septembre 1893 avait restreint l'exception à la ville de Saigon. (2) R. 1903, 1, 302. (3) R . 1903, 1, 312. (4) R . 1916, 1, 469. (5) Crim. cass. 24 décembre 1897 (R. 1898, 2, 17) ; Cour d'appel de Saigon. 12 juin 1897 (R. 1898, 2, 59) ; 26 mars 1898 (R. 1900, 2, 32).
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et punis par le code pénal du 31 décembre 1912 ne peuvent plus être réprimés par voie disciplinaire (1). L'application de la procédure ordinaire à la répression des infractions spéciales a entraîné le contrôle de l'application de l'arrêté par la chambre d'annulation de la Cour d'appel de l'IndoChine, qui a eu plus d'une fois à intervenir pour rappeler à l'obser vation exacte des textes et réprimer les abus de pouvoir (2). Le décret du 6 janvier 1903 apporte deux exceptions au principe général de l'article 3, qui attribue aux tribunaux la répression des infractions spéciales. D'une part, dans les provinces où il n'existe pas de tribunaux, les administrateurs connaissent de ces infractions, en suivant la procédure en vigueur devant les justices de paix à compétence étendue. Cette disposition n'a plus d'intérêt actuellement. Mais, d'autre part, les articles 5 et 6 maintiennent aux administrateurs chefs de province, hors de la circonscription terri toriale de Saigon, le droit d'appliquer aux indigènes, par voie disci plinaire, jusqu'à cinq jours de prison et 15 fr. d'amende pour retard non justifié dans le paiement de l'impôt, des amendes, et généralement de toute s o m m e due au village, à la province ou à la colonie. Les décisions des administrateurs peuvent être frappées de recours devant le gouverneur en conseil privé, lorsqu'elles pro noncent un emprisonnement de plus de deux jours ou une amende de plus de 5 francs. L e recours est suspensif, et l'indigène peut toujours présenter sa défense oralement ou par écrit. Il n'est plus question d'aggravation de la peine sur l'appel (3). A n n a m - T o n k i n - L a o s . — L e régime proprement dit de l'indigénat, comportant l'application de peines disciplinaires par l'auto rité administrative, n'a jamais été appliqué, ni en Annam-Tonkin, ni au Laos. U n décret du 5 février 1897 avait conféré au secrétaire général de l'Indo-Chine, en conseil du contentieux, sauf approbation du gouverneur général, en Annam-Tonkin, le pouvoir de prononcer contre les indigènes coupables d'actes de piraterie l'internement et le sequestre de leurs biens. Aucune limitation n'avait été prévue (1) Conseil d'Etat, 11 avril 1919 (R. 1919, 3, 95). (2) Ainsi, la disposition d u § 9 de l'article 2 de l'arrêté d u 24 février 1903, qui réprime le « refus ou négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le secours requis par l'autorité administrative ou judiciaire» ne peut s'entendre que d u refus d'exécuter u n service légalement dû (arrêt d u 6 janvier 1905, R . 1905, 3, 121). L e défaut ou négligence d'obtempérer aux convocations des représentants de l'au torité publique, réprimé par le § 3, n'est punissable qu'à la condition que l'objet de la convocation ait été précisé. L'ordre donné à u n indigène par un administrateur de se présenter indéfiniment et périodiquement dans ses bureaux constitue une atteinte à la liberté individuelle (arrêts des 1 avril 1910 et 27 avril 1911, R. 1911, 3, 141). L'interdiction faite à u n indigène d'habiter une pagode ne rentre pas dans la catégorie des ordres dont l'inobservation constitue une infraction (arrêt d u 20 février 1911, R . 1911, 3, 181). L e refus par u n indigène d'accepter les fonctions de maire qui lui ont été conférées par le conseil des notables ne constitue point le refus de service prévu par le § 9 (arrêt du 7 m a i 1915, R . 1916, 3, 35). (3) E n vertu d'un décret du 13 septembre 1932 (R. 1933), les annamites non français et les asiatiques assimilés, inscrits aux rôles nominatils d'impôts, ne sont pas passibles des peines édictées par les articles 5 et 6. e r
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dans l'étendue de ces peines. D e nombreux abus s'étant produits, le décret du 11 octobre 1904 (1) a restreint de deux manières les pouvoirs de l'administration, en décidant, d'une part, que les peines d'internement et de séquestre ne pourraient être prononcées pour plus de dix années, et d'autre part que l'internement et le séquestre ne pourraient être ordonnés contre les indigènes et asiati ques assimilés que pour faits d'insurrection contre l'autorité de la France, troubles politiques graves et manœuvres susceptibles de compromettre la sécurité publique et ne tombant pas sous l'application des lois pénales ordinaires. E n outre, les villages ou les collectivités dont les membres auraient participé à ces actes peuvent être frappés d'une contribution spéciale, destinée à assurer à l'administration les moyens de réprimer les désordres et d'en prévenir le retour. Enfin l'article 4 précise que les mesures relatives à l'application des trois articles précédents ou à la réduction de la durée de l'inter nement et du séquestre doivent faire l'objet d'arrêtés du gouver neur général, pris en commission d u conseil supérieur, sur la propo sition du résident supérieur compétent et l'avis d u procureur général chef du service judiciaire. Ces arrêtés doivent être portés à la connaissance du ministre des colonies, accompagnés d'un rap port sur chaque affaire et d'une expédition de la délibération de la commission permanente. D e u x arrêtés d u gouverneur général, l'un d u 28 août 1909 (2), spécial aux indigènes en résidence ou de passage dans les villes de Hanoï et de Haïphong, l'autre d u 24 janvier 1912 (3) pour le Tonkin, l'Annam et le Laos, ont établi, l'un sous 8 numéros, l'autre sous 15, une liste d'infractions spéciales aux indigènes justiciables des tribunaux français ou asiatiques assimilés, très semblable aux listes dressées ailleurs par les décrets et arrêtés sur l'indigénat, mais avec cette particularité que ces infractions ne sont pas réprimées administrativement, mais, c o m m e en Cochinçhine, déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'une amende de 1 à 15 fr. et d'un emprisonnement de 1 à 5 jours ou de l'une de ces deux peines seulement. L a peine d'emprisonnement est toujours prononcée en cas de récidive. L'un et l'autre de ces arrêtés vise les décrets d u 20 octobre 1911, qui institue le gouvernement général et définit les pouvoirs du gouverneur général, et les divers décrets d'organisation judiciaire. A u c u n de ces textes ne confère au gouverneur général le pouvoir d'établir des infractions spéciales et d'en organiser la répression, c o m m e l'ont fait pour la Cochinchine les décrets des 25 mai 1881, 31 mai 1892 et 6 janvier 1903. L e pouvoir du gouverneur général, aussi bien pour définir des infractions que pour en attribuer la répression aux tribunaux, c'est-à-dire pour légiférer en matière d'organisation judiciaire française, est contestable. Cambodge. —
A u Cambodge, au contraire, l'article 7 du décret
(1) R . 1905, 1, 63. (2) R . 1910, 1, 593. <3) R . 1913, 1, 630.
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d'organisation judiciaire du 6 mai 1898 (1) rend expressément applicable sur le territoire du protectorat, à l'égard des cam bodgiens, des chinois, et en général de tous les annamites et asiati ques non citoyens français et assimilés, le décret précité du 31 mai 1892, en précisant que les pouvoirs attribués par ce décret au gouverneur de la Cochinchine appartiendront au résident supérieur, et ceux des administrateurs des affaires indigènes aux résidents. C o m m e il a été dit plus haut, ce décret, qui contenait une liste des infractions spéciales, n'était édicté que pour 10 ans ; en Cochinchine, il avait été remplacé par le décret du 6 janvier 1903, qui n'est pas applicable au Cambodge. Ce n'est qu'en 1911 que le gouverneur général, par arrêté du 30 août, complété le 2 novembre (2), a édicté à nouveau une liste d'infractions spéciales déférées aux tribunaux ordinaires. A u c u n texte n'autorise le gouverneur général à prononcer contre les indigènes, au Cambodge, les peines d'internement et de seques tre, ni des amendes collectives contre les villages ou communautés. § 571 Afrique occidentale et équatoriale. — Madagascar. — Côte des Somalis. — L e décret du 15 novembre 1924 (3), modifié par les décrets du 26 décembre 1924 (4), du 30 novembre 1926 (5), du 31 janvier 1929 (6) et du 27 février 1929 (7), a réglementé dans ces trois gouvernements généraux et dans cette colonie le régime de l'indigénat, en s'efforçant de substituer le plus possible l'inter vention judiciaire à l'action de l'autorité administrative (8). Les indigènes passibles de sanctions disciplinaires sont les (1) R. 1898, 1, 131. (2) R . 1913, p. 544 et 567. — Cet arrêté est-il légal ? L e décret d u 31 mai 1892 contient bien, à l'article 8, une délégation au gouverneur général : mais cette dis position était devenue caduque avec tout le décret. D'ailleurs, l'attribution de la répression a u x tribunaux ne date que d u décret d u 6 janvier 1903, édicté pour la Cochinchine seule, qui n'a jamais été rendu applicable au Cambodge. (3) R . 1925, 1, 9. (4) R . 1925, 1, 24. (5) R . 1927, 1, 13. (6) R . 1929, 1, 302. (7) R . 1929, 1, 304. (8) L e régime de l'indigénat avait été institué et réglementé dans ces colonies par les textes suivants : L e décret d u 30 septembre 1887, pris pour le Sénégal, avait attribué aux adminis trateurs coloniaux le droit de statuer par voie disciplinaire. Les dispositions en ont été étendues aux autres colonies qui ont constitué le gouvernement général de l'Afrique occidentale. L e décret du 7 décembre 1917 (R. 1918, 1, 12) a réglementé à nouveau, pour l'Afrique occidentale, l'exercice des pouvoirs disciplinaires des administrateurs coloniaux. E n Afrique équatoriale, le régime de l'indigénat,inauguré par u n arrêté d u gou verneur de l'Oubanghi-Chari-Tchad d u 12 dévrier 1907, puis par u n arrêté du commissaire général d u 1 avril 1908 (R. 1909, 1, 417) et u n arrêté d u gouverneur général du 1 février 1909 (R. 1910, 1, 487) a été consacré par le décret d u 31 mai 1910 (R. 1910, 1, 570). A Madagascar, le régime introduit par u n arrêté d u gouverneur général d u 13 novembre 1899 (R. 1902, 1, 5) avait été régularisé par le décret d u 7 juillet 1901 (R. 1901, 1, 315) et celui du 22 février 1909 (R. 1909, 1, 226), qui y avaient rendu applicable, ainsi qu'à Mayotte et dépendances, le décret d u 30 septembre 1887. (Pour Mayotte et les Comores rattachées à Madagascar par le décret d u 9 avril 1908, e r
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d r o i t public
indigène
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m ê m e s qui sont définis par les décrets d'organisation judiciaire indigène (1), c'est-à-dire les individus originaires des possessions françaises ou des possessions étrangères déterminées qui n'ont pas, dans leur pays d'origine, le statut des nationaux européens. Ces indigènes sont passibles de sanction de police administrative dans deux cas : 1° lorsqu'ils contreviennent à u n arrêté du gouver neur général, du gouverneur ou du lieutenant-gouverneur, pris par application de l'article 3 du décret d u 6 mars 1877 (2), en spé cifiant que les contrevenants indigènes seront punis par voie disci plinaire ; 2° lorsqu'ils se rendent coupables d'actes ou d'omissions qualifiés d'infractions spéciales répressives par voie disciplinaire par des arrêtés des m ê m e s chefs de colonie. D a n s le premier cas, la répression disciplinaire se substitue aux poursuites pénales (3). Dans le second, la répression disciplinaire s'applique à des actes qui n'ont pas le caractère de délits (4). La répression est exception nelle dans l'un c o m m e dans l'autre. Des agents administratifs compétents pour infliger les sanctions de police administrative aux indigènes sont : les administrateurs commandants de subdivision et de circonscription,les agents civils ou militaires qui en exercent les fonctions et auxquels les pouvoirs disciplinaires sont délégués par décision d u lieutenant-gouverneur, du gouverneur général de Madagascar ou d u gouverneur de la Côte des Somalis, et enfin, les adjoints au chef de la circons cription auxquels les pouvoirs disciplinaires doivent également être délégués (5). Des pénalités prononcées par ces fonctionnaires sont provisoire ment exécutoires, mais ne deviennent définitives qu'après l'appro bation de l'administrateur c o m m a n d a n t la circonscription. D e nombreux indigènes sont soustraits au régime des sanctions administratives.
e r
u n arrêté de l'administrateur en chef d u 1 février 1909 (R. 1910, 1, 689) avait réglementé les pouvoirs disciplinaires des administrateurs). L'arrêté d u gouverneur général de Madagascar d u 4 décembre 1912 (R. 1915, 1, 184), modifié les 18 juillet 1914 (R. 1916, 1, 604), 16 septembre 1916 (R. 1918, 1, 131), 23 décembre 1916 (R. 1918, 1, 139) et 9 octobre 1917 (R. 1918, 1, 154),a réglementé le droit de répres sion disciplinaire et déterminé les infractions spéciales. A la Côte des Somalis, le régime a été institué par décret d u 19 juillet 1912 (R. 1912,1,913), qui y a rendu applicables les dispositions du décret d u 30 septembre 1887. L e gouverneur, par arrêté d u 11 septembre 1912, modifié le 22 mars 1921 (R. 1922, 1, 724) a réglementé le droit de répression des infractions spéciales à l'indigénat. (1) V. plus haut, § § 547, 551, 552, 553. Pour l'Afrique occidentale, l'identité de définition est confirmée par les instructions d u gouverneur général du 10 juillet 1918 (R. 1920, 1, 313), art. 9 et 10, qui énumèrent tous les individus ayant la qualité d'indigène. (2) V. Ch. III, § 138, p. 329. (3) V . Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 8 juillet 1913 (R. 1914, 3, 38), 24 octobre 1917 (R. 1918, 3, 129) et le renvoi; Cour d'appel de N o u m é a , 1 9 juillet 1920 (R. 1920, 3, 280). (4) Conseil d'Etat, 4 novembre 1927 (R. 1930, 3, 129). (5) D'après u n a d d e n d u m ajouté par le décret d u 30 novembre 1926 à l'article 2 : « D a n s les centres érigés en communes,l'administrateur adjoint au chef de la circons cription peut être délégué d'une façon permanente par décision d u chef de la colonie à l'effet de prononcer les sanctions de police administrative indigène sous je contrôle d u chef de la circonscription s'exerçant dans les conditions prévues a l'article 3 ».
508
chapitre
xiv
Ce sont d'abord ceux qui remplissent les conditions fixées par l'article 4 du décret : services militaires, agents civils, notabilités, titulaires de décorations ou de diplômes, etc.. Ce sont ensuite ceux en faveur desquels est intervenue une exemption individuelle prononcée par arrêté du gouverneur pris sur la proposition faite par les lieutenants-gouverneurs. Cette exemption peut être ultérieurement révoquée. Enfin, les gouverneurs généraux et gouverneurs peuvent, par mesure générale et par arrêté pris en conseil de gouvernement ou d'administration, soit soustraire totalement les femmes indigènes au régime des sanctions administratives, soit les exempter seule ment de la peine de l'emprisonnement (1). Les indigènes exemptés sont cependant justiciables, pour les infractions spéciales qu'ils commettent, des tribunaux indigènes : tribunaux de circonscription en Afrique équatoriale et tribunaux de 2 degré en Afrique occidentale à Madagascar et à la Côte des Somalis. Les peines d'internement et de séquestre prononcées par le gouverneur général et le gouverneur leur sont également applicables nonobstant l'exemption dont ils jouissent. e
Par application de l'article 10 du décret de 1924, les gouverneurs généraux et le gouverneur de la Côte des Somalis devaient prendre, dans les trois mois de sa promulgation, des arrêtés portant é n u m e ration de toutes les actions et abstentions qualifiées d'infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire. Ces arrêtés doivent être renouvelés chaque année et ne peuvent comprendre les infractions qui sont de la compétence des tribunaux indigènes. Ces infractions ne sont passibles que des peines de simple police, le cumul de l'amende et de la prison ne pouvant être prononcé que dans le cas de récidive. A titre exceptionnel, aux termes de l'article 11, les pénalités prévues par l'article 2 du décret du 30 septembre 1887,comportant u n m a x i m u m de quinze jours de prison et de 100 fr. d'amende, peuvent être maintenues dans la colonie ou dans certaines régions de la colonie par arrêté des gouverneurs généraux pris en conseil de gouvernement ou d'administration ou par arrêté du gouverneur de la Côte des Somalis. Ces arrêtés doivent être soumis à l'approba tion du ministre et être révisés tous les deux ans. E n exécution de ces dispositions, les gouverneurs généraux de l'Afrique occidentale, de l'Afrique équatoriale et de Madagascar et le gouverneur de la Côte des Somalis ont pris une série d'arrêtés. E n Afrique occidentale, deux arrêtés du 20 juin 1925 (2), répondent à la double injonction des articles 10 et 11 du décret du 15 novembre 1924. Le premier énumère douze infractions e r
(1) U n arrêté du gouverneur général de Madagascar d u I mai 1929 (R. 1930, 1, 528) a exempté totalement les femmes indigènes des sanctions de police adminis trative. L'arrêté d u gouverneur général de l'Afrique occidentale du 3 septembre 1929 (R. 1930, 1, 154) a exempté partiellement les femmes indigènes des sanctions de police administrative. (2) R, 1926, 1, 370-371.
DROIT PUBLIC
INDIGÈNE
spéciales répressibles par mesure disciplinaire. L e second maintient, à titre exceptionnel, les pénalités prévues par l'article 2 du décret du 30 septembre 1887 dans certaines régions seulement du gouver nement général (1). E n Afrique équatoriale, u n arrêté du gouverneur général du 15 avril 1925 (2) a reproduit presque intégralement, en les adaptant particulièrement au gouvernement général, les dispositions du décret d u 15 novembre 1924. Des arrêtés successifs, dont les derniers sont en date des 15 avril 1925 (3), 31 décembre 1925 (4), 6 juillet 1926 (5), 12 octobre 1929 (6), 17 novembre 1920 (7) et 15 décembre 1931 (8) ont énuméré tous les ans, c o m m e le prescrivait l'article 10 du décret, les infractions spéciales répressibles par voie disciplinaire, dont le nombre ne s'élève pas à moins de 23. Des arrêtés pris à deux ans d'intervalle, conformément à l'article 11, dont les derniers portent la date des 12 octobre 1929 (9) et 15 décem bre 1931 (10), ont « fixé le m a x i m u m des sanctions de police admi nistrative », c'est-à-dire déclaré les pénalités exceptionnelles de l'article 2 du décret de 1887 applicables à l'ensemble de l'Afrique équatoriale, à raison de l'état de civilisation très rudimentaire des populations de ce gouvernement général. er
A Madagascar, un arrête d u gouverneur général d u 1 mai 1925 (11) a énuméré, sous 17 chefs, les infractions spéciales. U n e circulaire du gouverneur général du m ê m e jour (12) explique que les peines n'excèdent jamais celles de simple police (13). Il n'y a donc pas eu lieu, dans cette colonie, de rendre la seconde série d'arrêtés prévue à l'article 11 d u décret du 15 novembre 1924. L'arrêté d u 1 mai a été renouvelé, avec quelques modifications, par les arrêtés des 19 avril et 30 décembre 1926 (14), et en dernier lieu par les arrêtés des 26 décembre 1930 et 24 novembre 1931 (15). er
(1) Ces régions sont : les colonies de la H a u t e Volta, de la Mauritanie et du Niger, la plus grande partie d u Soudan, et certains cercles de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et d u D a h o m e y . L e second arrêté d u 20 juin 1925 a été renouvelé tous les deux ans, conformément au décret, et pour la dernière fois le 26 octobre 1931 (J. O. Afrique occid. 2 janv. 1932). Les arrêtés précédents des 5 décembre 1927 (R. 1929, 1, 275) et 30 septembre 1929 (R. 1930, 1, 154) avaient encore soustrait quelques cercles à l'application des pénalités de l'article 2 d u décret de 1887. (2) R . 1926, 1, 230. (3) R . 1926, 1, 230. (4) R . 1927, 1, 149. (5) R . 1927, 1, 153. (6) R . 1930, 1, 144. (7) R . 1931, 1, 134. (8) J. O. Afrique équat. 1 janv. 1932. (9) R . 1930, 1, 143. (10) J. O. Afrique équat. loc. cit. (11) R . 1926, 1, 862. (12) R . 1926, 1, 864. (13) L e décret de 1887 avait été rendu applicable à Madagascar et à Mayotte par décrets d u 7 juillet 1901 (R. 1901, 1, 315 et 318).Mais u n décret d u 22 février 1909 (R. 1909, 1, 226) avait autorisé le gouverneur général, qui avait usé de l'autorisa tion, à abaisser le m a x i m u m des peines autorisées par l'article 2 d u décret de 1887. (14) R . 1927, 1, 1901, et 1928, 1, 506. (15) R . 1932. er
chapitre xiv
A la Côte des Somalis, les arrêtés du gouverneur énumérant les infractions spéciales se sont succédé d'année en année (1). Les plus récents sont du 28 janvier 1931 et du 20 janvier 1932 (2). Les punitions disciplinaires prononcées par les chefs de circons cription et de subdivision peuvent être annulées ou réduites (mais pas augmentées) par les lieutenants-gouverneurs et le gouverneur de la Côte des Somalis en conseil privé et par le gouverneur général de Madagascar en commission permanente du conseil de gouver nement.L'évocation en conseil a lieu soit à la demande de l'intéressé, soit à celle du chef de circonscription, lorsqu'il juge imméritée la peine infligée par le chef de subdivision, soit enfin d'office par le chef de la colonie (3). Cette évocation n'est pas suspensive de la peine infligée. Outre les peines disciplinaires proprement dites, le décret de 1924 maintient aux gouverneurs généraux et au gouverneur de la Côte des Somalis le pouvoir d'infliger des peines d'internement, pour une durée n'excédant pas dix années, aux indigènes coupables de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, ou de faits d'insurrection contre la France. L a peine d'internement, qui peut être transformée en obligation de résidence dans un endroit déterminé ou en interdiction de séjour sur une partie du territoire de la colonie, peut être accompagné de la mise sous séquestre des biens de l'indigène puni. Les collectivités coupables peuvent être frappées d'une contri bution en espèces ou en nature. Ces sanctions doivent être prononcées par arrêtés du gouver neur général ou d u gouverneur rendus en commission permanente du conseil de gouvernement ou d'administration ou en conseil d'administration, après avis du procureur général ou du procureur de la République. Il doit en être rendu compte au ministre des colonies. Ces sanctions peuvent être l'objet de mesures de réduction qui doivent être prises dans les m ê m e s conditions. §
572
Territoires africains sous m a n d a t . — Les peines discipli naires appliquées sous la domination allemande, en vertu d'ordon nances du chancelier d'Empire du 22 avril 1896 pour le Cameroun et du 23 avril 1896 pour le Togo, ont été supprimées par arrêtés du commissaire de la République au Cameroun du 14 mai 1916 et du commissaire de la République au Togo du 19 mars 1917. C o m m e beaucoup d'autres matières, celle de l'indigénat avait d'abord été réglementée, dans les territoires sous mandat, par arrêtés des commissaires de la République : au Cameroun, par arrêté du 14 mars 1917, complété le 26 octobre 1917 (4), au Togo par arrêté du 12 août 1921 (5). (1) V . notamment ceux des 20 août 1924 (R. 1927, 1, 172), et 12 mars 1926 (R. 1927, 1, 942). (2) J. O. Côte des Somalis, janvier 1831 et janvier 1932. (3) Décret précité d u 26 décembre 1924. (4) R. 1922, 1, 395. (5) R. 1922. 1, 380.
D R O I T PUBLIC I N D I G È N E
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Les décrets identiques du 24 mars 1923 pour le Togo (1) et du 22 août 1924 pour le Cameroun (2) ont remplacé ces arrêtés et introduits dans les deux territoire u n régime analogue à celui qui est en vigueur en Afrique occidentale et équatoriale. Les pénalités sont les m ê m e s , les commissaires de la République pou vant cependant, par arrêtés, désigner les cercles dans lesquels, pour certaines infractions déterminées, le m a x i m u m des peines est susceptible d'être ramené à u n taux inférieur à celui qui est normalement prévu, c'est-à-dire 15 jours de prison et 100 francs d'amende. Ils n'ont pas, jusqu'à présent, fait usage de ce pou voir (3). Les infractions spéciales ont été énumérées, au Cameroun, par arrêté du commissaire de la République du 4 octobre 1924 (4), et au Togo, sous 51 numéros, par arrêté du commissaire de la République du 3 mai 1923 (5). § 573 Nouvelle-Calédonie. — L e décret d u 18 juillet 1887, qui avait fixé pour une période de dix ans le m o d e de répression des infrac tions commises par les indigènes non citoyens français (6) a été prorogé pour une nouvelle période décennale par le décret du 12 mars 1897. Ce régime d'exception a été maintenu pour une autre période de dix années par le décret d u 23 mars 1907 (7), qui a atténué les dispositions antérieures. Les dispositions de ce décret ont été maintenues en vigueur pour cinq années par le décret du 27 mai 1917 (8), puis pour cinq autres par le décret du 4 mai 1922 (9). L e décret du 29 septembre 1928 (10) a réglementé à nouveau le régime de l'indigénat en Nouvelle-Calédonie, et, sans revenir au droit c o m m u n , a cependant institué des mesures plus libérales, inspirées des dispositions du décret de 1924 pour l'Afrique occi dentale et équatoriale, Madagascar et la Côte des Somalis. (1) R. 1923, 1, 564. (2) R . 1924, 1, 624. (3) L'un et l'autre de ces territoires est limitrophes de colonies françaises où les pénalités de l'article 2 d u décret de 1887 ont été maintenues (V. plus haut). (4) J. O . Cameroun, 15 oct. 1924. (5) R . 1925, 1, 263. (6) A u x termes d'un arrêté d u gouverneur de la Nouvelle-Calédonie d u 3 septem bre 1915 (R. 1917, 1, 174), « Est réputé indigène toute personne,soit de race méla nésienne ou polynésienne, soit métisse originaire de la Nouvelle-Calédonie ou de ses dépendances ou de l'archipel des Wallis et Futuna, qui ne jouit pas des droits attachés à la qualité de citoyen français ou ne ressortit pas d'après son statut personnel, c o m m e citoyen et c o m m e sujet,d'une puissance étrangère». (7) R. 1908, 1, 427. — Ce décret avait été suivi d'un arrêté d u gouverneur d u 3 septembre 1915 (R. 1917, 1, 174), énumérant et définissant les infractions spéciales. (8) R. 1917, 1, 478. (9) R. 1922, 1,812. — Malgré le décret d u 4 m a i 1922, les dispositions d u décret du 23 mars 1907 ont été expressément maintenues pour les années 1923, 1924, 1925, 1926, 1927 et 1928 par les décrets des 14 avril 1923 (R. 1923, 1, 592), 25 m a i 1924 (R. 1924, 1, 492), 27 mai 1925 (R. 1925, 1, 583), 3 juin 1926 (R. 1926, 1, 539), 16 juillet 1927 (R. 1927, 1, 868) et 27 juin 1928 (R. 1928, 1, 689). (10) R. 1929, 1, 74.
CHAPITRE XIV
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Seul, le chef de la colonie prononce en conseil privé les peines disciplinaires dont le m a x i m u m est fixé à 15 jours de prison et 150 francs d'amende, sur la proposition qui lui est faite par les chefs de circonscription, chefs de poste administratifs ou syndics des affaires indigènes. L e chef de la colonie peut cependant déléguer dans l'exercice de ses pouvoirs disciplinaires certains agents de l'administration : les punitions qu'ils prononcent sont provisoi rement exécutoires, mais ne deviennent définitives qu'après l'approhation du gouverneur en conseil privé. Ce dernier peut, dans les m ê m e s formes, prononcer des peines d'internement et de séquestre de biens pour une durée n'excédant pas dix années, ainsi que des amendes collectives. Il doit en être rendu compte au ministre. Certains indigènes sont soustraits à l'application du régime des punitions disciplinaires, ainsi que leurs femmes et leurs enfants. Le Gouverneur de la Nouvelle-Calédonie a pris, le 11 décem bre 1928 (r), puis le 13 février 1931 (2), en exécution du décret de 1928, des arrêtés déterminant la liste des infractions spéciales. § 574 Etablissements de l'Océanie. — U n décret du 27 juin 1897 a réglementé le régime de l'indigénat dans les Iles-sous-le-Vent, et conféré a l'administrateur de ces îles ou à ses délégués le pou voir d'infliger des peines de prison de 1 à 15 francs et d'amende de 1 à 100 francs aux indigènes coupables de contravention aux arrêtés d u gouverneur. Ce décret a été promulgué dans la colonie par u n arrêté du gouverneur du I septembre 1897. Ses dispositions, qui n'étaient exécutoires que pendant dix années, ont cessé d'être en vigueur faute d'avoir été expressément maintenues avant la fin de la période décennale. e r
§ 575 Infractions réprimées par le r é g i m e de l'indigénat. — L a liste des infractions spéciales, répressibles par la voie de l'indigénat, est en grande partie la m ê m e dans les diverses colonies. L e nombre de ces infractions, qui s'élève jusqu'à 51 rubriques au Togo et à 39 à la Côte des Somalis, n'est plus que de 12 en Afrique occidentale et en Cochinchine. Ces infractions peuvent se ranger dans plusieurs catégories assez distinctes. U n e première série comprend des infractions très analogues aux contraventions de simple police, réprimées par toutes les législations, et notamment par les codes et lois métropolitains. C'est ainsi que les sanctions de l'indigénat sont prononcées contre (1) R. 1931, 1, 647. (2) R. 1932, 1, 128.
droit public
indigène
le fait de jeter des détritus ou des débris sur les marchés ou sur la voie publique, contre l'allumage de feux sans précaution, contre la mise en vente de denrées, animaux ou marchandises hors des emplacements désignés, contre la coupe de bois sans autorisation, contre la mise en vente de produits impropres à la consommation, contre la non déclaration des maladies contagieuses, ou des nais sances et décès, cohtre l'ouverture sans autorisation de cafés, hôtels ou boutiques, m ê m e contre le vagabondage et la mendicité. D'autres infractions, tout en ayant le m ê m e caractère de contra ventions de police, sont spéciales aux indigènes et aux conditions locales. Telles sont, par exemple, l'infraction aux usages locaux concernant les fontaines et les puits, la navigation dans les eaux territoriales, en temps prohibé, d'embarcations de moins de 100 ton neaux, la détention d'animaux égarés, la désobéissance aux arrêtés ordonnant de vêtir les enfants, la pénétration de nuit dans une habitation, l'achat d'animaux sans s'assurer d u droit de propriété du vendeur, l'empiétement sur un terrain domanial, l'altération des monnaies sans intention frauduleuse, le refus de payer la quotepart imposée par la coutume pour subvenir aux frais d'inhumation, le charlatanisme, la magie ou la sorcellerie. U n e troisième catégorie comprend des actes de désobéissance aux ordres de l'autorité publique. C'est ainsi que les sanctions disciplinaires répriment le refus de travail c o m m a n d é ou de concours aux mesures destinées à combattre les sinistres, l'abandon de service par les porteurs, piroguiers et autres, le refus de recevoir les monnaies qui ne sont ni fausses ni altérées, le refus de rensei gnements ou le fait d'en donner de faux, le refus du service de garde de nuit, le refus ou le retard de paiement des impôts et taxes, le fait d'habiter sans autorisation dans un lieu isolé, et en général, le refus d'obtempérer aux convocations de service et aux réquisitions, et la transgression ou inexécution systématique d'ordres donnés par l'autorité. Il faut, enfin, ranger dans une 4 catégorie tous les actes cons tituant une insubordination plus ou moins grave contre l'autorité française : procédés irrespectueux ; propos, discours, chants sédi tieux ; diffusion de bruits alarmants ; tapages, scandales ; désordres, destructions ; asile et aide donnés aux agitateurs ; manœuvres destinées à surprendre la bonne foi des autorités. Les arrêtés de Madagascar et d u Togo assimilent à des actes d'insubordination les réunions et associations illicites, m ê m e ayant un objet religieux. Les deux dernières catégories appelent une observation com mune. Il dépend des chefs des colonies, en vertu des pouvoirs de répression qui leur ont été attribués, de rendre illicite et de frapper de peines tous actes ou toutes abstentions qu'ils estiment dange reux pour l'autorité française ou simplement pour le bon ordre. Ce pouvoir n'a qu'une limite : les chefs des colonies ne peuvent pas réprimer disciplinairement des faits prévus et punis par la loi pénale en vigueur et applicable aux indigènes (1). Sous cette e
(1) D e là vient que certains faits, qui figurent sur les listes de l'indigénat dans certaines colonies, sont absents des listes des autres : p. ex. les réunions ou asso ciations.
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CHAPITRE XIV
seule réserve, leur pouvoir est des plus étendus, et c'est, en défi nitive et en dernière analyse, de l'exercice de ce pouvoir que dépend le droit public applicable aux indigènes.
SECTION
III.
Droits électoraux. § 576 Inaptitude de principe à l'électorat politique des indi vidus de statut indigène. — E n principe, les indigènes qui ont conservé leur statut particulier et qui ne jouissent pas des droits civils français n'ont pas davantage les droits politiques français. Par contre, la jouissance des droits civils français, c'est-à-dire le statut civil français, entraîne l'exercice des droits politiques français, spécialement du droit de vote : ce qui ne veut pas dire que les indigènes de statut français aient nécessairement le droit électoral, puisqu'il y faut encore une autre condition : l'établisse ment du suffrage universel ; ni l'occasion d'exercer leur droit électoral dans la colonie qu'ils habitent,laquelle peut être dépourvue du droit d'élire des représentants ou m ê m e de toute institution représentative locale ; mais, c o m m e tous les citoyens français, ils l'exercent lorsque la loi métropolitaine l'accorde aux autres français, et dès qu'ils se trouvent, soit en France, soit sur un territoire français dont les habitants sont admis au droit de suf frage, pourvu qu'ils remplissent les conditions, et notamment celle de résidence, exigée par la loi pour être électeur. ER
Ce principe résulte de l'article 1 de la loi du 24 avril 1833, qui a été commenté dans la première partie de ce chapitre, et qui porte que « toute personne née libre, ou ayant acquis légalement la liberté, jouit, dans les colonies françaises : 1° des droits civils ; 2° des droits politiques, dans les conditions prescrites par les lois. Lorsque le suffrage universel a été établi, il a constitué un des droits politiques en question. La loi de 1933 ne régissait, bien entendu, que les anciennes colonies, dont la plupart n'avaient pas d'indigènes, et celles qui en comptaient n'avaient ni représentants ni institutions représen tatives. Plus tard, lorsque l'Inde et le Sénégal furent admis, en 1848, à n o m m e r des députés, ce fut dans des conditions spéciales, tout à fait contraires à la loi de 1933, qui seront examinées plus loin. Aussi cette loi, en ce qui concerne la disposition qui accorde les droits politiques à toute personne libre, n'a-t-elle eu qu'une appli cation, dans un territoire colonial qui n'avait probablement pas attiré l'attention du législateur, l'île Sainte-Marie de Madagascar. Les controverses auxquelles a donné lieu le statut des habitants de Sainte-Marie ont été exposées dans la première partie de ce •chapitre. Il est remarquable que le premier arrêt de la Cour de
D R O I T PUBLIC
INDIGÈNE
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cassation qui ait statué sur la question, celui de la Chambre civile du 22 juillet 1912 (1), a été rendu précisément dans une espèce où il s'agissait de la légalité de l'inscription d'un indigène de Sainte-Marie sur les listes électorales d'un arrondissement de Paris. L'arrêt affirme que ces indigènes sont citoyens français de par la loi du 24 avril 1833, dont le bénéfice ne pourrait leur être contesté que s'ils avaient obtenu de conserver leur statut personnel, marquant bien par ce motif que la collation de droits civils entraîne celle des droits politiques. Plusieurs arrêts ont été rendus, tant sur l'ensemble de la question que sur la question particulière des droits civils, par la Cour de cassation et par la Cour d'appel de Madagascar (2) : arrêts contradictoires entre eux, à ce point que la Chambre civile et la Chambre criminelle, qui avaient statué en sens contraire en 1912 et 1922, ont chacune abandonné la doc trine de leur arrêt pour se ranger à l'opinion opposée, en sorte que la question reste en suspens en jurisprudence, peut-être pour ne plus jamais renaître (3). Dans toutes les colonies postérieures à 1833, des textes spéciaux et précis ont interdit aux indigènes la jouissance des droits civils, ce qui entraîne le refus des droits politiques. Les décrets qui ont organisé la justice indigène dans les colonies d'Afrique contiennent tous une définition de la qualité d'indigène, et le principe que les indigènes sont régis par leurs coutumes locales (4), ce qui exclut nécessairement l'application de l'article 1 de la loi d u 24 avril 1833. En Cochinchine, tous les décrets d'orga nisation judiciaire, depuis celui d u 25 juillet 1864, ont posé en principe que les indigènes étaient régis par leurs coutumes locales. Il en est de m ê m e dans les concessions de Hanoï, Haïphong et Tourane, où ces décrets ont été rendus applicables, et à la NouvelleCalédonie, où les indigènes, c o m m e il a été dit plus haut, ne sont m ê m e pas admis à se servir des registres français de l'état-civil. E n ce qui concerne les colonies qui élisent des députés à la C h a m bre métropolitaine, l'article I de la loi du 30 novembre 1875, complétée, pour la Guyane, le Sénégal et la Cochinchine, par celles er
e r
(1) R. 1912, 3, 283. (2) Crim. cass. 27 août 1908 (R. 1910, 3, 5, solution implicite) ; Crim. rej. 19 octo bre 1922 (R. 1922, 3, 221) ; Civ. cass. 12 déc. 1923 et Crim. règl. 6 mars 1924 (R. 1924, 3, 199) ; Cour d'appel de Madagascar, 8 novembre 1911 (R. 1917, 3, 2 1 5 ) ; 6 m a i 1914 (R. 1915, 3, 47) ; 8 septembre 1923 (R. 1924, 3, 199). — V . l'exposé de cette jurisprudence plus haut, § 493, p. 329. (3) Il a été signalé plus haut (loc. cit.) que d'importants et récents arrêtés d u gouverneur général, en matière d'organisation administrative, avaient expressé ment effacé toute distinction entre les indigènes de Sainte-Marie et ceux de la Grande-Ile. L a légalité de ces arrêtés est très contestable. Si elle avait été contestée, une troisième juridiction, le Conseil d'Etat, aurait p u être appelé à se prononcer à son tour. Il paraît peu probable que la controverse se ranime, l'intérêt étant insignifiant a u moins en ce qui concerne les droits politiques, et les indigènes semblant assez insensibles à l'avantage de jouir des droits civils français. (4) Afrique occidentale : décret d u 16 août 1912 (R. 1913, 1, 25), art. 2 et 36 ; décret du 22 mars 1924 (R. 1924, 1, 206) ; art. 2 et 48 ; décret d u 3 décembre 1931 (R. 1932), art. 2 et 6. — Afrique équatoriale : décret d u 29 avril 1927 (R. 1927, 1, 468), art. 2 et 51. — Madagascar : décret d u 9 m a i 1909 (R. 1909, 1, 574), art. 2 et 116. — Côte des Somalis : décret du 2 avril 1927 (R. 1927, 1, 528), art. 2 et 44.
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des 8 avril 1879 et 28 juillet 1881, renvoie, pour les conditions de l'électorat, à la loi du 7 juillet 1874, dont l'article 5 dispose que « seront inscrits sur la liste des électeurs municipaux tous les citoyens âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques, n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi», et satisfaisant aux conditions déterminées par la suite de l'article. Ces dispositions ont été reconnues applicables aux colonies par les arrêts de la Chambre civile des 5 juillet 1882 et 22 juillet 1908 (1). Le décret du 23 janvier 1929, réorganisant le Conseil supérieur des colonies (2), porte à l'article 5, c o m m e le faisait déjà l'article 12 du décret précédent du 28 septembre 1920 (3) que les électeurs sont les citoyens français âgés de 21 ans, jouissant de leurs droits civils et politiques et résidant dans la colonie depuis six mois au moins. Ainsi, et sous réserve de ce qui sera dit plus loin concer nant les élections aux corps représentatifs locaux, la législation est unanime : tout individu qui n'est pas régi par le statut civil français ne jouit pas des droits politiques. Par contre, il suffit d'être citoyen français, c'est-à-dire de jouir des droits civils tels qu'ils sont réglés par la loi française, pour y joindre les droits politiques. C'est le principe de la loi de 1833, complétée par le régime du suffrage universel. § 577 Exception. — Inde et Sénégal. — D e u x exceptions considé rables ont été apportées à ce principe par la législation, la juris prudence et la pratique. Les indigènes des Etablissements de l'Inde, et ceux des quatre c o m m u n e s du Sénégal (aujourd'hui réduites à trois), bien qu'ayant conservé leur statut personnel et se trouvant régis par les coutumes de leur race et de leur religion, sont électeurs et participent au vote pour l'élection des députés de leurs colonies. C'est là, incontestablement, une situation anormale. Elle a été très vivement discutée, aussi bien pour l'Inde que pour le Sénégal, et a donné lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence (4), toutes rendues en faveur du droit électoral des indigènes. er
(1) D . 1882, 1, 429. — R . 1908, 3, 278. — Cpr. t. 1 , Ch. IV, § 156, p. 367 — L'article 5 de la loi du 7 juillet 1874 est aujourd'hui remplacé par l'article 14 de la loi d u 5 avril 1884, qui ne parle plus de citoyens, mais seulement de français. Cet article a été rendu applicable au Sénégal par décret du 26 juin 1884, et aux Etablissements de l'Inde par décret du 8 octobre 1926 (R. 1927, 1, 110). O n verra plus loin le parti que la C h a m b r e civile a tiré de cette différence de rédac tion. (2) R . 1929, 1, 285. (3) R . 1921, 1, 109. (4) Pour l'Inde : Civ. rej. 6 mars 1883 (D. 83, 1, 308) ; Civ. cass. 3 janvier 1888 (D. 88, 1, 81) ; 29 juillet 1889 (D. 89, 1, 457) ; 18 juin 1890 (S. 91, 1, 30) ; 13 mai 1901 (R. 1901, 2, 79). — Pour le Sénégal: Civ. rej. 24 juillet 1907 (R. 1907, 3, 281); Civ. cass. 22 juillet 1908 (R. 1908, 3, 278) ; Civ. rej. 26 avril 1909 (R. 1909, 3, 145) ; 17 mai 1911 (R. 1911, 3, 198).
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A vrai dire, la justification de ce droit n'était pas très aisée, et on peut se demander si les arrêts ne se sont pas contentés de raisons discutables. Ils se fondent exclusivement sur le motif que, soit la loi d u 15 mars 1849, soit le décret d u 2 février 1852, soit la loi du 5 avril 1884, n'exigeraient, pour être électeur, que la qualité de français, sans adjonction d u terme de « citoyen ». Les « droits civils » de la loi de 1833 étaient m ê m e interprétés c o m m e pouvant s'entendre des « droits civils propres » aux indigènes ayant conservé leur statut personnel. E n ce qui concerne la loi d u 15 mars 1849, il a bien fallu reconnaître que l'article 2 prescrivait de comprendre sur les listes électorales « tous les fran çais jouissant de leurs droits civils et-politiques)),et qu'il en est de m ê m e de l'article 12 d u décret du 2 février 1852 (1). Aussi les derniers arrêts se sont-ils retranchés, c o m m e dernière ressource, derrière la loi d u 5 avril 1884, ressource assez désespérée pour légitimer u n droit électoral remontant à 1848 et exercé régulière ment depuis 1871. -
E n réalité, le texte fondamental qui a conféré le droit de vote aux hindous et aux sénégalais est l'article 6 d u décret du 5 mars 1848, commenté par l'instruction du gouvernement provisoire du 27 avril suivant. L'article 6 d u décret porte que « sont électeurs tous les français âgés de 21 ans, résidant dans la c o m m u n e depuis 6 mois et non judiciairement privés ou suspendus de l'exercice des droits politiques ». A u m ê m e décret était annexé un tableau attri buant 16 députés à l'Algérie et aux colonies. Quant à l'instruction d u 27 avril, rédigée pour l'application aux colonies du décret d u 5 mars, après avoir précisé les preuves à fournir de la qualité de français par la naissance o u la naturalisation, elle ajoutait : « Sont dispensés de toute preuve de naturalisation les habitants indigènes du Sénégal et dépendances et des Etablissements fran çais de l'Inde, justifiant d'une résidence de plus de cinq années dans lesdites possessions » ; disposition peut-être particulière aux élections de 1848, et ayant cessé d'être en vigueur, mais en tous cas nettement interprétative d u décret du 5 mars, et ne laissant aucun doute sur l'intention d u gouvernement provisoire, auteur de l'un et de l'autre texte et réunissant tous les pouvoirs, de com prendre les indigènes de l'Inde et du Sénégal parmi les français auxquels ce décret venait de conférer le droit électoral. Cette inten tion était, d'ailleurs, de tous points conforme à l'esprit de l'époque, pénétré d'idées d'égalité et qui ne concevait aucune différence entre des êtres humains. Il ne faut pas oublier que le décret du 5 mars instituait le suffrage universel ; qu'un autre décret d u jour m ê m e de l'instruction, 27 avril, abolissait l'esclavage ; que le droit de vote venait donc d'être conféré à des masses d'individus qui ne le possédaient pas, y compris des noirs à peine libérés de la servitude, et qui, la veille encore, n'avaient pas de « droits civils ». Il eût paru inexplicable, dans ces conditions, qu'une
(1) O n aurait p u ajouter la loi d u 7 juillet 1872, à laquelle renvoie celle du 30 novembre 1875, c o m m e il a été expliqué plus haut.
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exception au droit de suffrage fût apportée au détriment d'indi gènes de deux petites colonies, qui, eux, avaient toujours été libres. L a question du statut personnel de ces indigènes arrêtait si peu le nouveau législateur que, cinq jours avant l'instruction du 27 avril, un arrêté du ministre de la marine et des colonies du 22 avait créé à Saint-Louis un tribunal musulman. L e gouverne ment savait donc à merveille que les sénégalais n'avaient pas le statut personnel français, et cependant il en faisait des électeurs. Avec ces textes, tout s'explique. L'institution du suffrage uni versel attribuait à tout français les droits politiques. Les indigènes étaient français : donc ils étaient électeurs. Principe directement contraire à la règle actuelle, qui n'accorde les droits politiques qu'aux individus de statut français, mais qui a produit son effet en ce qui concerne les deux groupes d'indigènes alors existants, dont le droit électoral ne pourrait plus aujourd'hui être supprimé que par voie législative. § 578 Restriction d u droit électoral à la colonie. — Inde. — U n e restriction doit pourtant être apportée au droit électoral de ces deux groupes d'indigènes. Il ne peut s'exercer que dans leur colonie. C'est ce qui résulte d'une pratique constante, et des arrêts précités de la Chambre civile des 3 janvier 1888, 29 juillet 1889, 18 juin 1890 et 13 mai 1901, rendus à propos d'indigènes des Etablissements français de l'Inde domiciliés en Cochinchine. L'électorat leur a été refusé par la raison que, si la législation de 1848, 1849 et 1871 avait accordé le droit électoral aux hindous ayant conservé leur statut personnel, elle ne leur avait pas attribué la qualité de citoyen français, qui comportait nécessairement l'adoption du statut personnel français, et que, pour exercer le droit de vote dans une colonie, c'est à la législation de cette colonie qu'il faut obtempérer, sans pouvoir se prévaloir des lois spéciales à sa colonie d'origine. Avec beaucoup de conséquence, les m ê m e s arrêts ont reconnu le droit électoral, sur tout le territoire français, aux indiens renonçants, qui ont le statut personnel français et par suite sont citoyens. Sénégal. — Ce m ê m e principe (sauf l'exception en faveur des renonçants, spéciale à l'Inde) s'applique-t-il. au Sénégal ? Une nouvelle difficulté provient ici de la loi du 29 septembre 1916 (1), qui a été commentée dans la première partie de ce chapitre, et dont il faut rappeler le texte très court : « Les natifs des communes de plein exercice du Sénégal et leurs descendants sont et demeu rent des citoyens français, soumis aux obligations militaires pré vues par la loi d u 19 octobre 1915 ». L e territoire des communes de plein exercice du Sénégal corres pond à très peu de chose près à celui de la colonie telle qu'elle existait en 1848, au m o m e n t où le droit électoral a été confère (1) R. 1916, 1, 716.
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à ses habitants. Ce sont donc les indigènes électeurs sénégalais qui sont qualifiés par la loi de 1916, pour le passé c o m m e pour le présent, de citoyens français. D e plus la loi précise les bénéficiaires de cette qualité. Pour l'application du droit électoral, les arrêts précités de la Chambre civile avaient reconnu ce droit aux « originaires » des quatre communes. Ce sont également les « originaires » des c o m m u n e s de plein exercice qui avaient été soumis aux obligations militaires de la loi sur le recrutement par la loi d u 19 octobre 1915 (1) et le décret du 21 novembre suivant (2). L a loi du 29 septembre 1916 étend les droits et obligations de ces originaires à leurs descen dants. Pour le dire en passant, il était déjà étrange de faire une catégorie spéciale des originaires et de s'attacher au fait de la naissance : attribuer à ces originaires une qualité transmissible à leurs descendants est encore plus bizarre. Mais le législateur a prononcé : la discussion est close. L e point essentiel, c'est que la loi ne tire qu'une conséquence du principe qu'elle établit. Elle modifie en ce sens la disposition de la loi du 19 octobre 1915 sur le service militaire, qui s'appliquera dé sormais aux originaires des quatre c o m m u n e s et à leurs descendants. Mais ne faut-il pas en tirer d'autres ? U n e controverse, qui n'est probablement pas achevée, s'est engagée et a été exposée dans la 1 partie de ce chapitre (3). Elle porte avant tout sur le point de savoir si la qualité de citoyen français, ainsi reconnue législativement et rétroactivement aux indigènes des quatre com munes, n'emporte pas nécessairement la collation à ces indigènes du statut personnel civil, leur soumission à toutes les lois françaises sans exception. Il semble que la conséquence s'impose. Pourtant le contraire a été jugé par deux arrêts de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale des 2 avril 1926 (4) et 1 février 1929 (5) et résulte aujour d'hui d'un texte législatif, le décret d u 20 novembre 1932 (6). L a doctrinede ces arrêts a été discutée ci-dessus, en ce qui concerne les droits civils. Ce qui importe ici, c'est de relever que, malgré la qualité très expresse de citoyens français résultant d'un texte de loi, la situation des indigènes des quatre c o m m u n e s est restée la m ê m e , sauf l'extension aux descendants : statut personnel indigène et droit électoral : autrement dit, jouissance des droits politiques et non des droits civils, par le maintien de l'état paradoxal institué par les textes de 1848. Pour parvenir à ce résultat, le terme de citoyen français a dû être ouvertement détourné de son sens. Des considérations assurément très graves, mais étrangères au droit pur, rendaient cette solution à peu près inévitable. re
ER
Jusqu'en 1910, non seulement les indigènes natifs des c o m m u n e s de plein exercice avaient seuls le droit de vote, mais ils ne pouvaient l'exercer que sur le territoire de ces communes. Les citoyens fran(1) (2) (3) (4) (5) (6) 8.-
R. 1916, l, 60. R . 1916, 1, 62. § 494, p. 330. R . 1926, 3, 265. R. 1929, 3, 174. V . § 494, p. 333, et § 550, p. 481.
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çais d'origine européenne se trouvaient d'ailleurs dans la m ê m e impossibilité, qui provenait de ce que ces quatre communes étaient les seules où pût être appliqué l'article 14 de la loi municipale du 5 avril 1884, concernant la confection des listes. U n décret du 5 janvier 1910 (1) a mis fin à cette situation anormale, en ins tituant, hors des communes de plein exercice, des organismes de confection et de révision des listes. Les citoyens français, européens ou indigènes d'origine, peuvent donc exercer leurs droits électoraux dans toute la colonie du Sénégal, mais, en ce qui concerne les indigènes, dans cette colonie seulement. § 579 Elections locales. — Inde et Sénégal. — Les indigènes de l'Inde et du Sénégal ne participent pas seulement aux élections politiques. Ils élisent aussi les membres des conseils locaux et des conseils municipaux. A u Sénégal, les décrets qui ont établi des conseils municipaux à Saint-Louis et à Gorée, le 10 août 1872, à Rufisque, le 12 juin 1880, et à Dakar, le 17 juin 1887, portaient que les conseillers munici paux seraient élus par l'assemblée des électeurs inscrits sur la liste communale dressée en vertu de la loi du 15 mars 1849 pour la nomination des députés à l'assemblée nationale (2). Le décret du 4 février 1879, instituant un conseil général, por tait, à l'article 3, que les membres de ce conseil seraient élus au scrutin secret par le suffrage direct et universel, « conformément à la législation qui régit actuellement les élections municipales dans les communes de Saint-Louis et de Gorée-Dakar ». L'article 6 du décret du 4 décembre 1920, qui a institué le conseil colonial (3), modifié quant au nombre seulement par les décrets des 30 mars 1925 et 13 janvier 1930 (4), porte que ce conseil est composé I d'un nombre déterminé de membres élus par les citoyens français habitant la colonie ; 2° par des chefs indigènes. L'extension de l'assemblée locale à tout le territoire de la colonie nécessitait l'introduction de l'élément indigène : mais l'élément français se compose des « citoyens ». Ainsi, pour les élections à tous les degrés, les électeurs sont le mêmes. O
§ 580 Contentieux électoral. — A u Sénégal, le contentieux des listes électorales est organisé c o m m e dans la métropole, les décrets de 1852 ayant été rendus applicables en matière municipale par la loi du 7 juillet 1874, étendue aux colonies, c o m m e il a été dit plus (1) (2) rendu (3) (4)
R . 1910, 1, 110. L e texte en vigueur est actuellement l'article 14 de la loi d u 5 avril 1884, applicable à la colonie, c o m m e il a été dit plus haut, par décret d u 26 juin 1884. R . 1921, 1, 405. R . 1925, 1, 342, et 1930, 1, 234.
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haut, par les lois des 30 novembre 1875 et 8 avril 1879. E n ce qui concerne les élections au conseil colonial, l'article 10 d u décret du 4 décembre 1920 renvoie à la législation qui régit les élections législatives. Les attributions des juges de paix appartiennent aux juridictions qui exercent les fonctions. Il en est de m ê m e du contentieux des opérations électorales, en vertu des m ê m e s décrets de 1852, des articles 37 à 40 de la loi du 5 avril 1884, rendus applicables à la colonie par le décret du 26 juin 1884, et, pour le conseil colonial, de l'article 17 du décret d u 4 décembre 1920. Dans les Etablissements de l'Inde, la législation concernant les élections politiques est étendue aux élections locales par l'article 3 du décret du 25 janvier 1879 et l'article 4 d u décret du 12 mars 1880. La compétence et la procédure en matière de contentieux des opérations électorales sont d'ailleurs confirmées par l'article 14 du décret du 25 janvier 1879. § 581 Indiens renonçants. — D a n s les Etablissements de l'Inde, les décrets du 25 janvier 1879, instituant u n conseil général, et 12 mars 1880, divisant le territoire de la colonie en c o m m u n e s dotées de conseils municipaux, avaient conféré le droit électoral, pour les conseils locaux, aux électeurs politiques ; c o m m e les fran çais d'origine, et m ê m e les citoyens français, naturalisés et renon çants compris, se trouvaient en nombre incomparablement infé rieur à celui des sujets français ayant le droit de vote, il en résultait que ces derniers avaient, non seulement la prépondérance, mais l'exclusivité. Aussi le décret d u 26 février 1884 avait-il décidé que les élections aux conseils locaux auraient lieu sur trois listes : les européens, descendants d'européens ou assimilés, les indiens ayant renoncé à leur statut personnel, et les non-renonçants : chaque liste n o m m a n t un nombre égal de représentants. L'expérience ayant fait voir que la collation de droits électoraux spéciaux aux renon çants constituait une prime à la renonciation, u n nouveau décret du 10 septembre 1899 (1) a réduit les listes à deux, tous les natifs, renonçants compris, étant portés sur la deuxième. Exception est faite pourtant en faveur des renonçants qui remplissent une des trois conditions ci-après : avoir obtenu u n diplôme dans les facultés de l'Etat ; avoir occupé pendant cinq ans au moins une fonction administrative ou judiciaire ; avoir exercé u n mandat électif pen dant cinq ans au moins, ou obtenu soit une décoration française, soit une médaille d'honneur, et justifier dans l'un et l'autre cas de la connaissance de la langue française. La seconde de ces condi tions a donné lieu à de très nombreuses réclamations, à raison de la définition du terme de « fonction ». La Cour de cassation a eu très souvent à se prononcer à ce sujet (2). (1) R . 1899, 1, 249. — L a légalité de ce décret, d'ailleurs difficilement contestable, a été reconnue par arrêt de rejet de la C h a m b r e civile d u 28 juin 1904(R. 1904, 3, 212) (2) Civ. cass. 22 mars 1900 (R. 1900, 2, 75) ; Civ. rej. 23 juin 1902 (R. 1902, 2, 103) ; Civ. cass. et rej. 4 août 1902 (R. 1903, 2, 11) ; Civ. rej. 18 m a i 1903 (R. 1903,
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§ 582 Autres colonies. — Elections locales. — Conseils mixtes. — Les indigènes des colonies autres que l'Inde et les trois communes du Sénégal, — à plus forte raison ceux des pays de protectorat ou territoires sous mandat, — n'ont aucun droit politique. Mais quelques-uns d'entre eux participent à des élections pour des conseils locaux. C'est ce qui se produit de deux manières : ou bien les indigènes ont une représentation élue dans un corps mixte, composé de français et d'indigènes : ou bien ils élisent, un tout ou partie, un corps représentatif entièrement indigène. Conseil colonial du Sénégal. — L e premier cas se rencontre au Sénégal, où le conseil colonial, c o m m e il a été dit plus haut (1), se compose, en outre des membres élus par les citoyens français, de dix-huit chefs indigènes élus par l'ensemble des chefs de province et de canton. L'élection a lieu en un palabre que préside un admi nistrateur désigné par le lieutenant-gouverneur, assisté des deux chefs les plus âgés présents à la réunion. Aucune règle n'est pres crite, ni pour la tenue de l'assemblée ni pour le m o d e de votation, ni pour u n contentieux quelconque (2). Conseil colonial de Cochinchine. — E n Indo-Chine, les anna mites élisent des représentants au conseil colonial de la Cochin chine (3) et aux conseils municipaux des trois villes de Saigon, Hanoï et Tourane (4). Si des représentants annamites sont appelés depuis le décret du 19 août 1930 en Cochinchine (5), et depuis l'arrêté d u 21 novembre 1930 au Tonkin (6), à siéger avec des membres français dans les conseils de province, ces derniers, dont la présence n'est m ê m e pas toujours assurée, ne constituent en tous cas qu'une faible minorité, et n'empêchent pas ces conseils d'être essentiellement une institution indigène. Il en sera question plus loin (7). A u conseil colonial de la Cochinchine, le droit électoral des indi gènes est aujourd'hui réglementé par le décret d u 4 juillet 1931 (8), 2, 105) ; Civ. cass. 11 juin 1903 (R. 1903, 2, 106) ; Civ. rej. 28 juin 1904 (R. 1904, 3, 212) ; 1 auût 1904 (ibid., 190) ; Civ. cass. et rej. 30 nov. 1904 (R. 1905, 3, 6) ; Civ. rej. 30 janvier 1905 (R. 1905, 3, 87) ; Civ. cass. 8 mars 1905 (ibid. 153) ; Civ. rej. 12 juillet 1905 (ibid., 193) ; Civ. cass et rej. 6 nov. 1905 (R. 1906, 3, 1) ; Civ. rej. 26 mars 1906 (ibid., 150) ; Civ. cass. 4 et 16 juillet 1906 (ibid., 210, 211) ; Civ. rej. 8 juillet 1907 (R. 1907, 3, 232) ; 7 août 1907 (ibid., 304) ; 26 octobre 1908 (R. 1909, 3, 40) ; Req. rej. 13 mai 1914 (R. 1914, 3, 191) ; Req. cass. 28 janv. 1920 (R. 1920, 3, 259) ; Req. rej. 1928 (R. 1928, 3, 112) ; Req. cass. 24 juin 1929 (R. 1929, 3, 150). (1) Ch. II, §49. (2) Art. 18, 19 et 20 du décret d u 4 décembre 1920 (R. 1921, 1, 405). (3) 6, d'après le décret du 8 février 1980 ; 10, aux termes des décrets du 9 juin 1922 (R. 1922, 1, 788) et du 29 juin 1929 (R. 1929, 1, 475). (4) Décret du 11 juillet 1908 (R. 1909, 1, 143). (5) R. 1931, 1, 103. (6) R . 1931, 1, 414. (7) Tout ce qui concerne les chambres mixtes d'agriculture, industrie et com merce sera traité au chapitre XVIII. (8) R. 1932, 1, 65. er
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modifiant l'article 11 d u décret d u 9 juin 1922 (1), qui a notable ment élargi le droit de suffrage. Ce droit appartient aux indigènes sujets français âgés de 25 ans et inscrits dans la c o m m u n e au rôle de l'impôt personnel, qui rentrent dans une des 9 catégories énumérées à cet article II, et qui peuvent se résumer en : propriétaires fonciers, commerçants et industriels, diplômés, fonctionnaires français ou indigènes, membres élus des assemblées mixtes ou des conseils de province, médaillés militaires, croix de guerre. Ce m ê m e décret renvoie à u n arrêté d u gouverneur de la Cochinchine pour l'établissement et la révision des listes électorales. E n ce qui concerne le contentieux des opérations électorales, l'ar ticle 20 l'attribue au Conseil du contentieux administratif, sauf recours au Conseil d'Etat, aussi bien pour les indigènes que pour les français. La liste des électeurs indigènes ne comprend naturellement pas ceux des indigènes qui ont été admis à jouir des droits de citoyens français. Toutefois, par une disposition exceptionnelle, qu'on peut rapprocher des décrets qui ont déterminé, dans les Etablissements de l'Inde, la liste sur laquelle seraient portés les renonçants (2), l'article 11 susvisé autorise les indigènes citoyens français à faire une déclaration d'option pour l'électorat indigène, dans des condi tions à fixer par u n arrêté d u gouverneur général (3). Ceux qui sont admis à faire cette déclaration sont les « natifs de Cochinchine ou leurs descendants », disposition qui rappelle singulièrement la loi du 29 septembre 1916 relative aux indigènes du Sénégal (4). G r a n d conseil des intérêts économiques et financiers de l'In dochine. — Le grand conseil des intérêts économiques et financiers comprend des membres français et des membres indigènes, tous délé gués par les différents corps énumérés au décret du 4 novembre 1928 (5). Le m o d e d'élection des délégués, tant français qu'indigènes, a été réglé par arrêté d u gouverneur général d u 28 mars 1929 (6). L'article 4 de cet arrêté attribue le contentieux des opérations élec torales à une commission composée d u secrétaire général, d u gouvernement général, du résident supérieur au Tonkin et du directeur de l'administration judiciaire en Indo-Chine, commission qui statue en dernier ressort (7). Madagascar. — Conseils m u n i c i p a u x . — Délégations financières. — A Madagascar, les m e m b r e s indigènes des conseils municipaux sont n o m m é s par le gouverneur général. Mais depuis le décret d u 6 mai 1924 (8), ce choix s'exerce sur une liste, compre(1) R . 1922, 1, 788. (2) V . plus haut, § 581, p. 521. (3) Cet arrêté a été pris le 26 août 1922 (R. 1923, 1, 699). — L a légalité de la disposition d u décret d u 9 juin 1922 qui exige pour cette option une déclaration préalable a été en vain contestée (Conseil d'Etat, 27 janvier 1928, R . 1930, 3, 22). (4) V . plus haut, p. 518. (5) V . Ch. II, § 56, p. 142. (6) R . 1930, 1, 295. (7) Sur la valeur de la disposition qui interdit tout recours, v. ci-après, p. 525 et 527. (8) R . 1924, 1, 479.
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nant u n nombre d'élus triple de celui des conseillers à désigner, et élue par un corps électoral indigène. L a composition de ce corps électoral est déterminée par l'article 23. Il comprend tous les indigènes sujets français âgés de 21 ans domiciliés dans la com mune, y résidant depuis un an, et ayant un séjour de trois ans au moins dans la colonie, et compris dans une des 13 catégories énumérées au texte, c'est-à-dire, en abrégé, fonctionnaires, revêtus de distinctions honorifiques, anciens combattants, anciens élus, commerçants, propriétaires d'immeubles bâtis. Il est renvoyé pour le détail à un arrêté du gouverneur général. Rien n'est prévu pour le contentieux. Les délégués indigènes à la section indigène des délégations économiques et financières de Madagascar (1) sont élus par les mpiadidy ou chefs de village, au suffrage à deux degrés. L e décret du 7 mai 1924 (2), qui pose le principe de cette élection, n'en détermine ni les formes ni le contentieux. § 583 Conseils indigènes. — L e second cas, celui de l'élection par les indigènes de conseils indigènes, est jusqu'ici inexistant en Afrique. Les « communes indigènes », prévues par le décret du 4 décembre 1920 et l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale du 16 janvier 1921 (3), ne comprennent aucun élément électif. Il en est de m ê m e des conseils de notables institués en vertu du décret du 21 mai 1919 en Afrique occidentale, de l'arrêté du commis saire de la République du 17 février 1922 au Togo, et de l'arrêté du commissaire de la République du 9 octobre 1925 au Came roun (4). Il n'existe pas non plus de conseils électifs indigènes à Mada gascar. Indo-Chine. — E n Indo-Chine, au contraire, les conseils électifs indigènes ont pris une extension importante. Cochinchine. — Conseils de province. — E n Cochinchine, les conseils de province, institués par l'arrêté du gouverneur général du 12 mai 1882, le décret du 5 mars 1889, l'arrêté du 20 décembre 1899, et le décret du 14 mai 1929 (5), sont essentiellement des conseils indigènes, bien que le décret du 19 août 1930 (6) ait introduit, dans chacun d'eux, deux membres français, désignés par le gouverneur général sur une liste établie par les chambres de commerce et d'agriculture. L'article 5 du décret du 5 mars 1889, à peine remanié par le décret du 14 mai 1929, porte que l'élection est faite par les (1) (2) (3) (4) (5) (6)
V . Ch. II, § 55. R . 1924, 1, 784. V . Ch. II, § 75. V . ibid. V . Ch. II, § 78. R . 1931, 1, 101.
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membres des conseils de notables de chaque c o m m u n e sur des listes dressées par les administrateurs. L'article 12 attribuait le contentieux de l'élection, en premier et dernier ressort, au conseil d u contentieux administratif. Cette disposition a été jugée illégale par arrêt d u Conseil d'Etat d u 3 juillet 1914 (1), à la suite duquel un décret du 11 juin 1915 (2) a refondu l'article 12 en n'attribuant plus au Conseil d u contentieux administratif que la compétence en premier ressort, sous réserve d u recours au Conseil d'Etat. Chefs de canton. — Les indigènes de Cochinchine sont encore admis à exercer le droit de vote, sous forme de « consultation élective », pour désigner, sur une liste dressée par le gouverneur, trois candidats à l'emploi de sous-chef de canton, entre lesquels le gouverneur exerce son choix. Cette institution a été analysée plus haut (3). Ce qu'il importe d'en retenir ici, c'est, d'une part, que l'élection a lieu au suffrage restreint, la liste des électeurs comprenant essentiellement des notables, des fonctionnaires, des propriétaires et des diplômés : cette liste est arrêtée définitivement par le chef de province, qui statue souverainement sur les demandes d'inscription ou de radiation. D'autre part, la consultation élec tive a lieu au siège de l'administration provinciale, sous la présidence de l'administrateur assisté de quatre électeurs. Chaque électeur remet son bulletin de vote à l'appel de son n o m . L e dépouil lement a lieu aussitôt : procès-verbal en est dressé, et adressé, avec les propositions de l'administrateur et les réclamations, s'il y en a, au gouverneur qui statue et choisit (4). Bien qu'aucun recours ne soit prévu contre la décision concernant l'élection, le recours au Conseil du contentieux administratif est de droit. C'est ce qui a été jugé, pour les chefs de quartier de la ville de Cholon, par le Conseil d u contentieux de Saigon le 20 août 1924 (5). Quant à la décision d u gouverneur qui fixe la liste des candidats agréés, la disposition de l'article 7 de l'arrêté d u 6 septembre 1818, aux termes de laquelle, en aucun cas, les candidats évincés ne peu vent formuler de recours ou de réclamation, a été jugée nulle et non avenue par le Conseil d'Etat, qui a déclaré recevable, tout en le rejetant au fond, le recours pour excès de pouvoir formé par un candidat évincé contre la nomination d'un concurrent (6). Tonkin. — A u Tonkin, les indigènes protégés français sont appelés à voter pour les conseils administratifs des villages, pour les chefs de canton, pour les conseils provinciaux et pour la chambre des représentants du peuple.
(1) R . 1915, 3, 93. (2) R . 1915, 1, 495. (3) Ch. II, § 78, p. 197. (4) Arrêtés d u gouverneur général des 6 septembre 1918 (R. 1919, 1, 405) et 9 mars 1923 (R. 1924, 1, 501). (5) R . 1925, 3, 251. — L'arrêté est rendu à propos d'une élection des chefs de quartier de la ville de Cholom, dont le m o d e de nomination est exactement sem blable à celui des sous-chefs de canton. (6) Arrêt d u 3 décembre 1926 (R. 1929, 3, 94).
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Conseils administratifs des villages. — Les conseils admi nistratifs des villages sont élus par les habitants âgés de plus de 18 ans et non disqualifiés (1). Le contentieux de l'élection est attribué au mandataire local, qui statue sauf recours au chef de province. Conseils provinciaux. — C o m m e en Cochinchine, les conseils provinciaux peuvent comprendre, autant que possible, des nota bles français désignés par le résident supérieur : mais ils n'en constituent pas moins des corps indigènes. L e corps électoral se compose des autorités indigènes de chaque phu ou huyên (2). L e contentieux des listes électorales est attribué, par l'article 4 de l'arrêté du résident supérieur du 25 mars 1913 (3), à la commis sion chargée de les dresser, composée de l'administrateur résident assisté des mandarins provinciaux, sauf recours au résident supé rieur. L e contentieux des opérations électorales est attribué, par l'article 8 de l'arrêté du gouverneur général du 19 mars 1913 pré cité, aux résidents chefs de province assistés des mandarins pro vinciaux, et en appel au résident supérieur (4). C h a m b r e des représentants du peuple. — L a Chambre consultative indigène organisée par l'arrêté précité du gouverneur général du 19 mars 1913, devenue Chambre des représentants du peuple depuis l'arrêté du 10 mars 1926 (5). se compose, en outre d'un petit nombre de patentés élus par les commerçants patentés, des élus d'un corps électoral dont la composition résulte actuel lement de l'arrêté du 7 avril 1930 (6). Les électeurs sont des fonc tionnaires, d'anciens fonctionnaires, militaires ou membres de la chambre, des diplômés, et des délégués des villages choisis dans les conditions déterminées par le résident supérieur. L a forme de l'élection est réglée avec détail par l'arrêté précité du 25 mars 1913. A u x termes des articles 29 et 30 de l'arrêté du 19 mars 1913, les contestations relatives aux élections à la Chambre des repré sentants sont jugées administrativement, en premier ressort et dans chaque province, par les administrateurs chefs de province, assistés des mandarins provinciaux, et, en appel par une commis sion administrative composée du résident supérieur ou de son délégué, assisté de deux hauts mandataires. L e résultat définitif des élections est approuvé par le gouverneur général. C'est également au résident supérieur qu'il appartient, aux terer
(1) Arrêtés du résident supérieur des 12 août 1921 et 26 août 1922. — V. t. 1 , Ch. II, § 79. (2) Arrêtés du gouverneur général du 19 mars 1913 (R. 1915, 1, 656), art. 4, et du 21 novembre 1930 (R. 1931, 1, 414). (3) R . 1915, 1, 670. (4) L'identité des dispositions de cet article 7 avec celles des articles 29 et 30, relatifs aux protestations contre les élections à la C h a m b r e consultative, semble indiquer que l'arrêt d u Conseil d'Etat du 8 août 1924, dont il sera question plus bas, qui ouvre le recours devant le Conseil du contentieux administratif et le Conseil d'Etat, s'applique aux unes c o m m e aux autres. (5) R. 1927, 1, 628. (6) R. 1931, 1, 378.
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m e s de l'article 44 de l'arrêté de ce résident supérieur d u 25 mars 1913, de statuer sur l'élection d u bureau de la Chambre. Bien que sa décision soit donnée c o m m e définitive par ce texte spécial, il a été jugé par arrêt du Conseil d'Etat d u 8 août 1924 (1) qu'aucun arrêté local n'avait p u mettre obstacle à l'application du principe général qui attribue le contentieux administratif, dans son ensemble, aux conseils du contentieux administratif et au Conseil d'Etat. L'arrêt a, en conséquence, déclaré le recours recevable et annulé la décision du résident supérieur. L a doctrine de cet arrêt a certai nement une portée qui dépasse l'espèce, et on est fondé à en conclure que toutes les élections indigènes peuvent faire l'objet de recours au conseil du contentieux administratif et au Conseil d'Etat, alors m ê m e que le texte de l'arrêté qui institue ces élections semblerait l'exclure (2). A n n a m . — E n A n n a m , aucun arrêté de l'autorité française n'a organisé les c o m m u n e s indigènes, qui restent régies par les coutumes et la législation annamites. Mais, c o m m e il a été dit plus haut (3), des conseils provinciaux et une Chambre des représentants d u peuple ont été créés en A n n a m c o m m e au Tonkin. Les textes qui régissent les élections à ces diverses assemblées (4), reproduisent presque littéralement les textes correspondants d u Tonkin. C a m b o d g e . — Conseils de résidence. — A u Cambodge, les c o m m u n e s sont organisées exclusivement par ordonnances royales. Mais les conseils de résidence, créés par ordonnances, ont été réor ganisés par les arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine des 10 mai 1924 et 13 décembre 1930 (5), et une série d'ordon nances approuvées par le gouverneur général, depuis le 18 mars 1913 jusqu'au 3 mars 1930 (6), ont institué une assemblée consul tative indigène. Les conseils de résidence sont composés de m e m b r e s de droit et de membres élus par les fonctionnaires. L'arrêté du 10 mai 1924 organise la procédure de l'élection, dont le contentieux est attribué au conseil du protectorat en premier et dernier ressort. A s s e m b l é e consultative indigène. — L'assemblée consultative indigène est élue par u n collège électoral très restreint, composé des fonctionnaires, des anciens fonctionnaires, des m e m b r e s et anciens membres des conseils de résidence et des titulaires de
(1) R . 1925, 3, 146. (2) V. plus loin, p. 529. (3) T. 1 ch. II, § 80. (4) V . ibid. — Ordonnance royale d u 29 avril 1913, approuvée par arrêté d u gouverneur général d u 4 juin suivant (R. 1915, 1, 732) et arrêté d u résident supérieur du 1 août 1930 (R. 1931, 1, 391), pour les conseils provinciaux. — Ordonnance royale d u 19 avril 1920, approuvée par le gouverneur général le 12 mai suivant (R. 1921, 1, 1035), et arrêté d u gouverneur général des 24 février et 20 août 1926 (R. 1927, 1, 615 et 682). (5) R . 1925, 1, 469, et 1931, 1, 431. — V. Ch. II, § 83. (6) V. ibid. er
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diplômes. Les contestations relatives à l'élection sont jugées administrativement en premier ressort, dans chaque circonscription, par l'administrateur-résident, assisté des deux gouverneurs pro vinciaux les plus élevés en dignité, et dans la ville de PhnomPenh par le résident-maire, assisté d u m e m b r e cambodgien de la commission municipale et du m e m b r e cambodgien de la chambre mixte d'agriculture et de commerce. Appel des décisions ainsi rendues peut être porté devant le conseil des ministres. L e résultat définitif des élections est approuvé par ordonnance royale. Laos. — Des dispositions très analogues ont été édictées au Laos, pour les élections à l'assemblée consultative indigène, par l'arrêté du gouverneur général du 27 avril 1923 (1). L e corps élec toral est composé c o m m e au Cambodge, et les contestations sur l'élection sont jugées en premier ressort, dans chaque circonscrip tion, par le commissaire du gouvernement assisté de deux fonction naires de l'administration indigène les plus élevés en grade, et en appel par le résident supérieur, qui sanctionne par arrêté le résultat définitif. K o u a n g - t c h é o u - W a n . — A Kouang-tchéou-Wan, les arrêtés du gouverneur général des 27 janvier 1900 et 4 juillet 1911 (2) se sont bornés, pour l'organisation municipale, à maintenir l'orga nisation existante des communes chinoises. L e conseil consultatif indigène institué par arrêtés des 14 septembre 1922 et 19 avril 1926 (3) est composé de députés des villes et de représentants de la population rurale. Les collèges électoraux sont composés, dans les villes, d'anciens fonctionnaires ou sous-officiers de la garde indigène, de notables payant l'impôt foncier et de patentés ; dans la campagne, des kong-kocs, chefs de village et notables, anciens fonctionnaires et sous-officiers. Les contestations sont jugées sans appel par la commission instituée pour l'approbation des jugements indigènes par l'article 14 de l'arrêté du 4 juillet 1911 précité. § 584 Limite de la réglementation française. — En mettant à part les chambres d'agriculture, d'industrie et de commerce, dont il sera question plus loin, les élections énumérées ci-dessus sont à peu près les seules à laquelle les indigènes soient admis en IndoChine. Il ne faut pas oublier que beaucoup de corps n'y sont pas électifs, à commencer par les notables des communes indigènes de la Cochinchine, qui se recrutent par cooptation. Pour d'autres, c o m m e les fokon'olona à Madagascar, les c o m m u n e s indigènes en A n n a m , au Cambodge ou à Kouang-tchéou-Wan, l'autorité française n'a rien réglementé en ce qui concerne l'organisation
(1) R . 1924, 1, 506. (2) R . 1900, 1, 219, et 1913, 1, 476. (3) R . 1923, 1, 701, et 1927, 1, 628. —
V . Ch. II, § 82.
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intérieure, qui est restée telle qu'elle résultait de la coutume indi gène. § 585 Conclusion. — Des dispositions énumérées ci-dessus on peut déduire les règles générales suivantes : Suffrage restreint. — Partout où les indigènes sont admis au droit de vote, le suffrage est plus ou moins restreint. Il l'est surtout lorsque ce droit s'exerce pour l'élection de corps purement indigènes, ce qui n'a lieu qu'en Indo-Chine. Presque toujours, il se compose alors presque exclusivement de fonctionnaires et de diplômés, c'est-à-dire des deux classes d'individus qui, dans l'Extrême-Orient, constituent la classe dirigeante. Contentieux. — L e contentieux des listes électorales est rare ment prévu, et quand il l'est, il se trouve attribué à l'autorité qui dresse ces listes, en sorte qu'il se confond avec une opération admi nistrative. Quant au contentieux des opérations électorales, les textes ci-dessus instituent tous une procédure à un ou deux degrés, devant des autorités administratives qui prononcent définitive ment. Les auteurs de ces textes avaient certainement entendu que les décisions ainsi rendues ne seraient sujettes à aucun recours. Mais, c o m m e il a été dit plus haut, le Conseil d'Etat n'a pas admis cette exclusion. L'arrêt précité d u 3 juillet 1914 a décidé qu'il n'appartenait pas, m ê m e à u n décret, de conférer au conseil du contentieux administratif le pouvoir de juger en dernier ressort, et que les décisions de ce conseil étaient toujours susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. L'arrêt du 8 août 1914, également cité plus haut, a été plus loin encore, en jugeant que, le Conseil du contentieux administratif étant, de par les textes et les principes, juge de tous ces contentieux sans aucune réserve, aucune autorité quelconque ne pouvait être constituée juge en dernier ressort d'une contestation qui rentre essentiellement dans ce contentieux. L'arrêt ne statue qu'en ce qui concerne l'élection du bureau de la Chambre des représentants du peuple d u Tonkin. Mais, c o m m e il a été dit plus haut, il a une portée générale et s'applique néces sairement partout où une contestation est soulevée en matière électorale. C'est en effet ce qu'a décidé le Conseil du contentieux administratif de Saigon par la décision précitée d u 20 août 1924, en ce qui concerne la consultation élective pour la nomination des chefs de quartier de la ville de Cholon (1). Enfin, la disposition, m ê m e expresse, de l'arrêté du gouverneur général du 6 septembre 9181, interdisant toute réclamation contre la décision d u gouver neur de la Cochinchine établissant la liste des candidats aux fonc tions de chef de canton et procédant aux nominations, ne saurait
(1) E n serait-il de m ê m e a u C a m b o d g e , en ce qui concerne les élections à l'assem blée consultative indigène, dont le contentieux est jugé en dernier ressort par le conseil des ministres, c'est-à-dire par u n e autorité indigène ?
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faire obstacle, c o m m e il a été dit plus haut, au recours pour excès de pouvoir contre cette décision (1). Il ne faudrait pourtant pas exagérer la portée de ces arrêts et décisions. L'arrêt du Conseil d'Etat du 8 août 1914 et la décision d u Conseil du contentieux administratif de Saigon ont statué dans des espèces où la matière avait été réglée par arrêtés du gouver neur général. Ils écartent ces arrêtés c o m m e contraires aux ordon nances organiques rendues applicables à l'Indo-Chine par le décret du 5 août 1881. L'arrêt du 3 juillet 1914 écarte la disposition d'un décret, mais en le jugeant contraire à une loi, celle du 24 mai 1872, qui a réorganisé le Conseil d'Etat : loi de caractère général, et faite aussi bien pour les colonies que pour la métropole (2). C'est à la m ê m e loi que l'arrêté du gouverneur général du 6 septem bre 1918 avait contrevenu en interdisant le recours pour excès de pouvoir. La solution ne serait pas la m ê m e lorsqu'il s'agirait d'un décret ayant dérogé ou contrevenu à un autre décret, tous deux étant pris dans l'exercice du pouvoir législatif (3). § 586 Admission des indigènes a u x emplois publics. — Outre le droit de vote, les indigènes ont encore obtenu, à une époque récente, l'accession à certains emplois publics. D e tous temps, ils ont eu l'accès des fonctions de l'administration purement indigène (4). D e tout temps aussi, il a existé dans les différentes colonies des cadres indigènes, organisés par arrêtés des • gouverneurs ou gouverneurs généraux, et affectés généralement aux emplois subalternes (5). Depuis quelques années, les cadres européens leur ont été ouverts en partie. E n Indo-Chine, le décret du 20 mai 1926 (6) a autorisé, dans chaque colonie ou pays de protectorat, l'attribution à des indigènes de cette colonie ou de ce pays d'emplois dans les cadres français des services locaux. La liste de ces emplois devait être fixée par décret. U n décret a été, en effet, rendu, établissant cette liste, le 28 août 1926 (7), et modifié le 22 juin 1929 (8). Les conditions d'accession à ces emplois doivent être déterminées par arrêtés d u gouverneur général approuvés par le ministre des colonies. — U n e disposition semblable a été prise pour l'Afrique occidentale par décret du 23 février 1928 (9), qui délègue au gouverneur général le pouvoir d'établir la liste des emplois des cadres européens organisés par arrêtés locaux qui seront ouverts aux indigènes. La détermination du régime des pensions est réservée à u n décret. L'arrêté du gouver neur général prévu par ce texte a été pris le 10 mai 1928(10). U n (1) Arrêt précité d u Conseil d'Etat du 3 décembre 1926. (2) V . t. 1 , Ch. VI, § 329. (3) V . t. 1 , ch. III, § 100. (4) V. Ch. II, Section X I , §§ 74 et suivants, pp. 185 et suivantes. (5) V. Ch. VIII, passim. (6) R . 1926, 1, 519. (7) R . 1926, 1, 747. (8) R . 1929, 1, 474. (9) R . 1928, 1, 431. (10) R . 1929, 1, 280. — Modifié le 30 mars 1929 (R. 1930, 1, 153). er
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décret spécial, identique à celui du 23 février 1928, a été pris pour le Togo le 27 novembre suivant (1), et suivi d'un arrêté d'appli cation d u commissaire de la République d u 11 mars 1929 (2). A Madagascar, u n décret d u 15 avril 1930 (3) a statué dans le m ê m e sens, et délégué au gouverneur général le pouvoir d'établir la liste des emplois et les conditions d'accession. D e u x arrêtés ont effectivement été rendus en ce sens, par le gouverneur général, le 6 novembre 1930 (4). En Afrique occidentale, des arrêtés du gouverneur général des 17 mai 1922 (5) et 21 juillet 1928 (6) ont établi des cadres distincts de fonctionnaires locaux, suivant leur origine, 1 es fonc tionnaires domiciliés dans la colonie ayant une statut différent de celui des agents venus d'outremer. L e Conseil d'Etat a jugé par deux fois (7) que ce procédé était régulier, et n'impliquait aucune différence de traitement interdite par l'article 1 des décrets du 11 septembre 1920 (8). ER
(1) R . 1929, 1, 182. (2) R. 1930, 1, 366. (3) R. 1930, 1, 474. (4) R . 1933. (5) R. 1924, 1, 254. (6) R . 1929, 1, 353. (7) Arrêts d u 16 m a i 1926 (R. 1929, 3, 4) et d u 6 mai 1931 (R. 1932). (8) R. 1924 § 83. — L a question était soulevée, en réalité, par des indigènes « citoyens français », qui prétendaient être assimiliés a u x français d'origine et non aux sujets fran«ais. L e Conseil d'Etat a soin de relever que la distinction entre les cadres est uniquement fondée sur le domicile, quelle que soit la qua lité de citoyen ou de sujet des intéressés. — D a n s toutes les colonies, il existe d'ailleurs des cadres spéciaux pour les indigùnes. V . t. 1 , ch. VIII, § 280, p. 647. er
CHAPITRE
XV
LÉGISLATION D U par
TRAVAIL
M. SAMBUC
Pour éviter toute confusion entre des institutions qui diffèrent les unes les autres, il convient de distinguer, en ce qui concerne le travail dans les possessions françaises : 1° 2° 3° 4° 5°
le le le le le
travail travail travail travail travail
servile o u travail de l'esclave ; forcé ; obligatoire ; des prestataires (1) ; contractuel.
SECTION
I
r e
Travail servile ou travail de l'esclave. § 587 Abolition de l'esclavage et de la traite. — La traite des noirs et l'esclavage ont été abolis depuis longtemps dans les vieilles colonies (2). Dans celles des possessions plus récentes, où il existait encore (1) Il ne faut confondre avec aucune des catégories de travail imposé les services dûs par les habitants pour concourir a u x gardes, a u x rondes, a u x escortes etc. Ces services peuvent et doivent être régularisés, et ils l'ont été, mais ils ne cons tituent pas plus u n travail forcé que, dans la métropole, le service d u jury, autrefois la garde nationale, aujourd'hui encore l'obligation de prêter main-forte en cas de calamités publiques ou d'arrestation de criminels. (2) Abolition de la traite : Décret d u 29 mars 1915, abolissant la traite des noirs. Loi du 15 avril 1818 prononçant les peines contre les individus qui se livreraient à la traite des noirs. Ordonnance royale d u 18 janvier 1823, défendant, sous les peines y exprimées, à tout armateur et capitaine français, d'employer et d'affréter des bâtiments qui leur appartiennent, ou qu'ils commandent, à transporter des esclaves. Loi d u 25 avril 1827, relative à la répression de la traite des noirs. Loi d u 4 mars 1831, concernant la répression de la traite des noirs. Article 6 de l'ordon nance royale d u 29 octobre 1833, sur les fonctions des consuls dans leurs rapports avec la marine commerciale. — Abolition de l'esclavage Décret d u 27 avril 1848, relatif à l'abolition de l'esclavage dans les colonies et possessions françaises, modifié en son article 8 § 2 par la loi du 28 m a i 1858. Article 6 de la Constitution du 4 novembre 1848. Article 1 d u sénatus-consulte d u 3 m a i 1854, réglant la cons titution des colonies de la Martinique de la Guadeloupe et de la Réunion. — Cpr. ch. IV, § 144, p. 343 et ch. X I V , § 527, p. 400. e r
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lors de l'occupation française, l'esclavage a pris fin, soit en exé cution de conventions internationales (1), soit en vertu de divers textes de la réglementation interne (2).
SECTION
II
Travail forcé § 588 Généralités. — L e travail forcé est le travail imposé aux indigènes, avec ou sans rémunération, par voie de réquisitions civiles de personnes ou de moyens de transport. Il a pour but l'exécution de travaux d'intérêt public, devant améliorer les conditions d'existence de l'ensemble de la population et, par suite, de ceux m ê m e s qui exécutent ces travaux. Ce m o d e de travail présente les caractères suivants : L e travailleur exécute des travaux qu'il ne choisit pas lui-même ; Il est généralement rémunéré ; L a durée du travail est limitée ; U n e certaine proportion seulement de la population est réqui sitionnée ; L e travail est exécuté pour le compte de l'administration ou pour le compte d'entrepreneurs de travaux publics. § 589 Dispositions d u droit international. — L a Société des Nations, lorsqu'elle a institué, en 1922, le mandat de la France sur les territoires du Cameroun et du Togo, a autorisé le travail forcé, dans ces territoires, pour l'exécution de « travaux ou ser(1) Acte général de la Convention de Berlin d u 26 février 1885, approuvé par la loi du 17 décembre 1885, promulgué par décret d u 30 avril 1886. Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 1890, approuvé par la loi d u 29 décem bre 1891, promulgué par décret du 12 février 1892. Article 11 de la Convention de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919, portant revision de l'acte général de Berlin et de l'acte général de Bruxelles, approuvé par la loi d u 15 avril 1921 (R, 1922, 1, 514), promulgué par décret d u 19 juin 1922 (R. 1922, 1, 760). Conven tion relative à l'esclavage, ouverte à la signature des Etats le 25 septembre 1926, approuvée par la loi d u 20 mars 1931 (R. 1931, 1, 276). (2) Madagascar Arrêté d u gouverneur général d u 26 septembre 1896 (J. Q. Madagascar 27 septembre 1896). — Grande Comore Arrêté du gouverneur général de Madagascar du 29 mars 1904 (R. 1904, 1, 255). — Indo-Chine (Cambodge) : Article 11 de l'ordonnance royale d u 11 juillet 1897, approuvée par arrêté du gouverneur général en date d u m ê m e jour (J. O. Indo-Chine 1897, 1 partie, p. 1214). — Afrique occidentale et Afrique equatoriale/Décret du 12 décembre 1905 (R. 1905, 1, 57), modifié par décret d u 8 août 1920 (R. 1921, 1, 135). — Togo 3 Décret d u 24 novembre 1922, rendant applicable à ce territoire les décrets du 12 décembre 1905 et du 8 août 1920 relatifs à l'Afrique occidentale et à l'Afrique équatoriale (R. 1923, 1, 315) ; Décret d u 29 décembre 1922 (R. 1923, 1, 327). Cameroun / Arrêté d u commissaire de la République du 18 août 1917 (R. 1922, 1, 398) ; décret d u 26 avril 1923 (R. 1923, 1, 562). — Côte des Somalis : Décret du 8 décembre 1924 (R. 1925, 1, 76). re
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vices publics essentiels, sous condition d'une équitable indem nité » (1). A u x termes de l'article 5 de la convention internationale relative à l'esclavage, ouverte à la signature des Etats, à Genève, le 25 septembre 1926, signée par le gouvernement français le 11 décembre 1926 et ratifiée par la loi du 20 mars 1931 (2), les etats contractants se sont engagés « à prendre sur les territoires soumis à leur souveraineté, juridiction, protection ou tutelle, des mesures utiles pour éviter que le travail forcé n'amène des conditions analogues à l'esclavage. » Il est convenu en outre : « 1° que le travail forcé ne peut être exigé que pour des fins publiques ; 2° que, dans les territoires où le travail forcé existe encore pour d'autres fins que des fins publiques, les parties contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin aussi rapidement que possible, et que, tant que ce travail forcé existera, il ne sera employé qu'à titre excep tionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé. » L e travail forcé pour desfinspubliques est donc autorisé, tandis que le travail forcé pour des fins autres que des fins publiques est condamné, et devra être supprimé progressivement dans les territoires où il existe encore. M ê m e imposé pour des fins publiques, le travail forcé ne saurait être considéré que c o m m e un mal, portant atteinte au principe de la liberté de l'homme et dont la disparition est désirable. Si la convention d u 25 septembre 1926 ne l'a pas interdit, ce fut par ce motif que, pour le faire disparaître, il faut c o m m e n cer par y avoir recours. Pour faire cesser le portage, ne faut-il pas, tout d'abord, construire des routes et des voies ferrées ? Et pour les construire, n'est-il pas nécessaire, dans les pays neufs, lorsque la main-d'œuvre volontaire fait défaut, d'user de contrainte ? Il est possible que la génération indigène actuelle ait à souffrir de cette contrainte. Mais les générations à venir pourront en être affranchies. M ê m e appliqué à des fins publiques, le travail forcé ne doit pas amener des conditions analogues à l'esclavage. Il ne doit être imposé qu'avec humanité et en assurant, à tous les points de vue, le bien-être des travailleurs. Les Etats signataires du Traité de Versailles se sont, du reste, expressément engagés à « assurer le traitement équitable des populations indigènes dans les territoires soumis à leur administration » (3). (1) D e u x actes d u Conseil de la Société des Nations du 20 juillet 1922 (J. O. de la Société des Nations, troisième année, n° 8, deuxième partie, août 1922, page 874 et page 886). (2) R . 1931, 1, 276. (3) Article 23 du Traité de Versailles d u 28 juin 1919, approuvé, en France, par la loi d u 12 octobre 1919 et promulgué par le décret d u 10 janvier 1920 (R. 1920,
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L a 14 conférence internationale du travail, réunie à Genève en 1930, a élaboré un projet de convention internationale concer nant le travail dit «forcé ou obligatoire» (1). Considérant que, par certaines de ses dispositions, ce projet portait atteinte à sa souveraineté, la France n'y a pas adhéré. § 590 E n s e m b l e des colonies françaises. — L e décret du 21 août 1930 (2), tenant compte des principales dispositions du projet de convention internationale élaboré à Genève, en 1930, par la 14 conférence internationale du travail, a spontanément régle menté, pour l'ensemble des possessions françaises, le travail imposé aux indigènes pour des fins d'intérêt public (3). L'exposé des motifs précédant le décret du 21 août 1930 indique la volonté du législateur colonial de supprimer progressivement le travail obligatoire (c'est-à-dire forcé) en maintenant temporairement les réquisitions de travailleurs pour les seuls travaux publics. L'article i du décret décide que, dans les colonies et pays de protectorat relevant du ministère des colonies et autres que la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les autorités compé tentes peuvent, en attendant la suppression totale de ce m o d e de travail, et pendant une période dont la cessation sera fixée par décret, pour chaque groupe de colonies ou colonies, avoir recours, pour des fins d'intérêt public, au travail obligatoire, dans des conditions déterminées. Des termes de cet article, il résulte que, désormais, le travail obligatoire (forcé) est prohibé pour d'autres fins que des fins d'intérêt public. Le travail obligatoire est ainsi défini à l'article 2 : « tout travail ou tout service exigé d'un individu, pour l'exécution duquel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré, en dehors des tra vaux ou services résultant de ses obligations fiscales ou mili taires ou de l'exécution d'une peine de droit commun». Les obligationsfiscalesou militaires ainsi exclues de la défini tion du travail public obligatoire visent le travail des prestae
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(1) Bulletin officiel du Bureau international du travail, 15 juillet 1930. (2) R . 1931, 1, 27. (3) Ce décret concerne « le travail public obligatoire». L'expression «travail forcé» est abandonnée, sans doute, c o m m e de consonnance fâcheuse et c o m m e pouvant prêter à confusion avec la peine criminelle des travaux forcés, de l'article 15 d u code pénal. Mais il ne suffit pas de supprimer le mot pour supprimer la chose, et le travail imposé par voie de réquisition administrative constitue, qu'on le reconnaisse ou non, u n travail forcé. Les traités internationaux rappelés plus haut, auxquels la France a adhéré, actuellement en vigueur, emploient du reste cette dénomination de « travail forcé ». Nous croyons, par suite, devoir l'employer également au cours de la présente étude, par opposition au travail obligatoire proprement dit, et au travail des prestataires, tels que ces deux modes de travail sont définis ci-après.
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taires (1) et les travaux d'intérêt général exécutés dans certaines colonies par la deuxième portion d u contingent indigène (2). L'article 2 d u décret spécifie, en outre, que celui-ci ne concerne pas : 1° les appels de main-d'œuvre obligatoire nécessités par des cas de force majeure, à savoir: la défense d u territoire, les sinistres, et, d'une manière générale, toutes les circonstances mettant en danger les conditions d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population ; 2° les travaux de village consacrés par la coutume de la col lectivité intéressée et faisant partie des obligations normales de la vie de la communauté. Les autorités habilitées à autoriser le recrutement de travail leurs pour des travaux obligatoires destinés à des fins publiques sont, dans les gouvernements généraux : le gouverneur général, sur avis conforme d u conseil de gouvernement ou, en cas d'urgence, de la commission permanente, et dans les colonies autonomes : le gouverneur, sur avis conforme d u conseil d'administration. Les gouverneurs généraux peuvent, dans les m ê m e s conditions, autoriser, par arrêté, les résidents supérieurs ou les lieutenantsgouverneurs à recourir au travail public obligatoire. Les gouverneurs, dans les colonies autonomes, et les résidents supérieurs ou lieutenants-gouverneurs, dans les colonies groupées en gouvernements généraux, peuvent, de leur côté, sur avis conforme du conseil d'administration de la colonie, autoriser les autorités subalternes à faire des appels de main-d'œuvre obligatoire dans les limites des cas prévus par les règlements en la matière. L'emploi d u travail obligatoire pour des fins publiques est toujours subordonné, aux termes de l'article 6, à l'impossibilité d'un recours suffisant à la main-d'œuvre libre. Dans le délai de six mois après la promulgation d u décret, l'article 5 prescrit aux gouverneurs généraux et gouverneurs de soumettre à l'approbation préalable d u ministre des colonies des projets d'arrêtés réglementant le recours au travail obligatoire dans leurs colonies, sur les points suivants : recrutement des travailleurs ; durée des appels ; conditions d'adaptation, d'éduca tion et de maintien moral ; conditions d u travail (salaires, heures de travail, surveillance, droit de requête) ; hygiène ; alimentation et sécurité ; rapatriement. L'article 6 ajoute que les gouverneurs généraux et gouverneurs devront également, dans le m ê m e délai, soumettre à l'approbation du ministre des projets d'arrêtés codifiant, pour leurs colonies, la règlementation sur le transport d u personnel et d u matériel administratifs, par voie de réquisition de main-d'œuvre. Toutes dispositions contraires au décret sont abrogées. Des arrêtés d'application des gouverneurs généraux et gouver neurs prévues par l'article 5 d u décret d u 21 août 1930 sont intervenus dans quelques colonies. (1) V . § 595, p. 544. (2) V . § 591, p. 539. (3) § V . 591.
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L a réglementation en la matière, actuellement encore en vigueur, sera, sans doute, profondément modifiée. L a réglementation actuelle est analysée ci-après. § 591 Colonies particulières. — Laissant de côté les colonies où il n'y a pas d'indigènes (Antilles, Réunion, Guyane, SaintPierre et Miquelon), l'Inde, la Côte des Somalis et l'Océanie, où le travail forcé ne paraît pas avoir été réglementé, la réglementa tion locale se trouve dans les textes suivants. E n Indo-Chine, peut-être pourrait-on excepter la Cochinchine, où le travail forcé semble avoir été supprimé par décision pré sidentielle du 10 mai 1881 (1). Dans les pays de protectorat, les anciennes législations locales autorisaient en certains cas la ré quisition des habitants pour l'exécution de travaux. Quelques arrêtés locaux avaient réglementé la matière au Tonkin et au Cambodge. Elle est aujourd'hui réglementée pour toute IndoChine par les deux arrêtés du gouverneur général des 5 et 6 février 1932 (2), l'un relatif au travail obligatoire pour des fins d'intérêt public, l'autre au transport du personnel et du matériel administratif par voie de réquisition de main d'oeuvre et de moyens de transport, tout deux rendus par application du décret du 21 août 1930. Il résulte de ces arrêtés que le recours au travail obligatoire ne peut avoir lieu que pour des fins d'intérêt public et à titre exceptionnel, sur l'autorisation du gouverneur général en conseil du gouvernement ou des chefs d'administration locale en conseil, suivant l'importance des travaux. Des prescrip tions détaillées et minutieuses sont édictées pour le recrutement des travailleurs, la s o m m e de travail à leur imposer, leurs sa laires et leur hygiène. Les transports par réquisition ne sont autorisés qu'en cas de nécessité, en l'absence de tout autre moyen de transport, et rigoureusement réglementés. A Madagascar, deux arrêtés du gouverneur général du 5 mars 1932 (3) ont egalement fait application à la colonie du décret du 21 août 1930, en régularisant la main d'œuvre obligatoire et la réquisition des transports. U n troisième arrêté de la m ê m e date institue, par voie de recrutement libre, des sections de bourganes destinés à assurer le transport du personnel et du matériel ad ministratif de la colonie. (1) J. O. 12 mai 1881. Cette décision présidentielle résulte de l'approbation par le Président de la République d'un rapport du Ministre de la marine et des colonies intitulé « Rapport au Président de la République pour la suppression de la grande corvée en Cochinchine». L'expression « grande corvée» vise manifestement le travail forcé, étant donné que le rapport en question indique que les « prestations » sont maintenues. L e m o t « corvée » n'a du reste pas u n sens précis dans le droit colonial français. Il prête à confusion, car il est employé pour désigner tantôt les «prestations en nature» dues à titre d'impôt,tantôt le «travail forcé»proprement dit. — Il est à noter toutefois que l'arrêté d u 5 février 1922 ne vise pas la décision du 10 mai 1881 et annonce des arrêtés ultérieurs qui détermineront les circonscrip tions «où tout recours au travail obligatoire sera dès maintenant supprimé «. D'autre part, les dispositions de l'arrêté visent expressément la Cochinchine. (2) J. O. Indochine, 13 février 1932. (3) J. O. Madagascar 19 mars 1932.
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E n Afrique occidentale et équatoriale, à Madagascar, et dans les territoires sous m a n d a t d u C a m e r o u n et d u Togo, il n'existe pas de réglementation générale d u travail forcé. Toutefois, une disposition semblable à celle qui a été rencontrée plus haut au Tonkin et au C a m b o d g e permet, dans u n grand nombre de colonies, de recruter d'autorité les prestataires, m ê m e après qu'ils ont satis fait à la prestation, pour exécuter des travaux urgents en cas de sinistre, de calamité publique ou de circonstances exception nelles (1). — D e plus, à Madagascar, au Cameroun et au Togo, les arrêtés locaux qui ont énuméré les infractions spéciales au régime de l'indigénat comprennent parmi ces infractions, soit « le refus ou la négligence apportés à obéir aux réquisitions faites en cas d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, invasion de sauterelles ou autres calamités » (2), soit « l'insoumission aux réquisitions de l'administration pour travaux publics essentiels » (3), soit « le refus d'exécuter les travaux o u de prêter les concours réclamé par réquisition écrite ou verbale, dans u n cas intéressant l'ordre, la sécurité ou l'utilité publique, ainsi que dans les cas d'incendie, naufrage, famine, épizootie et autres sinistres ou cala mités » (4). Dans quelques colonies, des arrêtés des lieutenants-gouverneurs ont déterminé les conditions d u portage et les salaires des por teurs (5). C'est le m o d e le plus usuel de travail forcé, probablement aussi le plus difficile à supprimer, tant que le réseau de routes ne sera pas achevé. Tes arrêtés qui définissent et énumèrent les sanctions de police administrative comprennent souvent aussi parmi les infractions spéciales à l'indigénat le fait, par les porteurs, piroguiers, convoyeurs et guides, d'abandonner leur travail sans motif valable (6). Il convient enfin de mentionner ici les mesures prises à une
(1) Côte d'Ivoire : Art. 9 de l'arrêté d u lieutenant-gouverneur d u 25 octobre 1919 (R. 1921, 1, 522). — Mauritanie et Niger : Art. 10 de l'arrêté d u gouverneur général d u 20 décembre 1918 (R. 1920, 1, 413). — D a h o m e y : Art. 10 de l'arrêté d u lieute nant-gouverneur d u 8 février 1919 (R. 1920, 1, 793). — Guinée : Art. 11 de l'arrêté du lieutenant-gouverneur d u 17 juillet 1919 (R. 1920, 1, 801). — Afrique équatoriale: Art. 9 de l'arrêté d u gouverneur général d u 7 janvier 1925 (R. 1926, 1, 224). — Cameroun : Art. 7 de l'arrêté d u Commissaire de la République d u 9 m a r s 1927 (R. 1928, 1, 610). (2) Madagascar : arrêté d u gouverneur général d u 4 décembre 1912 (R. 1920, 1, 223), art. 15, 30. (3) C a m e r o u n : arrêté d u Commissaire de la République d u 4 octobre 1924 (J. O. Cameroun, 15 octobre 1924). (4) Togo : arrêté d u Commissaire de la République d u 24 m a i 1923 (R. 1925, 1, 263), art. 2, 14°. Cet arrêté réprouve également l'abandon d u travail par les ouvriers et employés de chantiers publics. (5) P. ex. arrêté d u lieutenant-gouverneur de la Guinée d u 1 mars 1913, modifié le 17 avril 1926 (J. O . Guinée, 15 mars 1913 et 1 m a i 1926) ; arrêté d u lieutenant-gouverneur d u G a b o n d u 6 décembre 1926 (R. 1928, 1, 67) ; arrêté d u lieutenant-gouverneur d u T c h a d d u 5 juillet 1927 (R. 1928, l, 72) ; arrêtés d u commissaire de la République au C a m e r o u n d u 16 février 1917, modifié les 24 jan vier et 10 février 1920 (J.O. Cameroun, 1 avril 1917, 1 février et 1 mars 192O). (6) C a m e r o u n : arrêtés précités. — T o g o : arrêté précité d u 24 m a r s 1923, 50°. e r
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époque récente pour utiliser les contingents militaires à l'exécution de travaux d'intérêt général. Il ne s'agit pas là, à vrai dire, de travail forcé à proprement parler, mais bien plutôt de l'organisa tion de compagnies du génie, composées de recrues habillées, logées et nourries par le gouvernement, encadrées par des mili taires de carrière et soumises à la discipline et à la hiérarchie militaires. Néanmoins, c'est une main-d'œuvre fournie par le recrutement, et qui a le caractère nettement obligatoire. A Madagascar, un décret du 3 juin 1926 (1) permet de convo quer, par arrêté du gouverneur général, les h o m m e s de la deuxième portion du contingent indigène qui, aux termes de l'article 9 du décret du 4 décembre 1919 (2), restent dans leurs foyers à la disposition de l'autorité militaire, au titre de l'armée active, pendant 3 ans, pour participer à l'exécution des travaux d'intérêt général nécessaires au développement économique de la colonie, tout en restant soumis aux obligations militaires définies par l'article précité. Ce décret renvoie pour les détails d'organisation à un arrêté du gouverneur général, qui a été pris le 29 novembre 1926 (3), et qui organise un service spécial, dit « service de la main-d'œuvre des travaux d'intérêt général ». Cet arrêté répartit les travailleurs par sections entre les différents chantiers, réglemente l'entretien de ces travailleurs, et détermine les sanctions disciplinaires (consi gne et prison) réprimant la négligence, la paresse, l'absence injus tifiée et le refus d'obéissance. En Afrique occidentale, où déjà des arrêtés du gouverneur général des 19 février et 10 septembre 1925 (4) avaient régle menté « le concours prêté par l'armée à des œuvres ou entreprises civiles », un décret du 31 octobre 1926 (5), conçu dans les m ê m e s termes que celui du 3 juin précédent pour Madagascar, a autorisé la convocation de la deuxième portion du contingent indigène pour participer à l'exécution de travaux d'intérêt général. Ce décret a été complété par un arrêté réglementaire du gouverneur général du 4 décembre 1926 (6), qui a modifié les arrêtés de 1925 précités. En Nouvelle-Calédonie, un arrêté du gouverneur du 25 février 1931 (7), puis un arrêté du 15 juin 1932 (8), réglementent le travail public obligatoire. Les appels de main-d'œuvre indigène obligatoire peuvent être faits dans les cas suivants : plantons dans les divers services publics ; infirmiers ; manœuvres ou aides pour le service des (1) R . 1926, 1, 527. (2) R . 1920, 1, 222. (3) J. O. -Madagascar, 4 déc. 1926; — U n arrêté d u 28 décembre 1928 a créé un cadre local d'un corps d'encadrement des pionniers (R. 1929, 1, 594). (4) R . 1926, 1, 365. (5) R . 1927, 1, 62. (6) R . 1927, 1, 293. — U n arrêté du gouverneur général du 14 avril 1930 (J. O. Afrique occidentale 19 avril 1930) a alloué une prime journalière aux tra vailleurs ainsi recrutés. (7) J. O. Nlle Calédonie 7 mars 1931. (8) J. O. Nlle Calédonie, 9 juillet 1931
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postes et télégraphes (entretien des lignes télégraphiques, porteurs de courrier postal) ; travailleurs ou aides pour les travaux publics et les travaux topographiques (passeurs de bac, accompagnant les ingénieurs conducteurs de travaux et géomètres sur le terrain) ; service d u port, de la douane, de l'administration pénitentiaire et du lazaret (canotiers). L a durée des appels est d'une année au m a x i m u m . E n principe, ne seront recrutés que les indigènes célibataires, âgés de 18 à 22 ans. Les indigènes ainsi employés ont droit à des salaires, à la nour riture, au logement, à l'habillement et aux soins médicaux dans des conditions à déterminer par arrêté d u gouverneur. Cet arrêté a été pris le 13 mai 1931 (1).
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Travail obligatoire, § 592 Généralités. — L e travail obligatoire, qui doit être distingué du travail « forcé », obtenu par voie de réquisition de l'autorité administrative, est le travail obtenu par des m o y e n s indirects destinés à combattre l'oisiveté de certains indigènes, moyens tels que l'établissement de l'impôt personnel ou la définition et la répression d u vagabondage. Les indigènes ainsi contraints de travailler et de produire demeurent libres de le faire pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, moyennant salaire. Ils demeurent libres, également, de choisir le genre de travail qu'ils préfèrent et de travailler dans la mesure et aux heures qui leur conviennent. Bien qu'en travaillant ils subissent une certaine contrainte, puisqu'il s'agit pour eux d'éviter des poursuites résul tant d u non-payement de l'impôt ou des peines réprimant le vagabondage, ils demeurent dans la catégorie des travailleurs libres (2). (1) J. O . Nouvelle Calédonie, 23 m a i 1931. (2) L e travail obligatoire, tel que nous le définissons, se justifie par cette idée que la loi d u travail s'impose à tous les h o m m e s , blancs, noirs ou jaunes, et que l'oisiveté est u n vice. D a n s u n e circulaire d u 30 décembre 1925 (J. O . de Madagascar d u 9 janvier 1926, page 59, 1 colonne) le gouverneur général, M . Marcel Olivier, a très opportunément développé la m ê m e idée : « U n h o m m e , dit cette circulaire, n'a jamais le droit de ne rien faire. Il a des devoirs vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la collectivité tout entière. L e plus pressant, c'est de s'alimenter convenablement, ainsi que les siens ; c'est de sortir de cet état de vie ralentie dans lequel beaucoup trop se complaisent et s'attardent ; c'est de cesser de vivre en parasite de la collectivrté,au progrès et a u développement de laquelle il a le devoir de contribuer par son effort, de quelque nature que ce soit ; c'est, en u n mot, de se plier à cette inexo rable loi dont l'observation, seule, lui permettra de s'élever dans la hiérarchie sociale et humaine». L'instruction obligatoire qui, en réalité, porte atteinte à la liberté individuelle, se justifie, dans les pays où elle existe, par les m ê m e s principes. er
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§ 593 V a g a b o n d a g e . — Le jour m ê m e où l'esclavage était aboli dans les colonies françaises par décret du 27 avril 1848, un autre décret de la m ê m e date avait pris des mesures particulièrement sévères pour la répression de la mendicité et du vagabondage. Les « mendiants, gens sans aveu ou vagabonds » étaient mis à la disposition du gouvernement pour être employés au profit de l'Etat à des travaux publics dans des ateliers de discipline, ou au dehors sous la garde des agents de la force publique. Cette dis position a été abrogée par l'article 18 du décret du 13 février 1852 sur l'immigration. L'article 16 de ce m ê m e décret définit les vagabonds ou gens sans aveu : « ceux qui n'ayant pas de moyens de subsistance et n'exerçant habituellement ni métier ni profession, ne justifient pas d'un travail habituel par un engage ment d'une année au moins ou par leur livret ». Le vagabondage est puni des peines prononcées par le code pénal colonial (aujour d'hui, par le code pénal métropolitain appliqué aux colonies par la loi du 8 janvier 1877). Le décret de 1852 n'est applicable qu'aux colonies existant à cette époque. Mais les décrets du 6 mars 1877, en rendant le code pénal applicable à toutes les colonies, y ont étendu les articles 269 à 282 sur le vagabondage et la mendicité. L e code pénal spécial aux indigènes, édicté en Indo-Chine par le décret du 31 décembre 1912 (1), modifie à peine le texte des articles 269 et 273. Dans quelques colonies, néanmoins, le législateur a jugé néces saire de donner d u vagabondage une définition plus compréhensive et de réprimer toutes les fraudes. A Madagascar, un décret du 28 août 1921 (2) répute vagabonds et punit c o m m e tels « les indigènes et assimilés qui, sauf le cas d'inaptitude au travail, ne justifient pas de moyens réguliers et avouables d'existence, provenant soit de leurs biens propres, soit de leur travail, pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, et ceux qui n'ont pas de domicile certain ou de résidence habi tuelle, fixe ou variable, suivant la nature de leur profession. » La peine peut monter jusqu'à un an d'emprisonnement. Les contrats fictifs et engagements supposés passés par des européens ou indi gènes pour dissimuler le vagabondage sont punis de 3 mois à un an d'emprisonnement et de 50 à 3.000 fr. d'amende. L a m ê m e peine est prononcée contre ceux qui fournissent habituellement asile à des vagabonds. E n A n n a m , une ordonnance royale du 7 juin 1919, rendue exécutoire par arrêté du gouverneur général du 19 septembre suivant (3), a défini les vagabonds : « les individus dépourvus de ressources, n'exerçant habituellement ni métier ni profession, et sur lesquels le village fournit de mauvais renseignements reconnus exacts. » (1) R. 1913, 1, 284. (2) R . 1922, 1, 52. (3) R . 1920, 1, 1172.
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Des dispositions répressives spéciales ont été édictées contre le vagabondage, en Afrique occidentale, par décret d u 29 mars 1923 (1) ; en Afrique équatoriale, par décret d u 11 avril 1930 (2). A u Togo, u n arrêté d u commissaire de la République d u 24 sep tembre 1922 (3) a interdit le vagabondage et l'a placé au nombre des infractions spéciales à l'indigénat énumérées et réprimées par l'arrêté d u 12 août 1921 (4). A u Cameroun, u n décret d u 6 mai 1924 (5) a reproduit les termes d u décret du 29 mars 1923 précité. § 594 Cultures obligatoires. — T a culture obligatoire constitue une forme particulière d u travail obligatoire. L'indigène est tenu de travailler dans une mesure déterminée, dans l'intérêt de la collectivité dont il fait partie. — S'il ne tra vaille pas dans cette mesure, il est punissable. E n s e m b l e des colonies. — T e décret d u 21 août 1930 (6) étudié ci-dessus (2), qui réglemente le travail public obligatoire (forcé) aux colonies, dispose, à l'article 7, qu'il ne pourra être institué de cultures obligatoires que dans les formes et règles prévues par l'article 3 d u m ê m e décret, et seulement dans le cas de lutte contre la disette ou pour des fins d'enseignement agricole expérimental. Afrique équatoriale. — Pour combattre la famine ayant sévi dans plusieurs régions des colonies du groupe, l'arrêté du gouverneur général d u 26 février 1920 (7), relatif au développement des cultures vivières, prescrit aux chefs de subdivisions adminis tratives de déterminer, pour chaque village, les superficies qui devront être plantées ou ensemencées par les habitants, de façon à fournir une quantité de produits suffisant à leur alimentation. Tes indigènes qui se refusent à exécuter les travaux nécessaires à ces cultures vivrières de village sont punis conformément à l'arrêté d u gouverneur général d u 13 septembre 1910 (8) sur les infractions spéciales à l'indigénat. C a m e r o u n . — L'arrêté d u commissaire de la République d u 31 décembre 1920 (9) rend obligatoires les cultures vivrières et l'élevage. Tes collectivités indigènes, les propriétaires de biens
(1) (2) (3) (4) (5)
R. 1923, 1930, 1923, 1922, 1924,
R. R. R. R.
1, 313. 1, 401. 1, 479. 1, 380. 1, 455.
(7) R. 1921, l,'254l — Circulaires d u gouverneur generai d u 26 février 1920 (J. 0. Afrique équat. 15 mars 1920, p. 155), et d u 4 février 1924 (J. O. Afrique équat. 15 mars 1924, p. 169. (8) R. 1917, 1, 81. (9) J. O. Cameroun, 1 janvier 1921. e r
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privés, les chefs d'entreprises publiques et privées sont tenus de justifier de la mise en culture vivrière d'une superficie jugée suf fisante ou de la possession d'un troupeau ou d'une quantité de volailles jugée suffisante pour alimenter largement les membres de la collectivité indigène, les propriétaires et détenteurs, les em ployés, ouvriers et manœuvres des entreprises publiques et privées. Les contrevenants relevant des tribunaux français sont punis de peines de simple police. Les délinquants relevant des tribunaux indigènes sont passibles des peines disciplinaires réprimant les infractions spéciales à l'indigénat (1).
SECTION
IV
Travail des prestataires. § 595 Généralités. — Les prestations ne constituent pas un travail forcé, au sens juridique de ces mots. Il s'agit d'un impôt direct auquel sont applicables les règles relatives à l'assiette, à la liqui dation et à la perception des contributions directes. L'impôt des prestations est donc perçu sur rôles nominatifs établis, approuvés et apurés dans les m ê m e s formes que les rôles des autres contri butions directes. Etant effectuées à titre d'impôt, les prestations ne donnent jamais lieu à rémunération. Elles ont, en règle générale, pour objet, l'exécution de travaux d'intérêt communal ou régional, tels que travaux de vicinalité, d'hygiène, etc. Parfois, cependant, elles ont pour objet des travaux d'intérêt général. Elles ont pour effet d'éviter d'autres impôts qui seraient perçus en argent. Législation locale. — L a législation locale sur les prestations résulte, à la Nouvelle-Calédonie, d'un arrêté du gouverneur du 9 janvier 1899 (2), complété par une circulaire du 2 mars 1929 (3) et un arrêté du 12 mars 1929 (4), fixant le taux de rachat ; — en Océanie, d'arrêtés du gouverneur des 23 décem bre 1904 (5) et 24 janvier 1906 (6) ; — en Cochinchine, en A n n a m et au Tonkin, d'une réglementation si touffue qu'il est impossible d'en donner ici l'énumération (7) ; — au Cambodge, d'une ordonnance royale du 20 septembre 1917, rendue exé cutoire par arrêté du gouverneur général du 31 décembre (1) Arrêté du Commissaire de la République du 4 octobre 1924 (J. O. Cameroun, 15 oct. 1924). (2) R . 1901, 1, 117. (3) J. O. Nouvelle-Calédonie, 16 mars 1929. (4) J. O. Nouvelle-Calédonie, 23 mars 1929. (5) R . 1906, 1, 335. (6) R . 1907, 1, 178. (7) Les arrêtés et autres actes applicables, extrêmement nombreux, ne paraissent m ê m e pas avoir été tous insérés aux publications officielles locales. Les assujettis n'ont pas toujours la possibilité de connaître exactement leurs droits et leurs obli gations en la matière.
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1917 (1), en ce qui concerne les cambodgiens et assimilés, et d'un arrêté d u gouverneur général d u m ê m e jour (2), en ce qui concerne les annamites et asiatiques étrangers ; — au Laos, d'un arrêté du résident supérieur d u 12 m a i 1914 (3), complété par arrêté du 22 novembre 1915 (4) concernant les khas et assimilés ; — à Madagascar, d'arrêtés du gouverneur général des 3 novembre 1920 (5), 25 janvier 1924 (6), 16 novembre 1926 (7), 13 avril 1927 (8), 3 novembre 1920 (9), 20 juin 1931 (10) ; — en Afrique oc cidentale, de l'arrêté d u gouverneur général d u 25 novembre 1912 (11), abrogé le 31 décembre 1917 (12), remis en vigueur le 23 septembre 1918 (13), et d'arrêtés des lieutenants-gouverneurs, pris en exécu tion d'une circulaire d u 12 septembre 1930 (14) ; — en Afrique équatoriale, de l'arrêté du gouverneur général du 7 janvier 1925 (15), qui abroge les arrêtés antérieurs ; — au Togo, d'un arrêté d u commissaire de la République d u 3 juillet 1922 (16) ; — au C a m e roun, d'un arrêté du commissaire de la République d u 9 mars 1927 (17);— à la Côte des Somalis, d'un arrêté d u gouverneur d u 24 janvier 1931 (18). E n principe général, l'impôt est d û par tous les indigènes ou assimilés compris dans de certaines limites d'âge, avec exemption des femmes, des infirmes, et de diverses catégories de personnes. Tes prestations ne sont applicables qu'à certains travaux limitativement déterminés, et dont le p r o g r a m m e est fixé au commence ment de chaque année, par une commission, c o m m e en NouvelleCalédonie, ou suivant u n plan de campagne annuel, c o m m e en Afrique occidentale ou équatoriale et à Madagascar. Les assujettis, ou certaines catégories d'entre eux (Madagascar) sont autorisés (1) R . 1919, 1, 338. (2) R . 1919, 1, 339. (3) R . 1916, 1, 299. (4) R . 1917, 1, 487. (5) R . 1921, 1, 879. — A d d e n d u n d u 10 avril 1924 (R. 1925, 1, 600), et circulaire du 3 n o v e m b r e 1920 (J. O. Madagascar, 6 nov. 1920). (6) R . 1925, 1, 595. (7) J. O . Madagascar, 27 nov. 1926. (8) Ibid., 23 avril 1927. — Circulaire d u 13 janvier 1928 (J. O . Madagascar, 18 févr. 1928). — Arrêté d u 15 m a i 1930 (R. 1931, 1, 602). (9) R . 1921, 1, 879 (6 fois modifié). (10) R . 1932, 1, 557. (11) R . 1914, 1, 357. (12) R . 1920, 1, 291. (13) R . 1920, 1, 328. — Complété par arrêté d u 26 juillet 1919 (R. 1920, 1, 328), mais abrogé le 18 juin 1931. (R. 1932, 1, 211). (14) Sénégal : Délibération d u conseil colonial d u 7 n o v e m b r e 1930 ( J. O. Sénégal, 1 janv. 1931). — S o u d a n : Arrêté d u 30 octobre 1930 (R. 1932, 1, 318) ; — Gui née : Arrêté d u 13 octobre 1930 (R. 1932, 1, 318) ; — Côte d'Ivoire : Arrêté d u 20 novembre 1930 (R. 1931, 1, 2 5 6 ) ; — D a h o m e y : Arrêté d u 29 octobre 1930 (R. 1932, 1, 320) ; — Haute-Volta : Arrêté d u 7 n o v e m b r e 1930 (J. O . Haute-Volta, 15 janv. 1931) ; — Mauritanie ; Arrêté d u 15 n o v e m b r e 1930 (J. O . Afrique occid. 20 déc. 1930) ; — Niger : Arrêté du 15 nov. 1930 (J. O. Afrique occid. 20 déc. 1930). (15) R . 1926, 1, 224. — Circulaire d u 16 m a i 1925 (R. 1926, 1, 242). (16) R . 1923, 1, 469. (17) R . 1928, 1, 610. — L'énumération ci-dessus est nécessairement fort incom plète, la réglementation des prestations étant sans cesse remaniée dans toutes les colonies. (18) J. O . Côte des Somalis, mai 1931. e r
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à racheter leurs prestations suivant un taux de conversion déter miné. L e nombre de journées imposables est très-variable. Il ne peut en général dépasser 15 par an. SECTION
V
Travail contractuel. § 596 Généralités. — Le travail contractuel est essentiellement libre. Cette liberté a été reconnue et consacrée par les textes (1). Elle ne signifie point que le travail ne puisse être réglementé, m ê m e que le recrutement des travailleurs ne puisse être interdit (2), mais seulement que le travail ne peut jamais être imposé, hors des cas spécifiés plus haut. L a réglementation du travail indigène n'a fait l'objet d'aucune mesure d'ensemble. Les seuls documents généraux se réduisent à deux circulaires du ministre des colonies : l'une, du 22 juillet 1924 (3), relative aux mesures de protection sanitaires à prendre sur tous les chantiers publics et privés de travailleurs indigènes ; l'autre, du 4 octobre 1924 (4), concernant les mesures de protec tion sanitaire à appliquer aux travailleurs indigènes destinés à l'extérieur, et notamment les conditions d'aptitude physique à exiger et les règles d'hygiène à observer depuis le m o m e n t du départ des travailleurs jusqu'à leur rapatriement. Dans les diverses colonies, le travail a été réglementé, soit par arrêtés locaux, c o m m e en Indo-Chine, en Nouvelle-Calédonie et en Océanie, soit par décrets, c o m m e dans les colonies d'Afrique. Aucun principe ni aucun texte ne rend nécessaire l'intervention de décrets. Il s'agit essentiellement de prescriptions réglementaires, et de législation concernant les indigènes, c'est-à-dire de matières rentrant dans la compétence normale des chefs de colonie (5). Le décret n'est nécessaire, et il n'est intervenu dans les trois pre mières colonies, que lorsqu'il s'agissait d'approuver les pénalités d'un arrêté, ou d'établir une juridiction, ou de créer un organe financier. Dans les colonies d'Afrique, où il a été statué par décrets, la matière est devenue de la compétence du législateur métropo litain (6) : les décrets ont, d'ailleurs, largement renvoyé pour le détail à des mesures d'exécution qui ont été prises par arrêtés locaux. Si les décrets ou arrêtés concernant le contrat de travail peu vent apporter quelque gêne aux entrepreneurs qui emploient la main-d'œuvre indigène, ils n'entraînent pourtant, en principe, à la charge de l'administration, aucune obligation à indemnité, alors m ê m e que ces entrepreneurs ont traité avec elle et que la (1) Décret du 4 mai 1922 sur le régime du travail en Afrique équatoriale (R. 1922, 1, 769), art. 1 : « L e travail est libre dans tout le territoire de l'Afrique équatoriale française. Les indigènes peuvent s'engager à leur gré, soit à forfait, soit c o m m e journaliers, soit c o m m e ouvriers permanents». (2) Conseil d'Etat, 13 mai 1927 (R. 1930, 3, 123). (3) Bull off. du ministère des colonies 1924, p. 1159. (4) Ibid., p. 1607. (5) V. Ch. III, §§ 135 à 139. (6) V. Ch. III, § 136. e r
législation d u
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réglementation affecte l'exécution d u marché. Il n'en serait autre ment que si les conditions imposées par les règlements prenaient le caractère d'entraves arbitraires, ou si elles mettaient les entre preneurs dans l'impossibilité de se conformer à leurs obligations, créant ainsi une véritable imprévision (1). §
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Indo-Chine. — Les textes essentiels, en Indo-Chine, sont l'arrêté d u gouverneur général d u 26 août 1899 (2), sur les livrets d'identité et les contrats de travail des indigènes travaillant au compte d'européens, rendu pour le Tonkin, étendu à l'Annam, à la Cochinchine et au C a m b o d g e par arrêté d u 5 février 1902 (3), et au Laos par arrêté d u 31 décembre 1911 (4) ; — l'arrêté d u gouverneur général d u 13 avril 1909 (5), réglementant la maind'œuvre indigène dans les exploitations agricoles en Cochinchine ; — l'arrêté d u gouverneur général d u 11 novembre 1918 (6), réglementant la main-d'œuvre agricole indigène et l'organisation d'une inspection d u travail en Cochinchine, approuvé, en ce qui concerne les dispositions pénales, par décret d u 25 décembre 1919 (7), — et l'arrêté d u gouverneur général d u 25 octobre 1927 (8), rendu pour toute l'Indo-Chine, réglementant la protec tion de la main-d'œuvre indigène et asiatique étrangère employée par contrat sur les exploitations agricoles, industrielles et minières, approuvé pour les sanctions par décret d u 18 février 1928 (9). Ces arrêtés ne s'abrogent que partiellement les uns les autres. L'inspection générale d u travail a été créée par arrêté d u gou verneur général d u 19 juillet 1927 (10), modifié le 16 janvier 1932(11). U n arrêté d u 16 juillet 1930 (12) a réglementé la profession de recruteur de main-d'œuvre. Cette législation locale est complétée par 3 décrets, celui d u 30 janvier 1929 (13), créant une juridiction spéciale pour la répres(1) Conseil d'Etat, 9 mars 1928 (R. 1928, 3, 17), et conclusions de M . Latournerie, commissaire d u gouvernement. (2) R . 1900, 1, 216. — U n arrêté d u gouverneur de la Cochinchine d u 30 septem bre 1912 (Bull. a d m . Cochinchine 1912, p. 2310), a étendu les dispositions de cet arrêté aux indigènes des deux sexes en service chez des asiatiques. (3) R . 1902, 1, 224. (4) R . 1913, 1, 589. (5) R . 1910, 1, 353. (6) R . 1919, 1, 434. (7) R. 1920, 1, 282. —- R e n d u applicable à K o u a n g - t c h é o u - W a n par arrêté d u 19 décembre 1927 (R. 1928, 1, 358, n° 2). (8) R . 1928, 1, 358. (9) R . 1928, 1, 375. — Cet arrêté est suivi de d e u x autres de la m ê m e date : l'un, sur l'émigration de la m a i n d'oeuvre tonkinoise (ibid., 375) ; l'autre, sur l'institution d u pécule (ibid., 384). (10) R . 1928, 1, 305. — Des inspections d u travail avaient été créées en Cochinchine par l'arrêté précité d u 11 n o v e m b r e 1918 et u n arrêté d'organisation d u 28 d u m ê m e mois (R. 1919, 1, 454), au Tonkin par arrêté d u 30 avril 1926 (R. 1927, 1, 650), en A n n a m et a u C a m b o d g e par arrêtés d u 10 juin 1927 (R. 1928, 1, 298 et 357). •Les détails d'application de l'arrêté d u gouverneur général d u 25 octobre 1927 ont été réglés au C a m b o d g e par arrêté d u résident supérieur d u 6 n o v e m b r e 1928 (R. 1929, 1, 579), modifié le 29 avril 1932 (J. O . Indochine, 4 m a i 1932). (11) J. 0. Indo-Chine, 23 janvier 1932. (12) J. O. Indo-Chine, 30 juillet 1930. (13) R . 1929, 1, 337.
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sion des infractions au contrat de travail ; celui du 1 mai 192g (1), instituant une caisse autonome du pécule ; celui du 6 novembre 1930 (2), établissant au profit de cette caisse la prescription quin quennale. L'arrêté du 26 août 1899 ne contient qu'un petit nombre de dispositions, relatives au livret, à la durée de l'engagement, qui ne peut excéder un an, au droit de résiliation qui appartient à cha que partie, lorsqu'aucune durée n'a été stipulée, sauf préavis de quinze jours, aux juridictions compétentes et aux sanctions civiles et pénales (3). D e l'arrêté du 11 novembre 1918 il ne subsiste que les articles 5, 6 et 7, relatifs au livret et à l'exemption d'impôts et de charges des engagés, les articles 50 à 57 sur l'inspection du travail, et les articles 61 à 67 sur les pénalités (4). L'arrêté du 15 avril 1909 a été abrogé à l'exception des articles 1 à 4, autorisant les exploi tations agricoles à s'organiser en villages (5). L'arrêté du 25 octobre 1927, en 101 articles, est le texte fonda mental en la matière. Il traite de la passation des contrats d'enga gement, du recrutement des travailleurs pour un autre pays de l'Union ou pour l'extérieur, de la surveillance administrative, des conditions du travail agricole, des salaires et des avances, de la nourriture et de l'approvisionnement des travailleurs, de la comptabilité des engagistes, de la protection de la santé des engagés, de leur habitation, habillement, alimentation en eau, des soins médicaux, des mesures de protection des femmes et des enfants, du rapatriement, de la résiliation, du transfert et du renouvellement des contrats, des réclamations et des sanctions. L a durée des engagements ne peut excéder 3 ans, ni la journée de travail durer plus de 10 heures. Le repos hebdomadaire est obligatoire. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois. U n pécule est organisé en faveur des travailleurs indigènes par le 3 décret précité du 25 octobre 1927 (6). L a comptabilité de ce pécule a été réglementée par arrêté du 29 décembre 1927 (7). Le décret précité du 1 mai 1929 a institué une caisse autonome pour recevoir et gérer les fonds du pécule, et le décret également précité du 6 novembre 1930 a fait bénéficier cette caisse de la prescription quinquennale. — Ce pécule est obligatoirement constitué par une retenue de 5 % sur les salaires du travailleur, par une contribution égale de l'employeur, et par les versements volontaires du travailleur. e
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(1) R . 1929, 1, 468. (2) R . 1931, 1, 434. (3) E n fait, cet arrêté n'a point été appliqué aux ouvriers, mais seulement aux domestiques. (4) Art. 97 de l'arrêté du 25 octobre 1927. (5) Art. 68 du décret du 11 novembre 1918, et art. 96 du décret du 25 octobre 1927. — Cpr. t. 1 , Ch. III, § 78, p. 195. (6) R . 1928, 1, 384. — Complété par arrêté du 1 août 1928 (R. 1929, 1, 559) et modifié par arrêtés des 28 juin 1930 (R. 1931, 1, 384) et 9 juin 1931 (J. O. Indo chine, 13 juin 1931). (7) J. 0. Indo-Chine, 4 janv. 1928. er
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Les infractions à la réglementation du travail sont punies par les articles 61 à 67 de l'arrêté d u 11 novembre 1918, généralisées, maintenues en vigueur et approuvées c o m m e il a été dit plus haut. Parmi ces infractions, dont l'énumération comprend des faits punis, soit de peines de simple police, soit de peines correction nelles, il convient de relever l'abandon de l'exploitation, en cours de contrat, sans motif légitime : la rupture d u contrat, ou le m a n quement aux obligations consenties, est ainsi érigé en délit. Le décret précité d u 30 janvier 1929 a institué une juridiction spéciale pour connaître de ces infractions. Les contrôleurs du travail sont investis en cette matière des pouvoirs de juge de simple police. Ils prononcent sans appel. Ils sont, en outre, spé cialement habilités pour rechercher et constater, concurremment avec les officiers de police judiciaire, les infractions concernant le débauchage et l'abandon de contrat, en rassembler les preuves et en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. L'arrêté d u 25 octobre 1927 est applicable : 1° en totalité, aux travailleurs employés par contrat dans les exploitations agri coles et à leurs engagistes ; 2 en ce qui concerne les articles 1 à 31 inclus, 64 à 67 inclus, 69 à 74 inclus, 76 à 85 inclus, 87 à 102 inclus, aux travailleurs employés sur contrat dans les exploita tions industrielles et minières et à leurs engagistes ; 3 en ce qui concerne les articles 62, 64 à 67 inclus, 69, 70, 72, 73 et 74 (mesures sanitaires, logement et habillement) aux travailleurs libres (1) résidant sur les exploitations et à leurs engagistes. Ce m ê m e arrêté n'est pas applicable aux conventions de travail intervenant entre engagés indigènes ou assimilés et engagistes indigènes ou assimilés, dont les rapports contractuels sont régis par la loi annamite, conformément à l'article 11 d u décret du 25 juillet 1864 et à l'article 112 d u décret d u 16 février 1921 (2). Conformément au principe général, les engagés indigènes ou assi milés et leurs engagistes pourraient, par une déclaration expresse de leur contrat, se placer sous le régime d u I décret d u 25 octobre 1927, qui leur deviendrait ainsi applicable. 0
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U n décret d u 2 avril 1932 (3), analysé plus loin (4), a organisé en Indo-Chine la conciliation et l'arbitrage dans les différends collectifs entre les ouvriers ou employés indigènes ou asiatiques assimilés et leurs employeurs. Ce m ê m e décret frappe de peines d'emprisonnement et d'amende le fait, par u n ouvrier ou employé indigène d'un service privé d'utilité publique, de cesser son tra vail, soit seul, soit en coordination avec d'autres, sans avoir donné un préavis de deux semaines a u moins, la cessation collective de travail poursuivant u n but autre que le règlement d'ordre pro fessionnel, et la provocation à cette cessation collective. L a législation résumée ci-dessus a été complété dans les différents pays de l'Indo-Chine par des arrêtés locaux : — au Tonkin, par (1) (2) (3) (4)
C'est-à-dire à la main d'œuvre n o n réglementée. V . Ch. X I V , § 517. R . 1932. V. § 614, p. 576.
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un arrêté du résident supérieur du 17 novembre 1925 (1), resté en vigueur en tout ce qui n'est pas contraire aux arrêtés du gou verneur général du 25 octobre 1927 ; — en Cochinchine, par une circulaire du gouverneur du 22 décembre 1927 (2) et un arrêté du m ê m e du 26 juin 1928, approuvé par le gouverneur général le 11 juillet suivant (3), édictant les mesures de détail pour l'appli cation de l'arrêté du 25 octobre 1927 ; - en A n n a m , par un arrêté du résident supérieur du 2 mars 1928 (4), approuvé le 31 ; — au Cambodge, par un arrêté du résident supérieur du 6 novembre 1928, approuvé le 24 avril 1929 (5). Les textes énumérés ci-dessus sont les principaux. L a législa tion est extrêmement touffue, et aurait besoin d'être codifiée (6). § 598.
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Nouvelle-Calédonie. — U n arrêté du gouverneur du 4 octo bre 1929 (7), dont l'article 21 abroge toutes dispositions anté rieures contraires, et notamment un arrêté du 8 août 1882, a fixé les conditions d'emploi, dans la colonie, de la main-d'œuvre indigène de race océanienne (néo-calédoniens, loyaltiens, néoliébridais et wallisiens). Cet arrêté est très semblable à ceux de l'Indo-Chine. Les infractions aux dispositions de l'arrêté sont punies des peines de simple police ou correctionnelles, suivant le cas. E n ce qui concerne les indigènes, elles sont réprimées par les sanctions de police administrative édictées par le décret du 29 septembre 1928 (8). E n cas d'insubordination habituelle, refus de travail ou évasion, le chef du service des affaires indigènes peut pro noncer l'envoi de l'engagé aux ateliers de discipline. U n arrêté du 13 mai 1931 (9) a fixé les prix minima des salaires. Océanie — U n arrêté du gouverneur du 24 mars 1924 (10), approuvé par décret du 29 mai suivant (11), a réglementé les con ditions d'engagement des travailleurs industriels et agricoles autres que ceux qui sont soumis au régime de l'immigration. Les dispositions sont analogues à celles de l'arrêté de la NouvelleCalédonie. (1) Bull, admin. du Tonkin du 19 déc. 1925. (2) Bull, admin. de la Cochinchine du 12 janv. 1928. (3) Ibid., 2 août 1928. (4) J. O. Indo-Chine, 4 avril 1928. (5) J. O . Indo-Chine, 27 avril 1929. (6) L e gouvernement général a réuni, en 1929, la réglementation dans une bro chure de 139 pages, contenant 58 textes différents. (7) J. O. N -Cal. 19 oct. 1929. — Réglementation antérieure : arrêtés des 8 août 1882 (J. O. N -Cal. 9 août 1882), 27 février 1909 sur la carte d'identité (R. 1910, 1, 317), 21 juin 1922 sur les engagements de complaisance (R. 1923, 1, 250), 11 mai 1929 sur l'emploi de la main d'œuvre indigène dans les chantiers de travaux publics (J. O. N -Cal. 15 mai 1929). (8) R . 1929, 1, 74. — V . plus haut, Ch. X I V , § 573. (9) J. O. Nlle-Cal. 23 mai 1931. (10) R . 1926, 1, 883. (11) J. O. 1 juin 1924. lle
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§ 599 M a d a g a s c a r . — D a n s cette colonie, c o m m e dans les précé dentes, les contrats de travail avaient d'abord été réglementés par arrêtés locaux. U n arrêté d u gouverneur général d u 20 août 1920 (1), notamment, contenait, en 11 articles, u n petit nombre de dispositions relatives aux clauses essentielles d u contrat, au visa de l'administration, à la résiliation et aux pénalités. Des conseils d'arbitrage, institués par décret du 22 octobre 1906 (2), avaient été réorganisés par décret d u 10 juin 1921 (3). Toute cette législation a été remaniée et refondue en u n seul acte, le décret d u 22 septembre 1925 (4), qui régit encore aujour d'hui la matière, et qui a été complété, pour les détails d'exécu tion, par deux arrêtés du gouverneur général des 30 décembre 1925, fixant les tarifs de procédure et le modèle d u livret et d u registre d'employeur et une circulaire d u m ê m e jour concernant l'application d u décret (5). Ce décret, très étendu, en 92 articles, traite successivement du recrutement, d u statut des travailleurs, de l'office central et des offices régionaux d u travail, de l'inspection du travail, des contrats de travail, des interruptions d u travail, des sanctions d u contrat de travail, des infractions à la réglementation d u travail, des pénalités, de la compétence, et des conseils d'arbitrage, qui sont réorganisés en grand détail (6) et dont il sera question plus loin (7). U n arrêté d u gouverneur d u 26 novembre 1929 (8) a créé u n « office de la production et d u crédit agricole », ayant notam ment dans ses attributions l'étude des questions de recrutement et d'utilisation de la main-d'oeuvre agricole. U n autre arrêté du 6 novembre 1930, complété par instruction du m ê m e jour (9), a organisé, par voie de recrutement libre, des sections de travailleurs indigènes destinés à concourir, avec les travailleurs prélevés sur la 2 partie d u contingent indigène (10), à l'exécution des travaux généraux. U n arrêté d u 28 juillet 1931 a réglementé le déplacement des travailleurs indigènes (11). e
(1) R . 1921, 1, 851. — Cet arrêté peut être comparé à celui d u gouverneur général de l'Indo-Chine d u 26 août 1899, précité. (2) R. 1907, 1, 119. (3) R . 1921, 1, 999. (4) R . 1926, 1, 205. — Modifié en ses articles 58 et 59 par décret d u 3 novembre 1928 (R. 1929, 1, 245) et en son article 31 § 2 par décret du 7 janvier 1929 (R. 1929, 1, 343). (5) J. 0. Madagascar, 19 janv. 1926. (6) Art. 57 à 92. — Les conseils d'arbitrage ont pour objet exclusif, c o m m e les conseils de p r u d h o m m e s de la métropole, de connaître des différends entre patrons et salariés. Ils sont, par suite, incompétents pour statuer sur des litiges naissant du contrat de louage de services, par exemple, d'un marché conclu entre u n entre preneur et u n exploitant patenté de carrières de pierre (Trib. de 1er inst. de Tananarive, 30 janvier 1923, R . 1924, 3, 236). (7) V . § 614, p. 575. (8) J. O. Madagascar, 11 janv. 1930. (9) J. O. Madagascar, 15 nov. 1930. (10) V. plus haut, § 591, p. 539. (11) R. 1932, 1, 560. 9
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§ 600 Afrique occidentale. — L a législation du travail n'avait fait l'objet, en Afrique occidentale, que de mesures locales très insuf fisantes, lorsqu'à été rendu le décret du 22 octobre 1925 (1), qui contient en 22 articles des dispositions détaillées sur le régime du travail, le contrat de travail, les conseils d'arbitrage et les pénalités. Ce décret a été suivi d'un arrêté d'application du gou verneur général du 29 mars 1926 (2), complété par des instructions du m ê m e jour (3). L'arrêté, pris en vertu de la délégation contenue à l'article 37 du décret, réglemente en détail le régime du travail, la condition des travailleurs, l'hygiène du travail, la prophylaxie et les soins médicaux, la surveillance administrative et les pénalités. Par dérogation aux règles de compétence fixées par les articles 16 et 17 du décret du 16 novembre 1924 sur l'organisation judi ciaire (4), les tribunaux indigènes sont exceptionnellement com pétents en matière de délits commis à l'occasion des contrats de travail entre employeurs européens et travailleurs indigènes, lors que les employeurs ont déclaré par écrit se soumettre à leur juri diction (5). Cette disposition déroge, non seulement au décret de 1924, mais aussi aux principes d'organisation judiciaire, la compétence en matière répressive ne pouvant généralement pas faire l'objet de conventions ni de déclarations privées (6). Les jugements prononcées en cette matière peuvent toujours être déférés d'office à l'homologation. Les lieutenants-gouverneurs peuvent, en conseil, interdire à un employeur condamné pour mauvais traitements envers ses enga gés la passation de tout contrat d'engagement ou de rengage ment pendant une période qui ne peut excéder cinq ans. L a m ê m e décision peut être prise, pour un an au plus, à l'égard de l'employeur qui a subi une condamnation pour manquements graves aux obligations résultant du contrat, passation de contrats fictifs, ou qui a bénéficié de contrats analogues passés par intermédiaires. U n arrêté du gouverneur général du 26 décembre 1929 (7) a créé un office de la production et du crédit agricole, qui a dans ses attributions, notamment, l'étude des conditions de recrutement et d'utilisation de la main d'oeuvre agricole. U n arrêté du 20 janvier 1932 (8) a créé une inspection du travail et de la main d'œuvre indigène. Le décret du 22 octobre 1925 et l'arrêté du gouverneur général du 29 mars 1926 ont été complétés, dans chaque colonie, par des arrêtés d'exécution des lieutenants-gouverneurs (9). (1) R . 1926, 1, 97. (2) R . 1927, 1, 254. (3) R . 1927, 1, 265. (4) R . 1925, 1, 32. (5) Art. 31. (6) V. Ch. 566, § 486. (7) R . 1931, 1, 214. (8) J. O. Afrique occid., 30 janvier 1932. (9) Sénégal : arrêté du 12 avril 1929 (R. 1930, 1, 189) ; — Circonscription de Dakar : arrêtés du 28 février 1929 (J. O. Afrique occid., 16 mars 1929) ; — Soudan : arrêtés des 14 octobre 1926, créant un office d u travail (R. 1927, 1, 298), 1 décembre er
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§ 601 Afrique équatoriale. — L a législation d u travail, en Afrique équatoriale, a fait successivement l'objet des décrets des 28 mai 1907 (1), 7 avril 1911 (2), et enfin 4 mai 1922 (3), qui abroge « toutes dispositions contraires ». Ces dispositions sont complé tées par arrêtés du gouverneur général d u 18 février 1921 (4), sur le recrutement de la main-d'œuvre indigène, et d u 11 février 1923 (5), pris pour l'application du décret d u 4 mai 1922, ce der nier suivi d'une circulaire du m ê m e jour. U n arrêté d u gouverneur général d u 18 janvier 1927 (6) a organisé le service médical de la main-d'œuvre indigène. Les décrets et arrêtés précités contiennent une série de mesu res analogues à celles qui ont été prises pour les autres colonies. L e décret d u 4 m a i 1922, notamment, institue des conseils d'arbi trage, assimilables, pour la composition et les attributions, à ceux de Madagascar et de l'Afrique occidentale, dont les juge ments sont définitifs et sans appel lorsque la d e m a n d e ne dépasse pas 500 francs. Certaines amendes et certaines parties des salaires acquis aux engagés ayant abandonné le travail sont versées dans une caisse spéciale, dite « caisse d u travail ». les s o m m e s ainsi recueillies sont affectées, soit à une œuvre d'assistance indigène, soit à un service de secours aux familles nécessiteuses (7). L'article 4 d u décret du 4 m a i 1922 porte que le recrutement des travailleurs se fera avec l'assentiment et sous le contrôle de l'autorité administrative, qu'il s'agisse des besoins d'entreprises d'intérêt public ou d'entreprises privées. Il ajoute qu'un arrêté du gouverneur général en fixera les modalités. L'arrêté d u 11 février 1923 (8) dispose en effet que le lieutenant-gouverneur de chaque colonie d u groupe fixe chaque année, par arrêté, les sub divisions ouvertes au recrutement des travailleurs, et le nombre d'hommes adultes pouvant être recrutés dans chaque subdivi sion, et interdit de procéder au recrutement dans les subdivisions non ouvertes et de dépasser le nombre de travailleurs fixé par
1926 réglementant les engagements des travailleurs indigènes (ibid.), 6 septembre 1927, réglementant les conditions d u travail des indigènes engagés par l'adminis tration (R. 1928, 1, 122), 12 avril 1928, modifiant celui de 1926 (R. 1929, 1, 369) ; — Guinée : arrêté d u 30 août 1926 (R. 1927, 1, 298) ; — Côte d'Ivoire : arrêté du 15 mars 1927 (R. 1928, 1, 243) ; — D a h o m e y : arrêté d u 17 août 1927 (R. 1928, 1, 242) ; — Haute Volta : arrêtés des 3 août et 6 n o v e m b r e 1928 (R. 1929, 1, 377) ; — Mauri tanie : arrêté d u 6 n o v e m b r e 1926 (R. 1927, 1, 297). (1) R . 1907, 1, 335. (2) R . 1911, p. 421. — Modifié par décrets d u 15 juillet 1912 (J. O . Afr. équat., 28 juill. 1912), et d u 16 avril 1924 (R. 1924, 1, 447). (3) R . 1922, 1, 769. (4) R . 1922, 1, 78. (5) R . 1924, 1, 87. — Modifié par arrêtés d u 20 janvier 1927 (J. O . Afrique équ t. 15 févr. 1927) et d u 5 décembre 1929 (J. O. Afr. équat. 15 déc. 1929). (6) R . 1928, 1, 69. (7) Décret d u 28 m a i 1907, art. 30. (8) Art. 1 et 2.
