RDAS Règlement Départemental des
Aides Sociales
Pierre BEDIER
Président du Conseil départemental des Yvelines
Le Département, colosse des solidarités aux pieds d’argile
L’État a fait du Département le chef de file en matière de solidarité et d’aides sociales, compte tenu de sa proximité avec les communes et leurs habitants.
Si le Département peut effectivement se targuer de cette proximité et s’enorgueillir de cette mission au service des Yvelinois les plus fragiles, il peine davantage chaque jour à assumer cette mission.
Tandis que nous appliquons une gestion financière sobre et économe, nous faisons face au paradoxe d’un État qui, d’une main, augmente régulièrement les prestations sociales assumées par le Département sans compensation financière pour ce dernier, et de l’autre main emprunte sans relâche pour financer son fonctionnement.
Pour autant, responsable et attaché à accompagner tous les Yvelinois aux prises avec les difficultés de la vie, le Département met au quotidien en œuvre les aides sociales auxquelles chacun a droit.
Vous retrouverez dans ce nouveau Règlement Départemental des Aides Sociales (RDAS), voté par l’Assemblée départementale le 21 juin 2024, l’ensemble des prestations que le Département met à la disposition de chaque Yvelinois.
Introduction
DÉFINITION
DU RDAS
Le Conseil départemental adopte le règlement départemental d’aide sociale (RDAS), outil d’information générale destiné aux Yvelinois, leur permettant de faire valoir leurs droits et d’exercer, le cas échéant, des recours en cas de contestation.
Il sert également de référence à tous ceux qui participent à la mise en œuvre de l’aide et de l’action sociales.
Le RDAS définit les conditions et modalités d’attribution de l’ensemble des prestations d’aide sociale relevant de la compétence du Département.
Il recense ainsi les aides légales obligatoires (dévolues à chaque département) et les aides extra-légales facultatives (mises en œuvre spécifiquement par le département des Yvelines) et peut prévoir des conditions et des montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements en vigueur. Il s’agit donc d’un acte réglementaire opposable aux tiers (notamment les usagers, les établissements d’accueil et les services habilités à l’aide sociale).
Le RDAS sert de base juridique aux décisions individuelles qui pourront être prises en matière d’aides et de prestations sociales.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code général des collectivités territoriales : article L 3214-1
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L 111-4, L 121-1, L 121-3, L 121-4 et L 121-5
DÉFINITION DE L’AIDE SOCIALE
L’aide sociale telle qu’entendue par le présent règlement est l’expression de la solidarité départementale à l’égard des personnes ayant besoin d’une aide en raison de sujétions particulières (situation économique et sociale, état de santé…).
Les prestations d’aide sociale peuvent être allouées en espèces ou en nature, à domicile ou en établissement.
Principe de subsidiarité
L‘aide sociale est un droit subsidiaire. Sa prise en charge par le département n’intervient qu’à défaut ou insuffisance de ressources du bénéficiaire ou de droits de ce dernier à toute autre forme de solidarité (notamment familiale) ou de prestations dans le cadre de la protection sociale (sécurité sociale, caisse d’assurance vieillesse…).
Le département n’accorde son financement qu’après avoir pris l’exacte mesure des ressources du bénéficiaire et des droits éventuels que ce dernier peut faire valoir à l’encontre de tiers.
Les ressources prises en compte diffèrent selon les prestations (cf. fiches correspondantes).
Caractère d’avance
Pour certaines prestations, l’aide sociale revêt un caractère d’avance. Les sommes avancées peuvent faire l’objet d’un recours en récupération dans les conditions prévues par la loi.
Caractère spécialisé
Pour bénéficier de l’aide sociale, il faut entrer dans l’une des catégories prévues par la loi. La situation du demandeur est appréciée au regard de l’objet précis de chaque prestation.
Caractère personnel et alimentaire
L’aide sociale est personnelle et est accordée au bénéficiaire selon ses droits, ses besoins et sa situation personnelle. Elle vise à satisfaire des besoins fondamentaux conditionnant la subsistance de la personne concernée. Ainsi, les aides sociales sont des prestations incessibles et insaisissables.
Caractère temporaire et révisable
L’admission à l’aide sociale n’a pas de caractère définitif. Elle est prononcée pour une durée limitée ou elle est revue périodiquement.
La décision peut être révisée à tout moment si un évènement le justifie, en cas de changement de la situation du bénéficiaire, lorsque la décision a été prise sur la base d’éléments incomplets ou erronés, ou encore du fait d’une décision judiciaire.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Code de l’action sociale et des familles : articles L 132-1, L 132-6, L 132-8, R 131-3, R 131-4, R 131-5
CRITÈRES D’ATTRIBUTION COMMUNS AUX DIFFÉRENTES AIDES SOCIALES
Il s’agit des conditions à caractère général pouvant varier selon la nature des prestations.
Toute personne résidant en France, de nationalité française ou répondant aux conditions relatives aux ressortissants des pays étrangers, bénéficie de l’aide sociale, si elle remplit les conditions d’attribution spécifiques à chaque aide définie dans le présent règlement.
Condition de résidence et de nationalité
Toute personne résidant en France peut bénéficier des prestations d’aide sociale si elle remplit les conditions légales d’attribution propres à chacune de ces prestations.
La condition de résidence suppose que l’intéressé se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité.
Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :
Æ 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ;
Æ 2° De l’aide sociale en cas d’admission dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale ;
Æ 3° De l’aide médicale de l’Etat ;
Æ 4° Des allocations aux personnes âgées (aide à domicile et accueil) à condition qu’elles justifient d’une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins 15 ans avant 70 ans.
Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.
Domicile de secours
Le domicile de secours permet de déterminer la collectivité publique qui doit assurer la prise en charge des dépenses d’aide sociale. C’est un critère d’imputation des dépenses d’aide sociale, mais non une condition d’admission à l’aide sociale.
Les dépenses d’aide sociale sont à la charge du département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours.
Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle et librement choisie de 3 mois dans le département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Cependant, cette règle ne s’applique pas pour les personnes admises dans un établissement sanitaire ou social, ou hébergée chez un accueillant familial agréé. Ces personnes conservent leur domicile de secours acquis avant l’entrée dans l’établissement ou en accueil familial.
Le domicile de secours se perd :
Æ Par une absence ininterrompue de 3 mois postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou chez un accueillant familial agréé.
NB : si l’absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d’un traitement dans un établissement de santé situé hors du département de résidence habituel du
bénéficiaire de l’aide sociale, le délai de 3 mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n’existent plus.
Æ Par l’acquisition d’un autre domicile de secours.
Pour les prestations autres que celles de l’aide sociale à l’enfance, l’enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle.
Lorsque le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental ayant réceptionné la demande doit, dans un délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental concerné. Ce dernier doit se prononcer sur sa compétence dans le mois qui suit la date de réception du dossier. S’il la conteste, il doit transmettre le dossier au tribunal administratif de Paris qui se prononce sur le domicile de secours et donc sur le département à qui incombera la prise en charge des dépenses d’aide sociale.
Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental de résidence du demandeur prend la décision. A l’examen du dossier, s’il apparait que le domicile de secours se situe dans un autre département, la décision doit être notifiée au département concerné dans les deux mois. A défaut, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée.
À défaut de pouvoir déterminer le domicile de secours, les dépenses d’aide sociale incombent au Département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale.
Les personnes sans domicile de secours ni domicile stable doivent élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS ou CIAS), soit auprès d’un organisme agréé à cet effet. L’organisme compétent pour attribuer la prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle, est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
Les frais d’aide sociale font l’objet d’une prise en charge par l’État pour les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n’ont pas pu choisir librement leur lieu de résidence ainsi que pour les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé.
Pour toutes les formes d’aide sociale, les recours relatifs aux contestations du domicile de secours relèvent du tribunal administratif de Paris.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L 111-1, L 111-2, L 111-3, L 121-1, L 121-7, L 122-1 à L 122-5, L 264-1 et R 131-8
Æ Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
LES RELATIONS ENTRE LES USAGERS ET L’ADMINISTRATION
Egalité d’accès au service public
Æ Code des relations entre le public et l’administration : article L 100-2
Toute personne a un droit égal à l’accès au service public. Cela signifie qu’un usager doit être traité de la même façon que tout autre usager du service.
Droit au respect de la vie privée
Æ Code des relations entre le public et l’administration : article L 114-8
Æ Code de l’action social et des familles : notamment articles L 133-3, L 133-4, L 133-5, L 121-6-2, L 221-6, L 226-2-2, L 221-3, L 223-1, L 226-3-2, L 262-44, L 311-3 et L 411-3
Æ Code de la santé publique : L 1110-4, R 1110-1 et suivants, L 2112-9 et R 4127-4
Æ Code civil : article 9
Æ Code pénal : articles 226-13 et 226-14
Æ Code général de la fonction publique : articles L 121-6 à L 121-8
Les agents publics intervenant en matière d’aide et d’action sociales sont tenus à une obligation de confidentialité. A ce titre, ils doivent faire preuve de discrétion concernant les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
De plus, un grand nombre de professionnels de l’action sanitaire et sociale sont également soumis au secret professionnel de par leur fonction ou la nature de leurs missions.
Seule la loi permet de déroger au secret professionnel. Elle définit le cadre juridique applicable à l’échange et au partage d’informations ainsi que les cas dans lesquels les professionnels sont obligatoirement déliés de leur obligation de respecter le secret, notamment dans les situations de protection des mineurs et des personnes vulnérables.
Le Président du Conseil départemental peut obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer ses pouvoirs en matière sanitaire et sociale et être amené à partager des informations (inter-administrations).
L’obligation de confidentialité et de secret professionnel garantit ainsi le respect de la vie privée et de l’intimité des usagers des services d’aide sociale du conseil départemental mais également la relation de confiance entre les professionnels des services sociaux et médico-sociaux et les usagers.
Droit à l’information
Droit d’accès aux documents administratifs
Toute personne ayant sollicité ou obtenu une aide sociale par le Département peut avoir, sous certaines conditions, accès aux documents administratifs la concernant.
La communication des documents peut s’exercer par consultation sur place, par la délivrance de copies ou par courrier électronique (si les documents sont disponibles sous forme électronique).
Tout litige né d’un refus d’accès à la communication d’un document administratif fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’une saisine obligatoire, pour avis, de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA).
Droits relatifs aux données personnelles
Æ Code des relations entre le public et l’administration - Livre III
Æ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
Æ Loi n°2018-493 du 20 juin 2018 modifiée relative à la protection des données personnelles
Æ Règlement général sur la protection des données (RGPD) : articles 12.3, 15,16, 17.1, 19
Æ Code de l’action sociale et des familles : article R 223-1
Le Département des Yvelines s’engage à ce que les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de ce règlement soient conformes au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Æ Politique de protection des données
Dans le cadre de la mise en place des traitements, le Département des Yvelines s’engage à limiter la collecte des données personnelles au strict nécessaire (minimisation des données) et donne des informations sur :
{ Le responsable du traitement et les objectifs du recueil de ces données (finalités) ;
{ La base juridique du traitement de données ;
{ Le caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données pour la gestion de la demande de l’usager et le rappel des catégories de données traitées ;
{ La source des données (lorsque d’autres données que celles fournies via le service en ligne sont utilisées pour le traitement de la demande de l’usager) ;
{ Les catégories de personnes concernées ;
{ Les destinataires des données (uniquement la CNIL en principe, sauf précision lorsqu’une transmission à un tiers est nécessaire) ;
{ La durée de conservation des données ;
{ Les mesures de sécurité (description générale) ;
{ L’existence éventuelle de transferts de données hors de l’Union européenne ou de prises de décision automatisées ;
{ Les droits Informatique et Libertés de l’usager et la façon de les exercer auprès de la CNIL.
Æ Exercer ses droits
L’usager peut accéder et obtenir copie des données le concernant, s’opposer au traitement de ses données ou les rectifier. Il dispose également d’un droit à la limitation du traitement de ses données.
Le Département a nommé auprès de la CNIL une Déléguée à la Protection des Données, que l’usager peut contacter à l’adresse afin d’exercer ses droits ou pour toutes questions relatives à la protection de ses données à l’adresse mail dpo@yvelines.fr ou par courrier à :
Déléguée à la protection des données (DPO)
Hôtel du Département
2 place André Mignot 78012 VERSAILLES CEDEX
Æ Information sur la possibilité d’introduire une requête auprès de la CNIL
Si l’usager estime, après avoir contacté la Déléguée à la Protection des Données, que ses droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, il peut adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. Il peut consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits.
Droit à la transparence
Æ Code des relations entre le public et l’administration : notamment articles L 111-2
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles R 223-1
Toute personne a le droit d’être informée sur les conditions d’attribution de l’aide sociale et les conséquences de son admission.
Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne. Ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté.
Toute décision doit comporter les nom, prénom, qualité et signature de son auteur.
Droit d’obtenir une réponse dans un délai raisonnable
Æ Code des relations entre le public et l’administration : notamment articles L 112-3, R 112-4, R 112-5, L 112-6, L 114-3, L 114-5, L 114-5-1, L 211-2, L 211-3, L 212-1, L 231-1, D 231-2, L 231-4,
Æ Code de justice administrative : article R 421-5
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles R 223-2
Le département a l’obligation de donner une réponse dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande. S’il informe le demandeur qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces.
Sauf exceptions, un accusé de réception de la demande (dossier complet) indique la date à partir de laquelle le délai de 2 mois court. Si pour une prestation particulière, la loi fixe un délai différent, la fiche relative à cette prestation le mentionnera.
Sauf cas dûment prévus par la loi, l’absence de réponse au-delà de ce délai équivaut à une décision implicite d’acceptation.
Les décisions individuelles défavorables (de refus) doivent être motivées. Il existe des exceptions légales à cette obligation.
Les délais et voies de recours ouverts contre une décision administrative ne sont opposables à l’intéressé que s’ils sont mentionnés dans la notification de la décision.
Droit d’être entendu et accompagné
Æ Code de l’action sociale et des familles : notamment articles R 131-1 et L 223-1
Dans le cadre de l’instruction des demandes d’admission à l’aide sociale, le demandeur a le droit d’être entendu, s’il le souhaite, préalablement à la décision du président du conseil départemental. Il peut être accompagné de la personne de son choix, ou de son représentant dûment mandaté à cet effet.
VOIES DE RECOURS DES USAGERS
Toute décision individuelle du Président du conseil départemental en matière de prestations légales d’aide sociale peut être contestée, dans un premier temps par voie administrative dans le cadre d’un recours gracieux (recours préalable obligatoire), et dans un second temps, par voie contentieuse dans le cadre d’un recours contentieux.
Seules les décisions individuelles du Président du conseil départemental prises en matière de prestations extra-légales d’aide sociale (et donc facultatives) ne sont pas soumises au recours administratif préalable obligatoire et peuvent faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux.
Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre des décisions relatives à des prestations légales d’aide sociale
Avant toute saisine du juge, les décisions individuelles en matière de prestations légales d’aide sociale prises en application du règlement départemental d’aide sociale doivent être contestées dans un délai de 2 mois à compter de leur notification par un recours administratif préalable obligatoire formulé par courrier auprès de :
Monsieur le Président du Conseil départemental Hôtel du département
2 Place André Mignot 78012 Versailles Cedex
Le Président du conseil départemental dispose d’un délai de 2 mois pour statuer sur le recours administratif préalable.
Durant cette phase, l’usager a le droit d’être entendu et accompagné s’il le souhaite.
Si, durant ce délai, le Président du conseil départemental confirme la décision initiale, un nouveau délai de 2 mois est ouvert à l’usager à compter de la notification expresse de cette décision pour former un recours contentieux.
Si, à l’issue de ce délai, le Président du conseil départemental n’a pas répondu au recours administratif préalable, l’absence de réponse vaut décision de rejet implicite. Un nouveau délai de 2 mois est alors ouvert à l’usager à compter de la naissance de la décision implicite de rejet pour former un recours contentieux.
Recours contentieux
Un recours contentieux peut être exercé devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de :
Æ La réception de la décision expresse prise sur le recours administratif préalable obligatoire, quelle que soit la date de réception de cette décision ;
Æ La naissance d’une décision implicite de rejet prise sur le recours administratif préalable obligatoire.
Pour certaines prestations d’aide sociale concernant les personnes âgées ou en situation de handicap la juridiction compétente est le tribunal judiciaire. Les modalités de recours sont précisées dans les fiches relatives aux prestations concernées.
Recours à l’encontre des décisions relatives à des prestations facultatives/extra-légales d’aide sociale
Les décisions individuelles en matière de prestations extra-légales (facultatives) d’aide sociale prises en application du règlement départemental d’aide sociale peuvent faire l’objet, dans un délai de 2 mois suivant leur notification, d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux exercé devant le tribunal administratif.
Le recours contentieux peut être exercé devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de :
Æ La notification de la décision administrative contestée ;
Æ La réception de la décision expresse prise sur le recours gracieux, quelle que soit la date de réception de cette décision ;
Æ La naissance d’une décision implicite de rejet prise sur le recours gracieux.
Les délais et voies de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés dans la notification de la décision.
Les modalités spécifiques de recours sont précisées, le cas échéant, dans les fiches relatives à chaque prestation.
Recours contre les décisions de la CDAPH des Yvelines
Les décisions prises par la CDAPH des Yvelines peuvent faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de décision, d’une conciliation ou d’un recours gracieux (recours administratif préalable obligatoire) auprès de la MDPH des Yvelines.
Conciliation/médiation
La procédure de conciliation permet l’intervention d’une personne qualifiée qui est neutre et non payée par la MDPH. Cette personne qualifiée est chargée d’expliquer à l’usager demandeur la décision qui a été prise et de proposer des mesures de conciliation si nécessaire.
Le conciliateur rédige ensuite un rapport de mission qui est adressé au demandeur ainsi qu’à la MDPH. A l’issue de cette procédure, la CDAPH rend une nouvelle décision. Si celle-ci ne convient pas à l’usager, celui-ci peut engager une demande de recours.
Un usager (ou son représentant légal) peut également solliciter une médiation auprès de la MDPH. La médiation pour but de traiter à l’amiable des litiges, dans lien direct avec une décision de la CDAPH.
Recours gracieux (recours administratif préalable obligatoire)
Le recours gracieux auprès de la MDPH permet de réétudier le dossier en s’appuyant sur de nouveaux éléments, à condition que la situation de handicap reste inchangée (sinon il s’agit d’une révision).
