I.1.5 - Plan Local d'Urbanisme de la ville de Drancy

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LIGNE 15 : SAINT-DENIS PLEYEL < > CHAMPIGNY CENTRE (LIGNE ORANGE)

LIGNE 15 EST DOSSIER D’ENQUÊTE PRÉALABLE À LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE HIVER 2015-2016

I.1.5

Mise en compatibilité des documents d’urbanisme Plan Local d’Urbanisme de la ville de Drancy



PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Sommaire 1 Préambule

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4.2 Analyse du PLU en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité ......... 25 4.2.1 Le rapport de présentation ........................................................................... 25 4.2.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ................................ 26

2 Contexte réglementaire

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2.1 Rappel réglementaire .........................................................................................11 2.1.1 Définition ...................................................................................................11 2.1.2 Objet de la mise en compatibilité ..................................................................11 2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité............................................11 2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme ....................................................................................12 2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme .......................................................12 2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme .........................................................12

4.2.3 Les servitudes et autres contraintes .............................................................. 26 4.2.4 Le plan de zonage ....................................................................................... 28 4.2.5 Le Règlement ............................................................................................. 28 5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

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A. Extrait du rapport de présentation mis en compatibilité B. Extrait du règlement mis en compatibilité C. Extraits du plan des emplacements réservés en vigueur et mis en compatibilité D. Extrait des emplacements réservés mis en compatibilité

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme .........................................................12 2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme .........................................................13 2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme .......................................................13 2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité .........................................................13 2.4.1 Les pièces du dossier de PLU pouvant être mises en compatibilité ......................13 2.4.2 Définitions .................................................................................................13 2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité ...............................................................14 2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité ........................................14 3 Présentation du projet

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3.1 Principales caractéristiques du projet ....................................................................19 3.1.1 Objectifs du projet ......................................................................................19 3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet ..........................................19 3.2 Présentation du projet sur la ville .........................................................................19 4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune 23 4.1 Analyse des documents supra-communaux ...........................................................25 4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) ..................................25 4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ..................................................25

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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1 PrĂŠambule

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le présent dossier de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de DRANCY, dans le département de Seine-Saint-Denis, porte sur la prise en compte du projet de construction du tronçon Saint-Denis Pleyel - Champigny Centre du Grand Paris Express dont une section souterraine traverse le territoire communal. Le Maître d'Ouvrage du projet est la Société du Grand Paris. Cet établissement public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, créé par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010, relative au Grand Paris, « a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation ». Le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris, incluant le réseau complémentaire structurant (Ligne Orange), sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat des Transports d’Île de France, a été approuvé par décret en Conseil d’Etat en date du 24 août 2011 (décret n°2011-1011). Par une convention en date du 28 avril 2015, la Société du Grand Paris a été désignée maître d’ouvrage de la Ligne Orange/Ligne 15 Est par le STIF. Le projet fait l'objet d'une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), mais les dispositions du PLU approuvé de la commune de DRANCY ne permettent pas, en l'état, sa réalisation et doivent donc être revues pour être mises en compatibilité avec le projet. En effet, la ville de DRANCY est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009. Ce document a ensuite fait l’objet d’une modification approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2011. Le contenu du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de DRANCY est régi par les articles L. 151-1 à L. 151-3 du Code de l'Urbanisme entré en vigueur le 1er janvier 2016 (en vertu de l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et du décret n°2015-1783 datant du 28 décembre 2015). Cette nouvelle rédaction « à droit constant » du code de l’urbanisme maintient en l’état les dispositions arrêtées par le PLU jusqu’à sa prochaine révision. Nota : Une révision prescrite le 25 juin 2015 est en cours d’élaboration. La ville de DRANCY ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur. Par ailleurs, le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France est le document de référence réglementaire qui s’applique sur le territoire communal selon les dispositions de l’article L. 123-3 du Code de l’Urbanisme. Le SDRIF 2013, issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 et approuvé par décret n° 2013-1241 le 27 décembre 2013. Il intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris.

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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2 Contexte rĂŠglementaire

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 Les emprises des gares :

2.1 Rappel réglementaire

Les gares souterraines dont les dimensions sont de 110 x 30 m environ (en fonction du trafic prévu) et de profondeur variable, accueillant les quais, mezzanines et escalators, les espaces de circulation permettant les correspondances avec les autres réseaux et des accès vers l’extérieur, locaux techniques et de services.

Les émergences des gares : il s’agit des bâtiments voyageurs, permettant de concentrer les flux et l’accueil des voyageurs, d’assurer l’accès aux quais, d’accueillir des commerces liés au Grand Paris Express ainsi que des locaux techniques et de services.

2.1.1 Définition La mise en compatibilité des documents d'urbanisme a été codifiée par les articles L. 153-54 et suivants et R. 153-14 du Code de l’Urbanisme. L'article L. 153-54 prévoit que « une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :

 Les ouvrages techniques annexes tels que les bouches d'aération, les puits de ventilation, les puits de secours, les voies souterraines de garage et retournement des trains, les voies souterraines des gares terminus, les postes de redressement, les sous-stations électriques, etc.

1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.

 Les installations permettant l’exploitation du Grand Paris Express : les sites de maintenance et de remisage pour le matériel roulant (SMR) et les sites de maintenance des infrastructures (SMI) qui peuvent être en partie classés au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, les voies d’accès aux ouvrages et équipements, etc.

2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. » La notion de compatibilité impose que le projet ne contrarie pas les dispositions du document d’urbanisme en vigueur.