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chaque subdivision. Le Conseil d'Etat, par arrêt de 13 mai 1927 (1) a conclu de ces textes, en les rapprochant de ceux qui les avaient précédés, que l'administration d'une subdivision avait pu, sans excès de pouvoir, mettre obstacle au recrutement des travail leurs par une société pour l'exploitation de sa concession. L a construction du chemin de fer Congo-Océan, en rendant nécessaire, pendant plusieurs années, la présence sur les chan tiers d'environ dix mille engagés recrutés dans toutes les colonies du groupe, a amené l'administration locale à prendre des mesures spéciales en ce qui les concerne. Il suffit de citer l'arrêté du gou verneur général du 7 janvier 1925 (2), qui a créé une direction de la main-d'œuvre employée aux travaux du chemin de fer et déterminé ses attributions ; l'arrêté du 20 janvier 1925 (3), fixant les obligations, droits et allocations de la main-d'œuvre indigène du chemin de fer et le fonctionnement du service ; celui du 1 juin 1926 (4), organisant un service de transport des vivres par automobiles ; celui du 6 juillet 1926 (5), créant à Brazzaville un service de la main-d'œuvre indigène du chemin de fer, placé sous la direction d'un administrateur des colonies ; celui du 18 décem bre 1928 (6), créant des timbres-pécules ; celui du 2 mars 1929 (7), fixant le taux des salaires des rengagés. Enfin la réglementation a été complétée par des arrêtés des lieutenants-gouverneurs (8). ER
§ 602 C a m e r o u n . — Le travail indigène est réglementé au Cameroun pqr le décret du 4 août 1922 (9), complété par décret du 9 juillet 1925 (10), ce dernier modifié lui-même par décret du 13 février 1926 (11). A ces textes spéciaux il faut ajouter la législation de l'Afrique équatoriale rendue applicable au territoire par le décret du 22 mai 1924 (12) en tout ce qui n'est pas contraire à la légis lation particulière de ce territoire et au mandat français sur le Cameroun. Le commissaire de la République au Cameroun a institué, par arrêté d u 10 novembre 1923 (13), applicable à la circonscription (1) R. 1930, 3, 123. (2) R . 1926, 1, 227. — Modifié le 5 juin 1926 ( J. O. Afrique équat. 1er juill. 1926) (3) R . 1926, 1, 227. — Modifié le 18 mars 1925 (ibid.), le 3 août 1925 (J. 0. Afrique équat 15 août 1925), et le 6 novembre 1926 (ibid. 1 déc. 1926). (4) R. 1927, 1, 152. (5) R. 1927, 1, 153. (6) J. O. Afrique équat. 1er janv. 1929. (7) Ibid., 15 mars 1929. (8) Arrêtés du lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo du 28 octobre 1924, interdisant sur les chantiers publics ou privés l'emploi de femmes enceintes ou nourrices (J. O. Afrique équat. 1 nov. 1924), et du 6 avril 1926, déterminant la composition de la ration des travailleurs employés dans les chantiers publics ou privés (Ibid., 1 m a i 1926). (9) R. 1923, 1, 18. (10) R . 1926, 1, 109. (11) R, 1926, 1, 304. (12) R . 1924, 1, 453. (13) R . 1925, 1, 248. e r
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de Douala, et étendu le 26 mars 1928 (1) à tout le territoire, u n livret de travail pour les indigènes au service d'européens. U n arrêté d u 8 avril 1929 (2) a créé u n bureau d u travail et du contrôle de la main-d'œuvre. T o g o . — U n décret d u 29 décembre 1922 (3), rendu pour ce ter ritoire, est semblable à celui d u 4 août précédent, pris pour le Cameroun. L e décret d u 22 m a i 1924 a, de plus, rendu applica ble au Togo la législation de l'Afrique occidentale, dans les m ê m e s conditions que le décret de la m ê m e date a étendu celle de l'Afrique équatoriale au Cameroun. U n arrêté d u commissaire de la République d u 27 octobre 1924 (4), complété le 11 décembre 1925 (5), a institué u n livret de travail et réglementé la visite sanitaire des travailleurs employés sur les chantiers publics ou privés. U n arrêté d u 29 juin 1926 (6) a réglementé le pécule. U n arrêté d u 19 mai 1928 (7) a fixé les détails d'application d u décret d u 29 décembre 1922. U n arrêté du 20 décembre 1929 (8) a rendu les articles 9, 10, 17 et 18 du précédent applicables à tous les travailleurs indigènes, quels que soient la convention ou le m o d e de rémunération suivant lesquels ils ont été engagés. D e u x arrêtés ont encore été pris le 16 novem bre 1929 (9) : l'un, créant un « bureau d u travail », chargé d'étu dier toutes les questions relatives à la réglementation en la matière ; l'autre, créant u n emploi d'inspecteur de la main-d'œuvre. Nouvelles-Hébrides. — L a main-d'œuvre indigène a été réglementée par les articles 21 à 56 de la convention franco-bri tannique de Londres d u 20 octobre 1906, promulguée en France par décret d u 11 janvier 1907 (10) et par les m ê m e s articles de la convention d u 6 août 1914, promulguée par décret d u 27 mai 1922 (11). Ce texte réglemente en grand détail tout ce qui con cerne le recrutement des indigènes dans les îles par les bâtiments recruteurs, les formes et la déclaration des contrats d'engage ment, les obligations des engagistes, les heures de travail, le paie ment des salaires, les dépôts de prévoyance, les punitions disci plinaires, le rapatriement, le contrôle et les pénalités. § 603 E m p o r t d'avances. —
D a n s u n très grand nombre de colo-
(1) R . 1929, 1, 380. (2) R . 1930, 1, 361. (3) R . 1923, 1, 327. (4) R . 1925, 1, 268. (5) R . 1927, 1, 369. — V . aussi les circulaires d u commissaire de la République des 10 septembre et 31 octobre 1924 (J. O . Togo, 1 octobre et 1 n o v e m b r e 1924), sur la protection des travailleurs indigènes. (6) R . 1927, 1, 371. (7) R . 1929, 1, 397. (8) R . 1931, 1, 442. (9) J. O. Togo, 1 déc. 1929. (10) R . 1907, 1, 161. (ll) R. 1922, 1, 812. e r
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nies, il a été nécessaire de réprimer par une disposition pénale spéciale le fait, très fréquent, de la part des indigènes, d'aban donner le travail sans avoir remboursé les avances de salaires à eux consenties, en espèces ou en nature, par leurs employeurs. L a Chambre criminelle, par deux fois, avait jugé que ce fait ne constituait ni un abus de confiance, ni un vol, ni une escroque rie (1). U n texte spécial s'imposait. Ce fut d'abord, pour l'IndoChine, le décret du 20 janvier 1910 (2),qui se trouvait conforme à une disposition des codes annamites. Ce décret complétait l'article 408 en punissant des peines de l'article 406 « l'indigène ou l'assi milé lié au service d'un européen par un contrat de travail libre ment consenti, qui détournera ou dissipera les avances de salai res qui lui auront été remises en espèces, effets, deniers, marchan dises, instruments agricoles ou industriels ou bétail, en n'excécutant pas volontairement le travail auquel il se sera engagé pour recevoir ces avances. » Des dispositions semblables avaient été prises pour l'Afrique occi dentale (3), pour Madagascar et les Comores (4), pour la Côte des Somalis (5), pour l'Afrique équatoriale (6), pour la Guyane, (7), pour le Cameroun (8), et pour le Togo (9). — A Madagascar et à la Côte des Somalis, le délit spécial n'existait que si l'employeur était européen ou assimilé ; partout ailleurs, le texte ne faisait aucune distinction. Toute cette législature a été refondue et unifiée par décret du 2 juin. 1932 (10), qui réprime le délit d'emport d'avances dans toutes les colonies, à la seule exception des Antilles, de la Réunion et de Saint-Pierre et Miquelon. Ce décret punit d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et de 25 à 3.000 fr. d'amende le fait, par un indigène lié par un contrat de travail librement consenti, de détourner ou dissiper les avances à lui faites par l'employeur, (1) Crim. cass. 11 septembre 1902 (B. cr. 309, p. 546) ; 23 octobre 1903 (B. cr. 346, p. 583). Ces deux arrêts ont été rendus pour la métropole : mais leur doctrine s'applique aux colonies par identité des raisons. L'arrêt du 23 octobre 1903, notam ment, fait valoir que les s o m m e s détournées n'ont été remises ni à titre de mandat, ni à aucun des autres titres limitativement prévus par l'article 408 d u code pénal, mais à titre d'avances de salaires. (2) R . 1910, 1, 246. — Le texte ainsi modifié a été inséré au code pénal à l'usage des annamites du 30 décembre 1912 (R. 1913, 1, 284), avec cette modification qu'il s'appliquait aussi à l'indigène ou assimilé lié au service d'un autre indigène ou
assimilé (3) Décret du 10 juin 1911 (R. 1911, 1, 486). (4) Décret du 7 novembre 1911 (R. 1912, 1, 157). (5) Décret du 9 février 1912 (R. 1912, 1, 240). (6) Décret du 14 avril 1920 (R. 1920, 1, 839). — U n décret du 22 octobre 1929 (R. 1930, 1, 42) a étendu les pénalités du premier à tous les ouvriers et employés, sans distinction de race ou de couleur. Sans attendre la promulgation de ce décret (qui n'a été effectivement promulgué que par arrêté du 10 décembre), un arrête du gouverneur général du 23 octobre 1929 (R. 1930, 1, 148) avait réprimé l'emport d'avances commis par les manœuvres et ouvriers non qualifiés employés sur les chantiers publics ou privés. (7) Décret du 22 octobre 1921 (R. 1922, 1, 256). (8) Décret du 4 août 1922 précité (plus haut,p. 554), sur le travail indigène,art. 31. (9) Décret du 29 décembre 1922 précité (plus haut, p. 555), sur le travail indigène, art. 30. (10) R. 1932.
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européen ou indigène, en n'exécutant pas, volontairement, le travail auquel il s'est engagé. Est puni des m ê m e s peines qui conque, après avoir voyagé aux frais de l'employeur pour se rendre sur le lieu d'exécution d u travail, se soustrait volontaire ment aux obligations antérieurement consenties. Tout employeur poursuivant u n employé indigène doit fournir au tribunal la preuve que le délinquant avait été avisé, au m o m e n t d u contrat, des sanctions pénales auxquelles l'exposeraient les infractions à ce décret. L a compétence appartient aux tribunaux indigènes, m ê m e si l'employeur est européen : dans ce dernier cas, le contrat doit prévoir expressément cette extension de compétence. § 604 Apprentissage et enseignement professionnel. — L'ensei gnement professionnel et l'apprentissage ont été réglementés par tout par arrêtés locaux. E n Indo-Chine, u n arrêté d u gouverneur général d u 9 novembre 1921 (1), plusieurs fois modifié, porte règlement général sur l'ensei gnement professionnel, qui comporte : pour le premier degré, des écoles pratiques d'industrie et des écoles d'arts indigènes ; pour le deuxième degré : des écoles techniques industrielles et des écoles d'art appliqué. E n outre, des écoles professionnelles ont été créées dans cha que pays des l'Union : — en Cochinchine, par arrêté d u gouverneur général d u 19 avril 1906 (2), une école pratique de mécaniciens asiatiques destinée à former le personnel nécessaire à la marine militaire et d u commerce, ainsi qu'à l'industrie locale ; — au Tonkin, par arrêté d u gouverneur général d u 27 avril 1904 (3), complété le 18 juin 1910 (4), une école professionnelle destinée à former des ouvriers en bois et en fer, des ouvriers d'art et des agriculteurs ; puis, par arrêté d u 29 août 1913 (5), une école pro fessionnelle pour l'enseignement d u travail de ferronnerie, de mécanique et d'ajustage ; — au Cambodge, par arrêté d u 19 juillet 1911 (6), remplacé par arrêté d u 16 avril 1915 (7), une école professionnelle. E n Nouvelle-Calédonie, des brevets locaux de mécanicien et un certificat d'aptitude d'ouvrier mécanicien est exigé d u per sonnel des navires à vapeur ayant leur port d'attache dans la colonie : les conditions d'obtention en ont été réglées par arrêté d u gouverneur d u 18 juin 1910 (8). L e collège colonial, compre nant une école professionnelle, a été réorganisé par arrêté d u 15 (1) R . 1922, 1, 698. — Modifié par arrêtés des 24 m a r s 1923 (R. 1924, 1, 504), 5 mars 1925 (R. 1926, 1, 566), 5 m a i 1925 (R. 1926, 1, 594), 20 juin 1926 (R. 1927, 1,659), 10 m a i 1927 (1928, 1, 298), 26 décembre 1927 (R. 1928, 1, 399), 3 août 1929 <R. 1930, 1, 334). (2) R . 1907, 1, 322. (3) R . 1905, 1, 359. (4) R . 1911, 1, 492. (5) R . 1915, 1, 755. (6) R . 1913, 1, 535. (7) R . 1916, 1, 474. <8) R . 1911, 1, 458.
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septembre 1904 (1). Des bourses peuvent être accordées pour suivre cette école (2). E n Océanie, l'enseignement professionnel, a été organisé par arrêté du gouverneur du 22 septembre 1930 (3). Il a pour but de former des employés et ouvriers spécialisés et comporte six sections : navigation, commerce, mécanique, télégraphie sans fil, médecine et pédagogie. A Madagascar, un arrêté du gouverneur général du 20 décem bre 1910 (4) a organisé l'apprentissage industriel des indigènes. U n arrêté du 5 février 1921 (5) a organisé l'enseignement pro fessionnel dans les écoles des I , 2 et 3 degré. E n Afrique occidentale, l'arrêté du gouverneur général du I mai 1924 (6) sur l'enseignement organise, par ses articles 38 à 43, l'enseignement professionnel, qui est donné à l'école profes sionnelle du chef-lieu de chaque colonie, ou à défaut dans des sections spéciales rattachées à l'école primaire supérieure, et en outre dans les divers ateliers des services publics et privés et dans les établissements agricoles existant dans la colonie. — U n autre arrêté de la m ê m e date (7) a créé à Dakar une école d'apprentis sage qui a pour but de former des dessinateurs, des surveillants de travaux, des ouvriers d'art et des imprimeurs. — A la m ê m e date encore, u n autre arrêté (8) a réorganisé l'école des pupilles mécaniciens de la marine. Dans les colonies diverses du gouvernement général, il con vient de mentionner : — au Sénégal, l'arrêté du lieutenant-gou verneur du I juin 1927 (9), relatif à l'enseignement profes sionnel ; — au Dahomey, l'arrêté du lieutenant-gouverneur du 24 janvier 1923 (10), créant une école d'apprentissage agricole à Niaouli, et u n autre du I septembre 1924 (11), réorganisant l'école primaire supérieure et professionnelle ; — au Soudan, un arrêté du gouverneur général du 2 novembre 1912 (12), qui a réorganisé le service de l'enseignement, et institué une école pro fessionnelle centrale comportant une section d'ouvriers manuels (ouvriers en bois et en fer, maçons et briquetiers). U n arrêté du lieutenant-gouverneur du 17 septembre 1929 (13) a réorganisé l'école primaire supérieure d'apprentissage de B a m a k o ; — en Haute-Volta, l'arrêté du lieutenant-gouverneur du 11 juin 1929(14), réorganisant l'école professionnelle de Ouagadougou. ER
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(1) R. 1905, 1, 468. — Modifié le 12 décembre 1904 (ibid.). (2) Arrêté du 3 avril 1912 (R. 1913, 1, 853). (3) R . 1932. (4) R. 1912, 1, 487. — Modifié le 6 décembre 1911 (R. 1912, 1, 697) et le 8 juillet 1915 (R. 1916, 1, 669). (5) R. 1922, 1, 896. — Complété le 8 décembre 1922 (R. 1924, 1, 690),le 25 mars 1924 (R. 1925, 1, 598) et le 23 avril 1926 (R. 1927, 1, 904). (6) R. 1925, 1, 183. (7) R. 1925, 1, 204. — Modifié le 21 juillet 1930 (J. O. Afrique occid. du 26). (8) R. 1925, 1, 209. (9) R. 1928, 1, 121. (10) R . 1925, 1, 234. (11) Ibid. (12) R . 1914, 1, 323. — Modifié le 17 septembre 1924 (R. 1925, 1, 230). (13) R. 1930, 1, 189. (14) R . 1930, 1, 358.
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E n Afrique équatoriale, u n arrêté d u gouverneur général du 13 septembre 1926 (1) a réglementé le contrat d'apprentissage. — Sur le territoire d u Tchad, u n arrêté d u lieutenant-gouverneur du 18 juin 1921 (2) a créé à Fort-Lamy une section pratique d'ensei gnement, professionnel.
SECTION
VI
Immigration et émigration § 605 I m m i g r a t i o n des travailleurs étrangers. — Pour les ouvriers et employés étrangers, c o m m e pour les indigènes, le travail est libre ; mais cette liberté n'exclut pas une réglementation, qui s'exerce à la fois sur les conditions de l'immigration et sur celles du contrat de travail. Cette réglementation remonte au lendemain de la suppression de l'esclavage, qui a nécessité l'introduction dans les anciennes colonies à esclaves de travailleurs étrangers. L e législateur, tout en favorisant cette introduction, a d û s'inquiéter de déterminer les conditions d u travail et d'assurer une sanction plus efficace que les moyens de droit c o m m u n aux obligations réciproques des travailleurs et des employeurs. § 606 Anciennes colonies. — U n décret d u 13 février 1852, appli cable, aux termes de son article 25, à la Martinique, à la Gua deloupe, à la Réunion et à la Guyane, complété par décret d u 27 mars suivant, constitue le plus ancien document législatif sur la matière. Ces décrets réglementent à la fois l'émigration d'Europe et l'émigration de pays hors d'Europe, et posent en principe que l'une et l'autre peuvent avoir lieu aux frais Ou avec l'assistance d u trésor public ou d u trésor local. L'émigration d'Europe n'est soumise, pour jouir de cet avantage, qu'à la con dition de passation préalable, avec u n propriétaire des colonies, d'un contrat de travail d'un modèle approuvé, à celle d'être exempt d'infirmités et âgé de 21 à 40 ans. L'émigration de pays hors d'Europe, qui suppose u n recrutement, ne peut avoir lieu, m ê m e sans subvention, que sur autorisation d u ministre et sous la sur veillance d'un agent spécial (3). Les conditions d u transport sont e r
(1) R . 1927, 1, 170. — Complété par a d d e n d u m (J. O . Afrique équat. 1 janv. 1927) et par arrêté d u 14 septembre 1928 (J. O . Afrique équat. 1 oct. 1928). — V . aussi Circulaire d u gouverneur général d u 20 décembre 1926 ( J. O . Afrique équat. 1 janv. 1927). (2) R . 1922, 1, 85. (3) Les décisions d u ministre à ce sujet, n o t a m m e n t l'interdiction de recrutement de la main-d'œuvre dans les pays hors d'Europe à destination des colonies, sont prises dans la limite de ses pouvoirs, et les préjudices qui peuvent en résulter pour les particuliers ne donnent lieu à aucune indemnité (Conseil d'Etat, 26 février 1863, au recueil Lebon, p. 176). e r
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CHAPITRE
XV
rigoureusement réglementées, ainsi que celles du rapatriement et du contrat de travail à passer par les immigrants. L a loi du 18 juillet 1860 sur l'émigration et les décrets des 9 et 15 mars 1861 ne sont pas spéciaux aux colonies, et visent l'émi gration de toute origine à toute destination ; mais leurs dispo sitions concernent aussi l'émigration à destination des colonies. Les décrets de 1852 ont été complétés, pour chacune des qua tre colonies intéressées, par une réglementation locale. A la -Guyane, un décret du 13 juin 1887 a réglementé l'immi gration. A la Guadeloupe, l'immigration a été réglementée par décret du 30 juin 1890, modifié le 25 novembre 1891. U n décret du 13 octobre 1907 (1) a rendu applicables à la colonie la loi du 18 juillet 1860 et les décrets des 9 et 15 mars 1862. A la Réunion, un décret du 30 mars 1881, qui avait organisé le service de l'immigration, a été remanié et remplacé par un décret du 27 août 1887, en 176 articles. U n décret du 30 juillet 1926 (2) décide que les dispositions du décret de 1887 ne sont pas applicables aux travailleurs malgaches engagés à la Réunion, et un décret du 10 février 1927 (3) a rendu applicable à ces tra vailleurs le décret du 22 septembre 1925, réglementant le travail indigène à Madagascar (4). A la Martinique, une délibération du conseil général du 18 décembre 1884 ayant aboli le travail réglementé, un arrêté du gouverneur du 17 janvier 1885 organisa le régime des immigrants engagés. Tout en se conformant aux règles établies par les décrets des 13 février et 27 mars 1852, cet arrêté a supprimé toute inter vention des agents de la force publique et toute répression par les tribunaux de police de faits concernant l'exécution des con trats passés entre employés et employeurs. § 607 Nouvelle-Calédonie. — A la Nouvelle-Calédonie, un arrêté du gouverneur du 10 novembre 1865 (5) avait institué une « caisse d'émigration », ayant pour objet de faire face aux dépenses diverses de l'immigration (avances aux immigrants, frais de passage, etc.). Destinée avant tout, au début, à venir en aide à l'immigration libre, elle s'était transformée avec le temps, et avait pour but principal le service de l'immigration réglementée. U n arrêté du gouverneur du 26 mars 1874 (6) avait créé un service des affaires indigènes et de l'immigration, chargé de la protection et de la surveillance des indigènes de la NouvelleCalédonie et des travailleurs d'origine étrangère importés dans la colonie. Ce service a été réorganisé successivement par arrêtés (1) (2) (3) (4) (5) (6)
R. 1908, 1, 22. R. 1926, 1, 693. R. 1927, 1, 246. V . plus haut, p. 000. J. O. N -Cal. 22 nov. 1865. J. O. № -Cal. 1er avril 1874. lle
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des 25 octobre 1899 (1), 4 avril 1907 (2), 29 décembre 1908 (3), 16 janvier 1909 (4). U n arrêté d u 2 mars 1912 (5) a séparé le ser vice des affaires indigènes de celui de l'immigration. U n arrêté d u 23 octobre 1926 (6) a créé u n pécule pour les immigrants chinois engagés dans la colonie. U n arrêté d u 9 août 1898 (7) a réglementé la mise en rési dence libre, en fin d'engagement, des immigrants océaniens. Les dispositions en ont été étendues aux immigrants de race asia tique par arrêté d u 29 août 1907 (8). L'immigration océanienne a fait l'objet d'un long décret d u 11 juillet 1893, en 104 articles (9), qui traite des obligations des armateurs, des conditions d u recrutement, du contrat d'enga gement, de la surveillance administrative, des sanctions pénales et du rapatriement. U n arrêté d u gouverneur d u 11 février 1929(10) a placé sous le contrôle direct d u chef de service des affaires indi gènes l'engagement et la surveillance de l'engagement des tra vailleurs de race océanienne. L'immigration de travailleurs indochinois, qui a pris une impor tance croissante au cours de ces dernières années, a été régle mentée, dès le 20 juin 1895 (11), par u n arrêté d u gouverneur qui soumettait ces travailleurs, 1° au régime prévu par l'arrêté du 26 mars 1874, en ce qui concernait le recrutement, le transport, l'admission dans la colonie et le contrat d'engagement ; 2° au régime d u décret d u 11 juillet 1893, réglementant l'émigration océanienne, en ce qui concernait la surveillance exercée par l'admi nistration pour l'exécution des obligations résultant d u contrat d'engagement, et les sanctions pénales de ces contrats. U n arrêté d u 17 novembre 1925 (12) les a soumis, en outre, aux dispositions d u décret d u 24 février 1920(13), réglementant l'immigration en Océanie, en tout ce que ces dispositions n'ont pas de contraire au décret d u 11 juillet 1893. E n fin d'engagement, la mise en résidence libre des travailleurs indochinois a été réglementée par arrêté d u gouverneur du 19 mars 1909 (14), abrogé et remplacé par arrêté d u 29 juillet 1911 (15) puis par arrêté d u 26 octobre 1927 (16), c o m m u n aux immigrants indochinois et javanais. lle
(1) J. O . N -Cal. 28 oct. 1899. (2) R . 1908, 1, 163. (3) R . 1910, 1, 186. (4) R . 1910, 1, 187. (5) R . 1913, 1, 55. (6) R . 1929, 1, 85. (7) R . 1899, 1, 219. — Modifié ou complété par arrêtés des 19 février 1909 (R. 1910, 1, 317), 7 septembre 1910 (R. 1911, 1, 459), 1er octobre 1910 (R. 1911, 1, 459), 25 août 1913 (R. 1915, 1, 540). (8) R . 1908, 1, 257. — V . plus loin, l'arrêté d u 26 octobre 1927, p. 561. (9) L e texte de ce décret a été inséré in extenso au Recueil Sirey, 1894, p. 858. — L'article 93 a fait l'objet d'un arrêté d'interprétation d u 29 juillet 1911 (R. 1912, 1, 390). (10) J. O . N - C a l . 2 m a r s 1929. (11) J. O . N -Cal. 6 juill. 1895. (12) J. O . N - C a l . 28 nov. 1925. (13) V . plus loin, p. 563. (14) R . 1910, 1, 317. (15) R . 1912, 1, 3 8 9 . — Complété par arrêté d u 3 décembre 1915 (R. 1917, 1, 178). (16) R . 1929, 1, 87. lle
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CHAPITRE
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Le pécule des immigrants Indochinois, constitué par une rete nue sur les salaires, a fait l'objet d'arrêtés du 23 octobre 1926 (1) et du 28 juin 1929 (2). U n arrêté du 21 octobre 1927 (3) a déter miné les quantités de nourriture allouées à ces travailleurs. L'immigration des travailleurs javanais a été réglementée par arrêté du gouverneur du 19 novembre 1895 (4), qui les soumet au régime du décret du 11 juillet 1893. L a mise en résidence libre des travailleurs javanais avait été réglementée par arrêté du 29 mai 1926 (5), abrogé et remplacé par l'arrêté précité du 26 octobre 1929. U n arrêté du gouverneur du 26 octobre 1927 (6) a autorisé et réglementé la constitution de groupements ruraux d'immi grants indochinois ou javanais introduits dans la colonie sous le régime de l'engagement de travail et titulaires de la résidence libre. Ces groupements, qui offrent des analogies avec les congré gations chinoises de l'Indo-Chine et de Madagascar, ont été men tionnés plus haut (7). L'immigration indienne en Nouvelle-Calédonie a fait l'objet d'un arrêté du 6 septembre 1901 (8), qui soumet les travailleurs de race indienne aux dispositions du décret du 11 juillet 1893. Leur mise en résidence libre est régie par l'arrêté du gouverneur précité du 29 juillet 1911 (9). Les immigrants loyaltiens sont régis par les dispositions qui concernent les indigènes de la Nouvelle-Calédonie, et notam ment par l'arrêté, cité plus haut (10), du 8 août 1882. U n arrêté d u gouverneur du 10 novembre 1910(11) a fixé le taux de la rete nue à opérer sur leurs salaires pour leur constituer un pécule. A u x arrêtés réglementaires énumérés plus haut, il convient d'ajouter encore celui du 27 février 1909(12), sur la carte d'idendité ; celui du 3 avril 1912(13), instituant une prime de capture des engagés en état d'évasion ou de travailleurs non munis de permis de résidence libre ; celui du 21 juin 1922(14) sur les enga gements de complaisance. Nouvelles-Hébrides. — Les dispositions des conventions franco-britanniques des 20 octobre 1906 et 6 août 1914 ne visent que les indigènes de l'archipel. L'immigration reste soumise à la législation de chacune des puissances du condominium. (1) R . 1929, 1, 85. (2) J. O. N -Cal. 13 juill. 1929. (3) J. O. N -Cal. 5 mai 1928. (4) J. O. N -Cal. 23 nov. 1895. (5) R . 1929, 1, 84. (6) R . 1929, 1, 90. (7) T. 1er, Ch. II, § 76, p. 189. (8) R . 1902, 1, 282. — Modifié le 9 mai 1902 (R. 1902, 1, 391). (9) V . p. 561. — L'arrêté d u 26 octobre 1927 ne s'applique qu'aux immigrants indochinois et javanais. (10) V. § 598, p. 550. (11) R . 1911, 1, 460. (12) R . 1910, 1 ,317. (13) R . 1913, 1, 56. — Complété par arrêtés des 29 avril et 31 août 1927 (J. O. N -Cal. 7 mai et 10 sept. 1927). (14) R . 1923, 1, 250. lle
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L'article 5 d u décret du 9 m a i 1909, instituant des tribunaux français aux Nouvelles-Hébrides (1) porte que ces tribunaux appliquent la législation en vigueur en Nouvelle-Calédonie en tout ce qui n'est pas contraire aux règlements spéciaux promul gués dans l'archipel. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'à la législation antérieure au décret, ou aux arrêtés rendus à la fois pour la Nouvelle-Calédonie et les Nouvelles-Hébrides par le gou verneur de la Nouvelle-Calédonie agissant en qualité de haut commissaire de la France dans l'archipel. Océanie. — L'immigration et la main-d'œuvre étrangère ont été réglementées en Océanie par décret d u 24 février 1920 (2), complété par décret d u 11 août 1925 (3), qui reproduit les dis positions d u décret d u 6 m a i 1903, rendu pour Madagascar (4). L'arrêté local d u 22 mai 1928 (5) a organisé, pour les immi grants Indochinois, le pécule obligatoire. U n timbre-pécule a été créé par arrêté d u 31 mai 1930 (6). § 608 M a d a g a s c a r . — L e décret du 6 m a i 1903 (7), en 128 articles, traite en détail du service de l'immigration, de l'introduction, de l'arrivée, de l'admission et de la répartition des immigrants, des contrats d'engagement (réception, renouvellement, transfert et résiliation), de la cession des contrats, d u logement des immi grants, des salaires, de l'hospitalisation, des rations, des rechan ges, des retenues, de la durée d u travail, des corvées, des jours de repos, des salaires supplémentaires, des soins médicaux, de l'absence légale ou illégale, de la désertion, d u vagabondage, des actions judiciaires relatives aux intérêts civils des immigrants, des actes de l'état-civil et des successions, d u rapatriement, des autorisations d'absence, des permis de séjour, de la poursuite des délits spéciaux à l'immigration, de la juridiction appelée à en connaître, de la conversion des amendes et frais de justice en journées de travail, des infractions au règlement, et d u droit de veto attribué au gouverneur général pour interdire tout contrat d'engagement avec u n engagiste condamné pour mauvais trai tements envers ses engagés o u m a n q u e m e n t grave aux obliga tions résultat d u contrat. Ce décret a été complété par u n arrêté d u gouverneur général du 15 juin 1903 (8). (1) R . 1909, 1, 456. — V . Ch. V , § 180, p. 437. (2) R . 1920, 1, 613. (3) R . 1926, 1, 892. (4) V . ci-dessous, § 608. (5) R . 1930, 1, 210. (6) J. O . N - C a l . 15 juin 1930. (7) R . 1903, 1, 361. (8) R . 1904, 1, 458. — Modifié par arrêtés des 8 juillet 1911 (R. 1912, 1, 593), 30 décembre 1916 (R. 1918, 1, 142), 14 janvier 1921 (R. 1922, 1, 887), 12 octobre 1929 (R. 1930, 1, 533). lle
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CHAPITRE
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La réglementation, dans cette colonie, a eu surtout pour objet l'immigration libre et individuelle, qui a été soumise, par toute une série d'arrêtés, à des conditions d'autorisation de séjour, de taxes et de groupements en congrégations (1), — et aussi, d'une manière plus générale, l'admission et le séjour des étrangers (2). § 609 Indo-Chine. — L'arrêté précité du 25 octobre 1927 (3) contient, aux articles 20 à 24, quelques dispositions relatives à la maind'œuvre étrangère et aux travailleurs recrutés hors de l'IndoChine, et consistant essentiellement dans la nécessité d'une auto risation, les travailleurs introduits étant d'ailleurs soumis à la réglementation locale sur le travail. Les articles 17 à 19 sont relatifs au recrutement de travailleurs par contrat dans un pays de l'Indo-Chine pour servir dans un autre (4). L'immigration de la main-d'œuvre javanaise est spécialement réglementée par les arrêtés des 8 mars 1910 (5) et 20 mai 1913 (7), expressément maintenus en vigueur par l'article 24 de l'arrêté du 25 octobre 1927. § 610 Colonies d'Afrique. — E n Afrique occidentale et équatoriale, au Cameroun et au Togo, ainsi qu'à la Côte des Somalis, où l'im migration des travailleurs est insignifiante, la législation locale a trait, à peu près exclusivement, aux dispositions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (7). § 611 Emigration des travailleurs indigènes. — U n e série de dispositions réglemente dans un grand nombre de colonies, l'émi gration des travailleurs indigènes. A u x Antilles, la loi métropolitaine du 18 juillet 1860 sur l'émi gration et les décrets d'exécution des 9 et 15 mars 1861 ont été (1) Arrêtés du gouverneur général du 28 octobre 1904 (R. 1905, 1, 210), abrogeant six arrêtés antérieurs du 30 novembre 1905 (R. 1906, 1, 508), du 13 mars 1907 (R. 1908, 1, 552), du 18 décembre 1908 (R. 1910, 1, 343), d u 9 mars 1912 (R. 1915, 1, 151), du 14 juin 1913 (R. 1915, 1, 229). — U n décret du 17 août 1923 (R. 1923, 1, 856) a astreint les immigrants de race asiatique et africaine, sujets français et étran gers, à l'obligation de faire partie de congrégations et à u n droit supplémentaire à la patente. Il a été complété par arrêtés du gouverneur général des 24 octobre 1923 (R. 1924, 1, 716), 31 décembre 1924 (R. 1926, 1, 826), 30 octobre 1926 (R. 1927, 1, 925), 24 février 1927 (R. 1928, 1, 514). (2) Décret des 3 août 1923 et 6 août 1924 (R. 1923, 1, 852 et 1924, 1, 676) ; 26 août 1925 (R. 1926, 1, 201), 9 juin 1927 (R. 1927, 1, 584). (3) V. plus haut, § 597, p. 548. (4) Ces m ê m e s articles s'appliquent aux travailleurs recrutés pour service à l'extérieur. V . plus loin, p. 566. (5) R. 1911, 1, 197. (6) R. 1915, 1, 713. (7) V. Ch. IV, § 157, p. 379.
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rendus applicables à la Guadeloupe par décret d u 13 octobre 1907 (1), à la Martinique par décret d u 15 mars 1927 (2). Ces décrets attribuent au gouverneur le pouvoir d'accorder l'auto risation d'émigrer et de prendre des arrêtés d'exécution. Celui de 1927 définit l'émigrant, plus exactement que ne faisait le décret du 15 mars 1861, « celui qui quitte le pays dans le but de cher cher du travail, celui qui accompagne ou va rejoindre son conjoint ou ses parents déjà émigrés, dans le m ê m e but, ou qui retourne, dans les m ê m e s conditions, dans le pays où il a émigré précédem ment ». Dans les Etablissements de l'Inde, le recrutement des travail leurs s'opère conformément aux conventions conclues avec le gouvernement anglais. Il a été jugé par le Conseil d'Etat que les mesures prises par le gouvernement français en exécution de cette convention n'étaient susceptibles d'aucun recours conten tieux (3). A Madagascar, u n décret d u 6 m a i 1903 (4), rendu le m ê m e jour que le décret sur l'immigration dont il a été question plus haut (5), a édicté les règles générales qui ont été complétées par arrêtés d u gouverneur général des 10 octobre 1903 (6) et 23 jan vier 1907 (7), auxquels on peut joindre une circulaire du 20 juin 1903 (8). L e départ de tout indigène de la colonie, et l'entreprise de toute opération de recrutement de travailleurs indigènes, sont subordonnés à l'autorisation d u gouverneur général. — U n décret du i février 1902 (9) avait statué en termes analogues pour Mayotte et les Comores. e r
E n Afrique occidentale, l'émigration est réglementée par décret d u 24 avril 1928 (10) et arrêté d u gouverneur général d u 13 m a i suivant (11). Les dispositions de ces textes consistent essentiel lement à subordonner à une autorisation aussi bien l'émigration d'indigènes isolés que le recrutement de travailleurs à destina tion d'une autre colonie d u groupe ou de l'extérieur, et à exiger la conclusion préalable d'un contrat de travail satisfaisant, au fond et pour la forme, aux conditions du décret précité d u 22 octobre 1925 (12).
(1) R . 1908, 1, 22. (2) R . 1927, 1, 215. (3) Arrêt d u 15 juin 1864 (au Recueil Lebon, p. 567). — Cet arrêt a 70 ans de date: bien que la jurisprudence ait régulièrement évolué depuis l'époque qu'il a été rendu, il est vraisemblable que le Conseil d'Etat jugerait encore de m ê m e aujour d'hui, tout ce qui touche a u x conventions diplomatiques et à leur exécution étant soustrait à sa juridiction. (4) R . 1903, 1, 358. (5) V . § 608, p. 563. (6) R . 1904, 1, 460. (7) R . 1908, 1, 486. — Modifié le 10 octobre 1930 (R. 1931, 1, 604). (8) J. O . Madagascar, 24 juin 1903. (9) R . 1902, 1, 221. (10) R . 1928, 1, 439. (11) R . 1929, 1, 280. (12) V . § 600, p. 552.
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E n Afrique équatoriale, un décret du 2 juillet 1901 (1), qui contenait des dispositions correspondant à celles des décrets mentionnés précédemment, a été suivi de deux arrêtés du gou verneur général "des 28 juin et 29 juillet 1904 (2) ; l'un, interdi sant jusqu'à nouvel ordre les émigrations du Congo français pour tous pays, l'autre, interdisant la délivrance d'un permis d'embar quement aux indigènes qui voudraient s'engager dans les colo nies étrangères. La rareté de la main-d'œuvre oblige à la conserver tout entière pour les besoins locaux. A u Cameroun, le décret précité (3) du 9 juillet 1925, modifié le 13 février 1926, subordonne, par des articles 2 et 3, l'émigra tion des indigènes à une autorisation administrative personnelle, au dépôt d'un cautionnement et au paiement d'une taxe. Les prescriptions relatives au recrutement et à la passation des contrats de travail sont les m ê m e s qu'à l'intérieur du territoire. A u Togo, l'émigration des indigènes a été réglementée par décret du 1 mars 1927 (4), suivi d'arrêtés d'application du commissaire de la République du 23 mai et 20 juin 1927 (5), et consacrant les m ê m e s règles d'autorisation et de taxe. A la Côte des Somalis, l'émigration des indigènes a été inter dite par arrêté du 12 novembre 1926 (6). — Mais une catégorie spéciale de recrutement a particulièrement attiré l'attention des pouvoirs publics : celui des indigènes engagés au port de Dji bouti soit c o m m e passagers, soit c o m m e soutiers, chauffeurs ou marins. U n arrêté du gouverneur du 6 septembre 1920, relatif à ces embarquements, avait dû être converti en décret le 21 décem bre suivant (7), pour légitimer les pénalités, supérieures à celles de simple police. La matière est aujourd'hui réglée par décret du 9 mai 1931 (8). Le recrutement est soumis aux dispositions de la loi du 18 juillet 1860 (9). les émigrants doivent être munis de fiches d'identification et de laisser-passer. Des mesures prises de concert avec le gouvernement britannique vise les embarque ments à Aden aussi bien que ceux qui sont effectués à Djibouti. eo
A u x Nouvelles-Hébrides, le recrutement dans les îles de tra vailleurs indigènes a été réglementé par les conventions préci tées (10) des 20 octobre 1006 et 6 août 1014. E n ce qui concerne spécialement l'émigration des travailleurs recrutés dans l'archi pel, un arrêté du haut-commissaire de France du 18 octobre 1904 (11), et un arrêté conjoint des hauts-commissaires français et britannique du 22. décembre 1909(12) ont, l'un, réglementé les (1) R . 1901, 1, 310. (2) R . 1905, 1, 499. (3) V . plus haut, § 602, p. 554. (4) R. 1927, 1, 209. (5) R . 1928, 1, 647. (6) R . 1927, 1, 943. (7) R. 1921, 1, 437. — Modifié le 7 décembre 1929 (J. 0. 11 déc. 1929). (8) R . 1931, 1, 499. (9) V. plus haut, § 606, p. 560. (10) V . plus haut, § 607, p. 562. (11) R. 1905, 1, 92. (12) R. 1910, 1, 455.
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opérations de recrutement ; l'autre, subordonné l'embarquement des indigènes à u n permis d'embarquement délivré par le com missaire-résident de la nationalité de laquelle relève le bâtiment. E n Indo-Chine, l'émigration des travailleurs ne se produit que dans les pays surpeuplés : le Tonkin et l'Annam. Les autres pays sont au contraire importateurs de main-d'œuvre. Aussi la légis lation concernant l'émigration est-elle restreinte à ces deux pro tectorats. Mais cette législation est beaucoup plus complète et détaillée que dans les autres colonies. A u Tonkin, u n arrêté d u gouverneur général, en 46 articles, d u 25 octobre 1927 (1), concernant l'émigration de la main-d'œuvre tonkinoise, modifié et complété par arrêté d u 29 août 1928 (2), a été suivi d'un arrêté d'application d u résident supérieur du -30 août 1928, approuvé le m ê m e jour par le gouverneur général (3). A u x termes de ces textes, sont soumis à la réglementation des émigrants « tous les travailleurs manuels des deux sexes, émigrant individuellement ou en groupe, qui louent par contrat leurs services, moyennant salaire, à une entreprise ou exploita tion de quelque nature qu'elle soit, située dans u n autre pays de l'Union indochinoise ou à l'extérieur de l'Indo-Chine (4). Tout recrutement de main-d'œuvre, pour servir hors d u Ton kin, doit être autorisé par le résident général, si le lieu de desti nation est situé en Indo-Chine, par le gouverneur général s'il est à l'extérieur. L'arrêté d'autorisation fixe le m a x i m u m d u contin gent recrutable et en détermine toutes les conditions (5). N e peuvent être recrutés que les adultes de plus de 18 ans ; les fem mes mariées ou les adolescents à la condition qu'ils accompa gnent ou rejoignent leur mari ou leurs parents. Ces derniers peu vent émigrer sans contrat, mais à la charge des recruteurs pour le voyage aller et retour. L a proportion de l'élément féminin est fixée par arrêté d u résident supérieur. L a passation des contrats est réglée en grand détail. Des prescriptions minutieuses sont édictées pour la mise en route, les mesures sanitaires, les contrevisites médicales, le débarquement et le rapatriement. U n bureau de l'émigration, à la mairie de Haïphong, est chargé de la sur veillance et d u contrôle. Les infractions aux prescriptions des arrêtés suvisés sont punies des peines de simple police (6). Il est perçu au profit du budget local d u Tonkin une taxe dite d'émigration, frappant la main-d'œuvre émigrant hors d u Ton-
(1) R . 1928, 1, 375. — U n autre arrêté de la m ê m e date, réglementant la pro tection de la main-d'œuvre indigène et asiatique étrangère, a été analysé plus haut, § 597, p. 548. U n 3 arrêté, toujours de la m ê m e date, concernant le pécule individuel des travailleurs recrutés par contrat, a été mentionné ibid. (2) R . 1929, 1, 560. (3) J. O . Indo-Chine, 5 sept. 1928. (4) Art. 4 de l'arrêté d u 25 octobre 1927 et art. 3 de l'arrêté d u 29 août 1928. (5) Art. 5 de l'arrêté d u 25 octobre 1927. (6) Arrêté d u 25 octobre 1927, art. 44. e
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kin (1). Cette taxe est de 20 piastres par coolie à destination d'un pays étranger, de 10 piastres à destination d'une autre colo nie française. Pour les coolies à destination d'un pays de l'IndoChine, le pays intéressé doit opérer chaque année, au profit du budget local du Tonkin, une ristourne égale à l'impôt personnel que ces coolies auraient payé s'ils étaient demeurés dans leur village d'origine. E n A n n a m , une législation semblable à celle du Tonkin résulte d'un arrêté du gouverneur général du 31 mars 1928 (2). U n autre arrêté de la m ê m e date (3) est relatif aux taxes d'émigration. SECTION
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Dispositions applicables à tous les employés et ouvriers, européens ou indigènes § 612 Code d u travail et de la prévoyance sociale. — Le code du travail et de la prévoyance sociale, édicté par les lois des 28 décembre 1910 (livre 1 ), 26 novembre 1912 (livre II) et 25 février 1927 (livre III) est spécial à la métropole et ne contient aucune disposition visant les colonies. L'article final des lois précitées décide seulement que des décrets pourront déterminer les condi tions d'application du code aux colonies. La loi du 25 février 1927 ajoute que les travailleurs étrangers et engagés sous le n o m d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats professionnels. Les livres I et II du code ont été rendus applicables, sous cer taines modifications : — à la Martinique, par décrets du 2 mars 1912 (livre I) (4) et du 12 février 1913 (livre II) (5) ; — à la Gua deloupe, par décrets du 4 septembre 1913 (livre I) (6) et du 7 septembre 1913 (livre II) (7) ; — à la Réunion, par décrets du 22 mai 1916 (livres I et II) (8). La loi d u 11 août 1926, qui a modifié les articles 64, 93 et 172 du code du travail, pour assurer la protection du travail national en réglementant l'emploi des travailleurs étrangers, a été rendue applicable à la Martinique par décret d u 28 décembre 1927 (9). A la Guadeloupe, un décret du 19 décembre 1902(10) a déclaré ER
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(1) Arrêtés du gouverneur général des 1 octobre et 16 décembre 1926 (J. 0. Indo-Chine, 20 oct. et 25 déc. 1926). Arrêté du gouverneur général d u 19 décembre 1927 (J. O. Indo-Chine, 14 janv. 1928), approuvant une délibération du Conseil colonial de la Cochinchine d u 9 décembre 1927. (2) R. 1929, 1, 528. (3) J. O. Indo-Chine, 4 avril 1928. (4) R. 1912, 1, 351. (5) R . 1913, 1, 268. — L'article 37 a été complété par décret du 14 septembre 1916 (R, 1916, 1, 718). (6) R . 1914, 1, 33. (7) R . 1914, 1, 35. (8) R. 1916, 1, 561 et 563. (9) R. 1928, 1, 166. (10) R. 1903, 1, 89.
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applicable à la colonie la loi d u 8 août 1893, relative au séjour des étrangers en France et à la protection d u travail national. L a loi d u 31 décembre 1927 (1) a institué dans les trois colonies des commissions consultatives d u travail et de l'agriculture, com posées en nombre égal de délégués des industriels et des plan teurs et de fonctionnaires n o m m é s par le gouverneur, qui sont chargées de donner leur avis sur les problèmes relatifs aux rap ports, d'une part entre les producteurs de denrées coloniales et les salariés, et d'autre part entre les fabricants de sucre ou d'alcool et les planteurs de canne à sucre. Ces commissions ont été créées, dans chacune des trois colonies, par u n décret spécial (2). Cette législation a été complétée par des arrêtés des gouver neurs. A la Martinique, trois arrêtés d u 20 juin 1927 (3) sont relatifs : l'un, à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs ; l'autre, à la détermination des travaux dangereux ; le troisième au tra vail des f e m m e s et des enfants. — A la Réunion, u n arrêté d u 6 décembre 1924 (4) a déterminé les mesures d'hygiène et de sécurité à prendre dans les établissements assujettis à la régle mentation du travail. A la Guyane, les lois des 28 décembre 1910 et 26 novembre 1912 (livres I et II d u code d u travail) ont été rendues applica bles, avec les modifications subies ultérieurement, par décrets d u 7 février 1924 (5). En Afrique occidentale, le code d u travail n'a point été rendu applicable. Toutefois, u n décret d u 25 octobre 1924 (6) y a appli qué la loi du 27 juillet 1921, qui modifie les articles 61 à 73 d u livre I , concernant la saisie-arrêt et la cession des petits salaires et petits traitements (7). En Afrique équatoriale, la m ê m e matière a été réglementée par un décret spécial, d u 7 avril 1929 (8), qui adapte à la colonie la loi d u 27 juillet 1921. er
En Nouvelle-Calédonie, où. u n arrêté d u gouverneur d u 8 décem bre 1899 (9) avait institué u n office d u travail, deux arrêtés d u 12 juillet 1901(10) ont créé une caisse locale pour l'introduction (1) R . 1928, 1, 137. (2) Réunion : décret d u 4 août 1928 (R. 1928, 1, 690). — Guadeloupe : décret d u 11 décembre 1928 (R. 1929, 1, 197). — Martinique : décret d u 11 janvier 1929 (R. 1929, 1, 333), abrogé et remplacé par décret d u 24 octobre 1930 (R. 1931, 1, 172). (3) R . 1929, 1, 595. (4) R . 1926, 1, 166. (5) R . 1924, 1, 235 et 238. (6) R . 1925, 1, 32. (7) L a loi du L2 janvier 1895, sur le m ê m e sujet, était applicable a u x colonies en vertu de son article 18. Elle n'aurait pu, en principe, être modifiée que par une loi. Mais elle a pris place dans le code d u travail et de la prévoyance sociale, et, c o m m e il a été dit plus haut, les lois de 1910 et de 1912 ont donné délégation au gouvernement pour décider de l'application de ce C o d e aux colonies, ce qu'il peut faire, soit en rendant le texte métropolitain applicable avec modifications, soit en édictant u n décret qui adapte ce texte à une colonie. (8) R . 1929, 1, 433. (9) R . 1902, 1, 277. (10) R . 1902, 1, 280 et 281.
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des travailleurs français, et chargé l'office du travail de recevoir, de centraliser et de diriger les demandes de main-d'œuvre fran çaise. — U n décret du 17 avril 1926 (1) a adapté à la colonie la loi du 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et ouvriers ou employés. — U n décret du 19 mai 1926 (2) a adapté à la colonie la loi précitée du 27 juillet 1921 ,sur la saisie-arrêt des petits salaires et petits traitements. — Enfin, deux décrets du 5 octobre 1927 (3) ont soumis la colonie au régime du code du travail et de la prévoyance sociale : le premier, en y rendant applicable le titre I de ce code, avec de nombreuses suppressions (4) et modifications ; l'autre, en substituant au texte du titre II un texte nouveau en 65 articles. L'article 9 du premier de ces décrets prend soin de spécifier qu'il reste sans application aux engagés, immigrants javanais et asiatiques, ressortissant du service local de l'immigra tion, aux indigènes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, ressortissant du service des affaires indigènes, et aux protégés et sujets français non naturalisés auxquels la législation métro politaine du travail n'est point applicable dans leur pays d'ori gine. — U n décret du 12 juillet 1928 (5) a rendu applicable à la colonie la loi du 4 janvier 1928, modificative de l'article 29 du titre I du code en ce qui concerne le repos des femmes en cou ches. Le code du travail et de la prévoyance sociale n'a été, dans aucune de ses parties, rendu applicable à l'Indo-Chine. Les rapports contractuels des employeurs et des employés y sont régis par le droit c o m m u n , c'est-à-dire par le code civil et par les conven tions intervenues entre les parties. — U n décret du 18 décembre 1928 (6) a réglementé la saisie-arrêt des salaires et petits traite ments. Les arrêtés du gouverneur général du 7 janvier 1909 (7), fixant les heures de travail supplémentaires et leur rémunération dans les distilleries d'alcool et. dans les fabriques de tabac et d'allu mettes, ne distinguent pas entre la main-d'œuvre européenne ou indigène. e r
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§ 613 Accidents du travail. — L a loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail est restée longtemps sans application aux colonies. L'article 34 prévoyait, pour l'application tant en Algérie qu'aux colonies, un règlement d'administration publique. Il a été rendu (1) R. 1926, 1, 530. (2) R. 1926, 1, 533. (3) R . 1928, 1, 52 et 54. (4) Sont supprimés, notamment, les articles modifiés par la loi du 27 juillet 1921 précités, dont les dispositions avaient déjà été étendues à la colonie par le décret d'adaptation du 17. avril 1926. (5) R . 1928, 1, 689. (6) R . 1929, 1, 237. — Ce m ê m e décret limite la saisie-arrêt et la cession des soldes et traitements des indigènes. (7) R . 1910, 1, 172.
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des règlements spéciaux à diverses colonies, mais seulement à partir de 1925. Diverses questions s'étaient posées, dans l'intervalle, et notam ment celle de la détermination des limites territoriales d'appli cation de la loi d u 9 avril 1918. E n principe, faute d'extension de cette loi aux colonies, la responsabilité des accidents d u tra vail y était régie par le droit c o m m u n (1). Mais la difficulté s'éle vait en ce qui concernait les accidents survenus aux colonies à des ouvriers envoyés de France. L a jurisprudence ne s'était fixée qu'après une longue divergence entre les cours d'appel et la Cour de cassation, et après intervention des Chambres réunies. Il avait été jugé, par arrêt de cassation de la C h a m b r e civile d u 10 mars 1913 (2), que l'accident survenu aux colonies à u n ouvrier embau ché en France devait être assimilé à l'accident survenu à l'étranger, cas prévu aux articles 15 et 16 de la loi de 1898, et par suite don nait lieu à l'application de cette loi. L'arrêt de cassation des Charnières réunies du 26 mai 1921 (3), rendu dans la m ê m e affaire, confirmait cette solution, en ajoutant que, pour l'application de la loi de 1898, il suffisait que la victime de l'accident eût été atta chée à u n établissement ou dépôt de la métropole, ce qui n'impli quait pas que l'ouvrier eût déjà travaillé dans cet établissement avant son départ pour la colonie. L a Cour d'appel de Paris, par arrêt d u 16 mars 1925 (4), avait m ê m e déclaré la loi de 1898 appli cable dans une espèce où le contrat de louage de services avait été passé dans la colonie, mais, — bien que l'arrêt ne le porte pas expressément, — entre parties n'ayant ni domicile ni siège social dans cette colonie. L'arrêt avait été conduit à appliquer en la matière les principes d u droit international, en décidant que les conséquences d'un contrat étaient régies par la loi nationale des parties. Tous ces arrêts avaient été rendus à l'occasion d'accidents sur venus en Afrique occidentale, où ils n'auraient plus aujourd'hui d'application, cette colonie ayant été soumise au régime de la loi de 1898. Mais ils feraient encore jurisprudence dans les colo nies où cette loi n'a pas été rendue applicable, n o t a m m e n t en Indo-Chine et à Madagascar. La première application aux colonies de la loi d u 9 avril 1898 a été faite par deux décrets en Conseil d'Etat d u 19 juillet 1925 (5), l'un, aux Antilles et à la Réunion, l'autre à la Guyane. Ces décrets ont été complétés par deux autres décrets d u 23 m a i 1927 (6), adaptant au groupe des trois colonies et à la G u y a n e la loi du 15 décembre 1922, étendant a u x exploitations agricoles les dis positions de la loi sur les accidents. — Ces décrets ne soumet(1) Civ. cass. 27 février 1929 (R. 1930, 3, 64). — Cet arrêt applique la jurispru dence concernant la présomption de faute résultant de l'article 1384 d u code civil. (2) R . 1913, 3, 174. (3) R . 1921, 3, 109. (4) R . 1926, 3, 154. (5) R . 1926, 1, 12 et 29. — Modifiés par décrets d u 30 janvier 1929 (R. 1929, 1, 294), et pour les Antilles et la Réunion par décret d u 4 avril 1931 (R. 1931, 1, 284). (6) R . 1927, 1, 458 et 546.
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tent pas les colonies susvisées aux lois de 1898 et de 1922, mais édictent un texte nouveau, inspiré de ces lois. Ils spécifient en termes exprès qu'ils ne sont faits que pour les travailleurs fran çais ou assimilés, et non pour les « travailleurs étrangers engagés sous le n o m d'immigrants», sous réserve des droits que ces tra vailleurs peuvent tirer des conventions internationales. Les décrets susvisés ont été complétés par des arrêtés des gou verneurs rendus pour leur exécution. A la Martinique, dix arrêtés du 14 mai 1926 (1) déterminent les statuts-types correspondant à l'article 6 du décret du 19 juillet 1925 sur les accidents du travail ; les conditions d'application de ce décret en ce qui concerne l'alimentation du fonds de garantie ; la quotité des taxes alimentant ce fonds ; l'organisation et le fonctionnement du service du fonds de garantie et du fonds de prévoyance des blessés de la guerre, victimes d'accidents du travail. A la Guadeloupe, quatre arrêtés du gouverneur du 26 mai 1926 (2) ont déterminé les conditions d'application du décret du 19 juillet 1925, réglementé le fonds de garantie et le fonds de prévoyance des blessés de la guerre, précisé les garanties à four nir par les chefs d'entreprises aux victimes ou à leurs ayants-droits pour être exonérés du versement du capital représentant les pensions allouées aux victimes, réglé l'organisation et le fonc tionnement du fonds de prévoyance des blessés de la guerre, victimes d'accidents du travail. A la Réunion, trois arrêtés du 8 juin 1926 (3) sont relatifs au fonctionnement et à l'alimentation du fonds de garantie et du fonds de prévoyance. U n arrêté du 2 septembre 1926 (4) a fixé le tarif des frais médicaux en matière d'accidents du travail. Enfin u n arrêté du 12 décembre 1926 (5) détermine les mesures de détail destinées à assurer l'exécution du titre I du décret du 9 juillet 1925. E n nouvelle-Calédonie, un décret en Conseil d'Etat du 15 mai 1930 (6), rendu par application de l'article 34 de la loi du 9 avril 1898, a adapté à la colonie, en 55 articles, les dispositions de cette loi. C o m m e le décret du 5 octobre 1927, appliquant à la colonie le titre I du code du travail (7), le décret du 15 mai 1930 spé cifie, à l'article 41, que les dispositions de son titre I , relatif aux entreprises industrielles et commerciales, ne sont pas appli cables aux engagés immigrants, javanais et asiatiques, ressortis sant du service local de l'immigration, ni aux indigènes de la Nouvelle-Calédonie ressortissant au service des affaires indigènes, qui continuent à être régis par les conventions de leur contrat e r
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(1) R. 1929, 1, 594. — V. aussi deux arrêtés du 21 septembre 1926 (J. O. Martini que, 2 oct. 1926). (2) R . 1930, 1, 540. (3) R . 1929, 1, 404. (4) Ibid. (5) R. 1929, 1, 405. (6) R. 1930, 1, 487. (7) V. plus haut, § 612, p. 569.
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d'engagement, ni aux protégés et sujets français, à moins que la législation sur les accidents d u travail ne leur soit applicable dans leur pays ou colonie d'origine ; ni aux indigènes originaires des colonies étrangères, sauf conventions internationales spéciales. Cette restriction n'a pas d'application au titre II, relatif aux accidents survenus dans les exploitations agricoles et forestières. E n Afrique occidentale, la législation sur les accidents d u tra vail a été, jusqu'à une date toute récente, contenue toute entière dans les dispositions très incomplètes de l'arrêté précité d u gou verneur général d u 29 mars 1926, rendu en exécution d u décret du 22 octobre 1925 sur le travail indigène (1), et des arrêtés sur le m ê m e sujet, spéciaux aux diverses colonies (2), mentionnés plus haut. U n récent décret d u 2 avril 1932 (3), en 50 articles, : adapte à l'Afrique occidentale la loi d u 9 avril 1898, avec cette restriction importante pourtant que ses dispositions ne sont appli cables qu'aux seules entreprises, — énumérées à l'article 1 — , utilisant les moteurs et les explosifs dont le maniement présente un danger exceptionnel. Le décret ne distingue pas entre les euro péens et les indigènes — employés ou employeurs. Mais il n'accorde le droit à indemnité qu'aux ouvriers et employés exerçant habi tuellement une profession ou u n métier déterminé et obligatoi rement munis d'un livret de travail dont les conditions d'établis sement doivent être fixées par arrêté d u gouverneur général ; aux ouvriers et employés embauchés par contrat de travail écrit sou mis au visa de l'administration ; aux ayants-cause de ces ouvriers et employés. Se rangeant à la solution donnée par la jurisprudence à la ques tion de l'application aux colonies de la loi d u 9 avril 1898 (4), le décret pose en principe (5) que les ouvriers et employés embau chés en vertu d'un contrat écrit passé en France ou dans la colo nie demeurent protégés par les dispositions de la loi métropoli taine pour tous les accidents rentrant dans les cas prévus par cette législation dont ils sont victimes dans la colonie, sous la seule réserve des prescriptions d u décret relatives à la procédure et sauf en ce qui concerne les ayants-cause indigènes, qui béné ficient des dispositions de l'arrêté d u gouverneur général prévu à l'article 4. Le décret laisse ainsi en entier à la loi métropolitaine le c h a m p d'application que lui a reconnu la jurisprudence : ce qu'il était obligé de faire sous peine de se mettre en contradic tion avec cette loi et par suite de la violer. ER
(1) V. plus haut, § 600, p. 552. (2)
Ibid.
(3) R . 1932. — C e décret n'est pas pris dans la forme des règlements d'adminis tration publique, c o m m e le prescrit l'article 34 de la loi d u 9 avril 1898. Cette circonstance n'en affecte pas la validité, l'Afrique occidentale étant soumise au régime des décrets, et rien ne limitant en cette matière les pouvoirs législatifs d u gouvernement. L a conséquence qu'on serait en droit d'en tirer, le cas échéant, serait que le décret n'a pas été pris par délégation d u législateur. C'est sans doute pour cette raison qu'il a soigneusement évité de faire échec à la loi de 1898 en ce qui concerne le c h a m p d'application de cette loi (V. plus loin). (4) V. plus haut, p. 570. (5) Art, 2.
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Les ouvriers étrangers victimes d'accidents survenus dans la colonie, qui cesseraient de résider sur le territoire français, rece vront pour toute indemnité, un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Les contestations ayant pour origine l'application de la légis lation spéciale sur les accidents du travail, ainsi que les infrac tions aux dispositions du décret et des arrêtés pris pour son exé cution sont de la compétence exclusive des tribunaux français, quel que soit le statut personnel ou le domicile des parties en cause (1). Les colonies autres que celles qui viennent d'être passées en revue ne sont pas encore soumises à la législation métropolitaine ni à une législation analogue sur les accidents du travail. Il est, toutefois, vraisemblable que cette législation leur sera rendue applicable à échéance assez brève. Les indications qui vont suivre ont donc un caractère essentiellement provisoire. A Madagascar, la législation sur les accidents du travail con siste actuellement en quelques dispositions très sommaires des décrets précités du 6 mai 1903 sur l'immigration, et du 22 sep tembre 1925 sur le travail indigène. L'article 40 du décret du 6 mai 1903 porte que l'infirmité résultant d'un accident survenu pendant l'exécution d'un service c o m m a n d é par l'engagiste n'em porte résiliation du contrat qu'après paiement d'une indemnité fixée par le juge de paix. C o m m e le texte ne distingue pas, il y a lieu d'admettre que cette indemnité est due dans tous les cas, et qu'il n'est pas nécessaire de prouver la faute. Les articles 46 à 48 du décret du 22 septembre 1925 obligent l'employeur, en cas d'accident ou de maladie, résultant du travail, à fournir la ration et le demi-salaire pendant u n mois au plus, après quoi il pourra demander la résiliation du contrat, « sans préjudice des suites judiciaires que pourrait entraîner l'accident ou la maladie ». Le texte ne s'explique pas sur la nature de ces « suites judiciaires » ; mais l'article 52 explique que les dispositions des trois articles 46 à 48 sont essentiellement provisoires, et ne res teront en vigueur que jusqu'à la réglementation d'ordre général prévue par la circulaire ministérielle du 22 juillet 1924 (2). E n Océanie, l'article 40 du décret précité du 24 février 1920 (3) prévoit, c o m m e celui du 6 mai 1903 à Madagascar, une indem nité à fixer par le juge de paix en cas d'accident du travail. E n Afrique équatoriale, l'article 26 du décret précité (4) du 7 avril 1911 réserve, c o m m e les textes déjà analysées, le droit à indemnité en cas d'accident, sans autre précision. L'article 15 de l'arrêté du gouverneur général du 11 février 1923 précité (5) pose en principe que l'employeur est responsable des accidents (1) (2) (3) (4) (5)
Art. 17 et 47. B . O. Min. des colonies 1924, p. 159. V . § 607, p. 562. V . § 601, p. 553. V . Ibid.
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subis par les engagés perdant leur présence sur les chantiers, durant les heures de travail. Il leur doit les soins médicaux avec demi-salaire pendant la durée de l'indisponibilité, et en cas d'inca pacité permanente, une indemnité dont la quotité devait être fixée par u n arrêté ultérieur, encore à venir, et en attendant déterminée à l'amiable par les parties, ou à défaut d'entente par le conseil d'arbitrage. Les textes spéciaux au Cameroun et au Togo (1) sont muets sur les accidents du travail. Il faut se reporter aux décrets et arrêtés rendus pour l'Afrique occidentale ou équatoriale, rendus applicables à ces territoires par décret du 22 mai 1924, c o m m e il a été dit plus haut. En Indo-Chine, le premier arrêté d u gouverneur général d u 25 octobre 1927, précité (2), contient, aux articles 3 8 et 52, quel ques dispositions des plus sommaires : l'une, maintenant le droit au salaire des travailleurs blessés dans l'exercice ou à l'occasion de leur travail, l'autre, obligeant l'employeur à nourrir les enga gés malades. E n cas d'accident, l'absence de dispositions spéciales oblige à appliquer le droit c o m m u n (3). U n arrêté d u gouverneur général d u 7 octobre 1929 (4) alloue certaines indemnités annuelles, pour risques courus, au per sonnel européen et indigène des laboratoires et services de radio thérapie et de radiumthérapie fonctionnant d'une manière per manente. § 614 Conseils de p r u d h o m m e s . — L a loi d u 27 décembre 1892 sur la conciliation et l'arbitrage facultatifs en matière de diffé rents collectifs entre patrons et ouvriers est applicable, aux ter mes dé son article 16, aux Antilles et à la Réunion. L a loi d u 27 mars 1907, concernant les conseils de prudhom mes, est aussi applicable à ces colonies, en vertu de son article 64. L e décret du 9 novembre 1912 (5) a créé à la Martinique un conseil de p r u d h o m m e s dont la juridiction s'étend aux. c o m m u nes de Fort-de-France, Lamentin, Saint-Joseph, Schoelcher et des Trois-Flots. Conseils d'arbitrage. — Des conseils d'arbitrage ont organisés à Madagascar par le décret d u 22 septembre 1925 L'arrêté d u gouverneur général du 15 mars 1929 (7) a créé conseils d'arbitrage dans plusieurs provinces ou subdivisions.
été (6). des Ces
(1) V . § 602, p. 554. (2) V . § 597, p. 548. (3) L e grand conseil des intérêts économiques et financiers a été saisi en 1929 d'un projet de règlement d'administration publique accordant a u x ouvriers euro péens et annamites le bénéfice des dispositions de la loi d u 9 avril 1898 et des lois subséquentes. (4) J. O . Indo-Chine, 12 oct. 1929. (5) R . 1913, 1, 255. (6) V . plus haut, § 599, p. 551. (7) J. O . Madagascar, 30 mars 1929.
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conseils sont composés du chef de district (province), président, d'un colon français, assesseur, d'un indigène assesseur, et de quatre assesseurs suppléants, deux français et deux indigènes. Les jugements sont susceptibles d'appel devant le juge de paix à compétence étendue ou le tribunal de 1 instance lorsque la demande excède 500 francs. Outre les condamnations civiles, les conseils d'arbitrage peuvent appliquer à l'employé indigène, mais seulement en cas de rupture brusque et injustifiée du contrat, u n à cinq jours de détention et 1 à 15 francs d'amende. L a déten tion a u n caractère disciplinaire ; elle est subie dans les locaux réservés aux détenus administratifs. Il a ausi été institué des conseils d'arbitrage en Afrique occiden tale par le décret du 22 octobre 1925 (1). E n Afrique équatoriale, ils ont été organisés par les articles 13, 26 et 27 du décret du 7 avril 1911 (2), au Cameroun par les articles I et 12 à 27 du décret du 4 août 1922 (3), au Togo par les articles 12 et suivants du décret du 29 décembre 1922 (4). E n Nouvelle-Calédonie, un décret spécial, du 17 avril 1926(5), portant règlement pour cette colonie de la conciliation et de l'arbitrage en matière de différents collectifs entre patrons et ouvriers ou employés, contient des dispositions concordant avec celles de la loi du 27 décembre 1892. Le décret du 29 avril 1930(6), modifié en ses articles 3, 7 et 16 par le décret du 18 avril 1931 (7), a créé en Indo-Chine des commissions de conciliation pour le règlement des différents indi viduels nés entre particuliers employeurs et employés à l'occasion d u contrat de travail en matière de commerce, d'industrie ou d'agriculture. Aucune demande introductive d'instance, entre parties capables de transiger, n'est recevable avant que le défen deur ait été préalablement appelé devant une commission de conciliation. Cette commission est présidée par le juge de paix, ou le magistrat ou fonctionnaire en tenant lieu. Elle comprend, en outre, pour les différents entre patrons et employés ou ouvriers européens, un patron français et un employé ou ouvrier français ; pour les. différents entre patrons et employés ou ouvriers indi gènes ou assimilés, un patron indigène et un employé ou ouvrier indigène ; pour les différends entre européens et indigènes, un patron français, si le patron en cause est un européen, et un patron indigène si le patron en cause est indigène ou assimilé, et un employé ou ouvrier français, si l'employé ou l'ouvrier en cause est u n européen, et un employé ou ouvrier indigène si l'employé ou ouvrier en cause est u n indigène ou assimilé (art. 4). L a procé dure est simplifiée (art. 8 à 11). L a commission entend les par ties et les concilie si possible. L a conciliation ou la non-concilia tion est constatée par un procès-verbal. Le procès-verbal de concire
e r
(1) (2) (3) (4) (5) (6) <7)
V. V. V. V. R. R. R.
plus haut, § 600, p. 552. § 601, p. 553. § 602, p. 554. § 602, p. 555. 1926, 1, 530. 1930, 1, 434. 1931, 1, 325.
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liation vaut transaction et n'est susceptible d'aucun recours (art. 12). E n ce qui concerne les différends collectifs, c'est-à-dire les contestations entre u n employeur et dix au moins de ses ouvriers et employés, ou le quart de ses ouvriers ou employés ou d'une catégorie d'entre eux, u n décret récent d u 2 avril 1932 (1) a orga nisé en Indo-Chine, mais seulement pour les ouvriers indigènes ou asiatiques assimilés, des conseils d'arbitrage auxquels ces différends sont soumis avant de pouvoir être portés devant les tribunaux de droit c o m m u n , L'inspecteur du travail est « commis saire de conciliation», et peut être saisi, soit par requête des parties, soit d'office par réquisition d u chef d'administration locale. Il invite les ouvriers ou employés à choisir leurs délégués, dont la décision les engage. S'il ne parvient pas à concilier les parties, celles-ci peuvent recourir à l'arbitrage : le chef de l'admi nistration locale peut les mettre en demeure de déclarer s'ils y recourent ou non. E n cas d'affirmation, l'employeur désigne deux arbitres, et le chef d'administration locale en désigne deux autres pour les employés ou ouvriers. Les articles 30 à 32 de ce décret érigent en délit le fait, par tout ouvrier ou employé indigène d'un service d'utilite publique, de cesser le travail sans préavis donné an moins 15 jours à l'avance, soit seul, soit en coordination avec d'autres, ainsi que le fait de la cessation collective de travail poursuivant un but autre que le rè glement d'un différent d'ordre professionnel et de nature à infliger une gêne prolongée au public, et par suite à contraindre le gouver nement à prendre des mesures déterminées. §
615
Contrat de louage de services. — L e contrat de louage de services, aux colonies, est régi par le droit c o m m u n métropoli tain, applicable aux colonies avec le code civil qui le réglemente. Mais les règles du code civil ont parfois dû être appliquées à des espèces spécialement coloniales. L a jurisprudence a eu à se prononcer sur la détermination de la qualité d'employé, lié par le contrat de louage de services. Le cas s'est présenté pour le directeur des services télégraphi ques de la Compagnie française des câbles, qui avait trouvé la mort dans la catastrophe de la Martinique en se rendant à SaintPierre pour les besoins de son service. Il a été jugé que ce direc teur, qui représentait la Compagnie aussi bien à l'égard des tiers que du personnel, avec mission de diriger les affaires, de donner des ordres et de signer des contrats, n'était pas u n agent subor donné, mais u n mandataire, dont la veuve et les enfants avaient droit à être indemnisés d u préjudice résultant de son décès (2) ; jurisprudence assurément très favorable à la victime, mais qui (1) R . 1932. (2) Trib. civil de la Seine, 28 avril 1906 (R. 1906, 3, 223) ; Cour d'appel de Paris, 20 février 1907 (R. 1908, 3, 104) ; Req. rej. 28 octobre 1907 (ibid.). — V . les notes. — V. aussi la note de M . Boistel au Recueil Lebon, 1908, 1, 481.
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xv
a été généralement approuvée par les commentateurs et qui a fixé, en tous cas, un point de droit important et délicat. N e sont pas des gens de service, mais des ouvriers, les engagés immigrés qui, à l'expiration de leur contrat, en ont librement, sous la tutelle de l'administration, contracté un autre en qualité de manœuvres dans une exploitation minière. Ils ne jouissent, par suite, d'aucun privilège pour le paiement de leurs salaires (1). L e contrat de louage de services peut être conclu m ê m e par une administration publique, et ne confère pas nécessairement à l'employé la qualité de fonctionnaire. Le cas s'est présenté plusieurs fois aux colonies (2), où l'engagement par contrat est souvent prévu par les textes. L a clause très usuelle par laquelle un employé s'engage à ne pas faire le commerce pour son propre compte et à ne pas entrer dans une autre maison a été considérée c o m m e nulle, aux colo nies, alors m ê m e qu'elle était limitée à la colonie et à une durée de quatre ans, c o m m e mettant l'employé dans une véritable impossibilité de vivre (3). U n e clause qui se trouve dans la plupart des contrats, aux colonies, est celle qui attribue juridiction à un tribunal de la métro pole en cas de contestations entre l'employeur et l'employé. A plusieurs reprises, les cours et tribunaux des colonies ont refusé d'appliquer cette clause parfaitement licite, et se sont déclarés compétents au mépris des termes formels du contrat, sous pré texte que l'attribution de juridiction aurait été imposée à l'em ployé et aurait un caractère « léonin » (4). Ces décisions ont tou jours été réformées ou cassées (5). Par contre, en l'absence de toute clause, la question de com pétence doit se résoudre par interprétation du contrat, et les tribunaux coloniaux sont fondés à rejeter, en se basant sur cette interprétation, une exception d'incompétence proposée par un employeur demandant à être renvoyé devant le tribunal métro politain de son domicile (6). Les questions concernant la rupture du contrat, la légitimité des griefs, l'observation des délais d'usage, le paiement des indem nités, les frais du voyage de retour, sont réglées d'après les mêmes principes que dans la métropole (7). (1) Trib. de c o m m . de N o u m é a , 5 août 1915 (R. 1916, 3, 311). — V. aussi Trib. de Pointe-à-Pitre, 2 août 1906 (R. 1907, 3, 51). (2) V . t. 1 , Ch. VIII, § 290, p. 659. (3) Cour d'appel de l'Indo-Chine, 24 septembre 1909 (R. 1909, 3, 250) ; Req. rej. 17 mai 1911 (R. 1911, 3, 197). (4) Cour d'appel de l'Afrique équatoriale, 12 février 1926 (R. 1926, 3, 258) ; Trib. de Grand-Bassam (jugement réformé par l'arrêt cité ci-dessous de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale). (5) Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 28 décembre 1928 (R. 1929, 3, 108) ; Civ. cass. 27 juillet 1931 (R. 1931, 3, 208). (6) Cour d'appel de Hanoï, 22 février 1929 (R. 1930, 3, 232). — L a nécessité de la procédure préalable de conciliation, introduite par le décret précité du 27 avril 1930, a-t-elle quelque conséquence en ce qui concerne la compétence ? (7) Cour d'appel de Madagascar, 19 novembre 1904 (R. 1906, 3, 99) ; Civ. cass. 6 juin 1905 (R. 1906, 3, 75) ; Req. rej.1erjuillet 1907 (R. 1907. 3, 225) ; Cour d'appel de l'Indo-Chine (Hanoï), 27 novembre 1907 (R. 1908, 3, 191) ; Cour d'appel de er
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Offices d u travail. — C o m m e il a été dit plus haut (1), un arrêté d u gouverneur de la Nouvelle-Calédonie d u 8 décembre 1899 (2) a créé dans la colonie u n office d u travail. Cet arrêté a été complété par celui du 12 juillet 1901 (3) réglementant le recrutement des travailleurs français pour la Nouvelle-Calédonie. L'office du travail a pour objet de recueillir et decentraliser les demandes de main-d'œuvre française, de transmettre ces demandes à l'office colonial et de correspondre avec cet établis sement'pour tout ce qui se rattache à cette main-d'œuvre, de recevoir les ouvriers des deux sexes, lors de leur débarquement à N o u m é a , et de les mettre ensuite en relation avec les employeurs ou patrons. A Madagascar, u n office central d u travail, et des offices régionaux du travail, ont été organisés pour les indigènes par les articles 9 et 10 du décret d u 22 septembre 1925 (4). L'article 1 de l'arrêté d u gouverneur général de l'Afrique occidentale d u 29 mars 1926 prévoit la création d'offices du travail dans chaque colonie d u groupe (5). ER
Offices de placement. — U n arrêté d u gouverneur général de l'Indo-Chine, du 6 novembre 1929 (6), modifié en son article 3 par arrêté d u 12 avril 1930 (7), a créé dans chacune des chambres de commerce de Hanoï et de Saigon des offices de placement gratuits pour les engagés spéciaux et autres militaires des trou pes coloniales libérés dans la colonie, ainsi que pour tous les fran çais sans emploi. §
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Syndicats professionnels. — L a loi d u 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui autorise n o t a m m e n t les syndicats de patrons ou d'ouvriers et leur confère la personnalité civile, est applicable aux Antilles et à la Réunion en vertu de son arti cle 10 (8), et a été rendue applicable à la G u y a n e par décret du 7 février 1905 (9), à la Nouvelle-Calédonie par décret du 16 mai 1901(10), à l'Océanie par décret d u 8 janvier 1905(11), à Saintl'Afrique occidentale, 17 janvier 1908 (R. 1908, 3, 189) ; R e q . rej. 11 février 1908 (R. 1908, 3, 188) ; Cour d'appel de Madagascar, 5 avril 1911 (R. 1912, 3, 19) ; Req. rej. 27 avril 1926 (R. 1926, 3, 133) ; Cour d'appel de la Nouvelle-Calédonie, 16 juin 1928 (R. 1928, 3, 244). (1) § 612, p. 569. (2) R . 1902, 1, 277. (3) R . 1902, 1, 281. (4) Voir ci-dessus, § 599, p. 531. (5) Voir ci-dessus, § 600, p. 552. (6) J. O . Indo-Chine, 23 n o v e m b r e 1929. (7) J. O . Indo-Chine, 23 avril 1930. (8) Toutefois, les travailleurs étrangers engagés sous le n o m d'immigrants ne peuvent faire partie des syndicats. (9) R . 1905, 1, 439. (10) R . 1901, 1, 357. (11) R . 1905, 1, 468.
58o
chapitre x v
Pierre et Miquelon par décret du 3 octobre 1905 (1). Elle a été remplacée en Indo-Chine par un arrêté d u gouverneur général du 11 juillet 1908 (2), qui en reproduisait les termes (3). Elle est aujourd'hui applicable à toutes les colonies sans exception, ainsi que la loi modificative du 12 mars 1920, en vertu de l'article 5 de cette dernière loi, qui étend toutefois à l'ensemble des colo nies l'interdiction aux travailleurs étrangers immigrants de faire partie des syndicats. § 618 Travail maritime. — La loi du 13 décembre 1926, portant code du travail maritime, s'applique en quelque lieu que se trouve le navire et les marins qui en forment l'équipage, par conséquent aux colonies et à l'étranger c o m m e dans la métropole.
(1) R. 1905, 1, 493. (2) R . 1909, 1, 326. (3) Sauf l'article 1 , qui modifie divers articles du code pénal, ce que le gouver neur général ne pouvait pas faire. er
CHAPITRE XVI
LE RÉGIME MONÉTAIRE DES COLONIES FRANÇAISES par M . Bertrand
SECTION
NOGARO
I
r e
Historique. § 619 Ancien r é g i m e . — M o n n a i e s métalliques. — Le régime moné taire des colonies françaises a soulevé, dès l'origine, de délicats problèmes, techniques, juridiques et économiques. Techniques d'abord : il fallait approvisionner les possessions lointaines en numéraire. Juridiques : il fallait réglementer l'émission et la cir culation d u numéraire sous ses différentes formes. Economiques : il fallait contrôler effectivement la circulation monétaire, et surtout veiller à sa conservation, en tenant compte des lois économiques qui, souvent, par dessus la volonté des pouvoirs publics, règlent les mouvements de la monnaie et son cours. L'administration royale eut donc à résoudre, la première, ces trois catégories de problèmes, et l'histoire des efforts qu'elle fit pour y parvenir est pleine d'enseignements. Le c h a m p d'expérience le plus curieux et le plus vaste est sans doute le Canada, et les mesures qui furent prises par l'autorité royale pour assurer une circulation monétaire à ce pays neuf méritent d'être mentionnées tout d'abord (1). A u début de la colonisation, il fallut d'abord résoudre le pro blème monétaire en cherchant à utiliser c o m m e monnaie de paiement ou c o m m e monnaie de compte certaines marchandises d'usage courant et de conservation relativement facile. C'est ainsi que, en 1669, le Conseil supérieur de la colonie permit aux débiteurs de se libérer en blé, à raison de 4 livres le minot ; c'est ainsi qu'à diverses reprises, on réglementa l'usage des peaux (1) O n trouvera une bonne partie de la documentation relative à ce sujet dans l'ouvrage de M . Z a y : «Histoire monétaire des colonies françaises», Paris 1892, et dans celui de M . Albert Laporte : « L e problème monétaire dans nos vieilles •colonies», Paris 1908. —
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chapitre xvi
de castor et autres pour servir au règlement des échanges. Cepen dant, la Compagnie des Indes occidentales avait demandé et obtenu, par lettres patentes du 19 février 1670, le droit de faire de la menue monnaie à usage des possessions sur lesquelles s'éten dait son privilège. Elle fut d'abord autorisée à faire frapper des pièces d'argent et de cuivre jusqu'à concurrence d'une s o m m e de 100.000 livres en pièces de 15 sols et de 2 deniers. Ces pièces de vaient être de m ê m e s poids et titre que les espèces analogues mises en circulation dans la métropole, mais elles portaient une devise spé ciale qui était la suivante: «Ludovicus decimus quartus Fr. et N. Rex. - Gloriam regni tui dicent ». D e plus, il résultait d'un arrêté du Conseil d'Etat du 18 novembre 1672 que les pièces mises en circulation dans la colonie auraient une valeur supérieure à celle qu'elles avaient dans la métropole, « afin, dit l'arrêt, qu'elles puissent y rester et, par ce moyen, réduire tous les paiements des denrées et marchandises, et autres choses, qui se font en espèces, au prix de l'argent, pour la facilité du commerce et l'augmentation des colonies ». E n conséquence, les pièces de 15 sols marquées de la devise spéciale devaient circuler dans les colonies d'Amérique pour la valeur de 20 sols ; la pièce de 5 sols pour la valeur de 6 sols 8 deniers ; celle de 15 deniers pour 20 deniers, et ainsi des autres espèces à proportion. O n adopta en m ê m e temps une monnaie de compte dite du pays qui valait un tiers de plus qu'en France (1). Cette disposition, qui paraît aujourd'hui singulière, n'était pas particulièrement anormale sous l'ancien régime ; car on était alors habitué à appliquer aux espèces d'une certaine déno mination (louis, écus, etc.) une tarification en monnaie de compte, (livres, etc.) que l'autorité publique modifiait de temps à autre. Cependant, il ressort du texte m ê m e qui vient d'être cité que la décision de l'autorité royale tendant à « augmenter » le cours des espèces mises en circulation dans les colonies répondait à un double but : 1° les rendre inexportables, en faisant subir une dépréciation considérable à ceux qui voudraient s'en servir pour leurs paiements dans la métropole ; 2° favoriser le commerce local et l'exportation des marchandises, en faisant en sorte que les prix à l'intérieur de la colonie restassent inférieurs, pour une m ê m e quantité de monnaie, à ceux de la métropole. Ainsi, on voit apparaître immédiatement la relation très étroite qui existe, en matière de monnaie, entre les problèmes juridiques et les problèmes économiques, les dispositions d'ordre juridique ayant pour objet de résoudre des difficultés d'ordre économique. Les dispositions prises, en ce qui concerne la valeur des monnaies, furent, d'ailleurs, confirmées par des interdictions d'exportation du numéraire. Cependant, les dispositions législatives et réglemen taires, d'ordre préventif aussi bien que d'ordre coercitif, ne se montrèrent pas parfaitement efficaces. Il arriva parfois que la population refusât de recevoir des pièces pour une valeur légale qui ne correspondait pas à sa valeur « intrinsèque ». C'est ainsi (1) M . Zay, op. cit., page 126.
RÉGIME
MONÉTAIRE
583 e
que les pièces de cuivre frappées au début d u X V I I I siècle (édit de décembre 1716 et de juin 1721) furent refusées au Canada. D'autre part, c o m m e nous le verrons plus loin, les efforts de l'administration royale n'empêchèrent pas les pièces de bon aloi d'être exportées, au grand détriment des besoins monétaires des colonies. D'ailleurs, peu à peu, à mesure que la doctrine écono mique se formait, l'autorité royale hésitait davantage à édicter des mesures qui apparaissaient c o m m e arbitraires. C'est ainsi qu'une ordonnance d u 10 septembre 1694 décidait que les espèces françaises et étrangères devaient circuler dans la colonie au m ê m e taux qu'en France (1), et qu'au Canada, la monnaie du pays fut abolie par une déclaration royale d u 16 juillet 1717 (2). Enfin, le m ê m e scrupule d'ordre théorique se manifestait d'une façon encore plus nette à une époque postérieure. Répondant à une lettre d u Gouverneur de Cayenne, qui demandait à affai blir le titre de la circulation locale, toujours pour en diminuer l'exportation, le ministre de la marine écrivait que « ce serait contraire aux principes sages que le gouvernement a adoptés par la loi de 1781 » et qui tendaient à laisser circuler les monnaies d'après leur valeur intrinsèque. M o n n a i e s fiduciaires. — E n dépit des efforts accomplis par l'au torité royale pour doter les colonies françaises de monnaies métalli ques spécifiquement coloniales, celles-ci furent très fréquemment drainées vers l'extérieur, et, en tout cas, ne purent répondre aux be soins de la circulation locale. C'est ainsi que des monnaies fiduciaires locales furent mises en circulation par les représentants de l'autorité royale, sous des formes ingénieuses et variées. E n attendant de recevoir les espèces, les gouverneurs et intendants furent amenés à mettre en circulation des ordonnances de paiement, des billets ou acquits de dépenses avec lesquels ils payaient provisoirement leurs débiteurs. Ils furent, d'ailleurs, conduits à donner à cette circulation fiduciaire u n caractère de monnaie légale. C'est ainsi que des arrêtés signés de Beauharnais et de Gilles Hocquart, le 18 mars 1733, enjoignaient de recevoir les billets dans les caisses publiques, et m ê m e dans les négociations de particulier à parti culier. D e m ê m e furent mis en circulation des récépissés de mar chandises que les compagnies de commerce conservaient dans leurs magasins. Ainsi, au Canada, la Compagnie d'Occident four(1) Laporte, op. cit., page 71. (2) Z a y op. cit., page 160. — Art. 8 : « C o m m e la m o n n o y e d u pays qui a été introduite dans le C a n a d a n'est d'aucune utilité à la colonie et que les deux sortes de m o n n o y e dans lesquelles on peut stipuler causent de l'embarras au commerce, N o u s avons abrogé et abrogeons, pour le Canada, la m o n n o y e dite du pays, et, en conséquence, N o u s voulons et N o u s plaist que toute stipulation de contrats, redevances, baux à ferme, et autres affaires généralement quelconques, se fassent, à c o m m e n c e r d u jour de l'enregistrement des présentes au Conseil supérieur de Québec, sur le pied de la m o n n o y e d e France, de laquelle m o n n o y e il sera fait mention dans les actes et billets après la s o m m e à laquelle le débiteur sera obligé, et que les espèces de France ayant dans ladite colonie d u C a n a d a la m ê m e valeur que dans notre R o y a u m e » . — Toutefois, les autorités locales, pour empêcher la fuite d u numéraire, persistèrent jusqu'à la fin de l'ancien régime à s'efforcer de surhausser les espèces françaises et étrangères. 10.—
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CHAPITRE
XVI
nissait, en paiement provisoire des peaux de castor qui lui étaient livrées, des récépissés. Il advint m ê m e qu'une ordonnance du 25 avril 1738, contenant un additif aux règlements de la Compagnie des Indes, interdit le paiement direct en peaux de castors, et per mît les paiements en récépissés. Il convient de remarquer que ces instruments de paiement fiduciaire avaient un caractère provisoire et qu'ils étaient souvent, en fin de compte, convertis en lettres de change sur la France. Mais la création la plus singulière de monnaie fiduciaire fut la monnaie de carte qui fut d'abord créée par l'intendant Jacques de Meulle, au Canada. Voici en quels termes cet intendant rend compte, dans une lettre du 24 septembre 1685, des conditions dans lesquelles il fut amené à émettre cette monnaie : «J'ay rendu, dit-il, une ordonnance par laquelle j'ay obligé tous les habitans de recevoir cette monnaye en payement et luy donnais cours en m'obligeant en mon nom de rembourser lesdits billets. Personne ne les a refusés... » Cette monnaie était faite de cartes à jouer coupées en quatre, portant l'empreinte des armes de France, apposées avec un cachet sur de la cire. Les cartes étaient de trois espèces : celles de 4 francs, de 40 sols et de 15 sols, ce qui permettait d'assurer à un soldat la solde d'un mois. M . de Champigny, successeur de M . de Meulle, écrivit, le 10 mai 1691, qu'il avait fait rembourser de la monnaie de carte précé d e m m e n t émise, mais qu'il devait en émettre de nouvelle. Il se servait, disait-il, de cet expédient pour la dépense des cinq à six premiers mois, en attendant l'argent de France qu'il se procurait par des traites, et il demandait au ministre de faire payer les traites qu'il envoyait à deux ou trois mois de vue, afin de pouvoir emprunter sur place. Il ajoutait : « Les troupes achètent beau coup plus cher en monnaie de carte qu'elles ne feraient en argent comptant. » Plus tard encore, les intendants Raudot père et fils écrivaient à la date du 23 octobre 1708 : « Les petites cartes s'usent et c'est la seule monnaie qui soit en ce pays, n'en ayant aucune autre, les petites espèces de France qui y étaient venues autrefois, c o m m e des pièces de 4 sols et sols marqués, ayant tout repassé avec tout l'argent monnayé qui y était. » Cette monnaie de carte fut abolie en 1717, et la liquidation des anciennes cartes fut faite en 1720 avec une perte de 5/8. Mais, le surhaussement des pièces métalliques ayant été supprimé à cette époque, la monnaie métallique disparut, et il fallut revenir à l'émission de monnaie de carte, sur la demande m ê m e du commerce local. Une ordonnance royale du 2 mars 1729 prescrivit la fabrication de nouvelles cartes. Survint la guerre de sept ans. L a colonie, isolée de la métropole, dut naturellement continuer à recourir aux émissions de monnaie fiduciaire, mais le paiement des dépenses de la colonie fut sus pendu par arrêté du 25 octobre 1759, et les lettres de change sur le Trésor demeurèrent impayées. C'est alors que la monnaie
REGIME
MONÉTAIRE
585
de carte t o m b a dans le discrédit, et u n arrêt du 29 juin 1764 en décida l'extinction définitive, après une expérience de 80 ans (1). Ce n'est pas seulement au Canada que la monnaie de carte fut en usage, mais aussi dans d'autres possessions d'Amérique, n o t a m m e n t en Louisiane et dans la Guyane. Des billets ou ordon nances furent aussi mis en circulation dans les Iles, et notam m a n t dans les Iles de l'Océan indien, Iles de France et de Bourbon, où du papier fut émis sous le n o m de billets de caisse et de billets de boutique. O n voit, par ce bref exposé, que le domaine colonial de la France fut u n c h a m p d'expérience monétaire curieux : sous la pression des circonstances, les monnaies fiduciaires émises, c o m m e il advient c o m m u n é m e n t à cette catégorie de numéraire, subirent des dépré ciations plus ou moins accentuées, d'autant qu'elles constituaient plutôt des promesses de paiement qu'un m o y e n de paiement véritable et définitif, et que leur cours pouvait s'écarter plus ou moins de la valeur des espèces correspondant au m ê m e nombre d'unités de compte, suivant que le remboursement apparaissait c o m m e plus ou moins proche et certain. Cependant, là n'est pas le principal intérêt de cette curieuse expérience monétaire : les billets d'Etat, émis sous des n o m s divers par les colonies françaises, étaient moins des monnaies fiduciaires convertibles en espèces que des monnaies locales convertibles en monnaie extérieure. E n effet, billets de cartes, ordon nances, etc., étaient convertis en lettres de change sur Paris, et il semble bien que leur cours dépendit surtout de la plus ou moins grande régularité de cette convertibilité. C'est ainsi que la monnaie de carte du Canada atteignit son m a x i m u m de dépréciation au X V I I I siècle, dans la période de guerre, où la convertibilité par le m o y e n de lettres de change sur Paris cessait d'être assurée. O n peut donc dire que cette émission de monnaie fiduciaire non gagée, mais convertible avec plus ou moins de régularité sur l'extérieur, constitue une première expérience très curieuse d u régime, retrouvé dans la suite, d u gold exchange standard. e
§ 620 E p o q u e révolutionnaire. — La période révolutionnaire fut caractérisée, aux colonies, c o m m e dans la métropole, par des émissions de papier-monnaie. Seulement. ici l'expédient n'était pas nouveau, en sorte qu'il n'a pas d'importance historique. Introduction de la computation métropolitaine en 1826. — A u début d u X I X siècle, la France allait se trouver devant un domaine colonial fort réduit, où, déjà, la politique d'assimi lation avait prévalu, et ne pouvait manquer de s'étendre au régime monétaire. Cependant, c'est seulement une ordonnance d u 30 août e
(1) L a dette représentée par les cartes s'élevait à 80 millions. Elle fut réduite à 38 millions.
586
CHAPITRE XVI
1826 qui applique aux anciennes colonies la computation moné taire métropolitaine (1). L a première disposition de cette législation est d'introduire, dans les colonies, le système monétaire métropolitain, en tant qu'il s'agit de monnaie de compte. Il n'est, d'ailleurs, pas douteux qu'il ne tende également à faire circuler dans les colonies, en tant que monnaie réelle, les monnaies d'or et d'argent françaises. Cependant certaines espèces étrangères continuent à avoir cours légal, à un taux déterminé. D'autre part, la monnaie de billon sera spéciale aux colonies. Sous ces réserves, on peut dire qu'à l'exception des Établissements de l'Inde française, où la monnaie restera la roupie, les colonies françaises, dans la première moitié du X I X siècle, se sont trouvées avoir un système monétaire identique dans son principe, et analogue en ce qui concerne les monnaies réelles, au système métro politain. e
B a n q u e s d'émission (2). — D'autre part, vers la m ê m e époque, des banques d'émission furent établies dans les anciennes colonies. Des tentatives avaient déjà été faites en ce sens au début du XIX siècle. E n 1822, une ordonnance locale avait décidé la création, à L a Réunion, d'une caisse d'escompte, autorisée à émettre des billets, sous le n o m de bons de caisse. U n e société anonyme se constitua à cet effet, qui fut autorisée par ordonnance de 23 décembre 1823. A la Guadeloupe, une ordonnance royale du 9 février 1827 créa une banque d'émission, ayant un privilège de 2Q ans. Mais les établissements de ce genre n'arrivèrent généra lement pas au terme de leur privilège, et c'est seulement en 1851 que des banques d'émission furent définitivement instituées aux colonies. Elles firent l'objet d'une organisation d'ensemble, grâce à la loi du 11 juillet 1851. Cette mesure législative se rattachait, d'ailleurs, directement à une autre mesure prise antérieurement par le gouvernement de 1848. Le décret du 27 avril 1848, relatif à l'émancipation des esclaves, avait posé le principe de l'octroi e
(1) Voici le texte des principaux articles de cette ordonnance : Article 1 . — A compter de la publication de la présente ordonnance, la compu tation monétaire en francs, telle qu'elle est établie dans notre royaume, sera obli gatoire dans nos îles de la Martinique et de la Guadeloupe... Article 3. — Toutes computations en livres coloniales ou en toute autre monnaie de compte sont et demeurent définiitvement abolies. Article 4. — Les s o m m e s ou valeurs exprimées dans les contrats ou jugements ne pourront plus à l'avenir être mentionnées qu'en francs ou en monnaies réelles... Article 6. — Les monnaies d'or et d'argent françaises et les espèces étrangères désignées ci-après, (piastres d'argent, guinées, souverains, quadruples portugaises d'or) continueront d'avoir cours forcé. — (L'ordonnance indique le taux de leur conversion en francs). Article 17. — L'introduction ou la circulation de toute monnaie de cuivre ou de billon de fabrique étrangère dans lesdites colonies sont expressément prohibées... Article 18. — Il sera fabriqué, dans nos Hôtels des monnaies, pour les colonies de la Guadeloupe et de la Martinique, des pièces de bronze de 5 et 10 centimes, semblables à celles qui viennent d'être fabriquées pour le Sénégal et pour la Guayne française. — L a circulation desdites pièces n'aura lieu que dans nos colonies. (2) V. le chapitre suivant. er
RÉGIME
MONÉTAIRE
587
d'une indemnité aux planteurs, et c'est en vue de faciliter le crédit destiné au relèvement économique des colonies que furent créées des banques d'émission coloniales. E n 1853 furent ouvertes les banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, avec une agence centrale c o m m u n e à Paris. U n peu plus tard (1855) commencèrent à fonctionner les banques d u Sénégal et de la Guyane. Ainsi le régime monétaire des anciennes colonies se trouvait constitué, au milieu d u X I X siècle, avec des caractères qui lui donnaient toutes les apparences d'une assimilation au régime monétaire métropolitain. e
Insuffisance des m e s u r e s d'assimilation. — Mais l'assimi lation était beaucoup plus apparente que réelle. E n effet, il est évident, pour tous ceux qui sont familiarisés avec le mécanisme et le fonctionnement des systèmes monétaires, que l'adoption d'une m ê m e unité de compte ne crée qu'un lien abstrait et de peu de signification pratique. Lorsque deux pays ont u n m ê m e étalon monétaire, c'est-à-dire que leur régime monétaire repose sur la libre frappe, la libre exportation et la libre importation d'un m ê m e métal, ils ont, en fait, la m ê m e unité monétaire ; car, m ê m e s'ils ont adopté c o m m e monnaie de compte des coupures dif férentes, celles-ci se ramènent toutes, au total, à une unité de poids en métal fin. A u contraire, m ê m e si l'unité monétaire adoptée correspond, en principe, à un m ê m e poids de ce métal, mais qu'elle soit représentée par des monnaies fiduciaires, sans cours extérieur, ou m ê m e par des monnaies métalliques qui ne bénéficient pas de la pleine liberté de frappe, d'exportation et d'importation, ces deux pays ne se trouvent pas avoir, en fait, la m ê m e monnaie ; les règlements extérieurs de l'un à l'autre peuvent ne s'opérer qu'avec des variations de change considérables, et finalement, ils se trouvent avoir, sous une même dénomination, des monnaies parfaitement différentes. C'est, en réalité, ce qui s'est produit pour les colonies françaises, en dépit de l'adoption d u système de computation monétaire métropolitaine. A u cours d u X I X siècle, c o m m e dans la période antérieure, les possessions lointaines de la France, pourvues d'un faible stock monétaire, restaient exposées à le perdre au moindre m o u v e m e n t de la balance commerciale, et ce péril était d'autant plus grand que les colonies qui restaient à la France | étaient, pour la plupart, des îles d'assez faible étendue, où. l'on pratiquait u n petit nombre de cultures, et où une mauvaise récolte suffisait à causer u n déficit grave dans la balance des échanges avec l'extérieur. e
B o n s de caisse (1). — Aussi, au m o m e n t m ê m e où l'on s'efforçait d'introduire définitivement dans ces colonies le système de c o m p u tation monétaire métropolitain, on se préoccupait aussi de les doter d'une monnaie locale et inexportable. Déjà, les billets émis par les banques coloniales n'avaient pas cours dans la métropole, et par conséquent, ne pouvaient servir de moyens de règlement vis-à-vis d'elle. Les banques d'émission, exposées à perdre rapi(1) V. plus loin § 626, p. 601.
588
chapitre xvi
dément leur modeste encaisse, devaient, pour se défendre de ce péril, renoncer à mettre en circulation des espèces métalliques d'or et d'argent. A la Guadeloupe, en 1826, au m o m e n t m ê m e où l'on venait de confirmer l'instauration définitive du système monétaire français, il fallut mettre en circulation des bons de caisse. Ceux-ci étaient, à l'origine, de véritables billets de banque convertibles ; mais, devant le péril du drainage des métaux pré cieux, les commerçants demandèrent que le gouvernement voulût bien donner une plus-value aux monnaies métalliques, afin de pouvoir les conserver, cherchant ainsi à revenir aux pratiques des surhaussements de l'ancien régime. L'autorité métropolitaine s'y opposa, mais la banque émettrice des bons de caisse dut renoncer à fonctionner. O n fut ainsi amené à constituer des bons de caisse d'une toute autre nature, émis par l'autorité publique pour fournir aux colonies une monnaie réelle inexportable. A la Martinique, un arrêté local en date du 21 août 1848, pris par le commissaire général de la République, institua des bons de caisse inconvertibles en monnaie métallique dans la colonie, mais dont la valeur était rigoureusement représentée par des traites du caissier central du trésor public, à 20 jours de vue, et par des traites du trésorier de la colonie, à 30 jours de vue. O n revenait ainsi, par la force des choses, aux pratiques de l'ancien régime. Quoique ayant pris des formes diverses, la pra tique des bons de caisse n'a pas été abandonnée dans les colonies, en raison de la nécessité où l'on était de leur assurer une circula tion locale permanente, qui ne pouvait être fournie que par une monnaiefiduciaireinexportable. Mais, c o m m e il est arrivé, d'autre part, dans la suite, que les bons de caisse, garantis sans doute par des valeurs du trésor, mais eux-mêmes inexportables, ont pu servir de couverture aux émis sions de billets coloniaux, les anciennes colonies se sont trouvé avoir, en fait, une circulation monétaire tout entière locale et inexportable, qui ne pouvait pas leur assurer la stabilité du change avec la métropole. O n verra plus loin comment il en fut autrement, en Algérie, où la circulation monétaire se trouva pratiquement convertible, de bonne heure, en monnaie métropolitaine. Mais il convient d'ajouter, avant d'arriver à l'exposé de la situation monétaire à l'époque actuelle, que, sous le second Empire, de nouveaux pro blèmes monétaires coloniaux se posèrent, notamment en Cochinchine. Système monétaire de la Cochinchine. — L a Cochinchine se trouvait avoir, au m o m e n t de la conquête française, un système monétaire original. — L'unité monétaire était la sapèque, monnaie de zinc (1), que l'on maniait, lorsqu'il s'agissait d'échanges de quelque importance, par ligatures de 600 pièces, pesant 1 kg. 510. Mais le corps expéditionnaire français fut obligé, afin de régler (I) Il a été émis aussi des sapèques de cuivre, en A n n a m .
RÉGIME MONÉTAIRE
589
ses fournisseurs, qui étaient, pour la plupart, chinois, de se pro curer une autre monnaie, et il fut ainsi a m e n é à mettre en cir culation des piastres mexicaines, qui composaient alors la cir culation monétaire de H o n g - K o n g et de Singapour. U n e décision d u 5 mars 1863 fixa le cours de la piastre, par rapport au franc, au taux de 5 fr. 37, et, c o m m e le change de la piastre par rapport à la sapèque était au taux de 5 ligatures pour une piastre, une ligature se trouvait avoir alors u n taux de conversion en francs de 1 fr. 074. Puis, le contre-amiral de la Grandière, considérant que le taux de 1 franc par ligature était d'une simplicité frappante et que la population de Saigon s'était elle-même habituée à considérer le franc c o m m e une valeur correspondant à la ligature, décida, le 13 juin 1863 (1), que la ligature entrerait dans les caisses publiques et en sortirait au taux conventionnel de 1 franc par ligature. U n arrêté du 24 janvier 1864 confirma cette décision. L'administration française avait donc dû, dans cette nouvelle possession, respecter une monnaie très particulière, d'usage local, mais elle s'était efforcée immédiatement de la rattacher au système monétaire français, en m ê m e temps qu'elle cherchait aussi à établir u n change fixe avec la piastre d u Mexique. Ces décisions administratives trop simples ne purent pas tenir devant les nécessités économiques. Les sapèques ne purent con server u n change fixe par rapport au franc, ni à la piastre, et comme la décision de 1863 les surévaluait, elles vinrent encombrer non pas les caisses, mais, plus exactement, les locaux du Trésor. Il faut tenir compte, en effet, de ce que 1.000 francs de sapèques représentaient plus de 1.200 kilogs, et qu'il fallut des magasins spéciaux pour entasser les sapèques préalablement réunies en gueuses de 10 ligatures. « Encore ne pouvait-on les entasser à une hauteur supérieure à 10 gueuses, car les gueuses inférieures étaient écrasées sous le poids des autres, et, lorsque les liens des ligatures étaient cassés, les sapèques devenaient aussi difficiles à compter que les grains de blé dans u n grenier» (2). L'administration fut ainsi amenée à renoncer à admettre la sapèque à u n taux fixe, mais la conséquence fut que la sapèque, n'étant pas changeable ad libitum contre le franc ni contre la piastre, n'a jamais p u avoir de rapport d'échange absolument stable avec l'une où l'autre de ces deux monnaies : elle constitue une monnaie intérieure, avec laquelle l'indigène doit se procurer, à un change variable, la monnaie requise, soit pour ses règlements avec l'extérieur, soit pour ses règlements avec l'administration. Toutefois, la piastre s'étant ainsi rapidement introduite dans la circulation monétaire de l'Indo-Chine, l'administration française (1) Cette décision a été insérée au Bulletin officiel de la Cochinchine par une décision postérieure en date d u 12 n o v e m b r e 1863 (voir Bulletin officiel de la Cochinchine 1863, page 406). (2) Voir Detieux, La question monétaire en Indo-Chine R . - Paris 1907., p. 43. - Voir aussi, L. A . Thiollier, Le régime monétaire de l'Indo-Chine française. Saint-Etienne, 1930.
590 a
chapitre
cherché, à
plusieurs reprises, à
xvi r e m p l a c e r la s a p è q u e p a r
une
m o n n a i e divisionnaire q u i fût u n e fraction d e piastre. C'est ainsi q u ' o n a e s s a y é d e m e t t r e e n circulation 1/500 m a i s ces essais o n t été i n f r u c t u e u x , l'époque
e
d e piastre e n b r o n z e ;
et n o u s
verrons
actuelle, la s a p è q u e c o n t i n u e à circuler
a v e c la m o n n a i e L'introduction
qu'encore à
concurremment
d'argent. d e la piastre d a n s les u s a g e s
courants
n'était,
d'ailleurs, p a s d e n a t u r e à r é s o u d r e d ' u n e f a ç o n s i m p l e les relations monétaires gouverneur
entre la m é t r o p o l e de
et la colonie. A u
la C o c h i n c h i n e
avait
cru
devoir
début,
l'amiral
adopter
comme
m o n n a i e d e c o m p t e obligatoire le f r a n c ( p o u r l'exercice d e
1864),
e n d o n n a n t fictivement à la piastre u n e v a l e u r d e 5 francs, tandis q u e celle-ci, q u i avait u n e v a l e u r m é t a l l i q u e supérieure, était d o n n é e et r e ç u e p a r le T r é s o r p o u r 5 fr. 5 5 (contre 5 fr. 3 7 e n 1 8 6 3 ) . M a i s , bien
q u e , sous
quelques
le bi-métallisme, q u i
devait
régner
a n n é e s , les fluctuations d e l'argent
par
encore
pour
rapport à
l'or
fussent assez m i n i m e s , il était b e a u c o u p p l u s délicat d e fixer u n change
fixe d e la piastre q u e d e d é t e r m i n e r la v a l e u r
théorique
p o u r laquelle elle serait prise d a n s la c o m p t a b i l i t é o u d a n s l'établis s e m e n t d e s prévisions b u d g é t a i r e s . A u b o u t d e p e u d e t e m p s , lors q u e les variations d e l'argent prirent u n e certaine a m p l i t u d e , c'està-dire
vers
France
1 8 7 2 - 1 8 7 3 , la
délivrance
officiel p a r l'administration, d o n n a tains
de
mandats-poste
o u l'Algérie, a v e c la tarification d e s piastres à
particuliers, d i s p o s a n t
purent
de
a c h e t e r d e s piastres à
lieu à
fonds
un
sur un
la
taux
d e s spéculations. Cer
ainsi o b t e n u s
en
France,
c o u r s c o m m e r c i a l inférieur
au
t a u x officiel et les introduire d a n s la colonie. L'administration
se t r o u v a i t
délicat et t o u t n o u v e a u
ainsi p l a c é e d e v a n t u n
p o u r elle. O n
verra
plus
loin
problème comment
les m ê m e s t â t o n n e m e n t s , d a n s d e s circonstances différentes, assu rèrent à l'Algérie u n e parfaite stabilité m o n é t a i r e d a n s ses rap p o r t s a v e c la m é t r o p o l e .
SECTION Législation
monétaire §
Division signes
des
systèmes
extérieurs
actuellement qui o n t
II
actuelle des
colonies.
621
monétaires. —
Si o n s'en tient
de la législation positive, o n p e u t e n c o r e
les
deux
aux
diviser
colonies
françaises
en
a d o p t é le r é g i m e
monétaire
m é t r o p o l i t a i n , et celles qui
catégories : celles
ont conservé u n e m o n n a i e propre. E n effet, il existe e n c o r e d e u x possessions
françaises
ayant
u n e u n i t é m o n é t a i r e distincte d e la m é t r o p o l e : les E t a b l i s s e m e n t s d e l'Inde, q u i o n t c o n s e r v é la r o u p i e , et d o n t le s y s t è m e m o n é t a i r e se t r o u v e , e n fait, régi p a r le g o u v e r n e m e n t et,
d'autre
p a r t , l'Indo-Chine,
dont
la
d e l'Inde anglaise,
monnaie
principale
est
a c t u e l l e m e n t u n e piastre spéciale, t a n d i s q u e c o n t i n u e à circuler, concurremment
a v e c elle, d a n s les m i l i e u x indigènes, la s a p è q u e .
RÉGIME
MONÉTAIRE
591
Il convient, d'ailleurs, de signaler que, m ê m e dans les colonies où l'unité monétaire est le franc, on rencontre encore, dans la circulation, u n certain nombre de monnaies étrangères. C'est ainsi qu'à la Côte des Somalis, on trouve encore le thaler de MarieThérèse (1780) qui circule de la M e r Rouge au Soudan. O n ren contre, de m ê m e , des monnaies britanniques dans les colonies de l'Ouest africain, et enfin, dans le centre de l'Afrique, des m o n naies singulières : lingots de métal, objets divers: sel, étoffes, coquillages (les cauries). Il est sans intérêt de décrire ici ces curio sités. N o u s nous bornerons à donner, dans cette section, une définition des systèmes monétaires coloniaux d'après leurs carac téristiques légales ; nous nous réservons d'en examiner dans une Section suivante le fonctionnement, et, dans une autre section, de donner u n bref aperçu des problèmes juridiques qui peuvent se poser à propos des monnaies coloniales. §
622
Colonies o u pays de protectorat ayant le franc p o u r unité monétaire. — Ainsi qu'il a déjà été exposé dans la partie histo rique de cette étude, le fait, pour une colonie ou possession fran çaise, d'avoir été pourvue d'un système monétaire dont le franc est la base en tant que monnaie de compte n'implique pas, en lui-même, une assimilation a u système monétaire métropolitain. O n verra, dans le chapitre suivant, relatif au fonctionnement des systèmes monétaires coloniaux, que le problème d u change peut se poser entre des colonies et la métropole tout comme entre pays étrangers, même s'il existe une unité de compte de même dénomination et définie, à l'origine, par une même quantité de métal. Mais il importe, pour la clarté de l'exposition, d'étudier à part les colonies et possessions ayant le franc pour unité monétaire, et d'indiquer les mesures législatives prises pour leur assurer, sur cette base, une circulation monétaire suffisante. Parmi ces colonies, il convient d'abord de citer les vieilles colonies, c'est-à-dire les colonies d'Amé rique : les Antilles, Saint-Pierre et Miquelon, la G u y a n e ; puis les vieilles colonies d'Afrique et de l'océan indien : le Sénégal et La Réu nion ; viennent enfin les autres colonies d'Afrique et d'Océanie. Anciennes colonies. — L e franc, devenu la base d u système de computation monétaire dans les Antilles dès le début d u X I X siècle, n'a pas cessé de l'être depuis cette époque. Mais la circula tion monétaire des îles d'Amérique n'a pas cessé d'être, en fait, distincte de celle de la métropole. En effet, la circulation des pièces d'or et d'argent françaises étant insuffisante, il avait fallu recourir à une circulation de billets de banque locaux, et aussi de bons de caisse pleinement garantis, mais ayant cours forcé. L'administration française s'était efforcée, dans la seconde moitié d u X I X siècle, de « nationaliser » d'une façon plus complète la circulation monétaire des vieilles colonies, en retirant le cours légal aux m o n naies étrangères (Guyane 1854, Antilles 1855, L a Réunion 1879). Mais l'appauvrissement en numéraire qui en résulta, joint à l'expore
e
chapitre
592
XVI
tation des monnaies françaises lorsque se produisait une crise, amena le gouvernement français à autoriser de nouveau l'émission des bons de caisse. A la fin du X I X siècle, on frappa des bons de caisse métalliques pour L a Réunion, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, et il va de soi que les difficultés monétaires résul tant de la période de guerre n'ont pu que justifier la continuation de ces émissions de monnaies fiduciaires. e
Algérie, Tunisie, M a r o c (1). — E n ce qui concerne les posses sions françaises d'Afrique, il y a lieu de signaler tout d'abord que l'Algérie s'est trouvée, par suite d'une assimilation juridique très générale à la métropole, pourvue d'une circulation monétaire strictement française, avec cette différence que les billets de ban que qui y circulent y sont émis par la Banque d'Algérie et n'ont pas cours en France. Mais on verra, dans le chapitre suivant, par suite de quelles circonstances le caractère local de la circula tionfiduciairealgérienne ne crée aucune difficulté pour les règle ments monétaires entre l'Algérie et la métropole, et ne laisse appa raître aucune difficulté de change. E n ce qui concerne la Tunisie et le Maroc, des monnaies métal liques locales sont émises sur la base du franc c o m m e unité de compte, et ces monnaies n'ont pas libre cours en France. Quant à la circulationfiduciaire,la Tunisie utilise les billets de la Banque de l'Algérie et a recours, d'ailleurs, à cette m ê m e banque pour le règlement de ses comptes avec la métropole, tandis que le Maroc a une circulationfiduciairespéciale, émise par la Banque d'Etat du Maroc ; mais on verra, au chapitre suivant, que ses règlements avec la métropole s'opèrent dans des conditions tout à fait analo gues à ceux de l'Algérie. Afrique. — E n Afrique centrale et équatoriale, ce sont, en principe, les espèces françaises qui ont cours, et les billets sont émis par la Banque de l'Afrique occidentale française. Toutefois, la circulation des monnaies étrangères est autorisée, sous cer taines réserves, dans les colonies limitrophes des possessions bri tanniques de la région, et notamment dans les territoires sous man dat, Togo et Cameroun (2). A u Togo, la monnaie anglaise introduite au début de l'occupa tion franco-britannique constitue la monnaie courante. E n atten dant son remplacement par la monnaie française, le législateur a décidé que les monnaies anglaises ayant cours légal dans lesdits territoires continueraient à être reçues dans les caisses publiques à un cours fixé le 1 janvier et le 1 juillet de chaque année — ER
ER
(1) L a législation de l'Afrique d u Nord est restée en principe étrangère à ce Traité. E n cette matière spéciale, il est impossible de n'en pas tenir compte. (2) Décret du 27 juillet 1924 (R. 1924, 1, 600) modifié par celui d u 18 mai 1925 (R. 1925, 1, 557), puis par celui du 16 avril 1927 (R. 1927, 1, 455), qui abroge le précédent. Ces monnaies ne peuvent, en principe, servir qu'aux paiements des dépenses publiques qui doivent être acquittées en territoire britannique, et à la condition que la s o m m e soit mandatée en francs.
RÉGIME
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et plus souvent si les circonstances l'exigent — par arrêté du commissaire de la République. Ces monnaies peuvent également être données en paiement au m ê m e cours, dans une proportion fixée par arrêté d u commissaire de la République, suivant la nature des dépenses (1). L'abondance, dans le territoire, de monnaies étrangères a cependant a m e n é la législateur à prohiber toutes nouvelles introductions de monnaies d'argent étrangères dans le territoire du T o g o placé sous le m a n d a t de la France (2). A u Cameroun, les monnaies métalliques étrangères circulant dans le territoire à la date d u 31 décembre 1925 continueront d'avoir cours et sont admises dans les caisses publiques, qui ne peuvent pas, par contre, les remettre en circulation (3). En ce qui concerne la colonie de la Côte des Somalis, le thaler de Marie-Thérèse et m ê m e la roupie avaient cours au début de ce siècle à côté des monnaies nationales. M a d a g a s c a r . — A Madagascar, les monnaies utilisées par les européens furent d'abord des piastres espagnoles ou marocaines introduites dans l'île dès le X V I I I siècle et au cours d u X I X . Cependant, à partir d u milieu d u X I X siècle, les pièces de 5 francs françaises dominaient, et l'on prit l'habitude de les couper en morceaux pour faire des monnaies divisionnaires. U n arrêté d u 12 janvier 1900 a prescrit le retrait de ces monnaies coupées, et, depuis lors, les espèces métalliques françaises ont eu seules cours légal à Madagascar. E n ce qui concerne la circulation fiduciaire, ce furent, pendant longtemps, les billets de la B a n q u e de France qui circulèrent dans cette colonie : de là une facilité toute parti culière à régler ses comptes avec la métropole et la possibilité de limiter les frais de change aux frais d'envoi de lettres chargées. R é c e m m e n t , une banque d'émission a été établie à Madagascar (4), et, depuis lors, la grande île est pourvue d'une circulation fiduciaire distincte de celle de la métropole. Mais il n'en résulte aucune difficulté de change, par suite de l'adoptiond'un régime de conver tibilité analogue à celui qui fonctionne dans l'Afrique d u Nord. e
e
e
Océanie et Nouvelle-Calédonie. — E n Océanie, les espèces monétaires françaises ont été introduites en 1847. E n Nouvelle-Calédonie, la circulation se trouve en fait composée de pièces françaises ; elle est complétée, en outre, par une cir culation de billets propres à la colonie, émis par la B a n q u e de l'Indo-Chine. Dans les autres Etablissements français de l'Océanie, la cir culation des pièces françaises a été longtemps doublée par une circulation de pièces d'argent étrangères, n o t a m m e n t de pièces d'argent chiliennes et péruviennes. C o m m e les pièces d'argent (1) Décret vier 1929 (R. (2) Décret (3) Décret (4) Loi d u
d u 16 octobre 1923 (R. 1924, 1, 38), remplacé par décret d u 30 jan 1929, 1, 333), puis par décret d u 28 février 1931 (R. 1931, 1, 300). d u 8 mars 1926 (R. 1926, 1, 316). d u 31 décembre 1925 (R. 1926, 1, 727). 22 décembre 1925. V. plus bas, C h . X V I I , § 630, p. 614.
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françaises se trouvaient circuler pour une valeur légale supérieure à la valeur commerciale de l'argent, les pièces étrangères d'argent devaient à leur similitude d'être admises dans les paiements au m ê m e taux, ce qui donnait lieu à une spéculation profitable pour ceux qui se les procuraient au cours de l'argent. C'est seule ment un décret du 7 novembre 1911 (1) qui a interdit la cir culation de ces monnaies. M e s u r e s récentes. — Ainsi, une série de mesures ont été prises pour éliminer de la circulation monétaire coloniale les espèces étrangères autres que celles qui avaient cours dans la métropole elle-même, sous le régime de l'union latine, et, aujourd'hui, il ne reste plus guère de circulation étrangère tolérée dans les colonies où la computation monétaire métropolitaine a été adoptée, que dans les quelques territoires d'Afrique limitrophes des territoires britanniques et aux îles Saint-Pierre et Miquelon, où un arrêté du 16 juin 1873 a autorisé le trésorier payeur général à recevoir et à donner les monnaies d'or et d'argent étrangères. Il convient d'ajouter que les colonies ont été pourvues soit d'une menue monnaie spéciale, soit de m e n u e monnaie métropolitaine. Ainsi, la loi du S août 1920 (2) donne cours légal, dans les colonies soumises à la computation monétaire métropolitaine, aux monnaies en bronze de nickel prévues notamment par la loi du 2 août 1917. E n outre, certaines chambres de commerce coloniales ont reçu le pouvoir d'émettre des jetons : par exemple, la chambre de commerce de Dakar, par arrêtés du gouverneur général des 4 mai et 8 septembre 1921 (3). L a circulation des jetons métalliques émis par les chambres de commerce de France avait été autorisée à Madagascar par arrêté du 2 juillet 1924 (4) et en Afrique occi dentale par arrêtés des 5 février et 28 août 1924 (5). Les jetons ont également reçu cours légal au Cameroun (6), et au Togo (7). Nous ne nous arrêterons pas aux dispositions monétaires d'ordre général, c o m m e celles qui résultent de l'application du code pénal, lequel a été rendu applicable à toutes les colonies, en vertu de la loi du 8 janvier 1877 et du décret du 6 mars de la m ê m e année. Ce code contient, c o m m e on sait, des dispositions répressives contre le faux monnayage, qui sont applicables aux colonies. D'autre part, un décret du 16 avril 1904 étend également aux territoires d'outre-mer la loi du 7 mars 1904, qui interdit d'employer ou de détenir sans autorisation des appareils susceptibles d'être utilisés dans la fabrication des monnaies (8). (1) R . 1912, 1, 80. (2) R . 1921, 1, 52. (3) R . 1922, 1, 348 et 357. (4) R . 1925, 1, 608. (5) R. 1925, I, 181. (6) Décrets des 20 janvier 1924 (R. 1924, 1, 228), 25 juillet 1925 (R. 1926, 1, 115), 31 décembre 1925 (R. 1926, 1, 304) et 17 septembre 1926 (R. 1926, 1, 729). (7) Décrets des 16 octobre 1923 (R. 1924, 1, 36), 28 mai 1924 R(. 1924, 1. 36), 28 mai 1924 (R. 1924, 1, 458), 25 juillet 1925 (R. 1926, 11, 119) et 23 août 1930 (R. 1931, 1, 67). (8) Décret du 16 avril 1904 (R. 1904, 1, 271).
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N o u s ne nous arrêterons pas davantage aux dispositions prises pendant la période de guerre, entre 1914 et 1918, et à la suite des perturbations économiques qui ont suivi, et qui tendaient à prohi ber l'exportation des diverses catégories de monnaies. Elles étaient, pour une large part, la conséquence du cours forcé, qui fut, par une série de dispositions, appliqué aux colonies, c o m m e il l'avait été à la métropole (1) (Voir § 626). Par contre, il convient de signaler u n certain n o m b r e de mesures prises pour prohiber l'importation des espèces étrangères, parce que les dispositions de cette nature ont été, dans certaines circonstances, une condition essentielle de la détermination d u système monétaire (2). § 623 Possessions françaises ayant u n e m o n n a i e de c o m p t e spéciale. — Inde. — Ainsi que nous l'avons mentionné, les Etablissements français de l'Inde ont conservé u n régime moné taire entièrement distinct de celui de la France et, par contre, semblable à celui de l'Inde anglaise. A u début d u X I X siècle, le gouvernement français avait fait frapper, à l'Hôtel des monnaies de Pondichéry, des roupies françaises ; mais cette monnaie a disparu définitivement en 1840, et la circulation monétaire des Etablis sements français de l'Inde est aujourd'hui faite de roupies anglaises. Aussi, l'histoire monétaire de nos Etablissements de l'Inde se confond avec celle de l'Inde britannique. La législation française n'est inter venue que pour déterminer le taux de conversion de la roupie (3). e
« Indo-Chine. — E n ce qui concerne l'Indo-Chine, on a vu, plus haut, que les premiers administrateurs français avaient trouvé dans le pays une circulation indigène faite de sapèques de zinc ou de cuivre, et qu'ils furent amenés d'autre part à y introduire des monnaies étrangères, n o t a m m e n t des piastres mexicaines, qui constituaient une véritable monnaie internationale dans l'ExtrêmeOrient. Depuis lors, l'administration française, après avoir songé un instant à introduire des pièces d'argent métropolitaines, a fait frapper une piastre française identique au trade-dollar américain (27 gr. 215 au titre de 900/1000) et des sous-multiples, au m ê m e titre, correspondant à 50, 20 et 10/100 de piastre. Ce furent, d'ailleurs, ces monnaies divisionnaires qui furent (1) Décret d u 4 août 1914 (R. 1915, 1, 11). Ce décret, qui autorisait les chefs des colonies à établir le cours forcé, n'a reçu aucune application en NouvelleCalédonie, où il n'a pas été promulgué (Cour d'appel de la Nouvelle-Calédonie, 16 juin 1928, R . Ï928, 3, 144). (2) Indochine : décret d u 3 juin 1903 prohibant l'importation des monnaies d'ar gent (R. 1904, 1, 37). — Afrique occidentale : Arrêtés d u gouverneur général des 15 juin 1904 et 20 avril 1910 concernant l'importation des piastres et lingots d'ar gent (R. 1905, 1, 334 et 1911, 1, 689). — Océanie : Arrêté d u gouverneur d u 17 août 1906, approuvé par décret d u 2 0 octobre suivant (R. 1907, 1, 182-3), et dé cret d u 7 n o v e m b r e 1911 (R. 1912, 1, 80), interdisant les pièces chiliennes et pé ruviennes ; arrêté d u 17 janvier 1908 et décret d u 6 juin suivant (R. 1908, 1, 429 et 1909, 1, 518), interdisant les pièces d'argent étrangères. — T o g o : décret du 8 mars 1926 (R. 1926, 1, 316), prohibant les monnaies étrangères. — U n décret d u 24 septembre 1909 (R. 1910, 1, 6) a prohibé les pièces d'argent grecques dans toutes les colonies. (3) Décrets des 17 octobre 1895, 31 mai 1898 (D. 1898, 1, 178), 28 m a r s 1913 (R. 1913, 1, 441) et 26 septembre 1922 (R. 1923, 1, 46).
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émises les premières, — dès 1879. L a piastre entière fut mise eu circulation en 1885 seulement ; en 1895, son poids fut ramené à 27 grammes, et la monnaie divisionnaire fut réduite en propor tion. O n décida, en outre, en 1898, d'abaisser le titre de cette dernière à 835/1000 . Cependant, pour que l'Indo-Chine fût dotée d'une monnaie autonome, il ne suffisait pas de frapper une piastre française, il fallait encore démonétiser les piastres étrangères, qui avaient eu longtemps cours légal dans la colonie. Effectivement, deux décrets du 3 juin 1905 (1) prohibèrent, d'une part, l'entrée des piastres mexicaines et facilitèrent, d'autre part, leur exportation, en levant, en ce qui les concernait, un droit de sortie établi en 1898. Puis, par un décret d u 3 octobre 1905 (2), on démonétisa la piastre américaine, ou trade-dollar. e
Il convient d'ajouter qu'un décret du 30 janvier 1905 (3) avait également interdit l'exportation des piastres françaises, ce qui s'explique par le fait qu'en dotant l'Indo-Chine d'une monnaie d'argent française, le gouvernement français n'avait pas l'inten tion d'en faire un pays à monnaie d'argent, mais qu'il préparait une réforme monétaire plus complète, en la dotant d'une monnaie propre, dont le cours pourrait être, quelque jour, désolidarisé de celui du métal argent. C'est ce qui a été réalisé par le décret du 31 mai complété par celui du 12 août de la m ê m e année (4).
1930,
Nous examinerons plus loin comment se pose le problème moné taire de l'Indo-Chine ; qu'il suffise ici de noter que la circulation métallique, dans cette colonie, se trouve, aujourd'hui, composée des pièces d'argent ci-dessus définies, auprès desquelles subsiste encore une circulation concurrente de sapèques, sans que celles-ci aient p u être, jusqu'ici, efficacement remplacées par des sousmultiples de la piastre, ayant vis-à-vis d'elle un rapport d'échange fixe. Il a bien été émis, mais sans grand succès, des pièces de bronze de 1/100 de piastre et d'une sapèque. L a pièce de 1/100 porte la mention de son poids, — 10 grammes, à l'origine, puis 7 grs. 50 en 1895, et enfin 5 grs. en 1922. D'autre part, il a été fabriqué des sapèques de bronze pesant 2 grs., dont la fabrication a cessé en 1905, puis une sapèque de zinc, qui devait correspondre à 1/600 de piastre d'un diamètre de o m . 025 en zinc pur, repré sentant un m i n i m u m de 980/1000e au poids de 2 grs. 500. Mais ces pièces ont été également démonétisées par décret du 30 juillet 1914 (5). Il reste donc à résoudre, en Indo-Chine, un petit problème de change intérieur. e
(1) R. 1906, 1, 37 et 38. (2) R. 1906, 1, 382. (3) R. 1906, 1, 90. (4) Voir le décret d u 12 août 1930, R. 1931, 1, 99 sur la nouvelle piastre. Cette pièce est de 20 grammes d'argent au titre de 900/1.000. (5) R. 1915, 1, 129.
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MONÉTAIRE
SECTION
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III
Fonctionnement des systèmes monétaires coloniaux. § 624 Généralités. — Il est, sans doute, c o m m o d e , au point qu'une telle classification s'impose pour la clarté de l'exposition, de distinguer entre les colonies ayant le franc pour unité monétaire et les autres, lorsqu'il s'agit d'exposer les éléments de la légis lation monétaire coloniale française. Mais il faudrait se garder de confondre une telle classification par les signes extérieurs d'une monnaie de compte avec une classification rationnelle entre colo nies « assimilées », effectivement pourvues d u système monétaire métropolitain, et colonies autonomes au point de vue monétaire. E n effet, il ne suffit pas de définir, à l'origine, un régime moné taire, en adoptant une unité correspondant, en principe, à un poids déterminé d'un certain métal, pour être assuré que ce système monétaire restera en harmonie avec un autre système, défini originairement de la m ê m e manière. M ê m e si l'unité de compte reste indéfiniment incorporée dans une monnaie réelle métallique, telle qu'une monnaie d'or, il ne peut y avoir complète harmonie entre deux systèmes monétaires nationaux basés sur cette m ê m e unité réelle qu'à la condition que, dans l'un et l'autre pays, cette monnaie soit en quantité suffisante pour pouvoir être librement ex portée ou importée, et à la condition que l'exportation et l'importa tion restent autorisées. O n a vu, au cours de la période de guerre, certaines monnaies faire prime ou subir une perte par rapport à d'autres monnaies identiques, parce que, la liberté d'exportation et d'importation ayant disparu, le gold point ne jouait plus, que, dans ces conditions, les règlements ne pouvaient plus se faire que par traites, et que les fluctuations de cours d u change n'étaient plus limitées par ce gold point. A fortiori en est-il ainsi lorsque, par suite des circonstances, la circulation monétaire effective de deux pays, ayant en principe le m ê m e système monétaire, est composée d'éléments différents. Ainsi, on a v u la peseta espagnole, identique en principe au franc français, subir une perte de change parce que, après la dépréciation du métal argent, la B a n q u e d'Espagne se retranchait derrière la faculté qu'elle avait de rembourser ses billets en écus pour ne pas fournir l'or nécessaire aux règlements extérieurs, tandis qu'au contraire, la B a n q u e de France assurait, en fait, la convertibilité de son billet en métal jaune. Or, il suffit que, tout en adoptant le m ê m e système de computation monétaire, une colonie n'ait pas une circulation composée des m ê m e s instruments monétaires que la métropole, pour que les règlements entre l'une et l'autre s'effectuent comme entre pays étrangers. Antilles. — C'est ainsi, par exemple, que les plus assimilées de nos colonies, à en juger par les apparences, celles des Antilles,
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xvi
ont eu longtemps un « change », souvent très accentué, avec la France, pour cette bonne raison que leurs billets n'avaient pas cours dans la métropole et que, remboursables en bons de caisse, qui eux-mêmes étaient gagés, mais non pas convertibles en or, ces billets se trouvaient pratiquement inconvertibles pour les règle ments extérieurs, y compris les règlements avec la métropole. M a d a g a s c a r . — F a seule colonie qui ait longtemps bénéficié d'une véritable union monétaire avec la métropole, a été Mada gascar, pour la raison que, n'ayant pas été pourvue à l'origine d'une banque d'émission, et ayant eu une circulation fiduciaire constituée, en fait, par des billets de la Banque de France, elle disposait, avec la métropole, d'une véritable monnaie commune, d'ailleurs exportable à bon compte, qui était le billet de la Banque de France. Il suffisait, dès lors, que les circonstances économiques et l'organisation du crédit permissent à Madagascar de n'avoir pas une balance de C o m p t e s déficitaire d'une façon trop prolongée, pour lui permettre de régler, avec la plus grande aisance, ses tran sactions avec la métropole. Pour les autres colonies, qu'elles fussent ou non assimilées en apparence au point de vue monétaire, le problème des règle ments extérieurs et du maintien d'une parité constante avec le franc de la métropole, se posait : nous allons voir comment il fut, en certaines circonstances, résolu. Algérie et Tunisie. — Ce fut, sans doute, par hasard, et avant que le problème se posât d'une façon manifeste, que l'administra tion française trouva le m o y e n d'épargner à l'Algérie toute dif ficulté de règlement vis-à-vis de la métropole. Il a, en effet, existé, entre la France et l'Algérie, un régime de mandats-poste qui permettait aux particuliers de faire des paiements en France, sans avoir à recourir, c o m m e entre pays étrangers, à la négociation de lettres de change. Cependant, pour faire face, à son tour, aux remises dont elle avait assumé la charge, l'administration s'était exposée à subir des pertes de change. Elle aurait, sans doute, renoncé à fournir des mandats m o y e n n a n t une commission fixe, et le problème du change aurait pu apparaître entre la métropole et cette colonie, c o m m e il est apparu entre la métropole et d'autres colonies ; mais il s'est trouvé que, depuis 1878, le Trésor français a ouvert un compte courant à la Banque d'Algérie et que, en fin de compte, les créances et les dettes de l'Algérie à l'égard de la métropole aboutissent à ce compte courant. Grâce à cela, lors qu'il est arrivé qu'une crise rendît la balance de l'Algérie défa vorable, il n'a pas été nécessaire de recourir à une exportation d'espèces ou de laisser jouer l'offre et la demande sur le marché du change ; l'administration des postes et la Banque de l'Algérie elle-même se sont toujours trouvées en mesure d'assurer les règle ments nécessaires, l'excédent de la dette algérienne se traduisant simplement par un crédit plus large au compte courant ouvert par le Trésor français
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Il paraît tout à fait vraisemblable que l'ouverture de ce compte avait été autorisée pour de simples raisons de facilité administra tive, et que ceux qui ont pris cette mesure étaient loin de penser qu'ils résolvaient, par avance, u n gros et délicat problème moné taire. Il n'en est pas moins vrai que les crédits illimités dont dis posait l'Algérie, grâce à u n compte courant ouvert au Trésor métro politain, équivalaient à la création d'une caisse de conversion, en quelque sorte élastique, disposant pratiquement de ressources indéfinies pour assurer une convertibilité éventuelle d u billet algérien en billet métropolitain, et réciproquement. Il a suffi, dans la suite, que le rayon d'action de la B a n q u e Algé rie fût étendu à la Tunisie pour que celle-ci pût immédiatement bénéficier à son tour d'un change stable à l'égard de la France. M a r o c . — E n ce qui concerne le Maroc, le problème fut beau coup plus délicat à résoudre. E n effet, lorsque l'administration française établit son protectorat sur ce pays, il existait déjà, au Maroc, une monnaie locale, généralement qualifiée de « monnaie hassani » d u n o m de sultan Moulay-Hassan et une monnaie espa gnole, qui circulait en abondance jusque vers 1906. Il y avait ainsi, dans ce pays, deux monnaies d'argent, dont l'Une ne pouvait guère avoir d'autre cours que celui qui correspondait à sa valeur commer ciale sur le marché, et une monnaie espagnole, qui, réimportée dans le pays d'origine, pouvait représenter une valeur notable ment supérieure à celle qui correspondait à sa teneur en argent. Il circulait, en outre, au Maroc, depuis l'occupation française, des billets de la B a n q u e de l'Algérie, en attendant que fussent mis en circulation les billets de la B a n q u e d'Etat d u Maroc. Il n'était certainement pas difficile, en soi, d'assurer au nouveau billet, qui serait émis par la B a n q u e d'Etat d u Maroc, une parfaite stabilité, par rapport au billet français, à la condition de faire bénéficier la Banque d'Etat d u Maroc d'un compte courant iden tique à celui dont bénéficiait la B a n q u e de l'Algérie ; mais il est souvent beaucoup plus difficile d'opérer une stabilisation dans u n pays qui possède une monnaie métallique à cours commer cial variable que dans u n pays où il n'y a qu'une monnaie fidu ciaire. Or, il se trouva précisément qu'à l'époque où le gouver nement d u protectorat voulut émettre u n franc marocain et le stabiliser par rapport au franc français, il se produisit une hausse inattendue d u métal argent, qui aurait provoqué la fuite de toute la monnaie hassani, si on avait voulu, après avoir déterminé la relation entre le franc et ladite monnaie hassani, assigner à cette dernière une valeur légale inférieure à sa valeur commerciale. Heureusement, la direction des finances d u protectorat était alors entre les mains d'un expert de premier ordre, M . Piétri, qui sut admirablement résoudre la difficulté, en renonçant à établir une parité qui ne correspondait pas au cours commercial de la monnaie d'argent, puis en parvenant à retirer cette monnaie de la circulation, de manière à pouvoir stabiliser la monnaie fiduciaire disponible.
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CHAPITRE X V I
Indo-Chine. — Le délicat problème de la monnaie d'argent s'est posé en des termes plus ou moins analogues dans d'autres colonies. Ce n'est pas seulement pour mieux marquer de l'empreinte française le système monétaire de certaines de nos colonies que l'on dut faire effort pour écarter les monnaies étrangères ; c'était aussi, et surtout, en bien des cas, pour pouvoir maintenir un change normal avec la métropole, ou prévenir des spéculations, dont les habitants auraient fait les frais. E n effet, depuis que le bi-métallisme effectif a disparu (à partir de 1873), par la suspen sion, successivement adoptée, dans tous les pays à bi-métallisme, de la frappe libre de l'argent, les pays à étalon d'argent ont cessé d'avoir des changes stables par rapport à l'or, car, vis-à-vis des pays à monnaie d'or, l'argent n'est plus qu'une marchandise au cours variable. Dès lors, l'importation de monnaies d'argent étran gères, pour être mises en circulation dans une colonie, équivalait à la liberté de faire frapper des pièces pour cette colonie, et on arrivait à ce résultat que l'étranger se libérait en achetant au cours commercial, c o m m e si c'étaient des lingots, des pièces qui ensuite avaient une valeur légale définie dans les colonies. U n tel régime aboutissait à faire de la colonie en question un pays à étalon d'argent, dont le change, à l'égard de la métropole, passée en fait à l'étalon d'or, devenait irrégulier. Telle fut, de bonne heure, la situation de l'Indo-Chine française, où les monnaies domi nantes étaient devenues la piastre mexicaine et le trade-dollar américain. L'administration ne pouvait plus assumer, dans ces conditions, la charge de fournir des mandats sur la France, payables en francs à un taux fixe, et la tentative qu'elle fit d'introduire la pièce de 5 francs française, qui aurait pu, grâce au pouvoir libéra toire illimité dont elle jouissait encore dans la métropole, fournir à la colonie un moyen de règlement extérieur à taux fixe, ne put résoudre le problème, parce qu'il aurait fallu pouvoir exclure simultanément toute autre monnaie d'argent de la circulation. E n effet, l'introduction de pièces d'argent françaises aurait permis à l'Indo-Chine, c o m m e aux pays de l'union latine, de s'acquitter vis-à-vis de la France avec des pièces d'argent dépréciées, mais conservant dans notre pays leur pleine valeur légale à un change fixe ; mais cette possibilité aurait été nécessairement suivie de spéculations effrénées, du m o m e n t qu'avec les francs qu'on se serait ainsi procurés, on aurait pu acheter à bon compte des pias tres étrangères, qui auraient été introduites dans la colonie pour une valeur sensiblement égale à celle de la pièce de 5 francs Le gouvernement de l'Indo-Chine française a donc préparé une réforme monétaire, en dotant l'Indo-Chine d'une piastre spéciale frappée en France, mais dont la frappe n'est pas libre et dont la circulation exclut désormais celle de toute piastre étrangère. Le résultat de cette mesure fut que l'Indo-Chine n'était plus, à pro prement parler, un pays à étalon d'argent. E n effet, lorsque sa balance des comptes avait u n solde actif, les débiteurs de l'IndoChine ne pouvaient plus s'acquitter en achetant des lingots ou des espèces monétaires d'argent pour les transformer en monnaie indo-chinoise ; mais lorsqu'elle était passive, l'Indo-Chine ne dis-
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posait pas d'autres instruments de règlement extérieur, pour com penser le déficit des tirages commerciaux, que de piastres qui, une fois exportées, ne valaient plus que par leur poids de métal argent. Pour stabiliser la monnaie indo-chinoise par rapport à la monnaie française, il n'était nullement nécessaire d'y instaurer le franc c o m m e unité monétaire et de remplacer par exemple, la piastre par des pièces de 5 francs ; mais il fallait assurer la convertibilité, à u n taux fixe, de la piastre en francs français, lorsque l'IndoChine a u n excédent de dettes sur l'extérieur, et du franc français en piastres, lorsqu'elle a u n excédent de créances sur l'extérieur. Encore faut-il, puisqu'il s'agit non d'une circulation fiduciaire mais d'une circulation d'argent, pour que le système fonctionne d'une façon continue, supposer que le cours commercial de l'argent ne s'élève pas au-dessus du taux de stabilité adopté ; sans quoi la tentation serait grande de se libérer en exportant d u métal, et, dès lors, le change de la piastre pourrait s'élever, par rap port au franc, au-dessus de la parité légale. Mais, sous cette seule réserve — , qu'il est nécessaire de faire chaque fois qu'il s'agit de stabiliser par rapport à l'or une cir culation intérieure d'argent, — la solution d u problème m o n é taire indo-chinois n'était pas très difficile à trouver, et il n'était nullement indispensable de la chercher dans les précédents de l'Inde anglaise, des Philippines ou de la colonie des Détroits. Il aurait suffit d'interpréter convenablement le précédent algé rien, c o m m e on a su le faire au Maroc. § 625 Stabilisation de la piastre. — L'année 1930 a v u s'opérer, en Indo-Chine, une réforme monétaire que l'on peut croire déci sive, et qui, en tout cas, a revêtu finalement la forme d'un nou veau régime légal de la monnaie indo-chinoise. Devant la baisse continue d u métal argent, qui entraînait celle de la piastre, le ministre des colonies a pris la responsabilité de stabiliser le cours de l'unité monétaire indo-chinoise au taux de 10 francs pour une piastre. Il s'agissait d'abord d'une stabilisation de fait, réalisée par une intervention officieuse sur le marché du change. Puis, le décret d u 31 m a i (1) a consacré cette mesure, en dotant l'IndoChine française de l'étalon d'or « quant au change », c'est-à-dire en y introduisant le gold exchange standard, tel qu'il avait été établi, après bien des tâtonnements, dans l'Inde anglaise, dans les toutes dernières années du X I X siècle. e
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L'article i d u décret stipule formellement le passage au régime de l'étalon d m , par la définition m ê m e qu'il donne de l'unité monétaire indo-chinoise. Il est, en effet, libellé en ces termes : « L a piastre, unité monétaire de l'union indo-chinoise, est constituée par 655 milligrammes d'or, au titre de 900/1000 es
(1) R. 1930, 1, 451, V . plus haut, § 623, p. 596.
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CHAPITRE XVI
de fin, soit l'équivalent de 10 francs selon la définition de la loi du 25 juin 1928. » L'article 2 ajoute, d'ailleurs, que « la Banque de l'Indo-Chine est tenue d'assurer aux porteurs, et à vue, la convertibilité en or de ses billets. » Cette disposition est de nature à assurer la mise en pratique du principe de l'étalon d'or. Cependant il ne s'agit pas de l'étalon d'or pur et simple, basé sur une ample circulation d'or. L'ar ticle 2 ajoute, en effet : « Elle assure cette convertibilité en échangeant ses billets contre de l'or, à raison de 655 milligrammes d'or, au titre de 900/1.000es, par piastre, soit à Saigon, soit à Paris, à son choix, sous déduction, dans ce dernier cas, des frais de transport et d'assurance Saigon-Paris. — L a banque a la faculté de n'effectuer ces échanges que pour des quantités minima, qui seront fixées d'accord avec le ministre des finances et le ministre des colonies, d'une part, et la Banque d'Indo-Chine, d'autre part. » Il ne s'agit donc pas du « remboursement » des billets à tout venant, mais bien de leur convertibilité en vue des règlements extérieurs : cela résulte à la fois de la faculté laissée à la Banque de l'Indo-Chine de convertir le billet à Paris, et de n'assurer la convertibilité qu'à partir d'une s o m m e minima à déterminer, c'est-à-dire pour les besoins bancaires, et non au gré des parti culiers. Ces dispositions complémentaires confirment qu'il s'agit bien d'assurer le fonctionnement de l'étalon d'or, non pour la circulation intérieure, mais dans la stricte mesure nécessaire pour régler les échanges avec l'extérieur ; c'est donc bien le gold exchange standard. D'ailleurs, tandis que l'article 2, en faisant à la Banque de l'Indo-Chine une obligation de fournir de l'or, disponible à Paris et en quantités correspondant aux besoins bancaires, établit le gold point de sortie, le m ê m e article détermine aussi, dans son alinéa 2, le gold point d'entrée en stipulant que « la Banque de l'Indo-Chine est tenue d'acheter de l'or aux guichets de sa suc cursale de Saigon, sur la base d'une piastre par 655 milligrammes es d'or, au titre de 900/1.000.» Cependant, il s'agissait en Indo-Chine, c o m m e dans les autres pays d'Extrême-Orient, d'assurer le fonctionnement du gold exchange standard non pas seulement par rapport à une circulation intérieure de papier, mais par rapport à une circulation d'argent. L e décret du 31 mai 1930 donne à penser, par son article i , que la piastre nouvelle, définie par un certain poids d'or, est à la fois une monnaie de compte et une monnaie réelle d'or. Pour tant l'article 4 ajoute: « Les piastres métalliques continueront à avoir cours légal illimité. L a Banque acceptera sans limites à ses guichets les piastres qui lui seront présentées. » Or, c o m m e les piastres « métalliques » déjà en circulation au m o m e n t où fut pris le décret, et qui devaient « continuer » à circuler étaient des piastres d'argent, il apparaissait, malgré la rédaction singuer
RÉGIME
MONÉTAIRE
lièrement discrète de ce texte, qu'il n'y aurait pas substitution de nouvelles piastres d'or aux anciennes piastres d'argent, — ce qui eût été contraire, d'ailleurs, au régime m ê m e d u gold exchange standard qui exclut toute circulation intérieure d'or. D'ailleurs, un nouveau décret d u 12 août 1930 (1) écarte toute ambiguïté à cet égard ; car il prescrit, dans son article premier, la fabrication de nouvelles piastres d'argent, dont il détermine le poids et le titre. Enfin, il apparaît que ces piastres d'argent, ayant u n rapport d'échange ainsi défini par rapport aux piastres d'or, se trouvent elles-mêmes convertibles en or, par suite de l'obligation où se trouve la Banque de l'Indo-Chine de les accepter en quantité illimitée. Il y a lieu de retenir, d'autre part, que l'article 3 d u décret du 31 m a i 1930, confirmé par la loi d u 31 mars 1931, article 3, sur le renouvellement d u privilège de la B a n q u e de l'Indo-Chine (2), a pour objet d'assurer effectivement la convertibilité de la monnaie intérieure de l'Indo-Chine en or, en stipulant que « le montant cumulé des billets en circulation et des comptes-courants crédi teurs devra toujours être représenté, pour le tiers au moins, par une encaisse de garantie constituée par des lingots d'or ou des devises échangeables à vue contre des monnaies ou des lingots d'or. » Ainsi le régime monétaire de l'Indo-Chine se trouve correcte ment reconstitué sur la base de l'étalon d'or, quant aux relations avec les autres systèmes monétaires, tout en conservant une circulation intérieure de papier et d'argent. Il y a, c o m m e on sait, dans cette modalité du gold exchange standard, u n aléa parti culier qui résulte de ce que les espèces d'argent, en cas de relè vement d u cours du métal, peuvent être exportées pour les règle ments à l'étranger, à u n cours qui dépasse le taux de stabilisation. C'est u n aléa qu'il n'est guère possible d'écarter, mais que l'on restreint en réduisant la teneur métallique des espèces d'argent, de manière à leur donner, dans une certaine mesure, le caractère de monnaiesfiduciaires.L'autre aléa, c o m m u n à tous les pays à étalon d'or, est dans l'insuffisance éventuelle d u stock destiné à parer aux règlements extérieurs. Cet aléa a p u être écarté, c o m m e il a été expliqué plus haut, en faveur de b o n nombre de colonies françaises par la création d'un compte-courant au Trésor, qui constitue une sorte de fonds de conversion illimité de la monnaie locale en or, ou du moins en monnaie française métropolitaine. O n doit observer que la B a n q u e de l'Indo-Chine n'a pas obtenu, sans doute pour ne l'avoir pas désirée, cette garantie supplémen taire de convertibilité de la piastre, et qu'elle est ainsi seule respon sable de la stabilité de la monnaie indo-chinoise. § 626 B o n s de caisse et jetons métalliques. — (1) R . 1931, 1, 99.
(2) R . 1931, 1, 308.
L a situation moné-
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chapitre xvi
taire particulière des colonies a rendu nécessaire, soit à la suite de la démonétisation des monnaies étrangères (1), soit dans une période de crise pouvant faire craindre l'exportation des espèces métalliques, la création de bons de caisse dont la mise en circula tion a été autorisée pas des décrets spéciaux, et qui avaient cours forcé. Ces bons étaient émis par la colonie et devaient être repré sentés par des espèces dans les caisses du trésorier-payeur. Le montant en était laissé à l'appréciation du gouverneur. Les banques privilégiées étaient autorisées à comprendre ces bons de caisse dans leur encaisse métallique obligatoire. U n e première application de cette mesure eut lieu aux Antilles, en vertu du décret du 23 avril 1855, qui, tout en démonétisant les monnaies étrangères, autorisait l'émission des bons de caisse. Ce décret, qui devait avoir effet pendant 3 ans, fut prorogé par deux fois, par décrets des 3 mars 1858 et 2 juin 1863. Ce dernier décret fixait c o m m e dernier délai du remboursement de ces bons le 31 mai 1868, L e remboursement en fut effectivement ordonné par arrêtés d u gouverneur. A la Réunion, deux décrets des 2 avril et 2 mai 1879 prescrivirent, l'un, l'introduction du système monétaire de la métropole, impli quant la démonétisation des monnaies étrangères, et l'autre la création de bons de caisse. E n Océanie, les bons de caisse avaient été autorisés par décret du 9 mars 1880. A la Guyane, où le système monétaire français avait été introduit, par arrêté du gouverneur, dès le 2 février 1820, des décrets coloniaux avaient, à partir de 1834, créé des bons de caisse qui ont cessé d'avoir cours légal en vertu d'arrêtés locaux des 22 août et 7 décem bre 1874. L a crise sucrière des Antilles obligea le gouvernement à recourir une fois de plus, à la Martinique et à la Guadeloupe, à une émission de bons de caisse, qui fut autorisée par décret du 18 août 1884. Ces bons étaient assimilés à la monnaie, et pouvaient notamment servir aux banques coloniales à rembourser leurs billets qui, d'après les statuts, sont remboursables en espèces (1). C o m m e les bons de caisse étaient gagés, pour leur valeur intégrale, sur des dépôts de monnaies métalliques, l'immobilisation du numé raire et la perte d'intérêts qui en résultait constituait une lourde charge pour les colonies. Lorsque la crise de la Guadeloupe, en 1903, obligea à porter le m a x i m u m d'émission des bons de caisse de 365.466 fr. à 1 million, le décret du 9 avril 1903 (2), qui autorisa ce relèvement, permit en m ê m e temps, de garantir la nouvelle
(1) Cour d'appel de la Guadeloupe, 26 mai 1897 (R. 1898, 2, 163), et sur pourvoi, Req. rej. 9 janvier 1899 (R. 1899, 2, 71). (2) R. 1903, 1, 436.
régime
monétaire
605
émission par des rentes françaises 3 p. % , immatriculées avec mention spéciale de leur affectation exclusive à la garantie d u remboursement des bons. L e cours forcé des bons de caisse, qui parait avoir soulevé à l'époque quelque doute dans la colonie, était confirmé. L e 13 septembre 1903 (1), u n décret retirait de à la Guadeloupe, les bons de caisse en papier et par des jetons métalliques qui devaient être mis dans le délai d'un an. L'effet a d û en être prorogé fois (2).
la circulation, les remplaçait en circulation jusqu'à douze
Il a été jugé, par la Cour d'appel de la Guadeloupe, que l'article 5 de la loi d u 14 juillet 1866, aux termes duquel les pièces d'argent d'une valeur inférieure à 5 fr. n'ont cours légal entre particuliers que c o m m e monnaie d'appoint, est applicable aux bons de caisse (3). Aprês la grande guerre, la pénurie de monnaie divisionnaire a conduit, dans six colonies, à la création de nouveaux bons de caisse. E n 1916, le conseil d'administration de la B a n q u e de la G u y a n e a été a m e n é à demander l'autorisation d'en émettre, qui a été accordée jusqu'à concurrence de 150.000 fr. par décret d u 16 décem bre 1916 (4). Ces bons devaient être retirés de la circulation dans u n délai de deux ans, à dater d u jour officiel de la cessation des hostilités, mais l'autorisation a d û être prorogée, par décret d u 15 octobre 1921 (5). E n Afrique occidentale, u n décret d u I I février 1917 (6) avait habilité le gouverneur général à autoriser, dans chaque colonie, l'émission par les trésoriers-payeurs de bons de caisse en papier de 2 fr., 1 fr. et 0 fr. 50, dont le montant ne pouvait excéder celui d u fonds de réserve de la colonie intéressée, lequel fonds était
(1) R . 1903, 1, 438. (2) Décrets des 18 mars 1908 (R. 1908, 1, 226) ; 13 avril 1912 (R. 1912, 1, 354) ; 17 janvier 1913 (R. 1913, 1, 267) ; 3 février 1914 (R. 1914, 1, 467) ; 7 m a r s 1915 (R. 1915, 1, 435) ; 11 avril 1917 (R. 1917, 1, 470) ; 15 m a r s 1919 (R. 1919, 1, 540) ; 3 décembre 1929 (R. 1920, 1, 269) ; 6 n o v e m b r e 1920 (R. 1921, 1, 429) ; 7 septembre 1923 (R. 1923, 1, 810) ; 6 septembre 1925 (R. 1926, 1, 120) ; 18 juin 1931 (R. 1931, 1, 498). (3) Cour d'appel de la Guadeloupe, 23 juillet 1900 (R. 1900, 2, 113). — En appliquant l'article 5 de la loi d u 14 juillet 1866, l'arrêt décide implicitement que cette disposition est applicable aux Antilles. Il suppose donc que la loi de 1866 est applicable aux Antilles, ce qui ne résulte pas de son contexte, ni, semble-t-il, d'aucun décret ultérieur. Mais l'article 3 d u décret du 18 août 1884 porte que les bons de caisse ont cours forcé « pour tous les paiements », ce qui exclut toute limi tation de s o m m e (Civ. cass. 21 déc. 1903, R . 1903, 2, 90). L e décret d u 9 avril 1903 précité dispose m ê m e que les bons de caisse « ont cours forcé pour tous les paiements, sans limitation de s o m m e s » . A la Réunion, la loi de 1866 a été déclarée applicable par décret d u 2 avril 1879, et le décret d u 2 m a i suivant, qui institue les bons de caisse, décide que, par dérogation à cette loi, les pièces d'argent nationales de 2 fr., 1 fr. et 0 fr. 50 auront cours légal entre particuliers sans limitation de s o m m e s . (4) R . 1917, 1, 29. (5) R . 1922, 1, 256. (6) R . 1917, 1, 240.
