I.1.4 - Plan Local d'Urbanisme de la ville de Bobigny

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LIGNE 15 : SAINT-DENIS PLEYEL < > CHAMPIGNY CENTRE (LIGNE ORANGE)

LIGNE 15 EST DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE HIVER 2015-2016

I.1.4

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la ville de Bobigny



PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Sommaire 1 Préambule

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4.2 Analyse du POS en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité ......... 25 4.2.1 Le rapport de présentation ........................................................................... 25 4.2.2 Les servitudes et autres contraintes .............................................................. 26

2 Contexte réglementaire

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2.1 Rappel réglementaire .........................................................................................11 2.1.1 Définition ...................................................................................................11 2.1.2 Objet de la mise en compatibilité ..................................................................11 2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité............................................11 2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme ....................................................................................12

4.2.3 Le plan de zonage ....................................................................................... 28 4.2.4 Le Règlement ............................................................................................. 28 5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

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A. Extrait du rapport de présentation mis en compatibilité B. Extrait du règlement mis en compatibilité

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme .......................................................12 2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme .........................................................13 2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme .......................................................13 2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité .........................................................13 2.4.1 Les pièces du dossier de POS pouvant être mises en compatibilité .....................13 2.4.2 Définitions .................................................................................................13 2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité ...............................................................14 2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité ........................................14 3 Présentation du projet

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3.1 Principales caractéristiques du projet ....................................................................19 3.1.1 Objectifs du projet ......................................................................................19 3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet ..........................................19 3.2 Présentation du projet sur la ville .........................................................................19 4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune 23 4.1 Analyse des documents supra-communaux ...........................................................25 4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ..................................25 4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ..................................................25

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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1 PrĂŠambule

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols (POS) de la ville de BOBIGNY, dans le département de Seine-Saint-Denis, porte sur la prise en compte du projet de construction du tronçon Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre du Grand Paris Express dont une section souterraine traverse le territoire communal. Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, « a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ». Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, incluant le réseau complémentaire structurant (Ligne Orange), sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île de France, a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n°2011-1011). Par une convention en date du 28 avril 2015, la Société du Grand Paris a été désignée maître d’ouvrage de la Ligne Orange/Ligne 15 Est par le STIF. Le projet fait l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du POS approuvé de la commune de BOBIGNY ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. En effet, la ville de BOBIGNY est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 1er juin 1981. Ce document a ensuite fait l’objet de plusieurs évolutions, la dernière procédure portant sur un dossier de Déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du POS par arrêté du 17 février 2014, déclarant d’utilité publique le projet du Tramway T1 de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP). Ainsi, malgré ses diverses évolutions postérieures, le document d’urbanisme de BOBIGNY ayant été institué avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 « relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain » (SRU) modifiée notamment par loi du 12 juillet 2010, portant « Engagement National pour l'Environnement », instituant les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU), il conserve sa spécificité quant à son contenu qui reste régi par les dispositions de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi SRU. Il produit toutefois les mêmes effets qu'un PLU et obéit au même régime juridique. Nota : Un Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration. Ce document devrait être approuvé en septembre 2016. La ville de BOBIGNY ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur. Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris.

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2 Contexte rĂŠglementaire

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Les emprises des gares :

2.1 Rappel réglementaire

Les gares souterraines dont les dimensions sont de 110 x 30 m environ (en fonction du trafic prévu) et de profondeur variable, accueillant les quais, mezzanines et escalators, les espaces de circulation permettant les correspondances avec les autres réseaux et des accès vers l’extérieur, locaux techniques et de services.

Les émergences des gares : il s’agit des bâtiments voyageurs, permettant de concentrer les flux et l’accueil des voyageurs, d’assurer l’accès aux quais, d’accueillir des commerces liés au Grand Paris Express ainsi que des locaux techniques et de services.

2.1.1 Définition La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L. 153-54 et suivants et R. 153-14 du Code de l’Urbanisme. L'article L. 153-54 prévoit que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

 Les ouvrages techniques annexes tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, les voies souterraines de garage et retournement des trains, les voies souterraines des gares terminus, les postes de redressement, les sous-stations électriques, etc.

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

 Les installations permettant l’exploitation du Grand Paris Express : les sites de maintenance et de remisage pour le matériel roulant (SMR) et les sites de maintenance des infrastructures (SMI) qui peuvent être en partie classés au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les voies d’accès aux ouvrages et équipements, etc.

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » La notion de compatibilité impose que le projet ne contrarie pas les dispositions du document d’urbanisme en vigueur.

La mise en compatibilité se déroule selon la procédure définie à l’article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme, sous l’égide du Préfet. Au vu des textes1, compte tenu de la nature du projet, la procédure de mise en compatibilité est organisée par le préfet de la Région d’Ile-de-France. L’enquête publique organisée dans le cadre du projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express a ainsi un triple objet :

Une opération est incompatible :  Lorsqu’elle est interdite par le règlement ; des

 La déclaration d’utilité publique au titre des articles L. 11-1 et suivants, R. 11-1 à R. 11-3 et suivants du Code de l’Expropriation, s’agissant d’une opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin ;

 Lorsqu’elle porte atteinte à un espace spécialement protégé et notamment un espace boisé classé ;

 La préservation de l’environnement, au titre des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-23 du Code de l’Environnement, s’agissant d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ;

 Lorsqu’elle a une incidence emplacements réservés ;

sur

l’affectation

des

sols,

sur

la

localisation

 Lorsqu’elle apporte des restrictions nouvelles et importantes au droit des sols.

2.1.2 Objet de la mise en compatibilité La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en projet du Grand Paris Express faisant l’objet du présent dossier sur la ville de BOBIGNY. Elle a pour effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.

 La mise en compatibilité des Plans d’Occupation des Sols (POS) des communes traversées par le projet, conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme.

2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité L’ensemble de la procédure de mise en compatibilité est conduite sous l’autorité du Préfet. Les modalités de mise en compatibilité sont définies par les articles L. 153-55 à L. 153-59 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  L’opération donne lieu, sur l’initiative du Préfet et préalablement à l’enquête publique, à un examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du POS de la commune regroupant les personnes publiques associées. Le compte-rendu de cette réunion est ensuite joint au dossier soumis à enquête publique ;

Plus précisément, elle concerne :  La section courante de l’infrastructure en souterrain : les tunnels de 10 m de diamètre environ mettant en liaison les gares et desservant les sites de maintenance. 1

Notamment l’article 7 du décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de la loi relative au Grand Paris disposant que « les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Le Préfet ouvre par arrêté l’enquête publique portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du POS. Cette enquête s’ouvre et s’exécute conformément aux dispositions des articles R. 123-1 et L. 123-1 du Code de l’Environnement ;  Le présent dossier, le rapport et les conclusions du Président de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion susnommée sont soumis pour avis par le Préfet au conseil municipal. Celui-ci a deux mois pour se prononcer. Au-delà de ce délai, ce dernier est réputé avoir donné un avis favorable. La mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par la déclaration d'utilité publique. Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la déclaration d'utilité publique est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies concernées et une mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La mise en compatibilité produit ses effets juridiques dès l'exécution de ces formalités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant le premier jour où il est effectué. La déclaration d'utilité publique est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'Urbanisme.