Recours contentieux
A l’issue de ces deux procédures (conciliation, recours gracieux), si l’usager n’est toujours pas d’accord avec la décision de la CDAPH, il a la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction compétente : tribunal administratif ou tribunal judiciaire selon le cas.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action social et des familles : articles L 134-1 à L 134-4, R 241-35 à R 241-41, L 241-6 à L 241-9, L 146-13 et R 241-25
Æ Code des relations entre le public et l’administration : articles L 211-2, L 410-1 à L 412-8
Æ Code de justice administrative : article R 421-1, R 421-5
Sites solidarités des Yvelines
NUMÉROS DÉPARTEMENT
Allô PMI : 01 30 836 100
Allô Autonomie : 0 801 801 100
Allô Solidarités : 01 30 836 836
Enfance
Le Département des Yvelines s’est engagé dans une refonte de sa politique d’aide sociale à l’enfance (ASE). Cette ambition s’appuie sur des projets innovants au service de la prévention et d’une meilleure prise en charge des enfants protégés (programme de mentorat, opérateur dédié à la prévention, Villa d’excellence, Institut du psychotraumatisme de l’enfant et de l’adolescent, villages d’enfants, etc.).
Notre politique de l’enfance porte un changement profond de modèle qui vise à mieux répondre à l’ensemble des besoins des mineurs et jeunes protégés, à rechercher la participation active de ces publics et à prendre appui sur les ressources de leur environnement familial, amical et social.
Des solutions concrètes sont proposées aux jeunes Yvelinois et à leur famille pour favoriser leur épanouissement et leur autonomie.
CONTACTS UTILES
Pour plus d’informations sur les aides du volet Enfance, prenez contact via le numéro Allô Solidarités : 01 30 836 836, ou par mail en consultant la carte en introduction pour connaître le Pôle Enfance Jeunesse le plus proche de chez vous :
pej-boucledeseine@yvelines.fr pej-seineaval.lesmureaux@yvelines.fr pej-grandversailles@yvelines.fr pej-seineaval.mantes@yvelines.fr
pej-terresdyvelines@yvelines.fr pej-seineaval.chanteloup@yvelines.fr pej-saintquentin@yvelines.fr pej-seineaval.meulan@yvelines.fr
Pour plus d’informations sur les aides du volet Santé, prenez contact via le numéro Allô PMI : 01 30 836 100.
Dispositions générales
La protection de l’enfance a pour objectif de :
Æ Prévenir les difficultés auxquelles les parents ou femmes enceintes peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives,
Æ Accompagner les familles et, si besoin, proposer une prise en charge adaptée partielle ou totale de leur enfant,
Æ Préparer les jeunes protégés à leur future vie d’adulte autonome,
Æ Soutenir les jeunes majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre leur insertion.
L’intérêt supérieur de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits, guident toute décision le concernant.
Missions de l’aide sociale à l’enfance (ASE)
Le service départemental de l’ASE est placé sous l’autorité du président du Conseil départemental qui est responsable de son organisation et de son fonctionnement.
L’ASE apporte un soutien matériel, éducatif et psychologique aux :
Æ Mineurs et à leurs familles ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social,
Æ Mineurs émancipés et majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre,
Æ Femmes enceintes ou parent(s) isolé avec enfant de moins de 3 ans lorsque la prise en charge constitue une mesure de prévention du placement de l’enfant.
Le président du Conseil départemental décide ainsi de la nature, du montant, de la durée et des bénéficiaires de l’aide à apporter dans le respect du cadre légal propre à chaque aide.
Dans un cadre judiciaire, le président du Conseil départemental agit en compétence liée.
Projet pour l’enfant (PPE)
Le Département élabore pour chaque mineur accompagné, quelle que soit la mesure, le projet pour l’enfant (PPE) qui aborde le développement, la santé physique et psychique de l’enfant, ses relations avec la famille et les tiers, sa scolarité et sa vie sociale.
Ce projet mentionne les personnes chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions.
Les représentants légaux, détenteur de l’autorité parentale et le mineur en âge de discernement sont associés à l’élaboration du PPE.
A partir de 16 ans, il est intitulé Projet pour l’Accès à l’Autonomie (PAA).
L’exercice de l’autorité parentale
Les mesures prises au titre de l’ASE ne portent pas atteinte à l’autorité parentale détenue par les représentants légaux de l’enfant, sauf disposition judiciaire contraire.
Les modalités de prise en charge de l’enfant
Lorsque l’accueil d’un enfant est décidé par le président du Conseil départemental, les modalités de cet accueil sont prises avec l’accord préalable des représentants légaux les droits de l’enfant.
Pour les actes de la vie quotidienne sans gravité et qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant, les décisions sont prises sans l’accord écrit des représentants légaux, sauf décision judiciaire contraire. S’agissant des actes non usuels, ce sont les représentants légaux exerçant l’autorité parentale qui donnent leur accord.
L’autorité judiciaire peut décider de confier l’exercice d’un acte non usuel relevant de l’autorité parentale au service de l’ASE, si le refus des parents s’avère abusif ou injustifié, ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale.
Le droit de visite et d’hébergement
A défaut d’accord avec les parents, seule l’autorité judicaire peut aménager le droit de visite, d’hébergement ou de correspondance des parents.
Par ailleurs, les détenteurs de l’autorité parentale seront tenus de participer financièrement, dans la mesure de leur budget, à la prise en charge de leur enfant, sauf décision judiciaire contraire.
Cette contribution est fixée par le président du Conseil départemental.
En principe, la part des allocations familiales perçues par la famille au titre de l’enfant confié est versée au Département.
Toutefois, lorsque la situation le justifie, il peut être décidé du maintien de tout ou partie des allocations familiales, notamment pour préparer le retour au domicile.
Par ailleurs, lorsqu’un enfant est confié en assistance éducative au service départemental de l’ASE ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) est versée à la caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant, avant versement à l’enfant devenu majeur.
Toute décision d’attribution, de refus d’attribution ou de modification d’attribution d’une prestation est motivée et notifiée au demandeur en mentionnant les délais et modalités des voies de recours.
Voies de recours
Les décisions individuelles du président du Conseil départemental peuvent être contestées par voie administrative et/ou par voie contentieuse.
À compter de la date de notification de la décision, l’usager a deux mois pour exercer un recours administratif auprès du président du Conseil départemental. Ce recours administratif est un préalable obligatoire à la voie contentieuse en matière d’ASE.
Le président du Conseil départemental dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur le recours administratif.
Si la décision initiale est confirmée par les services départementaux, un nouveau délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, est ouvert pour former un recours contentieux.
L’absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite du recours administratif. Un délai de deux mois est également ouvert pour former un recours contentieux, par courrier adressé au Tribunal administratif de Versailles, conformément aux indications notées sur la décision.
Cette saisine ne suspend pas l’application de la décision.
L’accès au dossier
Pendant la durée de la mesure ASE et à tout moment après la fin de celle-ci, les représentants légaux ou le mineur avec son représentant légal, peuvent demander la consultation de leur dossier et être accompagnés à cette fin.
La demande de communication des éléments du dossier doit être formulée par écrit auprès du Département.
Les éléments qui peuvent être produits le sont dans le respect de chaque personne nommée dans les écrits en veillant notamment au respect du droit à la vie privée des tiers.
Les éléments transmis à l’autorité judiciaire ne peuvent être communiqués que par celle-ci.
Action du Département en matière de santé dans le cadre de la prevention et de la protection de l’enfance
Le Conseil départemental assure auprès des Yvelinois le service départemental de Protection Maternelle et Infantile (PMI) dans lequel s’inscrivent des activités sanitaires et médico-sociales au bénéfice des enfants confiés, des femmes enceintes, des nourrissons, des jeunes enfants et adolescents.
En parallèle, il participe aux actions de prévention en faveur des populations vulnérables et des quartiers défavorisés et facilite l’accès à la santé pour l’ensemble des usagers.
Mesures de prévention, d’éducation pour la santé et de préparation à la parentalité en faveur des futurs parents
Des équipes pluridisciplinaires du Département, composées de sage-femmes et d’infirmières puéricultrices notamment, organisent à destination d’un public parfois fragilisé :
Æ Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes,
Æ Des actions individuelles et collectives de prévention auprès de futures mères présentant une grossesse à risque ou ayant une situation qui nécessite une attention particulière.
Mesures de prévention, d’éducation pour la santé et de soutien à la parentalité en faveur des enfants de 0 à 6 ans
Consultations de nourrissons
Le service départemental de PMI transmet à toutes les maternités du département des carnets de santé pour remise aux parents.
Les enfants de moins de 6 ans peuvent avoir accès à des mesures de prévention sanitaires et sociales qui comportent, notamment, des examens obligatoires dont certains donnent lieu à l’établissement de certificats de santé, à des vaccinations et des dépistages de retard de développement psychomoteur.
En parallèle, les professionnels de santé des PMI, accompagnés d’auxiliaires de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, soutiennent la parentalité durant la période structurante des mille premiers jours, par des activités individuelles et collectives.
Organisation de bilans préventifs en école maternelle
Un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans est établi en école maternelle pour surveiller :
Æ La croissance staturo-pondérale et le développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant,
Æ Le dépistage précoce des anomalies ou déficiences (sensorielles, notamment visuelles, auditives, troubles du langage, troubles du comportement),
Æ La mise à jour des vaccinations.
Le service départemental de PMI transmet au service de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants qui nécessitent un suivi. Les résultats sont communiqués aux parents, dans le respect du secret médical.
Mesures de prévention et d’éducation pour la santé en faveur des jeunes et des adolescents
Les activités des centres dédiés à la santé de l’adolescent et du jeune adulte s’exercent dans le cadre d’entretiens, d’examens individuels ou d’échanges collectifs. Ils sont animés par des professionnels du Département, médecins, sage-femmes, conseillères conjugales et familiales.
Les thématiques abordées concernent :
Æ L’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, au respect de soi et des autres,
Æ L’accueil, l’information et l’orientation des situations de violences ou de comportements à risques (ex : addictions),
Æ La prescription et délivrance de produits et objets contraceptifs,
Æ Le dépistage et traitement des infections sexuellement transmissibles (IST),
Æ Les consultations médicales de gynécologie,
Æ Les entretiens préalables à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) médicamenteuse et l’accompagnement post-IVG.
Recueil d’informations épidémiologiques
Le service de PMI réalise le recueil d’informations en épidémiologie et en santé publique, ainsi que le traitement anonymisé de ces informations.
Recueil et traitement des informations préoccupantes
Le président du Conseil départemental est chargé du recueil, de l’évaluation et du traitement de toute information préoccupante relative à un mineur, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine.
Le référentiel départemental décliné à partir du référentiel de la Haute autorité de la santé définit le process d’évaluation et peut inclure la mise en place de protocole entre le Président du Conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, l’autorité judiciaire et les partenaires institutionnels concernés, en vue d’une coopération optimisée pour le traitement et le suivi de ces informations (en particulier l’Éducation nationale et le Parquet dont il est l’interlocuteur privilégié).
L’information préoccupante est une information, y compris médicale, transmise à la Cellule départementale de recueil d’évaluation et de traitement des informations préoccupantes (CRIP), pour alerter le président du Conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance, sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être, ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.
La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier.
Après un processus d’évaluation qui comportera à minima une visite à domicile (VAD) et plusieurs rendez-vous, les informations individuelles font l’objet, soit :
Æ D’un classement administratif,
Æ D’un classement avec orientation vers un autre service du Département (PMI, social, handicap…),
Æ D’une action de prévention,
Æ D’une mesure de protection administrative par l’ASE,
Æ D’une mesure de protection judiciaire.
Les services publics, les établissements publics et privés, les associations et toute personne susceptible de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l’être, participent au dispositif départemental.
Les informations mentionnées ci-dessus ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions de protection de l’enfance.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-1, L.226-1 et suivants
Æ Code civil : article 375
Æ Cadre national de référence : recommandation HAS du 12 janvier 2021
FICHE N°2
ENFANCE / Dispositions générales
Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Aides financières
DÉFINITION
Une aide financière ponctuelle peut être versée aux détenteurs de l’autorité parentale, à la femme enceinte ou au demandeur majeur, confronté(s) à une situation financière précaire.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Parent(s) rencontrant des difficultés financières graves pouvant compromettre la santé ou la sécurité de son enfant
Æ Mineur émancipé ou jeune majeur de moins de 21 ans confronté à des difficultés sociales
Æ Femme enceinte
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une prestation d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de prévention du Département
Il s’agit d’une mesure de protection administrative, mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire
L’aide financière a un caractère subsidiaire et n’est délivrée qu’après mobilisation des prestations légales et aides des dispositifs de droit commun ou en complément des aides d’autres organismes sociaux.
Elle a pour objectif de contribuer à résoudre des situations financières graves et répondre aux besoins liés à l’éducation, la santé, la sécurité, des enfants et à leur maintien dans le milieu familial s’agissant des mineurs.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande du représentant légal de l’enfant, du mineur émancipé, du jeune majeur de moins de 21 ans ou de la femme enceinte.
Une attribution est possible sur proposition du service de l’ASE avec l’accord du bénéficiaire, après évaluation sociale.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique le motif, la durée et le montant de l’aide, ainsi que les délais et voies de recours.
Le versement de l’aide financière s’effectue sous forme de virement bancaire au bénéficiaire.
FICHE N°3
/ Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
L’aide financière est ponctuelle et renouvelable. Elle peut être réduite ou interrompue avant son échéance par le bénéficiaire ou le service de l’aide sociale à l’enfance :
Æ En cas de volonté du bénéficiaire de mettre fin à la prestation ;
Æ Si la situation financière du bénéficiaire change ;
Æ Si l’aide n’est pas utilisée pour les besoins prévus dans l’arrêté.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.222-1 à L.222-4,
FICHE N°3 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (TISF)
DÉFINITION
Il s’agit d’un travailleur social qui accompagne des familles fragilisées à domicile par des activités d’aide à la vie quotidienne et à l’éducation des enfants, après mobilisation des aides proposées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Représentant légal d’un enfant dont la santé, la sécurité, l’entretien ou l’éducation exige une aide à la parentalité
Æ Femme enceinte lorsque sa santé ou celle de son futur enfant l’exige
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une intervention préventive de soutien éducatif pour accompagner les représentants légaux de l’enfant et permettre son maintien au domicile familial.
Cette mesure peut s’inscrire en complémentarité d’un autre dispositif de prévention ou de protection administrative ou judiciaire de l’enfant.
Le technicien d’intervention sociale et familiale (TISF) travaille au sein des services du Département ou d’associations d’aide à domicile habilitées et conventionnées par le Département.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande des représentants légaux de l’enfant, de la femme enceinte, ou sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance avec l’accord du bénéficiaire, après évaluation sociale.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique le motif, le cas échéant la durée et le montant de l’aide ainsi que les délais et voies de recours.
Selon les ressources du demandeur, une participation financière pourra être demandée sur la base du barème unique de la CAF.
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Cette mesure est ponctuelle et renouvelable.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-1, L.222-2, L.222-3, R.222-1 à R.222-4
FICHE N°4
ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
FICHE N°5
Parrainage
DÉFINITION
Il s’agit d’une relation personnelle organisée volontairement et durablement entre une personne physique et un enfant pris en charge par l’ASE, dans un cadre bénévole préalablement défini.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Enfant mineur ou jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une relation durable coordonnée et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain/la marraine.
C’est une mesure administrative, mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire s’il est majeur. S’il est mineur, son avis sera recueilli et son adhésion recherchée.
PROCÉDURE
Le président du Conseil départemental le propose, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation.
Les représentants légaux doivent donner leur accord en amont du parrainage.
Le parrain/la marraine est mentionné dans le projet pour l’enfant (PPE).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-2-6, L.223-1-1 +D 221-24
FICHE N°5 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
FICHE N°6
Mentorat
DÉFINITION
Il s’agit d’une relation d’accompagnement autour des apprentissages et de l’orientation pour favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant au travers d’objectifs qui évoluent et qui s’adaptent à ses besoins.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Enfant mineur ou jeune majeur pris en charge par l’ASE.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une prestation d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de prévention du Département, et plus particulièrement dans le dispositif d’égalité des chances du parcours scolaire de l’enfant confié.
C’est une mesure administrative, mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire s’il est majeur. S’il est mineur, son avis sera recueilli et son adhésion recherchée. Les objectifs sont : éviter le décrochage scolaire, favoriser l’insertion professionnelle, développer le capital social de l’enfant.
PROCÉDURE
Le président du Conseil départemental propose à l’enfant pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor, après évaluation de sa situation.
Les représentants légaux doivent donner leur accord pour que l’enfant bénéficie d’un mentor.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-2-6, L.223-1-1 + D 221-38
FICHE N°6
ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Action Éducative à Domicile (AED)
DÉFINITION
Il s’agit d’une mesure de soutien social et éducatif pour les représentants légaux d’un mineur qui est maintenu dans sa famille, au sein de laquelle il existe des difficultés éducatives ou relationnelles.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Mineur émancipé ou jeune majeur de moins de 21 ans confronté à des difficultés sociales
Æ Représentants légaux d’un mineur dont la situation familiale nécessite une prise en charge éducative
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
C’est une mesure administrative, mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire.
Elle s’exerce à domicile et permet l’accompagnement des bénéficiaires dans la réalisation des actes concrets de la vie quotidienne, afin de remédier aux difficultés sociales qu’ils rencontrent, notamment dans leur fonction parentale s’agissant des familles, et dans leurs démarches d’insertion s’agissant des mineurs émancipés et des jeunes majeurs.
Elle permet au bénéficiaire de la mesure d’être acteur de la construction d’un nouvel équilibre familial en valorisant ses compétences.
Cette mesure peut être proposée à tout moment dans le parcours de l’enfant, y compris pour soutenir un retour de l’enfant dans sa famille avec poursuite d’un accompagnement éducatif.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande des représentants légaux, du mineur émancipé ou du jeune majeur de moins de 21 ans, ou sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance avec l’accord du bénéficiaire, après évaluation sociale.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique le motif, le cas échéant la durée ainsi que les délais et voies de recours.
Une contractualisation de la mesure AED est organisée entre les détenteurs de l’autorité parentale, les agents chargés de la mise en œuvre de la mesure, le jeune majeur ou le mineur s’il est capable de discernement.
A l’échéance de la prestation, le service de l’ASE rédige un rapport de fin de prestation transmis au bénéficiaire.
FICHE N°7 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La mesure, d’une durée d’un an, peut être interrompue avant son échéance par le bénéficiaire ou le service de l’aide sociale à l’enfance :
Æ En cas de volonté du bénéficiaire de mettre fin à la prestation,
Æ Si les conditions qui ont motivé sa mise en place ont disparu,
Æ Si la problématique justifie une autre mesure du dispositif ASE.