6o6
CHAPITRE XVI
affecté à la garantie de ces bons. Ces bons, qui avaient cours forcé, devaient être remboursés en espèces dans le délai de deux ans de la cessation des hostilités. L a contrefaçon ou falsification en était punie d'après le code pénal ou le décret sur la justice indigène. L'émission de bons de caisse a en effet, été autorisée, au Sénégal, à la Guinée, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey, par arrêté du gou verneur général du 16 avril 1918 (1), et réalisée, pour le Sénégal, par arrêtés du lieutenant-gouverneur des 14 mars et 17 mai 1918, 18 janvier, 17 mars et 19 novembre 1919 (2), à la Côte d'Ivoire par arrêtés des 10 mars 1918 et 12 mai 1921 (3), au D a h o m e y par arrêté du 20 juin 1921 (4). Le décret du 11 février 1917 a été confirmé par décret du 18 mars 1920(5), et l'arrêté du gouverneur général du 16 avril 1918 par arrêté du 9 novembre 1920 (6), qui décidaient que le montant des bons en circulation serait garanti par la caisse de réserve du budget général. L e délai de remboursement des bons de caisse a été prorogé pour un an par décret du 17 juillet 1921 (7), puis par décrets des 6 septembre 1922 (8), 23 octobre 1923 (9) et 26 août 1924 (10). Mais un arrêté du gouverneur général du 5 février 1924, rectifié le 28 avril (11), a autorisé l'importation et la circulation des jetons en bronze d'aluminium des chambres de commerce de la métropole, qui ont pris la place des bons de caisse. E n Afrique équatoriale, un décret du 17 octobre 1917 (12) avait autorisé l'émission de bons de caisse dans les m ê m e s conditions qu'en Afrique occidentale. Le gouverneur général en avait effecti vement prescrit l'émission par arrêtés des 23 juin 1919 et 22 décem bre 1920 (13). L e délai de remboursement avait été prorogé par décrets des 17 juillet 1921 (14) et 14 août 1923 (15), et le montant en avait été augmenté par arrêté d u 25 novembre 1921 (16). U n décret du 4 juillet 1924 (17) a substitué aux bons de caisse, en Afrique équatoriale c o m m e en Afrique occidentale, les jetons en bronze d'aluminium des chambres de commerce de la métropole.
(1) R . 1920, 1, 308. (2) R . 1920, 1, 784, 791, 793, 804. (3) R . 1920, 1, 784, et 1922, 1, 548. (4) R . 1922, 1, 350. (5) R . 1920, 1, 591. (6) R . 1921, 1, 515. (7) R . 1922, 1, 31. (8) R . 1923, 1, 18. (9) R . 1924, 1, 28. (10) R . 1924, 1, 620. (11) R . 1925, 1, 181. (12) R . 1918, 1, 201. (13) R . 1921, 1, 300. (14) R . 1922, 1, 28. (15) R . 1923, 1, 801. (16) R . 1922, 1, 105. (17) R . 1925, 1, 108.
RÉGIME
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MONÉTAIRE
A la Nouvelle-Calédonie, l'émission de bons de caisse avait été autorisée par décret d u 14 novembre 1918 (1), pour u n montant m a x i m u m de 50.000 fr., porté à 80.000 fr. par décret d u 19 octobre 1919 (2). Dès le 25 m a i 1923, u n nouveau décret (3) en prononçait le retrait à partir d u i mars 1924. e r
A la Réunion, le retrait des bons de caisse a été également prononcé par décret d u 22 septembre 1926 (4). L a législation sur les bons de caisse et les jetons a été particuliè rement active dans les territoires sous mandat. A u Cameroun, la circulation des bons de caisse avait été autorisée par décret d u 14 septembre 1922 (5). Mais dès le 20 janvier 1924, un nouveau décret (6) avait autorisé le commissaire de la Républi que à faire fabriquer et à émettre des jetons metalliques jusqu'à concurrence de 6 millions de francs, m a x i m u m élevé à 10 millions par décret d u 25 juillet 1925 (7), puis à 15 millions par décret du 31 décembre 1925 (8). et à 25 millions par décret d u 17 sep tembre 1926 (9). Ces jetons devaient être reçus c o m m e monnaie légale dans toute l'étendue d u territoire. D e plus, u n décret portant la m ê m e date que l'avant-dernier de ces textes, 31 décembre 1925 (10), a donné cours légal, au Cameroun, à la monnaie française. A u Togo, où. la question monétaire consistait essentiellement à régler la situation des monnaies anglaises, u n décret d u 16 octobre 1923 (11) a autorisé la fabrication et l'émission de jetons métalliques dans les m ê m e s termes que celui d u 20 janvier 1924 pour le C a m e roun. L e m a x i m u m , fixé d'abord à 4 millions de francs, a été porté à 8, puis à 12 millions par décret d u 25 juillet 1925 (12), puis à 15 millions par décret d u 23 août 1930 (13). Dès le 28 mai 1925 (14), u n décret, converti plus tard en loi le i août 1929 (15), avait d û en interdire l'exportation, tandis qu'une série de mesures atteignait les monnaies anglaises. Interdites par décret d u 8 mars 1926(16), elles ont été acceptées conditionnellement par décrets des 30 janvier 1929 (17) et 28 février 1931 (18). e r
(1) R . 1919, 1, 40. (2) R . 1920, 1, 283. (3) R . 1923, 1, 594. (4) R . 1926, 1, 793. (5) R . 1923, 1, 33. (6) R . 1924, 1, 229. (7) R . 1926, 1, 115. (8) R . 1926, 1, 304. (9) R . 1926, 1, 729. (10) R . 1926, 1, 727. (11) R . 1924, 1, 36. (12) R . 1926, 1, 119. (13) R . 1931, 1, 67. (14) R . 1925, 1, 660. (15) R . 1930, 1, 213. (16) R . 1926, 1, 316. (17) R . 1929, 1, 333. (18) R . 1931, 1, 300.
6o8
chapitre XVI
L a question des monnaies anglaises dépassait, d'ailleurs, les limites du Togo. Dès le 27 juillet 1924 (1), un décret avait autorisé l'acceptation en paiement de ces monnaies dans les colonies limi trophes des possessions britanniques, à un cours fixé en principe le 1 de chaque mois par arrêté du gouverneur pris en conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur, et aussi voisin que possible d u cours commercial pratiqué dans la colonie. U n décret du 18 mai 1925 (2) a transféré au gouverneur général le pouvoir de fixer ce cours uniformément pour toutes les colonies du groupe. U n décret du 16 avril 1927 (3) a maintenu ce pouvoir au gouverneur général, mais en spécifiant que le cours serait fixé séparément pour chaque colonie. er
SECTION
IV
Problèmes juridiques résultant des régimes monétaires coloniaux.
§ 627 Généralités. — D'une manière générale, et quel qu'ait été le m o d e de computation adopté, on doit poser en principe que les problèmes juridiques que peuvent éventuellement soulever les règlements monétaires entre la métropole et l'une de ses colonies ou entre une colonie et une autre sont de m ê m e ordre que ceux qui naîtraient de règlements internationaux. Cela résulte non seulement des différences de législation monétaire qui peuvent exister entre les divers territoires qu'abrite le pavillon français, mais surtout de cette circonstance que leurs régimes monétaires ont souvent été autonomes au point de vue économique. Il suffit, en effet, que deux pays, quoique placés sous une m ê m e souve raineté, et ayant un m ê m e système monétaire théorique, aient des monnaies réelles — espèces ou papier (4) — distinctes, et n'ayant pas cours de l'un à l'autre, pour qu'il y ait « un change » entre l'un et l'autre. Sans doute, à mesure que se généralise la pra tique du compte courant du Trésor, c'est-à-dire du crédit illimité qui assure la convertibilité réciproque sur une base stable de la monnaie métropolitaine et des diverses monnaies coloniales, les fluctuations de change se trouvent, dans la plupart des cas, tel lement réduites que l'intérêt pratique de controverses juridiques éventuelles sur la monnaie de compte et la monnaie de paiement
(1) R . 1924, 1, 600. (2) R . 1925, 1, 557. (3) R . 1927, 1, 455. (4) N'oublions pas que la Banque de France n'exerce pas son privilège dans les colonies et qu'il existe dans les possessions françaises des banques d'émission dont les billets n'ont cours que sur leur territoire.
regime
monétaire
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devient, en fait, inexistant. Il convient cependant d'indiquer som mairement la nature des principaux problèmes juridiques que l'on peut avoir à envisager. Ces problèmes, avons-nous dit, peuvent se poser entre des possessions françaises ayant toutes le franc français pour unité monétaire théorique. Car, ainsi que nous l'avons noté plus haut, des pays dont la législation-monétaire repose sur le m ê m e système de computation peuvent se trouver soumis à u n régime monétaire différent, selon la composition effective de leur circulation m o n é taire et les conditions de convertibilité qui en résultent. L a peseta, la lire, le franc suisse ont été ainsi, en plus d'une circonstance, des monnaies bien différentes de l'ancien franc français, et il est arrive qu'il y eût u n intérêt fort appréciable à les distinguer l'un de l'autre. Il en a été de m ê m e , par exemple, entre le franc de la Martinique ou le franc de la Guadeloupe et le franc de France (1). Cependant, en fait, les principales questions de droit monétaire qui ont été soumises aux tribunaux à l'occasion des colonies fran çaises se sont posées à propos des colonies ayant des unités moné taires distinctes : l'Inde française et l'Indo-Chine. § 628 Détermination par contrat de la m o n n a i e de paiement. — En cas de notable différence des changes, le premier problème qui se pose est précisément celui de la détermination de l'unité monétaire qui peut faire l'objet du contrat, soit c o m m e monnaie de compte, soit c o m m e monnaie de paiement, ou l'une et l'autre à la fois. Il y aura lieu alors de prendre en considération tous les éléments pouvant permettre d'interpréter la volonté probable des parties, n o t a m m e n t le lieu de la conclusion d u contrat (2) ou le lieu d u paiement ; et, si la question se pose de la conver sion d'une monnaie en une autre à u n taux de change déterminé, elle pourra impliquer des questions secondaires relatives à la date de la conversion (3). Il n'y a là que l'application d u droit c o m m u n . Il arrive toute fois que, par le fait que, s'agissant de pays placés sous la souve raineté française, on puisse hésiter sur la monnaie du contrat. Ainsi il a été jugé que le contrat de vente qui fixe le prix en roupies avec indication de la valeur en francs peut être inter-
(1) V . par exemple : Tribunal de c o m m e r c e de Marseille 26 septembre 1894, dans le Journal de jurisprudence commerciale et maritime, Marseille 1895,28. (2) A défaut de convention contraire, le prix d'une vente de marchandises conclue entre parties domiciliées à Saigon, où ces marchandises étaient livrables, doit être payé en piastres indo-chinoises, monnaie ayant cours au lieu de paiement. (Req. rej. 25 octobre 1926, R . 1927, 3, 67). (3) L a créance d u commissionnaire, comprenant le prix de la marchandise avancé par lui et ses frais de débours, doit être calculée sur le cours de la piastre au jour où le paiement devait avoir lieu d'après le contrat, et augmentée des inté rêts à compter de ce jour. ( M ê m e arrêt).
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CHAPITRE
XVI
prété c o m m e ayant, dès l'origine, converti la valeur de la roupie en francs et c o m m e constituant une renonciation à suivre le cours d u change (1). L e franc joue ici le rôle de monnaie de compte, tandis que la monnaie locale joue seulement le rôle de monnaie réelle. O n doit, d'ailleurs, observer que l'aléa du change se trouve seulement déplacé, puisque, la s o m m e due étant fixée en francs, c'est le nombre d'unités monétaires locales à donner en paiement qui varie (2). Cette question de l'emploi du franc c o m m e monnaie de compte, la monnaie locale ne jouant le rôle que de monnaie réelle, s'est posée tout spécialement en Indo-Chine, où le gouvernement local fixait un taux officiel de la piastre. En principe, ce taux, qui suivait de plus ou moins loin les fluctuations du change, ne valait qu'en ce qui concerne les recettes et les paiements effectués par le Trésor public (3). Il a encore été jugé que, lorsque le cahier des charges d'une entreprise de travaux publics porte que les paiements doivent avoir lieu en piastres, les mandats doivent être établis en piastres, et que l'administration n'est pas recevable à en opérer la transformation en francs (4). Cette solution est, d'ailleurs, tout à fait conforme au droit c o m m u n (5). L'usage cependant s'est établi de prendre pour base, en certains cas, le taux de conversion du Trésor, m ê m e pour des transactions commer ciales (6).
(1) L'arrêt qui en donne cette interprétation est souverain et ne tombe pas sous le contrôle de la Cour de cassation. (Civ. rej. 20 février 1924, R. 1924, 3, 204). (2) E n matière administrative, on a admis que la variation du cours de la piastre peut être considérée c o m m e une imprévision donnant lieu à révision des prix, alors qu'il est intervenu entre les parties u n avenant réservant leurs droits à cet égard (Conseil du cont. a d m . de Saigon, 4 mai 1927, R . 1927, 3, 194). (3) L e taux de la piastre, fixé tous les mois par arrêté du Gouverneur général del'Indo-Chine,conformément aux décrets des 5 juillet 1881 et 10 décembre 1887, n'était obligatoire que pour les recettes et paiements effectués par le trésor public. Il ne régissait pas les transactions entre particuliers (Cour d'appel de Hanoï, 20 octobre 1897, R . 1898, 2, 152). — Mais lorsque l'arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine, fixant le taux officiel de la piastre, était devenu caduc sans avoir été remplacé par u n nouvel arrêté, le taux de la piastre devait être évalué d'après le cours effectif en banque. C'est à ce taux, notamment, que devaient se calculer les paiements à faire par le trésorier-payeur, représentant la caisse des dépôts et consignations (Trib. de 1 inst. de Saigon, 4 février 1905, R . 1905, 3, 91). (4) Conseil d u cont. a d m . de l'Annam-Tonkin, 2 mai 1906 (R. 1907, 3, 255). (5) Cependant, il a été jugé que le déposant qui verse, à titre de cautionnement, une s o m m e déterminée en piastres au service de l'enregistrement, lequel la verse à son tour au service des dépôts, transformée en francs au cours d u jour, n'a droit, lors de la restitution de ce cautionnement, qu'à la s o m m e exprimée en francs reçue par la caisse, l'aléa sur le change devant lui profiter ou lui préjudicier à lui seul, suivant les cas (Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), 25 septembre 1903, R . 1904, 3, 34). (6) U n e d e m a n d e évaluée en piastres n'est point une d e m a n d e indéterminée pour l'appréciation de la valeur d u litige au point de vue de la recevabilité de l'appel. — L a conversion de la piastre en francs, pour la détermination du taux de l'appel, doit se faire d'après l'usage suivi au Tonkin pour les transactions civiles et commerciales, qui est de prendre pour base de la conversion le taux du Trésor. — Il n'appartient pas au gouvernement général de déterminer par arrêté le taux re
RÉGIME
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Enfin, la question s'est posée, il y a peu de temps encore, — tant que le franc français restait déterminé, en principe, par la loi des 7-17 germinal an X I , — de savoir s'il s'agissait du franc national français ou du franc international, tel que l'a défini, notamment, le congrès postal de Madrid (1920) ; car il s'agissait du franc, unité de compte, dont le législateur français n'exige l'identification avec la monnaie réelle en cours que pour les tran sactions intérieures (1), où l'usage de la monnaie légale est obli gatoire sans distinction entre le nombre d'unités de compte servant à la computation et celui que représentent les diverses monnaies réelles (2).
de conversion de la piastre pour le calcul des diverses juridictions du ressort de la Cour de Hanoï (Cour d'appel de Hanoï, 20 octobre 1897, R. 1898, 2, 152). — Cependant on trouve, sur les pouvoirs d u gouvernement général en cette matière, des décisions diverses : Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), 3 mars 1899 (R. 1900, 2, 116) ; 5 octobre 1900 (R. 1904, 2, 267) ; Cour d'appel de l'Indo-Chine (Hanoï), 23 décembre 1910 et 7 août 1911 (R. 1914, 3, 228) ; 8 mars 1912 (R. 1912, 3, 163). Voir également l'article 48 d u décret d u 26 février 1921 (R. 1921, 1, 676). (1) V . B . Nogaro : « Les principes fondamentaux du droit monétaire français », Librairie d u Recueil Sirey, 1929. (2) L e Conseil du contentieux administratif de Saigon a estimé que la clause de paiement en francs-or n'était licite que pour les paiements internationaux, et que la clause d'un marché conclu entre le gouvernement général de l'IndoChine et u n entrepreneur de transports, portant que les paiements seront effectués soit à Saigon en piastres, soit à Paris en francs, ne peut s'entendre que de francs, ayant la valeur que leur attribue le cours forcé (4 mai 1927, R. 1927, 3, 194).
CHAPITRE XVII BANQUES ET CRÉDIT par M M . GARRIGOU-LAGRANGE et SAMBUC
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SECTION I
Banques coloniales d'émission § 629 Généralités. — L'institution de banques privilégiées d'émis sion se justifie parce qu'elle permet : 1° d'organiser localement le crédit, au mieux des intérêts du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, ainsi que du public, en général ; 2° d'assurer à l'Etat des avantages correspondant à la délégation de son droit régulier d'émission ; 3 d'assurer aux colonies intéressées une par ticipation financière et d'autres avantages, en raison des béné fices réalisés sur leur territoire. 0
Les raisons déterminantes de l'institution de ces banques ont été bien mises en relief, dans les termes suivants, par l'exposé de motifs de la loi du 22 décembre 1925, qui a créé la banque de Madagascar (1) : — « Quelque préférence que l'on puisse avoir, en théorie, pour un système d'émission directe par l'Etat, l'expérience démontre que la circulaiton fiduciaire la plus saine est celle qui émane d'un établissement privé unique auquel l'Etat délègue, pour un temps limité et sous un contrôle étroit, le droit régalien d'émission. — Si, dans le passé, l'Etat français, pour doter nos possessions coloniales d'un régime monétaire et d'une organisa tion bancaire indispensables, s'est vu obligé d'accorder à certains établissements des privilèges sans contrepartie sérieuse, il ne saurait plus en être de m ê m e aujourd'hui. L a plupart de nos possessions coloniales sont arrivées, en effet, à u n degré de dévelop pement économique tel que l'exercice de la profession de ban quier y présente beaucoup plus d'avantages que de risques. D e toute évidence, les contrats primitifs ne peuvent être maintenus, et un tout autre point de vue doit être envisagé». (1) Exposé des motifs d u projet de loi, Journal officiel, Documents parle mentaires, Chambre des députés, 13 législature, 1924, p. 353. — Rapport fait au n o m de la commission des finances du Sénat par M . Albert Lebrun, Journal officiel, Documents parlementaires, Sénat, 1925, p. 1241 : « Dans l'exposé des motifs du projet, le gouvernement a résumé les principes nouveaux qu'il lui paraît nécessaire d'appliquer dans le domaine des banques d'émission coloniales ou du renouvellement des privilèges anciennement concédés ». e
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Conformément à une résolution votée par la Chambre des députés le 31 mai 1917, ce sont des lois qui, depuis cette date, ont organisé le privilège des banques d'émission. Aussi ces lois n'ont pas manqué, soit en renouvelant le privilège des anciennes banques, soit en en créant de nouvelles, de stipuler au profit de l'Etat ou des colonies des avantages considérables, dont les principaux sont : 1° la participation des colonies à la formation du capital social; 2° la participation de l'Etat aux bénéfices; 3° la limitation du loyer de l'argent ; 4° la suppression du change, c'est-à-dire, la gratuité du transfert des capitaux entre la métro pole et les colonies et inversement ; 5° le payement par les banques d'une redevance sur la circulationfiduciaireproductive, redevan ce destinée à organiser ou à développer le crédit agricole dans les colonies ; 6° l'obligation pour les banques de consentir aux colonies des avances sans intérêt ou à intérêt réduit, pour des œuvres d'intérêt agricole ; 7 la surveillance exercée par l'Etat dans l'administration et la gestion des banques privilégiées. 0
§
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Historique. — Il existe actuellement aux colonies sept banques d'émission, qui sont : La Banque de la Martinique, La Banque de la Guadeloupe, La Banque de la Réunion, La Banque de la Guyane, La Banque de l'Indo-Chine, La Banque de l'Afrique occidentale française, La Banque de Madagascar. Ees quatre premières forment le groupe des anciennes ban ques coloniales, qui ont été créées à la m ê m e époque, ont suivi la m ê m e évolution et sont régies en majeure partie par les m ê m e s textes. L'institution de ces banques remonte à la loi du 30 avril 1849, relative aux indemnités accordées aux colons des vieilles colonies à raison de l'affranchissement des esclaves. Sur la s o m m e de 6 millions à payer en numéraire, comprise dans ces indemnités, le huitième de la portion afférente aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion a été prélevé pour servir à l'établissement d'une banque de prêt et d'escompte dans cha cune de ces colonies. La loi du 11 juillet 1851 approuva les statuts des banques des vieilles colonies, dites Banques coloniales, et institua au minis tère chargé des colonies une commission de surveillance de ces banques (1). La banque de la Guyane a été créée par décret d u I février 1854 (2). e r
(1) Les statuts approuvés par la loi de 1851 ont été modifiés par décrets des 17 novembre 1852. 31 mars 1874, 9 juin 1904 (R. 1904, 1, 367), 16 novembre 1905 (R. 198, 1, 11), et par la loi d u 21 août 1925 (R. 1926, 1, 477). (2) L a banque du Sénégal, créée dans les m ê m e s conditions par décret du 21 décembre 1953, a disparu en 1901, et a été remplacée par la B a n q u e de l'Afri que occidentale. V . page 615.
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L a loi de 1851 ne fixait pas de durée au privilège des trois banques, non plus que le décret de 1854 à celui de la banque de la Guyane. Mais les statuts de ces établissements, approuvés par ces loi et décret,fixaità 20 ans la durée des sociétés. U n e loi du 24 juin 1874 a renouvelé pour vingt ans le privilège des banques existant à l'époque. Aucune loi n'étant intervenue avant l'expiration du délai, le privilège a été renouvelé par décrets, d'année en année, jusqu'à la loi du 13 décembre 1901 (1), qui l'a renouvelé pour 10 ans. A l'expiration de ces 10 années, des lois successives ont renouvelé le privilège pour de courts délais (deux ans, un an, m ê m e trois mois), jusqu'à la loi du 21 mars 1919 (2), qui l'a renouvelé pour 25 ans. A u x termes de l'article 2 de cette loi, le capital des banques de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion est fixé à 3 millions ; celui de la banque de la Guyane à 600.000 francs (3). L a banque de l'Indo-Chine a été instituée au capital de 8 mil lions, pour les colonies de la Cochinchine et de l'Inde française, par décret du 21 janvier 1875, qui en approuvait les statuts et fixait à son privilège une durée de 20 ans. Après la conquête de l'Indo-Chine, un décret du 20 février 1888 obligea la banque à créer une succursale à N o u m é a , des agences au Cambodge, en A n n a m et au Tonkin, des succursales ou des agences à Nossi-Bé, à Mayotte et en Océanie. Elle était également tenue, sur la demande du ministre, d'établir des agences dans les ports de la Chine, du Japon, de la mer des Indes et de l'Océan Pacifique qui lui seraient désignés. Son privilège, prorogé de 10 ans à partir du 21 janvier 1895, était étendu à la Nouvelle-Calédonie et aux pays de pro tectorat de l'Indo-Chine. U n décret du 16 mai 1900 (4) le pro rogea pour quinze ans de plus et approuva ses statuts refondus, modifiés à nouveau sur un point de détail par décret du 5 décem bre 1919 (5). A partir de 1920, le privilège ne fut plus renouvelé, pendant plus de dix ans, que pour de courtes périodes. Vingt décrets, échelonnés de 1920 à 1931, accordèrent des renouvelle ments pour un an, six mois, m ê m e quatre et deux mois. Cette situation intenable a pris fin par la loi du 31 mars 1931 (6), qui proroge le privilège de 25 ans et approuve les statuts et la con vention passée le 16 novembre 1929 entre la banque et les minis tres des colonies et desfinances.Le capital, porté à 12 millions en 1888, à 24 millions en 1900, 36 millions en 1905, 48 millions en 1910, 72 millions en 1920 (7), a été porté à 120 millions en 1931. La banque de l'Afrique occidentale a été créée par décret du (1) R. 1902, 1, 95. (2) R. 1919, 1, 540. — Cette loi a été modifiée sur quelques points de détail par lois des 21 août 1925 (R. 1926, 1, 477) et 23 mai 1927 (R. 1927, 1, 457). (3) U n décret du 27 décembre 1930 (R. 1931, 1, 176), rendu conformément au pouvoir conféré au gouvernement par cet article 2, a sanctionné une délibéra tion de l'assemblée générale des actionnaires de la banque de la Guyane, portant le capital à 1.200.000 francs. (4) R. 1900, 1, 274. — Modifié par décret d u 3 avril 1901 (R. 1901, 1, 353). (5) R. 1920, 1, 280. (6) R. 1931, 1, 308. — L e privilège s'étend à l'Indochine, à l'Océanie, à la N Calédonie, à l'Inde et à la Côte des Somalis. (7) Décret du 17 janvier 1920 (R. 1920, 1, 600). l l e
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juin 1901 (1), au capital de 1.500.000 francs, avec privilège de 20 ans. Les statuts en ont été très remaniés par décret du 4 juin 1904 (2), qui portait le capital à 5.895.000 francs. U n décret d u 28 janvier 1906 (3) le portait à 5.986.500 francs, et u n décret du 7 juillet 1910 (4) à 6 millions. D e 1921 à 1929, vingt décrets renouvelèrent successivement le privilège pour des périodes de plus en plus courtes : un an, six mois, quatre mois, deux mois, m ê m e u n mois. Enfin la loi du 29 janvier 1929 (5) a prorogé le privilège pour 20 ans et approuvé les statuts, ainsi que la con vention du 24 février 1927 passée avec le ministre des colonies. Le capital est portée à 35 millions. Le privilège s'étend à l'Afri que occidentale, à l'Afrique équatoriale, au Cameroun et au Togo. U n e loi du 12 avril 1932 (6) a ajouté une disposition sup plémentaire et approuvé une convention modifiant, notamment, plusieurs articles des statuts. La banque de Madagascar a été instituée par la loi du 22 décem bre 1925 (7), au capital de 20 millions, avec privilège de 20 ans. § 631 Siège. — Succursales. — Agences. — Ees quatre anciennes banques (Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane) ont leur siège social au chef-lieu de la colonie. Ees trois banques de l'IndoChine, de l'Afrique occidentale et de Madagascar, au contraire, ont leur siège à Paris. La Banque de l'Indo-Chine a des succursales à Saigon, à Haïphong, à Pondichéry, à N o u m é a , à Papeete et a Djibouti, et de nombreuses agences dans les possessions françaises et les pays étrangers de l'Extrême-Orient. La Banque de l'Afrique occidentale a des succursales à Dakar, à Brazzaville, à Douala et à Lomé. L a Banque de Madagascar a une succursale à Tananarive. Ees quatre anciennes banques n'ont pas de succursales. Elles ne peuvent établir d'agences que dans la colonie à laquelle appar tient chacune d'elles, ou dans les pays étrangers, et à la condi tion d'y être autorisées par décret en Conseil d'Etat, la commis sion de surveillance des banques coloniales entendue, après déli bération des actionnaires en assemblée générale. Pour l'établis sement d'agences en pays étrangers, l'avis d u ministre des affaires étrangères est nécessaire. Ees m ê m e s règles sont applicables à la suppression des agences existantes (8). (1) R . 1901. 1, 326. — (R. 1901, 1, 341). (2) R . 1904, 1, 371. (3) R . 1906, 1, 103. (4) R . 1910, 1, 566. (5) R . 1929, 1, 311. (6) R . 1932, 1, 449. (7) R . 1926, 1, 329.
Modifications do détail par décret du 21 décembre 1901
(8) Art. 14 de la loi d u 21 mars 1919.
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Les banques de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale et de Madagascar ne peuvent avoir que les succursales mentionnées plus haut. Les succursales ou agences sont créées ou supprimées par décrets rendus sur la proposition des ministres des colonies et desfinances,la commission de surveillance des banques colo niales entendue et après avis du ministère des affaires étrangères pour la création d'agences en pays étrangers. D e nouvelles agen ces peuvent être imposées par le gouvernement ; pour la banque de l'Indo-Chine, le nombre en est limité à 2 par année et 20 au total (1). §
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Augmentation ou diminution de capital. — Les augmen tations ou diminutions de capital doivent être votées, dans les quatre anciennes banques, par une assemblée générale extraor dinaire, approuvées par le gouverneur en conseil privé et sanc tionnées par décret en Conseil d'Etat, la commission de surveil lance des banques coloniales entendue (2). Les diminutions de capital doivent être effectives et se traduire par un rembourse ment en espèces (3). Pour les trois autres banques, ni la loi ni la convention ne règlent les augmentations ou diminutions de capital ; les statuts approuvés prévoient seulement qu'elles devront être approuvées par les ministres des colonies et des finances jusqu'à un certain m a x i m u m , et au delà de ce m a x i m u m , par décret. §
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Organisation intérieure. — L'organisation intérieure des banques coloniales est celle des sociétés anonymes. Les statuts exigent partout que les actions soient nominatives. Les conventions passées avec les trois nouvelles banques par le ministre des colonies stipulent, à Madagascar, qu'outre les 20 % des actions souscrites par la colonie, une autre part de 20 1/2 est réservée aux habitants de Madagascar, et que 3.000 parts bénéficiaires ou de fondateurs sont attribuées à l'Etat ; — en Afrique occidentale, que, sur les 58.000 actions nouvelles à émettre, 20.000 sont réservées aux colonies et territoires sur lesquels s'exerce le privilège et 24.000 aux anciens actionnaires, et que 7.000 parts bénéficiaires sont attribuées à l'Etat ; — en Indo-Chine, que, sur les 96.000 actions nouvelles créées en 1931, 48.000 seront réservées à l'Etat, qui ne pourra les aliéner, et qui devra offrir à la banque, en cas de non-renouvellement de son privilège, de les lui vendre aux conditions qu'il fixera (4). (1) C'est ce qui résulte des clauses des conventions sus-mentionnées passées avec chacune des banques. (2) Art. 2 de la loi du 21 mars 1919. (3) Ce remboursement ne peut excéder 125 francs par action ( m ê m e article). (4) Les s o m m e s nécessaires à la souscription de ces actions sont fournies pour 8.000 actions par l'Etat, et pour les 40.000 autres par les colonies intéressées, qui bénéficient des intérêts et dividendes, et participent Je cas échéant aux distri butions de réserves.
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E n outre, une participation aux bénéfices et une redevance sont stipulées au profit de l'Etat. D a n s les quatre anciennes ban ques, toute répartition d'un dividende annuel supérieur à 125 francs net d'impôts, par action, (go francs pour la Réunion), oblige les banques à verser à l'Etat français une s o m m e égale à l'excédent net réparti, à charge par l'Etat d'en reverser le m o n tant aux colonies intéressées pour y être affectés aux insti tutions locales de crédit, ou, à la Guyane, au développement de l'agriculture (1). A Madagascar, l'Etat participe aux bénéfices, et, le cas échéant, au produit de la liquidation, suivant un barême qui établit une proportion croissante en sa faveur à mesure que croit la s o m m e à distribuer. La banque doit aussi, chaque année, payer au Trésor une redevance calculée suivant u n tarif progressif sur la circu lation fiduciaire productive, c'est-à-dire sur le montant des bil lets en circulation, déduction faite de l'encaisse statutaire et des avances consenties par elle, gratuitement ou à un taux réduit, à l'Etat ou de la colonie. Les ressources provenant de la redevance sur la circulation fiduciaire productive ainsi que les s o m m e s revenant aux parts bénéficiaires remises à l'Etat sont annuellement réparties entre des œuvres d'intérêt social ou appliquées à des travaux d'intérêt économique ou d'utilité agricole intéressant la colonie, suivant un programme arrêté par décret, sur la proposition du ministre des colonies, après avis du gouverneur général de Madagascar, les assemblées locales compétentes consultées (art. 8 de la loi du 22 décembre 1925). La Banque de l'Afrique occidentale doit répartir ses bénéfices, suivant un tarif progressif, entre les actions et les parts bénéfi ciaires. Les revenus des parts bénéficiaires sont entièrement dis tribués par l'Etat aux gouvernements généraux et territoires sur lesquels s'exerce le privilège de la Banque, soit 75 % à l'Afrique occidentale, 10 % à l'Afrique équatoriale, 10 % au Cameroun et 5 % au Togo. La Banque doit de plus à l'Etat une redevance annuelle calculée de la m ê m e manière qu'à Madagascar (2). La redevance due par la Banque de l'Indo-Chine est égale ment calculée d'après les m ê m e s principes, suivant u n tarif pro gressif, avec un m i n i m u m de 20 millions par an. Cette redevance doit être diminuée du montant des majorations et créations d'im pôts postérieures à la loi de renouvellement du privilège, qui atteindraient les opérations frappées par la redevance (3). La loi du 21 mars 1919, par son article 15, a imposé aux ban ques des Antilles et de la Réunion le versement d'une contribu tion de 500.000 francs, réduite à 150.000 pour la banque de la Guyane, destinée à venir en aide aux institutions locales de cré dit agricole. (1) Art. 17 de la loi d u 21 mars 1919. (2) Art. 6 de la convention annexée à la loi d u 29 janvier 1929. (3) Art. 4 de la convention annexée à la loi du 31 mars 1931.
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Administration. — Les quatre vieilles banques sont adminis trées, c o m m e toutes les sociétés anonymes, par un conseil d'admi nistration ; mais le directeur, qui préside ce conseil et en fait exécuter les délibérations, est n o m m é par décret (1). L e conseil est assisté de deux censeurs, dont l'un est désigné par le ministre des colonies et l'autre élu par l'assemblée des actionnaires. L e trésorier-payeur, délégué par le ministre des finances, ou, à son défaut, le trésorier particulier, assiste aux réunions du conseil et a tous les droits d'un censeur, c o m m e commissaire du gou vernement. A Madagascar et en Afrique occidentale, le président du conseil d'administration, qui, à Madagascar, est en m ê m e temps direc teur, est n o m m é par décret sur la proposition du ministre des colonies et du ministre des finances. Trois administrateurs sont en outre n o m m é s par décret, deux sur la proposition du ministre des colonies, un sur celle d u ministre des finances. E n Indo-Chine, quatre administrateurs sont n o m m é s par décrets sur la proposition des deux ministres, et deux autres sur la pro position du ministre des colonies. Le président, pris parmi les membres du conseil, est n o m m é par décret pris sur la proposition des deux ministres. E n Afrique occidentale et en Indo-Chine, la nomination des directeurs des succursales est soumise à l'approbation du minis tre des colonies. » § 634 Agent central. — C o m m i s s a i r e d u gouvernement. — C o m mission de surveillance. — Les quatre vieilles banques ont à Paris u n agent central, institué, conformément à l'article 21 de la loi du 21 mars 1919, par le décret du 17 novembre 1852, modifié par décrets des 31 mars 1874, 9 juin 1904 (2), 16 novembre 1905 (3). Cet agent central, d'abord désigné par le ministre, est aujour d'hui, aux termes d u dernier de ces décrets, n o m m é par décret sur une liste triple de candidats formée par la commission de sur veillance et sur la présentation du ministre des colonies. Cet agent central est assisté, pour les opérations d'escompte et d'avances, d'un conseil d'escompte distinct pour chacune des quatre banques. (1) Art. 42 des statuts annexés à la loi d u 21 mars 1919. « Le directeur, dit M . Vally (Les banques coloniales françaises d'émission, 1922, p. 119), s'il n'exerce pas une dictature de fait au sein d u conseil, possède sur ses décisions u n véritable droit de veto, puisqu'il est libre d'en arrêter l'exécution en refusant sa signature, sans laquelle les délibérations n'ont aucune valeur ». Il en est de m ê m e pour le directeur-général à Madagascar. « E n fait, ajoute M . Vally, le gouvernement tend de plus en plus, malgré le caractère officiel d u direc teur, à le considérer moins c o m m e son représentant que c o m m e u n mandataire d'office ou tacite des actionnaires, dont il se réserve le choix, mais sur lequel il restreint son action directe. Il n'en est pas moins vrai qu'une telle organisation place les chefs des vieilles banques coloniales dans la main du gouvernement par la possibilité permanente que celui-ci a de les révoquer. (2) R . 1904, 1, 367. (3) R. 1906, 1, 11.
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Les conseillers d'escompte sont n o m m é s par l'assemblée générale des actionnaires de chacune des banques. L e décret d u 9 juin 1904 précité a institué auprès de l'agent central u n commissaire du gouvernement, n o m m é par le minis tre des colonies, qui rend compte périodiquement au ministre des opérations effectuées par l'agence centrale au n o m des quatre banques. U n e commission de surveillance des banques coloniales avait été établie auprès du ministre par l'article 13 de la loi du 11 juil let 1851, qui renvoyait pour le détail à un règlement d'adminis tration publique qui n'a jamais été édicté. L'article 22 de la loi du 21 mars 1919 a confirmé l'institution de la commission, et annoncé de nouveau u n règlement d'administration publique, qui cette fois a été rendu à la date du 17 décembre 1919 (1). A u x termes de ce décret, la commission est composée d'un conseiller d'Etat, élu par le Conseil d'Etat en assemblée générale, président, de cinq membres désignés par le ministre des colonies (dont deux au moins propriétaires de dix actions de banques coloniales), de deux membres désignés par le ministre des finances, et de deux membres élus par le conseil général de la Banque de France. Il lui est adjoint u n maître des requêtes et u n auditeur au Conseil d'Etat, désignés par le garde des sceaux. Cette commission a un triple rôle : elle donne tous les avis qui lui sont demandés, concer nant les banques coloniales ; elle provoque les mesures de vérifi cation et de contrôle qui lui paraissent convenables ; elle rend compte au ministre des colonies de ses observations sur les docu ments périodiques concernant la gestion des banques, qui lui sont tous communiqués. Le contrôle de la commission de surveillance a été étendu aux banques de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale et de Mada gascar par les divers décrets qui ont institué ces banques (2). Les banques de l'Indo-Chine, de l'Afrique occidentale et de Madagascar, ayant leur siège social à Paris, n'y ont pas d'agent central ; mais u n commissaire du gouvernement, qui assiste aux séances d u conseil d'administration, est établi auprès de cha cune d'elles par arrêté du ministre des colonies, pris après avis du ministre des finances (3). U n censeur administratif est en outre n o m m é par le ministre des colonies près des succursales, et le gouverneur général ou gouverneur peut, dans les colonies françaises, instituer u n censeur auprès de chaque agence (4). (1) R . 1920, 1, 237. — Modifié sur u n point de détail par décret d u 26 février 1924 (R. 1924, 1, 181). (2) B a n q u e de l'Indo-Chine : art. 5 d u décret du 21 janvier 1875 ; article 55 des statuts annexés à la loi du 31 mars 1931. — B a n q u e de l'Afrique occidentale: art. 16 d u décret d u 29 juin 1901 ; art. 61 des statuts approuvés par le loi du 29 janvier 1929. — B a n q u e de Madagascar: art. 62 des statuts annexés à la loi du 22 décembre 1925. (3) Art. 56 des statuts de la B a n q u e de l'Indo-Chine ; 62 des statuts de la B a n q u e de l'Afrique occidentale ; 63 des statuts de la B a n q u e de Madagascar. (4) B a n q u e de l'Indo-Chine : art. 59 et 60 des statuts. — B a n q u e de l'Afrique occidentale : art. 65 et 66. L'article 65 ajoute qu'en dehors du territoire français, les censeurs sont n o m m é s par le ministre des colonies, après avis d u ministre des affaires étrangères. — B a n q u e de Madagascar : art. 66 des statuts.
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Aussi bien pour les quatre vieilles banques que pour les trois nouvelles, le ministre des colonies et le ministre des finances peuvent, lorsqu'ils le jugent convenable, faire procéder, sur avis de la commission de surveillance, soit m ê m e d'office, par les agents qu'ils désignent, à toutes vérifications des registres, des caisses et des opérations de chaque Banque (1). §
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Caractère d'établissements privés. — Malgré l'ingérence continuelle du gouvernement, qui institue les banques, approuve leurs statuts, leur impose de multiples obligations, les dote du privilège d'émission, n o m m e leurs directeurs, prend part à leur administration, contrôle leur gestion, et m ê m e , pour les dernières créées, est intéressé à leurs bénéfices, ces banques n'en sont pas moins des établissements privés (2). Il faut en conclure, notam ment, que les censeurs ne sont ni des employés ou agents de l'admi nistration publique, ni des citoyens chargés d'un mandat ou d'un service public dans le sens de l'article 31 de la loi sur la presse d u 29 juillet 1881. Il s'en suit aussi que les décisions réduisant ou supprimant le dividende ne peuvent pas être frappées par les actionnaires de recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, mais seulement donner lieu à une action devant les tri bunaux compétents (3). Ees postes à la nomination du gouvernement dans les trois nouvelles banques coloniales peuvent être occupés par d'anciens fonctionnaires chargés, à raison de leur service, de la surveil lance ou du contrôle direct de ces établissements. L'article 175 d u code pénal, modifié par l'article 10 de la loi du 6 octobre 1919, ne leur est pas applicable (4). Mais les fonctionnaires encore en service ne peuvent cumuler leurs fonctions avec ces postes : l'acceptation de leur nomination au conseil de la banque entraine de plein droit leur démission.
(1) Statuts des quatre banques annexés à la loi du 21 mars 1919, art. 75 ; art. 62 des statuts de la B a n q u e de l'Indo-Chine ; 68 des statuts de la Banque de l'Afrique occidentale ; 69 des statuts de la B a n q u e de Madagascar. (2) Crim. cass. 17 juin 1926 (R. 1926, 3, 248) : « Attendu que, si le législateur a autorisé la création, dans diverses colonies, de banques investies. de divers droits ou prérogatives, et notamment du privilège d'émiettre des billets ayant cours légal dans la colonie, et si, en m ê m e temps, il a pris les mesures qui lui ont paru de nature à assurer l'existence et le fonctionnement de ces banques, et les a sou mises à une surveillance particulière, il ne s'en suit pas que ces institutions de crédit aient le caractère d'établissements publics ; qu'aux termes des statuts annexés à la loi d u 21 mars 1919, ces banques sont constituées en sociétés ano nymes, composées de tous les propriétaires d'actions, poursuivant u n but lucratif, et dont la liquidation obligatoire ou facultative est prévue en cas de perte d'une certaine fraction du capital social ; qu'elles sont donc des établissements privés autorisés dans un but d'intérêt général et d'utilité publique ». (3) Conseil d'Etat, 23 mai 1913 (R. 1913, 3, 194). (4) Indo-Chine : art. 9 de la loi du 31 mars 1931. — Afrique occidentale : art. 11 de la loi du 29 janvier 1929. — Madagascar : art. 9 de la loi du 22 décembre 1925. — L a loi d u 6 octobre 1919 est applicable aux colonies en vertu du décret d u 29 du m ê m e mois (R. 1920, 1, 211).
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§ 636 Privilège d'émission. — Le privilège d'émission est la rai son d'être m ê m e des banques coloniales. Ce privilège était ins titué, par l'article 5 de la loi du 11 juillet 1851, en des termes qui n'ont presque pas varié, et qu'on retrouve à l'article 4 de la loi du 21 mars 1919, modifié par la loi du 23 mai 1927, pour les anciennes banques, aux articles 2 à 11 du décret du 29 juin 1901, modifiés par les articles 2 à 4 de la loi du 29 juillet 1929, pour la banque de l'Afrique occidentale, 1 à 3 de la loi du 22 décembre 1925, pour la banque de Madagascar, 1 à 3 de la loi du 31 mai 1931, pour la banque de l'Indo-Chine. Ce privilège consiste, pour reproduire les termes exacts de la loi de 1851, dans l'autorisation d'émettre, à l'exclusion de tous autres établissements, dans la colonie où chaque banque est ins tituée, des billets au porteur, remboursables à vue au siège de la banque qui les aura émis, qui seront reçus c o m m e monnaie légale, dans l'étendue de chaque colonie, par les caisses publiques ainsi que par les particuliers. Pour les quatre vieilles banques, les catégories de billets pou vant être émises est spécifiée : billets de 500, 100 et 25 francs, par la loi du 11 juillet 1851 ; celle du 21 mars 1919 ajoute le billet de 5 francs, et celle du 23 mai 1927, le billet de 1.000 francs. Pour la Banque de l'Afrique occidentale, le décret du 29 juin 1901 énumérait les billets de 1.000, 500, 100, 50, 25 et 5 francs. Cette énumération se retrouve, sauf la substitution du billet de 20 francs à celui de 25 francs, à l'article 15 des nouveaux statuts annexés à la loi du 29 janvier 1929. L a récente convention du 26 juin 1931, approuvée par la loi du 2 avril 1932 (1), est revenue au billet de 25 francs et a ajouté le billet de 10 francs. Aucune spécification semblable ne se rencontre dans les deux lois récen tes relatives aux Banques de Madagascar et de l'Indo-Chine. Les lois relatives aux anciennes colonies et à l'Afrique occiden tale fixent une limite à l'émission des billets. Pour les quatre vieilles banques, cette limite était double. D'une part, le mon tant des billets en circulation ne pouvait, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique (2). D'autre part, le montant cumulé des billets en circulation, des comptes-courants et des autres dettes de la banque ne pouvait excéder le triple du capital social. A cette disposition de la loi de 1851, la loi de 1919 avait ajouté : « et des fonds de réserve », et fait exception pour le cas où la contre-valeur des comptes-courants et des autres dettes serait représentée par du numéraire venant en augmentation de l'encaisse de garantie. — Mais deux décrets des 4 et 22 août 1914 (3) ont autorisé les gouverneurs à statuer, tant sur la limite à assigner à l'émission des billets que sur la proportion à maintenir entre le chiffre des émissions et l'encaisse métallique. Les gouverneurs ont usé de ce droit. Les décrets des 4 et 22 août 1914, antérieurs à (1) R. 1932. (2) Article 5 de la loi d u 11 juillet 1851 ; art, 4 n° 5 de la loi du 21 mars 1919. (3) R, 1915, 1, 11 et 1916, 1, 2.
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la résolution précitée du 31 mai 1917, qui a réservé à la loi toute la législation sur les banques coloniales, — résolution qui d'ailleurs n'a pas force de loi, — étaient légaux et n'ont pas été expressément abro gés. Mais on peut se demander s'ils sont toujours en vigueur, depuis que la loi du 21 mars 1919 a reproduit les dispositions impératives de la loi de 1851, sans faire mention de ce décret ni édicter aucune disposition analogue. D'autre part, la disposition qui limite au triple du capital social le montant cumulé des billets en circula tion, des comptes-courants et autres dettes de la banque, n'a pas été observée en fait, m ê m e depuis 1919, et se trouve être d'une application très malaisée en présence de la dévalorisation de la monnaie. Pour la Banque de l'Afrique occidentale, les articles 8 et 9 du décret du 29 juin 1901 reproduisaient les dispositions de la loi de 1851, en spécialisant la seconde à chacune des succursales. L a loi du 29 janvier 1929 dispose, à l'article 4, que les billets mis en circulation ne pourront dépasser la s o m m e de 1 milliard, sauf autorisation par décret contresigné par les deux ministres, et à l'article 3, que le montant des billets en circulation devra tou jours être représenté, pour le tiers au moins, par une encaisse constituée dans les conditions fixées par les statuts annexés (1). Les lois des 22 décembre 1925, pour la Banque de Madagas car, et du 31 mars 1931, pour l'Indo-Chine, ne fixent aucun maxi m u m à l'émission des billets. Mais l'article 3 de la première décide que « le montant des billets en circulation devra toujours être représenté pour le tiers au moins par une encaisse constituée dans les conditions fixées par les statuts annexés (2). L'article 3 de la seconde loi dispose de m ê m e , en tenant compte des conditions particulières de la Banque de l'Indo-Chine, que « dans chaque succursale, le montant cumulé des billets en circulation et des comptes-courants créditeurs devra toujours être représenté, pour le tiers au moins, par une encaisse constituée conformément aux textes législatifs, réglementaires et contractuels visant le régime monétaire des colonies où la banque exerce son privilège, par des lingots, des monnaies ou des devises échangeables contre de monnaies ou lingots (3). (1) C'est-à-dire en or sur la base de la définition monétaire d u franc, ou en monnaies métalliques ayant force libératoire en France, ou en dépôts à vue de devises convertibles en or, comptées au pair, ou en u n crédit dans u n compte spécial d u Trésor sans intérêt. — L'assimilation de ces dépôts au métal consti tue précisément ce qu'on a appelé le système du gold exchange standard, qui a provoqué, au point de vue économique, les plus vives polémiques. L e décret d u 4 août 1914 (R. 1915, 1, 11), qui avait investi le gouverneur général de pouvoirs semblables à ceux qui résultaient, pour les gouverneurs des Antilles, de la Réu nion et de la Guyane, d u décret d u 22 août 1914 cité plus haut, a été abrogé par décret d u 4 mars 1920 (R. 1920, 1, 590). — L'article 9 d u décret d u 20 juin 1901 avait été suspendu pendant la durée de la guerre par décret d u 31 janvier 1919 (R. 1919, 1, 530), qui à été maintenu sans limitation de durée par décret du 19 novembre 1919 (R. 1920, 1, 258). (2) Les statuts (art. 12, 20) définissent l'encaisse dans les m ê m e s termes que ceux de la B a n q u e de l'Afrique occidentale. (3) Ces dispositions paraissent bien incompatibles avec le maintien d u décret du 4 août 1914 précité, applicable à la B a n q u e de l'Indo-Chine c o m m e à celle de l'Afrique occidentale.
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Charges en compensation de privilège. — C'est en échange du privilège ainsi constitué et défini que l'Etat a stipulé à son profit les divers droits mentionnés plus haut : droit d'imposer l'ouverture d'agences et de succursales, contributions spéciales ; redevances annuelles ; participation aux émissions, aux bénéfices ou au superdividende ; attribution de parts bénéficiaires. Il faut y ajouter le droit d'exiger certains services gratuits, tels que le service et la garde des valeurs mobilières appartenant aux colo nies, et le paiement des coupons et l'émission des valeurs de l'Etat français, le versement au Trésor du montant des billets non rem boursés dont la date remonte à plus de 20 ou 25 ans(1) ; des avan ces de trésorerie (2) ; l'exécution d'opérations de report de francs en piastres (3) ; le concours désintéressé aux mesures destinées à assurer la stabilité du change (4). § 637 Réévaluation des encaisses. — L'article 10 de la loi moné taire d u 25 juin 1928 a prescrit la réévaluation, sur la base de la nouvelle parité monétaire, des encaisses d'or et d'argent déte nues par les banques ayant reçu de l'Etat un privilège d'émission dans les colonies et pays de protectorat où le franc a cours légal, et autorisé le ministre des finances à conclure avec ces banques des conventions fixant les conditions auxquelles l'Etat recevra le montant de ces plus-values. Ces conventions ont été passées le 25 juin 1928 avec la Banque de l'Indo-Chine, pour ses succur sales de Djibouti, N o u m é a et Papeete, le 29 septembre 1928 avec la Banque de l'Afrique occidentale, le 30 décembre 1928 avec les Banques de la Guadeloupe et de la Réunion, le 25 janvier 1928 avec les banques de la Martinique et de la Guyane, le 13 mars 1929 avec la Banque de l'Indo-Chine. U n décret du 24 juin 1931 (5) a approuvé un arrêté du gouver neur de l'Océanie du 27 janvier précédent, faisant cette réparti tion. § 638 Cours forcé. — Les décrets des 4 et 22 août 1914, dont il a été question plus haut, qui autorisaient les gouverneurs et gou verneurs généraux a fixer le m a x i m u m des billets en circulation et le rapport de leur montant avec le capital social, leur confé rait aussi le pouvoir de « dispenser la banque d'émission de l'obli gation de rembourser ses billets en espèces ». Le premier de ces décrets concernait les Banques de l'Indo-Chine et de l'Afrique
(1) (2) (3) (4) (5)
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Loi d u 1 m a i 1928 (Guadeloupe), R. 1928, 1, 671. Indo-Chine : convention du 16 novembre 1919, art. 8. Ibid t art. 9. Ibid 1 art. 10. R . 1931, 1, 583.
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occidentale (1). L e second, relatif aux autres vieilles banques, a été approuvé par la loi du 12 juillet 1919 (2). Les gouverneurs généraux et gouverneurs ont fait usage de ce pouvoir et décrété le cours forcé : en Afrique occidentale, par arrêté du 7 août 1914 (3) ; à la Guadeloupe, par arrêté du 24 février 1915 (4) ; à la Guyane, par arrêté d u 27 août 1917 (5) ; en Indo-Chine, par arrêté d u 27 mars 1920 (6). Ce dernier arrêté était abrogé dès le 30 décembre 1921 (7). Tous les autres sont encore en vigueur (8). L e décret d u 24 mars 1920, pris pour l'Afrique occidentale (9) et abrogeant les autres dispositions du décret du 4 août 1914, avait implicitement maintenu le cours forcé pour ce gouvernement général. Les lois d u 22 décembre 1925, créant la Banque de Madagascar, et du 29 janvier 1922, renouvelant le privilège de la Banque de l'Afrique occidentale, expriment l'une et l'autre, à leur article 2, que « les billets de la banque bénéficieront du cours forcé aussi longtemps que les billets de la Banque de France en bénéficieront eux-mêmes (10). Le remboursement au porteur et a vue, en espèces ayant cours légal en France, est renvoyé à l'expiration de la période du cours forcé (11). En Indo-Chine, au contraire, et pour toutes les colonies dans lesquelles la Banque de l'Indo-Chine exerce son privilège, l'article 2 de la loi d u 31 mars 1931 dispose, sans res triction, que « les billets sont remboursables au porteur et à vue, au taux légal existant au m o m e n t de la promulgation de la pré sente loi, par la succursale ou agence qui les a émis, et en outre (1) Pour la B a n q u e de l'Indo-Chine, ce pouvoir était conféré à tous les gou verneurs des colonies dans lesquelles la banque avait des succursales ou des agen ces. L a B a n q u e de l'Afrique occidentale avait alors le m ê m e ressort que le gou vernement général. (2) R . 1920, 1, 11. (3) R . 1916, 1, 185. (4) R . 1918, 1, 247. (5) R . 1921, 1, 530. (6) R . 1921, 1, 1028. (7) R . 1923, 1, 642. (8) E n N -Calédonie, non seulement le gouverneur n'a jamais pris aucun arrêté pour donner cours forcé dans la colonie aux billets de la B a n q u e de l'IndoChine, mais le décret d u 4 août 1914 n'y a m ê m e jamais été promulgué. L e minis tre des colonies n'en a pas moins déclaré, dans sa dépêche d'envoi à la N -Calédonie de la loi monétaire d u 25 juin 1928, que la colonie était soumise au régime du cours forcé en vertu de ce décret, et que l'effet n'en cesserait que par l'inter vention d'un décret d'abrogation. C'est là une erreur ; u n arrêt de la Cour d'appel de N o u m é a d u 16 juin 1928 (R. 1928, 3, 144) s'est nettement prononcé en sens contraire. L a question est aujourd'hui tranchée dans le sens de cet arrêt par la loi du 31 mars 1931. (9) R . 1920, 1, 590. (10) L a loi d u 22 décembre 1925 ajoute, pour Madagascar, que « tant que durera la convention annexée de compte-courant entre la B a n q u e et le Trésor, les billets de la B a n q u e pourront être échangés aux guichets de la la B a n q u e par u n transfert sur France, remboursables en billets de la B a n q u e de France au pair ». C'est cette clause qui a épargné à la colonie de Madagascar les crises monétaires qui ont sévi ailleurs. V . le chapitre X V I (Monnaie), § 622, p. 593. (11) Ce décret s'applique dans tous les pays où la B a n q u e de l'Afrique occi dentale exerce son privilège. — A u C a m e r o u n et au T o g o le cours forcé des bil lets de cette banque avait déjà été introduit par décr?ts des 20 mai 1921 (R. 1921, L 928) et 12 juin 1922 (R. 1922, 1, 780). lle
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par toutes les succursales et agences qui seraient désignées d'un c o m m u n accord par le ministre des colonies et la banque ». § 639 Opérations des banques coloniales. — Les opérations des banques coloniales ont été, dès le début, strictement limitées. Les statuts des quatre banques, annexés à la loi du 11 juillet 1851, portait, à l'article ii, que ces banques ne pourraient, en aucun cas et sous aucun prétexte, faire d'autres opérations que celles qui leur étaient permises par ces statuts, et l'article 12 réduisait ces opérations à cinq : — i escompte des lettres de change et autres effets à ordre et des traites du trésor public ; — 2 escompte des obligations, négociables ou non, garanties par des récépissés de marchandises, des cessions de récoltes pen dantes, des transferts de rentes ou des dépôts de lingots, m o n naies ou matières d'or ou d'argent ; — 3 encaissement d'effets pour le compte de particuliers ou d'établissements publics, paye ment des mandats ou assignations ; — 4 réception des dépôts de titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent ; — 5 enfin, émission de billets payables à vue au porteur, de billets à ordre, de traites ou mandats. — Chacune de ces opérations était d'ail leurs soumise à des conditions et à des règles minutieuses énumérées aux articles 13 à 27. o
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Les statuts annexés à la loi du 24 juin 1874 avaient un peu élargi cette énumération. Chacune des cinq opérations était éten due et mieux définie. Le texte en ajoutait quatre autres : — la négociation, l'escompte ou l'achat de traites ou mandats directs ou à ordre sur la métropole ou sur l'étranger ; — la souscription aux emprunts de l'Etat, de la colonie ou des municipalités de la colonie, jusqu'à concurrence des fonds versés à la réserve ; — la réception des produits des souscriptions publiques ; — le com merce des métaux précieux, monnayés ou non ; — le tout sou mis, c o m m e précédemment, à toute une série de conditions. Malgré ce remaniement, les opérations autorisées restaient res treintes, et les entraves mises par les statuts à l'activité des ban ques n'avaient pas été sans soulever des craintes, et de sérieuses critiques (1). Les statuts de la Banque de l'Indo-Chine, annexés au décret du 21 janvier 1875 et à celui du 16 mai 1900, étaient conçus à peu près dans les m ê m e s termes. Ils ajoutaient encore à l'énu mération ci-dessus la création, négociation, escompte ou achat de traites, mandats ou chèques directs ou à ordre sur la colonie, la métropole ou l'étranger, la délivrance de lettres de crédit, et l'escompte de traites documentaires. Les statuts de la Banque de l'Afrique occidentale, annexés au décret du 29 juin 1901 et à celui du 4 juin 1904, étaient à peu près identiques à ceux de la Banque de l'Indo-Chine. (1) V. l'article de doctrine : Les Banques coloniales des Antilles, de la Réunion et de la Guyane : ce qu'elles sont, ce qu'elles doivent être, par M . Duchêne, alors sous-directeur de la succursale de la Banque de l'Indo-Chine, R. 1909, 2, 1 et 17.
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CRÉDIT
L a loi du 21 mars 1919, qui a renouvelé le privilège des quatreanciennes banques, agrandit sensiblement le cercle de leurs opé rations. Les nouveaux statuts annexés à cette loi les autorisent à consentir des avances en compte-courant, à recevoir le dépôtvolontaire en compte-courant de toutes sommes, à acheter pour leur compte, c o m m e emploi des fonds disponibles, des rentes françaises et autres valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances, à les aliéner ou engager ; à escompter à Paris des traites et mandats tirés sur les pays ou les banques possèdent des établissements. Les trois lois des 22 décembre 1925, 23 janvier 1929 et 31 mars 1931, relatives aux banques de Madagascar, de l'Afrique occi dentale et de l'Indo-Chine, ajoutent à l'énumération ordinaire et classique des opérations des banques coloniales les opérations de bourse pour le compte de leur clientèle, l'acquisition d'immeu bles pour établir leurs bureaux, dépendances ou magasins, l'accep tation de mandats ou l'accomplissement d'opérations à titre de gérant d'affaires. Les statuts de la Banque de l'Indo-Chine, en particulier, l'autorisent, à l'article 14, 17 , « à participer à la création ou constitution d'entreprises financières, industrielles, commerciales, agricoles ou maritimes intéressant les pays où elle possède des établissements, sans toutefois que ces participations puissent excéder la moitié de ses réserves». L a Banque de l'IndoChine a déjà largement usé de cette faculté, qui la distingue net tement des autres banques, en lui donnant le caractère de banque de crédit. o
§ 640 Prêt sur récoltes pendantes. — Parmi les opérations per mises aux banques coloniales, il en est une sur laquelle il convient d'insister, parce qu'elle est une des plus originales : c'est le prêt sur récoltes pendantes. E n empruntant sur ses récoltes pendantes, l'agriculteur, qu'il soit propriétaire, fermier, planteur, etc., peut, sans se dessaisir d'aucun gage, se procurer les fonds nécessaires à la préparation m ê m e de ces récoltes. Il donne c o m m e gage le produit m ê m e que le crédit à lui consenti permet d'obtenir. Cette opération, écrit M . Vally (1), innovation capitale des statuts des vieilles banques coloniales, qui ne se retrouve nulle part dans la légis lation française, repose sur une constitution de gage effectuée par l'emprunteur, après certaines formalités de publicité, sans que, contrairement aux principes, élémentaires d u droit civil, il soit dessaisi de la récolte garantissant les prêts de la banque. Ce nantissement théorique est entouré de garanties conservatoi res et de privilèges tels que la banque peut, soit gérer la récolte aux lieu et place du débiteur négligent, soit la faire vendre sur pied, soit en suivre les produits en transformant son avance en prêt sur marchandises ou en prêt documentaire ». (1) Op. cit. p. 112.
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C H A P I T R E XVII
Permettre ces prêts sur récoltes pendantes était l'un des buts principaux que se proposait le gouvernement lors de l'institution des banques coloniales. C o m m e l'indique fort exactement M . Arthur Girault, le légis lateur a prévu, pour cette sorte de prêt, des garanties correspon dant à trois sortes de périls que peut courir le prêteur : — 1° Péril que la récolte vienne à manquer. L a banque ne peut pas prê ter au-delà du tiers de la valeur probable de cette récolte, et, d'autre part, le prêt doit être fait dans les quatre mois qui pré cèdent la récolte, en sorte que l'aléa est peu considérable ; — 2° Péril que la banque soit primée par d'autres créanciers. Pour le conjurer, la loi exige de la personne qui veut emprunter une certaine publicité. U n e déclaration doit être faite sur un registre du receveur de l'enregistrement, de manière à provoquer les oppositions des créanciers. (Si l'emprunteur n'est pas lui-même propriétaire, le propriétaire doit également intervenir, pour attes ter qu'il ne fait pas opposition). A u bout d'un mois de publicité, la Banque peut prêter, et le prêt est transcrit sur le registre (1) ; 3° Péril, enfin, que l'emprunteur néglige sa récolte ou ne paye pas. L a banque peut alors, après mise en demeure sur simple ordonnance du juge de paix (2), soit se faire autoriser à effectuer la vente de la récolte sur pied, soit se faire envoyer en possession de la dite récolte aux lieu et place d u débiteur négligent. L a loi prévoit également des sanctions pénales contre l'emprunteur qui détourne ou dissipe la récolte. Le privilège attribué aux banques coloniales sur les récoltes des emprunteurs est spécial aux récoltes provenant des proprié tés de ces derniers au m o m e n t du prêt, et ne l'étend pas à celles qu'ils peuvent acquérir par la suite (3). L a Banque peut stipuler que les denrées provenant de la récolte seront, au fur et à mesure de la réalisation, versées dans les maga sins de dépôt désignés à cet effet, chargées sur navires et assurées avec affectation spéciale, de manière à convertir le prêt sur ces sion en prêt sur nantissement ou en prêt sur connaissement. Elle est, dans ce cas, réputée avoir renoncé à son privilège sur cession de récolte (4). Prêts sur récoltes consentis avec le concours de l'admi nistration. — Il est stipulé, pour plusieurs banques, que, lors(1) A signaler, cependant, que le privilège des Banques coloniales est primé par le privilège que possède le Trésor public pour le recouvrement des contribu tions directes, sans que le Trésor public soit astreint à remplir la formalité de l'op position (Cour d'appel de la Martinique, 7 juin 1905, R . 1906, 3, 156 ; Req. rej. 18 février 1907, Martinique, R . 1907, 3, 117). (2) Civ. cass. 30 juin 1919 (R. 1919, 3, 177). L'ordonnance du juge de paix auto risant une Banque coloniale à se mettre en possession de la récolte cédée par le débiteur à titre de garantie est u n acte de juridiction gracieuse qui ne peut pas acquérir l'autorité de la chose jugée, et que tout intéressé peut arguer de nullité sans avoir besoin de la frapper de recours. (3) Trib. de Pointe-à-Pitre, 2 août 1906 (R. 1907, 3, 51). (4) Trib. civil de la Seine, 16 février 1906 (R. 1906, 3, 221).
b a n q u e s et
crédit
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que les prêts sur récolte se font avec le concours de l'administra tion locale, ils doivent être effectués dans les. formes et condi tions établies d'un c o m m u n accord entre la dite administration et la banque. Pour favoriser et développer les prêts sur récoltes consentis aux agriculteurs par la Banque de l'Indo-Chine, les c o m m u n e s ont été autorisées à contracter auprès de cette banque, et pour le compte de leurs inscrits, des emprunts au taux de 8 % (1). L e montant de ces emprunts ne peut dépasser le tiers de la valeur des récoltes de chacune des terres engagées. Ce montant devra être affecté à la mise en valeur et à l'exploi tation des propriétés agricoles des emprunteurs. L e prêt devra être remboursé dans le délai de 6 mois (1 an au cas de proroga tion) . Le prêt s'opère avec le concours constant de l'administra tion. C'est la c o m m u n e qui contracte l'emprunt ; ce sont des autorités administratives supérieures qui l'autorisent ; c'est le Trésor qui fait l'avance aux -communes, la ban que faisant ensuite rentrer le Trésor dans ses déboursés, en sorte que le Trésor sert d'intermédiaire entre les c o m m u n e s et la banque ; c'est au Trésor que les c o m m u n e s remboursent ; c'est enfin le Trésor qui paie à défaut des débiteurs. Aussi le Trésor reçoit-il, en échange de sa garantie, une ristourne de 2 % sur le taux de 8 % d û à la banque. E n ce qui concerne le remboursement au Trésor, les notables font le recouvrement sur les emprunteurs partiels. U n délai de rigueur est accordé, à partir de l'échéance, aux communes, pour l'apurement complet des rentrées. D a n s le cas où les emprun teurs ne peuvent payer, après u n nouveau délai, les notables vendent les récoltes, et le fonds s'il en est besoin, sur l'ordre de l'administration. M e s u r e s spéciales pour le r e m b o u r s e m e n t des prêts. — E n dehors des prêts sur récoltes, et pour les autres prêts sur garan ties, si le débiteur ne rembourse pas, les banques peuvent, hui taine après simple mise en demeure, faire vendre aux enchères les marchandises, titres, etc., donnés en garantie, sans préjudice de toutes autres poursuites. Limitation d u taux des prêts. — C'est à Madagascar, que, pour la première fois, une limitation a été imposée par l'Etat. E n principe, et sauf quelques procédures exceptionnelles, les taux d'intérêt des escomptes et des avances consentis par la banque dans la colonie ne sont librement fixés par elle que dans
(1) Pour la Cochinchine : Arrêté local d u 21 avril 1876 (Code judiciaire de l'Indo-Chine, t. I, p. 213). — Pour l'Annam et le Tonkin, arrêté d u gouverneur général d u 25 septembre 1898 (R. 1900, 1, 133).
CHAPITRE XVII
la mesure où ils ne dépassent pas de plus de 1 % les taux respec tifs des escomptes et des avances de la Banque de France (1).
SECTION
II
Caisses d'épargne § 641 E n s e m b l e des colonies. — Le décret du 27 avril 1848 a prescrit l'établissement, aux colonies, de caisses d'épargne fonc tionnant à l'imitation de celles de la métropole, sous la surveil lance de l'administration. Le décret du 6 avril 1905 (2) a institué des succursales régimentaires de la Caisse nationale d'épargne dans les corps de troupes coloniales stationnées aux colonies. G u y a n e . — U n e caisse d'épargne a été établie dans la colonie par décret du 7 décembre 1867. C'est la plus ancienne des caisses d'épargne coloniales. Martinique. — Le décret du 23 juin 1873, qui a autorisé la caisse d'épargne établie à Saint-Pierre et en a approuvé les sta tuts, a rendu applicable à la colonie la législation métropolitaine sur les caisses d'épargne (3). U n décret du 25 juin 1883 a autorisé la caisse d'épargne établie à Fort-de-France. U n décret du 3 mai 1927 (4) a fixé à 12.000 francs pour les particuliers, et à 50.000 francs pour les sociétés de secours mutuels et les institutions autorisées à verser aux caisses d'épargne, le m a x i m u m de leurs versements. La loi du 17 février 1928(5), à raison des circonstances exceptionelles dans lesquelles s'est produite la catastrophe du 8 mai 1902, qui détruisit Saint-Pierre, a imparti un délai de huit ans aux déposants de la caisse d'épargne de cette ville pour le retrait de leurs dépôts, délai passé lequel ils seront forclos.
(1) E n Afrique occidentale et en Indo-Chine, les articles 19 et 18 des statuts respectifs énoncent que « lorsque les prêts sur récoltes ont lieu avec le concours ou la garantie de l'administration locale, ils seront effectués dans les formes et conditions établies d'un c o m m u n accord par ladite administration et la banque. (2) R . 1905, 1, 244. (3) L'article 4 énumère : les lois des 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1845 (art. 4), 15 juillet 1850 (art. 6), 30 juin 1851 et 7 mai 1853, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et le décret du 26 mars 1852. (4) R. 1927, 1, 522. (5) R. 1928, 1, 455.
BANQUES ET
CRÉDIT
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Guadeloupe. — U n décret du 14 décembre 1880 a institué une caisse d'épargne à Pointe-à-Pitre. U n décret d u 9 novembre 1885 a rendu applicable à la Gua deloupe les articles 3, §§ 2 et 3 ; 6, §§ 4 et 5 ; 8, 9, 12, 13, 14, § final et 2 de la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne pos tale. Le m a x i m u m des versements ne peut dépasser 12.000 francs pour les particuliers et 50.000 francs pour les sociétés de secours mutuels et les institutions autorisées à déposer aux caisses d'épargne (1). 0
Réunion. — U n décret du 11 septembre 1880 a rendu applicable à la colonie la législation métropolitaine sur les cais ses d'épargne (2). D e u x décrets en date du 20 avril 1882 ont autorisé les caisses d'épargne établies à Saint-Pierre et à Saint-Benoit. U n décret du 26 décembre 1884 a autorisé la caisse d'épargne établie à Saint-Joseph. U n décret du 19 décembre 1885 a rendu applicables à ces deux caisses d'épargne divers articles de la loi d u 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne postale (3). L e décret du 8 décembre 1887 a créé une caisse d'épargne à Saint-Paul. e Conformément au 3 décret du 11 décembre 1918(4), le comptecourant de chaque déposant aux caisses d'épargne de la Réu nion ne peut dépasser, avec les intérêts capitalisés, le chiffre de 3.000 francs. U n e caisse d'épargne postale a été créée dans la colonie par décret du 20 juin 1930 (5). Saint-Pierre et Miquelon. — L a caisse d'épargne établie à Saint-Pierre a été autorisée par décret d u 5 février 1874, qui l'a soumise aux formes d'administration et de comptabilité qui régissent le service des caisses d'épargne de France. U n décret d u 6 avril 1882 a fixé à 2.000 francs au m a x i m u m , les versements à faire à cette caisse. U n décret d u 13 février 1901 (6) a rendu applicable à la colo nie divers articles de la loi d u 9 avril 1881, sur la caisse d'épargne postale (7) et la loi d u 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne.
(1) Décret d u 3 mai 1927 précité. (2) M ê m e s textes que pour la Martinique, en y ajoutant les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858. (3) Articles 3, §§ 2 et 3 ; 6, §§ 4 et 5 ; 8, 9, 12, 13, dernier § et 20. (4) R . 1919, 1, 15. — Les deux premiers, relatifs à la Martinique et à la Guadeloupe, ont été remplacés par le décret du 3 mai 1927. (5) R . 1930, 1, 522. (6) R . 1901, 1, 75. (7) Art. 8, §§ 1 et 2 ; 9, 13, 14, dernier §, et 20.
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CHAPITRE XVII
U n décret du n juillet 1903 (1) y a rendu applicable la loi du 6 avril 1901, relative aux retenues à opérer pour les doubles livrets de caisse d'épargne, et un décret du 31 juillet 1903 (2), l'article 8 § 2 de la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne postale. Nouvelle-Calédonie. — L a caisse dite de transportation, déportation et relégation, destinée à recevoir et à gérer les pécu les et les dépôts des transportés, déportés et relégués, en cours de peine, créée par décret du 12 mars 1893, a été dissoute par le décret du 6 septembre 1921 (3). U n e caisse d épargne ordinaire, recevant des dépôts ne pouvant déposer 12.000 francs pour les particuliers et 50.000 francs pour les sociétés de secours mutuels et les sociétés spécialement admi ses à verser aux caisses d'épargne, a été instituée par le décret du 5 octobre 1923 (4), modifié en son article 10 par le décret du 24 mai 1927 (5), modifié et complété par le décret d u 3 septem bre 1927 (6). Indo-Chine. — U n décret du 23 juillet 1887 a institué à Sai gon une caisse d'épargne dont le règlement d'administration intérieure a été approuvé par arrêté du gouverneur général du 12 avril 1889. Le décret du 26 avril 1897 a rendu la loi d u 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne applicable à la Cochinchine (7). L e décret du 17 septembre 1903 (8) a rendu applicable à la m ê m e colonie la loi du 6 avril 1901 pour les retenues à opérer pour les doubles livrets. U n décret du i février 1927 (9) a rendu applicable à l'IndoChine la loi du 20 août 1926, abrogeant l'article 9 et l'article 13, 2 alinéa de la loi du 9 avril 1881 sur la caisse d'épargne postale, et modifiant l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne, modifié par la loi du 25 avril 1925. L e compte-courant de chaque déposant, aux termes de cette loi du 20 août 1926, ne peut dépasser 12.000 francs pour les par ticuliers et 50.000 francs pour les sociétés de secours mutuels et les institutions autorisées à déposer aux caisses d'épargne. e r
e
Afrique occidentale. — L e décret du 22 juillet 1920 (10) a institué à Dakar, sous le titre de Caisse d'épargne de l'Afrique (1) R. 1904, 1, 59. (2)
Ibid.
(3) R . 1922, 1, 54. (4) R. 1924, 1, 58. (5) R. 1928, 1, 206. (6) R. 1927, 1, 890. (7) Les lois des 29 juillet 1916 et 25 avril 1925, modificatives de la loi d u 20 juillet 1895, ont été rendues applicables en Cochinchine par décrets des 5 janvier 1917 (R. 1917, 1, 250) et 29 décembre 1925 (R. 1926, 1, 325). (8) R . 1904, 1, 78. (9) R. 1927, 1, 218. (10) R. 1921, 1, 163.
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occidentale, une caisse d'épargne et de prévoyance destinée à recevoir et à faire fructifier les s o m m e s qui lui sont confiées. Cette caisse fonctionne sous la garantie de la colonie. Des succursales peuvent, par décision du gouverneur général, être installées au chef-lieu de chacune des colonies d u groupe. A défaut de fonds de dotation, la caisse reçoit d u budget, outre le logement, une subvention annuelle de 18.000 francs qui cessera lorsque le fonds de dotation aura atteint le chiffre de 300.000 francs. Les dépôts des particuliers ne peuvent, aux termes du décret d u 18 février 1927.(1), dépasser 12.000 francs. Ceux des sociétés de secours mutuels, de bienfaisance et de coopération, ainsi que ceux des sociétés autorisées à déposer aux caisses d'épargne ne peuvent dépasser 50.000 francs. er
Le décret d u 9 août 1930 (2) modifiant le paragraphe 1 de l'article 13 d u décret du 22 juillet 1920, autorise le transfert du fonds déposés à la caisse d'épargne de l'Afrique occidentale, soit sur les caisses d'épargnes privées de la métropole, soit sur la caisse nationale d'épargne. M a d a g a s c a r . — L e décret d u 3 novembre 1918 (3) a institué une caisse d'épargne locale à Madagascar et en a déterminé le fonctionnement. L'arrêté d u gouverneur général d u 23 septem bre 1919 (4) a réglementé l'exécution de ce décret. L e décret du 12 mai 1927 (5) afixéle m a x i m u m des dépôts, qui ne peuvent dépas ser 12.000 francs pour les particuliers et 50.000 francs pour les collectivités. § 642 Conclusion. — Il résulte de ce qui précède que la législation des caisses d'épargne, aux colonies, ne présente aucune mesure d'ensemble. Les décrets sont spéciaux à chaque colonie. Les caisses d'épargne coloniales offrent néanmoins ce trait c o m m u n qu'elles contribuent à faire rentrer dans la circulation les réserves en numéraire de plus en plus importantes que les indigènes ont l'habitude de constituer, et qui restent improduc tives entre leurs mains (6). D e u x de ces caisses, celles de l'Afrique occidentale et celle de Madagascar, sont rattachées au service postal. Les autres sont administrées gratuitement par des conseils. Sous une forme ou sous une autre, les dépôts doivent toujours être versés à la caisse des dépôts et consignations. E n réalité, le dépositaire est toujours l'Etat.
(1) R . 1927, 1, 203. (2) R . 1931, 1, 63. (3) R . 1919, 1, 31. (4) R . 1920, 1, 763. (5) R . 1927, 1, 582. (6) V . le rapport précédant le décret précité du 3 novembre 1918 sur la caisse d'épargne de Madagascar.
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Certaines caisses ont la faculté d'acheter des rentes sur l'Etat pour le compte de leurs déposants (1). les divers décrets contiennent tous des dispositions concer nant l'ouverture et la tenue des comptes individuels, les ver sements et remboursements, la capacité des personnes qui dépo sent ou retirent leurs fonds. Ils réglementent également l'emploi des dépôts et celui de la fortune personnelle de la caisse (2). U n décret du 24 mai 1932 (3) a rendu applicables à la Marti nique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre et Miquelon les dispositions de la loi du 30 avril 1931, accroissant les ressources des caisses d'épargne, « en ce qu'elles concernent les caisses d'épargne instituées dans ces colo nies » (4).
SECTION
III
Institutions de crédit § 643 Crédit foncier colonial. — Dès le 24 octobre 1860, un décret, alors nécessaire dans l'état de la législation de l'époque, avait approuvé les statuts d'une société anonyme fondée sous la déno mination de Société de crédit colonial. Cette société ne tarda pas à diriger toute son activité sur les prêts hypothécaires. D e nouveaux statuts, rédigés le 26 août 1863, par lesquels, notam ment, elle prenait le n o m de « Société de crédit foncier colonial », furent approuvés par décret du 31 août 1863. U n autre décret du m ê m e jour approuvait la convention passée le 9 août entre la Société et le ministre de la marine et des colonies, agissant au n o m des colonies de la Martinique et de la Guadeloupe en vertu de délibération des conseils généraux. Le 7 octobre suivant, un nouveau décret approuvait une convention semblable passée le 8 septembre au n o m de la colonie de la Réunion. (1) Par exemple, celle de l'Afrique occidentale (Décret du 22 juillet 1920, art. 7), celle de la N -Calédonie (Décret du 5 octobre 1923, art. 15). (2) A Madagascar, par exemple, la caisse peut placer une partie, il est vrai limitée, de cette fortune, en valeurs locales, pourvu que ces valeurs émanent d'institutions régulièrement autorisées ; bons de mont-de-piété, prêts aux coo pératives de crédit, construction d'habitations à bon marché. E n Nouvelle-Calé donie, la caisse d'épargne est autorisée à employer la partie de sa fortune per sonnelle qui ne sera pas laissée en dépôt à la caisse des dépôts et consignations : 1° en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat, ; 2° en acquisitions ou constructions des immeubles nécessaires à l'installation de ses services ; 3° en obligations négociables et entièrement libérées de la colonie, de la ville de N o u m é a , ou du budget spécial des Nouvelles-Hébrides. (3) R , 1932. (4) L a loi d u 30 avril 1931 modifie divers articles de la loi du 20 juillet 1895, laquelle n'est pas applicable aux colonies. Aussi le décret n'applique-t-il pas aux colonies qu'il énumère la loi du 30 avril 1931, mais seulement les dispositions de cette loi, qu'il rend applicables aux caisses d'épargne de ces colonies. lle
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A la différence du Crédit foncier de France, le Crédit foncier colonial n'était qu'un établissement privé, n o m m a n t ses admi nistrateurs, mais jouissant d'un privilège pendant 40 ans, soumis à la vérification éventuelle de délégués du ministre des finances, et à des prescriptions détaillées, concernant les prêts, résultant des statuts approuvés. L e décret du 28 février 1852 et la loi du 10 juin 1853 étaient déclarés applicables aux colonies ; tou tefois les dispositions spéciales de ce décret et de cette loi ne devaient être applicables qu'aux prêts à longs terme. L a clause la plus importante des conventions, celle qui s'est depuis révélée la plus grave, était celle de l'article 3, par lequel les colonies s'engageaient à garantir éventuellement, chaque année, à la société, une s o m m e égale à 2 % pour cent d u m o n tant des obligations émises par la société en représentation des prêts réalisés par elle dans la colonie intéressée, sans que cette s o m m e pût excéder deux cent cinquante mille francs pour cha que colonie. Le sens et la portée de cet article, et des articles suivants, ne sont clairement apparus que plus tard, lors de la crise économi que qui a mis un grand nombre d'emprunteurs dans l'impossi bilité de payer, et le Crédit foncier dans la nécessité d'acquérir, sauf à les revendre, la plus grande partie des immeubles hypo théqués. L e nombreuses instances furent engagées par le Crédit foncier colonial, qui ne donnèrent pas lieu à moins de 17 arrêts du Conseil d'Etat (1),tous rendus en faveur de la société et contre les colonies. A u cours de ces instances, deux décrets des 28 octobre 1872 et 31 mars 1873 était intervenus pour modifier les statuts dans un sens favorable au Crédit foncier. L'issue de ces procès n'empêcha pas la Société d'être mise par deux fois en liquidation judiciaire, en 1892 et en 1906. Puis, la crise ayant fait place à une période de prospérité, les prêts furent remboursés. L e Crédit foncier colonial, qui se trou vait possesseur de très nombreux domaines rachetés par lui aux adjudications, les vendit en bloc, changea le but et la nature de ses opérations, modifia ses statuts, et se fit autoriser par décret du 15 octobre 1921 (2) à se transformer en société a n o n y m e libre, régie par la loi d u 24 juillet 1867, et ne jouissant plus d'aucun privilège. Ses nouveaux statuts lui donnent pour objet « de faire dans les colonies françaises et les pays de protectorat des prêts hypothécaires, des prêts sur récoltes pendantes, des avances sur titres, et en général toutes opérations bancaires et financières pouvant aider au développement de l'agriculture, de l'industrie et du commerce ». (1) Arrêts des 16 mai 1873 (2 arrêts), au recueil Lebon, p. 4 2 4 ; 9 avril 1875 (2 arrêts), p. 288 ; 12 juillet 1878, p. 663 ; 15 novembre 1878, p. 889 ; 4 février 1881, p. 142 ; 24 février 1888, p. 176 ; 3 août 1888, p. 696 ; 4 janvier 1889, p. 2 ; 28 mars 1890, p. 337 ; 11 juillet 1890, p. 665 ; 30 janvier 1891, p. 53 ; 2 février 1894, p. 82 ; 17 m a i 1895, p. 415 ; 13 mai 1898, (R. 1898, 3, 65) 19 mars 1909 (R. 1909, 3, 68). (2) R . 1922, 1, 204.
c h a p i t r e xvii
Crédits fonciers de M a d a g a s c a r , de l'Indo-Chine et de l'Afrique occidentale. — Le Crédit foncier de Madagascar, fondé en 1919, le Crédit foncier de l'Indo-Chine, créé en 1923, le Crédit foncier de l'Ouest Africain, fondé en 1828, et celui de l'Afrique équatoriale, qui date de la m ê m e année, sont des socié tés privées constituées sous la forme anonyme, sans privilège ni convention avec l'Etat ou les colonies. Crédit foncier de France. — U n décret du 17 avril 1929 (1) a autorisé le Crédit foncier de France à étendre ses opérations de prêts aux communes et de prêts hypothécaires aux colonies françaises, pays de protectorat et territoires sous mandat. Le cyclone de la Guadeloupe du 12 septembre 1928 a été l'occa sion de la première application législative de ce décret. U n e conven tion, passée avec le Crédit foncier et approuvée par la loi du 30 décembre 1929 (2), a prévu des prêts à faire aux français pro priétaires d'immeubles détruits et endommagés. L e Crédit foncier jouira, pour la réalisation, l'exécution et le recouvrement de ses prêts, du bénéfice de sa législation spéciale, qui est déclarée appli cable à la colonie. Par l'article 2 de la convention, la colonie s'en gage à fournir une contribution aux prêts de 1 p. 100, ainsi que les sommes nécessaires pour assurer le paiement de la part qui est à sa charge dans les remboursements anticipés prévus à l'arti cle 4. L'article 2 de la loi oblige la colonie à inscrire à son budget les s o m m e s nécessaires pour assurer, pendant toute la durée des prêts consentis, le paiement de cette contribution. C'est là, dans des termes beaucoup moins compliqués, le renouvellement de la clause de garantie insérée aux conventions de 1863 passées avec le Crédit foncier colonial. L e cyclone de la Réunion du 4 février 1932, à son tour, a sus cité la loi du 14 avril 1932 (3), approuvant les conventions inter venues entre l'Etat, le Crédit national et le Crédit foncier, pour autoriser ces établissements à consentir des prêts aux victimes de la catastrophe. Pour permettre l'application de cette loi, un décret d u 28 mai 1932 (4) a rendu applicables à la Réunion tous les décrets, au nombre de 19, composant la législation spéciale, au Crédit foncier de France. Conclusion. — L'institution du Crédit foncier, aux colonies, qui a malheureusement été gênée et retardée par les mauvaises rédactions des textes, les interminables litiges et les crises écono miques, y est, en principe, et compte tenu des nombreuses diffi cultés qu'elle rencontre, une nécessité de premier ordre, princi palement dans les colonies où les terres ont une grande valeur, où les indigènes sont imprévoyants, et deviennent aisément la proie des usuriers. Il va de soi que la condition essentielle de l'établissement et du fonctionnement d'un crédit foncier est l'existence d'un régime (1) (2) (3) (4)
R. R. R. R.
1929, 1, 413. 1930, 1, 63. 1932. 1932.
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hypothécaire offrant toute garantie au prêteur. Il a été exposé au chapitre de la propriété c o m m e n t ce régime a été introduit ou est en voie de s'introduire dans la plupart des colonies et spé cialement dans les gouvernements généraux. §
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Crédit colonial. — L e crédit colonial, qui semble destiné à prendre dans le plus prochain avenir un développement consi dérable, n'est jusqu'à présent qu'une branche particulière récem ment annexée aux institutions de crédit national. Ces institutions remontent à la loi d u 10 octobre 1919, approu vant une convention conclue le 7 juillet précédent par le ministre des finances avec une société en formation, constituée depuis sous la dénomination de « Crédit national pour faciliter la répa ration des d o m m a g e s causés par la guerre ». L'objet principal de la convention était de définir et de réglementer les opérations de crédit nécessaires pour la réparation de ces dommages. Mais l'arti cle 6 élargissait l'objet de la convention et de la société, en sti pulant que « le Crédit national pourrait, en outre, consentir, jusqu'à concurrence d'une s o m m e global de 500 millions, des avances d'une durée m a x i m a de dix ans et minima de trois ans, en vue de faciliter la création, le développement ou la remise en marche d'exploitations industrielles et commerciales établies en France et appartenant à des français ». Le cyclone de la Guadeloupe du 12 septembre 1928, qui a été, c o m m e il a été dit plus haut, l'occasion d'une convention avec le Crédit foncier, a provoqué aussi une nouvelle convention passée avec le Crédit national, « pour faciliter la réparation des dom mages causés par la guerre et relative aux prêts susceptibles d'être accordés aux exploitations industrielles, commerciales et agricoles ayant appartenu à des français qui ont souffert du cyclone ». L a loi du 10 avril 1929 (1), qui approuve cette conven tion, n'a que trois articles, tous relatifs à la Guadeloupe ; l'article 2, notamment, oblige la colonie à inscrire à son budget les s o m m e s nécessaires pour satisfaire aux obligations résultant de la conven tion. Mais cette convention ajoutait à l'article 2 de celle de 1919, reproduit ci-dessus, le complément suivant : «...et d'exploita tions industrielles, commerciales ou agricoles établies en Algérie, dans les colonies, pays de protectorat et pays sous mandat et appartenant à des français ». Cette disposition dépassait singu lièrement les limites de la Guadeloupe. Elle étendait à toutes les possessions françaises l'autorisation accordée au Crédit com mercial de consentir des prêts à l'industrie et au commerce. L'article 8 de la m ê m e convention prévoyait la constitution d'un fonds de réserve spécialement affecté à la garantie du rem boursement des prêts, et devant recevoir pendant 10 ans une annuité de 12 millions prélevée sur celles que l'Etat m e t annuelle ment à la disposition du Crédit national pour ses dépenses d'ex(1) R . 1929, 1, 454.
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CHAPITRE XVII
ploitation. Mais il ne résultait pas du texte que ce fonds de réserve pût servir au remboursement des prêts consentis aux exploita tions coloniales dans les termes d u nouvel article 2. C'est pour quoi une loi du 27 février 1931 (1) a autorisé les ministres des finances et des colonies à conclure de nouvelles conventions étendant à ces prêts les dispositions de l'article 8 en question. Cette dernière loi rend donc possible l'intervention d u Crédit national pour consentir, aux colonies, des prêts à l'agriculteur, à l'industrie et au commerce.
SECTION
IV
Prêt sur gages § 645 Objet de l'institution. — L'institution des maisons de prêt sur gages, a été, de tous temps et dans tous les pays, un des pro cédés employés pour combattre l'usure et permettre le prêt des conditions économique normales. l'utilité en est plus sensible encore aux colonies que dans la métropole. E n Extrême-Orient, spécialement, les monts-de-piété ont toujours été très répandus, et ils existaient dans toutes les colonies européennes, où le gouvernement métropolitain n'a fait que les réglementer. Indo-Chine. — La réglementation française est surtout impor tante en Indo-Chine. Elle a commencé par un arrêté du résident général du 29 août 1886, suivi d'un arrêté du gouverneur général du 3 février 1898, spéciaux au Tonkin. Mais une réglementation d'ensemble était réclamée en 1910 par le Conseil colonial de la Cochinchine, et élaborée par une commission spéciale, sur l'avis de laquelle un premier décret, a été pris le 28 juin 1913 (2), bientôt abrogé et remplacé par un décret du 6 octobre 1916 (3). L'article 11 de ce décret renvoyait à des arrêtés d u gouverneur général la détermination des règles à suivre pour l'ouverture des maisons de prêt sur gage et le fonctionnement de ces établisse ments, ainsi que la désignation des régisseurs-comptables lorsque l'exploitation est faite en régie intéressée, et la fixation de leur cautionnement (4). E n exécution de cette délégation, le gouverneur général a pris, le 20 novembre 1916 (5), un arrêté en 47 articles, « déterminant (1) R . 1931, 1, 266. (2) R . 1913, 1, 981. (3) R . 1917, 1, 32. — Complété et modifié sur des points de détail par décrets des 5 octobre 1917 (R. 1918, 1, 38), 10 juin 1919 (R. 1919, 1, 665), 5 mai 1924 (R. 1924, 1, 466). (4) Ce dernier point ajouté en 1917. (5) R . 1917, 1, 683. — Modifié et complété par arrêtés des 30 avril 1920 (R. 1921, 1, 1031), 7 mai 1924 (R. 1925, 1, 467), 16 octobre 1925 (R. 1926, 1, 625).
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les conditions d'ouverture et de fonctionnement des monts-depiété ». U n décret d u 5 août 1925 (1) a rendu applicable à l'Indo-Chine l'article 3 de la loi d u 16 octobre 1919, complétant l'article 411 du code pénal et frappant des peines prévues au § i de cet arti cle le fait d'acheter ou de vendre habituellement des récépissés de nantissement des monts-de-piété ou caisses de crédit munici pal postérieurs en date à la promulgation de cette loi. U n décret du 2 janvier 1926 (2) a déclaré ces dispositions applicables aux indigènes et asiatiques assimilés. e r
L e décret du 6 octobre 1916 se borne à édicter quelques règles essentielles. L'exploitation des établissements de prêts sur gage peut être faite en régie directe, en régie intéressée ou sous le régime de la ferme. L'établissement perçoit à titre de rémunération for faitaire, tenant compte des intérêts et de tous ces frais quelcon ques, une prime dont le taux, fixé par arrêté spécial pour chaque mont-de-piété, ne peut dépasser 2 % par mois. L e déposant a toujours le droit de retirer son gage, ou, après trois mois d u jour du dépôt, d'en exiger la vente. Les gages non retirés à l'expira tion d u délai du prêt sont vendus aux enchères publiques, et le boni est remis à l'emprunteur. L'arrêté du 20 novembre 1916 assure au tenancier un mono pole d'exploitation dans le ressort qui lui est fixé par l'arrêté instituant l'établissement. Il est fait toutefois réserve d u privi lège accordé à la Banque de l'Indo-Chine par les décrets des 16 mai 1900 et 13 avril 1901 en ce qui concerne les prêts sur récol tes et les avances sur métaux et pierres précieuses (3). Les éta blissements concurrents fondés en contravention à ce monopole tombent sous l'application de l'article 411 du code pénal, non modifié pour les indigènes par le décret d u 31 décembre 1912. Mais l'administration qui a pris u n arrêté d'interdiction pour faire respecter le monopole n'est pas tenue sous sa responsabilité d'engager des poursuites contre les délinquants (4). Les opérations des monts-de-piété, en Indo-Chine, ont donné (1) R . 1926, 1, 197. (2) R . 1926, 1, 326. — Cette extension ne pouvait résulter que d'un texte exprès (art. 4 d u décret d u 31 décembre 1892. V. ch. X I V , § 566, p. 488). (3) V . plus haut, § 628 . — Antérieurement aux textes précités (décret d u 28 juin 1913, art. 1 et 2 ; arrêté d u gouverneur général du 20 novembre 1916, art. 2), la question de savoir si u n monopole pouvait être accordé à u n tenancier avait été discutée, et m ê m e résolue dans le sens de la négative par décision du Conseil d u contentieux administratif de H a n o ï du 18 octobre 1922 (R. 1923, 3, 100). Cette décision se fondait sur le caractère licite, en droit annamite, du prêt sur gages, ce qui est une raison insuffisante. Mais on pouvait se demander si le résident supérieur d u Tonkin avait les pouvoirs nécessaires à cet effet. (4) Conseil d'Etat, 7 août 1928 (R. 1929, 3, 85 bis). L'arrêt explique qu'après l'arrêté en question, « il n'était justifié d'aucune circonstance imputable à l'admi nistration qui eût eu pour conséquence d'empêcher le tenancier d'obtenir des pro duits qu'il était en droit d'attendre de son exploitation ». Ainsi il suffit que l'admi nistration n'entrave pas l'exercice de monopole ; il n'est pas nécessaire qu'elle se mêle de le faire respecter. Cette jurisprudence peut être rapprochée de celle qui a été relevée plus haut en matière de concession (Ch. XIII, S 484, p. 314 et S 489, p. 323). V
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lieu à quelques difficultés, et à des litiges qui ont poussé jusqu'au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. C'est ainsi qu'un arrêt du Conseil d'Etat du 7 août 1926 (1) a jugé, conformément au texte très précis de l'article 8 du décret d u 6 octobre 1916, que le boni réalisé sur une vente appartenait, passé le délai d'un an et jour accordé au déposant pour le réclamer, appartenait au budget local ou municipal. Il avait fallu également un arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 1911 pour établir que les reconnaissances des monts-de-piété, bien que portant le n o m de l'emprunteur, n'étaient pas des titres nominatifs, pouvant se transmettre c o m m e des titres au porteur, et que le porteur était autorisé à retirer l'objet mis en gage (2). La question est aujour d'hui tranchée par les articles 16 et 18 de l'arrêté du 20 novembre
1916. L'article 27 de l'arrêté du 20 novembre 1916 porte que la vente des gages abandonnés se fait aux enchères publiques par les soins des commissaires-priseurs ou des greffiers investis de leurs attributions. Les émoluments des commissaires-priseurs sont fixés par l'article 119 de l'arrêté du gouverneur général du 1 juin 1908 sur les frais de justice (3), converti en décret le 25 novembre 1910 (4), qui a abrogé tous textes antérieurs (5). Les commis saires-priseurs n'ont pas le droit d'obliger le tenancier à procéder aux ventes (6) ; mais, pour établir le relevé des demi-commis sions qui leur sont dues sur les ventes non réalisées (7), ils sont fondés à demander un bordereau mensuel des objets mis en vente (8). Ces demi-commissions sont d'ailleurs des charges pré vues au contrat passé avec le tenancier, et ne sauraient donner lieu à aucune indemnité en sa faveur (9). er
Inde. — Le mont-de-piété de Pondichéry a été créé par une ordonnance locale d u 1 mai 1827. Celui de Karikal, créé par arrêté du gouverneur du 30 juin 1917 (10) est exploité en régie directe par un directeur, sous la direction du chef de la colonie. Il assure ses services au moyen d'emprunts et de subventions qui lui sont accordés par le budget local. Les bénéfices nets sont attribués jusqu'à concurrence d'une s o m m e de mille roupies aux employés. Le surplus est réparti er
(1) R . 1929, 3, 87 bis. L'article 8 porte que «le boni est acquis au budget qui profite des recettes de l'établissement ». L e tenancier prétendait que ce bud get n'était autre que celui de l'établissement lui-même. (2) R . 1911, 3, 25. (3) R . 1909, 1, 234. (4) R . 1911, 1, 258. (5) Cour d'appel de l'Indo-Chine (Hanoï), 2 décembre 1912 (R. 1913, 3, 261), 12 février 1915 (R. 1916, 3, 86). (6) Arrêt précité du 12 février 1915. (7) Art. 119 précité de l'arrêté d u 1 juin 1908. (8) Arrêté précité du 12 février 1915. E n sens contraire, arrêt précité du 2 décem bre 1912. e r
(9) Conseil d'Etat, 6 février 1924 (R. 1924, 3, 84). (10) R . 1918, 1, 339.
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c o m m e suit : 2/3 pour rembourser progressivement le capital emprunté ; 2/3 au comité de bienfaisance de Karikal. Le mont-de-piété de Mahé, créé par arrêté local d u 9 octobre 1929(1), fonctionne dans les m ê m e s conditions que celui de Karikal. L e taux de l'intérêt des prêts est de 10 % . Afrique occidentale. — L'institution des monts-de-piété n'a pas encore été réglementée, non plus qu'en Afrique équatoriale, bien qu'on ait songé à plusieurs reprises à cette réglementation. Mais des dispositions ont été prises concernant les opérations des prêts sur gages. Les plus anciennes remontent à des arrêtés du gouverneur du Sénégal qui s'échelonnent à partir de 1842 (2). Le 20 juillet 1895, un décret spécial au Sénégal (3), édictait quelques règles sur la procédure à suivre pour la réalisation des objets mobiliers reçus en nantissement. L a vente en peut être ordonnée par le président du tribunal, sur requête présentée dans les trois mois d'une lettre d'avis adressée au débiteur. Mais cette procédure simplifiée, dérogatoire à l'article 2078 du code civil, n'est applicable que sous la double condition que le créan cier gagiste ait été régulièrement autorisé par l'autorité à rece voir des nantissements, et que le montant de la dette dont le gage doit assurer le paiement n'excédera pas 100 francs. Il résulte de ce texte que l'autorisation administrative de la profession de prêteur sur gage était prévue et pratiquée, bien que la profes sion ne fût pas réglementée. U n arrêté d u gouverneur du Sénégal du 20 juillet 1912, modifié le I juillet 1913, était relatif au m ê m e objet. U n décret du 12 octobre 1918 (4) a habilité le gouverneur géné ral de l'Afrique occidentale à fixer par arrêté le taux m a x i m u m de l'intérêt des prêts sur gages. Dès le 21 novembre suivant, un arrêté d u gouverneur général (5) fixait ce taux m a x i m u m à 12 p. cent. Pour assurer une sanction à cet arrêté, un décret d u 11 décembre de la m ê m e année (6) rendait applicable à l'Afrique occidentale de la loi d u 19 décembre 1850, relative au délit d'usure. Le 29 mars 1919, u n arrêté d u lieutenant-gouverneur du Séné gal (7) réglementait en détail les prêts sur gages. Il n'était pas question, c o m m e en Indo-Chine, de créer des établissements jouissant d'un monopole, ce qui d'ailleurs n'aurait p u se faire que par décret. Les établissements de prêts sur gage restaient e r
(1) R . 1930, 1, 548. (2) Arrêté du 28 décembre 1842, relatif a u x objets mobiliers reçus en nan tissement, modifié le 21 juin 1858 ; arrêté d u 8 mars 1862. (3) L a législation civile d u Sénégal a été étendue à toute l'Afrique occiden tale par le décret d u 6 août 1901 (R. 1901, 1, 287. V. Ch. III, § 119, p. 271), et à l'Afrique équatoriale par le décret d u 17 mars 1903 (R. 1903, 1, 263. V . ibid., p. 273). (4) R . 1919, 1, 23. (5) R . 1920, 1, 391. (6) R . 1919, 1, 25. (7) R. 1920, 1, 794.
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des entreprises privées, qui peuvent se fonder librement, mais qui sont réglementées et soumises à autorisation. L'arrêté formule des règles précises sur les formalités de la mise en gage, la nature des gages admis de présence de témoins, le m o d e de libération, les registres à tenir, la réalisation des objets reçus en nantissement, le contrôle administratif et les pénalités. Les formalités de vente sont réduites lorsque le montant de la dette n'excède pas 500 francs. Cet arrêté a été modifié trois fois : le 14 janvier 1925 (1), le 24 février 1926 (2), abrogeant le précédent, et le 4 octobre 1927 (3). A u Soudan, les opérations de prêt sur gage ont été sommai rement réglementées par arrêté d u lieutenant-gouverneur du 23 juin 1989, sur le principe de l'autorisation administrative, de la tenue de registres, de la simplification de la procédure de vente pour les petits gages, et de pénalités frappant les receleurs.
SECTION
V
Crédit agricole § 646 Généralités. — Le crédit agricole a été organisé dans la métro pole par les lois des 18 juillet 1898 et 30 avril 1906 sur les warrants, dont le principe essentiel consiste à permettre le nantissement des produits agricoles sans remise en la possession réelle et effec tive du créancier, par dérogation aux articles 2076 du code civil et 92 du code de commerce, de manière à faciliter le crédit et à sauvegarder le privilège du propriétaire résultant de l'article 2102 du code civil. Ces lois, qui n'avaient d'ailleurs pas d'application aux récoltes pendantes, sont applicables à l'Algérie, mais non aux colonies. L a loi du 30 avril 1906 a été rendue applicable à l'Indo-Chine, sauf les articles 16 et 17 qui traitent de questions de tarifs et d'enregistrement, par décret du 6 mai 1915 (2). Il a été expliqué plus haut que le prêt sur récoltes pendantes avait été compris parmi les opérations des banques coloniales, qui ont m ê m e été instituées en grande partie pour mettre cette nature de prêt à la disposition des agriculteurs coloniaux. A une époque très récente, le crédit agricole a été organisé et développé, dans beaucoup de colonies, sous la forme d'associa tions de mutualité. Avant d'en aborder l'étude, il convient de passer en revue deux institutions beaucoup plus anciennes, créées sous le n o m de caisses agricole, en Océanie et à la Guyane. (1) R . 1926, 1, 395. (2) R . 1927, 1, 293. (3) R. 1928, 1, 121. (2) R . 1916, 1, 490. — L'article 16 a été remplacé en Indo-Chine par l'arrêté du gouverneur général du 29 janvier 1919 (R. 1920, 1, .937).
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§ 647 Caisse agricole de l'Océanie. — Cette caisse remonte à 1863. Elle a été organisée par une succession d'arrêtés d u gouverneur, notamment ceux des 11 juin 1914, 3 août 1915, 24 février et 5 août 1916, 9 octobre 1919, 20 octobre 1922 (1) et 24 octobre 1924 (2), ce dernier complété par arrêté du 19 novembre 1927 (3) et remanié considérablement par arrêté du 13 mars 1930 (4). L a caisse agricole est un établissement de crédit public, fonc tionnant sous la surveillance et la garantie de l'administration. Ce caractère administratif se révèle à la composition du comité directeur, dont la majorité des membres est n o m m é e par le gou verneur ; il se révèle encore à l'existence d'un censeur qui n'est autre que le secrétaire général de la colonie, et qui peut frapper d'opposition toute résolution du comité directeur, lorsqu'elle lui paraît s'écarter des statuts, ou de nature à compromettre la situation de la caisse. L'agent principal d'administration, qui passe les actes et les marchés et exécute les délibérations du comité, est u n secrétaire-trésorier n o m m é par le gouverneur. C'est le gouverneur qui approuve les comptes. Ainsi caractérisée par sa qualité d'organe de crédit public, la caisse est marquée d'un second caractère : elle est u n organe de crédit agricole. Elle a c o m m e but capital l'établissement et la protection des agriculteurs français ou sujets français. Ses opé rations principales sont les suivantes : achats, échanges, ventes, cessions, location de terrains pour l'établissement d'agriculteurs ou d'industriels agricoles ; avances consenties aux m ê m e s per sonnes, en espèces ou en nature (matériaux, instruments aratoirse, bestiaux, animaux de basse-cour) pour leur premier établis sement ; avances dont le montant m a x i m u m peut croître suivant le nombre d'adultes de la famille ; prêts sur hypothèques de pro priétés rurales ou urbaines, sous réserve que les s o m m e s ainsi prêtées seront affectées en totalité à une entreprise ou à une indus trie agricole ; prêts sur cautions aux agriculteurs et aux indus triels agricoles. L a caisse peut exceptionnellement consentir, sur hypothèques de propriétés urbaines, des prêts de caractère non agricole. Elle est également autorisée à recevoir des dépôts, qui sont de cinq catégories différentes, suivant le taux d'intérêt qui leur est alloué et le délai dans lequel ils peuvent être retirés. Des subventions peuvent être consenties à la caisse par la colonie. § 648 Caisse agricole de la G u y a n e . — L a caisse agricole de la Guyane a été créée par arrêté du gouverneur d u 3 mai 1924. U n (1) (2) (3) (4)
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1923, 1, 485. — 1926, 1, 884. 1930, 1, 205. 1933.
Modifié le 29 septembre 1923 (R. 1924, 1, 881).
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chapitre xvii
décret du 4 février 1925 (1), confirmant le pouvoir du gouverneur de la créer et de l'organiser, lui a attribué les sommes versées à l'Etat par la banque de la Guyane en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 21 mars 1919, et a défini ses opérations, qui consistent dans les opérations de crédit foncier, sous la réserve que les prêts sur hypothèques seront affectés à des buts agricoles, et en outre, sur l'autorisation du gouverneur, en toutes opérations de crédit agricole à long, m o y e n et court terme permises en France aux sociétés de crédit mutuel agricole. U n décret du 17 mars 1928 (2), complétant celui du 4 février 1925, porte que la caisse pourra également être autorisée à consentir des prêts sur récol tes pendantes, dans les conditions prévues par les articles 6 à 13 de la loi précitée. U n arrêté du gouverneur du 6 juillet 1925 (3), à peu près iden tique à celui d u gouverneur de l'Océanie du 24 octobre 1924 men tionné plus haut, et modifié depuis en son article 9 par arrêté du 1 juillet 1927 (4), en ses articles 2 et 20 par arrêté du 19 octobre 1927 (5), et en dernier lieu par arrêtés des 21 décembre 1929 (6) et 29 août 1931 (7), a rapporté l'arrêté du 3 mai 1924 et organisé à nouveau la caisse agricole. Cette caisse se trouve donc, en fait, substituée à la Banque locale pour toutes les opérations de crédit agricole. ER
§ 649 Crédit mutuel agricole. — Le crédit mutuel agricole a un triple objet. D'une part, la production agricole ne peut pas toujours ni partout s'accommoder des conditions de crédit, telles qu'elles sont ordinairement formulées par les banques. « Les opérations agricoles sont à plus longue échéance que les opérations commer ciales ou industrielles, et il est nécessaire que les prêts, m ê m e ceux dits à court terme, aient une durée qui corresponde à celle de ces opérations de culture, c'est-à-dire à 9 ou 12 mois » (8). D'autre part, il ne suffit pas de favoriser la production. Il faut encore, par une autre modalité de crédit, permettre au travail leur d'accéder à la petite propriété rurale, et faciliter ainsi l'acqui sition, l'aménagement, la transformation et la reconstitution des petites exploitations. Enfin, après avoir contribué à développer la petite propriété rurale, il y a lieu, dans un intérêt social, de consolider ce résultat en multipliant les associations, singulièrement plus puissantes que (1) R . 1925, 1, 157. — Modifié sur un point de détail par décret d u 15 juin 1926 (R. 1926, 1, 518). (2) R . 1928, 1, 460. (3) R . 1926, 1, 658. (4) R . 1928, 1, 692. (5) R . 1928, 1, 693. (6) R . 1932, 1, 402 (7) R . 1933. (8) Louis Tardy, « l'organisation actuelle des établissements nationaux de crédit agricole et l'organisation du crédit agricole international », 1926, brochure à laquelle il est fait ici plusieurs emprunts.
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l'individu, qui lui permettent de ne pas rester en état d'infério rité par rapport aux grands exploitants. Ces associations — coopé ratives entre autres — ont besoin de crédit. L e crédit à la petite propriété rurale trouve donc son complément dans le crédit à l'association agricole. Crédit à la production individuelle, crédit à long terme utile à la petite propriété rurale, crédit à la coopérative, autant de formes diverses qui se complètent. «Le principe qui, dans presque tous les pays, a été appliqué pour l'organisation du crédit agricole est celui qui le fait reposer sur l'association mutuelle et coopérative des agriculteurs rece vant ou non des encouragements de l'Etat » (1). Ce principe permet aux agriculteurs d'obtenir des prêts à de bien meilleures conditions. Grâce à lui, en effet, « les personnes désireuses de s'assurer du crédit en cas de besoin et d'en pro curer aux autres, s'unissent dans une société dont le but sera de réunir des capitaux pour les prêter à ses membres » (2). L'inter médiaire banquier est supprimé. D e plus, on peut prévoir « quelle force porte en lui le principe d'association, quand il substitue le groupe à l'individu c o m m e répondant vis-à-vis des prêteurs et qu'il inspire par là confiance aux capitaux » (3). Garantie réciproque des membres d u groupement, d'où néces sité pour eux de se connaître et de constituer des groupements à petit rayon d'action ; organisation consécutive d u crédit agri cole « par en bas » (le m o t est de M. Méline) ; absence de but lucratif ; constitution du capital au m o y e n de parts nomina tives et non pas d'actions ; telles sont les caractéristiques des caisses coopératives de crédit, qui faisaient l'objet de la loi du 5 novembre 1894, applicable aux colonies en vertu de son arti cle 7, souvent modifiée, et aujourd'hui abrogée par la loi du 5 août 1920 sur le crédit mutuel et la coopération agricoles, spé ciale à la métropole, dont l'objet essentiel est de permettre la constitution, par les syndicats professionnels agricoles, les socié tés d'assurances mutuelles agricoles, les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales et sociétés diverses d'intérêt agricole, de caisses de crédit agricole, ayant exclusivement pour objet de faciliter et de garantir les opérations concernant la pro duction agricole, effectuées par leurs sociétaires individuels et collectifs, le tout sous le contrôle d'un office national du crédit agricole et d'une commission plénière où entrent des délégués des caisses régionales. Cette loi était trop adaptée aux conditions particulières de la métropole pour pouvoir être déclarée applicable aux colonies. Mais, depuis qu'elle est entrée en vigueur en France, abrogeant la loi de 1894 dont l'effet s'étendait aux colonies, il est devenu nécessaire d'organiser par décrets des institutions analogues dans presque toutes les colonies. (1) Tardy, op. cit. (2) Fallon, « Principes d'économie sociale », 1924, p. 346. (3) Henri et Joseph Hitier, «Les problèmes actuels de l'agriculture », 1923, 4. 101.
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chapitre xvii § 650
Antilles et Réunion. — A la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, non seulement l'abrogation de la loi du 5 novem bre 1894 laissait un vide législatif appelant des dispositions nou velles (1), mais la loi du 21 mars 1919, qui renouvelait le privilège des quatre vieilles banques, imposait à celles des Antilles et de la Réunion par son article 15, l'obligation de venir en aide aux institutions locales de crédit agricole par le versement d'une contribution de 500.000 francs et des redevances annuelles, et renvoyait à un décret pour déterminer le m o d e d'emploi et la répartition de ces sommes entre ces institutions (2). Pour satisfaire à ce besoin et à ces dispositions législatives, un décret du 31 décembre 1920 (3), complété par décret du 29 novem bre 1922 (4), a organisé dans les trois colonies des caisses régio nales de crédit agricole mutuel. Mais ce n'est que le 5 juillet 1929 (5} qu'un nouveau décret, en 52 articles, inspiré de la loi de 1920, qu'il adaptait à ces colonies, y a organisé le fonctionnement d u crédit, de la mutualité et de la coopération agricoles, en m ê m e temps qu'un décret du m ê m e jour y ordonnait la promulgation de l'article 44 de la loi de 1920 abrogeant toute la législation antérieure (6). L e décret du 5 juillet 1929 reproduit l'ordre et les rubriques de la loi du 5 août 1920, en y introduisant toutefois de notables changements justifiés par les particularités de l'organisation administrative et des conditions économiques des trois colonies. Les caisses de crédit agricole mutuel sont instituées de la m ê m e manière, suivant la m ê m e procédure et avec le m ê m e objet que dans la métropole. Les caisses régionales, que l'exiguité des ter ritoires ne comporte pas, sont remplacées par une caisse cen trale, créée dans chaque colonie, dont les attributions sont assez semblables à celles des caisses régionales de la métropole, avec cette différence essentielle pourtant qu'il est réservé à la caisse centrale d'accorder des prêts d'argent à long terme, soit aux (1) L a loi du 5 août 1920 ayant abrogé purement et simplement, par son article 44, la loi d u 5 novembre 1894, cette abrogation s'étendait nécessairement aux colonies, auxquelles la loi de 1894 s'était déclarée applicable par son article 7. Mais c o m m e la loi de 1920 n'était pas applicable aux colonies, il en était résulté que dans la métropole, la loi de 1894 avait été remplacée par celle de 1920, tandis qu'aux colonies elle avait été abrogée purement et simplement. Pour parer à cet inconvénient, que le législateur n'avait sans doute pas aperçu, le gouvernement retarda pendant neuf ans, aux Antilles et à la Réunion, la promulgation de loi de 1920, de façon à la faire coïncider avec un décret spécial, adaptant cette loi aux trois colonies. (2) Ces dispositions ne concernaient pas la B a n q u e de la G u y a n e : pour cette colonie, il a été créé une caisse agricole spéciale, sur un tout autre plan, c o m m e il a été exposé plus haut. (3) R . 1921, 1, 432. (4) R. 1923, 1, 162. (5) R. 1929, 1, 420. (6) R. 1929, 1, 420. — Les deux décrets ont été effectivement promulgués à la Martinique les 19-24 août 1930, à la Guadeloupe les 16-22 août, à la Réunion les 9-13 septembre.
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sociétaires individuels des caisses locales, soit aux sociétés agri coles de coopération et aux associations de propriétaires affiliés à une caisse locale. — Ces prêts à long terme, qui sont réglementés dans la métropole, pour les particuliers, par l'article 8, et pour les sociétés, par les articles 24 et 25 de la loi du 5 août 1920. font, l'objet de deux chapitres spéciaux (V et VIII) du décret. — Con sentis aux particuliers, ils ont pour objet de faciliter l'acquisition, la constitution ou la mise en état de production d'un petit domaine familial, ou la construction de bâtiments d'habitation ou d'exploi tation, ou l'exécution d'améliorations foncières nécessitant une immobilisation permanente de capitaux. Consentis aux sociétés à association agricole, ils servent à l'acquisition, à la construc tion ou à l'aménagement d'immeubles et à l'exécution d'amélio rations foncières. Les premiers, qui ne doivent pas dépasser 30.000 francs, sont remboursables par annuités dans u n délai qui ne peut excéder 12 ans ; le taux d'intérêt, qui ne peut dépas ser 4 % , est établi par arrêté du gouverneur et doit être inférieur de 2 % au taux d'escompte de la banque locale. L a caisse centrale peut exiger, pour leur garantie, une inscription hypothécaire de 1 rang. Ils donnent lieu à l'établissement de contrats spéciaux, d'un modèle approuvé par le gouverneur. Tout bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme s'engage à cultiver lui-même ou avec le concours de sa famille le domaine qui fait l'objet de l'em prunt. Les prêts collectifs à long terme sont consentis pour 15 ans au plus, à la condition expresse d'un avis favorable d u gou verneur. L e montant des prêts consentis aux sociétés agricoles de coopération peut atteindre six fois le capital versé en argent ou en nature. ER
Les avances faites par l'Etat aux caisses régionales, dans la métropole, sont faites, dans les trois colonies, à la caisse centrale par le gouvernement. Elles sont prises sur la contribution de 500.000 francs versée par chacune des trois banques, ainsi que sur la redevance stipulée par l'article 16 de la loi du 21 mars 1919, et sur l'excédent de dividende dont le versement leur est prescrit par l'article 17. L'office national et la commission plénière sont remplacés par une « commission consultative du crédit, de la m u t alité et de la coopération agricoles », composée de fonctionnaires ou de m e m bres n o m m é s par le gouverneur, qui est consultée par le gouver neur sur toutes les questions de son ressort. § 651 Indo-Chine. — E n Indo-Chine, où les prêts sur récoltes pen dantes, par la Banque de l'Indo-Chine, se sont peu développés, le crédit agricole a été favorisé par une série de mesures succes sives, fondées en grade partie sur le principe de la mutualité. Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles. — U n arrêté du gouverneur général du 12.—
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12 juin 1907 (1), concernant la Cochinhine, et un arrêté du 14 juillet de la m ê m e année (2), spécial au Tonkin, ont autorisé la création de sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles. U n arrêté du 22 décembre 1907 (3) en a fait autant pour le Cambodge. Ces sociétés ont un triple but : consentir des prêts mutuels en nature ou en argent ; venir en aide à leurs membres participants pauvres ou gravement atteints par les maladies ou les accidents ; contracter des assurances col lectives contre les pertes de récoltes et de bestiaux par suite de typhons, inondations, sécheresses ou épizooties. Syndicats agricoles indigènes. — U n arrêté du gouverneur général du 8 novembre 1912 (4) a organisé en Cochinchine les syndicats agricoles indigènes. U n arrêté du 28 novembre 1918 (5) a autorisé les membres de ces syndicats et des caisses de crédit agricole régulièrement instituées, qui désirent obtenir des prêts de ces syndicats, de ces caisses ou de leurs adhérents, à leur consen tir, en garantie, un nantissement immobilier sous seing privé et à court terme, dit nantissement agricole, inscrit au dia-bô, et fonctionnant à la manière du nantissement immobilier indigène, mais avec des formalités simplifiées et des droits réduits (6). Institution de crédit populaire agricole. — U n arrêté du 4 septembre 1926 (7) a créé en Indo-Chine une « institution du crédit populaire agricole », autrement dit une caisse ayant pour but d'alimenter des sociétés de prêts aux indigènes pour leurs opérations agricoles, et de prêter son concours à la répartition et au recouvrement éventuel des fonds spécialement consacrés par la colonie à la réparation des d o m m a g e s causés par les acci dents naturels. L'organisation et le fonctionnement du crédit populaire agricole ont été réglés par arrêté du gouverneur général du 12 février 1931 (8). Le taux des avances du crédit populaire agricole aux banques provinciales a été fixé par arrêté du 26 février 1931, modifié le 4 septembre suivant (9). Cette institution, dont les grandes lignes rappellent de loin celles de la loi métropolitaine du 5 août 1920, comprend : 1° des banques communales, chargées d'assurer des prêts à court terme, ne dépassant pas 100 piastres ; 2 des banques provinciales, cons0
(1) R. 1908, 1, 288. (2) R . 1908, 1, 310. (3) R . 1909, 1, 95. (4) R, 1914, 1, 44. — Modifié par arrêtés du 6 mars 1927 ( J. O. Indo-Chine, 23 mars 1927) et du 30 décembre 1931 (J. O . Indo-Chine, 9 janv. 1932.) (5) R . 1920, 1, 884. — Modifié par arrêté du 2 mars 1919, et approuvé par décret d u 22 mars 1919 (ibid). (6) Il n'est pas question de ce nantissement au décret du 21 juillet 1925 sur la propriété en Cochinchine. II faut sans doute en conclure qu'il n'est plus pos sible en ce qui concerne les immeubles régis par ce décret. (7) J. O. Indo-Chine, 2 octobre 1926. — U n autre arrêté du m ê m e jour (R. 1927, 1, 684) a créé au gouvernement général un service de crédit agricole. (8) Complété le 6 juillet 1931 et modifié le 5 août suivant (R. 1932, 1, 338); complété le 28 avril 1932 (J. O . Indo-Chine, 7 mai 1932), et modifié le 10 juin 1932 (J. O . Indo-Chine, 25 juin 1932). (9) R . 1932, 1, 351.
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tituées sous la forme de sociétés civiles à capital variable, entre les indigènes agriculteurs, les c o m m u n e s et les collectivités ayant la personnalité civile. Ces banques provinciales sont chargées de créditer les banques communales et d'alimenter leur avoir statutaire, ainsi que de consentir des prêts d'un montant supé rieur à 100 piastres ; 3 une caisse centrale chargée de créditer les banques provinciales et d'administrer les fonds consacrés par le budget général de la colonie à la réparation des d o m m a g e s causés par les accidents naturels. Les opérations de crédit sont alimentées : 1° par la caisse cen trale, au m o y e n des contributions d u budget général, des con tributions des budgets locaux et des dotations d'origines diverses affectées au crédit populaire agricole ; 2° par les banques pro vinciales, au m o y e n des crédits de la caisse centrale, de leur capi tal propre et des dépôts en compte-courant ou à terme effectués par les particuliers, les associations, les c o m m u n e s et les banques communales ; 3 par les banques communales, au m o y e n des crédits des banques provinciales et de leur capital propre. U n e convention conclue le 6 septembre 1926 entre le gouver nement général et la Banque de l'Indo-Chine a assuré à l'insti tution du crédit populaire agricole u n crédit de 1 million de pias tres, en vue de financer ses opérations. L'arrêté du gouverneur général d u 12 février 1931 (1), abro geant u n arrêté antérieur du 21 juillet 1927 (2), a réglementé l'organisation et le fonctionnement d u crédit populaire agricole. Cette institution s'est développée surtout au Tonkin. 0
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Sociétés indigènes de crédit m u t u e l agricole. — U n arrêté du gouverneur général du 28 janvier 1928 (3) modifié en ses arti cles 9, 11, 22, 26 et 29 par arrêté du 23 janvier 1930 (4), en son article 9 par arrêtés des 29 mai 1931 (5) et 16 décembre 1931 (6), et en son article 15 par arrêté du 5 août 1931 (7), sans abro ger la réglementation antérieure, a remanié, pour la Cochinchine, l'organisation générale des sociétés indigènes de crédit mutuel agricole. Cet arrêté a autorisé la constitution, en cette colonie, de sociétés indigènes de crédit mutuel agricole entre la totalité ou partie des membres des syndicats agricoles indigènes, régis par l'arrêté précité du 8 novembre 1912. Les statuts de ces sociétés doivent être approuvées par le gouverneur. Elles ont pour objet exclusif de faciliter et de garantir les opérations, concernant la production, effectuées par leurs sociétaires, les syndicats ou les membres des syndicats auxquels elles sont affiliées. L e capital doit être formé par les sociétaires au m o y e n de parts, transmissibles par voie de cession seulement et avec l'agrément de la société. Ce capital peut être variable. Les sociétés doivent être (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
R. R. R. R. R. J. R.
1932, 1, 338. — Complété le 6 juillet 1931 et modifié le 5 août 1931 (ibid). 1928, 1, 311. 1929, 1, 516 (v. circulaire d'application du 2 juillet 1928). 1931, 1, 345. 1932, 1, 353. O. Indo-Chine, 9 janvier 1932. 1932, 1,381.
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CHAPITRE XVII
formées entre agriculteurs d'une m ê m e province et revêtir la forme provinciale. Biles peuvent comprendre des sections diri gées par des comités régionaux. Mais, seul, le conseil de la société provinciale a qualité pour représenter celle-ci et l'engager vis-à-vis des tiers. Elles peuvent se procurer des capitaux en réescomptant leur portefeuille d'effets à un établissement de crédit agréé par le gouvernement. Elles peuvent recevoir, en compte, des dépôts à échéance, avec ou sans intérêt. Elles ont la personnalité civile, le droit d'ester en justice et d'acquérir les immeubles nécessaires à leur fonctionnement. Elles peuvent consentir : — 1° à tous leurs sociétaires, des prêts d'argent à m o y e n terme, pour l'aménage ment, la reconstitution ou le développement des propriétés. Ces prêts ne peuvent en principe dépasser 8.000 piastres. Exception nellement, ils peuvent atteindre jusqu'à 12.000 piastres moyen nant un gage foncier, le montant du prêt ne pouvant dépasser 30 % de l'estimation du gage ; — 2° aux membres du syndicat agricole auquel est affiliée la société de crédit : a) des prêts n'excé dant pas 1.000 piastres pour l'acquisition de matériel ou de cheptel, pour le payement des salaires ou pour tous autres besoins de l'exploitation ; b) des prêts n'excédant pas 2.000 piastres, destinés à faciliter l'accession de la propriété. Tous ces prêts doivent être garantis par un nantissement agricole et sont remboursables en cinq ans par amortissements annuels ; — 3° aux membres du syn dicat agricole auquel est affiliée la société de crédit : a) des prêts n'excédant pas 500 piastres consentis sur simple garantie per sonnelle ; b) des prêts sur warrantage agricole. Les uns et les autres sont remboursables dans l'année. Le taux de l'intérêt des prêts est fixé par les statuts de la société. Il ne peut dépasser 12 % . Il est de 2 % lorsque l'emprunteur individuel est pensionné militaire, ancien militaire décoré de la croix de guerre ou engagé volontaire pendant la guerre. Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le m o d e d'administration de la société. Les sociétés indigènes de crédit mutuel agricole sont des sociétés commerciales, dont les livres doivent être tenus selon les pres criptions du code de commerce. Après contrôle exercé par le gouverneur, la colonie garantit la bonne fin des prêts effectués par les sociétés avec l'établissement bancaire qui escompte leurs effets, et leur accorde certaines exonérations fiscales. Les sociétés indigènes de crédit mutuel agricole sont placées sous le contrôle du gouverneur général, du gouverneur de la Cochinchine ou de leurs représentants. Elles sont soumises à la vérification des inspecteurs des colonies. Par arrêté du gouverneur général du 5 août 1932 (1), les sociétés indigènes provinciales de crédit agricole mutuel en Co chinchine ont été autorisées à former entre elles une société centrale de crédit agricole mutuel à capital variable et à res(1) J. O. Indo-Chine 31 août 1932.
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ponsabilité limitée, dont le fonctionnement est régi par la loi du 5 novembre 1894 et la réglementation locale. Sociétés françaises de crédit m u t u e l agricole. — L'arrêté du gouverneur général d u 29 novembre 1929 (1) a réglementé les sociétés françaises de crédit mutuel agricole se constituant, en Cochinchine, sous le régime de la loi d u 5 novembre 1894. Les statuts de ces sociétés doivent être approuvés par le gou verneur général, après avis du gouverneur. L e capital social est constitué au m o y e n de parts nominatives de 40 piastres, au m a x i m u m , obligatoirement libérées d u quart au moins, transmissibles par voie de cession seulement et avec l'agrément d u conseil d'administration. L'intérêt de ces parts ne peut dépasser 6 % d u capital effec tivement versé. Les sociétaires sont responsables conjointement et solidaire ment de tous les engagements contractés par la société. Les membres d u conseil d'administration remplissent leurs fonctions à titre gratuit. Chaque année, la totalité des bénéfices nets est affectée à la constitution d'un fonds de réserve, jusqu'à concurrence d u dixième du volume des prêts en cours à la clôture des trois derniers exer cices. Les prêts consentis aux sociétaires sont limités aux formes suivantes : i des prêts d'argent à court terme, dont la durée n'excède pas u n an et le montant 2.000 piastres, en vue des besoins d'exploitations agricoles. Ces prêts sont constatés par des billets à ordre valisés par deux cautions valables, qui peuvent être remplacées par une sûreté réelle, u n dépôt de titres ou, excep tionnellement, un warrant agricole ; 2 des prêts à m o y e n terme, pour l'aménagement et l'entretien d'exploitations agricoles. Ces prêts sont remboursables en 6 années au m a x i m u m , et sont garan tis par u n dépôt de titres, une hypothèque ou u n nantissement foncier. Ils ne doivent pas dépasser 10.000 piastres. Ils peuvent cependant atteindre 15.000 piastres à la condition que l'impor tance totale des prêts de cette catégorie reste inférieur à 25 % de la masse des prêts en cours et qu'ils fassent l'objet d'une déci sion spéciale du gouverneur en conseil privé. Les prêts ne dépassant pas 3.000 piastres peuvent être consen tis, pour une durée m a x i m a de 5 ans, aux concessionnaires à titre provisoire de terres domaniales dont la concession ne dépasse pas 50 hectares. L'assemblée générale des actionnaires fixe le taux de l'intérêt des prêts, qui ne peut dépasser 12 % l'an. Les sociétés peuvent faire les opérations suivantes : i rées compter à la banque d'émission les billets souscrits à leur profit par leurs sociétaires, lors de leurs emprunts ; 2 se charger de recouvrements ou de payements à faire pour le compte de leurs sociétaires ; 3 recevoir des dépôts de fonds avec ou sans intérêts ; o
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(1) R . 1930, 1, 349. —
Modifié le 5 août 1931 (R. 1932, 1, 381).
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CHAPITRE
XVII
4° contracter des emprunts nécessaires à leurs fonds de roule ment ; 5° placer à la banque d'émission leurs fonds momentané ment inutilisés. Toutes autres opérations leur sont interdites. L a colonie de la Coehinchine garantit la bonne fin des opéra tions de prêts effectués par les sociétés avec l'établissement ban caire qui escompte leur papier, et ce jusqu'à concurrence d'un m a x i m u m fixé chaque année par le gouverneur en conseil privé. Les sociétés françaises de crédit agricole mutuel sont placées sous le contrôle du gouverneur général, du gouverneur ou de leurs représentants. § 652 Afrique occidentale. — Sociétés indigènes de prévo yance, de secours et de prêts mutuels agricoles (1). — Ces sociétés peuvent être créées par arrêtés des lieutenantsgouverneurs, pris en conseil privé ou d'administration et soumis à l'approbation du gouverneur général. Elles ont pour but : 1° d'aider au développement des cultures et de l'éle vage ; 2° de venir en aide, par des secours, à leurs adhé rents pauvres, atteints par les maladies, les accidents ou les fléaux naturels ; 3 de permettre à leurs sociétaires, par des prêts annuels ou à long terme, en nature ou en argent, de maintenir et de développer leurs cultures, d'améliorer et d'augmenter leur outillage ou leurs troupeaux ; de contracter des assurances contre les accidents ou les sinistres. Elles peuvent consentir des prêts à d'autres sociétés analogues. Il leur est interdit de s'associer entre elles. Il ne peut être créé qu'une société par cercle, comprenant des sections réparties, soit par divisions territoriales, soit par groupements ethniques. Ces sociétés sont composées des seuls cultivateurs et éleveurs, de statut indigène, du cercle, et ceux-ci en font obligatoirement partie. Les cotisations sont perçues c o m m e s'il s'agissait de centimes additionnels à l'impôt. Chaque société est administrée par un conseil formé de membres indigènes, délé gués par les sections et présidé de droit par l'administrateur commandant le cercle. Elles ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir fait approuver leurs statuts. Elle jouissent, alors, de la per sonnalité civile. U n e commission centrale de surveillance de ces sociétés, instituée au chef-lieu de chaque colonie, assiste, à titre consultatif, le lieutenant-gouverneur. 0
(1) Décret du 29 juin 1910 autorisant la création de sociétés indigènes de pré voyance de secours et de prêts mutuels indigènes (R. 1910, 1, 563). Décret du 4 juillet 1919, modifiant les statuts de ces sociétés (R. 1920, 1, 64). Arrêté du gouverneur général du 30 juillet 1919, réglant les mesures d'exécution du décret d u 4 juillet 1919 (R. 1920, 1, 477). Décret d u 5 décembre 1923, modifiant le décret du 4 juillet 1919 (R. 1924, 1, 29). Arrêté du gouverneur général du 23 janvier 1925, réglant les mesures d'exécution du décret du 4 juillet 1919, modifié par décret d u 23 octobre 1931 (R. 1932, 1, 220). Décret d u 10 octobre 1930, modi fiant les décrets du 4 juillet 1919 et du 5 décembre 1923 (R. 1931, 1, 148).
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crédit
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Des arrêtés locaux ont édicté les mesures d'application de l'arrêté du gouverneur général du 23 janvier 1925 (1). Les sociétés de prévoyance indigènes peuvent s'affilier aux caisses locales de crédit agricole mutuel dont il va être question ci-après, à la condition d'y être habilitées par leurs statuts. Leurs demandes de prêt doivent être approuvées par le lieutenantgouverneur. Biles ne peuvent se livrer à aucune opération de prêts mutuels agricoles (2). § 653 Afrique occidentale et équatoriale et C a m e r o u n . — Cré dit agricole m u t u e l . — L a loi précitée d u 29 janvier 1929 (2), qui a renouvelé le privilège d'émission de la Banque de l'Afrique occidentale, porte à l'article 10 que « les ressources provenant de la redevance sur la circulation fiduciaire seront employées à la création et au fonctionnement du crédit agricole et des insti tutions ou établissements publics destinés à favoriser le dévelopment de l'agriculture dans les colonies où la banque exercera son privilège ». Elle ajoute que « les revenus attachés aux parts bénéficiaires recevront la m ê m e affectation », et que « les condi tions dans lesquelles ces revenus seront répartis enter les gouver nements locaux de l'Afrique équatoriale et de l'Afrique occidentale serontfixéespar un décret, contresigné par le ministre des colonies ». E n outre, aux termes de l'article 11 de la convention du 24 février 1927 annexée à cette loi, la banque de l'Afrique occidentale s'est engagée, d'une part, à consentir une avance sans intérêt de 10 millions de francs aux colonies et territoires où elle exerce son privilège, avance destinée à favoriser le développement de l'agriculture et de l'assistance médicale ; d'autre part, à ouvrir à l'ensemble des caisses du crédit agricole qui pourront se cons tituer dans le cadre général de la législation française un crédit d'escompte au plus égal au montant de leur capital versé, jusqu'à concurrence de 5 millions de francs ». U n décret d u 6 mai 1929 (3) a réparti entre l'Afrique occiden tale, l'Afrique équatoriale, le Cameroun et le Togo les revenus attachés aux parts bénéficiaires remises à l'Etat par la Banque de l'Afrique occidentale. Dès avant la loi du 29 janvier 1929, pour faire bénéficier les colonies de l'Afrique continentale de la législation m é tropolitaine sur la matière, un premier décret du 23 mai 1926 (1), inspiré de la loi métropolitaine du 5 août 1920, avait organisé le crédit agricole mutuel en Afrique occiden(1) Sénégal : arrêté d u lieutenant-gouverneur du 3 avril 1931, modifié le 27 juin 1932 (R. 1933). Guinée : arrêté du lieutenant-gouverneur d u 19 m a i 1932 (R. 1933). Mauritanie : arrêté du lieutenant-gouverneur d u 14 octobre 1925 (R. 1927, 1, 297). S o u d a n : arrêté d u lieutenant-gouverneur d u 8 avril 1926 (R. 1927, 1, 297). Côte d'Ivoire : arrêté du lieutenant-gouverneur d u 12 juillet 1926 (R. 1927, 1, 304). D a h o m e y : arrêté du lieutenant-gouverneur d u 3 septembre 1929, (R. 1930, 1, 357). (2) Articles 25 et 26 d u décret d u 23 mai 1926, organisant le crédit mutuel, remplacés aujourd'hui par les articles 35 et 36 d u décret d u 26 juin 1931. V. § 653. (2) R . 1929, 1, 311. — V. plus haut §§ 628 et 634. (3) R. 1924, 1, 449.
CHAPITRE XVII
654
tale. Il avait été suivi d'un arrêté du gouverneur général du 25 février 1927 (2), qui en déterminait les conditions d'appli cation. Cette application avait soulevé de sérieuses difficultés, à raison de la complication de la législation métropolitaine que le décret n'avait pas assez adaptée aux conditions de la colonie. Pour y remédier, et aussi pour organiser l'utilisation des res sources affectées au crédit agricole par la loi du 29 janvier 1929, un nouveau décret du 26 juin 1931 (3) a été substitué au décret du 23 mai 1926, qu'il abroge. L'arrêté du 25 février 1927, a son tour a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 30 sep tembre 1931 (4). Enfin, deux autres décrets, l'un du 4 juin 1931 pour le Cameroun (5), suivi d'un arrêté d'application du commis saire de la République du 9 août suivant (6), l'autre du 12 novem bre 1931 pour l'Afrique équatoriale (7), suivi d'un arrêté d'appli cation du gouverneur général du 7 décembre suivant (8), ont étendu, avec modifications, à ce gouvernement général et à ce territoire la législation spéciale à l'Afrique occidentale résultant du décret du 26 juin 1931. L e décret du 4 juin 1931, concernant le Cameroun, a été complété par un décret du 4 décembre sui vant (9), autorisant dans le territoire la constitution des syn dicats ou associations agricoles. Le décret du 26 juin 1931 pour l'Afrique occidentale, le plus complet des trois décrets susvisés, contient une triple réglemen tation. Il organise les instruments de crédit : caisses centrales et caisses locales de crédit agricole ; il autorise et réglemente les sociétés, associations et caisses qui peuvent bénéficier de ces prêts ; il détermine, enfin, les avances du gouvernement général, la dotation du crédit agricole, et d'une manière générale les res sources qui permettent et assurent le fonctionnement des cais ses de crédit, ainsi que l'inspection et le contrôle de ces caisses. Les caisses centrales peuvent être créées, par arrêté du gou verneur général, dans chaque colonie du gouvernement général. Elles constituent des établissements publics, possèdent l'autono mie financière, et sont administrées par un conseil d'adminis tration composé, sous la présidence du secrétaire général, de fonctionnaires auxquels sont adjoints des délégués des chambres d'agriculture et des notables. Elles consentent directement, aux membres individuels des caisses locales ou aux collectivités affi liées à ces caisses, des prêts à long terme, d'une durée m a x i m u m de 15 ans, pouvant atteindre, pour les particuliers, un m a x i m u m de 25.000 francs, et pour les collectivités, quatre fois le capital versé, en argent ou en nature, de la société emprunteuse. Ces prêts sont remboursables par annuités. L e taux d'intérêt est fixé (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ,9)
R. R. R. R. R. R. R. R. R.
1926, 1928, 1931, 1932, 1931, 1932, 1932, 1932, 1932,
1, 499. 1, 106. 4, 462. 1, 211. — Modifié le 30 avril 1932 (J. O.Afrique occid. 14 mai 1932). 1, 479. 1, 570. 1, 159. 1, 185. 1, 176. — Modifié le 23 mai 1932 (R. 1932).
BANQUES
ET
CREDIT
655
par arrêté du gouverneur général : il doit être inférieur de 1 % au moins au taux d'escompte de la Banque de l'Afrique occi dentale, sans pouvoir descendre au-dessous de 3 % . Elles consen tent également des prêts à m o y e n terme, remboursables par annuités dans le délai m a x i m u m de cinq ans, pour l'achat de matériel ou de bétail, la mise en valeur ou l'amélioration d'exploi tations agricoles, l'achat et l'utilisation en c o m m u n de matériel, d'animaux ou de produits, l'exécution de travaux collectifs d'inté rêt agricole ; — et des prêts à court terme, dont la durée ne dépasse pas celle de l'opération agricole pour laquelle ils sont consentis, qui doit en principe être réalisée au cours de la campagne. Ees caisses locales de crédit agricole, indigènes ou européennes, sont des sociétés particulières, qui peuvent se fonder partout où il existe une caisse centrale, et dont les statuts sont approu vées par le lieutenant-gouverneur. Elles ont la personnalité civile, et peuvent comprendre parmi leurs membres les collectivités ciaprès énumérées, ou leurs membres. Ees sociétaires sont respon sables, dans la mesure indiquée par les statuts, des engagements de la caisse. Ees opérations de ces caisses consistent à consentir à leurs sociétaires des prêts à court terme, sauf à faire escompter à la caisse centrale les effets par eux souscrits ; à leur consentir des prêts à m o y e n terme, avec l'autorisation de la caisse centrale et les fonds par elles fournis ; enfin à transmettre à la caisse cen trale, avec leur avis et sous leur responsabilité, les demandes de prêts à long terme. Le décret énumère cinq sortes de sociétés ou d'associations pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole : i les sociétés indigènes de prévoyance dont il a été question plus haut ; 2° les associations agricoles, dont la formation peut être autorisée entre propriétaires ou exploitants de m ê m e statut. Ces associations, qui ont la personnalité civile et dont les statuts doivent être approuvés par le lieutenant-gouverneur, ont pour but « de faciliter à leurs m e m b r e s la pratique de la mutualité et de la solidarité par la mise en c o m m u n de leurs efforts et de leurs moyens individuels ». Elles jouent, ainsi que les suivantes, le rôle des syndicats agricoles de la métropole ; 3° les sociétés coopératives agricoles, qui possèdent aussi la personnalité civile, ne sont pas restreintes aux individus de m ê m e staut, et ont pour but de faire ou de faciliter toutes les opérations agricoles d'intérêt collectif ; 4° les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles ; 5° les associations d'intérêt général agricole, qui jouent le rôle des associations syndicales de la métropole. Les ressources servant aux opérations des caises de crédit agricole sont centralisées dans u n compte spécial, ouvert dans les services hors budget d u gouvernement général sous le titre de « dotation d u service agricole », auquel sont portées les rede vances et avances de la B a n q u e de l'Afrique occidentale, préci sées plus haut, auxquelles il faut ajouter les revenus des parts bénéficiaires de cette banque attribuées au gouvernement général, o
chapitre xvii
la partie des fonds provenant de la réévaluation de l'encaisse affectée au crédit agricole, et autres ressources accessoires. Le gouver nement général puise dans ce compte de quoi consentir aux caisses centrales des avances pour prêts à court, m o y e n ou long terme. Enfin, une commission consultative du crédit agricole est chargée de la répartition des avances faites aux caisses centrales, ainsi que du contrôle des caisses, sociétés ou associations, concur remment avec les inspecteurs des affaires administratives et les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet. L a caisse natio nale de crédit agricole exerce de plus, d'accord avec le ministre des colonies, son contrôle sur les caisses de crédit agricole aux quelles elle a consenti des avances. Le décret du 4 juin 1931, pour le Cameroun, reproduit en subs tance les dispositions du décret du 26 juin 1931 pour l'Afrique occidentale. Les différences les plus saillantes consistent en ce qu'il ne comporte qu'une caisse centrale, et en ce que rénumé ration des sociétés ou associations agricoles est assez différente. Ces collectivités sont : 1° les sociétés de prévoyance indigène ; 2° les associations agricoles indigènes ; 3 les syndicats agricoles ; 4 les sociétés coopératives agricoles ; 5 les associations syndi cales. D e plus, la dotation du crédit agricole ne comprend aucune partie de l'avance de 10 millions imposée à la Banque de l'Afrique occidentale c o m m e il a été dit plus haut, mais seulement la part attribuée au territoire de la redevance sur la circulation fidu ciaire et des revenus attachés aux parts bénéficiaires attribuées aux colonies. — Le décret a été suivi d'un règlement d'applica tion du commissaire de la République du 9 août 1931 (1). 0
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Le décret du 12 novembre 1931, pour l'Afrique équatoriale, par contre, réduit l'institution aux proportions les plus simples. U n e seule caisse de crédit agricole, établissement public possé dant l'autonomie financière, et disposant de la dotation du cré dit agricole dont elle assure la gestion, consent directement, ou par l'organe de ses succursales établies au chef-lieu de chaque colonie, des prêts à court terme à toute personne exploitant un domaine agricole, et des prêts à m o y e n terme à toute personne titulaire d'une concession rurale ou d'un permis d'occuper. Il n'est créé ni prévu aucune institution ni association fondée sur le principe de la mutualité. — U n règlement d'application a été édicté par arrêté du gouverneur général du 7. décembre 1931 (2). § 654 M a d a g a s c a r . — Le crédit, la mutualité et la coopération agricoles ont été organisés à Madagascar par décret du 18 avril 1930 (3), modifié le 19 août 1931 (4) et le 18 septembre 1932 (5). (1) (2) (3) (4) (5)
R. 1932, 1, 570. R . 1932, 1, 185. R. 1930, 1, 475. R . 1932, 1, 116. R . 1933.
BANQUES ET
CRÉDIT
657
L a structure générale de cette organisation est la m ê m e que celle de l'Afrique occidentale : caisses de crédit agricole mutuel, sociétés et associations agricoles, ressources constituées par avances du gouvernement général. Mais elle en diffère sensiblement dans le détail. Les caisses de crédit agricole mutuel forment 3 échelons : les caisses locales, comprenant des caisses indigènes et des caisses pour colons de statut métropolitain et assimilés, les caisses régionales, et la caisse centrale. Cette dernière est u n établissement public ayant l'autonomie financière : les autres sont des établissements privés fondés avec l'autorisation du gouvernement et ayant la person nalité civile. Les sociétés et associations qui peuvent s'affilier à ces caisses sont : 1° les associations agricoles, formées entre propriétaires et exploitants de m ê m e statut ; les sociétés coopératives agricoles ; les associations syndicales, dont la constitution a fait l'objet d'un décret spécial du 3 juin 1913 (1) ; les sociétés d'assurances et de réassurances mutuelles ; les fokonolona et associations de fokonolona. Les ressources de la caisse centrale sont constituées, c o m m e dans les colonies d'Afrique continentale, par les avances, rede vances et dividendes des parts bénéficiaires, résultant de la con vention avec la Banque de Madagascar, approuvée par la loi du 22 décembre 1925 (2), et par les avances sans intérêts consen ties par le gouvernement général, aux conditions fixées par un arrêté à prendre par le gouverneur général. Cet arrêté a été pris en effet le 22 novembre 1930 (3). §
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E n s e m b l e des colonies. — Avances par la caisse nationale de crédit agricole. — U n e loi d u 10 juillet 1931, déjà men tionnée plus haut (4), a autorisé la caisse nationale de crédit agri cole à consentir aux institutions de crédit agricole mutuel cons tituées dans les colonies, pays de protectorat ou territoires sous mandat, des avances ou des ouvertures de crédit à court terme, avec la garantie de l'autorité locale, dans la limite d'une s o m m e totale de 100 millions de francs, pour favoriser le développement des opérations de crédit de ces institutions. Il a été expliqué que les formalités de l'approbation de cette garantie ont été simplifiées et que, par dérogation aux disposi tions de l'article 127 § A de la loi d u 13 juillet 1911 (5), et sous réserve des prérogatives reconnues aux conseils généraux par les textes réglementaires, l'autorisation de garantir les avances est donnée par décrets simples, mais pris sous le contre-seing des ministres des colonies, de l'agriculture, des finances et du budget. (1) (2) (3) (4) (5)
R. V. R. R. R.
1913, 1, 680. plus haut § 633, p. 617. 1931, 1, 636. 1932, 1, 12. — V. Ch. I X § 345, p. 56. 1911, 1, 603. — V. ibid, p. 53.
658
CHAPITRE
XVII
En exécution de cette loi, plusieurs décrets du 4 décembre 1931 (1) ont réparti entre l'Afrique occidentale, l'Indo-Chine, Madagascar, le Cameroun, la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion une s o m m e globale de 50 millions de francs, mise à leur disposition par la caisse nationale de crédit agricole, et autorisé les gouverne ments généraux et gouvernements de ces colonies et territoires à garantir les avances ou ouvertures de crédit de cette caisse en capital, intérêts et autres accessoires.
(1) R . 1932, 1, 221
CHAPITRE XVIII CHAMBRES DE COMMERCE, D'INDUSTRIE ET D'AGRICULTURE par M . Georges
SECTION
WIDAL
re
I
Historique. § 656 Législation métropolitaine. — Les chambres de commerce sont une très ancienne institution métropolitaine qui a été transportée aux colonies. Il n'est donc pas hors de propos de rappeler ici, pour l'intelligence de l'adaptation aux colonies de la législation métropolitaine, que les textes essentiels à l'historique des chambres de commerce de France sont : 1° le décret d u 3 septembre 1851, aujourd'hui abrogé, qui a posé en principe qu'une chambre de commerce ne pouvait être créée que par décret en Conseil d'Etat, qui a confié aux chambres de com merce l'administration des bourses de commerce et de tous établis sements créés pour les besoins du commerce au m o y e n de contributions spéciales sur les commerçants, et qui a déclaré les chambres de commerce établissements d'utilité publique ; 2° la loi d u 9 avril 1898, qui a abrogé le décret de 1851, déclaré les chambres de commerce établissements publics, décidé qu'il y en aurait une au moins par département, élargi leurs attributions, et les a autorisées à se concerter entre elles pour des services ou des travaux d'intérêt c o m m u n ; 3 la loi du 19 février 1908, qui a assimilé, pour l'électorat et l'éligibilité, les élections aux chambres de commerce aux élections pour les tribunaux de commerce ; 4 la loi du 11 décembre 1924, qui a rendu éligibles aux chambres de commerce les femmes commerçantes ou anciennes commerçantes. Cette dernière loi, seule, se déclare, par son article 2, applicable à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion. Les précédentes étaient muettes sur ces trois colonies, qui, à l'époque de leur promulgation, n'avaient pas encore été dotées de chambres de commerce sur le modèle métropolitain. Les chambres d'agriculture, dont la création remonte à la loi du 20 mars 1851 et au décret d u 25 mars 1852, ont été cons tituées, avec leur organisation actuelle, par les lois des 25 octo bre 1919 et 3 janvier 1924, cette dernière complétée par décrets 0
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66o
CHAPITRE
XVIII
des 16 décembre 1924 et 30 mars 1929. C o m m e les chambres de commerce, elles se recrutent à l'élection, mais elles comprennent des délégués des associations et syndicats agricoles. Elles sont des établissements publics investis de la personnalité civile, pou vant être chargés de services publics. § 657 Législation coloniale. — Toute cette législation est assez récente. Par la force des choses, la législation coloniale l'est encore plus. Pendant longtemps, des chambres consultatives avaient été instituées dans la plupart des colonies par arrêtés des gouverneurs et gouverneurs généraux. Investis par les textes organiques du pouvoir d'organiser les services, ils avaient pu, très légitimement, créer ces corps spéciaux, réglementer leur composition, l'élection ou la nomination dé leurs membres, leurs attributions et leur fonc tionnement. Mais ils étaient impuissants à leur attribuer la per sonnalité civile, à les constituer en établissements publics ou m ê m e en établissements d'utilité publique, et à autoriser des impositions dont le produit leur serait attribué. M ê m e dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, l'institution des chambres de commerce a été, dès l'origine, régie par des arrêtés des gouverneurs : aucun des articles des ordonnances de 1825 et 1827 ne leur en attribuait ex pressément le pouvoir, mais ce pouvoir ne leur était pas non plus refusé, et pouvait être considéré c o m m e résultant des termes généraux de l'article 30 (31) (1). Les arrêtés des gouverneurs ont continué à être rendus, m ê m e après le sénatus-consulte du 3 mai 1854, c o m m e étant relatifs à une matière d'administration et de police laissée à leur réglementation par l'article 9 de ce sénatusconsulte. Les décrets qui ont déterminé les pouvoirs des gouverneurs généraux, et la disposition très générale de l'article 50 du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies, reproduite par l'article 82 du décret du 30 décembre 1912 (2), ne laissent aucun doute sur les pouvoirs des chefs de colonies. § 658 Martinique, Guadeloupe et Réunion. — C h a m b r e s de c o m m e r c e . — L'institution de chambres de commerce par arrêtés des gouverneurs remonte, à la Martinique, à une ordonnance locale du 17 juillet 1920, créant à Fort-de-France et à SaintPierre deux « bureaux de commerce», réorganisés par arrêtés des 5 avril 1848 et 17 mars 1855 ; — à la Guadeloupe, à un e r
(1) Art. 30 (31), § 1 : — Le gouverneur se fait rendre compte des mouve ments du commerce, et prend les masures qui sont en son pouvoir pour en encou rager les opérations et en favoriser les progrès. (2) V. t. 1 , Ch. III, § 136, p. 324. er
CHAMBRES
DE
COMMERCE
arrêté du 31 juillet 1832, créant deux chambres de commerce à la Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre, remanié par arrêtés des 8 novembre 1852 et 29 octobre 1861 ; — à la Réunion, à un arrêté du 4 juillet 1829, créant un bureau de commerce, transformé en chambre de commerce l'année suivante, et régi d'abord par arrêtés des 7 août 1830, 2 février et 22 décembre 1832, puis par arrêté du 4 août 1849, modifié le 15 mai 1850. U n arrêté du 4 mai 1857 (1) avait, à raison de l'abstention des électeurs, rendu la nomination des membres de la chambre au gouverneur: mais l'arrêté de 1849 avait été remis en vigueur le 28 mars 1871. Lorsque la nouvelle législation de 1898 et 1908 eut remanié les chambres de commerce de la métropole en leur accordant une très large autonomie et en les mettant en mesure d'entreprendre de grands travaux et d'assumer l'administration de nombreux établissements, les chambres de commerce des trois colonies émi rent aussitôt des v œ u x pour que cette législation leur fût étendue. L'application directe n'en fut pas jugée possible, à cause des conditions particulières des trois colonies, et surtout à raison des attributions reconnues par le sénatus-consulte du 4 juillet 1866 aux conseils généraux, en matière de taxes et de concessions de travaux publics. Des décrets spéciaux furent en conséquence élaborés. L e premier fut rendu pour la Guadeloupe le 22 novembre 1912 (2). Il instituait deux chambres de commerce à la BasseTerre et à Pointe-à-Pitre, les déclarait établissements publics, déterminait les conditions d'électorat et d'éligibilité, les attribu tions des chambres et leur organisation financière. D e u x décrets des 17 novembre 1925 (3) et 22 avril 1928 (4) ont élargi le droit électoral et l'autonomie des chambres. A la Martinique, u n décret du 25 avril 1914 (5) a institué une chambre de commerce à Fort-de-France, qualifiée d'établissement public, déterminé ses attributions, ainsi que le régime électoral, qui a ce caractère par ticulier que les électeurs sont répartis en catégories, définies depuis par décret du 31 mars 1917 (6). A la Réunion, u n décret du 19 novembre 1915 (7) a institué à St-Denis une chambre de commerce, dans des termes à peu près identiques à ceux du décret du 22 novembre 1912 pour la Guadeloupe. C h a m b r e s d'agriculture. — Outre les chambres de commerce, des chambres d'agriculture ont aussi été créées dans ces colonies par arrêtés locaux. C'est ainsi qu'à la Guadeloupe, trois chambres d'agriculture ont été instituées par arrêté d u 8 novembre 1852, remanié le 14 février 1890, puis le 23 avril 1903 (8). Des taxes (1) V . le texte des arrêtés de 1849, 1850 et 1857 dans Delabarre de Nanteuil, t. 1 , v° C h a m b r e de commerce, p. 294. (2) R . 1913, 1, 258. (3) R . 1926, 1, 120. (4) R . 1928, 1, 456. (5) R . 1914, 1, 628. — Rectifié sur un point de détail par décret d u 8 novem bre 1914 (R. 1915, 1, 433). (6) R . 1917, 1, 245. (7) R . 1916, 1, 137. (8) Modifié le 4 mai 1916 (R. 1918, 1, 247). er
662
chapitre xviii
ont m ê m e été instituées à leur profit par délibération du conseil général approuvée par décret : mais aucun acte du pouvoir central n'a encore régularisé leur situation. A la Réunion, où. une chambre consultative d'agriculture avait été créée en 1854, et réorganisée en 1888 et 1893, un décret du 30 septembre 1926 (1) l'a recons tituée en adaptant à la colonie les traits essentiels de la loi du 3 janvier 1924 : régime électoral, reconnaissance c o m m e personne morale et établissement public ; avis obligatoires sur des matières déterminées ; fondation, administration ou subvention d'établis sements ou services d'utilité générale agricole, budget et emprunts. U n e loi du 31 décembre 1927 (2) a institué à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion des commissions consultatives du travail et de l'agriculture, chargées d'étudier les questions relatives au développement de la production coloniale et de donner leur avis sur les rapports entre producteurs et salariés, fabricants et planteurs. Elles sont composées en nombre égal de délégués des industriels et des planteurs et de fonctionnaires. Il en a été créé à la Guadeloupe par arrêté d u gouverneur du 11 décembre 1928 (3), à la Martinique par arrêté du 11 janvier 1929 (4), à la Réunion par arrêté du 4 août 1928 (5). § 659 Colonies soumises en tout o u en partie au régime des arrêtés. — E n ce qui concerne les colonies autres que les Antilles et la Réunion, deux d'entre elles, et u n territoire, sont encore aujourd'hui sous le régime des arrêtés locaux, aussi bien pour les chambres de commerce que pour les chambres d'agriculture, aucun décret n'y ayant transporté ni adapté la législation métro politaine. G u y a n e . — A la Guyane, une chambre de commerce a été créée par arrêté du 9 mai 1881, et une chambre d'agriculture par arrêté du 19 janvier 1888, réorganisée par arrêté du 24 avril 1896. Afrique équatoriale. — E n Afrique équatoriale u n arrêté du commissaire général du Congo du 2 mars 1899 avait institué à Libreville un comité du commerce et de l'agriculture, réorganisé le 24 octobre 1901. Le 9 juillet 1903, un arrêté créait un «comité du commerce et de l'agriculture des possessions françaises du Congo», composé de membres n o m m é s par le commissaire général. Remanié le 4 juillet 1907 (6), cet arrêté était abrogé et remplacé, le 31 juillet 1912 (7), par u n arrêté du gouverneur général insti tuant à Libreville, à Brazzaville, à Bangui et à Cap-Lopez quatre comités consultatifs du commerce, de l'agriculture et de l'indus(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
R. R. R. R. R. R. R.
1926, 1928, 1929, 1929, 1928, 1908, 1915,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
793. 137. 197. 333. 690. 466. 69. —
er
Modifié le 1
mai 1915 (R. 1917, 1, 153).