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

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Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

2.4.1.2

Les dispositions réglementaires et les zonages des zones traversées seront adaptés pour permettre la création de la Ligne 15 Est.

2.4.2 Définitions 2.4.2.1

2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

Règlement et documents graphiques

Emplacements réservés

Les emplacements réservés (article L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme) sont des espaces désignés sur le plan de zonage au bénéfice d’une collectivité, de l’Etat ou d’un concessionnaire pouvant faire l’objet d'une acquisition dans le but d'y implanter un équipement public ou un projet d'intérêt général (gymnase, école, voie publique, etc.). Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets des emplacements réservés figurent dans une liste généralement portée sur le plan de zonage. L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme précise que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme Créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015

[...] »

Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

Le projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express peut nécessiter la modification des emplacements réservés existants des communes concernées (plan de zonage et liste des emplacements réservés).

Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

2.4.2.2

L’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme précise que les Espaces Boisés Classés représentent des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Peuvent également être concernés des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignement. Les éléments classés en EBC sont définis dans les POS et figurent généralement au plan de zonage de la commune, mais ils peuvent parfois faire l’objet d’une pièce graphique spécifique.

2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité

2.4.2.3

2.4.1 Les pièces du compatibilité

dossier

de

POS

pouvant

être

mises

en

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après : 2.4.1.1

Rapport de présentation

Le rapport de présentation doit être complété afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité nécessitée par le projet de Ligne 15 Est, en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

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Espaces Boisés Classés (EBC)

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Quant à l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, il stipule que le PLU peut également « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. »

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Ce dispositif permet d’assurer la protection du patrimoine communal. Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification d’espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques. 2.4.2.4

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) devenu « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'Urbanisme relatif au règlement du Plan Local d'Urbanisme précisent que des règles particulières peuvent être applicables aux « Equipements d'intérêt collectif et services publics » dont font partie le projet et ses différentes composantes. C’est en ce sens que sont rédigés les compléments apportés au règlement écrit afin d’autoriser le projet du Grand Paris Express. Quoi qu’il en soit, dans le cas où la notion d’« Equipements d'intérêt collectif et services publics » (anciennement « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ») est définie dans un des documents du PLU (Rapport de présentation, Lexique, etc.), il est nécessaire de vérifier que le projet de Ligne 15 Est s’inscrit bien dans la définition proposée.

2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité Il comprend les documents suivants :  Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde deux sujets : −

La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, présentation technique de l’infrastructure) et présentation des caractéristiques du projet sur la commune.

Les incidences du projet sur le POS et la justification des évolutions nécessaires pour permettre sa réalisation.

 Les extraits du rapport de présentation, portant sur l’analyse de l’offre de transports collectifs sur la commune afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme sont notamment soumises à évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 et qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative des sites Natura 2000. La commune de BOBIGNY ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le site Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 « Sites de la Seine-Saint-Denis » le plus proche, est situé sur les communes de Saint-Denis et La Courneuve (« Parc départemental Georges Valbon ») et est distant d’environ 2 km des limites communales de BOBIGNY. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de la SeineSaint-Denis » est le seul site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, regroupant 15 entités différentes. Son document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2011. Dans le parc départemental « Georges Valbon », huit espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont recensées (Blongios nain, Bondrée apivore, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Hibou des marais, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Pie-grièche écorcheur et Sterne pierregarin). Pour le parc départemental « Georges Valbon », les milieux humides présentent des enjeux de conservation forts pour le Blongios, le Butor, le Gorgebleue, le Martin-pêcheur et le Sterne ; les milieux ouverts présentent des enjeux moyens dans la partie Nord du parc pour la Bondrée et la Pie-grièche ; les milieux boisés présentent des enjeux moyens dans la partie Sud pour la Bondrée, le Pic noir et le Pic mar. Au regard de ces caractéristiques et du caractère ponctuel des évolutions du document prévues par la mise en compatibilité et de la localisation de ces sites Natura 2000, la mise en compatibilité du POS de BOBIGNY n’aggrave pas les menaces identifiées par le DOCOB et n’aura pas d’incidences sur ces sites situés sur les communes limitrophes. L’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. »

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du POS portant sur les zones concernées par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière introduit, selon les besoins du projet sur la commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation. Les autres pièces de ce document d'urbanisme ne nécessitent pas d'évolution.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

La mise en compatibilité du POS de BOBIGNY ne prévoit que des adaptations du document d’urbanisme visant à lever les interdictions qui empêcheraient l’implantation du Grand Paris Express et à adapter les règles régissant les constructions, afin de rendre possible l’implantation du réseau de transport. Ainsi, les évolutions apportées par la procédure de mise en compatibilité sont sans incidences sur l’économie générale du document. En effet la mise en compatibilité porte sur les ajustements au règlement écrit des articles 1, 6, 7, 8, 12 et 13 de la zone UA, des articles 6, 7, 8, 9, 13 de la zone UC, des articles 1, 6, 7, 8, 9, 12 et 13 de la zone UD, des articles 6, 9, 12 et 13 de la zone UG, des articles 1, 5, 6, 7, 9 et 13 de la zone UIa, des articles 6, 7, 9 et 13 de la zone UX et de l’article UYA 1 du POS, afin de permettre l’implantation d’ouvrages techniques annexes, de la gare « Bobigny-Pablo Picasso » et et de la gare « Pont-de-Bondy ». Compte tenu des caractéristiques des évolutions du document d’urbanisme apportées par la mise en compatibilité, l’évolution du droit du sol pour permettre l’implantation du Grand Paris Express n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme, le présent dossier de mise en compatibilité a donné lieu à une saisine de l’autorité environnementale, le 8 février 2016, pour examen au cas par cas.

Les sites Natura 2000 à BOBIGNY et dans les communes limitrophes (source : Géoportail93)

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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3 PrĂŠsentation du projet

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.1 Principales caractéristiques du projet

Chacun de ces tunnels monodirectionnels fusionne avec le tunnel bidirectionnel de la Ligne 15 Sud avec laquelle le projet est interopérable.

Le projet de Ligne 15 Est constitue un des tronçons de ligne du métro automatique souterrain Grand Paris Express, d’environ 26 km de linéaire, dont 23 km de service commercial, desservant douze gares dont sept interconnectées à des gares du réseau existant de métro ou de RER et cinq interconnectées avec des projets de transports collectifs lourds. D’autre part, la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud au niveau de la gare « Champigny Centre ».

Au niveau de la gare « Rosny Bois Perrier », un tunnel permet la liaison vers le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne ».

3.1.1 Objectifs du projet

De plus, des postes de redressement sont potentiellement présents au niveau des ouvrages techniques.

