I.1.2 - Plan Local d'Urbanisme de la ville d'Aubervilliers

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LIGNE 15 : SAINT-DENIS PLEYEL < > CHAMPIGNY CENTRE (LIGNE ORANGE)

LIGNE 15 EST DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE HIVER 2015-2016

I.1.2

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Aubervilliers



PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Sommaire 1 Préambule

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4.2 Analyse du PLU en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité ......... 27 4.2.1 Le rapport de présentation ........................................................................... 27 4.2.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ................................ 27

2 Contexte réglementaire

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2.1 Rappel réglementaire .........................................................................................11 2.1.1 Définition ...................................................................................................11 2.1.2 Objet de la mise en compatibilité ..................................................................11 2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité............................................11 2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme ....................................................................................12 2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme .......................................................12 2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme .........................................................12

4.2.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation .................................... 28 4.2.4 Les servitudes et autres contraintes .............................................................. 28 4.2.5 Le plan de zonage ....................................................................................... 28 4.2.6 Le Règlement ............................................................................................. 29 5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

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A. Extrait du rapport de présentation mis en compatibilité B. Extrait du règlement mis en compatibilité C. Extraits du zonage en vigueur et mis en compatibilité

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme .........................................................13 2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme .......................................................13 2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité .........................................................13 2.4.1 Les pièces du dossier de PLU pouvant être mises en compatibilité ......................13 2.4.2 Définitions .................................................................................................13 2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité ...............................................................14 2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité ........................................14 3 Présentation du projet

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3.1 Principales caractéristiques du projet ....................................................................19 3.1.1 Objectifs du projet ......................................................................................19 3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet ..........................................19 3.2 Présentation du projet sur la ville .........................................................................19 4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune 23 4.1 Analyse des documents supra-communaux ...........................................................25 4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ..................................25 4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ..................................................25

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville d’Aubervilliers


1 PrĂŠambule

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville d’AUBERVILLIERS, dans le département de Seine-Saint-Denis, porte sur la prise en compte du projet de construction du tronçon Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre du Grand Paris Express dont une section souterraine traverse le territoire communal. Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, « a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ». Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, incluant le réseau complémentaire structurant (Ligne Orange), sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île de France, a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n°2011-1011). Par une convention en date du 28 avril 2015, la Société du Grand Paris a été désignée maître d’ouvrage de la Ligne Orange/Ligne 15 Est par le STIF. Le projet fait l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du PLU approuvé de la commune d’AUBERVILLIERS ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. En effet, la ville d’AUBERVILLIERS est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2010. Ce document a ensuite fait l’objet de plusieurs évolutions, la dernière procédure portant sur une modification approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2015. Le contenu du Plan Local d'Urbanisme (PLU) d’AUBERVILLIERS est régi par les articles L. 151-1 à L. 151-3 du Code de l'Urbanisme entré en vigueur le 1er janvier 2016 (en vertu de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret n°2015-1783 datant du 28 décembre 2015). Cette nouvelle rédaction « à droit constant » du code de l’urbanisme maintient en l’état les dispositions arrêtées par le PLU jusqu’à sa prochaine révision. Nota : Une révision générale du PLU est en cours d’élaboration. La ville d’AUBERVILLIERS fait également partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, approuvé le 23 octobre 2007. Celui-ci a fait l’objet d’une modification approuvée le 15 décembre 2009 par délibération du Conseil Communautaire et a été mis en compatibilité le 17 décembre 2013 (par déclaration de projet). Il est actuellement en procédure de révision lancée par la délibération du 21 janvier 2014. Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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2 Contexte rĂŠglementaire

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Les emprises des gares :

2.1 Rappel réglementaire

Les gares souterraines dont les dimensions sont de 110 x 30 m environ (en fonction du trafic prévu) et de profondeur variable, accueillant les quais, mezzanines et escalators, les espaces de circulation permettant les correspondances avec les autres réseaux et des accès vers l’extérieur, locaux techniques et de services.

Les émergences des gares : il s’agit des bâtiments voyageurs, permettant de concentrer les flux et l’accueil des voyageurs, d’assurer l’accès aux quais, d’accueillir des commerces liés au Grand Paris Express ainsi que des locaux techniques et de services.

2.1.1 Définition La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L. 153-54 et suivants et R. 153-14 du Code de l’Urbanisme. L'article L. 153-54 prévoit que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

 Les ouvrages techniques annexes tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, les voies souterraines de garage et retournement des trains, les voies souterraines des gares terminus, les postes de redressement, les sous-stations électriques, etc.

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

 Les installations permettant l’exploitation du Grand Paris Express : les sites de maintenance et de remisage pour le matériel roulant (SMR) et les sites de maintenance des infrastructures (SMI) qui peuvent être en partie classés au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les voies d’accès aux ouvrages et équipements, etc.

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » La notion de compatibilité impose que le projet ne contrarie pas les dispositions du document d’urbanisme en vigueur.

La mise en compatibilité se déroule selon la procédure définie à l’article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme, sous l’égide du Préfet. Au vu des textes1, compte tenu de la nature du projet, la procédure de mise en compatibilité est organisée par le préfet de la Région d’Ile-de-France. L’enquête publique organisée dans le cadre du projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express a ainsi un triple objet :

Une opération est incompatible :  Lorsqu’elle est interdite par le règlement ; des

 La déclaration d’utilité publique au titre des articles L. 11-1 et suivants, R. 11-1 à R. 11-3 et suivants du Code de l’Expropriation, s’agissant d’une opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin ;

 Lorsqu’elle porte atteinte à un espace spécialement protégé et notamment un espace boisé classé ;

 La préservation de l’environnement, au titre des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-23 du Code de l’Environnement, s’agissant d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ;

 Lorsqu’elle a une incidence emplacements réservés ;

sur

l’affectation

des

sols,

sur

la

localisation

 Lorsqu’elle apporte des restrictions nouvelles et importantes au droit des sols.

2.1.2 Objet de la mise en compatibilité La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en projet du Grand Paris Express faisant l’objet du présent dossier sur la ville d’AUBERVILLIERS. Elle a pour effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.

 La mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes traversées par le projet, conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme.