CHAMBRES DE
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trie, dont les membres étaient n o m m é s par les lieutenants-gouver neurs, et dont les fonctions se réduisaient à émettre des avis sur les questions dont ils étaient saisis. L e 4 août 1916 (1), un arrêté du gouverneur général créait u n nouveau comité à Fort-Lamy. T o g o . — Dans le territoire du Togo, une chambre de commerce a été instituée à L o m é par arrêté d u commissaire de la République du 21 juin 1921 (2), et réorganisée par arrêté du 8 décembre 1924 (3), puis par arrêté d u 18 janvier 1928 (4). Cette chambre, qui prend le n o m de « chambre de commerce du territoire d u Togo placé sous le mandat de la France », est composée de dix membres élus par les patentés français, étrangers ou indigènes, dont l'arrêté réglemente l'électorat et l'éligibilité, ainsi que la procédure et le contentieux (5), le fonctionnement et les attri butions civiles et financières. L'article 32 accorde à la chambre la personnalité civile et la capacité nécessaire pour administrer des établissements ; l'article 33 l'habilite à recevoir des dons et legs et à posséder des immeubles ; l'article 36 prévoit qu'elle pourra être autorisée à contracter des emprunts et à percevoir des taxes. Ces dispositions sont-elles légales ? L'arrêté ne vise, et ne pouvait viser, que le décret d u 23 mai 1921 sur les pouvoirs du commissaire de la République, ce qui semble bien insuffisant (6). U n e taxe sur le chiffre d'affaires et une taxe sur le tonnage, instituées au profit de la chambre de commerce par arrêté d u commissaire de la République des 20 juin 1922 et 28 février 1924 (7), ont été approuvées par décrets des 27 septembre 1922 et 27 avril 1924 (8). Océanie. — E n Océanie, la chambre de commerce a été réor ganisée par décret, c o m m e il sera dit plus loin : mais la chambre d'agriculture en est restée au régime des arrêtés. Créée sous le n o m de chambre d'agriculture de Taïti et de Moorea, par arrêté du 27 mai 1884, remanié les 17 mars 1887, 25 janvier 1894, 28 m a i 1897, 8 octobre 1903 (9), 27 mai 1911 (10), 13 septembre 1913, devenue, par arrêté du 27 novembre 1920, « chambre d'agricul ture des Etablissements français de l'Océanie », elle a été réor(1) R . 1918, 1, 74. (2) R . 1922, 1, 379. — Modifié les 17 et 28 décembre 1921 et 16 novembre 1922 (R. 1923, 1, 465). (3) R . 1926, 1, 407. (4) R . 1929, 1, 389. — Complété par arrêtés des 12 juillet 1928 (ibid)., 8 février 1929 (R. 1930, 1, 366) et 20 juillet 1929 (R. 1930, 1, 367). (5) L e commissaire de la République se réserve de statuer en dernier ressort, aussi bien sur le contentieux de la liste électorale (art. 9) que sur le contentieux de l'élection (art. 20). D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, en ce qui con cerne tout au moins le contentieux de l'élection, cette disposition ne saurait faire obstacle à la compétence du Conseil d u contentieux administratif (V. Ch. TV, § 156, p. 373, ch. V I § 225, p. 225, et ch. X I V § 583, p. 525 et 526). (6) V . Ch. III, § 135, p. 321. (7) R . 1923, 1, 469 et 1924, 1, 458. (8) Ibid. (9) Modifié le 21 septembre 1910 (R. 1911, 1, 260). (10) R . 1913, 1, 66. — Modifié le 19 janvier 1924 (R. 1926, 1, 883).
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ganisée par arrêté du 10 août 1926 (1), puis par arrêté du 10 jan vier 1928 (2), elle n'a que des attributions consultatives. Elle a pourtant un budget, et peut recevoir des dons et legs, disposition dont la validité peut faire doute. La série des arrêtés précités en réglemente surtout la composition et les élections. Elle est composée de 10 membres élus et de 3 membres de droit. Le contentieux des listes électorales appartient à la commission chargée d'établir la liste des électeurs, qui statue sans appel, et le contentieux des élections est attribué au conseil du contentieux administratif et au Conseil d'Etat. Nouvelle-Calédonie. — E n Nouvelle-Calédonie, également, où la chambre de commerce est réglementée par décret, la chambre d'agriculture est toujours régie par l'arrêté du gouverneur du 22 mai 1919 (3). Composée de membres n o m m é s et de membres élus, elle a des attributions purement consultatives. § 660 Autres colonies. — Dans les colonies autres que celles qui viennent d'être mentionnées (et en Nouvelle-Calédonie et en Océanie, pour la chambre de commerce), le régime des arrêtés a été partout remplacé par celui des décrets. Mais ces décrets sont de trois sortes. Dans quelques colonies, c o m m e la Côte des Somalis, la Nouvelle-Calédonie, l'Océanie, Saint-Pierre et Miquelon, à Madagascar et dans les Etablissements de l'Inde, des décrets, ont institué les chambres, fixé leur siège, et déterminé leur composition et leurs attributions, de la m ê m e manière que les décrets précités qui ont établi des chambres de commerce aux Antilles et à la Réunion. E n Indo-Chine, les décrets ont édicté des règles générales, lais sant au gouverneur général le soin d'instituer chaque chambre et de déterminer les conditions particulières de son institution et de son fonctionnément. Enfin, en Afrique occidentale et au Cameroun, les décrets ont délégué à peu près tous les pouvoirs législatifs à l'autorité locale. § 661 e r
1 groupe. — Côte des Somalis. — U n e chambre de commerce avait été instituée dans cette colonie par arrêté du gouverneur du 12 février 1927. Elle n'a pas tardé à être réglementée par un décret, qui porte la date du 25 mai 1912 (4). A u x termes de ce décret, la chambre de commerce est composée de 14 membres, soit 8 français et 6 étrangers, ces derniers comprenant 2 indiens (1) R . 1927, 1, 948. (2) R. 1930, 1, 205. — Modifié le 18 avril et le 10 juin 1932 (J. O. Océanie, 1 mai et 16 juin 1932). (3) R. 1921, 1, 340. — Modifié le 18 juin 1928 (R. 1931, 1, 642), et le 2 juin 1932 (J. O . N Calédonie 1932). Ce dernier arrêté a institué le vote par corres pondance. (4) R. 1912, 1, 907. e r
l l e
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et 1 arabe. élus par tous les commerçants français, étrangers ou indigènes. L e décret détermine en détail la confection des listes, sans allusion au contentieux, et la procédure électorale, dont le contentieux est attribué au conseil d u contentieux administratif. L a chambre de commerce n'est pas déclarée établissement public, mais elle est investie de la personnalité civile, peut fonder eu admi nistrer des établissements, acquérir des immeubles, être déclarée concessionnaire de travaux publics ou chargée de services publics, recevoir des dons et legs, contracter des emprunts. Il est pourvu à ses dépenses par une imposition additionnelle au principal de la contribution des patentes. Nouvelle-Calédonie. — A la Nouvelle-Calédonie, où une chambre de commerce avait été créée par arrêté du 29 octobre 1879 remanié le 8 mars 1894, la réglementation locale a fait place à un décret du 30 août 1924 (1), très analogue à celui du 25 mai 1912 pour la Côte des Somalis, mais avec des différences tenant aux conditions de la colonie. L a « chambre de commerce de Nou méa » se compose de 12 membres, élus par un collège électoral composé exclusivement de citoyens français. Elle est un établis sement public, et doit nécessairement être consultée sur un cer tain nombre de matières. L'imposition additionnelle à la contri bution des patentes, dont le produit lui est attribué, doit être votée par le conseil général. L e Conseil du contentieux adminis tratif est constitué juge, aussi bien des réclamations concernant la liste électorale que du contentieux des élections. Océanie. — En Océanie, une chambre de commerce avait été instituée à Papeete par arrêté du 30 juin 1880, remanié le 23 mai 1884 et le 28 mars 1887, et enfin par arrêté du 30 juin 1903 ; elle a été reconstituée par décret d u 10 octobre 1922 (2). Les dispositions de ce décret sont semblables à celles du décret du 30 août 1924 pour la Nouvelle-Calédonie, à cette différence près qu'il n'y est pas question du conseil général, cette assemblée ayant été supprimée en Océanie par décret du 19 mai 1903 (3). Saint-Pierre et Miquelon. — A Saint-Pierre et Miquelon, où une chambre de commerce avait été créée par arrêté local d u I août 1878, un autre arrêté du 30 janvier 1925 avait réuni cette chambre au comité consultatif des pêches, pour en faire une chambre de commerce, d'industrie et de pêche. Cette chambre a été reconstituée, sous cette dénomination, par décret d u 27 sep tembre 1926 (4), puis, sous celle de chambre de commerce, par un nouveau décret du 19 août 1929 (5). O n retrouve dans ce texte tous les traits essentiels des décrets précités : personnalité civile, caractère d'établissement public, élection des 11 membres e r
(1) (2) (3) (4) (5)
R. R. V. R. R.
1924, 1, 681. 1923, 1, 196. — Modifié par décret d u 16 janvier 1929 (R, 1929, 1, 349). Ch. II, § 47, p. 125. 1926, 1, 801. — Modifié le 27 janvier 1927 (R. 1927, 1, 247). 1930, 1, 94. — Modifié les 27 mars et 1 juillet 1930 (ibid.). e r
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par les patentés citoyens français, contentieux des listes et de l'élection attribué au conseil du contentieux administratif, avis obligatoires, fondation et gestion d'établissements, imposition additionnelle aux patentes. O n y trouve de plus le droit électoral et l'éligibilité des femmes. M a d a g a s c a r . — A Madagascar, la législation a passé par trois phases successives. Jusqu'en 1919, des arrêtés du gouverneur général avaient ins titué et remanié des chambres consultatives, sans leur conférer d'autre attribution que celle de donner des avis, et sans tracer d'autres règles que celles de leur élection. U n premier arrêté du 26 février 1902 avait créé des « chambres consultatives de commerce et d'industrie » au chef-lieu de chaque circonscription administrative : un arrêté du m ê m e jour créait une chambre d'agriculture à Tamatave et des comices agricoles. L'arrêté relatif aux chambres consultatives avait été remanié par arrêtés des 22 août 1906 (1) et 25 juin 1907 (2). L'arrêté sur la chambre d'agriculture et les comices agricoles avait aussi été remanié par un autre, arrêté du 22 août 1906 (3), refondu le 20 février 1912 (4). U n e commission consultative du commerce, de l'indus trie et de l'agriculture avait été créée aux Comores par arrêté du 1 février 1915 (5). Puis, toute cette législation avait été refondue, c o m m e l'explique une circulaire du gouverneur général du 4 juin 1918 (6), par arrêté de la m ê m e date (7), supprimant les comices agricoles et réunissant les chambres de commerce et d'industrie et la chambre d'agriculture en une institution unique : les « chambres consultatives du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ». U n autre arrêté de la m ê m e date (8) créait 11 de ces chambres et en fixait le siège. Ces chambres consultatives était à peine instituées que le décret du 12 juin 1919 (9), qui ouvre la seconde phase de la législa tion locale, en a autorisé la transformation en « chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture ». Ce décret pose un petit nombre de principes qui sont les suivants : les chambres sont des établissements publics jouissant de la personnalité civile ; elles doivent comprendre chacune deux membres indigènes, l'un repré sentant les intérêts commerciaux et industriels, l'autre les intérêts agricoles. Leur avis est obligatoire sur une liste de matières. Elles peuvent être autorisées à fonder et à administrer des. établis sements, à acquérir et à construire des bâtiments, être déclarées ER
(1) R . 1907, 1, 512. (2) R . 1908, 1, 611. — Modifié par arrêtés d u 23 décembre 1910 (R. 1912, 1, 490) et du 24 avril 1912 (R. 1915, 1, 155). (3) R . 1907, 1, 515. (4) R. 1915, 1, 145. (5) R . 1916, 1, 642. (6) R. 1920, 1, 654. (7) R . 1920, 1, 655. (8) R . 1920, 1, 663. (9) R. 1921, 1, 797. — Modifié le 2 juillet 1920 (ibid.) et le 26 août 1920 (R. 1920, 1, 859).
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concessionnaires de travaux publics ou chargées de services publics. Leurs ressources consistent essentiellement en centimes addition nels aux contributions directes. Elles peuvent contracter des emprunts et accepter des dons et legs. Ces principes posés, le décret laisse au gouverneur général le soin d'en poursuivre l'application, d'instituer les chambres et de leur conférer les droits et attributions qu'il jugera utile. Le gouverneur général ne fit qu'un usage très restreint des pouvoirs que lui conférait ce décret. U n long arrêté, en 69 articles, du 13 avril 1920 (1), réorganisait les chambres consultatives d u commerce, de l'industrie et de l'agriculture, mais toujours sous la forme et la dénomination de chambres consultatives, composées de citoyens français avec adjonction de deux membres indigènes, sans les faire bénéficier d'aucun des avantages énumérés par le décret. U n arrêté de la m ê m e date (2) réorganisait ou créait 16 de ces chambres. Pourtant, dès le 14 octobre 1920 (3), u n nouvel arrêté trans formait en chambres du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, dans les termes du décret d u 12 juin 1919, quatre des chambres consultatives, celles de Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga. U n arrêté d u 26 janvier 1921 (4) ajoutait celle de Nosy-Bé. Le 5 avril suivant (5), u n arrêté réglementait la comptabilité financière de ces nouvelles chambres. Le 6 août 1921 (6), un arrêté prévoyait la création de commis sions consultatives d u commerce, de l'industrie et de l'agriculture dans les circonscriptions ou subdivisions ne paraissant pouvoir être rattachées à aucune chambre constituée sous le régime de l'arrêté du 13 avril 1920 ou du décret d u 12 juin 1919. Toute cette législation était refondue par un arrêté d u 3 m a i 1922 (7), qui réorganisait une fois de plus les chambres consultatives, sans introduire aucun principe essentiel nouveau dans leur orga nisation. U n arrêté du 17 novembre 1922 (8) réglementait la comptabilité-matières de ces établissements. Ce régime dura jusqu'au décret du 10 décembre 1928 (9), qui inaugure une dernière phase législative. Cette fois, le décret ne se borne plus à autoriser : il institue, au chef-lieu de chacune des régions administratives, y compris l'archipel des Comores, une chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture. L e gouverneur général peut en créer deux ou plusieurs par région si le besoin s'en fait sentir. Les grandes lignes de leur institution sont les m ê m e s qu'au décret de 1919 : toutefois, le nombre des membres indigènes
(1) R . 1921, 1, 859. (2) R . 1921, 1, 809. (3) R . 1921, 1, 865. (4) R . 1921, 1, 890. — Modifié le 5 février 1921 (ibid.). (5) R . 1922, 1, 913. — Modifié le 15 mars 1929 (R. 1930, 1, 525). (6) R . 1922, 1, 936. (7) R . 1923, 1, 886. — Complété les 3 août 1922 (ibid.), 27 février (R. 1925, 1, 597) et 13 mai 1924 (R. 1925, 1, 605). (8) R . 1923, 1, 913 (9) R . 1929, 1, 2 4 .
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n'est pas limité, et les centimes additionnels attribués aux cham bres peuvent être perçus sur tous les impôts professionnels et complété par des taxes spéciales. Ce décret a été suivi d'un arrêté du gouverneur général du 12 novembre 1930 (1), en 67 articles, presque entièrement consacré à la composition des chambres, aux élections, au fonctionnement et au règlement intérieur, à la détermination des motifs et de la procédure des dissolutions et remplacements provisoires, confor m é m e n t à la délégation conférée au gouverneur général par l'ar ticle 12 du décret. L e contentieux des listes électorales et celui des élections est attribué au conseil du contentieux administratif. Les délibérations prises en infraction au décret ou à l'arrêté sont nulles, et la nullité en est prononcée par le gouverneur général en conseil d'administration. L a création de commissions consultatives est prévue c o m m e par le passé. Des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture ont été crées à Nossi-Bé et à Mananjary par arrêté du 26 décembre 1930 (2). L'arrêté du 12 novembre 1930 a été rendu applicable aux Comores, avec quelques modifications, par arrêté du 26 décembre 1930 (3). Des commissions consultatives ont été créées à Antalaha, Fénérive, Sainte-Marie, Vatomandry, Ambositra et Moramanga par arrêté du 21 mars 1931 (4). U n arrêté du 30 mai 1931 (5) a réglementé à nouveau la compta bilitéfinancièredes chambres de commerce, d'industrie et d'agri culture. Inde. — U n e «commission agricole et commerciale» avait été créée à Pondichéry, en 1854, par arrêté du gouverneur. Puis elle s'était scindée en chambre de commerce, réorganisée le 13 août 1879, et en chambre d'agriculture, réorganisée à son tour le 27 sep tembre 1888. U n décret du 7 mars 1914 (6) a réorganisé la chambre de commerce de Pondichéry sur le modèle des chambres métropo litaines, en lui conférant, ce que les arrêtés locaux n'avaient pu faire, la personnalité civile et la qualité d'établissement public. Ce décret est une réglementation complète et ne prévoit m ê m e pas un arrêté d'exécution à rendre par le gouverneur. Ses dispo sitions sont en substance les m ê m e s que celles des décrets analysés plus haut. A noter que la chambre comprend 15 membres, dont 9 européens et 6 indigènes ; que les électeurs sont divisés en deux listes : les citoyens français et les sujets français ; que les femmes peuvent être électrices, mais non éligibles; que le contentieux de la liste électorale est attribué, c o m m e dans la métropole, au juge de paix, sauf pourvoi en cassation ; qu'il est renvoyé aux « règle ments en vigueur » pour les déterminations des revenus de la chambre. (1) R. 1932, 1, 530. — Modifié le 23 mai 1932 (J. O. Madagascar, 28 mai 1932). (2) R. 1932, 1, 543. (3) Ibid. — Modifié le 23 mai 1932 (J. O . Madagascar, 28 mai 1932). (4) R. 1932, 1, 550. (5) R. 1932, 1, 555. — Modifié le 23 mai 1932 ( J. O. Madagascar, 28 mai 1932). (6) R. 1914, 1, 565.
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Quant à la chambre d'agriculture, dont les règlements avaient été codifiés par arrêté du gouverneur du 5 avril 1918 (1),et qui avait ensuite ét éréorganisée par arrêté du 28 septembre 1923 (2), elle a été transformée en chambre d u type métropolitain, tel qu'il résulte des. lois de 1919 et 1924, par décret du 17 janvier 1926 (3), peu après modifié et refondu par décret d u 26 août 1926 (4). Ces décrets ne créent pas de chambre d'agriculture : mais ils autorisent le gouverneur de la colonie à en instituer une dans chacun des Etablissements, et ils déterminent leur statut, ne laissant au gouverneur que le soin d'en fixer les conditions d'appli cation, spécialement la procédure électorale. Ces chambres se composent de douze membres élus, dont six européens et six indigènes, et de deux délégués des caisses c o m m u n e s et syndicats agricoles. Il n'est pas question de taxes, autres que celles qui sont perçues en rémunération des services rendus. Conformément à ces dispositions, u n arrêté du gouverneur du 19 avril 1927 (5) a créé une chambre d'agriculture à Pondichéry et une à Karikal. § 662 e
2 groupe. — Indo-Chine. — C h a m b r e s de c o m m e r c e . — E n Indo-Chine, les chambres de commerce et les chambres d'agri culture ont été, pendant une longue période, organisées par arrêtés du gouverneur général. La première chambre de commerce était créée en Cochinchine, par arrêté du gouverneur du 30 septembre 1868 (6). — Les chambres de commerce de Haïphong et de Hanoï, au Tonkin, étaient créées par arrêtés des 23 novembre 1884 et 3 juin 1886, et réorganisées par arrêté du 16 février 1889, modifié le 21 septembre suivant. Enfin, le 14 novembre 1901, intervenait un arrêté réglementaire du gouverneur général « réglant l'orga nisation, les attributions et le fonctionnement des chambres de commerce de l'Indo-Chine » (7). C'est précisément cet arrêté du 14 novembre 1901 qui a fait naître la question de la délimitation des pouvoirs entre le gouver neur général et le gouverneur métropolitain. Cet arrêté ne conférait point expressément la personnalité civile aux chambres de com merce : mais plusieurs de ses dispositions l'impliquaient néces sairement. C'est ainsi que l'article 4 autorisait les chambres de commerce à fonder et à gérer des établissements ; l'article 5, à acquérir ou à construire des bâtiments ; l'article 6, à devenir concessionnaires de travaux publics ; l'article 22, à contracter des emprunts. l'administration centrale conçut des doutes qui (1) R . 1922, 1, 178. (2) R . 1924, 1, 590. (3) R . 1926, 1, 318. (4) R . 1926, 1, 738. (5) R . 1930, 1, 195. (6) Modifié les 28 juillet 1883, 31 mars 1885 et 20 mars 1889. (7) Recueil de Casanova, p. 207. — Modifié les 2 février 1902, 23 janvier 1909 (R. 1910, 1, 222), 2 février 1910 (R. 1911, 1, 191).
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furent soumis au Conseil d'Etat. Par avis du 30 juin 1908, la section des finances déclara que la personnalité civile ne pouvait être attribuée aux établissements publics des colonies que par décret. D'autre part, à deux reprises différentes, par contrat passé avec la chambre de commerce de Haïphong pour l'exploitation des docks et magasins généraux de cette ville, le gouverneur général lui avait concédé le produit de diverses taxes, et le traité avait été approuvé par décret du 18 août 1905 (1). Ce contrat avait été remplacé par un autre, concédant le produit de nouvelles taxes, dont l'approbation était demandée au gouvernement métropoli tain. Il fut jugé nécessaire de distinguer entre les taxes qui avaient le caractère très net de rémunération d'un service rendu, et qui pouvaient, à ce titre, être approuvées par le gouverneur général, et celles qui, tout en profitant à une chambre de commerce, présentaient le caractère de contributions créées pour faire face à des charges incombant normalement au budget général de l'Indo-Chine, et ne pouvaient par suite être approuvées que par décret. C'est pourquoi deux décrets furent rendus le 25 avril 1910 (3) : l'un approuvant l'arrêté du 14 novembre 1901, et cou vrant ainsi l'irrégularité résultant de l'insuffisance des pouvoirs du gouverneur général ; l'autre abrogeant le décret d'approbation précédent, distinguant deux sortes de taxes, approuvant les unes, et abandonnant les autres à l'approbation du gouverneur général. Ce précédent fit aussitôt loi. D e u x arrêtés modificatifs d'articles de l'arrêté du 14 novembre 1901 furent approuvés par décrets (4). D'autre part, les taxes attribuées aux chambres de commerce qui avaient le caractère d'un service rendu cessèrent d'être approuvées (5) ; les autres continuent à l'être (6). Mais la situation était incorrecte et ne pouvait durer. Aussi un décret fut-il rendu le 27 mai 1922, portant réorganisation et déterminant les attributions des chambres de commerce de l'Indo-Chine (7). Ce décret ne laisse au gouverneur général que l'institution de chaque chambre en particulier et la détermination de sa circonscription et de sa composition, à la seule condition que le nombre des membres titulaires ne soit ni inférieur à 11, ni supérieur à 21, et qu'elle comprenne des membres indigènes. Sous cette réserve, le décret réglemente en détail l'organisation
(1) R . 1906, 1, 460. (2) Ch. X , § 366, p. 79, et § 379, p. 110. (3) R . 1910, 1, 692. (4) Arrêté du 21 juillet 1914, approuvé par décret du 16 octobre suivant (R. 1916, 1, 322). Arrêté d u 17 janvier 1916, approuvé par décret d u 12 mars sui vant (R. 1917, 1, 493). Les articles modifiés n'étaient pas de ceux qui impliquaient la personnalité civile des chambres de commerce ; mais ils avaient été approuvés avec l'ensemble de l'arrêté par u n premier décret : l'approbation était donc néces saire pour leur modification. (5) V . Arr. gouv. gén. 25 septembre 1928 (R. 1929, 1, 571) relatif à des taxes attribuées à la chambre de commerce et au port autonome de Haïphong. (6) D . 29 novembre 1921 (R. 1922, 1, 260). (7) R . 1922, 1, 783. — Modifié par décrets des 8 février 1929 (R. 1929, 1, 340) et 17 février 1930 (R. 1930, 1, 248).
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des chambres de commerce, sur le modèle de la loi métropolitaine de 1898. L'article 5 admet les femmes au nombre des électeurs. Le décret d u 27 mai 1922 n'a reçu d'application qu'en Cochinchine et au Tonkin, le reste de l'Indo-Chine étant soumis, c o m m e il sera dit plus loin, au régime des chambres mixtes. L a chambre de commerce de Saigon a été réorganisée, sur la base du nouveau décret et dans la limite des pouvoirs laissés au gouverneur général, par arrêté du 9 août 1922 (1), abrogé depuis et remplacé par u n arrêté du 3 juillet 1931 (2). Les chambres de commerce de Hanoï et de Haïphong ont été réorganisées, dans les m ê m e s conditions, par arrêté du 27 octobre 1922 (3). C h a m b r e s d'agriculture. — E n m ê m e temps que les cham bres de commerce, des arrêtés locaux avaient aussi créé, en Cochinchine et au Tonkin, des chambres d'agriculture. L a plus ancienne avait été instituée au Tonkin, sous le n o m de comice agricole et industriel, par arrêté du 20 mars 1885 : puis, sous le n o m de cham bre d'agriculture, par arrêté du 10 février 1894. Elle avait été reconstituée par arrêté d u 24 février 1900 (4). E n Cochinchine, un arrêté du gouverneur général d u 30 avril 1897 (5) avait aussi créé une chambre d'agriculture. U n arrêté général du 30 novem bre 1909 (6) avait réglementé toutes les chambres d'agriculture par mesures d'ensemble. Cet arrêté avait les m ê m e s défauts que celui du 14 novembre 1901, concernant les chambres de commerce. Il conférait aux chambres d'agriculture diverses attributions, telles que la fondation et l'administration d'établissements, l'acqui sition ou la construction de bâtiments, la concession de travaux publics, l'aptitude à recevoir des dons et legs, à emprunter et à ester en justice, impliquant nécessairement la personnalité civile. L'irrégularité de ces dispositions conduisit à statuer par décret, c o m m e il avait été fait pour les chambres de commerce. Peu après que la loi du 3 janvier 1924 eut réglementé les chambres d'agri culture de la métropole, u n décret du 30 avril 1925 (6), s'inspirant de cette loi et d u décret du 27 mai 1922 relatif aux chambres de commerce, conféra aux chambres d'agriculture la qualité d'éta-
(1) R . 1923, 1, 688. — Modifié les 14 m a i 1923 (R. 1924, 1, 516), 20 juillet 1926 (R. 1927, 1, 666), 12 février 1927 (R. 1928, 1. 289), 26 mars 1927 (R. 1928, 1, 293), 1 août 1930 (R. 1931, 1, 387), 8 janvier 1931 (R. 1932, 1, 336). (2) R . 1932, 1, 372. (3) R . 1923, 1, 752. — Modifié les 13 février 1923 (R. 1924, 1, 499), 13, juin 1925 (R. 1926, 1, 601), 30 octobre 1925 (R. 1926, 1, 641), 20 juillet 1926 (R. 1927, 1, 666), 6 décembre 1930 (R. 1931, 1, 431). (4) R . 1900, 1, 223. (5) Recueil Casanova, p. 108. — Modifié les 25 août 1898 (ibid., p. 145) et 22 mai 1907 (R. 1908, 1, 283). (6) Recueil Casanova, p. 477. — Modifié les 19 m a i 1910 (R. 1911, 1, 440), 2 juillet 1912 (R. 1913, 1, 826), 27 mars 1914 (R. Casanova, p. 277) et 2 septembre 1916 (R. 1917, 1, 646). — Sous ce régime, le chambre d'agriculture d u Tonkin était devenue chambre d'agriculture d u Tonkin et au N o r d - A n n a m (arrêté du 17 février 1911, R . 1913, 1, 354). (7) R . 1925, 1, 573. — Modifié les 24 novembre 1928 (R. 1929, 1, 226) et 4 mars 1929 (ibid., 341). er
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chapitre xviii
blissements publics et régla leur statut, ne laissant au gouverneur général que le soin d'instituer chacune d'elles, et d'en déterminer la composition et la circonscription. lin exécution de ce décret, la chambre d'agriculture de la Cochinchine a été réorganisée par arrêté du 10 juillet 1925 (1), et celle du Tonkin (2) par arrêté du 30 octobre suivant (3). L a comptabilité des chambres d'agriculture a été réglementée par arrêté du 20 juillet 1926 (4). C h a m b r e s mixtes. — E n A n n a m , au Cambodge et au Laos, il a été institué, dès l'origine, des chambres mixtes de commerce et d'agriculture, qui subsistent encore aujourd'hui. L a première a été créée au Cambodge par arrêté du gouverneur général du 30 avril 1897 (5), et réorganisée par arrêté du 6 août 1903 (6). E n A n n a m , une chambre mixte, avec siège à Tourane, avait aussi été instituée par arrêté du 4 mai 1897 (7), réorganisée par arrêté du 25 février 1913 (8), puis par arrêté du 13 février 1916, approuvé par décret du 12 octobre 1917 (9). L a situation était aussi irrégulière que celle des chambres de commerce et d'agriculture de la Cochinchine et d u Tonkin. Il y fut porté remède de la m ê m e manière, par un décret, rendu le 10 octobre 1922 (10), qui prévoit l'institution de chambres mixtes au Cambodge, en A n n a m et au Laos, leur confère la qualité d'établissements publics, et leur rend applicables les dispositions du décret du 27 mai 1922 sur les chambres de commerce, rela tives aux attributions et à l'administration financière de ces chambres. En exécution de ce décret, la chambre mixte d u Cambodge a été réorganisée par arrêté du gouverneur général du 30 décembre 1922 (11), celle de Tourane (Annam) par arrêté du 11 mai 1923 (2). U n e chambre mixte a été instituée au Nord-Annam, avec siège à Vinh, par arrêté du 30 octobre 1925 (13), et une à Vientiane par e r
(1) R. 1926, 1, 607. — Modifié les 10 octobre 1925 (ibid.), 1 février 1929 (R. 1930, 1, 270), 18 juin 1930 (R. 1931, 1, 382), 8 janvier 1931 (R. 1932, 1, 337), et 14 décembre 1931 (R. 1933). (2) Réduite au territoire du Tonkin, une chambre mixte étant créée au NordAnnam. (3) R. 1926, 1, 628. — Modifié les 4 septembre 1926 (R. 1927, 1, 684) et le 1 août 1930 (K. 1931, 1, 390). (4) R. 1927, 1, 662. (5) Recueil Casanova, p. 108. — Modifié les 30 juillet 1897 et 12 septembre 1899. (6) Recueil Casanova, p. 267. — Modifié les 19 janvier 1904, 26 juillet 1904 (ibid., p. 299) et 19 mai 1910 (R. 1911, 1, 439). (7) Modifié les 3 août 1897 et 23 août 1904. (8) R . 1915, 1, 643. — Modifié les 26 mai 1914 (R. 1916, 1, 303) et 22 octobre suivant, 13 février et 7 août 1916. (9) R . 1918, 1, 39. (10) R . 1923, 1, 177. (11) R . 1924, 1, 494. — Modifié les 16 avril 1923 (ibid.), 25 octobre 1927 (R. 1928, 1, 386), 18 juillet 1928 (R. 1929, 1, 558), 28 mars 1929 (R. 1930, 1, 302). (12) R . L924, 1, 508. — Modifié le 1 aout 1939 (R. 1 9 3 1 , 389). (13) R . 1926, 1, 636. — Modifié les 20 juillet 1926 (R. 1927, 1, 667), 9 novem bre 1928 (R. 1929, 1, 579) et 1 février 1929 (11. 1930, 1, 272). er
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CHAMBRES
DE
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arrêté du 28 avril 1928 (1). L e statut de ces chambres est très analogue à celui des chambres de commerce ou des chambres d'agriculture. Elles comprennent, outre les membres élus, quel ques membres indigènes élus ou n o m m é s . U n décret du i juin 1930 (2), c o m m u n aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres mixtes, a autorisé le gouverneur général, sur la proposition d u chef d'admi nistration locale, à les suspendre, à les proroger ou à les dissoudre. E n cas de dissolution, il doit être procédé à de nouvelles élections dans u n délai de 3 mois. e r
§ 663 e
3 groupe. — Afrique occidentale. — C o m m e partout ailleurs, les chambres de commerce, en Afrique occidentale, ont été d'abord organisées et réglementées par arrêtés locaux. U n arrêté du gouverneur du Sénégal du 29 janvier 1892 avait réorganisé les chambres de commerce de Saint-Louis et de Gorée, créées le 29 décembre 1869, et créé celles de Rufisque et de Dakar, Une autre avait été créée à Kayes en 1893. L'arrêté du 29 janvier 1892 avait été modifié par arrêté du gouverneur général le 27 février 1899 (3). Quatre arrêtés du gouverneur général du 31 décembre 1906 avaient institué et réglementé : au Sénégal, trois chambres de commerce à Saint-Louis, Dakar et Rufisque (4) ; en Guinée, une chambre de commerce à Conakry (5) ; au D a h o m e y , une chambre de commerce à Porto-Novo (6) ; dans le Haut-SénégalNiger (Soudan), deux chambres de commerce à Kayes et à B a m a ko (7). Par arrêté du 3 octobre 1908 (8), une chambre avait été créée à Zinguinchor pour la Casamance, et une autre à GrandBassam pour la Côte d'Ivoire, par arrêté du 23 décembre 1908 (9). Deux arrêtés du 22 juin 1911 avaient créé des chambres de commerce, Tune à K a n k a n en Guinée (10), l'autre à Kaolack au Sénégal (11). Enfin un arrêté du 14 août 1913 (12) avait institué dans le Territoire militaire du Niger un « comité consultatif du commerce ». (1) R . 1929, 1, 548. — Modifié le 15 juin 1928 (ibid.), le 3 mars et le 4 octo bre 1930 (R. 1931, 1, 362). (2) R . 1930, 1, 452. (3) R . 1900, 1, 201. (4) R . 1908, 1, 322. — Modifié le 29 avril 1912 (R. 1914, 1, 168), le 30 sep tembre 1912 (R. 1914, 1, 199) et le 17 novembre 1913 (R. 1914, 1, 784). (5) R . 1908, 1, 328. — Modifié le 12 janvier 1910 (R. 1911, 1, 677) et le 29 juin 1911 (R. 1913. 1, 894). (6) R . 1908, 1, 331. — Modifié le 12 janvier 1910 (R. 1911, 1, 679), le 2 août 1913 (R. 1914, 1, 738), le 25 mars 1916 (R. 1917, 1, 292) et le 6 novembre 1916 (ibid.).
(7) R . 1908, 1, 333. — Modifié le 29 juin 1907 (R. 1908, 1, 405), le 12 janvier 1910 (R. 1911, 1, 677), le 31 décembre 1913 (R. 1914, 1, 541) et le 18 février 1914 (R. 1916, 1, 157). (8) R . 1909, 1, 571. (9) R . 1909, 1, 598. — Modifié le 22 juin 1911 (R. 1912, 1, 836). (10) R . 1913, 1, 882. (11) R . 1913, 1, 886. (12) R . 1914, 1, 739.
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Tous ces arrêtés, qui organisaient les chambres de commerce sur le m ê m e type que dans les autres colonies, étaient entachés du m ê m e vice. Ils ne se bornaient m ê m e pas à édicter des dispositions impliquant la personnalité civile de ces chambres : ils la leur conféraient expressément. L'excès de pouvoir était flagrant et appelait un redressement. Mais, au lieu de procéder, c o m m e ailleurs, à une réorganisation par décrets, le gouvernement métropolitain a délégué tous ses pouvoirs au gouverneur général. U n décret du 15 mars 1917 (1) a attribué à ce haut fonction naire la faculté d'instituer, par arrêtés pris en conseil de gouvernement ou en commission permanente, des chambres de commerce dans les principaux centres des colonies du groupe, de déterminer la composition et les attributions de ces compagnies, les ressources dont la perception est autorisée au profit de leur budget, et en général, leur régime administratif et financier, et enfin de leur conférer la personnalité civile. Pour régulariser le passé, le décret approuvait tous les arrêtés précédents. U n décret du 21 mai 1919 (2), procédant cette fois par voie de législation directe, et ne laissant au gouverneur général et aux lieutenants-gouverneurs que la détermination des règles électorales, du nombre des délégués et des détails de fonctionnement, instituait au chef-lieu de chacune des colonies du Sénégal, du Haut-SénégalNiger, de la Haute-Volta, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du D a h o m e y un conseil consultatif d'agriculture et d'industrie, repré sentant auprès du lieutenant-gouverneur les intérêts des agricul teurs, éleveurs, exploitants forestiers et industriels résidant dans la colonie. Mais ce décret était resté lettre-morte. Les difficultés d'application s'étaient révélées si nombreuses qu'aucun conseil consultatif n'avait p u être institué. C'est pourquoi un décret du 9 mars 1925 (3), rapportant celui de 1919, avait conféré au gouverneur général, pour l'établissement de « chambres d'agriculture et d'industrie », une délégation de pouvoirs à peu près identique à celle qui résultait du décret du 15 mars 1917 concernant les chambres decommerce. L a législation concernant les chambres de commerce et les chambres d'agriculture et d'industrie résulte donc actuellement d'arrêtés du gouverneur général pris en vertu des délégations ci-dessus rappelées. L e gouverneur général a fait usage de ces délégations en prenant des arrêtés d'organisation générale, dont il fait ensuite application aux chambres de commerce particulières. E n ce qui concerne les chambres de commerce, trois arrêtés généraux ont été successivement rendus : l'un du 30 décembre 1920 (4), suivi, à la date du 31 décembre 1920 (5) d'un arrêté déterminant les circonscriptions des différentes chambres énumérées plus haut et supprimant celle de K a n k a n ; un autre du (1) (2) (3) (4) (5)
R. R. R. R. R.
1917, 1919, 1925, 1922, 1922,
1, 1, 1, 1, 1,
243. 636. 327. 273. — 284. —
Modifié le 30 mars 1921 (Ibid.). Modifié le 7 février 1921 (ibid.).
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16 août 1923 (1), suivi d'un arrêté du 25 octobre 1923 (2), déterminant les circonscriptions des chambres de commerce de la Guinée, du D a h o m e y , de la Côte d'Ivoire et du Soudan, et d'un arrêté du 15 novembre suivant (3), déterminant les circons criptions et la composition des chambres, ainsi que la répartition du collège électoral en catégories professionnelles ; un troisième, enfin, du 31 mai 1930 (4). Pour les chambres d'agriculture et d'industrie, le gouverneur général a rendu u n premier arrêté d'organisation générale, le 20 juin 1925 (5), à la suite duquel des chambres avaient été créées en Guinée, par arrêté du 8 octobre 1925 (6), au Soudan et à la Côte d'Ivoire par arrêtés d u 28 novembre 1925 (7), un comité consultatif en Haute-Volta par arrêté du 17 mars 1926 (8), et une section d'agriculture et d'industrie à la chambre de commerce de Dakar par arrêté du 7 octobre 1926 (9). L'arrêté général a été remplacé par u n nouvel arrêté du 30 juillet 1930 (10). Les deux arrêtés d u 31 m a i et du 30 juillet 1930, qui constituent actuellement la législation applicable aux chambres de commerce et aux chambres d'agriculture et d'industrie, leur confèrent la personnalité civile, conformément aux décrets de délégation. Il n'est pas question d u caractère d'établissement public. Les cham bres de commerce sont élues par u n corps électoral composé de français et d'indigènes, et pouvant être réparties en catégories, sans compter une catégorie spéciale constituant une section agri cole et industrielle lorsque les conditions particulières ne per mettent pas la constitution d'une chambre d'agriculture et d'in dustrie. Les chambres d'agriculture et d'industrie sont composées, en partie de membres élus par u n corps électoral de français et d'indigènes, en partie de délégués des sociétés indigènes de pré voyance et autres associations agricoles. Pour les unes c o m m e pour les autres, les femmes sont électrices et éligibles. L e conten tieux des listes électorales c o m m e celui de l'élection est attribué au conseil du contentieux administratif. Les attributions des chambres sont celles qui résultent de tous les textes sur la matière et qui résultent de la personnalité morale qui leur est conférée. C a m e r o u n . — L a législation d u Cameroun a suivi les m ê m e s phases que celle de l'Afrique occidentale. U n arrêté d u commissaire (1) R . 1924, 1, 385. — Complété et modifié par arrêtés des 14 décembre 1923 (ibid.), 7 et 31 janvier 1924 (R. 1925, 1, 180), 20 juin 1925 (R. 1926, 1, 379), 1 septembre 1928 (R. 1929, 1, 353), 28 février 1930 (R. 1931, 1, 226). (2) R . 1924, 1, 360. (3) R . 1924, 1, 367. (4) R . 1931, 1, 230. — Modifié le 30 janvier 1932 (J. O . Afrique occid. 13 février 1932). (5) R . 1926, 1, 372. — Complété le 1 septembre 1928 (R. 1929, 1, 359). (6) R . 1926, 1, 388. — Modifié le 30 juin 1930 (R. 1931, 1, 244). — Ces deux arrêtés ont été abrogés et remplacés par u n arrêté d u 30 septembre 1932 (J. 0. Afrique occid. 15 oct. 1932). (7) R . 1926, 1, 394. — Modifié le 30 septembre 1929 (R. 1930, 1, 154). (8) R . 1927, 1, 254. (9) R . 1927, 1, 274. (10) R. 1931, 1, 244. e r
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CHAPITRE XVIII
de la République du 22 juillet 1921 (1) y avait créé une chambre consultative du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, complètement remaniée par un arrêté du 5 juin 1926 (2). Dès le 2 novembre 1926, un nouvel arrêté créait une chambre consul tative d'agriculture (3). Aucun de ces arrêtés n'avait conféré à ces chambres, ni la personnalité civile, ni des attributions impli quant cette personnalité : ils étaient donc réguliers, mais insuf fisants. C'est pourquoi un décret du 15 décembre 1926 (4), conçu dans les m ê m e s ternies que les décrets ci-dessus mentionnés des 15 mars 1917 et 9 mars 1925 pour l'Afrique occidentale, a autorisé le commissaire de la République à transformer les cham bres consultatives en chambres de commerce, d'industrie et d'agri culture, à déterminer leurs ressources et leur régime administratif, et à leur conférer la personnalité civile. Ce décret a été refondu par décret du 26 janvier 1932 (5). De commissaire de la République a fait usage de cette déléga tion, d'abord en conférant à la chambre consultative, par arrêté du 26 février 1927 (6), le titre de « chambre de commerce et d'in dustrie », puis en déterminant le régime administratif et financier de cette* chambre par arrêté du 26 août 1927 (7), qui, tout en laissant subsister la composition et le régime électoral résultant des arrêtés antérieurs, lui confère les attributions résultant de la personnalité civile, puis enfin en instituant à Donala, par arrêtés des 19 avril et 10 septembre 1932 (8), une chambre consulaire élue de commerce, d'agriculture et d'industrie (8).
S E C T I O N II. Organisation actuelle. § 664 Electorat et éligibilité. — C o m m e dans la métropole, la condi tion essentielle de l'électorat et de l'éligibilité aux chambres de commerce, aux chambres d'agriculture ou aux chambres mixtes, est d'être commerçant, industriel ou agriculteur. Dans les colonies des Antilles, de la Réunion, de la Guyane, de Saint-Pierre et Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie et de l'Océanie, ces commerçants, industriels ou agriculteurs sont, exclusivement (1) R, 1922, 1, 407. — Modifié ou complété les 24 septembre 1921 et 20 janvier 1924. (2) R. 1927, 1, 333. — Modifié par arrêtés des 15 mars 1928 (R. 1929, 1, 378), 13 juillet 1928 (R. 1929, 1, 381), 24 août 1928 (R. 1929, 1, 382), 10 mai 1929 (R. 1930, 1, 361), 28 février 1930 (R. 1931, 1, 433). (3) R. 1927, 1, 388. (5) R. 1932, 1, 179. (6) R. 1928, 1, 610. (7) R. 1928, 1, 613. — Modifié par arrêtés des 15 mars 1928 (R. 1929, 1, 378), 24 août 1928 (R. 1929, 1, 382), 10 mai 1929 (R. 1930, 1, 361), 28 février 1930 (R. 1931, 1, 433). (8) J. O. Cameroun, 16 sept. 1932.
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des citoyens français. Partout ailleurs, il est fait une place à l'élé ment indigène, parfois m ê m e à l'élément étranger. L e plus généra lement, les sièges sont répartis entre les diverses catégories (1). Les membres indigènes sont souvent élus par un collège électoral indigène. A Madagascar et au Cameroun, ils sont désignés par le gouverneur général. En Afrique occidentale, le nombre des membres de chaque chambre de commerce ou d'agriculture est fixé par l'arrêté d'ins titution (2). Aucune distinction n'est faite entre les français et les indigènes, et la liste est unique, à une double exception. Lors qu'il n'est pas créé de chambre d'agriculture dans une colonie, et qu'il y est constitué une section agricole et industrielle de la chambre de commerce, cette section est élue par u n collège élec toral spécial. D'autre part, les chambres d'agriculture sont compo sées de membres élus par le collège électoral et de membres délé gués par les sociétés indigènes de prévoyance et autres associations agricoles. Le collège électoral comprend les femmes à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion (3), à Saint-Pierre et Miquelon, en Indo-Chine, en Afrique occidentale, à Madagascar, dans l'Inde (chambre de commerce) et au Cameroun. Les femmes indigènes ont également le droit de voter en Inde, en Indo-Chine et en Afrique occidentale. Les femmes ne sont éligibles qu'à SaintPierre et Miquelon, en Afrique occidentale, et à la chambre d'agri culture de Cochinchine (les françaises seulement). Pour les chambres de commerce, la qualité de commerçant résulte, notamment, de la patente, l'impôt des patentes ayant été introduit à peu près dans toutes les colonies (4). Mais tous les patentés ne sont pas toujours électeurs. Dans la métropole, la loi du 8 décembre 1883 sur les élections aux tribunaux de commerce, rendue applicable aux chambres de commerce par la (1) C h a m b r e de commerce de Saigon : 16 français et 4 indigènes (arrêté du 3 juillet 1931) ; C h a m b r e d'agriculture de Cochinchine : 10 et 8 (arrêté d u 14 dé cembre 1931) ; Chambres de commerce de H a n o ï et Haïphong : 16 et 4 (arrêté d u 13 février 1923) ; C h a m b r e d'agriculture d u Tonkin : 16 et 4 (arrêté du 30 octobre 1925) ; C h a m b r e mixte du N o r d - A n n a m : 7 et 3 (arrêté du 1 février 1929) ; C h a m b r e mixte du C a m b o d g e : 10 français et 3 indigènes, dont 1 annamite et 3 cambodgiens, observation faite que la liste indigène ne comprend que des commerçants (arrêtés des 30 décembre 1922 et 28 mars 1929) ; C h a m b r e mixte de Tourane : 14 et 4 (arrêté du 1 août 1930) ; Chambres-mixtes de Madagascar : 10 à 24 m e m b r e s européens : nombre de m e m b r e s indigènes variable, déterminé par le gouverneur général (arrêté d u 12 novembre 1930) ; C h a m b r e de commerce de Pondichéry : 15 et 9 (décret d u 7 mars 1914) ; Chambres d'agriculture de l'Inde : 6 européens et 6 indigènes, plus 2 délégués des caisses c o m m u n e s et syndicats agricoles (décret d u 26 août 1926) ; C h a m b r e de commerce de la Côte des Somalis : 8 français et 6 étrangers, dont 2 indiens et 1 arabe (décret du 25 mai 1912) ; Togo : 3 citoyens français, 3 étrangers, 1 originaire des pays sous-mandat A, 1 originaire des pays sous-mandat B (arrêté d u 18 janvier 1928). e r
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(2) Arrêtés d u gouverneur général des 31 m a i et 30 juillet 1930, art. 2. (3) A la chambre d'agriculture de la Réunion, les f e m m e s sont électrices à la condition d'être chefs d'exploitations agricoles, ou d'avoir, au cours de la der nière guerre, dirigé une exploitation agricole en l'absence de leur mari, père ou frère. (4) V . Ch. X , § 382, p. 117.
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loi du 19 février 1908, n'exige qu'une seule condition : être patenté depuis cinq ans au moins. Cette disposition est reproduite à la Martinique (1). Dans les autres colonies, cette durée est très réduite : trois ans en Cochinchine (2) ; deux ans dans les Etablis sements de l'Inde (3) ; un an en Afrique occidentale (4) ; moins encore en Cochinchine et au Tonkin, où l'inscription au I janvier suffit (5) ; à la Réunion (6) et à Madagascar, aucune condition de durée n'est exigée (7). A la Côte des Somalis (8) et à la Nou velle-Calédonie (9), un choix est fait entre les patentés : ne sont électeurs que ceux des classes supérieures de la patente, ou ceux dont la patente (droit fixe) dépasse un minimum. A la Guade loupe (10), une durée de deux ans, une inscription à l'une des 14 premières classes, et un m i n i m u m de droit fixe de 40 fr. sont cumulativement exigés. A Saint-Pierre et Miquelon (11), il faut 3 ans d'inscription à la patente pour un m i n i m u m de 50 fr. Sont assimilés aux patentés, pour le droit de vote aux chambres de commerce ou mixtes, d'une part, les capitaines au long cours, maîtres au cabotage ou pilotes (12) ; d'autre part les courtiers (13), et enfin les directeurs de sociétés ou compagnies françaises de finance, commerce et industrie (14), ou les agents des sociétés ayant leur siège hors de la colonie (15). A la Côte des Somalis, il suffit d'être commerçant (16), ainsi qu'aux chambres mixtes du Nord-Annam (17) et de Tourane (18). Les conditions imposées aux électeurs indigènes sont plus strictes : Pour les chambres de commerce de Hanoï et de Hai phong (19), la patente doit être au moins de 30 piastres au droit fixe, et être payée depuis 2 ans. A celle de Saigon, 50 piastres et 3 ans (20) ; aux chambres mixtes du Nord-Annam (21), et de Tourane (22), la patente doit être de 3 classe etre monter à 2 ans ; au Cambodge (23), de 5 ou 6 classe ; au Togo, pour les originaires ER
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(1) Décret du 25 avril 1914, art. 9. (2) Arrêté d u 3 juillet 1931, art. 3. (3) Décret du 7 mars 1914, art. 2. (4) Arrêté du 31 mai 1930, art. 8. (5) Arrêtés des 9 août et 27 octobre 1922, art. 3 (6) Décret du 19 novembre 1915, art. 6. (7) Arrêté du 25 mai 1912, art. 5. (8) Décret du 25 mai 1912, art. 5. (9) Décret du 31 août 1924, art. 4. (10) Décret d u 22 novembre 1912, art, 6. (11) Décret d u 19 août 1929, art. 94. (12) Guadeloupe, Martinique, N -Calédonie, Océanie, Saint-Pierre et Miquelon, Inde, Cochinchine. (13) Guadeloupe, Martinique, Réunion, Cochinchine. (14) Guadeloupe, Martinique, Réunion, Inde, Cochinchine. (15) Afrique occidentale, Cameroun, Cochinchine. A la chambre de commerce de Saigon un seul des agents d'un m ê m e Compagnie peut être porté sur la liste. (16) Décret d u 25 mai 1921, art. 5. (17) Arrêté du 30 octobre 1925, art, 3. (18) Arrêté d u 11 mai 1923, art. 3. (19) Arrêté d u 6 décembre 1930. (20) Arrêté d u 3 juillet 1931, art. 4. (21) Arrêté d u 30 octobre 1925, art. 5. (22) Arrêté du 11 mai 1923, art. 6. (23) Arrêté du 30 décembre 1922, art. 4. lle
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des territoires placés sous mandat B, m i n i m u m de droit fixe de 120 fr. et 10 ans d'exercice (1). Dans les Etablissements français de l'Inde (2) et à la Côte des Somalis (3), les conditions sont les m ê m e s pour les électeurs français, étrangers ou indigènes. Pour les chambres d'agriculture, ou pour les électeurs agricoles des chambres mixtes ou des chambres de commerce comprenant une section agricole, la condition essentielle est naturellement d'être agriculteurs. Les textes donnent généralement de ce terme une définitition impliquant la direction d'une exploitation agri cole, à titre de propriétaire, de gérant ou de fermier. Les femmes sont électrices à la Réunion, et aux chambres d'agriculture et aux chambres mixtes de l'Indo-Chine. Pour les indigènes, un m i n i m u m d'impôt foncier est souvent exigé (4). Dans les Etablissements de l'Inde, où le nombre des agriculteurs indigènes est énormément supérieur à celui des agriculteurs fran çais, le décret du 26 août 1926 prescrit de dresser la liste des contri buables indigènes et de les diviser en 6 groupes, d'après le chiffre de leurs contributions ; sur quoi le nombre des électeurs de chaque groupe est établi d'après u n calcul compliqué, agencé de manière que le nombre total soit toujours compris entre 500 et 1.000. Les conditions d'éligibilité sont à peu près les m ê m e s que celles de l'électorat, à toutes les chambrés. Il est souvent exigé un âge un peu plus élevé ou une plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession. Contentieux. — Le contentieux des listes électorales est attribué au juge de paix, avec faculté de recours en cassation, à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Réunion, pour les chambres de commerce, dans les Etablissements de l'Inde, pour toutes les chambres ; — au juge de paix, avec recours à la Cour d'appel pour violation de la loi, à la chambre d'agriculture de la Réunion (5) ; — au juge de paix à compétence étendue de Vinh, sans réserve de recours, en ce qui concerne la chambre mixte de N o r d - A n n a m (6) ; — au tribunal civil statuant en cham bre d u conseil, avec appel à la Cour d'appel statuant dans la m ê m e forme, pour les chambres de commerce de Saigon (7), de Hanoï et de Haïphong (8), et la chambre mixte du Cambodge (9) ; — au tribunal de 1 instance, sans réserve de recours, pour la chambre mixte de Tourane (10) ; —- au conseil du contentieux re
(1) Arrêté d u 18 janvier 1928, art. 3. (2) Décret d u 7 mars 1914, art. 2. (3) Décret d u 25 m a i 1912, art. 5. (4) 100 piastres, pour la chambre d'agriculture de Cochinchine (arrêté du 10 juillet 1925, art. 4) ; 80 piastres, pour les chambres mixtes d u N o r d - A n n a m (arrêté du 30 octobre 1925, art. 5) et de Tourane (arrêté d u 11 m a i 1923, art. 508). (5) Décret d u 30 septembre 1926, art. 10. (6) Décret d u 30 octobre 1925, art. 8. (7) Arrêté d u 31 juillet 1931, art. 9. (8) Arrêté d u 27 octobre 1922, art. 8. (9) Arrêté d u 30 décembre 1922, art. 8. (10) Arrêté d u 11 mai 1923, art. 9. 13. —
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chapitre xviii
administratif, pour les chambres de commerce du Togo (1), de la Nouvelle-Calédonie (2), de l'Afrique occidentale (3), de l'Océanie (4), de Saint-Pierre et Miquelon (5), de Madagas car (6), et pour les chambres d'agriculture de l'Afrique occiden tale (7). — A la Côte des Somalis, aucun contentieux n'est organisé : la liste électorale est arrêtée définitivement par le gouverneur (8). Le contentieux des opérations électorales appartient partout au conseil du contentieux administratif. A u Togo, c'est le commis saire de la République qui statue en conseil d'administration (g). §
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Attributions et fonctionnement. — L a formule de l'article 11 de la loi métropolitaine du 9 avril 1898, qui confère aux cham bres de commerce une triple attribution : —- donner des avis, — présenter des vues, —- assurer des travaux et des services, a été reproduite, parfois textuellement, par les décrets et arrêtés coloniaux. Il en est de m ê m e des chambres d'agriculture. Les disposi tions des articles 33, 36 et 37 de la loi du 25 octobre 1919, qui définissent leurs attributions en des termes qui peuvent se réduire aux trois points précités, ont leurs correspondants dans les décrets et arrêtés spéciaux aux colonies. L'avis des chambres de commerce est obligatoire, dans la métro pole, dans cinq cas énumérés à l'article 12 de la loi de 1898 : —-. règlements relatifs aux usages commerciaux ; — création d'institutions de toute espèce intéressant le commerce ; — tarifs de transport ; — travaux publics et autres matières déterminées par les lois et règlements ; — tarifs de main-d'œuvre pour le travail dans les prisons. —- Elles peuvent, en outre, émettre spon tanément des avis sur les changements à apporter à la législation commerciale, douanière et économique — sur les tarifs de douanes ; — sur les tarifs et règlements des services de transport concédés hors de leur ressort, mais intéressant leur circonscription ; — sur les tarifs et règlements des établissements à l'usage du commerce ouverts en vertu d'autorisations administratives. Ces dispositions sont, presque toujours littéralement, repro duites à la Guadeloupe (10), à la Martini que (11), à la Réunion(12), (1) Arrêté du 18 janvier 1928, art. 10. (2) Décret du 30 août 1924, art. 14. (3) Arrêté du 31 mai 1930, art. 14. — A u x termes de cet article, le Conseil du contentieux statue souverainement. Toutes réserves doivent être faites sur la légalité de cette disposition. V. Ch.. IV, § 156, p. 375, et plus haut p. 50, n. 5. (4) Décret du 10 octobre 1922, art. 7. (5) Décret du 19 août 1929, art. 7. (6) Arrêté du 12 novembre 1930, art. 11. (7) Arrêté du 30 juillet 1930, art. 10. (8) Décret du 25 mai 1912, art. 6. (9) Arrêté du 18 janvier 1928, art. 17 et 20. — Cette disposition exclut-elle le recours au conseil du contentieux administratif ? V . ch. IV, § 156, p. 374. (10) Décret du 22 novembre 1912, art. 22 à 24. (11) Décret du 25 avril 1914, art. 28 à 30. (12) Décret du 19 novembre 1915, art. 22 à 24.
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à la Nouvelle-Calédonie (1), en Océanie (2), en Indo-Chine (3), en Afrique occidentale (4), dans les Etablissements de l'Inde (5) ; en abrégé, au Togo (6). A Madagascar, où les articles 4 et 6 du décret d u 10 décembre 1928 contiennent des dispositions très analogues, le texte ajoute que les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture ont pour mandat de représenter officiellement auprès des autorités locales les intérêts commerciaux, industriels et agricoles de leur ressort, de participer aux enquêtes économiques, d'étudier les conditions de placement et d'exportation des produits de la colonie et de préparer la participation aux expositions locales et métro politaines. Les attributions des chambres d'agriculture de la métropole peuvent aussi se classer sous les m ê m e s rubriques : avis, vues, travaux ou services : mais le texte des articles 33 et 36 de la loi du 25 octobre 1919 est beaucoup plus développé, et notamment l'énumération des avis obligatoires est fort longue. Les textes coloniaux sont moins prolixes. Le décret d u 30 septembre 1926, pour la Réunion, porte une énumération très semblable à celle des attributions des chambres de commerce : son avis est obli gatoire dans cinq cas correspondant à peu près à ceux des avis obligatoires des chambres de commerce. A la Nouvelle-Calédonie et en Océanie, les attributions consultatives de la chambre d'agri culture sont définies aussi brièvement que possible (7). Il en est de m ê m e dans les Etablissements de l'Inde, où on retrouve pourtant la division tripartite classique : avis, v œ u x et services (8) ; et en Indo-Chine (9). Les chambres mixtes de l'Indo-Chine ont, aux termes précis de l'article 7 du décret du 10 octobre 1922, les m ê m e s attributions que les chambres de commerce instituées en vertu du décret du 27 mai, en étendant ces attributions aux matières agricoles. La faculté accordée aux chambres de commerce métropolitaines, par les articles 14 et 15 de la loi d u 9 avril 1898, aux chambres d'agriculture par les articles 36 et 37 de la loi du 25 octobre 1919, de créer ou de subventionner des établissements, services, œuvres
(1) Décret d u 30 août 1924, art. 24 à 26. — Il n'est pas fait mention du tarif de main-d'œuvre dans les prisons. (2) Décret d u 10 octobre 1922, art. 25 à 27. — L e tarif de la main-d'œuvre dans les prisons est également supprimé. (3) Décret d u 27 m a i 1922, art. 13 à 15. (4) Les articles 24 à 26 de l'arrêté d u 31 m a i 1930 ont une rédaction u n peu différente, mais corrsepondant aux divisions de la loi métropolitaine, sauf le tarif du travail des prisons. (5) Décret d u 7 mars 1914, art. 22 à 24. (6) Arrêté d u 18 janvier 1928, art. 30 et 32. (7) Art. 20 de l'arrêté d u 22 mai 1919, et articles 2 de l'arrêté d u 10 janvier 1928. (8) Décret d u 26 août 1926, art. 12. (9) Décret d u 30 avril 1925, art. 15, 16 et 17. — L'article 16 porte que l'avis de la chambre est obligatoire sur la création de nouvelles chambres d'agricul ture dans la circonscription, et « sur toutes les matières pour lesquelles cet avis est exigé par les lois et règlements en vigueur ».
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chapitre xviii
collectives, de réaliser des travaux, de devenir concessionnaires de travaux ou services publics, est reproduite aux colonies, à peu près dans les m ê m e s termes, par les décrets et arrêtés. A noter la disposition particulière de l'article 7 du décret du 10 décembre 1928 sur les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture de Madagascar, qui prévoit que ces chambres peuvent être auto risées par le gouverneur général à acquérir des actions ou obliga tions des sociétés se proposant d'exploiter les services dont elles auraient pû être chargées elles-mêmes, ou à recevoir à titre de redevances des actions d'apport ou parts de fondateurs émises par ces sociétés. Elles ont droit, en ce cas, si elles sont action naires, à l'attribution statutaire d'un ou plusieurs sièges au conseil d'administration, et si elles sont obligataires, à instituer un délégué spécial auprès de la société pour défendre leurs intérêts. Dans tous les cas où les lois métropolitaines réservent l'auto risation ministérielle, les décrets et arrêtés coloniaux confèrent le pouvoir d'autoriser au gouverneur ou gouverneur général. Lorsqu'il s'agit d'immeubles ou d'établissements appartenant à l'Etat, à la colonie ou aux communes, l'assentiment de l'admi nistration intéressée est encore nécessaire : c'est ainsi que l'auto risation doit être donnée par une loi, u n décret ou un arrêté minis tériel, s'il s'agit d'un bien ou d'une institution de l'Etat ; par le conseil général, lorsqu'il en existe un et que la colonie est intéressée ; par les conseils municipaux en ce qui concerne l'administration des immeubles c o m m u n a u x (1). Parmi les actes relatifs aux travaux et services confiés aux chambres de commerce des colonies, on peut citer le contrat du 18 juin 1928, intervenu entre la chambre de commerce et le port autonome de Haïphong, prévoyant des taxes approuvées par arrêté du" gouverneur général du 25 septembre 1928 (2), et la délibération du conseil colonial du Sénégal, du 16 juin 1930, concé dant à la chambre de commerce de Kaolack, aux conditions fixées par un cahier des charges, la gestion et l'exploitation du port de cette ville, délibération approuvée par arrêté du gouverneur général du 30 du m ê m e mois (3). § 666 Administration financière. — Tout ce qui concerne les taxes perçues au profit des chambres de commerce ou d'agriculture a été étudié au chapitre X sur les impôts et taxes (4). L'article 353 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies (5) charge les gouverneurs de chaque colonie
(1) V . notamment l'article 27 d u décret d u 19 août 1929 sur la chambre de commerce de St-Pierre et Miquelon. (2) R . 1929, 1, 572. (3) R . 1931, 1, 244. (4) § 379, p. 110. (5) V . Ch. IX, § 365, p. 78.
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de prendre des arrêtés en conseil pour appliquer les règles de ce décret et celles de la comptabilité en usage en France au service des établissements publics. E n vertu de cette délégation> des arrêtés successifs ont été pris par le gouverneur général de Madagascar, les 5 avril 1921 (1), en ce qui concerne la comptabilité générale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, et 17 novembre 1922 (2), concernant spécialement la comptabilité-matières. L'article 3 d u décret du 10 décembre 1928, qui confère la personnalité civile à ces chambres et réglemente leur institution, ayant confié au gou verneur général le soin d'édicter les modalités d'application, en se conformant, pour l'organisation budgétaire, aux règles fixées par le décret du 30 décembre 1912, un nouvel arrêté du gou verneur général d u 30 m a i 1931 (3) a refondu celui d u 5 avril 1921. C o m m e le précédent, cet arrêté pose en principe, à l'article 38, que le décret du 30 décembre 1912 s'applique en tout ce qui n'est pas contraire à ses dispositions. E n Indo-Chine, les attributions dévolues au contrôleur financier créé par le décret du 22 mars 1907 (4) ont été étendues aux budgets des chambres de commerce par décret du 28 mai 1913 (5). La comptabilité des chambres d'agriculture a été spécialement règlementée par arrêté du gouverneur général du 20 juillet 1926 (6). E n Afrique occidentale, l'article 36 de l'arrêté du 31 mai 1930, réorganisant les chambres de commerce, déclare applicables à leurs budgets, sous certaines réserves, les règles applicables aux budgets des c o m m u n e s mixtes (7). Il en est de m ê m e de l'article 20 de l'arrêté du 30 juillet 1930, réorganisant les chambres d'agriculture et d'industrie. E n Nouvelle-Calédonie, les règles applicables au budget municipal sont également suivies pour l'établissement, l'approbation et l'exécution du budget de la chambre de commerce, sauf quelques réserves, en vertu de l'article 35 du décret d u 30 août 1924. M ê m e disposition pour l'Océanie, à l'article 136 du décret du 10 octobre 1922 réorganisant la chambre de commerce de Papeete. Tous les décrets ou arrêtés d'institution, soit des chambres de commerce, soit des chambres d'agriculture ou des chambres mixtes, contiennent d'ailleurs des dispositions plus ou moins étendues concernant l'organisation financière, et particulièrement le budget, les emprunts et le fonds de réserve. La plupart des textes obligent les chambres à établir des bud gets spéciaux pour chacun des services qu'elles administrent, ou tout au moins des sections spéciales de leur budget (8). (1) R . 1922, 1, 913. (2) R . 1923, 1, 913. (3) R . 1932. (4) R . 1907, 1, 197. (5) R . 1913, 1, 668. (6) R . 1927, 1, 662. (7) V . Ch. IX, § 364, p. 77. (8) Budgets spéciaux : Martinique : décret d u 25 avril 1914, art. 42 ; Guade loupe, : décret d u 22 novembre 1912, art. 37 ; Réunion : décret d u 19 novembre 1915, art. 36 ; Indo-Chine : décrets d u 27 m a i 1922, art. 24 et d u 10 octobre 1922,
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CHAPITRE XVIII
U n fonds de réserve peut, ou doit, être constitué avec les excé dents de recettes (1). E n Indo-Chine, il ne peut dépasser la moitié de la totalité des ressources annuelles. Les chambres de commerce, d'agriculture ou mixtes peuvent contracter des emprunts, lorsqu'elles sont autorisées, soit par le chef de la colonie, soit par décret (2), et le cas échéant sur avis du conseil général.
art. 8, et du 30 avril 1925, art. 23 ; Afrique occidentale : arrêté du gouverneur général d u 31 mai 1930, art. 31 ; Inde : décret d u 26 août 1926, art. 30 ; Côte des Somalis : décret d u 25 mai 1912, art. 22. — Sections spéciales : N -Calédonie : décret d u 31 mai 1930, art. 35 ; Océanie : décret du 10 octobre 1922, art. 36 ; Togo : arrêté du 18 janvier 1928, art. 35. (1) Fonds de réserve facultatif : Martinique : décret d u 25 avril 1914, art. 42 ; Guadeloupe : décret du 22 novembre 1912, art. 37 ; Réunion : décret du 19 novem bre 1915, art. 36 ; Indo-Chine : décrets du 27 mai 1922, art. 24, du 10 octobre 1922, art. 8, et du 30 avril 1925, art. 23 ; Inde : décret d u 26 août 1926, art. 30. Obligatoire : Afrique occidentale : arrêté d u 31 mai 1930, art. 36 ; Nouvelle-Calé donie : décret du 30 août 1924, art. 35 ; Côte des Somalis : décret du 25 mai 1912, art. 22 ; Togo : arrêté du 18 janvier 1928, art. 35 ; Océanie : décret du 10 octobre 1922, art. 36. (2) Autorisation par le chef de la colonie : — Inde : décret d u 26 août 1926, art. 28 et 29 ; Côte des Somalis : décret d u 25 mai 1912, art. 20 ; Togo : arrêté d u 18 janvier 1928, art. 36 ; Indo-Chine (chambres d'agriculture) : décret du 30 avril 1925, art. 21 ; Afrique occidentale (chambres d'agriculture et d'industrie) : arrêté d u 30 juillet 1930, art. 15. — Le décret d u 10 décembre 1928 (Madagascar) renvoie aux formes des budgets c o m m u n a u x , et le décret du 31 mai 1930 (chambres de commerce de l'Afrique occidentale) à l'article 339 du décret sur le régime finan cier du 30 décembre 1912, relatif aux emprunts c o m m u n a u x . — E n Indo-Chine, les emprunts des chambres de commerce sont approuvés par décret (art. 21 a 23 du décret du 27 mai 1922). A la Martinique, à la Guadeloupe, à la Réunion, en N -Calédonie, en Océanie, à Saint-Pierre et Miquelon, l'approbation est donnée par arrêté, par décret ou par décret en Conseil d'Etat, suivant l'importance de l'emprunt (décrets d u 25 avril 1914, art. 39) ; du 22 novembre 1912, art. 33 ; d u 19 novembre 1915, art. 33 ; du 30 août 1924, art. 6 ; du 10 octobre 1922, art. 37 ; du 19 août 1929, art, 35). lle
lle
CHAPITRE XIX TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE, CHEMINS DE FER ET PORTS par M . Georges W I D A L .
SECTION
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I .
Travaux publics. § 667 O r g a n e s d u service au ministère. — Le service des travaux publics comprend, au ministère des colonies, deux organes centraux essentiels : 1° le comité des travaux publics des colonies, dont il a été question au chapitre II (1), créé par décret d u 21 novembre 1895, bien des fois remanié (2), a pour mission, aux termes de l'acte constitutif, « de donner son avis sur les affaires concernant les travaux publics des colonies, et notamment sur les projets de constructions et de concessions intéressant les chemins de fer, les travaux à la mer et en rivière, la navigation et les constructions navales, les mines et les bâtiments civils». 2° l'inspection générale des travaux publics, créée par décret du 17 août 1894 (3), remanié par deux décrets d u 14 octobre 1910 (4), réorganisé par décret d u 6 décembre 1919 (5), et refondu par décret d u 27 septembre 1930 (6). A u x termes de ce dernier décret, le service de l'inspection générale des travaux publics des colonies est chargé, d'une façon générale, de l'étude des questions se rattachant aux travaux publics des colonies, aux réglementa tions techniques des mines, aux concessions de chemins de fer ou de travaux publics subventionnés ou garantis par l'Etat. Il exerce le contrôle central et financier de ces entreprises ; il est chargé de l'étude de la réglementation des personnels des services locaux de travaux publics et de l'administration de ces personnels. (1) § 87, p. 217. (2) V . la liste des décrets modificatifs, loc. cit. — Ajouter un décret d u 9 sep tembre 1931 (R. 1932, 1, 37), et u n décret du 22 avril 1932 (R. 1932) qui a institué u n tableau d'avancement pour les grades supérieurs. (3) Modifié le 17 août 1897. (4) R . 1911, 1, 98 et 100. (5) R . 1920, 1, 230. — Modifié par décrets des 10 juillet 1922 (R. 1923, 1, 1), 3 mars 1926 (R. 1926, 1, 282), 20 mars 1928 (R. 1928, 1, 407), 19 juin 1929 (R. 1929, 1, 417), 4 octobre 1929 (R. 1930, 1, 21), et 17 juillet 1930 (R. 1931, 1, 19), tous relatifs aux traitements d u personnel. (6) R . 1931, 1, 37.
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Sont rattachés à l'inspection générale les secrétariats de vérifirication des comptes des chemins de fer et entreprises de travaux publics coloniaux et de la commission de surveillance du chemin de fer et du port de la Réunion. § 668 Personnel. — L e personnel des travaux publics des colonies se divise en cadre général, cadres locaux et cadres auxiliaires. Cadre général. — C o m m e il a été expliqué au chapitre VIII (1), le personnel des travaux publics et des mines a été organisé, pour toutes les colonies autres que les Antilles, la Réunion et l'IndoChine, par décrets des 2 juin 1899, 18 janvier 1905 et 5 août 1910 : ce dernier, qui abroge les précédents, plusieurs fois modifié. U n décret du 20 août 1931 (2) a rendu le décret du 5 août 1910 et les textes modificatifs applicables à la Martinique et à la Gua deloupe. — L e personnel de l'Indo-Chine a été organisé par un autre décret du 18 janvier 1905, puis par les décrets des 16 décem bre 1915 et 9 février 1916, ce dernier plusieurs fois modifié. Le décret du 7 décembre 1928 (3) a laissé à des arrêtés locaux le soin de déterminer les attributions de l'inspecteur général de l'IndoChine et les conditions dans lesquelles doivent fonctionner les services de l'inspection générale. Déjà u n arrêté du gouverneur général du 9 avril 1925 (4) avait créé une inspection générale pour l'Indo-Chine. Cet arrêté a été modifié depuis, les 28 février et 26 juillet 1929 (5) et le 8 avril 1930 (6). U n décret du 16 juin 1923 (7), concernant les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, a déterminé, par ses articles 26 à 28, les conditions du détachement de ces ingénieurs aux colonies. U n décret du 16 octobre 1914, sur le m ê m e sujet, est spécial à l'Indo-Chine (8). Cadres locaux. — L'article 4 du décret du 5 août 1910 prévoit que des cadres locaux ou auxiliaires des travaux publics et des mines, ainsi que des services spéciaux et temporaires, peuvent être, s'il y a lieu, constitués par des arrêtés des gouverneurs soumis à l'approbation préalable du ministre (9). Toutefois, ces arrêtés ne peuvent concerner que les conditions de recrutement, les grades, classes, soldes et indemnités. Les cadres locaux et auxiliaires sont par ailleurs soumis aux dispositions du décret. L e décret du 5 août 1910 et les décrets qui l'ont modifié déter(1) § 283, p. 643. — Il est renvoyé à ce chapitre pour le détail des textes. (2) R, 1932, 1, 50. (3) R . 1929, 1, 226. (4) R. 1926, 1, 589. (5) R. 1930, 1, 274. (6) R, 1931, 1, 378. (7) R . 1924, 1, 2. (8) R . 1915, 1, 468. (9) Ce pouvoir des gouverneurs généraux a été consacré pour l'Afrique occi dentale par arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1918 (R. 1919, 3, 21).
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minent en détail les conditions d u passage des agents des services locaux dans le cadre général (1). Les cadres locaux se trouvent actuellement institués : 1° E n Afrique occidentale, par arrêté du gouverneur général du 1 avril 1921 (2), complété le 23 décembre 1922 (3), remanié par arrêté du 7 mars 1925 (4), modifié le 11 octobre 1928 (5). — U n arrêté du I avril 1921 (6) a institué dans chaque colonie du groupe u n cadre local des travaux publics. U n arrêté d u 26 m a i 1901 (7) avait organisé l'inspection générale des travaux publics ; 2° E n Afrique équatoriale, par arrêté d u gouverneur général du 8 décembre 1910 (8), puis par arrêté du 11 octobre 1920 (9) ; 3° E n Indo-Chine, par arrêté d u gouverneur général du 16 mai 1916(10), puis par arrêté du 20 juin 1921(11), modifié par arrêté du 10 mai 1924(12) et complété par arrêtés des 17 m a i et 6 décembre 1924 (13), 3 octobre 1926(14) et 15 juillet 1927 (15). — A ces arrêtés, il faut joindre une série- d'arrêtés complémen taires : — celui du 18 février 1922 (16), créant, l'un, u n cadre d'ingénieurs indo-chinois des travaux publics ; l'autre, u n cadre supérieur d'agents techniques indo-chinois d é n o m m é s agents-voyers indo-chinois, réorganisé par arrêté du 27 septembre 1924 (17) ; 4° A Madagascar, par arrêté du gouverneur général du 9 novem bre 1913 (18), modifié les 6 avril et 3 mai 1922 (19) ; 5° A la Martinique, par arrêtés d u 20 janvier 1917, réorganisant le service des Ponts-et-Chaussées, et du 24 octobre 1927, réorga nisant le service des travaux publics (20) ; 6° A la Réunion, par arrêtés des 7 juin 1909, 26 décembre 1919 et 4 octobre 1924 (21) . 7° A la Côte des Somalis, par arrêté d u 27 janvier 1922 (22) ; 8° A la Guyane, par arrêté d u 29 octobre 1925 (23) ; er
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(1) V . pour l'application l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1928 (R. 1930, 3, 32). (2) R . 1922, 1, 312. (3) R . 1923, 1, 443. (4) R . 1926, 1, 365. (5) R . 1929, 1, 361. (6) R . 1922, 1, 313. (7) R . 1901, 1, 284. (8) R . 1917, 1, 81. — Modifié le 19 octobre 1921 (R. 1922, 1, 104). (9) R . 1921, 1, 283. (10) R . 1917, 1, 575. (11) R . 1922, 1, 630. (12) R . 1925, 1, 469. (13) R . 1925, 1, 478 et 530. (14) R . 1927, 1, 694. (15) R . 1928, 1, 302. (16) R, 1923, 1, 658 et 660. (17) R, 1925, 1, 524. (18) R, 1915, 1, 245. (19) R . 1923, 1, 885 et 886. (20) R . 1918, 1, 255, et 1929, 1, 596. (21) R . 1910, 1, 282, 1922, 1, 176, et 1926, 1, 665. (22) R, 1924, 1, 586. (23) R, 1926, 1, 665.
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CHAPITRE XIX lle
9° A la N -Calédonie, par arrêté du 31 décembre 1918 (1), modifié les 18 mars et 26 mai 1921, et 28 mai 1923 (2) ; 10° A la Guadeloupe, par arrêté du 29 juillet 1921 (3) ; 11 Dans les Etablissements de l'Inde, par arrêté du 2 décembre 0
1929 (4) ; 12° A u Cameroun, par arrêté du 10 octobre 1921 (5), remplacé par arrêté du 5 avril 1927, puis remis en vigueur par arrêté du 7 juin 1927 (6) ; 13 A u Togo, par arrêté du 22 août 1922 (7), puis par arrêté du 12 août 1924 (8), modifié le 20 août 1925 (9). 0
Cadres auxiliaires. — Outre les cadres locaux, des cadres auxiliaires ont été organisés dans presque toutes les colonies, souvent par le m ê m e texte. Des arrêtés spéciaux ont pourtant été pris à Madagascar le 15 mai 1905 (10), refondu par arrêté du 10 juillet 1914 (11), modifié le 6 avril 1922 (12) et complété le 3 mai 1923 (13) ; et en Afrique équatoriale le 20 mars 1919 (14), modifié par les arrêtés du 12 juin 1924 (15). Plusieurs des arrêtés énumérés ci-dessus ont trait à la fois au personnel et au service des travaux publics. A Madagascar, un arrêté d u gouverneur général du 24 janvier 1925 (16), abrogeant et remplaçant de nombreux arrêtés antérieurs, et modifié luim ê m e plusieurs fois, est spécial au service. Il en a été de m ê m e en Indo-Chine, où, à la suite et en exécution du décret du 9 décem bre 1909 (17), qui avait confié au gouverneur général le soin de réglementer ce service par arrêtés locaux, soumis à l'approbation du ministre, le chef de la colonie avait pris, le 31 décembre 1911 (18), un arrêté réglementaire. Depuis, l'arrêté précité du 16 mai 1916, a été c o m m u n au personnel et au service.
(1) II. 1921, 1, 325. (2) R. 1923, 1, 208 et 215, et 1926, 1, 419. (3) R . 1922, 1, 168. — Modifié les 9 octobre 1924 (R. 1926, 1, 656) et 3 février 1925 (ibid.). U n arrêté du 31 mars 1928 (R. 1930, 1, 546) a futé le statut du per sonnel ouvrier des travaux publics. (4) R. 1930, 1, 548. (5) R. 1922, 1, 424. (6) R. 1928, 1, 611. (7) R. 1923, 1, 473. (8) R . 1925, 1, 268. (9) R. 1926, 1, 414. (10) R . 1909, 1, 612. (11) R . 1916, 1, 597. (12) R . 1923, 1, 885. (13) R. 1923, 1, 886. (14) R. 1920, 1, 136. (15) R. 1925, 1, 107. (16) R . 1926, 1, 839. Modifié les 10 avril 1926 (R. 1927, 1, 901), 10 sep tembre 1926 (incorporé au texte de 1925), 3 février 1927 (R. 1928, 1, 509), remanié le 8 mars 1928 (R. 1929, 1, 586). (17) R . 1910, 1, 178. — Délégation renouvelée par l'article 1 du décret du 16 octobre 1914 (R. 1915, 1, 468). (18) R. 1913, 1, 586. e r
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Le service des travaux publics, dans chaque colonie, est, en général, très-étendu. Il se subdivise en nombreux services par ticuliers, tels que le service maritime, celui des ports et rades, celui de l'hydraulique agricole, celui de l'exploitation des chemins de fer, celui de la voirie, et d'autres encore. U n e disposition géné rale qui se retrouve dans la plupart des textes prescrit de dresser tous les ans u n « plan de campagne », comportant u n programme d'ensemble qui est soumis aux conseils administratifs ou électifs et approuvé par le chef de la colonie. § 669 Budgets spéciaux. — Les recettes et dépenses afférentes à l'exécution des travaux publics constituent un chapitre spécial du budget de chaque colonie. A Madagascar, il a m ê m e été créé par décret d u 15 septembre 1926 (1), ainsi qu'il a été expliqué au chapitre I X (2), u n budget annexe des grands travaux. Des budgets spéciaux des chemins de fer, ou de l'exploitation des chemins de fer, existent aussi en Indo-Chine, en Afrique occidentale, en Afrique équatoriale, à Madagascar, au Togo, au Cameroun ; des budgets spéciaux à un. port, en Afrique occidentale, au Cameroun, à la Martinique et à la Guadeloupe ; u n budget spécial d u chemin de fer et d u port à la Réunion (3). Enfin les emprunts, dont le produit est consacré en majeure partie aux travaux publics, comportent tous, en vertu du décret d u 30 décembre 1912 et aussi de décrets spéciaux, l'ins titution d'un budget annexe (4). Les lois d u 22 février 1931, qui ont autorisé les emprunts de 7 gouvernements ou colonies (5), reproduisant d'ailleurs les dispo sitions de lois antérieures, stipulent toutes que l'ouverture des divers travaux auxquels ces emprunts sont affectés aura lieu sur la proposition du gouverneur, en vertu d'un décret rendu sur le rapport du ministre des colonies, après avis d u ministre des finan ces. L e rapport à l'appui de ce décret devra établir 1 que les projets définitifs des travaux à entreprendre et, s'il y a lieu, les projets de contrats relatifs à leur exécution, ont été approuvés par le ministre ; 2 que l'évaluation de la part des dépenses impu tables à l'emprunt des nouveaux ouvrages à entreprendre, aug mentée des évaluations rectifiées des ouvrages déjà exécutés ou en cours d'exécution, ne dépasse pas le montant de la dotation qui leur aura été attribuée ; 3 le cas échéant, que le service des emprunts déjà contractés ou à contracter pour couvrir l'ensemble des dépenses est assuré par les ressources disponibles (6). — L e décret d u 8 mai 1931 (7), qui détermine les règles de détail des O
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(1) R . 1926, l, 766. (2) § 343, p. 48. (3) Ibid. (4) Ibid., p. 43.
(5) R . 1931, 1, 258, 260, 262. (6) Cette dernière prescription ne se retrouve pas dans la loi spéciale à l'Afrique équatoriale. (7) R . 1931, 1, 445.
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CHAPITRE XIX
budgets spéciaux, exige que les travaux et mesures sanitaires aux quels se rapportent les dépenses aient fait l'objet d'un programme d'ensemble approuvé par le ministre des colonies. Il stipule expres sément que l'inscription des crédits sur budget spécial ne préjuge en rien les approbations des contrats et marchés d'exécution, ni m ê m e les autorisations d'ouverture des travaux et d'engagements de dépense, qui ne peuvent résulter que d'un décret spécial ; et de m ê m e , que l'inscription des prévisions de recettes ne supplée en aucune façon à l'autorisation par décret de la réalisation des tranches d'emprunt (1). E n exécution de ces dispositions, de nombreux décrets, rendus sur rapport dûment documenté, ont autorisé la réalisation de tranches d'emprunt et l'ouverture de travaux (2). § 670 Exécution des travaux publics. — M a r c h é s . — Clauses et conditions générales. — Les travaux publics sont exécutés, aux colonies c o m m e dans la métropole, soit en régie, soit à l'entre prise. E n ce qui concerne les marchés passés pour le compte de- l'Etat, le décret du 26 octobre 1898 (3) a rendu applicable aux colonies un grand nombre de dispositions du décret du 18 novembre 1882, fait pour la métropole. Ce décret a été suivi d'un arrêté réglemen taire du ministre des colonies du 20 janvier 1899 (4). U n décret du 26 août 1910 (5) a créé au ministère des colonies un comité consultatif de règlement amiable des entreprises de tous genres, y compris les travaux publics, très-analogue à celui qui avait été institué au ministère des travaux publics par décret (1) Ce texte tranche en ternies décisifs, par la négative, en ce qui concerne les budgets des travaux d'emprunt, la question toujours controversée de l'appro bation implicite, résultant notamment de l'approbation du budget. V. t. 1 , ch. III, § 135, p. 321, n, 7, et t. II, Ch. IX, § 339, p. 37. (2) Afrique équatoriale : décrets des 12 mai 1927 (R. 1927, 1, 199), 16 novembre 1927 (R. 1928, 1, 90), 14 juin 1929 (R, 1929, 1, 443), 28 novembre 1929 (R. 1930, 1, 44), 19 juillet 1930 (R. 1931, 1, 43), 18 août 1931 (R. 1931, 1, 288, 23 juin 1932 (R. 1932). — Afrique occidentale : décrets des 18 avril 1931 (R. 1931, er 1, 290), 9 novembre 1931 (R. 1932, 1, 164), 1 mars 1932 (R. 1932) ; — Came roun : décrets des 18 avril 1931 (R. 1931, 1, 300), 11 février 1932 (R. 1932, 1, 286), 2 avril 1932 (R. 1932). — Togo : décret du 18 avril 1931 (R. 1931, 1, 300). — IndoChine : décrets des 12 mai 1926 (R. 1926, 1, 519) ; 1 4décembre 1927 (R. 1928, 1, 171), 28 avril 1931 (R. 1931, 1, 332), 27 septembre 1931 (R. 1932, 1, 111), 2 décembre 1931 (R. 1932, 1, 294), 9 février 1932 (R. 1932, 1, 304), 10 avril 1932 (R. 1932), 20 juillet 1932 (deux décrets, R . 1933) ; — Madagascar : décrets des 8 avril 1931 (R. 1931, 1, 335), 28 novembre 1931 (R. 1932, 1, 173), 12 janvier 1932 (R. 1932, 1, 305). — Nouvelle-Calédonie : décrets des 31 juillet 1931 (R. 1932, 1, 119), 11 jan vier 1932 (R. 1932, 11, 311) ; 1 juin 1932 (R. 1932). — Guadeloupe : 2 mai 1932 (R. 1932). (3) R. 1899, 1, 30. — L'article 28 § 1 du décret d u 18 novembre 1882, abrogé par le décret de 1898, portait que les dispositions des articles 1 à 25, c'est-à-dire à peu près tout le décret, n'étaient pas applicables hors de la France et de l'Algérie. (4) Cet arrêté, non reproduit au Recueil, a été mentionné à la table 1898-1910, p. 1051. — V. Bull. min. col. 1899, p. 10. (5) R, 1911, 1, 90. er
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du 24 décembre 1907. Il a été modifié sur quelques points par décret du 2 mars 1928 (1). E n ce qui concerne les services locaux, pour lesquels des clauses et conditions générales avaient été édictées par arrêtés des gouver neurs ou gouverneurs généraux (2), l'arrêté ministériel précité du 20 janvier 1899, et la circulaire aux chefs des colonies qui le pré cède, avaient prescrit d'introduire dans les cahiers des charges des marchés passés par les services locaux une clause se référant aux conditions générales édictées par cet arrêté. E n conformité de ces dispositions, les conditions générales de 1899 sont devenues le droit c o m m u n aussi bien pour les marchés des colonies et gou vernements généraux que pour ceux de l'Etat. E n Indo-Chine, m ê m e , un arrêté d u gouverneur général d u 4 novembre 1899 (3) avait rendu le décret du 26 octobre 1898 applicable à tous les marchés, y compris ceux de travaux publics. Les chefs des colonies n'en avaient pas moins le pouvoir de déterminer par arrêtés pris en conseil les formes et conditions des marchés publics intéressant le service local. Ce pouvoir leur était attribué par l'article 69 d u décret du 20 novembre 1882 sur le régimefinancierdes colonies, et leur a été confirmé par l'ar ticle 212 du nouveau décret du 30 décembre 1912. Dans plusieurs colonies, où les dispositions du décret d u 26 octobre 1898 et de l'arrêté ministériel ne répondaient plus aux besoins locaux, il était devenu nécessaire de légiférer directement. Pour l'Indo-Chine, un arrêté du ministre des colonies du 19 sep tembre 1918 (4), déclarant abrogé, en ce qui concerne cette colonie, l'arrêté du 20 janvier 1899, a décidé que les clauses et conditions générales des marchés qui lui étaient applicables seraient établies dorénavant par le gouverneur général, faisant usage de ce pouvoir, le gouverneur général a pris, le 7 avril 1919 (5), u n arrêté régle mentaire sur la matière, en 53 articles: A Madagascar, u n arrêté du gouverneur général du 27 mars 1911 (6) avait, c o m m e en Indo-Chine, rendu applicables au ser vice local les clauses et conditions générales des marchés de tra vaux publics résultant de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1899. Puis, c o m m e en Indo-Chine encore, le gouverneur général a pris, le 5 avril 1922 (7), u n arrêté réglementaire très-semblable à celui de l'Indo-Chine, dont il reproduit en grande partie les dispositions. U n arrêté relatif aux clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publies a été pris par le gouverneur de la Guadeloupe le 16 juillet 1924 (8) et refondu le 21 mai 1931 (9), (1) R. 1928, 1, 4 0 4 . (2) R. ex. en Cochinchine, par arrêté d u 13 avril 1875. (3) R. 1901, 1, 159. (4) R . 1920, 1, 599. (5) R . 1920,1,994. — L'arrêté d u 4 novembre 1899 précité (R. 1901, 1, 159) est considéré c o m m e toujours en vigueur, et a m ê m e été modifié par arrêtés des 5 septembre 1911, 5 avril 1876, (R. 1917, 1, 515), 13 avril 1922 (R. 1923, 1, 675) et 13 juillet 1932 (J.O. Indo-Chine, 27 juillet 1932). (6) R . 1912, 1, 529. (7) R . 1923, 1, 871. (8) R . 1926, 1, 655. (9) J.O. Guadeloupe, 20 août 1931.
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chapitre xix
un autre par le gouverneur général de l'Afrique occidentale le 25 octobre 1929 ; un autre par le gouverneur de l'Océanie le 12 février 1932 (1). § 671 Contentieux des travaux publics. — Il a été expliqué au chapitre V I (2) que le Conseil du contentieux administratif a une compétence générale, aux colonies, en matière de marchés, notamment de marchés de travaux publics, qu'il s'agisse de tra vaux de l'Etat ou de travaux des colonies, des c o m m u n e s ou des établissements publics. Ce principe incontestable a été confirmé par la jurisprudence (3). la compétence du Conseil du contentieux administratif ne s'étend toutefois pas aux difficultés qui ne pro viennent pas de l'exécution d'un contrat passé avec l'administra tion : notamment, d'une demande d'indemnité fondée sur la passation d'un marché de gré à gré, en prétendue méconnaissance du droit que le requérant croyait devoir faire valoir à la passation d'une adjudication. E n pareil cas, lorsque cette indemnité est réclamée à l'Etat, le Conseil d'Etat est seul juge du litige, sur recours contre une décision ministérielle (4). Ees contestations soulevées devant les Conseils du contentieux administratif, en matière de travaux publics, sont les m ê m e s que celles qui s'agitent dans la métropole devant les conseils de préfecture (5) Les seules questions spéciales aux colonies sont celles qui ont trait à la qualité des fonctionnaires représentant les admi nistrations publiques, ainsi qu'à la nature des administrations justiciables, en cette matière, des Conseils d u contentieux. Il a été jugé, notamment, que le mémoire préalable à l'introduc tion de toute réclamation devant le Conseil d u contentieux admi nistratif, qui doit être adressé à l'administration aux termes de l'article 46 des clauses et conditions générales du 13 avril 1875, peut être remis au lieutenant-gouverneur de la Cochinchine, c o m m e représentant du gouverneur général de l'Indo-Chine, par application du décret du 29 octobre 1887, qui a supprimé le direc teur de l'intérieur de cette colonie, et qui porte en termes exprès que le lieutenant-gouverneur y représente le gouverneur général (6). Ce mémoire est m ê m e régulièrement remis à l'agent chargé de notifier à l'entrepreneur le décompte de son entreprise, tel que l'ingénieur directeur des travaux publics du pays (7). Par contre, le chef d'administration locale, en particulier le résident supérieur au Tonkin, n'a pas qualité pour approuver (1) J.O. Océanie, 16 mars 1931. (2) § 210, p. 541. (3) Conseil du cont. adm. de la Cochininine, 26 février 1906 (R. 1907, 3, 31). (4) Conseil d'Etat, 15 mars 1918 (R. 1918, 1, 71). (5) L a législation métropolitaine sur les d o m m a g e s causée par les travaux publics, nstamment les lois de 26 juillet 1891 et 29 décembre 1892, ont été rendues applicables aux Antilles et à la Réunion par décret du 24 août 1932 (L.1933). (6) Conseil du cont. adm. de la Cochinchine, 26 février 1906 (R. 1907, 3, 31), et sur appel, Conseil d'Etat, 25 février 1910 (R. 1910, 3, 88). Ce dernier explique que le décret du 31 juillet 1898, qui institue le budget général (v. Ch. IX, § 342, p. 41), n'édicte que des dispositions d'ordrefinancier,qui n'ont pas porté atteinte à la disposition du décret de 1887. (7) Conseil d'Etat, 24 juillet 1908 (R, 1908, 3, 297):
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une adjudication en matière de travaux publics, lorsque le cahier des charges réserve expressément l'approbation au gouverneur général (1), la clause du cahier des charges faisant exception aux dispositions de l'arrêté du gouverneur général du 5 avril 1916 (2), qui délègue aux ordonnateurs secondaires l'approbation des mar chés et adjudications de moindre importance. D'autre part, sont considérés c o m m e travaux publics, de la compétence du Conseil du contentieux administratif, non seule ment les travaux de l'Etat ou des administrations françaises, mais aussi ceux qui intéressent les gouvernements indigènes (3).
S E C T I O N II. Voirie. § 672 Généralités. — L a matière de la voirie n'a fait l'objet aux colonies d'aucune réglementation générale. Elle a été réglée, dans chaque colonie, par des arrêtés locaux. O n retrouve dans ces arrêtés la distinction, classique dans la métropole, de la grande voirie, de la petite voirie et de la voirie urbaine. Indo-Chine. — E n Indo-Chine, un arrêté du gouverneur général du 3 juillet 1912 (4) a déterminé la consistance de la grande voirie, qui comprend : 2° les routes régulièrement classées dans les termes de l'arrêté du 23 décembre 1907 (5), avec leurs prolon gements urbains, ponts, fossés, accotements et dépendances ; 2 les fleuves, rivières, canaux de navigation ; les lacs et étangs communiquant directement avec eux, les ports fluviaux, digues, quais, barrages, écluses, épis et leurs dépendances ; 3 les ports maritimes, havres et rades et leurs dépendances ; 4 les chemins de fer et tramways construits, exploités ou concédés par la colonie, et leurs dépendances. Cette énumération reproduit en termes sensiblement identiques celles des 4 premiers numéros de l'arrêté d u 15 janvier 1903 sur le domaine public (6). L'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1912 annonce des arrêtés ultérieurs, qui déterminent le régime applicable aux différentes dépendances de la grande voirie. A u c u n arrêté de principe n'a déterminé les règles de droit constituant ce régime. L'arrêté précité du 23 décembre 1907 était relatif au classement des routes, divisées en routes coloniales, à la charge des budgets locaux, et routes provinciales, entretenues par les budgets provinciaux. L e classement en etait prononcé, pour les premières, 0
0
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(1) Conseil d'Etat, 7 mars 1924 (R. 1925, 3, 12). (2) R . 1917, 1, 515. (3) Civ. cass. 23 juillet 1902 (R. 1902, 2, 105); Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), 2 juin 1903 (R. 1906, 3, 130). — V . Ch. VI, § 229, p. 556. (4) R. 1913, 1, 827. (5) R . 1909, 1, 98. (6) R. 1903, 1, 304.
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chapitre
xix
par le gouverneur général, pour les secondes par le chef d'admi nistration locale. U n nouvel arrêté du 18 juin 1918 (1) a établi un nouveau classement en routes coloniales, locales, provinciales et communales. Les routes coloniales sont les routes d'intérêt général, construites et entretenues aux frais du budget de l'IndoChine et classées par le gouverneur général en conseil de gouver nement ou en commission permanente. Les routes locales sont à la charge des budgets locaux, et classées, en Cochinchine, par le Conseil colonial, après consultation des conseils de province, et ailleurs par le gouverneur général sur la proposition des chefs d'administration locale. Les routes provinciales et communales sont classées, en Cochinchine, par le gouverneur en conseil privé, après avis préalable des conseils de province et des conseils de notables ; elles sont à la charge des budgets provinciaux ou communaux. A la suite de ces arrêtés, une série d'arrêtés ont procédé au classement des routes — pour la Cochinchine, second arrêté du 18 juin 1918 (2), complété le 25 octobre 1919 (3), et remplacé par arrêté du 6 novembre 1929 (4) ; — pour le Cambodge, arrêté du 24 septembre 1918 (5) ; — pour l'Annam, arrêté du 4 novembre
1918 (6). U n arrêté du gouverneur général du 6 novembre 1929, approuvé par décret du 25 mai 1930 (7), a institué un fonds c o m m u n des routes indo-chinoises, alimenté par une surtaxe spéciale à la consommation des huiles minérales. Les voies navigables et les ports fluviaux ont fait à leur tour l'objet d'un arrêté de classement du 11 novembre 1930 (8). Il sera question plus loin des chemins de fer, ainsi que des ports et rades. § 673 Autres colonies. — Dans les autres colonies, la législation de la voirie est encore très-incomplète : il faut presque toujours chercher dans la législation d u domaine public les rares disposi tions qui lui sont applicables. Madagascar. — A Madagascar, u n arrêté du gouverneur général du 2 septembre 1916 (9) a divisé les routes en trois caté gories : d'intérêt général, d'intérêt régional et d'intérêt secon daire. Les premières sont à la charge du budget de la colonie ; les seconde ; le sont aussi, mais leur construction comporte l'emploi de la main d'œuvre prestataire, et l'entretien des parties non (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
R. R. R. R. R. R. R. R. R
19 9, 1, 386. 1 19, 1, 388. 1 20, 1, 1184. 1 30, 1, 349. 919, 1, 419. 919, 1, 424. 1931, 1, 344. — 1931, 1, 404. 1918, 1, 126.
Modifié le 18 février 1930
(ibid.).
T R A V A U X publics, voirie, c h e m i n s d e f e r e t p o r t s
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empierrées incombe en principe aux fokonolona. Les routes secon daires sont construites et entretenues exclusivement par la main d'œuvre prestataire : des subventions peuvent être allouées par le budget local. Enfin des chemins muletiers sont entièrement construits et entretenus par la main d'œuvre prestataire sans aucune subvention d u budget local. Toutes les routes sont classées par décisions du gouverneur général, sur la proposition du direc teur des travaux publics pour les deux premières catégories, et des chefs de province ou district autonome pour les routes secon daires. Le classement a été opéré par arrêté du 24 novembre 1931 (1). Antilles et Réunion. — A u x Antilles et à la Réunion, une loi du 23 avril 1918, relative aux chemins vicinaux et ruraux (2), édicte pour ces colonies des dispositions sembables à celles des lois métropolitaines des 21 mai 1836 et 20 août 1881, notamment en ce qui concerne les pouvoirs des conseils généraux, l'attribu tion aux chemins d u sol compris dans les limites fixées par les délibérations portant reconnaissance et fixation de largeur, la procédure de règlement des indemnités, le jury spécial, les sub ventions industrielles pour dégradations extraordinaires, les extrac tions de matériaux et occupations temporaires, le droit de préemp tion des riverains en cas de déclassement, les décisions de la commission coloniale. Enfin l'article 8 de la loi reproduit, en ce qui concerne l'annulation pour excès de pouvoir des délibéra tions d u conseil général, les dispositions de l'article 1 d u sénatusconsulte du 4 juillet 1866, en ajoutant que l'annulation doit inter venir dans les quatre mois de la notification du recours, par le gouverrneur, au président du Conseil général ou de la commission coloniale. ER
lle
Nouvelle-Calédonie. — E n N -Calédonie, les arrêtés relatifs aux commissions municipales, des 7 avril 1888, 19 février 1910 (3) et 25 juin 1912 (4) chargent les présidents de ces commissions de l'organisation, de la surveillance et de la réception des travaux d'entretien et d'amélioration des chemins de grande communica tion compris dans l'étendue de leur circonscription, et prescrit le classement de ces chemins en autant de groupes qu'il y a de circonscriptions. E n plan de campagne est dressé chaque année par le service des travaux publics, et un crédit spécial y est prévu et mis à la disposition de chaque commission municipale. Océanie. — U n arrêté d u gouverneur du 3 juin 1932 (5), por tant réglementation sur la grande voirie, a pris une série de disposi tions concernant le classement, le tracé et la largeur des routes, la plantation d'arbres et les constructions en bordure. Afrique occidentale. — A u Sénégal, les attributions de petite voirie et de police municipale appartenant aux maires de SaintLouis, de Rufisque et de Dakar, en vertu des décrets des 13 m a i 1872 et 17 juin 1887 (6), ont été transférées à l'administrateur de (1) (2) (3) (4) (5) (6)
R . 1932, 1, 563. R . 1918, 1, 434. R . 1911, 1, 455. R . 1913, 1, 56. J. 0 . Océanie, 1 juill. 1932. V . Ch. Il, § 65, p. 161, et § 68, p. 165. er
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CHAPITRE XIX er
la circonscription de Dakar par l'article 1 du décret du 27 novem bre 1924 (1) et au lieutenant-gouverneur du Sénégal par les décrets des 6 mai 1918 (2), 25 janvier 1927 (3) et 15 novembre 1927 (4). L a légalité de ces décrets, d'ailleurs incontestable, a été reconnue par arrêt du Conseil d'Etat du 3 février 1932 (5). § 674 Voirie urbaine. — Les routes classées ne comprennent pas la voirie urbaine. E n Indo-Chine, l'article 3 du prender des arrêtés susvisés du 18 juin 1928 porte en termes exprès que « le clas sement ci-dessus ne comprend pas les rues des villes constituées en municipalités, sauf pour les tronçons ou traverses faisant partie des routes précédentes ». L'article 80 du décret du 11 juillet 1908 (6) sur les municipalités de Saigon, Hanoï et Haïphong attribue au maire, outre la police de la circulation sur toutes les voies publi ques, l'octroi des permissions de voirie sur les voies municipales, notamment en ce qui concerne les conduites d'eau et de gaz. Dans les communes indigènes, les notables ou autres autorités locales ne sont chargées que de la police de la circulation. Le décret du 27 avril 1931, qui a érigé en unité administrative la région de Saigon-Cholon (7), a attribué au conseil d'admi nistration de la région le classement, le déclassement, le redres sement ou le prolongement, l'élargissement, la suppression des rues, places publiques, la création et la suppression des promenades, squares, jardins publics, champs de foires, de tir ou de courses, l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voies publiques municipales, les modifications aux plans d'alignement adoptés. Ce conseil est en outre appelé à donner son avis sur les projets d'alignement et de nivellement de grande voirie dans l'intérieur de la région. Dans les colonies où la loi municipale du 5 avril 1884 est appli cable, c'est-à-dire aux Antilles et à la Réunion, les pouvoirs des maires et des conseils municipaux, en matière de voirie, sont réglés par les articles 68 et 97 de cette loi. Ces articles ne sont pas au nombre de ceux qui ont été rendu applicables à quatre colonies par le décret du 26 juin 1884 (8). Mais les textes parti culiers aux communes de ces colonies contiennent tous des dispo sitions analogues (9). A la Guadeloupe, un arrêté du gouverneur du 4 juillet 1919(10) (1) R. 1925, 1, 48. (2) R. 1918, 1, 457. (3) R. 1927, 1, 199. (4) R, 1928, 1, 90. (5) R. 1932, 3, 141. (6) R. 1909, 1, 143. — V . Ch. II, § 70, p. 172. (7) R. 1931, I, 326. — V. Ch. II, § 70, p. 174. (8) V. Ch. II, § 65, p. 161. (9) V. n o t a m m e n t art. 32 (33), et 40(41) des décrets des 13 mai 1872, 10 août 1872, 8 mars 1879, 15 octobre 1879, 12 juin 1880 (Saint-Pierre et Miquelon, Sénégal, N -Calédonie, Guyane) ; — art. 50, 63 et 73 d u décret d u 9 octobre 1913, orga nisant les municipalités à Madagascar ; — art. 38, 46 et 47 du décret du 12 mars 1880 pour les Etablissements de l'Inde. (10) R. 1922, 1, 142. lle
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interdit, par des dispositions détaillées, d'établir des ouvrages, de planter des arbres ou de faire écouler des eaux sur les routes. Des mesures spéciales concernant les immeubles menaçant ruine ont été prises, pour l'Indo-Chine, par décret d u 12 décembre 1919 (1) ; à Madagascar, par arrêté du gouverneur général du 5 novembre 1919 (2). U n arrêté de l'administrateur de la circonscription de Dakar du 31 mai 1930 (3) est relatif à la construction et à la salubrité des maisons, aux permissions de voirie et aux alignements. § 675 Conservation et usage des voies publiques. — Circulation et roulage. — U n des points qui ont donné lieu à la réglementa tion la plus nombreuse est celui de la police et de la conservation des voies publiques, de la circulation et d u roulage. Les gouverneurs et gouverneurs généraux trouvaient dans leurs pouvoirs généraux de police (4) le pouvoir de réglementer la matière, qui leur a pourtant été confirmé en termes exprès par divers textes (5). E n Afrique équatoriale, le gouverneur général a pris, le 13 sep tembre 1926 (6), u n arrêté portant règlement général sur la police de la circulation et d u roulage. E n Afrique occidentale, u n arrêté du gouverneur général du 8 janvier 1916 (7) avait réglementé en grand détail (79 articles) les conditions d'usage des voies publiques et les dispositions rela tives à leur protection, à la police d u roulage et à la circulation des voitures. U n arrêté du 14 novembre 1924 (8) a réglementé à nouveau la police de la circulation et d u roulage, abrogé celui du 8 janvier 1916, et habilité les lieutenants-gouverneurs à prendre toutes mesures d'application concernant aussi bien la conserva tion et le stationnement, les conditions de poids et de vitesse des véhicules, et les courses. — E n vertu de cette délégation, des arrêtés concernant la protection de la voie publique et de la cir culation ont été pris, par l'administrateur de la circonscription (1) R . 1920, 1, 280. (2) R . 1920, 1, 771. (3) R . 1930, 1, 242. — Les textes cités ici le sont à titre d'exemple. D a n s une matière qui se trouve sur les confins des pouvoirs législatif et réglementaire, il n'est pas possible et il serait sans intérêt d'énumérer tous les arrêtés des autorités locales. (4) Ch. III, § 138, p. 328. (5) Pout l'Afrique occidentale, art. 8 du décret du 29 septembre 1928 précité (R. 1929, 1, 47). — L e gouverneur général avait déjà délégué aux lieutenantsuouverneurs le pouvoir de prendre des mesures d'application des arrêtés généraux par l'article 14 de son arrêté du 14 novembre 1924 (R. 1925, 1, 224), modifié par arrêté d u 24 novembre 1928 (R. 1929, 1, 362). — Pour l'Indo-Chine, les pouvoirs du gouverneur général, des chefs d'administration locale et des maires sont éga lement confirmés par les articles 8 et 14 du décret d u 13 novembre 1926 (R. 1927, 1, 111). (6) R . 1927, 1, 154. — Modifié par arrêté d u 18 octobre 1928 (R. 1929, 1, 172). (7) R . 1917, 1, 272. (8) R . 1925, 1, 224. — Modifié le 22 janvier 1927 (R. 1928, 1, 106) et le 24 no vembre 1928 (R. 1902, 1, 362).
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CHAPITRE XIX
de Dakar, le 20 février 1926 (1), par le lieutenant-gouverneur du Sénégal, les 16 avril et 31 mai 1926 (2), par celui du Soudan, le 28 avril 1926 (3) ; par celui de la Haute-Volta, le 15 octobre 1926 (4), par celui de la Guinée, le 19. mai 1932 (5), par celui de la Côte d'Ivoire, le 10 septembre 1928 (6). A la Guadeloupe, un arrêté du gouverneur du 20 avril 1922 (7), qui a réglementé l'usage des voies ouvertes à la circulation publique, a été refondu par arrêtés des 31 juillet 1928 et 14 novembre 1929 (8). A la Réunion, un arrêté sur le m ê m e objet a été pris par le gouverneur le 31 août 1922 (9). A la Martinique, un règlement correspondant (code de la route) a été pris par arrêté du 17 mai 1927(10). A la Côte des Somalis, un arrêté semblable a été pris par le gouverneur le 20 février 1929(11), et dans les Etablissements de l'Inde, le 31 août 1923 (12). E n Indo-Chine, à la suite et en exécution du décret déjà men tionné du 13 novembre 1926(13), établissant les règles de compé tence et les sanctions en matière d'infractions aux règlements sur la police de la circulation routière et sur la conservation des voies publiques, un arrêté du gouverneur général du 24 juin 1931(14) a réglementé l'usage des voies ouvertes à la circulation publique. Il avait été précédé de nombreux arrêtés des résidents supé rieurs, notamment au Laos, le 2 mai 1929 (15), et en A n n a m , le 12 août suivant (16). A Madagascar, un arrêté du gouverneur général du 6 février 1901 (17) avait réglementé la police du roulage et des messageries publiques. U n arrêté du 25 octobre 1926(18) a édicté un nouveau « règlement général sur la police de la circulation et du roulage », refondu une fois encore, sur la dénomination de « code de la route », par arrêté du 25 avril 1931 (19). — U n arrêté du 15 novembre 1927(20) a édicté des régies générales d'hygiène pour la voirie urbaine et rurale. (1) R . 1927, 1, 298. — Modifié le 20 mars 1928 (R. 1929, 1, 279). (2) R . 1927, 1, 293. — Modifiés le 12 janvier 1931 (R. 1932, 1, 317). (3) R . 1927, 1, 297. (4) R . 1928, 1, 693. (5) J. O. Guinée, 1 juin 1932. (6) R . 1929, 1, 376. (7) R . 1924, 1, 130. (8) R . 1930, 1, 546 et 547. (9) R . 1924, 1, 167. (10) R. 1929, 1, 595. (11) R. 1930, 1, 368. (12) R . 1924, 1, 590. (13) R. 1927, 1, 1 1 1 . — Modifié le 30 janvier 1929 (R. 1929, 1, 340) et complété le 22 janvier 1931 (R. 1931, 1, 210). (14) R . 1932, 1, 3 5 5 . — Modifié le 2 Mars 1932 (J. O. Indo-Chine, 9 Mars (1932). Ajouter les arrêtés des 29 septembre 1913 (R. 1915, 1, 771), 6 avril 1918 (R. 1919, 1, 377) et 24 mai 1918 (R. 1919, 1, 384) sur la circulation des automobiles. (15) R. 1930, 1, 313. (16) R. 1930, 1, 334. (17) R . 1902, 1, 3 5 7 . — Modifient complété le 22 octobre 1920 (R. 1921. 1,868). (18) R . 1927, 1, 925. (19) R . 1932, 1, 555. (20) R. 1928, 1, 566. — Modifié le 9 novembre 1928 (R. 1929, 1, 593). er
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A la N -Calédonie, un arrêté d u gouverneur du 17 septembre 1874 a « promulgué » la loi du 12 avril-30 mai 1851 sur la police du roulage (1). U n autre arrêté d u 21 juillet 1919 (2) a ins titué le régime des subventions industrielles pour dégradations extraordinaires par des exploitations. — U n arrêté du 31 décembre 1927, modifié les 2 avril et 30 mai 1932 (3), a réglementé la police de la circulation et du roulage, et édicté le code de la route. A u x Nouvelles-Hébrides, u n arrêté franco-britannique d u 15 avril 1931 (4) porte règlement général sur la police de la circulation et d u roulage. En Océanie, la circulation routière à été réglementée par arrêté du gouverneur du 27 février 1931 (5). A u Cameroun, u n arrêté du commissaire de la République d u 11 septembre 1928 (6) a réglementé la circulation sur les voies automobilisables. A u Togo, u n arrêté du commissaire de la République du 2 avril 1926 (7), réglementant « la protection de la voie publique et la circulation des véhicules de toute sorte », a été refondu par arrêté du 26 janvier 1928 (8). § 676 Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux. — L a légalité des arrêtés ci-dessus énumérés ne saurait faire de doute, les mesures qu'ils édictent étant des mesures de police qui rentrent au premier chef dans les pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux : à plus forte raison lorsque ces pouvoirs leur ont été expressément confirmés par u n décret spécial, c o m m e on l'a v u plus haut pour l'Afrique occidentale et l'Indo-Chine. L a sanction des dispositions de ces arrêtés est en général celle que leur attribuent la loi d u 8 janvier et les décrets d u 6 mars 1877 (9), à moins que des textes particuliers n'y aient attaché une sanction plus forte. Telle est précisément le cas pour l'Afrique occidentale, où l'article 8 d u décret du 29 septembre 1928 permet de frapper les infractions aux arrêtés pris pour la conservation du domaine public et la police du roulage, d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 500 fr., pouvant, en cas de récidive, être triplés et aggravée de cinq jours d'emprisonnement. L e décret du 13 novem bre 1926, pour l'Indo-Chine, prononce, contre les diverses infrac tions qu'il énumère, des peines variables, mais dont plusieurs sont d'importance correctionnelle, et peuvent s'élever jusqu'à 1.000 fr. d'amende et six mois d'emprisonnement. L a jurisprudence reconnaît m ê m e aux maires, en Indo-Chine, (1) Cette promulgation est antérieure au décret organique d u 12 décembre 1874 et peut, par suite, être considérée c o m m e ayant valablement rendu la loi de 1851 applicable dans la colonie. (2) R . 1921, 1, 344. (3) R . 1929, 1, 92, et J. 0. N Cal. 7 mai et 11 juin 1932. (4) Complété le 15 juillet 1931. — R . 1932, 1, 148. (5) J. O. Océanie, 16 mars 1931. (6) R . 1929, 1, 382. (7) R. 1927, 1, 370. —- Modifié et complété le 27 juin 1927 (R, 1928, 1, 647). (8) R. 1929, 1, 397. (9) V. Ch. 111 § 138, p. 328. lle
CHAPITRE XIX
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le droit de limiter le nombre des voitures de louage (pousse-pousse ou de les frapper d'une taxe (1). Lse arrêtés des gouverneurs ou des maires ne pourraient toute fois sans excès de pouvoir réglementer des matières qui rentrent dans le droit civil (2). § 677 Contraventions. — Compétence. — L a compétence en matière de contraventions de grande voirie a été exposée au chapitre V I (3). Il suffit de rappeler ici que la loi du 29 floréal an X et les autres lois déterminant la compétence administrative n'ont jamais été rendues applicables aux colonies ; que tout au plus l'extension aux colonies pourrait-elle en être considérée c o m m e implicite ; que la compétence des Conseils du contentieux administratif résulte du § 8 des articles 160-176 des ordonnances de 1825-27, rendues applicables à toutes les colonies par les décrets des 5 août et 7 septembre 1881, et de l'article 99 de ces décrets qui détermine la procédure à suivre en cas de contravention ; que, dans les colonies et pays sous mandat d'Afrique, ainsi qu'à Madagascar, les décrets concernant le domaine public contiennent une attribution précise de compétence aux conseils du contentieux pour les infractions aux règlements sur la conservation et l'utilisation du domaine public ; enfin qu'en Indo-Chine le décret du 13 novembre 1926 a rendu les tribunaux de l'ordre judiciaire compétents pour connaî tre de toutes infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation et de la conservation des voies publiques de toute catégorie. En matière de petite voirie, la compétence est déterminée, c o m m e dans la métropole, par les articles 476, §§ 4, 5 et 15 et 479 §§ II et 12 du code pénal. (1) Conseil d'Etat, 23 décembre 1921 (II. 1923, 3, 162). Req. rej. 30 juillet 1918 et 5 janvier 1920 (R. 1918, 3, 193, et 1920, 3, 257). (2) Il semble que tel ait été le cas pour un arrêté d u gouverneur général de l'Indo-Chine du 25 octobre 1910 (R. 1911, 1, 580), qui réglementait au Tonkin la profession de loueur de voitures, et qui, entre autres dispositions, établissait en principe la responsabilité civile des loueurs de pousse-pousse en cas d'accident causé par le coolie. L a question de la responsabilité des loueurs est au premier chef une question de droit civil ou pénal, sur laquelle la Chambre criminelle a eu à se prononcer par arrêt du 10 février 1916 (R. 1916, 3, 182), rejetant un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), et reconnais sant le pouvoir souverain d u juge d u fait pour interpréter le contrat de louage d'ouvrage intervenu entre les parties. Dans l'espèce, l'arrêt attaqué avait jugé, par interprétation d u contrat, qu'aucune responsabilité n'incombait au loueur. Mais un autre arrêt de la m ê m e Cour du 2 juin 1916 (R. 1916, 3, 306) a jugé le contraire, et la 3 C h a m b r e siégeant à Hanoï a statué dans le m ê m e sens par un arrêt du 1 septembre 1916 (R. 1917, 3, 142), qui, pour établir la responsabilité civile du voiturier, se fonde sur les dispositions de la réglementation locale, notam ment sur u n arrêté de l'administrateur-maire de Haïphong du 25 novembre 1913, et aussi sur l'arrêté précité d u 25 octobre 1910, mais en considérant que les condi tions imposées par l'administrateur-maire ne peuvent être remplies que par un loueur ayant des préposés, et que l'arrêté de 1910 a simplement attiré l'attention des entrepreneurs sur l'éventualité d'une responsabilité civile. (3) § 214, p. 545. e
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S E C T I O N III. C h e m i n s de fer. §
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Généralités. — Il n'existe pas, en général, aux colonies, c o m m e dans la métropole, des catégories de chemins de fer, établies d'après l'importance de la région desservie. E n d'autres termes, aucune ligne de chemin de fer n'est considérée c o m m e étant d'intérêt local, et soumise, à ce titre, à une législation spéciale. L'unité de la légis lation correspond d'ailleurs à une réalité. Il n'est pas u n kilomètre de voie ferrée aux colonies dont l'intérêt ne soit très-supérieur aux contingences locales, et qui ne profite, non seulement à toute la colonie, mais aussi à la pénétration de l'œuvre et de la civili sation française et, par suite, aux progrès de la colonisation (1). Par contre, c o m m e dans la métropole, on rencontre aux colonies, en ce qui concerne la construction et l'exploitation des voies ferrées, deux systèmes différents : la concession et la régie : celle-ci exercée par l'Etat ou par la colonie. Quel que soit le système adopté pour la construction et l'exploi tation, les chemins de fer sont tous assujettis, aux colonies, pour leur établissement, à des règles de principe communes. Ces règles ont d'abord été spéciales à l'Indo-Chine et à Mada gascar. La loi de finances du 26 décembre 1890 portait, à l'ar ticle 49, que « les projets relatifs à la construction et à l'exploi tation des chemins de fer en Indo-Chine devront être préalable ment soumis aux Chambres et adoptés par elles ». Cette disposi tion avait été littéralement reproduite par l'article 58 de la loi de finances du 16 avril 1895. La loi du 10 février 1896, qui autorisait le protectorat de l'Annam et d u Tonkin à contracter un emprunt pour l'exécution de travaux publics, contenait un article 24 d'une portée beaucoup plus générale, et se terminait par cette disposition, qui débordait singulièrement l'objet de la loi : « A u c u n chemin de fer ne pourra être établi en Indo-Chine qu'en vertu d'une loi. L'exploitation ne pourra en être concédée que dans la m ê m e forme ». Ce texte abrogeait et remplaçait ceux de 1890 et de 1895(2). U n e loi d u 5 avril 1897, autorisant un re
(1) U n jugement du tribunal de l instance de N o u m é a d u 25 avril 1914 (R. 1915, 1, 56) avait pourtant jugé que, pour l'application des droits propor tionnels d'enregistrement sur le traité de concession, le chemin de fer de la colonie devait être traité c o m m e un chemin de fer d'intérêt local. Sans parler ici des dif ficultés spéciales à l'interprétation d u texte fiscal, ce jugement ne tenait pas compte de ce principe que le caractère de chemin de fer d'intérêt local ne peut résulter que d'une loi d'un décret, et que l'appréciation n'en est point abandonnée aux juges. L a Cour d'appel de N o u m é a , qui a infirmé ce jugement par arrêt d u 25 avril 1914 (ibid.) n'a pas eu à se prononcer sur la question. — D'autre part, un récent arrêté du lieutenant-gouverneur d u D a h o m e y d u 21 décembre 1931 (R. 1933), approuvé par le gouverneur général de l'Afrique occidentale le 23 m a i 1932 (J.O. Afrique occid. 4 juin 1932), porte « organisation administrative et financière des chemins de fer d'intérêt local (au nombre desquels il range 3 petites lignes) et des transports par voitures automobiles». (2) C'est, en effet, une loi, celle du 25 décembre 1898, (R. 1899, 1, 45), qui a autorisé le gouvernement général de l'Indo-Chine, à la fois, à réaliser un emprunt et à cons truire 5 lignes de chemins de fer, en stipulant que les conditions de l'exploitation de ces lignes ne deviendraient définitives qu'après avoir été ratifiées par une loi.
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emprunt de la colonie de Madagascar, contenait une disposition identique. L'une et l'autre de ces lois ont été abrogées par la loi, beau coup plus générale et plus détaillée, du 2 mars 1919 (1), réglant les conditions de l'établissement des voies ferrées dans toutes les colonies et pays de protectorat autres que la Tunisie et le Maroc (2). Cette loi distingue, pour l'établissement des voies ferrées aux colonies, trois cas différents, selon la nature et la répartition des dépenses et des chargesfinancièresqu'il entraîne. Lorsque l'Etat accorde à l'entreprise une aide financière à titre de subvention, de garantie d'intérêt, ou sous toute autre forme, l'établissement des voies ferrées est subordonné à l'appro bation par une loi. Lorsque cet établissement ne donne lieu à aucune participation pécuniaire de l'Etat, mais qu'il comporte, de la part des colonies, des engagements quelconques de dépenses portant sur une durée de plus de cinq ans, ou des prèlèvements dépassant le tiers de l'avoir de la caisse de réserve à la date de l'autorisation, il est autorisé par décret en Conseil d'Etat. Dans tous les autres cas, l'établissement des voies ferrées est délibéré et approuvé dans les m ê m e s formes que le budget local. Ees m ê m e s règles s'appliquent à la concession et à l'affermage de l'exploitation des voies ferrées appartenant aux colonies. — Les rétrocessions de concessions sont autorisées, dans la seconde des trois hypothèses ci-dessus, par décret rendu sur le rapport des ministres des colonies et des finances ; dans tous les autres cas, elles sont délibérées et approuvées dans les m ê m e s formes que le budget local. Enfin, la disposition de l'article 127 A de la loi de finances du 13 juillet 1911, qui assimile aux emprunts les engagements d'une durée de plus de 5 ans comportant le paiement d'annuités d'un montant supérieur à 50.000 fr., est déclarée inapplicable en la matière. Moins d'un an après la promulgation de la loi du 2 mars 1919, une loi du 7 janvier 1920 (3) autorisait le ministre des colonies à passer, si les circonstances l'exigent, avec les compagnies conces sionnaires de chemins de fer dans les colonies, des avenants modi fiant les conditions de concession approuvées par des lois. Lorsque l'effet des accords intervenus serait limité à une période expirant au plus tard cinq ans après la date de la cessation des hostilités, et lorsque, d'autre part, les avenants n'apporteraient aucune aggra vation des charges incombant à l'Etat ou aux colonies du fait des conventions et cahiers des charges approuvés par les lois, ces avenants devaient être, après avis du comité des travaux publics des colonies, approuvés par décrets contresignés par le ministre des colonies et le ministre des finances. (1) R . 1919, 1, 505. — Le texte de cette loi a été intégralement reproduit au Ch. IX, § 346, p. 54. (2) Cette loi, d û m e n t promulguée en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale, fait partie de la législation de ces gouvernements généraux rendue appli cable au Togo et au Cameroun par les décrets du 22 mai 1924 (R. 1924, 1, 453). (3) R. 1920, 1, 550.
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Les dispositions de cette loi, dont l'application était limitée à une période expirant cinq années après la date de cessation des hostilités, ont été maintenues en vigueur, par une loi du 17 octobre 1924 (1), pour une nouvelle période expirant le 31 décembre 1929. Cette m ê m e loi portait que la période de remboursement ou d'amor tissement des emprunts, dont les accords passés en application de cette loi prévoiraient la réalisation, pourrait s'étendre jusqu'à l'expiration des concessions en cours. A l'expiration de la deuxième période quinquennale, une loi du 17 février 1930 (2) en a prolongé l'effet à peu près dans les m ê m e s termes. Enfin, en ce qui concerne les voies ferrées construites par les colonies ou les gouvernements généraux sur fonds d'emprunt, les règles générales des travaux publics auxquels ces emprunts sont affectés leur sont applicables. Les lois qui autorisent les emprunts contiennent elles-mêmes certaines affectations spéciales, telles que l'ouverture ou l'électrification de lignes déterminées (3). L'exé cution des travaux doit être, en outre, autorisée chaque fois, par un décret. § 679 Concessions. — L a première en date des concessions de che mins de fer aux colonies est celle du chemin de fer de la Réunion, comprenant aussi l'exploitation d u port de la Pointe des Galets, par la loi du 23 juin 1877. Elle n'est mentionnée ici que pour mémoire, ce chemin de fer étant exploité en régie depuis 1889 : il en sera question plus loin (4). Lignes de l'Inde — U n e convention passée le 8 m a i 1878 entre le ministre de la marine et des colonies, repré sentant les Etablissements de l'Inde, et une compagnie anglaise, a concédé pour 99 ans à cette Cie la ligne destinée à relier Pondichéry aux lignes anglaises. U n e loi du 18 juin 1878 a fait abandon à ces Etablissements d'une partie des contingents annuels jusqu'en 1891, pour être affectés au paiement des dépenses prévues par cette convention, qui s'est trouvée ainsi implicitement approuvée. — U n e autre convention de juin 1898, passée par le gouverneur des Etablissements de l'Inde, a concédé à la Cie anglaise des che mins de fer de Sud de l'Inde la ligne reliant Karikal à son réseau. D a k a r à Saint-Louis. — U n e loi du 29 juin 1882 a approuvé la convention passée le 30 octobre 1880, par le ministre de la marine et des colonies agissant au n o m de l'Etat, et la Société a n o n y m e de construction des Batignolles, pour la concession d u chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, qui était en m ê m e temps (1) (2) (3) torial (4)
R . 1925, 1, 2. R . 1930, 1, 220. Lois du 22 février 1931 : C a m e r o u n et Togo : art. 2, 4° et 5° ; Afrique équa: art. 10. V . § 686, p.
chapitre xix
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déclaré d'utilité publique (1). U n e convention passée le 3 février 1920 par le ministre des colonies, avec la Cie du Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, en vertu des pouvoirs résultant de la loi précitée d u 7 janvier précédent, a été approuvée par décret du 22 février 1920 (2), conformément à cette loi. U n avenant du 17 février 1921, passé dans les m ê m e s conditions, a été approuvé par décret du 3 avril 1921 (3). Ces conventions ont été prorogées par avenant du 15 octobre 1924, approuvé par décret du 30 novem bre 1924 (4), rendu en vertu de la loi du 17 octobre 1924 précitée. U n autre avenant du 17 décembre 1925 a été approuvé par décret du 17 janvier 1926 (5). U n e nouvelle convention du 19 août 1930, modifiant les précédentes, a été approuvée par décret du 4 décem bre suivant (6). Enfin, une convention d u 30 décembre 1930, concernant les tarifs, a été approuvée par loi du 31 mars 1931 (7). U n décret d u 10 juillet 1929 (8) a approuvé la convention passée, les 7 et 14 décembre 1928, entre la colonie du Sénégal et la Cie du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, pour l'affermage de l'exploitation de la voie ferrée de Louga à Linguère. Des négociations sont engagées, au m o m e n t où s'impriment ces lignes, pour le rachat de la concession. D a h o m e y . — U n décret du 26 juin 1900 (9), a accordé pour 75 ans, à un concessionnaire auquel a été ultérieurement substitué la C française du chemin de fer au D a h o m e y (10), la concession de la ligne de Cotonou à K é m o et éventuellement au Niger, avec embranchement sur Ouidah, modifiée par convention du 24 août 1904, approuvée par décret du 29 du m ê m e mois (11). U n e conven tion d u 21 septembre 1909, conclue avec la m ê m e C et approuvée par décret du 28 octobre suivant (12), modifiée par avenant du 24 août 1914, approuvé par décret du 21 février 1916 (13), a eu pour objet l'exploitation du wharf. U n avenant aux conventions concernant la concession du chemin de fer a été approuvé le 20 avril 1919 (14) ; u n autre, des 28 juillet et 20. septembre 1921, a été approuvé par décret du 30 septembre 1921 (15), modifié le 29 juin 1927 (16). — Cette concession a été rachetée par convention du 23 décembre 1931, approuvée par décret du 28 janvier 1932 (17). i e
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(1) Cette convention a été complétée par une convention du 21 novembre 1900. dont l'interprétation a donné lieu à un arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1924 (R. 1929, 3, 38). (2) R . 1920, 1, 587. (3) R . 1921, 1, 923. (4) R . 1925, 1, 19. (5) R . 1926, 1, 290. (6) R . 1931, 1, 158. (7) R . 1931, 1, 289. (8) R . 1930, 1, 452. (9) R . 1903, 1, 191. (10) Arrêté ministériel du 7 juin 1910 (R. 1903, 1, 217). (11) R . 1905, 1, 20. (12) R . 1910, 1, 113. (13) R . 1916, 1, 439. (14) R . 1919, 1, 636. (15) R . 1922, 1, 235. (16) R . 1927, 1, 504. (17) R . 1932, 1, 275.
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Indo-Chine et Y u n n a n . — E n Indo-Chine, le gouverneur général, après avoir obtenu de la Chine, pour le gouvernement français, la concession des chemins de fer de Eaokay à YunnanSen, a rétrocédé cette concession, par convention d u 15 juin 1901, à un consortium de banques, qui s'est substitué depuis la C des chemins de fer de l'Indo-Chine et d u Y u n n a n , en leur concédant en outre, pour 75 ans, les lignes de Haïphong-ville à Eaokay et de Haïphong-ville à la gare maritime. Conformément à la loi précitée du 10 février 1896, alors en vigueur, cette concession a été approuvée par une loi du 5 juillet 1901 (1). Des avenants des 13 et 22 juin 1903 ont été approuvés par loi d u 5 juillet suivant (2). U n e loi du 30 mars 1907 (3) a approuvé une convention d'arbi trage conclue entre le ministre des colonies, agissant tant au n o m de l'Etat qu'en celui du gouvernement général, et la C des che mins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan. La sentence arbitrale ayant été rendue le 13 avril 1908, une loi du 14 mars 1909 (4) a autorisé un emprunt de 53 millions pour faire face aux dépenses mises par cette sentence à la charge de l'Indo-Chine. U n e autre loi du 3 avril 1909 (5), approuvait u n avenant du 23 mars précé dent à la convention du 15 juin 1901. U n avenant du 5 juin 1920 a été approuvé par décret du 10 juillet suivant (6), conformément à la loi du 7 janvier 1920; une convention du 30 janvier 1924 et un avenant du 2 mars 1925 ont été approuvés par décret du 6 mars 1925 (7), en vertu de la loi d u 17 octobre 1924. i e
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Côte des Somalis. — Le chemin de fer de la Côte des Somalis remonte à une autorisation accordée par dépêche ministérielle du 27 avril 1886 à deux entrepreneurs français de construire sur le territoire de la colonie la voie ferrée devant relier Djibouti à la ligne à eux concédée par le souverain d'Ethiopie de la frontière française à Addis-Abeba. Le 6 février 1902, le gouverneur concluait avec la C impériale des chemins de fer éthiopiens une convention approuvée par loi du 6 avril suivant (8), transférant à cette C l'autorisation précitée, et lui accordant une concession de 99 ans. Mais, Je 8 décembre 1908 (9), u n décret prononçait la déchéance de la concession, pour violation par la C des clauses de la conven tion, et un décret d u 26 du m ê m e mois (10) pourvoyait à l'exploi tation provisoire du chemin de fer. Le 6 mars 1909 intervenait une transaction entre l'Etat et la colonie, d'une part, et d'autre part la C déchue, et le 8 du m ê m e mois, une convention, approuvée par loi d u 3 avril suivant (11), i e
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(1) R . 1903, 1, 110. (2) R . 1903, 1, 445. (3) R . 1907, 1, 370. (4) R . 1909, 1, 393. (5) R . 1909, 1, 397. (6) R . 1921, 1, 206. (7) R . 1925, 1, 356. (8) R . 1904, 1, 393. (9) R . 1909, 1, 84. (10) R . 1909, 1, 85. (11) R . 1910, 1, 47.
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conclue entre l'Etat et la C du chemin de fer franco-éthiopien, transférait à cette C la concession de la ligne traversant le ter ritoire français, et l'autorisait à recevoir la concession de la ligne éthiopienne. La concession était faite pour 99 ans à partir de la mise en exploitation du chemin de fer en toute sa longueur. U n avenant à la concession de 1909, signé le 7 décembre 1915, a été approuvé par loi du 9 mai 1916 (1). U n autre avenant a été approuvé par décret du 8 janvier 1921 (2) ; un autre encore par décret du 30 avril 1926 (3). ie
P n o m - P e n h à B a t t a m b a n g . — U n décret du 26 novembre 1928 (4) a approuvé la convention du 23 du m ê m e mois, inter venue entre le Ministre des colonies, stipulant au n o m de l'IndoChine par délégation spéciale du gouvernement général, et la C générale des colonies, et portant concession à cette dernière de la construction et de l'exploitation du chemin de fer de P n o m Penh à Battambang. — Le prolongement de cette ligne jusqu'à Mongkolborey a été autorisé par décret du 18 décembre 1931 (5), approuvant un avenant à la convention. i e
§ 680 Objet des concessions. — Les concessions qui viennent d'être passées en revue ne sont pas toutes conçues sur le m ê m e modèle, et l'objet, ainsi que les clauses, en sont notablement différentes. E n ce qui concerne l'objet m ê m e de la concession, il y a lieu de diviser les concessions en deux groupes, suivant qu'elles mettent ou non la construction de la ligne à la charge de la C concessionnaire. i e
P r e m i e r groupe. — Dans le premier groupe il faut ranger : 1° la concession de la ligne reliant Pondichéry au réseau anglais. Cette ligne a été construite par la C anglaise moyennant une subvention en capital de 1.264.375 fr. C'est précisément pour subvenir à cette dépense que la loi précité du 18 juin 1878 a fait abandon à la colonie d'une partie de ses contingents annuels ; 2° la concession du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, que la C concessionnaire s'engageait à construire à ses risques et périls. L'Etat s'engageait, en compensation, à avancer à la C le complément du capital de premier établissement, dont le montant s'est trouvé être de 12.500.000 francs ; 3 la concession de la ligne de Laokay à Yunnan-Sen, faite à la C des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan. La convention précitée du 15 juin 1901, approuvée par la loi du 5 juillet suivant, distingue, à l'article 1 , entre les sections de Haïphong-ville à Laokay et à la gare maritime, qui seront cons truites par la colonie, et la section de Laokay à Yunnan-Sen, qui i e
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(1) (2) (3) (4) (5)
R. R. R. R. R.
1916, 1921, 1926, 1929, 1932,
1, 1, 1, 1, 1,
571. 673. 517. 226. 297.
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sera construite par les concessionnaires conformément à l'article 5. Cet article porte que la section en question sera construite par la société concessionnaire à ses frais, risques et périls, et que cette société devra la pourvoir d u matériel roulant qu'elle jugera néces saire à l'exploitation à ses débuts, moyennant : I une subvention de 12.500.000 fr. ; 2° une garantie d'intérêt de 3 millions de francs, consentie dans les termes de l'article 3 de la loi d u 25 décembre 1898 sur les chemins de fer de l'Indo-Chine (1). Cette loi, qui sera analysée plus loin, prévoyait expressément, à son article 3, la garantie d'intérêt à accorder pour la ligne en question, en fixant le m a x i m u m à 3 millions de francs et la durée à 75 ans, ajoutait à la garantie de la colonie celle de l'Etat, et soumettait toutes conventions passées à ce sujet à l'autorisation législative. — C'est précisément l'exécution de la convention relative à la construction qui a donné lieu au compromis et à la sentence arbitrale mentionnés ci-dessus, ainsi qu'à la loi susvisée du 4 mars 1909, qui a autorisé le gouvernement général de l'Indo-Chine à emprunter 53 millions pour couvrir la part complémentaire de la dépense de construction mise à sa charge par les arbitres ; 4 la concession d u chemin de fer franco-éthiopien. La dépêche ministérielle précitée du 27 avril 1886, n'était autre chose qu'une autorisation de construction, et la convention du 6 février 1902, approuvée par la loi du 6 avril suivant, transférait à la Société impériale les droits et obligations des concessionnaires, et notam ment l'obligation de construire la ligne, qui devait être achevée le 31 décembre 1902. Il a été dit plus haut que les obligations de la C n'ont pas été remplies. Aussi la nouvelle convention d u 8 mars 1909, approuvée par la loi d u 3 avril suivant, contient-elle un titre spécial au « régime de la construction », et u n titre spécial au « régime de l'exploitation ». L'article 6 stipule expressément que « la dépense de construction et d'achèvement de la ligne sera à la charge de la Compagnie, qui y pourvoira au m o y e n de son capital actions et des obligations qu'elle pourra émettre, l'intérêt et l'amortissement d u capital-action étant garantis par l'Etat français ; o
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5° la concession de la ligne de Pnom-Penh à Battambang. La C concessionnaire s'engage à construire la ligne dans u n délai de 4 ans. Le gouvernement général se réserve, dans le délai d'un an, de dénoncer la concession définitive d'exploitation ; s'il ne le fait pas, la société de construction doit se transformer en société d'exploitation. U n cinquième du capital sera souscrit par le gouvernement général, qui garantit en outre les charges d'intérêt de ce capital sur la base de 7 p. 100. i e
Second groupe. — Le second groupe ne comprend que trois concessions : I la concession d u chemin de fer du D a h o m e y . A u x termes du décret du 11 juin 1900 et du cahier des charges annexé, la colonie devait construire à ses frais, suivant les projets approuvés o
(1) R. 1899, 1, 45.
CHAPITRE XIX
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par le ministre des colonies, et remettre au concessionnaire dans des délais déterminés, la plate-forme de la ligne, le concessionnaire restant chargé de la superstructure. L a convention du 24 août 1904, approuvée par décret du 29, a mis la superstructure à la charge de la colonie, une partie des travaux étant exécuté par la compagnie concessionnaire à titre d'entrepreneur. — L a concession ayant été rachetée c o m m e il a été dit plus haut, suivant décret du 28 janvier 1932, ces conventions n'ont plus qu'un intérêt historique. 2° L a ligne reliant Karikal au réseau anglais a été construite par la C anglaise pour le compte des Etablissements français de l'Inde, en vertu d'une délibération du conseil général de 1894. D e u x emprunts ont été conclus à cet effet par la colonie en 1894 et en 1900. 3 L a convention du 15 juin 1901, approuvée par décret du 5 juillet, qui mettait à la charge du concessionnaire la construction de la ligne de Laokay à Yunnan-Sen, en territoire chinois, sti pulait au contraire que la section de Haïphong-ville à Laokay, et celle de Haïphong-ville à la gare maritime, toutes deux en ter ritoire indo-chinois, seraient construites par la colonie, et remises au concessionnaire en état de réception, avec les installations et outillages nécessaires, en ce non compris le matériel roulant et les ateliers, qui devaient être fournis par la société et payés par la colonie. ie
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§ 681 Garanties accordées a u x C o m p a g n i e s concessionnaires. — Il en est plusieurs types : 1° la garantie de revenus kilométri ques ; 2° la garantie d'intérêts ; 3° la subvention en capital ; 4 la contribution aux dépenses. 0
Premier type. — Le premier type (garantie de revenue kilo métriques) est réalisé pour la C du chemin de fer de Dakar à Saint-Louis. Par la Convention du 30 octobre 1880, l'Etat garantit à la C un revenu m i n i m u m par kilomètre exploité. Ce revenu m i n i m u m est calculé en ajoutant à la s o m m e forfai taire de 1.154 fr. les frais d'entretien et d'exploitation et en dédui sant de ce total le revenu brut. Ces frais d'entretien et d'exploi tation se calculent eux-mêmes suivant une formule plusieurs fois modifiée par les conventions et avenants énumérés plus haut. Outre cette garantie kilométrique, l'Etat s'engageait à avancer à la C une s o m m e de 12.680.000 fr. pour parfaire son capital. L a C devait rembourser à l'Etat, avec intérêts à 4 % , au moyen de prélèvements sur les excédents de revenu net, les sommes versées pour garantie kilométrique, et une annuité de 2.246 fr. par kilomètre, représentant l'intérêt et l'amortissement du capital avancé. U n e garantie kilométrique se rencontrait aussi dans la conven tion relative au chemin de fer du Dahomey. Elle n'a plus d'intérêt i e
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depuis que la concession de ce chemin de fer a été rachetée, c o m m e il a été dit plus haut, par la convention d u 23 décembre 1931. Second type. — L e second type (garantie d'intérêts) a reçu deux applications : pour la C des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Y u n n a n (section de Laokay à Yunnan-Sen), et pour la C du chemin de fer franco-éthiopien. E n ce qui concerne la ligne de Laokay à Yunnan-Sen, la conven tion précitée du 15 juin 1901, approuvée par loi d u 5 juillet 1901, conformément au principe posé par la loi d u 25 décembre 1898, portait à l'article 5 que la société concessionnaire recevrait du gouvernement général, d'une part, une subvention de 12.500.000 fr., payée en espèces par la colonie ; d'autre part, pendant 75 ans, une garantie d'intérêt de 3 millions de francs, affectée par pri vilège au service de l'intérêt et de l'amortissement des obligations. Il résulte de l'article 3 de la loi du 25 décembre 1898 que le service de cette garantie d'intérêts est lui-même garanti à son tour par le gouvernement français. L a convention précitée du 6 février 1901, conclue entre le gou vernement de la Côte française des Somalis et la C impériale des chemins de fer éthiopiens, et approuvée par loi du 6 avril 1902, stipule, au profit de la C , pendant 50 ans, une subvention annuelle de 500.000 fr., exclusivement affectée à garantir l'intérêt et l'amor tissement des emprunts à contracter par la C pour subvenir aux dépenses de construction de la ligne énumérées et précisées à l'article 10. L a garantie de l'Etat français, aux termes de l'article 2 de la loi, s'ajoutait à celle du gouvernement local. — L a convention du 8 mars 1909, conclue à la suite de la transaction du 6 du m ê m e mois, et approuvée par la loi précitée du 3 avril suivant, avait limité la garantie, pour les actions, à un intérêt de 3,50 p. 100 et à l'amortissement d'un capital-actions de 17.300.000 fr., et pour les obligations à un intérêt de 4 % du taux réel de placement. L'Etat français s'engageait en outre à avancer les s o m m e s néces saires pour couvrir l'insuffisance des recettes. Ces avances de l'Etat devaient lui être remboursées au taux de 3 % . — L'avenant du 7 décembre 1915, approuvé par la loi précitée d u 9 mai 1916, avait remplacé le taux fixe de garantie des intérêts des obligations par u n taux variable, à apprécier et à fixer par décrets, en Conseil d'Etat (1) et le taux d'intérêt des remboursement à faire à l'Etat à un taux résultant de calculs et de formules, à fixer en partie par décrets en Conseil d'Etat. U n décret d u 29 octobre 1920 (1) avait effectivementfixéce dernier taux à 5,50 % en ce qui concerne l'intérêt et amortissement des obligations : taux porté ensuite à 6,80 % par décret du 19 août 1922 (2). ie
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Troisième type. — L e troisième type est réalisé par la conven tion précitée du 8 mai 1878, passée avec la C anglaise conces sionnaire de la ligne aboutissant à Pondichéry. A u x termes de i e
(1) R . 1921, 1, 436. (2) R. 1923, 1. 43.
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cette convention, la C a reçu une subvention de 1.226.375 fr. L a colonie prenait en outre à sa charge l'acquisition des terrains et les travaux d'allongzment du port-débarcadère, ce qui portait ses débours à 1.600.000 fr. L a loi du 18 juin 1878 a accordé à la colonie une subvention qui leur a permis d'y faire face. Quatrième type. — Le quatrième type se rencontre dans la convention passée en 1907 avec la South Indian Railway C°, pour la construction de la ligne rejoignant Karikal. L a colonie s'est engagée par cette convention à rembourser à la C conces sionnaire les déficits d'exploitation, s'il s'en produit, et à prendre à sa charge toutes les dépenses d'entretien autres que celles qui résultent de l'usure normale. i e
Les avances faites aux compagnies de chemins de fer par l'Etat ou par les colonies ont nécessairement pour contre-partie le rem boursement de ces avances par ces compagnies, qui devient exigi ble dès que les comptes font ressortir un excédent. L e calcul de cet excédent s'opère conformément à des clauses et à des for mules souvent compliquées, et variant d'une compagnie à l'autre. Il implique des comptes dressés annuellement, c o m m e dans la métropole, et qui se divisent, par la force des choses, en deux catégories : les comptes de premier établissement et les comptes d'exploitation (1). §
682
Contrôle. — Les chemins de fer concédés, aux colonies c o m m e dans la métropole, sont assujettis au contrôle de l'Etat. Ce contrôle est organisé, pour le Dakar-Saint-Louis, par les articles 34, 63 et 64 du cahier des charges annexé à la concession, pour la ligne de Haïphong à Hanoï, Laokay et Yunnan-Sen, par arrêté du gouver neur général de l'Indo-Chine du 11 avril 1912 (2), qui le confie à l'inspecteur général des travaux publics ; pour le chemin de fer franco-éthiopien, par le décret du 12 janvier 1924, réorganisant le service (3). C o m p t e s . — L a vérification des comptes des compagnies conces sionnaires de chemins de fer aux colonies a été longtemps confiée à des commissions spéciales à chaque compagnie, siégeant au ministère des colonies. L e décret du 5 avril 1913 (4) a institué au ministère une commis sion consultative, présidée par un conseiller d'Etat, et chargée d'examiner et de vérifier les comptes d'exploitation des chemins
(1) V. l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 mai 1924 (R. 1929, 3, 38), statuant sur un litige relatif au taux du remboursement d û à l'Etat par la C de Dakar à SaintLouis. (2) R . 1913, 1, 726. (3) R. 1924, 1, 232. (4) R. 1913, 1, 419. l e
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de fer de Haïphong à Yunnan-Sen, de Djibouti à Addis-Abeba, de Dakar à Saint-Louis, de Kayes au Niger, et du D a h o m e y (y compris le wharf de Cotonou). U n décret du 23 décembre 1919 (1) a modifié la composition et organisé le secrétariat de cette commission. Ces deux décrets ont été refondus par décret du 8 avril 1923, qui remanie la composition de la commission et autorise le ministre à la charger, en outre, d'examiner et de vérifier les comptes d'établis sement des chemins de fer ou autres entreprises concédées dans lesquels sont engagés les intérêtsfinanciersde l'Etat ou des colonies, ainsi que les comptes d'exploitation ou de garanties d'intérêt de ces concessions. § 683 Terrains. — C o m m e dans la métropole, les terrains nécessaires pour la construction du chemin de fer et de ses dépendances directes sont mis gratuitement à la disposition des compagnies (2). Celles-ci n'en sont que les détenteurs précaires (3). L e décret d u 26 juin 1900, portant concession d u chemin de fer du D a h o m e y , stipulait en outre que la C aurait le droit, après que la concession serait devenue définitive, de s'établir sur des territoires à déterminer, mais comprenant 300.000 hectares, et d'y exercer tous droits de jouissance et d'exploitation, et m ê m e un droit général d'exploitation et de recherche de mines. Cette stipulation n'est mentionnée ici qu'à titre historique, la C conces sionnaire ayant renoncé, par l'article 2 de la convention du 24 août 1904, à tous les avantages qui en résulterait pour elle. L a conven tion de rachat du 23 décembre 1931 a d'ailleurs mis fin m ê m e à l'éventualité de toute stipulation de ce genre. U n décret d u 18 janvier 1902 (4) a concédé à la C coloniale, en compensation des études faites pour le chemin de fer, des terres à choisir, jusqu'à concurrence de 29.735 hectares, dans u n rayon de 50 kilomètres de part et d'autre de la voie ferrée. E n Afrique equatoriale, u n arrêté du gouverneur général du 4 mars 1921 (5) a réservé et affecté au domaine du chemin de fer une zone de 200 mètres de largeur de chaque côté de la voie. L'article I de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins i e
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(1) R . 1920, 1, 238. (2) Convention du 8 m a i 1878 avec la C anglaise du chemin de fer de Pondichéry. — Convention d u 30 octobre 1880 avec le Dakar-Saint-Louis. — Conven tion d u 15 juin 1901 relative au chemin de fer de Haïphong à Yunnan-Sen (art. 12 du cahier des charges). — Convention du 6 février 1902 avec la C des chemins de fer éthiopiens (art. 4). (3) L a jurisprudence en a conclu qu'une C concessionnaire ne pouvait opposer la prescription à une action en revendication formée par u n propriétaire qui allé guait que cette C s'était indûment emparée d'un terrain lui appartenant. Civ. cass. 29 novembre 1899 (R. 1901, 2, 13) : « Attendu que la C d u chemin de fer (de Dakar à Saint-Louis), simple concessionnaire et par suite détenteur précaire, ne pouvait se prévaloir, en son n o m personnel, de l'acquisition par prescription de la propriété des immeubles en litige ». (4) R . 1902, 1, 139. (5) R . 1922, 1, 79. i e
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de fer, qui incorpore les chemins de fer à la grande voirie, a été, c o m m e on le verra plus loin (1), rendu applicable, notamment, à l'Afrique occidentale et à l'Indo-Chine, — A Madagascar, un arrêté d u gouverneur général du 22 mars 1904 (2) a affecté au domaine une zone de 100 mètres en bordure et de chaque côté de la voie ferrée. Aucune des conventions actuellement en vigueur, ayant pour objet la concession de chemins de fer aux colonies, n'impose aux concessionnaires de règlement sur le personnel et la caisse des retraites. L'article 126 de la loi d u budget d u 8 avril 1910, qui prescrit que les conventions ou cahier des charges annexés à l'acte déclaratif d'utilité publique d'une voie ferrée comprennent des dispositions relatives aux conditions d u travail et à la retraite du personnel, et qui oblige les compagnies concessionnaires à soumettre à l'homologation ministérielle des statuts et règlements de caisses de retraites, est spécial à la métropole et n'a jamais été étendu aux colonies. § 684 Concessions s'étendant sur u n territoire étranger. — L a convention d u 20 juin 1895, passée avec la Chine, qui accordait divers avantages à la France, à la suite de son intervention lors de la conclusion du traité de Tien-tsin, approuvée par loi d u 6 juin 1896 et promulguée par décret d u 19 octobre suivant, stipulait à l'article 5 que « les voies ferrées, soit déjà existantes, soit projetées, pourraient, après entente c o m m u n e et dans des conditions à déter miner, être prolongées sur le territoire chinois ». Cette entente et ces conditions ont fait l'objet d'une nouvelle convention des 9 et 10 avril 1898, aux termes de laquelle, le gou vernement français obtenait, pour lui et pour la C française qu'il désignerait, « le droit de construire u n chemin de fer allant du Tonkin à Yunnan-Sen, le gouvernement chinois n'ayant d'autre charge que de fournir les terrains pour la voie et ses dépendances ». L a loi précitée du 25 décembre 1828, qui autorisait le gouver nement général de l'Indo-Chine à se procurer par voie d'emprunt les ressources nécessaires à la réalisation de son programme de voies ferrées, portait notamment, à l'article 3, que : « L e gouver neur général de l'Indo-Chine est autorisé à accorder une garantie d'intérêts à la compagnie qui sera concessionnaire de la ligne du chemin de fer de Laokay à Yunnan-Sen et prolongements, sans que le montant annuel puisse excéder 3.000.000 de francs et la durée, 75 ans. L e versement des sommes que le gouvernement général de l'Indo-Chine pourra être appelé à fournir, en vertu du paragraphe précédent, à la compagnie concessionnaire, sera garanti par le gouvernement français. Les clauses et conditions de la convention à passer entre le gouvernement général de l'Indo-Chine et la compagnie concessionnaire seront approuvées par une loi ». i e
(1) § 690, p. 725.