Le projet de Ligne 15 Est répond à trois objectifs principaux :  Désenclaver l’Est francilien et apporter de nouvelles dessertes ;  Améliorer le maillage du réseau francilien ;  Accompagner le développement du territoire.

3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet Le projet comprend, outre les gares et le tunnel reliant ces gares entre elles, un site industriel accueillant un atelier de maintenance des rames de métro et des infrastructures ferroviaires. Ce site, appelé SMR/SMI (site de maintenance et de remisage / site de maintenance des infrastructures), est situé sur le site de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois et des accès particuliers y sont prévus. La carte ci-après présente le projet. 3.1.2.1

Les gares

Toutes les gares du projet sont souterraines et comprennent plusieurs niveaux souterrains, le plus superficiel correspondant à la salle des billets, et le plus profond, au niveau des quais et du tunnel du métro. Les circulations verticales d’un niveau souterrain à l’autre se font par des escaliers fixes, des escaliers mécaniques, ainsi que par des ascenseurs. 3.1.2.2

Le tunnel et les ouvrages techniques annexes associés

Le tunnel reliant les gares entre elles est de section circulaire, et accueille généralement au sein d’un seul « tube » les deux sens de circulation. Le diamètre est alors d’environ 10 m.

Chaque scindement ou fusion de tunnels nécessite un ouvrage dit « d’entonnement ». Par ailleurs, tous les 800 m environ, sont disposés des puits d’accès au tunnel permettant l’accès des pompiers en cas d’urgence. Ces puits, appelés « ouvrages annexes », sont généralement mutualisés avec des installations de ventilation du tunnel.

Le maître d’ouvrage du projet de Ligne 15 Est s’attachera à assurer l’insertion urbaine et paysagère de ces ouvrages annexes. 3.1.2.3

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne »

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne » se situe sur le site industriel de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois, accueillant aujourd’hui des locaux de bureaux et d’activité logistique. Le projet y prévoit l’installation de voies de garage des rames de métro (rôle de dépôt) et d’un atelier de maintenance des rames. Cette partie est appelée Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Une plus faible surface du site doit être dédiée au stockage des trains de travaux qui assurent la maintenance des infrastructures ferroviaires. Cette partie est appelée Site de Maintenance des Infrastructures (SMI). Les deux activités nécessitent également des locaux de bureaux et de vie (réfectoires, vestiaires, etc.), un espace de stockage de matériel et de produits, ainsi que des espaces de stationnement pour le personnel.

3.2 Présentation du projet sur la ville Sur la commune de BOBIGNY, le projet comprend :  Une section de l’infrastructure courante souterraine ;  Les gares « Bobigny-Pablo Picasso » et « Pont-de-Bondy » ;  Cinq ouvrages annexes (OA 661, 671, 672, 681 et 682).

La profondeur du tunnel varie entre 10 et 40 m de profondeur, se trouvant plus généralement entre 20 et 35 m de profondeur. A l’extrémité Sud, le projet de la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud. Le tunnel de la Ligne 15 Est se scinde en deux tunnels distincts aux tracés différents accueillant chacun un sens de circulation.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le programme : le réseau Grand Paris Express

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.1 Analyse des documents supra-communaux

4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce document intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du Grand Paris Express est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du Grand Paris Express figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ». Le SDRIF tient donc compte du Grand Paris Express et du Nouveau Grand Paris, mais ses orientations normatives constituent des préconisations à prendre en compte lors des arbitrages dans la conception du projet. Ces préconisations concernent essentiellement la préservation d’espaces dont le potentiel ou les qualités en termes d’urbanisation ou en termes de naturalité ne doivent pas être compromis. Elles concernent également les modalités de conception des aménagements de surface (assainissement notamment). Le SDRIF de 2013 prend ainsi explicitement en compte le projet du Grand Paris Express, et les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La ville de BOBIGNY ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur.

4.2 Analyse du POS en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité La mise en compatibilité du POS de BOBIGNY avec le projet du Grand Paris Express porte sur :  La mise à jour du rapport de présentation ;  La modification du règlement des zones UA, UC, UD, UG, UIa, UX et UYa.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

4.2.1 Le rapport de présentation Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, un exposé des motifs des changements apportés est inséré dans le document, à la fin du chapitre II.2. « Les modifications apportées à l'ancien Plan d'Occupation des Sols et les principes de zonage » : Exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité du PLU dans la cadre de la Déclaration d’utilité Publique de la Ligne 15 Est du « Grand Paris Express » Le rapport de présentation a été modifié pour que le présent chapitre explique les évolutions pouvant être apportées au dossier de POS afin d’autoriser l’implantation des composantes du futur réseau de transport « Grand Paris Express » dans le cadre de la mise en compatibilité. Les documents graphiques et le règlement des zones concernées par l’infrastructure de transport ont été analysés, afin d’identifier les évolutions permettant de lever les incompatibilités avec l’implantation du projet du Grand Paris Express. Les documents graphiques ont été analysés afin d’identifier et si besoin d’adapter les éléments incompatibles avec le projet. Les articles du règlement ont été analysés et si besoin modifiés, en fonction de la logique suivante :  L’article 1, afin de ne pas interdire les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 2, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 5, afin d’adapter les superficies minimales des terrains constructibles qui seraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des constructions et installations nécessaires à l’infrastructure de transport présente en surface ;  L’article 6, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter à l’alignement ou à respecter un retrait de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 7, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter en limites séparatives ou à respecter un recul de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 8, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les nécessités techniques d’implantation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris présents en surface sur une même unité foncière ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 L’article 9, afin de porter pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol à 100 %, afin de tenir compte des contraintes techniques d’insertion des éléments du projet en surface en leur permettant d’occuper toute la surface du terrain d’assiette sur laquelle ils seront implantés ;  L’article 10, afin de ne pas contraindre les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express implantées en surface par des règles de hauteur qui ne permettraient pas l’implantation du projet ;  L’article 12, afin de permettre, pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, d’évaluer le nombre de places de stationnement créé pour les véhicules motorisés et deux roues en fonction des besoins de la construction ;  L’article 13, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages du Grand Paris Express présents en surface ;  L’article 14, afin de lever les incompatibilités résultant de Coefficients d’occupation du sol qui ne permettraient pas l’implantation des constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, et afin que celles-ci soient régies par l’application des règles définies aux articles 3 à 13.

Evolutions induites par le projet Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par ces servitudes qui ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express. 4.2.2.2

Risques Analyse

Les éléments du projet respecteront les prescriptions des différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvés sur le territoire communal :  Plan de Prévention des Risques Mouvements de terrain liés aux anciennes carrières et à la dissolution du gypse approuvé le 18 avril 1995 ;  Plan de Prévention du Risque Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles prescrit le 23 juillet 2001. Evolutions induites par le projet Ces différents PPRn ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express.