La prestation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la prestation initiale.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.222-1 à L.222-3, L.223-1, L 223-1-1, L 223-5, R.221-2, R.221-3, R.223- 2, R.223-4
CAS PARTICULIER : L’Aide Éducative à Domicile Renforcée (AEDR)
L’AED dite renforcée consiste en un accompagnement social et/ou éducatif intensif pouvant être ponctué par des accueils en établissement socio-éducatif si besoin, notamment dans les situations où l’AED classique ne suffit pas ou en cas de crise familiale.
L’AED renforcée ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une durée de six mois.
ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
FICHE N°8
Accueils administratifs d’urgence
DÉFINITION
Il s’agit d’un dispositif qui permet d’accueillir en urgence pour une mise à l’abri immédiate un mineur en danger, sans avoir l’accord de ses représentants légaux.
Il existe deux types d’accueil administratif d’urgence : l’un d’une durée de 72h et l’autre de cinq jours, qui recouvrent des situations différentes.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Mineurs en danger immédiat ou en risque de danger immédiat pour lesquels il n’est pas possible de solliciter l’autorité parentale :
{ Pour l’accueil de 72h : enfant en situation de fugue ou en rupture relationnelle avec les représentants légaux.
{ Pour le recueil de cinq jours : tout mineur dont l’accord de l’autorité parentale ne peut être recueilli.
PROCÉDURE
Il s’agit d’un accueil de l’enfant pour une durée déterminée au sein d’un établissement ou en famille d’accueil aux fins d’une mise à l’abri urgente.
Durant le temps de l’accueil d’urgence (72h ou 5 jours), une évaluation de la situation est effectuée par les services de l’ASE.
Le procureur de la République est informé ainsi que les représentant légaux, dont l’accord préalable à l’accueil n’est pas requis.
A l’issue de ces accueils en urgence, trois solutions :
Æ Retour de l’enfant au domicile ;
Æ Mesure administrative contractualisée avec l’ASE si les représentants légaux donnent leur accord ;
Æ Mesure judiciaire si les représentants légaux refusent ou ne peuvent s’exprimer.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : article L.223-2
FICHE N°8
ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Accueil administratif auprès du service de l’ASE
DÉFINITION FICHE N°9 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Il s’agit de l’accueil de l’enfant hors de son domicile, à la demande de la famille ou sur proposition du service ASE.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ L’enfant qui ne peut demeurer provisoirement dans son milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon ses besoins,
Æ Le mineur émancipé et le jeune majeur de moins de 21 ans.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
C’est une mesure administrative, c’est-à-dire mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire ou de ses représentants légaux.
L’objectif est d’assurer un accompagnement social, éducatif, et matériel dans le cadre d’une prise en charge totale.
C’est une mesure provisoire dont l’objectif, à terme, est le retour au domicile familial s’agissant des mineurs et le retour à l’autonomie s’agissant des mineurs émancipés et jeunes majeurs de moins de 21 ans.
Cela peut être un accueil :
Æ À temps complet, pour une durée déterminée,
Æ De jour, afin d’accueillir le mineur pendant tout ou partie de la journée (notamment les mineurs déscolarisés) dans un service ou établissement habilité situé, si possible, à proximité du domicile des parents,
Æ Séquentiel, c’est-à-dire un accueil modulable, en famille d’accueil ou en maison d’enfants, en ajustant le projet au fur et à mesure des besoins de l’enfant et de l’évolution de sa situation familiale.
Durant cette période, les parents du mineur demeurent détenteurs de l’autorité parentale et des droits et obligations en découlant.
Une participation financière peut leur être demandée au titre de l’obligation alimentaire.
Une participation financière peut également être demandée au jeune majeur.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande des représentants légaux de l’enfant ou du jeune majeur ou sur proposition du service de l’ASE avec l’accord du bénéficiaire, après évaluation sociale.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique notamment le motif, les modalités de l’accueil, les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le montant de la participation aux frais, la date d’admission, la durée de la mesure ainsi que les délais et voies de recours.
Durant cette période, le Conseil départemental prend en charge les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs et jeunes majeurs accueillis.
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La prestation a une durée limite d’un an maximum.
Elle peut être interrompue avant son échéance par la famille pour tout motif, ou par le service de l’ASE :
Æ En cas de volonté du bénéficiaire de mettre fin à la prestation,
Æ Si les conditions qui ont motivé sa mise en place ont disparu,
Æ Si une autre orientation a été décidée au regard des besoins de l’enfant.
La prestation peut être renouvelée dans les mêmes conditions que la prestation initiale.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.222-4-2, L.222-5
FICHE N°10
Accueil durable et bénévole
DÉFINITION
Il s’agit d’un accueil administratif d’un enfant exercé au domicile d’un accueillant bénévole, de façon permanente ou séquentielle
PUBLIC CONCERNÉ
Enfant en risque de danger et pris en charge par l’ASE dans le cadre :
Æ d’une délégation d’autorité parentale,
Æ d’une tutelle départementale,
Æ d’un statut de pupille d’Etat,
Æ d’un retrait d’autorité parentale,
Æ d’un mineur pris en charge sur le fondement du Code de justice pénale des mineurs.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une prestation d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de prévention du Département.
C’est une mesure administrative, c’est-à-dire mise en œuvre avec l’accord des représentants légaux du mineur, détenteurs de l’autorité parentale.
L’objectif est la création ou la continuité d’un lien affectif qui aide le mineur à se construire et contribue à son développement physique, intellectuel et social en lui garantissant un cadre de vie stable et sécurisant.
PROCÉDURE
Cet accueil est mis en place à la demande des représentants légaux ou sur proposition du service de l’ASE ou d’un tiers.
Le service de l’ASE procède à une évaluation de la situation de l’enfant, afin de s’assurer que cet accueil est conforme à son intérêt. L’avis de l’enfant est recueilli si son âge et son discernement le permettent.
Le tiers est recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou parmi d’autres personnes susceptibles d’accueillir durablement l’enfant et de répondre de manière adaptée à ses besoins. Le service de l’ASE procède à une évaluation de sa capacité à accueillir un enfant dans ce cadre.
FICHE N°10 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées par écrit entre les représentants légaux et le tiers et font l’objet d’un arrêté du président du Conseil départemental.
Le service de l’ASE met en place un accompagnement pour apporter aide, soutien et suivi au tiers, par un service du Conseil départemental ou un organisme habilité par celui-ci.
Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de 3 ans.
Le tiers peut bénéficier des prestations familiales par la transmission de l’arrêté à la CAF.
Il perçoit également une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite pour la prise en charge des frais d’hébergement, d’habillement, de scolarité, et de santé notamment.
DURÉE ET RENOUVELLEMENT
La durée est libre.
Le renouvellement de la mesure s’effectue par un nouvel arrêté.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-2-1, D.221-16 et suivants
Æ Code de la sécurité sociale : L.521-2
Æ Délibération n° 2024-CP-8118 du 19 janvier 2024 relative au développement de l’accueil familial au bénéfice des enfants confiés ( annexe n°1 )
FICHE N°10 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Accueil provisoire des femmes enceintes ou parent(s) avec enfant de moins de 3 ans
DÉFINITION
Il s’agit de l’accueil de la femme enceinte ou de parent(s) avec enfant(s) de moins de trois ans, lorsque la prise en charge permet de prévenir le placement de l’enfant.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Femme mineure ou majeure enceinte, parent isolé ou couple avec enfant de moins de 3 ans lorsqu’un soutien matériel, psychologique et éducatif est nécessaire dans l’exercice de la fonction parentale pour protéger l’enfant en danger ou en risque de l’être.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une prestation d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de protection du Département.
C’est une mesure administrative, c’est-à-dire mise en œuvre avec l’accord du bénéficiaire.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande de la femme enceinte ou mère isolée, ou des parents de la mineure ou des futurs parents, ou sur proposition du service de l’aide sociale à l’enfance, après évaluation sociale.
Une prise en charge est également possible dans le cadre d’une ordonnance de placement en assistance éducative ordonnée par le juge des enfants si la future maman est mineure.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique le motif, le cas échéant la durée et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que les délais et voies de recours.
Durant cette période, le Conseil départemental prend en charge financièrement les frais afférents à la prestation.
Une participation financière du bénéficiaire est demandée.
DURÉE ET RÉVISION
La prestation a une durée limite d’un an maximum.
La prestation est ponctuelle et renouvelable.
FICHE N°11 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Elle peut être interrompue avant son échéance par le bénéficiaire ou le service de l’ASE :
Æ En cas de volonté du bénéficiaire de mettre fin à la prestation,
Æ Si les conditions qui ont motivé sa mise en place ont disparu,
Æ Si une autre orientation a été décidée au regard des besoins.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Code de l’action sociale et des familles : article L.222-5 4°, L.222-5-3
FICHE N°11 ENFANCE / Action du Département en matière de prévention et de protection de l’enfance
Mesures judiciaires
Mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial
DÉFINITION
Lorsque les prestations familiales ne sont pas utilisées par les parents pour les besoins de l’enfant, le juge des enfants peut les confier à un délégué aux prestations familiales, tiers habilité.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Famille, ayant un enfant mineur, confrontée à des difficultés financières chroniques de gestion du budget familial.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
La mesure judiciaire est prononcée si les parents :
Æ N’utilisent pas les prestations familiales pour répondre aux besoins de leur enfant,
Æ Mettent le mineur dans un contexte de vie insécurisant,
Æ Refusent de travailler dans un cadre administratif avec les services.
Les allocations concernées sont notamment :
Æ La prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE)
Æ Les allocations familiales
Æ Le complément familial
Æ L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
Æ L’allocation de soutien familial (ASF)
Æ L’allocation journalière de présence parentale (AJPP)
Æ L’allocation de rentrée scolaire (ARS)
Æ L’allocation logement
Æ Le revenu de solidarité active (RSA) versé au parent isolé assumant la charge d’enfant.
La CAF verse alors les prestations au service habilité. Le délégué aux prestations familiales prend toutes les décisions concernant la gestion des prestations. Il s’efforce de recueillir la coopération des parents et de répondre aux besoins liés à l’entretien, à la santé et à l’éducation des enfants. Il exerce également auprès de la famille une action éducative visant à rétablir les conditions d’une gestion autonome des prestations.
FICHE N°12
ENFANCE / Mesures judiciaires
PROCÉDURE
La saisine du juge des enfants peut être réalisée par un des représentant légal de l’enfant ou le procureur de la République saisi par le président du Département.
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La mesure a une durée de 6 mois à 2 ans. Elle peut être modifiée et renouvelée par décision motivée du juge des enfants.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code civil : articles 375-9-1 et 375-9-2
FICHE N°12
ENFANCE / Mesures judiciaires
Action éducative en milieu ouvert (AEMO)
DÉFINITION
Il s’agit d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance exercée au domicile familial, pour soutenir les familles dans leur rôle éducatif, mobiliser leurs compétences parentales et le cas échéant, faire cesser le danger.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Famille rencontrant des difficultés dans la prise en charge et l’accompagnement de leur enfant mineur qui nécessite une aide éducative judiciaire à domicile.
L’AEMO est notamment activée lorsque les mesures administratives antérieurement proposées n’ont pas permis de remédier à la situation.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une mesure d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de protection du Département.
Il s’agit d’une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative.
Elle consiste en un accompagnement social et/ou éducatif et peut prendre plusieurs formes : entretiens au domicile ou au service de l’aide sociale à l’enfance, accompagnement dans la réalisation des démarches administratives, rencontres avec des personnes en contact régulier avec l’enfant (professeurs, médecins, amis), etc.
PROCÉDURE
Le juge des enfants est saisi par le procureur de la République, les parents, le service de l’ASE ou l’enfant lui-même. Exceptionnellement, le juge des enfants peut se saisir d’office.
Un service habilité par l’ASE est généralement chargé de la mise en œuvre de la mesure d’AEMO. Cette mesure fait l’objet d’un arrêté du président du Conseil départemental.
FICHE N°13 ENFANCE / Mesures judiciaires
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La durée de la mesure est fixée par le juge, dans la limite de deux ans.
Elle peut être modifiée à tout moment par le juge des enfants, en raison de circonstances nouvelles.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code civil : articles 375, 375-1, 375-2
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.221-4
PARTICULIER : L’Aide Éducative en Mlieu Ouvert Renforcée (AEMOR)
Elle consiste en un accompagnement social et éducatif intensif pouvant être ponctué par des accueils de l’enfant hors de son domicile.
L’AEMOR ne peut être renouvelée qu’une seule fois pour une durée maximale d’un an.
Placement chez un tiers digne de confiance
DÉFINITION
Il s’agit d’une mesure judiciaire de protection de l’enfance qui permet au juge des enfants de confier directement le mineur à un tiers, appelé tiers digne de confiance.
Sauf urgence, cet accueil doit être recherché avant tout placement auprès de l’ASE.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Enfant mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises dans son milieu familial, et qui dispose de ressources mobilisables dans son environnement familial ou amical.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’une mesure d’aide sociale à l’enfance s’inscrivant dans le cadre des missions de protection du Département.
C’est une mesure judiciaire ordonnée par le juge des enfants ou, en cas d’urgence, par le procureur de la République dans le cadre de l’assistance éducative.
Durant cette période, les parents des mineurs restent détenteurs de l’autorité parentale, mais le tiers désigné a certains attributs de l’autorité parentale relatifs aux actes usuels, pour permettre la prise en charge quotidienne du mineur.
PROCÉDURE
Sauf urgence, l’ASE doit procéder en priorité à une évaluation dans l’environnement du mineur afin de savoir si un accueil chez un tiers pourrait lui assurer des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social adaptés, en cohérence avec ses besoins.
Le tiers est recherché dans l’environnement de l’enfant, parmi les personnes qu’il connaît déjà ou parmi d’autres personnes susceptibles de l’accueillir durablement et de répondre de manière adaptée à ses besoins.
L’avis de l’enfant est recueilli lorsque celui-ci est capable de discernement.
Les modalités d’accueil de l’enfant sont formalisées par écrit dans la décision du Juge des enfants.
Un rapport d’évaluation est régulièrement transmis au juge des enfants.
FICHE N°14
ENFANCE / Mesures judiciaires
Le service de l’ASE doit mettre en place un accompagnement pour apporter aide, soutien et suivi au tiers.
Cet accompagnement est renforcé pour les enfants de moins de 3 ans.
Le tiers peut bénéficier des prestations familiales par la transmission de l’ordonnance de placement à la CAF.
Il perçoit également une indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite pour la prise en charge des frais d’hébergement, d’habillement, de scolarité, et de santé notamment.
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La durée de la mesure est fixée par le juge, dans la limite de deux ans, renouvelable.
A la fin de la mesure, si le danger ou risque de danger a disparu, le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’assistance éducative.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code civil : article 375-3
Æ Code de l’action sociale et des familles : article D.221-24-2 et suivants
Placement judiciaire auprès du service de l’ASE au titre de l’assistance éducative
DÉFINITION
Lorsque les conditions d’éducation ou de développement d’un enfant sont compromises, le juge des enfants peut décider d’un placement provisoire. Il confie alors l’enfant au service de l’ASE, qui organise l’accueil et le suivi de l’enfant en tenant compte de sa situation familiale.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Enfant mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises dans son milieu familial, et dont aucun accueil par un membre de la famille ou chez un tiers digne de confiance n’est possible.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
C’est une mesure judiciaire ordonnée par le procureur de la République ou le juge des enfants dans le cadre de l’assistance éducative.
L’accueil est en principe à temps complet, pour une durée déterminée.
Il peut également s’agir d’un accueil de jour pendant tout ou partie de la journée, notamment s’il est déscolarisé, dans un service ou établissement habilité situé, dans la mesure du possible, à proximité du domicile des parents.
Un accueil séquentiel ou modulable, en famille d’accueil ou en établissement, peut être proposé en ajustant le projet au fur et à mesure des besoins de l’enfant et de l’évaluation de sa situation familiale.
Durant cette période, les parents des mineurs demeurent détenteurs de l’autorité parentale et exercent les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure de placement, ainsi que les droits et obligations en découlant.
PROCÉDURE
Sur requête du ministère public, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, des représentants légaux ou du mineur lui-même ou, exceptionnellement sur saisine d’office, le juge des enfants confie le mineur au service de l’ASE.
La mesure fait l’objet d’un arrêté de prise en charge judiciaire pris par le président du Conseil départemental.
FICHE N°15
ENFANCE / Mesures judiciaires
Durant la mesure, le Département prend en charge les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite des mineurs.
Une participation financière parentale peut être demandée au titre de l’obligation alimentaire lorsque le juge ne la fixe pas lui-même dans la décision judiciaire ou n’en décharge pas les parents.
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
La durée de la mesure est fixée par le juge, dans la limite de deux ans.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.222-5,
Æ Code civil : articles 375, 375-3, 375-8
FICHE N°15 ENFANCE / Mesures judiciaires
FICHE N°16
Les différents lieux d’accueil
Dans le cadre d’un accueil administratif ou d’une prise en charge de l’enfant confié à l’ASE par le juge, le choix du lieu d’accueil s’effectue en prenant en compte les besoins de l’enfant et le contexte familial (fratrie, mobilisation des parents, etc.) en cohérence avec le Projet Pour l’Enfant.
Les représentants légaux et l’enfant sont associés au choix du lieu d’accueil, dans la mesure du possible.
Afin de répondre au plus juste aux besoins des familles, le Département développe une offre d’accueil adaptée.
TYPES D’ACCUEIL PROPOSÉS PAR LE DÉPARTEMENT :
Accueil chez un tiers ou membre de la famille
Le mineur peut être accueilli au domicile d’une personne physique faisant partie de l’entourage familial ou amical du mineur, dans le cadre d’un accueil durable et bénévole ou, s’il est confié dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, à l’autre parent, un membre de la famille ou un tiers digne de confiance.
Accueil familial
Le jeune est accueilli au domicile d’une famille d’accueil dont un des membres est agréé en qualité d’assistant familial et employé soit par le Département des Yvelines, soit par une association habilitée.
L’assistant familial exerce une profession définie et réglementée par le code de l’action sociale et des familles qui autorise l’accueil à son domicile, de façon permanente ou intermittente, de jeunes confiés à l’ASE.
L’assistant familial est associé à l’équipe pluridisciplinaire du service départemental de l’ASE.
La famille d’accueil partage la vie quotidienne du mineur, accompagne sa socialisation et son autonomie, veille à sa santé et sa sécurité et lui permet un épanouissement physique, affectif et intellectuel adapté à son âge.
L’enfant peut être accueilli en relais chez un autre assistant familial pendant les congés ou en cas d’indisponibilité de l’assistant familial habituel, sur autorisation du service de l’ASE.
Établissement social
C’est une structure d’accueil collectif autorisée et financée par le Département, entièrement ou pour partie, au sein de laquelle un espace de vie est réservé à l’enfant.