2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité L’ensemble de la procédure de mise en compatibilité est conduite sous l’autorité du Préfet. Les modalités de mise en compatibilité sont définies par les articles L. 153-55 à L. 153-59 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  L’opération donne lieu, sur l’initiative du Préfet et préalablement à l’enquête publique, à un examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune regroupant les personnes publiques associées. Le compte-rendu de cette réunion est ensuite joint au dossier soumis à enquête publique ;

Plus précisément, elle concerne :  La section courante de l’infrastructure en souterrain : les tunnels de 10 m de diamètre environ mettant en liaison les gares et desservant les sites de maintenance. 1

Notamment l’article 7 du décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de la loi relative au Grand Paris disposant que « les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Le Préfet ouvre par arrêté l’enquête publique portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Cette enquête s’ouvre et s’exécute conformément aux dispositions des articles R. 123-1 et L. 123-1 du Code de l’Environnement ;  Le présent dossier, le rapport et les conclusions du Président de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion susnommée sont soumis pour avis par le Préfet au conseil municipal. Celui-ci a deux mois pour se prononcer. Au-delà de ce délai, ce dernier est réputé avoir donné un avis favorable. La mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par la déclaration d'utilité publique. Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la déclaration d'utilité publique est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies concernées et une mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La mise en compatibilité produit ses effets juridiques dès l'exécution de ces formalités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant le premier jour où il est effectué. La déclaration d'utilité publique est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'Urbanisme.

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

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Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme Créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité

dossier

de

PLU

pouvant

être

mises

en

Rapport de présentation

Le rapport de présentation doit être complété afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité nécessitée par le projet de Ligne 15 Est, en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

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Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter de modifier ou compléter le PADD (article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme), afin de s’inscrire dans les orientations définies par le PADD. 2.4.1.3

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation (articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’Urbanisme) devenues obligatoires avec la loi Grenelle du 12 juillet 2010 II, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

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2.4.1.4

Règlement et documents graphiques

Les dispositions réglementaires et les zonages des zones traversées seront adaptés pour permettre la création de la Ligne 15 Est.

2.4.2 Définitions 2.4.2.1

Emplacements réservés

Les emplacements réservés (article L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme) sont des espaces désignés sur le plan de zonage au bénéfice d’une collectivité, de l’Etat ou d’un concessionnaire pouvant faire l’objet d'une acquisition dans le but d'y implanter un équipement public ou un projet d'intérêt général (gymnase, école, voie publique, etc.). Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets des emplacements réservés figurent dans une liste généralement portée sur le plan de zonage. L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme précise que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; [...] »

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après : 2.4.1.1

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification des OAP. Le cas échéant, le document graphique figurant les OAP sera modifié.

Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.4.1 Les pièces du compatibilité

2.4.1.2

Le projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express peut nécessiter la modification des emplacements réservés existants des communes concernées (plan de zonage et liste des emplacements réservés). 2.4.2.2

Espaces Boisés Classés (EBC)

L’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme précise que les Espaces Boisés Classés représentent des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Peuvent également être concernés des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignement. Les éléments classés en EBC sont définis dans les PLU et figurent généralement au plan de zonage de la commune, mais ils peuvent parfois faire l’objet d’une pièce graphique spécifique.

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2.4.2.3

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Quant à l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, il stipule que le PLU peut également « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Ce dispositif permet d’assurer la protection du patrimoine communal. Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification d’espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques. 2.4.2.4

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) devenu « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'Urbanisme relatif au règlement du Plan Local d'Urbanisme précisent que des règles particulières peuvent être applicables aux « Equipements d'intérêt collectif et services publics » dont font partie le projet et ses différentes composantes. C’est en ce sens que sont rédigés les compléments apportés au règlement écrit afin d’autoriser le projet du Grand Paris Express. Quoi qu’il en soit, dans le cas où la notion d’« Equipements d'intérêt collectif et services publics » (anciennement « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ») est définie dans un des documents du PLU (Rapport de présentation, Lexique, etc.), il est nécessaire de vérifier que le projet de Ligne 15 Est s’inscrit bien dans la définition proposée.

2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité Il comprend les documents suivants :  Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde deux sujets : −

La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, présentation technique de l’infrastructure) et présentation des caractéristiques du projet sur la commune.

Les incidences du projet sur le PLU et la justification des évolutions nécessaires pour permettre sa réalisation.

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU portant sur les zones concernées par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation.  Les extraits du document graphique du règlement (plan de zonage) concernés par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière fait notamment apparaître, selon les besoins du projet, les évolutions de zonage. Elle fait également apparaître les éléments figurant sur le document graphique éventuellement impactés pour les besoins du projet.  Les extraits du plan patrimoine concernés par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet.  Les extraits de l’annexe au règlement concernés par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière fait notamment apparaître, selon les besoins du projet, les évolutions des éléments de patrimoine à préserver au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme. Les autres pièces de ce document d'urbanisme ne nécessitent pas d'évolution.

2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme sont notamment soumises à évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 et qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative des sites Natura 2000. La commune d’AUBERVILLIERS ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le site Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 « Sites de la Seine-Saint-Denis » le plus proche, est situé sur les communes de Saint-Denis et La Courneuve (« Parc départemental Georges Valbon ») et est distant d’un peu plus de 1 km des limites communales d’AUBERVILLIERS. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de la Seine-Saint-Denis » est le seul site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, regroupant 15 entités différentes. Son document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2011. Dans le parc départemental « Georges Valbon », huit espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont recensées (Blongios nain, Bondrée apivore, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Hibou des marais, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Pie-grièche écorcheur et Sterne pierregarin). Pour le parc départemental « Georges Valbon », les milieux humides présentent des enjeux de conservation forts pour le Blongios, le Butor, le Gorgebleue, le Martin-pêcheur et le Sterne ; les milieux ouverts présentent des enjeux moyens dans la partie Nord du parc pour la Bondrée et la Pie-grièche ; les milieux boisés présentent des enjeux moyens dans la partie Sud pour la Bondrée, le Pic noir et le Pic mar.

 Les extraits du rapport de présentation, portant sur l’analyse de l’offre de transports collectifs sur la commune afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Au regard de ces caractéristiques et du caractère ponctuel des évolutions du document prévues par la mise en compatibilité et de la localisation de ces sites Natura 2000, la mise en compatibilité du PLU d’AUBERVILLIERS n’aggrave pas les menaces identifiées par le DOCOB et n’aura pas d’incidences sur ces sites situés sur les communes limitrophes. L’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » La mise en compatibilité du PLU de d’AUBERVILLIERS ne prévoit que des adaptations du document d’urbanisme visant à lever les interdictions qui empêcheraient l’implantation du Grand Paris Express et à adapter les règles régissant les constructions, afin de rendre possible l’implantation du réseau de transport. Ainsi, les évolutions apportées par la procédure de mise en compatibilité ne modifient pas les orientations du Projet d’Aménagement et Développement Durables du PLU et sont sans incidences sur l’économie générale du document. En effet, afin de permettre l’implantation des éléments de projet en surface, la mise en compatibilité porte sur :  Les ajustements au règlement écrit des articles 6, 7, 9, 12 et 13 de la zone UA, des articles 9 et 13 de la zone UC, des articles 7, 9, 12 et 13 de la zone UD, des articles 9 et 13 de la zone UE, des articles 7, 9, 12 et 13 de la zone UG4 et des articles 2, 7, 9, 13 de la zone UV du PLU ;  Ainsi que sur la réduction ponctuelle de deux emplacements réservés et d’un secteur de constructibilité limitée. Compte tenu des caractéristiques des évolutions du document d’urbanisme apportées par la mise en compatibilité, l’évolution du droit du sol pour permettre l’implantation du Grand Paris Express n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme, le présent dossier de mise en compatibilité a donné lieu à une saisine de l’autorité environnementale, le 8 février 2016, pour examen au cas par cas.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Les sites Natura 2000 à d’AUBERVILLIERS et dans les communes limitrophes (source : Géoportail93)

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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3 PrĂŠsentation du projet

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.1 Principales caractéristiques du projet

Chacun de ces tunnels monodirectionnels fusionne avec le tunnel bidirectionnel de la Ligne 15 Sud avec laquelle le projet est interopérable.

