I.1.10 - Plan Local d'Urbanisme du Perreux-sur-Marne

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LIGNE 15 : SAINT-DENIS PLEYEL < > CHAMPIGNY CENTRE (LIGNE ORANGE)

LIGNE 15 EST DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE HIVER 2015-2016

I.1.10

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la ville du Perreux-sur-Marne



PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Sommaire 1 Préambule

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4.2 Analyse du POS en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité ......... 25 4.2.1 Le rapport de présentation ........................................................................... 25 4.2.2 Les servitudes d’utilité publique et autres contraintes ...................................... 26

2 Contexte réglementaire

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2.1 Rappel réglementaire .........................................................................................11 2.1.1 Définition ...................................................................................................11 2.1.2 Objet de la mise en compatibilité ..................................................................11 2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité............................................11 2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme ....................................................................................12

4.2.3 Le plan de zonage ....................................................................................... 28 4.2.4 Le Règlement ............................................................................................. 28 5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

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A. Extrait du rapport de présentation mis en compatibilité B. Extrait du règlement mis en compatibilité

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme .......................................................12 2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme .........................................................13 2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme .......................................................13 2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité .........................................................13 2.4.1 Les pièces du dossier de POS pouvant être mises en compatibilité .....................13 2.4.2 Définitions .................................................................................................13 2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité ...............................................................14 2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité ........................................14 3 Présentation du projet

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3.1 Principales caractéristiques du projet ....................................................................19 3.1.1 Objectifs du projet ......................................................................................19 3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet ..........................................19 3.2 Présentation du projet sur la ville .........................................................................19 4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune 23 4.1 Analyse des documents supra-communaux ...........................................................25 4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ..................................25 4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ..................................................25

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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1 PrĂŠambule

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville du PERREUX-SUR-MARNE, dans le département du Val-de-Marne, porte sur la prise en compte du projet de construction du tronçon Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre du Grand Paris Express dont une section souterraine traverse le territoire communal. Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, « a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ». Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, incluant le réseau complémentaire structurant (Ligne Orange), sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île de France, a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n°2011-1011). Par une convention en date du 28 avril 2015, la Société du Grand Paris a été désignée maître d’ouvrage de la Ligne Orange/Ligne 15 Est par le STIF. Le projet fait l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du POS approuvé de la commune du PERREUX-SUR-MARNE ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. En effet, la ville du PERREUX-SUR-MARNE est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 juin 1996. Ce document a ensuite fait l’objet de plusieurs évolutions, la dernière procédure portant sur une modification approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 25 mars 2010. Ainsi, malgré ses diverses évolutions postérieures, le document d’urbanisme du PERREUX-SUR-MARNE ayant été institué avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 « relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain » (SRU) modifiée notamment par loi du 12 juillet 2010, portant « Engagement National pour l'Environnement », instituant les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), il conserve sa spécificité quant à son contenu qui reste régi par les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU. Il produit toutefois les mêmes effets qu'un PLU et obéit au même régime juridique. Nota : Une révision est en cours d’élaboration. Ce document, arrêté le 22 octobre 2015, devrait être approuvé en juin 2016. La ville du PERREUX-SUR-MARNE ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur. Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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2 Contexte rĂŠglementaire

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Les emprises des gares :

2.1 Rappel réglementaire

Les gares souterraines dont les dimensions sont de 110 x 30 m environ (en fonction du trafic prévu) et de profondeur variable, accueillant les quais, mezzanines et escalators, les espaces de circulation permettant les correspondances avec les autres réseaux et des accès vers l’extérieur, locaux techniques et de services.

Les émergences des gares : il s’agit des bâtiments voyageurs, permettant de concentrer les flux et l’accueil des voyageurs, d’assurer l’accès aux quais, d’accueillir des commerces liés au Grand Paris Express ainsi que des locaux techniques et de services.

2.1.1 Définition La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L. 153-54 et suivants et R. 153-14 du Code de l’Urbanisme. L'article L. 153-54 prévoit que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

 Les ouvrages techniques annexes tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, les voies souterraines de garage et retournement des trains, les voies souterraines des gares terminus, les postes de redressement, les sous-stations électriques, etc.

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

 Les installations permettant l’exploitation du Grand Paris Express : les sites de maintenance et de remisage pour le matériel roulant (SMR) et les sites de maintenance des infrastructures (SMI) qui peuvent être en partie classés au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les voies d’accès aux ouvrages et équipements, etc.

