18.12.2000
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CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE LâUNION EUROPĂENNE (2000/C 364/01)
C 364/1
18.12.2000
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PROCLAMACIĂN SOLEMNE HĂJTIDELIG PROKLAMATION FEIERLICHE PROKLAMATION â`ËËËĂĂĂËË ËĂ`ËËĂĂËË SOLEMN PROCLAMATION PROCLAMATION SOLENNELLE FORĂGRA SOLLĂNTA PROCLAMAZIONE SOLENNE PLECHTIGE AFKONDIGING PROCLAMAËËO SOLENE JUHLALLINEN JULISTUS HĂGTIDLIG PROKLAMATION
C 364/3
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El Parlamento Europeo, el Consejo y la ComisiĂłn proclaman solemnemente en tanto que Carta de los Derechos Fundamentales de la UniĂłn Europea el texto que figura a continuaciĂłn. Europa-Parlamentet, RĂĽdet og Kommissionen proklamerer hĹjtideligt den tekst, der fĹlger nedenfor, som Den EuropĂŚiske Unions charter om grundlĂŚggende rettigheder. Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Text als Charta der Grundrechte der Europäischen Union. ĂĂŻ ¯ĹÌøðĂĹĹĂź ËĂŻĂĂïâïýºĂĂŻ, Ă´ĂŻ ĂĹÏâïýºĂĂŻ ĹĂà ç ÂŻĂ°ĂôÌïðà äĂĂĹçÌýóóïĹà ðĂĂçªĹÌĂĹĂ, øò ĂĂÌôç ¨üÏüºĂøäÞà ËĂĹĂĂøÏĂôøà ôçò ¯ĹÌøðĂĹĹĂò âĂøóçò, Ă´ĂŻ ĹĂĽĂĂŹĂĽĂĂŻ Ă°ĂŻÄą ĂĹïºïĹĹĂĽĂ. The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as the Charter of fundamental rights of the European Union. Le Parlement europĂen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de lâUnion europĂenne le texte repris ci-aprĹs. ForĂłgraĂonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an CoimisiĹn go sollĹnta an tĂacs thĂos mar an Chairt um Chearta BunĹsacha den Aontas Eorpach. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea il testo riportato in appresso. Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechten van de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af. O Parlamento Europeu, o Conselho e a ComissÂŞo proclamam solenemente, enquanto Carta dos Direitos Fundamentais da UniÂŞo Europeia, o texto a seguir transcrito. Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlallisesti julistavat jäljempänä esitetyn tekstin Euroopan unionin perusoikeuskirjaksi. Europaparlamentet, rĂĽdet och kommissionen tillkännager hĂśgtidligt denna text sĂĽsom stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.
C 364/6
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Hecho en Niza, el siete de diciembre del aĂŚo dos mil. UdfĂŚrdiget i Nice den syvende december to tusind. Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend. âÂŞĂĂĂĽ óôç ËĂĹĂĂĂ, óôĂò ĂĽĂ°Ă´Ă ËĂĽĹüÏâÌĂĂŻÄą äýï áĂÂşĂĂäüò. Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand. Fait Ă Nice, le sept dĂcembre deux mille. Arna dhĂanamh i Nice, an seachtĹ lĂ de Nollaig sa bhliain dhĂ mhĂle. Fatto a Nizza, addĂŹ sette dicembre duemila. Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend. Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil. Tehty Nizzassa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhatta. Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.