Le projet de Ligne 15 Est constitue un des tronçons de ligne du métro automatique souterrain Grand Paris Express, d’environ 26 km de linéaire, dont 23 km de service commercial, desservant douze gares dont sept interconnectées à des gares du réseau existant de métro ou de RER et cinq interconnectées avec des projets de transports collectifs lourds. D’autre part, la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud au niveau de la gare « Champigny Centre ».

Au niveau de la gare « Rosny Bois Perrier », un tunnel permet la liaison vers le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne ».

3.1.1 Objectifs du projet Le projet de Ligne 15 Est répond à trois objectifs principaux :  Désenclaver l’Est francilien et apporter de nouvelles dessertes ;  Améliorer le maillage du réseau francilien ;  Accompagner le développement du territoire.

3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet Le projet comprend, outre les gares et le tunnel reliant ces gares entre elles, un site industriel accueillant un atelier de maintenance des rames de métro et des infrastructures ferroviaires. Ce site, appelé SMR/SMI (site de maintenance et de remisage / site de maintenance des infrastructures), est situé sur le site de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois et des accès particuliers y sont prévus. La carte ci-après présente le projet. 3.1.2.1

Les gares

Toutes les gares du projet sont souterraines et comprennent plusieurs niveaux souterrains, le plus superficiel correspondant à la salle des billets, et le plus profond, au niveau des quais et du tunnel du métro. Les circulations verticales d’un niveau souterrain à l’autre se font par des escaliers fixes, des escaliers mécaniques, ainsi que par des ascenseurs. 3.1.2.2

Le tunnel et les ouvrages techniques annexes associés

Le tunnel reliant les gares entre elles est de section circulaire, et accueille généralement au sein d’un seul « tube » les deux sens de circulation. Le diamètre est alors d’environ 10 m. La profondeur du tunnel varie entre 10 et 40 m de profondeur, se trouvant plus généralement entre 20 et 35 m de profondeur.

Chaque scindement ou fusion de tunnels nécessite un ouvrage dit « d’entonnement ». Par ailleurs, tous les 800 m environ, sont disposés des puits d’accès au tunnel permettant l’accès des pompiers en cas d’urgence. Ces puits, appelés « ouvrages annexes », sont généralement mutualisés avec des installations de ventilation du tunnel. De plus, des postes de redressement sont potentiellement présents au niveau des ouvrages techniques. Le maître d’ouvrage du projet de Ligne 15 Est s’attachera à assurer l’insertion urbaine et paysagère de ces ouvrages annexes. 3.1.2.3

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne »

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne » se situe sur le site industriel de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois, accueillant aujourd’hui des locaux de bureaux et d’activité logistique. Le projet y prévoit l’installation de voies de garage des rames de métro (rôle de dépôt) et d’un atelier de maintenance des rames. Cette partie est appelée Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Une plus faible surface du site doit être dédiée au stockage des trains de travaux qui assurent la maintenance des infrastructures ferroviaires. Cette partie est appelée Site de Maintenance des Infrastructures (SMI). Les deux activités nécessitent également des locaux de bureaux et de vie (réfectoires, vestiaires, etc.), un espace de stockage de matériel et de produits, ainsi que des espaces de stationnement pour le personnel.

3.2 Présentation du projet sur la ville Sur la commune d’AUBERVILLIERS, le projet comprend :  Une section de l’infrastructure courante souterraine ;  Les gares « Mairie d’Aubervilliers » et « Fort d’Aubervilliers » ;  Quatre ouvrages annexes (OA 641, 642, 651, 652).

A l’extrémité Sud, le projet de la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud. Le tunnel de la Ligne 15 Est se scinde en deux tunnels distincts aux tracés différents accueillant chacun un sens de circulation.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le programme : le réseau Grand Paris Express

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.1 Analyse des documents supra-communaux

4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce document intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du Grand Paris Express est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du Grand Paris Express figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ».

Le document d’orientations générales prévoit dans son chapitre 4, de « structurer le territoire, ses centralités et le réseau d’équipements et de services autour des pôles d’échange de Transports en Commun ». Cette orientation se décline en lien avec la structuration urbaine du territoire, le SCoT précise que « le parti d’intensification urbaine et de développement de la densité est privilégié en priorité le long des principales lignes de transport collectif existantes ou en projet : RER B, C et D, Tramways : Ligne T1, Stations de métros des Lignes 12 et 13, Tangentielle Nord, Rocade métro de proche couronne (Orbitale) ». Enfin, le document d’orientations générales, dans son chapitre 5 met en avant un principe consistant à « faire de l’espace public un grand vecteur de la qualité urbaine, de la qualité environnementale et du lien social sur le territoire ». En lien avec cette orientation, la carte thématique de ce chapitre prévoit l’accueil de lieux « d’articulation urbaine » au droit de l’espace public autour des secteurs d’implantation des gares (« Saint-Denis Pleyel », « La Courneuve » « Six routes »). Ainsi, sur la commune, les dispositions du SCoT sont compatibles avec le projet de réseau de transport public du Grand. Enfin, les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité du PLU ne remettent pas en cause la compatibilité de ce dernier avec le SCoT.