La mise en compatibilité se déroule selon la procédure définie à l’article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme, sous l’égide du Préfet. Au vu des textes1, compte tenu de la nature du projet, la procédure de mise en compatibilité est organisée par le préfet de la Région d’Ile-de-France. L’enquête publique organisée dans le cadre du projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express a ainsi un triple objet :

Une opération est incompatible :  Lorsqu’elle est interdite par le règlement ; des

 La déclaration d’utilité publique au titre des articles L. 11-1 et suivants, R. 11-1 à R. 11-3 et suivants du Code de l’Expropriation, s’agissant d’une opération nécessitant des acquisitions foncières par procédure d’expropriation si besoin ;

 Lorsqu’elle porte atteinte à un espace spécialement protégé et notamment un espace boisé classé ;

 La préservation de l’environnement, au titre des articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 à R. 123-23 du Code de l’Environnement, s’agissant d’une opération susceptible d’affecter l’environnement ;

 Lorsqu’elle a une incidence emplacements réservés ;

sur

l’affectation

des

sols,

sur

la

localisation

 Lorsqu’elle apporte des restrictions nouvelles et importantes au droit des sols.

2.1.2 Objet de la mise en compatibilité La procédure de mise en compatibilité doit permettre la réalisation de tous les éléments en projet du Grand Paris Express faisant l’objet du présent dossier sur la ville de DRANCY. Elle a pour effet d’adapter les dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec le projet, c’est-à-dire ne permettant pas sa réalisation.

 La mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des communes traversées par le projet, conformément à l’article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme.

2.2 Déroulement de la procédure de mise en compatibilité L’ensemble de la procédure de mise en compatibilité est conduite sous l’autorité du Préfet. Les modalités de mise en compatibilité sont définies par les articles L. 153-55 à L. 153-59 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  L’opération donne lieu, sur l’initiative du Préfet et préalablement à l’enquête publique, à un examen conjoint du dossier de mise en compatibilité du PLU de la commune regroupant les personnes publiques associées. Le compte-rendu de cette réunion est ensuite joint au dossier soumis à enquête publique ;

Plus précisément, elle concerne :  La section courante de l’infrastructure en souterrain : les tunnels de 10 m de diamètre environ mettant en liaison les gares et desservant les sites de maintenance. 1

Notamment l’article 7 du décret n° 2010-1133 du 28 septembre 2010 pris pour l’application de la loi relative au Grand Paris disposant que « les enquêtes publiques portant sur les projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris sont ouvertes et organisées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France ».

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 Le Préfet ouvre par arrêté l’enquête publique portant à la fois sur l’utilité publique de l’opération et sur la mise en compatibilité du PLU. Cette enquête s’ouvre et s’exécute conformément aux dispositions des articles R. 123-1 et L. 123-1 du Code de l’Environnement ;  Le présent dossier, le rapport et les conclusions du Président de la commission d’enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion susnommée sont soumis pour avis par le Préfet au conseil municipal. Celui-ci a deux mois pour se prononcer. Au-delà de ce délai, ce dernier est réputé avoir donné un avis favorable. La mise en compatibilité, éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de l'enquête est approuvée par la déclaration d'utilité publique. Conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du Code de l'Urbanisme, la déclaration d'utilité publique est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public compétent et dans les mairies concernées et une mention de cet affichage doit être insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. La mise en compatibilité produit ses effets juridiques dès l'exécution de ces formalités, la date à prendre en compte pour l'affichage étant le premier jour où il est effectué. La déclaration d'utilité publique est en outre publiée au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ; 2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les autres cas. Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

2.3.3 Article L153-56 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.3 Textes réglementaires qui régissent la procédure de mise en comptabilité des documents d’urbanisme La procédure de mise en compatibilité des PLU est élaborée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 et R. 153-14 du Code de l'Urbanisme.

2.3.1 Article L. 153-54 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : 1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. 2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

2.3.2 Article L153-55 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :

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Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

2.3.4 Article L153-57 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune : 1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ; 2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

2.3.5 Article L153-58 du Code de l’Urbanisme Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est approuvée : 1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ; 2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ; 4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

2.3.6 Article L153-59 du Code de l’Urbanisme

L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et L. 153-26. Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des formalités de publication et d'affichage. Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en vigueur de la mise en compatibilité du schéma.

2.3.7 Article R. 153-14 du Code de l’Urbanisme Créé par le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable. Le ministre chargé de l'urbanisme contresigne ou cosigne la déclaration d'utilité publique emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme lorsque cette déclaration ne relève pas de la compétence du préfet.

2.4 Contenu du dossier de mise en compatibilité

dossier

de

PLU

pouvant

être

mises

en

Rapport de présentation

Le rapport de présentation doit être complété afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité nécessitée par le projet de Ligne 15 Est, en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

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Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter de modifier ou compléter le PADD (article L. 151-5 du Code de l’Urbanisme), afin de s’inscrire dans les orientations définies par le PADD. 2.4.1.3

Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)

Les orientations d'aménagement et de programmation (articles L. 151-6 et L. 151-7 du Code de l’Urbanisme) devenues obligatoires avec la loi Grenelle du 12 juillet 2010 II, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.

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2.4.1.4

Règlement et documents graphiques

Les dispositions réglementaires et les zonages des zones traversées seront adaptés pour permettre la création de la Ligne 15 Est.

