REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86

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réveil

pénitentiaire Trimestriel d’informations syndicales - Juin 2010

Justice n°86


4-13 [ Loi Pénitentiaire ]

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[ Manifestation Dom ]

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Edito

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Loi Pénitentiaire

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GMF

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La généralisation des aménagements de peine

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Manifestation Dom

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Presse

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Biard Déménagement

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14-16 [ Aménagement de peine ]

LE REVEIL PENITENTIAIRE JUSTICE N°86 Juin 2010 Trimestriel d’informations syndicales - 0,30 € - CPPP N°0611 S 07926 Directeur de publication : Jean-François FORGET Rédaction et Administration : 12, Villa de Lourcine 75014 Paris Tél : 01 800 588 20 - Fax : 01 800 588 21 - Email : secretariat.federation@ufap.fr - site internet : www.ufap.fr Travail exécuté par des ouvriers syndiqués - Flashage et impression : Color 36 imprimerie ZA, route de Châteauroux 36320 VILLEDIEU/INDRE


édito Jean-François FORGET Secrétaire Général de l’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire

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Une Loi Pénitentiaire, « Une occasion manquée » !...

Chers camarades, chers collègues,

A

près des années de faux fuyants, de controverses et surtout sous l’impulsion d’agitation médiatique, Rachida DATI Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de l’époque présentait fin juillet 2008 la Loi Pénitentiaire. Malheureusement, l’UFAP-UNSa constatera aigrement que nous étions très très loin d’une fameuse loi fondatrice devant marquer un changement notable au sein de l’institution pénitentiaire… Le constat est malencontreusement sans appel pour les Fonctionnaires Pénitentiaires qui ne s’y retrouvent pas!...

M

algré les préconisations du Comité d’Orientation restreint de la Loi pénitentiaire dans son rapport définitif du 19 novembre 2007, les orientations de cette loi en matière de missions de service public pénitentiaire devaient être les suivantes :

- une redéfinition des missions des Personnels de l’administration pénitentiaire et du service public pénitentiaire en général, - une revalorisation des conditions d’exercice de ces missions, - L’édiction d’un cadre déontologique clair s’appuyant notamment sur les principes posés par les règles pénitentiaires européennes. Résultat final après adoption au parlement en urgence le 24 novembre 2009 : Absolument RIEN de positif, aucune avancée sociale !...

M

alheureusement la validation de cette loi pénitentiaire est venue chaque jour creuser davantage la perspective d’une véritable réforme digne de ce nom ; pourtant c’était l’occasion pour la France, Patrie des Droits de l’Homme régulièrement condamnée par la Cour Européenne sur ce sujet, de montrer qu’elle ne pouvait laisser perdurer des situations intolérables sans réagir et ainsi soutenir ces Fonctionnaires d’Etat ! Il n’en est RIEN !...

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e n’est pas pour autant que l’UFAP-UNSa baissera les bras !... D’autant que cette loi aura de lourdes conséquences (séquelles) sur l’Institution et surtout sur le travail au quotidien des Personnels pénitentiaires.

ussi, à l’aube de la parution des décrets et arrêtés déclinant cette loi pénitentiaire, par le biais de ce Réveil pénitentiaire n°86, l’UFAP-UNSa vous propose de découvrir le contenu de l’œuvre de nos Parlementaires et surtout les artifices de cette loi afin, de mieux appréhender les conséquences sur nos métiers.

J

ent , Amicalemrget . çois Fo ean-Fran


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Loi Pénitentiaire

Analyse de la Loi Pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009

Dans son titre 1er : Dispositions relatives au service public pénitentiaire et à la condition de la personne détenue : [ Les personnes de droit public ou privé pourront bénéficier d’une habilitation voir même être confiés de toutes missions autres que celles de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires qui sont assurées par l’administration pénitentiaire. ] C’est une preuve farouche d’une volonté du pouvoir politique à démanteler le service public pénitentiaire !

dans cette loi comme « collaborateurs du service public pénitentiaire ». Cette loi oblige que le code de déontologie soit affiché dans les établissements et services pénitentiaires à destination des personnes placées sous main de justice !

et de la santé des détenu(e)s et devront en toute circonstance se conduire et accomplir leur mission de telle manière que leur exemple ait une influence positive sur la population pénale.

«Cela veut tout dire !» L’Administration pénitentiaire doit s’acquitter de ses missions dans le respect de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des lois et règlements. Du grand bla-bla, pour ce faire donneur de leçon et ne mettre aucun moyen humain et financier en place! L’Etat prévoit également à titre expérimental de confier par convention aux régions, ou aux collectivités territoriales, l’organisation et le financement des actions de formation professionnelle des détenu(e)s pour une durée de trois ans et six mois ; avant la fin de cette expérience le gouvernement adressera un rapport aux parlementaires sur cette nouvelle mise en œuvre. Un désengagement de l’état une fois de plus !!... Qui sera comme bien d’autre, quoi qu’il en soit, une mesure qui deviendra pérenne !!!

Les Personnels devront être loyaux envers l’ensemble des Institutions républicaines. Ces Agents devront être disponibles, intègres et impartiaux : ils ne pourront se départir de leur dignité en aucune [ La formule du serment est la suivante : circonstance. «Vous avez bien compris, en aucune circonstance !!» L’Agent qui sera témoin d’agissements prohibés par le présent code devra les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie et si elles sont constitutives d’infractions pénales, à celle du Procureur de la République.

«Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d’observer les devoirs et la réserve qu’elles m’imposent, rappelées notamment par le code de déontologie du service public pénitentiaire. Je me conformerai strictement aux ordres reçus dans le respect de la personne humaine et de la loi. Je m’engage à ne faire qu’un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés et à ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance lors de l’exercice de mes fonctions». ]

Les Personnels de l’administration pénitentiaire prêtent serment (merci F.O !) lors de leur nomination ou de leur affectation au sein de la pénitentiaire, en audience publique devant le Président du T.G.I.

«C’est parfait pour l’UFAP-UNSa, qui n’a pas attendu d’avoir ce code pour honorer ce principe fondamental, mais alors il n’y a pas de passe droit, la règle c’est la règle pour TOUS !!».

Un décret portant sur un code de déontologie et une assermentation du service public pénitentiaire sera établi, pour satisfaire une organisation syndicale patronale, le revendiquant depuis des lustres. En voici quelques lignes : Ce présent code de déontologie s’appliquera aux Personnels affectés au sein de l’administration pénitentiaire, élèves, stagiaires, titulaires ou membres de la réserve civile, ainsi qu’aux personnes sous contrat de droit public ou privé dénommés

Les Personnels ne peuvent entretenir vis-àvis des personnes placées ou ayant été placées sous main de justice, de relation qui ne seraient justifiées par les nécessités du service !

Un outil de plus, au service de l’administration pour nous contraindre.

Les Personnels, dans la limite de leurs compétences devront prendre toutes les mesures nécessaires tendant à la sauvegarde de la vie

Comme si notre Statut Spécial ne suffisait pas, ils en rajoutent une couche avec une prestation de serment sur un code de déontologie (qui n’apportera aucune reconnaissance et autorité aux Personnels


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pénitentiaires), véritable chappe de plomb disciplinaire sur le dos des Personnels qui attendent toujours la Reconnaissance qui leur est due !!!.... Maintenant l’UFAP-UNSa attend de pied ferme l’administration et le syndicat patronal sur leurs agissements et petits arrangements « en catimini », lorsque certains Agents reconnaissent avoir eu des relations sexuelles avec un détenu et d’autres avoir fait rentrer ou sortir des produits prohibés ou interdits ! On ne peut pas dire et faire constamment son contraire !... Oui, ces deux là, on pour coutume d’avoir de grands principes moralisateurs sauf, quant-il s’agit d’un directeur,

d’un cadre très loyal en certaines circonstances, ou d’un adhérent de leur organisation. Les exemples sont malheureusement nombreux !