Le SDRIF tient donc compte du Grand Paris Express et du Nouveau Grand Paris, mais ses orientations normatives constituent des préconisations à prendre en compte lors des arbitrages dans la conception du projet. Ces préconisations concernent essentiellement la préservation d’espaces dont le potentiel ou les qualités en termes d’urbanisation ou en termes de naturalité ne doivent pas être compromis. Elles concernent également les modalités de conception des aménagements de surface (assainissement notamment). Le SDRIF de 2013 prend ainsi explicitement en compte le projet du Grand Paris Express, et les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La ville d’AUBERVILLIERS fait également partie du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Communauté d’Agglomération Plaine Commune, approuvé le 23 octobre 2007. Celui-ci a fait l’objet d’une modification approuvée le 15 décembre 2009 par délibération du Conseil Communautaire et a été mis en compatibilité le 17 décembre 2013 (par déclaration de projet). Il est actuellement en procédure de révision lancée par la délibération du 21 janvier 2014. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables prévoit dans son chapitre 4, de favoriser « des déplacements au service du développement et de l’aménagement du territoire » et de « mettre les transports collectifs au service des lieux de vie, de travail, et de formation ». Ces éléments du PADD donnent toute sa place au projet de réseau de transport. Bien que le SCoT de Plaine commune ne cite pas le projet de transport du Grand Paris, le SCoT étant antérieur au projet, les documents graphiques du SCoT intègrent le principe de réalisation d’un métro en rocade.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE D’AUBERVILLIERS FAISANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS DU PROJET

Nota : Document informatif sans valeur réglementaire - Les éléments de projet figurés sur le plan sont des symboles ne donnant aucune indication de surface. Ce document ne tient pas compte des évolutions apportées par la modification n°10 approuvée en conseil municipal le 17 décembre 2015.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2 Analyse du PLU en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité La mise en compatibilité du PLU d’AUBERVILLIERS avec le projet du Grand Paris Express porte sur :  La mise à jour du rapport de présentation ;  La modification du règlement des zones UA, UC, UD, UE, UG4 et UV ;  La modification du plan de zonage, avec la réduction de deux emplacements réservés existants et d’un secteur de constructibilité limitée.

4.2.1 Le rapport de présentation Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, un exposé des motifs des changements apportés est inséré dans le document, à la fin du chapitre D4 : « l’évolution de la règle : du POS au PLU » : D.4.5 Exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité du PLU dans la cadre de la Déclaration d’utilité Publique de la Ligne 15 Est du « Grand Paris Express » Le rapport de présentation a été modifié pour que le présent chapitre explique les évolutions pouvant être apportées au dossier de PLU afin d’autoriser l’implantation des composantes du futur réseau de transport « Grand Paris Express » dans le cadre de la mise en compatibilité. Les documents graphiques et le règlement des zones concernées par l’infrastructure de transport ont été analysés, afin d’identifier les évolutions permettant de lever les incompatibilités avec l’implantation du projet du Grand Paris Express. Les documents graphiques ont été analysés afin d’identifier et si besoin d’adapter les éléments incompatibles avec le projet. Les articles du règlement ont été analysés et si besoin modifiés, en fonction de la logique suivante :  L’article 1, afin de ne pas interdire les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 2, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 6, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter à l’alignement ou à respecter un retrait de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

 L’article 7, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter en limites séparatives ou à respecter un recul de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 8, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les nécessités techniques d’implantation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris présents en surface sur une même unité foncière ;  L’article 9, afin de porter pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol à 100 %, afin de tenir compte des contraintes techniques d’insertion des éléments du projet en surface en leur permettant d’occuper toute la surface du terrain d’assiette sur laquelle ils seront implantés ;  L’article 10, afin de ne pas contraindre les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express implantées en surface par des règles de hauteur qui ne permettraient pas l’implantation du projet ;  L’article 12, afin de permettre, pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, d’évaluer le nombre de places de stationnement créé pour les véhicules motorisés et deux roues en fonction des besoins de la construction ;  L’article 13, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages du Grand Paris Express présents en surface.

4.2.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 4.2.2.1

Analyse

La présentation du réseau de transport en commun de la commune d’AUBERVILLIERS (page 11) ne mentionne pas le projet du Grand Paris Express. Toutefois, le projet est compatible avec les orientations générales du PADD en matière de politique urbaine. Il répond notamment à l’un des objectifs du volet 3 « Transports et liaisons » (page 39 et suivantes) qui consiste à développer le réseau des transports en commun. 4.2.2.2

Evolutions induites par le projet

Bien qu'il ne cite pas expressément le projet du Grand Paris Express, le PADD donne toute sa place au projet par l'importance accordée au développement des transports en commun. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire évoluer cette pièce du PLU.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2.3 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 4.2.3.1

Analyse

Parmi les OAP, celle du secteur « Fort d’Aubervilliers », est concernée par le projet du Grand Paris Express. Le parti d’aménagement retenu pour le futur quartier du Fort se fonde sur sept orientations majeures dont l’une est de « profiter de la connexion du métro, des lignes de bus et du PIR pour installer une densité urbaine structurante et créer une polarité ».

Evolutions induites par le projet Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par ces servitudes qui ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express. 4.2.4.2

Risques Analyse

Les éléments du projet respecteront les prescriptions des différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvés sur le territoire communal :

Plus précisément, la place au Nord-Ouest du site ou sera implantée la future gare de la Ligne 15 Est « constitue le raccordement multimodal développé dans le projet d’aménagement (lignes de transport en commun bus et métro, pistes cyclables et cheminements piétons) ».

 Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse approuvé le 18 avril 1995 ;

Le projet du Grand Paris Express est donc totalement intégré dans le parti d’aménagement de l’OAP « Fort d’Aubervilliers ».

 Plan de Prévention du Risque Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles prescrit le 23 juillet 2001.

4.2.3.2

Evolutions induites par le projet

Evolutions induites par le projet

Après analyse, l’OAP « Fort d’Aubervilliers » est compatible avec le projet. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire évoluer cette pièce du PLU.

Ces différents PPRn ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express.

4.2.5 Le plan de zonage 4.2.4 Les servitudes et autres contraintes 4.2.4.1

4.2.5.1

Servitudes d’utilité publique Analyse

Le projet intercepte les servitudes d’utilités publiques suivantes :

Les éléments de projet en surface n’interceptent aucun Espace Boisé Classé réglementé. 4.2.5.2

 Servitudes de dégagement aéronautique ;  Servitude de halage et marchepied ;  Servitudes liées au transport d’hydrocarbures liquides et aux canalisations de gaz haute pression ;

Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

Emplacements réservés au titre des articles L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme Analyse

Deux emplacements réservés sont concernés par des emprises en surface du projet (au niveau des OA 641 et OA 642) : Numéro

Vocation

Bénéficiaire

Emprise

 Servitudes liées aux transmissions radioélectriques ;

P14

Centre aquatique

Commune

-

 Servitudes relatives à la protection des monuments historiques ;

C61

Equipement scolaire rue du Chemin Vert

Commune

-

 Servitudes relatives aux faisceaux hertziens ;

 Servitude relative au voisinage des cimetières ;  Servitudes liées à la protection des installations sportives, concernée par l’implantation d’ouvrage technique annexe.