2.4.2 Définitions 2.4.2.1

Emplacements réservés

Les emplacements réservés (article L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme) sont des espaces désignés sur le plan de zonage au bénéfice d’une collectivité, de l’Etat ou d’un concessionnaire pouvant faire l’objet d'une acquisition dans le but d'y implanter un équipement public ou un projet d'intérêt général (gymnase, école, voie publique, etc.). Les précisions concernant les bénéficiaires ou les objets des emplacements réservés figurent dans une liste généralement portée sur le plan de zonage. L’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme précise que : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; [...] »

La mise en compatibilité des documents d’urbanisme exposée dans le présent dossier consiste à prendre en compte le projet dans les pièces énumérées ci-après : 2.4.1.1

Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification des OAP. Le cas échéant, le document graphique figurant les OAP sera modifié.

Créé par l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015

2.4.1 Les pièces du compatibilité

2.4.1.2

Le projet de création de la Ligne 15 Est du Grand Paris Express peut nécessiter la modification des emplacements réservés existants des communes concernées (plan de zonage et liste des emplacements réservés). 2.4.2.2

Espaces Boisés Classés (EBC)

L’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme précise que les Espaces Boisés Classés représentent des bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer. Peuvent également être concernés des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies et des plantations d’alignement. Les éléments classés en EBC sont définis dans les PLU et figurent généralement au plan de zonage de la commune, mais ils peuvent parfois faire l’objet d’une pièce graphique spécifique.

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2.4.2.3

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

L’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Quant à l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme, il stipule que le PLU peut également « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. » Ce dispositif permet d’assurer la protection du patrimoine communal. Le projet de Ligne 15 Est peut nécessiter la modification d’espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques. 2.4.2.4

Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif (CINASPIC) devenu « Equipements d’intérêt collectif et services publics »

Les articles R. 151-27 et R. 151-28 du Code de l'Urbanisme relatif au règlement du Plan Local d'Urbanisme précisent que des règles particulières peuvent être applicables aux « Equipements d'intérêt collectif et services publics » dont font partie le projet et ses différentes composantes. C’est en ce sens que sont rédigés les compléments apportés au règlement écrit afin d’autoriser le projet du Grand Paris Express. Quoi qu’il en soit, dans le cas où la notion d’« Equipements d'intérêt collectif et services publics » (anciennement « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ») est définie dans un des documents du PLU (Rapport de présentation, Lexique, etc.), il est nécessaire de vérifier que le projet de Ligne 15 Est s’inscrit bien dans la définition proposée.

2.4.3 Le dossier de mise en compatibilité Il comprend les documents suivants :  Une notice explicative de présentation, définissant sur le territoire communal les caractéristiques essentielles du projet soumis à enquête. Elle aborde deux sujets : −

La présentation du projet soumis à enquête (présentation générale, objectifs, présentation technique de l’infrastructure) et présentation des caractéristiques du projet sur la commune.

Les incidences du projet sur le PLU et la justification des évolutions nécessaires pour permettre sa réalisation.

 Les extraits du rapport de présentation, portant sur l’analyse de l’offre de transports collectifs sur la commune afin d’y ajouter un exposé des motifs des changements apportés en application de l’article R. 151-5 du Code de l’Urbanisme.

dernière introduit, selon les besoins du projet sur la commune, les modifications de textes nécessaires dans les différents articles pour autoriser le projet et toutes ses composantes et en rendre possible sa réalisation.  Les extraits du document graphique du règlement (plan des emplacements réservés) concernés par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette dernière fait notamment apparaître, selon les besoins du projet, les évolutions des emplacements réservés.  La liste des emplacements réservés dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Celle-ci fait apparaître les évolutions de surface des emplacements réservés impactés par le projet. Les autres pièces de ce document d'urbanisme ne nécessitent pas d'évolution.

2.5 Evaluation environnementale de la mise en compatibilité En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme sont notamment soumises à évaluation environnementale les procédures d’évolution des PLU dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 et qui permettent la réalisation de travaux susceptibles d’affecter de manière significative des sites Natura 2000. La commune de DRANCY ne comprend pas de site Natura 2000 sur son territoire. Le site Natura 2000 de la Zone de Protection Spéciale FR 1112013 « Sites de la Seine-Saint-Denis » le plus proche, est situé sur les communes de Saint-Denis et La Courneuve (« Parc départemental Georges Valbon ») et est distant d’un peu plus de 1 km des limites communales de DRANCY. La Zone de Protection Spéciale (ZPS) « Sites de la Seine-Saint-Denis » est le seul site Natura 2000 de la Seine-Saint-Denis, regroupant 15 entités différentes. Son document d’objectifs (DOCOB) a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 5 septembre 2011. Dans le parc départemental « Georges Valbon », huit espèces d’oiseaux inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » sont recensées (Blongios nain, Bondrée apivore, Butor étoilé, Gorgebleue à miroir, Hibou des marais, Martin-pêcheur d’Europe, Pic noir, Pie-grièche écorcheur et Sterne pierregarin). Pour le parc départemental « Georges Valbon », les milieux humides présentent des enjeux de conservation forts pour le Blongios, le Butor, le Gorgebleue, le Martin-pêcheur et le Sterne ; les milieux ouverts présentent des enjeux moyens dans la partie Nord du parc pour la Bondrée et la Pie-grièche ; les milieux boisés présentent des enjeux moyens dans la partie Sud pour la Bondrée, le Pic noir et le Pic mar. Dans le parc départemental « Jean-Moulin - Les Guilands », les observations des habitats ne permettent pas de réaliser une cartographie des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux ». Cependant, le parc constitue une zone relais potentielle pour ces espèces. Pour le parc départemental « Jean-Moulin - Les Guilands », les milieux ouverts présentent des enjeux de conservation moyens sur les friches à l’Est et ses alentours (Pie-Grièche) ; les milieux humides et les milieux boisés présentent des enjeux faibles. Au regard de ces caractéristiques et du caractère ponctuel des évolutions du document prévues par la mise en compatibilité et de la localisation de ces sites Natura 2000, la mise en compatibilité du PLU de DRANCY n’aggrave pas les menaces identifiées par le DOCOB et n’aura pas d’incidences sur ces sites situés sur les communes limitrophes.