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Por el Parlamento Europeo For Europa-Parlamentet FĂźr das Europäische Parlament ËĂĂ Ă´ĂŻ ¯ĹÌøðĂĹĹĂź ËĂŻĂĂïâïýºĂĂŻ For the European Parliament Pour le Parlement europĂen Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Per il Parlamento europeo Voor het Europees Parlement Pelo Parlamento Europeu Euroopan parlamentin puolesta FĂśr Europaparlamentet
Por el Consejo de la UniĂłn Europea For RĂĽdet for Den EuropĂŚiske Union FĂźr den Rat der Europäischen Union ËĂĂ Ă´ĂŻ ĂĹÏâïýºĂĂŻ ôçò ¯ĹÌøðĂĹĹĂò âĂøóçò For the Council of the European Union Pour le Conseil de lâUnion europĂenne Thar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh Per il Consiglio dellâUnione europea Voor de Raad van de Europese Unie Pelo Conselho da UniÂŞo Europeia Euroopan unionin neuvoston puolesta FĂśr Europeiska unionens rĂĽd
Por la ComisiĂłn Europea For Europa-kommissionen FĂźr die Europäische Kommission ËĂà ôçà ¯ĹÌøðĂĹĹĂ ÂŻĂ°ĂĂ´ĂŚĂŻĂ°Ă For the European Commission Pour la Commission europĂenne Thar ceann an ChoimisiĹin Eorpaigh Per la Commissione europea Voor de Europese Commissie Pela ComissÂŞo Europeia Euroopan komission puolesta FĂśr Europeiska kommissionen
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C 364/8
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PRĂAMBULE Les peuples de lâEurope, en Ătablissant entre eux une union sans cesse plus Ătroite, ont dĂcidĂ de partager un avenir pacifique fondĂ sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, lâUnion se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ humaine, de libertĂ, dâĂgalitĂ et de solidaritĂ; elle repose sur le principe de la dĂmocratie et le principe de lâĂtat de droit. Elle place la personne au c ur de son action en instituant la citoyennetĂ de lâUnion et en crĂant un espace de libertĂ, de sĂcuritĂ et de justice. LâUnion contribue Ă la prĂservation et au dĂveloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ des cultures et des traditions des peuples de lâEurope, ainsi que de lâidentitĂ nationale des Ătats membres et de lâorganisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂgional et local; elle cherche Ă promouvoir un dĂveloppement ĂquilibrĂ et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ dâĂtablissement. A cette fin, il est nĂcessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă la lumiĹre de lâĂvolution de la sociĂtĂ, du progrĹs social et des dĂveloppements scientifiques et technologiques. La prĂsente Charte rĂaffirme, dans le respect des compĂtences et des tâches de la CommunautĂ et de lâUnion, ainsi que du principe de subsidiaritĂ, les droits qui rĂsultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Ătats membres, du traitĂ sur lâUnion europĂenne et des traitĂs communautaires, de la Convention europĂenne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂs fondamentales, des Chartes sociales adoptĂes par la CommunautĂ et par le Conseil de lâEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautĂs europĂennes et de la Cour europĂenne des droits de lâhomme. La jouissance de ces droits entraĂŽne des responsabilitĂs et des devoirs tant Ă lâĂgard dâautrui quâĂ lâĂgard de la communautĂ humaine et des gĂnĂrations futures. En consĂquence, lâUnion reconnaĂŽt les droits, les libertĂs et les principes ĂnoncĂs ci-aprĹs.
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CHAPITRE I DIGNITĂ Article premier DignitĂ humaine La dignitĂ humaine est inviolable. Elle doit Ĺtre respectĂe et protĂgĂe. Article 2 Droit Ă la vie 1.
Toute personne a droit Ă la vie.
2.
Nul ne peut Ĺtre condamnĂ Ă la peine de mort, ni exĂcutĂ. Article 3 Droit Ă lâintĂgritĂ de la personne
1.
Toute personne a droit Ă son intĂgritĂ physique et mentale.
2.
Dans le cadre de la mĂdecine et de la biologie, doivent notamment Ĺtre respectĂs:
le consentement libre et ĂclairĂ de la personne concernĂe, selon les modalitĂs dĂfinies par la loi, lâinterdiction des pratiques eugĂniques, notamment celles qui ont pour but la sĂlection des personnes, lâinterdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, lâinterdiction du clonage reproductif des Ĺtres humains. Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂgradants Nul ne peut Ĺtre soumis Ă la torture, ni Ă des peines ou traitements inhumains ou dĂgradants. Article 5 Interdiction de lâesclavage et du travail forcĂ 1.
Nul ne peut Ĺtre tenu en esclavage ni en servitude.
2.
Nul ne peut Ĺtre astreint Ă accomplir un travail forcĂ ou obligatoire.
3.
La traite des Ĺtres humains est interdite.
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CHAPITRE II LIBERTĂS Article 6 Droit Ă la libertĂ et Ă la sĂretĂ Toute personne a droit Ă la libertĂ et Ă la sĂretĂ.
Article 7 Respect de la vie privĂe et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂe et familiale, de son domicile et de ses communications.
Article 8 Protection des donnĂes Ă caractĹre personnel 1.
Toute personne a droit Ă la protection des donnĂes Ă caractĹre personnel la concernant.
2. Ces donnĂes doivent Ĺtre traitĂes loyalement, Ă des fins dĂterminĂes et sur la base du consentement de la personne concernĂe ou en vertu dâun autre fondement lĂgitime prĂvu par la loi. Toute personne a le droit dâaccĂder aux donnĂes collectĂes la concernant et dâen obtenir la rectification. 3.