Evolutions induites par le projet Ces emplacements réservés seront réduits de la surface nécessaire à la réserve du projet du Grand Paris Express, en accord avec la commune :  L’emplacement réservé P14 sera réduit sur une surface d’environ 4 300 m2 ;  L’emplacement réservé C61 sera réduit sur une surface d’environ 1 200 m2.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2.5.3

Autres éléments figurés du plan de zonage Analyse

Les éléments du projet en surface interceptent une servitude de constructibilité limitée au niveau de la gare « Fort d'Aubervilliers ». L’annexe du règlement indique notamment :

Dans le cadre de la finalisation du projet du Grand Paris Express, la Société du Grand Paris fera son affaire avec les maîtres d’ouvrage pour que les ouvrages techniques annexes respectent les principes de ces aménagements futurs. Il n’est donc pas nécessaire de modifier ces périmètres d’études. Enfin, concernant les secteurs de nature renforcée, ces derniers étant réglementés aux articles 13 du règlement des différentes zones, la mise en compatibilité portera sur ces articles 13, si besoin est selon les zones.

« 1.4 – LA SERVITUDE DE CONSTRUCTIBILITE LIMITEE En application des articles L. 123-2-a et R. 123-12-1° du Code de l'Urbanisme, le P.L.U. peut instituer en zones urbaines une servitude consistant à limiter les droits à construire, dans un périmètre délimité et pour une durée au plus de cinq ans, dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Ainsi, les constructions ou installations supérieures à un seuil déterminé sont interdites dans les périmètres considérés. Cette servitude vise à figer l'évolution d'un secteur devant faire l'objet d'une mutation urbaine importante et pour lequel la collectivité ne dispose pas de projet précis. Dans l'attente de cette évolution, des extensions limitées pour les constructions existantes sont toutefois possibles. Un droit de délaissement est ouvert au propriétaire d'un terrain concerné par cette servitude, en application de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme. L'effet de la servitude a une durée de cinq ans à compter de la date d'approbation du P.L.U. Au-delà de ce délai, la servitude est levée automatiquement. Ce sont alors les dispositions de la zone dans laquelle se situe le périmètre qui deviennent pleinement applicables.

4.2.6 Le Règlement 4.2.6.1

Les emprises des travaux du projet du Grand Paris Express concernent uniquement les zones suivantes : Zones et secteurs concernés

Tunnel

Tissu plus dense autour des pôles. Règles de prospect moins contraignantes.

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 652

Grands sites d'habitat collectif.

UDa

Tunnel Emprises en surface : Gare « Mairie d’Aubervilliers » Ouvrage annexe OA 641 Ouvrage annexe OA 642

Equipements d'intérêt général.

UEa

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 641

UEp

Tunnel

UAa

UC

De plus, les éléments de projet en surface concernent également deux périmètres d’études, identifiés sur le plan des périmètres particuliers. Il s’agit :  Du périmètre d'étude A : Parc Canal au niveau de l'OA 641 ; UD

Les éléments de projet en surface, et notamment les deux gares et deux ouvrages techniques annexes, sont implantés au sein de secteurs de nature renforcée. Enfin, les éléments de projet en surface interceptent une zone franche urbaine (gare « Fort d’Aubervilliers ») et une zone urbaine sensible (ouvrage technique annexe 641). Ces deux zonages sont sans incidences pour le projet. Evolutions induites par le projet Même si le projet du Grand Paris Express est compatible avec l’OAP « Fort d’Aubervilliers », il convient de réduire cette servitude de constructibilité limitée sous les emprises de la gare, soit sur une surface d’environ 8 600 m2. Par contre, les périmètres d’études, définis en application de l’article L. 424-1, 2° du Code de l’Urbanisme, sont destinés à vérifier que les opérations pouvant s’implanter en leur sein ne sont pas susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux les aménagements prévus.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Description de la zone

Ville constituée ou à reconstituer. Front bâti sur rue, cœur d'ilot plus aéré.

UA

Dans le PLU d’Aubervilliers, cette servitude a été inscrite sur le site du projet de la gare des mines, sur le site du Fort d’Aubervilliers et sur le secteur du Pont de Stains. »

Natures des travaux Tunnel Emprises en surface : Gare « Mairie d’Aubervilliers »

UA

Les effets de la servitude peuvent également être levés à l'initiative de la collectivité, avant le délai de cinq ans, par une procédure de modification du P.L.U.

 Du périmètre d'étude I : Port et Chemin Vert au niveau de l'OA 642.

Analyse

UE

UF

UG4

La zone UE correspond aux espaces destinés à accueillir des activités économiques. Le secteur UEa accueille des activités industrielles et artisanales avec bureaux et entrepôts directement liés à ces activités. Le secteur UEp accueille des installations liées à la navigation fluviale.

Tunnel

Zone pavillonnaire et de petits collectifs.

Tunnel Emprises en surface : Gare « Fort d’Aubervilliers »

Site de renouvellement urbain.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Zones et secteurs concernés

Natures des travaux

Description de la zone

UVa

Emprises en surface : Gare « Mairie d’Aubervilliers »

Parcs et jardins.

UVb

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 651

Sports, loisirs, cimetières.

UVc

Tunnel

Canal Saint Denis.

UVj

Tunnel Emprises en surface : Gare « Fort d’Aubervilliers »

Jardins familiaux.

UV

4.2.6.2

Evolutions induites par le projet

L’analyse du règlement de ces zones met en évidence la nécessité de modifier certains articles. Le tableau aux pages suivantes décrit ces évolutions (les compléments sont indiqués en rouge et soulignés).

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA et secteur UAa Les articles UA 1, 2, 8 et 10 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UA 6 indique notamment : « 6.2. Dispositions générales Les constructions édifiées, au-dessus du terrain existant, doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises sur au moins 80 % du linéaire du terrain. Le respect de cette disposition ne fait pas obstacle : - à l’implantation de constructions en ordre discontinu par rapport à l’alignement créant, ainsi, des ruptures dans le front urbain ; - à la réalisation de décrochés ponctuels de la façade en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti ; (...) Les constructions ou parties de construction implantées en recul de l'alignement ou des limites d'emprises publiques doivent respecter un recul maximum de 4,00 mètres. Ce retrait ne peut être inférieur à 1 mètre. (...) 6.3. Dispositions particulières (...) 6.3.2 Les constructions implantées le long d’une voie (publique ou privée) sur un linéaire de façade allant de 30 mètres à 50 mètres devront ménagées une échappée visuelle permettant une percée sur le cœur d’îlot. Cette échappée visuelle peut être constituée par un hall traversant ou une faille ou toute autre perméabilité »

La rédaction insérée en fin d’article UA 6 est la suivante : « 6.3.3 Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Les constructions implantées le long d’une voie (publique ou privée) sur un linéaire de façade supérieur à 50 mètres devront ménagées une faille afin d’éviter l’effet « barre ». Une faille peut être constituée par des balcons ouverts contigus à deux bâtiments. Les dispositions arrêtées par l'article UA 6, notamment dans les « dispositions particulières » imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation de l’émergence de la gare « Mairie d’Aubervilliers ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UA 7 fixe des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité. Les dispositions arrêtées imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation de l’émergence de la gare « Mairie d’Aubervilliers ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UA 9 fixe des emprises au sol différentes selon leur localisation à l’intérieur du terrain en fonction des bandes de constructibilité. Les dispositions arrêtées imposent aux constructions des pourcentages d’emprises au sol dans des bandes de constructibilité, qui s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les emprises de la future gare « Mairie d’Aubervilliers ». En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

La rédaction insérée en fin d’article UA 7 est la suivante : « 7.3 Dispositions particulières Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. » La rédaction insérée en fin d’alinéa 9.3 est la suivante : « Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. »

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA et secteur UAa (suite) L’article UA 12 indique notamment : « 12.1 Stationnement des véhicules à moteur (…) 12.1.1 Normes minimales de stationnement pour les constructions nouvelles La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après, constructions.