 Les extraits de la pièce écrite du règlement du PLU portant sur les zones concernées par le projet, dans la version revue pour être mise en compatibilité avec le projet. Cette

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

L’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme dispose que : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » La mise en compatibilité du PLU de DRANCY ne prévoit que des adaptations du document d’urbanisme visant à lever les interdictions qui empêcheraient l’implantation du Grand Paris Express et à adapter les règles régissant les constructions, afin de rendre possible l’implantation du réseau de transport. Ainsi, les évolutions apportées par la procédure de mise en compatibilité ne modifient pas les orientations du Projet d’Aménagement et Développement Durables du PLU et sont sans incidences sur l’économie générale du document. En effet la mise en compatibilité porte sur les ajustements au règlement écrit des articles 1, 12 et 13 de la zone UB et des articles 1, 9, 12 et 13 de la zone UI du PLU, et sur la réduction d’emplacements réservés, afin de permettre l’implantation de la gare. Compte tenu des caractéristiques des évolutions du document d’urbanisme apportées par la mise en compatibilité, l’évolution du droit du sol pour permettre l’implantation du Grand Paris Express n’est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. En application de l’article R. 104-8 du Code de l’Urbanisme, le présent dossier de mise en compatibilité a donné lieu à une saisine de l’autorité environnementale, le 8 février 2016, pour examen au cas par cas.

Les sites Natura 2000 à Drancy et dans les communes limitrophes (source : Géoportail93)

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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3 PrĂŠsentation du projet

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

3.1 Principales caractéristiques du projet

Chacun de ces tunnels monodirectionnels fusionne avec le tunnel bidirectionnel de la Ligne 15 Sud avec laquelle le projet est interopérable.

Le projet de Ligne 15 Est constitue un des tronçons de ligne du métro automatique souterrain Grand Paris Express, d’environ 26 km de linéaire, dont 23 km de service commercial, desservant douze gares dont sept interconnectées à des gares du réseau existant de métro ou de RER et cinq interconnectées avec des projets de transports collectifs lourds. D’autre part, la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud au niveau de la gare « Champigny Centre ».

Au niveau de la gare « Rosny Bois Perrier », un tunnel permet la liaison vers le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne ».

3.1.1 Objectifs du projet

De plus, des postes de redressement sont potentiellement présents au niveau des ouvrages techniques.

Le projet de Ligne 15 Est répond à trois objectifs principaux :  Désenclaver l’Est francilien et apporter de nouvelles dessertes ;  Améliorer le maillage du réseau francilien ;  Accompagner le développement du territoire.

3.1.2 Caractéristiques des principaux éléments du projet Le projet comprend, outre les gares et le tunnel reliant ces gares entre elles, un site industriel accueillant un atelier de maintenance des rames de métro et des infrastructures ferroviaires. Ce site, appelé SMR/SMI (site de maintenance et de remisage / site de maintenance des infrastructures), est situé sur le site de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois et des accès particuliers y sont prévus. La carte ci-après présente le projet. 3.1.2.1

Les gares

Toutes les gares du projet sont souterraines et comprennent plusieurs niveaux souterrains, le plus superficiel correspondant à la salle des billets, et le plus profond, au niveau des quais et du tunnel du métro. Les circulations verticales d’un niveau souterrain à l’autre se font par des escaliers fixes, des escaliers mécaniques, ainsi que par des ascenseurs. 3.1.2.2

Le tunnel et les ouvrages techniques annexes associés

Le tunnel reliant les gares entre elles est de section circulaire, et accueille généralement au sein d’un seul « tube » les deux sens de circulation. Le diamètre est alors d’environ 10 m.

Chaque scindement ou fusion de tunnels nécessite un ouvrage dit « d’entonnement ». Par ailleurs, tous les 800 m environ, sont disposés des puits d’accès au tunnel permettant l’accès des pompiers en cas d’urgence. Ces puits, appelés « ouvrages annexes », sont généralement mutualisés avec des installations de ventilation du tunnel.

Le maître d’ouvrage du projet de Ligne 15 Est s’attachera à assurer l’insertion urbaine et paysagère de ces ouvrages annexes. 3.1.2.3

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne »

Le site industriel (SMR/SMI) de « La Garenne » se situe sur le site industriel de « La Garenne » à Rosny-sous-Bois, accueillant aujourd’hui des locaux de bureaux et d’activité logistique. Le projet y prévoit l’installation de voies de garage des rames de métro (rôle de dépôt) et d’un atelier de maintenance des rames. Cette partie est appelée Site de Maintenance et de Remisage (SMR). Une plus faible surface du site doit être dédiée au stockage des trains de travaux qui assurent la maintenance des infrastructures ferroviaires. Cette partie est appelée Site de Maintenance des Infrastructures (SMI). Les deux activités nécessitent également des locaux de bureaux et de vie (réfectoires, vestiaires, etc.), un espace de stockage de matériel et de produits, ainsi que des espaces de stationnement pour le personnel.