Durant la prise en charge de l’enfant sur une durée déterminée, est effectué un travail spécifique de mise à distance du milieu familial pour contribuer au développement de l’enfant tout en soutenant les
FICHE N°16
ENFANCE / Mesures judiciaires
familles dans l’exercice de leurs fonctions parentales.
L’accueil de l’enfant se fait dans des structures diverses dénommées Village d’enfants, Maison d’Enfant à Caractère Social (MECS), Lieu de vie et d’accueil, etc.
Accueil de jour
C’est un mode d’accompagnement qui permet l’accueil des enfants et des adolescents durant la journée.
L’accueil de jour intervient lorsqu’un soutien éducatif et un accompagnement dans l’exercice de la fonction parentale sont nécessaires.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : article L.312-1 et suivants (ESSMS), articles L.421-2 et suivants (assistant familial)
ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES VERS L’AUTONOMIE
Contrat jeune majeur
DÉFINITION
Le contrat jeune majeur (CJM) permet d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au majeur âgé de moins de 21 ans qui est confronté à des difficultés familiales, sociales et éducatives et qui éprouve des difficultés d’insertion sociale, faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Anciens mineurs précédemment admis à l’ASE et sollicitant à leur majorité une poursuite de l’aide après leur majorité
Æ Majeurs de moins de 21 ans nécessitant un accueil pour accéder à l’autonomie
S’il n’est pas de nationalité française, le jeune doit attester de sa régularité administrative sur le territoire français, comme préalable indispensable à la réalisation des objectifs d’accès aux droits, au logement, et à son insertion professionnelle.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Il s’agit d’un accompagnement individualisé tel que défini dans le Projet d’Accès à l’Autonomie (PAA) pour que le jeune accède à une autonomie en lien avec les dispositifs de droit commun.
Le CJM peut prévoir, alternativement ou cumulativement :
Æ Un hébergement du jeune via un dispositif ASE ;
Æ Un accompagnement scolaire ou professionnel en vue de l’autonomie ;
Æ Un soutien financier dans le cadre de son insertion ou de sa formation.
PROCÉDURE
La prestation est attribuée sur demande du jeune ou sur proposition du service de l’ASE, après évaluation sociale.
La décision est prise par arrêté du président du Conseil départemental qui indique notamment les objectifs fixés pour favoriser l’autonomie du jeune.
L’obligation alimentaire ou le soutien financier de la famille sera sollicité selon la situation. Le jeune peut également être amené à contribuer financièrement à son accueil, selon ses ressources.
Le CJM fait l’objet d’un Projet d’Accès pour l’Autonomie (PAA).
FICHE N°17
ENFANCE / Mesures judiciaires
DURÉE, RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Le CJM est conclu pour une période maximale de 12 mois ou jusqu’à la fin de l’année scolaire pour les jeunes scolarisés. Il peut être renouvelé selon la situation.
Le contrat peut être interrompu avant la date d’échéance sur décision du jeune ou sur décision du Département en cas de non-assiduité, non-réalisation des démarches, comportement inapproprié, ou lorsque les conditions ne sont plus réunies pour atteindre les objectifs fixés.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.111-2, L.112-3, L.221-1 et L.222-5, L.222-2, L.222-3
STATUT DE PUPILLE
Le mineur pupille de l’état
DÉFINITION
Un mineur est admis en qualité de pupille de l’Etat lorsqu’il n’a ni représentant légal, ni famille pour le prendre en charge.
Il est placé sous tutelle du préfet qui exerce l’autorité parentale avec un conseil de famille dédié, le Conseil de famille des pupilles de l’état.
La prise en charge de l’enfant reste confiée à l’ASE, sous le contrôle du préfet.
PUBLIC CONCERNÉ
Il s’agit de mineur qui est soit :
1. Sans filiation établie ;
2. Remis à l’ASE par son ou ses représentants légaux ;
3. Orphelin recueilli par l’ASE sans tutelle familiale possible ;
4. Recueilli par l’ASE à la suite d’un retrait total d’autorité parentale ;
5. Recueilli par l’ASE à la suite d’une déclaration judiciaire de délaissement parental.
NATURE ET OBJECTIFS DE LA PRESTATION
Le statut de pupille a pour vocation de protéger l’enfant mineur en confiant :
Æ Sa tutelle au préfet et au conseil de famille des pupilles de l’Etat ;
Æ Sa prise en charge et son suivi éducatif au service départemental de l’ASE.
L’enfant doit bénéficier d’un projet de vie, lequel peut notamment aboutir à une adoption.
Le statut de pupille prend fin à la majorité du jeune ou lors de son adoption.
PROCÉDURE
L’arrêté d’admission définitive en qualité de pupille de l’État est notifié aux parents de l’enfant (sauf cas de retrait de l’autorité parentale ou de la déclaration judiciaire de délaissement parental) et à toute personne majeure qui aurait manifesté son intérêt pour l’enfant (membre de la famille, personne ayant assuré la garde de l’enfant) avant son entrée dans le statut de pupille.
Un recours à l’encontre de cet arrêté peut être formé devant le Tribunal judiciaire selon les formes prescrites par le code de l’action sociale et des familles.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.224-1 et suivants, L.225-1
FICHE N°18
ENFANCE / Mesures judiciaires
Adoption
FICHE N°19
Procédure d’agrément
DÉFINITION
Une évaluation psychologique et sociale est conduite par les services départementaux de l’adoption en vue de l’obtention d’un agrément délivré par le président du Conseil départemental, pour les personnes candidates à l’adoption d’un enfant.
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne majeure souhaitant adopter un enfant et qui satisfait les conditions réglementaires peut se porter candidate.
PROCÉDURE
La décision d’agrément du président du Conseil départemental est prise selon avis conforme de la commission consultative d’agrément des adoptions, dans un délai de neuf mois après la réception d’une candidature.
L’agrément est national et valable cinq ans, mais le bénéficiaire doit notifier chaque année au président du Conseil départemental la demande de maintien de son projet d’adoption.
Après un refus ou un retrait d’agrément, un délai de 30 mois est nécessaire avant de pouvoir présenter une nouvelle demande.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code civil : articles 343 et suivants, 353-1
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.225-2 et suivants, R.225-1 et suivants
Aide financière pour l’adoption d’un enfant préalablement confié par l’ASE
DÉFINITION
Le Département accorde une aide financière ponctuelle à la personne qui adopte un enfant dont le service de l’ASE lui avait préalablement confié la garde.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Toute personne qui adopte un enfant qui lui a été préalablement confié par l’ASE.
PROCÉDURE
Le montant de l’aide financière accordée au bénéficiaire sera équivalent à 3,8 fois le minimum garanti mentionné à l’article L. 3231-12 du code du travail et revalorisé chaque année selon l’indice national des prix à la consommation hors tabac.
Le montant de cette aide sera déterminé selon la formule suivante :
Montant du minimum garanti à la date de réception de la demande d’aide x 3,8 x 365 jours
Le montant du minimum garanti retenu est celui fixé au jour de la réception de la demande par arrêté du Gouvernement.
PROCÉDURE
La personne doit adresser sa demande au service interdépartemental des agréments et adoptions, sis 16 bis avenue de la République 92500 Rueil-Malmaison.
La décision de versement de l’aide financière est notifiée au demandeur sous la forme d’un arrêté du président du Conseil départemental.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L.225-2 L.225-9 et D 423-22
FICHE N°21
Accouchement sous le secret
DÉFINITION
Toute femme a le droit d’accoucher dans le secret, sans formalité préalable particulière.
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Toute femme mineure ou majeure souhaitant accoucher dans le secret de son admission et de son identité et confier son enfant à l’aide sociale à l’enfance.
OBJECTIF
Les services du Département organisent :
Æ L’accompagnement social et psychologique des femmes accouchant dans le secret ;
Æ L’accueil de l’enfant nouveau-né ;
Æ La restitution de l’enfant en cas de rétractation dans un délai de deux mois.
Les frais d’accouchement sont pris en charge par le Département.
PROCÉDURE
Le souhait d’accoucher dans le secret peut être formulé par la femme enceinte à tout moment jusqu’à l’accouchement, avant toute déclaration de naissance ou de reconnaissance à l’état civil.
Elle doit avertir l’équipe médicale de l’établissement de santé qui la suit de ce choix.
Aucune pièce d’identité ne peut lui être demandée et il n’est procédé à aucune enquête.
La femme enceinte est informée de l’existence du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP).
Au sein du département, des référents CNAOP assurent un rôle d’information et d’accompagnement :
Æ Lors du séjour à la maternité de la femme enceinte, afin de recueillir les éléments écrits et/ou les objets déposés sous pli fermé pour remise à l’enfant s’il consulte son dossier à sa majorité ;
Æ Lors du recueil de l’enfant, l’informant notamment sur les modalités de rétractation éventuelle dans le délai de deux mois ;
Æ Lorsque l’enfant, devenu adulte, recherche son histoire et souhaite connaître ses origines personnelles.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ CASF : articles L.222-6 et R.147-21 et suivants
FICHE N°21
ENFANCE / Adoption
Autonomie
Autonomie
Le Département des Yvelines met en œuvre sa politique Autonomie à travers l’accueil, l’information, l’orientation, la coordination des acteurs, l’évaluation et l’octroi de prestations individuelles afin d’offrir un service de qualité répondant aux aspirations des séniors dépendants et des personnes en situation de handicap, qu’elles soient à domicile ou en établissement.
Il coordonne, met en place et finance de nombreux dispositifs et actions (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Prestation de Compensation du Handicap, Aide Sociale à l’Hébergement) au profit des personnes à domicile ou hébergées en établissement.
Le Département des Yvelines porte une politique volontariste et innovante, pour trouver des solutions alternatives d’hébergement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap favorisant le lien social (accueil familial, habitat inclusif…) et pour sécuriser le maintien à domicile en professionnalisant les intervenants à domicile et en déployant l’utilisation des nouvelles technologies.
CONTACTS UTILES
Pour plus d’informations sur les aides du volet Autonomie, prenez contact via le numéro Allô Autonomie : 01 30 836 100.
Aides aux personnes agées
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile
NATURE DE LA PRESTATION
L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile est une prestation en nature destinée à financer tout ou partie des aides dont la personne âgée a besoin pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne, ou dont l’état nécessite une surveillance régulière, à domicile, en résidence autonomie ou en famille d’accueil agréée.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé de 60 ans ou plus.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Résider :
{ À son domicile
{ En résidence autonomie
{ En accueil familial à titre onéreux
{ Chez un proche à titre gracieux
L’APA à domicile est attribuée pour une durée de 5 ans.
Conditions de dépendance
Remplir les conditions de perte d’autonomie évaluée de 1 à 4 selon la grille nationale AGGIR (cf. annexe n°3 ).
Conditions de ressources
L’attribution de l’APA est sans condition de ressources. En revanche, la participation éventuelle laissée à sa charge dépend des ressources du bénéficiaire et le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS.
Règles de non-cumul
L’APA est non cumulable avec :
Æ L‘allocation personnalisée d’autonomie en établissement (APA E) ;
Æ L’aide sociale à l’hébergement (ASH) ;
Æ L’aide-ménagère prise en charge au titre de l’aide sociale ;
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Æ L’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) ;
Æ La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ;
Æ La Majoration pour aide constante d’une Tierce Personne (MTP) ;
Æ La prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) ;
Æ Les aides financées par les caisses de retraite.
Toute personne qui ne remplit pas les conditions d’attribution est informée du rejet de sa demande par une notification.
La demande de Carte de Mobilité Inclusion (CMI) peut être formulée à l’occasion de la demande d’APA.
Les deux membres d’un couple peuvent chacun prétendre au bénéfice de cette prestation, en fonction de leurs besoins propres.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’APA à domicile ( CERFA n°16301 ) peut être retiré au sein d’un Pôle
Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr
Le dossier peut ensuite être déposé soit au CCAS du lieu de résidence soit au Département des Yvelines selon les réponses aux 4 questions identifiant l’organisme compétent (encart N°4 du formulaire).
Si l’évaluation confirme qu’elle relève d’un GIR 1 à 4, un plan d’aide est proposé (sous 30 jours) à compter de la date de réception du dossier complet et notifié dans la décision d’accord transmis à l’usager
Si l’évaluation indique qu’elle relève d’un GIR 5 ou 6, la personne n’est pas éligible à l’APA. Un compte-rendu de visite comportant des conseils est alors établi. Une notification de décision de rejet est notifiée à l’usager
Evaluation du degré d’autonomie de la personne et élaboration du plan d’aide
L’équipe médico-sociale départementale se rend à domicile pour évaluer le degré de perte d’autonomie de la personne âgée et ses besoins, et recommande les aides appropriées dans un plan d’aide individualisé.
Si l’évaluation confirme qu’elle relève d’un GIR 1 à 4, un plan d’aide est proposé (sous 30 jours) à compter de la date de réception du dossier complet.
Si l’évaluation indique qu’elle relève d’un GIR 5 ou 6, la personne n’est pas éligible à l’APA. Un compte-rendu de visite comportant des conseils est alors établi.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Les montants maximums d’un plan d’aide varient en fonction du degré de perte d’autonomie du demandeur. Ces montants sont fixés par arrêté ministériel et actualisés chaque année.
L’APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant du plan d’aide :
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Æ Aides humaines : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD), en mode prestataire autorisé, et/ou en mode mandataire agréé par le Département, ou salarié direct de la personne âgée qui peut aussi employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception du conjoint, concubin ou partenaire de PACS ;
Æ Accueil familial agréé ;
Æ Accueil de jour ou d’hébergement temporaire en établissement autorisé ;
Æ Aides techniques, adaptation du logement, aménagement du véhicule ;
Æ Dépenses concourant à l’autonomie (produits d’hygiène, téléassistance, portage de repas, pédicure, transport…) ;
Æ Dépenses complémentaires en cas de besoin de répit ou d’hospitalisation du proche aidant indispensable : solutions d’accueil temporaire, de relais à domicile ou tout autre dispositif adapté à la situation. Ces dépenses sont plafonnées et leurs modalités sont fixées par décret.
Le bénéficiaire peut utiliser tout ou partie du plan d’aide. Il percevra le montant correspondant à l’ensemble des prestations figurant dans le plan d’aide et effectivement utilisé (dans la limite du plafond mensuel du GIR accordé), diminué d’une participation éventuelle laissée à sa charge.
La participation du bénéficiaire est calculée en fonction de :
Æ Son plan d’aide ;
Æ Ses ressources propres ajoutées à celles de son conjoint, concubin ou de son partenaire de PACS. La participation est modulée si le conjoint vit en établissement.
Le bénéficiaire dispose du libre choix des intervenants, toutefois, les personnes évaluées en GIR 1 ou 2 doivent faire appel à un service prestataire (sauf refus exprès) pour au moins une partie du plan d’aide.
Versement de l’aide
L’APA est versée mensuellement.
La part de l’APA relevant du Département est versée directement au Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) autorisé, sauf refus exprès du bénéficiaire.
Dans ce cas, l’APA est versée directement au bénéficiaire, sous réserve de l’envoi des justificatifs de dépenses au Conseil départemental.
L’APA n’est pas versée lorsque son montant est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (SMIC).
L’emploi des sommes allouées au titre de l’APA ainsi que la participation éventuelle au financement du plan d’aide devront être justifiées.
Procédure d’urgence
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le Président du Conseil départemental attribue l’allocation à titre provisoire et pour un montant forfaitaire, à dater du dépôt du dossier et pour six mois.
Le montant forfaitaire accordé à titre provisoire correspond à 50 % du montant du plafond GIR 1.
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Cette avance s’impute sur les montants de l’allocation versée ultérieurement (cf. annexes 7, 8 et 9 ).
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et choix d’option
Toute personne ayant obtenu le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) avant l’âge de 60 ans et qui remplit les conditions pour l’APA peut choisir, lorsqu’il atteint 60 ans ou à chaque renouvellement, entre le maintien de la PCH et le bénéfice de l’APA. Si aucun choix n’est exprimé, il est présumé qu’il souhaite continuer à bénéficier de la PCH. S’il opte pour l’APA, il doit déposer sa demande deux mois avant l’âge de 60 ans ou deux mois avant chaque renouvellement de la PCH.
Bénéficiaires de l’APA et droit d’option
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’APA peut constituer un dossier de prestation de compensation du handicap auprès de la MDPH si la personne est en activité professionnelle ou si son handicap répondait aux critères d’attribution de la PCH avant 60 ans (cf. fiche PCH domicile).
Bénéficiaires de l’ACTP et choix d’option
Tout bénéficiaire de l’Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) qui atteint l’âge de 60 ans peut choisir, au moment où il atteint cet âge, ou à chaque renouvellement de son ACTP, le bénéfice de l’APA.
Les bénéficiaires de l’ACTP ayant intégré ce dispositif après avoir eu 60 ans, et donc avant la loi du 24 janvier 1997, peuvent, à tout moment, solliciter le bénéfice de l’APA.
Le choix de l’APA est définitif.
RÉVISION, RENOUVELLEMENT, SUSPENSION ET FIN ANTICIPÉE
Révision et renouvellement de l’APA
La décision peut être révisée à tout moment :
Æ Sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal ;
Æ À l’initiative des services du Département, si des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire ou de son proche aidant.
Trois mois avant la fin des droits ouverts, le Département demande au bénéficiaire des éléments actualisés relatifs à ses ressources afin d’initier la procédure de renouvellement des droits.
Suspension de l’APA
Dans les cas où :
Æ Le bénéficiaire n’a pas produit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, la déclaration des services d’aide à domicile ou des salariés intervenant à son domicile ;
Æ Le bénéficiaire ne s’est pas acquitté de sa participation prévue au plan d’aide ;
Æ Le bénéficiaire n’a pas produit, au terme de trois mois de paiement, les justificatifs de ses dépenses ;
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Æ L’équipe médico-sociale estime que le bénéficiaire ne reçoit pas une aide effective ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.
Le Président du Conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou le cas échéant, son représentant légal, de remédier aux carences constatées.
Si cette demande n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, la prestation peut être suspendue par décision motivée. La décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l’intéressé. Lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire n’a utilisé la prestation que partiellement ou qu’elle n’a pas servi au maintien à domicile, le trop-perçu devra être reversé au Département.
Lorsque la décision d’attribution de la prestation a été prise sur la base de déclarations erronées ou incomplètes, cette décision peut être révisée avec effet rétroactif.
En cas d’hospitalisation du bénéficiaire
Le versement de l’APA est maintenu les 30 premiers jours et suspendu à compter du 31e jour sauf si le bénéficiaire est hospitalisé à domicile.
Il est rétabli sans nouvelle demande au 1er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n’est plus hospitalisé sur présentation d’un bulletin de sortie fourni par l’établissement.