(2) R . 1905, 1, 307.
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L a convention entre le gouvernement général de l'Indo-Chine et un consortium réunissant un certain nombre d'établissements de crédit et de constructions a été passée le 15 juin 1901 et approuvée par la loi du 5 juillet 1901 (1). L e statut du chemin de fer est donc constitué pas u n ensemble composé de conventions franco-chinoises de 1895 et de 1898 de la loi du 25 décembre 1898, de la convention de concessions du 15 juin 1901 et de la loi du 5 juillet 1901 (2). Par cette convention, le gouvernement général de l'Indo-Chine, stipulant au n o m du gouvernement français, rétrocédait à une compagnie le droit que le gouvernement chinois lui avait accordé de construire un chemin de fer jusqu'à Yunnan-Sen. L a compagnie se trouve donc aux droits du gouvernement français, pour construire et exploiter un chemin de fer en pays étranger. Elle n'en a pas moins la nationalité française, et se trouve dans la m ê m e situation qu'un particulier français qui, en territoire chinois, exploiterait une entreprise de transports. Pour la section exploitée en territoire chinois entre Laokay et Yunnan-Sen, la compagnie se trouve soumise à un régime constitué tant par la législation chinoise que par les accords diplomatiques passés entre la France et la Chine (3). L a compagnie du chemin de fer franco-éthiopien se trouve dans le m ê m e cas. Son statut résulte de la convention passée entre elle et l'Etat, le 26 octobre 1908, modifiée par celles des 14 décembre 1908 et 8 mars 1909, cette dernière approuvée par la loi précitée du 3 avril 1909. E n m ê m e temps qu'elle accordait la concession pour l'exploi tation du chemin de fer allant de Djibouti à la frontière éthiopienne, cette convention donnait à la compagnie l'agrément de l'Etat français pour recevoir du négus la concession de la ligne de la frontière à Addis-Abbaba. L a compagnie est de nationalité française. Ses statuts, tant en ce qui concerne l'objet de la compagnie, son capital social, son siège social et les dispositions relatives à la composition de son (1) R . 1903, 1, 110. (2) Diverses lois ont par la suite, modifié ce statut : celle d u 0 juillet 1903, qui autorisait les avenants intervenus pour un changement de tracé ; celle d u 13 avril 1906, qui autorisait le ministre des colonies à prendre les mesures nécessaires pour éviter l'interruption des travaux ; celle d u 30 mars 1907, approuvant une conven tion de compromis conclue avec la C le 15 février précédent ; celle d u 14 mars 1909, qui autorisait le gouvernement général de l'Indo-Chine à emprunter une s o m m e de 53.000.000, remboursables en 75 ans, affectée à couvrir la part complé mentaire dans la construction de ligne en territoire chinois, mise à sa charge pour la sentence arbitrale rendue en vertu de la convention précitée (R. 1903, 1, 445 ; 1906, 1, 2 8 6 ; 1906, 1, 3 7 0 ; 1909, 1, 393). (3) U n arrêt de la C h a m b r e des requêtes d u 19 février 1924 (R. 1924, 3, 30) a fait application de ces principes, dans une espèce où une société indo-chinoise qui avait expédié des marchandises par la ligne de L a o k a y à Yunnan-Sen réclamait une indemnité pour avaries, en déclarant valable la clause d'irresponsabilité insérée dans les conventions avec le gouvernement chinois, bien que cette clause soit, en général, considérée c o m m e contraire à l'ordre public, m ê m e dans les relations entre français et étrangers. i e
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CHAPITRE XIX
conseil d'administration, ne peuvent être modifiés sans l'auto risation du ministère des colonies, d'accord avec le ministère des finances. Toutefois, tandis que la C des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Y u n n a n n'est que l'ayant-droit du gouvernement français, en ce qui concerne les accords conclus avec la Chine, la C francoéthiopienne tient directement ses droits d'un accord conclu par elle avec le souverain de l'Ethiopie. Cet accord a fait l'objet d'une convention signée le 30 janvier 1908 (1) entre l'Etat éthiopien et les groupesfinanciersqui devaient constituer la compagnie, après la liquidation de l'ancienne compagnie impériale ; cette convention de 1908, qui transfère à la nouvelle compagnie la concession pré cédemment accordée en 1894, a été conclue, c o m m e il était néces saire, avec l'approbation du gouvernement français. ie
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A u x termes de l'article I de cette convention, l'état éthiopien participait pour un quart dans l'entreprise, tant en versements à opérer qu'en travaux. La C prenait à sa charge la créance de 2.300.000 fr. appartenant à l'Empereur sur l'ancienne C impériale. Cette s o m m e entrait dans la composition du quart dû à l'Etat éthiopien, où elle était représentée par 4.600 actions. Par l'article 4, le gouvernement éthiopien donnait gratuitement à la C les terrains nécessaires à l'établissement du chemin de fer. L'article 7 reconnaissait à la C le droit de percevoir à son profit une taxe de 4 % ad valorem sur les marchandises trans portées. L'article 12 stipulait que la C devait payer au gouvernement éthiopien une redevance annuelle calculée pour toute la longueur de la ligne construite sur le territoire éthiopien, et basée sur la recette kilométrique. Le gouvernement éthiopien devait, aux termes de l'article 10, avoir un représentant dans le conseil d'administration de la cociété ; il devait, en outre, n o m m e r un fonctionnaire chargé d'exercer en son n o m un contrôle sur la construction et l'exploitation du chemin de fer. i e
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§ 685 Contentieux et compétence. — Toutes contestations entre la C concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses des cahiers des charges, c o m m e aussi toutes contestations entre les compagnies et les particuliers, relatives à des d o m m a g e s causés par les travaux, sont de la compé tence du conseil du contentieux administratif, sauf recours au Conseil d'Etat (2). Cette règle, souvent exprimée par les textes, est de droit c o m m u n en la matière, et conforme aux principes, les concessions ayant pour objet des travaux publics. i e
(1) L e texte de cet accord forme une annexe à la loi déjà citée du 3 avril 1909, approuvant la transaction d u 6 mars et la convention du 8, conclues entre la C et l'Etat français. V. le texte de la loi et des annexes. R. 1910, 1, 47. (2) V. notamment pour le Dakar-Saint-Louis, l'article 67 du cahier des charges du 29 juin 1882. i e
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Toutefois les contestations relatives à la convention m ê m e de concession sont de la compétence d u Conseil d'Etat, lorsque l'Etat est partie au contrat. L'interprétation de la concession doit m ê m e être renvoyée à l'autorité administrative lorsqu'elle vient à être mise en question au cours d'un débat devant l'autorité judiciaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un débat portant sur des tarifs, des horai res, ou en général sur les clauses du cahier des charges édictées dans l'intérêt du public, et que le litige s'agite ente la C conces sionnaire et un particulier. E n ce cas, la concession prend le carac tère d'un acte législatif que les tribunaux ont qualité pour inter préter (1). i e
L'autorité judiciaire est compétente en vertu des principes généraux du droit, c o m m e dans la métropole, pour connaître des contestations entre une compagnie de chemins de fer et un parti culier, relatives à leurs intérêts privés, difficultés relatives à l'exé cution du contrat de transport, à l'application et à l'interprétation du cahier des charges annexé à la loi ou au décret de concession, notamment en ce qui concerne les tarifs, et aux d o m m a g e s résultant de faits d'exploitation. Si les compagnies concessionnaires commettent des contraven tions de voirie, par infractions au cahier des charges, elles sont justiciables des conseils d u contentieux administratif, de m ê m e que, dans la métropole, les compagnies concessionnaires sont défé rées aux conseils de préfecture (article 13 de la loi du 15 juillet 1845) (2). § 686 C h e m i n s de fer exploités en régie par l'Etat. — Deux chemins de fer ont été longtemps à la charge de l'Etat et exploités par lui : le chemin de fer d u Soudan et celui de la Réunion. C h e m i n de fer d u S o u d a n . — E n ce qui concerne le chemin de fer du Soudan, l'article 23 de la loi de finances du 29 mars 1897, en autorisant le ministère des colonies à assurer l'exploita tion des parties construites et à poursuivre progressivement l'exécution du projet approuvé par le comité des travaux publics des colonies pour l'exécution de la ligne, créait u n budget annexe du chemin de fer d u Soudan, rattaché au budget de l'Etat et alimenté par les subventions de l'Etat et de la colonie du Soudan. L'organisation administrative et financière de cette voie ferrée avait, en conséquence, fait l'objet de décrets (3). Toutefois, une convention passée entre le ministre des colonies (1) L a distinction est parfois délicate. V . l'arrêt de rejet de la C h a m b r e civile du 12 janvier 1914 (R. 1915, 1, 107) et la note qui suit. (2) L'attribution, en Indo-Chine, aux tribunaux de l'ordre judiciaire des contra ventions de voirie par le décret d u 13 novembre 1926 (R. 1927, 1, 111) n'a pas d'application a u x chemins de fer (art. 16). (3) Décret d u 29 avril 1898 sur l'administration d u chemin de fer d u Soudan (R. 1898, 1, 177). — Décret d u 29 mars 1900 réglementant l'organisation et la comptabilité de ce chemin de fer (R. 1900, 1, 202).
CHAPITRE XIX
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et le gouverneur général de l'Afrique occidentale, approuvée par l'article 35 de la loi de finances du 13 avril 1898, avait déjà fait participer le gouvernement général aux dépenses et à l'exploita tion de la ligne. Dix ans après, les articles 48 et 49 de la loi de finances du 30 janvier 1907 (1), modifiés par la loi du 20 août 1913 (2), créaient un budget annexe de la ligne Kayes-Niger, rattaché au budget de l'Afrique occidentale, et conférait au gou verneur général le pouvoir de déterminer par arrêtés l'organisa tion administrative et financière de cette ligne (3). Le 23 avril 1910 (4), un nouveau décret en faisait autant pour la ligne ThièsKayes, qui a été à partir de cette date organisée par arrêtés du gouverneur général (5). Les lois précitées avaient pourtant laissé subsister une parti cipation de l'Etat aux recettes de l'exploitation, ainsi qu'aux charges de la construction (6). Cette participation a complète ment cessé en vertu de la loi du 30 décembre 1927 (7), qui a cons titué un seul budget annexe comprenant les recettes et les dépenses du Kayes-Niger aussi bien que celles du Thiès-Kayes, abrogé les lois de 1907 et de 1913, et abandonné au gouvernement général tous les droits de l'Etat moyennant une indemnité de rachat de 7 millions. C h e m i n de fer et port de la Réunion. — Le chemin de fer et le port de la Réunion (8) avaient d'abord fait l'objet d'une concession, approuvée par les lois des 23 juin 1877 et 19 décembre 1884. L a déchéance de la C concessionnaire ayant été prononcée par arrêté ministériel du 2 décembre 1887, l'Etat prit l'exploitation à sa charge. U n e loi du 17 juillet 1889 prescrivait que les recettes et les dépenses du chemin de fer et du port constitueraient un budget spécial, rattaché pour ordre au budget de l'Etat. L e 22 octobre 1889 intervenait un décret, aux ternies duquel le chemin de fer et le port devaient être exploités en régie, dans les conditions déterminées par le cahier des charges annexé à la loi du 23 juin 1877, sous l'autorité du sous-secrétaire d'Etat des colonies, du gou verneur de la Réunion, et d'un directeur résidant dans la colonie. Ce décret avait été remanié le 8 décembre 1897 (9). i e
(1) R. 1907, 1, 102. (2) R. 1914, 1, 8. (3) L e gouverneur général avait aussitôt fait usage de ce pouvoir en prenant des arrêtés, le 8 mars 1907 (R. 1908, 1, 343) sur la comptabilité d u budget annexe ; le 20 avril 1907 (R. 1908, 1, 391), réglementant l'exploitation ; le 29 mai 1908 (R. 1909, 1, 555) sur l'organisation administrative. (4) R. 1910, 1, 480. (5) Arrêtés d u 28 novembre 1910 (R. 1912, 1, 303) et du 25 mars 1913, sur l'organisation administrative, et d u 26 mars 1915 (R. 1916, 1, 207) sur la réor ganisation du service. — L a fusion des deux services d u Kayes-Niger et d u ThièsKayes avait été réalisée par arrêté du 17 novembre 1923 (R. 1924, 1, 367), puis confirmée par décret du 28 mai 1924 (R. 1924, 1, 449). (6) V . loi du 4 mars 1902, art. 2. (7) R. 1928, 1, 431. (8) V . les développements de l'historique au Ch. I X , § 343, pp. 48 à 51. (9) R. 1898, 1, 158.
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Par la loi du 17 juillet 1889, l'Etat s'était chargé de toutes les dépenses, notamment du service des obligations émises par la société déchue. La colonie de la Réunion restait seulement tenue de verser à l'Etat la subvention annuelle de 160.000 fr. à laquelle elle s'était engagée evners cette société. A partir de 1919, il fut fait de plus en plus appel à la colonie pour subvenir aux frais de l'exploitation. U n e loi du 26 octobre 1919 (1) décidait qu'à partir du 1 jan vier 1920, la colonie participerait, dans une proportion qui ne pouvait dépasser le cinquième, aux charges de la garantie d'in térêt, et que cette participation serait comprise au nombre des dépenses obligatoires de la colonie. Le montant en devait être fixé annuellement par la loi de finances. L'article 25 de la loi de finances, du 30 avril 1921 (2) portait à trois dixièmes la fraction des charges de la garantie d'intérêt supporté par la colonie. L'article 77 de la m ê m e loi portait que les tarifs de toute espèce seraient fixés par le ministre des colonies après enquête publique et avis du conseil général. Les articles 174 à 178 de la loi de finances du 13 juillet 1925 (3), tout en laissant subsister le budget annexe au budget de l'Etat, mettaient à la charge de la colonie la totalité des charges de la garantie d'intérêt, le déficit budgétaire constituant une dépense obligatoire par la colonie. L'excédent, s'il s'en produisait, devait, après prélèvement de 200.000 fr. pour constituer un fonds de roulement, être partagé par moitié entre l'Etat et la colonie. Enfin, il était constitué un conseil d'administration de la régie, comprenant deux représentants de l'Etat, deux du conseil général, deux des usagers et deux du personnel. Les dépenses inscrites au budget annexe pour travaux complé mentaire de premier établissement, grosses réparations, renouvel lement et acquisitions de matériel complémentaire, devaient être couvertes par des avances de l'Etat, aux termes de l'article 164 de la loi de finances du 30 juin 1923 (4). La translation, de l'Etat à la colonie, des charges du chemin de fer et du port, ainsi préparée par les lois précitées et réalisée par étapes successives, a été consommée par la loi de finances du 19 mars 1928 (5), dont l'article 67 porte qu'à partir du 1 jan vier 1928, les recettes et les dépenses du chemin de fer et d u port formeront u n budget annexe rattaché pour ordre au budget local. U n décret du 12 avril 1930 (6), annoncé par la loi précitée, a remanié, conformément à cette loi, le régime financier et admi nistratif du chemin de fer et du port. ER
ER
§ 687 Chemins (1) (2) (3) (4) (5) (6)
R. R. R. R. R. R.
1920, 1921, 1926, 1923, 1930, 1930,
de fer exploités en régie par les colonies. 1, 283. 1, 901. 1, 4. 1, 769. 1, 1. 1, 513.
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CHAPITRE
XIX
Depuis les deux lois du 30 décembre 1927 et du 19 mars 1928, aucune ligne de chemin de fer n'est plus administrée ni exploitée en régie par l'Etat. Par contre, les chemins de fer qui n'ont pas été concédés ont tous été construits et sont exploités par un gouvernement général, une colonie ou un territoire sous mandat. L a construction et l'exploitation en régie par le pouvoir local est donc le régime de la plus grande partie des lignes coloniales, en y comprenant les deux lignes dont il vient d'être question, celle du Soudan et celle de la Réunion, qui ont passé du budget de l'Etat à celui du gou vernement général de l'Afrique occidentale ou de la colonie. Précisément parce que ces chemins de fer sont construits et exploités en régie par le pouvoir local, il ne faut pas s'attendre à rencontrer, à leur origine ni au cours de leur existence, des textes de lois ou de décrets, correspondant à ceux qui ont présidé aux concessions, si ce n'est en ce qui concerne l'autorisation nécessaire pour emprunter, pour réaliser les emprunts et en utiliser le pro duit, et la création de budgets spéciaux. E m p r u n t s . — Parmi les emprunts des gouvernements géné raux, colonies et territoires qui ont été énumérés plus haut (1), la plupart ont été, en totalité ou en partie, autorisés pour la cons truction de chemins de fer. Pour l'Afrique occidentale, la loi du 5 juillet 1903 (2) autorisait un emprunt de 65 millions, applicable, pour 17 millions, au chemin de fer de la Guinée, pour 10 millions a u chemin de fer et au port de la Côte d'Ivoire, pour 5 millions et demi aux études du Thiès-Kayes et à l'amélioration du Sénégal et du Niger ; pour 14 millions environ au remboursement du capital restant dû par les colonies du Sénégal et de la Guinée sur les emprunts antérieurs. — L'emprunt de 100 millions autorisé par la loi du 22 janvier 1907 (3) était applicable pour 78.500.000 fr. aux chemins de fer de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du D a h o m e y (4) et de ThièsKayes (5). - U n emprunt de 14 millions, autorisé par loi du 18 février 1910 (6), était exclusivement applicable à la conti nuation des travaux de la ligne du Thiès-Kayes. — U n emprunt de 167 millions, autorisé par loi du 23 décembre 1913 (7), était
(1) Ch. IX, § 348, p. 57. — L a liste qui a été donnée à ce chapitre des emprunts des colonies ne comprend que les emprunts encore actuellement en cours. (2) R . 1904, 1, 15. (3) R. 1907, 1, 148. (4) Le chemin de fer du D a h o m e y avait fait, c o m m e il a été dit plus haut, l'objet d'une concession, approuvée par décret d u 4 mars 1903 ; mais, aux termes de l'article 2 du cahier des charges, la colonie devait construire à ses frais la plate forme et les stations. (5) Les lois des 26 juillet 1912 (R. 1912, 1, 905) et 9 juillet 1915 (R. 1916, 1, 52) ont modifié la répartition de ces emprunts en affectant 14 millions aux études et travaux du Thiès-Kayes, 47 millions au chemin de fer de la Guinée, 37.100.000 fr. au chemin de fer de la Côte d'Ivoire et 13 millions au chemin de fer d u D a h o m e y . (6) R. 1910, 1, 211. (7) R, 1914, 1, 281.
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applicable pour 25 millions à l'achèvement du Thiès-Kayes, pour 15.250.000 fr. à la construction du chemin de fer de B a m a k o à Bongouni, pour 25 millions à la prorogation d u chemin de fer de la Guinée de K a n k a n vers Beyla, pour 44 millions au prolon gement du chemin de fer de la Côte d'Ivoire, pour 30.500.000 fr. au prolongement d u chemin de fer du Dahomey. Ces trois dernières affectations ont été supprimées par la loi du 8 août 1920 (1), qui a porté à 40 millions la dotation du Thiès-Kayes. — L a loi d u 29 juillet 1923 (2) a porté cette dotation à 77 millions, y compris l'édification d'un hôtel, et rétabli une faible partie des allocations supprimées. — Enfin, la loi du 22 février 1931 (3), qui a autorisé le gouvernement général à contracter u n emprunt de 1.370.000.000, a affecté aux voies ferrées, tant sur les fonds de l'emprunt que sur d'autres ressources, une s o m m e de 1.045.000.000. Pour l'Afrique équatoriale, l'emprunt de 171 millions, autorisé par la loi du 13 juillet 1914 (4), était affecté aux voies ferrées pour 152.500.000 fr. — D'emprunt de 300 millions, autorisé par l'article 257 de la loi de finances d u 13 juillet 1925 (5), est exclu sivement affecté aux travaux de la ligne de Brazzaville à l'Océan et à l'exécution, aux deux extrémités, des installations néces saires à l'embarquement et au débarquement. Ce montant a été porté, par la loi d u 22 février 1931 (6), à 802 millions, sur les quels 75 millions sont prélevés pour être affectés à des œuvres d'hygiène. Pour le Togo, la loi précitée d u 22 février 1931 (7) a autorisé un emprunt de 65 millions, devant servir, joint à 45 millions d'autres ressources, au prolongement du chemin de fer central. Pour le Cameroun, l'emprunt de 15 millions autorisé par la loi d u 22 février 1931 (8) est affecté à la substitution de la voie métrique à celle de 0 m . 60 sur u n embranchement et à l'amé nagement d u port de Douala. Pour l'Indo-Chine, la loi du 25 décembre 1898 (9) a autorisé un emprunt de 200 millions exclusivement affecté à la construc tion de cinq lignes de chemins de fer (Haïphong à Hanoï et à Laokay ; Hanoï à N a m - D i n h et à Vinh ; Tourane à H u é et QuangTri ; Saigon au K h a n h - H o a et au Lang-Bian ; M y t h o à Cantho). - La loi du 14 mars 1909 (10) a autorisé u n emprunt de 53 mil lions pour couvrir la part complémentaire mise à la charge d u gouvernement général par la sentence arbitrale rendue en exé(1) R . 1921, 1, 173. (2) R . 1923, 1, 802. (3) R . 1931, 1, 260. (4) R . 1915, 1, 95. (5) R . 1926, 1, 4. — U n e loi d u 15 septembre 1926 (R. 1926, 1, 711) avait réglé en détail les conditions de réalisation de cet emprunt. Elle a été abrogée par l'article 11 de la loi d u 22 février 1931, qui en reproduit les principales dispo sitions. (6) R . 1931, 1, 262. (7) R . 1931, 1, 260. (8) Eod. loc. (9) R . 1899, 1, 45. (JO) R. 1909. 1. 393.
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cution du compromis approuvé par la loi du 30 mars 1907, dans les dépenses de construction du chemin de fer de Laokay à YunnanSen. — L'emprunt de 90 millions autorisé par la loi du 26 décem bre 1912 (1) n'était affecté aux chemins de fer que jusqu'à concur rence de 28.300.000 fr., portés à 49.859.000 fr. par loi du 6 mai 1924 (2). — U n emprunt de 6 millions de piastres avait été auto risé par loi du 20 juin 1921 (3) pour les travaux d'une section de la ligne de Vinh à Dongha. — Enfin la loi du 22 février 1931 (4) a autorisé un emprunt de 1.250.000.000, devant servir, avec d'autres ressources, à la réalisation d'un grand nombre de tra vaux parmi lesquels sont comprises les voies ferrées pour 116.160.000 piastres, soit 1.161.600.000 fr. Pour Madagascar, l'emprunt de 60 millions autorisé par la loi du 14 avril 1900 (5) était affecté pour 27 millions à l'exécution d'une section de la ligne de Tananarive à Aniverano. L a loi du 5 juillet 1903 (6) a autorisé la colonie à donner la m ê m e affec tation à 21 millions constituant le reliquat de cet emprunt. U n supplément d'emprunt de 15 millions a été ajouté par loi du 19 mars 1905 (7). Enfin la loi précitée du 22 février 1931 (8) a autorisé la colonie à contracter un emprunt de 700 millions, sur lesquels 230.989.000 sont affectés aux voies ferrées. lle
A la N -Calédonie, les emprunts de 5 millions, autorisé par décret du 16 février 1901 (9), et de 3.400.000 fr., autorisé par décret du 19 février 1909(10), étaient en partie destinés aux dépen ses de construction du chemin de fer. Sur l'emprunt de 95 mil lions autorisé par loi du 22 février 1931 (11), aucune fraction n'est affectée à ce chemin de fer. Toutes les lois qui viennent d'être énumérées ont pour objet essentiel d'autoriser des emprunts. Mais il allait de soi que l'auto risation d'emprunter et la garantie de l'Etat donnée aux emprunts, seraient soumises à des conditions, et c'est ce qui n'a pas manqué de se produire. Conditions purement financières d'abord : il en a été question plus haut (12). Conditions de réalisation : chaque tranche d'emprunt ne peut être réalisée qu'en vertu d'un décret spécial, qui autorise en m ê m e temps l'ouverture de travaux déter minés, dont les projets ont été approuvés par le ministre, ainsi que les contrats relatifs à leur exécution. Enfin, conditions diverses, c o m m u n e s à la plus grande partie des emprunts ou spéciaux à quelques-uns d'entre eux. C'est ainsi que les lois ci-dessus énu mérées stipulent que les matériaux à employer pour l'exécution (1) R. 1913, 1, 281. (2) R . 1924, 1, 465. (3) R . 1921, 1, 982. (4) R, 1931, 1, 260. (5) R . 1900, 1, 129. (6) R . 1904, 1, 33. (7) R . 1905, 1, 213. (8) R . 1931, 1, 260. (9) R . 1901, 1, 191. (10) R . 1909, 1, 451. (11) R . 1931, 1, 258. (12) Ch. IX, §§ 345 à 347, pp. 53 et suiv.
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des travaux, et le matériel nécessaire à l'exploitation, qui ne se trouveraient pas dans le pays ou ne proviendraient pas de livrai sons de réparations, devront être d'origine française et transportés sous pavillon français (1). Dans les quatre gouvernements géné raux, les lignes peuvent être concédées en tout ou en partie par le gouverneur général, mais sous la réserve expresse de l'auto risation par une loi (2). E n Afrique équatoriale, une disposition spéciale autorise à exécuter les travaux soit en régie, soit à l'entre prise : dans ce dernier cas, ils doivent faire l'objet d'adjudications publiques ou d'appel à la concurrence, à moins que leur montant soit inférieur à 1 million de francs (3). Les contrats d'entreprise peuvent prévoir l'obligation pour l'entrepreneur d'organiser sur les sections achevées une exploitation provisoire pour le transport des voyageurs et des marchandises, sans que cette exploitation puisse se prolonger au delà de l'achèvement complet des travaux du chemin de fer (4). Enfin, la ligne Brazzaville-Pointe-Noire devra être électrifiée lorsque des études techniques auxquelles il est procédé et de la situation financière de l'exploitation il résul tera que l'électrification apparaîtra c o m m e avantageuse (5) : clause qui serait tout-à-fait à sa place dans un contrat de concession, et qui apparaît pour la première fois dans une loi d'autorisation d'emprunt (6). Budgets spéciaux. — Outre les autorisations d'emprunt, le législateur métropolitain intervient encore dans l'établissement des chemins de fer en régie par la création de budgets spéciaux. Il a été expliqué plus haut (7) qu'à chaque emprunt contracté par une colonie, un territoire ou u n gouvernement général cor respond automatiquement, en vertu de l'article 63 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, un
(1) Cette clause est générale et se retrouve partout. (2) Afrique occidentale : loi d u 18 février 1910, art. 4 ; loi du 23 décembre 1913, art. 5. — Afrique équatoriale : loi d u 13 juillet 1914, art. 5 ; loi du 15 septembre 1926, art. 9. — Indo-Chine : loi du 25 décembre 1898, art. 2 ; loi du 26 décembre 1912, art. 5. — Madagascar : loi d u 14 avril 1900, art. 3. (3) Loi du 15 septembre 1926, art. 6; loi d u 22 février 1931, art. 7. (4) Loi du 15 septembre 1926, art. 8 ; loi d u 22 février 1931, art. 9. (5) Loi du 15 septembre 1926, art. 1 ; loi du 22 février 1931, art. 10. (6) L a régularité de cette clause ne peut être mise en question, puisqu'elle est insérée dans une loi qui échappe à tout recours. E n principe, il peut être per mis de rappeler que les actes d'autorisation qui imposent des conditions étran gères à l'objet direct de cette autorisation sont considérés c o m m e abusifs et annulés pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat (V. Dareste, les voies de recours contre les actes de la puissance publique, Ch. V, § 109, p. 385). (7) Ch. IX, § 343, p. 44 et suiv. — Il a été expliqué à ce chapitre que les budgets annexes d u Kayes-Niger, du chemin de fer de la Guinée et de celui de la Côte d'Ivoire avaient été fondus en u n budget annexe par décret du 19 septembre 1930. Le budget annexe du Kayes-Niger avait été créé par l'article 48 de la loi du 30 jan vier 1907 (R. 1907, 1, 102), et c'était une autre loi, celle d u 30 décembre 1927 (R, 1928, 1, 432) qui avait rattaché à ce budget annexe la ligne de Thiès-Kayes. L a fusion en u n budget annexe unique des budgets annexes des différents chemins de fer de l'Afrique occidentale n'en a pas moins pu être réalisée par le décret du 19 septembre 1930 (R. 1931, 1, 66), qui, à vrai dire, ne contredit aucun texte législatif. e r
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budget spécial annexe sur fonds d'emprunt ; — que le décret du 8 mai 1931, rendu en exécution des lois du 22 février 1931, auto risant les emprunts de l'Afrique occidentale, de Madagascar, de l'Afrique équatoriale, du Togo et du Cameroun, a institué dans chacune de ces colonies ou territoires un budget annexe d é n o m m é « budget spécial des grands travaux et dépenses sanitaires sur fonds d'emprunt » ; qu'enfin, des budgets des chemins de fer, ou de l'exploitation des chemins de fer, ou des grands travaux, avaient déjà, antérieurement à ces dernières lois, été créés dans plusieurs colonies, territoires ou gouvernements généraux. § 688 Réglementation. — L'intervention de l'autorité métropolitaine se bornant aux points qui viennent d'être passés en revue, il s'en suit qu'il appartient aux chefs des colonies de réglementer tout le reste. Ce sont eux qui ont arrêté les règlements du service, le statut du personnel, les tarifs et les horaires, la police, et m ê m e le détail de l'administration financière en tout ce qui n'est pas déjà réglé par les lois ou décrets (1). Pour ne citer ici que les principaux textes, ce sont des arrêtés du gouverneur général de l'Afrique occidentale des 26 mars 1915 (2), 17 novembre 1923 (3), et 29 octobre 1925 (4) qui ont organisé l'administration et le service du Thiès-Kayes, puis, après la fusion, du Thiès-Niger. Ce sont des arrêtés du m ê m e gouverneur général des 26 mars 1915 (5) et 30 décembre 1924 (6) qui ont réorganisé le service du chemin de fer de la Côte d'Ivoire. — E n Afrique équa toriale, des arrêtés du gouverneur genéral ont institué, le 4 juil let 1924 (7), la direction du chemin de fer ; le 17 décembre 1924 (8), organisé le contrôle ; les 30 novembre 1926 et 20 janvier 1927 (9), réglementé l'exploitation provisoire. — A u Cameroun, l'adminis tration du chemin de fer a été réorganisée par arrêté du commis saire de la République du 26 mai 1926 (10). — A Madagascar, un arrêté du gouverneur général du 12 mai 1908 (11) a organisé le (1) Art. 50 de la foi de finances du 30 janvier 1907 (R. 1927, 1, 103) : « L'orga nisation administrative et financière de l'entreprise (chemin de fer Kayes-Niger) sera réglée par des arrêtés du gouverneur général de l'Afrique occidentale, approuvés par le ministre des colonies. Le gouverneur généra lfixera les tarifs d'exploitation». — Décret précité du 4 septembre 1931 (R. 1932, 1, 102), créant le budget annexe des chemins de fer non concédés de l'Indo-Chine, art. 6 : « Des arrêtés d u gou verneur général fixeront la date et les modalités de détail d'application du présent décret, et notamment les règles selon lesquelles la comptabilité de l'agent comptable spécial sera établie, le m o d e de présentation de ses comptes, les dates auxquelles les bilans périodiques du réseau non concédé seront établies et publiés ». (2) R, 1916, 1, 207. (3) R. 1924, 1, 367 et 370. (4) R, 1926, 1, 389. (5) R. 1916, 1, 210. (6) R. 1926, 1, 348. (7) R. 1925, I, 4. (8) R. 1926, 1, 223. (9) R . 1928, 1, 66 et 69. (10) R. 1927, 1, 332. (11) R. 1909, 1. 229.
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service du contrôle ; un arrêté d u 6 septembre 1909 (1) a déter miné les attributions d u commissaire spécial ; un autre arrêté de la m ê m e date (2) a réglementé la police et la sûreté de l'exploi tation du chemin de fer de la Côte Est ; u n arrêté du 24 décembre 9 3 (3) institué un directeur du chemin de fer et réorganisé les services de l'exploitation. Ce dernier arrêté a été abrogé et rem placé par arrêté du 30 mai 1931 (4), puis par arrêté du 16 juin 1932 (5). •—• E n Indo-Chine, u n arrêté d u gouverneur général du 18 fé vrier 1904(6), abrogeant u n précédent arrêté du 20 juin 1898(7), a ré glementé la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer. Le contrôle a été organisé par les arrêtés qui ont réglementé le service des travaux publics, et n o t a m m e n t créé les circonscriptions (8). C'est également par arrêtés des gouverneurs généraux et des commissaires de la République, pris en vertu de leurs pouvoirs généraux d'organisation des services, qu'ont été constitués les cadres c o m m u n s et locaux européens et indigènes, des agents et employés des chemins de fer (9). Enfin ce sont des arrêtés locaux qui ont partout fixé les tarifs, les conditions de transport et les frais accessoires (10). § 689 Organisation administrative et financière. — Il n'est pas possible d'entrer ici dans le détail de l'organisation administrative et financière des chemins de fer des colonies. Il ne s'agit ici que d'en relever quelques traits saillants. E n Indo-Chine, l'arrêté du gouverneur général du 19 février 1907 (11), qui a divisé le service des travaux publics en circons criptions territoriales, à raison d'une par pays de l'Indo-Chine (12), a compris dans les attributions de ces circonscriptions le contrôle 1
1
a
(1) R . 1911, 1, 72. (2) R, 1911, 1, 73. (3) R . 1915, 1, 263. (4) R . 1932, 1, 556. (5) J. O. Madagascar, 18 juin 1932. (6) R . 1905, 1, 32. — Modifié le 20 juillet 1905 (R. 19Ó6, 1, 213) et le 20 février 1914 (R. 1916, 1, 274). (7) R, 1899, 1, 79. (8) Arrêtés des 18 janvier 1905 (R. 1905, 1, 174), 10 février 1907 (R. 1908, 1, 108), 12 m a i 1908 (R. 1909, 1, 229), 31 décembre 1911 (R. 1913, 1, 586), 4 septembre 1924 (R. 1925, 1, 495). (9) Afrique occidentale : arrêtés d u gouverneur général des 24 avril 1919 (R. 1920, 1, 450), 1 avril 1921 (R. 1922, 1, 312 et 313), 12 mars 1925 (R. 1926, 1, 366), 20 août 1926 (R. 1927, 1, 266). — Afrique équatoriale : arrêté d u 6 juillet 1926 (R. 1927, 1, 153). — Togo : arrêtés des 22 août 1922 (R. 1923, 1, 473), 12 août 1924 (R. 1925, 1, 268), 5 mars 1925 (R. 1926, 1, 413). — Madagascar : arrêtés des 8 juillet 1911 (R. 1912, 1, 595 et 599), 5 octobre 1920 (R. 1921, 1, 865), 6 avril 1922 (R. 1923, 1, 885). — E n Indo-Chine, v. les textes organisant le service des travaux publics (Cpr. Ch. VIII, § 283, p. 644). (10) Les arrêtés sont innombrables. Citons à titre d'exemples : pour Madagascar, ceux des 20 février 1913 (R. 1915, 1, 209), 27 novembre 1920 (R. 1921, 1, 884), 14 septembre 1925 et 17 septembre 1926 (R. 1926, 1, 856), 2 juillet 1929 (R. 1930, 1, 533) ; — pour le Cameroun, l'arrêté d u 16 décembre 1921 (R. 1923, 1, 542) ; — pour l'Indo-Chine, ceux des 16 septembre 1900 et 16 décembre 1907 (R. 1909, 1, 89). (11) R. 1908, 1, 108. (12) Cette division était imposée par l'article 4 d u décret d u 18 janvier 1905, organisant le personnel des travaux publics et des mines d'Indo-Chine (R. 1905, 1, 174). e r
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d'exploitation des chemins de fer. Ces circonscriptions ont été réduites à 3 par les arrêtés du 28 novembre 1909 (1). L'arrêté précité du 31 décembre 1911 (2), réorganisant le service des travaux publics, les a chargées, notamment, de l'étude, de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des chemins de fer et tramways non concédés. Elles ont été réorganisées par l'arrêté du 4 septembre 1924 (3) et celui du 8 avril 1925 (4). Le directeur général des travaux publics, qui avait été institué par l'article 3 du décret précité du 18 janvier 1905 (5), a été supprimé par décret du 9 décembre 1909 (6), et, conformément à ce décret, remplacé, suivant l'arrêté précité du gouverneur général du 31 décembre 1911, par l'inspecteur général des travaux publics. Ce haut fonctionnaire, qui est n o m m é par décret, aux termes de l'article 6 du décret du 9 février 1916 (7), est chargé, par l'article 1 du décret du 7 décembre 1928 (8), de la direc tion des chemins de fer de l'Indo-Chine. A Madagascar, un arrêté du gouverneur général du 16 jan vier 1906 (9) a institué une administration spéciale de la partie du chemin de fer de Tananarive à la Côte Ouest alors ouverte à la circulation, placée sous l'autorité du directeur des travaux publics assisté d'un conseil consultatif. Les services de l'exploita tion de ce chemin de fer ont été réparties entre un service de l'exploitation (mouvement et trafic) et un service de la voie, du matériel et de la traction, par arrêté du 15 février 1908(10). Ces dispositions ont été remaniées et refondues par un arrêté du 26 août 1910(11), qui en maintient les grandes lignes, puis par l'arrêté précité du 24 décembre 1913 (12), applicable à toute la ligne, abrogé depuis et remplacé, c o m m e il vient d'être dit, par arrêté du 30 mai 1931, puis par arrêté du 16 juin 1932. E n Afrique occidentale, les différentes lignes de chemin de fer ont une organisation distincte. Le Kayes-Niger a été organisé administrativement par arrêté du 25 mars 1913, le Thiès-Kayes par arrêté du m ê m e jour, le chemin de fer de la Côte d'Ivoire par l'arrêté du 26 mars 1915(13), refondu par arrêté du 30 décembre 1924(14). Les diverses lignes n'ont de c o m m u n qu'un fonds de roulement, un fonds de réserve et un fonds de renouvellement, institués par arrêté interministériel du 12 janvier 1918(15), dont er
(1) R. 1910, 1, 617. (2) R . 1913, 1, 586. (3) R . 1925, 1, 495. (4) R. 1926, 1, 589. - Modifié le 9 juillet 1932 (J. O. Indochine, 23 juillet 1932). (5) R . 1905, 1, 174. (6) R . 1910, 1, 178. (7) R . 1916, 1, 446. (8) R . 1929, 1, 226. (9) R. 1908, 1, 28. — Modifié le 18 mars 1908 (R. 1909, 1, 631). (10) R . 1909, 1, 623. (11) R . 1912, 1, 470. — Modifié le 13 avril 1912 (R. 1915, 1, 154). (12) R . 1915, 1, 263. — V. p. 723. (13) R . 1916, 1, 210. (14) R . 1926, 1, 348. (15) R . 1918, 1, 214. — U n décret d u 24 octobre 1918 (R. 1919, 1, 24) avait porté le fonds de roulement à 3.600.000 francs.
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le fonctionnement a été réglementé par trois arrêtés d u gouver neur général d u 14 octobre 1931 (1). L a fusion d u Thiès-Kayes et du Thiès-Niger a été réalisée par arrêté d u gouverneur général du 17 novembre 1923(2), et confirmée par décret du 28 mai 1924 (3). L'arrêté d u 17 novembre 1923 a été modifié les 5 juin 1924 (4) et I mars 1925 (5). Puis tous ces arrêtés ont été abrogés et refondus par u n arrêté d u 29 octobre 1925, réorgani sant la ligne unique désignée dorénavant sous le n o m de chemin de fer de Thiès au Niger (6). L'arrêté du 17 novembre 1923 plaçait le Thiès-Niger sous l'au torité du lieutenant-gouverneur d u Sénégal. L'arrêté d u 5 juin 1924 l'a fait passer sous celle du secrétaire général du gouverne ment général. U n arrêté du 3 juin 1930 (7) a autorisé le secrétaire général à déléguer ses pouvoirs à l'inspecteur général des travaux publics. E n Afrique équatoriale, u n arrêté du gouverneur général d u 4 juillet 1924 (8) a créé et organisé une direction du chemin de fer Congo-Océan. U n arrêté d u gouverneur général d u 30 novembre 1926 (9) a créé u n service et u n budget d'exploitation provisoire de ce chemin de fer, pour la section de Brazzaville. U n autre arrêté du 20 janvier 1927 (10) a réglementé cette exploitation provisoire et en a assuré la police. A la Réunion, depuis que l'administration du chemin de fer et d u port a été transférée à la colonie, c'est, c o m m e il a été dit plus haut, u n décret, celui d u 12 avril 1930, qui en a organisé le régime administratif et financier. Ce décret contient de très nombreuses dérogations aux dispositions d u décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies. Il a déjà été noté (11) que la propriété d u chemin de fer et du port n'a pas été transférée à la colonie et paraissent être demeurées à l'Etat. e r
§ 690 Personnel. — L e personnel des chemins de fer non concédés a été partout, sauf à la Réunion, organisé par arrêtés locaux(12). Exception doit être faite pour le haut personnel. D a n s les colonies autres que l'Indo-Chine et la Réunion, les emplois de directeurs, d'ingénieurs chefs de service et d'ingénieurs des services permanents d'exploitation de chemins de fer ne peu(1) R . 1932, 1, 219. (2) R . 1924, 1. 367. (3) R . 1924, 1, 449. (4) R . 1925, 1, 220. (5) R . 1926, 1, 365. (6) R . 1926, 1, 389. — Modifié le 26 dcembre 1929 (R. 1931, 1, 215). (7) R . 1931, 1, 243. (8) R . 1925, 1, 108. (9) R . 1928, 1, 66. (10) R . 1928, 1, 69. (11) Ch. I X , § 343, p. 50. (12) Cpr. Ch. VIII, § 684, p. 245. — E n ce qui concerne spécialement l'IndoChine, v. l'article 1 d u décret du 9 février 1916 relatif au personnel des travaux publics (R. 1916, 1, 446). e r
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CHAPITRE
XIX
vent être tenus que par des fonctionnaires du cadre général des travaux publics des colonies (1). E n Indo-Chine, c o m m e il a été dit plus haut (2), l'inspecteur général des travaux publics, direc teur des chemins de fer, est n o m m é par décret. Des ingénieurs du cadre métropolitain peuvent aussi être déta chés dans les colonies (3). Les conditions du détachement ont été réglées par décret du 16 juin 1923 (4). Les chefs de colonies peu vent aussi recruter, pour les services des travaux publics, des agents engagés par contrat (5). Les, arrêtés organisant les cadres locaux des agents des chemins de fer sont très nombreux. O n peut citer ici, pour l'Afrique occi dentale, les arrêtés du I avril 1921, qui créent un cadre dans chaque colonie du groupe et un cadre commun(6), l'arrêté du 7 mars 1925 réorganisant le cadre c o m m u n (7) ; — pour Mada gascar, deux arrêtés du gouverneur général du 8 juillet 1911 (8), organisant le personnel européen et le personnel indigène, rema niés en dernier lieu le 28 décembre 1928 (9) ; — pour l'IndoChine, où les agents clés chemins de fer font partie du cadre des travaux publics, un arrêté du gouverneur général du 20 juin 1921 (10) ; — pour le Cameroun, un arrêté du commissaire de la République du 10 octobre 1921 (11), abrogé par arrêté du 5 avril 1927, mais remis en vigueur par arrêté du 7 juin suivant (12). Le statut des agents du chemin de fer et du port de la Réunion a été organisé par les décrets des 10 octobre 1914(13), 21 novembre 1915(14) et 17 mars 1921(15), rendus en exécution de l'article 33 de la loi du 17 juillet 1889. Ces décrets sont semblables à tous ceux qui organisent les cadres des agents et fonctionnaires de l'Etat. Aussi le Conseil d'Etat n'a-t-il pas hésité à statuer au fond e r
(1) Art. 2 n° VII du décret du 5 août 1910, réorganisant le personnel des travaux publics et des mines des colonies autres que l'Indô-Chine, les Antilles et la Réunion (R. 1911, 1, 47). — Cette disposition s'interprète strictement : la nomination d'un ingénieur de 1 classe du cadre auxiliaire est nulle (Conseil d'Etat, 23 mai 1928, R. 1929, 3, 32). (2) V . § 689, p. 723. (3) Art. 3 du décret précité du 9 février 1916. (4) R . 1924, 1, 2. (6) Décret du 26 mai 1920 (R. 1920, 1, 827). — Cpr. Ch. VIII, § 290, p. 659. L'engagement par contrat a cessé d'être pratiqué en Indo-Chine (ibid.). (6) R. 1922, 1, 312 et 313. — Complétés par arrêté du 23 décembre 1922 (R. 1923, 1, 443). (7) R . 1926, 1, 365. — Modifié le 25 août 1926 (R. 1927, 1, 273) et le 16 avril 1932 (J. O. Afrique occidentale 30 avril 1932.) (8) R . 1912, 1, 595 et 599. (9) R . 1929, 1, 594. (10) R. 1922, 1, 630. — Modifié le 15 juillet 1927 (R. 1928, 1, 302). — A men tionner aussi, pour l'Indo-Chine : l'arrêté d u 1 février 1908 (R. 1909, 1, 173) relatif aux grades, classes et soldes du personnel indigène ; l'arrêté du 16 juillet 1919 (R. 1920,1,1125), organisant le personnel indigène lettré; l'arrêté du 1 décem bre 1922 (R. 1923, 1, 764), modifié le 4 avril 1927 (R. 1928, 1, 294). créant des cadres d'ouvriers indigènes. (11) R. 1922, 1, 424. (12) R. 1928, 1, 611. (13) R. 1915, 1, 276. (14) R, 1916, 1, 232. (15) R. 1921, 1, 721. re
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sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté licen ciant un agent (1). Il est donc difficile de se rallier à un arrêt de la Chambre civile du 5 décembre 1928 (2) qui leur dénie la qualité de fonctionnaires publics et attribue aux tribunaux ordi naires la connaissance des litiges élevés entre eux et l'adminis tration du chemin de fer. § 691 Caractère juridique des réseaux. — Les réseaux des chemins de fer exploités en régie ne constituent pas des entités juridiques, aucune prsonne morale ne pouvant être créée aux colonies que par décret (3), et aucun décret n'étant intervenu pour conférer la personnalité morale à ces réseaux. L a conclusion rigoureuse est que le service des chemins de fer n'est pas distinct de la colonie, territoire, ou gouvernement général, et qu'il n'appartient qu'au chef de la colonie de figurer dans les contrats et dans les instances qui y sont relatives. C'est, en effet, à cette solution que s'est arrêtée la Cour d'appel de l'Afrique occidentale dans u n arrêt du 23 mars 1923 (4). Toutefois, dans la plupart des colonies, des décrets, ou des arrêtés rendus en vertu de pouvoirs conférés par des décrets, ont attribué expressément aux directeurs des chemins de fer qualité pour intenter ou soutenir devant toutes judirictions les instances relatives aux travaux, à l'entretien et à l'exploitation (5). Les textes sont très-analogues à ceux des décrets des 25 m a u 1878 et 10 décembre 1895 qui avaient organisé dans la métropole les chemins de fer de l'Etat, et qui avaient permis à la jurisprudence, m ê m e avant la loi du 13 juillet 1914 qui tranche la question, de décider que l'administration de ce réseau avait une personnalité juridiques lui permettant d'ester en justice (6). § 692 Contentieux et compétence. — E n ce qui concerne le caractère des actes passés dans l'intérêt des lignée exploitées en régie, et les juridictions compétentes pour connaître des actions en justice engagées par ou contre u n chemin de fer, il y a lieu d'appliquer les m ê m e s règles que pour les chemins de fer de l'Etat de la métro(1) Arrêt du 30 mai 1924 (R. 1925, 3, 76). (2) R. 1929, 3, 16. (3) Avis d u Conseil d'Etat d u 30 juin 1908. — V . en ce qui concerne l'applica tion de ce principe aux chambres de commerce, Ch. XVIII, § 662, p. 669. (4) R . 1923, 3, 56. (5) Les textes ont été énumérés au Ch. II, § 35, p. 96. — Il faut y ajouter le décret d u 7 décembre 1928 (R. 1929, 1, 336), modifiant celui du 10 mars 1921 concernant l'inspection générale des travaux publics en Indo-Chine. Ce décret charge l'inspecteur général de la direction des chemins de fer et autorise le gou verneur général à déterminer ses attributions et à lui déléguer la signature. (6) Req. rej. 8 juillet 1889, D . 89, 1, 353 ; Crim. cass. 8 février 1901, B. cr. 42, p. 71 ; Conseil d'Etat, 20 janvier 1905, au Recueil Lebon, p. 62. — V . la note sous l'arrêt précité de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale du 23 mars 1923. — Cpr. Ch. VIII, § 284, p. 645.
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CHAPITRE XIX
pole (1). C'est ainsi que le contentieux de tous les litiges qui nais sent du contrat de transport relève de la compétence des tri bunaux (2). Toutefois, la répression des contraventions de grande voirie, à la Réunion, appartient aux juges de paix, en vertu des articles 42 et 43 du décret du 17 juillet 1893, et il a été jugé par la Cour d'appel de la colonie que cette compétence s'étendait aux demandes d'indemnité intentées par le chemin de fer en l'absence de toutes poursuites pénales (3). Par le m ê m e arrêt, cette Cour d'appel a aussi jugé qu'une faute d'exploitation, allé guée à la charge de l'administration du chemin de fer, constituait, une faute administrative, dont la réparation ne pouvait être demandée qu'au Conseil du contentieux administratif. C'est là, semble-t-il, une erreur, cette administration devant être traitée, dans ses rapports avec les tiers et avec le public, c o m m e un service commercial. Par contre, dans leurs rapports avec les employés et agents, dont la situation, la solde et les pensions sont réglés par des décrets ou des arrêtés, de la m ê m e manière que pour les fonc tionnaires et employés de l'Etat ou des colonies (4), les chemins de fer non concédés, en leur qualité de services publics, sont jus ticiables de la juridiction administrative, c o m m e la juridiction métropolitaine (5) le décidait pour les chemins de fer de l'Etat m ê m e avant l'article 11 du décret du 25 mai 1878, qui a tranché la question en ce sens. La Cour d'appel de la Réunion s'est pour tant prononcée en sens contraire par arrêt du 5 décembre 1928 (6). §
693
Police. — La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer a été rendue applicable aux Etablissements de l'Inde par décret du 15 septembre 1879, à la Réunion par décret du 13 novem-
(1) Ces règles ont été spécifiées par d'arrêt du Tribunal des conflits du 22 juin 1889 (au recueil Lebon, p. 771), rendu sur les conclusions de M . Marguerie, commis saire du gouvernement. V. aussi Req. rej. 8 juillet 1889 (D. 1889, 1, 353). (2) N o t a m m e n t , une action en indemnité dirigée contre le chemin de fer à raison d'une avarie survenue à la marchandise transportée (Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 11 septembre 1911, R . 1912, 3, 80). — L a citation peut être, c o m m e dans la métropole, remise au chef d'une gare principale (Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 23 mars 1922, R . 1923, 3, 56). (3) Cour d'appel de la Réunion, 25 août 1905 (R. 1906, 3, 7). (4) V . notamment, pour le personnel du chemin de fer de la Réunion, les décrets des 10 octobre 1914, 21 novembre 1915 et 17 mars 1921, mentionnés plus haut p. 728. (5) Conseil d'Etat, 25 janvier 1889, au recueil Lebon, p. 87 ; Civ. rej. 18 novem bre 1895, D . 1898, 1, 49. (6) R . 1929, 3, 16. V. la note sous cet arrêt. — Le Conseil d'Etat a statué, par arrêt du 30 mai 1924 (R. 1925, 3, 76) sur le recours pour excès de pouvoir formé par un agent commissionné du chemin fe der de la Réunion contre un arrêté de révocation, qui était à cette époque pris par le ministre. — Le décret d u 12 avril 1930 (R. 1930, 1, 513), portant réorganisation administrative etfinancièredu che min de fer de la Réunion en exécution de l'article 67 de la loi de finances d u 19 mars 1928 (R. 1930, 1, 1), a transporté au gouverneur de la colonie le pouvoir de régler par arrêtés, soumis à l'approbation préalable du ministre, tout ce qui concerne le statut d u personnel, précédemment organisé par décrets : disposition qui, tout en changeant l'autorité exerçant le pouvoir réglementaire, ne fait que confirmer la qualité de fonctionnaire public des agents.
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bre 1880, au Sénégal par décret du 9 juin 1887, étendu aujourd'hui à toute l'Afrique occidentale avec la législation du Sénégal. E n Indo-Chine, cette loi avait été déclarée applicable, ainsi que celle du 26 mars 1897, par décret du 24 septembre 1897 (1), abrogé depuis et remplacé par décret du 23 décembre 1908 (2), qui déclare la loi de 1845 applicable à la colonie, à l'exception de l'article 4 sur l'obligation de clôture, qui est remplacé par une disposition particulière, laissant toute latitude au gouverneur général pour réglementer la matière. E n exécution de ces décrets, le gouverneur général avait pris, dès le 20 juin 1898 (3), un arrêté réglementaire, remplacé depuis par l'arrêté du 18 février 1904 (4), toujours en vigueur. Outre cet arrêté, qui contient toute une régle mentation de la construction et de l'entretien de la voie, du ser vice, de l'exploitation et du bon ordre, un arrêté du 3 juillet 1912 (5) a défini deux séries d'infractions, les unes concernant la voie et ses dépendances, et les autres l'exploitation et le service des voya geurs et des marchandises : les unes qualifiées de contraventions de grande voirie et justiciables du conseil du contentieux admi nistratif dans les termes de l'article 11 de la loi du 15 juillet 1845 (6), les autres punis, par les tribunaux ordinaires, des peines portées à l'article 21 de la loi. Cet arrêté a été déclaré illégal par le Conseil du contentieux administratif de Hanoï le 20 octobre 1926 (7), pour des raisons qui ne paraissent pas déterminantes. L'arrêté a été pris par le gouverneur général en vertu des pouvoirs réglemen taires qui lui ont été conférés par l'article 4 du décret du 23 décem bre 1908. Il est vrai que ce texte attribue au gouverneur général les pouvoirs que la loi du 15 juillet 1845 confère au ministre des travaux publics : mais l'article 21 de cette loi n'attribue au ministre que le pouvoir d'approuver les arrêtés préfectoraux rendus en exécution des ordonnances royales : ce sont ces ordonnances qui exercent le pouvoir réglementaire. Il faut donc admettre que le décret de 1908 contient une erreur, de rédaction, et qu'en réalité les arrêtés du gouverneur général jouent, en Indo-Chine, le rôle des décrets. A Madagascar, où un premier arrêté du gouverneur général du 10 octobre 1904 (8) avait pris des dispositions de police sur le service des trains et des gares, un décret du 9 janvier 1909 (9), sans étendre à la colonie la loi de 1845, reproduit le texte des articles 16 à 20 et 24 à 27, réprimant les atteintes à la sûreté de (1) R . 1898, 1, 150. (2) R . 190*9, 1, 279. (3) R . 1899, 1, 79. (4) R . 1905, 1, 32. — Modifié le 20 juillet 1905 (R. 1906, 1, 233), le 20 février 1914 (R. 1916, 1, 274), le 1 février 1926 (R. 1927, 1, 611) par erratum (1), et le 5 juillet 1930 (R. 1931, 1, 386). (5) R . 1913, 1, 828. (6) L e décret d u 13 novembre 1926 (R. 1927, 1, 111), qui attribue aux tribu naux, en Indo-Chine, la connaissance des contraventions de grande voirie, n'est pas applicable à celles qui sont commises sur les chemins de fer (art. 16). V. Ch. VI, § 214, p. 546. (7) R . 1928, 3, 44. (8) R . 1905, 1, 349. (9) R . 1909, 1, 128. e r
CHAPITRE XIX
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la circulation, et confère au gouverneur général le pouvoir de prendre en conseil d'administration tous arrêtés pour réglementer la police, la sûreté et l'exploitation des lignes, sous la réserve que, si ces arrêtés édictent des peines excédant celles de droit c o m m u n en matière de contraventions, ils devront, dans un délai de six mois, à peine de caducité, être convertis en décrets par le chef de l'Etat. —- A r m é de ce pouvoir, le gouverneur général a pris, le 6 septembre 1909 (1), deux arrêtés, l'un déterminant les attributions du commissaire spécial, l'autre réglementant la police et la sûreté de l'exploitation, ce dernier complété par arrêté du 25 janvier 1924 (2). U n arrêté du 1 mai 1925 (3) est relatif aux attributions des commissaires spéciaux de surveillance admi nistrative. ER
§ 694 C h e m i n de fer transsaharien. — La loi du 7 juillet 1928 (4) a créé au ministère des travaux publics un organisme d'études d'un chemin de fer transsaharien, destiné à relier l'Afrique du Nord avec l'Afrique occidentale française. Cet organisme est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. U n décret du 1 août 1928, modifié et complété par décret du 8 no vembre suivant (5) a déterminé les conditions de fonctionnement et le régime financier de cet organisme, qui est administré par un comité, un directeur et une commission consultative, qui a un budget spécial et un agent comptable. ER
SECTION Ports
et rades.
IV. Pilotage.
§ 695 Ports et rades. — sortes de ports :
O n peut distinguer, aux colonies, quatre
1° ceux qui sont exploités par un gouvernement général, un commissariat ou une colonie, et dont les recettes et dépenses forment un budget annexe au budget local ; 2° ceux qui sont concédés à une chambre de commerce ; 3 ceux qui sont dotés de l'autonomie administrative et finan cière, emportant la personnalité civile ; 4 ceux enfin qui, ne rentrant dans aucune des trois premières catégories, sont administrés par les services des travaux publics. 0
0
(1) (2) (3) (4) (5)
R. R. R. R. R.
1911 1925, 1926, 1928, 1928,
1 1 1 1 1
72 et 73. 595. 861. 653. 657, et 1929, l 170.
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§ 696 Ports faisant l'objet d'un budget annexe. — Le plus ancien nement constitué est le port de Dakar. De budget annexe au budget de l'Afrique occidentale a été créé par décret du 18 février 1910 (1), qui énumère les recettes et les dépenses. De service du port de commerce de Dakar, qui appartenait au lieutenant-gou verneur du Sénégal en vertu d'une délégation à lui consentie par arrêté du gouverneur général du 22 décembre 1910, a été rattaché au gouvernement général par décret du 18 octobre 1920 (2), qui attribue au gouverneur général, dans la zone comprise dans les limites du port, le pouvoir d'accorder et de révoquer les auto risations d'occuper le domaine public, et d'édicter les règles rela tives à sa police, à sa conservation et à son utilisation. L e décret du 27 novembre 1924 (3), qui a réorganisé la circons cription de Dakar et dépendances, et constitué, pour les recettes et dépenses de cette circonscription, un budget annexe au budget du gouvernement général, a expressément distingué ce budget, par son article 2, du budget annexe du port de commerce. U n arrêté du gouverneur général de l'Afrique occidentale du 30 décembre 1924 (4) a organisé les services du port de commerce de Dakar. Les travaux de ce port ont été compris à diverses reprises parmi les travaux à exécuter sur des fonds d'emprunt : lois des 23 décem bre 1913 (5), 8 août 1920 (6), 29 juillet 1923 (7) et 22 février 1931 (8). L a police du port de Dakar a été organisée d'abord par une série d'arrêtés dont le plus saillant est celui du 6 septembre 1912 (9). Ilsont tous été abrogés et remplacés par un arrêté du gouverneur général du 20 juillet 1920 (10), mettant en vigueur un règlement long et détaillé et remplacé à son tour par un arrêté du 4 mars 1926 (11), modifié le 11 mai 1931 (12). Il résulte du texte de ces règlements que les contraventions sont punies conformément aux prescriptions des décrets sur le domaine public, c'est-à-dire, d'abord, du décret du 23 octobre 1924(13), et aujourd'hui de celui du 29 septembrre 1928 (14). L'article 8 de ces décrets porte que les infrac(1) R. 1910, 1, 213. — Modifié par décrets des 2 septembre 1911 (R. 1912, 1, 24), 24 avril 1918 (R. 1918, 1, 456), et 4 novembre 1925 (R. 1926, 1, 105). Cpr. Ch. IX, § 343, p. 47. (2) R. 1921, 1, 395. (3) R. 1925, 1, 48. (4) R. 1926, 1, 348. Modifié par arrêté du 5 février 1925 [ibid.). — Des arrêtés antérieurs avaient déjà réglementé l'exploitation du port les 24 septembre et 28 décembre 1910, 31 décembre 1911 et 20 août 1912 (R. 1912, 1. 303; 1914, 1,96 et 188). (5) R. 1914. 1, 281. (6) R. 1921, 1, 173. (7) R, 1923, 1. 802. (8) R. 1931, 1, 260. (9) R. 1914, 1, 192. (1) R. 1921, 1, 480. — Modifié le 29 octobre 1925 (R. 1926, 1, 389). (II) R, 1927, 1, 253. (12) R. 1931, 1, 230. (13) R. 1905, 1, 15. (14) R. 1929, 1, 47.
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CHAPITRE XIX
tions aux règlements pris par le gouverneur général sont déférés aux tribunaux de simple police et punies de peines de 1 à 500 fr. d'amende, pouvant en cas de récidive être triplées et aggravées d'un emprisonnement de cinq jours au plus. U n décret du 27 août 1924 (1), conçu en termes très-semblables à ceux du décret précité du 18 février 1910 qui a créé le budget annexe du port de Dakar, a institué à la Guadeloupe le budget annexe du port de commerce de la Pointe-à-Pitre, alimenté en première ligne par les fonds à provenir de l'emprunt autorisé par décret du 8 novembre 1922 (2). U n budget annexe a été aussi créé à la Martinique, par décret d u 23 mai 1927 (3), pour l'exploitation du bassin de radoub de Fort-de-France. L'article 3 de ce décret attribue tous pouvoirs au gouverneur de la colonie pour régler par arrêtés le m o d e de fonctionnement et la comptabilité de ce bassin de radoub. L a construction du port de Douala, au Cameroun, avait aussi donné lieu à l'établissement d'un budget annexe, c o m m u n aux travaux de ce port et à ceux du chemin de fer du centre, et ins titué par décret du 4 février 1925 (4). C o m m e il a été expliqué au chapitre I X (5), ce budget a été, depuis 1928, absorbé par le budget local. Enfin, la loi du 19 mars 1928 (6) a rattaché au budget local de la Réunion le budget annexe du chemin de fer et du port, qu avait longtemps fait partie du budget de l'Etat. L'historique e les détails de ce rattachement, qui comporterait une longue étude, ont été résumés au chapitre I X (7). C o m m e il a été dit à ce cha pitre, un décret du 12 avril 1930 (8) a procédé à la réorganisa tion financière et administrative du chemin de fer et du port. Ce décret a été mentionné plus haut à la Section III du présent chapitre, relative aux chemins de fer. Pour des raisons géographi ques, économiques et historiques, le chemin de fer et le port de la colonie sont administrativement inséparables. Ce qui - a été dit du chemin de fer trouve donc son application directe au port. Le fait que les recettes et les dépenses d'un port font l'objet d'un budget spécial n'emporte en aucune façon l'autonomie de ce port. L a direction des services en appartient à l'autorité admi nistrative, qui seule a qualité pour prendre des décisions. Les contrats et marchés sont passés au n o m de la colonie, du territoire ou du gouvernement général, et si ce sont des contrats de droit c o m m u n , la compétence est judiciaire. Des taxes et surtaxes spéciales peuvent être et ont été effecti vement affectées aux budgets annexes des ports (9). (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
R. 1924, 1, 654. R. 1923, 1, 162. R . 1921, 1, 526. R. 1925, 1, 150. § 343, p. 48. R. 1930, 1, 1. § 343, p. 49 et 50. R. 1930, 1, 513. V. Ch. X, § 379, p. 115.
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§ 697 Ports concédés à une c h a m b r e de c o m m e r c e . — Il n'en existe qu'un seul exemple. Par délibération du 16 juin 1930, la commission permanente du conseil colonial du Sénégal a concédé à la chambre de commerce de Kaolack la gestion et l'exploitation du port de cette ville, aux conditions fixées par un cahier des charges. Cette délibération a été approuvée par arrêté du gouver neur général de l'Afrique occidentale du 30 du m ê m e mois (1). § 698 Ports ayant l'autonomie administrative et financière. — Il en existe deux : celui de Saigon, constitué à l'état de port auto n o m e par décret du 2 janvier 1914 (2), suivi d'un arrêté du gou verneur général du 15 octobre 1914, approuvant le règlement du. conseil d'administration du port (3), et celui de Haïphong, créé par décret du 26 juin 1926 (4), suivi d'un règlement d'appli cation du gouverneur général de l'Indo-Chine du 6 mai 1927 (5), Le décret du 2 janvier 1914, concernant le port de Saigon, avait été précédé d'un décret du 23 octobre 1897, modifié les 6 décembre 1905 et 4 juin 1909 (6), qui en fixait les limites. L'article 2 du décret du 1914 attribue au gouverneur général le pouvoir de déterminer la circonscription du port. L'article 2 d u décret du 26 juin 1926 en décide de m ê m e pour le port de Haïphong. Le gouverneur général a usé de ce pouvoir en fixant les limites du port de Saigon par arrêté du 3 décembre 1915 (7), et celles du port de Haïphong, par arrêté du 31 mars 1928 (8). L'un et l'autre port et leurs dépendances sont déclarés ports et quais maritimes et font partie du domaine public maritime (9). L e décret du 9 mars 1916, en ce qui concerne le port de Saigon, porte qu'il n'y pourra être perçu aucune taxe ni redevance, de quelque nature que ce soit, autre que celles qui sont ou seront légalement autorisées au profit du budget du port. Les deux décrets des 2 janvier 1914 et 26 juin 1926, qui éta blissent l'autonomie des ports de Saigon et de Haïphong, sont conçus en termes presque identiques. Ils créent l'un et l'autre un conseil d'administration du port. Ce conseil était d'abord composé, à Saigon, de 12 membres : le nombre en a été porté à 14 par le décret du 31 août 1922, à 18 par celui du 29 jan vier 1927 : à Haïphong, le conseil comprend 13 membres. A l'excep tion des présidents des chambres de commerce de Saigon et de (1) R. 1931, 1, 244. (2) R. 1914, 1, 473. — Modifié par décrets des 31 août 1922 (R. 1923, 1, 49), 23 janvier 1927 (R, 1927, 1, 217) et 30 janvier 1929 (R. 1929, 1, 340). (3) R. 1916, 1, 357. — Modifié le 7 août 1925 (R. 1926, 1, 623). (4) R. 1926, 1, 520. (5) R. 1928, 1, 298. (6) R, 1909, 1, 448. (7) R. 1916, 1, 513. (8) R. 1929, 1, 536. (9) Pour Saigon, art. 2 du décret du 2 janvier 1914 et décret du 9 mars 1916 (R. 1916, 1, 451). Pour Haïphong, décret spécial du 26 juin 1926 (R. 1926, 1, 521).
CHAPITRE XIX
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Haïphong, qui sont membres de droit du conseil du port de leur ville — celui de Saigon en est m ê m e le président, — d'un membre désigné par le gouverneur général sur une liste de présentation dressée par la chambre de commerce, et d'un ou deux autres membres également désigné par lui, sur la présentation du gou verneur ou du résident supérieur, les membres du conseil d'admi nistration du port sont tous des délégués choisis par le conseil colonial de Cochinchine, la chambre de commerce, dans son sein et en dehors, le conseil municipal (et la commission municipale de Cholon), la chambre de commerce chinoise de Cholon, la cham bre d'agriculture, la chambre mixte de commerce et d'agriculture du Cambodge, la C française des chemins de fer de l'Indo-Chine et du Yunnan. Plusieurs de ces délégués doivent être indigènes. i e
L e gouverneur de la Cochinchine et le résident supérieur au Tonkin ont le droit d'assister aux séances, ainsi que l'inspecteur général des travaux publics, et de prendre part aux délibérations, mais sans droit de vote. L'exécution des décisions du conseil d'administration est confiée, à Saigon, à l'ingénieur en chef de la circonscription territoriale de la Cochinchine, et à Hanoï à un directeur du port, n o m m é par le gouverneur général sur la proposition du résident supérieur et sur une liste de présentation de trois candidats, dressée par le conseil. Les pouvoirs et attributions du conseil d'administration sont déterminés c o m m e pour les conseils administratifs ou électifs investis de pouvoirs propres. Distinction est faite, suivant la formule classique, entre les matières sur lesquelles le conseil statue, sauf opposition du gouverneur ou du résident supérieur, qui voit se produire dans un délai de deux mois, et contre laquelle le recours pour excès de pouvoir, non suspensif, est ouvert ; — celles sur lesquelles le conseil délibère, et qui ne sont exécutoires qu'après approbation par le gouverneur ou le résident supérieur ; — celles enfin sur lesquelles le conseil n'est appelé à donner qu'un avis, mais un avis obligatoire. Le budget comprend en recette des taxes spéciales régulièrement autorisées, parfois partagées avec la chambre de commerce (1). C'est ainsi qu'ont été établies, notamment, au profit du port de Saigon : des taxes d'outillage (2), d'amarrage (3), de location des remorqueurs (4), un droit de port sur les navires de mer entrant dans le port et s'amarrant aux ouvrages du port (5), un droit de stationnement (6), une taxe sur les passagers et un droit de (1) V. Ch. X , § 379, p. 115. (2) Arrêté du gouverneur général du 30 novembre 1910, approuvé par décret du 31 mars 1911 (R. 1911, 1, 744). — Cette taxe, frappant les riz et paddys à la sortie d u port, était d'abord affectée à l'organisation des services de la chambre de commerce et à l'exécution des travaux d'outillage du port. Le produit en a été attribué au port par l'article 12 d u décret du 2 janvier 1914. (3) Arrêté du 5 février 1915 (R. 1916, 1, 471). (4) Arrêté du 26 octobre 1918 (R. 1919, 1, 424). (5) Arrêté du 19 mars 1920, approuvant une délibération du conseil colonial (R. 1921, 1, 1028). (6) Décret du 5 février 1923 (R. 1923, 1, 357).
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port sur les navires de mer (1). — L e port de Haïphong bénéficie, entre autres, de taxes d'outillage et de péage (2). Le service du port autonome de Saigon a fait l'objet d'un arrêté du gouverneur général du 26 juin 1922 (3), modifié le 27 mars 1932 (4). L a police du port de Saigon a été réglementée, après un décret du 4 juin 1896, par un nouveau décret du 20 novembre 1923 (5) ; celle de la rade de Haïphong par arrêté du gouverneur général du 3 septembre 1921 (6). § 699 Ports administrés par le service des travaux publics. — Les ports des colonies qui ne sont ni constituées en budget annexe et administrés directement par un gouvernement général ou une colonie, ni concédés à une chambre de commerce, ni dotés de l'autonomie administrative et financière, sont, aux termes de l'article I du décret général du 25 mai 1917, réorganisant le ser vice des ports et rades (7), et aujourd'hui par le m ê m e article d u décret du 18 mai 1930 qui a remplacée elui de 1917(8), rattachés au service des travaux publics avec tous les services qui en dépendent. Il s'en suit que les recettes et les dépenses de ces ports figurent, dans un chapitre spécial, au budget de la colonie, au gouvernement général ou au territoire sous mandat dont ils dépendent : —- budget, recettes, taxes ou impôts votés ou établis par l'autorité ayant compétence à cet effet (9). Les règlements de police concernant les ports rattachés au service des travaux publics ont été pris par les gouverneurs et gou verneurs généraux, en vertu de leurs pouvoirs de police. Les principaux de ces règlements sont les suivants : En Afrique occidentale, un arrêté du gouverneur général du 29 octobre 1925 (10), abrogeant tous les arrêtés antérieurs, a édicté un règlement applicable à tous les ports du gouvernement général. — Postérieurement à cet arrêté, la police du port de Saint-Louis a fait l'objet de deux arrêtés du lieutenant-gouverneur du Sénégal du 23 décembre 1927 (11), et celle du port de Kaolack d'un arrêté du m ê m e lieutenant-gouverneur du 20 juillet 1928, modifié le 21 septembre suivant (12). e r
(1) Arrêté d u 30 janvier 1925 (R. 1926, 1, 561), modifié le 7 octobre 1926 (R. 1927, 1, 697) et le 19 décembre 1927 (R. 1929, 1, 498). (2) Arrêtés d u gouverneur général des 27 juillet 1910 (R. 1911, 1, 507), 26 octo bre 1910 (R. 1911, 1, 581), 13 juin 1925, antérieur à l'autonomie du port, approuvé par décret du 25 octobre 1925 (R. 1926, 1, 601) ; taxe implicitement attribuée au port par l'article 12 d u décret d u 26 juin 1926. (3) R . 1923, 1, 684 (4) J. O. Indo-Chine, 11 juin 1932. (5) R. 1924, 1, 45. (6) R . 1924, 1, 493. — Modifié les 9 février 1922 et 6 avril 1923 (ibid.). (7) R. 1917, 1, 457. (8) R. 1930, 1, 389. (9) Spécialement, par le conseil général, là où il en existe un. — V. Cour d'appel de N o u m é a , 17 août 1914 (R. 1915, 3, 65), et sur pourvoi, Req. rej. 29 octo bre 1918 (R. 1919, 3, 22). (10) R. 1926, 1, 389. — Modifié le 4 décembre 1926 (R. 1927, 1, 293) et le 11 avril 1930 (R. 1931, 1, 227). (11) R. 1929, l, 368. (12) R. 1929, 1, 369.
CHAPITRE XIX
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E n Afrique equatoriale, la police du port de chalandage de Libreville a été réglementée par arrêté du lieutenant-gouverneur du Gabon du 17 octobre 1921 (1). A la Martinique, un arrêté du gouverneur du 2 août 1914 (2) a réglementé la police de la rade. A la Guadeloupe, le gouverneur a pris, le 5 février 1916 (3), un arrêté général sur le service des ports et rades, modifié le 3 sep tembre 1929 (4). A la Guyane, un arrêté du gouverneur portant règlement sur le service des ports et rades, du 26 mars 1920 (5) a été plusieurs fois remanié (6). A la Réunion, un service de surveillance de la rade de SaintDenis a été organisé par arrêté du gouverneur du 16 janvier 1919 (7). U n autre arrêté du 30 septembre 1925 (8) a déterminé les règles d'exploitation commerciale du port de la Pointe des Galets. E n Indo-Chine, un arrêté du gouverneur général du 13 mars 1925 (9) a créé à Fort-Bayard (Kouang-tchéou-wan) un service de la rade. A Madagascar, la police des différents ports a fait l'objet d'arrêtés spéciaux du gouverneur, général : — des 13 décembre 1902 et 4 janvier 1910 pour Tamatave (10), du 12 février 1912 pour Morondava (11), 31 août 1912 pour Fort-Dauphin(12), du 16 août 1924 pour Tuléar (13), du 26 octobre 1928 pour Majunga (14). A la N -Calédonie, un arrêté très-détaillé du gouverneur, du 4 octobre 1918 (15), porte règlement sur la police des ports et rades et de leurs dépendances. A u Cameroun, la police du port de Douala a fait l'objet d'un arrêté du commissaire de la République du 26 novembre 1927 (16). A Saint-Pierre et Miquelon et au Togo, la police des ports a été réglementée par des décrets : celui du 14 novembre 1926, pour Saint-Pierre et Miquelon (17) ; celui du 5 janvier 1931 pour la rade de L o m é (18). Les contraventions aux règlements énumérés ci-dessus sont punies conformément à la loi d u 8 janvieret aux décrets du 6 mars 1877 (19). lle
(1) R. 1922, 1, 103. (2) R. 1918, 1, 250. — Modifié les 19 février, 30 avril et 19 mai 1915 et 15 fé vrier 1916 (ibid.). (3) R. 1918, 1, 247. (4) R. 1930, 1, 547. (5) R. 1921, 1, 533. (6) Arrêtés des 14 lvril 1921 (R. 1922, 1, 724), 9 février 1922 (R. 1923, 1, 587), 30 janvier 1925 (R. 1926, 1, 657). (7) R. 1922, 1, 169. (8) R. 1926, 1, 666. (9) R. 1926. 1, 570. (10) R . 1903, 1, 47, et 1912, 1, 439. (11) R. 1915, 1, 139. (12) R . 1915, 1, 177. (13) R . 1925, 1, 608. (14) R. 1929, 1,591. — Complété le 11 juillet 1932(J.O.Madagascar, 16 juil. 1932), (15) R. 1921, 1, 309. (16) R. 1928, 1, 636. (17) R. 1927, 1, 148. (18) R . 1931, 1, 172. (19) V. Ch. III § 138, p. 329.
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§ 700 Personnel. — E n dehors du personnel des travaux publics des colonies, et des agents détachés de la métropole (ingénieurs et sous-ingénieurs des ponts et chaussées et des mines), les ports et rades des colonies comportent l'emploi d'un personnel spécial, dont le statut a été réglementé d'abord par le décret précité du 25 mai 1917 plusieurs fois modifié, et aujourd'hui remplacé par le décret du 18 mai 1930 (1). Ce décret institue des capitaines et lieutenants de ports et des maîtres de port. Lе cadre des offi ciers de port doit être, aux termes de l'article 2 § 3 de ce décret, organisé par arrêtés des chefs de colonies, qui organisent aussi, aux termes de l'article 12, le personnel inférieur des ports et rades, ainsi que celui du pilotage et des phares et sémaphores. C'est encore à des arrêtés locaux que l'article 14 du décret confie le soin de régler, d'après les principes établis par les règlements en vigueur dans la métropole, notamment par le décret du 30 avril 1909, les fonctions et attributions des officiers et maîtres de port, ainsi que les rapports de ces agents avec les autorités supérieures. Conformément à cette délégation, des arrêtés réglementaires, concernant le personnel des ports et rades, ont été pris : E n Afrique occidentale, le 31 mars 1913 (2) ; A la Guadeloupe, le 3 septembre 1929 (3) ; A la Guyane, le 9 février 1923 (4) ; A la Réunion, les 16 janvier et 27 septembre 1919, trois arrêtés(5) ; E n Indo-Chine, le 18 août 1909 (6) ; A Madagascar, le 10 avril 1913 (7) et le 9 avril 1918 (8) ; A la Côte des Somalis, le 3 octobre 1919 (9) ; Dans les Etablissements de l'Inde, le 6 décembre 1928 (10) ; E n N -Calédonie, le 4 octobre 1918 (11). lle
§ 701 Wharfs. — Sur beaucoup de points de la côte d'Afrique, il n'existe ni ports ni rades, mais des wharfs, qui ont donné lieu à une réglementation spéciale, tant pour leur exploitation que pour leur police (12). (1) R . 1930, 1, 389. (2) R . 1913, 1, 438. — U n arrêté du 27 mars 1918 fixe le cadre et le traitement des officiers de port (R. 1920, 1, 303). (3) R . 1930, 1, 549. (4) R . 1924, 1, 589. (5) R . 1922, 1, 168-169. (6) R. 1910, 1, 581 et 582 (2 arrêtés), le 4 octobre 1910 (R. 1911, 1, 561). (7) R . 1915, 1, 216. (8) R . 1920, 1, 643. (9) R . 1929, 1, 526. (10) R . 1930, 1, 302. (11) R. 1921, 1, 309. — C'est l'arrêté précité qui a organisé également la police des ports et rades. (12) V . p. ex. les arrêtés du lieutenant-gouverneur d u G a b o n des 20 novembre 1925 et 29 décembre 1926 sur le wharf de Port-Gentil (R. 1927, 1, 149, et 1928, 1, 67), et ceux du gouverneur général de l'Afrique équatoriale des 1 février et 17 sep tembre 1927 sur le wharf de Pointe-Noire (R. 1928, 1, 69). e r
CHAPITRE
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XIX
Les tarifs d'embarquement et de débarquement, sur ces wharfs, sont considérés c o m m e des taxes indirectes dont le contentieux est de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire (1). Il a été jugé par le Conseil d'Etat (2) que les pouvoirs de haute surveillance sur la police de la navigation, attribués au gouver neur par le décret organique sur le gouvernement de la colonie, et notamment le pouvoir qui lui est conféré par le m ê m e décret de permettre ou de défendre aux bâtiments du dehors la c o m m u nication avec la terre, comportent celui d'autoriser une société particulière à établir un wharf privé sur le rivage de la mer, et à subordonner l'autorisation qu'il accorde à toutes les conditions qu'il juge utiles dans un intérêt public. § 702 Pilotes et pilotage. — Réglementation. — L e service du pilotage, aux colonies, a été rattaché à celui des travaux publics de la m ê m e manière et par les m ê m e s textes que le service des ports et rades (3). Ce service est un de ceux que l'article 12 des décrets de 1917 et de 1930 ont délégué aux gouverneurs et gouverneurs généraux le pouvoir de réglementer. Les chefs de colonies ont largement usé de. ce pouvoir, et pris, tant sur l'organisation et le service du pilotage que sur la condi tion des pilotes et les droits de pilotage, un grand nombre d'arrêtés. E n Afrique occidentale, la station de pilotage de Dakar a été créée par arrêté du gouverneur général du 31 mai 1904, et le pilo tage y a été réglementé d'abord par arrêté du 19 juillet 1904, modifié le 25 avril 1917, puis par arrêté du 7 novembre 1917 (4), concernant le recrutement des pilotes, la caisse de pilotage, le statut des pilotes, la discipline et le matériel, plusieurs fois modifié. Les tarifs avaient été aussi réglementés par une série d'arrêtés (5). Toute cette législation a été abrogée par un arrêté du gouverneur général du 26 décembre 1929 (6), supprimant la station et la remplaçant par un service du pilotage (7). Cet arrêté traite d'abord du but du pilotage, de sa nature obligatoire, de ses limites, des signaux et conventions, des taxes, qui sont énumérées en détail, et ensuite de la constitution du service, des attributions du chef du pilotage, des fonctions et obligations des pilotes, de (1) Civ. cass. 7 mars 1916 (R. 1916, 3, 124). — C'est cet arrêt qui a décidé que le renvoi par un décret, à un texte métropolitain (dans l'espèce, le décret du 25 août 1861 définissant le tonneau d'affrètement), devait s'entendre exclusivement de ce décret et non des textes qui l'ont modifié. V. Ch. III, § 107, p. 247. (2) Arrêt du 12 novembre 1915 (R. 1916, 3, 16). (3) Art. 1 des décrets des 25 mai 1917 et 18 mai 1930. (4) R. 1918, 1, 417. — Modifié les 24 octobre 1918 (R. 1920, 1, 341), 25 juillet 1919 (R. 1920, 1, 476), 14 juin 1920 (R. 1921, 1, 478), 22 août 1923 (R. 1924, 1, 354), 19 novembre 1925 (R. 1926, 1, 394), et par l'administrateur de la circonscription, le 7 juillet 1926 (R. 1927, 1, 296). (5) Arrêté précité du 24 octobre 1918 ; arrêtés des 20 octobre 1920 (R. 1921, 1, 515) et 24 avril 1924 (R. 1925, 1, 182). (6) R. 1931, 1, 215. (7) L'arrêté explique que la gestion de la station de pilotage avait dû être assurée en régie, en l'absence de tout pilote, depuis le 25 mai 1928. e r
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leur recrutement, de leur statut, de leur solde, de leur classement et de la discipline. U n arrêté d u 26 avril 1930 (1) a pris quelques dispoisitons transitoires. L'entrée en vigueur de l'arrêté du 26 décembre 1929 a été, par arrêté du 31 décembre 1930 (2), fixée au 1 janvier 1931. L e service de pilotage de la barre du Sénégal à Saint-Louis a été réorganisé par arrêté du lieutenant-gouverneur du Sénégal du 19 juin 1924 (3), remanié par arrêté du 9 mars 1927 (4), et refondu par arrêté du 28 août 1931 (5) ; — celui du Siné et du Saloum a été créé par arrêté du gouverneur général du 30 sep tembre 1911 (6), et réorganisé par arrêté du 26 octobre 1918 (7), puis par arrêté du lieutenant-gouverneur du 22 février 1929 (8) ; — celui du port de Conakry par arrêté dugouverneurgénéral du 25 jan vier 1918 (9). celui du port de Dakar par arrêté du 26 décembre 1929 (10). E n Indo-Chine, un arrêté du 16 janvier 1871 avait « promulgué » en Cochinchine le décret, d u 12 décembre 1806 sur le service d u pilotage. Ce service a été réorganisé dans cette colonie par arrêté du 22 avril 1895, puis par arrêté du gouverneur général du 24 sep tembre 1903, modifié le 21 octobre suivant, les 22 septembre 1908 et 10 mai 1909(11) ; puis, en ce qui concerne spécialement la rivière de Saigon, par arrêté du 17 février 1911(12), onze fois modifié, et refondu par arrêté du 15 février 1924 (13). — A u Tonkin, u n arrêté du gouverneur général du 26 septembre 1892, plusieurs fois modifié, organisant le personnel des pilotes, a été remplacé par un arrêté réglementaire d u 25 octobre 1910 (14), en 92 articles, sept fois modifié à son tour (15), refondu par arrêté du 20 janvier1931(16). A signaler encore : — à la Guadeloupe, deux décrets des 3 juil let 1913 et 9 novembre 1915 (17), approuvant des délibérations du conseil général sur les droits de pilotage ; — à la Guyane, u n arrêté du gouverneur du 27 juillet 1922, modifié le 29 novembre 1923(18), organisant le pilotage à Saint-Laurent du Maroni, et ER
(1) R. 1931, 1, 229. (2) R. 1932, 1, 195. (3) R . 1925, 1, 229. (4) R . 1928, 1, 115. — Modifié le 25 mars 1927 (ibid.). (5) R. 1932, 1, 317. (6) R . 1913, 1, 909. (7) R. 1920, 1, 351. (8) R . 1930, 1, 188. (9) R. 1920, 1; 292. (10) R . 1931, 1, 215. (11) R . 1909, 1, 377, et 1910, 1, 261. (12) R . 1913, 1, 354. — Modifié les 11 janvier 1912 (R. 1913, 1, 61), 13 juin 1913 (R. 1915, 1, 735), 1 mars 1915 (R. 1916, 1, 472), 18 février 1918 (R. 1919, 1, 357), 6 mars 1919 (R. 1920, 1, 1102), 17 décembre 1919 (R. 1920, 1, 1235), 31 décembre 1920, 13 janvier et 20 mars 1921 (R. 1922, 1, 554), 14 janvier 1922 (R. 1923, 1, 644), 13 avril 1922 (R. 1923, 1, 678). (13) R. 1925, 1. 384 (en 77 articles).— Modifié le 21 avril 1927 (R. 1928, 1, 296), complété le 19 avril 1932(J. O. Indo-Chine, 27 avril 1932), modifié le 5 juillet 1932, ( J. O. Indo-Chine, 16 juillet 1932). (14) R. 1911, 1, 56/. (15) Arrêtés des 15 janvier 1918, 6 octobre 1919 (R, 1920, 1, 1175), 24 août 1920, 9 octobre 1920 (R, 1921, 1, 1125), 20 mars 1921 (R. 1922, 1, 611), 7 mai 1923 (R. 1924, 1, 508), 30 mars 1925 (R. 1926, 1, 575). (16) R . 1932, 1, 337. — Modifié le 30 avril (ibid.). (17) R . 1913, 1, 796, et 1916, 1, 91. (18) R . 1924, 1, 588. e r
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un arrêté du 9 octobre 1928 (1), organisant le service dans la colonie ; — à la Réunion, un arrêté du gouverneur du 16 janvier 1919 (2) sur le personnel des pilotes ; — à la N -Calédonie, après une série d'arrêtés des 30 mai 1859, 16 juin 1866, 12 juin 1875, 10, 23 et 31 décembre 1887 (3), un arrêté du gouverneur du 10 janvier 1900, refondu le 9 septembre 1909 (4) ; — en Océanie, des arrêtés du gouverneur des 2 décembre 1903, 13 septembre 1913, 21 juin 1918 (5), 25 juin 1919 (6), 4 février 1921 (7), 15 avril 1926 (8) et enfin 10 juillet 1931 (9), ce dernier réglementant le pilotage des navires dans le port de commerce de Papeete et portant organisation intérieure du ser vice de pilotage ; — à Saint-Pierre et Miquelon, un arrêté du gouverneur du 15 mars 1925 (10) ; — à Madagascar, l'arrêté du gouverneur général du 7 août 1919 (11), organisant le pilotage à Diégo-Suarez, et celui du 10 octobre 1921 (12), l'organisant à Tamatave, — au Cameroun, les arrêtés du commissaire de la République des 29 juillet 1920 (13) et 26 novembre 1927 (14). Cette énumération, — qui n'est pas complète, — était néces saire pour mettre en relief l'extrême variabilité de la réglemen tation sur la matière, résultant de difficultés locales, de modifi cations qui touchent aux principes, et m ê m e s de réclamations contentieuses très-nombreuses. Cette réglementation comporte deux séries de dispositions : celles qui concernent la navigation, le service et les taxes ; celles qui sont spéciales à l'organisation intérieure du corps des pilotes. lle
§ 703 Droits de pilotage. — De pilotage est, en principe, obliga toire (15). Exceptionnellement, il est facultatif, c o m m e à T a m a tave (16). (1) R . 1931, 1, 134. (2) R . 1922, 1, 109. (3) V . le rapport de M . le conseiller Durand sous l'arrêt de cassation de la Chambre civile d u 30 octobre 1907 (R. 1908, 3, 67). (4) R . 1910; 1, 370. — Modifié le 16 septembre 1911 (R. 1913, 1, 52) (5) R 1919, 1, 727. (6) R . 1921, 1, 534. (7) R. 1923, 1, 482. (8) R. 1927, 1, 943. (9) R. 1933. (10) R . 1926, 1, 666. (11) R . 1920, 1, 757. — Modifié le 5 février 1921 (R. 1922, 1, 893). (12) R . 1922, 1, 943. (13) R . 1922, 1, 408. (14) R. 1928, 1, 636. (15) Art. 4 de l'arrêté d u 26 décembre 1929 (Afrique occidentale). — Art. 60 de l'arrêté du 15 février 1924 (Indo-Chine) ; 1 de l'arrêté du 9 septembre 1909 (N -Calédonie). — Ce principe souffre cependant des exceptions. E n Indo-Chine, l'article 76 de l'arrêté précité du 17 février 1911 autorisait les grands courriers des Messageries maritimes à se faire piloter par un pilote exclusivement attaché a leur service. L'article 72 de l'arrêté du 15 février 1924 a maintenu cette exception, mais en ajoutant que la C devra, néanmoins, payer aux caisses du pilotage les droits résultant des tarifs en vigueur. (16) Arrêté précité du 10 octobre 1921, art. 1 . e r
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Partout où il est obligatoire, les droits de pilotage sont dûs par cela seul que le pilote a offert ses services (1). C'est ce qu'exprime en termes précis l'article 60 de l'arrêté du 15 février 1924 pour le pilotage dans la rivière de Saigon. Ces droits n'ont pas le caractère d'impôts. Ce caractère leur avait été attribué par deux arrêts de la Cour d'appel de N o u m é a des 27 juillet 1901 (2) et 9 mai 1903 (3), qui en avaient conclu qu'ils ne pouvaient être créés que dans les formes pres crites pour l'établissement des taxes et contributions. Mais cette doctrine a été nettement condamnée par arrêt de cassation de la Chambre civile du 30 octobre 1907 (4), rendu sur pourvoi formé contre le dernier arrêt de la Cour de N o u m é a , et sur rapport trèsétendu de M . le conseiller Durand. La Cour d'appel d'Aix, dési gnée c o m m e cour de renvoi, s'est rangée à la solution de la Cour de cassation (5), à laquelle s'est ralliée aussi la Cour d'appel de N o u m é a (6), ainsi que la Cour d'appel de l'Afrique occidentale (7). Ces divers arrêts relèvent tous que les droits de pilotage, versés aux pilotes ou dans la caisse de pilotage, ont le caractère, non d'une contribution publique, mais de la rémunération d'un service rendu par les pilotes (8). Cette jurisprudence se justifie par le fait que, dans la plupart des colonies, et notamment dans celles pour lesquelles ont été rendues les arrêts précités, les pilotes étaient constitués en sociétés, disposant d'une caisse c o m m u n e à laquelle les droits étaient versés directement, et qui était chargée de toutes les dépenses, aussi bien de rémunération des pilotes que du matériel. Tel est encore le cas des récents arrêtés du 15 février 1924 pour l'Indo-Chine (9) et du 9 septembre 1909 pour la N -Calédonie(10). Il n'en est pas de m ê m e en Afrique occidentale, où l'arrêté précité du 26 décembre 1929 a fait des pilotes des fonctionnaires, rému nérés par l'administration de laquelle ils reçoivent une solde et des primes, et à qui il est interdit de recevoir aucune rémunération directe (11). Des droits de pilotage, perçus par les services financiers lle
lle
(1) Civ. cass. 30 octobre 1907 (R. 1908, 3, 67) pour la N -Calédonie. — Cour d'appel de N o u m é a , 18 janvier 1909 (R. 1909, 3, 62). (2) R. 1901, 2, 163. (3) R. 1903, 2, 152. (4) R . 1908, 3, 67, avec le rapport in extenso. (5) Arrêté du 10 décembre 1908 (R. 1910, 3, 11). (6) Arrêt du 8 août 1908 (R. 1909, 3, 59). (7) Arrêté du 1 juillet 1913 (R. 1913, 3, 267). (8) V. Ch. X , § 366, p. 79, et les arrêts cités. — Ajouter Conseil d'Etat, 18 mars 1921 (R. 1921, 3, 104). (9) E n Indo-Chine, de plus, c o m m e il a été dit plus haut, le décret métropolitain du 12 décembre 1906 a été rendu applicable, y compris son article 41 qui détermine l'établissement des droits de pilotage. Aussi la légalité des arrêtés précités du gou verneur général d u 14 janvier 1922, qui a été contestée pour une raison d'ailleurs inopérante, ne l'a-t-elle pas été pour inobservation des formes spéciales aux impôts (Conseil d'Etat, 21 juillet 1926, R. 1927, 3, 27). (10) L a rémunération des pilotes ne doit toutefois pas être confodue avec les gages et loyers des matelots et gens de l'équipage des navires, et n'est pas atteinte par la prescription d'un an édictée par l'article 433 du code de commerce (Cour d'appel de N o u m é a 18 janvier 1909, R . 1909, 3, 162). (11) V. notamment les articles 13, 20, 22. — Déjà le décret du 18 février 1910 (R. 1910, 1, 213), établissant le budget annexe d u port de Dakar, avait compris les droits de pilotage au nombre des recettes de ce budget, qui doivent être centrae r
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de la colonie, en dehors de toute caisse spéciale, sont toujours la rémunération d'un service, mais d'un service rendu par la colonie et non par la corporation des pilotes. Il en est de m ê m e à la Gua deloupe, d'après le texte m ê m e des arrêtés précités. S'ensuit-il que ces droits doivent être traités c o m m e des taxes ? O n sait que la question est controversée (1). Le gouverneur général, en prenant l'arrêté du 26 décembre 1929, l'a certainement résolue par la négative : car l'arrêté ne vise aucune délibération du Conseil colonial du Sénégal. Les droits de pilotage, établis d'après le tonnage des navires, doivent être calculés conformément aux règles de jaugeage en vigueur dans la métropole où les navires qui supportent ces droits ont leur port d'attache, alors m ê m e que ces règles résultent de décrets qui n'ont pas été rendus applicables dans la colonie (2). Partout où les droits de pilotage constituent la rémunération d'un service rendu par les pilotes et leur sont versés directement, et où ils ont été établis en vertu d'un accord avec les pilotes, il ne saurait appartenir aux gouverneurs, sans entente nouvelle avec les pilotes, d'établir des exemptions (3). Certaines catégories de navires, par exemple les navires affectés au cabotage de la colonie, sont généralement exemptés par les actes constitutifs (4). L'article 80 de l'arrêté précité du 17 février 1911, relatif à la rivière de Saigon, stipulait une exemption du quart du tarif pour les bâtiments qui s'engageraient à faire pendant un an un service mensuel entre la France et la colonie : exemption qui ne pouvait profiter qu'aux compagnies ayant effectivement rempli cette condition (5). L a disposition de cet article 80 n'a pas été reproduite par l'arrêté du 15 février 1924. § 704 Contentieux. — Le contentieux des droits de pilotage, qui appartiendrait aux tribunaux de l'ordre judiciaire si ces droits constituaient des taxes, le caractère de taxes indirectes ne pouvant leur être contesté, leur appartient également si on les considère c o m m e la rémunération des services rendus par les pilotes, la lisées par le trésorier-payeur de l'Afrique occidentale. Les derniers arrêtés du gou verneur général sur le pilotage, antérieurs à celui du 26 décembre 1929, étaient-ils. en harmonie avec cette disposition ? C'est une question qui n'a plus qu'un intérêt rétrospectif. (1) V . Ch. X , loc. cit. (2) Cour d'appel de N o u m é a , 18 janvier 1909 précité. Il s'agissait, dans l'espèce, du décret du 22 juin 1904, sur le jaugeage des navires. L a solution est juste lorsqu'il s'agit d'un navire français ayant son port d'attache dans la métropole. L'argumen tation de l'arrêt serait en défaut s'ils'agissait de tout autre navire, spécialement d'un navire étranger. — Depuis l'arrêt en question, un décret du 28 décembre 1911 (R. 1912, 1, 115) a rendu la législation métropolitaine sur le jaugeage des navires, y compris le décret du 22 juin 1904, applicable aux navires ayant leur port d'attache dans les colonies et pays de protectorat, et u n décret du 25 janvier 1912 (R. 1912, 1, 180) a rendu applicable aux m ê m e s navires le nouveau décret du 10 janvier précédent sur le m ê m e objet. (3) Conseil d'Etat, 18 mars 1921 précité. (4) Arrêté précité du 10 janvier 1900 (N -Calédonie), art. 64. — Tribunal de commerce de N o u m é a , 3 janvier 1901 (R. 1901, 2, 63). (5) Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), 10 novembre 1917 (R. 1919, 3, 49). lle
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créance de ces derniers, bien que fondée sur un tarif, ayant tous les caractères d'une créance civile. Il faudrait m ê m e maintenir cette compétence dans le cas où le droit est dû à la colonie, soit parce qu'il devient alors une taxe, soit plutôt parce que la colonie, en assumant le service du pilotage, exécute une opération de droit civil ou commercial. L a compétence commerciale, en pareille matière, a été reconnue par arrêt de la Cour d'appel de N o u m é a du 27 juillet 1901 (1). Il résulte de cette compétence que l'avis qui a pu être donné par un gouverneur sur une réclamation ne constitue point une décision faisant courir un délai de recours (2). Les tribunaux saisis d'un litige sur l'application des droits ont incontestablement qualité pour apprécier et interpréter les actes réglementaires qui les établissent. C'est ce qu'a reconnu en termes exprès un arrêt de la Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon) du 10 novembre 1917 (3), et l'arrêt déjà cité de la Chambre civile du 9 février 1921 (4). §
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Sociétés de pilotes. — L e corps des pilotes, dans beaucoup de colonies, constitue une société. C'est le cas en Indo-Chine et en N -Calédonie. C'était aussi le cas en Afrique occidentale jusqu'à l'arrêté du 26 décembre 1929 qui a fait des pilotes des fonctionnaires d'un service administratif. Cette « société » (5) ou « corporation » (6), plus ou moins réglementée par les arrêtés constitutifs, dont les dispositions ne créent aux pilotes aucun droit acquis et peuvent toujours être modifiés (7), est une société purement civile, et les contestations auxquelles peut donner lieu l'application des statuts, notamment en ce qui concerne la réparlle
(1) R . 1901, 2, 1(33. — Cpr. art. 50 du décret du 12 décembre 1806, applicable en Cochinchine c o m m e il a été dit plus haut (Civ. rej. 9 février 1921, R. 1921, 3, 22). (2) Civ. cass. 9 février 1921 précité. (3) R. 1919, 1, 49. — L'arrêt porte que l'arrêté du 17 février 1911 « se rattache aux actes à caractère législatif que le gouverneur général prend en vertu de la délégation qu'il tient du pouvoir exécutif métropolitain, et qu'il appartient à l'au torité judiciaire de connaître de l'application et de l'interprétation de tels actes, au m ê m e titre qu'elle a compétence pour connaître des lois et décrets, ordonnances et arrêtés participant d u m ê m e caractère législatif ». — Les arrêts de la Cour d'appel de N o u m é a des 27 juillet 1901 et 9 mai 1903, précités, se fondaient aussi sur le m ê m e principe : mais ils ajoutaient que les droits de pilotage constituaient des impôts indirects, ce qui était une erreur. (4) R. 1921, 3, 22. — « Attendu que l'arrêté du 7 février 1911 ne constitue pas un acte spécial et individuel, dont l'interprétation échappe à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'il contient des dispositions générales rendues en vertu du pouvoir réglementaire de l'administration, qui participent ainsi d u caractère de la loi ». (5) Arrêté du gouverneur de la N -Calédonie du 9 septembre 1909, art. 19 : — « Les pilotes sont obligatoirement constitués en société privée pour l'exploitation de leur brevet ». (6) Arrêté d u gouverneur général de l'Indo-Chine du 15 février 1924, art. 21, 22, 25 et 26. (7) Conseil d'Etat, 9 mars 1929 (R, 1929, 3, 149). — Trib. civil de N o u m é a , 11 mars 1912 (R. 1913, 3, 88). lle
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tition des salaires, sont de la compétence des tribunaux civils (1), sans qu'une question préjudicielle d'interprétation soit à renvoyer à l'autorité administrative (2). L a nature de la société ou de l'association ainsi créée entre les pilotes a été discutée. U n arrêt de la Cour d'appel de Saigon du 26 août 1898 (3), tirant argument de ce que la Société commerciale instituée entre les pilotes par l'article 88 de l'arrêté du 23 avril 1895 n'était pas consacrée par un acte social et ne rentrait dans aucune des catégories de sociétés reconnues par le code de commerce, en avait conclu qu'elle ne constituait qu'une société de fait, ou une association en participation, dépourvue de personnalité civile, et que par suite les 12 pilotes de la rivière de Saigon avaient qualité pour poursuivre en justice, en leur n o m personnel et par une action c o m m u n e , le recouvrement des droits qu'ils prétendaient leur être dûs. L a question s'est représentée en 1921, à l'occasion du pourvoi en cassation qui a donné lieu à l'arrêté précité de la Chambre civile du 9 février 1921. L e pourvoi contestait la qualité de la corporation des pilotes pour agir en justice, et soutenait que les pilotes de la rivière de Saigon auraient dû être tous assignés individuellement. Le moyen a été rejeté par la fin de non-recevoir classique, conforme à toute la jurispru dence : il ne pouvait être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. L a question n'est donc pas résolue in terminis. Mais beaucoup d'arrêts et de jugements, m ê m e de la Cour suprême, ont admis les sociétés de pilotes à pleider et ont ainsi implicitement reconnu leur personnalité (4). Il faut assurément tenir compte de ce que les sociétés, associations ou corporations ont été ins tituées par un acte réglementaire régulier, qui non seulement les rend obligatoires, mais leur attribue le produit des droits de pilo tage et d'autres encore, la propriété du matériel, une caisse com mune, un avoir collectif (5). D'autre part, les gouverneurs ou (1) Tribunal civil de N o u m é a , 11 mars 1912, précité. — Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 1 juillet 1913 (R. 1913, 3, 267). — Civ. cass. 12 février 1921 (R. 1921, 3, 113). — Conseil d'Etat, 25 NOVEMBRE 1921 (R. 1922, 3, 58). (2) Civ. cass. 12 février 1921 précité. — Cet arrêt, qui casse partiellement celui de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale du 1 juillet 1913, se fonde, c o m m e le faisaient les arrêts précités de la Cour d'appel de Saigon des 10 novem bre 1917 et 9 février 1921, en ce qui concernait le contentieux des droits de pilo tage, sur le caractère réglementaire de l'arrêté du gouverneur général du 31 mai 1904 : « Attendu que l'arrêté, qui n'est pas un acte administratif spécial et indi viduel, contient des dispositions générales, lesquelles sont prises en vertu du pouvoir réglementaire de l'administration, et participent, à ce titre, du caractère de la loi ; d'où il suit que l'autorité judiciaire avait compétence pour en interpréter et en appliquer les termes ». (3) R. 1899, 2, 112. (4) Civ. cass. 30 octobre 1907 précité, Cour d'appel de N o u m é a , 6 juillet 1908 (R. 1910, 3, 106) ; 18 janvier 1909 (R. 1909, 3, 162) ; Trib. civil de N o u m é a 11 mars 1912 précité ; Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 1 juillet 1913 précité. (5) Pour ne citer que des textes actuellement en vigueur : arrêté précité du 15 février 1924 (rivière de Saigon), art. 21, 22, 24, 25, 27, 28 ; arrêté précité du 9 septembre 1909 (N -Calédonie), art. 19, 20, 21, 22, 28. — E n Afrique occi dentale, avant l'arrêté du 26 décembre 1929 qui a fait du pilotage u n service admi nistratif, il avait existé pourtant une société des pilotes, dont l'existence avait été reconnue par l'arrêt de la Cour d'appel du 1 juillet 1913 précité, dont la disposition, SUR ce chef, n'avait point été touchée par l'arrêt de cassation du 12 fée r
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gouverneurs généraux n'ont pas, en principe, le pouvoir de conférer la personnalité civile, lorsqu'il ne leur a pas été expressément attribué par un texte (1). L'article 12 des décrets des 25 mai 1917 et 18 mai 1930 confère bien aux chefs de colonie le pouvoir d'organiser le personnel du pilotage au point de vue du recrutement, de l'avancement, de la discipline et des traitements, pouvoir qui résultait déjà, au surplus, de leurs pouvoirs généraux d'organisa tion des services. Ces textes, il faut le reconnaître, ne parlent ni de société des pilotes, ni de corporation, ni de personnalité civile. Lorsque la société, caisse c o m m u n e , ou collectivité, sous une dénomination quelconque, a cessé d'exister, les pilotes restant en fonctions ont qualité pour réclamer en leur n o m personnel le béné fice des accords passés entre cette société et le gouvernement de la colonie. C'est ce qui est arrivé en Océanie (2). L'existence d'une société de pilotage a aussi une grande impor tance pour établir la question de responsabilité des accidents causés par la faute d'un pilote. Partout où les pilotes exercent une industrie privée, bien que tarifée et contrôlée par l'adminis tration, ils sont seuls responsables de leurs actes (3). L à au contraire où le pilotage est un service administratif et où les pilotes sont des fonctionnaires rétribués par le gouvernement local, les fautes des pilotes, commises dans l'exercice de leurs fonctions et en l'absence de tout élément qui les fasse passer dans la catégorie des fautes personnelles, sont des fautes de service dont la respon sabilité incombe à la colonie (4). SECTION Services
V
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§ 706 Service météorologique. — Le service météorologique colonial a d'abord été organisé, en Indo-Chine et à Madagascar, par arrêtés locaux. U n arrêté du gouverneur général de l'Indo-Chine du 16 sep tembre 1902 avait créé un observatoire central auquel un service météorologique était adjoint. Cette organisation avait été refondue par arrêté du 6 mai 1926 (5), complété par arrêté du 23 février 1927 (6). A Madagascar, le service avait été institué par arrêté du gouverneur général du 15 juin 1927(7), modifié le 26 juillet 1928 (8). L e décret du 29 avril 1929 (9) a créé un service météorologique vrier 1921. L a caisse de pilotage, établie par les arrêtés alors en vigueur, avait encore été réglementée par l'arrêté précité d u 7 novembre 1917. (1) V . Ch. XVIII, § 662, p. 669, en ce qui concerne les chambres de commerce. (2) Conseil d'Etat, 18 mars 1921 (R. 1921, 3, 104). (3) L a question de savoir si la responsabilité atteindrait la société n'a pas été résolue, et les arrêtés ne s'en expliquent pas. (4) Conseil d'Etat, 23 novembre 1917 (R. 1918, 3, 6). (5) R . 1927, 1, 652. (6) R . 1928, 1, 291. (7) R . 1928, 1, 520. (8) R . 1929, 1, 590. (9) R . 1929, 1, 413.
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colonial s'étendant à toutes les colonies, assuré par un personnel spécialisé, et comprenant en principe, dans chaque colonie, un établissement central et des stations, réparties selon leur impotance en quatre catégories. Il appartient aux gouverneurs géné raux et gouverneurs defixer,par arrêtés soumis à l'approbation du ministre, l'organisation et les attributions du service local, le nombre et l'emplacement des stations principales et de premier ordre, et tous les détails de fonctionnement du service. Cette organisation a été complétée par le décret du 7 novembre 1930 (1), créant auprès du ministre des colonies un conseil consultatif et de perfectionnement des services de physique du globe aux colo nies. U n décret du 21 juillet 1932 (2) a créé un service météoro logique et de physique du globe à la Martinique. U n décret du 9 mai 1929 (3) a organisé le cadre des ingénieurs météorologistes coloniaux. Conformément aux dispositions d u décret du 29 avril 1929, un cadre local de météorologie a été créé à Madagascar par arrêté du gouverneur général du 18 septembre 1930 (4). Le service a été réorganisé par arrêté du 2 juin 1931, complété le 15 juin 1932 et modifié le 16 du m ê m e mois et le 9 août suivant (5) U n arrêté du gouverneur de la Martinique du 20 mai 1930 (6), abrogeant un arrêté du 29 juin 1910 qui avait créé un institut d'hygiène et de météorologie, l'a remplacé par des dispositions nouvelles confor mes au décret de 1929. U n cadre c o m m u n des météorologistes a été créé en Afrique occidentale par arrêté du gouverneur général du 31 décembre 1931 (7). § 707 Distribution et transport d'énergie électrique. — L a régle mentation des distributions et des lignes de transport d'énergie électrique peut à bon droit être considérée c o m m e une annexe et un complément de la législation des travaux publics. O n sait que, dans la métropole, cette législation a été codifiée par la loi du 15 juin 1906, complétée par les décrets des 7 fé vrier et 17 octobre 1907, 3 avril, 17 mai et 20 août 1908, 8 octobre 1917, 28 février 1920, 24 avril 1923, 29 juillet et 26 octobre 1927, pour ne citer que les principaux textes. A u x colonies, la matière a été réglementée d'abord par des arrêtés locaux : en N -Calédonie, par arrêté du gouverneur du du 5 février 1909 (8), approuvé par décret du 10 novembre suivant (9) lle
(1) R . 1931, 1, 139. (2) R . 1933. (3) R . 1929, 1, 417. —- Modifié par décrets des 7 février et 19 avril 1930 (R. 1930, 1, 219 et 387), et 25 mai 1932 (R. 1932). (4) R . 1931, 1, 603. (5) R . 1932, 1, 556 et J. 0. Madagascar, 25 juin et 20 août 1932. (6) R . 1931, 1, 443. (7) J. O. Afrique occid. 19 mars 1932. — Complété le 30 mai 1932 (Ibid., 4 juin 1932). (8) R . 1910, 1, 306. (9) R . 1911, 1, 448. — Ce décret transforme en peines correctionnelles les peines de simple police prononcées par l'arrêté.
T R A V A U X PUBLICS, VOIRIE, C H E M I N S D E F E R E T P O R T S
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en Océanie, par arrêté du gouverneur du 1 décembre 1911 (1) ; à la Guadeloupe par arrêté d u gouverneur du 17 novembre 1915 (2). Cette législation locale était insuffisante : les chefs des colonies, notamment, n'étaient pas armés des pouvoirs nécessaires pour édicter les dispositions contenues dans la loi du 15 juin 1906. Aussi le législateur métropolitain a-t-il dû intervenir. U n décret du 18 mars 1920 (3) a rendu applicable à l'Indo-Chine, en l'adap tant à l'organisation locale, la loi du 15 juin 1906 et les décrets des 17 octobre 1907, 3 avril, 17 mai et 20 aout 1908. U n autre décret du 4 février 1930 (4), a réglementé en Indo-Chine l'occupa tion du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie électrique, et un décret d u 17 juin 1931 (5) y a réglementé les installations de transmission d'énergie électrique. Cette législa tion est complétée par des arrêtés du gouverneur général du 25 mars 1921 (6), sur le contrôle des distributions d'énergie ; du 28 février 1929 (7) sur les postes radio-électriques, et du 14 janvier 1931 (8) sur les redevances pour les occupations du domaine public par les entreprises de distribution d'énergie électrique. Il y a lieu enfin de mentionner le décret du 11 juillet 1931 (9), approuvant une concession d'électrification générale du delta du Tonkin. E n Afrique occidentale, un décret du 17 octobre 1924 (10) a rendu applicable au gouvernement général, à peu près dans les m ê m e s termes, les m ê m e s textes que le décret, du 18 mars 1920 avait appliqués à l'Indo-Chine (11). U n autre décret du 7 juin 1928 (12) y a réglementé la distribution et les lignes de transport d'énergie électrique. Ces décrets sont complétés par trois arrêtés du gouverneur général des 24 et 29 septembre et 20 novembre 1928 (13). Les distributions d'énergie électrique ont encore été réglementées, dans les Etablissements de l'Inde,par décret du 12 mars 1930(14), au Cameroun par décret d u 24 septembre 1931 (15), aux Antilles et à la Réunion par décret du 13 octobre 1932 (16). Dans les autres colonies, la matière est encore réglée par arrêtés des gouverneurs et gouverneurs généraux : notamment par arrêté d u gouverneur général du 12 août 1926 à Madagascar (17), (1) R . 1913, 1, 71. (2) R, 1918, 1, 247. (3) R, 1920, 1, 603. (4) R . 1930, 1, 244. (5) R . 1931, 1, 518. — Complété le 1 décembre 1931 (R. 1932, 1, 286). (6) R . 1922, 1, 612. (7) R . 1930, 1, 274. (8) R, 1932, 1, 337. (9) R . 1932, 1, 67. (10) R. 1925, 1, 28. (11) E n y ajoutant u n décret du 30 novembre 1909 usr les cahiers des charges types. (12) R. 1928, 1, 581. (13) R, 1919, 1, 360 et 362. (14) R. 1930, 1, 244. (15) R, 1932, 1, 40. (16) R . 1933. (l7) R. 1927, 1, 923. e r
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CHARITRE XIX
Enfin, une série d'arrêtés locaux ont réglementé les postes radiotélégraphiques privés (1).
(1) Inde : 21 février 1925 (R. 1926, 1, 878) ; — Réunion : 7 septembre 1928 (R. 1929, 1, 412) ; — N -Calédonie : 14 septembre 1928 (R. 1931, 1, 646) ; — Guyane : 31 décembre 1928 (R. 1930, 1, 134) ; — Océanie : 16 janvier et 25 février 1929 (R. 1930, 1, 211) ; — Afrique équatorielae : 22 février 1929 (R. 1930, 1, 138) ; — Indo-Chine : 28 février 1929 et 6 décembre 1930 (R. 1930, 1, 274, et 1931, 1, 431) ; — Guadeloupe : 2 juillet 1929 (R. 1930, 1, 547) ; — Cameroun : 16 août 1929 (R. 1930, 1, 365) ; — Togo : 28 janvier 1930 (R. 1931, 1, 442). lle
CHAPITRE X X RÉGIME MINIER par M . A. M A R C I L L E
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S E C T I O NI
Principes.
§ 708 Historique (1). — Les mines étaient à peu près inexistantes, ou inconnues, et en tous cas inexploitées, dans les anciennes colonies. La loi du 21 avril 1910 est restée longtemps spéciale à la métropole. Etendue à l'Algérie par l'article 5 de la loi du 16 juin 1851 sur la propriété, et à la Guyane où l'exploitation des mines d'or com mençait à attirer l'attention, par décret du I avril 1858 (2), elle l'a été à la Nouvelle-Calédonie et à l'Océanie par arrêtés des gou verneurs, du I octobre 1859 pour la première de ces colonies, du 27 mars 1874 pour la seconde. L'arrêté du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie rendait aussi applicable à la colonie tout l'ensemble de la législation et de la réglementation minière métro politaine, notamment le décret du 3 janvier 1813 (3). La légalité de ces arrêtés pouvait être discutée (4), c o m m e aussi celle d'arrêtés e r
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(1) V . P. de Valroger : la législation des mines dans les colonies françaises (1899-1910) ; J. Siméon : le droit minier dans les possessions françaises (1930). (2) Ce décret n'apportait au texte de la loi que les modifications rendues néces saires par l'organisation administrative et judiciaire de la colonie. 11 déléguait au gouverneur, par l'article 13, le pouvoir de « régler, en conseil privé, l'application des dispositions de lois et autres actes en vigueur en France et qui se rattachent à la concession et à l'exploitation des mines». (3) Cour d'appel de N o u m é a , 11 juillet 1896 (R. 1900, 2, 69). (4) Elle pouvait se justifier, soit en considération des pouvoirs très étendus qui ont appartenu aux gouverneurs à l'origine de toutes les colonies, en NouvelleCalédonie et en Océanie, spécialement, avant les décrets organiques des 12 décem bre 1874 et 28 décembre 1885 (V. Ch. III, § 92, p. 229) ; soit, en ce qui concerne les arrêtés postérieurs à 1860, par l'article 7 de l'ordonnance du 28 avril 1843 sur le gouvernement des îles Marquises, qui a été étendue à la Nouvelle-Calédonie et à l'Océanie par décret du 14 janvier 1860 (V. Ch. III, § 135, p. 319). L'arrêt précité de la Cour de N o u m é a du 11 juillet 1896, cassé, il est vrai, par la Chambre civile le 31 octobre 1899 (ibid.), mais pour un motif qui ne touche pas à la question, n'avait pas fait difficulté d'appliquer la loi de 1810. U n arrêt de la Chambre des requêtes, du 24 décembre 1917 (R. 1918, 3, 22), avait déclaré inutile, en l'espèce, de rechercher si la loi de 1810 était applicable. U n autre arrêt de la Cour de N o u m é a , du 15 novembre 1919, la déclare applicable par le motif assez spécieux que le premier décret rendu sur la matière, celui du 22 juillet 1883, a expressément abrogé, par son article 70 « l'arrêté du 13 septembre 1873 et toutes autres dispositions des arrêtés ou décrets antérieurs contraires à celles d u présent décret», ce qui équivaut à la ratification de tous ces textes pour le passé. — A la G u y a n e aussi, dès avant le décret du 1 avril 1856, un arrêté du gouverneur d u 10 mars 1856 avait réglementé la recherche et l'exploitation des gisements aurifères. Cet arrêté a disparu trop vite pour que la légalité en ait pu être contestée. e r
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CHAPITRE
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du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie des 4 mai 1871 et 13 sep tembre 1873, qui avaient édicté pour la colonie une véritable loi sur les mines, inspirée de la législation de l'Australie et des EtatsUnis. Ce n'est qu'à une époque récente que le législateur métropolitain a jugé nécessaire de légiférer en matière minière pour les colonies. D e u x colonies, avant les autres, attirèrent son attention : la Guyane, à raison des mines d'or ; la Nouvelle-Calédonie, à cause des gise ments divers, principalement de nickel, qui venaient d'y être découverts. Le 18 mars 1881, un décret (1) réglementait la recherche et l'exploitation des gisements aurifères à la Guyane. Le 22 juillet 1883, un autre décret organisait le régime des mines en NouvelleCalédonie. Le 16 octobre 1888, un décret légiférait sur les mines du Tonkin. Mais il faut arriver aux toutes dernières années du siècle pour rencontrer, à Madagascar, en Afrique occidentale, et encore en Nouvelle-Calédonie et en Indo-Chine, de nouveaux décrets qui se sont succédé de plus en plus fréquemment, pour aboutir à une législation toute moderne, dont les derniers textes s'échelon nent de 1927 à 1931. Cette législation est spéciale à chaque colonie, bien que beaucoup de textes soient apparentés les uns aux autres. A u c u n décret organique n'a été rendu pour l'ensemble du domaine colonial français. Les textes c o m m u n s à l'ensemble des colonies ou à un groupe de colonies sont m ê m e très rares. O n ne peut guère citer que trois exemples de législation c o m m u n e : 1° les décrets des 8 janvier 1916 (2), 28 juillet 1918 (3) et 27 février 1924(4), instituant le régime de l'autorisation personnelle (5) ; — les décrets miniers des 6 juillet 1899 (6), 4 août 1901 (7) et 19 mars 1905 (8), applicables à toutes les colonies de l'Afrique continentale (Afrique du Nord exceptée) et abrogés aujourd'hui partout, sauf à la Côte des Somalis ; — enfin le récent décret du 16 février 1932 (9) sur le régime des hydrocarbures liquides, c o m m u n à la Côte des Somalis, à l'Océanie, à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie, au Cameroun et au Togo, et correspondant d'ailleurs à des dispositions semblables édictées par les décrets organiques des autres colonies. Législation par décrets. — L a législation minière résulte partout de décrets. Elle touche de trop près à la propriété, au droit civil et pénal et à l'organisation judiciaire pour qu'il soit permis aux autorités locales de statuer autrement que par déléga(1) Ce décret ne figure qu'au journal officiel de la colonie. (2) R. 1916, 1, 430. (3) R. 1918, 1, 512. (4) R . 1924, 1, 181. — Modifié en son article 8 par le décret du 22 juillet 1924 (R. 1924, 1, 620), qui exclut l'application du décret du 8 janvier 1916 au Togo et au Cameroun. Mais l'article 14 des décrets des 26 octobre 1927 et 20 mai 1928 établit pour ces territoires le régime de la licence personnelle. (5) V. plus loin, § 714, p. 7 6 l (6) R . 1900, 1, 22. (7) R. 1901, 1, 286. (8) R. 1905, 1, 197. (9) R, 1932, 1, 222.
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tion du gouvernement métropolitain (i). M ê m e , en ce qui touche les trois colonies «du sénatus-consulte » (Antilles et Réunion), le régime minier devrait être considéré c o m m e faisant essen tiellement partie de la législation sur la propriété, réservée par l'article 3 au pouvoir législatif de la métropole. Mais cette exception n'a pas d'intérêt, ces trois colonies n'ayant pas de mines et aucune législation n'étant intervenue ni ne paraissant devoir intervenir en ce qui les concerne. Il est donc rigoureuse ment exact de dire que ce sont des décrets, et rien que des dé crets, qui ont légiféré. Attributions des corps délibérants en matière de taxes. — Sur u n point seulement, le pouvoir législatif du chef de l'Etat pouvait se trouver en concurrence, sinon en conflit, avec une autorité locale. Les redevances minières, qui ont le caractère d'im pôts - c'est le cas, dans la métropole, au moins pour la redevance proportionnelle, — doivent être, à ce titre, établies par le corps constitué ayant dans ses attributions l'établissement des taxes : spécialement, par le conseil général ou colonial dans les colonies où il en existe. Il est vrai que ces corps ou conseils ont partout été institués par des décrets, — à la seule exception de ceux des Antilles et de la Réunion, qui ne sont pas en cause, — et qu'à l'origine aucune prescription d'une autorité supérieure n'oblige le chef de l'Etat, légiférant par décret, à respecter ou à réserver les droits du corps délibérant, u n décret pouvant toujours être abrogé ou violé par un autre décret, lorsqu'ils sont pris l'un et l'autre dans l'exercice du m ê m e pouvoir législatif (2). Mais, c o m m e il a été exposé plus haut (3). le pouvoir des conseils généraux de dé libérer sur le m o d e d'assiette et les règles de perception des contributions et taxes et d'en voter les tarifs résulte aujourd'hui de dispositions législatives que les décrets ne peuvent enfreindre. Il en est autrement des conseils coloniaux, dont les attributions financières sont entièrement régies par décrets (4). E n fait le décret du 14 août 1896, rendu pour le Sénégal et le Soudan, et celui du 6 juillet 1899 pour l'Afrique occidentale (5), en établissant un droit sur la valeur des minerais extraits, pres crivaient que le taux de cette redevance, qui ne pouvait ex céder 5 p. % , serait déterminé par le conseil général pour la colonie du Sénégal, et par le gouverneur en conseil d'admi nistration pour les autres colonies. Le décret du 10 mars 1906
(1) O n a vu plus haut (p. 749) l'exception apparente constituée par les arrêtés des gouverneurs de la Nouvelle-Calédonie et de l'Océanie. (2) L a question a été portée devant le Conseil d'Etat, qui, par arrêt du 16 novem bre 1894 (au recueil Lebon, p. 593), a rejeté le recours par une fin de non-recevoir tirée du caractère législatif de l'acte attaqué. Cette fin de non-recevoir ne serait plus opposée aujourd'hui : mais il resterait que le chef de l'Etat avait p u exercer directement un pouvoir qu'un décret précédent avait délégué au Conseil général. (3) T o m e 1 , Ch. II, § 46, p. 124. (4) V . Ch. IX, § 335, p. 29. (5) R, 1900, 1, 22. er
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sur la réglementation minière à la Guyane (1), portait à l'article 48 la formule qui a été souvent reproduite depuis (2) : « tout permis d'exploitation donne ouverture à une redevance annuelle, dont l'assiette et le taux sont réglés conformément aux dispositions régissant les taxes locales ». Effectivement, dans les colonies où les attributions du conseil général ont été réservées, des délibérations, établissant et réglemen tant les redevances, ont été à maintes reprises approuvées par décrets suivant la procédure instituée par les décrets organiques qui ont créé les assemblées locales (3). Pouvoir réglementaire des chefs de colonies. — Subordonné au pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire des chefs de colonies s'exerce, tant en vertu de leurs pouvoirs, tels qu'ils résultent des décrets organiques de leur institution, spécialement de leur pouvoir d'organisation des services ou des pouvoirs particuliers qui leur sont reconnus en matière indigène, qu'en vertu des délégations expresses contenues dans les décrets miniers. Ces délégations concernent le plus souvent la réglementation des détails d'exécution, en obligeant seulement le gouverneur ou gouverneur général à statuer en conseil de gouvernement ou en commission permanente de ce conseil et après avis du service des mines (4). Elles ont aussi pour objet de conférer aux chefs de colonies certaines attributions spéciales, telles que le pouvoir de suspension totale ou partielle de l'application des décrets pour des motifs d'ordre public, dans certaines régions et pour un temps limité (5), ou le pouvoir de réquisition sur toutes substances extraites des exploitations, dans l'intérêt général et pour le ravitaillement de la colonie ou de la métropole (6), ou le pouvoir d'interdire la réunion de deux ou plusieurs mines entre les mains d'une m ê m e personne ou société, si cette réunion est contraire à l'intérêt public (7), ou le pouvoir
(1) R. 1906, 1, 247. (2) Décret du 16 octobre 1917 pour la Guyane (R. 1918, 1, 21), art. 49 ; décret du 17 octobre 1917 pour l'Océanie (R. 1918, 1, 45), art. 55 ; décrets des 28 janvier 1913 et 28 août 1927 pour la Nouvelle-Calédonie (R. 1913, 1, 379 et 1927, 1, 870), art. 49 et 51. Il en est autrement, toutefois, de la taxe de sortie sur les minerais, établie dans cette dernière colonie par les décrets des 12 août 1925 (R. 1926, 1, 219) et 31 décembre 1927 (R. 1928, 1, 206), dont l'assiette et le taux sont fixés par ces décrets eux-mêmes. (3) V. pour la Guyane, décret du 27 août 1908 (R. 1909, 1, 402) ; pour la NouvelleCalédonie, décret du 18 janvier 1928 (R. 1928, 1, 208). (4) V. p. ex. D . 19 juillet 1923, art. 116, pour Madagascar (R. 1923, 1, 825) ; D . 22 octobre 1924, art. 97, pour l'Afrique occidentale (R. 1925, p. 533) ; D . 8 juillet 1926, art. 98, pour l'Afrique équatoriale (R. 1926, 1, 688). (5) V. p. ex. l'article 100 du décret précité du 8 juillet 1926, autorisant le gou verneur général de l'Afrique équatoriale à suspendre pendant deux ans, dans certaines régions déterminées, le droit d'obtenir des permis de recherche. Les arrêtés pris en ce sens doivent être immédiatement transmis au ministre des colo nies pour ratification. — V . § 723, p. 773. (6) V. p. ex. l'article 101 du m ê m e décret. L'indemnité est fixée par les tribunaux. (7) V. p. ex l'article 102 du m ê m e décret L'arrêté est soumis à la ratification du ministre. E n cas d'infraction, le gouverneur général peut prononcer la nullité des concessions ou permis de recherche.
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de prendre tous règlements en ce qui concerne les carrières (1), ou celui de déterminer les régions où certaines catégories de mines ne peuvent être acquises que par voie d'adjudication (2), ou de dé signer les régions où la colonie se réserve temporairement le droit de recherche (3). § 709 Textes. — L a législation minière des colonies résulte, histori quement et actuellement, des textes suivants : A la Guyane, après l'arrêté du gouverneur du 10 mars 1856, réglementant la recherche et l'exploitation des gisements aurifères, le décret du I avril 1858 a rendu applicable la loi du 21 avril 1810. Le 18 mars 1881, un décret sur les gisements aurifères, maintenant en principe, par son article 26, la loi de 1810, y ajoutait des dispo sitions spéciales à la colonie. Plusieurs fois modifié, les 27 mai 1882, g août 1889, 30 juillet 1901 (4) et 29 décembre 1901 (5), il a été abrogé par le décret du 10 mars 1906 (6), applicable à toutes les mines, qui réglementait à nouveau la matière, et qui a été remplacé à son tour par celui du 16 octobre 1917 (7). A la Nouvelle-Calédonie, les arrêtés du gouverneur des I octo bre 1859, 4 mai 1871 et 13 septembre 1873 ont été, c o m m e il a été dit plus haut, abrogés par le décret du 22 juillet 1883, modifié le 30 juin 1885 et le 15 octobre 1892, puis remplacé à son tour, successivement, par les décrets des 17 octobre 1896, 10 mars 1906 (8) 28 janvier 1913 (9) et enfin 28 août 1927 (10). A Madagascar, une loi locale du 31 juillet 1896 avait réglementé l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses. U n arrêté du gouverneur général du 20 septembre 1896 avait réglementé les autres mines. U n autre arrêté du 20 novembre 1896, qui reproduisait la loi locale, était relatif à l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses. Puis, deux décrets des 17 et 20 juillet 1897 avaient, l'un, rendu exécutoire le règlement du 20 novembre 1896, l'autre fixé le régime des autres mines. U n décret du 20 février 1902(11) avait réglementé à nouveau l'exploi tation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses. Il avait e r
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(1) V . p. ex. art. 3 du m ê m e décret. Ces règlements ne comportent que de mesures de police, les carrières n'étant pas séparées de la propriété du sol. (2) Décret du 26 janvier 1912 pour l'Indo-Chine, art. 38. (3) V . § 723, p. 774. (4) R . 1901, 1, 273. (5) R . 1902, 1, 128. (6) R . 1906, 1, 247. — Modifié le 19 avril 1907 (R. 1909, 1, 402). (7) R . 1918, 1, 21. — Modifié le 9 octobre 1929 (R. 1930, 1, 68). — Les textes applicables à la G u y a n e ont été maintenus, sous certaines réserves, dans le territoire de l'Inini, par arrêté d u gouverneur du 7 février 1931 (J. O . Guyane, 14 fév. 1931). U n décret d u 24 juillet 1932 (J. O. 28 juill. 1932) a déterminé les quelques modifications à apporter dans le territoire à la législation de la Guyane. (8) R . 1906, 1, 464. (9) R . 1913, 1, 379. (10) R . 1927, 1, 870. — Modifié le 9 octobre 1929 (R. 1930, 1, 92). (11) R . 1902, 1, 203. — Complété par décret du 23 juin 1905 (R. 1905, 1, 528) ; modifié par décrets du 23 novembre 1905 (R. 1905, 1, 529), et du 31 janvier 1906 (R. 1906, 1, 129).
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été abrogé et remplacé par un décret du 23 mai 1907 (1). U n décret du 21 décembre 1920 (2) était spécial à l'exploitation des pétroles. La colonie se trouvait ainsi régie par une triple législation, concernant les mines communes, les gisements aurifères et les hydrocarbures. Le décret du 19 juillet 1923 (3) a réuni toutes ces dispositions en un texte unique, qui distingue d'ailleurs, non pas seulement trois, mais huit catégories de substances concessibles. Ce décret déléguait au gouverneur général des pouvoirs très étendus de réglementation, dont il a fait usage en prenant, le 7 décembre 1923 (4), un arrêté portant réglementation d'application du décret ; le 8 du m ê m e mois (5), u n arrêté réglementant la circu lation des produits miniers ; le 10 (6), un arrêté réglementant les dispositions transitoires d'application du décret ; le 5 mai 1926 (7), un arrêté déterminant les conditions de vérification et d'établis sement des plans de concession de mines et fixant les tarifs de ces opérations. E n Afrique occidentale, un décret du 14 août 1896, pris pour le Sénégal et le Soudan, et rendu applicable à la Guinée par décret du 11 décembre 1897, avait réglementé dans ces trois colonies la recherche et l'exploitation des mines. Le 6 juillet 1899 (8), un décret général était pris pour toutes les colonies de l'Afrique continentale à l'exception de l'Algérie et de la Tunisie, c'est-à-dire pour l'Afrique occidentale et équatoriale et la Côte des Somalis. Il était complété, toujours pour toute l'Afrique continentale, par un décret du 4 août 1901 (9), réglementant la recherche et l'exploitation de l'or et des métaux précieux dans les fleuves et rivières. Cette législation, aujourd'hui abrogée en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale, est restée en vigueur à la Côte des Somalis, où elle a seulement été complétée par un décret du 13 mai 1928 sur les réserves au profit de la colonie (10). E n Afrique occidentale, elle a été remplacée par un décret du 22 octobre 1924(11), inspiré du décret de Madagascar du 7 décem bre 1923. E n Afrique équatoriale, où un décret du 5 mars 1921 (12), c o m m u n au Cameroun, avait déjà réglementé la recherche et l'exploitation des pétroles, un décret réglementaire général, abrogeant toute la législation antérieure y compris ce décret de 1921, et très semblable à celui de l'Afrique occidentale, a été rendu le 8 juillet 1926 (13). (1) R . 1907, 1, 293. — Modifié le 11 juin 1910, (R. 1910, 1, 801). (2) R. 1921, 1, 454. (3) R. 1923, 1, 825. — Modifié le 17 décembre 1925 (R. 1926, 1, 327), le 26 octobre 1928 (R. 1929, 1, 243) et le 16 février 1932 (R, 1932, 1, 310). (4) R. 1924, 1, 720. — Modifié le 11 décembre 1926 (R. 1927, 1, 941). (5) R . 1924, 1, 725. — Modifié le 15 mars 1929 (R. 1930, 1, 526). (6) R. 1924, 1, 730. (7) R. 1927, 1, 905. (8) R. 1900, 1, 22. — Modifié par décrets du 19 mars 1905 (R. 1905, 1, 197 et 198), dont l'un est spécial à la Côte d'Ivoire. (9) R. 1901, 1, 286. (10) R. 1928, 1, 596. — V. plus loin, § 723, p. 774. (11) R . 1925, 1, 533. — Modifié le 31 juillet 1927 (R. 1927, 1, 756). (12) R, 1921, 1, 561. (13) R.1926, 1, 488. — Modifié par le m ê m e décret du 31 juillet 1927, susvisé.
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Le Cameroun et le Togo avaient été soumis, par décret du 23 octobre 1920 (1), à la législation de l'Afrique continentale résultant des textes énumérés plus haut. Des décrets spéciaux, à peu près identiques, ont été rendus, le 26 octobre 1927 pour le Togo (2), le 20 mai 1928 pour le Cameroun (3). U n arrêté d u commissaire de la République au Cameroun du 24 avril 1930 (4) a réglementé les carrières. E n Indo-Chine, rien n'avait été fait jusqu'à la constitution du protectorat sur l'Annam-Tonkin, la Cochinchine n'ayant pas de gisements exploitables. A la suite de la convention du 18 février 1885, promulguée par décret du 2 mars 1886, par laquelle le roi d'Annam (5) acceptait de soumettre le régime et l'exploitation des mines situées dans ses Etats aux règlements dont l'utilité aurait été reconnue par le gouvernement de la République, un premier décret avait été rendu pour le Tonkin le 16 octobre 1888 (6), puis remplacé (7) par un décret plus complet du 25 février 1897, applicable au Tonkin et à l'Annam, et étendu ensuite au Cambodge et au Laos par décret du 31 décembre 1904. Cette législation a été complètement refondue par le décret du 26 janvier 1912 (8), rendu pour toute l'Indo-Chine, 6 fois modifié depuis (9), et complété par de nombreux arrêtés du gouverneur général (10). U n régime très spécial a été institué pour la région de Phai-ling, (1) R. 1921, 1, 385. (2) R. 1928, 1, 13. (3) R . 1928, 1, 595. (4) R. 1931, 1, 404. (5) L e roi d ' A n n a m était considéré c o m m e propriétaire de tout le sol, du tré fonds c o m m e de la surface (V. Ch. XII, § 442, p. 236). Le code annamite prévoyait des pénalités très sévères pour toute appropriation des mines (Valroger, op. cit. p. 49). E n fait, aucune concession minière n'avait été accordée par le souverain, à l'exception de celle de Nong-Son, accordée pour 29 ans le 12 mars 1881, et qui à été régularisée par décret du 13 janvier 1910 (R. 1910, 1, 245). (6) Jusqu'à ce décret, qui s'est inspiré ces travaux d'une commission qui ont été exposés dans un rapport de M . Lamé-Fleury (J. O. 6 déc. 1884), la mise en valeur des gisements riches et reconnus du Tonkin n'avait pu être entreprise que par voie de contrats particuliers. (7) Le décret de 1888 avait, entre autres, les deux graves défauts de prévoir des superficies m a x i m a beaucoup trop restreintes (200 hectares, réduits à 100 pour les gîtes d'allusion, et portés à 500 pour la houille) et de frapper l'exploitation de taxes exagérées (taxe de 10 à 20 f. par hectare, et taxe d'exportation de 3 à 5 % sur la valeur des produits). (8) R. 1912, 1, 218. (9 ) Décrets des 24 décembre 1913 (R. 1914, 1, 293), 20 avril et 30 décembre 1915 (R. 1 915, 1, 446 et 1916, 1, 118), 12 novembre 1916 (R, 1917, 1, 44), 31 août 1928 (R. 1929, 1, 66), 29 mai 1931 (R. 1931, 1, 515). (10) Arrêtés des 18 février 1912 (suspension du droit de recherche dans certaines régions de l'Annam, R . 1912, 1, 923() ; 12 décembre 1912 (mêmes dispositions pour le Tonkin, R. 1914, 1, 57) ; 20 mai 1913 (renonciation aux demandes de concession, R. 1915, 1, 712) ; 20 m a i 1913 (main d'œuvre, R. 1915, 1, 713) ; 30 m a i 1913 (régions du Tonkin réservées à l'adjudication, R . 1915, 1, 723) ; 17 mai 1915 (application du décret d u 20 avril 1915 sur le renouvellement des permis de recher ches, R . 1916, 1, 476) ; 30 décembre 1915 (régime des carrières au Tonkin, R. 1917, 1, 488) ; 28 octobre 1916 (main-d'œuvre étrangère au Tonkin, R . 1917, 1, 680) ; 18 novembre 1918 (autorisation préalable, R. 1919, 1, 445) ; 18 novembre 1918 (région réservée aux adjudications, R. 1919, 1, 447) ; 23 novembre 1919 (classement des mines, R. 1920, 1, 1228).
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CHAPITRE X X
dans la province de Battambang, rattachée à la France par le Traité du 23 mars 1907 (1). Des gisements de pierres précieuses y étaient exploités depuis une quarantaine d'années par plusieurs milliers de birmans, et cette exploitation s'y était poursuivie sous l'application de règles particulières constituant une sorte de droit coutumier. Pour tenir compte de cette situation de fait, un décret du 7 novembre 1917 (2) a distrait cette région du régime instauré par le décret du 26 janvier 1912 et conféré au gouverneur général tous pouvoirs pour légiférer en ce qui la concerne. E n exécution de cette disposition, un arrêté du gouverneur général du 20 février 1918 (3) a soumis l'exploitation des mines, dans cette région, à un régime des plus simples, consistant à accorder des autorisations personnelles annuelles, et à soumettre tous les litiges à un délégué administratif, qui statue sauf appel au résident de Battambang. E n Océanie, où la loi du 21 avril 1910 avait été rendue applicable, c o m m e il a été dit plus haut, par un arrêté du gouverneur du 27 mars 1874, la découverte de gisements importants de substances minérales, particulièrement de phosphates, a rendu nécessaire une législation spéciale, dont le premier et le seul texte a été un décret du 17 octobre 1917 (4), modifié sur un point de détail par décret du 24 mars 1918 (5). Dans les Etablissements de l'Inde, où toute réglementation minière a longtemps fait défaut, la découverte d'un gisement de lignite à B a h o m a provoqué un décret du 25 novembre 1884, toujours en vigueur. U n décret du 27 mars 1924 (6) a réservé aux français, dans les terres australes (îles Crozet, terre Adélie ou Wilkes), les établisse ments à terre, l'installation des usines flottantes dans les eaux territoriales, l'exploitation des usines et toute concession de quelque nature qu'elle soit, ce qui comprend les mines. Parmi tous ces textes législatifs, le décret du 19 juillet 1923, pour Madagascar, peut être considéré c o m m e le décret-type, ayant réalisé une évolution de la législation, et servi de modèle à tous les textes postérieurs. L'innovation la plus importante qu'il consacre est la substitution d'un droit temporaire à une propriété perpétuelle. § 710 Conceptions diverses du droit d'exploiter les mines. — Le droit d'exploiter les mines peut procéder de conceptions diffé rentes, qui sont classiques. O n a p u considérer la propriété de la mine c o m m e u n accessoire de la propriété du sol, le dessus emportant le dessous. C'est le système primitif, celui du très ancien droit, romain, et qui est (1) (2) (3) (4) (5) (6)
C. R. R. R. R. R.
er
Ch. 1 , § 15, p. 32. 1918, 1, 39. 1919, 1, 357. 1918, 1, 45. 1918, 1, 243. 1924, 1. 251.
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abandonné depuis longtemps par la législation française. Il a pour tant été maintenu pour les carrières, aussi bien aux colonies que dans la métropole. U n système tout opposé consiste à faire de la mine une propriété distincte de celle de la surface. Il est nécessaire, à cet effet, qu'un acte de la puissance publique intervienne pour créer cette propriété : jusqu'à cet acte, elle est traitée c o m m e res nullius. U n e fois insti tuée, la propriété de la mine est attribuée à un concessionnaire, qui peut être choisi discrétionnairement par le gouvernement ; mais la concession peut aussi être attribuée de droit au titulaire du permis de recherche, ou à la priorité au cas de plusieurs compé titeurs. Enfin, un troisième système attribue à l'Etat, sur toutes les mines, un droit éminent de propriété, dont il dispose suivant des modalités valables, location ou concession temporaire, soumises à des conditions strictes et nombreuses, notamment à la participa tion de l'Etat aux bénéfices, ou qu'il exploite lui-même par ses agents. La loi métropolitaine du 9 septembre 1919 s'inspire mani festement de cette théorie. Système colonial. — A u x colonies, le second système a jusqu'ici seul été et est encore appliqué. Toutefois, à partir du décret du 19 juillet 1923, pour Madagascar, la propriété des mines a partout cessé d'être perpétuelle, et d'autre part, l'institution, par les récents décrets, de territoires réservés, dont il sera question plus loin, conduit assez directement à l'exploitation en régie par la colonie. Mais on ne retrouve dans les décrets miniers coloniaux, m ê m e les plus récents, rien qui ressemble aux dispositions de la loi de 1919. Les mines constituent donc, aux colonies, une propriété distincte de celle du sol, droit immobilier susceptible d'hypothèque, créé par un acte de l'autorité publique et concédé à un exploitant, individu ou société (1). Cette concession peut toutefois être accordée de deux manières. Les premiers décrets qui ont légiféré sur les mines, à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie, ont reproduit le principe de la loi du 21 avril 1910, c'est-à-dire celui de l'octroi discrétionnaire par la puissance publique. Mais déjà le décret du 22 juillet 1883, pour la Nouvelle-Calédonie, réservait, à l'article 13, le droit à une concession gratuite à tout individu ou groupement ayant découvert un gisement exploitable à plus de 5 kilomètres d'un gisement connu. Depuis, le droit de l'inventeur a été partout reconnu. Les décrets du 10 mars 1906, pour la Guyane et la NouvelleCalédonie, contiennent, aux articles 24 et 25, la formule, maintes fois reproduite : « le permis de recherche, tant qu'il n'est pas périmé, donne droit à l'obtention d'une concession ». L'article 30 de ces m ê m e s décrets fait une obligation au gouverneur d'instituer
(l) Cette définition se retrouve dans tous les décrets actuellement en vigueur. V. plus loin § 721, p. 769.
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la concession en faveur de l'explorateur qui la demande, lorsque sa requête est régulière et qu'elle ne porte pas atteinte à des droits acquis (1). E n Indo-Chine et en Océanie, les décrets des 26 janvier 1912 et 17 octobre 1917 reconnaissent le droit de l'inventeur, mais seulement hors des régions désignées par arrêté du gouverneur général, où la propriété des mines ne peut être acquise que par voie d'adjudication publique (2). E n résumé, la législation minière des colonies est aujourd'hui assez uniforme et repose essentiellement sur le principe de la concession, avec reconnaissance d'un droit à la concession au profit du titulaire du permis de recherche. Ce dernier trait constitue une différence sensible d'avec la législation métropolitaine, m ê m e antérieure à 1919. Ees droits attribués à l'inventeur se justifient par cette considération qu'aux colonies les gisements sont encore très mal connus, et que leur découverte exige beaucoup de peines, de risques et de dépenses, qui ne seraient souvent pas acceptés s'ils se devaient être rémunérés, en cas de réussite, par une conces sion. § 711 Substances concessibles. — Ees substances minérales pouvant faire l'objet d'une concession minière ou d'un permis d'exploitation n'ont généralement pas été énumérees, à l'origine, par les décrets. O n en trouve une définition générale à l'article I du décret du 22 juillet 1883 pour la Nouvelle-Calédonie, qui considère c o m m e concessibles « les gîtes naturels des substances minérales ou fossiles susceptibles d'une utilisation spéciale, à l'exception des matériaux de construction et des amendements ou engrais pour les culture des terres, qui restent à la libre disposition du propriétaire du sol ». e r
Ees gîtes faisant l'objet de cette exception, — à l'exception des nitrates et sels associés, ainsi que des phosphates, sont partout classés c o m m e carrières. Ces carrières, auxquelles sont assimilées les tombières, « sont réputées ne pas être séparées de la propriété du sol : elles en suivent les conditions ». Aussi ne sont-elles sou mises à aucun régime spécial, sauf à l'observation des règles desti nées à maintenir la surface et à assurer la sécurité du personnel employé. Ces règles sont édictées par les chefs de colonies, à qui délégation est conférée à cet effet par un article spécial de tous les décrets. La législation coloniale ne connaît pas la catégorie des minières, telle qu'elle est définie et réglementée par la loi du 21 avril 1810. (1) Cpr. les articles 25 et 34 du décret du 26 janvier 1912, pour l'Indo-Chine ; 32 et 41 du décret du 28 mars 1913, 33 et 43 du décret du 28 août 1927, pour la Nouvelle-Calédonie; 31 et 40 du décret du 17 octobre 1917, pour l'Océanie;art. art 16 du décret du 22 octobre 1924, pour l'Afrique occidentale ; 39 et 47 du décret du 8 juillet 1926 pour l'Afrique équatoriale ; 37 et 45 du décret du 26 octobre 1927, pour le Togo, et du décret du 20 mai 1918, pour le Cameroun; art. 4, 50, 51, 55 du décret du 19 juillet 1923, pour Madagascar. (2) V. plus loin, § 722.
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§ 712 Gisements aurifères. — A l'origine de cette législation, l'exploitation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses a fait l'objet d'une réglementation spéciale, et m ê m e antérieure à toute autre, dans les trois colonies de la Guyane, de la NouvelleCalédonie et de Madagascar. C o m m e il a été dit plus haut, à la Guyane, depuis l'arrêté du gouverneur du 10 mars 1856 jusqu'au début du 18 mars 1881 et à ceux qui l'ont modifié jusqu'au 29 décembre 1901, tous les textes — sauf le décret du I avril 1858, qui ne faisait que rendre applicable à la colonie la loi du 21 avril 1810 — sont spéciaux aux gisements aurifères. L e décret du 10 mars 1906 est le premier qui légifère sur les mines de toute espèce : encore fait-il un sort spécial aux placers, qui ne sont susceptibles que de permis d'exploi tation. Il faut venir au décret du 16 octobre 1917 pour rencontrer un texte où les gisements aurifères ne forment plus qu'une des catégories des matières concessibles par application d'une législa tion unique. A la Nouvelle-Calédonie, les gîsements aurifères n'avaient pas, tout d'abord, été séparément réglementés. L e décret d u 10 mars 1906, de la m ê m e date que Celui de la Guyane, avait introduit les m ê m e s dispositions dans les deux colonies. Mais le décret du 26 janvier 1913, c o m m e celui du 27 août 1927 qui l'a remplacé, sont revenus à la législation unique. A Madagascar, dès le début, la législation a été double. Les gisements aurifères ont fait l'objet des décrets des 17 juillet 1897, 20 février 1902 et 23 mai 1907 ; les autres mines, des décrets des 20 juillet 1897 et 21 décembre 1910. C'est le décret du 19 juillet 1923 qui a unifié la législation. E n Indo-Chine, le décret du 25 février 1897 édictait une législa tion unique, mais il faisait une catégorie spéciale des métaux pré cieux et pierres précieuses. L e décret du 26 janvier 1912 se borne à soustraire exceptionnellement à la législation générale les pierres et métaux précieux qui se trouveraient dans les alluvions situées dans le lit des cours d'eau faisant partie du domaine public ; l'exploi tation de cex alluvions ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un permis. L'orpaillage reste libre, du consentement du propriétaire, dans le lit des autres cours d'eau. Il n'existe donc plus actuellement de législation spéciale aux gisements aurifères. Mais ces gisements forment assez souvent (pas toujours) une des catégories entre lesquelles les mines sont divisées par les décrets organiques. Ces catégories sont très varia bles ; elles ont, toutefois, partout le m ê m e caractère. Elles ne se traduisent pas par une différence de législation : sauf certains points de détail, les règles sont uniformes. Mais elles peuvent être concédées séparément (1). D'autre part, l'extraction et la circulation des métaux précieux continue à faire l'objet de dispositions réglementaires locales e r
(1) V . p. ex. l'article 7 du décret du 19 juillet 1923 pour Madagascar.