Toujours dans son Titre Ier, section 2, cette loi vient créée une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du Ministère de la Justice, ainsi que des missions de formation des Personnels, d’étude ou de coopération internationale (reclassement des directeurs oblige !!) Mais cette réserve pourra également être chargée d’assister les Personnels en S.P.I.P dans l’exercice de leurs fonctions de probation. Par contre, au nom de la loyauté, les Agents ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires quelles qu’elles soient, en sont exclus ! Il est beaucoup plus facile pour l’Etat d’employer des retraités en les payant à la fronde, que de recruter de véritables emplois statutaires !... D’autant que depuis le 1er janvier 2010 les Fonctionnaires pénitentiaires ont la possibilité, au volontariat après avis médical, de prolonger leur activité professionnelle jusqu’à leur 65ème anniversaire. D’accord ou pas c’est aujourd’hui un texte en application !... Alors l’intérêt de la réserve dans tout cela ???!!!!

La cohésion, la transparence et la règle établie s’imposent quant on veut instaurer un code de déontologie et assermenter les Personnels. Ce n’est pas «un joujou» que l’on manipule en fonction de l’humeur!... C’est d’ailleurs ce que l’UFAP-UNSa s’évertue à expliquer à TOUS depuis des années ; au-delà d’imaginer que nous sommes contre l’assermentation par principe ou idéologie ! Si cela avait du bon et un attrait positif pour les Personnels, alors bien évidemment que la première Organisation syndicale s’en accorderait, sauf que là, les ingrédients et surtout les magiciens de la rue du Renard, sont très loin de cette volonté, leurs intérêts étant confinés dans leur pouvoir de sanction et de contrainte. Ou est la loyauté de l’Institution envers les Personnels ?... Voilà ce qui nous attend !!!...

Ces volontaires ne pourront pas être âgés de plus de 65 ans et la durée de ce contrat est d’un an (à concurrence de 150 jours de travail maximum par an), renouvelable par décision expresse de l’autorité administrative, dans la limite de cinq ans.

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Toujours dans son Titre Ier, chapitre III : Dispositions relatives aux droits et devoirs des personnes détenues. Dans le projet de décret relatif au travail des personnes détenues prévoient que ceux-ci soient régulièrement consultés sur la nature des activités qui leur sont proposées dans l’établissement et cette consultation sera collective ou individuelle afin de permettre de recueillir les observations et suggestions par «ces tendres chérubins»! L’administration envisageait même de créer un organisme officiel!.... N’ayons pas peur des mots, l’administration souhaite mettre en place sous l’autorité du législateur attentif au lobbying de l’OIP, la consultation de syndicats de détenus. L’UFAP-UNSa s’insurge contre toutes formes d’organisations visant à reconnaitre et à créer institutionnellement de tels principes, alors que dans le même temps elle n’est même pas capable d’honorer ses obligations en terme de dialogue social pour les Personnels ! Dans un autre registre, la rémunération du travail des détenu(e)s n’a pas été oubliée et ne pourra être inférieure au taux horaire suivant : - 45% du salaire minimum interprofessionnel pour les activités de production. - 33% du salaire minimum interprofessionnel pour le service général, classe I. - 25% du salaire minimum interprofessionnel pour le service général, classe II. - 20% du salaire minimum interprofessionnel pour le service général, classe III. Les détenu(e)s quelque soit leur catégorie pénale, peuvent demander à bénéficier d’un travail. Désormais aucun détenu(e) ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe ou dans les services de santé. Dans le même temps, cela n’empêche en rien l’administration d’utiliser des détenus sur le C.D de Toul à des fins d’auxiliaire de vie.


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Loi Pénitentiaire

sur proposition de l’aumônier national du culte concerné.

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ussi, désormais les activités ou formations professionnelles, l’enseignement ou encore des activités éducatives seront proposés par l’administration et intégrés à l’élaboration du parcours d’exécution de la peine. Toujours dans le même Titre 1er, un projet de décret d’application relatif à la vie privée et familiale des détenu(e)s, précise que lors de l’arrivée du détenu(e) ou au cours de sa détention, ce dernier est tenu de remettre au greffe de l’établissement tout document en sa possession mentionnant le ou les motifs de son incarcération en vue d’une préservation de son caractère confidentiel. Ces documents seront conservés dans une partie spécialement prévue à cet effet dans le dossier du détenu, qui pourra être consulté de droit par celui-ci au greffe, quant il en fera la demande. Dès qu’un détenu(e) est atteint par une maladie susceptible de mettre ses jours en danger, ou à même d’être placé dans un établissement psychiatrique, ou encore venant de décéder, sa famille ou ses proches doivent être immédiatement informés. Les Agents du greffe devront systématiquement leurs demander la ou les personnes qui seraient à prévenir le cas échéant. S’agissant des hommes de foi, des visiteurs de prison ainsi que des conseils de l’intéressé il en sera de même. Concernant le décret d’application relatif au culte, quelques petites modifications sont apportées, dans le sens ou désormais l’agrément est délivré par le directeur interrégional, après avis du Préfet du département,

L’UFAP-UNSa a souhaité que les auxiliaires bénévoles d’aumônerie soient agréés par la même procédure que les aumôniers en titre, sachant que pour nous, ces auxiliaires ne peuvent pas avoir d’entretien individuel avec les détenu(e)s. Ensuite à l’exception des Unités de Vie Familiales ou bien les parloirs familiaux, les Surveillant(e)s doivent avoir la possibilité d’entendre les conversations, qui doivent avoir lieu en langue française ; dans le cas contraire, il sera mis fin à ce parloir, sauf autorisation expresse que ces entretiens peuvent avoir lieu dans une langue étrangère. Pour le décret relatif à la correspondance/ téléphone/circulation d’objets, d’une part, la liste visant les personnes avec lesquelles les détenu(e)s peuvent correspondre, sous pli fermés à été l’occasion pour nos dirigeants de regroupés les différents textes en la matière et d’autre part, d’augmenter les différentes autorités administratives et judiciaires françaises et internationales.

Toutefois, une mesure dérogatoire à cette application a été mise en œuvre jusqu’au 31 décembre 2011!... Non pas pour mieux appréhender le sujet avec les Personnels, mais simplement pour répondre à une problématique budgétaire !!!... Conformément aux nouvelles dispositions, les conversations téléphoniques pourront sous la responsabilité du chef d’établissement, être écoutées enregistrées, voir interrompues. Mais dans les Maisons Centrales, ces conversations téléphoniques pourront être enregistrées de façon systématique. Donc, que ce soit le détenu(e) ou/et ses correspondants, ils devront être informés de ces contrôles avant le début de leur entretien, par un message préenregistré. Au-delà, d’être «pour ou contre» la téléphonie pour les prévenus en maison d’arrêt, ce qui est totalement inadmissible et intolérable, c’est qu’une nouvelle disposition vient alourdir une fois de plus, le quotidien des Personnels sans moyen humain et technique. Désormais, les Agents seront amenés

L’accès au téléphone doit être mis en œuvre au moyen de dispositifs techniques de téléphonie filaire fixe, installés dans les prisons ou de tout autre moyen technique agréé ou autorisé par l’administration. Cela a été l’occasion d’apprendre furtivement que sur deux centres de semi-liberté, à titre expérimental notamment sur Nîmes, les détenus peuvent rentrer et garder leur portable dans leur cellule !.... «Vive le libéralisme carcéral!»

dans certain cas bien précis, à effectuer une retranscription sur support papier de la ou les communications en transmission au Procureur de la République !

C’EST TOUT SIMPLEMENT HONTEUX !....

Une fois de plus, une nouvelle mission sans moyen supplémentaire ! «Merci Mme DATI !!!...»

Désormais l’ensemble de la population pénale aura l’accès à la téléphonie.

S’agissant du décret relatif à l’encellulement individuel, l’administration dans toute sa


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splendeur, rappelle le principe de séparation des condamnés et des prévenus, mais également que les détenu(e)s âgé(e)s de moins de 21 ans doivent être séparés des autres détenu(e)s, l’affaire de Rouen oblige !...

proposer un transfert dans un autre établissement, le plus proche, permettant ainsi de répondre à son exigence! «Formidable non!... Et bien, on n’a pas fini de faire et défaire des cartons!»