établies en fonction des destinations des

Toutefois, pour les constructions ayant une destination autre que l’habitation ou les activités liées à l’automobile (garage, concessionnaires) aucune place de stationnement n’est requise dès lors que le terrain d’assiette de la construction se situe au moins partiellement dans un rayon de 300 mètres d’une station de métro, d’un arrêt de tramway ou d’une gare RER. (…) Bureaux - Commerce – artisanat – industrie : SHON inférieure ou égale à 120 m² : Aucune place n’est exigée SHON supérieure à 120 m² : Au-delà d’une SHON de 120 m², 1 place par tranche entamée de 120 m2 de SHON Service public et service d’intérêt collectif - Equipements collectifs : Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de desserte par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement. » Les dispositions de l'article UA 12 offrent la souplesse nécessaire pour adapter les capacités de stationnement aux besoins du projet. De plus, concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Mairie d’Aubervilliers », ces derniers étant implantés à proximité immédiate d’une station de transport en commun, aucune place de stationnement n’est requise. Concernant les aires de livraison, l’article UA 12 indique : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après. Toutefois, cette obligation n’est pas requise pour les projets réalisés sur des terrains concernés par un « linéaire d’activité » figurant au plan de zonage.

La rédaction insérée au sein de l’article UA 12 est la suivante : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination (…) Service public et service Equipements collectifs :

d’intérêt

collectif

Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Commerce – Artisanat : SHON inférieure à 1.000 m²: Pas d'obligation (…) Service public et service d’intérêt collectif – Equipements collectifs : Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes de l’émergence gare « Mairie d’Aubervilliers ». Il convient donc de les en exempter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA et secteur UAa (suite) Concernant les deux roues, l’article UA 12 indique également : « 12.2 Le stationnement des deux roues Pour les constructions nouvelles visées ci-après, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Ce local doit être clos et couvert et, s’il n’est pas dans le volume des constructions, doit être, de préférence, attenant aux constructions. Les locaux vélos ou les attaches vélos ne peuvent être installés sous un porche. (…) 12.2.1 Pour les constructions nouvelles - une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ; - un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…). Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, le nombre de place de stationnement pour les deux roues motorisés ainsi que la superficie du ou des locaux pour le stationnement des deux roues non motorisées est déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de leur groupement, de la situation de la construction et des possibilités de desserte par les transports en commun. Ils devront correspondre aux besoins de l’établissement. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Mairie d’Aubervilliers ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

La rédaction insérée au sein de l’article UA 12 est la suivante : « 12.2 Le stationnement des deux roues (…) 12.2.1 Pour les constructions nouvelles - une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ; - un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris express. Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs (…). »

L’article UA 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 50 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 ou restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. (…) Dans les secteurs de renaturation renforcée délimités au plan n°4.4, 60 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.1 doivent être aménagés en surface végétalisée. Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus). L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure. (…) Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100 %. (…) 13.5 Dispositions particulières Pour les parcelles dévolues exclusivement à l’implantation des postes sources électriques, 70 % des espaces libres devront être aménagés en surface végétalisées (végétation arbuste). »

La rédaction insérée en fin d’article UA 13 est la suivante : « 13.5 Dispositions particulières Pour les parcelles dévolues exclusivement à l’implantation des postes sources électriques, 70 % des espaces libres devront être aménagés en surface végétalisées (végétation arbuste). L’ensemble des règles fixées par l’article UA 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence gare « Mairie d’Aubervilliers » du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UC 1, 2, 6, 7, 10 et 12 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UC

L’article UC 9 indique notamment : « 9.2 Règle générale Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60 %. Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 80 %, dès lors que la profondeur du terrain d’assiette de la construction, compté perpendiculairement à partir d’un alignement, est au plus égale à 25 mètres et 100 % quand le terrain est en outre cerné par des espaces publics ». Cette disposition s'avère incompatible avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

La rédaction insérée en fin d’alinéa 9.3 est la suivante : « Les règles édictées au 9.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UC 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 50 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 ou restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. (…) Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus). L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure. (…) Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100 %. (…). »

La rédaction insérée en fin d’article UC 13 est la suivante : « 13.5 Dispositions particulières L’ensemble des règles fixées par l’article UC 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UD 1, 2, 6, 8 et 10 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UD, secteur UDa

L’article UD 7 indique notamment : « 7.2 Règles d’implantation Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives. 7.3 Le calcul des retraits - Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à 2 mètres, et à 6 mètres lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UA, UB ou UF ; - Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à 2 mètres et à 4 mètres, lorsque la limite séparative du terrain constitue également une limite avec une zone UA, UB ou UF. » Les dispositions arrêtées par l'article UD 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence de la gare « Mairie d’Aubervilliers ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’alinéa 7.4 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UD 9 indique notamment : « 9.2 Règle générale Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60 %. (…) Dans le secteur UDa, Le coefficient d’emprise au sol des constructions peut atteindre 80 %. » Les dispositions arrêtées par l'article UD 9 imposent aux constructions des pourcentages d’emprises au sol dans des bandes de constructibilité, qui s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les emprises de la future gare « Mairie d’Aubervilliers » et pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

La rédaction insérée en fin de paragraphe 9.3 est la suivante : « Les règles édictées au 9.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UD, secteur UDa (suite) L’article UD 12 indique notamment : « 12.1 Stationnement des véhicules à moteur (…) 12.1.1 Normes minimales de stationnement pour les constructions nouvelles La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après, constructions.

établies en fonction des destinations des

Toutefois, pour les constructions ayant une destination autre que l’habitation ou les activités liées à l’automobile (garage, concessionnaires) aucune place de stationnement n’est requise dès lors que le terrain d’assiette de la construction se situe au moins partiellement dans un rayon de 300 mètres d’une station de métro, d’un arrêt de tramway ou d’une gare RER. (…) Bureaux - Commerce – artisanat – industrie : SHON inférieure ou égale à 120 m² : Aucune place n’est exigée SHON supérieure à 120 m² : Au-delà d’une SHON de 120 m², 1 place par tranche entamée de 120 m2 de SHON Service public et service d’intérêt collectif - Equipements collectifs : Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de desserte par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement. » Les dispositions de l'article UD 12 offrent la souplesse nécessaire pour adapter les capacités de stationnement aux besoins du projet. De plus, concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme gare, ces derniers étant implantés à proximité immédiate d’une station de transport en commun, aucune place de stationnement n’est requise. Concernant les aires de livraison, l’article UD 12 indique : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après.