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » La notion de compatibilité impose que le projet ne contrarie pas les dispositions du document d’urbanisme en vigueur.

La mise en compatibilité se déroule selon la procédure définie à l’article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme, sous l’égide du Préfet. Au vu des textes1, compte tenu de la nature du projet, la procédure de mise en compatibilité est organisée par le préfet de la Région d’Ile-de-France. L’enquête publique organisée dans le cadre du projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express a ainsi un triple objet :

Une opération est incompatible :  Lorsqu’elle est interdite par le règlement ; des

 La déclaration d’utilité publique au titre des articles L. 11-1 et suivants, R. 11-1 à R. 11-3 et suivants du Code de l’Expropriation, s’agissant d’une opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin ;

 Lorsqu’elle porte atteinte à un espace spécialement protégé et notamment un espace boisé classé ;

 La préservation de l’environnement, au titre des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-23 du Code de l’Environnement, s’agissant d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ;

 Lorsqu’elle a une incidence emplacements réservés ;

sur

l’affectation

des

sols,

sur

la

localisation

 Lorsqu’elle apporte des restrictions nouvelles et importantes au droit des sols.

2.1.2 Objet de la mise en compatibilité La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en projet du Grand Paris Express faisant l’objet du présent dossier sur la ville du PERREUX-SUR-MARNE. Elle a pour effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.

 La mise en compatibilité des Plans d’Occupation des Sols (POS) des communes traversées par le projet, conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme.

2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité L’ensemble de la procédure de mise en compatibilité est conduite sous l’autorité du Préfet. Les modalités de mise en compatibilité sont définies par les articles L. 153-55 à L. 153-59 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  L’opération donne lieu, sur l’initiative du Préfet et préalablement à l’enquête publique, à un examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du POS de la commune regroupant les personnes publiques associées. Le compte-rendu de cette réunion est ensuite joint au dossier soumis à enquête publique ;

Plus précisément, elle concerne :  La section courante de l’infrastructure en souterrain : les tunnels de 10 m de diamètre environ mettant en liaison les gares et desservant les sites de maintenance. 1

Notamment l’article 7 du décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de la loi relative au Grand Paris disposant que « les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Le Préfet ouvre par arrêté l’enquête publique portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du POS. Cette enquête s’ouvre et s’exécute conformément aux dispositions des articles R. 123-1 et L. 123-1 du Code de l’Environnement ;  Le présent dossier, le rapport et les conclusions du Président de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion susnommée sont soumis pour avis par le Préfet au conseil municipal. Celui-ci a deux mois pour se prononcer. Au-delà de ce délai, ce dernier est réputé avoir donné un avis favorable. La mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par la déclaration d'utilité publique. Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la déclaration d'utilité publique est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies concernées et une mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La mise en compatibilité produit ses effets juridiques dès l'exécution de ces formalités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant le premier jour où il est effectué. La déclaration d'utilité publique est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'Urbanisme.

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

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Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

2.4.1.2

Les dispositions réglementaires et les zonages des zones traversées seront adaptés pour permettre la création de la Ligne 15 Est.

2.4.2 Définitions 2.4.2.1

2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

Règlement et documents graphiques

Emplacements réservés

Les emplacements réservés (article L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme) sont des espaces désignés sur le plan de zonage au bénéfice d’une collectivité, de l’Etat ou d’un concessionnaire pouvant faire l’objet d'une acquisition dans le but d'y implanter un équipement public ou un projet d'intérêt général (gymnase, école, voie publique, etc.). Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets des emplacements réservés figurent dans une liste généralement portée sur le plan de zonage. L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme précise que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme Créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015

[...] »

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

Le projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express peut nécessiter la modification des emplacements réservés existants des communes concernées (plan de zonage et liste des emplacements réservés).

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

2.4.2.2

L’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme précise que les Espaces Boisés Classés représentent des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Peuvent également être concernés des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignement. Les éléments classés en EBC sont définis dans les POS et figurent généralement au plan de zonage de la commune, mais ils peuvent parfois faire l’objet d’une pièce graphique spécifique.