Désormais, le chef d’établissement devra recueillir l’avis des Personnels sur les dispositions du règlement intérieur, relatives aux modalités de fonctionnement et sur les modifications de ces dispositions.

Tout comme il est extraordinaire de constater que cette administration devra ce substituer aux prérogatives des autorités judiciaires, alors même qu’un magistrat saisi du dossier n’aurait pas ordonné leur séparation. Demain, les détenus incriminés pour une même affaire, ne pourront plus être dans la même cellule !... Ce décret va bien plus loin que les préconisations de cette fameuse loi pénitentiaire !...

Dans le cadre des personnes dépourvues de ressources suffisantes, communément

L’UFAP-UNSa a souhaité vivement avant que ce règlement intérieur soit transmis pour approbation du directeur interrégional et avoir été soumis au juge d’application des peines, que celui-ci soit débattu au comité technique paritaire spécial (local).

De plus, au-delà des pratiques qui sont rentrées dans le fonctionnement de nos établissements, les chefs d’établissements auront plus que jamais, l’obligation de s’entretenir avec les arrivants le jour ou le lendemain de leur arrivée. Les détenu(e)s arrivants seront soumis à un examen médical complet. «Avec quels moyens?!» Concernant l’encellulement individuel, par le biais d’une manipulation politique et malhonnête, NOUS, Personnels pénitentiaires allons être contraint de prêter serment en s’engageant sur le respect de la dignité humaine des personnes placées sous main de justice qui nous sont confiées, sans en avoir les moyens, pendant que l’Institution pénitentiaire, elle, bénéficiera d’un moratoire de 5 ans pour ce conformer à cette obligation de respect de la dignité de la personne détenue. «Ce n’est pas énorme ça!» Toutefois, si un détenu en Maison d’arrêt revendique le souhait d’être placé en cellule individuelle, alors l’administration devra lui

appelés dans notre jargon pénitentiaire «indigent», la loi pénitentiaire prévoit que ces détenu(e)s dépourvus de ressources reçoivent une aide à améliorer leur condition matérielle d’existence, ne pouvant excéder 20€. Cette aide doit être fournie par l’administration, alors que paradoxalement nous constatons que dans le décret d’application l’administration n’honorera pas cette aide, dès lors que des personnes physiques ou morales ou encore différentes associations effectuent ce soutien! L’administration a même poussé le vice, en effectuant un recensement sur l’ensemble du parc pénitentiaire pour éviter de mettre la main à la poche; qu’elle belle preuve de respect de la dignité humaine ! Concernant l’application des règlements intérieurs, ceux-ci seront élaborés pour chaque catégorie d’établissements pénitentiaires, tel que l’UFAP-UNSa le souhaite depuis longtemps.

Selon les catégories d’établissements, les règlements intérieurs types prévoient le bla-bla en général, ainsi que les dispositifs d’accès du contrôleur général des lieux de privation de liberté et du médiateur de la République, l’individualisation du parcours de détention (en particulier concernant l’orientation et l’affectation des personnes condamnées), le transfert et l’isolement… Ce décret prévoit également qu’une douche soit systématiquement offerte aux entrants, précisant par ailleurs, que la population pénale doit bénéficier de trois douches par semaine ainsi qu’après les séances de sport, les activités de travail et de formation professionnelle!

Une fois de plus cela aura de lourde conséquence pour l’agent d’étage!... Merci patron!!!!!!!!! Toujours dans son titre Ier chapitre III Section 8 relatif aux fouilles, notamment dans l’article 57 de la loi pénitentiaire, qui stipule que désormais les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques du détenu(e)s faisant courir un risque à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Sous une certaine pression d’associations et de syndicats pro-détenu(e)s, l’administration prévoit dans son décret d’application une suppression pure et simple des fouilles intégrales systématiques.


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Ce décret prévoit également tout comme le stipule la loi, des moyens de détection électronique ; mais faute de budget conséquent et eu égard au prix colossal de ce type de moyens, cela a été rejeté par le parlement! Situation de crise oblige, mais à quel prix, celui de NOTRE SECURITE!!!!...

Ce conseil se penchera sur les différents problèmes liés aux taux d’occupation et à la détention provisoire, ainsi que sur les politiques conduites avec la participation extérieure.

Toujours en conséquence de la loi pénitentiaire, un décret viendra modifier la commission de surveillance, remplacer par un conseil d’évaluation des établissements pénitentiaires, toujours présidé par le Préfet du département. Le président du TGI et le Procureur de la République seront désignés comme vice-présidents; par ailleurs le reste de sa composition est revue. Ce conseil sera charger d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement ainsi que le respect des droits des détenu(e) s, la sécurité, les activités, les actions de récidive, la préparation à la sortie, et les résultats en termes d’aménagement de peines. Il pourra procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission. L’UFAP-UNSa a demandé que ce décret prévoit également l’audition des organisations syndicales représentatives des Personnels de l’établissement.

d’Exécution de Peine. L’article D.90 (nouveau) stipule que des modalités de prises en charge différentes des détenus peuvent opérer au sein d’un même établissement, et impose des limites à ces différences (religion, race, langue, …). L’article D.91 (nouveau) et l’article D. 92 (nouveau) exposent en détail la composition de la commission pluridisciplinaire unique ainsi que son fonctionnement.

L’UFAP-UNSa l’a dénoncé et l’a fait savoir, que ce soit à la ministre de la justice tout comme à Matignon, qu’il était intolérable et inimaginable que les fouilles intégrales lors des retours de parloirs famille, d’extractions (départ ou retour) ou encore des arrivants soient supprimées. Il y en va de la sécurité des Personnels et des établissements pénitentiaires! Il est incompréhensible de constater une telle mesure et dans le même temps toutes les précautions qui doivent être prises et qui incombent aux Personnels Pénitentiaires pour la sauvegarde des détenu(e)s ou de prévenir des risques d’évasion ou encore de suicide !... Chercher l’erreur!

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A ce titre, l’UFAP-UNSa a réitéré sa volonté dans le même état d’esprit de l’élaboration de la circulaire relative aux surveillances spécifiques, d’avoir la présence d’un agent de roulement et celle d’un agent du quartier arrivant. Concernant le projet de décret « Régimes différenciés » – article 89 L’article D.285 est modifié comme suit : - L’obligation de visite d’un arrivant doit être faite par le Chef d’établissement ou un de ses délégataires (au lieu d’un de ses subordonnés immédiats). - La personne détenue est informée du règlement intérieur de l’établissement. - Il faut maintenant consigner dans un délai de trois semaines maximum les informations relatives à la personnalité, l’état de santé et la dangerosité de la personne détenue. - Plus d’obligation de visite d’un ministre du culte si le détenu en fait la demande. Les articles D.87 et D.88 remplacent le D.971 sur les Centres de placement à l’extérieur L’article D.89 (nouveau) expose les modalités du Projet d’Exécution de Peine. L’article D.74 ne comporte plus l’obligation d’intéresser les condamnés à leurs Projet

L’article D.93 (nouveau) expose les modalités de prise en charge en fonction du Projet d’Exécution de Peine mais aussi de la santé, de la personnalité, la dangerosité, … du détenu. L’article D.94 (nouveau) parle des modifications possibles du type de prise en charge, ainsi que des modalités pour les modifier. L’ensemble de ces changements ont pour but de mettre en œuvre cette nouvelle politique conjointement avec l’intéressé et sa situation sera réexaminée au moins une fois par an. Concernant le projet de décret relatif à l’Isolement – article 92 L’article R.578-79 remplace le D.283-1-2 et change les dispositions précédentes par le fait que le détenu dispose en plus d’un droit d’accès à la correspondance téléphonique et à l’utilisation de son compte nominatif. L’article R.57-8-80 remplace le D.283-1-3. Il