Le respect de ces rĹgles est soumis au contrĂ´le dâune autoritĂ indĂpendante.
Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂgissent lâexercice.
Article 10 LibertĂ de pensĂe, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ de pensĂe, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ, par le culte, lâenseignement, les pratiques et lâaccomplissement des rites. 2.
Le droit Ă lâobjection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂgissent lâexercice.
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Article 11 LibertĂ dâexpression et dâinformation 1. Toute personne a droit Ă la libertĂ dâexpression. Ce droit comprend la libertĂ dâopinion et la libertĂ de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂes sans quâil puisse y avoir ingĂrence dâautoritĂs publiques et sans considĂration de frontiĹres. 2.
La libertĂ des mĂdias et leur pluralisme sont respectĂs. Article 12 LibertĂ de rĂunion et dâassociation
1. Toute personne a droit Ă la libertĂ de rĂunion pacifique et Ă la libertĂ dâassociation Ă tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec dâautres des syndicats et de sây affilier pour la dĂfense de ses intĂrĹts. 2. Les partis politiques au niveau de lâUnion contribuent Ă lâexpression de la volontĂ politique des citoyens ou citoyennes de lâUnion. Article 13 LibertĂ des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ acadĂmique est respectĂe. Article 14 Droit Ă lâĂducation 1.
Toute personne a droit Ă lâĂducation, ainsi quâĂ lâaccĹs Ă la formation professionnelle et continue.
2.
Ce droit comporte la facultĂ de suivre gratuitement lâenseignement obligatoire.
3. La libertĂ de crĂer des Ătablissements dâenseignement dans le respect des principes dĂmocratiques, ainsi que le droit des parents dâassurer lâĂducation et lâenseignement de leurs enfants conformĂment Ă leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂdagogiques, sont respectĂs selon les lois nationales qui en rĂgissent lâexercice. Article 15 LibertĂ professionnelle et droit de travailler 1.
Toute personne a le droit de travailler et dâexercer une profession librement choisie ou acceptĂe.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a la libertĂ de chercher un emploi, de travailler, de sâĂtablir ou de fournir des services dans tout Ătat membre.
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3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂs Ă travailler sur le territoire des Ătats membres ont droit Ă des conditions de travail Ăquivalentes Ă celles dont bĂnĂficient les citoyens ou citoyennes de lâUnion. Article 16 LibertĂ dâentreprise La libertĂ dâentreprise est reconnue conformĂment au droit communautaire et aux lĂgislations et pratiques nationales. Article 17 Droit de propriĂtĂ 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂtĂ des biens quâelle a acquis lĂgalement, de les utiliser, dâen disposer et de les lĂguer. Nul ne peut Ĺtre privĂ de sa propriĂtĂ, si ce nâest pour cause dâutilitĂ publique, dans des cas et conditions prĂvus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ pour sa perte. Lâusage des biens peut Ĺtre rĂglementĂ par la loi dans la mesure nĂcessaire Ă lâintĂrĹt gĂnĂral. 2.
La propriĂtĂ intellectuelle est protĂgĂe. Article 18 Droit dâasile
Le droit dâasile est garanti dans le respect des rĹgles de la convention de GenĹve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂfugiĂs et conformĂment au traitĂ instituant la CommunautĂ europĂenne. Article 19 Protection en cas dâĂloignement, dâexpulsion et dâextradition 1.
Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut Ĺtre ĂloignĂ, expulsĂ ou extradĂ vers un Ătat oø il existe un risque sĂrieux quâil soit soumis Ă la peine de mort, Ă la torture ou Ă dâautres peines ou traitements inhumains ou dĂgradants.
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CHAPITRE III ĂGALITĂ Article 20 ĂgalitĂ en droit Toutes les personnes sont Ăgales en droit. Article 21 Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂe notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂristiques gĂnĂtiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, lâappartenance Ă une minoritĂ nationale, la fortune, la naissance, un handicap, lââge ou lâorientation sexuelle. 2. Dans le domaine dâapplication du traitĂ instituant la CommunautĂ europĂenne et du traitĂ sur lâUnion europĂenne, et sans prĂjudice des dispositions particuliĹres desdits traitĂs, toute discrimination fondĂe sur la nationalitĂ est interdite. Article 22 DiversitĂ culturelle, religieuse et linguistique LâUnion respecte la diversitĂ culturelle, religieuse et linguistique. Article 23 ĂgalitĂ entre hommes et femmes LâĂgalitĂ entre les hommes et les femmes doit Ĺtre assurĂe dans tous les domaines, y compris en matiĹre dâemploi, de travail et de rĂmunĂration. Le principe de lâĂgalitĂ nâempĹche pas le maintien ou lâadoption de mesures prĂvoyant des avantages spĂcifiques en faveur du sexe sous-reprĂsentĂ. Article 24 Droits de lâenfant 1. Les enfants ont droit Ă la protection et aux soins nĂcessaires Ă leur bien-Ĺtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturitĂ. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quâils soient accomplis par des autoritĂs publiques ou des institutions privĂes, lâintĂrĹt supĂrieur de lâenfant doit Ĺtre une considĂration primordiale.