4.2.2 Les servitudes et autres contraintes 4.2.2.1

Servitudes d’utilité publique Analyse

Le projet intercepte les servitudes d’utilités publiques suivantes :  Servitudes liées aux transmissions radioélectriques, concernées par l’OA 671 et la gare « Pont-de-Bondy » ;  Servitude relative au Cimetière, concernée par la gare « Bobigny-Pablo Picasso » ;  Servitudes liées à la protection de monuments historiques ;  Servitudes de dégagement aéronautique ;  Servitudes liées aux canalisations de gaz haute pression ;  Servitudes liées aux installations sportives ;  Servitudes liées aux communications électroniques.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE DE BOBIGNY FAISANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS DU PROJET

Nota : Document informatif sans valeur réglementaire - Les éléments de projet figurés sur le plan sont des symboles ne donnant aucune indication de surface.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Zones et secteurs concernés

4.2.3 Le plan de zonage 4.2.3.1

Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

UCa et Tunnel Emprises en surface (UCa) : UCa1 Ouvrage annexe OA 682

Emplacements réservés au titre des articles L. 151-41 1°, 2° et 3°du Code de l’Urbanisme

UCc

Tunnel

UCd

Tunnel

UD

Tunnel Emprises en surface : Gare « Pont-de-Bondy » Ouvrage annexe OA 671

La zone UD est une zone de densité moyenne comportant un habitat mixte, de collectifs bas en discontinu et d’individuels groupés ou discontinus, accompagnés de commerces et services de proximité.

UE

Tunnel

La zone UE correspond à une zone mixte destinée à accueillir aussi bien du logement que des activités, bureaux, commerces ou équipements.

UG

Tunnel Emprises en surface : Ouvrages annexes OA 681, 671 et 672 Gare « Pont-de-Bondy »

La zone UG est une zone vouée à l’habitat individuel discontinu et des activités artisanales et commerciales d’accompagnement, créée en grande partie par des lotissements anciens et présentant une certaine homogénéité.

UI

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 671

La zone UI est une zone d’activités économiques dans laquelle s’intègrent des activités industrielles, d’entrepôts ou de bureaux. - Le secteur UIa qui correspond aux zones industrielles de fait ;

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 661

Cette zone correspond aux terrains inclus dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite de la Vache à l’Aise. - Le secteur UXb correspond à la zone Sud-Est de la ZAC, pouvant accueillir des équipements collectifs ou d’intérêt général, des constructions à usage de services et d’activités tertiaires et des logements ;

Tunnel

La zone UY correspond à la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) Jean Rostand. - Le secteur UYa a pour vocation d’accueillir des constructions nouvelles de toute nature (logements, commerces équipements) ;

Tunnel

La zone UZ correspond aux secteurs de projet du centreville de BOBIGNY : Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) dite de l’Hôtel de Ville et quartier Karl Marx. - Le secteur UZa correspond au Nord de la ZAC (hormis les jardins de l’Hôtel de Ville). (…)

Tunnel

Il s’agit d’une zone équipée, constituant un espace naturel qu’il convient de protéger en raison du caractère des éléments naturels qui la composent.

UC

Analyse Deux emplacements réservés sont concernés par des emprises en surface du projet (OA 682 et gare « Bobigny-Pablo Picasso ») : Numéro

Vocation

Bénéficiaire

Emprise 2

C8

Alignement Rue du Bois d'Amour

Commune

330 m

RATP3

Aménagements liés au tramway T1 Bobigny – Val-de-Fontenay

RATP

9 428 m2

Evolutions induites par le projet Ces deux emplacements réservés ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express et ne nécessitent donc pas de modification. 4.2.3.3

UIa

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Aucun espace protégé n’est concerné par des éléments de surface du projet.

UX

UXb

UY

UYa1 et UYa2

4.2.4 Le Règlement 4.2.4.1

Analyse

Les emprises des travaux du projet du Grand Paris Express concernent uniquement les zones suivantes : Zones et secteurs concernés

UA

UAa

Tunnel Emprises en surface : Gare « Bobigny-Pablo Picasso »

UAb

Tunnel Emprises en surface : Ouvrage annexe OA 672

UAc

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Natures des travaux

Tunnel

Description de la zone

La zone UA correspond au centre aggloméré existant affecté essentiellement à l’habitat et aux services, activités et aux équipements de centralité. Elle présente une densité forte. Cette zone est divisée en trois secteurs : - le secteur UAa ; - le secteur UAb ; - le secteur UAc.

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Description de la zone

La zone UC est une zone d’habitat collectif ; elle présente une densité moyenne et les constructions sont en règle générale édifiées en ordre discontinu. Cette zone est divisée en quatre secteurs : - le secteur U.C.a. comportant un sous-secteur UCa1 ; - le secteur U.C.b ; - le secteur U.C.c ; - le secteur U.C.d.

Aucun espace protégé n’est concerné par des éléments de surface du projet. 4.2.3.2

Natures des travaux

UZ

UZa

ND

4.2.4.2

Evolutions induites par le projet

L’analyse du règlement de ces zones met en évidence la nécessité de modifier certains articles.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le tableau aux pages suivantes décrit ces évolutions (les compléments sont indiqués en rouge et soulignés)

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAa, UAb et UAc Les articles UA 2, 5, 9, 10 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols admises dans l’article UA 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». L’article UA 1 ne fait pas référence aux CINASPIC ni à aucun des éléments de projet. Il convient donc d’autoriser explicitement le projet du Grand Paris Express. Toutefois, l’article UA 1 admet : « 1/3 – l’ouverture des établissements soumis à déclaration, à condition qu’ils soient liés à des entreprises inscrites au répertoire des métiers. 1/4 – l’extension ou la transformation des installations classées soumises à déclaration autres que celles visées à l’annexe I, existant antérieurement à la date du 1/01/1979, à condition que les travaux permettent de diminuer les nuisances causées au voisinage ou d’améliorer l’aspect des constructions et installations. » Ces dispositions n’autorisent pas les ICPE pouvant être implantées dans la gare « Bobigny-Pablo Picasso ». De plus, l’article UA 1 indique également : « 1/6 – à l’intérieur des zones de risques naturels liés aux mouvements de terrains et à l’existence de poches de dissolution de gypse antéludien figurant aux documents graphiques du présent P.O.S., les autorisations et occupations du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales, de nature à assurer la stabilité des constructions, conformément aux arrêtés préfectoraux du 21 mars 1986, du 18 avril 1995 et du 13 février 2006 (n°2006-0359-PPR Mouvements de terrain et n°2006-0363-Gypse), pris au titre de l’article R. 111-3 du Code de l’Urbanisme. »

La rédaction insérée en fin d’article UA 1 est la suivante : « 1/7 - les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l'environnement) nécessaires au projet du Grand Paris Express, ainsi que les locaux affectés aux commerces au sein des gares. »