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implique deux visites hebdomadaires des détenus placés à l’isolement et permet aux services médicaux d’émettre des avis sur l’opportunité de mettre fin à l’isolement. Et bien, on en n’a pas fini, car maintenant c’est le médical qui aura un droit décisionnel incontournable sur la gestion de nos prétoires ! L’article R.5-8-81 remplace le D.283-1-4 et celui-ci impose maintenant d’informer sans délai le détenu sur la procédure et les motivations de la prolongation de sa mise en isolement ainsi que des formalités lui permettant pour formuler des observations, de même que son avocat. Un interprète doit maintenant être mis à la disposition du détenu s’il ne sait ni lire ni parler le français (comme l’article D.283-2-2). La procédure est maintenant contrôlée par le Directeur Interrégional.

l’isolement devient du ressort du ministre si le placement dépasse un an. L’avis écrit du médecin est maintenant nécessaire. L’article R.57-8-86 remplace le D.283-1-9 et ne change pas. L’article R.57-8-87 remplace le D.283-1-10 est modifié dans le sens ou l’article initial discourait de l’effet d’une hospitalisation sur l’isolement, alors que le nouvel article parle du placement à l’isolement ou de sa prolongation du fait de la volonté de la personne détenue. Il reprend en outre les dispositions de l’article D.283-2. L’article R.57-8-88 impose un délai de quinze jours pour statuer sur ce genre de demande d’un détenu. L’article R.57-8-91 reprend les stipulations du D.283-1-10 sur l’interruption de l’isole-

L’article R.57-8-82 remplace le D.283-1-5 et implique maintenant que le Chef d’établissement peut placer un détenu à l’isolement provisoire d’urgence pour des raisons de sécurité, mais cet état doit prendre fin au bout de cinq jours s’il n’est pas motivé par l’article R.57-8-81. L’article R.57-8-83 remplace le D.281-1-6 et diminue la durée maximale de placement à l’isolement à trois mois, renouvelable une fois par le Chef d’établissement. L’article R.57-8-84 remplace le D.283-1-7 et stipule qu’au bout de six mois (au lieu d’un an auparavant) le DIR devient compétent sur la prolongation de l’isolement pour trois mois maximum (au lieu de quatre), renouvelable une fois au lieu de trois (soit six mois au lieu de deux ans) sur rapport motivé du Chef d’établissement au lieu de celui du DIR. L’article R.57-8-85 remplace le D.283-1-8. Alors que le précédent parlait de modalité d’interruption d’isolement, le nouveau promulgue que la compétence de maintien à

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ment pour hospitalisation. Il en va de même pour le R.57-8-92. L’article R.57-8-93 indique les modalités de fin de placement à l’isolement. L’article R.57-8-94 implique la tenue de fiches versées au dossier sur tout placement ou prolongation d’isolement. L’article R.57-8-95 impose d’informer le magistrat de tout placement ou toute modification de l’isolement. L’avis du juge est demandé lors de toute prolongation au-delà d’un an. Le détenu peut communiquer à ce sujet au magistrat. Une obligation trimestrielle de compte rendu à la commission de

l’application des peines est imposée au Chef d’établissement sur toutes les personnes placées à l’isolement. L’article R.57-8-110 remplace le D.381 sur le sujet de la santé des isolés et ne change pas. Pour le projet de décret sur le régime disciplinaire des personnes détenues – article 91 L’article R.249 est remplacé par le R.57-8 et ne change que par la stipulation de l’ordre décroissant de gravité des fautes disciplinaires. L’article R.57-8-1 remplace le D.249-1 sur les fautes disciplinaires du premier degré et est modifié en ce sens : - Rajout du trafic, transport, détention de produits de substitution ou de psychotropes en plus des stupéfiants. - Retrait de la notion de tentative d’obtention d’un engagement, objet ou renonciation. (cet aspect est repris par la notion de commencement d’exécution d’une faute). - Retrait de la notion de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement au profit de la notion de dommages de nature à compromettre la sécurité ou le bon fonctionnement de l’établissement. - Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à commettre des fautes disciplinaires de cette catégorie. - Rajout de la notion de commencement d’exécution d’une faute qui vaut accomplissement même si elle n’a pu être achevée. L’article R.57-8-2 remplace le D.249-2 sur les fautes disciplinaires du second degré et est modifié comme suit :



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Loi Pénitentiaire

- Retrait de la formulation d’outrages et d’insultes aux autorités, aux autres détenus, à l’établissement, ou aux personnels qui passe au second degré. - Rajout de la notion de porter sciemment atteinte à la propriété de l’établissement. - Retrait de la notion de négliger l’entretien des locaux commun en plus de celui de - En plus des insultes, est puni le fait de proférer des outrages au Personnel de l’établissement. De même, est sanctionné maintenant le fait de formuler de quelque manière que ce soit les insultes, outrages, et menaces. - Rajout dans la liste des personnes visées les autorités administratives et judiciaires. - Rajout des menaces et insultes aux autres détenus dans la liste des fautes de cette catégorie. - Rajout dans cette catégorie du fait de communication de menaces contre la sécurité de l’établissement avec l’extérieur. - Rajout du refus de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire en plus des dispositions du règlement intérieur. - Modification de la notion de trafic et d’échange non autorisés par le rajout de « cessions interdites ». - Extension de la notion des objets et substances interdites par l’ajout de ceux indiqués par des dispositions législatives ou réglementaires en plus de celles stipulées par le règlement intérieur. - Rajout du délit de consommation de produits de substitution et de psychotropes hors autorisation médicale. - Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à commettre des fautes disciplinaires de cette catégorie. - En plus de tenter d’obtenir des choses illicites des membres du personnel, sera punie la tentative d’obtention. - Rajout du délit de causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui. L’article R.57-8-3 remplace le D.249-3 sur les fautes disciplinaires du troisième degré et est modifié comme suit :

sa cellule. - Modification de la notion de jeux « nonautorisés » par celle de jeux « interdits ». - Remplacement des termes détritus et autres objets par les termes « objets et substances » pour ce qui est des choses jetées par les fenêtres. - Rajout de l’incitation ou de l’aide d’autrui à commettre des fautes disciplinaires de cette catégorie. - Retrait du délit de multiplier auprès des autorités les réclamations injustifiées ayant fait l’objet d’une décision de rejet. L’article R.57-8-5 permet au Chef d’établissement de déléguer sa signature à son adjoint, un autre directeur, ou un officier en matière disciplinaire, ainsi qu’à un Major ou un Premier Surveillant en ce qui concerne la mise en prévention. L’ i n f o r mation et l’affichage de ces délégations sont obligatoires. L’a r t i c l e D.250 relatif à la composition de la commission de discipline est modifié par les articles R.57-8-6 à 15 qui comprennent les modifications suivantes : - Les assesseurs sont maintenant un membre du Personnel de Surveillance et un membre extérieur à l’administration pénitentiaire habilitée par le TGI. - Les clauses définissant les personnes auto-

risées à devenir assesseur. - Les formalités permettant d’obtenir la qualité d’assesseur. - Les restrictions à la qualité d’assesseur, ainsi que ce qui peut y mettre fin. L’article D.250-1 relatif à la justification d’une sanction disciplinaire est remplacé par les articles R.57-8-16 à 18 et est modifié comme suit : - L’auteur du rapport disciplinaire ne peut siéger en commission de discipline. - Les poursuites disciplinaires ne peuvent s’exercer plus de six mois après la découverte des faits reprochés au détenu. L’article D.250-2 traitant de la convocation du détenu devant la commission de discipline est remplacé par les articles R.57-8-19 et 20 et apporte des précisions complémentaires sur les modalités de convocation et d’information du détenu. Il comporte en outre ces modifications : - Obligation de préciser les droits du détenu. - Possibilité de se faire assister par un avocat (obligatoire en cas de détenu mineur). - Accroissement du délai de préparation de sa défense de trois à vingt-quatre heures. L’article D.250-3 sur le placement en prévention est remplacé par les articles R.578-21 à 23 et ces derniers apportent ces modifications : - Rajout de la possibilité de confinement en cellule individuelle ordinaire en plus du QD. - Durée maximale de placement en prévention de deux jours pour les mineurs et les majeurs. - Réduction du nombre de fautes impliquant la possibilité de placer en prévention un détenu mineur. L’article D-250-4 relatif aux explications données par le détenu comparaissant en commission de discipline est remplacé par