2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité

2.4.2.3

2.4.1 Les pièces du compatibilité

dossier

de

POS

pouvant

être

mises

en

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après : 2.4.1.1

Rapport de présentation

Le rapport de présentation doit être complété afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité nécessitée par le projet de Ligne 15 Est, en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

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Espaces Boisés Classés (EBC)

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Quant à l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, il stipule que le PLU peut également « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Ce dispositif permet d’assurer la protection du patrimoine communal. Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification d’espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques. 2.4.2.4

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) devenu « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'Urbanisme relatif au règlement du Plan Local d'Urbanisme précisent que des règles particulières peuvent être applicables aux « Equipements d'intérêt collectif et services publics » dont font partie le projet et ses différentes composantes. C’est en ce sens que sont rédigés les compléments apportés au règlement écrit afin d’autoriser le projet du Grand Paris Express. Quoi qu’il en soit, dans le cas où la notion d’« Equipements d'intérêt collectif et services publics » (anciennement « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ») est définie dans un des documents du PLU (Rapport de présentation, Lexique, etc.), il est nécessaire de vérifier que le projet de Ligne 15 Est s’inscrit bien dans la définition proposée.

2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité Il comprend les documents suivants :  Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde deux sujets : −

La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, présentation technique de l’infrastructure) et présentation des caractéristiques du projet sur la commune.

Les incidences du projet sur le POS et la justification des évolutions nécessaires pour permettre sa réalisation.

2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme sont notamment soumises à évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 et qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative des sites Natura 2000. La commune du PERREUX-SUR-MARNE ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le site Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 « Sites de la Seine-Saint-Denis » le plus proche, est situé sur les communes de Rosny-sous-Bois et Neuilly-Plaisance (« Parc intercommunal du Plateau d’Avron ») et est distant d d’un peu plus de 1 km des limites communales du PERREUX-SUR-MARNE. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de la Seine-Saint-Denis » est le seul site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, regroupant 15 entités différentes. Son document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2011. Dans le Parc intercommunal du « Plateau d’Avron », deux espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont recensées (la Bondrée apivore et la Pie-grièche écorcheur). Pour ce parc, les milieux humides très peu présents affichent des enjeux de conservation faibles et aucune espèce de référence n’est concernée ; les milieux ouverts présentent des enjeux moyens sur des superficies limitées pour la Bondrée et la Pie-grièche ; les milieux boisés présentent des enjeux moyens sur la plus grande partie du parc pour la Bondrée, le Pic noir et le Pic mar. Au regard des caractéristiques et du caractère ponctuel des évolutions du document prévues par la mise en compatibilité et de la localisation de ces sites Natura 2000, la mise en compatibilité du POS du PERREUX-SUR-MARNE n’aggrave pas les menaces identifiées par le DOCOB et n’aura pas d’incidences sur ces sites situés sur les communes limitrophes.

 Les extraits du rapport de présentation, portant sur l’analyse de l’offre de transports collectifs sur la commune afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

L’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du POS portant sur les zones concernées par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation.

La mise en compatibilité du POS du PERREUX-SUR-MARNE ne prévoit que des adaptations du document d’urbanisme visant à lever les interdictions qui empêcheraient l’implantation du Grand Paris Express et à adapter les règles régissant les constructions, afin de rendre possible l’implantation du réseau de transport. Ainsi, les évolutions apportées par la procédure de mise en compatibilité sont sans incidences sur l’économie générale du document.

Les autres pièces de ce document d'urbanisme ne nécessitent pas d'évolution.

En effet la mise en compatibilité porte sur les ajustements au règlement écrit des articles 7, 8, 10, 12 et 13 de la zone UA, des articles 7 et 13 de la zone UC et des articles UE 13, UN 1 et ND 1 afin de permettre l’implantation de deux ouvrages techniques annexes et de la gare « Le Perreux-Nogent ». Compte tenu des caractéristiques des évolutions du document d’urbanisme apportées par la mise en compatibilité, l’évolution du droit du sol pour permettre l’implantation du Grand Paris Express n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

En application de l’article R104-8 du Code de l’Urbanisme, le présent dossier de mise en compatibilité a donné lieu à une saisine de l’autorité environnementale, le 8 février 2016, pour examen au cas par cas.

Les sites Natura 2000 à Perreux-sur-Marne et dans les communes limitrophes (source : Géoportail93)

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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3 PrĂŠsentation du projet

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.1 Principales caractéristiques du projet

Chacun de ces tunnels monodirectionnels fusionne avec le tunnel bidirectionnel de la Ligne 15 Sud avec laquelle le projet est interopérable.