Fin anticipée des droits à l’APA
En cas de changement de domicile hors du département des Yvelines :
Le bénéficiaire doit en informer dans les quinze jours les services du département des Yvelines. Le dossier est transmis dans le département d’accueil. Le versement de l’APA par le département des Yvelines est maintenu pendant un délai de trois mois suivant la date du déménagement.
En cas de décès du bénéficiaire :
Le versement de l’APA est interrompu au lendemain du décès du bénéficiaire. Un acte de décès devra être envoyé au département.
Récupération des indus et trop-perçus
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée. Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance.
Conséquences de l’admission au titre de l’APA
La participation des obligés alimentaires ne peut être exigée dans le cadre des droits à l’APA. Par ailleurs, les sommes versées au titre de l’APA ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession à l’exception des indus.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action social et des familles : article L232-1 et suivants, articles R232-1 et suivants
Æ Décret n°2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d’attribution
Æ Loi n°2003-289 du 31 mars 2003 portant modification de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes âgées et de l’APA
Æ Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement
Æ Loi n°2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l’accès à la PCH
FICHE N°22
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) en établissement
NATURE DE LA PRESTATION
L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) en établissement est une prestation en nature destinée à répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes résidant dans un établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en Unité de soin de longue durée (USLD) et qui se trouvent dans l’incapacité d’assumer les conséquences du manque ou de la perte d’autonomie liée à son état physique ou mental.
Son objectif est de permettre à ses bénéficiaires de s’acquitter en tout ou partie du tarif dépendance de leur structure d’accueil.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé de 60 ans ou plus.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Résider :
{ En EHPAD, situé sur le territoire français
{ En USLD, située sur le territoire français
L’APA en établissement est attribuée pour une durée de 10 ans.
Pour les personnes en situation de handicap atteignant l’âge de 60 ans, l’APA a vocation à remplacer, à partir de cet âge, l’ACTP ou la PCH, dans le cadre du droit d’option défini pour chaque aide.
Conditions de dépendance
Remplir les conditions de perte d’autonomie évaluée de 1 à 4 selon la grille nationale AGGIR (cf. annexe n°3 ).
Conditions de ressources
L’attribution de l’APA est sans condition de ressources. En revanche, la participation éventuelle laissée à sa charge dépend des ressources du bénéficiaire et le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS.
FICHE N°23
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Règles de non-cumul
L’APA est non-cumulable avec :
Æ L’APA à domicile ;
Æ L’aide-ménagère prise en charge au titre de l’aide sociale ;
Æ L’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;
Æ La prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Æ La majoration pour aide constante d’une tierce personne (MTP) ;
Æ La prestation complémentaire pour recours à tierce personne ;
Æ Les aides financées par les caisses de retraite.
L’APA en établissement peut en revanche se cumuler avec la prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’APA en établissement peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr.
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur ou auprès de l’établissement d’accueil du demandeur, ou transmis directement au Département des Yvelines.
A noter : si une demande de prise en charge des frais d’hébergement et une demande d’APA sont déposées simultanément, l’APA est examinée en priorité.
Le Président du Conseil départemental dispose d’un délai de 10 jours pour accuser réception de la demande. L’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier complet, à partir de laquelle débute le délai de deux mois dans lequel le Président doit notifier sa décision.
La prise en charge prend effet à compter de la date de réception de la demande si le dossier est complet.
Si le dossier est incomplet, la date de prise en charge prend effet à compter de la date de réception du dernier document manquant.
Evaluation du degré d’autonomie de la personne
L’évaluation du niveau de perte d’autonomie est réalisée dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur.
Cette évaluation est effectuée lors de l’entrée en établissement ou à défaut lors de la demande d’allocation.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le montant de l’APA varie selon le tarif dépendance de l’établissement et le GIR du bénéficiaire, diminué de sa participation.
Pour chaque établissement, un tarif dépendance est fixé chaque année par le Président du Conseil départemental pour chacun des groupes de dépendance : GIR1/2, GIR 3/4, GIR 5/6.
FICHE N°23
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Quel que soit le niveau de dépendance du demandeur, une participation reste à sa charge, elle est appelée « ticket modérateur » et correspond au montant du tarif dépendance des GIR 5 et 6.
A ce ticket modérateur peut s’ajouter une participation proportionnelle aux revenus du bénéficiaire conformément aux plafonds nationaux.
Pour les bénéficiaires vivant en couple (conjoint, concubin ou personnes ayant signé un pacte civil de solidarité), l’ensemble des ressources du bénéficiaire est divisé par 2.
Si le bénéficiaire de l’APA en établissement ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter de la participation, celle-ci peut être prise en charge au titre de l’aide sociale départementale aux personnes âgées. L’instruction de cette demande est réalisée selon le droit commun de l’admission à l’aide sociale tel que défini par le présent règlement (cf. annexes n°7, 8, 9 ).
Versement de l’aide
Æ Pour les personnes accueillies dans un EHPAD implanté dans les Yvelines, l’APA en établissement est versée par le Département directement à l’établissement d’accueil.
Æ Pour les personnes accueillies dans un EHPAD implanté en dehors des Yvelines ou dans un USLD dans ou en dehors des Yvelines, l’APA en établissement est versée par le Département à l’établissement d’accueil mensuellement sur présentation d’une facture.
Le premier versement comprend, en outre, à titre rétroactif, le versement de l’APA due à compter de la date d’effet de la décision.
Dans les deux cas, le bénéficiaire verse sa participation directement à l’établissement.
Il n’existe pas de seuil minimum de versement.
RÉVISION,
RENOUVELLEMENT,
SUSPENSION ET FIN ANTICIPÉE
Révision et renouvellement de l’APA
La décision peut être révisée à tout moment :
Æ Sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal ;
Æ A l’initiative des services du Département, si des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire ou de son proche aidant.
Æ Lorsque la modification du degré de perte d’autonomie (GIR) d’un résident en établissement entraîne un changement de bloc tarifaire (GIR1/2, GIR3/4, GIR5/6), la révision de l’allocation ne peut intervenir qu’une fois par an (intangibilité du GIR) avec une effectivité au 1er janvier de l’année n+1.
Le bénéficiaire de l’APA, ou ses proches, doit faire connaître tout changement de sa situation (hospitalisation, déménagement, situation familiale).
Lorsque la décision d’attribution de la prestation a été prise sur la base de déclarations erronées ou incomplètes, cette décision peut être révisée avec effet rétroactif.
Trois mois avant la fin des droits ouverts, le Département demande au bénéficiaire des éléments actualisés relatifs à ses ressources afin d’initier la procédure de renouvellement des droits.
FICHE N°23
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
En cas d’hospitalisation du bénéficiaire
Le versement de l’APA est maintenu les 30 premiers jours et suspendu à compter du 31e jour sauf si le bénéficiaire est hospitalisé dans son établissement d’accueil dans le cadre d’une hospitalisation à domicile (HAD).
Il est rétabli sans nouvelle demande au 1er jour du mois au cours duquel le bénéficiaire n’est plus hospitalisé sur présentation d’un bulletin de sortie fourni par l’établissement.
Fin anticipée des droits à l’APA
En cas de décès du bénéficiaire :
Le versement de l’APA est interrompu au lendemain du décès du bénéficiaire. Un acte de décès devra être envoyé au département.
Conséquences de l’admission au titre de l’APA
La participation des obligés alimentaires ne peut être exigée.
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ A titre gracieux auprès du Président du conseil départemental
Æ A titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours)
RÉFÉRENCES JURIDIQUES RECOURS
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L232-1, L232-2, L232-8 à L232-15, L232-19, L232-22 à L232-28, L314-3, R232-1 à R232-61
FICHE N°23
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées pour le financement des séjours en établissement médico-social
NATURE DE LA PRESTATION
L’aide sociale à l’hébergement à titre permanent ou temporaire permet la prise en charge totale ou partielle du tarif hébergement et du ticket modérateur dépendance (GIR 5/6) fixés par arrêté du Président du Conseil départemental, pour les personnes âgées qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Être âgé de 65 ans ou plus, ou de 60 ans ou plus en cas d’inaptitude au travail.
Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département. Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Résider :
En EHPAD, situé sur le territoire français
En USLD, situé sur le territoire français
En résidence autonomie, située sur le territoire français
La personne doit être accueillie dans un établissement habilité à l’aide sociale ou dans un établissement non habilité lorsque le demandeur y a séjourné à titre payant depuis plus de 5 ans et que ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien.
Conditions de ressources
L’ensemble des ressources du postulant à l’aide sociale, de quelque nature que ce soit (sauf la retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques) est pris en compte et le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS et de ses obligés alimentaires (cf. annexe n°12 ).
Certaines dépenses (frais de mutuelle…) peuvent être déduites des ressources sous réserve de l’autorisation du Département et sur production des justificatifs.
Retrait et dépôt du dossier
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr.
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie
FICHE N°24
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
de résidence de l’intéressé qui le revêt de son avis puis le transmet, dans le mois de son dépôt, au Département qui l’instruit.
La décision d’admission ou de refus est prise par le Président du Conseil départemental et est notifiée à l’intéressé, aux obligés alimentaires, à l’établissement d’accueil et au maire de la commune où a été déposée la demande, dans un délai de 4 mois après la réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
Pour l’accueil permanent, la décision est accordée pour une durée de 5 ans en présence de conjoint et d’obligés alimentaires et une durée 10 ans sans.
Pour l’accueil temporaire, la décision est accordée pour une durée de 90 jours au maximum par année civile.
La prise en charge prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de 2 mois supplémentaires, par le Président du Conseil départemental.
La date de dossier réputé complet correspond à la date de la demande.
Pour les résidents payants, le jour d’entrée s’entend comme le jour où l’intéressé, faute de ressources suffisantes, n’est plus en mesure de s’acquitter de ses frais de séjour.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le montant de l’aide accordée est égal aux frais d’hébergement diminués de la participation du demandeur et des contributions de ses éventuels obligés alimentaires et de secours (cf. annexes n°10 et 11 ).
L’obligation alimentaire des enfants, gendres et belles-filles est mise en œuvre. Le montant de leurs participations est fixé par le Département.
Le bénéficiaire ou son représentant doit reverser à l’établissement, 90% de ses ressources et 100% de son aide au logement APL /ALS (Aide Personnalisée au Logement / Allocation de logement Sociale).
La somme mensuelle minimale à laisser à l’hébergé ne peut être inférieure à 1% du montant annuel de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
En cas d’hébergement en résidence autonomie, la récupération de 90% des ressources s’applique au-delà d’une somme équivalente au montant mensuel de l’ASPA.
La prise en charge des frais d’obsèques des bénéficiaires de l’aide sociale n’est pas assurée par le Département.
Versement de l’aide
Selon l’établissement, deux modes de versement sont possibles :
Soit le Département applique le système de facturation nette : il règle les frais d’hébergement directement à l’établissement, sur facturation et déduction faite de la participation de la personne hébergée. L’établissement organise le recouvrement de cette participation.
Soit le Département règle à l’établissement la totalité des frais d’hébergement et récupère de façon distincte la participation du bénéficiaire.
FICHE N°24
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
RÉVISION
DE L’AIDE ET ABSENCES DES RÉSIDENTS
Révision de l’aide
Les décisions en cours de validité peuvent être révisées à l’initiative du Président du Conseil départemental, du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, notamment en cas de changement de situation personnelle, familiale ou financière.
Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil départemental peut poursuivre le contrevenant avec la récupération de l’indu.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
Cf. annexe n°26
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Les personnes en situation de handicap admises en établissements pour personnes âgées bénéficient des mêmes conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale que celles en établissements pour personnes en sit uation de handicap (pas d’obligation alimentaire, minimum laissé à disposition équivalent à 30% de l’AAH, conséquences de l’admission à l’aide sociale identiques à celles de l’accueil en établissement pour personnes en situation de handicap).
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
L’aide sociale à l’hébergement est récupérable sur la succession, le legs, la donation, le retour à meilleure fortune et contre le bénéficiaire d’une assurance vie (cf. annexe 4 ).
Les récupérations sont exercées, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L 113-1, L 131-1 et suivants, L231-4 et suivants, L314-10 et L344-5-1
FICHE N°24
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
FICHE N°25
L’accueil de jour des personnes âgées
NATURE DE LA PRESTATION
L’accueil de jour propose un accompagnement individualisé aux personnes présentant une maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée à un stade léger à modéré, ainsi que les personnes âgées en perte d’autonomie physique désireuses et en capacité de bénéficier d’un projet de soutien à domicile (capacité d’attention, capacité à participer aux activités proposées…).
Cette prestation vise à préserver la socialisation des personnes accueillies, avec l’objectif de maintenir, de stimuler, voire de restaurer partiellement leur autonomie et de permettre une qualité de vie à domicile et de soulager les aidants.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé de 60 ans ou plus.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ L’établissement d’accueil doit avoir obtenu les autorisations de création et d’ouverture au titre de l’accueil de jour et l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
L’aide aux frais d’hébergement de l’accueil de jour est cumulable avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile (frais de dépendance), et avec l’aide à l’accueil temporaire.
Elle est accordée dans la limite de 90 jours au maximum par année civile, pour une durée de 3 ans.
Règles de non-cumul
L’aide ne peut être accordée aux personnes hébergées en établissement médico-social à titre permanent.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr.
Le dossier est déposé au Centre communal ou Intercommunal d’action sociale (CCAS/CIAS) du lieu de résidence de l’intéressé ou, à défaut, à la Mairie de résidence de l’intéressé à l’aide d’un imprimé spécifique.
La demande est adressée, dans les 8 jours suivant son dépôt, au Président du Conseil départemental pour instruction.
FICHE N°25
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Le Département notifie sa décision d’admission à l’intéressé ou son représentant légal, au CCAS/ CIAS et à l’établissement d’accueil.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Les frais relatifs à l’hébergement en accueil de jour peuvent, sous conditions, être financés par l’aide sociale départementale.
L’ensemble des ressources de l’intéressé(e), de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS.
Le financement de l’hébergement est basé sur une répartition des charges entre le Conseil départemental, la commune du domicile de secours de l’usager (si elle a signé une convention) et l’usager :
Æ La moitié du financement est pris en charge par le Conseil départemental par le versement d’une dotation annuelle si la structure est habilitée.
Æ L’autre moitié du financement restant est à la charge principalement de l’usager par la facturation d’un tarif journalier fixé par le Département, et le cas échéant partiellement ou en totalité à la charge du département et de la commune (si convention).
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge par courrier accompagné des justificatifs et des éléments actualisés de sa situation.
CONSÉQUENCES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles D312-8 et suivants
Æ Délibération du Conseil départemental des Yvelines du 29 septembre 2009
FICHE N°25
AUTONOMIE / Aides aux personnes âgées
Aides aux personnes en situation de handicap
Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
NATURE DE LA PRESTATION
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) est une prestation en nature destinée à compenser les conséquences du handicap des personnes résidant à domicile, en établissement ou en famille d’accueil agréée.
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) prend en charge les dépenses liées à :
Æ Un besoin d’aides humaines, dont l’aide à la parentalité, pour une durée maximale de 10 ans ;
Æ Un besoin d’aides techniques, pour une durée maximale de 10 ans ;
Æ L’aménagement du logement, pour une durée maximale de 10 ans, et/ou du véhicule ainsi que de surcoûts résultant du transport, pour une durée maximale de 5 ans ;
Æ Des charges spécifiques ou exceptionnelles, pour une durée maximale de 10 ans ;
Æ L’attribution et l’entretien des aides animalières, pour une durée maximale de 10 ans.
La PCH est attribuée à vie si l’état de santé du bénéficiaire ne peut s’améliorer.
Le droit est ouvert au premier jour du mois du dépôt de la demande. Par dérogation, les droits sont ouverts à compter de la date d’acquisition ou de location de l’aide technique, dès lors qu’elle intervient dans les 6 mois précédant le dépôt de la demande.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne ou étrangère hors Union Européenne titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Être âgé :
{ Pour les enfants : de moins de 20 ans et ouvrir droit à un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et remplir les conditions d’éligibilité ;
{ Pour les adultes : de 20 à 60 ans et remplir les conditions d’éligibilité ;
{ Pour les adultes : de plus de 60 ans et avoir rempli les conditions d’éligibilité avant l’âge de 60 ans, ou remplir les conditions d’éligibilité et exercer une activité professionnelle.
Conditions de handicap
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF). Les difficultés dans la réalisation de ces activités doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins 1 an.
FICHE N°26
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Conditions de ressources
L‘attribution de la PCH est sans conditions de ressources (cf. annexe n°15 ).
La participation éventuelle laissée à sa charge dépend des ressources du bénéficiaire et le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS.
NB : lorsque la PCH est attribuée pour un enfant bénéficiaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), les ressources prises en compte sont les ressources de la personne ou du ménage ayant l’enfant handicapé à charge.
Cumul de prestations
La PCH est non cumulable avec :
Æ L’allocation compensatrice (ACTP – ACFP) ;
Æ L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;
Æ Les compléments de l’AEEH (sauf l’élément aménagement du logement, du véhicule et surcoûts liés au transport qui peut être cumulé).
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
La demande de PCH à domicile ( Cerfa n° 15692*01 ) peut être renseignée via https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78
À défaut, le Cerfa n° 15692*01 peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr .
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Les montants attribués au titre des divers éléments de la PCH sont établis à partir de tarifs fixés par arrêtés ministériels (cf. annexes n°16 et 19 ). Ils sont consultables sur le site https://www.cnsa.fr
Versement de l’aide
Le versement de la prestation est effectué par le Président du Conseil départemental, mensuellement.
À la demande du bénéficiaire, la prestation peut faire l’objet d’un ou plusieurs versements ponctuels (3 maximum), lorsqu’il s’agit de dépenses liées à des besoins d’aide technique, à l’aménagement du logement et du véhicule, à des aides spécifiques ou exceptionnelles, à l’attribution et l’entretien des aides animalières.
Les réclamations relatives au paiement de la PCH ne sont pas recevables au-delà de 2 ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le Président du Conseil départemental en recouvrement des allocation indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le versement de la PCH est interrompu au lendemain du décès du bénéficiaire.
Le versement de la PCH en cas d’hospitalisation ou d’hébergement fait l’objet de modifications ( annexe n°17 ).
FICHE N°26
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision et renouvellement de l’aide
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur (modification du statut des aidants, modification de la situation du bénéficiaire ou des aidants, modification des ressources…).
Lorsque la décision d’attribution de la prestation a été prise sur la base de déclarations erronées ou incomplètes, cette décision peut être révisée avec effet rétroactif.