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les articles R.57-8-25 et 26 et ajoute juste la possibilité de l’assistance d’un avocat. L’article R.57-8-27 stipule qu’une sanction disciplinaire ne peut être mise à exécution plus d’un an après son prononcé. L’a r t i c l e D.250-6 relatif à la diffusion d’une sanction disciplinaire est remplacé par les articles R.57-8-28 et 29 et est modifié par : - Le rajout de mesure de réparation à l’encontre d’une personne majeure. - L’obligation d’informer le magistrat en charge du détenu. - L’obligation d’informer la commission de l’application des peines. - L’obligation d’informer les titulaires de l’autorité parentale dans le cas de détenus mineurs. L’article R.57-8-30 propose au Chef d’établissement la possibilité de peines alternatives en cas de fautes du troisième degré et de certaines du second degré. L’article R.57-8-32 précise lui la nature de cette alternative. Les articles R.57-8-33 à 37 indiquent les modalités et délais d’information et de mise en place du détenu des mesures alternatives. L’article R.57-8-38 indique quant à lui ce qui arrive si le détenu ayant accepté les mesures alternatives refuse de les exécuter. L’article D.250-5 est modifié par l’article R.57-8-39 par le fait que le délai de contestation d’une décision de la commission de discipline passe de quinze à sept jours, et que le délai de réponse du DIR passe de un mois à quinze jours. L’article D-251 relatif à la qualification des sanctions disciplinaires prononcées pour un détenu majeur est remplacé par l’article R.57-8-40 et est modifié comme suit :

- Rajout de la privation pour une durée d’un mois maximum d’un appareil loué ou acheté. - Rajout de la privation d’activités culturelles sportives ou de loisirs (un mois maxi). - L’exécution de travaux de nettoyage ou de travaux au bénéfice de l’établissement (quarante heures maxi), sous réserve du consentement du détenu. L’a r t i c l e D-251-1 relatif à la qualification des sanctions disciplinaires prononcées pour un détenu majeur est remplacé par l’article R.57-8-41 et est modifié comme suit : - Rajout de la mise à pied d’une formation en plus de celle d’un emploi. - Les autres modifications passent dans l’article R.57-8-40. L’article D-251 -1-1relatif à la qualification des sanctions disciplinaires prononcées pour un détenu mineur est remplacé par l’article R.57-8-40. L’article D-251-1-2 est remplacé par l’article R.57-8-43 et est toujours relatif à l’application de sanctions pour des détenus mineurs de plus de seize ans, de même que l’article R357-8-44 qui remplace le D.251-1-3. Les représentants légaux du détenu mineur doivent donner leur consentement à tous travaux de nettoyage effectués par le détenu (maximum dix heures) comme le stipule l’article D251-1-4 remplacé par le R.57-8-45.

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L’article D-250-2 comprenant les modalités d’exécution du confinement en cellule ordinaire est remplacé comme suit par les articles R.57-8-46 à 54 : - Réduction de la durée de confinement de 45 à 20 jours (30 jours en cas exceptionnel) pour une faute du premier degré, de 30 à 14 jours pour une faute du second degré, et de 15 à 7 jours pour une faute du troisième degré. - Le confinement en cellule ordinaire n’entraine pas l’interruption de la scolarité ou de la formation. - Maintien des communications téléphoniques. L’article D-250-3 comprenant les modalités d’exécution du confinement en cellule ordinaire est remplacé comme suit par les articles R.57-8-55 à 63 : - Réduction de la durée de confinement de 45 à 20 jours (30 jours en cas exceptionnel) pour une faute du premier degré, de 30 à 14 jours pour une faute du second degré, et de 15 à 7 jours pour une faute du troisième degré. - Maintien des communications téléphoniques à la restriction d’un appel par période de 7 jours. - Maintien du parloir, à concurrence d’une visite par semaine. - Possibilité de rencontrer les avocats, le Médiateur de la République, le contrôleur général, le consulat, le médecin, l’aumônier, … - Pour les détenus mineurs, la durée maximale de confinement au QD est de 7 jours pour une faute du premier degré et de 5 jours pour une faute du second degré. Ils peuvent continuer leurs scolarités ou leurs formations. De plus, ils n’ont aucune restriction en matière de droit de visites familiales.


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L’article R.57-8-64 est relatif au fait qu’un détenu placé en cellule disciplinaire reçoit ses visites dans un parloir sans dispositif de séparation, exception faites de l’article R.578-41, sous décision de la décision du Chef d’établissement lors d’incident, de risque d’incident, ou à la demande du visiteur ou du visité. L’article D.251-4 relatif aux visites médicales et prérogatives du médecin en matière de continuité de la sanction est remplacé par l’article R.57-8-65 et rajoute le fait que le médecin est compétent aussi quant au confinement en cellule individuelle ordinaire. L’article D.251-5 relatif au prononcé de sanctions multiples est remplacé par les articles R.57-8-66 à 70 par l’apport de précision sur le cumul de sanctions et la définition des sanctions de même nature. L’article D.251-6 relatif au prononcé du sursis est remplacé par les articles R.57-8-71 à 74 par l’apport de précision sur le cumul de sanctions et la définition des sanctions de même nature, ainsi que sur les conditions de levé du sursis. L’article D.251-7 relatif au prononcé de sanctions avec sursis assorties de travaux de nettoyage est remplacé par les articles R.57-875 et 76 par l’apport de précisions similaires à celles des articles R.57-8-42 et 43. L’article D251-8 est remplacé par les articles R.57-8-77 et 78 et est modifié comme suit : - Le Chef d’établissement peut maintenant décider d’une dispense, d’une suspension ou d’un fractionnement de la sanction pour raisons religieuses, de bonne conduite, évènement national majeur, école ou formation professionnelle, passage d’un examen, traitement médical, ou pour raisons de santé. - Si la période de suspension excède six mois, la sanction ne peut plus être ramenée à exécution. Concernant l’armement, deux décrets découlent de la loi pénitentiaire, un décret simple et un décret en Conseil d’Etat. En respect à l’article R. 57-8-99 de la loi, le projet de décret simple vient modifié le CPP

en ce sens qu’il est rajouté au D.266 la notion d’intégration et d’assimilés aux membres du Personnels des établissements pénitentiaires, s’agissant des forces de l’ordre intervenant à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire… L’article D.2835 du CPP quant à lui est abrogé. S ’a g i s s a n t du décret en Conseil d’Etat, il reprend les articles R. 57-8-99 et R 57-8-100 de la loi stipulant : «Dans les établissements pénitentiaires, les Personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire, ne doivent utiliser la force qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de résistance violente ou par inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablissement de l’ordre»; «Toutefois, en dehors de la légitime défense, il ne peuvent utiliser d’armes à feu, qu’en cas de tentative d’évasion, ou d’intrusion qui ne peut être arrêtée par d’autres moyens, sous réserve que cet usage soit précédé des sommations faite à haute voix»; «En dehors des établissements pénitentiaires, les Personnels de surveillance et de direction de l’administration pénitentiaire, ne peuvent faire usage de la force, qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, résistance violente au d’inertie physique aux ordres donnés, sous réserve que cet usage soit proportionné et strictement nécessaire à la prévention des évasions ou au rétablisse-

ment de l’ordre»; «Toutefois, l’usage d’armes à feu est circonscrit à la légitime défense». Ces décrets ne nous apprennent rien de nouveau, mais apporte enfin un cadre juridique à l’usage des armes pour les Personnels pénitentiaires.

L’UFAP-UNSa restera très vigilante quant à la déclinaison de ces décrets en circulaires, qui auront un caractère très important, car là, il s’agira de savoir qui fait quoi, quant, comment, avec qu’elle arme !!!