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3. Tout enfant a le droit dâentretenir rĂguliĹrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă son intĂrĹt. Article 25 Droits des personnes âgĂes LâUnion reconnaĂŽt et respecte le droit des personnes âgĂes Ă mener une vie digne et indĂpendante et Ă participer Ă la vie sociale et culturelle. Article 26 IntĂgration des personnes handicapĂes LâUnion reconnaĂŽt et respecte le droit des personnes handicapĂes Ă bĂnĂficier de mesures visant Ă assurer leur autonomie, leur intĂgration sociale et professionnelle et leur participation Ă la vie de la communautĂ.
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CHAPITRE IV SOLIDARITĂ Article 27 Droit Ă lâinformation et Ă la consultation des travailleurs au sein de lâentreprise Les travailleurs ou leurs reprĂsentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂs, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂvus par le droit communautaire et les lĂgislations et pratiques nationales.
Article 28 Droit de nĂgociation et dâactions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂment au droit communautaire et aux lĂgislations et pratiques nationales, le droit de nĂgocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂs et de recourir, en cas de conflits dâintĂrĹts, Ă des actions collectives pour la dĂfense de leurs intĂrĹts, y compris la grĹve.
Article 29 Droit dâaccĹs aux services de placement Toute personne a le droit dâaccĂder Ă un service gratuit de placement.
Article 30 Protection en cas de licenciement injustifiĂ Tout travailleur a droit Ă une protection contre tout licenciement injustifiĂ, conformĂment au droit communautaire et aux lĂgislations et pratiques nationales.
Article 31 Conditions de travail justes et Ăquitables 1.
Tout travailleur a droit Ă des conditions de travail qui respectent sa santĂ, sa sĂcuritĂ et sa dignitĂ.
2. Tout travailleur a droit Ă une limitation de la durĂe maximale du travail et Ă des pĂriodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi quâĂ une pĂriode annuelle de congĂs payĂs.
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Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. Lââge minimal dâadmission au travail ne peut Ĺtre infĂrieur Ă lââge auquel cesse la pĂriode de scolaritĂ obligatoire, sans prĂjudice des rĹgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂrogations limitĂes. Les jeunes admis au travail doivent bĂnĂficier de conditions de travail adaptĂes Ă leur âge et Ĺtre protĂgĂs contre lâexploitation Ăconomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă leur sĂcuritĂ, Ă leur santĂ, Ă leur dĂveloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ăducation.
Article 33 Vie familiale et vie professionnelle 1.
La protection de la famille est assurĂe sur le plan juridique, Ăconomique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit dâĹtre protĂgĂe contre tout licenciement pour un motif liĂ Ă la maternitĂ, ainsi que le droit Ă un congĂ de maternitĂ payĂ et Ă un congĂ parental Ă la suite de la naissance ou de lâadoption dâun enfant.
Article 34 SĂcuritĂ sociale et aide sociale 1. LâUnion reconnaĂŽt et respecte le droit dâaccĹs aux prestations de sĂcuritĂ sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ, la maladie, les accidents du travail, la dĂpendance ou la vieillesse, ainsi quâen cas de perte dâemploi, selon les modalitĂs Ătablies par le droit communautaire et les lĂgislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂside et se dĂplace lĂgalement Ă lâintĂrieur de lâUnion a droit aux prestations de sĂcuritĂ sociale et aux avantages sociaux, conformĂment au droit communautaire et aux lĂgislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre lâexclusion sociale et la pauvretĂ, lâUnion reconnaĂŽt et respecte le droit Ă une aide sociale et Ă une aide au logement destinĂes Ă assurer une existence digne Ă tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitĂs Ătablies par le droit communautaire et les lĂgislations et pratiques nationales.