Les éléments de projet respecteront cette servitude. Enfin, l’article UA 1 ne fait pas référence aux activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Bobigny-Pablo Picasso ». Il convient donc de les autoriser explicitement Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UA 6 indique notamment : « Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : 6/1 – le nu des façades de toute construction peut être édifié, soit à l’alignement des voies publiques ou privées existantes ou futures, soit avec un retrait par rapport à l’alignement, sauf dans la zone UAb où les constructions devront être édifiées à l’alignement. 6/2 – Construction édifiées en recul par rapport à l’alignement : - En UAa, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur sera égale à la différence d’altitude entre ces deux points. (…) » Les dispositions arrêtées par l'article UA 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet de gare « Bobigny-Pablo Picasso ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UA 6 est la suivante : « 6/4 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAa, UAb et UAc (suite) L’article UA 7 indique notamment : « Constructions en ordre continu dans le secteur UAa : 7/1 – Les constructions nouvelles doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre. Par rapport aux autres limites séparatives, elles doivent respecter une marge de reculement conforme aux dispositions du paragraphe ci-après. Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux équipements collectifs ni aux projets d’intérêt général. Constructions en ordre discontinu : 7/2 – Les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale : - à la hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales d’habitation (cuisines comprises) ou de travail, sans préjudice du respect des vues directes définies ultérieurement ; - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres, si la façade est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance, et à l’exception des constructions à usage d’activités qui devront respecter une distance d’au moins 6 mètres. Dans le secteur UAb., l’implantation sur les limites séparatives ou une des deux limites sera admise dans les cas suivants : - lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur les parcelles voisines et sur la limite séparative commune.

La rédaction insérée en fin d’article UA 7 est la suivante : « Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

(…) » L’exonération accordée aux CINASPIC à l’alinéa 7/1 ne permet pas de s’affranchir des règles fixées pour le secteur UAb et ne se limite qu’aux constructions en ordre continu. Les dispositions arrêtées par l'article UA 7 imposent donc aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet de gare « Bobigny-Pablo Picasso ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UA 8 indique notamment : « La distance comptée horizontalement entre tout point de bâtiment en regard sera au moins égale à la hauteur de la verticale de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 12 mètres. (...) Les annexes techniques sont exclues du champ d’application de cet article. » Les dispositions arrêtées par l'article UA 8 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation du projet de gare « Bobigny-Pablo Picasso ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UA 8 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express sont également exclues du champ d’application de cet article. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UA, secteurs UAa, UAb et UAc (suite) L’article UA 12 ne fixe pas de nombre d’emplacements concernant le stationnement automobile et deux roues pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cet article ne fixe donc pas de dispositions contraignantes. Toutefois, l’article UA 12 indique notamment : « 12/2 – Nombre d’emplacements pour le stationnement automobile : (…) • 12/2/7 – Etablissements commerciaux :

La rédaction insérée en fin d’article UA 12 est la suivante :

Il sera crée une place pour 40 m² de surface commerciale pour les établissements dont la surface développée est inférieure à 3.000 m² avec un minimum d’une place par boutique de moins de 40 m² de surface commerciale.

« 12/4- Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express

110 places pour les établissements dont la surface développée hors œuvre est supérieure à 3.000 m².

Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le nombre de places de stationnement créées pour les véhicules motorisés et deux roues doit être estimé en fonction des besoins.

Ces normes ne s’appliquent pas dans le cas de modifications des commerces existants. (…) 12/3 – Nombre d’emplacements pour le stationnement des cycles : Les constructions nouvelles doivent intégrer des locaux de stationnement pour les cycles, à raison : (…) - pour les constructions à usage d’activités tertiaires, artisanales ou commerciales : 1 place pour 5 emplois (et 1 place minimum si le nombre d’’emplois est inférieur à 5) ; (…) Les espaces de stationnement pour cycles doivent être situés soit en rez-de-chaussée des constructions, soit en extérieur. Dans ce dernier cas, ils sont obligatoirement dotés d’un dispositif permettant de les abriter des intempéries. »

Pour les locaux affectés aux commerces et aux activités au sein des gares du projet du Grand Paris, les règles du présent article ne s’appliquent pas. »

Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UA 13 indique : « Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être obligatoirement maintenues. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation de constructions ou à l’établissement des accès nécessaires.

La rédaction insérée en fin d’article UA 13 est la suivante :

Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par deux arbres d’importance au moins équivalente.

« Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement doivent être plantés sur un minimum de 40 % de leur superficie. Les clôtures constituées de grillages doivent obligatoirement être doublées de haies vives ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation projet de gare « Bobigny-Pablo Picasso », si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UC, secteurs UCa, UCc et UCd Les articles UC 1, 2, 5, 10, 12 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L’article UC 6 indique notamment : « Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : 6/1 - Le nu des façades de toute construction nouvelle doit être implanté en observant une marge de reculement d’au moins 4 mètres de profondeur par rapport à l’alignement actuel ou futur des voies et à 9 mètres de l’axe des voies publiques existantes ou à créer, sauf pour les portions des rues bordant l’Hôpital Avicenne (Marcel Cachin, Romain Rolland, Stalingrad, voie sud Avicenne). 6/2 – La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur sera égal à la différence d’altitude entre ces deux points. » Les dispositions arrêtées par l'article UC 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UC 6 est la suivante : « Ces règles ne s’appliquent pas pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UC 7 indique notamment : « 7/1 – Constructions en ordre continu : Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions nouvelles peuvent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre. Par rapport aux autres limites séparatives du fond de parcelle, elles doivent respecter une marge de reculement conforme aux dispositions du paragraphe ci-après. 7/2 – Constructions en ordre discontinu : Les constructions nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives de propriété. Cette marge de reculement sera au moins égale : - à la hauteur de façade avec un minimum de 8 mètres si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales d’habitation (cuisines comprises) ou de travail, sans préjudice du respect des vues directes définies ultérieurement. - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres, si la façade est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance, à l’exception des constructions à usage d’activités industrielles ou artisanales qui devront respecter une distance d’au moins 4 mètres. Toutefois, l’implantation sur une limite séparative sera admise dans le cas suivant :

La rédaction insérée en fin d’article UC 7 est la suivante : « 7/5 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

- lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune. » Les dispositions arrêtées par l'article UC 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UC 8 indique notamment : « 8/1 – La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point de bâtiment en regard soit au moins égale à la hauteur de la verticale de la façade la plus élevée avec un minimum : - de 8 mètres, si l’une des deux façades en regard comporte des baies desservant des pièces principales d’habitation (cuisines comprises) ou de travail : - de 4 mètres, si les deux façades en regard sont aveugles ou ne comportent que des jours de souffrance. » Les dispositions arrêtées par l'article UC 8 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UC 8 est la suivante : « 8/3 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UC, secteurs UCa, UCc et UCd (suite) L'article UC 9 indique notamment : « 9/1 – L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 40 % de la surface totale de l’unité foncière, et 10 % maximum pour les annexes indépendantes de l’habitation. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 80 % pour les rez-de-chaussée affectés à un usage commercial. » Ces dispositions s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

La rédaction insérée en fin d’article UC 9 est la suivante : « 9/3 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. »

L’article UC 13 indique notamment : « 13/2 – Obligation de planter : 13/2/1 – Les plantations existantes doivent être obligatoirement maintenues. Les abattages d’arbres ne seront autorisés que s’ils sont indispensables à l’implantation de constructions ou à l’établissement des accès nécessaires. Dans ce cas, tout arbre abattu sera remplacé par deux arbres d’importance au moins équivalente. 13/2/2 – 40 % au moins de la superficie totale de l’unité foncière doivent être plantés.