Le projet de Ligne 15 Est constitue un des tronçons de ligne du métro automatique souterrain Grand Paris Express, d’environ 26 km de linéaire, dont 23 km de service commercial, desservant douze gares dont sept interconnectées à des gares du réseau existant de métro ou de RER et cinq interconnectées avec des projets de transports collectifs lourds. D’autre part, la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud au niveau de la gare « Champigny Centre ».

Au niveau de la gare « Rosny Bois Perrier », un tunnel permet la liaison vers le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne ».

3.1.1 Objectifs du projet

De plus, des postes de redressement sont potentiellement présents au niveau des ouvrages techniques.

Le projet de Ligne 15 Est répond à trois objectifs principaux :  Désenclaver l’Est francilien et apporter de nouvelles dessertes ;  Améliorer le maillage du réseau francilien ;  Accompagner le développement du territoire.

3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet Le projet comprend, outre les gares et le tunnel reliant ces gares entre elles, un site industriel accueillant un atelier de maintenance des rames de métro et des infrastructures ferroviaires. Ce site, appelé SMR/SMI (site de maintenance et de remisage / site de maintenance des infrastructures), est situé sur le site de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois et des accès particuliers y sont prévus. La carte ci-après présente le projet. 3.1.2.1

Les gares

Toutes les gares du projet sont souterraines et comprennent plusieurs niveaux souterrains, le plus superficiel correspondant à la salle des billets, et le plus profond, au niveau des quais et du tunnel du métro. Les circulations verticales d’un niveau souterrain à l’autre se font par des escaliers fixes, des escaliers mécaniques, ainsi que par des ascenseurs. 3.1.2.2

Le tunnel et les ouvrages techniques annexes associés

Le tunnel reliant les gares entre elles est de section circulaire, et accueille généralement au sein d’un seul « tube » les deux sens de circulation. Le diamètre est alors d’environ 10 m.

Chaque scindement ou fusion de tunnels nécessite un ouvrage dit « d’entonnement ». Par ailleurs, tous les 800 m environ, sont disposés des puits d’accès au tunnel permettant l’accès des pompiers en cas d’urgence. Ces puits, appelés « ouvrages annexes », sont généralement mutualisés avec des installations de ventilation du tunnel.

Le maître d’ouvrage du projet de Ligne 15 Est s’attachera à assurer l’insertion urbaine et paysagère de ces ouvrages annexes. 3.1.2.3

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne »

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne » se situe sur le site industriel de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois, accueillant aujourd’hui des locaux de bureaux et d’activité logistique. Le projet y prévoit l’installation de voies de garage des rames de métro (rôle de dépôt) et d’un atelier de maintenance des rames. Cette partie est appelée Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Une plus faible surface du site doit être dédiée au stockage des trains de travaux qui assurent la maintenance des infrastructures ferroviaires. Cette partie est appelée Site de Maintenance des Infrastructures (SMI). Les deux activités nécessitent également des locaux de bureaux et de vie (réfectoires, vestiaires, etc.), un espace de stockage de matériel et de produits, ainsi que des espaces de stationnement pour le personnel.

3.2 Présentation du projet sur la ville Sur la commune du PERREUX-SUR-MARNE, le projet comprend :  Une section de l’infrastructure courante souterraine ;  La gare « Nogent-Le Perreux » ;  Deux ouvrages annexes (OA 732 et OA 741).

La profondeur du tunnel varie entre 10 et 40 m de profondeur, se trouvant plus généralement entre 20 et 35 m de profondeur. A l’extrémité Sud, le projet de la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud. Le tunnel de la Ligne 15 Est se scinde en deux tunnels distincts aux tracés différents accueillant chacun un sens de circulation.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Le programme : le réseau Grand Paris Express

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4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune

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4.1 Analyse des documents supra-communaux

4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce document intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du Grand Paris Express est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du Grand Paris Express figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ». Le SDRIF tient donc compte du Grand Paris Express et du Nouveau Grand Paris, mais ses orientations normatives constituent des préconisations à prendre en compte lors des arbitrages dans la conception du projet. Ces préconisations concernent essentiellement la préservation d’espaces dont le potentiel ou les qualités en termes d’urbanisation ou en termes de naturalité ne doivent pas être compromis. Elles concernent également les modalités de conception des aménagements de surface (assainissement notamment). Le SDRIF de 2013 prend ainsi explicitement en compte le projet du Grand Paris Express, et les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La ville du PERREUX-SUR-MARNE ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur.