La rédaction insérée au sein de l’article UD 12 est la suivante : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination (…) Service public et service Equipements collectifs :

d’intérêt

collectif

Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Toutefois, cette obligation n’est pas requise pour les projets réalisés sur des terrains concernés par un « linéaire d’activité » figurant au plan de zonage. Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Commerce – Artisanat : SHON inférieure à 1.000 m²: Pas d'obligation (…) Service public et service d’intérêt collectif – Equipements collectifs : Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes de l’émergence gare « Mairie d’Aubervilliers » et des ouvrages techniques annexes. Il convient donc de les en exempter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UD, secteur UDa (suite) Concernant les deux roues, l’article UD 12 indique également : « 12.2 Le stationnement des deux roues (…)

La rédaction insérée au sein de l’article UD 12 est la suivante :

Dans le secteur UDa : Pour les constructions nouvelles visées ci-après, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Ce local doit être clos et couvert et, s’il n’est pas dans le volume des constructions, doit être, de préférence, attenant aux constructions. Les locaux vélos ou les attaches vélos ne peuvent être installés sous un porche. (…)

« 12.2 Le stationnement des deux roues (…)

12.2.1 Pour les constructions nouvelles (…)

- une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ;

Dans le secteur UDa : - une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ; - un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…). Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, le nombre de place de stationnement pour les deux roues motorisés ainsi que la superficie du ou des locaux pour le stationnement des deux roues non motorisées est déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de leur groupement, de la situation de la construction et des possibilités de desserte par les transports en commun. Ils devront correspondre aux besoins de l’établissement. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Mairie d’Aubervilliers ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

12.2.1 Pour les constructions nouvelles

- un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du projet du Grand Paris Express. Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, (…). »

L’article UD 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 50 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 ou restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. (…) Dans les secteurs de renaturation renforcée délimités au plan n°4.4, 60 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.1 doivent être aménagés en surface végétalisée. Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus). L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure. (…)

La rédaction insérée en fin d’article UD 13 est la suivante : « 13.5 Dispositions particulières L’ensemble des règles fixées par l’article UD 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100 %. » Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence gare « Mairie d’Aubervilliers » et des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UE, secteurs UEa et UEp Les articles UE 1, 2, 6, 7, 10 et 12 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UE 9 indique notamment : « 9.2 Règle générale Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à : - 70 % dans les secteurs UE a et UEc ; » Cette disposition peut s’avérer incompatible avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

La rédaction insérée en fin d’alinéa 9.3 est la suivante : « Les règles édictées au 9.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UE 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 50 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 ou restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. Dans les secteurs de renaturation renforcée délimités au plan n°4.4, 60 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.1 doivent être aménagés en surface végétalisée. Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre.

La rédaction insérée en fin d’article UE 13 est la suivante :

Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus).

« 13.5 Dispositions particulières

L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure. (…)

L’ensemble des règles fixées par l’article UE 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100 %. (…). » Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UF Les articles UF 1 et 2 sont compatibles avec le projet. La zone UF n’est donc pas concernée par la présente procédure de mise en compatibilité.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UG4 1, 2, 6, 8 et 10 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UG4

L’article UG4 7 indique notamment : « 7.2 Règles d’implantation Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives. 7.3 Le calcul des retraits - Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à 2 mètres ; - Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à 2 mètres. » Les dispositions arrêtées par l'article UG4 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet d’émergence de la gare « Fort d’Aubervilliers ». Il convient donc de l’en adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’alinéa 7.4 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UG4 9 indique notamment : La rédaction insérée en fin d’alinéa 9.3 est la suivante :

« Le coefficient d’emprise au sol des constructions est limité à 60 %. » Cette disposition peut s’avérer incompatible avec le projet, tout particulièrement pour la gare « Fort d’Aubervilliers ». En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

« Les règles édictées au 9.2 ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UG4 12 indique notamment : « 12.1 Stationnement des véhicules à moteur (…) 12.1.1 Normes minimales de stationnement pour les constructions nouvelles La réalisation de places de stationnement doit satisfaire aux conditions énoncées ci-après, constructions.

établies en fonction des destinations des

Toutefois, pour les constructions ayant une destination autre que l’habitation ou les activités liées à l’automobile (garage, concessionnaires) aucune place de stationnement n’est requise dès lors que le terrain d’assiette de la construction se situe au moins partiellement dans un rayon de 300 mètres d’une station de métro, d’un arrêt de tramway ou d’une gare RER. (…) Bureaux - Commerce – artisanat – industrie : SHON inférieure ou égale à 120 m² : Aucune place n’est exigée SHON supérieure à 120 m² : Au-delà d’une SHON de 120 m², 1 place par tranche entamée de 120 m2 de SHON Service public et service d’intérêt collectif - Equipements collectifs : Le nombre de places de stationnement nécessaires à leur fonctionnement et à leur fréquentation est déterminé en fonction de la nature de l'établissement, de leur groupement, de la situation de la construction, des possibilités de desserte par les transports en commun et de la polyvalence éventuelle d'utilisation des aires de stationnement, ainsi que des places offertes dans les parcs publics de stationnement. »

La rédaction insérée au sein de l’article UG4 12 est la suivante : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination (…) Service public et service Equipements collectifs :

d’intérêt

collectif

Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les dispositions de l'article UG4 12 offrent la souplesse nécessaire pour adapter les capacités de stationnement aux besoins du projet. De plus, concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme gare, ces derniers étant implantés à proximité immédiate d’une station de transport en commun, aucune place de stationnement n’est requise.

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PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UG4 (suite) Concernant les aires de livraison, l’article UG4 12 indique : « 12.1.4 Normes minimales de stationnement des véhicules de livraison des constructions en fonction de la destination Les constructions doivent réserver sur leur terrain des aires de livraison ou des aires de dépose pour autocars conformes aux normes et prescriptions définies ci-après. Toutefois, cette obligation n’est pas requise pour les projets réalisés sur des terrains concernés par un « linéaire d’activité » figurant au plan de zonage. Les aires de livraison et les aires de dépose pour autocars, ainsi que leurs accès doivent présenter des caractéristiques adaptées aux besoins. Commerce – Artisanat : SHON inférieure à 1.000 m²: Pas d'obligation (…) Service public et service d’intérêt collectif – Equipements collectifs : Doivent être prévus les emplacements nécessaires et adaptés pour assurer toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement et manutention. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes de l’émergence gare « Fort d’Aubervilliers ». Il convient donc de les en exempter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Concernant les deux roues, l’article UG4 12 indique également : « 12.2 Le stationnement des deux roues Pour les constructions nouvelles visées ci-après, un local doit être aménagé pour stationner les deux roues, et réservé à cet usage, selon les dispositions suivantes. Ce local doit être clos et couvert et, s’il n’est pas dans le volume des constructions, doit être, de préférence, attenant aux constructions. Les locaux vélos ou les attaches vélos ne peuvent être installés sous un porche. (…) 12.2.1 Pour les constructions nouvelles - une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ; - un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…).