Suspension de l’aide
Dans les cas où :
Æ Le bénéficiaire n’a pas produit, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, la déclaration des services d’aide à domicile ou des salariés intervenant à son domicile ;
Æ Le bénéficiaire ne s’est pas acquitté de sa participation prévue au plan d’aide ;
Æ Le bénéficiaire n’a pas produit, au terme de trois mois de paiement, les justificatifs de ses dépenses ; L’équipe médico-sociale estime que le bénéficiaire ne reçoit pas une aide effective ou que le service rendu présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien-être physique ou moral.
Le Président du Conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou le cas échéant, son représentant légal, de remédier aux carences constatées.
Si cette demande n’est pas suivie d’effet dans un délai d’un mois, la prestation peut être suspendue par décision motivée. La décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l’intéressé. Lorsqu’il apparaît que le bénéficiaire n’a utilisé la prestation que partiellement ou qu’elle n’a pas servi au maintien à domicile, le trop-perçu devra être reversé au Département.
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE LA PCH
La participation des obligés alimentaires ne peut être exigée dans le cadre des droits à la PCH. Les sommes versées au titre de la PCH ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession, legs, ou donation.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
FICHE N°26
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : notamment L245-1, L245-2, L245-6 à L245-8, L245-9, L245-11 à L245-13, R131-4, R146-25, R146-26, R232-61, R245-1, R245-6, R245-7, R245-32, R245-36 à R245-39, R 245-37, R 245-40, à R 245-42R245-42, R245-45 à R245-49, R245-61 à R245-68, R 245-69 à R 245-72, D245-3 à D245-9, D245-10, D245-11, D245-13 à D245-24, D245-25 à D 245-27, D 245-29 à D 245-31, D 245-34 et D 245-35, D 245-37 à D 245-39, D 245-40 à D 245-42, D 245-43, , D245-50 à D245-60, D245-73 à D245-78
Æ Annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles
Æ Délibérations du Conseil départemental du 12 juillet 2007 et du 15 février 2013
Æ Décret n°2020-1826 du 31/12/2020
FICHE N°26
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
FICHE N°27
Allocation compensatrice
NATURE DE LA PRESTATION
L’allocation compensatrice a été abrogée et remplacée par la prestation de compensation du handicap (PCH) conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005. Il n’est donc plus possible de faire une première demande d’allocation compensatrice.
Les personnes qui bénéficiaient de cette allocation avant l’entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 peuvent, soit en conserver le bénéfice (tant qu’elles remplissent les conditions d’attribution), soit opter pour la PCH. Le choix en faveur de la PCH est définitif.
Deux types d’allocation compensatrice :
Æ Allocation Compensatrice Tierce Personne (ACTP) : personnes en situation de handicap dont l’état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie.
Æ Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels (ACFP) : personnes en situation de handicap ayant, du fait de leur handicap, des frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Pour l’ACTP :
Æ Avoir un taux d’incapacité d’au minimum 80 % reconnu par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
Æ Avoir recours à l’emploi d’une tierce personne
Pour l’ACFP :
Æ Exercer une activité professionnelle ou des fonctions d’élu imposant des frais supplémentaires reconnue par la CDAPH.
Règles de non-cumul
L’allocation compensatrice n’est pas cumulable avec :
Æ La pension d’invalidité 3e catégorie et/ou la majoration pour tierce personne (MTP) ou la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (PCRTP) accordée par la caisse primaire d’assurance maladie ou une caisse d’un des régimes spéciaux d’assurance maladie ;
FICHE N°27
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Æ La prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Æ La majoration de la rente au titre d’un accident de travail attribuée par la caisse primaire d’assurance maladie ou par une caisse d’un des régimes spéciaux d’assurance invalidité ;
Æ La majoration tierce personne (MTP) au titre d’une pension de vieillesse attribuée par une caisse régionale d’assurance maladie (branche vieillesse) ou par une caisse d’un des régimes spéciaux d’assurance vieillesse et d’invalidité ;
Æ L’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Conditions de ressources
Justifier de ressources inférieures ou égales au plafond fixé pour l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée. Il est majoré de 81% si la personne est mariée, pacsée ou vit maritalement et majoré de 50% par enfant à charge (cf. annexe n°13 ).
Trois situations peuvent se présenter :
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont inférieures au plafond de l’AAH : l’allocation est versée au montant maximum ;
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont supérieures au plafond de l’AAH, mais inférieures au plafond de l’AAH augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée : l’allocation est versée à taux différentiel ;
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont supérieures au plafond de l’AAH augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée : la demande d’allocation est rejetée.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Versement de l’aide
Le montant de l’allocation varie en fonction du taux déterminé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes en situation de handicap (CDAPH) et des éléments suivants :
Æ De la situation familiale de la personne (en couple, enfant à charge)
Æ Pour l’ACTP : le montant varie entre 40% et 80% du montant de la MTP ;
Æ Pour l’ACFP : le montant varie entre 20 et 80% du montant de la MTP.
Lorsque l’allocation compensatrice est attribuée à la fois au titre de la tierce personne et des frais professionnels, le montant de l’allocation est calculé sur la base du taux le plus élevé majoré de 20% de la MTP (cf. annexe n°14 ).
Le montant de l’allocation est versé mensuellement par le département au bénéficiaire ou à son tuteur et fait l’objet d’une révision annuelle.²
RÉVISION,
RENOUVELLEMENT ET SUSPENSION
Renouvellement
La demande de renouvellement peut être renseignée via https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/78 .
FICHE N°27
/ Aides aux personnes en situation de handicap
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
CONSÉQUENCES
DE L’ADMISSION AU TITRE DE LA PCH
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Modalités de choix entre allocation compensatrice et Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
À tout moment, le bénéficiaire peut demander le bénéfice de la PCH, notamment à chaque renouvellement de l’allocation compensatrice. Il aura été préalablement informé des montants respectifs de l’allocation et de la prestation auxquels il peut avoir droit. Ce choix est définitif.
Modalités de choix entre allocation compensatrice et Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)
Tout bénéficiaire qui atteint 60 ans peut choisir, au moment où il atteint cet âge, ou à chaque renouvellement de son ACTP, le bénéfice de l’APA. Il doit alors en faire la demande dans les 2 mois précédents. Pour réaliser son choix, il aura été préalablement informé des montants respectifs de l’allocation compensatrice et de l’APA auxquels il peut avoir droit.
Les bénéficiaires de l’ACTP ayant intégré ce dispositif après avoir eu 60 ans et donc avant la loi du 24 janvier 1997 peuvent, à tout moment, solliciter le bénéfice de l’APA. Ce choix est définitif.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L245-, D 245-1 et D 245-2, R 245-3 à R 245-5, R 245-8 à R 245-11 et R 245-13 à R 245-18 dans leur rédaction en vigueur avant le 20 décembre 2005 ainsi que R 245-6, R 245-7, R 245-12 et R245-32 dans leur version actuellement en vigueur.
Æ Loi n°2005-105 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : notamment article 95
FICHE N°27
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Aide sociale à l’hébergement pour les personnes en situation de handicap pour le financement des séjours en établissement médico-social
NATURE DE LA PRESTATION
L’aide sociale à l’hébergement à titre permanent ou temporaire permet la prise en charge totale ou partielle du tarif hébergement fixés par arrêté du Président du Conseil départemental, pour les personnes en situation de handicap qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé de 20 ans et plus avec une dérogation possible entre 18 et 20 ans et ramené à 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir un handicap au moins égal à 80% ou avoir obtenu la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi par la CDAPH,
Æ Avoir une décision d’orientation par la CDAPH vers un type d’établissement relevant de la compétence du Département et habilité à l’aide à sociale.
Toute personne handicapée accueillie au sein d’un établissement pour personnes âgées conserve son statut de personne handicapée si :
Æ Elle a été précédemment accueillie dans un établissement pour personnes en situation de handicap
Æ Ou si son taux d’incapacité de 80% a été reconnu avant l’âge de 65 ans.
Les personnes en situation de handicap qui ne peuvent être accueillies dans une structure spécialisée pour personnes en situation de handicap peuvent être orientées vers des structures pour personnes âgées : résidences autonomie, EHPAD, USLD, Unités pour personnes en situation de handicap vieillissantes, etc.
Conditions de ressources
Toutes les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de PACS, sont prises en compte y compris les revenus fonciers nets, ainsi que l’ensemble des revenus de capitaux placés (cf. annexe n°20 ).
Certaines dépenses (frais de mutuelle …) peuvent être déduites des ressources sous réserve de l’autorisation du Département et sur production des justificatifs.
FICHE N°28
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
La demande de prise en charge par l’aide sociale doit être effectuée par le demandeur à la suite de la décision d’orientation de la CDAPH, qui se prononce sur l’opportunité d’une orientation en établissement, la catégorie de l’établissement en désignant au plus 3 établissements et la date d’ouverture et de fin de droits de cette orientation.
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr .
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé qui le revêt de son avis puis le transmet, dans le mois de son dépôt, au Département qui l’instruit.
La prise en charge prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de 2 mois supplémentaires, par le Président du Conseil départemental.
Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, la date de prise en charge prend effet à la date de réception de l’ensemble des pièces constitutives du dossier.
La décision d’admission ou de refus est prise par le Président du Conseil départemental et est notifiée à l’intéressé, à l’établissement d’accueil.
La durée de la prise en charge par l’aide sociale suit la durée d’orientation fixée par la CDAPH et ne peut excéder 10 ans, ou 5 ans en présence de conjoint ou en cas d’accueil temporaire.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le montant de l’aide accordée est égal aux frais d’hébergement diminués de la participation du demandeur (cf. annexe n°21 ).
Le bénéficiaire doit s’acquitter d’une contribution en fonction de ses ressources et d’un minimum à conserver. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
Ce minimum varie en fonction du type d’hébergement (complet ou non complet, incluant ou non les week-ends), de la qualité de travailleur ou de non travailleur de la personne handicapée et des charges éventuelles de famille lui incombant.
Lorsque l’intéressé est accueilli dans un établissement assurant l’hébergement complet, le minimum à conserver est égal à 10% de l’ensemble des ressources y compris les revenus de capitaux (hors aide au logement affectée en totalité au paiement des frais d’hébergement, pour les travailleurs et non travailleurs), et ne peut être inférieur à 30% du montant mensuel de l’AAH.
La prise en charge des frais d’obsèques des bénéficiaires de l’aide sociale n’est pas assurée par le Département.
Versement de l’aide
Selon l’établissement, deux modes de versement sont possibles :
Æ Soit le Département applique le système de facturation nette : il règle les frais d’hébergement directement à l’établissement, sur facturation et déduction faite de la participation de la personne
hébergée. L’établissement organise le recouvrement de cette participation. Cette modalité est celle mise en œuvre par défaut.
Æ Soit le Département règle à l’établissement la totalité des frais d’hébergement et récupère de façon distincte la participation du bénéficiaire.
RÉVISION, PROCÉDURE D’URGENCE ET ABSENCES DES RÉSIDENTS
Révision
Les décisions en cours de validité peuvent être révisées à l’initiative du Président du Conseil départemental, du Centre communal d’action sociale ou du bénéficiaire, notamment en cas de changement de situation personnelle, familiale ou financière.
Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil départemental peut poursuivre le contrevenant et procéder à la récupération de l’indu.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale de façon concomitante à celle de son orientation auprès de la MDPH, au plus tôt 6 mois avant l’échéance du droit. Le cas échéant, le Département adresse un courrier à l’usager deux mois avant l’échéance afin de l’inviter à solliciter son renouvellement.
Procédure d’urgence
L’admission d’urgence est statuée dans un délai de deux mois. A cette fin, le maire transmet au Président du Conseil départemental dans le mois de sa décision le dossier d’admission à l’aide sociale.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
Cf. annexe n°26
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN ÉTABLISSEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES
Les personnes en situation de handicap admises en établissements pour personnes âgées bénéficient des mêmes conditions de prise en charge au titre de l’aide sociale que celles en établissements pour personnes en situation de handicap (pas d’obligation alimentaire, minimum laissé à disposition équivalent à 30% de l’AAH, conséquences à l’admission à l’aide sociale identiques à celles de l’accueil en établissement pour personnes en situation de handicap).
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT
L’aide sociale à l’hébergement est récupérable sur la succession (cf. fiche conséquences de l’admission à l’aide sociale).
Une exonération de la récupération sur succession est prévue lorsque les héritiers sont, ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
FICHE N°28
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Les récupérations sont exercées, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L241-5 et suivants, articles L344-1 à L344-7, articles R131-2, R241-24, R314-204 et R344-29 à R344-33
FICHE N°28
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Accueil en semi-internat des personnes en situation de handicap
NATURE DE LA PRESTATION
La prestation d’accueil en semi-internat a pour objectif d’accueillir en journée complète, de façon continue, des personnes en situation de handicap ayant une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne et dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle.
Ce type de prestation propose à ces personnes des activités individuelles et collectives leur permettant de développer leurs acquis et de s’ouvrir à la vie sociale, culturelle et professionnelle, en fonction de leur projet personnalisé.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé d’au moins 18 ans (ou d’au moins 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales).
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir une décision d’orientation par la CDAPH vers un service relevant de la compétence du Département et habilité à l’aide à sociale.
Conditions de ressources
Il n’est pas tenu compte des ressources du bénéficiaire.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
La demande de prise en charge par l’aide sociale doit être effectuée par le demandeur à la suite de la décision d’orientation de la CDAPH, qui se prononce sur l’opportunité d’une orientation en établissement, la catégorie de l’établissement en désignant au plus trois établissements et la date d’ouverture et de fin de droits de cette orientation.
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr .
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé qui le revêt de son avis puis le transmet, dans le mois de son dépôt, au Département, qui l’instruit.
La prise en charge prend effet à compter du jour d’entrée dans l’établissement si la demande a été déposée dans les 2 mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de 2 mois supplémentaires, par le Président du Conseil départemental.
FICHE N°29
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
La décision d’admission ou de refus est prise par le Président du Conseil départemental et est notifiée à l’intéressé, à l’établissement d’accueil.
La durée de la prise en charge par l’aide sociale suit la durée d’orientation fixée par la CDAPH et ne peut excéder 10 ans, ou 5 ans en présence de conjoint ou en cas d’accueil temporaire.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Aucune participation n’est à la charge du bénéficiaire.
Versement de l’aide
Les frais d’hébergement incluant les frais de repas sont réglés par le Département aux gestionnaires des établissements sur la base d’une prise en charge de 5 jours par semaine et proratisés selon la fréquentation hebdomadaire définie dans le contrat de séjour de la personne accueillie.
RÉVISION, PROCÉDURE D’URGENCE ET ABSENCES DES BÉNÉFICAIRES
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale de façon concomitante à celle de son orientation auprès de la MDPH, au plus tôt 6 mois avant l’échéance du droit.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
L’établissement facture le tarif journalier réduit du forfait hôtelier en cas d’absence du résident.
CONSÉQUENCES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT EN SEMI-INTERNAT
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : notamment les articles L 312-1 ; Art L 314-8 et suivants ; art R 314-1 4 (V) ; art D 312-8 à D 312-10 ;
Æ Circulaire DGCS/SD3A n°2011-444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire.
FICHE N°29
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Accueil de jour des personnes en situation de handicap
NATURE DE LA PRESTATION
La prestation en accueil de jour a pour objectif d’accueillir en journée, de façon séquentielle, des personnes en situation de handicap ayant une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne et dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle.
L’accueil de jour propose des activités individuelles et collectives leur permettant de développer leurs acquis et de s’ouvrir à la vie sociale, culturelle et professionnelle, en fonction des projets personnalisés.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé de 20 ans et plus avec une dérogation possible entre 18 et 20 ans et ramené à 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir une décision d’orientation par la CDAPH vers un service relevant de la compétence du Département et habilité à l’aide à sociale.
Conditions de ressources
Il n’est pas tenu compte des ressources du bénéficiaire.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le financement de l’accueil de jour peut être pris en charge dans le cadre de l’aide sociale. La durée de la prise en charge par l’aide sociale suit la durée d’orientation fixée par la CDAPH.
Lorsque le service est implanté dans les Yvelines, le demandeur yvelinois n’a pas besoin de constituer de demande d’aide sociale.
Lorsque le service est implanté en dehors des Yvelines, le demandeur yvelinois doit déposer un dossier de demande d’aide sociale auprès du CCAS de son domicile de secours.
L’aide financière est accordée par décision du Président du Conseil départemental.
FICHE N°30
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Pour la prestation d’accueil de jour, aucune participation n’est à la charge du bénéficiaire à l’exception des frais de transport et des frais de repas.
Versement de l’aide
Le Département verse directement l’aide aux gestionnaires des établissements.
RÉVISION, PROCÉDURE D’URGENCE ET ABSENCES DES BÉNÉFICAIRES
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale de façon concomitante à celle de son orientation auprès de la MDPH, au plus tôt 6 mois avant l’échéance du droit.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
L’établissement facture uniquement les jours de présence.
CONSÉQUENCES DE LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS D’HÉBERGEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR
Les sommes versées au titre de l’aide sociale ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession. L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : notamment les articles L 312-1 ; Art L 314-8 et suivants ; art R 314-1 4 (V) ; art D 312-8 à D 312-10 ;
Æ Circulaire DGCS/SD3A n°2011-444 du 29 novembre 2011 relative aux modalités d’organisation de l’accueil de jour et de l’hébergement temporaire.
FICHE N°30
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Accompagnement
par
un Service
d’Accompagnement
à la Vie Sociale (SAVS) ou un Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
NATURE DE LA PRESTATION
Il existe deux types de service en charge de l’accompagnement des personnes en situation de handicap résidant à domicile :
Æ Les Services d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) contribuent à la réalisation du projet de vie de personnes adultes handicapées par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels et facilitant leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité.
Æ Les Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) ont pour vocation la réalisation des mêmes missions que les SAVS dans le cadre d’un accompagnement médico-social adapté comportant des prestations de soins.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé d’au moins 18 ans (ou d’au moins 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales).
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir une décision d’orientation par la CDAPH vers un SAVS ayant fait l’objet d’une autorisation départementale ou SAMSAH.
Conditions de ressources
Il n’est pas tenu compte des ressources du bénéficiaire.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le financement du SAVS ou du SAMSAH peut être pris en charge dans le cadre de l’aide sociale. La durée de la prise en charge par l’aide sociale suit la durée d’orientation fixée par la CDAPH.
Lorsque le service est implanté dans les Yvelines, le demandeur yvelinois n’a pas besoin de constituer de demande d’aide sociale.
Lorsque le service est implanté en dehors des Yvelines, le demandeur yvelinois doit déposer un dossier de demande d’aide sociale auprès du CCAS de son domicile de secours.
FICHE N°31
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
L’aide financière est accordée par décision du Président du Conseil départemental.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Aucune participation n’est à la charge du bénéficiaire.