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détaillées. V. c o m m e texte récent l'arrêté du gouverneur général de l'Afrique équatoriale du 30 décembre 1930 (1). § 713 Division des substances concessibles en catégories. — Des catégories de substances concessibles sont réduites à deux, en Afrique équatoriale, par les décrets des 5 mars 1921 et 8 juillet 1926 : les hydrocarbures ou gazeux forment à eux seuls la première catégorie ; et toutes les autres substances la seconde. — E n Afrique occidentale, le décret du 22 octobre 1924 reproduit ces deux caté gories, et en ajoute une troisième : les métaux précieux et les pierres précieuses. Il en est de m ê m e au Cameroun et au Togo, en vertu des décrets des 26 octobre 1927 et 20 mai 1928. Les décrets des 25 février 1897 et 31 décembre 1904, en IndoChine, connaissaient aussi trois catégories : mais la première était constituée par les « combustibles et substances subordonnées se trouvant associées dans la m ê m e formation, telles que, pour la houille, le minerai de fer carbonate et l'argile réfractaire ». Le décret du 26 janvier 1912 ne connaît plus de catégories. A la Nouvelle-Calédonie, le décret du 22 juillet 1883 distinguait trois catégories : — les combustibles, pétroles et bitumes ; — les sels gemmes, sels associés et sources salées ; — et toutes les autres substances. Cette division avait été maintenue par le décret d u 10 mars 1906. Le décret du 26 janvier 1913 avait ajouté une qua trième catégorie : nickel, fer chromé, cobalt, manganèse et fer. Enfin, le décret du 27 août 1927 en a porté le nombre à cinq, en faisant deux catégories distinctes des combustibles minéraux solides, d'une part, et de l'autre, des bitumes et hydrocarbures liquides ou gazeux. Le décret du 18 octobre 1927, pour l'Océanie, reproduit la division du décret de la Nouvelle-Calédonie du 26 janvier 1913. A la Guyane, le décret du 10 mars 1906 avait d'abord établi une division tripartite : combustibles et bitumes ; — sel g e m m e ; — et autres substances. Le décret du 16 octobre 1917 a reproduit la division du décret du 26 janvier 1913 pour la Nouvelle-Calédonie: A Madagascar, le décret du 20 juillet 1897 distinguait 4 catégories, les combustibles minéraux, pétroles, bitumes et asphalte ; — le sel g e m m e et les sels associés ; — les phosphates en amas , couches et filons ; — et toutes les autres substances minérales. Le décret du 21 décembre 1920 avait ajouté la catégorie des hydrocarbures. Le décret du 19 juillet 1923 n'en connaît pas moins de 8, qui sont les suivantes : — pierres précieuses et métaux précieux; — pierres d'industrie, telles que le cristal de roche, le corindon, le mica, les terres rares, les minerais d'urane, le bismuth, l'amiante, etc.. ; — graphite ; — fer ; — substances métalliques en général, autres que le fer ; — sels minéraux, tels que les sels g e m m e s et les nitrates, phosphates ; — combustibles minéraux (houille et lignite) ; — hydrocarbures liquides et gazeux, bitumes, asphaltes (l) R. 1932, l, 175.
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et schistes bitumineux. — Ces 8 catégories ne servent pas seulement à permettre des concessions séparées. Les substances de la 8 caté gorie sont soumises à un régime spécial par les articles 98 à 104, et celles des 4 , 7 et 8 catégories peuvent être réservées à l'adju dication dans certaines régions désignées par arrêté du gouverneur général (1). L a Côte des Somalis est restée sous le régime du décret du 14 août 1896, qui ne connaissait pas de catégories et qui n'insti tuait que des permis d'exploitation. e
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A u contraire des métaux précieux et des pierres précieuses, qui ont cessé de faire l'objet d'une législation spéciale, les hydrocarbures, dont l'exploitation est nécessairement fort différente de celle des autres substances, exigent de plus en plus u n régime particulier. L a refonte de la législation minière se poursuit dans les quatre gouvernements généraux. En attendant qu'elle soit achevée, un décret du 26 décembre 1931 a institué u n régime spécial aux hydrocarbures c o m m u n à la Côte des Somalis, à l'Océanie, à la Guyane, à la Nouvelle-Calédonie, au Cameroun et au Togo (2). §
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Licence personnelle. — Les permis de recherche et les conces sions sont soumis partout, c o m m e il a été dit plus haut (3), à la condition de la licence personnelle, instituée par les décrets de 1916, 1918 et 1924 (4). L e régime de la licence personnelle remonte à l'article 8 du décret de l'Afrique continentale du 6 juillet 1899. Lors de la guerre de 1914, il a fallu le généraliser pour des motifs politiques, afin d'écarter les sujets suspects. Outre les trois décrets énumérés ci-dessus, plusieurs décrets miniers s'en expliquent expressément (5). Il consiste essentiellement en ce qu aucun permis de recherche ou d'exploitation ni aucune concession, aucune auto risation de cession, d'amodiation, de transmission entre vifs de ces droits, à u n titre quelconque, ne peuvent être accordés qu'à des personnes ou sociétés préalablement munies d'une licence, qui s'accorde ou se refuse discrétionnairement et sans motifs. Les infractions à ce principe ont pour sanction la nullité des permis ou la déchéance de la concession. L'autorité compétente pour accorder la licence est celle m ê m e qui a le pouvoir d'instituer le permis ou la concession. Tous pouvoirs sont d'ailleurs conférés aux chefs de colonies pour édicter les mesures d'application.
(1) Art. 112, modifié par décret d u 26 octobre 1928 (R. 1929, 1, 243). (2) V. plus loin, § 724, p. 773. (3) V. p. 750. (4) L a nécessité de la licence personnelle est rappelée par l'article 18 du décret du 16 octobre 1917 (Guyane), l'article 9 de décret du 17 octobre 1917 (Océanie), l'article 8 du décret du 19 juillet 1923 (Madagascar), l'article 14 du décret du 22 octobre 1924 (Afrique occidentale), l'article 14 du décret du 8 juillet 1926 (Afri que équatoriale), l'article 10 du décret du 28 août 1927 (Nouvelle-Calédonie), l'article 14 des décrets des 26 octobre 1927 (Togo) et 20 mai 1928 (Cameroun). (5) G u y a n e : art. 18. — Afrique occidentale et Afrique équatoriale : art. 14. — Nouvelle-Calédonie : art. 10. — Togo et Cameroun : art. 14.
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Nationalité des permissionnaires et concessionnaires. — Les décrets contiennent en outre des dispositions rigoureuses sur la nationalité des permissionnaires ou concessionnaires. E n IndoChine, le permis de recherche peut être attribué à toute personne ou société, quelle que soit sa nationalité. Mais les concessions de mines ne peuvent appartenir qu'à des nationaux, sujets ou protégés français, ou à des sociétés constituées conformément à la loi française, dont le siège social est, soit en France, soit dans les colonies françaises. et dont les administrateurs sont, pour la majorité, nationaux, sujets ou protégés français (1) : définition de la « société française » qui ne m a n q u e pas d'intérêt. Il en est de m ê m e à Madagascar (2). A u Togo et au Cameroun, territoires sous mandat, la recherche et l'exploitation des mines n'a pas été réservée aux seuls français. L'article 15 des décrets de 1927 et de 1928 admet à cette recherche ou exploitation les ressortissants des Etats membres de la Société des Nations ou ceux des Etats-Unis d'Amérique, et les sociétés ou associations organisées suivant les lois de ces Etats. § 715 Fonctionnaires. — Des dispositions spéciales de presque tous les décrets interdisent aux fonctionnaires du service des mines de prendre ou de posséder un intérêt direct ou indirect dans l'in dustrie minière de la colonie. Cette interdiction s'étend m ê m e souvent à beaucoup de fonctionnaires d'autres services (3). § 716 Indigènes. — Dans les colonies de l'Afrique continentale, des dispositions spéciales réservent les droits des indigènes, soit en ce qui concerne leurs exploitations coutumières, soit en ce qui a trait à la jouissance du sol. e r
(1) Art. 6 et 7 du décret du 26 janvier 1912. — L'article 1 du décret du 8 jan vier 1916 spécifie qu'aucun permis ou concession ne peut être accordé aux nationaux ou ressortissants des pays en guerre avec la France. D a n s les colonies où le décret minier ne contient pas de disposition sur la nationalité, le régime de la licence personnelle permet d'atteindre le m ê m e résultat. (2) Art. 26 du décret du 21 juin 1932 sur l'admissiou et le séjour des étran gers (R. 1932, 1, 502). (3) Indo-Chine : service des mines, des travaux publics, des douanes, des forêts, services civils, garde indigène et assimilés ; fonctionnaires indigènes dans leur ressort (art. 13 du décret du 26 janvier 1912). — Nouvelle-Calédonie : personnel de l'Etat ou des colonies en service dans la colonie (art. 15 du décret du 28 janvier 1913). — Océanie : m ê m e texte (art. 15 du décret d u 17 octobre 1917). — Madagascar : fonctionnaires et agents du service des mines, en activité de service, en disponibilité ou en congé (interdiction d'intérêt direct ou indirect) (art. 9, du décret du 19 juilllet 1923). — Afrique occidentale : fonctionnaires et agents de l'Etat ou des colonies du groupe, officiers et militaires en activité de service (interdiction d'intérêt direct et d'autorisation personnelle) ; fonctionnaires et agents du service des mines en activité de service, en disponibilité ou en congé (interdiction d'intérêt direct ou indirect) (art. 13 du décret du 22 octobre 1924). — Afrique équatoriale : m ê m e disposition (art. 13 du décret du 8 juillet 1926). — Togo et Cameroun : m ê m e disposition (art. 13 des décrets des 26 octobre 1927 et 20 mai 1928). — Aucune disposition semblable ne se rencontre dans le décret du 6 juillet 1899, qui régit encore la Côte des Somalis, ni dans celui du 25 novembre 1884 relatif aux Etablis sements de l'Inde. — Le premier texte renfermant cette interdiction paraît être l'article 8 des décrets du 10 mars 1906 pour la Guyane et la Nouvelle-Calédonie.
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L'article 9 du décret du 6 juillet 1899 réservait « le droit coutumier des indigènes d'exploiter les gîtes superficiels d'or et de sel jusqu'à la profondeur à laquelle ils peuvent atteindre suivant les conditions de chaque gisement avec leurs procédés actuels. ». N u l permis d'exploitation, de recherche ou d'exploration ne pouvait donner droit d'entraver ces travaux : toutefois, des puits pouvaient être foncés à travers ces gisements superficiels pour l'exploration, la recherche ou l'exploitation des gisements profonds, après entente avec les exploitants indigènes, ou, à défaut d'entente, moyennant une autorisation de l'administration et le paiement d'une indemnité en faveur des ayants-droit, égale au double de la valeur du préjudice causé. E n cas de contestation sur la nature, l'étendue et l'exercice des droits des indigènes, il était statué par le commandant ou l'administrateur du cercle ou de la circonscription, sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région. Outre la sanction pécuniaire d'une indemnité à payer aux indi gènes lésés, l'atteinte à leurs droits, par le titulaire d'un permis, comporte aussi une sanction administrative. C'est ce qu'on peut faire résulter de l'ensemble des dispositions du décret, l'adminis tration devant être considérée c o m m e armée du droit de faire respecter les prescriptions qu'elle édicte. L e Conseil d'Etat (1) a fait dériver plus spécialement cette conséquence de l'article 50 d u décret du 6 juillet 1899, modifié par le décret du 19 mars 1905, aux termes duquel les travaux d'exploration, de recherche ou d'exploitation sont soumis à la surveillance de l'administration, conformément aux prescriptions d'arrêtés pris par les lieutenantsgouverneurs ou gouverneurs. C o m m e il a été dit plus haut, le décret du 6 juillet n'est plus en vigueur qu'à la Côte des Somalis. Il a été remplacé, en Afrique occidentale, par le décret du 22 octo bre 1924, dont les articles 17 et 46 s'étendent longuement sur le respect et la protection des droits des indigènes. L'article 17 pose en principe que « les indigènes conservent, dans l'étendue des régions ou périmètres exploités traditionnellement par eux, leur droit coutumier d'exploiter les gîtes d'or et autres substances minérales ». Ces régions et ces substances sont déterminées par arrêtés des lieutenants-gouverneurs. Les indigènes peuvent, en outre, m ê m e en dehors de ces périmètres, se livrer à l'exploitation des gisements d'or ou autres substances traditionnellement exploités par eux suivant leurs procédés actuels. Aucune concession ne peut, en principe, être accordée sur les périmètres réservés. Lorsqu'il s'agit de substances de m ê m e nature, le lieutenant-gouverneur peut rejeter la demande des indigènes, ou, au contraire, y faire droit, ou autoriser le concessionnaire à s'affranchir des droits indigènes (1) Arrêt du 22 novembre 1929 (R. 1913, 1, 13), rendu sur un litige antérieur au décret du 22 octobre 1924, et par conséquent encore régi par le décret de 1899. Cet arrêt reconnaît la validité, en principe, d'un arrêté qui avait mis u n terme à une exploitation comportant le dérasement complet d'une colline, alors que le décret n'autorise que des puits. Il a toutefois, accordé une indemnité à la Société minière à raison du caractère brusque et inattendu de la décision prise à son égard.
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moyennant indemnité (1). E n cas de contestation, il est statué c o m m e l'édictait le décret de 1899 (2). E n ce qui concerne les droits des indigènes sur la surface, l'arti cle 63 du m ê m e décret porte que « si les terrains domaniaux à occuper sont loués ou occupés par des indigènes, en vertu des droits d'usage, le permissionnaire ou concessionnaire peut, après autorisation du lieutenant-gouverneur, occuper les terrains qui lui sont nécessaires moyennant une indemnité annuelle, ou le rachat préalable des droits. L'indemnité annuelle ou le rachat est fixé, en cas de contestation, par le lieutenant-gouverneur sur le rapport de trois experts». La disposition de cet article 63 est seule reproduite par l'article 64 du décret du 8 juiller 1926 pour l'Afrique équatoriale. Les décrets rendus pour l'Indo-Chine ne contiennent aucune réserve de ce genre, à l'exception du décret cité plus haut (3) du 7 novembre 1917, spécial à la région de Phai-ling. Mais le gouverneur général de l'Indo-Chine, tout en restant dans le cadre des décrets, peut user et use effectivement de ses pouvoirs pour exercer sa protection sur les indigènes (4). A Madagascar, l'article 116 du décret du 19 juillet 1923 habilite le gouverneur général à prendre en conseil d'administration, après avis du chef d u service des mines, les arrêtés nécessaires pour assurer aux indigènes la faculté de continuer leurs exploitations de gisements de fer suivant les coutumes locales. Le gouverneur général s'est conformé à cette disposition en prenant, le 26 décem bre 1923 (5), u n arrêté autorisant les indigènes à continuer les exploitations de gisements de fer sans payer aucune redevance, et obligeant tous les titulaires de permis de recherches et tous les concessionnaires de mines de fer à prendre l'engagement formel de respecter les exploitations indigènes. § 717 Caractère civil ou commercial, de l'exploitation des m i n e s . — L'article 5 de la loi métropolitaine du 5 septembre 1919, qui a donné le caractère commercial à l'exploitation des mines, avec application aux sociétés déjà existantes, a eu sa répercussion aux colonies dans tous les décrets postérieurs. La m ê m e disposition se retrouve à l'article 14 du décret de Madagascar du 19 juillet 1923, à l'article 18 du décret de l'Afrique occidentale du 22 octobre 1924, à l'article 17 du décret de l'Afrique équatoriale du 8 juillet 1926, (1) L a rédaction assez confuse des articles 17 et 46 ne permet d'en donner cette analyse que sous toutes réserves. (2) Il est nécessaire qu'une contestation existe. L'administrateur de cercle qui arrêterait les travaux en l'absence de toute réclamation des indigènes commettrait un excès de pouvoir (Conseil d'Etat, 3 mars 1922, R. 1922, 3, 70). (3) V. § 709, p. 755. (4) C'est ainsi qu'un arrêté du 23 novembre 1896 a interdit la prospection dans les provinces de Thuan-Thien et de Tham-Hoa,considérées c o m m e sol sacré du fait de l'existence des tombeaux des anciens souverains. (5) R. 1924, 1, 592.
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à l'article 17 du décret de la Nouvelle-Calédonie du 28 août 1927, à l'article 17 des décrets du Togo et du Cameroun des 26 octobre 1927 et 20 mai 1928. Partout où une disposition expresse n'est pas intervenue, l'exploi tation des mines doit être considérée c o m m e ayant conservé le caractère civil, la législation s'étant inspirée partout de la loi du 21 avril 1810, m ê m e dans les colonies où cette loi n'est pas direc tement applicable. § 718 Concessions accordées par décrets. — Enfin, toute la légis lation coloniale sur les mines est susceptible de graves et importantes dérogations. La principale est celle qui résulte des dispositions des plus récents décrets miniers concernant les régions réservées (1). Dans ces régions, ce sont des décrets spéciaux qui autorisent les recherches et instituent les concessions. Ces concessions ne sont soumises à d'autres conditions qu'à celles du décret qui les institue, de la convention que ce décret ratifie, s'il y en a une, et du cahier des charges (2).
S E C T I O N II Procédure de concession. § 719 Exploration, prospection et exploitation. — Les travaux de l'industrie minière comportent plusieurs phases, plus ou moins exactement distinguées par les divers décrets réglementaires. La phase préliminaire est celle de l'exploration, qui consiste à déterminer les régions où peuvent se trouver des gisements intéres sants d'une substance déterminée. Ce premier travail effectué, l'explorateur doit procéder à la prospection qui consiste à mettre en évidence les gisements exploitables et à supputer les résultats qu'il paraît possible d'obtenir. Si le résultat de la prospection est favorable, la phase de l'exploitation commence, après une période de préparation pendant laquelle l'outillage est mis en place, les bâtiments nécessaires sont édifiés, les voies d'accès ménagées. Les travaux d'exploration ne donnent lieu à autorisation, actuel(1) V. plus loin, § 723, p. 774. (2) Cest ainsi, par exemple, que trois décrets en date du 19 novembre 1929 ont accordé, en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale, des droits exclusifs de recherche de mines à trois sociétés pour une durée de cinq années, portée à sept par décrets du 7 octobre 1932 (J. O. 12 oct. 1932).
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lement, que dans une seule colonie, la Côte française des Somalis (1). Il en est ainsi également au protectorat français du Maroc. Dans les autres colonies, l'exploration ne donne plus lieu à réglementation spéciale. Des travaux de prospection, et éventuellement d'exploration, sont prévus dans les décrets miniers sous le titre de travaux de recherche, qui ne peuvent être effectués sans permis. § 720 P e r m i s de recherches. — L a première phase de la procédure de concession de mines est l'octroi du permis de recherches (2). D'après une formule qui se rencontre pour la première fois dans le décret de l'Indo-Chine du 26 janvier 1912 et qui se retrouve ensuite dans tous les autres (3), « le permis de recherche de mine constitue un droit indivisible, transmissible, non susceptible d'hypothèque (4) ». Les décrets de l'Indo-Chine, de la NouvelleCalédonie, de la Guyane et de l'Océanie attribuent à ce droit le caractère immobilier. L e décret de Madagascar du 9 juillet 1923, au contraire, en fait un droit mobilier : il a été suivi sur ce point par tous les décrets postérieurs (Afrique occidentale et équatoriale, Togo et Cameroun, sauf par celui de la Nouvelle-Calédonie du 28 août 1927). Le permis de recherche s'acquiert partout à la priorité de la déclaration, ou ce qui revient au m ê m e , à la priorité de la demande (5), le permis devant être obligatoirement délivré à une demande régulière. Il donne le droit exclusif (6) de recherche (1) Art. 13 du décret du 6 juillet 1899 (R. 1900, 1, 22), encore en vigueur dans cette colonie. (2) L e décret précité du 6 juillet 1899, qui est resté en vigueur à la Côte des Somalis, instituait des permis d'exploration, des permis de recherches, et des permis d'exploitation équivalant à des concessions temporaires. Le permis d'exploration donnait droit, exactement c o m m e le permis de recherche, à effectuer tous travaux de fouilles, de sondages et de reconnaissance ; mais il était plus étendu et plus général. L a législation postérieure a jugé sans intérêt de le conserver. — Il en était de m ê m e à la Guyane et à la Nouvelle-Calédonie sous le régime des décrets du 10 mars 1906. V. Conseil du cont. adm. de la Nouvelle-Calédonie, 15 nov. 1910 (R. 1911, 3, 213); 4 nov. 1920 (R. 1920, 3, 295). (3) Indo-Chine : décret du 26 janvier 1912, art. 7. — Nouvelle-Calédonie : 1 décret du 28 janvier 1913, art. 9. — Guyane : décret d u 16 octobre 1917, art. 9. — Océanie : décret du 17 octobre 1917, art. 8. — Madagascar, décret du 19 juillet 1923, art. 4. — Afrique occidentale : décret du 22 octobre 1924, art. 10. — Afrique équatoriale : décret du 8 juillet 1926, art. 10. — Nouvelle Calédonie : décret du 28 août 1927, art. 9. — Togo : décret du 26 octobre 1927, art. 10. — Cameroun : décret du 20 mai 1928, art. 10. — Le décret de l'Indo-Chine omet le m o t : trans missible. —- L a rédaction du décret de Madagascar est légèrement différente : « L e permis de recherche constitue un droit immobilier indivisible, et qui est cessible et transmissible dans les conditions du présent décret». (4) Cette interdiction d'hypothèque ne peut être tournée par un mise ene gage ou une cession en garantie. Toutes conventions conclues en ce sens seraient nulles (Cour d'appel de Tananarive, 31 déc. 1908, R . 1909, 3, 98). (5) Indo-Chine : art. 14. — Guyane : art. 19. — Océanie : art. 1 6 . — Madagascar : art. 17. — Afrique occidentale : art. 20. — Afrique équatoriale : art. 1 9 . — NouvelleCalédonie : art. 19. — Togo et Cameroun : art. 19. (6) Le terme « exclusif» ne se rencontre pas dans le décret de la Guyane. e r
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dans un périmètre déterminé. Sauf en Indo-Chine, il n'est valable que pour les substances d'une catégorie déterminée. Pour assurer les droits résultant de la priorité, les demandes ou déclarations doivent être consignées sur des registres spéciaux qui peuvent être consultés par tous intéressés. L a publicité de la demande ou déclaration est en outre garantie, sauf en Indo-Chine, par l'obligation de poser u n poteau-signal avec écriteau portant les indications essentielles. L e rôle de l'administration est donc purement passif (1), et se borne à vérifier la régularité de la demande en la forme et l'absence de contestation. Ce point est d'autant plus important que le titulaire du permis de recherche, c o m m e il a été dit plus haut, a droit à obtenir une concession. L'obligation de se munir d'un permis de recherche s'impose, m ê m e aux administrations publiques qui recherchent des mines sur des terrains domaniaux (2). L a dimension des périmètres des permis de recherche est très variable : carré de 3 kilomètres de côté en Indo-Chine, en Afrique occidentale, au Togo et au Cameroun ; rectangle de 500 hectares au m i n i m u m à la Guyane ; carré de 300 m. à 5.000 m . de côté en Nouvelle-Calédonie et Océanie ; carré de 5 kilomètres de côté à Madagascar ; carré de 10 kilomètres de côté en Afrique équatoriale. L e permis de recherches peut être transmis ou cédé, sans qu'il soit besoin d'autorisation administrative, mais à la condition que le cessionnaire satisfasse aux conditions exigées des titulaires de permis, et spécialement qu'il soit muni de l'autorisation personnelle exigée par les décrets de 1916, 1918 et 1924 ou par les dispositions expresses des décrets miniers. Ces conditions sont également exigées des successeurs en cas de mutation par décès (3). L a cession ne peut porter que sur l'ensemble du permis. Tout partage est interdit. Toute cession ou transmission doit, sauf en Indo-Chine où la transmission n'est pas prévue, faire l'objet d'une déclaration, dont il est délivré récépissé et dont il est fait mention sur le registre des permis de recherches ou sur u n registre spécial tenu au service des mines. Bien que tous les textes ne soient pas conçus dans les m ê m e s termes, il résulte de leur ensemble que cette inscription est une condition de la validité du transfert (4). Tous les décrets ajoutent d'ailleurs (sauf celui de Madagascar) qu'à défaut de décla(1) L e service des mines saisi d'une d e m a n d e de permis n'a m ê m e pas le droit de rectifier la définition du périmètre donnée par le prospecteur et de substituer un point pivot à celui qui est indiqué dans la d e m a n d e (Cons. du cont. adm. de Madagascar, 23 déc. 1926, R. 1926, 1, 285). (2) Conseil d'Etat, 5 nov. 1920 (R. 1921, 3, 9). (3) Guyane : art. 14. — Océanie : art. 11. — Madagascar : art. 33. — Afrique occidentale : art. 11 et 32. — Afrique équatoriale : art. 11 et 31. — Nouvelle-Calé donie : art. 11. — Togo et Cameroun : art. 11 et 31. — Aucune disposition relative à la transmission ne se rencontre dans le décret de l'Indo-Chine. Le terme « transmissible» y est m ê m e omis dans la définition du droit du permissionnaire. (4) Nouvelle-Calédonie, art. 11 : « A u c u n transfert entre vifs ne peut devenir effectif tant que le récépissé de la déclaration de transfert n'a pas été délivré par le chef de service des mines». — Togo, art. 32 : « L a mutation n'est valable que du jour de son enregistrement» (au service des mines).
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ration régulière, le permissionnaire demeure chargé des obligations et responsable des infractions prévues au décret (1). Dans les colonies où le décret minier ne prévoit pas la cession des permis, ce qui était le cas à Madagascar avant 1923, et ce qui est encore le cas en Indo-Chine, la jurisprudence n'en a pas moins admis que ces permis peuvent faire l'objet d'une adjudication devant notaire. A Madagascar, où le permis a le caractère mobilier, la surenchère peut être réservée par le cahier des charges (2). E n Indo-Chine, où il est immeuble, mais non susceptible d'hypothèque et, par suite, de saisie immobilière, il peut être vendu devant notaire à la demande des créanciers (3). Le permis de recherches est accordé pour un temps très court (4). Il peut être renouvelé jusqu'à deux fois, pour des durées variables (5), au gré du permissionnaire, sauf en Indo-Chine. Les permis qui arrivent à expiration sans que le titulaire ait formé une demande de concession sont annulés. Le décret de Madagascar de 1923 prévoit en outre le retrait du permis, soit pour condamnations pénales, soit pour infraction à diverses prescrip tions de ce décret (6). Cette disposition a été reproduite, avec aggra vation, par les décrets postérieurs (7), sauf en Nouvelle-Calédonie. Le titulaire d'un permis de recherches peut disposer librement des produits concessibles provenant de ses travaux, moyennant le paiement des droits de circulation, de sortie ou autres, après avoir fait au chef du service des mines une déclaration dont il lui est aussitôt donné acte, valant permission. Mais les travaux de recher ches ne peuvent jamais dégénérer en travaux d'exploitation, sous peine d'interdiction, ou m ê m e , le cas échéant, de peines correction nelles (8). Le titulaire d'un permis de recherches peut renoncer à son permis ; mais la renonciation doit être agréée par le chef de service (9). Le permis de recherches accordé n'implique pas la validité de la demande, qui peut toujours être contestée (10). (1) Toutes ces dispositions s'appliquent également aux concessions. V. plus loin, § 722, p. 771. (2) Cour d'appel de Madagascar, 5 juillet 1916 (R. 1917, 3, 217). (3) Trib. de 1 inst. de Saigon, 29 août 1925 (R, 1927, 3, 95). Ce jugement y met toutefois cette condition que l'adjudicataire devra satisfaire à la condition d'autorisation personnelle exigée par les décrets de 1916, 1918 et 1924. (4) Trois ans en Indo-Chine, en Afrique occidentale, au Togo et au Cameroun ; deux ans en Océanie, à Madagascar, en Afrique équatoriale ; un an à la Guyane et en Nouvelle-Calédonie. (5) Guyane et Océanie, Nouvelle-Calédonie : deux fois un an. — Madagascar : deux ans et quatre ans. — Afrique occidentale et équatoriale, Togo et Cameroun : deux fois deux ans. (6) Art. 35. (7) Afrique occidentale : art. 35. — Afrique equatoriale : art. 34. — Togo et Cameroun : art. 34. (8) G u y a n e : art. 30 et 31. — Océanie : art. 29 et 30. — Madagascar : art. 28 et 29. — Afrique occidentale : art. 34 et 36. — Afrique équatoriale : art. 33 et 37. — Nouvelle-Calédonie : art. 31 et 32. — Togo et Cameroun : art. 33 et 35. (9) Madagascar : art. 36. — Afrique occidentale : art. 31. — Afrique équatoriale : art. 30. — Togo et Cameroun : art. 30. — Il y a lieu d'en décider de m ê m e dans les colonies où le texte ne prévoit pas expressément la renonciation (l'article 29 du décret de la Nouvelle-Calédonie vise le cas d'abandon). (10) Madagascar, art. 24 et Nouvelle-Calédonie, art. 26 : « L a délivrance du re
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§ 721 Concession. — Dès l'origine de la législation minière coloniale, les décrets ont donné une définition de la mine concédée, définition qui résume en quelques lignes les divers caractères attribués à la concession, dans la métropole, par les divers articles de la loi du 21 avril 1910. C'est ainsi que l'article 4 du décret du 22 juillet 1883, sur le régime des mines en Nouvelle-Calédonie, porte déjà que « la pro priété de la mine, distincte de la propriété de la surface, constitue une propriété perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible c o m m e tous autres biens immeubles », sauf trois réserves : nécessité d'une autorisation pour le partage, pour la cession, et éventualité de retrait en cas de déchéance. Cette définition est répétée à peu près littéralement par tous les décrets (1). U n e exception doit pourtant être faite pour les gisements aurifères sur lesquels les décrets de la Guyane et de la Nouvelle-Calédonie n'autorisaient que l'octroi d'un permis d'exploi tation temporaire (2), et aussi, pour toutes les mines, telles qu'elles étaient réglementées par le décret d u Sénégal du 14 août 1896, puis par le décret ce l'Afrique continentale du 6 juillet 1899, qui ne connaissaient que des permis d'exploitation valables pour 25 ans : disposition encore en vigueur à la Côte des Somalis. Le permis d'exploitation, étant un droit mobilier, constituait, notamment, un acquêt de communauté (3). De décret de Madagascar, du 19 juillet 1923, substitue pour la première fois à la définition reproduite ci-dessus une définition nouvelle, qui n'en différerait guère que dans les termes, si elle ne comportait l'importante innovation consistant à limiter la durée de la concession: «la concession, porte l'article 4, constitue un droit immobilier de durée limitée distinct de la propriété du sol, cessible et transmissible dans les conditions du présent décret, et soumis, sauf les dérogations résultant du présent décret, au régime de la propriété foncière. » L a durée de la concession est fixée, par l'article 54, à 75 ans ; elle est renouvelable une fois pour 25 ans. Les décrets postérieurs ont tous snivi l'exemple du décret de 1923 : la concession y est temporaire, sauf renouvellement (4). permis ne préjuge pas de son défaut de validité, pouvant résulter du fait que la d e m a n d e originaire était entachée d'un vice fondamental ultérieurement constaté ». — Guyane, art. 25 : « L e permis de recherche est toujours délivré sous réserve des droits antérieurs résultant de permis de m ê m e nature». M ê m e texte, art. 26 (Océanie). — Le m ê m e principe doit être admis m ê m e dans les colonies où le décret ne s'en explique pas. (1) Décret du 25 février 1897 (Tonkin), art. 43. — Décret du 20 juillet 1897 (Madagascar), art. 20. — Décrets d u 10 mars 1906 (Guyane et Nouvelle-Calédonie), art. 6. —- Décret du 26 janvier 1912 (Indo-Chine), art. 7. — Décret du 28 janvier 1913 (Nouvelle-Calédonie), art. 9. — Décret d u 16 octobre 1917 (Guyane), art. 10. — Décret d u 17 octobre 1917 (Océanie), art. 8. (2) Décrets d u 10 mars 1906, art. 16 et 47, qui limitent la durée du permis à 10 ans. — A Madagascar, les décrets des 9 juillet 1897, 20 février 1902 et 23 mai 1907 ne portaient aucune limitation de durée. (3) Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 12 avril 1929 (R. 1930, 3, 88). (4) Décret d u 22 octobre 1924 (Afrique occidentale), art. 39 : 50 ans, avec renou
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Les concessions sont accordées par le gouverneur, et dans les groupes de colonies par le gouverneur général. C o m m e il a été dit plus haut, le permis de recherches non périmé donne droit à la concession. L a demande de concession doit être formée avant l'expiration du permis de recherches, parfois m ê m e un certain délai avant cette expiration. Elle comporte une procédure, qui consiste essentielle ment en une instruction, une enquête, et une publicité par affiches et extraits dans le journal officiel local. Pendant la durée de l'ins truction ou de l'enquête, généralement fixée à trois mois, toutes oppositions peuvent être formulées par des tiers. Celles de ces oppositions qui portent sur la propriété du permis, et qui sont de la compétence de l'autorité judiciaire, doivent être introduites devant les tribunaux avant la fin de l'enquête, et signifiées au chef du service des mines, à peine de nullité. Les autres oppositions se forment par simple déclaration. Si les tribunaux sont saisis, le gouverneur surseoit à statuer jusqu'à la solution du litige. M ê m e en l'absence d'opposition, le gouverneur peut reconnaître des irré gularités de forme ou de fond, qui peuvent notamment conduire à retrancher de cette concession les parties empiétant sur des terrains interdits aux recherches ou faisant l'objet d'autres permis. L'octroi de la concession met fin à toute contestation fondée sur ce qu'elle aurait empiété sur des terrains qui s'en étaient pas susceptibles : mais elle laisse subsister les droits qui pourraient résulter de la priorité des permis de recherches originaires (1). En Afrique occidentale, au Togo et au Cameroun (2), la conces sion ne devient définitive qu'après la constatation de la situation, faite par une commission de trois membres n o m m é e par le chef de la colonie ou du territoire, au moins trois ans après qu'elle a été accordée. Le régime de la concession provisoire, qui est de principe pour les concessions territoriales (3), se trouve ainsi trans porté dans la législation minière. Le bornage de la concession peut être exigé par le service des mines : souvent m ê m e il est obligatoire. § 722 Droits et obligations d u concessionnaire. — L a concession, étant une propriété (bien que, parfois, temporaire), est soumise à toutes les règles qui gouvernent la propriété foncière dans la colonie. Elle doit notamment être inscrite sur les registres fonciers, ou transcrite au bureau des hypothèques, « selon les conditions vellement deux fois pour 25 ans. — Decret du 8 juillet 1920 (Afrique equatoriale), art. 40 : 75 ans, renouvelable une fois pour 25 ans. — Décret du 28 août 1927 (Nouvelle-Calédonie), art. 46 : 75 ans, renouvelable une fois pour 25 ans. — Décrets des 26 octobre 1927 (Togo) et 20 mai 1928 (Cameroun), art. 38 : 50 ans, renouve lable deux fois pour 25 ans. (1) Indo-Chine, art. 36, et décret du 24 décembre 1913 (R. 1914, 1, 293). — Guyane, art. 43. — Océanie, art. 42. — Madagascar, art. 53. — Afrique occidentale, art. 48. — Afrique équatoriale, art. 49. — Nouvelle-Calédonie, art. 45. — Togo et Cameroun, art. 47. (2) Afrique occidentale : art. 46 et 57. — Togo et Cameroun : art. 45 et 56. (3) V. Ch. XIII, §§ 483 et 484, p. 313.
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et avec les effets juridiques prévus par les lois en vigueur pour les propriétés immobilières », c'est-à-dire pour devenir opposable aux tiers dans les conditions prescrites par les lois sur la propriété foncière (1). — Cette obligation est c o m m u n e aux permis de recher ches, partout où le droit à ce permis est considéré c o m m e immobilier. Pour la m ê m e raison, la cession d'une mine concédée donne ouverture au droit de mutation (2). Le transfert des concessions, c o m m e celui des permis de recherches, est soumis à l'obligation d'une déclaration et d'une inscription sur un registre spécial (3). Cette inscription, et le récépissé qui est donné de la déclaration, ne sont pas, c o m m e l'inscription aux registres de la propriété foncière ou des hypothèques, de simples formalités de publicité ; elles sont une condition nécessaire de la validité du transfert (4). A défaut de déclaration valable, le conces sionnaire demeure chargé de toutes les obligations et responsabilités que sa concession lui impose. L e concessionnaire peut renoncer à sa concession, avec l'agrément du chef de la colonie, qui ne doit y consentir que si le concession naire a acquitté les taxes dues à la colonie. Il peut décider que la concession fera l'objet d'une adjudication, ce qui est toujours le cas lorsqu'elle est grevée de droits réels (5). L e concessionnaire peut disposer librement des produits de son exploitation. Il doit faire parvenir, à toute réquisition, au service des mines, le chiffre de sa production. Tous les décrets miniers réglementent avec détail les relations des concessionnaires de mines avec les propriétaires du sol, et leur imposent de nombreuses obligations, qui leur sont d'ailleurs com munes avec les titulaires de permis de recherches (6). Ces disposi tions sont au reste très semblables à celles qui sont en vigueur dans la métropole : — interdiction d'occuper des terrains dans des enclos murés, cours et jardins ; — interdiction de forer des puits à moins de 50 mètres des habitations ; — observation des lois et coutumes concernant le respect des tombeaux ; — occupation (1) L a formule ci-dessus est empruntée à l'article 9 du décret du 26 janvier 1912 (Indochine) ; elle est répétée, ou remplacée par une formule analogue, dans les textes postérieurs. — V . Guyane, art. 14 ; Océanie, art. 12 ; Madagascar, art. 55 ; Afrique occidentale, art. 12 ; Afrique équatoriale, art. 12 ; Nouvelle-Calédonie, art. 11 ; Togo et Cameroun art. 12. (2) Civ. cass. 3 déc. 1906 (R. 1907, 1, 116) : arrêt rendu pour la Tunisie, mais applicable aux colonies par identité de raisons. (3) Indo-Chine, art. 9. — Guyane, art. 14. — Océanie, art. 11. — Madagascar, art. 61. — Afrique occidentale, art. 11. — Afrique équatoriale, art. 11. — NouvelleCalédonie, art. 11. — Togo et Cameroun, art. 11. (4) C'est ainsi que le transfert sur les registres ne peut pas être remplacé par la transcription au bureau des hypothèques (Conseil du cont. adm. de la NouvelleCalédonie, 26 février 1917, R. 1917, 3, 28). (5) L e texte reproduit les dispositions d u décret de Madagascar (art. 63), qui se retrouve en Afrique occidentale (art. 53), en Afrique équatoriale (art. 54), au Togo et au Cameroun (art. 52). — Des dispositions beaucoup plus détaillées se rencontrent au décret de l'Indo-Chine (art. 46), reproduites à la Guyane (art. 47), en Oceanie (art. 53) et en Nouvelle-Calédonie (art. 48). (6) Les décrets de l'Indo-Chine, de la Guyane, de l'Océanie et de la NouvelleCalédonie ne font pas cette assimilation. Il ne paraît cependant pas douteux que les obligations du concessionnaire ne s'appliquent a fortiori au titulaire du permis de recherche.
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gratuite des terres libres du domaine à l'intérieur du périmètre ; — occupation moyennant indemnité, après autorisation, des terrains particuliers ; — obligation de réparer les dommages causés à la propriété superficiaire ; — exécution, après autorisation, de voies de communication et ouvrages de secours en dehors du périmètre ; — établissement de voies ferrées concédées par le chef de la colonie ; — travaux c o m m u n s à plusieurs mines, auxquels les concession naires ne peuvent s'opposer en cas de nécessité ; — responsabilité des dommages causés à d'autres mines ; — établissement d'un investison destiné à empêcher la communication avec une conces sion voisine. Les obligations du concessionnaire ont pour sanction des péna lités, consistant en peines d'amende et m ê m e d'emprisonnement (1). L'infraction à ces obligations peut aussi entraîner la déchéance : sanction très grave lorsque la concession est perpétuelle. Aussi plusieurs des décrets qui établissaient la perpétuité des concessions ne connaissaient-ils qu'un cas de déchéance : le non-paiement des redevances (2). D'autres y ajoutaient le défaut ou l'insuffisance d'exploitation (3). L e décret de Madagascar du 19 juillet 1923, qui a remplacé les concessions perpétuelles par des concessions temporaires, énumère (4) trois cas de déchéance : 1° le fait par le concessionnaire de n'avoir pas fait parvenir au commissaire des mines, un mois après la mise en demeure, le chiffre de sa production, ou de n'avoir pas justifié du paiement d'un ordre de versement ; 2 la vente par lots, l'amodiation partielle ou le partage de la conces sion sans autorisation, après mise en demeure restée sans effet ; 3 l'arrêt de l'exploitation sans motif sérieux, tel que crise ou mévente, et après mise en demeure de la reprendre avec activité dans u n délai de six mois au moins. A ces trois cas, il faut ajouter le défaut ou l'insuffisance d'exploitation prévus par l'article 108. E n Indo-Chine, la déchéance pour défaut ou insuffisance d'exploi tation a été introduite par l'article 9 du décret du 29 mai 1931 (5). Les décrets de l'Afrique occidentale et équatoriale, du Togo et du Cameroun prononcent la déchéance pour défaut de paiement des redevances, pour infraction aux dispositions concernant la transmission des concessions ou les dispositions spéciales aux sociétés, et pour insuffisance d'exploitation (6). Ces décrets pré voient aussi la déchéance de la concession provisoire qu'ils instituent lorsque la commission constate que les travaux exécutés ne consti0
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(1) L'emprisonnement est prononcé pour faits frauduleux tels que déplacement de poteaux, fausses déclarations, exploitation illicite, etc.. (2) Décret du 22 juillet 1883 (Nouvelle-Calédonie), art. 30. — Décret du 26 jan vier 1912 (Indo-Chine), art. 49. — L a déchéance prononcée pour défaut de paiement des taxes ne fait pas obstacle à la poursuite par toutes voies de droit des taxes arriérées (Cour d'appel de N o u m é a , 27 juillet 1912, R. 1913, 3, 324). (3) Décrets du 10 mars 1906 (Guyane et Nouvelle-Calédonie), art. 49 et 50 (51 et 52). — Décret du 16 octobre 1917 (Guyane), art. 50 et 51. — Décret du 17 octo bre 1917 (Océanie), art. 56 et 57. (4) Art. 64. (5) R. 1932, 1, 514. (6) Afrique occidentale : art. 56, 58 et 59. — Afrique équatoriale, art. 57, 59 et 60. — Togo et Cameroun : art. 55, 57 et 58.
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tuent pas une exploitation normale et suffisante (1). Le décret de la Nouvelle-Calédonie prévoit la déchéance pour insuffisance d'ex ploitation ou défaut de paiement des redevances (2). L a déchéance a pour conséquence l'adjudication publique de la concession, et, s'il ne se présente pas d'adjudicataire, l'annulation de la concession et le retour du périmètre aux terrains ouverts à la recherche. § 723 Attribution des concessions par adjudication. — E n IndoChine et en Océanie, les décrets de 1912 et de 1917 (3) autorisent le gouverneur général ou le gouverneur à désigner des régions qui seront soustraites, sauf les droits acquis antérieurement, aux dispo sitions du décret minier concernant les recherches et les droits des permissionnaires, et où les concessions seront acquises par voie d'adjudication. Ce système datait d u décret du 25 février 1897 sur les mines au Tonkin et an A n n a m . Le décret de Madagascar du 19 juillet 1923 attribue aussi au gouverneur général, par les articles 112 à 114, le pouvoir de sou mettre des régions désignées par lui au régime exclusif de l'adjudi cation, et de fixer les conditions et modalités de chaque adjudica tion, mais seulement en ce qui concerne les mines de 4 , 7 et 8 catégorie, c'est-à-dire les mines de fer, de houille et lignite et d'hydrocarbures liquides et gazeux. L'arrêté du gouverneur général qui désigne ces régions, et qui est soumis à la ratification du minis tre des colonies, produit effet pour une durée de deux ans. Dans ces régions, le gouverneur général peut faire procéder par des particuliers ou des sociétés à toutes recherches estimées utiles à la découverte des gîtes, sans que ces recherches puissent conférer aucun droit de préférence lors de l'adjudication. Suspension du droit de recherche dans certaines régions. —- Les gouverneurs et gouverneurs généraux ont partout le pouvoir de suspendre, pendant deux ans, pour des motifs d'ordre public, dans certaines régions, le droit d'acquérir des permis de recherches. Les arrêtés, qui doivent être pris en conseil d'administration, sont soumis à la ratification du ministre (4). Réserve d u droit de recherche à la colonie. — E n Afrique occidentale et équatoriale, deux décrets des 31 juillet 1927 (5); à la Côte des Somalis, u n décret du 13 mai 1928 (6) ; à la NouvelleCalédonie, un décret du 9 octobre 1929 (7) ; à la Guyane, un décret e
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(1) Afrique occidentale : art. 57. — Afrique equatoriale : art. 58. — Togo et Cameroun : art. 56. (2) Art. 52, 55, 56. (3) Décret du 26 janvier 1912, art, 38 à 44. — Décret du 17 octobre 1917, art. 45 à 51. (4) Indo-Chine : art. 84. — Guyane : art. 90. — Océanie : art. 92. — Madagascar : art. 111. — Afrique occidentale : art. 99. — Afrique équatoriale : art. 100. — Nouvelle-Calédonie : art. 97. — Togo et Cameroun : art. 95. (5) R, 1927, 1, 756. (6) R. 1928,1 1, 596. (7) R. 1930, 1, 92.
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du 9 novembre 1929 (1); au Togo et au Cameroun, les articles 98 et 99 des décrets de 1927 et de 1928 ; à Madagascar, un décret du 16 février 1932 (2), autorisent les gouverneurs ou commissaires de la République à désigner des cercles ou régions à l'intérieur desquels la colonie ou le territoire se réservent provisoirement le droit de recherche de mines pour toutes substances ou une caté gorie de substances. Ces arrêtés sont soumis au ministre des colo nies, mais sont immédiatement exécutoires et deviennent définitifs à défaut de décision contraire dans les six mois. Dans les régions ainsi réservées, l'attribution de droits de recherche ou d'exploita tion de mines ne peut avoir lieu qu'en vertu de décrets spéciaux. Dès le 28 septembre 1927 (3), le gouverneur général de l'Afrique occidentale prenait un arrêté de réserve pour le manganèse. Beau coup d'autres ont été pris depuis dans les colonies susvisées. Il n'est pas encore possible de déterminer les conséquences qui résulteront de ces dispositions, mais il est certain qu'elles mar quent un pas décisif vers l'attribution à l'administration de la propriété et de l'exploitation des mines. § 724 R é g i m e des hydrocarbures. — L a recherche et l'exploitation des hydrocarbures a fait l'objet, depuis dix ans, de dispositions législatives spéciales. U n titre de chaque décret minier leur est consacré (4). U n récent décret du 26 décembre 1931 (5) a légiféré sur la matière pour six colonies ou territoires (Côte des Somalis, Océanie, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Togo et Cameroun), abro geant les dispositions spéciales des décrets de la Nouvelle-Calédonie et des deux territoires. Les six décrets miniers, échelonnés de 1923 à 1928, qui conte naient un titre spécial aux hydrocarbures, soumettaient les permis de recherches à une taxe supérieure à la taxe normale, et n'en permettaient le renouvellement, ou la transformation en concession, qu'à la condition que le permissionnaire eût exécuté des forages ou des travaux continus, sérieux et importants. L e décret du 26 décembre 1931, dont les dispositions seront très vraisemblablement étendues aux autres colonies, où la législation minière est sur le point d'être refondue, soumet les mines d'hydro carbure, m ê m e en dehors des zones réservées, à un ensemble de règles spéciales, qui les distinguent très nettement des mines d'autres substances. Il exige une autorisation personnelle spéciale, accordée par décret. Le permis de recherches, qui ne peut être accordé que sur le vu de cette autorisation, est lui-même spécial aux hydrocarbures : il est valable pour 3 ans et comporte le droit exclusif de recherche (1) R. 1930, 1, 68. (2) R, 1932, 1, 310. (3) R . 1928, 1, 115. (4) Madagascar : titre VII, art. 97 à 104. — Afrique occidentale : titre VII, art. 90 à 96. — Afrique équatoriale : titre VII, art. 91 à 97. — Nouvelle-Calédonie, titre VI, art. 87 à 92. — Togo et Cameroun : titre VI, art. 86 à 92. — L e titre VI de ces deux derniers décrets est abrogé par le décret du 26 décembre 1931. (5) R. 1932, 1, 222.
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sur u n carré de 10 kilomètres de côté. L e permissionnaire est tenu à une exploitation très active, et ne peut obtenir qu'à cette condition le renouvellement de son permis pour une durée de 4 ans. C o m m e tout titulaire de permis, il a droit à la concession, mais ce droit est subordonné à trois conditions : le caractère reconnu exploitable du gisement, des capacités techniques suffisantes, et la capacité juridique conforme à la législation. L a surface de la concession ne peut dépasser le quart du périmètre de recherche : elle est accordée pour 40 ans, Il n'est pas fait de concession provisoire : la concession est immédiatement définitive, mais elle est soumise à la condition résolutoire d'une exploitation ininterrompue et d'une production minima, sous peine de déchéance. Aucune personne ou société ne peut détenir la majorité des intérêts dans plusieurs permis ou concessions ayant une étendue de plus de 50.000 hectares, sans une autorisation du gouverneur ou commissaire de la Répu blique. Enfin, le décret n'établit directement aucune taxe ni redevance, mais il renvoie, aussi bien pour les droits de permis que pour les taxes superficiaires, ou ad valorem, ou perçues sur les bénéfices, aux dispositions à édicter par les autorités ayant qualité pour établir les taxes locales. Bien qu'aucune disposition de ce décret ne fasse une place parti culière aux colonies, pour l'obtention et l'exploitation d'une conces sion, il résulte néanmoins de l'ensemble de ses dispositions qu'elles ont une situation privilégiée. Le décret prend soin, à l'article 2, de rappeler le droit qui appartient aux chefs de colonie, c o m m e il a été dit plus haut, de réserver la recherche dans certaines régions, ce qui conduit tout droit à l'exploitation par les pouvoirs publics, c o m m e aussi les dispositions qui réservent les concessions à l'adju dication, dans certaines régions et pour certaines substances. Les colonies ou territoires, ainsi que les groupements dans lesquels ils sont intéressés, et l'office national des combustibles liquides, sont exemptés de la condition de surface m a x i m u m et d'intérêt majeur dans les concessions. Ces clauses suffisent pour que les administra tions publiques puissent s'assurer l'exploitation des gisements qu'elles désirent se réserver. D'ailleurs, à l'expiration du délai de 40 ans, ou en cas de déchéance, toute concession fait retour à la colonie ou au territoire, qui peut, en cas d'adjudication, exercer un droit de préemption.
S E C T I O N III Taxes et redevances. §
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Enumération. — Les permis de recherches sont assujettis au paiement d'une taxe fixe, exigible à la demande, parfois d'une taxe proportionnelle sur les produits extraits au cours de la recher che (1). (1) Décret du 22 octobre 1924 (Afrique occidentale), art. 55. 16. —
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Les concessions sont généralement soumises à un droit fixe, à une redevance fixe superficiaire, à une redevance annuelle sur les produits extraits, parfois à une taxe de sortie ou d'exportation, exceptionnellement (à la Nouvelle-Calédonie) à une taxe supplé mentaire pour insuffisance d'extraction. Droit fixe. — Le droit fixe, dont le récépissé doit accompagner la demande, n'est exigé qu'en Indo-Chine, au Togo et au Cameroun, où il est fixé à 500 f., et à Madagascar, où il est de 150 f. Dans toutes les colonies, le demandeur est tenu de payer les frais de l'ins truction administrative, suivant un tarif arrêté par le chef de la colonie. Redevance superficiaire. — L a redevance superficiaire était d'abord fixée, en Indo-Chine, à 2 f. par hectare, doublée à partir de la 5 année, triplée à la 10 . Plusieurs fois modifiée, elle est aujourd'hui calculée, en vertu de l'article I du décret du 29 mai 1931 (1), à soixante centièmes de piastres par hectare et par an. En Afrique occidentale, au Togo et au Cameroun, elle est de 2 f. par hectare, portée à 4 f. au bout de 10 ans. A Madagascar, elle est de o f. 50 par hectare. M ê m e taux en Afrique équatoriale, élevé à 5 f. après 6 ans. A la Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Océanie, la taxe superficiaire est fixée conformément aux principes qui régissent les taxes locales (2). e
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A Madagascar et en Afrique équatoriale, la redevance superfi ciaire se confond avec la redevance proportionnelle, et constitue un m i n i m u m au dessous duquel celle-ci ne peut descendre. E n Afrique occidentale, au Togo et au Cameroun, les deux taxes sont indépendantes l'une de l'autre. L a redevance superficiaire a tous les caractères d'une contribution directe. Pour Madagascar, l'article 60 du décret du 19 juillet 1923, et pour l'Indo-Chine, l'article 3 du décret du 29 mai 1931, s'en expliquent expressément. Redevance proportionnelle. — L a redevance proportionnelle à la valeur des produits extraits n'a été introduite en Indo-Chine que par arrêté du gouverneur général du 10 mars 1928, approuvé par décret du 12 juillet suivant (3) puis remaniée par le décret susvisé du 29 mai 1931, qui en établit l'assiette suivant une pro cédure compliquée comportant l'établissement forfaitaire, par une commission spéciale, des cours moyens annuels, le taux devant être fixé par arrêtés du gouverneur général pris en commission permanente du conseil de gouvernement. L a redevance proportionnelle n'existe ni à la Guyane, ni en Océanie, ni en Nouvelle-Calédonie. A Madagascar, elle est fixée (1) R . 1931, 1, 514. (2) V . pour la Nouvelle-Calédonie la délibération d u Conseil général du 24 avril 1913, approuvée par décret du 3 septembre suivant (R. 1914, 1, 156), qui établit un tarif progressif. (3) R . 1929, 1, 525.
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à 5 % de la valeur des substances extraites au lieu d'extraction (1). E n Afrique occidentale, elle est également de 5 % : les bases en sontfixéespar arrêté du gouverneur général. Elle peut être remplacée, à la demande du concessionnaire, par une taxe de 10 % sur le produit net de l'exploitation (2). L a valeur en est la m ê m e en Afrique équatoriale, au Togo et au Cameroun ; mais c'est à la colonie ou au territoire, qu'il appartient de la remplacer par une participa tion de 15 % aux bénéfices (3). Cette redevance est recouvrée, à Madagascar, « après mise en demeure restée sans effet, par voie de contrainte, c o m m e en matière de contributions directes » (4). E n Indo-Chine, le recouvrement en est poursuivi « par toutes voies de droit en vigueur en IndoChine en matière de droits d'enregistrement, contre le concession naire connu et l'amodiataire, qui sont solidairement responsables du paiement de la taxe liquidée » (5). Dans toutes les autres colonies où la taxe proportionnelle existe, il est renvoyé à des arrêtés des lieutenants-gouverneurs ou des commissaires de la République pour en déterminer les bases d'évaluation et les conditions de perception. Déchéance en cas de non-paiement. — La déchéance, qui est généralement prononcée, c o m m e il a été dit plus haut, pour défaut de paiement des redevances, n'est pas seulement une pénalité. C'est aussi un procédé de recouvrement des redevances, m ê m e par privilège, car cette déchéance entraîne c o m m e conséquence une adjudication, dont le produit est employé en première ligne à payer les frais de procédure et les taxes arriérées. Elle assure de plus, dans la mesure du possible, le recouvrement des redevances à échoir, en substituant un concessionnaire présumé solvable à celui qui a cessé de remplir ses obligations. Droit de sortie. — A la Nouvelle-Calédonie, il n'existe pas de redevance proportionnelle, mais un droit de sortie sur les produits des mines (6). Ce droit de sortie, institué (7) par délibération du conseil général du 14 avril 1917, approuvé par décret du 23 décem(1) Art. 58 d u décret du 19 juillet 1923. (2) Art. 55 du décret du 22 octobre 1924. (3) Art. 56 d u décret du 8 juillet 1926, et 54 des décrets des 26 octobre 1927, et 20 mai 1928. (4) Art. 60 d u décret du 19 juillet 1923. L e texte est étrange. Les taxes dont le recouvrement est poursuivi par voie de contrainte, après mise en demeure, sont précisément celles qui ne sont pas des contributions directes. (5) Art. 7 d u décret du 29 mai 1931. (6) Ces deux taxes sont considérées, avec raison, c o m m e inconciliables et faisant double emploi. L'article 38 du décret du 6 juillet 1899 rendu pour toute l'Afrique continentale, encore en vigueur à la Côte des Somalis, institue u n droit de 5 % sur la valeur des minerais extraits, exclusif de tout droit de circulation ou de sortie. E n Indo-Chine, le décret précité du 12 juillet 1928, qui a établi la redevance propor tionnelle, abrogeait celui du 23 novembre 1918 (R. 1919, 1, 29), qui avait créé u n droit de sortie. — Le droit de sortie, aux colonies, peut être considéré c o m m e u n m o d e de perception de l'impôt direct. (7) Il était déjà prévu, en principe, par l'article 18 d u décret d u 22 juillet 1883, qui enfixaitle m a x i m u m à 3 % de la valeur des produits, et par l'article 29 du décret du 17 octobre 1896, qui annonçait u n décret spécial.
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bre suivant (1), a été remanié par délibération du conseil privé du 17 octobre 1924 (2), approuvé par décret du 12 août 1925 (3), puis enfin, par un décret du 31 décembre 1927 (4), qui établit un droit de sortie de 10 % ad valorem sur les minerais de chrome, avec réduction lorsque les exportations augmentent ; de 5 % sur les autres minerais, de 3 à 6 % sur les produits de transformation des minerais locaux, avec exemption des houilles, agglomérés et cokes. Redevance supplémentaire pour défaut ou insuffisance d'exploitation. — U n e autre taxe, spéciale à la Nouvelle-Calédonie, est la redevance supplémentaire due en cas de défaut ou d'insuffi sance d'exploitation. Il en était déjà question à l'article 29 du décret du 22 juillet 1883. Elle avait disparu d u décret du 17 octobre 1896, et celui du 10 mars 1906 ne l'avait instituée, à l'article 50, que pour l'exploitation des placers. Mais les articles 50 à 53 du décret du 28 janvier 1913 la réglementaient en détail, pour toute espèce de mines, et les dispositions de ces articles ont été reproduites avec encore plus de précision par les articles 52 à 55 du décret du 28 août 1927. L'insuffisance d'exploitation ne peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale que cinq ans après l'institution de la concession. Elle résulte de ce que l'exploitation n'a pas produit un m i n i m u m d'extraction par hectare et par an, déterminé spécialement pour divers minerais, ou, pour les autres minerais, occupé au moins quatre ouvriers par hectare et par an. Il a paru équitable, lorsqu'un concessionnaire réunit plusieurs concessions, de l'autoriser, à com penser l'insuffisance des unes avec l'excédent de production des autres, ou m ê m e , lorsqu'un concessionnaire effectue, dans la colonie, la transformation en mattes de minerais extraits, de lui permettre de compléter, jusqu'à une certaine quantité et sous certaines condi tions, l'insuffisance d'extraction avec des minerais de m ê m e caté gorie provenant d'une autre exploitation. L'assiette et le taux de la redevance supplémentaire sont fixés dans les m ê m e s conditions que la redevance initiale. Les règles assez compliquées du calcul de cette redevance ont donné lieu à des litiges qui ont été portés devant le Conseil du contentieux administratif de la colonie (5), puis devant le Conseil d'Etat (6). Sans entrer dans les détails des contestations, il faut retenir de ces arrêts que la compétence du conseil général doit être rigoureusement délimitée, et qu'elle a pour objet particulier l'assiette et le tarif de la taxe. Le Conseil général ne peut toucher (1) R. 1918, 1, 44. (2) Substitué au conseil général pendant la période transitoire précédant la mise en vigueur du décret du 10 août 1924 (R. 1924, 1, 679). (3) R. 1926, 1, 219. (4) R. 1928, 1, 206. — Ce décret vise la loi sur les douanes du 11 janvier 1892, et la «proposition des pouvoirs locaux». — V. Ch. X I , § 396, p. 159. (5) V. R. 1922, 3, 126, et 1923, 3. 146, deux des décisions du Conseil de conten tieux, des 4 janvier et 12 octobre 1922. (6) Trois arrêts du 7 mars 1930 (R. 1931, 3, 82).
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à ce qui concerne la détermination des superficies inexploitées, et en général aux conditions d'application de la redevance, qui sont régies par le décret du 28 août 1927 (à l'époque du procès, le décret du 28 janvier 1913). Inversement, il n'est pas permis d'aller chercher dans le décret les règles relatives à l'assiette et au tarif, qui ne peuvent résulter que de la délibération du Conseil général. Il a été reconnu également que, lorsque le Conseil général a décidé que la redevance supplémentaire serait égale à la redevance originaire, toute modification apportée à celle-ci s'applique à l'autre de plein droit (1). S E C T I O N IV Contrôle et surveillance. § 726 Obligations d u concessionnaire. — Le contrôle et la surveil lance des exploitations font l'objet, dans les différentes colonies, de dispositions presque identiques des décrets miniers (2). Le concessionnaire est obligé, avant tout, de prévenir l'adminis tration, dans le plus bref délai, de tout accident grave survenu dans une mine ou ses dépendances, et d'avoir en quantités suffisan tes, sur les lieux de son exploitation, les médicaments et moyens de secours indispensables à ses ouvriers. Il est tenu, en outre, de l'obligation générale de conduire les travaux selon les règles de l'art, et d'en confier la direction à u n chef de service unique, dont le n o m est porté à la connaissance du service des mines et de l'autorité administrative. Il doit, enfin, tenir à jour, suivant modèle déterminé par le chef de la colonie, 4 plans et registres : 1° un plan des travaux, et, s'il y a lieu, un plan de surface superposable à celui des travaux ; 2° u n registre d'avancement des travaux ; 3 un registre de contrôle journalier des ouvriers ; 4 un registre d'extraction, de vente et d'expédition. Ees agents d u service des mines et tous autres agents à ce autorisés doivent d'ailleurs avoir accès aux travaux et pouvoir les parcourir. Outre ces trois obligations précises, le concessionnaire doit se soumettre, d'une part, à toutes les mesures particulières ou données par le chef de la colonie, ou m ê m e , en cas d'urgence, par les agents locaux, pour faire disparaître les causes de danger que les travaux feraient courir à la sûreté publique, à la sécurité et à l'hygiène des ouvriers mineurs, à la conservation de la mine et des mines voisines, des sources, des voies publiques et des propriétés de la surface ; 0
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(1) V . dans le m ê m e sens Conseil du cont. adm. de la Nouvelle-Calédonie d u 4 janvier 1922 (R. 1922, 3, 126). (2) Indo-Chine : art. 62 à 70, et décret du 31 août 1928 (R. 1929, 1, 66). — G u y a n e : art. 64 à 71. — Océanie : art. 69 à 76. — Madagascar : art. 76 à 81. — Afrique occidentale : art. 71 à 76. — Afrique équatoriale : art. 72 à 77. — NouvelleCalédonie : art. 69 à 75. — Togo et Cameroun : art. 69 à 74. — Ces dispositions se rencontraient déjà dans les décrets antérieurs.
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d'autre part, aux règlements édictés par le chef de la colonie pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel occupé dans les mines. Sanctions. — Ces obligations ont trois sortes de sanctions : 1° l'exécution d'office des mesures prescrites, lorsque le conces sionnaire n'y obtempère pas, ce qui ne peut avoir lieu qu'en cas d'urgence ou de refus. L'administration peut aussi faire tenir à jour le plan réglementaire, s'il ne l'est pas. Tous les travaux exécutés d'office sont à la charge du concessionnaire ; — 2° l'interdiction, par mesure administrative, de tous travaux entrepris en contra vention des lois, décrets et règlements ; — 3 des pénalités. Les mesures ordonnées par l'administration en conformité des lois et règlements sur les mines ne peuvent jamais donner lieu à indemnité au profit du concessionnaire. Il y a lieu, toutefois, de réserver le cas où l'administration aurait causé au concessionnaire un préjudice supplémentaire par ses procédés excessifs, par exemple, par le caractère brusque et inattendu de ses injonctions (1). Les pénalités prononcées par les décrets sont de deux sortes : elles répriment des délits et des contraventions. Les délits consistent à détruire, déplacer ou modifier de façon illicite les signaux centres de permis de recherche ou les bornes de concessions ; à se livrer de façon illicite à la recherche ou à l'exploitation de substances minérales. Ils peuvent être commis par des tiers aussi bien que par des concessionnaires. Les contraventions sont spéciales aux concessionnaires : elles consistent à ne pas montrer le signal centre du permis aux agents qualifiés, ou à ne pas entretenir ce signal en bon état ; à ne pas entretenir en bon état les bornes de la conces sion ; à ne pas observer les lois et coutumes relatives au respect des tombeaux ; et d'une façon générale, à contrevenir aux obliga tions imposées aux concessionnaires par les décrets ou aux injonc tions régulières de l'administration. Tout ce qui vient d'être dit des concessionnaires s'applique également aux titulaires des permis de recherche. U n e des mesures qui ont été le plus souvent prises par l'adminis tration pour assurer le contrôle de l'extraction consiste à soumettre la circulation et le commerce des produits extraits à la condition d'en laissez-passer ou m ê m e à une taxe. Ce procédé a été surtout appliqué à l'or et aux métaux précieux. A la Guyane, la vente et la circulation de l'or, déjà réglementées par un arrêté du gouverneur du 20 octobre 1876, l'ont été par l'article 36 du décret minier du 18 mars 1881, puis par le décret spécial du 20 juillet 1901 (2), puis, en "ce qui concerne la taxe, par délibérations du Conseil général des 4-12 janvier 1907, approuvées par décret du 27 août 1908 (3), 0
(1) Conseil d'Etat, 22 novembre 1929 (R. 1931, 3, 13). Déjà, par plusieurs arrêts rendus en matière de concession de terrains, le Conseil d'Etat, tout en refusant une indemnité au concessionnaire à raison des actes, desomissions ou des lenteurs de l'administration, avaient réservé le cas de « mauvais vouloir» ou de « négligence inexcusable» (19 juillet 1918, R. 1920, 3, 232 ; 2 mars 1923, R. 1924, 3, 24 ; 17 février 1926, R. 1926, 3, 152). (2) R. 1901, 1, 273. (3) R. 1909, 1, 401.
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et modifiées par délibération du 26 août 1913, approuvée par décret du 24 juin 1914 (1). A Madagascar, le pouvoir de réglementer le commerce et la circulation de l'or, des métaux précieux et des pierres précieuses avait été expressément conféré au gouverneur général par l'article 28 du décret minier du 23 mai 1907, U n arrêté avait en effet été rendu le 30 octobre 1908 (2). U n nouvel arrêté du 8 décembre 1923 (3), rendu en exécution de l'article 105 du décret minier d u 19 juillet précédent, qui confirme les pouvoirs du gouverneur général, réglemente la circulation de tous les pro duits miniers, et en particulier des matières précieuses. Le laissezpasser exigé par ces arrêtés doit relater avec l'exactitude la plus précise, les mentions et quantités qui doivent y être portées, sous peine d'être considéré c o m m e inexistant (4).
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Compétence. § 727 Généralités. — La compétence en matière minière, aux colo nies (5), a été déterminée par de nombreuses dispositions des décrets miniers, dont l'application est parfois assez délicate (6). Conseil du contentieux administratif. — Tous ces décrets contiennent une disposition c o m m u n e et générale, aux termes de laquelle « tous recours et constatations auxquels donnent lieu les actes administratifs rendus en exécution du présent décret sont de la compétence du Conseil du contentieux administratif » (7). Plusieurs ajoutent que ce conseil statue après avoir appelé le gouverneur (commissaire de la République, gouverneur général) à présenter ses observations, et que le chef de la colonie et les parties pourront faire appel devant le Conseil d'Etat (8). (1) R . 1914, 1, 801. (2) R . 1910, 1, 37. — Des arrêtés sur la matière avaient déjà été pris les 20 février 1905 et 28 février 1906 (R. 1906, 1, 441). (3) R . 1924, 1, 725. — Complété par arrêté du 15 mars 1929 (R. 1930, 1, 526). (4) Crini, cass. 22 décembre 1902 (R. 1904, 3, 18). (5) V . Ch. VI, § 221, p. 550. Les explications sommaires données au chapitre du droit administratif doivent être complétées par ce qui va suivre. (6) Il faut bien reconnaître que la rédaction des articles des décrets qui traitent de la compétence laisse à désirer. Il en est qui autorisent le titulaire d'un permis à intro luire une « d e m a n d e de pourvoi» devant le chef de la colonie en conseil privé (Afrique occidentale, art. 27 ; Afrique équatoriale, art. 26, et d'autres encore). Les textes originaires des articles 71 du décret du 26 janvier 1912 pour l'Indo-Chine, et 76 d u décret du 28 janvier 1913 pour la Nouvelle-Calédonie, ouvraient un recours « pour excès de pouvoir » devant le Conseil d u contentieux administratif. Le texte a été rectifié par décrets du 12 novembre 1916 (R. 1917, 1, 44). (7) Iàdo-Chine : art. 71. — G u y a n e : art. 72. — Océanie : art. 77. -— Madagascar : art. 82. — Afrique occidentale : art. 77. — Afrique équatoriale : art. 78. — NouvelleCalédonie : art. 77. — Togo et Cameroun : art. 75. — Il en était de m ê m e des décrets antérieurs. (8) Indo-Chine, Afrique occidentale, Afrique équatoriale, Nouvelle-Calédonie, Togo et Cameroun.
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L'application de ce principe est fréquente et variée. C'est ainsi que le Conseil du contentieux administratif est compé tent — à l'exclusion du Conseil d'Etat statuant sur un recours pour excès de pouvoir, — pour connaître d'un recours contre l'insti tution d'une concession ou d'un permis d'exploitation(1), ou contre un refus de concession (2). Il en est de m ê m e du recours contre la délivrance, le refus ou l'annulation d'un permis de recherches (3). Cette compétence n'a qu'une limite : suivant le principe classique, le Conseil du contentieux administratif ne peut pas délivrer lui-même le permis ou la concession dont le refus fait l'objet du recours (4). C'est également au Conseil du contentieux administratif que doit être porté tout recours contre une décision interdisant ou sus pendant les recherches (5), ou contre une décision faisant à un concessionnaire l'application d'un nouveau décret minier (6) ; ou contre une décision de déchéance (7) ; ou contre l'autorisation accordée par le gouverneur d'établir des magasins à l'intérieur d'une autre mine (8), ou m ê m e contre des délibérations du Conseil général fixant le m o d e d'assiette, le tarif et les règles de perception des taxes et redevances minières, considérées c o m m e contraires aux droits résultant d'un acte de concession (9). L a communication du dossier, par le Conseil du contentieux, au gouverneur général, pour l'appeler à présenter ses observations, prescrite par plusieurs décrets, n'est qu'une formalité de procédure, et n'a pas pour résultat de faire du gouverneur ou du gouverneur général une partie au procès, à moins qu'il n'y représente la colonie ou le gouvernement général si ceux-ci ont un intérêt dans l'affaire. C'est en ce sens et avec cette restriction que doit être entendu le (1) Conseil d'Etat, 20 décembre 1918 (R, 1920, 3, 237) ; 25 juillet 1919 (R. 1919, 3, 230) ; 5 mai 1922 (R. 1924, 3, 171). (2) Conseil d'Etat, 21 janvier 1931 (R. 1931, 1, 187). (3) Conseil d'Etat, 11 juillet 1902 (Guyane, R. 1902, 3, 132) ; Conseil du cont. adm. de la Nouvelle-Calédonie, 15 novembre 1910 (R. 1911, 3, 213) ; Conseil d'Etat, 26 juillet 1912 (Madagascar, R. 1912, 3, 265, 268 et 272) ; 28 février 1913 (Madagas car, R. 1913, 3, 162) ; 18 avril 1913 (Nouvelle-Calédonie, R. 1913, 3, 172) ; 20 juin 1913 (Madagascar, R. 1913, 3, 194) ; Trib. civil de N o u m é a , 27 août 1919 (R. 1920, 3, 107) ; Conseil du cont. adm. de la Nouvelle-Calédonie, 4 novembre 1920 (R. 1920, 3, 295). (4) Conseil d'Etat, 26 juillet 1912 précité (second arrêt). (5) Conseil d'Etat, 15 février 1919 (R. 1921, 3, 67). (6) R . 11 mai 1919 (R. 1930, 3, 198). (7) Indo-Chine : art. 49. — Guyane : art. 50. — Océanie : art. 56. — Madagas car : art. 65. — Afrique occidentale : art. 56, 57, 58, 59. — Afrique équatoriale : art. 57, 58, 59, 60. -— Nouvelle-Calédonie : art. 56. — Togo et Cameroun : art. 55, 56, 57, 58. (8) Conseil d'Etat, 22 mai 1914 (R. 1914, 3, 187, Guyane). Il résulte m ê m e du texte de cet arrêt que le Conseil du contentieux administratif est compétent pour connaître du recours contre l'arrêté général en vertu duquel l'autorisation a été délivrée, et contre la décision implicite de rejet résultant du silence du ministre des colonies. Il y aurait sans doute quelque réserve à faire sur ce dernier point, ne fût-ce qu'au point de vue des délais de recours. D'autre part, si un arrêté était déféré isolément au Conseil d'Etat par un recours pour excès de pouvoir, ce recours serait recevable, le Conseil du contentieux étant incompétent pour en connaître. (9) Conseil d'Etat, 13 février 1914 (R. 1914, 3, 84).
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texte susvisé, qui admet le chef de la colonie à interjeter appel de la décision du Conseil du contentieux (1). Conformément au principe général en matière de recours au Conseil du contentieux administratif (2), aucun délai n'est imparti à la requête lorsqu'elle ne consiste pas en un recours contre un acte administratif. C'est ainsi que n'est assujettie à aucun délai une demande tendant à faire préciser les limites d'une concession (3). L a compétence du Conseil du contentieux administratif s'étend d'ailleurs aux cas où le litige prend la forme d'une demande en indemnité dirigée contre la colonie pour faute de service (4), ou d'une demande en interprétation sur renvoi de l'autorité judi ciaire (5). Elle ne cesse que dans le cas où tout recours est impossible, l'administration ayant usé d'un pouvoir discrétionnaire (6). § 728 Litiges entre particuliers. — L a difficulté commence lorsqu'il s'agit de litiges entre particuliers. D'après les principes du droit c o m m u n , ces litiges sont de la compétence des tribunaux ordinaires, sauf à ces tribunaux, s'il se présente une question préjudicielle d'interprétation ou de validité d'un acte administratif, à renvoyer cette question à l'autorité administrative et à surseoir à statuer en attendant (7). Ces principes sont, toutefois, difficiles à concilier avec les textes. Les anciens décrets miniers, aujourd'hui abrogés, du 22 juillet 1883 pour la Nouvelle-Calédonie, du 16 octobre 1888 pour le Tonkin, du 17 octobre 1896, pour la Nouvelle-Calédonie, et du 23 février 1897 pour l'Annam et le Tonkin, contenaient tous un article qui attri buait expressément compétence à l'autorité judiciaire pour connaî tre de toutes contestations entre particuliers (8). Cette disposition (1) Conseil d'Etat, 20 janvier 1922 (R. 1923, 3, 203). (2) V. Ch. VI, § 235, p. 560. (3) Conseil d'Etat, 6 juin 1930 (R. 1932, 3, 10). (4) Conseil d'Etat, 18 avril 1912 (R, 1913, 3, 171) ; 3 mars 1922 (R. 1923, 3, 70). Tribunal de l instance de N o u m é a , 16 août 1916 (R. 1927, 3, 274) ; 26 mars 1919 (R. 1921, 3. 49). (5) Conseil d'Etat, 20 avril 1923 (R. 1924, 3,-66). — V. plus loin, § 729, p. 785. (6) Ainsi, le refus ou le retrait de l'autorisation personnelle ne peut donner lieu à aucun recours (D. 27 févr. 1924, art. 3). (7) Conseil du cont. adra. Nouvelle-Calédonie, 16 mars 1922 (R. 1922, 3, 127). Cour d'appel de N o u m é a , 20 octobre 1923 (R. 1924, 3, 161). — Le principe a été très nettement appliqué par l'arrêt de cassation de la Chambre civile du 4 juin 1919 (R. 1919, 3, 175), dans une espèce où la question d'interprétation à renvoyer à l'autorité administrative paraissait pourtant à peine douteuse : il s'agissait de savoir si une concession de terrains, au Tonkin, comprenait les mines pouvant exister dans les tréfonds, alors que cette concession, datant de 1894, était postérieure au décret du 16 octobre 1888, dont l'article 18 était péremptoire : « le droit d'exploi ter une mine s'acquiert par voie de prise de possession, dans les régions qui n'ont pas été affectées aux adjudications publiques, ou par voie d'adjudication publique». (8) Art. 74 du décret d u 16 octobre 1888 : « L'autorité judiciiare connaît de toutes contestations entre particuliers, nées de l'exécution du présent décret, et notamment de toutes indemnités qui peuvent être dues par Jes explorateurs ou exploitants à des propriétaires de la surface ou à des exploitants de mines». M ê m e texte à l'arre
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générale a dispaiti de tous les décrets postérieurs, par suite de tous ceux qui sont actuellement en vigueur. C'est dans les dispositions éparses de ces décrets qu'il faut chercher les règles de la compétence sur les litiges entre particuliers. E n ce qui concerne, d'abord, les indemnités dues aux propriétaires de la surface ou aux autres exploitants, elles sont, partout, réglées par les tribunaux (1). Pour les indemnités dues aux indigènes, dont il a été question plus haut (2), les articles 63 du décret du 22 octobre 1924, pour l'Afrique occidentale, 64 du décret du 8 juillet 1926, pour l'Afrique équatoriale, attribuent compétence au lieutenant-gouverneur, qui statue en conseil d'administration sur le rapport de trois experts n o m m é s , deux par chacun des intéressés et le troisième par le lieutenant-gouverneur. S'il s'agit de contestations avec les indigènes autres que celles qui portent sur le règlement d'une indemnité, l'article 18 du décret de l'Afrique occidentale attribue compétence au commandant ou à l'administrateur du cercle ou de la circons cription, sauf appel dans le délai de six mois devant le tribunal de première instance ou la justice de paix à compétence étendue de la région : disposition très spéciale, qui doit probablement s'entendre en ce sens que le litige est de la compétence des tribunaux, sauf procédure administrative préliminaire. E n ce qui touche les litiges élevés entre particuliers sur la validité des permis de recherche ou des concessions, ou les droits de priorité sur ces permis ou concessions, la compétence n'est pas réglée partout de la m ê m e manière. Il est essentiel de rappeler tout d'abord que ces litiges se produi sent généralement sous forme d'opposition à la délivrance d'un permis ou à l'octroi d'une concession, opposition qui se formule au cours de l'enquête. Mais ils ne prennent pas nécessairement cette forme. L'octroi du permis ou de la concession n'emporte en effet, forclusion et décision définitive qu'en ce qui concerne l'empiètement sur des terrains réservés aux adjudications ou interdits aux recher ches. U n e fois la concession accordée, aucune contestation ne peut plus être soulevée de ce chef. Les droits des tiers, par contre, ne subissent aucune atteinte, et la délivrance du permis et de la conces sion n'empêche pas de les faire valoir (3). Le litige peut donc ticle 77 du décret du 23 février 1897. — Art. 62 d u décret du 20 août 1883, litté-râlement reproduit par celui du 17 octobre 1896 : « Les contestations entre particuliers nées de l'exécution du présent décret qui ne sont pas exceptionnellement dévolues par lui à la juridiction administrative ressortissent à l'autorité judiciaire». Les exceptions étaient précisées par l'article 63, qui attribuait au Conseil du contentieux administratif la connaissance des contestations relatives, soit aux indemnités dues aux explorateurs évincés, soit à l'interprétation des clauses des actes de concession. (1) Indo-Chine : art. 53, 55, 56, 57, 60. — Guyane : art. 57, 58, 62. — Océanie : art. 61, 62, 63, 67. — Madagascar : art. 72, 73, 74, 75. — Afrique occidentale : art. 65, 66, 69. — Afrique équatoriale : art. 65, 66, 67, 70. — Nouvelle-Calédonie : art. 60, 62, 63, 67. — Togo et Cameroun : art. 62, 63, 64, 67. (2) § 716, p. 762. (3) Indo-Chine : art. 36. — Guyane : art. 25 et 43. — Océanie : art. 24 et 42. — Madagascar : art. 24 et 53. — Afrique occidentale : art. 28 et 48. — Afrique équa toriale : art. 27 et 49. — Nouvelle-Calédonie : art. 26 et 45. — Togo et Cameroun : art. 27 et 47. — Les plus explicites de ces textes sont ceux du décret de Madagascar :
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s'engager à toute époque : mais la compétence reste évidemment la m ê m e . Or, la compétence en matière d'oppositions à la demande de concession est attribuée aux tribunaux par les décrets de l'IndoChine (1), de l'Afrique occidentale (2), de l'Afrique équatoriale (3), du Togo et du Cameroun (4). Elle est également attribuée aux tribunaux, mais seulement quand la contestation porte sur la propriété du permis, à Madagascar (5), et en Nouvelle-Calédonie (10). Enfin; à la Guyane (6) et en Océanie (7), elle est attribuée au Conseil du contentieux administratif. E n matière de refus de permis, les articles 27 en Afrique occi dentale, 26 en Afrique équatoriale, 27 en Nouvelle-Calédonie, 26 au Togo et au Cameroun, ouvrent à l'intéressé, devant le lieutenantgouverneur,gouverneur ou commissaire de la République, un recours qu'ils qualifient de « demande de pourvoi », sans préjudice de son droit de recours devant les tribunaux compétents. Cette disposition assez étrangement rédigée doit sans doute s'entendre en ce sens que le demandeur à qui le permis a été refusé peut user du recours administratif hiérarchique, lequel n'est pas exclusif du recours contentieux devant le Conseil du contentieux administratif, tou jours ouvert en principe, mais qu'il peut aussi s'adresser aux tribu naux lorsque son recours est fondé sur une contestation de propriété ou autre, attribuée à la juridiction ordinaire par les dispositions relatées ci-dessus. § 729 Questions préjudicielles. — Les textes qui donnent compé tence aux tribunaux pour statuer sur les oppositions ou certaines d'entre elles portent tous qu'en cas d'opposition, le gouverneur ou gouverneur général surseoit à statuer jusqu'à ce que les tribunaux se soient prononcés. Inversement, lorsque les tribunaux sont saisis d'un litige de leur compétence, on peut se demander s'ils ne doivent pas surseoir à statuer et renvoyer les parties à saisir l'autorité administrative des questions préjudicielles de son ressort, et avant tout des questions d'interprétation des permis ou des concessions et de — Art. 24 : L a délivrance du permis ne préjuge pas de son défaut de validité pou vant résulter du fait que la demande originaire était entachée d'un vice fondamental ultérieurement constaté. — Art. 53 : L a concession peut être contestée par les titulaires du permis de recherches ou de concessions encore en vigueur et dont les titres déterminés par l'ordre de priorité d'enregistrement au district des demandes de permis de recherches sont antérieurs à celui du titulaire de la concession. (1) Art. 33. (2) Art. 45 et 46. (3) Art. 46 et 47. (4) Art. 44 et 45. (5) Art. 49 et 50. (6) Art. 41 et 42. (7) Art. 40. — Il en est de m ê m e du permis de recherche, aux termes de l'arti cle 25. V. par application d'un texte antérieur, mais identique, Conseil d'Etat, 11 juillet 1902 (R. 1902, 2, 132).
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détermination des limites qui leur ont été assignées. C'est bien ce qui a été jugé, d'après les principes généraux, par l'arrêt précité de la Chambre civile du 4 juin 1919 (1). Pourtant la question est douteuse. A l'époque où certains décrets établissaient en principe la compétence judiciaire pour statuer sur les contestations entre particuliers, quelques-uns d'entre eux ren daient l'expertise obligatoire, ainsi que les conclusions du ministère public sur les rapports d'expertise (2). Lorsque le litige portait sur une contestation de limites, cette expertise devait nécessaire ment porter sur l'application du plan sur le terrain. Les récents décrets ne rendent plus l'expertise obligatoire, mais plusieurs d'entre eux portent que « dans tous les cas où des contestations entre particuliers, concernant des empiétements de périmètres de recherche ou de concessions de mine, sont portées devant les tri bunaux civils, les rapports et avis du service des mines peuvent tenir lieu de rapports d'experts» (3). C'est là une procédure qui ferait certainement double emploi avec un renvoi de la question préjudicielle à l'autorité administrative, et qui offre les m ê m e s garanties, puisque c'est, en définitive, sur le vu de ces rapports et avis du service des mines qu'il sera statué, quelle que soit la procédure suivie. Aussi plusieurs jugements et arrêts — rendus, il est vrai, à Madagascar, où le décret minier ne contient pas les dispositions ci-dessus relatées — ont-ils prononcé au fond sans renvoyer à l'autorité administrative aucune question préjudicielle (4). § 730
Matière répressive. — E n matière de contraventions et de délits, la compétence répressive appartient aux tribunaux. Le chef d'entreprise peut être poursuivi personnellement et encourir une responsabilité, non pas seulement civile, mais pénale (5). Recours hiérarchique et non contentieux. — Enfin, certains recours, de caractère purement administratif et non contentieux, sont tranchés par le chef de la colonie. Ainsi, c'est le gouverneur, gouverneur général ou commissaire de la République qui décide e r
(1) V. aussi Cour d'appel de Madagascar, 1 septembre 1917 (R. 1917, 3, 155). (2) Décrets des 22 juillet 1883 et 17 octobre 1896 (Nouvelle-Calédonie), art, 62. (3) Afrique occidentale, art. 78. — Afrique équatoriale, art. 79. — NouvelleCalédonie, art. 78 (la disposition se trouvait déjà à l'article 77 du décret du 28 jan vier 1913). — Togo et Cameroun, art. 76. (4) Trib. de 1 instance de Tananarive, 13 juin 1916 (R. 1917, 3, 173), qui désigne u n expert pour vérifier l'empiétement. — Cour d'appel de Madagascar, 7 novembre 1917 (R. 1918, 3, 38). — Cependant d'autres décisions reconnaissent l'existence d'une question préjudicielle (Cour d'appel de Madagascar, 24 octobre 1913, R . 1914, 3, 73 ; 1er septembre et 3 novembre 1915, R. 1917, 3, 154). — O n pourrait aussi contester le caractère d'acte administratif de la détermination des limites, en faisant observer que ces limites sont tracées par le demandeur en permis ou en concession (V. note sous Trib. de 1 instance de N o u m é a , 27 août 1919). Mais l'administration fait ces limites siennes en accordant le permis, et surtout la concession. (5) Crim. cass. 2 déc. 1926 (R. 1927, 3, 37). re
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des contestations relatives au classement légal d'une substance (1). C'est aussi le chef de la colonie qui statue en conseil privé sur les mesures à prendre concernant l'usage c o m m u n des voies publi ques (2).
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VI
personnel.
§ 731 Textes. — Le service et le personnel des mines est en majeure partie, et notamment en ce qui concerne l'administration centrale, c o m m u n aux mines et aux travaux publics. Il a été étudié au Chapitre VIII, §283, et au Chapitre X I X , §§ 667 et 668. Pourtant, dans plusieurs colonies, notamment à Madagascar, en Nouvelle-Calédonie et en Indo-Chine, des services ou cadres spéciaux ont été constitués par arrêtés locaux. A Madagascar, u n arrêté du gouverneur général du 23 novembre 1906 (3) avait rendu le service des mines autonome. Abrogé par les arrêtés des I janvier et 17 février 1908 (4), est arrêté a été remis en vigueur par arrêté du 23 décembre 1910 (5). U n arrêté du 24 février 1908 (6) divisait la colonie en 7 circonscriptions minières ou commissariats. Le 28 novembre 1913 (7), un arrêté du gouverneur général créait et organisait un cadre local des mines, placé sous les ordres du chef du service des mines de la colonie, et comprenant des contrôleurs principaux, des contrôleurs, des commis principaux, des commis, des chimistes et géologues princi paux, des chimistes et géologues. — U n arrêté du 28 février 1922 (8) a créé un comité consultatif des mines, obligatoirement appelé à donner son avis dans tous les cas prévus par les décrets et règle ments en vigueur, et en outre, sur tous les projets de décrets et arrêtés, et sur les conventions portant acquisition, cession ou amodiation d'un permis de recherche ou d'une concession de mines par la colonie. Enfin, un arrêté du 9 décembre 1922 (9) a réorganisé le service des mines, qui comprend une direction à Tananarive er
(1) Indo-Chine : art. 6. — G u y a n e : art. 8. — Océanie : art. 7. — Madagascar : art. 5. — Afrique occidentale : art. 6. — Afrique equatoriale : art. 6. — NouvelleCalédonie : art. 8. — T o g o et Cameroun : art. 4. (2) G u y a n e : art. 59. — Océanie : art. 64. — Afrique occidentale : art. 67. — Afrique équatoriale : art. 68. — Nouvelle-Calédonie : art. 64. — Togo et Cameroun : art. 65. (3) R . 1908, 1, 38. (4) R . 1909, 1, 616 et 623. (5) R . 1912, 1, 489. (6) R . 1909, 1, 625. — Modifié les 27 novembre 1911, 20 avril 1914 et 3 décem bre 1914 (R. 1916, 1, 623). (7) R . 1915, 1, 254. — Modifié le 28 juillet 1921, le 12 décembre 1921 (R. 1922, 1, 956), les 8 et 25 juillet 1922 et le 14 octobre 1924 (R. 1925, 1, 619). (8) R . 1923, 1, 862. (9) R . 1923, 1, 914.
788
CHAPITRE
XX
et des services régionaux à Tananarive, Fianarantsoa et Tamatave, ayant à leur tête des ingénieurs des mines qualifiés de « commis saires des mines », chefs des circonscriptions. A la Nouvelle-Calédonie, l'article I du décret du 5 juillet 1899 (1) a placé le service des mines sous la direction d'un agent n o m m é par le ministre des colonies, qui fixe ses attributions et son traite ment. L e 17 mars 1902, un arrêté du gouverneur donnait l'auto nomie au service des mines. Le personnel de ce service, auquel a été rattaché le service topographique, a été réorganisé par arrêté du 16 mars 1915 (2), refondu le 18 mars 1921 (3) et le 20 mai 1921 (4). er
E n Indo-Chine, l'arrêté du gouverneur général du 19 février 1907 (5), divisant le service des travaux publics en circonscription, avait créé une circonscription des mines, comprenant, pour toute l'Indo-Chine, le contrôle et la surveillance des mines, minières et carrières. L e service et le personnel de cette circonscription ont été réorganisés par arrêté du 25 janvier 1909 (6). Le 26 mai 1913 (7), un autre arrêté créait un conseil consultatif. U n arrêté du 11 septembre 1917 (8), qui créait, à la circonscription des mines, un cadre de préparateurs et d'aides-chimistes indigènes, a été abrogé et remplacé par arrêté du 5 juillet 1928 (9). L e statut du personnel de la direction des mines a fait l'objet d'un arrêté du 20 juin 1921 (10). Enfin, un arrêté du 26 août 1929 (11) a orga nisé l'inspection générale. Il convient enfin dementionner, à la Guyane, les arrêtés du gou verneur du 2 juillet 1918(12) et du 6 février 1931 (13), instituant u n comité consultatif ; en Océanie, l'arrêté du gouverneur du 16 août 1926 (14), créant un service des mines, rattaché au service des travaux publics ; au Cameroun, l'arrêté du commissaire de la République du 22 mai 1931 (15), déterminant l'organisation et le fonctionnement du service des mines.
(1) R. 1899, 1, 250. (2) R . 1917, 1, 165. (3) R . 1923, 1, 208. (4) R . 1923, 1, 214. — Modifié le 28 décembre 1923 (R. 1926, 1, 480). (5) R . 1908, 1, 108. (6) R . 1910, 1, 223. — Complété le 10 janvier 1913 (R. 1915, 1, 452). (7) R . 1915, 1, 718. (8) R . 1919, 1, 179. (9) R . 1929, 1, 557. (10) R . 1922, 1, 630. — Modifié le 6 novembre 1930 (R. 1931, 1, 404). (11) R . 1930, 1, 335. — Modifié le 13 septembre 1930 (R. 1931, 1, 400). (12) R . 1921, 1, 531. (13) J. O . G u y a n e 14 février 1931. (14) R . 1921, 1, 542. (15) R . 1932, 1, 569.
CHAPITRE XXI HYGIENE ET SANTE PUBLIQUE par M . H .
SAMBUC
SECTION Organisation
des services
re
I et
réglementation
§ 732 Généralités. — Ees services de santé et d'hygiène ont, aux colonies, une importance toute particulière, à raison du climat, et aussi de l'ignorance des indigènes, de l'inexistence à peu près complète de toute médecine, des conditions d'insalubrité au milieu desquelles ils vivent, et enfin des redoutables maladies contagieu ses particulières aux colonies, parmi lesquelles il suffit de citer la lèpre, la fièvre jaune et la maladie du sommeil. Ees services de santé du ministère des colonies ont donc à pour voir, en outre des attributions normales qui incombent à des ser vices analogues dans la métropole (troupes coloniales, établis sements hospitaliers, etc..) à des besoins particuliers de toute espèce, nécessitant un nombreux personnel, des établissements spéciaux, et qui font de ces services u n des rouages les plus essen tiels de l'administration coloniale. Ees principaux textes concernant ces services sont, dans l'ordre chronologique : le décret du 17 août 1894, constituant au ministère des colo nies une inspection générale du service de santé, modifié par décret du 11 février 1910 (1) ; le décret du 11 juin 1901, réglementant l'administration des troupes coloniales, modifié par décret du 6 mai 1904 (2) ; le décret du 4 novembre 1903, relatif au fonctionnement du service de santé aux colonies (3) ; le 3 décret du 21 juin 1906, relatif à l'organisation du corps de santé des troupes coloniales (4), remplacé par le décret du 6 avril 1930 sur le m ê m e objet (5) ; le décret du 12 octobre 1910, instituant un service spécial et central de santé au ministère des colonies, modifié par décret du I novembre 1924 (6) ; e
e r
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
R. R. R. R. R. R.
1910, 1901, 1904, 1906, 1930, 1911,
1, 139. 1, 228, et 1904, 1, 361. 1, 81. 1, 397. 1, 380. 1, 96, et 1925, 1, 5.
CHAPITRE X X I
790
le décret du 18 septembre 1926, créant une inspection mobile du service de santé aux colonies, modifié par décrets des 22 décembre 1927, 30 janvier 1929 et 23 novembre 1930 (1) ; le décret du 7 décembre 1926, créant un cadre d'officiers de santé et d'officiers de santé militaires indigènes (2). § 733 e r
Organisation générale. — § A u x termes de l'article I du décret du 20 novembre 1903, les services de santé coloniaux comprennent : E n France : 1° le service de l'administration centrale du dépar tement des colonies ; 2 le service des établissements relevant du ministère des colonies ; A u x colonies : 1° le service de santé des troupes coloniales (corps et formations sanitaires exclusivement militaires) ; 2° le service des établissements hospitaliers du service général ; 3 le service de la police sanitaire, des épidémies, de l'hygiène et de la santé publique ; 4 le service des personnels ou des établisse ments locaux, municipaux ou spéciaux (établissements péniten tiaires, etc.). Le service de santé colonial en France, ainsi que les services de santé aux colonies énumérés ci-dessus sous les n 1 et 2, sont assurés par des officiers du corps de santé des troupes coloniales (médecins et pharmaciens), par des agents comptables du service de santé des troupes coloniales, et par des infirmiers militaires des troupes coloniales, français ou indigènes (3). Les services de santé aux colonies énumérés ci-dessus sous les numéros 3 et 4 sont assurés par du personnel civil et au besoin par du personnel du corps de santé colonial placé en activité, hors cadres (4). § 734 0
0
0
o s
Services de santé coloniaux en France. — Administration centrale du ministère des colonies. — L'administration cen trale consiste en une inspection générale des services de santé colo niaux, chargée de l'étude technique de toutes les affaires sanitaires et de l'hygiène aux colonies (5). L'article I du décret du 9 novem bre 1924 a rattaché à cette inspection générale le service spécial et central de santé créé, au ministère des colonies, par le décret du 12 octobre 1910. L'inspection générale des services de santé coloniaux a à sa tête un médecin inspecteur général, assisté d'un conseil supérieur de santé. Le médecin inspecteur général a dans ses attributions : 1° les questions se rapportant à l'organisation et au fonctionne ment des services médicaux et sanitaires civiles ; à l'exercice de e r
(1) (2) (3) (4) (5)
R . 1926, 1, 685. R . 1927, 1, 14 ; 1928, 1, 128 ; 1929, 1, 295, et 1931, 1, 140. Art. 2 d u décret d u 4 novembre 1903. Art. 3 d u m ê m e décret. Art. 4 d u m ê m e décret, et décret d u 17 août 1894.
HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE
791
la médecine aux colonies ; à la police sanitaire ; aux mouvements démographiques (matériel, personnel, formations), etc.) ; 2 les questions se rapportant à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux et sanitaires du service général et des troupes (matériel, personnel, formations sanitaires, prévisions budgétaires, emploi des crédits, etc.) (1). L e décret précité du 18 septembre 1926, qui a créé une inspection mobile du service de santé aux colonies, a conféré cette fonction au médecin inspecteur général chargé de l'inspection technique, dans les gouvernements généraux et les territoires sous mandat, des services médicaux et sanitaires, et de l'étude, sur place, des diverses mesures se rapportant à la protection de la santé publi que et au développement des races indigènes. Pendant ses inspections aux colonies, l'inspecteur général est remplacé en France par le médecin inspecteur principal qui lui est adjoint (2). 0
Service des établissements sis en France et relevant d u département des colonies. — Ce service comprend le service des établissements organisés en vue des besoins des troupes aux colonies, dans les conditions spécifiées par l'article 2 du décret du 11 juin 1907, et en outre le service des ports. Ce dernier service comporte la visite et l'assistance médicale du personnel colonial et militaire, à l'arrivée et au départ ou en service dans les ports, la réception des vivres, denrées ou matériel, etc. Services de santé a u x colonies. — Dans chaque colonie, le service de santé est dirigé par un médecin du [corps de santé des troupes coloniales qui prend le titre de directeur d u service de santé de la colonie (1). Cet officier est désigné par le ministre de la guerre, après entente avec le ministre des colonies. Il est assisté d'un conseil de santé (2). Il a sous son autorité : 1° le service des troupes coloniales ; 2° le service des établisse ments hospitaliers du service général qui sont destinés à assurer les soins nécessaires à tout le personnel militaire et civil de la colonie ; 3 les services de la police sanitaire, des épidémies, de l'hygiène et de la santé publique. Le directeur de la santé de chaque colonie peut être chargé, en outre, d'assurer, soit la direction, soit l'inspection et le con trôle, selon les ordres du ministre des colonies ou les arrêtés du gouverneurs, du personnel et des établissements locaux, muni cipaux ou spéciaux, tels que les services pénitentiaires. E n ce qui concerne spécialement l'Indo-Chine, les services sanitaires et médicaux y ont été organisés, après plusieurs arrêtés locaux, par décret du 25 octobre 1909 (5), puis par décrets d u 27 juin et 1 août 1914 (6), puis enfin par décret du 15 juillet 0
ER
(1) Art. 2 du décret du 1
er
novembre 1924.
(2) Art. 1er et 3 du décret d u 18 septembre (3) Art. 7 d u décret d u 4 novembre 1903. (4) Art. 8 du m ê m e décret.
1926.
(5) R. 1910, 1, 174. (6) R. 1915, 1, 122. V. l'arrêté d u gouverneur général du 1 tement daté d u 21 juin), R. 1916, 1, 307.
er
août 1914 (inexac
792
CHAPITRE
XXI
1931 (1). A u x termes de ce dernier décret, les services sanitaires et médicaux comportent, outre ceux des troupes, ceux de l'hygiène et de la médecine préventives, de l'assistance médicale et sociale, de la police sanitaire maritime et terrestre, et des établissements hospitaliers du service général. Les services civils sont dirigés par un inspecteur général de l'hygiène et de la santé publiques, n o m m é par décret et relevant directement du gouverneur général. Service des troupes coloniales. — L'étude de ce service, ayant pour objet des corps et des formations sanitaires entièrement militaires, ne rentre pas dans le cadre du présent chapitre. Etablissements hospitaliers du service général. — L'article 256 de la loi de finances du 13 juillet 1925 (2) a autorisé le minis tre des colonies à faire passer les établissements hospitaliers du service général, aux colonies, sous l'autorité et la surveillance de l'autorité locale, le budget de ces établissements devenant alors autonome et étant incorporé au budget local. En exécution de cette disposition, dans la plupart des colonies, les établisse ments en question ont été placés sous l'autorité et la surveillance de l'autorité locale (3). Dans les autres colonies les établissements hospitaliers du ser vice général demeurent soumis au règlement ministériel du 2 août 1912 sur le fonctionnement des services médicaux coloniaux hos pitaliers et régimentaires (4). Depuis, divers textes ont fixé le statut des infirmières appelées à servir dans les établissements hospitaliers d m service général aux colonies (5). §
735
Services de la police sanitaire, des épidémies, de l'hygiène et de la santé publique. — Ces services ont fait l'objet soit de règlements généraux, soit de règlements particuliers à chaque colonie. (1) R. 1932, 1,. 67. (2) R . 1926, 1, 4. (3) Afrique occidentale:décret du 10 avril 1926 (R. 1926, 1, 494), modifié par décret du 16 février 1928 (R. 1928, 1, 400) ; arrêté du gouverneur général du 3 mai 1926, modifié par arrêté du 27 novembre 1926 (R. 1927, 1, 272) et par arrêté du 30 juin 1928 (R. 1929, 1, 353). — Madagascar : décret du 22 octo bre 1926 (R. 1927, 1, 128), modifié par décret du 16 février 1928 (R. 1928, 1, 400) ; arrêtés du gouverneur général des 30 décembre 1926, 9 décembre 1927, 7 février 1928 (R. 1928, 1, 505) et 2 août 1930 (R. 1931, 1, 603). — Afrique équatoriale : décret du 4 mai 1927 (R. 1927, 1, 487), modifié par décret d u 16 février 1928 (R. 1928, 1, 400). — Indo-Chine ; décret du 27 juillet 1928 (R. 1928, 1, 680). — NouvelleCalédonie : décret d u 31 mars 1930 (R. 1930, 1, 268). (4) Ce règlement ne parait pas avoir été inséré dans les publications officielles. (5) Décret et instruction ministérielle du 27 avril 1927 (R. 1927, 1, 456), modifié par décrets des 11 février 1928 (R. 1928, 1, 244) et 8 septembre 1930 (R. 1931, 1, 33). Décret du 15 juillet 1927, sur le régime de retraite des infirmières (R. 1927, 1, 720). Instruction ministérielle du 4 août 1927 (R. 1927, 1, 727). Il faut ajouter à ces décrets de nombreux arrêtés locaux.
HYGIÈNE ET SANTÉ
PUBLIQUE
793
Règlements généraux. -— Comités et commissions d'hy giène. — Le titre X I I du décret du 31 mars 1897, portant règle ment de police sanitaire maritime dans les colonies et pays de protectorat, instituait, dans les ports ouverts au commerce, un « conseil sanitaire » appelé à connaître des questions de quaran taines et de la police sanitaire maritime. L e titre XIII du m ê m e décret prescrivait la création dans chacune de ces possessions d'un « comité d'hygiène » au chef-lieu et, éventuellement, de « commissions d'hygiène » dans les autres localités, dont l'impor tance paraîtrait justifier cette mesure. Le comité d'hygiène con naît des questions de salubrité publique, de l'hygiène des agglo mérations, de l'hygiène générale et de la prophylaxie des mala dies épidémiques. Les commissions d'hygiène n'ont à connaître que des questions d'hygiène et de salubrité intéressant les localités où elles fonctionnent et ne ressortissant pas de la police sanitaire maritime. Loi du 1 5 février 1 9 0 2 sur la protection de la santé publi que. — Cette loi a été rendue applicable, avec les adaptations nécessitées par les circonstances locales : à Madagascar, par décret du 4 février 1904 (1) ; à l'Afrique occidentale, par décret du 14 avril 1904 (2) ; à l'Indo-Chine, partiellement, par décret du 13 mai 1905 (3) ; à l'Inde française par le décret du 31 mai 1905 (4) ; à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion par le décret du 4 juin 1909 (5) ; à la Guyane, par le décret du 24 août 1909 (6) ; aux Etablissements français d'Océanie, par le décret du 20 mai 1910 (7) ; à la Nouvelle-Calédonie, par le décret du 20 septembre 1911 (8) ; à l'Afrique équatoriale, à l'Indo-Chine, à Madagascar, à la Côte des Somalis, aux Etablissements de l'Inde et de l'Océanie et à Saint-Pierre et Miquelon, par le décret du 2 septembre 1914 (9), qui étend à ces gouvernements généraux le décret de la Nouvelle-Calédonie du 20 septembre 1911, considéré c o m m e décret type. Le décret du 2 septembre 1914 a été à son tour abrogé et remplacé, à Madagascar, où il faisait d'ailleurs double emploi avec celui du 4 février 1904, par décret du 10 août 1926(10), et en Indo-Chine par décret du 11 décembre 1928 (11). Déclaration des maladies épidémiques. — A u x termes du décret du 17 août 1897 portant règlement d'administration publi que pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre (1) R . 1904, 1, 187. (2) R . 1904, 1, 305. (3) R . 1905, 1, 317. (4) Bulletin officiel d u Ministère des colonies 1905, p. 628. (5) R . 1909, 1, 467. (6) R . 1910, 1, 94. (7) R . 1910, 1, 699. — Modifié par décret du 8 avril 1930 (R. 1930, 1, 511). — Arrêté du gouverneur d u 31 mars 1923 fixant les détails d'application d u décret du 20 m a i 1910 (R. 1926, 1, 880), modifié par arrêté du 29 avril 1927 (R. 1930, 1, 202), et rendu applicable aux îles Gambier par arrêté du 19 octobre 1928 (R. 1920, 1, 210). (8) R . 1912, 1, 67. (9) R . 1915, 1, 99. (10) R. 1926, 1, 753. — Modifié le 7 septembre 1927 (R. 1927, 1, 859). (11) R. 1929, 1, 228.
CHAPITRE
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XXI
1892 sur l'exercice de la médecine, les médecins, officiers de santé et sages-femmes sont tenus de faire la déclaration à l'autorité administrative des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel. Lutte contre les maladies infectieuses. — Le décret métro politain du 14 août 1914, qui édicte diverses mesures exception nelles pour prévenir la propagation des maladies infectieuses, a été étendu aux colonies par le décret du 2 septembre 1914 (1). Lutte contre le paludisme. — L e décret du 25 avril 1910 (2) a autorisé les chefs des colonies de la Martinique, de la Guade loupe, de la Réunion, de la Guyane, de l'Inde française, de l'Afri que occidentale et de l'Afrique équatoriale à prendre par voie d'arrêtés toutes mesures pour que des sels de quinine soient mis à la disposition des habitants aux meilleures conditions possibles, et à organiser, à cet effet, un service de quinine d'Etat. Des décrets analogues avaient été pris le 20 octobre 1905 (3), concernant Madagascar et le 16 mars 1909 (4), concernant l'IndoChine. Ressources financières. — Budgets spéciaux et emprunts. — Des budgets spéciaux de l'hygiène publique et de l'assistance médicale indigène ont été créés au Sénégal, à Madagascar, au Togo, au Cameroun et en Océanie. L a loi du 22 février 1931 (5), qui a autorisé les gouvernements généraux de l'Afrique occidentale, de l'Indo-Chine et de Mada gascar, ainsi que les commissariats de la République au Togo et au Cameroun, à contracter des emprunts formant un ensemble de 3.900 millions de francs, a affecté, sur cette s o m m e , 300 millions, par priorité, à la protection sanitaire démographique. Les lois de la m ê m e date (6), concernant l'emprunt de la Nlle-Calédonie et celui de l'Afrique équatoriale, ont affecté, sur les fonds d'emprunts, respectivement 35 et 75 millions à la protection de la santé publi que à l'assistance médicale et à des œuvres d'hygiène. — U n budget annexe a été créé en Océanie par décret du 16 juillet 1931 (7). § 736 Réglementation locale. — Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux. — Dans la métropole, les règlements sanitaires sont avant tout et essentiellement une affaire muni cipale. L'article 1 de la loi du 15 février 1902 oblige le maire, dans toute c o m m u n e , à prendre des arrêtés concernant, d'une part, les mesures prophylactiques contre les maladies contagieu ses, d'autre part, l'hygiène et la salubrité des maisons et des voies ER
(1) R . (2) R . (3) R . (4) R . (5) R . (6) R . (7) R .
1915, l, 19. 1910, 1, 471. 1906, 1, 27. 1909, 1, 290. 1931, 1, 260. 1931, 1, 258 et 262. 1934, 1, 121.
HYGIÈNE ET SANTÉ
PUBLIQUE
795
publiques. Le préfet n'intervient, aux termes de l'article 2, que pour approuver ces règlements, pour en imposer un d'office en cas d'inaction du maire, ou m ê m e pour en édicter, à défaut des municipalités, d'applicables à tout le département ou à toute une région. A u x Antilles et à la Réunion, où la loi du 15 février 1902 a été appliquée sans changements essentiels par le décret du 4 juin 1909, le principe est le m ê m e . Mais les décrets des 4 février 1904, pour Madagascar, 14 avril 1904,. pour l'Afrique occidentale, 24 août 1909, pour la Guyane, 20 mai 1910, pour l'Océanie, et 20 septembre 1911 pour la Nlle-Calédonie, ce dernier rendu appli cable à toutes les autres colonies et territoires par le décret d u 2 septembre 1914, ont attribué au contraire le pouvoir réglemen taire, en la matière, aux gouverneurs ou gouverneurs généraux (1), qui statuaient après avoir pris l'avis du conseil colonial d'hygiène. Selon une formule répétée de décret en décret, les autorités muni cipales, quelles qu'elles fussent, étaient tenues d'appliquer stricte ment ces règlements, sous la surveillance et la direction techni que des autorités sanitaires. Le nouveau décret du 10 août 1926 (2), pour Madagascar, a main tenu le pouvoir réglementaire du gouverneur général. Par contre, le décret du 11 décembre 1928 (3), pour l'Indo-Chine, est revenu au principe métropolitain. Les règlements sont édictés, dans les villes érigées en municipalités, par le maire, ou l'administrateurmaire, et approuvés par le chef d'administration locale, qui exerce d'ailleurs les m ê m e s pouvoirs que le préfet, et qui édicte, de plus, ces règlements partout ailleurs que dans les villes en question ; le tout sous réserve de l'approbation par le gouverneur général, le conseil supérieur d'hygiène consulté. Il s'en suit que, dans toutes les colonies autres que les Antilles, à la Réunion et l'Indo-Chine, les autorités municipales n'ont pas à intervenir dans la confection des règlements sanitaires. Lors qu'un conseil municipal a été consulté, c'est à titre purement gra cieux, et l'irrégularité de forme qui pourrait entacher cette consul tation n'a aucun effet sur la validité du règlement (4). Le pouvoir réglementaire des gouverneurs et gouverneurs géné raux s'exerce après avoir pris obligatoirement l'avis d'un conseil colonial d'hygiène, institué au chef-lieu de la colonie, et de com missions sanitaires établies dans les diverses circonscriptions sani taires déterminées par le conseil général, ou à défaut de cette assem*blée par le conseil supérieur ou le conseil d'administration. Les matières sur lesquels ce conseil et ces commissions doivent être consultés sont toutes celles qui touchent de près ou de loin à la santé ou à l'hygiène publiques. Les décrets visés ci-dessus en con tiennent une longue énumération. Le conseil et les commissions (1) E n Afrique occidentale, aux lieutenants-gouverneurs (art. 1 du 14 avril 1904). (2) R . 1926, 1, 753.
e r
du décret
(3) R . 1929, 1, 228. (4) Conseil d'Etat, 4 novembre 1925 (R. 1926, 3, 54). Cet arrêt, rendu poul le Tonkin, est antérieur au décret d u 11 décembre 1928.
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CHAPITRE XXI
sont composés de fonctionnaires, dont la liste varie d'une colonie à l'autre. Il appartient au chef de la colonie de régler leur fonc tionnement intérieur. Les règlements sanitaires pris par les gouverneurs et gouverneurs généraux concernent, c o m m e dans la métropole, les mesures pro phylactiques contre les maladies contagieuses, et l'hygiène et la salubrité des bâtiments. Bien que ces décrets organiques ne contiennent, en ce qui con cerne les immeubles, d'autres prescriptions que celles qui sont relatives à l'autorisation de construire et à l'interdiction d'habiter, le Conseil d'Etat entend de la manière la plus large les pouvoirs qu'ils confèrent aux chefs des colonies. C'est ainsi que deux arrêts des 12 juillet 1918, pour Kouang tchéou W a n , et 4 novembre 1925, pour le Tonkin (1), ont reconnu à l'administrateur du ter ritoire et au résident supérieur le pouvoir de fixer dans une ville une zone réservée pour les habitations européennes, dans des conditions telles que ces habitations soient isolées les unes des autres et largement ventilées (2). Par contre, en ce qui concerne la démolition des immeubles pour raisons sanitaires, le Conseil d'Etat s'en tient strictement aux "termes de l'article 5 du décret du 20 septembre 1911, aux termes duquel, en cas d'épidémie de peste, un arrêté du gouver neur peut ordonner la démolition lorsqu'il a été impossible d'as surer par d'autres moyens la destruction des rats (3). Il ne valide les mesures de démolition prises d'urgence que si elles sont justi fiées par le fait d'une épidémie déclarée (4), et il réserve aux propriétaires le recours en indemnité devant la juridiction com pétente (5), sans que ceux-ci soient tenus d'accepter l'évaluation d'une commission instituée par le lieutenant-gouverneur, à qui il n'a pu conférer que des attributions consultatives. A u cas où une faute serait alléguée à la charge de l'administra tion, au cours d'opérations d'ailleurs régulières de destruction (1) R . 1918, 3, 186, et 1926, 3, 54. (2) Ce pouvoir se justifierait directement aujourd'hui par le texte précis des récents décrets sur l'aménagement des villes : du 24 décembre 1926 (R. 1927, 1, 140) pour Madagascar, d u 12 juillet 1928 (R. 1928, 1, 677) pour l'Indo-Chine. V . notam ment l'article 9. de ce dernier décret. Observation faite cependant qu'en IndoChine, les pouvoirs résultant du décret du 12 juillet sont attribués au gouverneur général. (3) Conseil d'Etat, 25 novembre 1925 (R. 1926, 3, 74). L'arrêt relève que l'ar ticle 5 du décret d u 20 septembre 1911 ne confère au gouverneur général de Mada gascar que des pouvoirs limités, alors que celui du 4 février 1904, articles 1 et 2, autorisaient la démolition, m ê m e d'urgence, dans tous les cas de danger permanent. Il en est de m ê m e des articles 11 et 12 du nouveau décret du 17 juillet 1926. (4) Conseil d'Etat, 7 avril 1911 (R. 1911, 3, 265). Les deux arrêts rendus à cette date, pour le Sénégal, se fondent sur l'article 2 d u décret d u 14 avril 1904. L'Afrique occidentale est aujourd'hui régie par le décret du 20 septembre 1911, ce qui ne changerait rien à la solution (V. la note précédente). (5) V. les arrêts cités à la note précédente. Le recours en indemnité, réservé par ces arrêts, n'était pas expressément prévu par le décret du 14 avril 1904 alors en vigueur. L'article 5 précité du décret du 20 septembre 1911, rendu applicable à l'Afrique occidentale par celui d u 2 septembre 1914, énonce en termes exprès que l'indemnité est poursuivie et réglée c o m m e en matière d'expropriation. er
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d'immeubles, la demande d'indemnité ne peut, conformément aux principes généraux, être portée que devant les tribunaux administratifs (1). Le recours en indemnité est le seul qui soit ouvert aux intéressés au cas de mesures prises et exécutoires d'urgence. Les arrêtés concernant l'assainissement des immeubles ou l'interdiction d'habi ter sont au contraire susceptibles d'un recours suspensif devant le Conseil du contentieux administratif, et par conséquent, en appel devant le Conseil d'Etat (2). Toutefois, si une destruction a été opérée en l'absence de tout arrêté du chef de la colonie déclarant l'urgence, et sans l'obsertation d'aucune des formalités prescrites par les textes en vigueur, cette destruction est assimilable à une voie de fait, dont la répa ration, suivant la règle admise en la matière, peut être poursuivie devant les tribunaux ordinaires (3). E n cas d'épidémie, les pouvoirs des chefs de colonie sont très étendus. L'article 3 du décret du 20 septembre 1911 autorise le gouverneur, « en cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie, ou d'un autre danger immédiat pour la santé publique », à prendre, après avoir déclaré l'urgence par un arrêté spécial, toutes les mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus à l'article 1 , c'est-à-dire les mesures prophylactiques ou de désinfection, et les prescriptions concernant la salubrité des maisons, l'ali mentation en eau potable, l'évacuation des matières usées, la destruction des rats et des moustiques. — L'article 8 du décret du 11 décembre 1928, pour l'Indo-Chine, autorise, en pareil cas, l'application de toutes mesures prophylactiques utiles, notam ment de la vaccination spéciale. Lorsque l'épidémie prend un carac tère particulier de gravité, le gouverneur général peut prendre, sur la proposition de l'inspecteur général des services sanitaires et médicaux et après avis du conseil supérieur d'hygiène, « toutes les mesures propres à l'enrayer ». C'est également ce que porte l'article 14 du décret du 10 août 1926 pour Madagascar. ER
Pénalités et compétence. — Les peines prononcées contre les contrevenants aux règlements sanitaires sont en principe celles de simple police. C'est ainsi que le décret du 20 septembre 1911 punit des peines de l'article 471 du code pénal les infractions aux prescriptions des règlements sanitaires, prévus aux article 6, 7, 8 et 13, c'est—à-dire aux règlements concernant l'isolement, la vacci nation, la désinfection, ou les mesures à prendre contre l'insalu brité des habitations. Toutefois, le fait de construire une habita tion sans la permission du maire est puni d'une amende de 16 à 500 fr. La dégradation des ouvrages sanitaires et la contamina(1) Tribunal de première instance de Dakar, 29 janvier 1916 (R. 1916, 3, 218). (2) Art. 14 d u décret d u 20 septembre 1911. — Art. 17 du décret du 11 décembre 1928 pour l'Indo-Chine. — Le décret d u 10 août 1926, pour Madagascar, ne contient aucune réserve de recours au conseil d u contentieux contre les arrêtés du gouver neur général. (3) Cour d'appel de l'Afrique occidentale, 2 février 1917 (R. 1917, 3, 194).
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tion des eaux ou des terrains par négligence ou incurie est punie des peines portées en l'article 257 du code pénal. Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement du devoir des maires et des délé gués des commissions sanitaires est puni d'une amende de 100 à 500 fr., et de 500 à 1.000 fr. en cas de récidive. A Madagascar, ces pénalités ont été renforcées, d'abord par l'article 15 du décret du 10 août 1926, ensuite par le décret du 7 septembre 1927, qui modifie les deux premiers alinéas de cet article 15. E n Indo-Chine et en Océanie, les pénalités ont été aggravées, pour le cas d'urgence, « c'est-à-dire d'épidémie s'étendant à tout le territoire ou d'un autre danger imminent pour la santé publi que », reconnu par le conseil d'hygiène et déclaré par arrêté du chef de la colonie (1). Ces pénalités peuvent s'élever, aussi bien en Océanie qu'en Indo-Chine, jusqu'à une amende de 500 à 1000 fr., et du double en cas de récidive, et à un emprisonnement de 15 jours à 2 mois, et de 2 à à 6 mois en cas de récidive, les deux pei nes pouvant se cumuler. Les contrevenants sont immédiatement appréhendés et jugés dans les conditions prévues pour l'instruc tion des flagrants délits. E n Afrique occidentale, où les articles 18 et 19 du décret du 14 avril 1904 contenaient des dispositions semblables à celles du décret du 20 septembre 1911, l'aggravation des pénalités a marqué plusieurs étapes. U n premier décret du 6 mai 1922 (2) avait élevé jusqu'à huit jours de prison et 500 fr. d'amende la peine de l'infrac tion aux règlements sanitaires pris par le gouverneur général, et aux prescriptions concernant la déclaration des maladies, la vaccination antivariolique et le défaut d'exécuter des travaux prescrits. Les arrêtés pris en cas d'urgence, c'est-à-dire d'épidémie grave, s'éten dant à tout le territoire, pouvaient être sanctionnés par des péna lités allant jusqu'à. 15 jours de prison et 1.000 fr. d'amende. Puis, le décret du 27 septembre 1927 (3) a élevé une seconde fois les peines pour le cas d'urgence, l'amende pouvant être de 500 à 1.000 fr., et en cas de récidive de 1.000 à 5.000 fr., et l'emprison nement de trois mois à un an, et en cas de récidive d'un an à deux, l'amende et l'emprisonnement pouvant se cumuler. Les contre venants pouvaient être appréhendés et jugés dans les conditions prévues par la loi du 20 mai 1865 sur les flagrants délits. — Enfin, le décret du 22 novembre 1927 (4), maintenant ces pénalités, et aggravant celles qui frappent les obstacles apportés à l'accom plissement du devoir des maires et autres administrateurs, qui sont dorénavant de 500 à 1.000 fr. d'amende et de 1.000 à 5.000 fr. en cas de récidive, de deux mois à un an d'emprisonnement et d'un an à deux ans en cas de récidive, avec faculté de cumul, ajoute que les mesures prises par les autorités administratives pour la protection de la santé publique pourront être permanentes, (1) (2) (3) (4)
Art. 28 du décret du 11 décembre 1928. R . 1922, 1, 775. R . 1927, 1, 763. R . 1928, 1, 90.
Art. 4 du décret du 8 avril 1930.
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et les pénalités prévues pour le cas d'urgence prononcées en dehors des périodes d'épidémie.
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Tous ces textes doivent d'ailleurs se combiner avec la dispo sition d'un décret du 24 juillet 1924 (1), reproduite par l'article 1 du décret du 22 novembre 1927, aux termes de laquelle les infractions aux règlements sanitaires prévus par les articles 1 , 4, 6 et 11 du décret du 14 avril 1904, (c'est-à-dire toutes les infrac tions, sauf celle qui consiste à mettre obstacle à l'accomplisse ment du devoir des maires et administrateurs), sont de la com pétence des tribunaux de simple police. ER
ER
L a combinaison de ces diverses dispositions faisait naître une situation assez particulière : peines correctionnelles, compétence du juge de simple police, et procédure des flagrants délits. Rien ne s'oppose, pourtant, à l'application simultanée de ces trois règles. C'est ce qu'a jugé la Chambre d'annulation de la Cour d'appel de l'Afrique occidentale par arrêt du 12 novembre 1927 (2). § 737 Martinique, Guadeloupe, Réunion. — Le décret du 4 juin 1909(3), qui a étendu à ces colonies, c o m m e il a été dit plus haut, les dispositions de la loi d u 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, n'a pas supprimé complètement la réglemen tation antérieure, ni fait disparaître les institutions déjà existantes, assurant la défense sanitaire. Il détermine seulement leur trans formation. Ce décret concerne : les mesures sanitaires générales, les mesures sanitaires relatives aux immeubles, l'administration sanitaire, les dépenses nécessitées par l'application du décret, et les pénalités. U n décret du 7 janvier 1911 (4) a fixé la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire. U n décret du 20 novembre 1923 (5) a étendu aux colonies la loi du 7 septembre 1915, complétant l'article 6 de la loi du 15 février 1902, déterminant dans quels cas la vaccination ou la revac cination antivarioliques peuvent être rendues obligatoires, à tous âges. A la Guadeloupe, spécialement, les services sanitaires et médi caux de la colonie ont été organisés par un arrêté du gouverneur du 16 juillet 1924 (6). U n autre arrêté du 9 février 1915 (7) a orga nisé les services d'hygiène dans les villes et les communes. Enfin un arrêté du 7 décembre 1929 (8) a institué un règlement sani taire communal, devant, sauf adaptation, servir de modèle à chacune des communes de la colonie. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
R. R. R. R. R. R. R. R.
1924, 1928, 1909, 1911, 1924, 1926, 1918, 1930,
1, (316. 3, 118. 1, 467. 1, 213. 1, 7. 1, 655. 1, 247. 1, 547.
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A la Martinique, un arrêté du gouverneur du 12 septembre 1929 (1) a institué un règlement sanitaire communal. § 738 G u y a n e . — U n arrêté du gouverneur du 14 mars 1930 (2), accompagné d'une circulaire de m ê m e jour, prescrit les mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses à déclara tion obligatoire. § 739 Nouvelle-Calédonie. — U n arrêté du gouverneur du 15 jan vier 1912 (3) a constitué le « conseil colonial d'hygiène » de la colonie et en a fixé les attributions. D e nombreux textes concernent les mesures à prendre pour lutter contre la propagation de la lèpre (4). L a loi du 22 février 1931 (5) a autorisé le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à contracter un emprunt de 95 millions de francs. Sur cette s o m m e , 35.115.800 francs devront affectés à la protection de la santé publique et à l'assistance médicale. Nouvelles-Hébrides. — L'arrêté conjoint du 8 avril 1909 (6) a organisé le régime sanitaire de l'archipel. Il réglemente succes-
(1) J. O. Martinique, 21 septembre 1929. (2) J. O. Guyane, 29 mars 1930. (3) R . 1913, 1, 54. — Transformé en « conseil sanitaire» par arrêté d u 18 juillet 1918 (R. 1919, 1, 307). (4) Arrêté du gouverneur du 17 novembre 1898 concernant les mesures à prendre à l'égard des engagés indigènes contre l'invasion de la lèpre (R. 1901, 1, 115). — Arrêté du 18 juillet 1901, créant à l'île Doudoune une léproserie centrale pour l'isolement des lépreux des Loyalty (J. O. Nouvelle-Calédonie, 20 juillet 1901). — Arrêté d u gouverneur du 14 septembre 1908, supprimant la délivrance de riz aux lépreux indigènes isolés dans les léproseries (R. 1909, 1, 450). — Arrêté du 31 décembre 1912, créant deux léproseries à Maré (îles Loyalty) (R. 1913, 1, 856). — Arrêté d u 15 mai 1913, prescrivant la visite médicale, au point de vue de la lèpre, par l'Institut de microbiologie, 1° des indigènes engagés venant des Loyalty ou y retournant ; 2° des lépreux de l'île aux Chèvres (R. 1915, 1, 516). — Arrêté du 1 juillet 1913, déterminant les conditions de l'isolement des malades dans un lieu d'isolement (R. 1915, 1, 525). — Arrêté du 13 septembre 1913, interdisant l'exercice de certaines professions aux personnes atteintes de la lèpre et aux per sonnes ayant chez elle un lépreux non isolé pour une raison quelconque (R. 1915, 1, 550). — Arrêté du 21 janvier 1914, prescrivant la visite médicale, au point de vue de la lèpre, à l'Institut de microbiologie, des indigènes venant des îles ou de l'intérieur à N o u m é a pour y contracter un engagement ou en repartant (R. 1915, 1, 526). D e u x décrets du 17 juillet 1915 (R. 1916, 1, 133), ratifiant les mesures admi nistratives prises par deux arrêtés du gouverneur du 18 juin 1913 (R. 1915, 1, 521), pour enrayer la lèpre parmi les transportés libérés et les relégués. — Arrêté du 7 avril 1919 relatif au fonctionnement de la léproserie de la presqu'île Ducos (R. 1921, 1, 322). — Arrêté du 12 juillet 1921, approuvant un règlement fixant les conditions d'isolement des lépreux indigènes et le fonctionnement des léproseries partielles (R. 1923, 1, 218). — Arrêté du 11 mai 1928, approuvant l'article 16 du règlement annexe de l'arrêté d u 12 juillet 1924 (R. 1929, 1, 92). (5) R . 1931, 1, 258. (6) R. 1910, 1, 432. e r
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sivement : la patente de santé ; les mesures sanitaires à l'arrivée des navires, leur reconnaissance, leur arraisonnement et leur mise en quarantaine ; la navigation intérinsulaire dans l'archipel, notamment les mesures sanitaires en cas d'épidémie ; les mesures propres à éviter la dissémination de la lèpre et de la tuberculose ; les autorités sanitaires et la répartition du service et les pénalités. L'arrêté conjoint du 7 décembre 1912 (1) modifié, en son arti cle 4, par l'arrêté conjoint du 30 décembre 1912 (2). a institué à Port-Vila une commission sanitaire, chargée de l'exécution des règlements sanitaires propres à chacune des deux nations exer çant le condominium et des mesures à édicter par les deux com missaires résidents, en conformité de ces règlements. § 740 M a d a g a s c a r . — L'arrêté du gouverneur général du 15 septem bre 1907 (3), modifié par l'arrêté du 24 juillet 1914 (4) a fixé la position du comité d'hygiène et de salubrité de la colonie, ainsi que celle des commissions d'hygiène dans les provinces. Il a institué, dans certains ports, des conseils sanitaires appelés à connaître des questions quarantenaires et de la police sanitaire maritime. L'arrêté du gouverneur général d u 2 février 1915 (5), complété par l'arrêté du 5 novembre 1925 (6), a édicté, en s'inspirant du décret du 2 septembre 1914 (7), diverses mesures destinées à prévenir et à combattre les maladies infectieuses. Il a, notamment, divisé la colonie et des dépendances en vingt-et-une régions sani taires dirigées, chacune, par un médecin. U n deuxième arrêté du gouverneur général du 2 février 1915 (8) décide que la commission sanitaire de Madagascar et dépendan ces, prévue par l'article 10 du décret du 2 septembre 1914, sera constituée par le comité d'hygiène et de salubrité de la colonie, et que les commissions provinciales d'hygiène conservent leurs attributions. U n décret du 10 août 1926 (9), modifié, en son article 15, par le décret du 7 septembre 1927 (10), a réglementé la police sani taire générale dans la colonie et ses dépendances. Il traite succes sivement de l'organisation de la police sanitaire générale ; de la prophylaxie des maladies contagieuses et transmissibles; de la vaccination et de la prophylaxie des maladies transmissibles par les insectes ou les animaux ; de la déclaration des maladies trans(1) R . 1915, 1, 561. (2) R . 1915, 1, 562 (3) R . 1908, 1, 619. (4) R . 1916, 1, 606. (5) R . 1916, 1, 645. (6) R . 1926, 1, 874. (7) R . 1915, 1, 19. (8) R . 1916, 1, 647. (9) R . 1926, 1, 753. (10) R . 1927, 1, 859.
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missibles ; des mesures de désinfection et d'isolement des malades ; des travaux d'assainissement ; des mesures relatives aux immeu bles insolubles ; des mesures exceptionnelles à prendre en cas d'épidémie grave, et des pénalités. U n arrêté du gouverneur général du 15 août 1927 (1) institue au chef-lieu de la colonie un « comité supérieur d'hygiène » qui est consulté obligatoirement touchant les mesures générales d'hygiène, de prophylaxie et de police, et facultativement touchant toutes les questions intéressant la protection de la santé publi que. Ce comité peut proposer toutes mesures d'ordre sanitaire. L e premier arrêté du gouverneur général du 15 novembre 1927 (2) organise le service de police sanitaire général, qui est placé sous les ordres du directeur du service de santé et de l'assistance indi gène. Cet arrêté institue : 1° des « bureaux municipaux d'hygiène» dans les villes de Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez, Majunga et dans les autres villes d'une certaine importance, érigées en municipalités ; 2 des comités municipaux d'hygiène » dans les autres communes ; 3 des « bureaux provinciaux d'hygiène » dans les provinces en dehors du territoire les communes dotées d'un bureau municipal d'hygiène ; 4 des « comités provinciaux d'hy giène » dans les provinces, au chef-lieu de chaque circonscrip tion ou subdivision administrative. 0
0
0
L e deuxième arrêté du gouverneur général du 15 novembre 1927 (3) porte règlement des mesures de police sanitaire générale. Il réglemente : la vaccination antivariolique et les autres vac cinations (peste, choléra, fièvre typhoïde) ; les maladies conta gieuses (déclaration obligatoire, mesures de désinfection, isolement des malades, déplacement ou transport des malades indigènes) les mesures concernant la peste ; la vérification des décès, les inhumations, l'organisation des cimetières ; le transport des corps de personnes décédées, les exhumations ; les mesures contre le paludisme ; les mesures contre la lèpre et les pénalités. L e troisième arrêté du gouverneur général du 15 novembre 1927 (4), modifié, en es articles 1 et 18, par l'arrêté du 9 novem bre 1928 (5), fixe les règles générales d'hygiène applicables à la voirie urbaine et rurale et détermine les pénalités sanctionnant les infractions aux dispositions de l'arrêté. U n arrêté du gouverneur général du 10 octobre 1928 (6), modi fié et complété par l'arrêté du 22 septembre 1930 (7), porte régle mentation générale de la police et de l'hygiène des constructions. Des règlements particuliers
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
R . 1928, R. 1928, Ibid. Ibid. R. 1929, R. 1929, R. 1931,
1, 561. 1, 566.
1, 593. 1, 590. 1, 603.
sont
relatifs
à
la
lutte con-
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tre : la peste (1) ; la variole (2) ; la lèpre (3) ; le paludisme (4) ; les affections des voies respiratoires (5). § 741 Océanie. — Le décret d u 20 mai 1910 (6), portant application à l'Océanie de la loi du 15 février 1902, — modifié en son article 15 § 3 par le décret du 30 juin 1914 (7) —- a institué, au chef-lieu de la colonie, un comité d'hygiène et de salubrité publique et, dans les chefs-lieux des Etablissements secondaires, des commis sions sanitaires. L'arrêté du gouverneur du 2 décembre 1918 (8) a institué au comité exécutif d'hygiène et de santé publique à Papeete. U n arrêté du 11 mars 1932 (J. O. Océanie 1 avril 1932) a réorganisé le service de santé. L'arrêté du gouverneur du 31 mars 1923 (9) a fixé les détails d'application du décret d u 20 mai 1910. L e décret du 8 avril 1930(10),modifiant celui du 20 mai 1910, a organisé l'isolement obligatoire de certains malades et édicté, à ce propos, des sanctions plus efficaces. L'arrêté local du 10 mars 1908(11), modifié par décision du gou verneur du 23 février 1914 (12), est relatif aux mesures à prendre, dans la colonie, à l'égard des personnes atteintes de la lèpre. ER
§ 742 Indo-Chine. — L e décret du 11 décembre 1928(13), abrogeant les décrets antérieurs du 13 mai 1905 et du 2 septembre 1914, ainsi que toutes dispositions antérieures contraires, porte règle ment sur la protection de la santé publique dans la colonie. (1) Arrêté du gouverneur général du 24 janvier 1927, complété le 11 février 1927, (R. 1928, 1, 509). — Articles. 23 à 40 de l'arrêté d u 15 novembre 1927 précité, Organisant le service de police sanitaire générale. — Arrêté d u 23 mai 1932 (J. O. Madagascar, 11 juin 1932). (2) Articles 2 et 3 d u décret précité du 10 août 1926. — Articles 1 à 8 de l'arrêté précité du 15 novembre 1927. (3) Arrêté d u gouverneur général du 23 février 1911, fixant les conditions d'in ternement dans les léproseries indigènes (R. 1912, 1, 520), rendu applicable aux Comores par arrêté du 5 août 1926 (R. 1927, 1, 923). — Articles 80 à 83 de l'arrêté précité du 15 novembre 1927. (4) Décret précité d u 20 octobre 1905. — Arrêtés du gouverneur général des 9 mars 1906 (J. O. Madag. 21 avril 1906), et 14 janvier 1921 (R. 1922, 1, 883). — Articles 26 à 31 du 1 arrêté précité du 15 novembre 1927. — Articles 62 à 79 du 2 arrêté de la m ê m e date. (5) Arrêté d u gouverneur général du 15 mars 1917, portant obligation pour les indigènes de vêtir leurs enfants suivant les conditions climatiques (R. 1918, 1, 144). — Arrêté d u 4 mai 1917 ayant m ê m e objet que le précédent. (J. O. Madag: 12 mai 1917). » (6) R . 1910, 1, 699. (7) R . 1915, 1, 2. (8) R. 1919, 1, 731. (9) R. 1926, 1, 880. — Modifié le 28 avril 1927 (R. 1930, 1, 202) et rendu appli cable aux îles Gambier par arrêté d u 19 octobre 1928 (R. 1930, 1, 210). (10) R. 1930, 1, 511. (11) R. 1909, 1, 525. (12) J. O. Océanie, 1 mars 1914. (13) R. 1929, 1, 228. — Modifié le 23 juin 1932 (R. 1932, 1, 495) par des dispositions spéciales à la région de Saigon-Cholon. e r
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Ce décret impose aux maires et administrateurs-maires, dans les villes érigées en municipalités, et aux chefs de l'administration locale dans les autres parties du territoire, l'obligation de pres crire, par arrêtés : I les précautions à prendre pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles et les mesures de désin fection ; 2° les mesures destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, des écoles, ateliers, manufactures, hôpitaux, abattoirs, etc., notamment les mesures relatives à l'hygiène alimentaire, au captage et à l'adduction de l'eau potable, à l'évacuation des matières usées, à la destruction des rats, moustiques et autres insectes dangereux pour la santé publique. Il organise l'administration sanitaire en instituant un conseil supérieur d'hygiène auprès du gouverneur général, des conseils locaux d'hygiène au siège de chaque administration locale, des commissions sanitaires provinciales auprès des maires, administrateurs-maires et chefs de province, et un service muni cipal d'hygiène dans les villes érigées en municipalités. Il traite enfin des dépenses nécessitées par l'application de ses prescriptions, et des pénalités. L'arrêté du gouverneur général du 30 avril 1929 (1) a organisé les conseils locaux d'hygiène, les commissions sanitaires provin ciales et les services municipaux d'hygiène dans les villes dotées d'une municipalité. L'arrêté du 28 septembre 1929 (2) a réglementé le service muni cipal d'hygiène des villes de Hanoï et de Haïphong. L e m ê m e ser vice a été créé à Cholon par arrêté du 20 janvier 1931 (3). Des règlements sur la protection de la santé publique ont été édictés au Tonkin, par arrêté du résident supérieur du 7 août 1929 (4), au Laos par arrêté du résident supérieur du 13 mai 1930 (5), en A n n a m par arrêté du résident supérieur du 22 août 1930 (6) en Cochinchine par arrêté du gouverneur général du 9 septembre 1930 (7), au Cambodge par arrêté du résident supé rieur du 7 novembre 1930 (8). Des règlements spéciaux concernant les mesures à prendre contre le choléra (9), la variole(10), le paludisme(11), la lèpre(12), o
(1) R. 1930, 1, 323. (2) J. O. Indo-Chine, 2 octobre 1929. (3) R . 1932, 1, 337. (4) R. 1931, 1, 344. (5) R. 1931, 1, 381. (6) R . 1931, 1, 399. (7) R. 1931, 1, 400. (8) R. 1931, 1, 404. (9) Arrêté du gouverneur général du 5 février 1922 (R. 1923, 1, 647). (10) Arrêté du gouverneur général du 31 décembre 1911 (R. 1913, 1, 589), réta blissant en Cochinchine le service de la vaccine mobile. — Arrêté du 27 mars 1912 (R. 1913, 1, 706), rendant la vaccine obligatoire dans la m ê m e colonie. (11) Décret du 16 mars 1909 (R. 1910, 1, 290), autorisant le gouverneur général à organiser un service de quinine d'Etat. — Arrêté d u gouverneur général du 18 janvier 1922, (J. O. Indo-Chine 1922, p. 190), réorganisant ce service. (12) Arrêté du gouverneur général du 4 décembre 1909 (J. O. Indo-Chine 27 déc. 1909), relatif à la circulation et à l'isolement des lépreux et au fonctionne ment des léproseries. — Arrêté du 11 janvier 1912 (R. 1913, 1, 616), créant u n service de léproseries au Tonkin. — Arrêté du 31 décembre 1912 (R. 1914, 1, 144). organisant ce service, modifié par arrêtés des 30 janvier 1914.
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la peste (1), le cancer (2), l'opiomanie (3). § 743 Etablissements de l'Inde. — L'arrêté du gouverneur du 25 juin 1919 (4) a réorganisé la léproserie de Pondichéry. L'arrêté du gouverneur du 22 septembre 1924 (5) est relatif aux mesures de prophylaxie à prendre contre la lèpre. L'arrêté du 30 mai 1919 (6) est relatif à la délivrance de sels de quinine aux personnes qui en font la demande. § 744 Côte des Somalis. — L'arrêté d u gouverneur du 28 mai 1919 (7) a institué une « commission sanitaire » qui, en dehors de ses attributions propres, fait fonction de conseil colonial d'hygiène. L'arrêté local du 9 avril 1921 (8) porte règlement sanitaire urbain. Il concerne la salubrité des navires, la prophylaxie des maladies transmissibles, la surveillance des eaux potables, les lavoirs, les vidanges, etc. § 745 Afrique occidentale. — L e décret du 14 avril 1904 (9) est relatif à la protection de la santé publique en Afrique occiden tale. Il traite successivement des mesures sanitaires générales, des mesures relatives aux immeubles, de l'administration sanitaire, du m o d e de constitution des comités et commissions d'hygiène et de salubrité publique, dans chaque colonie du groupe ; il ins titue au siège du gouvernement général un « comité supérieur d'hygiène et de salubrité publique » et en détermine la compo(R. 1916, 1, 270), 7 juin 1915 (R. 1916, 1, 478) et 19 mai 1916 (R. 1917, 1, 634). — Arrêté du 18 novembre 1914 (R. 1916, 1, 372), organisant les léproseries en A n n a m . — Arrêté du 7 juin 1915 (R. 1916, 1, 478), créant une léproserie au Cambodge. (1) Arrêté d u gouverneur général du 20 décembre 1929 (J. O. Indo-Chine, 25 déc. 1929), répartissant entre les budgets locaux, pour 1930, la charge d'une subvention de 80.000 piastres allouée à l'Institut Pasteur de Nha-Trang pour fourniture de 100.000 doses de sérum antipesteux. (2) Arrêté du gouverneur général du 31 janvier 1928 (J. O. Indo-Chine, 4 févr. 1928), créant à Hanoï u n service de la prophylaxie du cancer. — Arrêté du 5 août 1930 (J. O. Indo-Chine, 10 sept. 1930), créant à Hanoï un centre anti-cancéreux. (3) Arrêté d u gouverneur général du 3 mai 1917 (J. O. Indo-Chine, 9 mai 1917), créant à Hanoï un service médical où sont traités les opiomanes européens et indi gènes. (4) J. O. Inde 1919, supplément n° 3, p. 178. (5) R . 1926, 1, 877. (6) J. O. Inde 1919, supplément n° 3, p. 177. (7) J. O. Côte des Somalis, mai 1919. (8) R . 1922, 1, 724. (9) R. 1904, 1, 305. — Modifié, en son article 16, par décret du 5 mai 1907 (R. 1907, 1, 277), et par décret du 10 mai 1910 (R. 1910, 1, 559), en son article 18, par décret du 3 mai 1918 (R. 1918, 1, 456) ; en ses articles 2, 16 et 18, par décret du 6 mai 1922 (R. 1922, 1, 775) ; en son article 18, par décret du 24 juillet 1924 (R. 1924, 1, 616).
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sition et les attributions. Il pourvoit enfin aux dépenses nécessi tées par sa mise en application. A u x termes du décret du 21 novembre 1927.(1), abrogeant et remplaçant un décret antérieur du 27 septembre 1927 (2) — en cas d'épidémie ou de tout autre danger imminent, ceux qui con treviennent aux règlements sanitaires sont jugés dans les formes prévues pour les flagrants-délits. Les pénalités sont aggravées. Celles-ci peuvent être appliquées m ê m e en dehors des périodes d'épidémie. Les délinquants étrangers peuvent être expulsés, par arrêté du gouverneur général, en conseil. L a déclaration de la maladie du sommeil (trypanosomiase humaine) est obligatoire pour les médecins, officiers de santé et sages-femmes, ainsi que pour les chefs de canton et de village. Les malades sont internés dans des villages de ségrégation. L'omis sion de la déclaration obligatoire, le fait de rompre l'internement ou d'aider à rompre l'internement, sont réprimés pénalement. Des mesures spéciales concernent les indigènes provenant de l'Afrique équatoriale française ou du Congo belge, lesquels doi vent être munis d'un passeport sanitaire délivré au départ et ne peuvent, dans chaque colonie de l'Afrique occidentale, débar quer que dans un port déterminé (3). U n arrêté du gouverneur général du 30 novembre 1931 (4), complété le 18 juin 1932 (5), a réglementé la prophylaxie de la trypanosomiase. D e u x arrêtés du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal et Niger du 12 juillet 1907 (6) ont réglementé : 1° la surveillance des lépreux indigènes ; 2° leur ségrégation. Les mesures de protection concernant la fièvre jaune (typhus amaryl) sont variables et correspondent à trois régimes diffé rents : celui de « danger imminent » ; celui de « surveillance sani taire » ; celui « d'observation sanitaire ». Chacun d'eux peut être déclaré applicable à la totalité ou à partie du territoire de la colonie, par arrêtés des lieutenants-gouverneurs, de l'adminis trateur de la circonscription de Dakar, ou du gouverneur général. Dans les centres ou régions placées sous l'un de ces trois régi mes, des commissions permanentes de contrôle sanitaire sont chargées, avec le concours des habitants, d'assurer la stricte exé cution des mesures de protection prescrites (7). (1) R. 1928, 1, 90. (2) R. 1927, 1, 763. (3) Arrêté du gouverneur général du 15 juillet 1911 (R. 1912, 1, 861). (4) R . 1932, p. 220. (5) J. O. Afr. occid. 25 juin 1932. (6) R . 1908, 1, 406. (7) Arrêté du gouverneur général du 15 octobre 1927,fixantles mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les épidémies de typhus amaryl (R. 1928, 1, 115), modifié par arrêté du 26 novembre 1927 (J. O. Afr. occid. 26 nov. 1927), complété par arrêté du 14 décembre 1927 (J. O. Afr. occid. 17 décembre 1927), modifié par arrêté d u 23 décembre 1927 (J. O. Afr. occid. 24-31 décembre 1927), complété par arrêté du 23 novembre 1929 (J. O. Afr. occ. 7 déc. 1929). - Circulaires du gou verneur général des 22 octobre 1927 (J. O. Afrique occid. 22 oct. 1927) et 25 avril 1929, (J. O. Afr. occid. 4 mai 1929) au sujet des mesures de protection sanitaire à prendre concernant le typhus amaryl.