Article 35 Protection de la santĂ Toute personne a le droit dâaccĂder Ă la prĂvention en matiĹre de santĂ et de bĂnĂficier de soins mĂdicaux dans les conditions Ătablies par les lĂgislations et pratiques nationales. Un niveau ĂlevĂ de protection de la santĂ humaine est assurĂ dans la dĂfinition et la mise en uvre de toutes les politiques et actions de lâUnion.
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Article 36 AccĹs aux services dâintĂrĹt Ăconomique gĂnĂral LâUnion reconnaĂŽt et respecte lâaccĹs aux services dâintĂrĹt Ăconomique gĂnĂral tel quâil est prĂvu par les lĂgislations et pratiques nationales, conformĂment au traitĂ instituant la CommunautĂ europĂenne, afin de promouvoir la cohĂsion sociale et territoriale de lâUnion. Article 37 Protection de lâenvironnement Un niveau ĂlevĂ de protection de lâenvironnement et lâamĂlioration de sa qualitĂ doivent Ĺtre intĂgrĂs dans les politiques de lâUnion et assurĂs conformĂment au principe du dĂveloppement durable. Article 38 Protection des consommateurs Un niveau ĂlevĂ de protection des consommateurs est assurĂ dans les politiques de lâUnion.
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CHAPITRE V CITOYENNETĂ Article 39 Droit de vote et dâĂligibilitĂ aux Ălections au Parlement europĂen 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂligibilitĂ aux Ălections au Parlement europĂen dans lâĂtat membre oø il ou elle rĂside, dans les mĹmes conditions que les ressortissants de cet Ătat. 2.
Les membres du Parlement europĂen sont Ălus au suffrage universel direct, libre et secret.
Article 40 Droit de vote et dâĂligibilitĂ aux Ălections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de vote et dâĂligibilitĂ aux Ălections municipales dans lâĂtat membre oø il ou elle rĂside, dans les mĹmes conditions que les ressortissants de cet Ătat.
Article 41 Droit Ă une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂes impartialement, Ăquitablement et dans un dĂlai raisonnable par les institutions et organes de lâUnion. 2.
Ce droit comporte notamment:
le droit de toute personne dâĹtre entendue avant quâune mesure individuelle qui lâaffecterait dĂfavorablement ne soit prise Ă son encontre; le droit dâaccĹs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂrĹts lĂgitimes de la confidentialitĂ et du secret professionnel et des affaires; lâobligation pour lâadministration de motiver ses dĂcisions. 3. Toute personne a droit Ă la rĂparation par la CommunautĂ des dommages causĂs par les institutions, ou par leurs agents dans lâexercice de leurs fonctions, conformĂment aux principes gĂnĂraux communs aux droits des Ătats membres. 4. Toute personne peut sâadresser aux institutions de lâUnion dans une des langues des traitĂs et doit recevoir une rĂponse dans la mĹme langue.
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Article 42 Droit dâaccĹs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂsidant ou ayant son siĹge statutaire dans un Ătat membre a un droit dâaccĹs aux documents du Parlement europĂen, du Conseil et de la Commission. Article 43 MĂdiateur Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂsidant ou ayant son siĹge statutaire dans un Ătat membre a le droit de saisir le mĂdiateur de lâUnion en cas de mauvaise administration dans lâaction des institutions ou organes communautaires, Ă lâexclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĹre instance dans lâexercice de leurs fonctions juridictionnelles. Article 44 Droit de pĂtition Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion ou toute personne physique ou morale rĂsidant ou ayant son siĹge statutaire dans un Ătat membre a le droit de pĂtition devant le Parlement europĂen. Article 45 LibertĂ de circulation et de sĂjour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lâUnion a le droit de circuler et de sĂjourner librement sur le territoire des Ătats membres. 2. La libertĂ de circulation et de sĂjour peut Ĺtre accordĂe, conformĂment au traitĂ instituant la CommunautĂ europĂenne, aux ressortissants de pays tiers rĂsidant lĂgalement sur le territoire dâun Ătat membre. Article 46 Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de lâUnion bĂnĂficie, sur le territoire dâun pays tiers oø lâĂtat membre dont il est ressortissant nâest pas reprĂsentĂ, de la protection des autoritĂs diplomatiques et consulaires de tout Ătat membre dans les mĹmes conditions que les nationaux de cet Ătat.