4.2 Analyse du POS en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité La mise en compatibilité du POS du PERREUX-SUR-MARNE avec le projet du Grand Paris Express porte sur :  La mise à jour du rapport de présentation ;  La modification du règlement des zones UA, UC, UE, UN et ND ;

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4.2.1 Le rapport de présentation Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, un exposé des motifs des changements apportés est inséré dans le document « Rapport de Présentation », à la fin de la partie D « Justification et mise en œuvre du P.O.S. », chapitre 1 « Données du zonage » : 1.5- EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES PAR LA MISE EN COMPATIBILITE DU POS DANS LA CADRE DE LA DECLARATION D’UTILITE PUBLIQUE DE LA LIGNE 15 EST DU « GRAND PARIS EXPRESS » Le rapport de présentation a été modifié pour que le présent chapitre explique les évolutions pouvant être apportées au dossier de POS afin d’autoriser l’implantation des composantes du futur réseau de transport « Grand Paris Express » dans le cadre de la mise en compatibilité. Les documents graphiques et le règlement des zones concernées par l’infrastructure de transport ont été analysés, afin d’identifier les évolutions permettant de lever les incompatibilités avec l’implantation du projet du Grand Paris Express. Les articles du règlement ont été analysés et si besoin modifiés, en fonction de la logique suivante :  L’article 1, afin de ne pas interdire les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 2, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 5, afin d’adapter les superficies minimales des terrains constructibles qui seraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires à l’infrastructure de transport présente en surface ;  L’article 6, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter à l’alignement ou à respecter un retrait de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 7, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter en limites séparatives ou à respecter un recul de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 8, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les nécessités techniques d’implantation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris présents en surface sur une même unité foncière ;  L’article 9, afin de porter pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol à 100 %, afin de tenir compte des contraintes techniques d’insertion des éléments du projet en surface en leur permettant d’occuper toute la surface du terrain d’assiette sur laquelle ils seront implantés ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 L’article 10, afin de ne pas contraindre les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express implantées en surface par des règles de hauteur qui ne permettraient pas l’implantation du projet ;  L’article 12, afin de permettre, pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, d’évaluer le nombre de places de stationnement créé pour les véhicules motorisés et deux roues en fonction des besoins de la construction ;  L’article 13, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages du Grand Paris Express présents en surface ;  L’article 14, afin de lever les incompatibilités résultant de Coefficients d’occupation du sol qui ne permettraient pas l’implantation des constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, et afin que celles-ci soient régies par l’application des règles définies aux articles 3 à 13.

4.2.2 Les servitudes d’utilité publique et autres contraintes 4.2.2.1

Servitudes d’utilité publique Analyse

Le projet intercepte les servitudes d’utilités publiques suivantes :  Servitude de protection des monuments historiques inscrits et classés ;  Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques. Evolutions induites par le projet Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par ces servitudes qui ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express. 4.2.2.2

Risques Analyse

Les éléments du projet respecteront les prescriptions des différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvés sur le territoire communal :  Plan de Prévention des Risques naturels et prévisibles d'inondation fluviale en application de l'article L562-1-2 suivants du Code de l'Environnement : Zone soumise au PPRI. Evolutions induites par le projet Ces différents PPRn ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE DU PERREUX-SUR-MARNE FAISANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS DU PROJET

Nota : Document informatif sans valeur réglementaire - Les éléments de projet figurés sur le plan sont des symboles ne donnant aucune indication de surface.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2.4 Le Règlement 4.2.3 Le plan de zonage 4.2.3.1

4.2.4.1

Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

Analyse

Les emprises des travaux du projet du Grand Paris Express concernent uniquement les zones suivantes :

Les éléments de projet en surface n’interceptent aucun Espace Boisé Classé réglementé. 4.2.3.2

Emplacements réservés au titre des articles L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme

Zones et secteurs concernés

Analyse

Description de la zone

Tunnel

Un emplacement réservé au titre des emprises routières est impacté par une emprise en surface du projet au niveau de l’OA 741 : Numéro

Vocation

Bénéficiaire

Emprise

Pas de n°

Rue Mathias

Commune

Pas de surface

Les emplacements réservés au titre des emprises routières sont représentés sur le plan de zonage par un linéaire rouge (zone linéaire applicable par rapport à une voie).