3.2 Présentation du projet sur la ville Sur la commune de DRANCY, le projet comprend :  Une section de l’infrastructure courante souterraine ;  La gare « Drancy-Bobigny ».

La profondeur du tunnel varie entre 10 et 40 m de profondeur, se trouvant plus généralement entre 20 et 35 m de profondeur. A l’extrémité Sud, le projet de la Ligne 15 Est sera interopérable avec la Ligne 15 Sud. Le tunnel de la Ligne 15 Est se scinde en deux tunnels distincts aux tracés différents accueillant chacun un sens de circulation.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

Le programme : le réseau Grand Paris Express

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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4 Incidences du projet sur les documents d’urbanisme s’appliquant sur la commune

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.1 Analyse des documents supra-communaux

4.2.1 Le rapport de présentation Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, un exposé des motifs des changements apportés est inséré dans le document, à la fin du chapitre « enjeux et stratégie urbaine » :

4.1.1 Le Schéma Directeur de la Région Ile de France (SDRIF) Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF), issu de la procédure de révision du SDRIF de 1994, a été adopté par le Conseil Régional d’Ile-de-France le 18 octobre 2013 puis approuvé par décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013. Ce document intègre explicitement le schéma d’ensemble du Grand Paris. En effet, la réalisation du Grand Paris Express est incluse dans les fascicules « Vision régionale » et « Défis, projet spatial régional et objectifs », exposant la vision régionale et les ambitions d’aménagement portées par le SDRIF, comme dans le fascicule « propositions pour la mise en œuvre », présentant les dispositifs permettant la réalisation de la stratégie régionale. Enfin, le tracé du schéma d’ensemble du Grand Paris Express figure dans la « Carte de destination générale des différentes parties du territoire » et son principe de réalisation est également évoqué dans le fascicule « orientations réglementaires ». Le SDRIF tient donc compte du Grand Paris Express et du Nouveau Grand Paris, mais ses orientations normatives constituent des préconisations à prendre en compte lors des arbitrages dans la conception du projet. Ces préconisations concernent essentiellement la préservation d’espaces dont le potentiel ou les qualités en termes d’urbanisation ou en termes de naturalité ne doivent pas être compromis. Elles concernent également les modalités de conception des aménagements de surface (assainissement notamment). Le SDRIF de 2013 prend ainsi explicitement en compte le projet du Grand Paris Express, et les dispositions nouvelles prises dans le cadre de la présente mise en compatibilité sont compatibles avec ce document.

4.1.2 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) La ville de DRANCY ne fait pas partie du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) en vigueur.

4.2 Analyse du PLU en vigueur et évolutions apportées par la mise en compatiblité La mise en compatibilité du PLU de DRANCY avec le projet du Grand Paris Express porte sur :  La mise à jour du rapport de présentation ;

XI. Exposé des motifs des changements apportés par la mise en compatibilité du PLU dans la cadre de la Déclaration d’utilité Publique de la Ligne 15 Est du « Grand Paris Express » Le rapport de présentation a été modifié pour que le présent chapitre explique les évolutions pouvant être apportées au dossier de PLU afin d’autoriser l’implantation des composantes du futur réseau de transport « Grand Paris Express » dans le cadre de la mise en compatibilité. Les documents graphiques et le règlement des zones concernées par l’infrastructure de transport ont été analysés, afin d’identifier les évolutions permettant de lever les incompatibilités avec l’implantation du projet du Grand Paris Express. Les documents graphiques ont été analysés afin d’identifier et si besoin d’adapter les éléments incompatibles avec le projet. Les articles du règlement ont été analysés et si besoin modifiés, en fonction de la logique suivante :  L’article 1, afin de ne pas interdire les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 2, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express ;  L’article 6, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter à l’alignement ou à respecter un retrait de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 7, afin d’autoriser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express à s’implanter en limites séparatives ou à respecter un recul de 1 m au minimum, afin de ne pas contraindre l’implantation des éléments du projet en surface par des normes de retrait qui ne seraient pas compatibles avec les spécificités techniques de l’infrastructure de transport ;  L’article 8, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les nécessités techniques d’implantation des ouvrages du réseau de transport public du Grand Paris présents en surface sur une même unité foncière ;  L’article 9, afin de porter pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, le coefficient d’emprise au sol à 100 %, afin de tenir compte des contraintes techniques d’insertion des éléments du projet en surface en leur permettant d’occuper toute la surface du terrain d’assiette sur laquelle ils seront implantés ;

 La modification du règlement des zones UB et UI ;  La modification du plan des emplacements réservés ;

 L’article 10, afin de ne pas contraindre les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express implantées en surface par des règles de hauteur qui ne permettraient pas l’implantation du projet ;

 La modification de la liste des emplacements réservés.  L’article 12, afin de permettre, pour les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express, d’évaluer le nombre de places de stationnement créé pour les véhicules motorisés et deux roues en fonction des besoins de la construction ;

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

 L’article 13, afin de dispenser les constructions et installations nécessaires au Grand Paris Express des obligations de cet article, qui s’avéreraient incompatibles avec les caractéristiques techniques des ouvrages du Grand Paris Express présents en surface.

Analyse

 Plan de Prévention du Risque Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement des argiles prescrit le 23 juillet 2001.