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CHAPITRE VI JUSTICE Article 47 Droit Ă un recours effectif et Ă accĂder Ă un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂs garantis par le droit de lâUnion ont ĂtĂ violĂs a droit Ă un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂvues au prĂsent article. Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ăquitablement, publiquement et dans un dĂlai raisonnable par un tribunal indĂpendant et impartial, Ătabli prĂalablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ de se faire conseiller, dĂfendre et reprĂsenter. Une aide juridictionnelle est accordĂe Ă ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oø cette aide serait nĂcessaire pour assurer lâeffectivitĂ de lâaccĹs Ă la justice. Article 48 PrĂsomption dâinnocence et droits de la dĂfense 1.
Tout accusĂ est prĂsumĂ innocent jusquâĂ ce que sa culpabilitĂ ait ĂtĂ lĂgalement Ătablie.
2.
Le respect des droits de la dĂfense est garanti Ă tout accusĂ. Article 49 Principes de lĂgalitĂ et de proportionnalitĂ des dĂlits et des peines
1. Nul ne peut Ĺtre condamnĂ pour une action ou une omission qui, au moment oø elle a ĂtĂ commise, ne constituait pas une infraction dâaprĹs le droit national ou le droit international. De mĹme, il nâest infligĂ aucune peine plus forte que celle qui Ătait applicable au moment oø lâinfraction a ĂtĂ commise. Si, postĂrieurement Ă cette infraction, la loi prĂvoit une peine plus lĂgĹre, celle-ci doit Ĺtre appliquĂe. 2. Le prĂsent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă la punition dâune personne coupable dâune action ou dâune omission qui, au moment oø elle a ĂtĂ commise, Ătait criminelle dâaprĹs les principes gĂnĂraux reconnus par lâensemble des nations. 3.
LâintensitĂ des peines ne doit pas Ĺtre disproportionnĂe par rapport Ă lâinfraction. Article 50 Droit Ă ne pas Ĺtre jugĂ ou puni pĂnalement deux fois pour une mĹme infraction
Nul ne peut Ĺtre poursuivi ou puni pĂnalement en raison dâune infraction pour laquelle il a dĂjĂ ĂtĂ acquittĂ ou condamnĂ dans lâUnion par un jugement pĂnal dĂfinitif conformĂment Ă la loi.
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CHAPITRE VII DISPOSITIONS GĂNĂRALES
Article 51 Champ dâapplication 1. Les dispositions de la prĂsente Charte sâadressent aux institutions et organes de lâUnion dans le respect du principe de subsidiaritĂ, ainsi quâaux Ătats membres uniquement lorsquâils mettent en uvre le droit de lâUnion. En consĂquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent lâapplication, conformĂment Ă leurs compĂtences respectives. 2. La prĂsente Charte ne crĂe aucune compĂtence ni aucune tâche nouvelles pour la CommunautĂ et pour lâUnion et ne modifie pas les compĂtences et tâches dĂfinies par les traitĂs.
Article 52 PortĂe des droits garantis 1. Toute limitation de lâexercice des droits et libertĂs reconnus par la prĂsente Charte doit Ĺtre prĂvue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂs. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ, des limitations ne peuvent Ĺtre apportĂes que si elles sont nĂcessaires et rĂpondent effectivement Ă des objectifs dâintĂrĹt gĂnĂral reconnus par lâUnion ou au besoin de protection des droits et libertĂs dâautrui. 2. Les droits reconnus par la prĂsente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂs communautaires ou dans le traitĂ sur lâUnion europĂenne sâexercent dans les conditions et limites dĂfinies par ceux-ci. 3. Dans la mesure oø la prĂsente Charte contient des droits correspondant Ă des droits garantis par la Convention europĂenne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂs fondamentales, leur sens et leur portĂe sont les mĹmes que ceux que leur confĹre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă ce que le droit de lâUnion accorde une protection plus Ătendue.
Article 53 Niveau de protection Aucune disposition de la prĂsente Charte ne doit Ĺtre interprĂtĂe comme limitant ou portant atteinte aux droits de lâhomme et libertĂs fondamentales reconnus, dans leur champ dâapplication respectif, par le droit de lâUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lâUnion, la CommunautĂ ou tous les Ătats membres, et notamment la Convention europĂenne de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂs fondamentales, ainsi que par les constitutions des Ătats membres.
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18.12.2000
Article 54 Interdiction de lâabus de droit Aucune des dispositions de la prĂsente Charte ne doit Ĺtre interprĂtĂe comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă une activitĂ ou dâaccomplir un acte visant Ă la destruction des droits ou libertĂs reconnus dans la prĂsente Charte ou Ă des limitations plus amples des droits et libertĂs que celles qui sont prĂvues par la prĂsente Charte.