La rédaction insérée en fin d’article UC 13 est la suivante :

13/2/3 – Les marges de reculement et d’isolement prévues au présent règlement seront traitées en jardin d’agrément. 13/2/4 – Les espaces plantés doivent comporter un minimum de : - 1 arbre de basse tige (moins de 7 m à l’état adulte) par unité foncière, lorsque la surface plantée est inférieure 100 m

2

- 1 arbre de haute tige (plus de 7 m à l’état adulte) par 50 m2 de surface plantée. A la plantation, ces arbres devront une hauteur égale à au moins 2 mètres. 13/2/5 – Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements, soit pour 100 m2 de terrain ».

« 13/4 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UD 2, 5, 10 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UD

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols admises dans l’article UD 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». L’article UD 1 ne fait pas référence aux CINASPIC ni à aucun des éléments de projet. Il convient donc d’autoriser explicitement le projet du Grand Paris Express. Toutefois, l’article UD 1 admet : « 1/3 – l’ouverture des établissements soumis à déclaration, à condition qu’ils soient liés à des entreprises inscrites au répertoire des métiers. 1/4 – l’extension ou la transformation des installations classées et des constructions à usage d’activités existant antérieurement à la date du 1er janvier 1979, à condition que la gêne causée au voisinage ne soit pas aggravée. » Ces dispositions n’autorisent pas les ICPE pouvant être implantées dans la gare « Pont-de-Bondy ». De plus, l’article UD 1 autorise également : « 1/6 – dans le secteur des risques de dissolution de gypse antéludien délimité sur le document graphique, les constructions sont soumises aux prescriptions de l’Inspection Générale des Carrières. »

La rédaction insérée en fin d’article UD 1 est la suivante : « 1/7 - les constructions et installations (y compris les installations classées pour la protection de l'environnement) nécessaires au projet du Grand Paris Express, ainsi que les locaux affectés aux commerces au sein des gares. »

Les éléments de projet respecteront cette servitude. Enfin, l’article UD 1 ne fait pas référence aux activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare « Pont-de-Bondy ». Il convient donc de les autoriser explicitement Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UD (suite) L’article UD 6 indique notamment : « Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : 6/1 – Constructions à l’alignement : Le nu des façades de toute construction à usage d’habitation collective ou activité doit être édifié à l’alignement sur une hauteur au moins égale à 3 mètres. 6/2 – Constructions édifiées en recul par rapport à l’alignement : Le nu des façades de toute construction d’habitation individuelle doit être édifié à 4 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes ou à créer. La distance comptée horizontalement de tout point de construction au point le plus proche de l’alignement opposé actuel ou futur sera égal à la différence d’altitude entre ces deux points. (…) Dans le cas où l’unité foncière est bordée de plusieurs voies, la plus large des voies est prépondérante sur une profondeur de 15 mètres, à condition que le bâtiment ne soit pas surélevé de plus de 3 mètres par rapport à la hauteur normalement autorisée le long de la voie la plus étroite. »

La rédaction insérée en fin d’article UD 6 est la suivante : « 6/4 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Même si ces dispositions ne fixent des règles que pour les constructions à usage d’habitation ou d’activité, l'article UD 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Pont-de-Bondy ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UD 7 indique notamment : « 7/1 – Constructions en ordre continu : Dans une bande de 25 mètres de profondeur mesurée à partir de l’alignement, les constructions nouvelles doivent être implantées d’une limite séparative latérale à l’autre. Par rapport aux limites séparatives du fond de parcelle, elles doivent respecter une marge de reculement conforme aux dispositions du paragraphe ci-après. 7/2 – Constructions en ordre discontinu : Au-delà de la bande de 25 mètres définie au paragraphe ci-dessous, les constructions doivent être implantées en observant une marge de reculement par rapport à toutes les limites séparatives de propriété au moins égale : - à la hauteur de façade, avec un minimum de 8 mètres, si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales d’habitation (cuisines comprises) ou de travail, sans préjudice du respect des vues directes définies ultérieurement ; - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 2,50 mètres si la façade est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance et à l’exception des constructions à usage d’activités industrielles et artisanales qui devront respecter une distance d’au moins 4 mètres. Toutefois, l’implantation sur une limite séparative sera admise dans les cas suivants : - lorsque la construction nouvelle s’adosse à un bâtiment en bon état déjà construit sur la parcelle voisine et sur la limite séparative commune ;

La rédaction insérée en fin d’article UD 7 est la suivante : « 7/4 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

- lorsque deux propriétaires voisins s’engagent à édifier simultanément, des constructions jumelées sur la limite séparative commune et de dimensions sensiblement égales. » Les dispositions arrêtées par l'article UD 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Pont-de-Bondy ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UD (suite) L’article UD 8 indique notamment : « 8/1 – La construction de plusieurs bâtiments sur une même propriété est autorisée, à condition que la distance comptée horizontalement entre tout point de bâtiment en regard soit au moins égale à la hauteur de la verticale de la façade la plus élevée avec un minimum : - de 8 mètres, si l’une des deux façades en regard comporte de baies desservant des pièces principales d’habitation (cuisines comprises) ou de travail ;

La rédaction insérée en fin d’article UD 8 est la suivante :

- de 4 mètres, si les deux façades en regard sont aveugles ou ne comportent que des jours de souffrance. »

« 8/2 - Ne sont pas soumis aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les dispositions arrêtées par l'article UD 8 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Pont-de-Bondy ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UD 9 indique notamment : « 9/1 - L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les annexes, ne peut excéder 50 % de la superficie de la propriété et 10 % maximum pour les annexes indépendantes de l’habitation. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 80 % pour les rez-de-chaussée affectés à un usage commercial ». Ces dispositions s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes et la gare « Pont-de-Bondy ». En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de la gare, si bien que cette construction utilisera la totalité des nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

La rédaction insérée en fin d’article UD 9 est la suivante : « 9/3 - Ne sont pas soumis aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UD (suite) L’article UD 12 fixe le nombre d’emplacements concernant le stationnement automobile et deux roues pour les seuls salles de spectacles, équipements de proximité, Hôpitaux, Cliniques, Foyers et établissements d’enseignement, mais pas pour l’ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cet article ne fixe donc pas de dispositions contraignantes pour le projet lui-même. Toutefois, l’article UD 12 indique notamment : « 12/2 – Nombre d’emplacements pour le stationnement automobile : (…) • 12/2/7 – Etablissements commerciaux : Outre les véhicules de service ou de livraison, il devra être prévu : - dans le cas où l’installation commerciale représente une surface de plancher hors œuvre nette de moins de 200 m² : 1 place de parking pour 40 m² de SHON avec un minimum d’1 place de parking par boutique de moins de 40 m² de SHON ; - dans le cas où l’installation commerciale représente une surface de plancher hors œuvre nette : - comprise entre 200 m² et 500 m² : 1 place pour 20 m² de SHON - comprise entre 500 m² et 1.000 m² : 1 place pour 10 m² de SHON - au-delà de 1.000 m², le nombre sera défini en fonction du projet. Ces normes ne s’appliquent pas dans le cas de modification des commerces existants, et sous réserve que leur surface ne soit pas augmentée de plus de 20 %. (…)