Analyse

Parmi les orientations stratégiques d'urbanisme et d'aménagement indiquée dans le PADD de la commune de DRANCY figure l'objectif d'« améliorer les liaisons internes et vers l'extérieur ». En ce sens, même s’il n’est pas directement évoqué, le projet du Grand Paris Express est tout à fait conforme avec cet objectif. 4.2.2.2

Risques

Les éléments du projet respecteront les prescriptions des différents Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) approuvés sur le territoire communal :

4.2.2 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 4.2.2.1

4.2.3.2

Evolutions induites par le projet Ce PPRn ne remet pas en cause le projet du Grand Paris Express.

Evolutions induites par le projet

Bien qu'il ne cite pas expressément le projet du Grand Paris Express, le PADD donne toute sa place au projet par l'importance accordée au développement des transports en commun. Ainsi, il n'est pas nécessaire de faire évoluer cette pièce du PLU.

4.2.3 Les servitudes et autres contraintes 4.2.3.1

Servitudes d’utilité publique Analyse

Le projet est concernés par les servitudes d’utilités publiques suivantes :  Servitude de protection « Drancy-Bobigny » ;

des

monuments

historiques

au

niveau

de

la

gare

 Servitude aéronautique de dégagement autour des aérodromes civils et militaires (100m), également au niveau de la gare « Drancy-Bobigny » ;  Servitudes relatives aux canalisations de gaz, pour la section en tunnel ;  Servitude relative au chemin de fer, également pour la section en souterrain. Evolutions induites par le projet Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par ces servitudes qui ne remettent pas en cause le projet du Grand Paris Express.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE DE DRANCY FAISANT APPARAÎTRE LES ÉLÉMENTS DU PROJET

Nota : Document informatif sans valeur réglementaire - Les éléments de projet figurés sur le plan sont des symboles ne donnant aucune indication de surface.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

4.2.5 Le Règlement 4.2.4 Le plan de zonage 4.2.4.1

4.2.5.1

Espaces Boisés Classés (EBC) au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme

Analyse

Les emprises des travaux du projet du Grand Paris Express concernent uniquement les zones suivantes :

Les éléments de projet en surface n’interceptent aucun Espace Boisé Classé réglementé. 4.2.4.2

Emplacements réservés au titre des articles L. 151-41 1°, 2° et 3° du Code de l’Urbanisme

Zones et secteurs concernés

Analyse

Natures des travaux Tunnel

Trois emplacements réservés sont concernés par une emprise en surface du projet au niveau de l’émergence de la gare « Drancy-Bobigny » :

UBa UB

Numéro

Vocation

Bénéficiaire

Emprise

ER A

Equipement Public Ferroviaire (projet de la tangentielle Nord)

RFF

Environ 9 000 m2

ER B

Equipement Public Ferroviaire (projet de la tangentielle Nord)

SNCF

1 200 m

ER 13

Pépinière communale d’entreprises et parking public

Commune

4 300 m2

UBb

Emprises en surface : Gare « DrancyBobigny » Tunnel

2

Tunnel UI

UIa

Cependant, le projet du Grand Paris Express ne remet pas en cause l’emplacement réservé A lié à la Tangentielle Nord, qui n’est donc pas modifié.

Emprises en surface : Gare « DrancyBobigny »

Evolutions induites par le projet L’emplacement réservé n°13 sera réduit de la surface nécessaire à la réserve du projet du Grand Paris Express, soit environ 3 700 m2, en accord avec la commune. L’emplacement réservé B sera quant à lui entièrement supprimé pour les besoins du projet du Grand Paris Express. Parallèlement, la liste des emplacements réservés sera mise à jour, en correspondance avec les reports graphiques effectués sur le plan de zonage. 4.2.4.3

UG

UGa

Espaces protégés au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du Code de l’Urbanisme

Tunnel

Description de la zone

La zone UB est située principalement en bordure des voies ferrées de la Grande Ceinture. C'est une zone mixte où l'implantation d'activités compatibles avec la présence de constructions à vocation d'habitat est privilégiée. Cette zone comprend deux secteurs dont : Le secteur UBa qui accueille des activités à dominante tertiaire. L'habitat y est autorisé dans la mesure où il est lié à l'activité principale. Les extensions des habitations existantes sont autorisées. Cette zone correspond aux secteurs d’activités de la commune de DRANCY qu’il convient de conforter et de valoriser afin de favoriser l’accueil de nouvelles activités sur le territoire communal. Ils accueillent, selon les secteurs, des activités industrielles, artisanales, commerciales ainsi que des bureaux. Le secteur UI a correspond aux zones d’activités situées principalement à l’Ouest du territoire communal le long des voies de la Grande Ceinture et au Sud des voies ferrées du RER B. Ce secteur a une vocation relativement large en matière d’accueil d’activités. S’il est à dominante industrielle, il pourra également accueillir des bureaux et des activités artisanales de manière à diversifier le tissu économique de la ville. Cette zone correspond au tissu d’habitat résidentiel de la ville de DRANCY qui occupe une superficie importante du territoire communal. Elle est caractérisée par la présence d’un habitat de petite taille implanté sur des unités foncières dont la superficie varie en fonction des secteurs, ainsi que par la présence de jardins. Le secteur UG a correspond à l’habitat implanté sur des unités foncières dont la majorité d’entre elles sont de taille moyenne. La définition de gabarits, en remplacement de la règle de hauteur et du COS, a été retenue de manière à donner plus de souplesse dans la conception des constructions.