UAb UA UAc

Cet emplacement réservé ne remet pas en cause le projet du Grand Paris Express et nécessite donc pas de modification.

UC

UCb

Centre de l'agglomération.

Tunnel

Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 732 Gare « Nogent-Le Perreux »

Zone intermédiaire de densité moyenne avec un petit parcellaire, à dominante pavillonnaire dans laquelle sont admis les petits immeubles collectifs.

Tunnel UE

UEc

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 741

Habitat pavillonnaire de densité moyenne.

Tunnel UN

Aucun espace protégé n’est concerné par des éléments de surface du projet.

Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 732

4.2.3.1 Autres éléments figurés sur les plans graphiques Aucun autre élément n’est concerné par des éléments de surface du projet.

Emprises en surface : Gare « Nogent-Le Perreux »

Tunnel

Evolutions induites par le projet

4.2.3.3

Natures des travaux

ND

NDa NDb

4.2.4.2

Tunnel

Zone du cimetière.

Zone naturelle, à protéger contre toute urbanisation du fait de la qualité du site et du paysage et du risque d'inondations.

Evolutions induites par le projet

L’analyse du règlement de ces zones met en évidence la nécessité de modifier certains articles. Le tableau aux pages suivantes décrit ces évolutions (les compléments sont indiqués en rouge et soulignés).

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAb et UAc Les articles UA 1, 2, 5, 6, 9 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UA 7 indique notamment : « I - Règles générales 1) Dans une bande de 20 m comptée à partir de l'alignement actuel ou futur, les constructions devront être édifiées sur les limites séparatives, en zone UA a, et sur au moins une limite séparative dans les autres secteurs. La longueur de chaque façade ou pignon découvert en limite séparative, délimitant un volume construit, ne pourra excéder 15 mètres. (le niveau du rez-de-chaussée de moins de 3,20 m. de hauteur ne sera pas pris en compte dans cette longueur). Les murs-écrans ne sont pas compris dans cette mesure. 2) Au delà de cette bande de 20 mètres les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. En fond de parcelle, toute construction à usage d’habitation est interdite et les annexes sont autorisées dans la limite de 20 m2 de SHOB par propriété ou parcelle privative. 3) S’il s’agit d’un bâtiment présentant une toiture de pente supérieure à 30 °, en cas de retrait, celui-ci sera au moins égal à 8 mètres par rapport au point le plus proche de la limite séparative, en cas d’ouvertures, et au moins égal à 3 mètres, en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des annexes.

La rédaction insérée en fin de paragraphe II « Règles particulières » est la suivante : « 4) Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

S’l s’agit d’un bâtiment présentant une toiture de pente inférieure à 30° ou une toiture terrasse, le retrait sera au moins égal à la plus grande hauteur du bâtiment. » Les dispositions arrêtées par l'article UA 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet d’émergence de la gare « Nogent-Le Perreux ». Il convient donc de les en adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UA 8 indique notamment : « Un retrait au moins égal à trois mètres sera aussi autorisé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cette disposition impose aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet d’émergence de la gare « Nogent-Le Perreux ». Il convient donc de l'en adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin de paragraphe « 0 – Champ d’application des règles » de l’article UA 8 est la suivante : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. ».

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAb et UAc (suite) L'article UA 10 indique notamment : « 1 - Règles générales : Sous réserve du respect du gabarit sur rue tel que défini au présent article a) Pour les secteurs UA a et UA b et pour le secteur UA c dans une bande de 20 m. comptée à partir de l’alignement du Boulevard de la Liberté et de l’Avenue Pierre Brossolette (pour cette dernière des nos 39 à 55 inclus et 48 à 72 bis inclus), la hauteur plafond des constructions ne pourra excéder : 18 m. soit R + 4 ou R + 4 + Combles. La façade des constructions édifiées sur rue devra avoir une hauteur d'au moins 9 m. (…) GABARIT SUR RUE (…) Pour le secteur UA b et en partie pour le secteur UA c, il sera fait application du gabarit selon le croquis ci-après : Gabarit sur rue pour les secteur UA b et UA c dans la bande des 20 m. visée au a) :

La rédaction insérée en fin de paragraphe « 0 – Champ d’application des règles » de l’article UA 10 est la suivante : « Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