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U n arrêté du gouverneur général du 7 janvier 1906 (1) a créé, dans chacune des colonies de l'Afrique occidentale, u n service spécial de propagation de la vaccine comprenant au moins u n centre vaccinogène. U n arrêté du gouverneur général du 25 juin 1918, complété par arrêté du 20 octobre 1919 (2), détermine les mesures propres à enrayer les épidémies de peste constatées dans certaines régions du Sénégal. U n deuxième arrêté du 25 juin 1918 (3) a rendu la vac cination et la revaccination antipesteuses obligatoires au Sénégal. L'arrêté du gouverneur général du 5 juin 1910 (4), a adjoint un service antirabique au laboratoire de bactériologie de l'Afrique occidentale, à Saint-Louis. A u Sénégal, en vue d'intensifier la lutte contre les maladies transmissibles, notamment contre la peste, le décret d u 19 juin 1929 (5) a créé, pour l'ensemble de la colonie du Sénégal, pour compter du I janvier 1930, un « budget annexe de l'hygiène publique et de l'assistance médicale indigène ». L'arrêté du lieutenant-gouverneur du 26 mars 1930, approuvé par arrêté du gouverneur général d u 13 octobre 1930 (6), a organisé les services de l'hygiène publique et de l'assistance médicale indi gène. e
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§ 746 Afrique équatoriale. — L'arrêté du gouverneur général du 18 février 1915 (7) a créé u n conseil colonial d'hygiène au siège du gouvernement général et des commissions sanitaires d'hygiène dans chaque circonscription sanitaire. L a prophylaxie et le traitement de la maladie du sommeil ont été organisés par l'arrêté d u gouverneur général du 22 janvier 1921 (8), approuvé en commission permanente du conseil de gouvernement le 28 janvier 1921, modifié en son article 10 par l'arrêté du 26 avril 1924 (9). Cet arrêté du 22 janvier 1921 prévoit la création, dans les régions où elle sera nécessaire, de secteurs de prophylaxie auxquels sera affecté un service sanitaire spécial. Ces secteurs ont été déterminés par arrêté du gouverneur général du 20 mars 1929(10) et par décision du gouverneur général du m ê m e jour (11). U n arrêté du ministre des colonies du 15 juin 1927 (12), repro duit par décret du 18 janvier 1928 (13), ce dernier modifié, en ses (1) J. O. Afr. occid. 13 janv. 1906. (2) R . 1920, 1, 310. (3) Ibid. (4) R . 1911, 1, 694. (5) R . 1929, 1, 450. (6) R . 1931, 1, 255. (7) R . 1917, 1, 152. (8) R . 1922, 1, 71. (9) R . 1925, 1, 107. (10) R . 1930, 1, 138. (11) J. O. Afr. équat. 1 avril 1929. (12) R . 1927, 1, 496. (1) R . 1928, 1, 144. e r
17. —
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titres II et III, par décret du 25 mars 1929 (1), ont organisé, sous l'autorité du gouverneur général et la direction du médecininspecteur des services sanitaires, le service spécial de chaque secteur de prophylaxie. Ce service comprend : des docteurs en médecine français (médecins contractuels ou officiers du corps de santé des troupes coloniales hors cadres) ; des vétérinaires ou naturalistes ; des hygiénistes adjoints ; des agents sanitaires euro péens (agents contractuels ou militaires de la section des infir miers coloniaux hors cadres) ; des infirmiers et écrivains inter prètes indigènes. Les médecins, les vétérinaires ou naturalistes, et les hygié nistes adjoints doivent accomplir un stage de trois mois, en par tie à l'Institut Pasteur de Paris, avant leur premier départ pour la colonie, en partie à l'Institut Pasteur de Brazzaville, lors de leur arrivée dans la colonie. Les médecins de secteur ont pour mission : la recherche des malades porteurs de trypanosomes ; l'étude de la propagation du trypanosome ; l'étude de la contamination par les piqûres d'insectes ; l'étude des conditions autres de contamination ; la détermination des gîtes de tsé-tsé ; les mesures propres à res treindre la propagation du trypanosome, telles que le débroussaillement, le déplacement des villages, et l'isolement des malades avancés dans les camps de ségrégation. L'arrêté du gouverneur général du 7 avril 1928 (2) a créé, à l'inspec tion des services sanitaires et médicaux civils, un bureau central du service de la prophylaxie et du traitement de la maladie du sommeil, comprenant une section technique et une section administrative. L'arrêté du gouverneur général du 7 juin 1928 (3) créé dans les circonscriptions un service d'hygiène, comprenant des brigades spéciales, chargées d'assurer l'exécution de toutes les mesures sanitaires prescrites par les règlements. U n e circulaire du gouverneur général du 19 avril 1930(4) est rela tive à l'entretien des trypanosomes dans les centres de traitement. Les arrêtés du gouverneur général du 12 avril 1917 (5), du 22 janvier 1921 (b), du I juillet 1921 (7), du 6 janvier 1925 (8), du 5 janvier 1927 (9), et le décret du 25 mars 1929(10) ont orga nisé le personnel affecté aux secteurs de prophylaxie et fixé le recrutement, les soldes et les indemnités concernant ce personnel. U n arrêté d u gouverneur général du 20 mars 1929 (11) et une circulaire d'application du 21 mars 1929(12) ont spécifié que chae r
(1) R . 1929. 1, 306, — Complété par décret du 4 octobre 1932 (R, 1933) (2) J. O. Afr. équat. 15 avril 1928 (3) R . 1929, 1, 270. (4) J. O. Afr. équat. 1 mai 1930. (5) R . 1918, 1, 86. (6) R . 1922, 1, 73. (7) Ibid. (8) R . 1926, 1, 223. (9) R . 1928, 1, 67. (10) R, 1929, 1, 306. (11) R . 1930, 1, 138. (12) J. O. Afr. équat. 1er avril 1929, p. 390. e r
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que année, une circulaire indiquera à toutes les autorités admi nistratives et médicales les conditions d'organisation et de fonc tionnement du service de prophylaxie et, d'après les résultats acquis, les méthodes à suivre. U n arrêté du gouverneur général du 20 mars 1929 (1) a fixé le nombre de porteurs et de pagayeurs alloués au personnel civil et militaire du service de prophylaxie, en déplacement dans la colonie. U n e circulaire du gouverneur général du 3 novembre 1930 (2) aux lieutenants-gouverneurs des colonies du groupe est relative aux vaccinations antivarioliques. L a loi du 22 février 1931 (3) a autorisé le gouvernement général de l'Afrique équatoriale française a réaliser des emprunts jusqu'à concurrence d'un total de 802 millions de francs. Sur cette som m e , 75 millions de francs seront affectés à des œuvres d'hygiè ne intéressant l'ensemble de la colonie. A u Moyen-Congo, un arrêté local du 25 juillet 1924 (4), modifié par celui du 29 décembre 1927 (5), a prescrit les mesures à pren dre contre le développement des insectes transmetteurs de germes pathogènes. § 747 C a m e r o u n . — Conformément aux dispositions du décret du 22 mai 1924 (6), la législation relative à la protection de la santé publique en vigueur en Afrique équatoriale, antérieurement au I janvier 1924, est exécutoire au Cameroun dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires aux décrets pris spéciale ment pour ce territoire et au mandat français sur le Cameroun du 20 juillet 1922 (7). L'arrêté du commissaire de la République du 20 novembre 1916 (8) a créé un conseil d'hygiène au siège de l'administration centrale et des conseils sanitaires dans chaque circonscription. Le premier arrêté du commissaire de la République du I décembre 1916 (9) a institué, dans les centres européens et dans les escales, un service d'hygiène chargé de l'application des mesures relatives à la protection de la santé publique. Ce service comprend une brigade d'agents placés sous les ordres du médecin chargé de l'hygiène. Le deuxième arrêté local du I décembre 1916 (10) contient des dispositions applicables dans l'intérieur des villes et dans les centres européens et relatives aux eaux stagnantes, au nettoyage, des caniveaux, à l'écoulement des eaux sur la voie publique, etc. e r
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(1) J. O. Afr. équat. 1 avril 1929. A d d e n d u m : J. O.Afr. équat. 1 bre 1930. (2) J. 0. Afr. équat. 15 janvier 1931. (3) R . 1931, 1, 262. (4) J. O. Afr. équat. 15 août 1924. (5) J. O. Afr. équat, 1 janvier 1928. (6) R, 1924, 1, 453. (7) V . Ch. III, § 108, p. 249. (8) J. O. Cameroun, 1 décembre 1916. (9) R . 1922, 1, 395. (10) J. O. Cameroun, 1 février 1917. e r
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L'arrêté du 2 décembre 1916 (1) organise le fonctionnement du service médical général et de l'assistance médicale indigène. L'arrêté du 25 octobre 1917 (2) est relatif aux mesures à pren dre pour prévenir ou faire cesser les maladies épidémiques. Il prescrit les mesures d'isolement, d'antisepsie et de désinfection applicables aux personnes atteintes de maladies contagieuses et épidémiques ; il contient la liste des maladies dont la déclaration est obligatoire ; il détermine les mesures à prendre touchant les immeubles et les objets mobiliers contaminés ou suspects de contamination ; il traite du transport, dans l'intérieur du ter ritoire, des personnes, bagages, objets mobiliers ou marchandises provenant d'une localité ou d'une zone contaminée ou mise en état d'observation ; il réglemente enfin les inhumations et exhu mations. U n arrêté du 11 janvier 1928 (3) contient la liste : 1° des mala dies dont la déclaration est obligatoire ; 2 des maladies dont la déclaration est facultative. A u x termes d'un autre arrêté du 8 mars 1928 (4), en cas d'épi démie grave ou de tout autre danger imminent pour la santé publique, déclaré par arrêté local, les contrevenants à la régle mentation sanitaire sont appréhendés et jugés c o m m e en matière de flagrant délit. Ils sont passibles de peines aggravées. Les délin quants étrangers peuvent être expulsés du territoire par arrêté du commissaire de la République. Les mesures prises par l'auto rité administrative en vue de la protection de la santé publique peuvent être permanentes, et les pénalités aggravées peuvent être prononcées m ê m e en dehors des périodes d'épidémie. L'arrêté local du 30 janvier 1923 (5), remplacé depuis par un arrêté du I juillet 1931 (6), a organisé un service de surveil lance et de prophylaxie de la maladie du sommeil ayant pour but : d'établir le recensement des indigènes trypanosomés ; de préserver les éléments sains de la population ; de rendre non contagieux les éléments contaminés ; de soigner et de guérir les sujets curables, de prendre toutes les mesures de prophylaxie et d'assistance à l'égard des incurables. U n e circulaire du commissaire de la République du 30 jan vier 1923 (7) est relative à l'application de l'arrêté précédent. L'arrêté du ministre des colonies du 8 juillet 1926 (8) a institué au Cameroun une mission permanente de la maladie du sommeil, ayant pour but de rechercher les foyers de trypanosomiase, d'étu dier la maladie et de la combattre. Cette mission a été supprimée par l'arrêté ministériel du 7 février 1931 (9) et remplacée par un 0
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(1) J. O. Cameroun, 1 février 1917. (2) R . 1922, 1, 398. (3) J. O. Cameroun, 1 février 1928. (4) R. 1928, 1, 443. (5) R . 1925, 1, 247. A d d e n d u m du 27 février 1923 (ibid.). 14 mars et 20 avril 1926 (R. 1927, 1, 332). (6) R . 1932, 1, 569. (7) J. O. Cameroun, 1 février 1923, p. 37. (8) R . 1926, 1, 727. (9) J: O. 12 février 1931. e r
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service de prophylaxie de la maladie du sommeil. Ce service est placé sous la haute autorité du commissaire de la République et la direction du chef d u service de santé du territoire. Les détails de fonctionnement de ce service seront déterminés par des arrêtés du commissaire de la République. L'arrêté du commissaire de la République du 2 janvier 1928 (1), fixe les mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les épidé mies de fièvre jaune (typhus amaryl). Ces mesures répondent à trois régimes qui peuvent être déclarés applicables à tout ou partie du territoire, par arrêtés d u commissaire de la République, savoir : 1° le régime de danger imminent pour la santé publique ; 2° le régime de surveillance sanitaire ; 3 le régime d'observation sanitaire. L e régime de danger imminent pour la santé publique est déclaré lorsqu'il y a lieu de redouter l'apparition de la fièvre jaune et notamemnt lorsqu'elle est signalée dans les ports d'escale. Le régime de la surveillance sanitaire est déclarée, lorsque, dans une ville, dans un quartier nettement isolé ou dans une circons cription, u n ou quelques cas sporadiques se sont produits, sans toutefois constituer un foyer. Il entraîne l'application des mesures prescrites touchant le régime précédent et, en outre, l'applica tion de mesures complémentaires. Le régime d'observation sani taire est déclaré lorsque dans une ville, dans un quartier nette ment isolé ou dans une circonscription, se produisent plusieurs cas de fièvre jaune constituant une menace ou menaçant de cons tituer un foyer. Ce régime entraîne l'application des mesures pres crites touchant les deux régimes précédents et, en outre, l'appli cation de mesures complémentaires. 0
§ 748 T o g o . ;— A u x termes d u deuxième décret du 22 mai 1924 (2) la législation relative à la protection de la santé publique en vigueur en Afrique occidentale, antérieurement au I janvier 1924, est exécutoire au Togo, dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires aux décrets pris spécialement pour ce ter ritoire et au mandat français sur le Togo du 20 juillet 1922 (3). Antérieurement à ce décret du 22 mai 1924, le décret du 26 26 juillet 1922 (4) avait rendu applicable au Togo le décret d u 14 avril 1904 (5), relatif à la protection de la santé publique en Afrique occidentale française. L'arrêté local du 11 août 1921 (6) réglemente : le fonction nement des services médicaux ; la police sanitaire maritime ; e r
(1) J. O. Cameroun, 2 janvier 1928 (n° 182 bis). (2) R . 1924, 1, 453. (3) V . Ch. III, § 104, p. 249. (4) J. O. Togo, 1 octobre 1922 (Ce décret ne parait pas avoir été publié au J. O. métropolitain). (5) R . 1904, 1, 305. (6) R . 1922, 1, 350. — Modifié les 29 avril et 12 décembre 1927 (J. O. Togo, 1 mai et 16 décembre 1927). e r
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CHAPITRE X X I
l'hygiène et la salubrité publiques, et les mesures de prophy laxie contre les maladies contagieuses, endémiques et épidémiques. L'arrêté local du 9 novembre 1922 (1), modifié par l'arrêté du 19 août 1925 (2), a constitué un cadre de gardes d'hygiène placés sous l'autorité des commandants de cercle et sous la sur veillance technique des médecins de l'assistance indigène, et char gés d'assurer l'exécution des mesures d'assainissement des centres urbains et de prophylaxie contre les maladies contagieuses et épidémiques. U n arrêté du 24 février 1928 (3) réglemente le fonctionnement du service sanitaire. Chaque subdivision sanitaire comporte, — outre l'hôpital ou le dispensaire central établi au chef-lieu de la subdivision et où réside le médecin, — des dispensaires annexes répartis dans les agglomérations les plus importantes de la subdivision et qui ont pour but d'assurer aux européens et aux indigènes de la région les soins médicaux d'usage courant et les secours d'urgence nécessaires. A u x termes du décret du 11 novembre 1929 (4), abrogeant un décret antérieur du 21 avril 1928 (5), en cas d'épidémie ou de tout autre danger imminent pour la santé publique, déclaré par arrêté d u commissaire de la République, les contrevenants aux arrêtés sanitaires sont appréhendés et jugés c o m m e en matière de flagrant délit. Ils sont passibles de pénalités aggravées. Les contrevenants étrangers peuvent être expulsés du territoire par arrêté du commissaire de la République. Les mesures prises par l'autorité administrative pour la protection de la santé publique peuvent être permanentes, et les pénalités aggravées peuvent être appliquées m ê m e en dehors des périodes d'épidémie. L'arrêté du commissaire de la République du 11 février 1927 (6) a institué un service de prophylaxie et de traitement de la mala die des sommeil. Ce service, placé sous le contrôle général du chef du service de santé et sous la direction effective d'un spécialiste, médecin militaire hors cadres ou médecin contractuel, a pour mis sion de rechercher les malades porteurs de trypanosomes, d'étu dier le m o d e de propagation de la maladie du sommeil, d'en découvrir, si possible, l'origine et de déterminer les gites de tsé-tsé. L'arrêté du 4 avril 1928 (7), modifié, en son article 10 § 2, par l'arrêté du 26 mai 1928 (8) et en son article 24 par l'arrêté du 9 juin 1928 (9), fixe les mesures destinées à prévenir ou à faire cesser les épidémies de typhus amaryl. Ces mesures sont varia bles et correspondent à trois régimes qui peuvent être déclarés applicables à tout ou partie du territoire, par arrêté du commis(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
R. 1923, 1, R. 1926, 1, J. O. Togo, R. 1930, 1, R . 1928, 1, R. 1928, 1, J. O. Togo, J. O. Togo, J. O. Togo,
479. 414. 1 mars 1928. 55. 453. 637. 15 avril 1928. 1er juin 1928. 16 juin 1928. e r
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saire de la République, savoir : 1° le régime de danger imminent pour la santé publique ; 2° le régime de la surveillance sanitaire ; 3 le régime de l'observation sanitaire. Dans les centres placés sous l'un de ces trois régimes, les commissions permanentes de contrôle sanitaire sont constituées avec le concours des habi tants. Les contraventions sont réprimées pénalement. 0
U n budget autonome de la santé publique et de l'assistance médicale indigène, annexe au budget spécial du Togo, a été créé par le décret du 18 décembre 1926 (1) pour assurer le fonc tionnement et le développement des services médicaux du terri toire et pour marquer l'indépendance de ces services par rapport aux autres services publics. § 749 Police sanitaire maritime. — L a police sanitaire maritime, aux colonies, a pour objet, en exécution de la loi du 3 mars 1822 relative à la police sanitaire et des conventions internationales auxquelles la France a adhéré : 1° de prévenir l'importation dans les colonies, pays de protectorat et territoires africains sous m a n dats, des maladies pestilentielles ; 2 d'assurer à bord des navires en station ou en transit la propylaxie de ces maladies et de toutes celles dont la déclaration est obligatoire ; 3 d'empêcher l'expor tation hors du territoire, quand il est contaminé, des m ê m e s mala dies. Cette police est organisée par le décret d u 24 décembre 1928 (2). Ce décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et notamment le décret du 7 juin 1922 (3), a été pris en conformité de deux conventions internationales en date du 17 janvier 1912 (4), et du 21 juin 1926 (5), ayant eu pour but de poser les bases d'une police sanitaire internationale. 0
0
L e décret du 27 décembre 1928, qui comprend jusqu'à 16 titres, réglemente : la patente de santé des navires ; les mesures sani taires au départ et à l'arrivée des navires ; les mesures prophy lactiques spéciales à observer concernant le choléra, la fièvre jaune, la peste, le typhus exanthématique, la variole, la fièvre récurrente, la lèpre, le trachome, la trypanosomiase (maladie du sommeil) ; l'organisation et l'outillage des ports ; la dératisation et la désinfection ; les stations sanitaires ou lazarets ; les passe ports sanitaires ; les autorités sanitaires ; les médecins sanitaires maritimes ; les navires de la marine de guerre ; les droits sani taires ; les conseil sanitaires ; les attributions des autorités sani taires en matière de police judiciaire et d'état civil ; les pénalités et les amendes.
(1) R . 1927, 1, 104. (2) (3) 1897, (4) (5)
R, 1929, 1, 184. R, 1922, 1, 736. — Les textes précédents étaient les décrets des 31 mars 20 juillet 1899 (R. 1900, 1, 105) et 15 décembre 1909 (R. 1910, 1, 70). Décret d u 14 octobre 1920. Décret d u 25 juin 1928.
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CHAPITRE
XXI
Sous le régime du décret du 27 décembre 1928, c o m m e sous le régime des décrets précédents, des arrêtés ont été pris dans les diverses colonies pour régler les détails du service de la police sanitaire maritime (1).
SECTION
II
Assistance médicale § 750 Généralités. — Le décret précité du 4 novembre 1903, sur le fonctionnement du service de santé aux colonies, ne prévoyait, c o m m e services civils placés sous l'autorité du directeur du ser vice de santé, que l'administration des établissements hospita liers du service général, destinés, aux termes de l'article 14, à « assurer les soins nécessaires à tout le personnel militaire et civil des colonies, dans des conditions à déterminer par des règlements particuliers ». Ces dispositions étaient insuffisantes. L a population des colo nies, et avant tout la population indigène, était complètement dépourvue de soins médicaux. Il ne pouvait être question, pour des raisons évidentes, de l'installation dans les diverses localités de médecins exerçant librement leur profession, si ce n'est à titre tout-à-fait exceptionnel. Il devenait indispensable d'organiser un service administratif, combiné de manière à mettre à la portée des indigènes, et aussi des européens, des établissements (hôpi taux, postes médicaux, maternités, établissements spéciaux), où les malades trouveraient des consultations gratuites, des médica ments délivrés à titre gratuit, et l'hospitalisation gratuite. Ce service a été effectivement organisé, dans un très grand nom bre de colonies, par arrêtés des gouverneurs, dont les pouvoirs normaux d'organisation des services suffisaient à cet effet. Dans deux gouvernements généraux seulement, l'Indo-Chine et Mada gascar, un décret a dû intervenir, le 2 mars 1904 à Madagascar (2), le 25 octobre 1909 en Indo-Chine (3), à raison de l'importance des services créés, et de leur étroite connexité avec ceux des ser(1) Parmi ceux qui ne remontent pas à une date antérieure au décret d u 7 juin 1922, on peut citer : — l'arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 12 novembre 1925 (R. 1926, 1, 657) ; — les arrêtés du gouverneur de la Martinique du 25 avril 1929 (R. 1931, 1, 135) ; — l'arrêté du lieutenant-gouverneur du G a b o n du 7 octo bre 1927 (R. 1928, 1, 224) ; — les arrêtés d u lieutenant-gouverneur du Sénégal des 21 août 1929 (R. 1930, 1, 189) et 26 mars 1930 (R. 1931, 1, 255) ; — l'arrêté du lieutenant-gouverneur du D a h o m e y du 3 septembre 1929 (R. 1931, 1, 256) ; -— les arrêtés du gouverneur général de l'Indo-Chine des 8 novembre 1923 (R. 1924, 1, 573), 25 mai 1925 (R. 1926, 1, 597) et 2 juillet 1926 (R. 1927, 1, 660) pour le Tonkin, 11 décembre 1923 (R. 1924, 1, 583) pour le Cambodge, 20 décembre 1923 (R. 1924, 1, 586) pour Kouang-tchéou-Wan, 6 juin 1924 (R. 1925, 1, 479) pour l'Annam, 24 décembre 1925 (R. 1927, 1, 593), fixant pour toute l'Indo-Chine le tarif des amendes applicables en la matière. (2) R. 1904, 1, 192. (3) R. 1910, 1, 16.
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PUBLIQUE
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vices généraux d'hygiène institués et organisés par décrets ; à raison aussi de l'institution, à Madagascar, par ce m ê m e décret du 2 mars 1904, d'un budget annexe de l'assistance médicale indigène, alimenté par une taxe spéciale. Depuis, des budgets annexes de l'hygiène publique et de l'assistance médicale indi gène ont été créés au Sénégal par décret du 19 juin 1929, et en Océanie par décret du 16 juillet 1931 (1), mais ces décrets ne font autre chose qu'énumérer les recettes et les dépenses de ces bud gets annexes, l'entière organisation du service étant laissée à l'autorité locale. §
751
M a d a g a s c a r . — A Madagascar, l'assistance médicale indigène avait déjà été organisée par u n arrêté du gouverneur général du 13 juillet 1903, applicable à l'Imérina et au Betsileo seulement, lorsqu'est intervenu le décret du 2 mars 1904, applicable aux m ê m e s provinces, qui maintenait d'ailleurs en vigueur l'arrêté de 1903. Ce décret, qui instituait un budget de l'assistance médi cale par province, en laissant au gouverneur général le soin d'en étendre les dispositions au reste de la colonie, a été modifié par décrets des 21 juillet 1910 (2) et 10 janvier 1929 (3). L e décret du 21 juillet 1910 a fondu les budgets provinciaux en u n budget unique, pour l'ensemble des provinces où se perçoit la taxe d'assis tance, c'est-à-dire pour toute la colonie, depuis l'arrêté du gou verneur général du 25 avril 1928 (4). Les décrets des 21 juillet 1910 et 10 janvier 1929, outre la fusion des budgets provinciaux en un budget unique, ne modifient que les dispositions financières du décret du 2 mars 1904 (5). Mais les articles 5 à 10 du décret de 1904 portent aussi des dispositions de principe. Ils créent des commissions régionales, en laissant au gouverneur général le soin d'en fixer la composition et les attri butions. Ils confient également au gouverneur général le soin de créer les hôpitaux, léproseries et autres établissements dépendant de l'assistance médicale. Ils posent le principe de la gratuité de l'admission et de l'entretien des malades dans les hôpitaux, sauf la faculté de recevoir des malades payants, et de la gratuité des consultations et délivrances de médicaments. Ils attribuent au gouverneur général le pouvoir d'organiser un contrôle sur les établissements de bienfaisance privés, et de les autoriser à rece voir des malades ou pensionnaires, moyennant le remboursement de leur frais d'hospitalisation par le budget autonome de l'assis tance médicale indigène. Enfin le gouverneur général est auto risé à régler par arrêtés l'organisation financière, le personnel, (1) V . plus haut, §7.6, p. 794. (2) R, 1911, 1, 117. (3) R. 1929, 1, 343. (4) R . 1929, 1, 587. (5) L a plus saillante de ces modifications est celle qui attribue à ce budget, en recette, la part provenant de la redevance sur la circulationfiduciaireproductive de la B a n q u e d'émission de Madagascar, pour contribuer à la lutte antipaludique et antisyphilitique (V. Ch. X V I I , § 633, p. 618).
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CHAPITRE X X I
le fonctionnement des établissements, les tarifs, et d'une manière général toutes les dispositions de détail. Conformément à ces décrets, le gouverneur général a pris, le 31 décembre 1910 (1), un arrêté réorganisant les services de l'assis tance médicale indigène, refondu récemment par arrêté du 25 avril 1928 (2). A u x termes de ce dernier arrêté, ce service est placé sous l'auto rité du directeur du service de santé. Celui-ci est assisté, en qualité de directeur de l'assistance médicale indigène, par un « comité central consultatif », siégeant à Tananarive. E n vue du fonc tionnement du service, la colonie est divisée en circonscriptions médicales dirigées, chacune, dans la mesure du possible, par un médecin européen prenant le titre de médecin inspecteur de la circonscription. Il est créé, dans chaque province, une commis sion de l'assistance médicale indigène, appelée à donner son avis sur les propositions budgétaires concernant l'assistance médicale indigène. Les établissements de l'assistance médicale indigène sont classés ainsi qu'il suit : 1° hôpitaux, avec ou sans maternité annexe ; 2° maternités indépendantes ; 3 postes d'accouchement ; 4° postes médicaux, avec ou sans poste d'accouchement. U n e instruction du gouverneur général du 25 avril 1928 (3), commente et complète cet arrêté. L'assistance médicale ainsi organisée nécessite un nombreux personnel indigène, comprenant des médecins, des sages-femmes, des infirmières et infirmiers. Ce personnel a fait l'objet de toute une série d'arrêtés du gouverneur général (4). 0
§
752
Indo-Chine. — E n Indo-Chine, c o m m e à Madagascar, l'assis tance médicale indigène a d'abord été organisée par arrêtés locaux. Des arrêtés des 20 janvier et 22 février 1904 (5) avaient régle menté le service médical, mais au profit seulement des européens. U n arrêté du 25 octobre 1904 (6) avait autorisé l'exercice de la médecine par des médecins et sages-femmes indigènes. Mais c'est
(1) R. 1912, 1, 493. (2) R. 1929, 1, 587. (3) J. O. Madagascar, 5 mai 1928. (4) Arrêté du 15 octobre 1900 (R. 1904, 1, 185), créant un corps de médecins indigènes de colonisation, complété par arrêté d u 21 mars 1903 (R. 1904, 1, 186), et modifié par arrêtés des 15 mai 1905 (R. 1906, 1, 456) et 12 janvier 1911 (R. 1912, 1, 502). — Arrêté d u 1 juillet 1903 (J. O. Madagascar, 25 juillet 1903), organisant u n corps de sages-femmes indigènes de l'assistance médicale. — Arrêté du 24 octo bre 1911 (R. 1912, 1, 681), réorganisant le personnel indigène de l'assistance médi cale indigène, modifié le 5 février 1918 (R. 1920, 1, 632). — Arrêté du 15 février 1916 (R. 1918, 1, 160), réorganisant le personnel hospitalier indigène de l'assistance médicale indigène. — Arrêté du 14 janvier 1919 (R. 1920, 1, 693), réorganisant le personnel indigène de l'assistance médicale indigène, modifié par arrêté du 17 février suivant (ibid.). — Arrêté d u 5 avril 1921 (R. 1922, 1, 918) sur le m ê m e sujet, complété le 20 juin 1923 (R. 1924, 1, 714). (5) R. 1905, 1, 416. (6) R. 1905, 1, 226. e r
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seulement un arrêté du 30 juin 1905 (1), qui avait institué un « service permanent d'assistance médicale », ayant pour but d'assurer, à la fois les soins médicaux aux fonctionnaires et à leurs familles, et « en tant que de besoin », à la population euro péenne et indigène, le service des établissements hospitaliers entretenus sur les fonds du budget général, des budgets locaux, provinciaux et municipaux, le service de la police sanitaire, des épidémies, de l'hygiène et de la santé publique dans la colonie, et enfin le service dans les postes consulaires d'Extrême-Orient où l'assistance médicale est à la charge du budget général de l'Indo-Chine. L'assistance médicale, proprement dite, c'est-à-dire le service des soins médicaux à la population tant européenne qu'indigène, n'était d'ailleurs qu'une branche des services sanitaires du gou vernement général, confiés en principe à des médecins civils. C'est ce système qui a été consacré par les décrets précités des 25 octobre 1909, 27 juin 1914 et 15 juillet 1931, qui, précisément parce qu'aucune séparation n'était faite entre les divers servi ces, qui n'étaient que des subdivisions d'une m ê m e administra tion, se substituent aux arrêtés locaux pour réglementer la matière. Le décret de 1909 énumérait parmi les services sanitaires et médi caux, relevant tous du directeur du service de santé des troupes coloniales, « les services d'assistance et ceux des laboratoires », confiés à des médecins civils et militaires. Le décret du 27 juin 1914, beaucoup plus explicite, énonce expressément, au premier rang de ces services, « l'assistance médicale, tant à domicile que dans les dispensaires, maternités et hôpitaux autres que ceux du service général », établit la gratuité des soins donnés aux euro péens indigents et aux indigènes, et laisse au gouverneur général l'organisation du personnel. L e décret du 15 juillet 1931, qui éta blit deux grandes catégories de services sanitaires et médicaux, les militaires et les civils, dirigées chacune par un chef distinct, comprend parmi les seconds les services « d'assistance médicale et d'assistance sociale », dont le gouverneur général est chargé de déterminer les attributions, c o m m e en général celles de tous les autres services civils. L'assistance médicale n'a donc jamais été séparée, en IndoChine, des autres services de santé. Aucun budget spécial ne lui est affecté. L e personnel de l'assistance médicale, qui comprend des méde cins civils appartenant à ces services, des docteurs en médecine, médecins civils libres, et des officiers du corps de santé des trou pes coloniales placées hors cadres, a été organisé en Indo-Chine, conformément aux décrets ci-dessus, par une série d'arrêtés du gouverneur général (2). (1) R. 1906, 1, 378. — V. aussi les arrêtés des 19 septembre 1905 et 28 décem bre 1907. (2) Arrêtés d u 1 août 1914 (R. 1916, 1, 307, où il est inexactement daté d u 27 juin), modifié le 30 septembre 1915 (ibid., 501) et le 19 octobre 1919 (R. 1920, 1, 1182). — Arrêté d u 2 janvier 1915, fixant les cadres du personnel européen et e r
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CHAPITRE
XXI
Le personnel indigène des services de l'assistance médicale comprend : 1° des médecins et pharmaciens (dénommés ancienne ment médecins et pharmaciens auxiliaires, et, depuis le 4 octobue 1928, médecins et pharmaciens indochinois) ; 2° des sagesfemmes indigènes ; 3 des sages-femmes auxiliaires indigènes ; 4 des infirmiers indigènes. 0
0
D e nombreux arrêtés du gouverneur général ont organisé le personnel et défini le statut : 1° des médecins et pharmaciens indigènes (1) ; 2 des sages-femmes indigènes en Cochinchine (2) et au Tonkin (3) ; des sages-femmes auxiliaires indigènes au Cam bodge (4) ; des infirmiers en A n n a m (5), au Tonkin (6), en Cochin chine (7), au Cambodge (8), au Laos (9). 0
U n e pharmacie centrale de l'assistance médicale a été créée au Tonkin par arrêté du 23 novembre 1923 (10), et au Laos par arrêté du 14 juin 1924 (11). U n cadre de vaccinateurs et d'aides-vaccinateurs a été créé au Cambodge par arrêté du 25 août 1930 (12), en Cochinchine par arrêté du 26 septembre 1930 (13), au Tonkin par arrêté du 13 octobre 1930 (14). la répartition de ce personnel dans les divers pays (R. 1916, 1, 469), modifié le 18 mars 1918 (R. 1919, 1, 372). — Arrêté d u 20 juin 1921, fixant le statut des services de l'assistance médicale (R. 1922, 1, 630), modifié les 28 juin 1922 (R. 1923, 1, 684), 11 mars 1926 (R, 1927, 1, 622), 28 août 1926 (R, 1927, 1, 684), 8 juillet 1927 (R. 1928, 1, 301), 26 juillet 1929 (R. 1930, 1, 333). (1) Médecins : Arrêtés des 28 septembre 1913 (R. 1915, 1, 765), 29 septembre 1913 (R. 1915, 1, 769), 18 février 1922 (R. 1923, 1, 654) ; le premier modifié les 4 octobre 1928 (J. O. Indo-Chine, 10 oct. 1928), 5 octobre 1928 (R. 1929, 1, 578), 26 juillet 1929 (R. 1930, 1, 334). — Pharmaciens : Arrêtés des 22 janvier 1915 (R. 1916, 1, 471), modifié le 4 octobre 1922 (J. O. Indo-Chine, 7 oct, 1922), 31 août 1928 (R. 1929, 1, 563), 4 octobre 1928 (J. O. Indo-Chine, 10 oct, 1928) ; 5 octobre 1928 (R. 1929, 1, 578) ; 26 juillet 1929 (R. 1930, 1, 334). (2) Arrêtés des 24 mars 1919 (R. 1920, 1, 962), 8 septembre 1919 (ibid.), 21 mai 1926 (R. 1927, 1, 655), 22 décembre 1928 (R. 1929, 1, 583). (3) Arrêtés du 10 avril 1925 (R. 1926, 1, 589) et du 16 mai 1930 (R, 1931, 1, 382). (4) Arrêté du 7 avril 1925 (R. 1926, 1, 588). (5) Arrêtés du 20 décembre 1906 (R. 1907, 1, 228), du 10 novembre 1914 (R. 1916, 1, 371), du 6 mai 1918 (R. 1918, 1, 381), du 17 juillet 1919 (R, 1920, 1, 1126), du 20 décembre 1920 (ibid.). (6) Arrêtés des 27 avril 1907 (R. 1908, 1, 279), 26 décembre 1911 (R. 1913, 1, 579), 23 mai 1912 (R. 1913, 1, 745), 24 juillet 1913 (R. 1915, 1, 747), 28 juillet 1915 (R. 1916, 1, 481), 21 juillet 1919 (R. 1920, 1, 1126), 21 novembre 1922 (R, 1923, 1, 763), 23 juillet 1924 (R. 1925, 1, 486), 12 janvier 1926 (R. 1927, 1, 610), 10 novem bre 1927 (R. 1928, 1, 396), 30 août 1928 (J. O. Indo-Chine, 1er sept. 1928). (7) Arrêtés des 6 mai 1918 (R. 1919, 1, 387), 18 mai 1920 (R. 1921, 1. 1039), 18 juin 1923 (R. 1924, 1, 522). (8) Arrêtés des 6 septembre 1905 (R. 1906, 1, 422), 13 avril 1916 (R. 1917, 1, 519), 29 octobre 1925 (R. 1926, 1, 628). (9) Arrêtés des 15 août 1906 (R. 1907, 1, 414), 22 octobre 1907 (R. 1908, 1, 358), 9 août 1924 (R, 1925, 1, 487), 8 octobre 1926 (R. 1927, 1, 697). — Le personnel des infirmières-sages-femmes a été organisé au Laos par arrêté du 7 octobre 1924 (J. O. Indo-Chine, 11 oct. 1924). (10) R. 1924, 1, 574. (11) J. O. Indo-Chine, 18 juin 1924. (12) R. 1931, 1, 399. (13) R. 1931, 1, 406. (14) R. 1931, 1, 461.
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L e fonctionnement du service de l'assistance médicale a été réglementé par arrêté du gouverneur général du 10 janvier 1916 (1). A u x termes de cet arrêté, des consultations gratuites de deux sortes ont lieu chaque jour, dans des locaux déterminé d'entente entre l'administrateur chef de province et le médecin ; les unes, pour les fonctionnaires européens et leurs familles, les européens munis par les autorités compétentes d'un certificat d'indigence, les fonctionnaires indigènes et leur famille ; les autres, pour tous les indigènes sans distinction. Les heures de chacune de ces consul tations sont obligatoirement différentes. Les médecins de l'assis tance et des services extérieurs ont en outre la faculté de donner à leur domicile des consultations particulières payantes. Les soins gratuits à domicile sont dûs pendant huit jours francs aux fonctionnaires européens et à leur famille, et m ê m e jusqu'à guérison si l'évacuation sur une formation sanitaire ne peut se faire sans danger, ou s'il s'agit d'un enfant en bas âge, ou si le malade ou sa famille consentent à rémunérer le médecin. Lorsque le malade habite hors des périmètres, c'est-à-dire à une distance ne permettant pas au médecin d'aller et revenir en une heure, le médecin apprécie s'il peut continuer ses soins gratuits ; en cas de négative, il y a lieu à transport du malade ou à rémunération. Les mandarins en fonctions et leurs familles sont assimilés aux fonctionnaires. U n tarif des honoraires est joint à l'arrêté. Les soins gratuits comprennent les opérations de petite chirurgie, mais non la grande chirurgie ni les accouchements. § 753 Afrique occidentale. — E n Afrique occidentale, où aucun décret n'est intervenu, si ce n'est pour créer u n budget annexe au Sénégal, l'assistance médicale indigène a été organisée, d'abord par arrêté d u gouverneur général du 8 février 1905 (2), puis par arrêté du 7 janvier 1907 (3), puis enfin par arrêté beaucoup plus étendu du I juin 1912 (4). A u x termes de ce dernier arrêté, le service permanent d'assis tance médicale de l'Afrique occidentale, placé sous l'autorité d u gouverneur général et sous le contrôle technique de l'inspecteur des services sanitaires civils, est destiné à assurer, non seulement les soins médicaux gratuits aux fonctionnaires et agents euro péens et à leur famille, ainsi qu'à la population indigène, mais aussi les services de la police sanitaire, des épidémies, de l'hygiène et de la santé publique, le service des établissements hospitaliers de toute nature, des dispensaires et des laboratoires, et enfin l'instruction des aides-médecins et infirmiers indigènes. Encore, pour l'ensemble de ces attributions, le service de santé fonctionnet-il concurremment avec le service de santé des troupes coloniales. E R
(1) (2) (3) (4)
R. R, R. R.
1917, 1906, 1908, 1914,
1, 1, 1, 1,
489. — 298. 334. 177.
Modifié le 20 février 1924 (R. 1925, 1, 398).
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CHAPITRE X X I
Le service de l'assistance médicale ne constitue donc pas u n com partiment strictement démilité, mais une branche d'un service général, comportant une interpénétration assez large. L'assistance médicale proprement dite consiste essentiellement dans l'établissement, au chef-lieu de chaque cercle, d'un dispen saire dirigé par u n médecin de l'assistance médicale, assisté d'un ou plusieurs aides-médecins et infirmiers indigènes, Chaque colo nie est dotée, en outre, d'un certain nombre de médecins chargés spécialement d'effectuer des missions de vaccine, et aussi d'assu rer la relève des médecins des dispensaires en cas de congé, départ ou maladie (1). Dans chaque colonie, le service est placé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur et sous la direction technique du chef du service de santé. Mais les points essentiels du service sont déter minés par l'arrêté du gouverneur général. U n e consultation publi que doit avoir lieu au dispensaire, chaque jour, à heure fixe. Les soins médicaux sont donnés gratuitement aux fonctionnaires européens et à leur famille, aux colons européens et assimilés dont les ressources sont insuffisantes et qui sont à cet effet portés sur une liste dressée par le commandant du cercle, et enfin aux indi gènes. Les conditions dans lesquelles sont donnés ces soins médi caux sont à peu près les m ê m e s qu'en Indo-Chine, sauf qu'il n'existe aucun tarif. L'article 36 du décret se borne à poser en principe que les honoraires, dans les cas où il y a lieu d'en deman der, doivent être modérés. L'arrêté du 1 juin 1912 contenait, en outre, au titre II, une série de dispositions concernant le personnel des médecins de l'assistance médicale. L e cadre de ce personnel a été depuis réor ganisé par arrêté du 20 octobre 1917 (2), plusieurs fois modifié depuis. U n arrêté du gouverneur général du I avril 1921 (3) a organisé un cadre de médecins, pharmaciens et sages-femmes auxiliaires, c o m m u n à toutes les colonies du groupe, réorganisé depuis par arrêté du 7 mai 1925 (4). Tous ces arrêtés ont été complétés par une série d'autres arrêtés pris pour leur exécution par les lieutenants-gouverneurs. Il suffit de citer ici, à titre d'exemple, pour le Sénégal, l'arrêté du lieu tenant-gouverneur du 26 mars 1930 (5), approuvé par le gouver neur général le 13 octobre suivant, organisant le service de l'as sistance médicale dans la colonie, et l'arrêté du 31 décembre 1912 (6), instituant un cadre local d'infirmiers et d'infirmières indigènes. ER
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(1) V. les instructions du gouverneur général des 15 février 1926 (J. O. Afrique occid. 27 févr. 1926) et 14 août 1930 [ibid., 23 août 1930). (2) R. 1918, 1, 410. — Modifié ou complété les 29 août 1918 (R. 1920, 1. 328), 28 février 1919 (R. 1920, 1, 434), 30 décembre 1924 (R. 1926, 1, 355), 5 mars 1925 (R. 1926, 1, 365), et 1 3octobre 1928 (R. 1929, 1, 361). (3) R, 1922, 1, 313. (4) R. 1926, 1, 369. — Modifié par arrêté du 18 février 1930 (R. 1931, 1, 225), qui crée u n cadre d'infirmières visiteuses. (5) R. 1931, 1, 255. (6) R. 1914, 1, 527. — Modifié le 22 juillet 1919 (R. 1920, 1, 475).
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Afrique équatoriale. — E n Afrique équatoriale, où tout l'effort s'est porté sur la lutte contre la maladie du sommeil, les services de l'assistance médicale n'ont encore reçu qu'une orga nisation très imparfaite. O n peut citer une circulaire du gouver neur général du 18 avril 1925 (1), contenant des instructions générales, et une autre du 28 mars 1929 (2), créant, dans chaque secteur de prophylaxie de la maladie du sommeil, autant de petits centres d'assistance médicale indigènes qu'il existe de centres, de traitement de la trypanosome. U n arrêté du 31 décembre 1925 (3) a réorganisé le corps des infirmiers indigènes. C a m e r o u n . — A u Cameroun, le service médical général et de l'assistance médicale indigène a été organisé par arrêté du com missaire de la République du 2 décembre 1916 (4). U n arrêté du 6 novembre 1919 (5) a créé u n cadre d'infirmiers indigènes, et un arrêté du 22 décembre 1926 (6) a déterminé le m o d e de recrute ment des infirmiers et infirmières auxiliaires indigènes. Dans ce territoire, c o m m e en Afrique équatoriale, tous les orga nismes sont concentrés sur la lutte contre la maladie du sommeil. C o m m e il a été dit plus haut, un budget annexe de la santé publi que et de l'assistance indigène y a été institué par arrêté du 10 novembre 1923 (7) ; ce budget est alimenté par une taxe d'assis tance indigène établie le m ê m e jour (8). Togo. — A u Togo, où u n cadre d'infirmiers indigènes avait été créé par arrêté du 10 septembre 1920 (9), un arrêté du com missaire de la République du 11 août 1921 (10), a organisé tous les services de la santé et de l'hygiène publique, y compris celui de l'assistance médicale indigène. U n e circulaire du commissaire de la République du 9 novembre 1923 (11) en a réglé les détails d'application. U n arrêté du 27 novembre 1923 (12) a institué un service d'assistance médicale indigène mobile, destiné à opérer dans les régions trop éloignées des chefs-lieux de cercle pour pouvoir être visitées régulièrement par les médecins-chefs de sub division sanitaire. Etablissements de l'Inde. — Dans les Etablissements de l'Inde, où un corps médical indigène avait été institué par arrêté
(1) J. O. Afr. équat. 1er mai 1925. (2) J. O. Afr. équat. 15 avril 1929. (3) R . 1927, 1, 150. (4) R . 1922, 1, 395. (5) R . 1922, 1, 402. (6) R . 1928, 1, 610. — Modifié le 23 septembre 1927 (ibid.). (7) V . Ch. IX, § 343, p. 48. (8) J. O. Cameroun, 1 janvier 1924. (9) R . 1923, 1, 645. — Modifié le 25 novembre 1922 (ibid.). (10) R. 1922, 1, 580. (11) J. O. Togo, 1er déc. 1923. (12) R. 1925, I, 267. e r
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CHAPITRE
XXI
local du 30 mai 1918 (1), un arrêté réglementaire du gouverneur du 27 septembre 1926 (2) a déterminé l'organisation et le fonc tionnement des services hospitaliers et des services d'assistance médicale, d'hygiène et de salubrité publique. U n arrêté du 22 avril 1927 (3) a organisé le corps des agents techniques des hôpi taux et des pharmaciens. Guyane. — A la Guyane, le service de l'assistance médicale a été organisé par arrêté du gouverneur du 27 juillet 1922 (4), et un corps d'infirmiers aides-médecins du service local a été créé par arrêté du m ê m e jour (5). §
754
Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides, Océanie. — A la Nlle-Calédonie, aux Nlles-Hébrides et en Océanie, l'organisation de l'assistance médicale est un peu différente, et repose essen tiellement sur l'institution des médecins de colonisation. A la suite de l'inscription, au budget local de 1905, de crédits destinés à la création de postes de médecins de colonisation, un arrêté du gouverneur du 29 mars 1905 (6) a créé deux de ces pos tes, portés à 11 par un arrêté du 3 juin 1911 (7), réduits à 10 par arrêté du 31 mars 1919 (8). Le personnel et le service ont été réorganisés par deux arrêtés du 31 août 1927 : l'un, créant une direction du service de santé et d'hygiène et réglementant le fonctionnement du service de colonisation et d'assistance indi gène (9) ; l'autre, fixant le statut du personnel des médecins de colonisation et d'assistance indigène (10). U n arrêté du gouverneur du 17 mars 1928 (11) a déterminé les circonscriptions médicales de colonisation et d'assistance indi gène. Deux arrêtés de la m ê m e date (12) ont fixé les honoraires et indemnités dues pour services médicaux. L'arrêté précité du 17 juillet 1928, qui modifie le premier arrêté du 31 août 1927, contient aussi une nouvelle réglementation du service médical de colonisation et d'assistance indigène.
(1) R . 1922, 1, 179. — Complété le 25 février 1928 (R. 1930, 1, 195). (2) R . 1930, 1, 195. — Modifié le 7 décembre 1931 (J. O. Inde, 12 déc. 1931. (3) Ibid. (4) R. 1924, 1, 568. (5) Ibid. — Modifié le 5 janvier 1923 (Ibid.). — V. la circulaire du 24 mars 1930 (J. O. Guyane, 29 mars 1930). (6) R. 1906, 1, 47. (7) R. 1912, 1, 385. (8) R, 1921, 1, 331. — Modifié ou complété les 23 mars 1920 (R. 1921, 1, 331), 5 septembre 1921 (R. 1923, 1, 218), 6 octobre 1922 (R. 1923, 1, 251), 25 juillet 1923 (R. 1926, 1, 417), 26 août 1924 (R. 1926, 1, 420). (9) R, 1929, 1, 86. — Modifié le 17 juillet 1928 (R. 1931, 1, 142). (10) R. 1929, 1, 86. — Modifié les 14 janvier 1928 (lbid.), 1 février 1928 (J. O. Nouvelle-Cal. 18 févr. 1928), 17 juillet 1928 (J. O. Nouvelle-Cal. 4 août 1928). (11) J. O. N -Cal. 7 avril 1928. — Modifié le 11 mai 1929 (J. O. N -Cal. 15 mai 1929). (12) Ibid. er
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Il résulte de l'ensemble de ces textes que le service médical de colonisation et d'assistance indigène est placé sous l'autorité directe du gouverneur. L e personnel, au point de vue technique et pour tout ce qui concerne la police sanitaire, les épidémies, l'hygiène et la santé publique, relève du directeur du service de santé. La Nlle-Calédonie et les îles Loyalty sont divisées en cir conscriptions médicales. Les médecins de colonisation et d'assis tance indigène sont agents de la santé pour les circonscriptions qu'ils desservent. Ce sont des médecins du corps de santé des troupes coloniales placés hors cadres ou des médecins civils choi sis et n o m m é s par le gouverneur. Ils doivent leurs soins gratuits : 1° aux officiers et fonctionnaires ; 2° aux indigents ; 3 aux indi gènes vivant en tribus ou qui sont sans engagement. Ils sont tenus d'assurer, moyennant une rétribution fixée par le gou verneur, le service médical de l'administration pénitentiaire dans leur circonscription. Ils sont chargés de la surveillance des tribus, au point de vue de l'hygiène et de la démographie. Ils visitent les tribus au moins une fois par semestre, et s'attachent à prévenir ou à signaler toute épidémie ou maladie contagieuse. Ils visitent, au moins une fois par mois, les localités de leur cir conscription et y donnent des consultations. Ils doivent posséder un matériel médical et chirurgical. 0
L e directeur du service de santé remplit les fonctions de méde cin inspecteur du service de colonisation et d'assistance indigène. L a loi du 22 février 1931 (1) a autorisé le gouvernement de la Nlle-Calédonie à contracter un emprunt de 95 millions de francs, s o m m e sur laquelle 35.115.800 francs seront affectés à la pro tection de la santé publique et à l'assistance médicale. A u x Nlles-Hébrides, u n arrêté du haut-commissaire de France du 27 mars 1921 (2) a organisé le service médical de colonisation et d'assistance indigène sur le type de celui de la Nlle-Calédonie. Les médecins civils de colonisation et d'assistance indigène sont placés sous l'autorité directe du commissaire-résident de France, et relèvent du chef du service de santé au point de vue technique et pour tout ce qui concerne les épidémies, l'hygiène, et la santé publique. Ils sont n o m m é s agents de la santé dans leur circons cription médicale, par arrêté conjoint, et relèvent, à ce titre, de l'administration du condominium. E n Océanie, u n arrêté du gouverneur du 10 août 1926 (3) a créé un cadre de médecins du service local, et un arrêté du 8 juin 1927 (4) a réglementé les dépôts de médicaments. U n budget spécial annexe de l'assistance médicale indigène a été créé par décret du 16 juillet 1931 (5).
(1) (2) (3) (4) (5)
R. R. R. R. R.
1931, 1923, 1927, 1930, 1932,
1, 258. 1, 252. 1, 952. — 1, 202. 1, 121.
Complété le 13 septembre 1928 (R. 1930, 1, 210).
CHAPITRE X X I
824
S E C T I O N III Enseignement de la médecine §
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Etablissements dans la métropole. — U n e « école d'appli cation du service de santé des troupes coloniales » a été créée à Marseille par décret du 3 octobre 1905 (1) et réorganisée par décret du 22 août 1928 (2). Elle a pouf but de donner aux méde cins et pharmaciens lieutenants des troupes coloniales sortant des écoles de recrutement ou admis directement par concours, et aux sous-lieutenants d'administration du service de santé des troupes coloniales, le complément d'instruction professionnelle spéciale, théorique et surtout pratique, nécessaire pour remplir les obligations de service qui incombent au corps de santé des troupes coloniales, en France et aux colonies. U n e instruction du ministre de la guerre du 3 novembre 1928 (3) est relative à l'organisation et au service intérieur de cette école. U n décret du 22 août 1928 (4) a institué un concours pour l'obtention du titre de médecin des hôpitaux coloniaux, de chi rurgien des hôpitaux coloniaux, de spécialiste des hôpitaux colo niaux et de pharmacien-chimiste du service de santé colonial. U n autre décret du m ê m e jour (5) a institué un concours pour l'obtention du titre d'assistant des hôpitaux coloniaux. D e u x instructions des ministres de la guerre et des colonies, du 3 novembre 1928(6), sont relatives à l'application de ces deux derniers décrets. U n décret du 24 juin 1931 (7) a organisé, auprès de la faculté de médecine de Marseille, une section de médecine des troupes coloniales. §
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Etablissements locaux. — A u x colonies, le décret du 17 août 1897 (8), portant règlement d'administration publique pour l'application aux colonies de la loi du 30 novembre 1892 sur l'exercice de la médecine, prévoyait, à ses articles 14 à 17, l'insti tution de médecins indigènes, qui seraient instruits et formés dans des établissements locaux d'instruction. A la suite de ce décret, des cours ou m ê m e des écoles de méde cine ont été établis dans beaucoup de colonies. Presque partout, ils l'ont été par arrêtés des gouverneurs ou gouverneurs généraux, que leurs pouvoirs généraux d'organisation des services, et au (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
R. 1905, p. 521. R. 1929, 1, 36. R. 1929, 1, 159. R. 1929, 1, 36. Ibid. J. O. 30 novembre 1928. R. 1931, 1, 454. R. 1898, 1, 70.
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besoin les articles précités du décret de 1897, habilitaient à cette création. D e u x exceptions se rencontrent seulement. Des écoles de médecine ont été constituées par décrets à Dakar et à Hanoï ; mais ces décrets sont intervenus pour des raisons différentes. Afrique occidentale. — E n Afrique occidentale, deux arrêtés du gouverneur général du I octobre 1916 (1) avaient, l'un, créé à l'école Faidherbe une section préparatoire à l'école spéciale de médecine, l'autre, institué cette école spéciale destinée à for mer des aides-médecins. Dès le 14 janvier 1918, le gouvernement métropolitain intervenait par un décret (2), en cinq courts articles créant à Dakar une « école de médecine de l'Afrique occidentale française », ayant pour mission de former des médecins et des sages-femmes indigènes. Ce décret ne faisait que poser le prin cipe, et demandait au gouverneur général les éléments d'un plan financier et d'un règlement d'organisation. Quelques mois après, le 9 juin 1918 (3), ce décret était abrogé et remplacé par un nou veau texte, reproduisant les m ê m e s dispositions, mais avec cette addition que le directeur de l'école devait être n o m m é par décret, ce qui lui assurerait la stabilité nécessaire pour mener à bien l'orga nisation, puis le fonctionnement de l'école. Depuis, les décrets ne sont plus intervenus que pour supprimer la section de médecine vétérinaire annexée à l'école de médecine, en la transformant en école autonome, pour ajouter à la mission de l'école de médecine la formation de pharmaciens indigènes (4), et enfin pour déterminer les obligations professionnelles des méde cins et sages-femmes auxiliaires diplômés de l'école de médecine de Dakar (5). L'organisation proprement dite de l'école de méde cine a été faite par arrêtés du gouverneur général. U n premier arrêté du I novembre 1918 (6), a été remplacé par arrêté du I mai 1924 (7), puis par arrêté du 20 décembre 1927 (8), qui abroge tous les précédents. L'arrêté du 20 décembre 1927 réglemente tout ce qui concerne l'organisation de l'école, la direction, l'enseignement, l'admission des élèves, leur régime, la discipline, les congés et vacances, les déplacements, les retraites, les études et les examens. L e diplôme de fin d'études ne confère aucun grade, mais permet aux déten teurs d'entrer dans le cadre des officiers de santé militaires indi gènes aux conditions fixées par les textes en vigueur. L e décret précité du 27 mai 1925 attache, de plus, à ce diplôme l'avantage E R
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(1) R. 1917, 1, 332 et 334. (2) R. 1918, 1, 217. (3) R. 1918, 1, 459. — U n décret du 24 novembre 1920 (R. 1921, 1, 3*9) fixait la solde du directeur et lui donnait siège aux divers conseils l o c a u x . — U n décret du 18 décembre 1923 (R. 1924, 1, 33) permettait de prendre ce directeur parm les médecins des cadres constitués ou de l'engager par contrat .spécial. (4) Décrets du 26 mars 1925 (R. 1925, 1, 335). (5) Décret du 27 mai 1925 (R. 1925, 1, 563). (6) R . 1920, 1, 381. — Modifié le 2 mai 1919 (ibid.). — U n arrêté d u 31 mai 1922 (R. 1923, 1, 406), modifié le 19 septembre 1923 (R. 1924, 1, 357), avait créé u n conseil de perfectionnement. (7) R, 1925, 1, 197. — Modifié le 16 m a i 1925 (R. 1926, 1, 369). (8) R. 1928, 1, 234. — Modifié le 16 février 1930 (R. 1931, 1, 223).
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de pouvoir exercer librement la profession de médecin ou de sagefemme, dans les conditions qu'il détermine. M a d a g a s c a r . — U n e école de médecine a été créée par arrêté du gouverneur général du il décembre 1896, modifié le 8 janvier 1916 (1) et le 11 avril 1919 (2). Elle est uniquement destinée à former des médecins auxiliaires de l'assistance indigène. Etablissements de l'Inde. — L'école de médecine de Pondichéry a été réorganisée par arrêté du gouverneur du 30 mai 1918 (3), puis par arrêté du 5 mars 1927 (4), et enfin par arrêté du I juillet 1931 (5). er
R é u n i o n . — A la Réunion, un cours d'obstétrique pour le recru tement des sages-femmes, destiné à des françaises et aboutissant à un diplôme donnant droit à l'exercice de la profession, a du être institué par décret, le 11 mai 1905 (6). Indo-Chine. — E n Indo-Chine aussi, la fondation de l'ensei gnement médical remonte à des arrêtés du gouverneur général. U n arrêté du 8 janvier 1902 (7) créait une école de médecine à Hanoï, réorganisée par arrêté du 25 octobre 1904(8), destinée à former des médecins et des sages-femmes indigènes. Mais, dès le 12 août 1905 (9) un décret maintenait et confirmait ces arrêtés, posait les règles générales des cours, des programmes et des exa mens, et soumettait l'école à l'autorité d'un directeur n o m m é par décret, tout en laissant au gouverneur général le soin de l'orga niser dans le détail. Effectivement, deux arrêtés d'organisation furent successivement pris par le gouverneur général les 5 août 1909(10) et 17 janvier 1913 (11). D e plus, les articles 34 à 65 de l'arrêté du 25 décembre 1918 (12), portant règlement général de l'enseignement supérieur, sont relatifs à « l'école de médecine et de pharmacie », et constituent en réalité un troisième arrêté de réor ganisation de l'école. A u x termes de ces divers textes, l'école de Hanoï était destinée à former des médecins et pharmaciens auxiliaires de l'assistance et des sages-femmes indigènes. U n décret du 18 mai 1921 (13), faisant ce qu'un arrêté du gou verneur général n'aurait pu faire, a transformé cette école en école (1) R, 1918, 1, 97. — U n arrêté du 14 janvier 1916 (ibid.) a approuvé le règlement intérieur de l'école. (2) R . 1920, 1, 714. (3) R. 1922, 1, 179. (4) R . 1930, 1, 195. (5) R . 1933. (6) R . 1905, 1, 412. (7) R . 1904, 1, 75. (8) R . 1925, 1, 226. (9) R . 1905, 1, 458. (10) R. 1910, 1, 523. (11) R, 1915, 1, 456. (12) R. 1920, 1, 885. (13) R, 1921, 1, 972.
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de plein exercice, où les annamites pourvus du baccalauréat et du certificat des sciences physiques, chimiques et naturelles pour raient faire des études plus complètes, terminées par un stage à la faculté de médecine de Paris. A la suite de ce décret, un grand nombre d'articles du règlement général précité de l'enseignement supérieur avaient dû être refondus par arrêté du 9 novembre
1921(1). U n nouveau décret du 30 août 1923 (2) remaniait celui du 18 mai 1921, et provoquait encore de nouveaux remaniements du règlement général (3). L'école de médecine et de pharmacie d'Hanoï, seule de toutes les écoles coloniales, est aujourd'hui, aux termes de ce décret, une école de plein exercice, c'est-à-dire ouverte à tous les étu diants en médecine, qui peuvent suivre des cours et passer des examens, sauf l'examen de 5 année, celui de clinique et la thèse, qui sont passés devant la faculté de Paris. L'école est rattachée à l'Université de Paris. C'est à Paris que les étudiants prennent leurs inscriptions, sauf autorisation spéciale du ministre permet tant de les prendre dans une autre faculté de France ou d'Algérie. Les règlements métropolitains sur les études médicales sont appli cables à l'école d'Hanoï. L e directeur est n o m m é par le gouver neur général de l'Indo-Chine sur la proposition du directeur de l'instruction publique. e
U n e section de médecine militaire, instituée à l'école de méde cine par l'article 50 bis ajouté au règlement de l'enseignement supérieur par l'arrêté d u 9 novembre 1921, a été maintenue et organisée en détail par les articles 11 et 49 de l'arrêté du 22 avril 1924. U n e section chinoise a aussi été instituée, pour l'instruction d'étudiants chinois destinés à fournir des aides-médecins aux établissements sanitaires des consulats français en Chine (4). U n "enseignement préparatoire scientifique a été institué pour l'usage spécial des élèves laotiens (5). Plusieurs écoles sont spéciales aux divers pays de l'Union. Telles sont, par exemple, en Cochinchine, l'école pratique des sages-femmes indigènes de Cholon, rattachée au service local de la colonie et réorganisée par arrêté du gouverneur général du 14 mars 1919 (6), puis par arrêté du 21 mai 1926 (7) ; l'école pra tique des infirmiers indigènes, établie également à Cholon par arrêté du 18 juin 1923 (8) ; en A n n a m , le cours organisé à l'Ins titut Pasteur de Nha-trang, par arrêté du gouverneur général (1) R, 1922, 1, 689. (2) R. 1923, 1, 821. (3) Arrêtés des 22 avril 1924 (R. 1925, 1, 452), 1er novembre 1924 (ibid.), 5 juillet 1927 (R. 1928, 1, 300), 7 janvier 1920 (J. O. Indo-Chine, 11 janv. 1930). (4) Arrêté du 4 juin 1910 (R. 1911, 1, 489). Articles 50 à 56 de l'arrêté précité du 22 avril 1924, modifiés par arrêtés d u 7 novembre 1927 (J. O. Indo-Chine, 12 nov. 1927) et du 14 septembre 1929 (J. O. Indo-Chine, 25 sept. 1929). (5) Arrêté du 15 février 1928 (J. O. Indo-Chine, 18 févr. 1928). (6) R. 1920, 1, 959. — Condition modifiée les 22 août 1919 (ibid.), 21 novembre 1921 (R. 1922, 1, 719), 28 mai 1924 (R. 1925, 1, 478), 11 juillet 1924 (ibid.). (7) R. 1927, 1, 655. — Modifié le 22 décembre 1928 (R. 1929, 1, 583). (8) R. 1924, 1, 526. — Modifié le 22 décembre 1928 (R. 1929, 1, 583).
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CHAPITRE X X I
du 29 octobre 1919 (1), pour les aides-vaccinateurs stagiaires des différents pays de l'Union indo-chinoise ; au Cambodge, l'école de sages-femmes indigènes créée à Pnom-Penh par arrêté du gouverneur général du 17 septembre 1924 (2), l'école de perfec tionnement des infirmiers du cadre local, créée par arrêté du résident supérieur du 14 mars 1922 (3) et réorganisée par arrêté du gouverneur général du 29 octobre 1925 (4); au Laos, l'école pratique d'infirmiers indigènes et d'infirmières sages-femmes indi gènes, créée par arrêté du gouverneur général du 25 mars 1927 (5) et réorganisée par arrêté du 12 juillet 1928 (6).
SECTION
IV
Exercice de la médecine et de la pharmacie §
757
Exercice de la médecine. — C o m m e il a été dit plus haut, la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine (profes sions de médecin, dentiste et sage-femme) a été rendue applica ble à l'ensemble des colonies par le décret du 17 août 1897 (7), portant règlement d'administration publique, et édictant, confor m é m e n t à l'article 35 de la loi, un certain nombre de dispositions particulières. Ces dispositions concernent surtout les médecins indigènes, la surveillance à laquelle ils sont soumis, et aussi l'exer cice de la médecine et de la pharmacopée indigènes, que les gou verneurs et gouverneurs généraux sont habilités à autoriser par tout où il sera nécessaire. U n décret du 9 juin 1915 (8) a également rendu applicable aux colonies la loi du 14 avril 1910, relative à l'enregistrement des diplômes de médecin, chirurgien, dentiste ou sage-femme. Il est remarquable que le décret du 17 août 1897, a raison des difficultés locales d'application qu'il rencontrait dans beaucoup de colonies, n'a été promulgué par les gouverneurs et gouverneurs généraux qu'avec un retard considérable (9). Il en est résulté cette conséquence assez notable que, la promulgation n'ayant été faite au Sénégal que par arrêté du gouverneur du 4 juillet 1903, postérieurement au décret du 17 mars 1903 qui rend appli(1) J. O. Indo-Chine, 1er nov. 1919. (2) R. 1925, 1, 499. — Modifié le 7 avril 1925 (R. 1926, 1, 588). (3) B. adm. du C a m b o d g e 1922, p. 196. (4) R. 1926, 1, 626. (5) J. O. Indo-Chine, 30 mars 1927. (6) R. 1929, 1, 558. (7) R. 1898, 1, 70. — Modifié par décret du 15 septembre 1930 (R. 1931, 1, 34). (8) R. 1915, 1, 383. (9) E n Nouvelle-Calédonie, le 7 décembre 1897 ; à la Martinique, le 5 janvier 1898 ; à la Guadeloupe, le 17 février 1898 ; dans les Etablissements de l'Inde, le 7 avril 1898 ; en Cochinchine, le 26 septembre 1898 ; à la Réunion, le 15 décembre 1898 ; en Océanie, le 5 juillet 1899 ; à la Guyane, le 15 octobre 1899 ; à Madagascar, le 28 mai 1901 ; à Saint-Pierre et Miquelon, le 20 janvier 1903 ; au Sénégal, à la Côte d'Ivoire et au D a h o m e y , le 4 juillet 1903.
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cable au Congo la législation en vigueur au Sénégal à cette date, le décret du 17 août 1897 n'a pas été compris parmi les textes législatifs ainsi transportés au Congo, et que, par suite, le décret de 1897 n'est applicable ni en Afrique équatoriale, ni au Came roun, où les lois et décrets applicables en Afrique équatoriale ont été rendus exécutoires par décret du 22 mai 1921. L'appli cation du décret de 1897 en Afrique équatoriale et au Cameroun ne résulte m ê m e pas de la promulgation qui y a été faite du décret susvisé du 9 juin 1925, bien que ce décret rende applicable aux colonies la loi du 14 avril 1910, modifiant l'article 9 de la loi du 30 novembre 1892 ; la disposition de la loi de 1900 se suffisant à ellem ê m e et n'emportant aucune application du texte modifié (1). De puis, deux arrêtés du commissaire de la République au Cameroun du I août 1928 (2) ont promulgué les deux lois des 30 novembre 1892 et 14 avril 1910 et en ont réglé les détails d'application. L a loi du 30 novembre 1892 portait à son article 34 qu'elle neserait exécutoire qu'un an après sa promulgation. C o m m e cet article n'a pas été modifié par le décret du 17 août 1897 qui a rendu la loi applicable aux colonies, il s'en suit que ce décret n'est lui-même applicable qu'un an après sa promulgation dans chaque colonie (3). L e décret du 17 août 1897 a été complété à la Martinique par un décret du 14 février 1925, réglementant la profession de sagef e m m e (4). Dans plusieurs colonies, des règlements spéciaux ont été édic tés, concernant les médecins et sages-femmes indigènes, et m ê m e , conformément aux dispositions du décret du 17 août 1897, auto risant, sous certaines conditions, l'exercice de la médecine et de la pharmacie indigène. e r
M a d a g a s c a r . — A Madagascar, l'exercice de la médecine indigène et de la profession de sage-femme ont été réglementés par u n décret du 7 mars 1904 (5), remanié par décret du 27 décem bre 1916 (6), qui a renforcé les garanties exigées des praticiens. U n décret du 15 juin 1907 (7) a réglementé la profession de dentiste indigène. U n arrêté de gouverneur général du 12 août 1927 (8) a réglementé la médecine indigène et l'exercice de la profession de sage-femme. U n autre arrêté du 16 juin 1928 (9) a réglementé l'exercice de la médecine par les femmes indigènes. (1) Crim. rej. 5 janv. 1929 (R. 1930, 3, 70). — Il est regrettable que l'arrêt qualifie de décret l'arrêté de promulgation du 4 juillet 1903 (V. Tableau des pro mulgations de 1903, R, 1904, 1, 121). (2) R. 1929, 1, 381. (3) Crim. cass. 1 févr. 1901 (R. 1901, 2, 53). (4) R. 1925, 1, 153. (5) R. 1904, 1, 194. — Suivi de deux arrêtés d'application du gouverneur général des 29 mars 1905 (R. 1906, 1, 102) et 25 janvier 1907 (R. 1908, 1, 537). (6) R. 1917, 1, 58. — Suivi d'un arrêté d'application du 24 mars 1917, modifié le 2 septembre 1922 (R. 1923, 1, 901). (7) R. 1907, 1, 340. Suivi d'un arrêté d'application du 30 janvier 1908 (R. 1909, 1, 122). (8) R. 1929, 1, 583. (9) H. 1929, 1, 588. e r
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Etablissements de l'Inde. — Dans les Etablissements de l'Inde, un arrêté du gouverneur du 30 mai 1918 (1), puis un arrêté du 22 juin 1931 (2) ont organisé le corps médical indigène. Les médecins et les sages-femmes munis du diplôme délivré par l'école de médecine de Pondichéry peuvent exercer leur art sur tout le ter ritoire des Etablissements français dans les conditions prévues par la loi du 30 novembre 1898. Indo-Chine. — U n décret du 12 août 1905 (3) a autorisé, dans la colonie de. la Cochinchine, l'exercice de la médecine indigène, et créé à cet effet un service de praticiens comprenant des méde cins et des sages-femmes indigènes sortis de l'école de médecine de l'Indo-Chine et de l'école des sages-femmes de Cholon, opérant sous la surveillance et le contrôle du directeur du service de santé et des docteurs en médecine délégués par lui. L'article 9 de ce décret autorisait en outre la pratique et la médecine sino-annamite traditionnelle, par des indigènes non diplômés de l'école de médecine de l'Indo-Chine. U n arrêté du gouverneur général du 28 juillet 1914 (4), pris par application de cet article, réglementait l'exercice de la médecine sino-anna mite, qui était soumise à une autorisation spéciale, et à la con dition expresse de n'employer aucun médicament autre que ceux appartenant à la pharmacopée indigène. Cet arrêté a été abrogé et remplacé par un nouvel arrêté du 21 mai 1920 (5), renforçant les garanties exigées des praticiens indigènes autorisés à se livrer à l'exercice de la médecine tradi tionnelle, arrêté approuvé par décret du 11 août 1920 (6). Le décret du 12 août 1905 a été abrogé et remplacé par décret du 11 octobre 1922 (7), applicable a toute l'Indo-Chine. Le contrôle et la surveillance des médecins indigènes a été organisé en détail par décret du 16 avril 1924 (8), suivi d'un arrêté du gouverneur général du 26 mai 1926 (9), applicable, lui aussi, à toute l'IndoChine, y compris -Kouang-tchéou-Wan. Afrique occidentale. — L e décret précité du 27 mai 1925 sur les obligations professionnelles des médecins et sages-femmes auxiliaires indigènes reproduit les dispositions du décret du 16 avril 1924 pour l'Indo-Chine. Le gouverneur général, chargé de prendre les dispositions dé détail, l'a fait par arrêté du 20 août (1) R. 1922, 1, 179. (2) R . 1933. (3) R . 1905, 1, 462. —- Le 25 octobre 1904, un arrêté du gouverneur général (R. 1905, 1, 226) avait édicté des mesures semblables pour le Tônkin, l'Annam, le C a m b o d g e et le Laos. (4) R. 1906, 1, 327. (5) R. 1921, 1, 1040. (6) R. 1921, 1, 1042. — L'approbation par décret était rendue nécessaire à raison des pénalités prononcées. (7) R. 1923, 1, 180. (8) R. 1924, 1, 462. (9) R . 1927, 1, 655.
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1925(1), très analogue à l'arrêté du gouverneur général de l'IndoChine du 26 mai 1926. Nouvelle-Calédonie. — U n décret du 28 décembre 1929 (2) a réglementé en Nlle-Calédonie l'exercice de l'art de dentiste. §
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Exercice de la pharmacie. — L'exercice de la pharmacie a également fait l'objet, aux colonies, d'une réglementation très nombreuse. Pendant de longues années, la législation coloniale en cette matière a été à peu près inexistante. L a loi métropolitaine du 21 germinal an X I n'a été rendue applicable à aucune colonie, et n'avait été remplacée par aucun décret général ni spécial. C o m m e la profession de pharmacien est de celles qui exigent une régle mentation, et qu'il en est de m ê m e de la vente et de l'usage des substances vénéneuses, les chefs des colonies avaient suppléé au défaut de législation par des arrêtés. Le gouverneur de la Guyane avait m ê m e cru pouvoir, par arrêté du 24 juin 1878, promulguer dans la colonie les lois françaises sur la matière, qui n'y étaient point applicables ; la promulgation était sans valeur (3) et avait été déclarée telle par décision de justice. Dans la m ê m e colonie, un arrêté du gouverneur d u 20 février 1884 avait établi un délivrant, après examen, u n titre de pharmacien civil sans valeur universitaire, qui permettait d'exercer la profession. A la Mar tinique, le gouverneur avait rendu plusieurs arrêtés d'une léga lité douteuse, plusieurs dispositions dépassant les pouvoirs du gouverneur, et en tous cas surannés. A la Nlle-Calédonie, un arrêté du gouverneur du 15 septembre 1904 (4), et en Océanie un arrêté du gouverneur du 17 septembre 1904 (5), avaient paré au plus pressé, en exigeant, pour exercer la profession de pharmacien, un diplôme délivré par les facultés ou écoles de l'Etat. Dans les Etablissements de l'Inde, des arrêtés locaux avaient admis à l'exer cice de la profession les diplômés de l'école de médecine de Pondichéry. E n Afrique occidentale, u n long arrêté du gouverneur géné ral du 25 mai 1906 (6) avait édicté des dispositions encore incom plètes, et dont la légalité aurait néanemoins p u être discutée. E n Indo-Chine, la loi d u 21 germinal an X I avait été promul guée au Tonkin, le 27 février 1886, par arrêté du général com mandant le corps expéditionnaire. Cette promulgation avait été jugée valable, et suffisante pour rendre la loi applicable, par arrêt de cassation de la Chambre civile du 22 mai 1913 (7). Quoi
jury
(1) R. 1926, l, 386. (2) R . 1930, 1,.92. (3) V . Ch. III, § 113, p. 260. — V. aussi la circulaire ministérielle du 20 sep tembre 1931 (R. 1932, 1, 149). (4) R . 1905, 1, 45. (5) R . 1905, 1, 288. — Prorogé par arrêté du 15 mars 1911 (R. 1913, 1, 66). (6) R . 1907, 1, 387. — Modifié les 13 février 1918 (R. 1920, 1, 300) et 10 novem bre 1919 (R. 1920, 1, 495). (7) R. 1913, 3,227. — V. sur les arrêtés des gouverneurs et commandants mettant en application des lois métropolitaines, Ch. III § 92, p. 229.
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qu'il en soit de la valeur de cette mise en vigueur, elle ne concer nait que le Tonkin. Des arrêtés du gouverneur général avaient été pris pour la Cochinchine, dès les 11 novembre 1871 et 10 mars 1879, pour l'Annam le 30 novembre 1884, puis pour l'ensemble de l'Indo-Chine, le 27 novembre 1905 (1) et le 4 octobre 1910 (2). Ces arrêtés, fort courts, se bornaient à exiger le diplôme pour exercer la profession, et à maintenir les conditions déjà mises à la vente des drogues et médicaments indigènes. Le 7 mars 1904(3), un décret réglementait 1 exercice de la pharmacie à Madagascar, qui était soumise aux conditions édic tées dans la métropole par la loi du 19 avril 1898. Ce décret repro duisait les dispositions essentielles de la loi du 21 germinal an X I . Mais il autorisait exceptionnellement les médecins établis dans des centres non pourvus de pharmaciens à vendre des médica ments, sans tenir officine. Le décret précité de la m ê m e date, sur la médecine indigène, autorisait également les médecins indi gènes à avoir un approvisionnement de médicaments. Le décret sur la pharmacie contenait aussi des prescriptions relatives aux substances vénéneuses, à l'inspection des pharmacies et aux péna lités. Il a été complété par un arrêté du gouverneur général du 30 avril 1904. Les peines qu'il prononce ont été sanctionnées par un arrêt de rejet de la Chambre criminelle du 15 mars 1919 (4), qui en a jugé l'application justifiée au fait de la vente sans auto risation, par un non-pharmacien, de l'iodure de potassium, subs tance portée sur la liste des prohibitions de l'arrêté du gouver neur général. U n décret d u 20 mars 1909, complété le 19 janvier 1910, régle mentait l'importation, la vente, le transport et la détention de l'opium (5). Le 22 juillet 1909 (6), un décret conçu dans les m ê m e s termes que celui du 7 mars 1904 était pris pour la Guyane. D e u x autres décrets analogues, identiques entre eux, étaient rendus, le 30 avril 1911, pour l'Inde (7), et le 11 février 1913, pour la NlleCalédonie (8). Dans cette dernière colonie, u n décret du 24 février 1914 (9) était relatif à la vente et à la détention de l'opium. A la m ê m e époque, un décret du 26 octobre 1910 (10) rendait le nouveau code pharmaceutique de 1908 obligatoire dans toutes les colonies françaises. Loi d u 12 juillet 1916 sur les substances vénéneuses. — La promulgation, en France, de la loi du 12 juillet 1916 sur l'im-
li.
(1) 1907, 1, 91. (2) R . 1911, 1, 560. (3) R . 1904, 1, 197. — Modifié, en ce qui concerne la vente de l'arsenic, par décret d u 25 janvier 1911 (R. 1911, 1, 279). — U n décret identique était rendu pour Mayotte et dépendances le 13 mai 1905 (R. 1905, 1, 313). (4) R . 1919, 3, 178. (5) R . 1909, 1, 301, et 1910, 1, 164. (6) R . 1911, 1, 273. — Modifié le 1er février 1911 (R. 1911, 1, 277). (7) R . 1912, 1, 41. (8) R . 1913, 1, 494. — Modifié le 21 mai 1923 (R. 1, 593). (9) R . 1914, 1, 493. (10) R . 1911, 1, 102.
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portation, le commerce, la détention et l'usage des substances vénéneuses, notamment l'opium, la morphine et la cocaïne, a été le signal d'une refonte de toute la législation coloniale. L'article 7 de cette loi portait que les conditions de son application en Algérie, aux colonies et dans les pays de protectorat devaient être déterminées par des décrets, qui seraient promulgués dans les six mois. Dans ce délai, des décrets ont été pris effectivement pour chaque colonie en particulier, et à cette occasion, dans beau coup d'entre elles, la législation sur l'exercice de la pharmacie a été refondue. Application a u x colonies. — Ces décrets se sont succédé dans l'ordre suivant : 1 novembre 1916 : décret rendant applicable la loi du 12 juillet 1916 à la Côte des Somalis et à la Réunion (1) ; 12 novembre 1916 : décret reproduisant, pour Madagascar, les dispositions de la loi du 12 juillet 1916 (2). — Ce décret a été complètement refondu par un décret, beaucoup plus complet et détaillé, du 20 avril 1919 (3), qui a servi de type à beaucoup de décrets postérieurs qui seront mentionnés plus loin. 17 décembre 1916 : décret reproduisant en substance, pour l'Inde, les dispositions de la loi du 12 juillet 1916 (4). Exception est faite pour l'opium, soumis dans la colonie à un régime par ticulier, celui du monopole. 22 décembre 1916 : décret rendant la loi du 12 juillet 1916 applicable aux Antilles, à la Guyane, à la Nlle-Calédonie, à SaintPierre et Miquelon (5). 27 décembre 1916 : décret rendant la m ê m e loi applicable à l'Indo-Chine (6). — Le 16 juillet 1919 (7), deux décrets régle mentaient toute la matière : l'un, sur les substances vénéneuses, en 64 articles, reproduisant à peu de chose près celui de Mada gascar du 20 avril 1919 ; l'autre, réglementant pour la première fois la profession de pharmacien, régie jusque là par des arrêtés locaux. Tous deux ont été plusieurs fois modifiés (8), et suivis d'arrêtés d'exécution du gouverneur général (9). ER
(1) R. 1916, 1, 724. (2) R. 1917, 1, 53. (3) R. 1919, 1, 665. — Modifié les 30 avri) 3 décembre 1931 (R. 1931, 1, 335, et 1932, 1, 304). (4) R. 1917, 1, 30. (5) R. 1917, 1, 8. — A la Guyane, le gouverneur avait m ê m e promulgué, à la date d u 2 octobre 1918 (V. tableau des promulgations 1918, au Recueil 1919, p. 451), le décret métropolitain du 14 septembre 1916. L a valeur de cette promulga tion est, des plus douteuses, bien qu'elle ait été visée par le décret, mentionné ci-après, d u 1 octobre 1932. (6) R. 1917, 1, 45. (7) R. 1920, 1, 89 et 102. (8) Décret sur les substances vénéneuses, modifié les 25 juin 1920 (R. 1920, 89 et 875), 7 décembre 1920 (R, 1921, 1, 450), 25 mars 1923 (R. 1923, 1, 371), 1 février 1932 (R. 1932, 1, 292). — Décret sur la profession de pharmacien, modifié le 1 décembre 1920 (R, 1921, 1, 450), le 6 mars 1921 (R. 1921, 1, 709), le 6 juillet 1928 (R. 1928, 1, 677). U n décret d u 22 juin 1928 (R. 1928, 1, 606) a rendu appli cable dans la colonie les décrets métropolitains des 18 août 1810, 3 mai 1850 et 13 juillet 1926 sur l'exercice de la pharmacie. (9) Arrêtés du gouverneur général sur les substances vénéneuses des 18 juin 1928 e r
er
e r
CHAPITRE
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XXI
27 décembre 1916 : décret rendant la loi du 12 juillet 1916 applicable à l'Océanie. — Ce décret contenait des mesures transi toires qui n'ont cessé d'être en vigueur qu'au bout de 5 ans (1). 30 décembre 1916 : décret rendant la loi applicable en Afrique occidentale et en Afrique équatoriale (2). Réglementation nouvelle. — Les décrets de 1916 n'avaient fait qu'appliquer aux colonies la loi du 12 juillet, ou y édicter une législation semblable. A partir de 1919, une nouvelle régle mentation a été édictée a peu près partout. Les décrets des 20 avril et 16 juillet 1919, pour Madagascar etl'Indo-Chine,viennent d'être mentionnés. Ils ont été suivis de décrets presque identi ques, du 14 février 1922 pour la Martinique (3), du 9 décembre 1922 pour la Guadeloupe (4), du 26 février 1923 pour la Côte des Somalis (5), du 27 octobre 1923 pour la Réunion (6), du 4 janvier 1924 pour l'Océanie (6), du 26 janvier 1926 pour l'Afrique occi dentale (7), du 9 octobre 1926 pour l'Afrique équatoriale (8), du 9 octobre 1926 pour le Cameroun (9), du 4 mai 1928 pour le Togo (10). Depuis le décret métropolitain du 29 mars 1930, qui a modifié le titre II de celui du 14 septembre 1916, en exécution de la con vention de Genève du 19 février 1925, des modifications sembla bles ont été apportées aux décrets coloniaux par décrets du 3 décembre 1931 pour Madagascar (11), du I février 1932 pour l'Indo-Chine (12), du 20 avril 1932 pour l'Afrique occidentale (13), du 30 avril 1932 pour l'Afrique équatoriale, la N -Calédonie et l'Océanie (14), du 24 mai 1932 pour le Cameroun, le Togo, la Guadeloupe, la Martinique et la Côte des Somalis (15), du 30 septembre 1932 pour la Réunion, la Guyane et les Iles SaintPierre et Miquelon (16). ER
lle
(R. ]929, 1, 552) et 30 octobre 1930 (R. 1931, 1, 402). — Arrêté sur les pharmaciens indigènes du 31 janvier 1925 (R. 1926, 1, 561), modifié le 12 mars 1928 (R. 1929, 1,525). — U n arrêté du 6 mars 1926 (R. 1927, 1, 820), réglementant la vente des substances vénéneuses employées dans la médecine sino-annamite, a été suspendu par deux fois dans son application (arrêtés d u 13 février 1928, R. 1929, 1, 524, et du 20 août 1929, R. 1930, 1, 334). (1) Crim. rej. 1 déc. 1923 (R. 1924, 3, 262). (2) R. 1917, 1, 24. — Modifié le 5 mars 1918 (R. 1918, 1, 199) et le 22 juin 1925 (R. 1926, 1, 220). (3) R. 1922, 1, 526. (4) R, 1923, 1, 165. (5) R. 1923, 1, 336. (6) R, 1924, 1, 73. (6) R. 1924, 1, 151. — U n décret du 6 janvier 1925 (R. 1925, 1, 178) a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie et en Océanie la loi du 13 juillet 1922, modifiant celle du 12 juillet 1916. (7) R, 1926, 1, 295. (8) R . 1927, 1, 37. (9) R, 1927, 1, 75. (10) R. 1928, 1, 595. — Arrêté d'application du commissaire de la République d u 15 novembre 1928 (R. 1929, 1, 406). (11) R. 1932, 1, 304. (12) R. 1932, 1, 298. (13) R. 1932, 1, 452. (14) R. 1932, 1, 431, 514 et 521. (15) R. 1932, 1, 423. (16) R. 1933. — Des trois décrets de cette date, le premier édicte un texte e r
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En m ê m e temps que les décrets susvisés réglementaient l'emploi des substances vénéneuses, d'autres réglementaient à nouveau la profession de pharmacien. Ce sont, en particulier : ceux du 26 janvier 1926 pour l'Afrique occidentale (1) ; du 19 avril 1926 pour l'Océanie (2) ; du 9 octobre 1926 pour l'Afrique équatoriale (3) ; de la m ê m e date pour le Cameroun (4) ; du 14 mai 1928 pour le Togo (5) ; du 26 septembre 1929 pour la Martinique (6). A la Réunion, c'est encore un arrêté du gouverneur du 3 octo bre 1929 qui a réglementé l'exercice de la pharmacie et la déli vrance des diplômes de pharmacien local (7). Il résulte des documents législatifs qui viennent d'être passés en revue que l'exercice de la profession de pharmacien et le com merce ou la détention des substances vénéneuses sont assujettis, aux colonies, à une réglementation identique à celle de la métro pole, sauf quelques différences de détail dues aux conditions loca les. Les plus saillantes sont : 1° les dispositions autorisant, dans les localités où il n'existe pas de pharmaciens, les médecins à fournir eux-mêmes des produits pharmaceutiques, et les chefs de colonie à créer des dépôts de médicaments (8) ; — ,2° la réserve et la réglementation de la pharmacopée indigène (9) ; — 3 le régime spécial de l'opium, dans les colonies où existe le monopole de ce produit, régime considéré c o m m e destiné à disparaître et ne faisant l'objet que de dispositions temporaires et provisoires(10). 0
SECTION
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Instituts scientifiques et laboratoires (11) §
Enumération. —
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Des instituts scientifiques et des laboratoi-
nouveau pour la Réunion, les deux autres rendant applicables à la Guyane et à Saint-Pierre et Miquelon les décrets métropolitains des 14 septembre 1916 et 20 mars 1930 ; le premier étant toutefois considéré c o m m e déjà applicable à la G u y a n e en vertu de la promulgation faite par le gouverneur (V. page précédente). (1) R. 1926, 1, 291. — Arrêté d'application du gouverneur général d u 3 décem bre 1926 (R. 1927, 1, 276), modifié le 2 février 1928 (R, 1929, 1, 279)et le 6 m a i 1932 (J. O. Afrique occid. 28 m a i 1932). (2) R . 1926, 1, 539. (3) R. 1927, 1, 32. — Arrêté d'application du gouverneur général du 27 juin 1931 (R. 1932, 1, 184). (4) R, 1927, 1, 71. — Complété par décret du 25 juin 1928 (R. 1928, 1, 595). — Arrêté d'application d u commissaire de la République du 26 novembre 1927 (R. 1928, 1, 636). (5) R . 1928, 1, 595. — Arrêté d'application du commissaire de la République d u 15 novembre 1928 (R. 1929, 1, 404). (6) P. 1930, 1, 57. — Modifié le 8 novembre 1920 (R. 1931, 1, 176). (7) R . 1931, 1, 136. (8) Décret du 7 mars 1904 pour Madagascar, art. 5 et 6 (ces dépôts sont très nombreux dans la colonie). — Décret du 26 janvier 1926 ponr l'Afrique occidentale, art. 13 et 14. — Décret du 16 juillet 1919 pour l'Indo-Chine, art. 13 et 14. (9) Décret du 7 mars 1904 sur la médecine indigène, à Madagascar, art. 4. Décret du 11 octobre 1922 sur la médecine indigène en Indo-Chine, art. 5. (10) Décret du 28 septembre 1912 (R. 1913, 1, 155) pour l'Inde, et rapport précédant le décret du 17 décembre 1916. — 1 décret du 16 juillet 1919 pour l'Indo-Chine, art. 53 à 58. e r
(11) D
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S. Abbatucci, Les services d'hygiène
Genève, Société des Nations, 1926.
publique
dans
les colonies françaises,
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CHAPITRE X X I
res, répartis dans l'ensemble des possessions françaises, sont char gés d'étudier sous les latitudes tropicales les maladies spéciales à la pathologie exotique. Ces établissements sont les suivants : Réunion : un laboratoire à Saint-Denis. Martinique : un institut d'hygiène et de microbiologie (1). Guadeloupe : un laboratoire à Pointe-à-Pitre. U n institut de prophylaxie à Pointe-à-Pitre, destiné à lutter contre les maladies vénériennes (2). Guyane : un laboratoire dépendant de l'administration péni tentiaire à Cayenne. Nouvelle-Calédonie : un institut de microbiologie à N o u m é a (3). Indo-Chine : un institut Pasteur dans chacune des villes de Nha-trang (4), de Saigon (5) et Hanoï (6) ; un institut d'hygiène et de bactériologie à H u é (7) ; un institut bactériologique et vac cinogene au Laos ; un institut d'hygiène et de bactériologie à Phnom-Penh (8). Inde française : un laboratoire de bactériologie et un labo ratoire de chimie (9). Afrique occidentale : un institut de biologie à Dakar (10) ; un laboratoire à B a m a k o ; un laboratoire à Kindia ; un labora toire à Bassam. Afrique équatoriale : un laboratoire à Brazzaville ; un labo ratoire secondaire à Fort-Archambault ; un laboratoire secondaire à Libreville ; u n parc vaccinogene à Brazzaville, destiné à assurer la fourniture de vaccins frais aux diverses colonies du groupe (11). Madagascar : un institut Pasteur à Tamatave, qui reçoit de la colonie une subvention annuelle de 250.000 francs (12). (1) Arrêté du gouverneur du 29 juin 1910 (J. O. Martinique, 2 juillet 1910), arrêtés du gouverneur des 26 mars et 25 août 1917 (R. 1918, 1, 26.8). (2) Arrêté du gouverneur du 5 septembre 1930 (J. O. Guadeloupe, 11 septembre 1930). (3) Arrêté du gouverneur du 14 mai 1913 (R. 1915, 1, 515). Arrêté du 15 mai 1913, sur la visite de la lèpre à l'institut (R. 1915, 1, 516). (4) Contrat du 12 septembre 1904, approuvé par le gouverneur général le 22 sep tembre 1904, rattachant l'institut de Nha-trang à l'Institut Pasteur de Paris (J. O. Indo-Chine, 7 novembre 1904). (5) Contrat du 25 avril 1905, approuvé par le gouverneur général le 20 juillet 1905, rattachant l'institut bactériologique de Saigon à l'Institut Pasteur de Paris (J. O. Indo-Chine, 27 juillet 1905). (6) Arrêté du gouverneur général du 29 mai 1913, organisant l'institut d'hygiène et de bactériologie du Tonkin, celui-ci comprenant en un seul service : 1° le labora toire d'hvgiène de l'Indo-Chine ; 2° le laboratoire de bactériologie et institut anti rabique du Tonkin (R. 1915, 1, 720). Arrêté du 17 mars 1923 (J. O. Indo-Chine, 21 mars 1923). —- Arrêté du gouverneur général du 16 décembre 1925, concernant les subventions annuelles allouées par la colonie à l'institut Pasteur de Paris, pour assurer les trois instituts Pasteur de Nha-trong, Saigon et Hanoï (J. O. IndoChine, 19 décembre 1925). (7) Arrêté du gouverneur général du 18 novembre 1913 (R. 1915, 1, 782). (8) Arrêté du gouverneur général du 23 décembre 1913 (R. 1915, 1, 848). (9) Art. 27 de l'arrêté local du 27 septembre 1926 (R. 1930, 1, 195). (10) Arrêté d u gouverneur général du 28 août 1920 (R. 1921, 1, 494). (11) Arrêté du gouverneur général du 12 septembre 1919 (R. 1920, 1, 144). (12) Arrêté du gouverneur général du 20 avril 1912 (R. 1915, 1,155). Convention passée le 15 janvier 1927 entre le gouverneur général et l'Institut Pasteur de Paris (R. 1928, 1, 506). Art. 24 et 25 du 1 arrêté du gouverneur général du 15 novembre 1927, organisant le service de police sanitaire générale (R. 1928, 1, 566). e r
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PUBLIQUE
Cameroun : un laboratoire de chimie à Douala (1) ; un centre de prophylaxie de la maladie du sommeil à Ayos. Togo : un laboratoire d'hygiène à L o m é (2). Des laboratoires de chimie fonctionnent à Dakar, à Conakry, à Abidjan, à Douala, à Porto-Novo, à Brazzaville, à Tananarive, à Diégo-Suarez, à N o u m é a , à Papeete, à Cayenne, à Fort-deFrance, à Hanoï, à Saigon, à H u é , à Phnom-Penh.
SECTION
VI
Répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles. § 760 e r
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Loi du 1 août 1905. — L a loi métropolitaine du I août 1905, fondamentale en la matière, est applicable à l'Algérie et aux colonies aux termes de son article 16 (3). Elle est, en principe, applicable aussi bien aux indigènes qu'aux européens (4). E n Indo-Chine, où les indigènes sont régis par u n code pénal spécial, l'applicabilité aux indigènes de la loi du I août 1905 résulte de ce que cette loi a pris la place de l'article 423 du code pénal, qu'elle abroge, et que c'est cet article ainsi modifié et singulièrement étendu qui a été rendu applicable aux indigènes par le décret du 31 décembre 1912 (5). Il n'en est pas de m ê m e des lois modificatives de celle du I août 1905, c'est-à-dire des lois des 5 août 1908, modifiant l'arti cle 11; 28 juillet 1912, modifiant les articles 3, 4, 11 et 13; 20 mars 1919, modifiant la précédente; 21 juillet 1929, modifiant l'article 13, qui sont muettes sur leur application aux colonies, et n'y sont pas par suite, applicables de plein droit. Toutefois, les deux premières ont été rendues applicables à l'Indo-Chine ,par décrets des 9 avril 1913 (6) et 21 avril 1915 (7), et les deux autres, E R
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(1) Arrêté du commissaire de la République du 15 septembre 1923 (J. O. Came roun, 1 octobre 1923). (2) Arrêté du commissaire de la République du 11 août 1921 (R. 1922,1, 380). (3) Antérieurement à cette loi, étaient applicables aux colonies, ainsi qu'il résultait d'une disposition précise de leur contexte : — la loi d u 4 février 1888 sur la répression des fraudes dans le commerce des engrais (art. 8) ; la loi du 11 juillet 1891, réprimant les fraudes dans la vente des vins (art. 6) ; la loi du 6 avril 1897, concernant la fabrication, la circulation et la vente des vins artificiels (art. 6) ; la loi du 16 avril 1897, sur la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine (art. 24). -— Les pénalités édictées par ces diverses lois ont été remplacées par celles de la loi d u 1 août 1905 (art. 15). — Est égale ment applicable à l'Algérie et aux colonies, de par son article 10, la loi du 11 juillet 1906 sur la protection de certaines conserves contre la fraude étrangère. (4) V. Ch. X I V , 2 partie, § 566, p. 486. (5) Crim. rej. 19 avril 1918 (R. 1918, 1, 125, et la note). Cpr. Ch. X I V , 2e partie, § 566, p. 488. (6) R. 1913, 1, 493. (7) R. 1915, 1, 488. — Ce décret rend également applicable à l'Indo-Chine les décrets des 12 avril 1902, 16 mai 1903, l'article 19 de la loi definancesdu 26 décem bre 1908, l'article 41 de la loi de finances d u 8 avril 1910, et le décret du 15 avril 1911 : tous textes relatifs à la saccharine. — U n autre décret du m ê m e jour (R. 1915, e r
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CHAPITRE
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plus neuf autres lois et décrets, par décret du 11 juillet 1932 (1). Les lois de 1908, 1909 et 1919 ont été rendues applicables à la Gua-. deloupe, à la Réunion, à la Nlle-Calédonie et au Cameroun par décret du 9 novembre 1926 (2) ; à la Martinique par décret du 4 février 1928 (3), aux Établissements de l'Inde par décret du 22 juin 1932 (4). L a loi du 21 juillet 1929 a été étendue à la Marti nique par décret du 28 février 1931 (5). L a loi du 29 juin 1907, sur le mouillage des vins, n'est pas davan tage applicable aux colonies ; mais l'article 10 porte que l'appli cation aux colonies fera l'objet de règlements d'administration publique. L'article 11 de la loi du I août 1905 prévoit des règlements d'administration publique qui porteront sur cinq points déter minés. Ces règlements, fort importants, ne sont toutefois pas de ceux qui sont indispensables à la mise à exécution de la loi. C'est ce qui a été jugé en termes exprès, aussi bien pour la métropole (6) que pour les colonies (7). D'autre part, les règlements édictés pour la métropole n'ont point d'application aux colonies, c o m m e l'a reconnu la jurisprudence (8), et c o m m e il résulte du texte précis de ces règlements (9). e r
Application aux colonies. — Il a donc été nécessaire, pour satisfaire à l'article 11 en question, d'édicter, spécialement pour les colonies, des règlements d'application (10). 1, 486) a rendu applicables à l'Indo-Chine la loi du 28 juillet 1824 relative aux altérations ou suppositions de n o m s sur les produits fabriqués ; l'article 4 de la loi du 24 mars 1872, concernant la fabrication des liqueurs, et l'article 13 de la loi du 29 décembre 1900 sur le régime des boissons ; les articles 7, 19, 24 et 26 de la loi du 6 août 1925, relative à la répression de la fraude sur les vins et au régime des spiritueux ; les articles 17, 18 § 1 , 19 § 1 et 20 de la loi de finances du 31 janvier 1907, sur l'absinthe et les pénalités ; la loi du 23 juillet 1907, modifiant celle du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine ; le décret du 12 décembre 1907 sur la fabrication et le commerce de l'essence ou huile essentielle d'absinthe. (1) R . 1933. (2) R . 1927, 1, 9. (3) R. 1928, 1, 455. (4) R . 1902, 1, 463. (5) R. 1931, 1, 302. (6) Crim. cass. 12 mai 1906 (B. cr. 202, p. 359) ; 12 janvier 1907 (B. cr. 27, p. 48) ; 8 août 1908 (B. cr. 354, p. 663) ; 30 juin 1916 (B. cr. 141, p. 248) ; 16 décembre 1926 (B. cr. 313, p. 587). (7) Cour d'appel de l'Indo-Chine (Saigon), 26 septembre 1916 (R. 1917, 3, 210) ; Crim. rej. 19 avril 1918 (R. 1918, 3, 125). — Cpr. Ch. III, § 112, p. 255, n. 1. (8) Crim. rej. 17 févr. 1927 (R. 1928, 3, 75). — Cpr. Ch. III eod. L, n. 2. (9) Décret du 31 juillet 1906, art. 25 : « Il sera statué ultérieurement sur les conditions d'application de la loi du 1 août 1905 à l'Algérie et aux colonies. — Décret du 22 janvier 1919, art. 37 : « Les conditions d'application de la loi du 1 août 1905 à l'Algérie et aux colonies sont réglées par décrets spéciaux». — Les décrets des 3 septembre 1907, 11 mars, 5 juin et 28 juillet 1908, 19 décembre 1910,2 mai 1911, 15 avril 1912, 24 mai, 4 juillet et 19 août 1921, 12 janvier 1922, 25 et 28 mars 1924, 26 mars, 15 août et 16 septembre 1925, 27 janvier 1926, 7 octobre 1927, 31 janvier et 1 février 1930, sont tous édictés exclusivement pour la métropole, sans aucune mention de l'Algérie ni des colonies. (10) Ceux de ces règlements qui sont postérieurs aux lois modificatives de la loi du 1 août 1905 ou à quelques-unes d'entre elles, teinnent compte des modificaer
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Ces règlements, aussi bien pour la métropole que pour les colo nies, sont de deux sortes. Des cinq objets énumérés par l'article 11, il en est trois qui ont été groupés, dans l'application, pour donner matière à une première série de décrets : ce sont ceux qui portent les n 3, 4 et 5 : — formalités prescrites pour opérer des prélèvements d'échantillons et procéder aux expertises ; choix des méthodes d'analyse ; autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions. Dans la métropole, cette procédure a été réglementée d'abord par le décret du 31 juillet 1906, ensuite par celui du 22 janvier 1919, modifié le 31 décembre 1928. — Les deux autres : vente, mise en vente, exposition et détention des denrées, boissons, substances et produits donnant lieu à l'appli cation de la loi ; — inscriptions et marques indiquant la compo sition ou l'origine des marchandises, appellations régionales exi gibles sur les emballages ou les produits eux-mêmes, indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente, — sont nécessairement variables suivant l'espèce des denrées. Aussi ont-elles donné lieu, dans la métropole, à toute une série de décrets : 3 septembre 1907, 19 août 1921 et 15 août 1925 (vins et eaux-de-vie) ; 11 mars 1908 (graisses et huiles comes tibles) ; 5 juin 1908 et 24 mai 1921 (denrées et boissons servant à l'alimentation des troupes) ; 28 juillet 1908 (bières, cidres et poirés, vinaigres, liqueurs et sirops) ; 19 décembre 1910 et 16 septembre 1925 (produits de la sucrerie, confiserie et chocolaterie) ; 2 mai 1911 (hydromels) ; 15 avril 1912 (viandes, produits de charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves) ; 22 jan vier 1922 (eaux minérales et eaux de boisson) ; 25 mars 1924 et 7 octobre 1927 (lait et produits de laiterie) ; 28 mars 1924 (vinaigres) ; 26 mars 1925 (semences de blé) ; 27 janvier 1926 (gemme) ; 31 janvier 1930 (vins de liqueurs, vermouths et apé ritifs) ; I février 1930 (vins impropres à la consommation). o s
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A u x colonies, la première série de règlements (procédure et compétence) est représentée par 8 décrets : ceux des 23 avril 1913 pour les Antilles, la Réunion et la Nlle-Calédonie (1) ; 14 septembre 1914, pour la Guyane (2) ; 17 août 1297 pour la Mar tinique et la Réunion (3) ; 24 septembre 1927 pour Madagas car (4) ; 13 octobre 1927 pour les Etablissements de l'Inde (5) ; 18 janvier 1928 pour le Cameroun (6) ; 20 juillet 1928 pour la Guadeloupe (7) ; 17 août 1928 et 10 mai 1952 pour l'Indo-Chine (8). tions résultant de ces lois, qui se trouvent ainsi transportées aux colonies où ces règlements sont applicables, sans qu'il soit besoin d'un décret d'application exprès. (1) R . 1913, 1, 122. — A la Nouvelle-Calédonie, arrêtés du gouverneur d u 19 septembre 1913 (R. 1915, 1, 550 et 551). (2) R . 1915, 1, 116. (3) R . 1927, 1, 729. (4) R . 1927, 1, 861. (5) R. 1928, 1, 35. (6) R. 1928, 1, 178. (7) R. 1928, 1, 679. — Arrêté d'exécution du gouverneur d u 2 mai 1929 (R. 1931, 1, 135). (8) R . 1929, 1, 58 et 1932, 1 417. — Arrêté d'exécution d u gouverneur général d u 5 décembre 1929 (R. 1930, 1, 354), modifié le 16 septembre 1930 (R. 1931, 1, 400).
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L a seconde série de règlements, c o m m e la première, se compose de textes spéciaux aux colonies (1). U n petit nombre seulement ont été rendus : ce sont ceux des 29 septembre 1927, pour l'Inde (2) ; 3 juillet 1929, pour la Réunion, et 5 juillet 1929, pour la Guade loupe (3), modifiés l'un et l'autre par décret du 20 mars 1930 (4) ; 20 mars 1930, pour l'Indo-Chine (5) ; 21 avril 1932, pour la Guyane (6) : tous concernant les vins et eaux-devie ; 16 août 1930, pour l'Indo-Chine (7), 25 mars 1931 pour la Martinique (8), et 23 août 1932 pour l'Inde (9) sur les produits de laiterie et l'emballage des denrées alimentaires. L a réglementation coloniale n'est donc pas complète et reste en partie à l'étude. —- E n Indo-Chine, un arrêté d u gouverneur général d u 19 février 1929 (10) a institué une commission perma nente, chargée d'examiner les questions d'ordre scientifique que comporte l'application de la loi du I août 1905. L'article 24 d u décret précité du 23 avril 1913, rendu pour les Antilles, la Nlle-Calédonie et la Réunion, porte qu'il sera statué ultérieurement par des règlements d'administration publique sur les mesures d'exécution de la loi du I août 1905 dans les colnies autres que les susvisées, et que jusqu'à la publication de ces règlements, la recherche et la constatation des infractions à la loi du I août 1905, en vue de l'application des peines qu'elle édicté, resteront soumises aux règles du droit c o m m u n . e r
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L a disposition de cet article 24 a été rappelée et commentée par une circulaire du gouverneur général de l'Afrique occidentale du 26 juin 1915 (11). L a législation de l'Afrique occidentale antérieure au décret d u 22 mars 1924 est applicable au Togo (12). Les règlements d'administration publique prévus, tant par l'article 11 de la loi du I août 1905 que par l'article 24 du décret d u 23 avril 1913, ne peuvent, d'après la définition de ce terme en droit public et administratif, s'entendre que des décrets, rendus en Conseil d'Etat. Aussi n'est-il pas possible d'adhérer à un arrêt de la Chambre criminelle du 17 février 1927 (13), qui considère qu'aux colonies l'expression de règlements d'administration publi que prend un autre sens, et doit s'entendre des arrêtés pris par e r
(1) Pourtant le décret d u 19 août 1921, cité plus haut, concernant les vins et les eaux-de-vie, a été rendu applicable au Cameroun par décret d u 13 août 1924 (R. 1924, 1, 629). (2) R . 1927, 1, 832. (3) R. 1929, 1, 457 et 495. (4) R . 1930, 1, 222. (5) R . 1930, 1, 248. — Modifié le 16 septembre 1930 (R. 1931, 1, 400). (6) R . 1932, 1, 463. (7) R . 1931, 1, 100. — U n arrêté du gouverneur général d u 14 février 1914 (R. 1916, 1, 270) a organisé, dans chacun des pays de l'Union, un service de contrôle de la production hygiénique du lait destiné à l'alimentation publique. (8) R . 1931, 1, 302. (9) R . 1933. (10) J. O. Indo-Chine, 23 févr. 1929. (11) J. O. Afr. occid., 10 juillet 1915. (12) V . Ch. III, § 108, p. 249. (13) R . 1928, 3, 74.
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les gouverneurs et gouverneurs généraux en vertu de leur pou voir réglementaire (1). Il est plus exact de dire, c o m m e les arrêts de la m ê m e Chambre des 19 avril et 12 décembre 1918 (2), et u n jugement du tribunal correctionnel de Saigon du 8 novembre 1928 (3), qu'un arrêté d'un gouverneur général définissant u n produit et déterminant les conditions de sa préparation hygiéni que, sans avoir la valeur d'un décret en Conseil d'Etat, peut néanmoins être retenu c o m m e élément de preuve des usages suivis et des règles à observer pour la confection de ce produit, et servir de base à une condamnation prononcée pour tromperie sur la composition et la teneur en principes utiles de la marchan dise mise en vente (4). § 761 Garantie des produits. — L a législation sur les falsifications de produts alimentaires se complète d'une législation destinée à garantir les conditions de salubrité et de bonne qualité des pro duits naturels. A vrai dire, les décrets et arrêtés rendus sur cette matière ne concernent pas exclusivement les produits alimentaires et n'ont pas seulement pour but de protéger la santé publique ; néanmoins les considération d'hygiène interviennent pour une très large part dans leurs dispositions. Depuis longtemps, le législateur colonial s'est préoccupé de réglementer la cueillette, la circulation et le vente de la vanille, surtout pour empêcher que ce produit ne soit cueilli avant matu rité et livré à la consommation dans de mauvaises conditions. Des décrets avaient été pris à ce sujet, pour la Réunion, dès 13 mars 1874 (5), et à la Guadeloupe le 18 juillet 1876 (6). U n décret du 2 novembre 1910 (7) disposait de m ê m e pour l'Océanie, et était complété par arrêtés du gouverneur (8). A Mayotte, u n arrêté de l'administrateur en chef d u 23 janvier 1911 (9) a régle menté la matière jusqu'au décret du 23 décembre 1926 (10), qui a statué pour toutes les Comores. A Madagascar, u n arrêté du gouverneur général du 21 février 1921 (11) était c o m m u n à la vanille, au café, au cacao et au girofle. Des décrets, du 11 janvier 1924 pour l'Afrique occidentale (12), (1) Cpr. Ch. III, §101, p. 239. (2) R . 1918, 3, 125, et 1919, 3, 100. (3) R . 1930, 3, 245. (4) V . les arrêtés d u gouverneur général de l'Indo-Chine concernant le « nuocm a m » des 21 décembre 1916 (J. O. Indo-Chine, 24 déc. 1916) , 8 décembre 1924 (J. O. Indo-Chine, 13 déc. 1924) et 2 décembre 1931 (R. 1932, 1, 394). (5) Modifié le 1er mai 1912 (R, 1912, 1, 797). (6) Complété le 3 juin 1902 (R. 1902, 1, 312) et le 12 juin 1925 (R. 1925, 1, 568). (7) R . 1911, 1, 141. — Modifié le 23 décembre 1924 (R. 1924, 1, 251). (8) Arrêtés des 25 mars 1921 et 5 décembre 1922 (R. 1923, 1, 482), 30 mars 1923 (II. 1926, 1, 880), 29 mars 1926 (R. 1927, 1, 943). (9) R . 1912, 1, 708. (10) R . 1927, 1, 138. (11) R . 1922, 1, 906. — V. aussi l'arrêté d u 20 avril 1920 (R. 1921, 1, 812) pour Sainte Marie (12) R . 1924, 1, 199. —
Complété le 18 juin 1930 (R. 1930, 1, 406).
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CHAPITRE
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du 13 juin 1929 pour le Togo et pour Madagascar (1), du 13 janvier 1930 pour le Cameroun (2), du 4 décembre 1931 pour l'Afrique équatoriale (3), ont autorisé les gouverneurs généraux et commissaires de la République de ces colonies ou territoires à prendre des arrêtés ou, en ce qui concerne l'Afrique occiden tale, à approuver les arrêtés pris par les lieutenants-gouverneurs, en conseil et après avis des chambres de commerce ou chambres de notables, « en vue de fixer les conditions de circulation, de mise en vente et d'exportation des produits d'élevage, de cul ture ou de cueillette, afin de garantir leur qualité loyale et mar chande » (4) Cette législation a reçu une application immédiate, et très complète, en Afrique occidentale. D e très nombreux arrêtés des lieutenants-gouverneurs, approuvés par le gouverneur général, ont statué, tantôt pour certains produits déterminés, tantôt pour l'ensemble des produits de la colonie, prescrit des règles pour la récolte, la circulation et la vente, institué une inspection, une standardisation, et un office de conditionnement (5). Des arrêtés ont aussi été pris par les commissaires de la République au Came roun (6), et au Togo (7) et par le gouverneur général de Madagas car (8). L'arrêté pris par ce gouverneur général le 6 novembre 1930 (9) institue tout un régime de standardisation des produits naturels et industrialisés destinés à l'exportation. Ces produits sont énumérés dans des arrêtés spéciaux. Tout exportateur de produits standardisés est tenu de les présenter en temps utile
(1) R . 1929, 1, 453 et 489. (2) R. 1930, 1, 51. (3) R . 1932, 1, 237. (4) Les pouvoirs des gouverneurs généraux et des commissaires de la Répu blique, en cette matière, semblent bien avoir résulté déjà des décrets qui les ont institués, — à moins qu'on ne considère que ces entraves à la liberté de la récolte, de la circulation et de la vente des produits ne pouvaient être édictées que par délégation de la plus haute autorité législative, c'est-à-dire des décrets. E n tous cas, les pénalités que les décrets prononcent excèdent de beaucoup celles qui auraient pu être infligées par arrêtés des gouverneurs de colonies, m ê m e approuvés suivant la procédure des décrets du 6 mars 1877 (V. Ch. III, § 138, p. 329). (5) A relever, en laissant de côté les arrêtés qui n'ont pas pour objet des denrées de consommation : — Sénégal : arrêtés des 15 octobre et 18 novembre 1929 (R. 1930, 1, 189, et 1932, 1, 317), 20 janvier 1930 (R. 1931, 1, 254) (arachides et amandes de palme) ; — Soudan: arrêtés des 11 avril 1925 (R. 1926, 1, 402) et 20 no vembre 1930 (R. 1932, 1, 318) (arachides) ; — Guinée : arrêtés des 22 juin 1924 et 20 octobre 1925 (R. 1926, 1, 402), 29 mars 1926 (R. 1927, 1, 298), 28 mai 1930 (R. 1931, 1, 256) (palmistes, huiles de palme, produits divers) ; — Côte d'Ivoire : arrêtés des 29 mars 1924 (R. 1926, 1, 395, et 398) 13 mars 1925 (ibid.) et 1er mars 1926 (R. 1927, 1, 299) (produits du cru, huile de palme, amandes de palme, cacaos, riz, colas) ; — D a h o m e y : arrêté du 23 mars 1925 (R. 1926, 1, 401) (produits oléagineux). (6) Arrêtés des 1 septembre 1923 (R. 1925, 1, 248), 16 mai et 6 juillet 1929 (R. 1930, 1, 364), 11 septembre 1929 (ibid. 366), 6 juillet 1930 (R. 1931, 1, 435) (cacaos, cafés, huile de plame, amandes de palme). (7) Arrêtés du 26 octobre 1922 (R. 1923, 1, 479) et du 29 juillet 1929 (R. 1930, 1, 367) (amandes de palme et produits divers). (8) Arrêté d u 21 février 1921 (R. 1922, 1, 906) (vanille, café, cacao et girofle). Arrêté d u 27 janvier 1931 (R. 1932, 1, 548). Arrêté d u 21 avril 1931, complété le 6 août suivant (R. 1932, 1, 551). (9) R. 1931, 1, 601, complété par arrêté d u 11 février 1931 (R. 1932, 1, 549). e r
HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE
843
à la vérification de l'office, et ne peut les exporter qu'après la délivrance par le service des douanes d'un certificat standard, dont le type a été déterminé par l'expert officiel. E n Indo-Chine, un décret du 10 avril 1930 (1), dont un arrêté du gouverneur général d u 31 mai suivant (2) a réglé les détails d'application, a institué u n office du riz, doté de la personnalité civile, ayant pour objet les améliorations de la culture, de l'usi nage et du commerce d u riz.
SECTION
VII
Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes § 762 Réglementation. — Ees établissements dangereux, insalubres ou incommodes ont été réglementés aux colonies par des décrets qui légifèrent sur la matière et posent les principes, et par des arrêtés des chefs des colonies, portant classement des établisse ments. Toute cette législation s'inspire des lois métropolitaines, adaptées aux colonies avec les modifications nécessitées par les conditions administratives ou économiques locales (3). (1) R. 1930, 1, 431. (2) R. 1931, 1, 381. (3) Martinique : Décret du 7 m a i 1931 ( R 1931, 1, 489) et arrêté d u gouverneur du 20 novembre 1931 (J. 0. Martinique, 28 nov. 1931). — Guadeloupe : Décret du 10 mai 1882. — Guyane : Décret d u 24 septembre; 1882. — Réunion : Arrêté d u gouverneur d u 20 août 1930 (J. O. Réunion, 5 sept. 1930). — Inde française : Décret d u 13 janvier 1889, rendant applicable à cette colonie le décret du 10 mai 1882, concernant la Guadeloupe ; décret d u 13 décembre 1912 (R. 1913, 1, 279). — Océanie : Décret du 21 juin 1887, rendant applicable à cette colonie le décret du 10 mai 1882 concernant la Guadeloupe. — Madagascar : Circulaire d u gouverneur général d u 4 m a i 1908 (R. 1909, 1, 643) ; arrêté d u gouverneur général du 29 mars 1917 (R. 1918, 1, 146) ; décret d u 21 octobre 1924 (R, 1925, 1, 90) ; arrêtés d u gouverneur général des 10 septembre 1926 (R. 1928, 1, 505), 27 janvier 1931 (R. 1932), 9 février 1931 (R. 1932). — Afrique occidentale : Décret du 20 octobre 1926 modifié le 1 m a i 1927 (R. 1927, 1, 53), suivi de deux arrêtés du gouverneur général du 28 avril 1927 (R. 1928, 1, 114), concernant, l'un, les conditions d'application du décret, l'autre, le classement des établissements ; modifiés les 29 octobre 1927 (J. O. Afrique occidentale 19 nov. 1927), 30 novembre 1927 (J. O. Afrique occid., 17 décembre 1927). — Sénégal : Arrêté d u 3 décembre 1927 (R. 1928, 1, 2 4 2 ) . — Soudan : arrêté de classement d u lieutenant-gouverneur d u 15 septembre 1927 (R. 1928, 1, 114). — Guinée : Arrêtés de classement du lieutenant-gouverneur des 24 juillet 1928 (J. O. Guinée 1928, p. 304) et 29 août 1928 (J. O. Guinée 1928, p. 355). — Côte d'Ivoire : arrêté d u lieutenant-gouverneur d u 21 avril 1931 (pres criptions concernant les établissements de 3 classe, R . 1932, 1, 319). — Dahomey : Arrêté du lieutenant-gouverneur d u 13 avril 1931 (création d'un service d'inspection,. R. 1932, 1, 333). — Haute-Volta : Arrêté d u lieutenant-gouverneur d u 13 octobre 1931 (J. O. Haute-Volta, 15 oct. 1931). — Cochinchine : Arrêté réglementaire d u lieutenant-gouverneur d u 25 octobre 1908 (Bulletin administratif de la Cochinchine 1908, p. 3316). — Tonkin : Arrêté réglementaire d u résident supérieur des 21 octobre 1912 (R. 1914, 1, 38) ; modifié le 8 décembre 1916 (R. 1919, 1, 49) ; Arrêtés de clas sement des 16 juin 1916 (R. 1917, 1, 641), 21 septembre 1916 (R. 1917, 1, 647), 2 juillet 1917 (J. O. Indo-Chine 25 juillet 1917), 21 janvier 1918 (J. O. Indo-Chine, 4 février 1918), 1 septembre 1928 (J. O. Indo-Chine 12 septembre 1928), 30 sep tembre 1929 (J. O. Indo-Chine, 9 octobre 1929). — Annam : Arrêté d u gouverneur général d u 21 septembre 1916 rendant exécutoire une ordonnance royale (R. 1917, e r
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18.bis—
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CHAPITRE XXI
Ces établissements sont rangés, selon la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils présentent, en trois classes, auxquelles correspondent des prescriptions particulières (1). Les établisse ments de la première et de la seconde classe ne peuvent s ouvrir qu'avec l'autorisation administrative. Ceux de la troisième classe ne sont soumis qu'à l'obligation d'une déclaration préalable.
1, 047). —- Cambodge : Arrêté du résident supérieur du 29 mars 1918 (Bulletin administratif du Cambodge, 1918, p. 138). — Laos : Arrêté du résident supérieur d u 14 février 1929 (J. O. Indo-Chine 30 mars 1929). — Togo: Décret du 14 décembre 1927(R, 1928, 1, 153); 1 arrêté du commissaire de la République du 23 juin 1928 déterminant les conditions d'application du décret du 14 décembre 1927 (R. 1929, 1, 398), modifié par arrêtés des 13 octobre 1928 (ibid.) et 11 septembre 1929 (R. 1930, 1, 367) ; 2 arrêté d u commissaire de la République du 23 juin 1928 (classement, (J. O. Togo, 1 juillet 1928); 3 arrêté du commissaire de la République, régle mentant les établissements classés dans la troisième catégorie par le 2 arrêté d u 23 juin 1928 (J. O. Togo, 1 juillet 1928).— Cameroun: Décret du 24 octobre 1930 (R. 1931, 1, 172) ; arrêtés d u commissaire de la République d u 5 avril 1931 (R. 1932, 1, 567) d u 31 décembre 1931 (J. O. Cameroun 15 janvier 1932), et du 2 4 janvier 1932 (J. O . Cameroum, 15 février 1932). (1) E n cas de poursuites devant le juge de simple police, la question préjudicielle de savoir si l'établissement rentre dans une des catégories des établissements classés doit être, c o m m e dans la métropole, renvoyée à l'autorité administrative. A u x colonies, elle doit être portée devant le Conseil d u contentieux administratif (Conseil d'Etat, 28 juin 1922, R. 1925, 3, 62). e r
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TABLE ALPHABÉTIQUE DES CONTENUES
DANS
LES
Accession des indigènes à la qualité de français. — Disposition spéciale aux m é tis, II, 362. — Textes et principes, II, 363. — Indo-Chine, ibid. — Madagascar, II, 365. — Afrique occidentale, ibid. — Régime de droit c o m m u n , ibid. — R é g i m e exceptionnel, II, 366. — Afrique équatoriale, II, 367. — Océanie, N -Calédonie, N -Hebrides, ibid.— Togo et Cameroun, II, 368. — Indigènes résidant en France, en Algérie ou dans une colonie, II, 369. lle
lle
V. Indigènes, tion.
Nationalité et Naturalisa-
Accidents du travail. — Loi du 9 avril 1898 : application aux colonies, II, 570. —- Jurisprudence, II, 571. — Ouvrier embauché en France, ibid. — Antilles, Réunion et Guyane, ibid. et 572. — N Calédonie, II, 572. — Madagascar, II, 574. — Océanie, ibid. — Afrique équatoriale, ibid. — Indo-Chine, II, 575. l l e
V. Travail
contractuel.
Acte de Berlin. — Bassin conventionnel d u Congo, I, 36, 65. — Occupation, I, 62. — Liberté du commerce, I, 65. — Navi gation, ibid. — Résumé, I, 387. Acte général de Bruxelles du 2 janvier 1890. — Esclavage, armes et munitions, I, 63 ; II, 190. V. Alcool, Armes vage.
et munitions,
Escla-
Actes de la puissance publique. — Contrôle des tribunaux et recours pour excès de pouvoir, I, 361. V. Excès
de
pouvoir.
Administrateurs des colonies. — Corps, I, 630. — Cadres des services civils, I, 631. — Nomination, ibid. — Avancement, I, 632. — Détachement, ibid. — Services civils de l'Indo-Chine, ibid. V. Fonctionnaires, l'Indo-Chine.
Services
civils de
Administration pénitentiaire. — Orga nisation, I, 634. — Frais à la charge de l'Etat, II, 18. — - D o m a i n e pénitentiaire, II, 290. Administrations publiques. — Respon sabilité, I, 363. V.
Responsabilité.
Admission sur le territoire colonial. — Conditions, I, 345. V.
Immigration.
Adoption. — Lois applicables aux colo nies, I, 280. — C o u t u m e indigène non contraire à l'ordre public, II, 403.
MATIÈRES
DEUX
V. Loi indigène,
VOLUMES
Ordre
public colonial.
Aéronautique. — Organisation, I, 618. Affaires indigènes. — Comité consulta tif, I, 218. Afrique équatoriale. — Historique, I, 35. — Extension, I, 36. — Jonction avec l'Afrique occidentale, I, 38. — Gouverne m e n t général, I, 38, 73. — Situation ac tuelle, I, 39. — Délimitation, ibid. — Promulgation des lois et décrets, I, 263. — Code civil, I, 273. — Code de commerce, I, 287. — Code pénal, I, 297. — Intérêt légal et conventionnel, I, 317. — I m m i gration, I, 379. — Organisation judiciaire, I, 391. — Cour d'appel, I, 415. — Tribu n a u x de l instance, I, 424. — Attribu tion aux administrateurs de fonctions ju diciaires, I, 434. — Procédure civile réglée par arrêtés d u gouverneur général, I, 452. r e
— Justice répressive, I, 459. — Cour cri minelle, ibid. — C h a m b r e des mises en accusation, ibid. — Procédure pénale, I, 467. — Pourvoi en cassation, I, 490. — Recours en annulation, ibid. — Avocats défenseurs, 1,502.—Conseil du contentieux administratif, I, 533. — Emprunts, II, 57. — Etablissement des impôts et taxes, II, 87, 109. — Taxes perçues au profit des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, II, 113. — Timbre-taxe, II, 132. — Propriété, II, 213. — Immatricu lation, II, 216. — Expropriation pour utilité publique, II, 254. — Répartition du domaine, II, 293. — Législation fores tière, II, 297. — Droits d'usage des indi gènes, II, 302. — Aliénations, locations et concessions domaniales, II, 308. — Gran des concessions, II, 321. — Indigènes su jets français, II, 346. — Accession des in digènes à la qualité de français, II, 367. — Institutions indigènes : coutumes, II, 383. — Etat-civil, II, 409. — Preuve des actes, I, 413. — Contrainte par corps, II, 424. — Tribunaux indigènes, II, 436. — Justice indigène, II, 466. — Loi pénale indigène, II, 492. — Indigénat, II, 506. — Travail forcé, II, 539. — Cultures obligatoires, II, 543. — Prestations, II, 545. — Travail contractuel, II, 553. — Apprentissage et enseignement professionnel, II, 559. — Emigration des travailleurs indigènes, II, 566. — Code de travail et de la prévoyan ce sociale, II, 569. — Accidents du travail, II, 574. — B o n s de caisse, II, 606. — Cré dit agricole mutuel, II, 653. — Chambres
846 de commerce et d'agriculture, II, 662. — Législation minière, II, 754. — Catégories de substances concessibles, II, 760. — Droits coutumiers d'exploitation des in digènes, II, 764. — Règlements sanitaires, II, 807. — Maladie du sommeil, ibid. — Assistance médicale, II, 821. Afrique occidentale. — Historique, I, 18. — Gouvernement général, I, 21. — Délimitation, I, 22. — Division intérieure, I, 24. — Gouvernement général, I, 71. — Décrets des 16 juin 1895, 1 octobre 1902, 18 octobre 1904, ibid. — Promulgation des lois et décrets, I, 259, 263. — Code civil, I, 2 7 1 . — Code de commerce, I, 286. — Code pénal, I, 296. — Intérêt lé gal et conventionnel, I, 317. — Immi gration, I, 379. — Organisation judi ciaire, I, 392. — Cour d'appel, I, 414. — Tribunaux de l instance, I, 424. — Attribution aux administrateurs de fonc tions judiciaires, I, 433. — Procédure ci vile de justice de paix, I, 450. — Justice répressive, I, 459. Chambre des mises en accusation, ibid. — Cours d'assises, ibid. — Pourvoi en cassation, I, 490. — Recours en annulation, ibid. — Avocatsdéfenseurs, I, 498 et liste supplémentaire, II, VII. — Notaires, I, 514. — Emprunts, 11, 5 7 . — Régime financier des c o m m u n e s mixtes, II, 77. — Etablissement des im pôts et taxes, II, 87. — Impôts c o m m u naux, II, 108. — Taxes perçues au profit des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, II, 112. — Taxe compensa trice, I, 122. — Timbre-taxe, II, 130. — Législation douanière, II, 200. -— Pro priété, II, 205. — Immatriculation, II, 216. — Décret du 24 juillet 1906, ibid., note. — Décret du 26 juillet 1932, liste supplémentaire, II, VIII. — Expropria tion pour utilité publique, II, 257. — Lé gislation sur les eaux : décret du 5 mars 1921, II, 270. — Répartition du domaine, II, 293. — Législation forestière, II, 298. e r
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— Droits d'usage des indigènes, II, 302. — Aliénations, locations et concessions domaniales, II, 363. — Indigènes sujets français, II, 340. — Métis, II, 360. — Accession des indigènes à la qualité de français, II, 365. —- Maintien des institu tions indigènes, II, 375. — Coutumes, II, 383. — Etat-civil, II, 408. — Preuve des actes et constatation des conventions, II, 412. — Contrainte par corps, II, 423. — Tribunaux indigènes, II, 436. — Justice indigène, II, 458. — C o m m u n e s de plein exercice du Sénégal, ibid. — Tribunaux musulmans, ibid.— Autres territoires, II, 461. — Loi pénale indigène, II, 490. — Compétence des tribunaux indigènes en matière pénale, II, 495. — Indigénat, II, 516. — Travail forcé, II, 539. — Presta tions, II, 645. — Travail contractuel, II,
552. — Compétence des tribunaux indi gènes, ibid. — Emigration des travailleurs indigènes, II, 565. — Code du travail et de la prévoyance sociale, II, 569. — Acci dents du travail, loi du 9 avril 1898, II, 573. — Office du travail, II, 579. — B o n s de caisse, II, 605. — B a n q u e de l'Afrique occidentale, II, 615. — Privilège d'émis sion, II, 622. — Caisses d'épargne, II, 632. — Crédit foncier de l'Afrique occidentale, II, 636. — Monts de piété, II, 641. Sociétés indigènes de prévoyance, de se cours et de prêts mutuels agricoles, II, 652. — Crédit agricole mutuel, II, 653. — Associations agricoles, II, 655. -— Sociétés coopératives agricoles, ibid. — Chambres de commerce, II, 673. — C h a m b r e d'agri culture et d'industrie, II, 675. — Voirie, 11, 695. -— Chemin de fer de Dakar à Saint-Louis, II, 703. — Chemin de fer du D a h o m e y , II, 704. — Chemin de fer du Soudan, II, 715. — Organisation des che mins de fer, II, 724. — Port de Dakar, II, 731. — Port de Kaolack, II, 733. — Pilo tes : station de Dakar, II, 738. — Barre du Sénégal, II, 739. — Service de météo rologie, II, 746. — Législation minière, II, -754. — Droits coutumiers d'exploitation des indigènes, II, 763. — Pénalités et compétence en matière d'hygiène, II, 798, 806. — Mesures sanitaires, II, 805. — Décret du 14 avril 1904, ibid. — - Epidé mies, II, 806. — Assistance médicale, II, 819. — Ecole de médecine, II, 825. — Exercice de la médecine, II, 830. V. Côte d'Ivoire, Dahomey, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, Soudan.
Guinée, Sénégal,
Agences économiques. — Institution, I, 222. Agence générale des colonies. — Histo rique, I, 221. — Organisation actuelle, I, 222. — Répartition des dépenses, II, 12. Agriculture. — Service, I, 646. — Ins titut national d'agronomie coloniale, II, 12. — Institutions de crédit mutuel agri cole, II, 56. — Cultures obligatoires, II, 543. -— Prêt sur récoltes pendantes, II, 627. — Crédit foncier colonial, II, 634. — Crédit agricole, II, 641. — Crédit mutuel agricole, II, 644. — Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de crédit m u tuel agricole, II, 647, 652. — Syndicats agricoles indigènes en Cochinchine, II, 648. — Institution de crédit populaire agricole en Indo-Chine, ibid. — Sociétés indigènes de crédit mutuel agricole en Cochinchine, II, 649. — Sociétés fran çaises, II, 651. — Crédit agricole mutuel en Afrique occidentale, ibid. — Asso ciations agricoles en Afrique occidentale, II, 655. — Sociétés coopératives agricoles en Afrique occidentale, ibid. — Asso ciations d'intérêt général agricole en Afri-
—
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que occidentale, ibid. — Crédit, mutualité et coopération agricoles à Madagascar, II, 656. — Caisse nationale de crédit agricole, II, 657. — Chambres d'agriculture, II, 661. — Commissions consultatives du travail et de l'agriculture, II, 662. — Fal sification de produits agricoles, II, 837. V. Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture. ALCOOL. — Convention de Bruxelles de 1890, I, 64, 388. — Convention de SaintGermain de 1919, ibid. — Monopole, II, 125. — Importation dans les colonies, II, 189. V. Boissons (Débits de), Rhums. ALGÉRIE. — Séparation d'avec les colo nies, I, 215. AMENDES. — A m e n d e s d'appel, I, 456.
ANNAM. —
Protectorat, I, 30, 43. —
Convention du 6 novembre 1925, I, 43. — Résident général, I, 70. — Conseils pro vinciaux, I, 203. — C h a m b r e des repré sentants d u peuple, I, 204. — Convention du 6 novembre 1925, I, 241, — Justice indigène, II, 443. — Internement et se questration des pirates et insurgés, II, 504. — Elections, II, 527. — Vagabon dage, II, 5 4 2 . — Prestations, II, 544. — Emigration des travailleurs indigènes, II, 568. — Chambres mixtes de commerce et d'agriculture, II, 672. V. Recrutement. ANTILLES.— Historique, I, 6. — Ordon nance organique d u 9 février 1827, I, 68. — Code civil, I, 269. — Code pénal, I, 295. — Intérêt légal et conventionnel, I, 315. — Organisation judiciaire, I, 391. — Code de procédure civile, I, 448. — Justice ré pressive, I, 457. — Cours d'assises, ibid. — Chambres des mises en accusation, ibid. — Code d'instruction criminelle,- I, 461. — Pourvoi en cassation, I, 480. — Recours en annulation, I, 485. — Avoués et avocats, I, 496. — Notaires, I, 509. — Conseils d u contentieux administratif, I, 533. — Chemins : compétence, I, 544. —Régime financier des communes, II, 76. — Taxes communales, II, 106. — Enregis trement et timbre, II, 126. — Expro priation pour utilité publique, II, 252. — A b a n d o n d u domaine a u x colonies, II, 292. — Législation forestière, II, 295. — Personnes de couleur, II, 329. — I m m i gration, II, 559. — Emigration des tra vailleurs indigènes, II, 565. — Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898, II, 571. — Conseils de prud'hom mes, II, 575. — Système monétaire : change avec la métropole, II, 597. — Bons de caisse, II, 604. — Crédit mutuel agricole, II, 646. — Chemins vicinaux et ruraux, II, 695. V . Guadeloupe, Martinique.
APPRENTISSAGE. — Indo-Chine, II, 557.
— Ile
— N -Calédonie, ibid. — - Océanie, II, 558. — Madagascar, ibid. — Afrique occi dentale, ibid. — Afrique équatoriale, II, 559. V. Travail contractuel.
ANNÉE COLONIALE. — Historique, I, 575. — Ancien régime, ibid. — Période m o derne, I, 577. — Recrutement, I, 578. — Organisation centrale, I, 587. — Organsation locale, I, 588. — Cadres et effectifs, ibid. — C o m m a n d e m e n t , I, 589. — Auto nomie, ibid. — Affectations à l'armée co loniale, I, 591. — Administration, ibid. — Contrôle, I, 593. — Tour de service colo nial, ibid. — Justice militaire, I, 594. — Gendarmerie, I, 596. — Cipayes, I, 598. — Gardes indigènes, I, 599. — Statut des militaires coloniaux, I, 601. — Solde, I, 603. — Pensions, I, 604. — Avantages assurés aux militaires, I, 609. — Emplois réservés, I, 610. — Emplois réservés aux indigènes, ibid. — Pupilles de la nation, I, 611. — Participation de l'armée au maintien de l'ordre public, I, 612 et liste complémentaire, II, VIII. — Réquisitions militaires, 1,614. — Utilisationdes contin gents militaires à l'exécution de travaux d'intérêt général, II, 540. V . Recrutement.
ARMÉE DE MER. — Organisation, I, 615. — C o m m a n d a n t de la marine, ibid. — Points d'appui de la flotte, I, 616. — M a rins indigènes, I, 617. — Questions inter nationales, I, 618.
ARMES ET MUNITIONS. — Traité de Ver sailles, I, 49. — Territoires sous mandat, I, 52. — Convention de Bruxelles de 1890, I, 64 ; II, 190. — Convention du 13 dé cembre 1906 avec l'Angleterre et l'Italie, II, 191.
ARRÊTÉS DE DÉBET. — Principes, II, 67. ASIATIQUES. — Immigration en IndoChine, I, 382. — Assimilation aux indi gènes, II, 349. — Acception plus large de la notion d'asiatique, II, 353. — C o m m e r ce asiatique en Indo-Chine, II, 416. V . Chinois, Commerce et industrie, Congrégations.
ASSEMBLÉE CONSULTATIVE INDIGÈNE. — Laos, I, 205. Cambodge, I, 207. — Elec tions au Cambodge, II, 526. — Elections au Laos, II, 528. V. Chambre des représentants du peuple, Conseils indigènes. ASSESSEURS. — Liste des notables, II, 474. — Notification, ibid. — Tirage, I, 475. — Remplacement, I, 476. — Ser ment, ibid. — Participation au jugement, I, 479. V. Cours d'assises, Cours criminelles, Justice répressive, Procédure pénale. -
ASSISTANCE MÉDICALE INDIGÈNE. — Bud get annexe, Madagascar, Cameroun, To go, II, 47-48. — Généralités. II, 814. —
—
848
Madagascar, II, 815. — Indo-Chine, II, 816. — Afrique occidentale, II, 819. — Afrique équatoriale, II, 821. — Came roun et Togo, ibid. — Inde, ibid. — Guyane, ibid. — N -Calédonie, N Hébrides, Océanie, II, 822. — Médecins de colonisation, ibid. V. Hygiène et santé publique, Médecine. lle
l l e s
ASSOCIATIONS AGRICOLES.— Afrique occi dentale, II, 655. — Associations d'intérêt général agricole, ibid. V. Agriculture.
ASSURANCES MUTUELLES.— Afrique occi
— ble aux colonies, I, 282. — commerciale, I, 283.
Propriété
BÉNÉFICES DE GUERRE (CONTRIBUTION). — Entreprises exploitées aux colonies, II, 139. BIENS VACANTS. — V. Curatelle.
BOISSONS (DÉBITS DE). — Autorisation, I, 145. V. Alcool.
BONS DE CAISSE. — Mise en circulation, II, 587. — Législation, II, 603. V . Banques coloniales.
BREVETS D'INVENTION.— Lois applicables
aux colonies, I, 291. BUDGET. — Budget général de l'Afrique occidentale, I, 71. — Budgets régionaux ASSURANCES SUR LA VIE.— Loi applicable à Madagascar, I, 141. —- Imputation aux aux colonies, I, 294. budgets locaux de la solde des fonction ATTACHÉS AUX PARQUETS. — Décret du naires, I, 682. — Répartition des dépen 22 août 1928, I, 410. ses entre l'Etat et les colonies, II, 8. — V. Organisation judiciaire. Dépenses obligatoires, II, 14, 26. —- Re AUTORISATION DE POURSUITES.— Fonction cettes et dépenses des budgets locaux, II, naires, I, 361. — Gouverneur, I, 362. 15. — Budget de l'Etat, II, 16. — Dépen AVOCATS.— Antilles et Guyane, I, 496. ses civiles, ibid. — Dépenses militaires, II, — Indo-Chine, 502. AVOCATS-DÉFENSEURS.— Inde, I, 497. — 17. — Services pénitentiaires, II, 18. — Recettes, ibid. — Exécution du budget de Sénégal, I, 498. — Afrique occidentale ibid. et liste supplémentaire, II, VIII. — l'Etat aux colonies, ibid. — Ordonnateurs, II, 19. — Comptables, ibid. — Crédits, N -Calédonie, I, 499 et liste supplémen ibid. — Exercice, ibid. — Avances, II, 20. taireII,V I I I . — N -Hébrides, I, 5 0 0 . — Océanie, ibid. et liste supplémentaire, II, — Dépenses pour le compte d'autres mi VIII. — Indo-Chine, ibid.— Madagascar, I, nistères, ibid. — Comptabilité-matières, ibid. — Budget local, contenu, ibid. — 502, et liste supplémentaire, II, V I I I . — Recettes, II, 21. — Dépenses, II, 22. — Afrique équatoriale, I, 503. — Cameroun, ibid. — Côte des Somalis, I, 504, et liste Préparation du budget local, ibid. — Etablissement du budget local, II, 23. — supplémentaire, II, VIII.-— Saint-Pierre et Miquelon, ibid. — Principes de législa Colonies à conseil général, II, 24. — Dé penses, ibid. — Loi d u 13 avril 1900, II, tion, ibid. — Règles générales, I, 505. 25. — Sanction : loi d u 29 juin 1918, II, AVOUÉS. — Antilles, Réunion et Guya 27. — Dépenses facultatives, II, 28. — ne, I, 496. Répartition et emploi des crédits, ibid. -— BANQUES COLONIALES.— Banques d'émis Recettes, II, 29. — Conseils coloniaux, sion au X I X siècle, II, 586. — Loi du 11 juillet 1851, ibid. — Bons de caisse, II, ibid. — Colonies sans conseil général, II, 31. — Délégations financières de Mada 587. — Banques privilégiées d'émission, gascar, ibid. — Conseil des intérêts fran II, 613. — Historique, II, 614. — Marti çais del'Indo-Chine,ibid. — Colonies sans nique, Guadeloupe, Réunion, Guyane, ibid. — Indo-Chine, Afrique occidentale, assemblée élue, ibid. — Budgets spéciaux du Cameroun et du Togo, II, 32. — NouII, 615. — Madagascar, II, 616. — Siège, succursales, agences, ibid. — Augmenta velles-Hébrides, II, 33. — Approbation du budget local, II, 34. — Colonies à tion ou diminution de capital, II, 617. — Organisation intérieure, ibid. — Partici conseil général, ibid. — Autres colonies, II, 35. —- Nature de l'approbation, II, 36. pation de l'Etat aux bénéfices, II, 618. -— Redevance sur la circulation fiduciaire, — Loi du 13 juilllet 1911, ibid. — Consé ibid, — Administration, II, 619. — Agent quences juridiques de l'approbation du central, ibid. — Commissaire du gouver budget, II, 37. — Crédits supplémentai nement, ibid. — Commission de surveil res et budgets rectificatifs, II, 38. — Au lance, ibid. — Caractère d'établissements tres formalités, II, 40. — Budgets géné privés, II, 621. — Privilège d'émission, II, raux des gouvernements généraux cons 622. — Opérations des banques, II, 626. tituant des groupes de colonies, II, 4 1 . — Dispositions communes, II, 43. — Bud — Prêt sur récoltes pendantes, IT, 627. gets annexes, II, 44. — Budgets annexes BASSIN CONVENTIONNEL DU CONGO. — territoriaux, II, 45. —- Budgets annexes V . Acte de Berlin. spéciaux, II, 46. — Budgets d'emprunts, Battambang.— Condition du territoire, II, 50. — Budgets régionaux de Mada I, 44. BAUX ET LOYERS. — Législation applica gascar, II, 51. — Budgets provinciaux en dentale, II, 655. V. Mutualité.
lle
lles
e
849 Indo-Chine, ibid. — Budget de la région de Saigon-Cholon, II, 52. — Caisses et fonds de réserve, II, 59. — Fonds de rou lement, II, 62. — Comptes spéciaux, ibid. — Autres fonds et valeurs, II, 63. — Exécution d u budget local, ibid. — Exercice, ibid. — Ordonnateurs, II, 64. — Agents intermédiaires, II, 65. — Compta bles, II, 66. — Responsabilité, II, 6 7 . — Exécution des recettes, II, 68. — Exécu tion des dépenses, II, 69. — Déchéance, ibid. — Dépenses à faire hors de la colo nie, II, 70. — Clôture des opérations bud gétaires, ibid. — Service de trésorerie, II, 71. — Budgets c o m m u n a u x , II, 76. — Contenu, II, 77. — Préparation, vote et approbation, II, 78. — Emprunts com m u n a u x , ibid. -— Budgets des établisse ments publics, ibid. — Attribution des impôts et taxes aux budgets locaux, II, 101. — Budgets spéciaux des travaux pu blics, II, 689. — Budgets spéciaux des chemins de fer, II, 721. — Port de Dakar, II, 731. — Port de Pointe-à-Pitre, II, 732. — Bassin de radoub de Fort-de-France, ibid. — Port de Douala, ibid. — Budgets spéciaux de l'hygiène publique, II, 794. V. Emprunts, Organisation financière. CAISSES AGRICOLES. —
—
Océanie, II, 643.
Guyane, ibid. V. Agriculture, Crédit agricole. CAISSES D ' A S S U R A N C E
ET D E R É A S S U R A N C E
M U T U E L L E S . — Afrique occidentale, II, 655. V. Mutualité. CAISSE N A T I O N A L E D E CRÉDIT AGRICOLE.
—
Avances, II, 657. V . Crédit agricole. CAISSES D ' É P A R G N E . —
Ensemble des co
lonies, II, 630. — Guyane, ibid. — Marti nique, ibid. -— Guadeloupe, II, 631. — Réunion, ibid. — Saint-Pierre et Miquelon, ibid. — N -Calédonie, II, 632. — Indo-Chine, ibid. —- Afrique occidentale, ibid. — Madagascar, II, 633. — Conclu sion : absence de mesure d'ensemble, ibid. lle
CAISSES ET F O N D S D E RÉSERVE. —
Institu
tion, II, 59. — Fonctionnement, II, 60. V. Organisation financière. CAMBODGE. —
Historique, I, 32.
—
Protectorat, I, 32, 43. — Résident géné ral, I, 70. — Assemblée consultative indi gène, I, 207. — Assimilation des cambod giens aux indigènes en Cochinchine, II, 350. — Codes, II, 380. — Etat civil, II, 406. — Justice indigène, II, 448. — Indigénat, II, 505. — Elections à l'assem blée consultative, II, 527. — Prestations, II, 544. — C h a m b r e mixte de commerce et d'agriculture, II, 672. V . Indo-Chine. CAMEROUN. —
Historique, I, 38. —
Ar
rangement de 1911 avec l'Allemagne, I, 39. — Traité de Versailles, ibid. — M a n dat, I, 47. —- Délimitation, ibid. — C o m
missaire de la République, 1, 74. — Inté rêt légal et conventionnel, I, 316. — I m migration, I, 379. — - Organisation judi ciaire, I, 392. — Tribunal supérieur, I, 418. — Tribunal de 1 instance, I, 426. — Attribution aux administrateurs de fonc tions judiciaires, I, 434. — Procédure ci vile réglée par arrêtés du commissaire de la République, I, 451. — Procédure cor rectionnelle, I, 465. — Pourvoi en cassa tion et recours en annulation, I, 491. — Avocats-défenseurs, 502. — Budget spé cial, II, 32. — Emprunts, II, 58. — Tim bre-taxe, II, 132. — Propriété, II, 214. — Immatriculation, II, 216. — Décret du 21 juillet 1932, liste complémentaire, II VIII. — Constatation des droits fonciers des indigènes, ibid. — Expropriation pour utilité publique, II, 254. — Attribution d u domaine à l'Etat, II, 293. — Législa tion forestière, II, 299. — Aliénation, lo cations et concessions domaniales, II, 308. re
— Accession des indigènes à la qualité de français, II, 368. — Maintien des institu tions indigènes, II, 377. — Codification des coutumes relatives au mariage, II, 385. — Etat-civil, II, 411. — Contrainte par corps, II, 425. — Tribunaux indigè nes, II, 437. — Justice indigène, II, 475. — Loi pénale indigène, II, 493. — Indigénat, II, 510. — Travail forcé, II, 539. — Cultures obligatoires, II, 543. — Presta tions, II, 545. — Travail contractuel, II, 554. — Emigration des travailleurs indi gènes, II, 566. — Bons ce caisse, II, 607. — Crédit agricole mutuel, II, 653. — C h a m b r e de commerce, d'agriculture et d'industrie, II, 675. — Port de Douala, II, 732. — Législation minière, II, 755. -— Catégories de substances concessibles, II, 760. — Service des mines, II, 788. — Pro tection de la santé publique, II, 809. — Assistance médicale, II, 821. C A N A D A . — Historique, I, 5. — M o n naies de l'ancien régime, II, 581. CASTE. — Exclusion, II, 403. — Affai res de caste, I, 86 et 571 ; II, 438. V . Inde. C A U T I O N J U D I C A T U M SOLVI. —
Etrangers,
I, 276. — Loi du 5 mars 1895, I, 455. V . Etrangers. CHAMS,
STIENS
ET S A N G - M Ê L É S . —
Sta
tut, II, 352. V . Indigènes. CHAMBRES
D E C O M M E R C E , D'INDUSTRIE ET
D ' A G R I C U L T U R E . — Impôts et taxes, II, 110. — Historique, II, 659. — Législation m é tropolitaine, ibid. — Législation coloniale, II, 660. — Martinique, Guadeloupe et Réunion : chambres de commerce, ibid. —• Chambres d'agriculture et commissions consultatives, 661-662. — Colonies sou mises au régime des arrêtés, II, 662. — Guyane, ibid. — Afriqueéquatoriale,ibid.
—
850
—
Antilles et Réunion, I, 457. -— Guyane, ibid. — Inde, I, 458. — N -Calédonie, ibid. — Océanie, I, 459. — Afrique équa toriale, ibid. — Afrique occidentale, ibid. — Indo-Chine, I, 460. — Madagas car, ibid. — Côte des Somalis, ibid. V. Organisation judiciaire.
tion à la charge de la Cie, ibid. — Construction par la colonie, II, 707. — Garanties accordées aux compagnies conces sionnaires, II, 708. — Garantie de revenus kilométriques, ibid. — Garantie d'inté rêts, II, 709. — Subvention en capital, ibid. — Contribution aux dépenses, II, 710. — Contrôle, ibid. — Comptes, ibid. — Terrains, II, 711. — Concessions s'étendant sur u n territoire étranger, II, 712. — Contentieux et compétence, II, 714. — Chemins de fer exploités en régie par l'Etat, II, 715. — Chemin de fer du Sou dan, ibid. — Chemin de fer et port de la Réunion, II, 716. •— Chemins de fer exploités en régie par les colonies, II, 717. •—• Emprunts, II, 718. — Budgets spé ciaux, II, 721. — Réglementation, II, 722. — Organisation administrative et financière, II, 723. — Personnel, II, 725. — Caractère juridique des réseaux, II, 727. — Contentieux et compétence, ibid. — Police, II, 728. — Indo-Chine, II, 729. — Madagascar, ibid. — Chemin de fer transsaharien, II, 730. CHINE. — Traité d u 9 juin 1865, I, 31. V. Chinois, Concessions françaises en Chine.
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DU PEUPLE. —
CHINOIS.— Congrégations, I, 195, 203,
— Togo, II, 663. — Océanie, chambre d'agriculture, ibid. N -Calédonie, chambre d'agriculture, II, 664. — Autres colonies, ibid. — Côte des Somalis, ibid. — N -Calédonie et Océanie, chambres de commerce, II, 665. — Saint-Pierre et Miquelon, chambre de commerce, ibid. — Madagascar, II, 666. — Inde, II, 668. — Indo-Chine, chambres de commerce, II, 669. — Personnalité civile, ibid. — C h a m bres d'agriculture, II, 671. — Chambres mixtes, II, 672. —- Afrique occidentale, II, 673. — Cameroun, II, 675. — Orga nisation actuelle, II, 676. — Electorat et éligibilité, ibid. — F e m m e s , II, 677. — Patentes, ibid. — Indigènes, II, 678. — Contentieux, II, 679. — Attributions et fonctionnement, II, 680. — Administra tionfinancière,II, 682. — Concession de ports, II, 733. lle
lle
CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. — lle
206, 363. — Assimilation aux indigènes, Tonkin, I, 203. — A n n a m , I, 204. — II, 349. — Exercice d u commerce, II, 417, Election de la chambre d u Tonkin, II, 419. 526. — Election en A n n a m , II, 527. V . Asiatiques, Commerce, Congrégations. V. Assemblée consultative indigène, CIPAYES. — Organisation, I, 598. Conseils indigènes. V . Armée coloniale, Gendarmerie coloCHANGE. — Antilles, II, 597. niale, Inde. V. Monnaies.
CHEFS D'ADMINISTRATION LOCALE. — Indo-
CITOYENS FRANÇAIS.— Droits politiques,
I, 365. — Indigènes citoyens français, II, 327. — Personnes de couleur des Antilles, CHEFS DE CANTON. — Institution en Co- de la G u y a n e et de la Réunion, II, 329. — chinchine, I, 197. — Elections : consulta Indigènes de Sainte-Marie de Madagas car, ibid. — Indigènes des c o m m u n e s de tion élective, II, 525. plein exercice d u Sénégal, II, 330 et V. Cochinchine, Elections. 518. — Indigènes de Taïti et dépendances, CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE. — IndoChine, I, 411. — Autres colonies, ibid. II, 333. — Loi du 29 septembre 1916, II, 518. V. Organisation judiciaire. V. Elections, Inde, Indigènes, Océanie, CHEMINS. — Compétence aux Antilles Sainte-Marie de Madagascar, Sénégal. et à la Réunion, I, 544. V. Conseil du contentieux administratif, CLIPPERTON. — Arbitrage, I, 16. COCHINCHINE. — Historique, I, 29. — Routes, Voirie. CHEMINS DE FER. — Représentation de Décret d u 10 janvier 1863, I, 69. — Gou verneur, ibid. — Conseil colonial, I, 127. la colonie, I, 96. — Personnel, I, 645. — — C o m m u n e s annamites, I, 190. — N o Budgets annexes en Indo-Chine, Afrique tables, I, 1 9 1 . — Congrégations asiatiques, occidentale et équatoriale, Madagascar, Togo, Cameroun, Réunion, II, 46-47, 721. — I, 195. — Cantons, I, 197. — Conseils de province, I, 198. — Application des lois Emprunts : règles spéciales, II, 54. — Généralités, II, 701. — Principes, ibid. — métropolitaines, I, 250. — Dia-bô, II, 237. Loi d u 2 mars 1919, II, 702. — Conces — Justice indigène, II, 439. — Procédure sions, II, 703. — Pondichéry au réseau indigène, ibid. — Cours criminelles indi anglais, ibid. — Dakar à Saint-Louis, gènes, II, 441. — Juges de paix indigè ibid. — D a h o m e y , II, 704. — Indo-Chine nes, ibid. — Compétence des tribunaux et Y u n n a n , II, 705. — Côte des Somalis, indigènes en matière pénale, II, 484. -— ibid. — P n o m - P e n h à Battambang, 11, 706. Régime de l'indigénat, II, 502. — Elec - Objet des concessions, i bid. — Construc tions au conseil colonial, II, 522. — ElecChine, I, 149. V. Organisation administrative.
—
851 —
tions aux conseils de province, II, 524. — Election des chefs de canton : consulta tion élective, II, 525. — Prestations, II, 544. — Syndicats agricoles indigènes, II, 648. — Sociétés indigènes de crédit m u tuel agricole, II, 649. -— Chambres de commerce et d'agriculture, II, 669-671. — Pilotage, II, 739. V. Indo-Chine.
CODES FRANÇAIS. —
Droits acquis sous
surenchères, I, 456. — A m e n d e s d'appel, ibid. —- Séparation de biens, I, 457. V. Procédure civile.
CODE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE. — Application a u x colonies, II, 568. — Martinique, Guadeloupe, Réunion, ibid. — Guyane, II, 569. — Afrique occi dentale et équatoriale, ibid. — N -Calédonie, ibid. V. Travail contractuel. lle
COLONIES. —
l'empire de la législation antérieure, I, 302. — Caractère des codes aux colonies, ibid.
Représentation, I, 91. —
Conseil général, ibid. — D o m a i n e et contributions, I, 92. — Immatriculation, CODE CIVIL.— Antilles, I, 269. — Guya I, 96. —- Chemins de fer, ibid. — Opposi ne, I, 270. — Réunion, ibid. — - Saint- tion d'intérêts, I, 97. — Colonies grouPierre et Miquelon, ibid. — Inde, ibid. — pées, ibid. — Conseils généraux ou colo niaux, I, 137. — Responsabilité, I, 363, Sénégal, I, 271 et II, 375. — Colonies de l'Afrique occidentale, ibid. — Océanie, I, 709. — Représentation au Parlement, I, 365. — Attribution du domaine, II, 291. 272. — N -Calédonie, I, 273. — Cochinchine, Cambodge, A n n a m , Tonkin et V. Domaine. Laos, ibid. — Afrique équatoriale, ibid. — COLONIES ALLEMANDES. — Traité de Ver Madagascar, ibid. — Côte des Somalis, I, sailles, I, 48. 274. — Lois modificatives, ibid. — EtatCOMITÉS CONSULTATIFS DU MINISTÈRE DES civil, ibid.— Mort civile, I, 2 7 6 . — Etran COLONIES, I, 216. — Comité de la législa gers : caution judicatum solvi, ibid. — tion coloniale, du travail et de la pré Mariage, ibid. — Divorce et séparation de voyance sociale, I, 217. — Comité supé corps, 1,277. — Puissance paternelle, pa rieur de l'instruction publique, ibid. — ternité et filiation, I, 279. — Adoption, I, Comité des travaux publics, ibid. — 280. — Tutelle, ibid. — Interdiction, Commission consultative sur les d e m a n ibid. — Propriété et servitudes, ibid. — des de concession, ibid. et II, 324. — Co Successions et testaments, ibid. — Obli mité consultatif des affaires indigènes, gations. I, 281. — Contrat de mariage, I, I, 218. — Comité consultatif du con 282. — Contrats divers, ibid. — Privilè tentieux, ibid. ges et hypothèques, I, 284. —- Prescrip V. Ministère des colonies. tion, ibid. — Lois civiles spéciales aux COMMANDANT MILITAIRE. — Antilles, I, colonies, I, 285. 76. — Réunion, ibid. — Suppression, ibid. lle
CODE DE COMMERCE.— Application à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et à l'Inde, I, 286. — Lois m o dificatives, I, 287. — Lois concernant di verses matières commerciales, I, 291. — Applicabilité aux asiatiques en IndoChine, II, 418. V. Asiatiques, Chinois.
CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.— Appli cation à certaines colonies, I, 461. — modificatives, I, 462. V. Procédure pénale.
CODE PÉNAL. —
Lois
Application aux colo
—
lle
N -Calédonie, I, 77. V. Armée coloniale, Organisation administrative.