Aucun espace protégé n’est concerné par des éléments de surface du projet. 4.2.4.4

Autres éléments figurés sur les plans graphiques

Aucun autre élément n’est concerné par des éléments de surface du projet.

4.2.5.2

Evolutions induites par le projet

L’analyse du règlement de ces zones met en évidence la nécessité de modifier certains articles. Le tableau aux pages suivantes décrit ces évolutions (les compléments sont indiqués en rouge et soulignés).

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Les articles UB 2, 6, 7, 8, 9 et 10 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité.

/

Zone UB, secteur UBa

Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols interdites dans l’article UB 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ». Le présent article ne les interdit pas. Toutefois, l’article UB stipule également : « II - Sont interdites dans le secteur UB a : 1- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées. » Les ICPE pouvant être implantées dans la gare « Drancy-Bobigny » sont donc interdites en secteur UBa. Enfin, l’article UB indique : « II - Sont interdites dans le secteur UB a : (…) 3- Les constructions à usage de commerce. » Cette disposition interdit les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme de la gare.

La rédaction insérée au sein de l’article UB 1 est la suivante : « II - Sont interdites dans le secteur UB a : 1- Les constructions soumises à déclaration préalable au titre de la législation sur les installations classées, exceptées celles liées au projet du Grand Paris Express. 2- Les constructions à usage d’activité artisanale. 3- Les constructions à usage de commerce, exceptés les locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris Express. (…) »

Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. La rédaction insérée au sein de l’article UB 12 est la suivante : L'article UB 12 indique notamment : « 7- Il est exigé : (…) g- pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l'article 5 du titre I du présent règlement et non visés ci-dessus : ils doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur permettant d'assurer leurs besoins propres (capacité d'accueil, personnel...). Un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de SHON est exigé sauf si ceux-ci se trouvent à proximité d’un parking public (au maximum 1000 mètres). Les établissements recevant du public doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des deux roues ». Ces dispositions concernant les normes de stationnement automobile et des deux roues peuvent s'avérer incompatibles avec les contraintes techniques d’implantation de la gare « Drancy-Bobigny ». Il convient donc de les en exempter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». De plus, l’article UB 12 indique également : « 7- Il est exigé : (…) c- pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors œuvre nette de la construction, auxquelles s’ajoute une aire de livraison des marchandises ; » Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

« c- pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 40 m² de surface hors œuvre nette de la construction, auxquelles s’ajoute une aire de livraison des marchandises ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du projet du Grand Paris Express. (…) g- pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l'article 5 du titre I du présent règlement et non visés ci-dessus : (…) Les établissements recevant du public doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des deux roues. Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le nombre de places de stationnement créées pour les véhicules motorisés et deux roues doit être estimé en fonction des besoins de la construction ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UB, secteur UBa (suite) La rédaction insérée au sein de l’article UB 13 est la suivante : « « Dans tous les secteurs 1- Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 200 m2 de surface libre de toute construction. L'article UB 13 indique notamment : « Dans tous les secteurs 1- Il sera planté au minimum 1 arbre de haute tige pour 200 m2 de surface libre de toute construction. 2- Pour les équipements publics, les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l’article 5 du Titre I du présent règlement : 10 % au moins des surfaces libres de toute construction et la totalité des délaissés des voies de desserte doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) et entretenus en bon état. Dans le secteur UB a 1- 25 % au moins des surfaces libres de toute construction et la totalité des délaissés des voies de desserte doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) et entretenus en bon état ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de la gare « Drancy-Bobigny », si bien que cette construction pourra utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

2- Pour les équipements publics, les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l’article 5 du Titre I du présent règlement : 10 % au moins des surfaces libres de toute construction et la totalité des délaissés des voies de desserte doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) et entretenus en bon état. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. Dans le secteur UB a 1- 25 % au moins des surfaces libres de toute construction et la totalité des délaissés des voies de desserte doivent être obligatoirement plantés (pelouse, arbustes, buissons...) et entretenus en bon état Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express ».

Zone UI, secteur UIa Les articles UI 2, 6, 7, 8 et 10 sont compatibles avec le projet et ne sont pas concernés par la présente procédure de mise en compatibilité. Il convient de vérifier si les occupations et utilisations des sols interdites dans l’article UI 1 visent ou non les composantes du réseau de transport public du Grand Paris, au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».

/

Le présent article ne les interdit pas.

La rédaction insérée au sein de l’article UI 1 est la suivante :

Toutefois, l’article UI 1 interdit notamment :

« II - Sont interdits dans les secteurs UI a et UI c

« II - Sont interdits dans les secteurs UI a et UI c

1- Les constructions à usage de commerce à l’exception de celles autorisées à l’article UI 2 et des locaux affectés aux commerces au sein des gares du Grand Paris Express. »

1- Les constructions à usage de commerce à l’exception de celles autorisées à l’article UI 2. » Cette disposition interdit les activités de commerce pouvant être comprises dans le programme gare. Cet article n’est donc pas compatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

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Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UI, secteur UIa (suite) L'article UI 9 indique notamment : « Dans tous les secteurs 1- L’emprise au sol de la construction ne pourra pas excéder 85 % de la superficie de l’unité foncière. 2- Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d'électricité, de gaz et de téléphone, et aux locaux techniques ». Cette rédaction n’exonère pas, comme pour les autres articles de la zone, les équipements publics et aux équipements d’intérêt général définis à l’article 5 du titre I du présent règlement des règles fixées par l’article UI 9. Les dispositions de l’alinéa 1 s’appliquent donc aux éléments de projet et s'avèrent incompatibles avec le projet, tout particulièrement pour la gare « Drancy-Bobigny ». En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à son implantation en surface, si bien que la construction utilisera la totalité de ces nouvelles parcelles.