La hauteur maximale (H) de la verticale sur rue sera déterminée comme il est indiqué sur le croquis ci contre. Le plafond étant défini par la hauteur "plafond" fixée ci-dessus. Pour le secteur UA c au-delà de la bande de 20 mètres visée au a) il sera fait application du gabarit selon la formule H = L. » Les dispositions arrêtées par l'article UA 10 imposent aux constructions des règles de hauteur qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet d’émergence de la gare « Nogent-Le Perreux ». Il convient donc de les en adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UA 12 indique notamment : « 2 Normes - La quantité de places arrondie au nombre supérieur sera, en fonction des différents mode d'occupation d'au moins : (…) Autres commerces et équipements : la surface de stationnement sera déterminée en fonction des besoins induits par l'activité et les possibilités de stationnement liés au quartier avoisinant ». Les dispositions de l'article UA 12 offrent la souplesse nécessaire pour adapter les capacités de stationnement aux besoins du projet. Toutefois, il est également indiqué : « Commerces de S.H.O.N. inférieure à 1 000 m2 : 1 place pour 25 m2 de surface de vente, en plus des espaces nécessaires à la livraison. ». Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces d’une surface de plancher inférieure à 1 000 m2, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes.

La rédaction insérée au sein du paragraphe « 2 Normes » est la suivante : « Commerces de S.H.O.N. inférieure à 1 000 m2 : 1 place pour 25 m2 de surface de vente, en plus des espaces nécessaires à la livraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAb et UAc (suite) L’article UA 13 indique : « - L'abattage d'arbres devra dans la mesure du possible faire l'objet d'une compensation. - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées. - La surface réservée aux espaces verts, représentera au moins 40 % de la surface du terrain. Ce pourcentage pourra être réduit dans la limite compatible avec les dispositions de l'article UA 9, sans pour autant être inférieur à 10 %. - Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige par 100 m2 de surface plantée. - Les aires de stationnement en surface comporteront au moins un arbre de haute tige pour 200 m2. - Les dalles de couverture des parkings, les terrasses de magasins, de locaux industriels, etc., devront être également traitées en espaces verts, et recevoir une couche de terre végétale d'au moins 0,50 m d'épaisseur. 3

- Les arbres de haute tige implantés sur dalle devront disposer à leur pied d'une réserve d'au moins 6 m de terre végétale. - Le sous-sol des constructions pourra occuper 100 % de la propriété ; dans ce cas la dalle de recouvrement (hors constructions en superstructures et dessertes), devra être recouverte d'au moins 0,50 m. de terre végétale et traitée en espace vert ; le sol ainsi reconstitué devra se situer sensiblement au niveau du sol naturel du terrain avant travaux »

La rédaction insérée en fin d’article UA 13 est la suivante : « Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence de la gare « Nogent-Le Perreux » du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UC, secteur UCb Les articles UC 1, 2, 5, 6, 9, 10, 12 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UC 7 indique notamment : « I - Règles générales 1) Dans une bande de 15 m comptée à partir de la marge de reculement visée à l'article UC.6, les constructions sont autorisées dans les conditions suivantes : (…) Dans un souci d'harmonie, les constructions édifiées en limite séparative en application des règles précédentes devront, si possible, s'accoler aux constructions voisines si celles-ci sont déjà implantées en limite. Sur la limite formant fond de parcelle, les constructions seront implantées en retrait, sauf cas particuliers mentionnés au paragraphe II ci-après. 2) Au-delà de la bande de 15 mètres les constructions devront être implantées en retrait par rapport aux limites séparatives. 3) Chaque façade ou pignon découverts en limite séparative, délimitant un volume construit, ne pourra excéder 15 m. de longueur.). Les mursécrans ne sont pas compris dans cette mesure. Les annexes sont autorisées dans la limite de 20 m2 de SHOB par propriété ou parcelle privative. 4) S’il s’agit d’un bâtiment présentant une toiture de pentes supérieures à 30°, en cas de retrait celui-ci sera au moins égal à 8 mètres par rapport au point le plus proche de la limite séparative, en cas d’ouvertures, et au moins égal à 3 mètres, en cas de façade aveugle ou ne comportant que des jours de souffrance ou des annexes.