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LA GENERALISATION DES AMENAGEMENTS DE PEINES INQUIETUDE ou AVANCEE Quelques dates La loi a été promulguée le 24 novembre 2009. Elle a été publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2009. Saisi le 20 octobre 2009 d’un recours déposé par plus de 60 députés, le Conseil Constitutionnel a rendu le 19 novembre 2009 une décision validant l’essentiel du texte de la loi. Le texte définitif du projet de loi pénitentiaire déposé au Parlement à l’initiative du gouvernement avait été adopté le 13 octobre 2009, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire. Présenté en Conseil des Ministres, le 28 juillet 2008 par Mme le Garde des sceaux, ministre de la justice, le projet de loi avait été adopté en première lecture par le Sénat, après déclaration d’urgence, le 6 mars 2009 et par l’Assemblée nationale, avec modification, le 22 septembre 2009. Qu’en est-il ? L’article 707 du CPP prévoit que les aménagements de peine sont maintenant la règle et l’incarcération l’exception. « Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais. L’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. L’individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif

du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément au présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du ministère public prévu par l’article 712-14. ». Dans de nombreux SPIP, cette nouvelle condamnation risque de poser des problèmes, car en effet, l’aménagement de peine presque systématique fait que la condamnation n’est plus dissuasive. Modification de l’article 723-15 du CPP: « Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semiliberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n°

1 du casier judiciaire de l’intéressé. Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarantecinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale. » En cas de révocation d’un SME, d’un sursis TIG ou de condamnation pour un TIG non exécuté la peine est systématiquement aménagée. Par la suite, il n’est pas facile de suivre une personne dans le cadre d’un aménagement de peine prononcé suite à la révocation d’une mesure. Les PPSMJ qui ne sont pas des enfants de cœurs auront vite fait de comprendre les failles du système. Certains refuseront volontairement de respecter leurs obligations sachant pertinemment que les peines d’emprisonnement ferme encourues risquent de ne pas pouvoir être mises à exécution. Evidemment, il apparaîtra plus intéressant pour eux de faire 2 mois en PSE plutôt que d’être convoqué tous les mois pendant 1 an et demi, voir 2 ans ou 3 ans et de justifier de démarches et de respect d’obligations. Toujours pour le milieu ouvert, la loi a aussi


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apporté des changements pour les mesures de TIG et de sursis TIG. L’article 131-8 du Code Pénal prévoit l’abaissement du seuil minimum d’heures à 20 heures au lieu de 40. Ce qui permet de recourir davantage à cette peine notamment pour les petites infractions. La loi prévoit également la possibilité d’exécuter un TIG ou un sursis TIG pendant un aménagement de peine. La mise sous écrou pour le PSE ne suspend plus le délai du TIG ou du sursis TIG (article 132-22 du CP).

cation de SME que d’un sursis simple. Le JAP peut maintenant ordonner la conversion en jours amendes de la partie non exécutée du TIG en cas d’exécution partielle. En milieu ouvert, il y aura de plus en plus de suivi de mesure de TIG et de sursis TIG, cela peut poser des problèmes dans certains services où il n’y a pas beaucoup de structures pour accueillir les personnes condamnées à un TIG. Le milieu fermé et la généralisation du PSE

Cette modification semble intéressante car elle permet aux personnes sans emplois de ne pas être inactives pendant toute la période de placement sous surveillance électronique.

L’article 723-19 du CPP qui dispose que :

La durée de l’ensemble des obligations du sursis TIG est désormais uniformisée, elle est de 18 mois et l’exécution du TIG avant la fin de ce délai ne met pas fin aux autres obligations particulières (article 132-55 du Code Pénal).

condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.»

Cette nouvelle mesure permet de continuer à suivre la personne afin de l’accompagner dans ses démarches d’insertion et surtout de s’assurer du respect de ses obligations. La conversion des peines d’emprisonnement mixtes (partie ferme inférieure ou égale à 6 mois) en jours amendes et en sursis TIG est maintenant possible (article 69 et 132-57 du CP) La conversion est maintenant possible autant pour les peines résultant d’une révo-

« Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou

La loi prévoit également d’étendre le PSE ou le PSEM (placement sous surveillance électronique mobile pour les prévenus (article 137 et suivants et 142-5 et suivants du Code de Procédure Pénale sur la surveillance ju-

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diciaire). Le temps passé sous surveillance électronique est assimilé à une détention provisoire et est déduit lorsque la peine privative de liberté est prononcée. L’article 723-28 du CPP prévoit que l’exécution des fins de peine sous le régime de la surveillance électronique est systématique sauf impossibilité matérielle, refus du condamné, incompatibilité liée à sa personnalité ou risque de récidive, le reliquat de peine doit être de 4 mois pour les peines inférieures ou égales à 5 ans et des 2/3 de peine pour les peines inférieures ou égales à 6 mois. Une des conséquences importantes de cette mesure, qui en l’espèce n’aura pas le résultat escompté en matière de prévention de la récidive mais par contre va contribuer à

alourdir considérablement la charge de travail des CIP sans moyen supplémentaire, ni ressources suffisantes en matière de personnel. Cela contribuera à une hausse exponentielle des mesures de PSE, avec pour conséquence évidente un suivi approximatif sans réel accompagnement et contrôle des personnes bénéficiant de cette mesure. Par ailleurs, la loi prévoit qu’il n’est plus nécessaire d’avoir un emploi ou de suivre une formation pour bénéficier d’un PSE, ce qui tend à étendre cette mesure à pratiquement toutes les PPSMJ, ce qui occasionnera toutes les difficultés évoquées antérieurement.


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Les articles 132-25, 132-26-1 du Code Pénal et 729 du CPP prévoit maintenant que l’implication durable dans tout projet sérieux d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive peut justifier l’octroi d’un PSE. Cela peut être positif pour certains inscrits dans une réelle démarche de recherche d’emploi ou de soins. C e p e n d a nt , nous pouvons constater que beaucoup de personne bénéficie d’un PSE alors qu’elles ont déjà été condamnées à de multiples reprises et ont déjà été suivies par le service dans le cadre de nombreuses mesures qu’elles n’ont pas respectées. Ce qui fait que certaines PPSMJ bénéficient d’un aménagement de peine et n’entreprennent aucune démarche d’insertion. Contexte La loi dite PERBEN II, et les décrets précisant son application, avait imposé que la juridiction de jugement, en cas de condamnation à un SME, un TIG ou un Sursis TIG, délivre au condamné une convocation à se présenter devant le SPIP. Le DSPIP avait l’obligation de communiquer au greffier de l’exécution des peines les dates auxquelles ces condamnés pouvaient être convoqués (art.474 et D48-2 du CPP). Si le Juge d’Application des Peines (JAP) demeurait l’interlocuteur du SPIP pour tout ce qui concerne le suivi des mesures concernées, la légitimité de l’action du SPIP se trouvait renforcée puisque le service tenait son mandat directement de la juridiction. Il pouvait, à ce titre, mettre en œuvre les modalités d’exécution de la peine qui pouvaient toujours être précisées ultérieurement par le JAP dans ses instructions. Cette procédure outre sa lourdeur administrative pouvait avoir le mérite d’une certaine dimension éducative en favorisant une prise

de conscience de la PPSMJ de son acte à travers l’explication de la mesure. Cette simple mesure d’administration judiciaire, (par rapport à la NPAP et dans le cadre de la loi N°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité), attribuait déjà au DSPIP, un pouvoir déjà quasi juridictionnel. La nouvelle loi pénitentiaire franchit un pas supplémentaire en attribuant de nouvelles prérogatives au DSPIP et qui s’étendent au chef d’établissement dans certains cas. Les propositions d’aménagement de peine formulées par le DSPIP dans le cadre des articles 723-19 et 723-28 sont adressées directement au Procureur de la République par tous moyens et comportent déjà les obligations et les interdictions ainsi que les modalités d’exécution de la mesure énumérées à l’article 132-.45 du CP. Ces nouvelles prérogatives donnent des compétences d’ordre purement judiciaire au DSPIP et nécessitent l’intervention du JAP et du Procureur en cas désaccord ou de doute. Ceci nous semble particulièrement compliqué et complexe à harmoniser et aura pour nous comme seule conséquence de mettre le DSPIP dans une position particulièrement délicate. Tant que la mesure se déroulera sans écueil, il n’y aura pas de difficultés. En revanche, le jour où surviendra un incident grave, (avec un écho particulier au sein de l’opinion publique) leur responsabilité administrative et professionnelle risque d’être mise en pâture par la presse et l’opinion publique. L’UFAP-UNSa dénonce cette nouvelle dérive, répondant à une commande politique, ne correspondant pas aux missions de l’administration pénitentiaire et qui de surcroît met en difficulté les personnels.