La rédaction insérée en fin d’article UI 9 est la suivante : « 2- Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques destinés aux services de distribution d’électricité, de gaz et de téléphone, et aux locaux techniques. Les dispositions de l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé. La rédaction insérée au sein de l’article UI 12 est la suivante :

L'article UI 12 indique notamment : « 5- Il est exigé : g- pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l'article 5 du titre I du présent règlement et non visés ci-dessus : ils doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur permettant d'assurer leurs besoins propres (capacité d'accueil, personnel...). Un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de SHON est exigé sauf si ceux-ci se trouvent à proximité d’un parking public (au maximum 1000 mètres). Les établissements recevant du public doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des deux roues ». Ces dispositions concernant les normes de stationnement automobile et des deux roues peuvent s'avérer incompatibles avec les contraintes techniques d’implantation de la gare « Drancy-Bobigny ». Il convient donc de les en exempter au titre des « constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ». De plus, l’article UB 12 indique également : « 5- Il est exigé : (…) d- pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette de la construction, auxquelles s’ajoute une aire de livraison des marchandises à l’intérieur de l’unité foncière ; » Le programme des gares pouvant contenir des locaux affectés aux commerces, ces dispositions présentent des dispositions contraignantes. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

« d- pour les constructions à usage de commerce : 1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette de la construction, auxquelles s’ajoute une aire de livraison des marchandises à l’intérieur de l’unité foncière ; Ces dispositions ne s’appliquent pas aux locaux affectés aux commerces au sein des gares du projet du Grand Paris Express. (…) g- pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l'article 5 du titre I du présent règlement et non visés ci-dessus : ils doivent disposer d'un nombre de places de stationnement leur permettant d'assurer leurs besoins propres (capacité d'accueil, personnel...). Un minimum de 1 place de stationnement par tranche de 80 m2 de SHON est exigé sauf si ceux-ci se trouvent à proximité d’un parking public (au maximum 1000 mètres). Les établissements recevant du public doivent aussi comporter une aire pour le stationnement des deux roues. Pour les constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express, le nombre de places de stationnement créées pour les véhicules motorisés et deux roues doit être estimé en fonction des besoins de la construction ».

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PIECE I – MISE EN COMPATIBILITE DES DOCUMENTS D’URBANISME

ANALYSE DE LA COMPATIBILITE DU DOCUMENT D'URBANISME

PROPOSITION DE NOUVELLE REDACTION

Zone UI, secteur UIa (suite) L'article UI 13 indique notamment : « Dans tous les secteurs 1- 80 % des délaissés des voies de dessertes doivent obligatoirement être plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d’un revêtement perméable à l’eau de pluie et entretenus en bon état. 2- Pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l’article 5 du Titre I du présent règlement: 20 % des délaissés des voies de dessertes doivent obligatoirement être plantés (pelouse, arbustes, buissons...) ou couverts d’un revêtement perméable à l’eau de pluie et entretenus en bon état. 3- 50 % des marges de recul par rapport aux voies seront traités en espaces verts inaccessibles aux véhicules. Cette règle ne s’applique pas pour les équipements publics et les équipements d’intérêt général tels qu’ils sont définis à l’article 5 du Titre I du présent règlement. 4- Des écrans boisés devront être aménagés autour des parcs de stationnement de plus de 1000 m2.

La rédaction insérée en fin d’article UI 13 est la suivante : « Dans le secteur UIa (…) 2- L’ensemble des règles définies à l’article UI 13 ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au projet du Grand Paris Express. »

5- Les aires de stationnement devront être plantées d'un arbre de haute tige au moins pour six places de stationnement ». Ces dispositions s’avèrent incompatibles avec le projet. En effet, la Société du Grand Paris n’acquerra que les emprises strictement nécessaires à l’implantation de la gare « Drancy-Bobigny », si bien que cette construction pourra utiliser la totalité de ces nouvelles parcelles. Cet article peut s’avérer incompatible avec le projet du Grand Paris Express et nécessite une modification de son libellé.

Zone UG, secteur UGa Les articles UG 1 et 2 sont compatibles avec le projet. La zone UG n’est donc pas concernée par la présente procédure de mise en compatibilité.

32

Grand Paris Express / Tronçon Saint-Denis Pleyel – Champigny Centre

/

Ville de Drancy


5 Extraits des documents d’urbanisme de la commune

33



A.

Rapport de présentation Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’urbanisme de la ville de Drancy PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17décembre 2009 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011



B.

Règlement d'urbanisme Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’urbanisme de la ville de Drancy PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011

















C.

Plan des Emplacements Réservés Document en vigueur

Extrait

Plan Local d’urbanisme de la ville de Drancy PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011



C.

Plan des Emplacements Réservés Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’urbanisme de la ville de Drancy PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011



D.

Tableau des emplacements réservés Document mis en compatibilité

Extrait

Plan Local d’urbanisme de la ville de Drancy PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal du 17 décembre 2009 Dernière modification approuvée par délibération du Conseil Municipal du 22 septembre 2011














Société du Grand Paris Immeuble « Le Cézanne » 30, avenue des Fruitiers 93200 Saint-Denis www.societedugrandparis.fr


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