La rédaction insérée en fin d’article UD 12 est la suivante : « 12/4 - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris Express. »

12/3 – Nombre d’emplacements pour le stationnement des cycles : Les constructions nouvelles doivent intégrer des locaux de stationnement pour les cycles, à raison : (…) - pour les constructions à usage d’activités tertiaires, artisanales ou commerciales : 1 place pour 5 emplois (et 1 place minimum si le nombre d’’emplois est inférieur à 5) ; (…) Les espaces de stationnement pour cycles doivent être situés soit en rez-de-chaussée des constructions, soit en extérieur. Dans ce dernier cas, ils sont obligatoirement dotés d’un dispositif permettant de les abriter des intempérie.. » Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UD 13 indique notamment : « 13/2 – Obligation de planter : Les espaces libres non bâtis et non occupés par des aires de stationnement devront être plantés à raison d’au moins 20 % de la superficie totale de l’unité foncière. Les marges de reculement et d’isolement prévues au présent règlement seront traitées en jardin d’agrément. Les espaces plantés doivent comporter un minimum : - d’1 arbre de basse tige (moins de 7 mètres à l’état adulte) par unité foncière, lorsque la surface plantée est inférieure à 100 mètres ; - d’1 arbre de haute tige (plus de 7 mètres à l’état adulte) par 50 m2 de surface plantée. A la plantation, ces arbres devront avoir une hauteur égale à au moins 2 mètres. Les aires de stationnement en surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 emplacements, soit pour 100 m2 de terrain ».

La rédaction insérée en fin d’article UD 13 est la suivante : « Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes et de la gare « Pont-de-Bondy », si bien que cette construction pourra utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet de réseau de transport en commun du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UE 1 et 2 sont compatibles avec le projet. La zone UE n’est donc pas concernée par la présente procédure de mise en compatibilité.

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Zone UE

Zone UG Les articles UG 1, 2, 5, 7, 8, 10 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

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L’article UG 6 indique notamment : « 6/1 – Constructions nouvelles : Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : - Le nu de façade de toute construction doit être édifié avec une marge de reculement de 4 m au moins de l’alignement, et à 9 m de l’axe de voies publiques existantes, à modifier ou à créer. (…) 6/2 – La distance horizontale de tout point de la construction au point le plus proche au niveau du sol de la limite constructible opposée, sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. (…) » Les dispositions arrêtées par l'article UG 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.) et, plus encore, avec le projet d’émergence gare « Pont-de-Bondy ». Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UG 6 est la suivante : « 6/5 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UG 9 indique notamment : « 9/1 – Constructions nouvelles : L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la surface totale de l’unité foncière, dont 10 % maximum pour les annexes telles que les garages, abris de jardin, indépendants de l’habitation. Toutefois, cette emprise pourra être portée à 0.60 de la surface totale de l’unité foncière dans le cas de constructions affectées au commerce, à l’artisanat et aux bureaux associées à l’habitation, édifiées sur une même unité foncière. Pour les équipements collectifs, et projets d’intérêt général, l’emprise au sol pourra être portée à 80 % de la surface totale de l’unité foncière ». Malgré la souplesse accordée aux CINASPIC, ces dispositions s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les emprises de la future gare « Pont-de-Bondy » et pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

La rédaction insérée en fin d’alinéa 9/1 est la suivante : « Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UG (suite) L’article UG 12 fixe le nombre d’emplacements concernant le stationnement automobile et deux roues pour les seuls hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés et établissements d’enseignement, mais pas pour l’ensemble des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cet article ne fixe donc pas de dispositions contraignantes pour le projet lui-même. Toutefois, l’article UG 12 indique notamment : « 12/2 – Nombre d’emplacements pour le stationnement automobile : (…) • 12/2/4 – Activités commerciales : Il sera créé une place de parking pour 50 m² de surface hors œuvre nette de plancher, avec un minimum de 1 place de stationnement par boutique de moins de 50 m².

La rédaction insérée en fin d’article UG 12 est la suivante :

Ces normes ne s’appliquent pas dans le cas de modifications de commerces existants, et sous réserve que leur surface ne soit pas augmentée de plus de 20 %. (…)

« 12/3 - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris Express. »

12/3 – Nombre d’emplacements pour le stationnement des cycles : Les constructions nouvelles doivent intégrer des locaux de stationnement pour les cycles, à raison : (…) - pour les constructions à usage d’activités tertiaires, artisanales ou commerciales : 1 place pour 5 emplois (et 1 place minimum si le nombre d’’emplois est inférieur à 5) ; (…) » Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UG 13 indique notamment : « Protection des plantations existantes : Les projets de constructions doivent être étudiés dans le sens d’une protection et d’une conservation maximum des plantations existantes. Conformément à l’article R. 421-2 du Code de l’Urbanisme, toute demande de permis de construire, de lotir ou d’utilisation du sol, doit être accompagnée d’un relevé du terrain (plan masse) sur lequel il doit être mentionné l’emplacement des arbres existants, des arbres à abattre le cas échéant et l’emplacement des arbres à replanter. Espaces libres : Les surfaces libres de toute construction doivent être traitées sur le plan paysager ; 40 % au moins de la superficie de l’unité foncière doivent être aménagés en espace vert. Les aires de stationnement et leur desserte ne sont pas comptabilisées (même réalisées en « Evergreen »). En ce qui concerne les équipements collectifs et projets d’intérêt général, 20 % de la superficie de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts. Obligation de planter : Les espaces verts doivent comporter un minimum d’un arbre de haute tige (plus de 7 mètres à l’état adulte) par 100 m2 de surface non bâtie. Lors de leur mise en terre, ces arbres doivent avoir une hauteur au moins égale à 2 mètres.