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La loi prévoit maintenant que le DSPIP ou le chef d’établissement sont autorisés à modifier les horaires de la mesure d’aménagement de peine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 712-8 du CPP. L’UFAP-UNSa approuve cette disposition qui vise à rendre plus efficace et rapide la gestion des PPSMJ et qui ne remet pas en cause les missions de l’institution. Ces nouvelles procédures prévues par le décret sont destinées à permettre le développement des mesures alternatives à la détention provisoire et des aménagements de peine tels que la semi-liberté, la surveillance électronique et le placement extérieur. Toutefois, l’UFAP / UNSa-regrette en la matière, que l’objectif recherché par la loi qui devrait être avant tout de favoriser la réinsertion des condamnés et de lutter plus efficacement contre la récidive ne soit en l’état qu’un leurre et que l’objectif inavoué recherché par le législateur n’est en fait avant tout, que la possibilité de gérer du flux au sein des établissements pénitentiaires, en pensant que cette mesure permettra de diminuer le surpeuplement des prisons. Au-delà de la philosophie générale du texte qui répond à une certaine logique politique, voire à une feuille de route claire du gouvernement, l’augmentation des aménagements de peine laisse augurer pour les SPIP et les personnels de ces services des lendemains très difficiles. La priorité qui est faite des AP et la systématisation de leur attribution va poser des problèmes importants en termes de fonctionnement et de ressources humaines. L’UFAP-UNSa regrette que cette loi ait été votée dans la hâte sans aucune anticipation sur le besoin en personnel et sur les nouvelles tâches qui en découleront.


Action Union Fédérale Autonome Pénitentiaire Manifestation

[ MANIFESTATION DOM ]

rique

Un25 Mai histo Fo pa nou oublié sa* !!! * [Il ne faut pas oublier]

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Action Union Fédérale Autonome Pénitentiaire 18

Manifestation

[ MANIFESTATION DOM ]

rique

Un25 Mai histo Fo pa nou oublié sa* !!! * [Il ne faut pas oublier]

Qui d’autre que l’UFAP-UNSa pouvait réaliser une telle première au sein de la communauté Ultra Marine ? Oui Camarades, il faudra s’en rappeler !! Malgré certaines tentatives grotesques visant à nous diviser et semer la zizanie, nous nous sommes rassemblés et vous avez répondu présents ! En phase avec l’histoire, et conscients des difficultés quotidiennes que rencontrent les Personnels pénitentiaires Ultra-marins, plus de 700 pénitentiaires tous corps et grades confondus, solidaires, en repos ou en congés, originaires des DOM ou pas, se sont rassemblés sous la bannière de l’UFAP-UNSa, place Vendôme ainsi que dans chaque département d’Outre-mer.

L’UFAP-UNSa a tenu par le biais de ce rassemblement, a stigmatisé l’absence d’une véritable politique pénitentiaire en faveur de l’Outre-mer, dont sont victimes nos Collègues Domiens. Lors de cette manifestation une délégation accompagnée de Jean-François FORGET, Secrétaire Général de l’UFAP-UNSa a été reçue à la Chancellerie par Michèle ALLIOT-MARIE, Ministre de la Justice et des Libertés. D’emblée et avec force, l’UFAP-UNSa a dénoncé les atermoiements et autres annonces d’ouvertures d’établissements pénitentiaires en Outre-mer, sans cesse renvoyées aux calendes grecques. L’UFAP-UNSa a rappelé qu’elle faisait de la

réouverture du dossier de Gourbeyre pour la Guadeloupe, sa priorité ! Il ne serait question de laisser placardiser ce projet, pour des motifs frisant le ridicule (présence de la soufrière) et autres balivernes politiques Départementales et Régionales (accès voirie !!). De plus, connaissant la filouterie de nos technocrates, l’UFAP-UNSa ne se laissera pas enfumer par le futur projet d’agrandissement de Baie-Mahault au détriment d’une construction à Basse-Terre. Afin, de ne pas laisser renouveler la même erreur que sur la première extension de Ducos (DAC), l’UFAP-UNSa a martelé sa volonté de voir le Surveillant devenir un ACTEUR actif et écouté pour les futures constructions de Martinique, de Guyane, comme de Guadeloupe. Concernant la Martinique et la Guyane, l’UFAP-UNSa a mis le Ministère face à ses responsabilités rappelant le retard considérable accumulé. S’agissant de l’île de la Réunion, l’UFAPUNSa a réitéré son souhait de voir un nouvel établissement de type Maison d’Arrêt se construire à Saint-Pierre, en lieu et place de l’établissement actuel qui ne répond plus à la dignité des Personnes ainsi qu’aux RPE. L’UFAP-UNSa a une nouvelle fois abordé le dossier statutaire de nos Collègues Mahorais. Après avoir obtenu un accord écrit de la main de Rachida DATI, Ministre de la Justice de l’époque, en date du 15 octobre 2008, actant le principe d’anticipation et par conséquent de réduction du temps de passage de ces derniers dans le statut transi-

toire, l’UFAP-UNSa n’a de cesse d’intervenir auprès des différents Ministères concernés pour aboutir. La Ministre, attentive à cette évolution sociale et à la reconnaissance professionnelle légitime, a confirmé au Secrétaire Général de l’UFAP-UNSa, Jean-François FORGET, que l’engagement contracté avec l’Organisation Syndicale Majoritaire sera respecté ; précisant que ce dossier avançait !... A suivre……. Pour finir, l’UFAP-UNSa a abordé la situation dramatique dans laquelle évolue nos Collègues de Nouméa et de Polynésie. Même si l’on nous a confirmé le lancement de deux programmes immobiliers, il y a urgence à les mettre en œuvre avec les moyens humains nécessaires. Au terme de notre rencontre avec Michèle ALLIOT-MARIE qui nous a fait part de sa volonté d’avancer, et ne restant pas insensible aux arguments soutenus pendant notre entrevue, l’engagement a été pris de se revoir très rapidement afin de confronter les arguments de l’AP, les possibilités proposées par l’APIJ et surtout les réflexions et propositions de l’UFAP-UNSa sur l’ensemble des sujets immobiliers ultra-marins évoqués. Dans l’attente de cette nouvelle rencontre, l’UFAP-UNSa et les Personnels restent plus que jamais mobilisés, déterminés à obtenir leur dû !!!

Roulo Bravo, ansam nou ké lité, ansam nou ké gangné !* *Bravo, ensemble nous lutterons, ensemble nous gagnerons


Presse Union Fédérale Autonome Pénitentiaire L’Union Fédérale Autonome Pénitentiaire dans la presse

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SAINT-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE) :

Hier matin à la prison : il agresse deux surveillantes par La Rédaction du DL | le 16/04/10

| V.W.| Hier après-midi, un détenu de 23 ans, incarcéré à la maison d’arrêt de Saint-Quentin-Fallavier pour vols avec arme, a été placé en garde à vue pour des violences commises sur deux surveillantes. Les faits se sont produits peu avant 8 heures. Un détenu frappe à la porte de sa cellule et se plaint d’un mal de dents. Une surveillante lui demande de patienter jusqu’à l’arrivée de l’infirmier. Le détenu ne l’entend pas de cette oreille et donne une violente gifle à la jeune femme. Alertée par les cris, une deuxième surveillante intervient pour porter secours à sa collègue. Elle est agressée à son tour : le détenu l’empoigne à la gorge et la pousse violemment. Les alarmes sont déclenchées, l’irascible est maîtrisé pour être placé en quartier disciplinaire.