Versement de l’aide
Les frais sont réglés par le Département au service.
RÉVISION, PROCÉDURE
Révision
D’URGENCE ET ABSENCES DES BÉNÉFICAIRES
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale de façon concomitante à celle de son orientation auprès de la MDPH, au plus tôt 6 mois avant l’échéance du droit.
CONSÉQUENCES D’UNE PRISE EN CHARGE EN SAVS OU SAMSAH
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L312-1, L313-1 et suivants, R313-1 et suivants, R314-105 (VIII, 2°alinéa), R314-40 et suivants, D312-162 à D312-376
Æ Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap
FICHE N°31
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Accompagnement dans une Section d’Adaptation Spécialisée (SAS)
NATURE DE LA PRESTATION
Les Sections d’Adaptation Spécialisées accueillent des adultes en situation de handicap présentant une aptitude partielle au travail en Établissement et Service d’Accompagnement par le Travail (ESAT) ou présentant une difficulté à leur intégration dans l’ESAT.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé d’au moins 18 ans (ou d’au moins 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales).
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir une décision d’orientation par la CDAPH vers une SAS.
Conditions de ressources
Il n’est pas tenu compte des ressources du bénéficiaire.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le financement de la SAS peut être pris en charge dans le cadre de l’aide sociale. La durée de la prise en charge par l’aide sociale suit la durée d’orientation fixée par la CDAPH.
Lorsque le service est implanté dans les Yvelines, le demandeur yvelinois n’a pas besoin de constituer de demande d’aide sociale.
Lorsque le service est implanté en dehors des Yvelines, le demandeur yvelinois doit déposer un dossier de demande d’aide sociale auprès du CCAS de son domicile de secours.
L’aide financière est accordée par décision du Président du Conseil départemental.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Aucune participation n’est à la charge du bénéficiaire.
Versement de l’aide
Les frais sont réglés par le Département au service.
FICHE N°32
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
RÉVISION, PROCÉDURE D’URGENCE ET ABSENCES DES BÉNÉFICAIRES
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entraînent une modification de la situation du demandeur.
Renouvellement
L’usager doit solliciter le renouvellement de sa prise en charge au titre de l’aide sociale de façon concomitante à celle de son orientation auprès de la MDPH, au plus tôt 6 mois avant l’échéance du droit.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
L’établissement facture uniquement les jours de présence.
CONSÉQUENCES D’UNE PRISE EN CHARGE EN SAS
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L312-1, L313-1 et suivants, R313-1 et suivants, R314-105 (VIII, 2°alinéa), R314-40 et suivants, D312-162 à D312-376
Æ Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap
FICHE N°32
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Maintien des jeunes adultes en situation de handicap dans des structures d’éducation spécialisée au titre de l’amendement Creton
NATURE DE LA PRESTATION
Les personnes adultes en situation de handicap de plus de 20 ans peuvent être maintenues en établissements d’accueil pour enfants en situation de handicap dans l’attente de place en établissement d’hébergement pour adultes, qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Être âgé d’au moins 20 ans.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Avoir une décision d’orientation de la CDAPH vers un établissement pour personnes en situation de handicap relevant de la compétence du Département avec maintien dans l’établissement d’origine dans l’attente de place dans un établissement d’hébergement pour personnes adultes.
Conditions de ressources
Toutes les ressources de l’intéressé et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire de PACS, sont prises en compte y compris les revenus fonciers nets, ainsi que l’ensemble des revenus de capitaux placés.
Certaines dépenses (frais de mutuelle …) peuvent être déduites des ressources sous réserve de l’autorisation du Département et sur production des justificatifs.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
La demande de prise en charge par l’aide sociale doit être effectuée par l’établissement d’accueil à la suite de la décision d’orientation de la CDAPH.
La décision d’admission ou de refus est prise par le Président du Conseil départemental et est notifiée à l’intéressé et à l’établissement d’accueil.
La décision de prise en charge financière est accordée pour la même durée que celle notifiée par la CDAPH.
FICHE N°33
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
En internat, le jeune adulte doit s’acquitter d’une participation à ses frais d’hébergement dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’établissement vers lequel il est orienté par la CDAPH.
Versement de l’aide
Lorsque le jeune adulte est orienté vers un établissement sous compétence exclusive du département, le financement de l’établissement dans lequel il est maintenu, est assuré par le département.
Lorsque le jeune adulte est orienté vers un établissement de compétence conjointe (Foyer d’Accueil Médicalisé), le financement de l’établissement dans lequel il est maintenu, est assuré par le département déduction faite du forfait journalier plafond soins, à la charge de l’assurance Maladie.
RÉVISION, PROCÉDURE
Révision
D’URGENCE ET ABSENCES DES RÉSIDENTS
Les décisions en cours de validité peuvent être révisées consécutivement à la modification d’orientation du jeune adulte en fonction de l’évolution de ses besoins.
En cas d’absence des résidents (convenance personnelle et hospitalisation)
Pour l’internat, les modalités de décompte des absences sont détaillées (cf. annexe n°26 ).
Pour le semi-internat, l’établissement facture le tarif journalier réduit du forfait hôtelier.
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AMENDEMENT CRETON
Pour l’internat, l’aide sociale à l’hébergement est récupérable sur la succession, le legs et la donation (cf. annexe n°4 ).
Les récupérations sont exercées, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L241-5 et suivants, L242-4 et L344-1 à L344-7, articles R241-24, R131-2, R314-204 et R344-29 à R344-33, articles D344-34 à D344-39
FICHE N°33
AUTONOMIE / Aides aux personnes en situation de handicap
Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
FICHE N°34
Aide-ménagère
NATURE DE LA PRESTATION
Dans le cadre du maintien à domicile, le département participe à la prise en charge partielle d’une aide-ménagère pour les personnes âgées ou en situation de handicap, ayant besoin d’une assistance pour effectuer les tâches de la vie quotidienne, notamment le ménage et les courses.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Pour les personnes âgées, être âgé d’au moins 65 ans (ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail).
Æ Pour les personnes en situation de handicap, être âgé de plus de 18 ans (ou 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales) et justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou d’un taux de 50% à 79% et ayant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la CDAPH.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes en situation de handicap de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Pour les personnes âgées de nationalité étrangère hors UE, justifier d’une résidence en France métropolitaine de manière ininterrompue depuis au moins 15 ans avant l’âge de 70 ans (sauf ressortissants des Etats signataires de la Convention européenne d’assistance sociale et médicale).
Æ Avoir besoin d’une aide matérielle pour se maintenir à domicile et justifier qu’aucune personne vivant au foyer ou en proximité immédiate n’est en mesure de fournir une aide effective.
Æ Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) doit être autorisé par le Président du Conseil départemental.
L’aide-ménagère est attribuée pour une durée de 5 ans.
Conditions de ressources
L’ensemble des ressources de l’intéressé(e), de quelque nature qu’elles soient, sont prises en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS (cf. annexe n°22 ).
Pour les personnes âgées, les ressources doivent être inférieures au plafond de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Pour les personnes en situation de handicap, les ressources doivent être inférieures au plafond de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
FICHE N°34 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
Règles de non-cumul
L’aide-ménagère n’est pas cumulable avec :
Æ L’allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ;
Æ L’allocation compensatrice tierce personne (ACTP) ;
Æ La majoration pour tierce personne (MTP) ;
Æ La prestation complémentaire de recours à tierce personne (PCRTP) ;
Æ La prestation de compensation du handicap (PCH) ;
Æ Les aides financées par les caisses de retraite.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr .
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé qui le revêt de son avis puis le transmet, dans le mois de son dépôt, au Département, qui l’instruit.
Le Président du Conseil départemental notifie sa décision au demandeur, au service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et au Président du CCAS/CIAS ou maire de la commune dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le nombre d’heures maximum accordé est de 30 heures par mois et réduit d’un cinquième si le bénéficiaire vit en couple (cf. annexe n°23 ).
Le taux horaire pris en charge par l’aide sociale ainsi que la participation horaire du bénéficiaire sont fixés par arrêté du Président du Conseil départemental.
Versement de l’aide
La prestation est réglée, à terme échu, directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile. La participation est versée directement par le bénéficiaire au service d’aide et d’accompagnement à domicile.
Procédure d’urgence
Cette procédure peut être mise en œuvre lorsque l’intéressé est privé brusquement de l’assistance de la personne dont l’aide était nécessaire pour son maintien à domicile.
Dans ce cas, le Maire peut prononcer la décision d’admission et la notifier au Président du Conseil départemental dans les trois jours avec une demande d’avis de réception.
Si ce délai n’est pas observé, les frais exposés jusqu’à la date de la notification sont à la charge exclusive de la commune.
Il est statué dans un délai de deux mois sur l’admission d’urgence. A cette fin, le Maire transmet le dossier pour instruction au Président du Conseil départemental dans le mois de sa décision.
En cas de rejet de l’admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l’intéressé.
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision et renouvellement
La décision peut être révisée à tout moment :
Æ Sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal ;
Æ À l’initiative des services du Département, si des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire ou de son proche aidant.
Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil départemental peut poursuivre le contrevenant avec la récupération de l’indu.
Le Président du Conseil départemental informe le Président du CCAS/CIAS de toute décision de révision.
En cas de révision des droits, la date d’effet est le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de révision.
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AIDE-MÉNAGÈRE
Les sommes versées au titre de l’aide sont récupérables sur l’actif net successoral supérieur à 46 000 € et pour les dépenses supérieures à 760 €. En ce qui concerne le bénéficiaire en situation de handicap, une exonération de la récupération sur succession est prévue lorsque les héritiers sont ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : notamment articles L111-2, L113-1 à L131-3, L132-8, L134-1, L231-1 et L 231-2, L241-1, R131-2, R132-1, R231-1, R231-2, R 241-1
FICHE N°34 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
FICHE N°35
Aide à la prise en charge des repas
NATURE DE LA PRESTATION
Dans le cadre du maintien à domicile, le Département participe à la prise en charge partielle des dépenses occasionnées par les repas servis dans les foyers restaurants habilités par le Conseil départemental aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap, et qui se trouvent dans l’incapacité d’assurer la préparation de ses repas.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Pour les personnes âgées, être âgé d’au moins 65 ans (ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail).
Æ Pour les personnes en situation de handicap, être âgé de plus de 18 ans (ou 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales) et justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou d’un taux de 50% à 79% et ayant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la CDAPH.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Attester que cette aide est nécessaire au maintien à domicile.
Æ Le foyer restaurant autorisé et habilité par le département.
L’aide aux repas est attribuée pour une durée de 5 ans.
Conditions de ressources
L’ensemble des ressources de l’intéressé(e), de quelque nature qu’elles soient, sont prises en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS (cf. annexe n°22 ).
Les ressources ne doivent pas être supérieures au montant déterminé par délibération du Président du Conseil départemental.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT), d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou être téléchargé sur le site www.yvelines.fr
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé qui le revêt de son avis puis le transmet, dans le mois de son dépôt, au Département, qui l’instruit.
FICHE N°35 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
Le Président du Conseil départemental notifie sa décision au demandeur, au service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile et au Président du CCAS/CIAS ou maire de la commune dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le Président du Conseil départemental fixe le montant du prix du repas, base de calcul de la prise en charge par l’aide sociale (cf. annexe n°23 ).
Deux plafonds ont été retenus pour calculer le taux de participation du bénéficiaire à ses frais de repas :
{ Un plafond maximum est fixé par délibération ;
Æ Si les ressources du demandeur sont supérieures à ce plafond, la demande fera l’objet d’un rejet.
{ Un plafond minimum correspondant au plafond fixé pour l’octroi de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou du minimum vieillesse.
Æ Si les ressources du demandeur sont inférieures ou égales à ce plafond, il sera appelé une participation minimale par repas.
{ Si les ressources du demandeur sont comprises entre le plafond minimum et le plafond maximum, une participation progressive sera ajoutée à la participation minimale.
Versement de l’aide
La prestation est réglée, à terme échu, directement au foyer restaurant.
La participation est versée directement par le bénéficiaire au foyer restaurant.
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision et renouvellement
La décision peut être révisée à tout moment :
Æ Sur demande écrite de l’intéressé ou de son représentant légal ;
Æ À l’initiative des services du Département, si des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire ou de son proche aidant.
Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil départemental peut poursuivre le contrevenant avec la récupération de l’indu.
Le Président du Conseil départemental informe le Président du CCAS/CIAS de toute décision de révision.
En cas de révision des droits, la date d’effet est le premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de révision.
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AIDE AUX REPAS
Les sommes versées au titre de l’aide ne peuvent faire l’objet d’un recouvrement sur succession.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre.
FICHE N°35 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L113-1, L132-1, L132-6, L231-3, L241-1, R131-2, R131-3, R132-1, R132-9, R231-3
Æ Délibération du 26 septembre 2008
Æ Délibération du 22 janvier 2016
Aide sociale à l’hébergement en accueil familial
NATURE DE LA PRESTATION FICHE N°36
Les personnes âgées ou en situation de handicap qui ne peuvent être utilement aidées à domicile peuvent être accueillies chez des particuliers au titre de l’accueil familial à condition d’avoir déposé au préalable une demande d’aide sociale.
L’accueil familial doit être volontaire, ou en cas d’incapacité, émaner du représentant légal de l’intéressé(e). L’aide est versée à l’accueilli, ce dernier rétribue directement l’accueillant familial.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Pour les personnes âgées, être âgé d’au moins 65 ans (ou plus de 60 ans en cas d’inaptitude au travail).
Æ Pour les personnes en situation de handicap, être âgé de plus de 18 ans (ou 16 ans si le demandeur cesse d’ouvrir droit aux allocations familiales) et justifier d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80% ou d’un taux de 50% à 79% et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi reconnue par la CDAPH.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ La personne doit être accueillie chez une personne agréée par le Président du Conseil départemental et habilitée à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale.
L’accueil familial n’est pas acquisitif de domicile de secours, ainsi l’intéressé conserve le domicile de secours qu’il avait acquis avant son entrée chez un particulier au titre de l’accueil familial. Si ce domicile était dans les Yvelines, alors le règlement départemental des Yvelines s’applique.
Règles de non-cumul
Le bénéficiaire peut bénéficier le cas échéant de l’APA et la PCH ou l’ACTP.
Conditions de ressources
L’ensemble des ressources de l’intéressé(e), de quelque nature qu’elles soient, sont prises en compte et, le cas échéant, celles de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il/elle a conclu un PACS.
Pour les personnes âgées, les ressources doivent être inférieures au plafond de l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Pour les personnes en situation de handicap, les ressources doivent être inférieures au plafond de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le dossier de demande d’aide sociale peut être retiré au sein d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), être téléchargé sur le site www.yvelines.fr ou d’un Pôle Autonomie Territorial (PAT).
Le dossier doit être déposé au CCAS du lieu de résidence du demandeur, ou à défaut à la mairie de résidence de l’intéressé, qui la revêt de son avis.
La demande est adressée, dans le mois de son dépôt, au service départemental de l’aide sociale qui l’instruit.
La décision d’admission ou de refus est prise par le Président du Conseil départemental et est notifiée à l’intéressé, aux obligés alimentaires et au maire de la commune où a été déposée la demande.
La décision est mise en œuvre après signature du contrat d’accueil entre l’accueillant et l’accueilli, et a une durée de 5 ans maximum.
L’admission d’urgence n’est pas possible.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
Le montant de la participation de l’accueilli est fixé par le Département.
Le montant de l’aide au logement, de la MTP ou de la PCRTP, la PCH ou de l’ACTP sont pris en compte en totalité pour déterminer la participation financière du Département.
L’obligation alimentaire des enfants, gendres et belles filles est mise en œuvre pour les personnes âgées (cf. annexes n°24 et 25 ).
Versement de l’aide
Le Département règle mensuellement l’aide sociale à la personne accueillie ou à son représentant légal qui doit la verser à l’accueillant familial augmentée de sa participation et éventuellement de l’obligation alimentaire et de l’obligation de secours.
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision
Les décisions en cours de validité peuvent être révisées à l’initiative du Président du Conseil départemental, du Centre communal d’action sociale, du bénéficiaire ou de ses obligés alimentaires, notamment en cas de changement de situation personnelle, familiale ou financière.
Si la révision est consécutive à la production de renseignements erronés ou incomplets, le Président du Conseil départemental peut poursuivre le contrevenant avec la récupération de l’indu.
Renouvellement
Le renouvellement de cette prestation est effectué sans constitution d’un nouveau dossier.
FICHE N°36 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
Deux mois avant l’expiration de la prise en charge, le service départemental d’aide sociale invite le bénéficiaire et ses obligés alimentaires à faire connaître leur situation.
CONSÉQUENCES DE L’ADMISSION AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT EN ACCUEIL FAMILIAL
Lorsque le bénéficiaire est une personne âgée, cette prestation est récupérable sur la succession, le legs et la donation, le bénéficiaire revenu à meilleure fortune et contre le bénéficiaire d’assurance vie. Lorsque le bénéficiaire est en situation de handicap, l’hébergement en accueil familial est récupérable sur la succession. Une exonération de la récupération sur succession est prévue lorsque les héritiers sont, ses parents, son conjoint, ses enfants, ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
Les récupérations sont exercées, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L113-1, L131-1, L132-1, L132-3, L132-6, L132-8, L132-9, L231-4, L441-1, L444-2, R131-3, R132-1, R132-9, R231-4, D442-2
Æ Code civil : articles 205 et suivants
Æ Délibérations du Conseil départemental des Yvelines du 01/04/1999 et du 26/09/2008
FICHE N°36 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
FICHE N°37
Aide à la vie partagée
NATURE DE LA PRESTATION
L’aide à la vie partagée est une aide financière individuelle visant à soutenir les personnes âgées ou en situation de handicap qui font le choix d’un habitat inclusif sélectionné par le Département.
L’aide à la vie partagée peut contribuer à financer différentes fonctions du projet de vie sociale et partagée d’un habitat inclusif mis en œuvre par une personne morale qui a signé une convention avec le Département :
Æ La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir ;
Æ La facilitation des liens entre les habitants eux-mêmes, et entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat ;
Æ L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la régulation de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations, ainsi que la programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles, sportives, fêtes, évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
Æ La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la sécurité des habitants dans tous les domaines ;
Æ L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Conditions générales
Æ Pour les personnes âgées, être âgé d’au moins 65 ans.
Æ Pour les personnes en situation de handicap, être âgé de plus de 18 ans, être bénéficiaire d’un droit en cours attribué par la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH 78) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Æ Résider de manière stable et régulière en France et avoir son domicile de secours dans le département.
Æ Pour les personnes de nationalité étrangère hors Union Européenne, disposer d’une carte de résident ou être titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.