La rédaction insérée en fin d’article UG 13 est la suivante : « Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les équipements publics ou d’intérêt général ne sont pas soumis à cette disposition. (…) » Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de l’émergence gare « Pont-de-Bondy » et des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UIa 2, 10, 12 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

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Zone UIa

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols admises dans l’article UIa 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». L’article UIa 1 ne fait pas référence aux CINASPIC ni à aucun des éléments de projet. Il convient donc d’autoriser explicitement le projet du Grand Paris Express. Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UIa 5 indique notamment : « Un terrain n’est constructible que s’il satisfait aux conditions suivantes : - présenter une superficie au moins égale à 1 000 m2 et une largeur de façade sur rue au moins égale à 20 m. » Cette disposition s’avère incompatible avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

La rédaction insérée en fin d’article UIa 1 est la suivante : « 1/7 - Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. » La rédaction insérée en fin d’article UIa 5 est la suivante : « 5/3 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

L'article UIa 6 indique notamment : « 6/1 – Toute construction nouvelle doit respecter les règles suivantes : - le nu des façades doit être édifié, soit à l’alignement actuel ou futur des voies publiques existantes ou à créer, soit en observant une marge de reculement par rapport à l’alignement ne pouvant être inférieure à 6 m. Cette marge de reculement sera traitée selon les dispositions de l’article U.I.13. 6/2 – En bordure des voies et emprises publiques suivantes : impasse Olivier, impasse de Stalingrad, chemins latéraux SNCF Grande Ceinture, canal de l’Ourcq et emprise tramway, le nu des façades de toute construction doit être édifiée à 4 m au moins de l’alignement ou des limites de ces emprises. 6/3 – La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche, au niveau du sol, de la limite constructible opposée, sera au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Ces règles ne s’appliquent pas dans le cas d’implantation des postes de transformation électrique et dans le cas d’équipements liés à l’exploitation ferroviaire. »

La rédaction insérée en fin d’article UIa 6 est la suivante : « 6/6 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Les dispositions arrêtées par l'article UIa 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UIa 7 indique notamment : « 7/1 – Les constructions nouvelles peuvent être implantées, soit d’une limite séparative latérale à l’autre, soit en retrait de celle-ci. En cas d’implantation en retrait des limites latérales, ainsi que par rapport aux limites en fond de parcelle, la marge de reculement sera conforme aux dispositions ci après : - à la hauteur de la façade avec un minimum de 8 m, si celle-ci comporte des baies desservant des pièces de travail ou bureaux. - à la moitié de cette hauteur avec un minimum de 6 m, si la façade est aveugle ou ne comporte que des jours de souffrance. » Les dispositions arrêtées par l'article UIa 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UIa 7 est la suivante : « 7/3 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express: Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville de Bobigny


PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UIa (suite) L'article UIa 9 indique : « 9/1 – L’emprise au sol des constructions de toute nature ne pourra pas excéder 70 % de la surface totale de l’unité foncière. Cette emprise pourra atteindre 85 %, s’il s’agit d’une aire de stockage couverte ».

La rédaction insérée en fin d’article UIa 9 est la suivante :

Ces dispositions s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

« 9/2 - Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol n’est pas réglementé. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L’article UIa 13 indique notamment : « 13/1 – Obligation de planter : Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 15 % au moins de la superficie totale de l’unité foncière doivent être plantés. La marge de reculement et d’isolement prévue à l’article 6 du présent règlement devra être plantée. Les aires de stationnement, en surface, devront être plantées, à raison au moins d’un arbre pour 4 emplacements, soit pour 100 m2 de la superficie affectée à cet usage ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

La rédaction insérée en fin d’article UIa 13 est la suivante : « 13/2 - Constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UX, secteur UXb Les articles UX 1, 2, 5, 10, 12 et 14 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

L'article UX 6 indique notamment : « Les constructions nouvelles pourront s’implanter : - soit à l’alignement actuel ou futur des voies et emprises publiques existantes ou à créer ; - soit en retrait d’un minimum de 2,50 mètres au droit des emprises de voirie ». Les dispositions de l’article UX 6 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’article UX 6 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées à l'alignement ou respecter un retrait de 1 m au minimum. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UX 7 indique notamment : « 7/2 – Dans le secteur UXb : Les constructions nouvelles devront s’implanter à une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H/2 = L), avec un retrait minimum de 6 mètres si celle-ci comporte des baies desservant des pièces principales ou de travail, et à une distance de 2,50 mètres au minimum dans les autres cas ». Les dispositions de l’article UX 7 imposent aux constructions des reculs qui peuvent se révéler incompatibles avec les contraintes d'implantation des ouvrages techniques annexes du projet (tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, etc.). Il convient donc de les adapter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ».

La rédaction insérée en fin d’alinéa 7/2 est la suivante : « Les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express peuvent être implantées en limites séparatives ou respecter un retrait de 1 m au minimum.»

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

Ville de Bobigny


PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

« L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la surface totale de l’unité foncière, sauf dans le secteur UXc dans lequel aucune prescription n’est imposée. »

La rédaction insérée en fin d’article UX 9 est la suivante :

Ces dispositions s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour les ouvrages techniques annexes. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de ses ouvrages en surface, si bien que ces constructions utiliseront la totalité de ces nouvelles parcelles. Ce qui impose d’y autoriser un coefficient d’emprise au sol de 100 % pour les besoins du projet.

« Ne sont pas soumis aux règles du présent article les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Zone UX (suite) L'article UX 9 indique :

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. L'article UX 13 indique : « 13/1 – 40 % au moins des surfaces non bâties et non occupées par des aires de stationnement doivent être plantées ou engazonnées. Il est exigé au moins un arbre de haute tige pour 100 m2 de surface engazonnée. Les arbres de haute tige doivent être des arbres de grand développement et d’une ramure et d’une frondaison importante, à racines pivotantes. La force minimale à la plantation sera de 15/20 cm, mesurée à 1 m du collet. Des protections et des tuteurs seront mis en place pendant les deux premières années. 13/2 – Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 100 m2 de terrain réservé au stationnement ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation des ouvrages techniques annexes du réseau de transport public du Grand Paris, si bien que ces constructions pourront utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles.

La rédaction insérée en fin d’article UX 13 est la suivante : « 13/3 - Les règles du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UYa, secteurs UYa1 et UYa2 L’article UYa 2 est compatible avec le projet et n’est pas concerné par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols admises à l’article UYa 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». L’article UYa 1 ne fait pas référence aux CINASPIC ni à aucun des éléments de projet. Il convient donc d’autoriser explicitement le projet du Grand Paris Express. Par ailleurs, l’article UYa 2 autorise : « c) La zone étant situées dans un secteur de risques de dissolution de gypses antéludiens, les constructions sont soumises aux prescriptions de l’inspection Générale des Carrières (arrêté préfectoral du 21 mars 1996). »

La rédaction insérée en fin d’article UYa 1 est la suivante : « h) les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Les éléments de projet respecteront cette servitude. Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UZ, secteur UZa Les articles UZ 1 et 2 sont compatibles avec le projet. La zone UZ n’est donc pas concernée par la présente procédure de mise en compatibilité.

42

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

/

Ville de Bobigny


5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

43



A.

Rapport de présentation Document mis en compatibilité

Extrait

Plan d’Occupation des Sols de la ville de Bobigny POS approuvé par délibération du Conseil Municipal du 1er juin 1981 Document mis en compatibilité suite à la DUP du 17 février 2014 (RATP-Tramway 1)





B.

Règlement d'urbanisme Document mis en compatibilité

Extrait

Plan d’Occupation des Sols de la ville de Bobigny POS approuvé par délibération du Conseil Municipal du 1er juin 1981 Document mis en compatibilité suite à la DUP du 17 février 2014 (RATP-Tramway 1)












































Société du Grand Paris Immeuble « Le Cézanne » 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis www.societedugrandparis.fr


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