SEYSSES :

Il est retrouvé porteur de 26 grammes de résine de cannabis. Alors que les deux surveillantes, bénéficiant respectivement de 4 et 7 jours d’ITT, ont déposé plainte, le détenu a été placé en garde à vue. Il devrait être présenté dès aujourd’hui devant le parquet de Vienne.

dirigés contre les surveillants, jusqu’où ironsnous dans cette escalade ? Les autorités administratives et judiciaires doivent se réveiller, les personnels pénitentiaires n’en peuvent plus ! », prévenait Alain Chevallier, responsable Ufap.

L’Ufap s’alarme Face à cette nouvelle agression au sein de l’établissement, l’Ufap a immédiatement réagi, dénonçant « un contexte de plus en plus tendu » dans lequel s’est déroulée cette « agression particulièrement lâche ». « La baisse constante des niveaux de sanction à l’égard de détenus agressifs conduit à l’augmentation significative d’actes de violence

Centre Pénitentiaire de Saint Quentin Fallavier

Armes : le petit arsenal des prisonniers secrétaire régional du syndicat Ufap/Unsa. À Muret, deux cents détenus travaillent. Certains peuvent sortir du matériel utilisé pour fabriquer des poignards. » À Muret, un surveillant a déjà saisi une lame de trente centimètres de long… Egalement très utilisée : la fourchette.

Publié le 17/05/2010 08:47 - Modifié le 17/05/2010 à 11:04 | Sébastien Marti ( extrait)

Tranchant, coupant, contondant. À la maison d’arrêt de Seysses, les armes artisanales saisies auprès des détenus sont exposées sous une vitre. Pour l’essentiel, il s’agit de lames de fortune, affûtées avec les moyens du bord, liées à un manche grossier fait de bande adhésive, de gaze ou de gros scotch. Ces armes, les surveillants en saisissent à tire-larigot. « Surtout dans les établissements où les détenus ont la possibilité d’accéder à un atelier, précise Laurent Maffre,

DUCOS (MARTINIQUE) :

« C’est l’arme de ceux qui n’ont pas les moyens, précise Laurent Maffre. Le détenu laisse pointer une dent ou deux aux extrémités et enroule le manche de scotch. » Certains s’en servent aussi pour accrocher les colis expédiés depuis l’extérieur.

Les surveillants de prison en colère

Les surveillants de prison des quatre Dom manifestent pour une amélioration de leurs conditions de travail. par Par Rfo.fr | le 25/05/10 © RFO Des matons en colère.

La prison de Ducos souffre de surpopulation carcérale. C’est un mouvement unitaire qui agite aujourd’hui les surveillants de prisons des départements d’Outre-mer. En cause, des conditions de travail qui se dégradent aux Antilles, en Guyane et à la Réunion. L’UFAP (Union fédérale autonome pénitentiaire), le syndicat majoritaire a appelé ses surveillants en repos ou en congé à manifester, leur

mécontentement devant le centre pénitentiaire de Ducos en Martinique. Tous réclament plus d’effectifs, de sécurité et de places. « Lors de la venue de Jean-Marie Bockel, ils nous ont proposé 160 places, explique Christophe Espatéro, secrétaire régional Antilles Guyane de l’Ufap au micro de Radio Martinique. Nous, on dit qu’il faut au minimum 400 places ». Le ministre de la Justice s’était déplacé sur l’île en février, proposant des solutions contestées pour 2013.

Centre Pénitentiaire de DUCOS


BIARD NATIONAL PARIS 18 bd Exelmans 75016 Paris Tél. : 01 42 24 05 20 Fax : 01 42 24 08 28

VILLENEUVE LE ROI 1 voie de Seine 94290 Villeneuve Le Roi Tél. : 01 49 61 14 14 Fax : 01 49 61 03 72

RENNES 4 rue du Plessis 35770 Vern-sur-Seiche Tél. : 02 99 00 46 00 Fax : 02 99 00 45 72

NANTES Impasse de la Lande Bourne 44220 Coueron Tél. : 02 28 07 25 96 Fax : 02 28 07 20 52

SAINT-MALO Les Fougerais 35403 Saint-Malo Tél. : 02 99 81 00 44 Fax : 02 99 81 13 38

LORIENT La Villeneuve - ZAC du Parco 56700 Hennebont Tél. : 02 97 85 04 04 Fax : 02 97 85 04 42

BREST 8 rue Eugène Bourdon 29802 Brest Tél. : 02 98 42 32 59 Fax : 02 98 02 77 78

TOULOUSE 10 bis rue Louis Plana 31500 Toulouse Tél. : 05 61 59 30 60 Fax : 05 62 16 27 08

LYON 3 rue Nazareth 69003 Lyon Tél. : 04 78 53 46 39 Fax : 04 78 54 62 24

MARSEILLE 20 bd Lavoisier 13014 Marseille Tél. : 04 91 91 08 25 Fax : 04 91 91 60 37

biard.exelmans@biard.net

biardlorient@biard.net

biardvilleneuve@biard.net

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BIARD INTERNATIONAL PARIS 87 avenue du Maine 75014 Paris Tél. : 01 45 43 58 48 Fax : 01 44 43 79 79

NANTES Impasse de la Lande Bourne 44220 Coueron Tél. : 02 28 07 25 96 Fax : 02 28 07 20 52

TOULON Avenue Robert Brun 83500 La Seyne-sur-Mer Tél. : 04 94 11 56 56 Fax : 04 94 87 42 26

TUNIS 71 bd de l’Environnement 2034 Ezzahra Tél. : 216 79 48 53 75 Fax : 216 79 48 53 85

ALGER 13 bis rue de Cirta 016013 Hydra Tél. : 213 21 60 32 09 Fax : 213 21 60 54 52

LE CAIRE 97 Corniche Le Nil - BP 1574 11511 Le Caire Tél. : 202 24 58 01 09 Fax : 202 24 60 33 80

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BIARD DOM TOM PARIS 11 rue Lacaze 75014 Paris Tél. : 01 49 61 12 13 Fax : 01 45 40 70 87

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GUADELOUPE Rue Alfred Lumière Prolongée 97122 Baie Mahault Tél. : 05 90 25 20 40 Fax : 05 90 26 76 00 biardgpe@wanadoo.fr

NANTES Impasse de la Lande Bourne 44220 Coueron Tél. : 02 28 07 25 96 Fax : 02 28 07 20 52 biard.nantes@biard.net

GUYANE Rte de Degrad des Cannes PK 16 97354 Remire Tél. : 05 94 35 43 74 Fax : 05 94 35 43 92 biard.guyane@wanadoo.fr

TOULON Avenue Robert Brun 83500 La Seyne-sur-Mer Tél. : 04 94 11 56 56 Fax : 04 94 87 42 26 biardtoulon@biard.net

LA REUNION Rue de la Verdure 97460 Saint-Paul Tél. : 02 62 45 23 99 Fax : 02 62 45 21 83 biardreunion@biard.net

MARTINIQUE Avenue des Tourelles 97200 Fort de France Tél. : 05 96 60 51 15 Fax : 05 96 60 45 52

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Siège social : 87 avenue du Maine • 75014 PARIS • Tél. 01 43 21 47 35 • Fax 01 45 43 95 00 • directionfrance@biard.net Service qualité-suivi clients : qualite@biard.net

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La qualité des prestations fournies au client est la priorité du groupe BIARD. La démarche qualité que nous avons mise en place depuis plusieurs années nous permet d'écouter les exigences de nos clients et d'améliorer en permanence nos services. Le Groupe BIARD est certifié ISO 9001 : 2000, notre politique vise aujourd'hui à obtenir un standard de qualité toujours plus haut pour apporter toujours plus de garanties et de satisfaction à nos clients.

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