La rédaction insérée en fin de paragraphe « 0 – Champ d’application des règles » est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

S’il s’agit d’un bâtiment présentant une toiture de pentes inférieures à 30° ou une toiture terrasse, le retrait sera au moins égal à la plus grande hauteur du bâtiment. » Les dispositions arrêtées par l'article UC 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Nogent-Le Perreux ». Il convient donc de les en adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UC, secteur UCb (suite) L’article UC 13 indique notamment : « - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées. - Pour les immeubles collectifs des plantations écrans le long des limites de propriétés pourront être imposées. - La surface réservée aux espaces verts, représentera au moins 50 % de la surface du terrain. Ce pourcentage pourra être réduit dans la limite compatible avec les dispositions de l'article UC 9, sans pour autant être inférieur à 25 %. - Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige par 100 m2 de surface plantée. - Les aires de stationnement en surface comporteront au moins un arbre de haute tige pour 100 m2. - Les dalles de couverture des parkings, les terrasses de magasins, de locaux industriels, etc., devront être également traitées en espaces verts, et recevoir une couche de terre végétale d'au moins 0,50 m d'épaisseur.

La rédaction insérée en fin d’article UC 13 est la suivante : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

- Les arbres de haute tige implantés sur dalle devront disposer à leur pied d'une réserve d'au moins 6 m3 de terre végétale ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence gare « Nogent-Le Perreux » et des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UE, secteur UEc Les articles UE 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UE 13 indique notamment : « - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées. - La surface réservée aux espaces verts, représentera au moins 50 % de la surface du terrain. Ce pourcentage pourra être réduit dans la limite compatible avec les dispositions de l'article UE 9, sans pour autant être inférieur à 20 %. - Pour les équipements publics ces pourcentages ne seront pas exigés dans la mesure où les parties non construites seront aménagées et traitées en espaces de qualités, plantés d'arbres de hautes tiges et ouverts au public. - Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige par 100 m2 de surface plantée. - Les aires de stationnement en surface comporteront au moins un arbre de haute tige pour 200 m2. »

La rédaction insérée en fin d’article UE 13 est la suivante : « Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UN 2, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UN

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations du sol admises dans l’article UN 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UN 1 est la suivante :

L’article UN 1 n’autorise que les installations et constructions nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements du cimetière. Les éléments du projet du Grand Paris Express ne sont donc pas admis. « - les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. » En tout état de cause, le projet en lui-même n’étant pas admis à l’article UN 1, il est donc interdit par l’article UN 2. Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone ND, secteurs NDa et NDb /

L’article ND 2 est compatible avec le projet et n’est pas concerné par la présente procédure de mise en compatibilité. L'article ND 1 autorise notamment : « Zone à ND a - La transformation, l'aménagement ou la confortation des constructions existantes en vue de l'amélioration de leur fonctionnement ou de leur l'habitabilité, - Les constructions et installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public,

La rédaction insérée au sein de l’article ND 1 est la suivante : « Zone à ND b

- Les aménagements destinés aux sports et aux loisirs, liés à la proximité de la Marne.

- la transformation, l'aménagement ou la confortation des constructions existantes en vue de l'amélioration de leur fonctionnement ou de leur l'habitabilité et ce - la transformation, l'aménagement ou la confortation des constructions existantes en vue de l'amélioration de leur fonctionnement ou de leur dans la limite de 20 % de la S.H.O.N. existante sans l'habitabilité et ce dans la limite de 20 % de la S.H.O.N. existante sans pouvoir excéder 200 m2 de S.H.O.N. après travaux » pouvoir excéder 200 m2 de S.H.O.N. après travaux Si les éléments de projet sont autorisés au sein de secteur NDa au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou - les constructions et installations nécessaires au d’intérêt collectif », ils ne le sont pas au sein du secteur NDb. projet du Grand Paris Express. » En tout état de cause, pour le secteur NDb, le projet en lui-même n’étant pas autorisé à l’article ND 1, il est donc interdit par l’article ND 2. Zone à ND b

Cet article n’est donc compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

33

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville du Perreux-sur-Marne


PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

34

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville du Perreux-sur-Marne


5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

35



A.

Rapport de présentation Document mis en compatibilité

Extrait

Plan d’Occupation des Sols de la ville du Perreux-sur-Marne POS approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 juin 1996 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2010





B.

Règlement d'urbanisme Document mis en compatibilité

Extrait

Plan d’Occupation des Sols de la ville du Perreux-sur-Marne POS approuvé par délibération du Conseil Municipal du 6 juin 1996 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 25 mars 2010
























Société du Grand Paris Immeuble « Le Cézanne » 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis www.societedugrandparis.fr


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