COMMERCE ET INDUSTRIE.— Exercice par l'administration, I, 347. — Registre d u commerce, II, 295. — C o m m e r c e asiati que en Indo-Chine, II, 416. — Décret d u 27 février 1892, II, 417. — Arrêté d u 22 avril 1910, ibid. — Livres de commer ce, II, 419, 420. V. Asiatiques, Chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture, Chinois, Code de commerce, Registre du commerce, Tribunaux de commerce.
nies par arrêtés locaux, I, 296. — Antilles, COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE.— Pou Réunion et Guyane, ibid. — Loi du 8 jan voirs, I, 80. — Pouvoirs législatifs, I, 321. vier et décrets du 6 mars 1877, I, 297. — Gouvernements généraux, ibid. — Ter V . Cameroun, Togo. ritoires sous mandat, ibid. — Côte des COMMISSIONS DE CONCILIATION. — Créa Somalis, ibid. — Lois modificatives, ibid. tion en Indo-Chine, II, 576. V . Travail contractuel. — Sanction des arrêtés de police, I, 329. COMMISSIONS CRIMINELLES.— Institution — Conversion en décret, ibid. — Indigè au Tonkin, I, 447, II, 496. nes, II, 487. — Indo-Chine, II, 488. V. Organisation judiciaire, Tonkin. V. Justice répressive.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE. — Application
COMMISSIONS PROVINCIALES. — Tonkin,
I, 202. à certaines colonies, I, 448. -— Lois modi ficatives, I, 454. — Ordre, ibid. - — Saisie COMMUNES. — Antilles et Réunion, I, 155. — Loi d u 5 avril 1884,1, 156. — Lois immobilière, I, 454, 455. — Récusation, ibid. — Délais, I, 455-456. — Partages et modificatives, I, 157. — Conseils munici19.—
—
852 —
paux, pouvoirs et attributions, I, 159. — Ville de St-Pierre, ibid. — Autres colonies, I, 160. — Adaptation de la loi du 5 avril 1884, I, 161. — Colonies divisées en com munes, I, 162. — N -Calédonie et Océa nie, I, 164. — Gouvernements généraux, I, 165. — Afrique occidentale, ibid. — C o m m u n e s de plein exercice, ibid. — C o m munes mixtes, I, 166. — Afrique équato riale, I, 169. — Indo-Chine, I, 171, — C o m m u n e s de Saigon, Hanoï et Haïphong, 1,172. — C o m m u n e s créées par arrêtés du gouverneur général, I, 174. — Centres ur bains, I, 177. — A m é n a g e m e n t des villes, I, 178. — Madagascar, ibid. — N Hébrides, I, 180. — Territoires non divi sés en communes, I, 182. — Etat-civil, ibid. — Police, I, 183. — Responsabilité, lle
l l e s
V. Chemins de fer, Mines.
CONCESSIONS FRANÇAISES.— Hanoï, Haï phong et Tourane, I, 32, 44. — Propriété : décret du 21 juillet 1925, II, 250. — Jus tice indigène, II, 442. — Compétence en matière pénale, II, 494. V. Territoire colonial.
CONCESSIONS FRANÇAISES EN CHINE. — Territoire, I, 57. — Administrations m u nicipales, — Législateur, Organismes administratifs français, — Organisation judiciaire, I, 58.
ibid.
ibi ibid.
CONFÉRENCE DE BRUXELLES. —
Acte du
2 juillet 1890, I, 388 ; II, 189. V. Alcool.
CONFLITS D'ATTRIBUTION. — Tribunal des
conflits aux Antilles et à la Réunion, I, 485. — Guyane, I, 487. — Procédure, I, I, 365. —- Elections, I, 367. — Budgets, II, 530. — • Attributions du gouverneur, I, 531. 76. — Impôts c o m m u n a u x , II, 106. — CONGÉS. — Solde de congé, I, 675. — Droits électoraux des indigènes de M a d a Conditions, I, 676. gascar, II, 523. V . Fonctionnaires, Solde. COMORES. — Prise de possession, I, 28. CONGO. — Historique, I, 36. — Bassin — Colonie, I, 28, 73. — Rattachement à conventionnel, ibid., et II, 178. —- Réu Madagascar, I, 73. — Représentation aux nion au Gabon, I, 72. délégations, I, 140. — Administration in V . Afrique équatoriale. digène, I, 213. — Tribunaux indigènes, II, 437. — Justice indigène, II, 457. — CONGRÉGATIONS ASIATIQUES. — Cochin Emigration, II, 565. chine, I, 195. — A n n a m , I, 203. — C a m bodge, I, 206. — Indo-Chine, I, 383. — V. Madagascar, Mayotte. COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAI Madagascar, I, 384. V. Asiatiques, Chinois. RE. — Interprétation et appreciation des CONSEILS D'ARBITRAGE.— Institution, II, actes administratifs, 1,522. — Actes légis 575. — Madagascar, ibid. — Afrique oc latifs ou réglementaires, 1,523. — Actes cidentale et équatoriale, II, 576. — Came soustraits à tout recours, 1,524. — Con roun et Togo, ibid. — N -Calédonie, trats, ibid.— Ventes domaniales, 1,525. ibid. — Commissions de conciliation en — Contrats administratifs 1,526. — Con Indo-Chine, ibid. — Différends collectifs tributions et taxes, ibid. — Propri en Indo-Chine, II, 577. été, 1,527. — Compétence excep tionnelle, ibid.— Pas géométriques, che V. Travail contractuel. mins, mines, ibid. — Responsabilité de CONSEIL COLONIAL D'HYGIÈNE. — Insti l'Etat, des colonies et des administrations tution, II, 795. publiques, I, 528. V. Hygiène et santé publique. lle
COMPTE D'ASSISTANCE. — Historique et abrogation, II, 687. CONCESSIONS.— Traité de Versailles, I, 54. — Commission consultative, I, 217 et II, 325. — Compétence, I, 543, 549. — Principes, II, 310. — Terrains urbains, II, 312. — Terrains ruraux, II, 313. — Con cession provisoire, ibid. — Droits du concessionnaire, II, 314. — Obligations d u concessionnaire, II, 315. — Compéten ce administrative, ibid. — Concession dé finitive et attribution de propriété, II, 316. — Charges et conditions, II, 317. — Reprise, ibid. — Réserves indigènes, II, 318. — Admission des étrangers, II, 320. — Petites concessions, II, 321. — Gran des concessions de l'Afrique équatoriale, ibid. — Contrôle des concessions colo niales, II, 325. — Concessions de chemins de fer, II, 703. — Concessions de mines, II, 769.
CONSEILS COLONIAUX. — Antilles et Réu nion, I, 121. — Cochinchine, I, 127. — Sénégal, I, 129. — Pouvoirs, I, 131. — Délibérations nulles, I, 133. — Action à intenter ou à soutenir au n o m de la colo nie, I, 137. — Pouvoirs législatifs, I, 337. — Elections, I, 367. — Budget, II, 29. — Impôts et taxes, II, 90. — Compétences concurrentes du conseil colonial du Séné gal et du gouvernement général de l'Afri que occidentale, II, 103. — Elections au conseil colonial du Sénégal, II, 522. — Elections au conseil colonial de Cochin chine. — Contentieux, ibid. V . Conseils élus, Conseils généraux.
CONSEIL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.— Compétence en matière de douane en Océanie, I, 439. — D e m a n d e s en révision aux Antilles et à la Réunion, I, 484. — Guyane, I, 487. — Historique, I, 531. — Compétence générale, tbid. — Tribunal
853 terrien, I, 532. — Composition et organi sation, I, 533. — Conseils privés fonction nant c o m m e conseils d u contentieux ad ministratif, ibid. — Conseils spéciaux, I, 535. — Indo-Chine, ibid. et liste supplé mentaire, II, VII. — Togo et Cameroun, I, 536. — Madagascar, I, 537. — Océanie, ibid. et liste supplémentaire, II, VII. — Compétence, ibid. — Compétence de droit c o m m u n , I, 538. — Exceptions, I, 539. — Contentieux de l'annulation, ibid. — Appréciation de validité des actes ad ministratifs, ibid. — Interprétation, ibid. — Contentieux d'Etat, I, 540. — C o m p é tence résultant des ordonnances, ibid. —Marchés administratifs, I, 541. — Torts et d o m m a g e s , I, 543, et II, 692, note 5. — Réunion de terrains au domaine, I, 543. — Eaux, I, 544, 553. — Routes et chemins, I, 544. — Voirie, ibid. — - Pêche fluviale, I, 547. — Pas géométriques, ibid. — Compétences spéciales, I, 548. — Comptables, ibid. — Attribution généra le de compétence : conséquences, ibid. — Contrats administratifs, ibid. — Con cessions, I, 549. — Mines, I, 550. — Fonctionnaires, I, 551, 704. — Respon sabilité des collectivités administratives, I, 552. — Contributions directes, ibid. et II, 97. — Elections, I, 553. — Prises d'eau, ibid. et II, 245. — Etablissements industriels, I, 554. — Logements insalu bres, I, 555. — Compétence territoriale, ibid. — Gouvernements généraux, ibid. — Pays de protectorat, I, 556. — Fonction nement et procédure, I, 557. — M e m b r e s du conseil, ibid. — Récusation, I, 558. — Commissaire d u gouvernement, ibid. — Procédure, généralités, I, 559. — Intro duction de la requête : délais, I, 560. — Procédure en matière de contraventions, contributions et concessions de prises d'eau, I, 561. — Elections indigènes, II, 529. — Elections aux chambres de com merce, II, 679. — Travaux publics, II, 692. — Chemins de fer, II, 714, 728. — Mines, II, 781. CONSEILS ÉLUS. —
Conseils généraux et
tieux de l'Etat, I, 563. — Juridiction d'appel, ibid. — Procédure des recours, I, 564. — Contentieux de l'annulation, I, 568. — Recours en cassation, ibid. — Recours pour excès de pouvoir, ibid. V. Conseil du contentieux administratif, Excès de pouvoir. CONSEILS G É N É R A U X . —
Antilles et R é u
nion, I, 121. — Composition, I, 122. — Attributions, I, 123. — Colonies autono mes, I, 124. — Pouvoirs, I, 131. — Déli bérations nulles, I, 133. — Recours contre les actes des gouverneurs, I, 136. — Ac tions à intenter ou à soutenir au n o m de la colonie, I, 137. — Sénatus-consulte d u 3 m a i 1854, I, 233. — Pouvoirs législa tifs, I, 337. — Elections, I, 367. — Bud get, II, 24. — Impôts et taxes, II, 88-89. V. Conseils coloniaux. CONSEILS
DE GOUVERNEMENT.
—
Indo-
Chine, I, 108. — Afrique occidentale, I, 109. — Afrique équatoriale, I, 110. CONSEILS I N D I G È N E S . —
Absence d'élé
m e n t électif ailleurs qu'en Indo-Chine, II, 524. — Conseils de province de Cochinchine, ibid. — Tonkin, II, 526. — A n n a m , 527. CONSEILS D E S INTÉRÊTS FRANÇAIS É C O N O M I Q U E S ET FINANCIERS. — Institution dans les
pays de protectorat, I, 144. — Elections, I, 370. -— Budget, II, 31. — Impôts et taxes, II, 89. CONSEIL JUDICIAIRE. —
Publicité du juge
ment, I, 455. CONSEILS PRIVÉS ET D'ADMINISTRATION.
—
Institution, I, 107. — M a d a g a s c a r , I, 110. — Territoires sous mandat, I, 111. — Composition, ibid. —Attributions, I, 112. — Attributions judiciaires, I, 113. — A u tonomie, I, 114. — Avis obligatoire pour les arrêtés, I, 322. — Jugement des comptes, II, 75. CONSEILS P R O V I N C I A U X . —
Cochinchine, I,
198. — Tonkin, I, 202. — A n n a m , I, 204. — Elections en Cochinchine, II, 524. — Elections au Tonkin, II, 526. — Elections en A n n a m , II, 527. CONSEILS D E P R U D H O M M E S .
—
Antilles
et Réunion, II, 575. coloniaux, I, 121. — Pouvoirs, I, 131. — V . Travail contractuel. Délibérations nulles, I, 133. — Corps élec CONSEILS R É G I O N A U X , — Madagascar, I, tifs subordonnés, I, 138. — Délégations 141. économiques et financières de Madagas CONSEILS D E RÉSIDENCE. — C a m b o d g e , I, car, — Grand conseil des intérêts 207. économiques et financiers, I, 142. — CONSEIL SUPÉRIEUR D E S COLONIES. — His Elections, I, 367. torique, I, 218. — Organisation actuelle, V. Conseils coloniaux, Conseils généraux, Délégations économiques et finan- ibid. — H a u t conseil colonial, I, 219. — Conseil économique, ibid. — Conseil D E cières, Grand conseil des intérêts économilégislation coloniale, ibid. — Section per ques et financiers. manente, ibid. — Elections, I, 220. — CONSEIL D'ETAT. — Décrets, I, 238. — C u m u l avec le m a n d a t parlementaire, Recours pour excès de pouvoir contre les ibid. — Décret du 14 août 1930, ibid. — actes législatifs ou réglementaires, I, 339. Elections, I, 370. — Dépenses du secré — Attributions en matière coloniale, I, tariat, répartition, II, 13. 562. — Juge de droit c o m m u n du conten
ibid.
—
854
—
CONSOMMATION (DROITS DE). — Carac
Saint-Pierre et Miquelon, I, 69. — Décret du 20 mars 1896, I, 70. — Code civil, I, 274. — Code de commerce, I, 287. — Code pénal, I, 297. — Intérêt légal et conven tionnel, I, 318. — Immigration, I, 380. — Organisation judiciaire, 1, 392. — Tribu nal supérieur, I, 418. — Tribunal de 1 instance, I, 422. — Procédure civile de justice de paix, I, 450. — Justice ré pressive, I, 460. — Cour criminelle, ibid. —- Mises en accusation, ibid. — Procé dure criminelle, I, 465. — Pourvoi en CONSTITUTION DE L'AN III. — Territoire, I, 2. — Régime législatif des colonies, I, cassation et recours en annulation, I, 491. — Avocats-défenseurs, I, 504, et liste 228, 244. Conseil CONSTITUTION DE L'AN VIII. — Lois spé supplémentaire, II, VII — d u contentieux administratif, I, 533. — ciales pour les colonies, I, 228. Enregistrement, II, 129. — Convention CONSTITUTION DE 1848. — Art. 109 (Ter avec l'Angleterre et l'Italie sur les imporritoire), I, 2. tations d'armes et de munitions, II, 191. CONSTITUTION DE 1852. — Sénatus— Propriété, II, 214. — Immatriculation, consulte du 3 mai 1854, I, 233. II, 216. — Décret du 1 mars 1909, ibid., CONSTITUTION DE 1875. — Territoire note. — Expropriation pour utilité publi colonial, I, 2. CONTRAINTE PAR CORPS. — Européens, I, que, II, 253. — Répartition du domaine, II, 293. — Indigènes sujets français, II, 453. — Indigènes, II, 420. — Inde, ibid. 341. — Maintien des institutions indigè — Indo-Chine, II, 421. — Autres colo nes, II, 375. — Etat-civil, II, 409. — nies, II, 423. CONTRATS. — Lois applicables aux colo Preuve des contrats entre indigènes, II, 414. — Contrainte par corps, II, 423. — nies, I, 282. Tribunaux indigènes, II, 436. — Justice CONTRAT DE MARIAGE. — Lois applica indigène, II, 469. — Loi pénale indigène, bles aux colonies, I, 282. II, 492. — Indigénat, II, 506. — Presta CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE. — Compétence, I, 545. — Procédure, I, 561. tions, II, 545. — Emigration des travail V. Conseils du contentieux administra- leurs indigènes, II, 566. — C h a m b r e de commerce, II, 664. — Chemin de fer, II, tif, Voirie. CONTRIBUTIONS DIRECTES. — Compétence, 705. — Règlements sanitaires, II, 805. tère, II, 148. — Jurisprudence, ibid. — Législation, II, 153. — Loi du 13 avril 1928, II, 156. — Régime actuel, II, 194. V. Douanes, Octroi de mer. CONSTITUTIONS. — Application aux colo nies, I, 245, 341. V. Droit public colonial. CONSTITUTION DE 1791. — Territoire colo nial, I, 2, — Cessions, échanges et adjonc tions, I, 3.
re
e r
I, 552. — Procédure, I, 561. — Recou vrement et réclamations, II, 97. V. Impôts et taxes.
CONTRÔLEUR COLONIAL. — Attributions, I, 76. —
lle
Suppression, I, 77.
CONTRÔLEURS FINANCIERS. — Institution, II, 72. V. Organisation financière.
CONVENTION DE GENÈVE DU 11 FÉVRIER 1925. — C o m m e r c e des stupéfiants, II, 190. V. Opium.
CONVENTION DE GENÈVE DU 25 SEPTEMBRE 1926. — Esclavage et travail forcé, I, 64, et II, 535. V. Esclavage, Travail forcé.
CONVENTION DE PARIS DU 14 JUIN 1898. — Egalité douanière avec l'Angleterre à la Côte d'Ivoire et au D a h o m e y , I, 173. V. Douanes.
CONVENTIONS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE DU 10 SEPTEMBRE 1919. —
COURS D'APPEL. — Indo-Chine, I, 412. — Afrique occidentale, I, 414. — Afrique équatoriale, I, 415. — Madagascar, ibid. — Antilles et Réunion, ibid. — Guyane, I, 416. — Inde, ibid. — N -Calédonie, ibid. V. Organisation judiciaire.
Esclavage et
alcool, I, 66 ; II, 189. V. Alcool, Esclavage.
CÔTE D'IVOIRE. — Historique, I, 21, 24. V. Afrique occidentale.
CÔTE DES SOMALIS. — Historique, I, 17. — Protectorat, I, 42. — Colonie, ibid. — Application de l'ordonnance organique de
COURS D'ASSISES. — Antilles et Réunion, I, 457. — Guyane, ibid. — Afrique occi dentale, I, 459. V. Organisation judiciaire.
COUR DES COMPTES. — Attributions, I, 75. V. Organisation financière
COURS CRIMINELLES. — Inde, I, 458. — lle
N -Calédonie, ibid. — Afrique équato riale, I, 459. — Indo-Chine, I, 460. — M a dagascar, ibid. — Côte des Somalis, ibid. V. Organisation judiciaire.
CRÉDIT AGRICOLE. — Institution, II, 642. — Caisse agricole de l'Océanie, II, 643. — Caisse agricole de la Guyane, ibid. — Cré dit mutuel agricole, II, 644. — Institu tion de crédit populaire agricole en IndoChine, ibid. — Sociétés indigènes de pré voyance, de secours et de prêts mutuels agricoles en Indo-Chine, II, 647. — Socié tés indigènes de crédit mutuel agricole en Cochinchine, II, 649. — Sociétés françai-
—
855
ses d e crédit mutuel agricole en Cochinchine, II, 651. — Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de credit m u tuel agricole en Afrique occidentale, II, 652. — Crédit agricole mutuel en Afrique occidentale, II, 653. — Crédit, mutualité et coopération agricoles à Madagascar, II, 656. — Caisse nationale de crédit agri cole : avances, II, 657. V. Agriculture, Crédit foncier.
Banques
coloniales,
CRÉDIT COLONIAL. — Institution, II, 637. — • Prêts aux victimes d u cyclone de la Guadeloupe, ibid.
CRÉDITS FONCIERS. —
Madagascar, II,
636. — Indo-Chine, ibid. — Afrique occi dentale, ibid.
CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. — Opérations aux colonies, II, 636.
CRÉDIT FONCIER COLONIAL. — Historique, II, 634. — Transformation, II, 635. CRÉDIT MUTUEL. — V . Mutualité. CROZET. — Historique, I, 28. — Rat tachement à Madagascar, I, 74. — Mines, II, 756. — Concessions, ibid. CULTES. — Régime, I, 353. — Congréga tions, I, 354. — Séparation des églises et de l'Etat, ibid. — Pensions des ministres du culte, ibid. — Interdiction des subven tions aux cultes, I, 355. — Réglementa tion à Madagascar, ibid. -— Autres colo nies, 356. — Propriété des édifices affec tés au culte, ibid. — Missions, ibid. — Cultes indigènes, I, 357.
— Oceanie, liste complémentaire, II, VII. — Droits électoraux des indigènes à M a d a gascar, II, 523.
DÉLÉGATION LÉGISLATIVE. — Décrets, I, 238. —
Modification de la loi, ibid.
DÉLÉGATION DE POUVOIRS. —
Gouver
neurs, I, 100. — Gouverneurs généraux, I, 101. — Commissaires de la République, I, 102. — Haut-commissaire de France aux N -Hébrides, ibid. — Sous-secré taire d'Etat aux colonies, I, 214, 216. — Pouvoir de promulgation, I, 259. lles
DEMANDES EN RENVOI. — Cour d e cas sation aux Antilles et à la Réunion, I, 485. — Autres colonies, I, 487 et suiv.
DEMANDES EN RÉVISION. — Antilles et Réunion. — Conseil du contentieux admi nistratif, I, 484. — Guyane, I, 487. — Autre, col nies, I, 488. et suiv.
DÉTACHEMENT. — Fonctionnaires, I, 653. V.
Fonctionnaires.
DIA-BÔ. —
Cochinchine, II, 237. —
Maintien provisoire par le décret du 21 juillet 1925, II, 249. V.
Propriété.
DIRECTEUR DE L'INTÉRIEUR. — tions, I, 76. —
Attribu
Suppression, I, 77.
DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS. — Lois applicables aux colonies, I, 277. V.
Mariage.
DOMAINE. — Représentation, I, 92. —
Compétence en matière d e ventes d o m a niales, I, 525. — Compétence en matière de réunion de terrains au domaine, I, 543. CURATELLE AUX BIENS VACANTS. — Histo — Contentieux des concessions, ibid. -— Historique, II, 261. — Ancien régime, rique, I, 309. — Décret du 17 janvier ibid. — Textes, ibid. — D o m a i n e public, 1855, ibid. — Fonctions du curateur, I, II, 262. — D o m a i n e privé, II, 288. — 310. — Responsabilité, I, 311. — Ges Composition, ibid. — Terres vacantes et tion, contrôle, ibid.— Remises, I, 312. — Pouvoirs, I, 313. — Fonctionnaires, dé sans maitre, II, 289. — - Gestion, ibid. — portés, transportés, indigènes, I, 313, 314. D o m a i n e pénitentiaire, II, 290. — Répar tition du domaine, II, 291. — Historique, CYCLONES. — Prêts aux victimes à la ibid. — Anciennes colonies, ibid. — Colo Guadeloupe et à la Réunion, II, 636-637. DAHOMEY. — Historique, I, 21. — Che nies nouvelles, II, 293. — Afrique conti nentale, ibid. — N -Calédonie, Océanie, m i n de fer, II, 704. Indo-Chine, II, 294. — Madagascar, II, V . Afrique occidentale. DAKAR. — Circonscription, I, 24, 72. 295. — Aliénation, location et concessions, II, 306-310. — Historique, ibid. — Tex — Budget annexe, II, 46. tes, II, 307. — Afrique occidentale, ibid. V . Afrique occidentale, Sénégal. — Afrique equatoriale, II, 308. — - Togo DÉCRETS. — Régime, I, 237. — Caractère législatif, ibid. — Délégation législative, I, et Cameroun, ibid. — - Madagascar, ibid. — Indo-Chine, II, 309. — Guyane, 310. — 238. — - Décrets en Conseil d'Etat, ibid: — N -Caledonie, ibid. — Distinction des Décrets rendus sur le rapport d u garde aliénations et des concessions, II, 310. — des sceaux, I, 239. Terrains urbains, 312. — Concessions de V. Législation. DEGRÉS DE JURIDICTION. — T a u x du res terrains ruraux, II, 313. — Concession sort, I, 436. — Distinction des matières, provisoire, ibid. — Droits du concession naire, II, 314. — Obligations du conces ibid. — Douane, I, 437. — C u m u l de juri sionnaire, II, 315. — Compétence admi dictions, I, 439. nistrative, ibid. — Concession définitive : V . Organisation judiciaire. DÉLÉGATIONS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES. attribution de la propriété, II, 316. — Charges et conditions, II, 317. — Reprise, — Institution à Madagascar, I, 138. — ibid. — Réserves indigènes, II, 318. — Comores, I, 140. — Budget, II, 31. — Admission des étrangers, II, 320. — LoImpôts et taxes, II, 90. — Institution en lle
lle
—
856—
cation, II, 320. — Petites concessions, II, 321. — Grandes concessions de l'Afrique équatoriale, ibid. — Litiges, II, 323. V. Concessions, Propriété.
DOMAINE PUBLIC. —
Immatriculation,
fiants, II, 190. — Entrepôt, transit, admission temporaire, II, 191. — • Légis lation douanière, II, 196. — Application des lois métropolitaines, ibid. — Arrêt de la chambre criminelle du 27 avril 1894, II, 197. — Décret du 16 février 1895, ibid. — Question spéciale à Madagascar, II, 198. — Décret du 2 juillet 1928, II, 199. — Législation spéciale aux colonies du second groupe, ibid. — Compétence et procédure, II, 200. — Législation de l'In do-Chine, liste complémentaire, II, VIII. — Réglementation en Océanie, II, 200. V. Octroi de mer.
II, 221) et 285. — Définition, II, 262. — Inaliénabilité, ibid. — Autorisations d'occuper, II, 263. — Composition, II, 264. — Eaux, II, 265. —- Irrigation, II, 270. — E a u x minérales ou thermales, ibid. — Pas géométriques, II, 271. — Grèves de Saint-Pierre et Miquelon, II, 277. — Droits acquis, II, 279. — Réserve expresse, ibid. —- Océanie, II, 281. — Iles Marquises, ibid. — Madagascar : transfor DOUANES ET RÉGIES. — Service en Indomation des droits antérieurs en créances Chine, I, 638. d'indemnité, II, 282. — Délimitation, DROIT ADMINISTRATIF COLONIAL. — Prin ibid. -— Biens du domaine public i m m a cipes généraux, I, 523. triculés à des particuliers, II, 286. — Po V. Compétence administrative et judilice, II, 287. — • D o m a i n e forestier, II, 295. ciaire, Conflits, Conseil du contentieux DOMMAGES DE GUERRE. — Traité de administratif, Conseil d'Etat, Excès de pouvoir. Versailles, I, 49. DROIT ÉLECTORAL DES INDIGÈNES.— Inap DOUANES. — Degrés de juridiction, I, titude de principe des indigènes à l'élec436. — Compétence du conseil du conten torat politique, II, 514. — Habitants de tieux en Océanie, I, 439. — Organisation Sainte-Marie de Madagascar, ibid. — du service, I, 637. — Personnel, ibid. — Exceptions, II, 516. — Inde et Sénégal, Cadres, traitements et allocations, ibid. — Cadres locaux subalternes, ibid. — Notion ibid. — Restriction du droit électoral à la colonie, II, 518. — Loi du 29 septembre du droit de douane, II, 145. — • Notion économique, ibid. — Notion administra 1916, ibid. — Elections locales, II, 520. — Indiens renonçants, II, 521. —- Autres tive, II, 146. — Notion juridique, II, 147. colonies, II, 522. — Conseil colonial du — E x a m e n de la jurisprudence, II, 148. — Sénégal, ibid. — Conseil colonial de Co Thèses de la protection et d u périmètre, chinchine, ibid. — Grand conseil des in II, 150. — Législation concernant l'octroi térêts économiques et financiers de l'Inde mer et les droits de consommation, II, do-Chine, II, 523. — Madagascar : conseils 153. — Loi du 13 avril 1928, II, 156. — Conclusion, II, 158. — Droits de sortie, II, municipaux et délégations financières, ibid. —- Conseils de province de Cochin 159. — Evolution historique du régime chine, II, 524. — Chefs de canton : consul douanier des colonies, II, 161. — Pacte colonial, ibid. — Compagnies privilégiées, tation élective, II, 525. — Tonkin, ibid. — ibid. — Conceptions d'assimilation de la Conseils administratifs des villages, II, 526. — Conseils provinciaux, ibid. — Révolution, II, 164. —- Pacte colonial mi Chambre des représentants du peuple, tigé au X I X siècle, II, 165. — Autono ibid. — A n n a m , II, 527. — Cambodge, II, mie du second Empire, II, 167. — Solu tions transactionnelles de la III Répu 528. — Laos, II, 528. — Kouang-tchéoublique, II, 169. — Loi du 11 janvier 1892, wan, ibid. — Limites de la réglementation ibid. — Colonies assimilées ou non-assi- française, ibid. — Suffrage restreint, II, milées, ibid. — Modifications de la loi du 529. — Contentieux, ibid. 11 janvier 1892, II, 171. — Convention V. Elections, Indigènes. avec l'Angleterre au sujet de la Côte DROIT DE GRÂCE. — V. Grâce. d'Ivoire et du D a h o m e y , II, 173. — Pré DROIT INDIGÈNE. — Propriété, II, 204, paration de la réforme de 1928, II, 175. — 236. — Dia-bô, II, 237. — Absence de Régime actuel, II, 176. — Caractères prescription, II, 239. — Nantissement et principaux de la loi du 13 avril 1928, ibid. vente à réméré, ibid. — Successions an namites, II, 246. — Décret d'application du 2 juillet 1928, DROITS POLITIQUES. — Français, I, 365. — II, 180. — Modalités d'exécution de la Indigènes, II, 514. — Connexion des législation de 1928, II, 181. — Premiers droits politiques et des droits civils, II, effets du régime douanier actuel des colo 515. — Loi d u 29 septembre 1916, II, 516. nies, II, 184. — Régimes spéciaux, II, V. Droit électoral des indigènes, Elec186. — N -Hébrides, ibid. — Admis sion en France des r h u m s coloniaux, ibid. tions, Inde, Indigènes, Sénégal. DROIT PUBLIC COLONIAL. — Historique, I, — Législation du contingentement, II, 341. —- Sources, ibid. — Constitutions, 187. — Importation de l'alcool dans les ibid. — Droits et libertés, I, 343. colonies, II, 189. — C o m m e r c e des stupé e
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DROIT PUBLIC INDIGÈNE. — Principes, II, 481. — Liberté personnelle, ibid. — Li berté de la presse, II, 483. — Liberté de réunion, II, 484. — Liberté d'association, ibid. — Liberté religieuse, II, 486. — Lé gislation pénale, ibid. — Code pénal, II, 487. — Régime de l'indigénat, II, 498. — Droits électoraux, II, 514.
DROITS DE SORTIE. — Caractère douanier ou n o n douanier, II, 159. — Produits des mines, II, 777. V.
Douanes,
Mines.
EAUX. — Prises d'eau : compétence, I, 544, 553. — Procédure, I, 561. — D o m a i ne public, II, 265. — Répartition, ibid. — Conseil du contentieux administratif, ibid. — Cours d'eau, II, 266. -— Limite, II, 267. — Utilisation, II, 268. — Légis lation de Madagascar, II, 269. — Légis lation de l'Afrique occidentale, II, 270. — Irrigation, ibid. — Inde et Océanie, ibid. — E a u x minérales ou thermales, ibid.
— ibid. — Togo, ibid. — Côte des Somalis, ibid. — N -Hébrides, ibid. — IndoChine, II, 567. — Tonkin, ibid. — A n n a m , II, 568. lles
V. Immigration,
Travail
contractuel.
EMPORT D'AVANCES. — Historique, II, 555. —
Décret d u 2 juin 1932, II, 556.
V. Indigénat,
Travail
contractuel.
EMPRUNTS. — Règles générales, II, 53. — Exceptions : chemins de fer, II, 54. — Emprunts de 1931, II, 55. — Institutions de crédit mutuel agricole, II, 56. — Réali sation des emprunts, ibid. — Liste des emprunts actuels, II, 57. — E m p r u n t s c o m m u n a u x , II, 78. — Emprunts pour chemins de fer, II, 718. — E m p r u n t s pour l'hygiène et la santé publique, II, 794. V.
Budget,
Organisation
financière.
ENREGISTREMENT ET TIMBRE. — Antilles,
Réunion et Guyane, II, 126. — Inde, II, 127. — Indo-Chine, ibid. — Océanie, II, 128. — Madagascar, ibid. — Côte des V . Conseil du contentieux administratif, Somalis, II, 129. — Saint-Pierre et Miquelon, ibid. — N -Hébrides, ibid. — Domaine public. ECOLE COLONIALE. — Historique, I, 670. Timbre-taxe, II, 130. — Usage des actes dans u n autre territoire, II, 133. — Actes — Organisation et fonctionnement, I, 671. passés dans les colonies, II, 134. — Usage — Répartition des dépenses, II, 12. ELECTIONS. — Législation électorale, I, aux colonies, II, 135. — Actes passés en Tunisie, au Maroc et aux N -Hébrides, 367. — Droit électoral, ibid. — Elections ibid. — Jugements, II, 136. — Produc législatives et communales, ibid. — Elec tion à la Cour de cassation, ibid. — Procé tions aux conseils généraux et coloniaux, dure, II, 138. I, 369. — Conseils des intérêts français, I, 370. — Conseil supérieur des colonies, V. Impôts et taxes. ibid. — Législation résultant d'arrêtés lo ENREGISTREMENT DES ACTES INDIGÈNES. — caux, ibid. —- Lois électorales rendues ap Principe, II, 414. — Inde, ibid. — Indoplicables aux colonies, I, 371. — Conten Chine, II, 415. — Madagascar, ibid. tieux de l'inscription sur les listes, I, 372. V. Loi indigène, Propriété. ENSEIGNEMENT. — Comité supérieur — Contentieux des opérations électorales, consultatif de l'instruction publique, I, I, 373. — Conseil d u contentieux admi 217. — Personnel, I, 639. — Fonction nistratif, I, 553. — Droits électoraux des naires détachés, I, 641. — Ecole coloniale, indigènes, II, 514. — Restriction à la co lonie, II, 518. — Elections locales, II, 520. I, 670. — Enseignement de la médecine, II, 824. — Contentieux électoral, ibid. — Conseil ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL. — Indocolonial du Sénégal, II, 522. —- Conseil Chine, II, 557. — N -Calédonie, ibid. — colonial de Cochinchine, ibid. — Grand Océanie, II, 558. — Madagascar, ibid. — conseil des intérêts économiques et finan Afrique occidentale, ibid. — Afrique équaciers de l'Indo-Chine, II, 523. — Conseils riale, II, 559. de province de Cochinchine, II, 524. — EPIDÉMIES. — V . Hygiène et santé puChefs de canton, II, 525. — Tonkin, II, blique. 525. — Conseils des villages et conseils ESCLAVAGE. — Traité de Versailles, I, 52. provinciaux, II, 526. — C h a m b r e des re présentants du peuple, ibid. — A n n a m , — Convention de Bruxelles de 1890, I, 63, 388. — Convention de Saint-Germain, II, 527. — Cambodge, ibid. — Laos, II, ibid. -—• Convention de Genève d u 528. — Kouang-tchéou-wan, ibid. — 25 septembre 1926, I, 64, et II, 535. — Chambres de commerce, II, 676. Abolition, I, 343, 533. — Ordre public, II, V. Droit électoral des indigènes. 400. — Traite, ibid. — Mise en otage ou ELECTRICITÉ. — Distribution et trans en gage, II, 401. — Travail forcé, II, 534. port d'énergie électrique, II, 746. — ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS. — Conseil Colonies diverses, ibid. EMIGRATION. — Travailleurs indigènes, d u contentieux administratif, I, 554. — Réglementation, II, 843. II, 564. — Antilles, II, 565. — Inde, ibid. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. — Budget, II, — Madagascar, Mayotte et Comores, 78. — Impôts et taxes, II, 110. ibid. — Afrique occidentale, ibid. — Afri ETAT. — Représentation, I, 90. — Resque équatoriale, II, 566. — Cameroun, lles
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ponsabilité, I, 363. — Contentieux de l'Etat : juge de droit c o m m u n , I, 563. — Attribution du domaine, II, 291. —- E x ploitation de chemins de fer en régie, II, 715. ETAT-CIVIL. — Lois modificatives d u code civil, I, 274. — Rectification, I, 456. — Mariages dits mixtes : compétence, II, 390. — Inapplicabilité aux indigènes de l'état-civil français, II, 394. — Etatcivil indigène, II, 403. — Inde : décret du 24 avril 1880, ibid. — Indo-Chine, II, 404. — Cochinchine, ibid. -— Décret du 3 oc tobre 1883, ibid. — Tonkin, II, 405. — Cambodge, II, 406. — Laos, ibid. — M a dagascar, II, 407. — Afrique occidentale, II, 408. — Afrique équatoriale, II, 409. — Côte des Somalis, ibid. — Océanie, ibid. — N -Calédonie, II, 410. — N -Hébrides, II, 411. —- Togo, ibid. — Cameroun, ibid.
gascar, I, 208. —
Droits d'usage, II, 220.
législatifs ou réglementaires, I, 338, 570. — Recours, I, 568. — Actes susceptibles, I, 569. — Actes soustraits, ibid. — Actes des gouvernements indigènes, I, 571. — Matières spéciales, ibid. — Affaires de caste et de religion, ibid. — Contestations de terrains entre villages du Tonkin, ibid. — Qualité, ibid. — Recours parallèle, I, 572. — Moyens, ibid. — Formes et délais, I, 573. — Statut des fonctionnaires, I, 703. — Impôts, II, 99. V. Conseil d'Etat.
— Application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, ibid. — Ecole coloniale, I, 670. — Solde, I, 673. — Congés, I, 675. — Suppléments et indemnités, I, 677. — Fonctionnaires locaux, I, 683. — Pou voirs des gouverneurs et gouverneurs gé néraux, ibid. — Cadres européens et in digènes, ibid. — Passages et déplace ments, I, 684. — C o m p t e d'assistance, I, 687. — Indemnité de réinstallation, I, 688. — Pensions, I, 689. — Contentieux du statut, I, 702. -— Recours en annula tion, I, 703. — Recours en indemnité, I, 704. — Qualité, I, 705. — Contentieux des droits pécuniaires, I, 704. — Respon sabilité, I, 709. V . Solde.
FONCTIONNAIRES. —
Autorisation de
poursuites, I, 361. — Compétence en m a tière de responsabilité, I, 529. — Compé tence en matière de traitements, soldes et pensions, I, 551. — Compétence en m a tière de grades et de nominations, ibid. — Catégories, I, 621. — Administration cen trale, I, 622. — Recrutement, nomina tion et avancement, I, 624. -— Détache m e n t et mise hors cadres, ibid. — Fonc tionnaires dans les colonies, I, 626. — Ser vices organisés par décrets, I, 627. — Gouverneurs et gouverneurs généraux, ibid. — Secrétaires généraux, I, 628. —Administrateurs des colonies, I, 630. — Services civils de l'Indo-Chine, I, 632. — Services divers, I, 633. — Magistrature, ibid. — Administration pénitentiaire, I, 634. — Services financiers, I, 635. — ETAT DE SIÈGE. — Application de la légis Service des douanes, I, 637. — Personnel de l'enseignement, I, 639. — Personnel lation métropolitaine, I, 358. ETHIOPIE. — Traité du 10 janvier 1908, des postes et télégraphes, I, 642. — Per sonnel des travaux publics et des mines, I, 389. ETRANGERS. — Caution judicatura solvi, I, 643. — Service des ports et rades, 1, 645. — Personnel des chemins de fer, I, 276, 455. — Condition, I, 377. — Accès ibid. — Services de l'agriculture et des dans les colonies, v. Immigration. — Ad mission aux concessions domaniales, II, forêts, I, 646. —- Service vétérinaire, ibid.— Détachement, I, 653. -— Statut, 320. — Etrangers assimilés aux indigènes, I, 657. — Recrutement, I, 658. — Enga II, 347. — Détermination, II, 349. — Asiatiques, ibid. — Chinois, ibid. -— Ingement par contrat, I, 659. — Stage, I, 660. -— Intérimaires, ibid. — Avance digènes étrangers d u continent africain, ment, I, 662. — Majorations d'ancien II, 353. neté, I, 663. — Licenciement, I, 664. — EUROPA. — Historique, I, 28. — Rat Mise à la retraite, I, 665. — Discipline, I, tachement à Madagascar, I, 149. EXCÈS DE POUVOIR. — Décrets ou arrêtés 667. — Communication du dossier, I, 669. lle
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EXPROPRIATION POUR UTILITÉ PUBLIQUE. — Généralités, I, 251. — Textes, ibid. — Antilles et Réunion, II, 252. — SaintPierre et Miquelon, Inde, Guyane, Océa nie, Côte des Somalis, II, 253. —- Afrique équatoriale, Cameroun, Madagascar, II, 254. — Indo-Chine, II, 255. — Afrique occidentale, II, 257. — N -Calédonie, ibid. — Clauses domaniales, II, 259. — Plans d'aménagement et d'extension des villes, II, 259.
FONDS DE COMMERCE. — Vente et nan
tissement au Cameroun, liste complémen taire, II, X I V . FORÊTS. — Service, I, 646. — D o m a i n e forestier, II, 295. — Législation fores tière, ibid. — Antilles et Réunion, ibid. — FALSIFICATION DE DENRÉES ALIMENTAIRES. — Guyane, II, 297. — Afrique équatoriale, Loi du 1 août 1905 : application, II, ibid. — Afrique occidentale, II, 298. — 837-838. — Garantie des produits, II, 841. Togo et Cameroun, II, 299. — IndoV. Fraudes, Hygiène et santé publique. Chine, ibid. — Droits d'usage des indi gènes, II, 302. — Afrique continentale et FOKON'OLONA. — Institution à M a d a lle
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crets d u 6 mars 1877, ibid. — Indigènes et justice indigène, I, 332. —- Colonies groupées en gouvernements généraux, I, FRAIS DE JUSTICE. — Tarif aux Antilles 336. — Lieutenants-gouverneurs et gou verneurs généraux, ibid. — Résidents su et à la Réunion, liste complémentaire, II, périeurs, ibid. — Répartition des pouVIII. — Matière repressive, I, 479. voirs, ibid. — Admission sur le territoire, Y. Organisation judiciaire. FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDI I, 345. — Droit d'expulsion, ibid. — Dé bits de boissons, I, 346. — Poursuites SES. — Loi du 1 août 1905 : applica contre les gouverneurs, I, 362. — Pou tion, II, 837. voirs en matière d'administration de la V. Falsification de denrées alimentaires. FRENCH SHORE. — Historique, I, 5. — justice, I, 396. — Nomination, I, 627. — R a n g et classe, ibid. — Activité, dispo Traité de 1904, I, 5. nibilité, situation hors cadres, I, 628. -— V. Saint-Pierre et Miquelon. Pouvoirs réglementaires concernant les GABON. — Historique, I, 35. fonctionnaires et la solde, I, 683. -— Pou V. Afrique équatoriale. GAMBIER. — Justice indigène, II, 473. voirs en matière d'indigénat, II, 499. — Police de la voirie, II, 699. — Réglemen V. Océanie. GARDES INDIGÈNES. — Principes, I, 599. tation d u pilotage, II, 738. — R é g i m e mi — Indo-Chine, ibid. — Madagascar, I, nier, II, 758. — Pouvoirs en matière 600. — Côte des Somalis, ibid. — Gardes d'hygiène et de santé publique, II, 794. de cercle de l'Afrique occidentale, I, 601. — • Démolition d'immeubles, II, 796. — Cas d'épidémie, II, 797. — Gardes régionales d e l'Afrique équato GOUVERNEURS. — Cochinchine, I, 69. — riale et du Cameroun, ibid. V. Armée coloniale, Cipayes, Gendar- Antilles et Réunion, I, 76. — Interdic tions diverses, I, 103. — - Responsabilité, merie coloniale. GENDARMERIE COLONIALE. — Corps de la I, .104. — Recours contre les actes des gouverneurs par les conseils généraux, I, gendarmerie, I, 596. — Auxiliaires indi 136. — Pouvoirs extraordinaires, I, 344. gènes, I, 598. — Cipayes, ibid. GISEMENTS AURIFÈRES. — Législation, II, — Mesures de haute police, ibid. GOUVERNEURS GÉNÉRAUX. — Application 759. — Guyane, N -Calédonie, Madagas car, Indo-Chine, ibid. — Législation nou des décrets du 6 mars 1877, I, 330. — Arrêtés de police, ibid. velle, ibid. GRÂCE. — Pouvoirs des gouverneurs, V. Mines. GLORIEUSES. — Annexion, I, 28. —- Rat I, 88, 396. GRAND CONSEIL DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES tachement à Madagascar, I, 148. ET FINANCIERS. — Institution en IndoV. Madagascar. Chine, I, 142. — Attributions, ibid. — GOUVERNEMENTS INDIGÈNES. — Actes Droits électoraux des indigènes, II, 523. soustraits au recours pour excès de pou — Contentieux, ibid. voir, I, 571. GREFFIERS. — Institution et organisa GOUVERNEURS ET GOUVERNEURS GÉNÉRAUX. tion, I, 516, et liste complémentaire, II, — Pouvoirs, I, 78. — Pouvoirs militaires, VIII. I, 81. — Pouvoirs administratifs, I, 82. — GRÈVES DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON. — Relations avec les gouvernements étran gers, I, 84. — Pouvoirs judiciaires, I, 86. Historique, II, 277. — Lais et relais de la mer, II, 279. — Droit de grâce, I, 88, 396. — Repré V. Saint-Pierre et Miquelon. sentation de l'Etat, 1, 90. — Représenta GUADELOUPE. — Historique, I, 6. — tion des colonies et gouvernements géné Contenance, I, 8. — Code de commerce, raux, I, 91. — Intérimaires, I, 97. — Dé I, 286. — Cour d'appel, I, 415. — Tribu légation de pouvoirs, I, 100. — Inviola bilité, ibid. — Pouvoirs législatifs, I, 319,naux de 1 instance, I, 419. — Tribu 320. — Limites, ibid. — Promulgation naux de commerce, I, 445. — Emprunts, II, 58. — Code du travail et de la pré des lois et décrets, I, 257. — Approbation voyance sociale, II, 568. — B a n q u e de la des arrêtés, I, 321. — Avis d u conseil Guadeloupe, II, 614. — Privilège d'émis privé ou de gouvernement, I, 322. — sion, II, 622. — Caisses d'épargne, II, 631. Publication, I, 323. — Imprécision des pouvoirs réglementaires, ibid. — Matières — Prêts aux victimes d u cylone, II, 636exclues, ibid. — Etat des personnes, légis 637. — C h a m b r e de commerce, II, 660. — lation civile et criminelle, organisation ju Chambres d'agriculture, II, 661. — C o m diciaire, ibid. — Matières d'administra missions consultatives d u travail et de tion, I, 324. — Matières diverses, I, 327. l'agriculture, ibid. — Port de Pointe-àPitre, II, 732. — Hygiène : réglementa — Impôts et taxes, I, 328. — Pouvoirs de police, ibid. — Sanction des arrêtés de tion locale, II, 799. V. Antilles. police, I, 329. — Loi d u 8 janvier et dé
Madagascar, ibid. — 305. Y. Domaine.
Arbres à latex, II,
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GUINÉE. — Historique,I,21. V. Afrique occidentale. GUYANE. — Historique, I, 8. — • Arbi trage avec les P a y s - B a s — I, 9. — Arbi trage avec le Brésil, ibid. — Contenance, I, 10. — Ordonnance organique du 27 août 1828, I, 68. — Code civil, I, 270. — Code de commerce, I, 286. — Code pénal, I, 296. — Intérêt légal et conventionnel, I, 317. — Organisation judiciaire, I, 390. — Cour d'appel, I, 416. — Tribunaux de 1 instance, I, 420. — Attribution aux administrateurs de fonctions judiciaires, I, 434. — Code de procédure civile, I, 448. — Justice répressive, I, 457. — Chambre des mises en accusation, ibid. — Cour d'assises, ibid. — Code d'instruc tion criminelle, I, 461. — Pourvoi en cassation, I, 486. — Recours en annula tion, I, 487. — Avoués et avocats, I, 496. — Notaires, I, 509. — Conseil du conten tieux administratif, I, 533. —-. Emprunts, II, 58. —• Enregistrement et timbre, II, 126. — Procédure de reconnaissance de la propriété, II, 235. — Expropriation pour utilité publique, II, 253. — Attribution de domaine à l'Etat, II, 293. — Législa tion forestière, II, 297. — Aliénations, locations et concessions, II, 310. — Per sonnes de couleur, II, 329. — Immigra tion, II, 559. — Code du travail et de la prévoyance sociale, II, 569. — Accidents du travail : application de la loi du 9 avril 1898, II, 571. — Bons de caisse, II, 604. — • B a n q u e de la Guyane, II, 614. — Privilège d'émission, II, 622. — Caisse d'épargne, II, 630. — Caisse agricole, II, 643. — Chambres de commerce et d'agri culture, II, 662. — Législation minière, II, 753. — Gisements aurifères, II, 759. — Catégories de substances concessibles, II, 760. — Service des mines, II, 788. — Rè glement sanitaire, II, 800. — Assistance médicale, II, 822. re
— sis en France et relevant du département des colonies, II, 791. -— Services de santé aux colonies, inid. — Service des trou pes coloniales, II, 792. — Etablissements hospitaliers d u service général, ibid. — Services de la police sanitaire, des épidé mies, de l'hygiène et de la santé publique, ibid. — Règlements généraux, II, 7 9 3 . — Comités et commissions d'hygiène, ibid. — Loi du 15 février 1902 sur la protection de la santé publique, ibid. — Déclaration des maladies épidémiques, ibid. — Lutte contre les maladies infectieuses, II, 794. -— Lutte contre le paludisme, ibid. —Ressources financières : budgets spéciaux et emprunts, ibid. — Réglementation lo cale, ibid. — Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux, ibid. — - Autorités municipales, ibid. — Conseil colonial d'hygiène, II, 795. — Démolition d'im meubles, II, 796. — Pénalités et compé tence, II, 797. — Madagascar, IndoChine et Océanie, II, 798. — Afrique oc cidentale, ibid. — Antilles et Réunion, II, 799. — Guyane, II, 800. — Nlle-Calédo nie, ibid. — N -Hébrides, ibid. — M a dagascar, II, 801. — Océanie, II, 803. — • Indo-Chine, ibid. — Inde, II, 805. — Côte des Somalis, ibid. —- Afrique occi dentale, ibid. — Afrique équatoriale, II, 807. — Maladie du sommeil, ibid. et 810. lles
— Cameroun, II, 809. — Togo, II, 811. — Police sanitaire maritime, II, 813. — Assistance médicale, II, 814. — M a d a gascar, II, 815. — Indo-Chine, II, 816. — • Afrique occidentale, II, 819. — Afrique équatoriale, Cameroun et Togo, II, 821. — Inde, ibid. — Guyane, II, 822. — N -Calédonie, N -Hébrides, Océanie, ibid. — Médecins de colonisation, ibid. — Enseignement de la médecine, II, 824. — Exercice de la mdecine, II, 828. —- Exer cice de la pharmacie, II, 831-834. — Substances vénéneuses, II, 832. — Insti tuts scientifiques et laboratoires, II, 835. V . Inini. HAUT-SÉNÉGAL-NIGER. — Colonie, I, 24. — Falsifications de denrées alimentaires, II, 837. — Garantie des produits, II, 841. V. Soudan. V. Fraudes, Falsifications, Médecine, HAUTE-VOLTA. — Création, I, 24, 72. — Pharmacie. Suppression, liste complémentaire, II, HYPOTHÈQUES. — Immeubles immatri VII. culés, II, 221. — • Acte sous-seing privé, II, V. Afrique occidentale. HUISSIERS. — Institution dans les di 223. — Suppression de la purge, II, 224. — Suppression de la prescription ,ibid. — verses colonies, I, 515, et liste complémen Décrets du 21 juillet 1925, II, 245-247. — taire, II, V I I I . Acte authentique, IT, 247. HYDROCARBURES. — V. Mines. V. Propriété. HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE. — Budget ILES SOUS LE VENT. — Commission consul annexe de l'hygiène publique, Sénégal, tative des intérêts économiques, liste Cameroun, II, 47-48. — Organisation des complémentaire, TI, V I I I . — Régime fon services et réglementation, II, 789. — Généralités et textes, ibid. — Organisa cier, II, 233. —- Codification des lois indi gènes, II, 384. — Etat-civil, II, 409. — tion générale, II, 790. — Services de santé coloniaux en France, ibid. — A d m i Contrainte par corps, II, 424. — Justice indigène, H, 473. nistration centrale du ministère des colo nies, ibid. — Service des établissements V. Océanie. lle
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IMMATRICULATION. — V. Propriété. IMMIGRATION. — N -Calédonie, I, 377.
Impôt général sur le revenu, II, 118. Impôt sur le revenu des valeurs mobi lières, II, 119. — Impôt sur le chiffre — Océanie, I, 378. — Afrique occidentale d'affaires, II, 120. — Taxe générale inté et équatoriale, 1, 379, et liste complémen Taxe taire, II, V I I . — Togo et Cameroun, ibid. rieure en Indo-Chine, II, 121. — compensatrice en Afrique occidentale, II, — Côte des Somalis, N -Hébrides, Inde, Réunion, I, 380. — Indo-Chine, I, 381. — 122. — Monopoles, ibid. — O p i u m et sel en Indo-Chine, II, 1 2 3 . — Alcool, II, 1 2 5 . — Asiatiques, I, 382. — Japonais, I, 384. — Enregistrement et timbre, II, 126. — Guadeloupe, liste complémentaire, II, Timbre-taxe, II, 130. — Conflit des légis VII.—- Madagascar, liste complémentaire, lationsfiscales,II, 139. — Contribution II, VII. — N -Calédonie, liste complé sur les bénéfices de guerre, ibid. — Impôt mentaire, II, VII. — Travailleurs étran gers, II, 559. — Anciennes colonies, ibid. sur les bénéfices industriels et commer ciaux, ibid. — Impôt sur le chiffre — N -Calédonie, II, 560. — N d'affaires, II, 140. — Difficultés d'appli Hébrides, II, 562. — Océanie, II, 563. — Madagascar, ibid. — Indo-Chine, II, 564. cation, ibid. — Impôts indigènes, II, 142. — Taxes minières, II, 751, 775. — Colonies d'Afrique, ibid. V. Bénéfices de guerre, Patentes. V. Etrangers, Travail contractuel. INDE. — Historique, I, 10. — Conte IMPÔTS ET TAXES. — Représentation de nance, I, 12. — Ordonnance organique du la colonie, I, 93. — Pouvoirs des gouver 23 juillet 1840,1, 69. — Code civil, I, 270. neurs et gouverneurs généraux, I, 328. — — Code de commerce, I, 286. — Code Compétence, I, 526. — Contributions di pénal, I, 297. — Immigration, I, 380. — rectes : compétence, I, 552. •—• Caractère Organisation judiciaire, I, 392. — Cour d'impôt, II, 79. —- Conditions d'établis sement, II, 80. — Pouvoir d'imposer, II, d'appel, I, 416. — Tribunaux de 1 ins tance, I, 421. — Code de procédure civile, 82. — Décret du 30 janvier 1867, II, 83. — I, 448. — Justice répressive, I, 458. — Océanie, II, 85. — Pays de protectorat, C h a m b r e des mises en accusation, ibid. — II, 86. — Madagascar, II, 87. — Afrique équatoriale et occidentale, ibid. — Décret Cour criminelle, ibid. — Code d'instruc tion criminelle, I, 461. — Pourvoi en du 30 décembre 1912, II, 88. — Conseils généraux, ibid. — Approbation par l'au cassation, I, 488. —- Recours en annula tion, ibid. — Avocats-défenseurs, I, 497. torité supérieure, II, 91. — Conseils géné raux, loi du 29 juin 1918, ibid. — Corps — Notaires, I, 514. — Conseil du conten électifs autres que les conseils généraux, tieux administratif, I, 533. — Matières II, 95. — Approbation implicite, II, 96. — de caste et de religion, I, 571. — Cipayes, Division des impôts et taxes, II, 9 7 . — I, 598. — Emprunts, II, 58. — Enregis Impôts directs et indirects, ibid. — Con trement et timbre, II, 127. — Propriété tributions directes, ibid. — Contentieux, indigène, II, 204. — Expropriation pour ibid. — Impôts indirects, II, 98. — Con utilité publique, II, 253. — Irrigation, II, tentieux et compétence, ibid. — Appré 270. — Renonciation au statut personnel, ciation de légalité, II, 99. — Recours pour II, 270. — Etat civil indigène, II, 403. — excès de pouvoir, ibid. — Restitution de Décret d u 24 avril 1880, ibid. — Preuve des actes et constatation des conventions, droits indûment perçus, II, 100. — C o m pétence en la matière, ibid. — Responsa II, 412. — Enregistrement des contrats indigènes, II, 414. — Contrainte par bilité des agents de perception, II, 101. — corps, II, 420. — Justice indigène, II, Attribution aux budgets locaux, ibid. — 438. — Affaires de caste, ibid. — Droits Répartition entre les gouvernements gé électoraux des indigènes, II, 516. — Res néraux et les colonies ou pays, II, 102. — triction à la colonie, II, 518. — Elections Impôts c o m m u n a u x , II, 106. — Antilles et Réunion, ibid. — Colonies autonomes, locales, II, 520. — Indiens renonçants, II, ibid, — Gouvernements généraux, II, 107. 521. — Emigration des travailleurs indi — Indo-Chine, ibid. — Afrique occiden gènes, II, 5 6 5 . — Monts-de-piété, II, 640. — Chambres de commerce et d'agricul tale, II, 108. — Approbation des taxes ture, II, 6 6 8 . — C h e m i n de fer de Pondimunicipales, II, 110. — Impôts perçus au chéry au réseau anglais, II, 703. — Che profit d'établissements publics, ibid. — m i n de fer de Karikal à la Cie anglaise, Chambres de commerce, d'industrie ou ibid. — Législation minière, II, 756. — d'agriculture, ibid. — Indo-Chine, II, Règlements sanitaires, II, 805. — Assis III. — Afrique occidentale, II, 112. — tance médicale, II, 821. — Ecole de méde Afrique équatoriale, II, 113. — Madagas cine, II, 826. — Exercice de la médecine, car, ibid. —- Autres colonies, ibid. — II, 830. Ports autonomes, II, 115. — EnuméraINDIGÉNAT. — Régime, II, 498. — Gé tion des impôts coloniaux, ibid. — Impôt néralités, — Caractère du régime, foncier, II, 116. — Impôt personnel et mobilier, ibid. — Patentes. II 117. — II, 499. — Pouvoirs des gouverneurs, lle
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ibid.
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ibid. — Personnes soumises au régime, — Droit public, II, 481. — Droits et liber II, 500. — Colonies particulières, II, 502. tés, II, 483-486. — Code pénal, II, 487. — — Cochinchine, ibid. — Annam-Tonkin- Justice répressive, II, 486. — Régime de l'indigénat, II, 498. — Droit électoral, II, Laos, II, 504. — Cambodge, II, 505. — 514. — Admission aux emplois publics, Afrique occidentale et équatoriale, M a II, 530. — Distinction d'origine, II, 531. dagascar, Côte des Somalis, II, 506. — Territoires africains sous mandat, II, 510. — Chambres de commerce, II, 678. — Droits coutumiers d'exploitation des mi — N -Calédonie, II, 5 1 1 . — Océanie, II, 5 1 2 . — Infractions réprimées par le régi nes, II, 762. V. Accession des indigènes à la qualité m e de l'indigénat, ibid. — Travail de français, Droit indigène, Droit public forcé, II, 539. indigène, Droit électoral des indigènes, InV. Droit public indigène, Indigènes. INDIGÈNES. — Traité de Versailles, I, 49, digénat, Institutions indigènes, Justice indigène, Loi indigène, Métis. 53. — Territoires sous mandat, I, 52. — Comité consultatif des affaires indigènes, INDO-CHINE. — Historique, I, 29. — I, 218. — Législation spéciale, I, 268. — Frontières, I, 34. — Gouvernement géné Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs ral, I, 70. — Décrets de 1887, 1891 et généraux, I, 332. — Cultes indigènes, I, 1911, ibid. —- Promulgation des lois et 358. — Recrutement, I, 584. — Pro décrets, I, 257. — Code civil, I, 273. — priété, II, 204. — Accession à l'immatri Congrégations asiatiques, I, 195, 203, culation, II, 217. — Propriété en Indo206, 383. — Code de commerce, I, 257. — Chine, II, 236. — Droits d'usage dans les Code pénal, I, 297. — Nationalité et na forêts, II, 302. — Réserves, II, 318. — turalisation, I, 308. — Intérêt légal et Condition privée des indigènes, II, 327. — conventionnel, I, 316, 317. — Législa Indigènes citoyens français, ibid. — Loi tion sur la presse, I, 349, 350. — Immigra d u 24 avril 1833, ibid. — Personnes de tion, I, 380. — Organisation judiciaire, I, couleur des Antilles, de la G u y a n e et de 392 et liste complémentaire, II, V I I I . — la Réunion, II, 329. — Indigènes de Tribunaux résidentiels, I, 394. -— Chef du Sainte-Marie de Madagascar, ibid. — In service, I, 411. — Cour d'appel, I, 412, digènes des c o m m u n e s de plein exercice 435. — Tribunaux de 1 instance, I, 424. du Sénégal, II, 330. — Période antérieure — Tribunal de Saigon, I, 425. — Réparti à 1916,11, 331, — Loi du 29 septembre 1916, tion de compétence entre les chambres, ibid. — Controverses, ibid. — Indigènes ibid. — Attribution aux administrateurs de Taïti et dépendances, II, 333. — Sujets de fonctions judiciaires, I, 434. — Tribu français, II, 334. — Acquisition et perte naux de commerce, I, 444. — Code de de la qualité de sujet français, II, 336. — procédure civile, I, 448. — Justice répres Détermination des indigènes sujets fran sive, I, 460. — Cours criminelles, ibid.— çais, II, 338. — Indo-Chine, ibid. — M a Chambres des mises en accusation, ibid. dagascar, II, 340. — Afrique occidentale — Procédure pénale, I, 466. — Pourvoi et équatoriale, ibid. — Côte des S o m a en cassation, I, 493. — Recours en annu lis, II, 341. — Océanie, N -Calédonie, lation, ibid. — Avocats-défenseurs,I, 500. N -Hébrides, ibid. —- Indigènes proté — Notaires, I, 509. — Conseil du conten gés français, II, 342. — Acquisition et tieux administratif, I, 535, et liste com perte de la qualité de protégé français, plémentaire, II, VIII. — Services civils, I, I, 343. — Détermination des indigènes 632. -— Douanes et régies, I, 638. — Tra protégés français, II, 344. — Indigènes vaux publics, I, 644. — Statut des servi administrés français, II, 345. — Etran ces locaux, I, 650. — C o m p t e d'assistance, gers assimilés aux indigènes, II, 347. — I, 687. — Indemnité de reinstallation, I, Asiatiques, II, 349. — Chinois, ibid. — 688. — Emprunts, II, 58. — Taxes com Cambodgiens, II, 350. — MInh-huongs, II, munales, II, 107. — A b a n d o n d'impôts 351. — Nungs, ibid. — Siamois, ibid. — aux communes, ibid. — Taxes perçues au C h a m s , stiens et sang-mêlés, II, 352. — profit des chambres de commerce, d'in Acception plus large de la notion d'asia dustrie et d'agriculture, II, 110. — Taxe tique, II, 353. — Indigènes étrangers du générale intérieure, II, 121. — Monopoles continent africain, ibid. — Métis, II, 354. de l'opium et du sel, II, 123. — Enregis lle
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— Enfants nés de parents inconnus, II, 358. — Accession des indigènes à la qua lité de français, II, 363. — Renonciation au statut personnel, II, 370. — Droit applicable aux indigènes, II, 375. — Main tien du droit privé, ibid. — Codification d u droit indigène, II, 377. — Option en faveur de la loi française, II, 391. — Loi pénale, II, 394. — Etat-civil, II, 403-411.
trement et timbre, II, 127. — Législation douanière, liste complémentaire, II, VIII. — Propriété, II, 236. — Droit indigène, ibid. — Nature de la propriété indigène, ibid. — Cochinchine : dia-bô, II, 237. — Tonkin : certification, II, 238. — Parti cularités du droit indigène, ibid. — Inexistence de la prescription, II, 239. — Nan tissement et vente à réméré, ibid. —
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Conflit des lois française et indigène, II, 240. — Décrets du 21 juillet 1925, II, 242. — Nantissement et hypothèque, II, 245. — Exclusion de la prescription, ibid. — Successions, II, 246. — Libéralités aux personnes morales, ibid. — Vente à ré méré et nantissement immobiliers, II, 247. —- Constitution ou transfert de droits réels, ibid. — Titres fonciers, II, 248. — Opération d'ensemble, ibid. — Maintien provisoire du dia-bô, II, 249. — Conces sions de Hanoï, Haïphong et Tourane, II, 250. — Laos, ibid. — Expropriation pour utilité publique, II, 255. — Répartition du domaine, II, 294. — Législation fores tière, II, 299. — Droits des villages fores tiers, II, 304. — Aliénations, locations et concessions domaniales, II, 309. — Indi gènes sujets français, II, 338. — Etran gers assimilés aux indigènes, II, 347. — Métis, II, 360. — Accession des indigènes à la qualité de français, II, 363. — Main tien des institutions indigènes, II, 376. — Code de Gia Long, II, 378. — Décrets du 3 octobre 1883 en Cochinchine, II, 379. — Codes d u Tonkin, II, 380. — Cambodge, II, 381. — Laos, II, 382. — Etat-civil des annamites, II, 404. — Cochinchine, ibid. — Tonkin, II, 405. — Cambodge, II, 406. — Laos, ibid. -—- Enregistrement des actes indigènes, II, 415. — Réglementation du commerce asiatique, II, 416. — Cochin chine, concessions françaises et Laos : dé cret du 27 février 1892, II, 417. — Ton kin, A n n a m et C a m b o d g e : arrêté du 12 avril 1910, II, 419. — Contrainte par corps, II, 421. — Tribunaux indigènes, II, 437. — Justice indigène, 439. — Pro cédure indigène, ibid. — Cochinchine, ibid. — Concessions françaises, II, 442. — A n n a m , II, 443. — Tonkin, II, 445. — Cambodge, II, 448. — Kouang-tchéouwan, II, 452. — Code pénal-indigène, II, 488. — Elections au conseil colonial de Cochinchine, II, 522. — Elections au grand conseil des intérêts économiques et financiers, II, 523. — Travail forcé, II, 538. — Travail contractuel, II, 547. — Inspection générale du travail, ibid. — Répression des infractions au contrat de travail, ibid. — Caisse autonome du pécule, II, 548. — Pécule, ibid. — Conci liation et arbitrage, II, 549. — Apprentis sage et enseignement professionel, II, 557. — Immigration, II, 564. — Emigra tion des travailleurs indigènes, II, 567. — Accidents du travail, II, 575. — C o m m i s sions de conciliation, II, 576. — Différenrends collectifs, II, 577. — Office de pla cement, II, 579. — Monnaie de compte spéciale, II, 5 9 5 . — Piastre spéciale, II, 600. — B a n q u e de l'Indo-Chine, II, 615. — Privilège d'émission, II, 622. — Cais ses d'épargne, II, 632. — Crédit foncier
— de l'Indo-Chine, II, 636. — Prêt sur gages, II, 638. — Monts-de-piété, ibid. — Crédit mutuel agricole, II, 647. — Sociétés in digènes de prévoyance, de secours et de prêts mutuels agricoles, ibid. — Institu tion de crédit populaire agricole, II, 848. — Chambres de commerce, II, 669. — Chambres d'agriculture, II, 671. — Voi rie, II, 693. —- Classement des routes et chemins, ibid. — Voirie urbaine, II, 696. — Chemin de fer d'Indo-Chine et Y u n n a m II, 705. — Chemin de fer de P n o m - P e n h à Battambang, II, 706. — Police des che mins de fer, II, 729. — Ports de Saigon et de Haïphong, II, 733. — Législation mi nière, II, 755. — Gisements aurifères, II, 759. — Catégories de substances concessibles, II, 760. — Service des mines, II, 788. — Pénalités en matière d'hygiène, II, 798. — Réglementation sanitaire, II, 803. — Assistance médicale, II, 816. — Ecole de médecine, II, 826. —- Exercice de la médecine, II, 830. V . Annam, Cambodge, Cochinchine, Kouang-tchéou-Wan, Laos, Tonkin. ININI. — Constitution d u territoire, I, 147. —- Organisation judiciaire, liste com plémentaire, II, VIII. — Etablissements des impôts et taxes, II, 90. V. Guyane.
INSPECTION DES COLONIES. — Historique, I, 223. — Organisation actuelle, I, 224. — Répartition des dépenses, II, 13.
INSTITUTS SCIENTIFIQUES ET LABORATOIRES. — Enumération, II, 835.
INSTITUTIONS DE CRÉDIT. — Enumération, II, 634. — Institution de crédit popu laire agricole en Indo-Chine, II, 648.
INSTITUTIONS INDIGÈNES. —
Colonies
d'Afrique, I, 186. — Afrique occidentale, ibid. — Togo et Cameroun, I, 188. — N -Calédonie, ibid. — Océanie, I, 189. — Cochinchine, I, 190. — C o m m u n e an namite, ibid. — Réorganisation par l'au torité française, I, 191. — Notables, ibid. — Responsabilité, I, 193. — Droit de coercition, ibid. — Biens c o m m u n a u x , emprunts, actions de justice, I, 194. — Caractère de la c o m m u n e annamite, I, 195. — C o m m u n e s nouvelles, ibid. — Congrégations asiatiques, ibid. — Can tons, I, 197. — Fonctionnaires d'ordre supérieur, I, 198. — Conseils de province, ibid. — Tonkin, I, 199. — Villages anna mites, ibid. — Réglementation française, I, 200. — Commissions provinciales, I, 202. — C h a m b r e des représentants du peuple, I, 203. — A n n a m , I, 203. — Laos, I, 205. — Quang-tchéou-wan, ibid. — Cambodge, I, 206. — Conseils de résiden ce, I, 207. — Assemblée consultative in digène, ibid. — Madagascar, I, 208. — Fokon'olona, ibid. — Administration su périeure, I, 211. — Comores, I, 213. — lle
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u n indigène de soumettre le litige aux ju ridictions indigènes, II, 434. — Organi sation des juridictions coloniales, II, 435 — Textes, ibid. — Inde, II, 438. — Affai res de caste, II, 438. — Indo-Chine, II, 439. — Cochinchine, ibid. — Cours crimi nelles, II, 442. — Juges de paix indigè nes, ibid. — Concessions françaises, II, 442. — Autres régions de l'Indo-Chine, II, 443. — A n n a m , ibid. — Tonkin, II, 445. — Cambodge, II, 448. — Laos, II, 450. — Kouang-tchéou-wan, II, 452. — M a d a gascar, II, 453. — Afrique occidentale, II, 458. — C o m m u n e s de plein exercice au Sénégal, ibid. — Autres territoires, II, 461. — Option pour la justice indigène, ment. INTERDICTION. — Loi du 16 mars 1893 : II, 462. — Afrique équatoriale, II, 466. — Côte des Somalis, II, 469. — Océanie, II, application à la Guyane, I, 280. INTÉRÊT LÉGAL ET CONVENTIONNEL. — Histo 471. — N -Calédonie, II, 474. — N Hébrides, II, 475. — Cameroun, ibid. — rique, I, 315. — Taux, ibid. — Colonies Togo, II, 476. — Défense des indigènes diverses, ibid. INTÉRIMAIRES. — Gouverneurs, I, 97. — poursuivis pour crimes, ibid. — Pourvoi Attributions, I, 99. — Magistrats, I, 403. en cassation, ibid. — Justice répressive, II, 490. — Compétence des tribunaux in -— Fonctionnaires, I, 660. digènes en matière pénale, II, 494. — V . Fonctionnaires, Organisation judiCompétence en Afrique occidentale en ciaire. JAPON. — Traité de commerce, I, 388. matière de contrat de travail, II, 552. Propriété, II, 204 et 236. — Droit appli cable aux indigènes, II, 375. — Maintien du droit privé, ibid. — Institutions con cernant la famille, II, 385. — Institutions concernant la propriété, II, 386. — Insti tutions concernant le droit des obligations et des contrats, II, 387. — Tempérament au maintien des institutions indigènes de droit privé, ibid. — Participation d'un français à l'opération juridique, II, 388. — Option pour la loi française, ibid. — Silence ou insuffisance de la loi indigène, ibid. et 395. — Ordre public colonial, ibid. et 398. — Etat-civil, II, 403. INSTRUCTION PUBLIQUE. — V . Enseigne-
lle
JAPONAIS. —
Immigration, I, 384.
JETONS MÉTALLIQUES. •— Législation, II,
lles
Monnaie.
JUAN DE NOVA. — Historique, I, 28. — Rattachement à Madagascar, I, 149. V.
JUSTICE RÉPRESSIVE. — Organisation, I, 457. — Antilles et Réunion, ibid. — Guyane, ibid. — Inde, I, 468. — N Calédonie, ibid. — N -Hébrides, ibid. — Océanie, I, 459. —• Afrique équatoriale, ibid. — Afrique occidentale, ibid. — In do-Chine, I, 460. — Madagascar, ibid. — Côte des Somalis, ibid. — Saint-Pierre et Miquelon, I, 461. — Indigènes, II, 486. — Indo-Chine, II, 488. — Madagascar, II, 490. — Afrique occidentale, ibid. — Afri que équatoriale, II, 492. — Côte des So malis, ibid. — Cameroun, II, 493. — To go, ibid. — Compétence des tribunaux in digènes en matière pénale, II, 494. —Commissions criminelles du Tonkin, II, 496. l l e
603. V.
l l e s
Madagascar.
JUGES DE PAIX. — Juges à compétence ordinaire, I, 410. — Tribunaux de paix de l'Océanie, I, 431. V . Organisation
judiciaire.
JUGES DE PAIX À COMPÉTENCE ÉTENDUE. — Historique, I, 427. — Stiuation actuelle, I, 429. — Attributions et compétence, ibid. — N -Hébrides, I, 141. lles
V . Organisation
judiciaire.
JUSTICE INDIGÈNE. —
Pouvoirs des gou
verneurs et gouverneurs généraux, I, 332. — Procédure indigène, I, 335. — Incom pétence des tribunaux indigènes de l'In do-Chine en matière commerciale, II, 418. — Juridictions indigènes, II, 425. — Compétence, ibid. — Litiges n'intéres sant que des indigènes, II, 426. —- Incom pétence relative des tribunaux français, II, 427. — Faculté pour les indigènes de saisir les tribunaux français, II, 428. —Formes de la soumission à la juridiction française, II, 429. — Litiges que les indi gènes peuvent soumettre à la juridiction française, II, 430. — Renonciation à la juridiction française, II, 431. — Litiges intéressant u n français ou assimilé et u n indigène, ibid. — Cas où une administra tion publique est en cause, II, 433. — Sanction d u principe, ibid. — Faculté pour le français ou assimilé en procès avec
KERGUÉLEN. —
Historique, I, 28. —
Rattachement à Madagascar, I, 74. KINH-LUOC. — Délégation de pouvoirs, I, 43. — Suppression, I, 43. V.
Tonkin.
KOUANG-TCHÉOU-WAN. — Historique, I, 34. — Organisation, I, 56. — Administra teur, I, 70. — Budget annexe, II, 45. — Conseil consultatif indigène, I, 206. — Etat-civil, II, 406. — Justice indigène, II, 452. — Elections au conseil consulta tif, II, 528. V.
Indo-Chine.
LAOS. — Historique, I, 33. — Condition du territoire, I, 44. — Assemblée consul tative indigène, I, 205. — Propriété : dé cret d u 21 juillet 1925, II, 250. — Etatcivil, II, 406. — Justice indigène, II, 450. — Elections à l'assemblée, II, 528. — Prestations, IT, 545. — C h a m b r e mixte de
—
865
commerce et d'agriculture, II, 672. V. Indo-Chine. Législation. — Comité permanent de la législation coloniale, I, 217. — Conseil de législation coloniale, I, 219. — Histori que, I, 227. — Pouvoir législatif métropo litain, I, 226. — Constitution de 1791, ibid. — Constitution de l'an III et de l'an VIII, I, 228. — Pouvoirs législatifs des gouverneurs, I, 229. — Charte de 1814, I, 230. — Les ordonnances, ibid. — Charte de 1930, ibid. — Loi du 24 avril 1923, ibid. — Constitution de 1848,1, 233. — Constitution de 1852, ibid. — Carac tère législatif des décrets, I, 237. — Pays de protectorat, I, 240. — Tonkin, I, 241. — Suppression d u kinh-luoc, ibid. — Ter ritoires sous mandat, I, 243. — N Hébrides, ibid. — Pouvoirs législatifs des gouverneurs et gouverneurs généraux, I, 319. — Commissaires de la République, I, 321. — Conseils généraux et coloniaux, I, 337. — Décrets ou arrêtés entachés d'excès de pouvoir, I, 338. — Recours, ibid. — Contrôle des tribunaux de tout ordre, ibid. —- Absence de recours en in demnité, I, 340. Législation spéciale aux colonies. — Différence d'avec la législation métropo litaine, I, 267. — Population indigène, I, 268. — Français et assimilés, ibid. — Loi coloniale, ibid. — Code civil, I, 269. — Lois particulières, I, 303. Liberté d'association. — Régime, I, 352. — Sociétés secrètes, ibid. V. Droit public indigène. Liberté de commerce. — Acte de Ber lin, I, 65. V. Commerce et industrie. Liberté de conscience. — Territoires sous mandat, I, 54. V. Cultes, Droit public indigène. Liberté personnelle. — Garantie, I, 343, 345. — Indigènes, II, 481. V. Droit public indigène. Liberté de la presse. — V. Presse. Liberté religieuse. — Territoires sous mandat, I, 54. — Cultes, II, 353. — Con grégations, I, 3 5 4 . — Séparation des églises et de l'Etat, ibid. — Indignité succes sorale pour croyances religieuses, II, 402. V. Cultes, Droit public indigène. Liberté de réunion. — Historique, I, 351. — Régime, ibid. V. Droit public indigène. Lieutenants-gouverneurs. — Pouvoirs, I, 336. V. Gouverneurs. Logements insalubres. — Conseil du contentieux administratif, I, 55. Lois civiles spéciales aux colonies. — Enumération, I, 285. Loi indigène. — Conflit avec la loi française, II, 240. — Droit applicable l l e s
—
aux indigènes, II, 375. — Maintien des institutions de droit privé, ibid. — Arrêté d u 5 novembre 1930 au Sénégal, ibid. — Codification du droit indigène, II, 377. — • Indo-Chine, II, 378. — Cochinchine, II, 379. — Précis de droit annamite, ibid. — Tonkin, II, 380. — Codes de 1918, ibid. — Code civil de 1931, II, 381. — Codes d u Cambodge, ibid. —- Codes du Laos, II, 382. •— Madagascar, codification anté rieure à l'occupation française, ibid. — Afrique occidentale et équatoriale, II, 383. — Océanie, II, 384. — Iles sous le Vent, ibid. — N -Hébrides, II, 385. — Togo et Cameroun, ibid. — Coutumes d u Cameroun relatives au mariage, ibid. — Coutumier du Togo, ibid. — Propriété, II, 386. — Obligations et contrats, II, 387. — Participation d'un français à l'opération juridique, II, 388. — Textes, ibid. — Question des mariages mixtes, II, 390. — Option en faveur de la loi fran çaise, II, 391. — Effets, ibid. — Textes, II, 392. — Option expresse, II, 393. — Option tacite, ibid. — Indigènes à qui l'option est permise, II, 394. — Matières dans lesquelles elle est permise, ibid. — Inapplicabilité à l'état-civil et au maria ge, ibid. — Silence ou insuffisance de la loi indigène, II, 395. — Applications, ibid. — Ordre public colonial, II, 398. — Etatcivil, II, 403. — Contrats entre indigènes, II, 412. — Enregistrement des contrats, II, 414. -— Inde, ibid. — Indo-Chine, II, 415. — Madagascar, ibid: — Commerce asiatique en Indo-Chine, II, 416. — Dé cret du 27 février 1892, II, 417. — Arrêté du 22 avril 1910, II, 419. — Contrainte par corps, II, 420. — Loi pénale, II, 486. V . Indigènes. Lois métropolitaines. — Application aux colonies, I, 243. — Absence d'appli cation de plein droit, ibid. — Nécessité d'une déclaration d'applicabilité, ibid. — Exceptions, I, 244. — Constitution de l'an III, ibid. — Faits survenus ou con trats passés aux colonies, ibid. — Lois métropolitaines suivant les français hors de la métropole, I, 245. — Lois constitu tionnelles, ibid. — Traités, I, 246. — Lois anciennes, ibid. — Déclaration d'appli cabilité implicite, ibid. — Texte modifié, I, 247. — Lois interprétatives, ibid. — Lois de caractère général, I, 248. — Ap plication d'une législation en bloc, I, 249. — Cochinchine : décrets des 25 juillet 1864 et 14 janvier 1865, 1, 250. — Mada gascar: décrets des 28 décembre 1895 et 9 juin 1896, I, 251. — Entrée en vigueur subordonnée à u n règlement, I, 254. — Colonies nouvelles et pays de protectorat, I, 255. — Territoires sous mandat, ibid. — Promulgation, I, 257. — Lois rendues ap plicables aux colonies, I, 303. lles
—
866
LOI PÉNALE. — Inapplicabilité aux indi gènes soumis à une loi spéciale, II, 394. — Indigènes, II, 486. — Indo-Chine, II, 487. — Madagascar, II, 490. — Afrique occidentale, ibid. — Afrique équatoriale, II, 492. — Côte des Somalis, ibid. — Ca meroun, II, 493. — Togo, ibid. V. Code pénal, Indigénat, Justice répressive, Procédure pénale.
LOI PERSONNELLE. —
Application aux
immeubles, II, 206, 240. — II, 245. V . Propriété.
Successions,
LOUAGE DE SERVICES. — Jurisprudence, II, 577. — Qualité d'employé, ibid. — Clause attributive de juridiction, II, 578. V . Travail contractuel.
MADAGASCAR. —
Historique, I, 24. —
Protectorat, I, 26. —- Conquête, I, 27. — Colonie, I, 28. — Résident général, I, 73. — Décret du 11 décembre 1895, ibid. — Gouverneur général, ibid. — Application des lois métropolitaines, I, 251. — Code civil, I, 273. — Réglementation des cul tes, I, 355. — Congrégations africaines et asiatiques, I, 384. — Organisation judiciaire, I, 392. — Cour d'appel, I, 415. — Tribunaux de 1 instance, I, 426. — At tribution aux administrateurs de fonc tions judiciaires, I, 434. — Tribunaux de commerce, I, 444. — Procédure commer ciale en matière civile, I, 449. — Justice répressive, I, 460. — Cours criminelles, ibid. — Chambre des mises en accusation, ibid. — Procédure correctionnelle, I, 465. — Pourvoi en cassation, 1,495. — Recours en annulation, I, 496. — Avocats-défen seurs, I, 502. — Emprunts, II, 58. — Etablissement des impôts et taxes, II, 87. — Impôts c o m m u n a u x , II, 109. — Taxes perçues au profit des chambres de com merce, d'industrie et d'agriculture, II, 113. — Enregistrement et timbre, II, 128. — Application de la législation douanière, II, 198. — Propriété, II, 208. — Droits de l'Etat, II, 209. — Décret du 28 septembre 1926, II, 210. — Abolition de la prescrip tion, ibid. — Immatriculation, II, 216. — Décrets des 16 juillet 1897 et 4 février 1911, ibid., note. — Expropriation pour utilité publique, II, 255. — D o m a i n e pu blic, II, 264. — Décret du 28 septembre 1926, ibid. —• Législation sur les eaux : décret du 3 juin 1913, II, 269. — Trans formation en créances d'indemnité des droits antérieurs à 1926, II, 282. — Répar tition du domaine, II, 295. — Législation forestière, II, 301. — Droits d'usage des indigènes, II, 303. — Aliénations, loca tions et concessions domaniales, II, 308. — Indigènes sujets français, II, 340. — Métis, II, 360. — Accession des indigènes à la qualité de français, II, 365. — Main tien des institutions indigènes, II, 376. —re
— Codes indigènes, II, 382. — Etat-civil, II, 407. — Enregistrement des actes indigè nes, II, 415. — Contrainte par corps, II, 423. — Tribunaux indigènes, II, 437. — Justice indigène, II, 453. — Procédure indigène, II, 457. — Loi pénale indigène, II, 490. — Indigénat, II, 506. — Droits électoraux des indigènes, II, 523. — Tra vail forcé, II, 538. — Vagabondage, II, 542. — Prestations, IT, 545. — Travail contractuel, II, 551. — • Décret du 22 sep tembre 1925, ibid. — Immigration, II, 563. — Emigration des travailleurs indi gènes, II, 565. — Accidents du travail, II, 574. — Conseils d'arbitrage, IT, 575. — Office du travail, II, 579. — Régime m o nétaire, II, 598. — B a n q u e de Madagas car, II, 616. — Privilège d'émission, II, 622. — Caisse d'épargne, II, 633. — Cré dit foncier de Madagascar, II, 636. — Cré dit, mutualité et coopération agricoles, II, 656. — Chambres de commerce, d'indus trie et d'agriculture, II, 666. — Voirie, II, 694. — Classement des routes et chemins, ibid. — Chemins de fer, II, 720, 722, 724. — Police des chemins de fer, II, 729. — Service de météorologie, II, 746. — Légis lation minière, II, 753. — Gisements auri fères, II, 759. — Catégories de substances concessibles, II, 760. — Droits coutumiers d'exploitation des indigènes, II, 764. — Service des mines, II, 787. —- Pénalités en matière d'hygiène, II, 798. — Réglements sanitaires, II, 801. — Assistance médicale, II, 815. — Ecole de médecine, II, 826. — Exercice de la médecine, II, 829.
MARCHÉS ADMINISTRATIFS. — Compétence, I, 541. V. Conseil du contentieux administratif. MARIAGE. — Lois applicables aux colo nies, I, 276. —- Réglementation au C a m e roun des mariages musulmans et fétichis tes, II, 385. — Mariages dits mixtes, II, 390. — Compétence de l'officier de l'étatcivil, ibid. — Inapplicabilité de la loi française aux indigènes, II, 394. — M a riage par coemption, II, 402. — Polyga-, mie, ibid. — Célébration en Cochinchine II, 404. — Tonkin, Cambodge, Laos, II' 405-406. — Madagascar, II, 407.
MARINE. — V. Armée de mer.
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE. —
Lois applicables aux colonies, I, 292. MARQUISES. — Historique, I, 14. — Pou voirs du gouverneur de l'Océanie, I, 229. — Régime foncier, II, 232. — D o m a i n e public, II, 281. — Absence de droits ac quis, ibid. — Attribution du domaine à l'Etat, II, 294. V . Océanie.
MARTINIQUE. —
Historique, I, 7. —
Contenance, I, 8. — Code de commerce, I, 286. — Cour d'appel, I, 415. — Tribu naux de 1 instance, I, 419. — Tribure
—
867 —
naux de commerce, I, 445. — Emprunts, II, 58. — Code d u travail et de la pré voyance sociale, II, 568. — B a n q u e de la Martinique, II, 614. — Privilège d'émis sion, II, 622. — Caisses d'épargne, II, 630. — C h a m b r e de commerce, II, 660. — Commission consultative du travail et de l'agriculture, II, 662. — Bassin de radoub de Fort-de-France, II, 732. — Météorolo gie, II, 746. — Hygiène: réglementation locale, II, 799. V. Antilles. MAURITANIE. — Territoire civil, I, 24. — Colonie, I, 24, 72. V. Afrique occidentale. MAYOTTE. — Historique, I, 28. — Colo nie, ibid. — Rattachement à Madagas car, ibid. — Tribunaux indigènes, II, 437. — Justice indigène, II, 457. — E m i gration, II, 565. V. Comores, Madagascar.
757. —- Propriété distincte, ibid. — Droit de l'inventeur, ibid. — Substances concessibles, II, 758. — Gisements aurifères, II, 759. — Division des substances concessibles en catégories, II, 760. — Licence personnelle, II, 761. — • Nationalité des permissionnaires et concessionnaires, II, 762. — Fonctionnaires, ibid. — Indigè nes, ibid. —- Droits coutumiers d'exploi tation, ibid. — Afrique occidentale et équatoriale, II, 763. — Madagascar, II, 764. — Concessions accordées par décrets, II, 765. — Procédure de concession, ibid. — Exploitation, prospection et exploita tion, ibid. — Permis de recherches, II, 766. — Concession, II, 769. — Nature de la propriété de la mine, ibid. — Droits et obligations du concessionnaire, II, 770. — Transfert des concessions, II, 771. — - Re lations avec les propriétaires du sol, ibid. —• Pénalités, II, 772. — • Déchéance, ibid. MÉDECINE. — Enseignement, II, 824. — — Attribution des concessions par adju Etablissements dans la métropole, ibid. — dication, II, 773. — Suspension d u droit Etablissements locaux, ibid. — Afrique de recherche dans certaines régions, ibid. occidentale, II, 825. — Madagascar, II, — Réserve du droit de recherche à la colo 826. — Inde, ibid. — Réunion, ibid. — nie, ibid. — R é g i m e des hydrocarbures, Indo-Chine, ibid. — Exercice de la méde II, 774. — Taxes et redevances, II, 775. — cine, II, 828. — Madagascar, II, 829. — Enumeration, ibid. — Droit fixe, II, 776. Inde, II, 830. — Indo-Chine, ibid. — Afri — Redevance superficiaire, ibid. — • Re que occidentale, ibid. — N -Calédonie, devance proportionnelle, ibid. — Dé II, 831. chéance en cas de non-paiement, II, 777. — Droit de sortie, ibid. — Redevance V, Hygiène et santé publique. supplémentaire pour insuffisance d'exploi MÉTÉOROLOGIE. — Service, II, 745. — Madagascar, II, 746. — Martinique, ibid. tation, II, 778. — Contrôle et surveillan ce, II, 779. — Obligations du concession — Afrique occidentale, ibid. MÉTIS. — Définition juridique, II, 354. naire, ibid. — Sanctions, II, 780. — C o m pétence, II, 781. — Conseil du conten — Métis nés de mariages entre français et indigène, ibid. — Métis reconnus, II, tieux administratif, II, 781. — Litiges 355. — Reconnaissance par u n seul des entre particuliers, II, 783. — Questions parents, ibid. — Contestation par le mi préjudicielles, II, 785. — Matière répres sive, II, 786. — Recours hiérarchique et nistère public, II, 356. — Reconnaissance non contentieux, ibid. — Service et per successive ou simultanée par le père et sonnel, II, 787. — Textes, ibid. la mère, II, 357. — Enfants nés de parents inconnus, II, 358. — Systèmes doctri V. Gisements aurifères. naux, ibid. — Jurisprudence, II, 359. — MINH-HUONGS. — Qualité et assimila Solutions législatives récentes en Indotion, II, 351. Chine, en Afrique occidentale et à M a d a MINISTÈRE DES COLONIES. — Historique, I, gascar, II, 1360. — Recherche de la pater 214. — Création, I, 215. — Sous-secrétai nité, II, 361. — Facilités d'accession à la re d'Etat, I, 214, 216. — Délégation de qualité de français, II, 362. signature, ibid. — Comités consultatifs, I, MINES. — Compétence du conseil d u 216. — Administration centrale, I, 622. — contentieux administratif, I, 550. -— Per Services du ministère, ibid. — Organisa sonnel, I, 643. — R é g i m e minier, II, 749. tion par lois et décrets, ibid. — Cabinet du — Historique, ibid. — Législation par dé ministre, I, 623. — Secrétaire général, crets, II, 750. — Attributions des corps ibid. —- Fonctionnaires de l'administra délibérants en matière de taxes, II, 751. — tion centrale, I, 624. — • Services annexes, Pouvoir réglementaire des chefs de colo I, 625. — Service administratif dans les nies, II, 752. — Textes, II, 753. — Guya ports, ibid. ne, N -Calédonie, Madagascar, ibid. — MINISTRE DES COLONIES. — Pouvoirs Afrique occidentale et équatoriale, II, hiérarchiques, I, 78. 754. — Cameroun et Togo, II, 755. — In do-Chine, ibid. — Océanie, Inde, II, 756. MINISTÈRE PUBLIC. — Rôle aux colonies, I, 468. — Contestation de la reconnais — Conceptions diverses du droit d'exploi ter les mines, ibid. — Système colonial, II, sance des métis, II, 356. lle
lle
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MISSIONS. — Territoires sous mandat, I, 58. — Réglementation, I, 356. MONNAIE. — Paiement de la solde en monnaie locale, I, 682. — Régime moné taire, II, 581. — Monnaies métalliques de l'ancien régime, ibid. — Monnaies fidu ciaires, II, 583. — E p o q u e révolution naire, II, 585. — Restauration, ibid. — Bons de caisse, II, 587, 603. — Piastres et sapèques, II, 588-595. — Franc, II, 591. — Monnaies anglaises, II, 592. — M o n naies étrangères, II, 593-594. — Monnaie de compte spéciale, II, 595. — Indo-Chi ne, II, 600. — Stabilisation, II, 601. — Jetons métalliques, II, 603. — Détermi nation par contrat de la monnaie de paiement, II, 609. V. Régime monétaire.
—
NOTABLES. — V. Assesseurs, Institutions indigènes. NOTAIRES. — Antilles, Réunion et Guyane, I, 509. — Autres colonies, I, 511. — Indo-Chine, ibid, et liste complémen taire, II, V I I I . — N -Calédonie, I, 5 1 3 . — Saint-Pierre et Miquelon, I, 514. — Inde, ibid. — Océanie, ibid. — Afrique occiden tale, ibid. — Sénégal, ibid. V. Organisation judiciaire. lle
LLC
N -CALÉDONIE. — Historique, I, 16. —
Contenance, I, 17. — Décret organique du 12 décembre 1874, I, 69. — Subdivi sions territoriales, I, 148. — C o m m u n e s , I, 164. — Institutions indigènes, I, 188. — Pouvoirs du gouverneur, I, 229. — Code civil, I, 273. — Code de commerce, I, 287. — Code pénal, I, 297. —- Intérêt légal et MONTS-DE-PIÉTÉ. — Indo-Chine, II, 638. conventionnel, I, 316. — Etrangers, I, 377. — Organisation judiciaire, I, 393. — — Inde, II, 640. — Afrique occidentale, Cour d'appel, I, 416. — Tribunal de 1 II, 641. instance, I, 423. — Tribunal de commerce, V. Prêt sur gages. MORT CIVILE. — Loi du 3 mai 1854, I, 276. I, 444. — Procédure civile spéciale, I, 450. MOYEN-CONGO. — Suppression et réta — Justice répressive, T, 458. — Cour cri minelle, ibid. — Tribunaux, ibid. — blissement du lieutenant-gouverneur, I, Procédure correctionnelle, I, 465. — Pour 73. voi en cassation, I, 492. — Recours en V. Afrique équatoriale. annulation, ibid. — Avocats-défenseurs, MUTUALITÉ. — Sociétés de secours m u tuels, I, 293. — Institutions de crédit m u I, 499. — Notaires, I, 513. — Conseil du tuel agricole, II, 56, 644. — Antilles et contentieux administratif, I, 533. — E m Réunion, II, 6 4 6 . — Indo-Chine, 11, 647. prunts, II, 58. — Régime financier des commissions municipales, II, 77. — Tim — Sociétés indigènes de prévoyance, de bre-taxe, II, 133. —- Propriété indigène, secours et de prêts mutuels agricoles, ibid. — Sociétés indigènes de crédit m u II, 207. — Expropriation pour utilité pu tuel agricole en Cochinchine, II, 649. — blique, II, 247. — Attribution du domai Sociétés françaises, II, 651. — Sociétés ne à l'Etat, II, 294. — Législation fores indigènes de prévoyance, de secours et de tière, II, 301. — Droits d'usage des indi prêts mutuels agricoles en Afrique occi gènes, II, 305. — Aliénations, locations et dentale, II, 652. — Crédit agricole mutuel, concessions domaniales, II, 310. — Indi II, 653. — Caisses d'assurance et de réas gènes sujets français, II, 341. — Acces surance mutuelles, II, 655. — Crédit, sion des indigènes à la qualité de fran mutualité et coopération agricoles à M a çais, II, 367. — Coutumes indigènes, II, dagascar, II, 656. 384. — Inapplicabilité aux indigènes des lois sur l'état-civil et le mariage, II, 394. V. Crédit agricole. NANTISSEMENT. — Institution en Indo— Etat-civil, II, 410. — Justice indigène, Chine, II, 239. — Décrets du 21 juillet II, 474. — Indigénat, II, 511. — Travail 1925, II, 245-247. public obligatoire, II, 540. — Prestations, II, 544. — Travail contractuel, II, 550. — V. Propriété. Apprentissage et enseignement profes NATIONALITÉ ET NATURALISATION. — Légis sionnel, II, 557. — Immigration, II, 560. lation coloniale, I, 304. — Historique, ibid, — Décret d u 7 février 1897, I, 305. — Code du travail et de la prévoyance so ciale, II, 569. — Accidents du travail : — Loi d u 10 août 1927, I, 307. — Décret du 5 novembre 1928, ibid. — Décret du loi du 9 avril 1898, II, 572. — Conciliation et arbitrage, II, 576. — Office du travail, 4 décembre 1930, I, 308. — Décret du 11 mars 1931, ibid. — Naturalisation des II, 579. — Bons de caisse, II, 607. — Caisses d'épargne, II, 632. — C h a m b r e indigènes administrés français, II, 346. V. Accession des indigènes à la qualité d'agriculture, II, 664. — Chambre de commerce, II, 665. — Législation minière, de français, Etrangers, Indigènes. NAVIGATION. — Traité de Versailles, 1, II, 753. — Gisements aurifères, II, 759. — Catégories de substances concessibles, II, 54. — Acte de Berlin de 1885, I, 65. — 760. — Droit de sortie, II, 777. — Rede Congo et Niger, I, 66. vance supplémentaire pour insuffisance NIGER. — Territoire, I, 24, 71. — Colo d'exploitation, ibid. — Service des mines, nie, ibid. 11, 788. — Règlements sanitaires, II. 800. V. Afrique occidentale. re
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—- Assistance médicale : médecins de co lonisation, II, 822. — Exercice de la m é decine, II, 831.
accusation, ibid. — Procédure correction nelle, I, 465. — Pourvoi en cassation, I, 489. — Recours en annulation, ibid. — Avocats-défenseurs, I, 500, et liste sup NOUVELLES-HÉBRIDES. — Condominium, plémentaire, II, VIII. — Notaires, I, 514. I, 17. — Contenance, — Con vention d u 16 novembre 1887, I, 58. — — Conseil d u contentieux administratif, Convention du 20 octobre 1906, I, 59. — I, 537, et liste complémentaire, II, VIII.—Situation internationale, — Hauts Etablissement des impôts et taxes, II, 85. commissaires, I, 60, 75. — tribunal mixte, —- Enregistrement et timbre, I, 128. — I, 60. — Protocole du 6 août 1915, I, 61. Législation douanière, liste complémen taire, II, VIII. — Propriété, II, 207. — — Administration française, ibid. — Régime foncier, II, 230. — Iles Gambier, Commissaire résident, I, 75. — Pouvoir T u a m o t u et Marquises, II, 232. — Iles législatif, I, 243. — Promulgation des lois et décrets, I, 266. — Immigration, I, 380. sous le Vent, II, 233. — Décret du 4 juil let 1932, liste complémentaire, I I , V I I L — — Organisation judiciaire, I, 393. — Ju Expropriation pour utilité publique, II, ridiction nationale, I, 439. — Tribunal mixte, I, 440. — Justice française, I, 441. 253. — Irrigation, II, 170. — D o m a i n e — Procédure civile de justice de paix, I, public : droits acquis : II, 281. — Indi gènes de Taïti : qualité, II, 333. — Indi 450. — Justice répressive, I, 458. — Tri bunal criminel, — Pourvoigènes en sujets français, II, 341. — Acces sion des indigènes à la qualité de français, cassation, I, 493. — Recours en annula tion, ibid. — Mandataires spéciaux, I, II, 367. — Institutions indigènes, II, 375. 500. — Budget deu condominium, II, 33. — Codification, I, 384. — Etat-civil, II, — Budget spécial, ibid. et 46. — Impôts 409. — F o r m e des contrats indigènes à Taïti, II, 414. — Tribunaux indigènes, et taxes, II, 90. — Enregistrement, I, II, 437. — Justice indigène, II, 471. — 129. — Position douanière, II, 186. — Indigénat, II, 512. — Prestations, II, 544. Régime foncier, II, 235. — Indigènes, — - Travail contractuel, II, 550. — Immi — - Interdiction d'accéder à la qua lité de sujet ou de citoyen français, II, gration, II, 563. —- Accidents de travail, 341-367. — Institutions indigènes, II, 377. II, 574. — Bons de caisse, II, 604. — Caisse agricole, II, 643. — Chambres — Codification des coutumes, II, 385. — Etat-civil, II, 411. — Justice indigène, II, d'agriculture, II, 663. — Chambre de commerce, II, 665. — Routes : classement 475. — Contrat de travail et recrutement et entretien, II, 695. — Législation mi des travailleurs, II, 555. — Immigration, nière, II, 756. — Catégories de substances II, 562. — Emigration des travailleurs in digènes, II, 566. — - R é g i m e sanitaire, II, concessibles, II, 760. — Service des mi nes, II, 788. — Pénalités en matière 800. — Assistance médicale : médecine de d'hygiène, II, 788. — Règlements sani colonisation, II, 822. NUNGS. — Qualité et assimilation, II, taires, II, 803. — Assistance médicale : médecins de colonisation, II, 822. 351. V. Gambier, Iles sous, le Vent, MarquiOBLIGATIONS. — Lois applicables aux ses. colonies, I, 281. OCTROIS. — Villes du Sénégal, II, 194. OCÉANIE. — Historique, I, 13. — Mar OCTROI DE MER. -— Caractère douanier quises, I, 14. — Gambier, I, 15. — A n oulenon douanier, II, 148. — Jurispru nexion de Taïti, — Iles sous dence, ibid. — Législation, II, 153. — Vent, — Rapa, Rurutu, Rimatara, Loi du 13 avril 1928, II, 156. — Régime I, 16. — Cilpperton, — Conte II, 192. — Conditions, II, 193. nance, — Décret organiqueactuel, du V. Douane. 28 décembre 1885, I, 69. — Pouvoirs du OFFICES DU TRAVAIL. — N l l e -Calédonie, gouverneur, 1, 229. — Délégations écono Madagascar, Afrique occidentale, II, 579. miques et financières, liste complémen taire, II, VII. — Code civil, I. 272. — Office de placement en Indo-Chine, ibid. — Code de commerce, I, 287. — Code V. Travail contractuel. pénal, I, 297. — Intérêt légal et conven OPIUM. — Convention de L a H a y e de tionnel, I, 316. — Immigration, I, 378. — 1912, I, 65. — Accord et protocole d u Organisation judiciaire, I, 393. — Tribu 11 février 1925, — Monopole, II, nal supérieur, I, 418. — Tribunal de 1 instance, I, 423. — Tribunaux de paix, I, 123. — C o m m e r c e des stupéfiants, II, 190. — Convention de Genève du 11 fé 431. — Compétence du conseil du conten vrier 1925, ibid. tieux administratif en matière de douane, ORDONNATEUR. — Attributions, I, 76. I, 439. — Tribunal de commerce, I, 444. — Suppression, I, 77. — Procédure civile spéciale, I, 450. — ORDRE PUBLIC COLONIAL. — Notion géné Justice répressive, I, 459. — Tribunal criminel, ibid. - Chambre des mises en rale, II, 398. —- Dispositions concernant
ibid.
ibid.
ibid.
ibid.
ibid. ibid. ibid. ibid.
re
ibid.
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le respect de la personne et de la dignité humaines, II, 399. — Sacrifices humains, anthropophagie, sorcellerie, ibid. — Es clavage, II, 400. — Mise en otage ou gage, 11. 401. — Mariage par coemption, II, 402. — Polygamie, ibid. — Indignité suc cessorale, ibid. — Adoption, II, 403. — Exclusion de la caste, ibid. — Etat-civil indigène, ibid. — Dispositions assurant la sécurité des transactions et l'exécution des obligations, II, 412. — Preuve des actes et constatation des conventions, ibid. — Inde, ibid. — Afrique occidenta le, ibid. — Afrique équatoriale, II, 413. — • Côte des Somalis, II, 414, — Taïti, ibid. — Enregistrement des contrats, ibid. — Inde, ibid. — Réglementation d u com merce asiatique en Indo-Chine, II, 416. — Contrainte par corps, II, 420. V . Indigènes.
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élue, ibid. — C a m e r o u n et Togo, II, 32. — N - H é b r i d e s , II, 33. — Emprunts, II, 53. — Caisses et fonds de réserve, II, 59. — Exécution d u budget local, II, 63. — Ordonnances, II, 64. — Comptables, II, 66. — Remises des agents de perception, II, 68. — Exécution des recettes et des dépenses, II, 68-68. — Déchéance, II, 69. — Service de trésorerie, m o u v e m e n t des fonds, II, 71. — Contrôle, II, 72. — Comptes administratifs, II, 74. — Juge m e n t des comptes, II, 75. — Cour des comptes, ibid. — Budgets c o m m u n a u x , II, 76. — R é g i m e financier des c o m m u nes mixtes, commissions municipales, centres urbains et c o m m u n e s indigènes, II, 77. V . Budgets, Emprunts. lles
ORGANISATION JUDICIAIRE. — Conseils su
périeurs de l'ancien régime, I, 68. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE. — Ancien Exposé, I, 391. —- Textes, ibid, — Pou régime, I, 67. — Ordonnances de 1765 et voir législatif, I, 394. — Décrets rendus 1766, ibid. - Période révolutionnaire, I, sur le rapport d u ministre de la justice, I, 68. — Ordonnances de 1825-27-28, ibid, 395. — Pouvoirs des gouverneurs, I, 395. Magistrats, I, 398, 633. — Intérimaires, — • Sénatus-consulte de 1854, I, 69. — Fonctionnaires, I, 621. — Administration I, 403. — Serment, I, 408. — Chef d u centrale, I, 622. — Fonctionnaires dans service, I, 411. — Attribution a u x admi les colonies, I, 626. — Services organisés nistrateurs de fonctions judiciaires, I, 432. par décrets, I, 627. — Services organisés — Principes généraux d'organisation ju par arrêtés locaux, I, 647. diciaire, I, 446. — Interdiction des tribu naux d'exception, ibid. — Séparation des ORGANISATION FINANCIÈRE. — Services financiers, I, 635. — Généralités, II, 1. — pouvoirs, I, 447. — • Publicité des audien Historique, ibid. — Ancien régime : les ces, ibid. — Motifs des arrêts et juge ments, ibid. Compagnies, ibid. — Intervention d u V . les diverses colonies. pouvoir royal, II, 2. — Période révolu tionnaire et impériale, ibid. — Restaura OUBANGUI. — Réunion au Congotion, II, 3. — Les grandes ordonnances Gabon, I, 72. ibid. — Monarchie de juillet, II, 4. — Loi V . Afrique équatoriale. d u 25 juin 1841, ibid. — Sénatus-consulte OUBANGUI-CHARI. — Création, I, 72. d u 3 m a i 1854, II, 5. — Sénatus-consulte V . Afrique équatoriale. d u 4 juillet 1866, II, 6. —- Décrets consti PARLEMENT. — Représentation des co tutifs des autres colonies, II, 7. — Loi de lonies, I, 365. finances d u 28 avril 1893, II, 8. — Répar V . Droit électoral des indigènes. tition des dépenses entre l'Etat et les PAS GÉOMÉTRIQUES. — Compétence, I, colonies, ibid. — Principes, II, 9. —• A p 547 et II, 276. — Définition, II, 271. — plication : subventions, II, 10. — Contin Historique, ibid. — Limites de la zone, gents, ibid. — - Contribution aux dépenses II, 273. — Occupation de la zone, II, 274. militaires, II, 11. — Ecole coloniale, II, — Droit des détenteurs, ibid. — Droits 12. — Agence générale des colonies, ibid. acquis, II, 277. — Déclassement, ibid. PASSAGES ET DÉPLACEMENTS. — Prin — Institut national d'agronomie colo niale, ibid. — Inspection des colonies, II, cipes, I, 684. PATENTES. — Application a u x colonies, 13. — Conseil supérieur des colonies, se crétariat, ibid. — Caisse intercoloniale de II, 117. retraites, ibid. — Stations radio-électriPATERNITÉ ET FILIATION. — Lois applica gues coloniales, II, 14. — Dépenses oblibles a u x colonies, I, 279. — Enfants nés qatoires, ibid. — Conclusion, II, 15. — de parents inconnus, II, 358. — Recher Répartition des recettes et dépenses, ibid, che de la paternité, II, 361. PÊCHE FLUVIALE. — Compétence, I, 547. — Budget de l'Etat, II, 16. — Budget local, II, 20. — - Conseils généraux, II, 24. PÉCULE. — Indo-Chine, II, 548. — Conseils coloniaux, II, 29. — Colonies V. Travail contractuel. sans conseil général, II, 31. — Déléga PENSIONS. — Ministres d u culte, I, 354. tions financières de Madagascar, ibid. -—- — A r m é e coloniale, I, 604. — Pensions Conseils des intérêts français de l'Indod'ancienneté, ibid. — Militaires indigè Chine, ibid. — Colonies sans assemblée nes, 1,606, et liste complémentaire,II,VIII.
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— Pensions d'invalidité, I, 608. — Marins indigènes, liste complémentaire, II, VILI. — Pensions civiles, I, 689. — Historique et généralités, ibid. — Pen sions concédées sur les fonds du trésor public, I, 692. — Assimilation, ibid. — Bonification coloniale, I, 695. — Légis lation actuelle, I, 696. — Dispositions spéciales aux colonies, I, 697. — Caisse intercoloniale de retraites, I, 700. — Fonctionnaires ne faisant partie d'aucun cadre, I, 702. — Dépenses de la caisse in tercoloniale, répartition, II, 13.
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Personnel, II, 737. — Wharfs, ibid.
PORTAGE. —
Réglementation, II, 539.
V. Travail forcé.
POSTES ET TÉLÉGRAPHES. — Personnel, I, 642.
POURVOI EN CASSATION. — Principes, I,
480. — Antilles et Réunion, ibid. — Dé cisions susceptibles de pourvoi, I, 481. — Ouvertures, ibid. — Qualité, I, 483. — Guyane, I, 486. — Inde, I, 488. — SaintPierre et Miquelon, I, 489. — Océanie, ibid. — Afrique occidentale et Togo, I, 490. — Afrique équatoriale. ibid. — Ca meroun, I, 491. — Côte des Somalis, ibid. PERSONNES MORALES. — Libéralités en — N -Calédonie, I, 492. — N -HébriIndo-Chine, II, 246. — Chambres de des, I, 493. — Indo-Chine, ibid. — Mada commerce, II, 669. gascar, I, 495. — Enregistrement des pro PHARMACIE. — Exercice, II, 831. — Historique, ibid. — Loi du 12 juillet 1916 ductions, II, 136. — Tribunaux indigènes, II, 476. sur les substances vénéneuses, II, 832. — PRESCRIPTION. — Législation applicable Application aux colonies, II, 833. — Ré aux colonies, I, 284. — Abolition à Mada glementation nouvelle, II, 834. gascar, II, 211. — Suppression sur les im V. Hygiène et santé publique. PILOTES ET PILOTAGE. — Réglementation, meubles immatriculés, II, 224. — Inexis tence en droit annamite, II, 239. — Dé II, 738. — Afrique occidentale : station de Dakar, ibid. — Barre du Sénégal, II, cret du 21 juillet 1925 en Indo-Chine, II, 245. 739. — Cochinchine et Tonkin, ibid. — Guadeloupe, Guyane, Réunion, N -CaléPRESSE. — Régime, I, 347. — Loi du donie, Océanie, Saint-Pierre et Miquelon, 29 juillet 1881, I, 348. — Législation spé Madagascar, Cameroun, II, 739-740. — ciale, I, 349. — Indo-Chine, ibid. — Lé Droits de pilotage, II, 740. — Caractère, galité des décrets, I, 250. — Indigènes, II, 741. — Contentieux, II, 742. — So 11, 483. ciétés de pilotes, II, 743. — Nature, II, PRESTATIONS. — Généralités, II, 544. — 744. — Responsabilité, II, 745. Législation locale, ibid. PRÊT SUR GAGES. — Objet, II, 638. — PIRATES. — Internement et séquestra Indo-Chine, ibid. tion, II, 504. V. Monts-de-piété. POLICE. — Pouvoirs des gouverneurs et PRÊTS SUR RÉCOLTES PENDANTES. — Ban gouverneurs généraux, 1, 328. — Sanc ques coloniales, II, 627. — Concours de tion des arrêtés, I, 329. — Loi du 8 jan l'administration, II, 628. — Mesures spé vier et décrets du 6 mars 1877, ibid. — ciales pour le remboursement, II, 629. — Conversion en décret, I, 330. — Peines, I, 331. — Mesures de haute police, I, 344. Limitation du taux, ibid. V. Banques coloniales. — Voirie, II, 689. — Chemins de fer, II, PREUVE TESTIMONIALE. — Sénégal, I, 455. 728. — Ports et rades, II, 735. — Police — Afrique occidentale, II, 412. — Afri sanitaire, II, 792. — Police sanitaire ma que équatoriale, II, 413. ritime, II, 813. PRIVILÈGES ET HYPOTHÈQUES. — Législa POLYGAMIE. — Institution non contraire tion applicable aux colonies, I, 284. à l'ordre public, II, 402. V. Hypothèques, Nantissement, ProV. Ordre public colonial. PORTS ET RADES. — Service, I, 645. — priété. PROCÉDURE CIVILE. — Distinction de cinq Budget annexe, Dakar, Cameroun, Gua groupes de colonies, I, 448. — Applica deloupe, Réunion, II, 48. — Taxes per çues au profit des ports autonomes, II, tion du code métropolitain, ibid. — Pro cédure commerciale, I, 449. — Procédure 115. — Chemin de fer et port de la Réu nion, II, 48, 716, 732. — Ports faisant de justice de paix, I, 450. — Procédure spéciale, ibid. — Procédure réglée par ar l'objet d'un budget annexe, II, 731. — Port de Dakar, ibid. — Port de Pointe-à- rêtés des gouverneurs, I, 452. — Lois modificatives du code, I, 454. — Délais, Pitre, II, 732. — Bassin de radoub de Fort-de-France, ibid. — Port de Douala, I, 455-456. — Matière d'enregistrement, ibid. — Ports concédés à une chambre de II, 138. V. Code de procédure. commerce : port de Kaolack, II, 733. — PROCÉDURE INDIGÈNE. — Indo-Chine, II, Ports ayant l'autonomie administrative et financière, ibid. -— Ports de Saigon et 439. — Arrêté du gouverneur général du — Légalité, ibid. de Haïphong, ibid. —- Ports administrés 16 mars 1910, — Madagascar, II, 457. par le service des travaux publics, II, 735. lle
lles
lle
ibid.
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PROCÉDURE PÉNALE. — Organisation, I, 461. — Code d'instruction criminelle, ibid. Colonies suivant la procédure correction nelle, I, 465. — Colonies régies par des textes spéciaux, I, 466. — Différences avec la procédure métropolitaine, I, 468. — Ministère public, ibid. — Instruction préalable, I, 470. — Flagrants délits, I, 471. —- Simple police, ibid, — Renon ciation à comparaître, I, 4 7 2 . — Rapport, I, 473. — C h a m b r e des mises en accusa tion, ibid. — Procédure de jugement, I, 477. — Questions, ibid. — Majorité, I, 478. — Motifs, I, 479. V. Code d'instruction criminelle.
PROMULGATION DES LOIS ET DÉCRETS. —
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et vente à réméré, ibid. — Conflit des lois française et indigène, II, 240. — D é crets d u 21 juillet 1925, II, 242. — Dispo sitions de droit civil, II, 245. — Nantis sement et hypothèque, Suc cessions : loi personnelle, ibid. — Succes sions annamites, II, 246. — Libéralités aux personnes morales, ibid. — Rapport, ibid, — Vente à réméré, II, 247. — Consti tution ou transfert de droits réels : acte authentique, ibid. — Titres fonciers, II, 248. — Opération d'ensemble, ibid. — Maintien provisoire du dia-bô, II, 249. — Concessions de Hanoï, Haïphong et Tourane, II, 250. — - Laos, ibid. -— Institu tions indigènes, II, 386.
ibid. —
PROPRIÉTÉ COMMERCIALE. — Législation, Gouverneur et gouverneur général, I, 257. — Historique, ibid. — Indo-Chine, I, 258. I, 283. V . Baux et loyers, Brevets d'invention. — Afrique occidentale, ibid. — - Madagas PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. — Lois car, I, 259. — Délégation, ibid. — Néces sité de la promulgation, ibid, — Formes, applicables a u x colonies, I, 292. PROTECTORATS. — Définition, I, 41. — I, 260. — Simple insertion d u texte, I, 261. — Non-reproduction du texte, ibid. Sénégal, I, 42. — Taïti, ibid. — Comores, ibid. — Madagascar, ibid. — Côte des —- Dépendances, I, 262. — Colonies grou Somalis, ibid. — A n n a m , Tonkin et pées, I, 263. — Délais d'application des C a m b o d g e , I, 43. — Laos, I, 44. — Condi textes promulgues, I, 264. — N -Hébrides, I, 266. — Cas d'urgence, I, 267. tion juridique, I, 45. — Conseils des inté rêts français, I, 144. — Rattachement au — Publication des arrêtés, I, 323. ministère des affaires étrangères, I, 215. V. Législation. PROPRIÉTÉ. — Traité d e Versailles, I, 53. — Translation au ministère des colonies, — Lois applicables a u x colonies, I, 280. ibid. — Pouvoir législatif, I, 240. — Lé gislation indigène, I, 241. — - Convention — Contentieux, I, 527. — R é g i m e d u avec l'Annam d u 6 novembre 1925, ibid. code civil, II, 203. — Colonies assimilées, — Application des lois métropolitaines, I, ibid. — Propriété indigène, II, 204. — Inde, ibid. — Afrique occidentale, II, 205. 255. — Traités, I, 386. — Conseils d u contentieux, I, 556. — Etablissement des — N -Calédonie, II, 207. — Océanie, ibid. — Madagascar, II, 208. — Afrique impôts et taxes, II, 86-89. — Qualité des indigènes, II, 344. équatoriale, If, 213. — C a m e r o u n et Togo, II, 214. — Côte des Somalis, ibid. PROTÉGÉS FRANÇAIS. — V. Indigènes. PUISSANCE PATERNELLE. — Lois applica — Constatation des droits fonciers des bles a u x colonies, I, 279. indigènes, II, 206, 212, et liste complé PUPILLES DE LA NATION. — Extension de mentaire, II, — Aliénation au pro fit des européens, ibid, — Immatricula la loi métropolitaine aux colonies, I, 611. PURGE. — Suppression pour les i m m e u tion, II, 216. — Principes, ibid. — Acces bles immatricules, II, 224. sion des indigènes à l'immatriculation, II, 217. — Propriétés collectives, II, 219. — V. Propriété. Effets de l'immatriculation, 11, 221. — RECOURS CONTRE LES ACTES DE LA PUIS Etablissement de l'hypothèque par acte SANCE PUBLIQUE. — Contrôle des tribu sous seing privé, II, 223. — Suppression naux et recours pour excès de pouvoir, de la purge, II, 224. — Suppression de la I, 361. — - Actes soustraits à tout recours, prescription, ibid, —Procédure, I, 524. — Contrats, ibid. — Ventes d o m a niales, R . 525. — Livres fonciers, II, 227. — Conserva V . Excès de pouvoir. teur de la propriété foncière : obligations RECOURS EN ANNULATION. — Antilles et et responsabilité, — Caractère fa Réunion, I, 485. — Guyane, I, 487. — cultatif ou obligatoire d e l'immatricula Inde, I, 488. — Saint-Pierre et Miquelon, tion, II, 228. -— Biens d u domaine public, I, 489. — Océanie, ibid. — Afrique occi II, 229 et 285. — Régimes de l'Océanie, dentale et Togo, I, 490. — Afrique équa G u y a n e et N - H é b r i d e s , II, 230. — Ré toriale, ibid. — Cameroun, I, 491. — Côte gimes de l'Indo-Chine, II, 236. — Nature de la propriété indigène, ibid. — - Cochin- des Somalis, ibid. — N -Calédonie, I, chine : dia-bô, II, 237. — Tonkin : certi 492. — Nlles-Hébrides, I, 493. — IndoChine, ibid: — Madagascar, I, 496. fication, II, 238. — Particularités du V. Pourvoi en cassatior. droit annamite, ibid. — Inexistence de RECRUTEMENT. — Citoyens français, I, la prescription, II, 239. — Nantissement l l e s
lle
ibid.
ibid.
ebid.
lles
lle
—
873
579. — Organisation, I, 5£0. — Engage ments, rengagements et commissions, I, 581. — Indigènes, I, 582. — Originaires des quatre communes du Sénégal, I, 583. — Togo et Cameroun, I, 584. — Indigè nes d'Afrique et d'Océanie, ibid. — Indi gènes d'Asie, I, 586. — Affectations à l'armée coloniale, I, 592. V. Armée
—
— Collectivités administratives, I, 532. — Responsabilité civile des colonies du fait de leurs agents, I, 709. — Comptables, II, 67. — Agents de perception, II, 101. — Conservateur de la propriété foncière, II, 227. — Villages et collectivités, en cas d'insurrection, II, 505. — Service du pi lotage, II, 745.
RESPONSABILITÉ DES FONCTIONNAIRES. —
coloniale.
RÉCUSATION. — Peines, I, 455. — Con seils du contentieux administratif, 1, 558. RÉFÉRÉ. — Institution en matière commerciale, I, 456.
Principes, I, 361, 709. — Compétence, 1, 528. RÉUNION. — Historique, I, 12. — Con tenance, I, 13. — Ordonnance organique du 21 août 1925, I, 68. — - Code civil, I, RÉGIME MINIER. — V. Mines. RÉGIME MONÉTAIRE. — Exposé, II, 581. 270. — Code de commerce, I, 286. —- Co de pénal, I, 296-297. — Immigration, I, — Historique, ibid. — Ancien régime : 380. — Organisation judiciaire, I, 391. — monnaies métalliques, ibid. — Epoque Cour d'appel, I, 415. -- Tribunaux de révolutionnaire, II, 585. — Introduction 1 instance, I, 419. — Tribunaux de de la computation métropolitaine en commerce, I, 445. — Code de procédure 1892, ibid.— Banques d'émission, II, civile, I, 448. — Justice répressive, I, 457. 586. — Insuffisance des mesures d'assi milation, II, 587. — Bons de caisse, ibid. Cour d'assises, ibid. — Chambre des mi ses en accusation, ibid. — Code d'ins — Système m o n taire de la Cochinchine, truction criminelle, I, 461. — Pourvoi en II, 588. — Législation actuelle, II, 590. — cassation, I, 480. — Recours en annula Division des systèmes m o n taires, ibid. tion, I, 485. — Notaires, I, 509. -— Conseil — Colonies ayant le franc pour unité mo du contentieux administratif, I, 533. — nétaire, II, 591. — Anciennes colonies, ibid. — Algérie, Tunisie et Maroc, II, 592. Chemins : compétence, I, 544. — Chemin de fer et port, II, 48 et 716. —- Emprunts, — Afrique centrale et équatoriale, ibid. — II, 58. — Régime financier des c o m m u Togo et Cameroun, ibid. — Madagascar, nes, IT, 76. — Taxes communales, II, 106. II, 593. — Océanie et Nlle-Calédonie, Expropriation pour utilité publique, ibid. — Mesures récentes, II, 594. — Pos — II, 252. — Abandon du domaine à la co sessions françaises ayant une monnaie de lonie, II, 292. — Législation forestière, II, compte spéciale, II, 595. — Indo-Chine, ibid. — Piastres et sapèques, II, 595-596. 295. — Personnes de couleur, II, 329. — Immigration, II; 559. — Code du travail -— Fonctionnement des systèmes moné et de la prévoyance sociale, II, 568. •— taires coloniaux, II, 597. — Généralités, ibid. — Gold point, ibid. — Antilles, ibid. Accidents du travail : loi du 9 avril 1898, II, 571. — Conseils de prudhommes, II, — Madagascar, II, 598. — Algérie et Tu 575. — Bons de caisse, II, 604. — Banque nisie, II, ibid. — Maroc, II, 599. — Indode la Réunion, II, 614. — Caisses d'épar Chine, II, 600. — Bons de caisse et jetons gne, II, 631. — Prêts aux victimes du métalliques, II, 603. — Problèmes juri diques résultant des régimes monétaires cyclone, II, 636. — Crédit mutuel agri cole, II, 646. — Chambre de commerce, coloniaux, II, 608. — Détermination II, 660. — Commission consultative du par contrat de la monnaie de paiement, travail et de l'agriculture, II, 662. — II, 609. Hygiène : réglementation locale, II, 799. V. Monnaies. -— Enseignement de la médecine, II, 816. REGISTRE DU COMMERCE. — Loi appli RHUMS. — Admission en France des cable aux colonies, I, 295. — Règlements, rhums coloniaux, II, 186. — Législation ibid. du contingentement, ibid. V. Commerce et industrie. re
RENONCIATION AU STATUT PERSONNEL. — Impossibilité, II, 370. — Exception, In de, ibid. — Formes, II, 371. — Effets, II, 372. V. Inde,
RÉQUISITIONS MILITAIRES. —
V. Chemins,
Voirie.
Saigon-CHOLON (RÉGION DE). — Insti
Réglemen
RÉSIDENTS SUPÉRIEURS. — Etablissement, V.
ROUTES ET CHEMINS. — Compétence, I, 544. — Classement : Indo-Chine, II, 693.
Indigènes.
tation, I, 614. I, 70. —
V. Alcool.
Pouvoirs, I, 336.
tution, I, 174. — Budget propre, II, 52. — Règlement d'application, liste complé mentaire, II. VII. — Voirie urbaine, II, 696.
SAINT-BARTHÉLEMY. — Historique, I, 6.
Gouverneurs.
RESPONSABILITÉ. — Etat, colonies et administrations publiques, I, 363, 709. — Communes, I, 365. — Compétence, I, 528.
—
Rétrocession, I, 7. V.
Guadeloupe.
SAINT-PAUL ET AMSTERDAM. — Histori-
—
874
que, I, 28. — Rattachement à Madagas car, I, 74. V. Madagascar.
SAINTE-MARIE. —
Historique, I, 29. —
Indigènes : qualité, II, 329. — Droit élec toral, II, 514. V. Indigènes, Madagascar.
SAINT-PIERRE (VILLE DE). — Suppression et rétablissement, I, 159. V. Martinique.
SAINT-PIERRE ET MIQUELON. —
Histori
que, I, 5. — French shore, ibid. — Conte nance, I, 6. — Ordonnance organique du 18 septembre 1844, I, 69. — Gouverneur remplacé par un administrateur, liste sup plémentaire, II. — Code civil, I, VII. 270. — Code de commerce, I, 286. — Code pénal, I, 297. — Organisation judiciaire, I, 393. — Tribunal supérieur, I, 417. — Tribunal de 1 instance, I, 422. — Pro cédure commerciale en matière civile, I, 449. — Justice répressive, I, 461. — • Tri bunal criminel, ibid. — Procédure pénale, I, 466. — Pourvoi en cassation, I, 489. — Recours en annulation, ibid. — Avocatsdéfenseurs, I, 504. — • Notaires, I, 514. — Conseil d u contentieux administratif, I, 533. -— Enregistrement, II, 129. — Modi fication du régime douanier en 1911, II, 173. — Expropriation pour utilité publi que, II, 253. — Caisse d'épargne, II, 631. — C h a m b r e de commerce, II, 665. SAISIE. — Rentes constituées, I, 454. — Saisie immobilière, I, 454-455. — Saisieexécution, I, 456. re
—
Ordonnance organique du 7 septembre 1840, I, 69. — Suppression des pays de protectorat, I, 72. — Conseil colonial, I, 129. — Code civil, I, 271 et II, 375. — Code de commerce, I, 286. — Code pénal, I, 297. — Procédure civile spéciale, I, 450. — Preuve testimoniale, I, 455. — Délais, ibid. — Code d'instruction criminelle, I, 461. — Avocats-défenseurs, I, 498. — Notaires, I, 514. —- Originaires des quatre c o m m u n e s , service militaire, 1, 583. — Pouvoirs du conseil colonial en matière d'impôts, II, 103. — Octrois, II, 194. — Indigènes des c o m m u n e s de plein exerci ce, II, 330. — Statut des indigènes, II, 375. — Justice indigène dans les c o m m u nes de plein exercice, II, 458. — Tribu naux musulmans, ibid. — Autres territoi res, II, 461. — Droits électoraux des Sé négalais, II, 516. — - Loi d u 28 septembre 1916, ibid. — Restriction à la colonie, ibid. — Elections locales, II, 520. — • Elections au conseil colonial, II, 522. V. Afrique occidentale, Dakar.
SÉPARATION DE BIENS. — Loi du 28 mars 1931, I, 457.
SÉPARATION DES POUVOIRS. — Principes, I, 447, 521, 523. V . Droit administratif colonial.
SERVICES CIVILS DE L'INDO-CHINE. — Orga
nisation, I, 632. — Attributions, ibid. — Personnel subalterne, I, 633. — Avan cement, ibid. V. Administrateurs des colonies. SERVITUDES. — Lois applicables aux SAISIE-ARRÊT. — Loi du 17 juillet 1907, colonies, I, 280. I, 456. — Compétence au cas où le tiersV. Propriété. saisi est français, II, 432. SIAM. — Conventions diplomatiques, SANTÉ. — V. Hygiène et santé publique. I, 389. — Statut des siamois en IndoSCELLÉS. — Loi du 2 juillet 1909, I, 456. Chine, II, 351. SIEMREAP. — Condition du territoire, SECOURS MUTUELS. — Loi applicable aux I, 44. colonies, I, 293. V . Mutualité. SISOPHON. — Condition du territoire, SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX. — Colonies auto I, 44. n o m e s et groupées, I, 114. — Décret des SOCIÉTÉS COMMERCIALES. — Lois appli 21 m a i 1898 et 2 juillet 1913, I, 115. — cables aux colonies, I, 293. Exceptions, I, 117. — Gouvernements gé SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES AGRICOLES. — Afri néraux, ibid, — Madagascar, ibid, — que occidentale, II, 655. Afrique occidentale, I, 118. — Afrique V. Agriculture. équatoriale, ibid. -— Indo-Chine, I, 119. SOCIÉTÉS FRANÇAISES. — Crédit mutuel — Territoires sous mandat, I, 120. — agricole, II, 651. Recrutement, ibid. — Remplacement, I, V. Agriculture. 121. — Suppression du corps spécial, I, SOCIÉTÉS INDIGÈNES. — Prévoyance, se 628. — Personnel des secrétariats géné cours et prêts mutuels agricoles, II, 647raux, ibid. 652. — Crédit mutuel agricole, II, 649. SEL. — Monopole de la vente en IndoV. Mutualité. Chine, II, 123. SOCIÉTÉ DES NATIONS. — Mandats, I, 49, V . Impôts et taxes. 50. — Opium, I, 65. — Pouvoir législatif SÉNATUS-CONSULTE DU 3 MAI 1854. — dans les territoires, I, 243. —- Résolutions Répartition d u pouvoir législatif, I, 233. du conseil concernant les indigènes des territoires sous mandat, II, 346. — Régime des décrets, I, 234, 237. — Survivance après 1870, I, 235. SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE. — Ex V . Constitution de 1852. tension de la législation métropolitaine, I, 294, et liste complémentaire, II, VII. Sénégal. — Historique, I, 19, 21. —
—
SOCIÉTÉS SECRÈTES. —
875 —
Interdiction, I,
352. SOLDE. — Principes, I, 673. — Décret du 2 mars 1910, ibid. — Différentes sortes de solde, I, 674. — Solde de présence et de permission, ibid. — Solde de congé, I, 675. — Solde de détention, de captivité et de disponibilité, I, 676. — Allocations accessoires, I, 677. — Supplément colo nial, I, 678. — Indemnités diverses, ibid. — Privation de solde, I, 681. — Retenues, ibid. — Délégation, ibid. — Ordonnance ment et paiement, ibid. — Monnaie loca le, I, 682. — Tarifs, ibid. — Imputation aux budgets locaux, ibid. -— Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux, I, 683. — Arrêtés sur la solde, I, 684. — Compte d'assistance, I, 687. — Indemnité de réinstallation, I, 688. V.
Fonctionnaires.
SOLDE MILITAIRE. — Troupes coloniales, I, 603. V. Armée
coloniale.
SOUDAN. — Colonie, I, 24, 72. V. Afrique
occidentale.
STATIONS RADIO-ÉLECTRIQUES. — Réparti tion des dépenses, II, 14. V. Electricité.
Statut. — Statut des immeubles, II, 206, 240. — Renonciation au statut per sonnel, II, 370. — Indigènes du Sénégal, II, 375. — Arrêté de promulgation du code civil du 5 novembre 1880, ibid. au
V. Indigènes, Propriété, statut personnel.
Renonciation
STUPÉTIANTS. — Convention de Genève du 11 février 1925, I L 190. V.
Opium.
SUBDIVISIONS TERRITORIALES. — Colonies autonomes, I, 146. — Territoire de l'Inini, I, 147. — Madagascar, I, 148. — IndoChine, I, 149. — Afrique occidentale, I, 151. — Afrique équatoriale, I, 154. — Territoires sous mandat, I, 155.
TERRES VACANTES ET SANS MAITRE. — Y. Domaine.
TERRITOIRE COLONIAL. — Historique, I, 1. — Caractère, ibid. — Situation actuelle, I, 2. — Lois constitutionnelles, ibid. —Cessions, échanges et adjonctions, 1, 3. — Extension à l'intérieur, ibid.—- Dépendan ces géographiques, ibid. — Nature de la souveraineté de. la France, I, 4. — Hanoï, Haïphong et Tourane, I, 32, 44. — Côte des Somalis, I, 42. — Battambang, Siemreap et Sisophon, I, 44. — Laos, ibid. — Pays de protectorat, I, 45. — Occupation, I, 62. — Acte de Berlin et convention de Bruxelles, ibid. — Territoire étranger : chemin de fer, II, 712. V. Subdivisions territoriales.
TERRITOIRES SOUS MANDAT. — Historique, I, 47. — Cameroun, ibid. — Togo, ibid. -— Traité de Versailles, ibid. et 388. — Fon dement juridique d u mandat, I, 49. — Etablissement du mandat, I, 50. — Sou veraineté, I, 51. — Etats-Unis, ibid. — Obligations de la puissance mandataire, I, 52. — Propriété, I, 53, 54. — Liberté de conscience, I, 54. — Liberté religieuse, ibid. — Missions, ibid. — Organisation administrative,financièreet judiciaire, I, 55. — • Rattachement au ministère des colonies, I, 215. — Pouvoir législatif, I, 243. — Application des lois métropolitai nes, I, 255. — Nationalité et naturalisa tion, I, 308. — • Qualité des indigènes, II, 345. — Résolutions du conseil de la Socié té des nations, II, 346.
TIMBRE-TAXE. — Institution, II, 130. —• Afrique occidentale, ibid. — Afrique équatoriale, II, 132. — Cameroun et Togo, ibid. — N -Calédonie, II, 133. lle
V. Enregistrement
et timbre.
TOGO. — Historique, I, 47. — Délimi tation, ibid. — Commissaire de la Répu blique, I, 74. — Intérêt légal et conven tionnel, I, 317. — Immigration, I, 379. — SUBSTANCES VÉNÉNEUSES. — Loi du 12 Organisation judiciaire, I, 362. — Tribu nal de 1 instance, I, 426. — Procédure juillet 1916, II, 832. — Application aux civile de justice de paix, I, 450. — Procé colonies, II, 833. SUCCESSIONS ET TESTAMENTS. — Lois ap dure pénale, I, 462. — Pourvoi en cassa tion, I, 490. — Recours en annulation, plicables aux colonies, I, 280. ibid. — Budget spécial, II, 32. — E m SUCCESSIONS. — Indo-Chine: loi per prunts, II, 58. — Timbre-taxe, II, 132. — sonnelle, II, 245. — Successions annamiPropriété, II, 214. — Attribution du tes, II, 246. — Rapport, ibid. domaine au territoire, II, 293. — Légis SUCCESSIONS VACANTES. — V. Curatelle. lation forestière, II, 299. — Aliénations, SUJETS FRANÇAIS. — V. Indigènes. SYNDICATS AGRICOLES INDIGÈNES. — Insti locations et concessions domaniales, II, 308. — Accession des indigènes à la qua tution en Cochinchine, II, 648. lité de français, II, 368. — Coutumier gé V. Agriculture. nial indigène, II, 385. — Etat-civil, II, SYNDICATS PROFESSIONNELS. — Applica tion de la loi du 21 mars 1884, II, 579. 411. — Contrainte par corps, II, 425. — TCHAD. — Territoire militaire, I, 72. tribunaux indigènes, II, 438. — Justice indigène, II, 476. — Loi pénale indigène, V. Afrique équatoriale. II, 493. — Indigénat, II, 510. — travail TERRE ADÉLIE. — Historique, I, 29. — Rattachement à Madagascar, I, 74. — forcé, II, 539. — Prestations, II, 545. — Travail contractuel, II, 555. — EmigraConcessions et mines, II, 756. re
—
876
tion des travailleurs indigènes, II, 566. — Bons de caisse, II, 607. — C h a m b r e de commerce, II, 663. — Législation mi nière, II, 755. — Catégories de substances concessibles, II, 760. — Protection de la santé publique, II, 811. — Assistance médicale, II, 821. T O N K I N . — Historique, I, 30. — Pro tectorat, I, 43. — Résident supérieur, I, 70. — Kinh-luoc, I, 242. — Suppression, ibid. — Commissions criminelles, I, 447. —- Compétence en matière de contesta tions de terrains entre villages indigènes, I, 199, 571. — Etat-civil, II, 405. — Jus tice indigène, II, 445. —- Code des juri dictions annamites, ibid. — - Deuxième chambre de la Cour d'appel de Hanoï, II, 447. — Commissions criminelles, I, 447, II, 496. — Internement et séquestration des pirates et insurgés, II, 504. —- Elec tions aux conseils administratifs des vil lages, II, 526. — Elections a u x conseils provinciaux, ibid. — Elections à la chambre des représentants d u peuple, ibid, — - Prestations, II, 544. — Emigra tion des travailleurs indigènes, II, 567. — Chambres de commerce et d'agriculture, II, 669-671. — Pilotage, II, 739. V. Indo-Chine. TRAITE. — Traité de Versailles, I, 52. V . Esclavage. TRAITÉS. — Application aux colonies, I, 246. — Conclusion, I, 385. — Pays de protectorat, I, 386. — Traités spéciaux aux colonies, I, 387. — Enumération, I, 387. — Application et interprétation, I, 389. TRAITÉS D E C O M M E R C E . — TRAITÉ
D'AMIENS.
—
Japon, I, 388. Saint-Pierre
et
Miquelon, I, 5. — Guyane, I, 8. TRAITÉ D E H U É D U 5 JUIN 1 8 6 2 . —
Co-
chinchine, I, 30. TRAITÉ D E H U É D U 6 J U I N 1 8 6 4 . —
Pro
tectorat de l'Annam, I, 31. TRAITÉ D E L O N D R E S D U 8 AVRIL 1 9 0 4 .
—
French shore, I, 6. — Afrique occidentale, I, 22. — Iles de Los, ibid. TRAITÉ D ' O U D O N G
D U 11 AOÛT
1863.
—
TRAITÉ D E P A R I S D U 1 0 FÉVRIER 1 7 6 3 .
—
Cambodge, I, 32. Guadeloupe, I, 6. — Inde, I, 11. TRAITÉ
Martinique, I, 8. —
D E PARIS D U
—
D E PARIS D U 2 0 AOÛT
1877.
—
Rétrovession de Saint-Barthélemy, I, 7. TRAITÉ D E P N O M - P E N H
—
D U 1 7 JUIN 1 8 8 4 .
Cambodge, I, 32. TRAITÉ D E TIEN-TSIN D U 9 JUIN 1 8 6 5 .
—
Chine, I, 31. TRAITÉ D ' U T R E C H T . —
TRAITÉ D E VERSAILLES D U 3 S E P T E M B R E L 7 8 3 .
—
Saint-Pierre et Miquelon, I, 5. TRAITÉ D E VERSAILLES D E 1 9 1 9 . —
Terre-Neuve, I, 5.
— Saint-Pierre et Miquelon, ibid. — Guyane, I, 8.
Came
roun, I, 39, 47. — Togo, I, 47. — M a n dats, I, 47, 49. — Clauses coloniales, I, 47. — Colonies allemandes, I, 48. — Rela tions commerciales et de droit privé, ibid. — Nationaux allemands, ibid. — Ré paration des d o m m a g e s de guerre, I, 49. — A r m e s et munitions, ibid, — Indigè nes, ibid. — Résumé, I, 388. TRAITÉ D E W A S H I N G T O N
D U 1 3 DÉCEMBRE
1 9 2 1 . — Possessions insulaires, 1,389. TRAVAIL. — Traité de Versailles, I, 52. — Législation, II, 533. — Abolition de l'esclavage, ibid. TRAVAIL CONTRACTUEL. —
Généralités, II, l l e
546. — Indo-Chine, II, 547. — N Calédonie, II, 550. — Océanie, ibid. — Madagascar, II, 551. — Afrique occiden tale, II, 552. — Afrique équatoriale, II, 553. — Cameroun, II, 554. — Togo, II, 555. — N -Hébrides, ibid. — E m p o r t d'avances, ibid. —• Code d u travail et de la prévoyance sociale, II, 568. — Acci dents du travail, II, 5 70. — Conseils de prudhommes, II, 575. — Conciliation et arbitrage, ibid. -— Commissions de conci liation, II, 5 7 6 . — Contrat de louage de services, II, 577. — Offices d u travail, II, 579. — Offices de placement, ibid, — Travail maritime, II, 580. — C o m m i ssions consultatives du travail et de l'a griculture, II, 662. V. Accidents du travail. lles
TRAVAIL FORCÉ. —
Définition, II, 534.
—
Généralités, ibid. — Dispositions d u droit international, ibid. — Convention de Ge nève d u 25 septembre 1926, II, 535. — Conditions, ibid. — Projet de conven tion non accepté par la France, II, 536. — Décret du 21 août 1930, ibid. — Colo nies particulières, II, 538. — indo-Chine, ibid. — Madagascar, ibid. — Afrique occi dentale et équatoriale, II, 539. — C a m e roun et Togo, ibid, — R é g i m e de l'indigénat, ibid. — - Portage, ibid. — Utili sation des contingents militaires pour l'exécution de travaux d'interêt général, II, 540. — Travail public obligatoire en N -Calédonie, ibid. lle
TRAVAIL 3 0 M A I 1814.
Saint-Pierre et Miquelon, I, 5. —- Guyane, I, 8. — Inde, I, 11. — Réunion, I, 13. TRAITÉ
—
OBLIGATOIRE. —
Définition, II,
541. — Vagabondage, II, 542. — Cultu res obligatoires, II, 543. — Ensemble des colonies, ibid. — Afrique équatoriale, inid. — Cameroun, ibid. TRAVAIL
D E S PRESTATAIRES. —
V. Presta-
tions. T R A V A U X PUBLICS. — Comité des tra vaux publics, I, 217. — Torts et d o m m a ges : compétence, I, 542. — Personnel, I, 643, II, 686. — Budget annexe, Madagas car, II, 48. — Utilisation des contingents militaires, II, 540. — Organisation, II,
—
877
—
URBANISME. — Plans d'aménagement 686. — Services du ministère, ibid. — Ca et d'extension des villes, II, 259. dre général, — Cadres locaux, ibid. — • Cadres auxiliaires, II, 688. — USURE. — Traité de Versailles, I, 53 Budgets spéciaux, II, 689. — Exécution, VAGABONDAGE. — Décrets des 27 avril II, 690. — Marchés, ibid. — Clauses et 1848 et 13 février 1852, II, 542. — M a d a conditions générales, ibid. — Conten gascar, ibid. — A n n a m , ibid. tieux, II, 691. — Administration de V. Indigènes. ports, II, 733. VENTE À RÉMÉRÉ. — Institution en IndoTRÉSORERIES. — Service de trésorerie : Chine, II, 239. — Décrets du 21 juillet m o u v e m e n t des fonds, II, 71. -— Contrôle, 1925, II, 247. II, 72. V. Loi indigène.
ibid.
V. Organisation
financière. lles
TRIBUNAL CRIMINEL. — N -Hébrides, I, 458. — Océanie, I, 459. —• Saint-Pierre et Miquelon, I, 461. V. Organisation
judiciaire.
TRIBUNAUX DE COMMERCE. — Histori que, I, 443. — Organisation actuelle, I, 445. — Compétence à l'égard des asiati ques en Indo-Chine, II, 418. V. Organisation
judiciaire.
TRIBUNAUX POUR ENFANTS. — Décret du 30 novembre 1928, I, 461.
TRIBUNAUX D'EXCEPTION. — Interdiction, I, 446. — Cours prévotales, ibid. — C o m missions criminelles au Tonkin, I, 447. V. Organisation
judiciaire.
TRIBUNAUX MILITAIRES. — Institution, I, 446. — Organisation, I, 594. — composition, ibid.
Siège et
TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE. — Antilles et Réunion, I, 419. — Guyane, I, 420. — Inde, I, 421. — Saint-Pierre et Miquelon, I, 422. — Côte des Somalis, ibid. — N -Calédonie, I, 423. — Océa nie, ibid. — Afrique occidentale, I, 424. — Afrique équatoriale, ibid. — IndoChine, ibid. — Madagascar, I, 426. — To lle
go, ibid. — Cameroun, ibid. V. Organisation judiciaire.
TRIBUNAUX SUPÉRIEURS. — Saint-Pierre et Miquelon, I, 417. — Côte des Somalis, I, 418. -— Océanie, ibid. — Cameroun, ibid. V. Organisation
VENTES DOMANIALES. — Compétence ju diciaire, I, 525. V.
Domaine.
VENTES JUDICIAIRES. — Loi du 2 juin 1841, I, 454. — Loi du 23 octobre 1884, I, 455.
VÉTÉRINAIRES. — Service, I, 646. VILLAGES. — Tonkin, I, 199, 571. — Compétence du résident supérieur en m a tière de contestations de terrains, ibid. — Elections aux conseils administratifs, II, 526.
VOIES PUBLIQUES.— V. Conseil tieux administratif,
TUTELLE. — Lois applicables aux colo nies, I, 280.
du contenVoirie.
Voirie. — Compétence, I, 545. — Géné ralités, 11, 693. — Indo-Chine, ibid. — Autres colonies, II, 694. — Madagascar, ibid. — Antilles et Réunion, II, 695. — N -Calédonie, ibid. — Océanie, ibid. — Afrique occidentale, ibid. — Voirie ur baine, II, 696. — Municipalités de Saigon, Hanoï et Haïphong, ibid. — Région de Saigon-Cholon, ibid. — Conservation et usage des voies publiques, II, 697. — Cir culation et roulage, ibid. — Pouvoirs des gouverneurs et gouverneurs généraux, II, 699. — Contraventions : compétence, I, 545, II, 700. — Procédure, I, 561. lle
V.
Routes.
WALLIS ET FUTUNA. — Historique, I, 17. — Organisation judiciaire, I, 443. —Budget annexe, II, 46.
WHARFS. — judiciaire.
Boutes,
V. Ports
Réglementation, II, 737.
et rades.
YUNNAN. — Chemin de fer, II, 705. Y. Chemins
de fer,
Indo-Chine.
ERRATA ТОМЕ 1
e r .
P. X I X , § 180 : au lieu de : 437, lire : 439. P. 5, 1. 12 d'en bas: au lieu d e : 1914, lire: 1814. P. 6, 1. 6 d'en bas: au lieu d e : 1963, lire: 1763. P. 124, 1. 8 : supprimer les m o t s : ou coloniaux. P. 134, note 2 : au lieu de : R. 1926, 1, 77, lire : R. 1926, 3, 77. P. 134, note 3 : au lieu de : R. 1928, 1, 157, lire : R. 1928, 3, 157. P. 139, 1. 31 : au lieu de : chinois, lire : choisis. P. 145, dernière ligne : au lieu de : définiifs, lire : définitifs. P. 160, 1. 1 d'en bas : au lieu de : 15 novembre 1879, lire : 15 octobre 1879. P. 161, 1. 20 : au lieu de : 31 mai, lire : 13 mai. P. 169, 1. 17 : au lieu de : reconde, lire : seconde. P. 170, note 2 : au lieu de : R. 1020, lire : R. 1920. P. 186, 1. 27 : au lieu de : parmis, lire : permis. P. 191, note 5 : au lieu de : 386, lire : 387. P. 197, 1. 8 d'en bas : au lieu de : arrêtés, lire : arrêtée. P. 197, 1. 4 d'en bas : au lieu de : arrêté, lire : arrête. P. 198, 1. 3 : au lieu de : électorale, lire : élective. P. 200, 1. 4 d'en bas : au lieu de : qu, lire : qui. P. 201, 1. 6 d'en bas : au lieu de : l'arrêt, lire : l'arrêté. P. 202, 1. 9 : au lieu de : Commissions provinciales, lire : Conseils provinciaux. P. 202, note 6 : au lieu de : 651, lire : 656. P. 203, 1. 8 : au lieu de : reconstitué, lire : reconstituée. P. 203, 1. 15 : supprimer : 3° de fonctionnaires et notables n o m m é s par le rési dent supérieur. P. 203, note 3 : au lieu de : 14 mars, lire : 3 mars. P. 204, 1. 27 : au lieu de : 2 4 avril, lire : 24 février. P. 205, note 6 : au lieu de : 1909, lire : 1900. P. 216, 1. 18 : au lieu de : 27 janvier, lire : 29 janvier. P. 217, 1. 18 : au lieu de : 21 novembre 1914, lire : 21 novembre 1915. P. 217 : les notes 9, 10 et 11 doivent prendre les numéros respectifs 10, 11 et 9. P. 221, 1. 3 d'en bas : au lieu de : 67, lire : 51. P. 224, note 4 : au lieu de : 589, lire : 889. P. 235, 1. 17 : au lieu de : 1853, lire : 1854. P. 237, note 2, 1. 3 : au lieu de : R. 1926, 1, 166, lire : R . 1926, 3, 166. P. 237, note 2, 1. 17 : au lieu de : R. 1915, 1, 126, lire : R . 1915, 3, 126. P. 254, 1. 15 : au lieu de : paraissait, lire : paraissent. P. 255, note 1, 1. 11 : au lieu de : S. 1908, 1, 51, lire : S. 1909, 1, 51. P. 257, 1. 11 d'en bas: au lieu d e : 1925, lire: 1825. P. 260, 1. 16 : au lieu de : Cour ce cassation, lire : Cour de cassation. P. 269, 1. 4 d'en bas : au lieu de : applicables, lire : applicable. P. 271, 1. 27 : supprimer le m o t : civile. P. 297, 1. 7 : au lieu de : arrêts, lire : arrêtés. P. 315, note 5 : au lieu de : Delabarre et Nanteuil, lire : Delabarre de Nanteuil. P. 321, 1. 19 : au lieu de : exécutoire, lire : exécutoires. P. 336, 1. 15 : au lieu de : Colonies groupées en gouvernements supérieurs. — Lieutenants-gouverneurs et résidents généraux, lire : Colonies groupées en gouvernements généraux. — Lieutenants-gouverneurs et résidents supérieurs. P. 352, 1. 20 : au lieu de : 291, 292 et 294, lire : 291, 292, 293 et 294. P 365, 1. 7: après: la loi d u 6 avril 19 4, ajouter: sauf aux Antilles et à la Réunion (loi d u 4 janvier 920, R , 1920, 1, 593. V. plus haut, ch. II, § 64, p. 158). P. 368, l. 11 : au lieu de : 1888, lire : 1881. P. 368, note 3 : après : 22 juillet, ajouter : 1908. P. 368, note 3 : au lieu de : 279, lire : 278. P. 369, 1. 23 : au lieu de : sans renvoyer à aucune loi, se borne à déclarer, lire : renvoie à la loi du 15 mars 1849, et déclare. P. 381 : rétablir le n° de la page, au lieu de : 351. P. 394, 1. 18 : au lieu de : trbunaux, lire : tribunaux. P. 405, 1. 20 : au lieu de : 1985, lire : 1895. P. 434, 1. 9 d'en bas : au lieu de : Guyanne, lire : Guyane. P. 438, 1. 5 d'en bas : au lieu de : disposent, lire : disposaient.
—
880
—
P. 464, 1. 7 : au lieu de : modifiant l'article 94, lire : complétant les articles 174 et 203. P. 481, 1. 24 : au lieu de : 1928, lire : 1828. P. 483, note 6 : au lieu de : R . 1912, 1, 108, lire : R . 1912, 3, 108. P. 533, 1. 14 : supprimer : à Saint-Pierre et Miquelon. P. 533, note 2 : supprimer : Pour Saint-Pierre et Miquelon, art. 8 du décret d u 4 février 1906 (R. 1906, 1, 100). P. 534, 1. 2 : au lieu de : sptembre, lire : septembre. P. 534, 1. 6 d'en bas : au lieu de : gouverneument, lire : gouvernement. P. 546, 1. 1 d'en bas : au lieu de : la loi métropolitaine, lire : le décret-loi métropolitain. P. 552, 1. 4 : au lieu de : R . 1923, lire : R . 1924. P. 552, 1. 5 : au lieu de : R . 1929, 3, 42, lire : R . 1929, 3, 41. P. 609, 1. 14 : au lieu de : retaite, lire : retraite. P. 638, 1. 10, au lieu de : douaenes, lire : douanes. P. 683, 1. 24, au lieu de : entretenu, lire : entretenus. T O M E II. P. 34, 1. 7 et 11 : au lieu de : décret, Lire : arrêté du haut commissaire. P. 43, 1. 8 d'en bas : au lieu de : 18 octobre 1901, lire : 18 octobre 1904. P. 51, 1. 2 d'en bas, au lieu de : Inod-Chine, lire : Indo-Chine. P. 59, 1. 20 : au lieu de : 12 juillet, lire : 10 juillet. P. 59, note 7 : au lieu de : 282, lire : 281. P. 114, 1. 4 d'en bas : au lieu de : (11), lire : (12). P. 114, 1. 2 d'en bas : au lieu de : (12), lire : (13). P. 125, 1. 11 : au lieu de : le décret, lire : l'arrêté. P. 126, 1. 2 d'en bas, au lieu de : Antilles et G u y a n e . lire : Antilles, Réunion et Guyane. P. 129, 1. 12 : au lieu de : 30 juin, lire : 13 juin. P. 205, note 1 : au lieu de : s'appliquant, lire : s'appliquent. P. 211, 1. 9 d'en bas : au lieu de : immatriuclation, lire : immatriculation. P. 284, 1. 3 : au lieu de : les déclassements sont prononcés par le gouverneur général, sauf approbation du ministre des colonies, — lire : les déclassements sont prononcés par le lieutenant-gouverneur, sauf approbation par le gouverneur général. Exception est faite pour les portions d u domaine public affectées par décret et les ouvrages de fortification, qui ne peuvent être déclassés que par décret.