La rédaction insérée au sein de l’article UG4 12 est la suivante : « 12.2 Le stationnement des deux roues (…) 12.2.1 Pour les constructions nouvelles - une place de stationnement pour les véhicules de deux roues motorisés par tranche de 200 m² de SHON créée ; - un ou plusieurs locaux couverts d’une superficie au moins égale à 2 % de la SHON créée, pour le stationnement des deux roues non motorisées (vélos,…). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris Express. Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, (…). »

Pour les constructions nouvelles à destination de service public et service d’intérêt collectif et pour les équipements collectifs, le nombre de place de stationnement pour les deux roues motorisés ainsi que la superficie du ou des locaux pour le stationnement des deux roues non motorisées est déterminé en fonction de la nature de l’établissement, de leur groupement, de la situation de la construction et des possibilités de desserte par les transports en commun. Ils devront correspondre aux besoins de l’établissement. » Ces dispositions peuvent se révéler incompatibles concernant les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Fort d’Aubervilliers ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UG4 (suite) L’article UG4 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 50 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 ou restant libres en application des dispositions de comblement de dent creuse doivent être aménagés en surface végétalisée. (…) Dans les secteurs de renaturation renforcée délimités au plan n°4.4, 60 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.1 doivent être aménagés en surface végétalisée. Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre. Cette surface de pleine terre peut être convertie en surface végétalisée pondérée en application des coefficients de pondération (cf. définition ci-dessus). L’obligation de réaliser des surfaces végétalisées en pleine terre n’est pas requise, dans le cas d’une impossibilité technique justifiée par la réalisation de l’opération au-dessus d'ouvrages publics d'infrastructure. (…)

La rédaction insérée en fin d’article UG4 13 est la suivante : « 13.5 Dispositions particulières L’ensemble des règles fixées par l’article UG4 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les dispositions du paragraphe ci-dessus sont également applicables pour les terrains dont l’emprise au sol des constructions est de 100 %. » Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence gare « Fort d’Aubervilliers » du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UV, secteurs Uva, UVb, UVc et UVj Les articles UV 1, 6, 8, 10 et 12 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L'article UV 2 autorise notamment sous conditions : « 2. les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; » Cette disposition autorise les éléments de projet. Toutefois, l’article UV 2 indique également : « Dans le secteur UVj, seuls sont admis : 6. les constructions, ouvrages ou travaux destinés à la gestion et au fonctionnement des jardins familiaux. » Or, le secteur UVj est concerné par l’émergence de la gare « Fort d’Aubervilliers ». Il convient donc d’autoriser explicitement les éléments de projet au sein du secteur UVj. Concernant les ICPE et les activités de commerces pouvant être comprises dans le programme gare, ces derniers n’étant pas autorisés sous conditions à l’article UV 2, ils sont donc interdits par l’article UV 1. De la même manière, il convient de compléter l’article UV 2 pour les autoriser explicitement. Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

La rédaction insérée au sein de l’alinéa 2.1 est la suivante : « 2. les constructions et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi que les installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires au projet du Grand Paris Express et les activités de commerces au sein des gares ; »

De plus, l'article UV 2 indique : « 2.3 Servitude de constructibilité limitée

« Dans le secteur UVj, seuls sont admis : (…)

Dans le périmètre d’une servitude de constructibilité limitée au titre de l’article L.123-2 a) du code de l’urbanisme, délimité au plan de zonage, seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes et les constructions neuves dès lors que leur surface hors œuvre nette (SHON) est inférieure à 200 m2. »

7. les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express.»

Ces dispositions interdisent les constructions et installations d’une surface supérieure à 200 m2. Il convient donc de lieu de lever cette servitude pour les besoins du projet en supprimant le périmètre de constructibilité limitée sous les emprises de la gare. Après modification du plan de zonage, cette partie de l’article sera compatible avec le projet de réseau de transport public du Grand Paris et ne nécessite donc pas de modification de son libellé.

41

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville d’Aubervilliers


PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UV, secteurs Uva, UVb, UVc et UVj (suite) L’article UV 7 indique notamment : « 7.2 Règles d’implantation Les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en retrait ou sur les limites séparatives. (…) 7.3 Le calcul des retraits - Pour les constructions ou parties de construction comportant des baies, le retrait doit être au moins égal à la hauteur de la construction (L= H), avec un minimum de 6 mètres ; - Pour les constructions ou parties de construction ne comportant pas de baies, le retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres. »

La rédaction insérée en fin d’alinéa 7.4 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Les dispositions arrêtées par l'article UV 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des émergences des gares « Mairie d’Aubervilliers » et « Fort d’Aubervilliers » ainsi que des ouvrages techniques annexes. Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UV 9 indique notamment : « L’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 5 % de la superficie du site ou du terrain sur lequel elles sont implantées. Dans le secteur UVb, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 20 % de la superficie du site ou du terrain sur lequel elles sont implantées. Dans le secteur UVj, l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 10 % de la superficie du site ou du terrain sur lequel elles sont implantées. » Les dispositions de l’article UV 9 peuvent s’avérer incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les gares « Mairie d’Aubervilliers » et « Fort d’Aubervilliers » ainsi que les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

La rédaction insérée en fin d’alinéa 9.3 est la suivante : « Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UV 13 indique notamment : « 13.3 Aspects quantitatifs 80 % minimum de la superficie des espaces devant rester libres de construction en application de l’article 9.2 doivent être aménagés en surface végétalisée, à l’exception des terrains de sport nécessitant des surfaces synthétiques. Au moins la moitié de la surface végétalisée doit correspondre à une surface de pleine terre ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des émergences des gares « Mairie d’Aubervilliers » et « Fort d’Aubervilliers » ainsi que les ouvrages techniques du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

La rédaction insérée en fin d’article UV 13 est la suivante : « 13. 5 Dispositions particulières L’ensemble des règles fixées par l’article UV 13 ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

42

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville d’Aubervilliers


5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

43



A.

Rapport de présentation Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Aubervilliers PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre2010 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2015



B.

Règlement d'urbanisme Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Aubervilliers PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2015



























































C.

Zonage et réservations Document en vigueur

EXTRAIT

Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Aubervilliers PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2015





C.

Zonage et réservations Document mis en compatibilité

EXTRAIT

Plan Local d’Urbanisme de la ville d’Aubervilliers PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21 octobre 2010 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 28 mai 2015






Société du Grand Paris Immeuble « Le Cézanne » 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis www.societedugrandparis.fr


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