Æ Faire le choix à titre de résidence principale d’un habitat inclusif dont le projet de vie sociale et partagée est mis en œuvre par une personne morale signataire d’une convention spécifique avec le Département.
Conditions de ressources
L’attribution de l’aide n’est pas soumise à conditions de ressources.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Retrait et dépôt du dossier
Le demandeur dépose sa demande auprès d’une personne morale déployant un habitat inclusif (association, entreprise, collectivité locale…) conventionné qui la relaie au Département pour instruction.
La décision est prononcée par le Président du Conseil départemental des Yvelines et est notifiée par le Président du Conseil départemental des Yvelines à :
Æ La personne intéressée et/ou son représentant légal ;
Æ La personne morale porteuse du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif dans lequel le bénéficiaire souhaite résider à titre principal.
Si la demande est acceptée par le Département, les droits seront effectifs au 1er jour du mois de la demande et de l’emménagement effectif de l’habitant dans l’habitat inclusif visé.
La décision individuelle mentionne :
Æ La date d’ouverture et la durée des droits, pour une période dont la fin n’excédera pas le 31 décembre 2029 pour les habitats inclusifs conventionnés en 2022, 31 décembre 2031 pour les habitats inclusifs conventionnés en 2024 ;
Æ Le montant de l’aide attribuée ;
Æ L’habitat inclusif concerné.
Calcul de l’aide et de la participation du bénéficiaire
La convention conclue entre le Département et la personne morale porteuse de projet détermine :
Æ Le montant de l’aide qui ne peut excéder un plafond de 10 000 € par an (sur une période de douze mois consécutifs) par bénéficiaire, modulable en fonction de critères structurels et de l’intensité du projet de vie sociale et partagée.
Æ Les modalités et la périodicité de versement
Il n’y a pas de participation du bénéficiaire.
Versement de l’aide
L’aide à la vie partagée est versée directement par le Département à la personne morale et est conditionnée à l’emménagement effectif du bénéficiaire dans l’habitat inclusif visé.
RÉVISION ET RENOUVELLEMENT
Révision
Toute décision en cours de validité peut être révisée lorsque des éléments nouveaux entrainent une modification de la situation du demandeur.
Le montant de l’aide à la vie partagée est susceptible d’être révisé à tout moment à l’initiative du Département et/ou à la demande de la personne morale porteuse du projet en cas d’évolution du FICHE N°37 AUTONOMIE / Aides communes aux personnes agées et aux personnes en situation de handicap
projet de vie sociale et partagée, notamment en cas de :
Æ Changement d’orientation du projet ;
Æ Besoins nouveaux dans le cadre du projet ;
Æ Évolution de la demande de l’habitant.
Le cas échéant, des avenants à la convention entre le Département et le porteur de projet de vie sociale et partagée et au contrat entre ce dernier et chaque bénéficiaire seront conclus.
En cas de production de renseignements erronés ou incomplets lors de la demande d’octroi, de révision ou de renouvellement de l’aide, le Président du Conseil départemental des Yvelines peut poursuivre le contrevenant dans les conditions en vigueur.
Renouvellement
Il appartient à l’usager bénéficiaire de l’aide de solliciter le renouvellement de sa prise en charge par courrier accompagné des justificatifs actualisés de sa situation adressé à la personne morale mettant en œuvre l’habitat inclusif qui la relaie au Département.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision (cf. fiche Voies de recours).
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles, notamment article L 281-1 et L 281-2-1
Æ Arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du cahier des charges national du projet de vie sociale et partagée de l’habitat inclusif
Æ Délibération du Conseil départemental du 11 mars 2022
Æ CASF : articles L.222-6 et R.147-21 et suivants
Insertion & Accompagnement Social
La lutte contre les exclusions participe de la politique de solidarité du Département des Yvelines.
Elle accompagne les Yvelinois les plus fragiles, les soutient, les écoute et les oriente tout en leur apportant une prise charge personnalisée.
Elle a pour objectifs principaux l’insertion sociale et professionnelle, l’accès aux droits et l’effectivité des droits. Pour y répondre, le Département des Yvelines mobilise l’ensemble des dispositifs légaux, complété d’actions volontaristes.
Le Département accompagne les publics en situation de précarité en matière d’insertion, budgétaire et de logement/hébergement. Mis en œuvre de manière personnalisée par les professionnels des secteurs d’action sociale, cet accompagnement s’appuie sur l’offre départementale, incluant la mobilisation d’aides financières individuelles, ainsi que les dispositifs partenariaux de droit commun. A terme, c’est l’autonomisation des publics qui est visée. Parmi les publics prioritaires figurent les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour lesquels le pilier de la politique insertion du Département couvre la remise en emploi et en activité, priorité du Département depuis de nombreuses années. L’accompagnement de ses bénéficiaires et le développement d’une offre d’insertion portée par l’agence ActivitY permet d’atteindre cet objectif de remise en emploi.
CONTACTS UTILES
Pour plus d’informations sur les aides du volet Insertion et Accompagnement social, prenez contact via le numéro Allô Solidarités : 01 30 836 836.
Dispositions générales
Les aides extra-légales sont des aides votées par le Conseil départemental en plus des aides légales devant figurer dans le RDAS.
Ces aides sont non-remboursables et subsidiaires
Le co-financement doit être systématiquement recherché auprès des dispositifs de droit commun et des différents partenaires, ainsi que la participation financière des bénéficiaires au regard de leurs ressources et de leurs capacités
Aides légales
Revenu de Solidarité Active (RSA)
PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne résidant en France de manière stable et effective, éligible selon les conditions ci-dessous mentionnées, et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti établi selon un barème national.
NATURE DE LA PRESTATION
Le RSA est un des éléments du dispositif global de lutte contre la pauvreté et l’exclusion (titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles).
Le RSA a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, afin de lutter contre la pauvreté, encourager l’exercice ou le retour à une activité professionnelle et aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.
Le RSA se définit comme :
Æ Une allocation financière mensuelle pour les bénéficiaires dont les ressources du foyer sont inférieures à un montant forfaitaire fixé par décret. Un revenu est garanti à toute personne éligible, en capacité de travailler ou non, selon ses ressources et la composition du foyer.
Æ Un dispositif d’accompagnement social et professionnel. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins.
Æ Un statut permettant à ses bénéficiaires d’être éligibles à certains droits : affiliation automatique à la Protection universelle maladie de base, affiliation possible à la complémentaire santé solidaire, exonération du paiement de la taxe d’habitation, tarifs préférentiels pour l’usage des transports en commun, bénéfice sous réserve du respect de certaines conditions complémentaires d’une réduction du tarif de l’abonnement téléphonique, bilan de santé gratuit, accès gratuit à certains lieux culturels, etc.
Æ Un engagement du bénéficiaire. Toute personne satisfaisant aux conditions énumérées dans la présente fiche peut prétendre au RSA sous réserve de s’engager à participer aux actions d’insertion.
Æ Un droit à caractère subsidiaire. Le demandeur doit, préalablement à toute demande, s’assurer qu’il ne peut prétendre à d’autres prestations légales, réglementaires et conventionnelles telles que des allocations chômage, des prestations familiales, des pensions alimentaires.
Æ Une allocation différentielle. Le RSA complète les ressources du foyer pour qu’elles atteignent le seuil du revenu garanti.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Le revenu de solidarité active est attribué par le Président du Conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile.
Les critères évalués sont :
Æ L’âge :
{ Avoir plus de 25 ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître,
{ Être jeune actif âgé de 18 à 25 ans au plus sous réserve d’avoir exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d’heures de travail (3214 heures d’activité minimum) au cours d’une période de référence (période de référence de 3 ans précédant la date de la demande).
Æ La nationalité :
{ Français : aucune condition
{ Ressortissant d’un état membre de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse : remplir les conditions relatives à la résidence et au droit au séjour qui sont cumulatives.
{ Conditions de résidence : résider en France depuis au moins 3 mois au moment de la demande de RSA.
{ Aucune condition de durée de résidence n’est opposable :
- Aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur,
- Aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et qui, soit sont dans l’incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L 6313-1 et L 6314-1 du code du travail, ou sont inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi,
- Aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
- Conditions de séjour : bénéficier d’un droit au séjour sur le territoire français NB : Le ressortissant d’un état membre de l’UE, de l’EEE ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au RSA.
- Etrangers non ressortissants d’un pays membre de l’UE ou de l’EEE : être titulaires, depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue, d’un titre de séjour les autorisant à travailler en France.
{ Sont exonérés de cette condition :
- Les réfugiés, les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les apatrides et les étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents,
- Les personnes ayant droit à la majoration du montant forfaitaire du RSA (soit les personnes isolées assumant seules la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naitre) qui doivent toutefois remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L521-2 du code de la sécurité sociale,
- Les personnes de nationalité algérienne titulaires d’un Certificat de Ressortissant Algérien (CRA). FICHE N°38
Æ Les conditions relatives à l’activité professionnelle du demandeur :
{ Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire hors stagiaire de formation professionnelle au sens de l’article L 124-1 du code de l’éducation (conclusion d’une convention tripartite entre l’établissement scolaire, l’employeur et le stagiaire). Lorsque le demandeur est âgé de plus de 25 ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître, le Président du Conseil départemental peut déroger, par décision individuelle, à cette exclusion au regard de la situation exceptionnelle du demandeur (insertion sociale et professionnelle). Cette restriction n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration pour isolement, mentionnée à l’article L 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
{ Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration pour isolement, mentionnée à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles.
Æ Les ressources prises en compte dans le calcul de l’allocation :
{ Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du RSA comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer du bénéficiaire (époux, partenaire d’un pacte civil, concubin, enfant ou autre personne à charge). Toutes les personnes composant le foyer du bénéficiaire doivent donc déclarer leurs ressources à la CAF (annexe n°27).
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Dépôt de la demande
Æ Par voie dématérialisée sur la plateforme de la CAF des Yvelines : Le revenu de solidarité active (Rsa)
Æ Ou auprès de la plateforme RSA du Département des Yvelines de sa commune de résidence : Plateformes RSA Archives - Conseil départemental des Yvelines
Organismes chargés du service RSA
Æ La Mutualité Sociale Agricole (MSA) assure le service du RSA : { Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un Pacte civil de solidarités (PACS) ou son concubin relève du régime des non-salariés agricoles, { Lorsque le bénéficiaire, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin est salarié agricole, chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou artisan rural, sauf si des prestations familiales sont versées à l’un ou l’autre par la CAF.
Æ La CAF assure le service du RSA dans tous les autres cas.
Notification de la décision
Après étude de la demande de RSA, la notification d’ouverture de droits est envoyée par la CAF à l’allocataire, sauf si le demandeur relève du régime agricole, auquel cas cette notification est envoyée par la Mutuelle Sociale Agricole (MSA).
Montant de l’aide
Détermination du montant : le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
Æ D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
Æ D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
Le RSA est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti.
Il varie en fonction :
Æ De la composition du foyer ( annexe n°28 ), et il est majoré :
Æ En cas d’isolement ( annexe n°29 ) ;
Æ En cas de grossesse sans enfant à charge ;
Æ Jusqu’aux 3 ans du dernier enfant à charge ;
Æ Dans la limite de 12 mois en cas de décès ou de séparation d’un conjoint lorsqu’il y des enfants à charge de plus de 3 ans.
Æ De l’intégralité des ressources du foyer.
Dès qu’il existe des revenus du travail, le RSA est égal à :
Æ Pendant les trois premiers mois d’activité : cumul intégral du RSA et des revenus ;
Æ A partir du quatrième mois, le bénéficiaire reçoit une allocation RSA lui permettant d’atteindre un revenu garanti.
RSA = revenu garanti – ressources du foyer
Modalités d’admission et de versement
L’allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
L’allocation est liquidée pour des périodes successives de 3 mois. Le montant du droit est calculé, sur la base d’une déclaration trimestrielle de ressources, selon la situation familiale et professionnelle et les prestations familiales dues au titre du mois d’examen du droit.
L’allocation est versée mensuellement à terme échu (c’est-à-dire qu’elle est versée pour le mois écoulé) par la CAF ou par la MSA.
Le montant au-dessous duquel l’allocation de RSA ne donne pas lieu à versement est fixé à 6 euros.
Le RSA est incessible et insaisissable.
Modalités de révision
Un réexamen trimestriel du montant de l’allocation versée est effectué. Le montant n’est pas modifié entre deux réexamens périodiques, sauf en cas de changement de situation, dans les cas suivants :
Æ La perception de certaines ressources est interrompue de manière certaine et si l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ;
Æ Le bénéficiaire et son conjoint, son partenaire lié par un pacte de solidarité ou son concubin interrompent la vie commune ;
Æ Le bénéficiaire se retrouve dans une situation d’isolement.
Dans ces cas, la modification du droit prend effet à compter du premier jour du mois civil au cours duquel s’est produit l’événement nouveau.
La suspension du droit au RSA
Le Président du Conseil départemental peut décider de suspendre totalement ou partiellement le droit au RSA d’un bénéficiaire, dans les hypothèses suivantes :
Æ Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le contrat d’engagements réciproques ou le projet personnalisé d’accès à l’emploi n’est pas établi dans les délais prévus ou n’est pas renouvelé ;
Æ Lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire ne respecte pas les dispositions du contrat d’engagements réciproques ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi ;
Æ Lorsque le bénéficiaire a été radié de la liste des demandeurs d’emploi ;
Æ Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus dans le cadre du suivi lié au bénéfice de la prestation RSA.
La fin du droit au RSA
L’allocataire peut être radié de la liste des bénéficiaires du RSA et cesser de percevoir cette prestation lorsque :
Æ Il ne remplit plus les conditions d’attribution du RSA (retour à l’emploi etc.) ;
Æ Il n’a pas satisfait à ses obligations de contractualisation ;
Æ Il ne respecte pas les devoirs qui lui incombent en sa qualité de bénéficiaire du RSA ;
Æ Il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi ;
Æ Il refuse de se soumettre aux contrôles.
Le RSA cesse également d’être versé le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois consécutifs d’interruption de versement dans deux cas de figure :
Æ Lorsque les ressources du foyer dépassent celui du revenu forfaitaire ;
Æ Lorsque l’interruption est prononcée en raison de l’inaction du bénéficiaire au regard de son obligation de faire valoir ses droits aux prestations légales, réglementaires et conventionnelles et aux créances alimentaires.
DROITS ET DEVOIRS DU BÉNÉFICIAIRE
L’allocataire est soumis aux droits et devoirs suivants (Code de l’Action Sociale et des Familles).
Droits du bénéficiaire
Æ Obtenir une allocation mensuelle au titre du RSA ;
Æ Bénéficier d’un accompagnement social et professionnel personnalisé et adapté à ses besoins. A ce titre, le Département lui propose une orientation sociale ou professionnelle en vue :
{ D’un accompagnement social : un travailleur social ou un Coordinateur de Parcours Social l’aidera à effectuer des démarches prévues dans un Contrat d’engagements réciproques (CER) pour favoriser le projet d’insertion,
FICHE N°38 INSERTION & ACCOMPAGNEMENT SOCIAL / Aides légales
{ Ou d’un accompagnement professionnel :
- Soit avec un conseiller France Travail qui aidera à effectuer des démarches de recherche d’emploi prévues dans un Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE) ;
- Soit avec un autre professionnel (Coordinateur de Parcours d’Insertion Professionnelle ou agence AutonomY) dans le cadre d’un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques.
Devoirs du bénéficiaire
Le bénéficiaire est tenu, lorsque d’une part les ressources du foyer sont inférieures au niveau forfaitaire mentionné au 2° de l’art. L 262-2 du CASF et d’autre part, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.
Le bénéficiaire doit :
Æ Élaborer ou renouveler son contrat (CER ou PPAE) avec son référent désigné par le Département ;
Æ Respecter les actions prévues dans ce contrat ;
Æ Déclarer ses ressources ou tout changement de situation (changement d’adresse, composition du foyer, situation professionnelle, administrative, patrimoniale et financière et celles des membres de son foyer) à la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Mutualité sociale agricole (MSA)) ;
Æ Accepter les contrôles effectués par la CAF ou la MSA.
Contrôles du bénéficiaire
La politique de contrôle vise à étudier les dossiers pour établir le juste droit ; dans ce cas, le contrôle pourra donner lieu soit à des versements complémentaires soit au contraire à une demande de remboursement.
Le contrôle vise également à détecter les fraudes qui pourront donner lieu à des sanctions. Des contrôles réguliers sont ainsi organisés dans le cadre de la lutte contre la fraude par la CAF de manière aléatoire ou en cas d’incohérences sur les dossiers.
Possibilités de récupération
Tout paiement indu de RSA est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci (CAF ou MSA).
L’action en récupération des sommes indument versées au titre du RSA se prescrit par deux ans à compter de la découverte de son caractère indu, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Le bénéficiaire débiteur peut décider de s’acquitter en un paiement de l’intégralité de sa dette ou solliciter un échéancier de paiement.
À défaut, la dette pourra être recouvrée selon les modalités suivantes :
Æ Si le débiteur dispose encore d’un droit au RSA, le recouvrement est effectué par retenue sur ses allocations à échoir ;
Æ S’il n’est plus éligible au RSA, le recouvrement est effectué par retenue sur ses prestations familiales et sur son allocation logement.
En l’absence d’engagement de remboursement de la dette et s’il n’existe aucune autre prestation sur laquelle effectuer les retenues, le Président du Conseil départemental constate alors la créance
et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant aux fins de recouvrement. La dette pourra être recouvrée, le cas échéant, sous contrainte.
Le Président du Conseil départemental peut accorder à un allocataire (à sa demande) une remise partielle ou totale de sa dette si celui-ci apporte la preuve de sa bonne foi et de la précarité de sa situation. Aucune remise ne peut toutefois être consentie si la créance en cause résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
Sanctions possibles
Si le bénéficiaire ne respecte pas ses engagements, le Président du Conseil départemental peut décider d’appliquer une sanction après avoir consulté l’équipe pluridisciplinaire départementale.
L’équipe pluridisciplinaire est une instance composée notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des représentants de France Travail, de la CAF, du Département ainsi que de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
S’il est envisagé de sanctionner le bénéficiaire du RSA en raison du non-respect de ses engagements, le bénéficiaire peut faire part de ses observations de nature à justifier sa situation :
Æ Soit par écrit ou par oral aux coordonnées indiquées sur le courrier,
Æ Soit se présenter seul, ou s’il le souhaite accompagné de la personne de son choix, lors de la séance durant laquelle l’équipe pluridisciplinaire examine sa situation.
Les sanctions possibles sont les suivantes :
{ Une première réduction de l’allocation RSA,
{ Puis, si l’allocataire a déjà fait l’objet d’une première sanction, une suspension totale ou partielle de l’allocation pouvant aller jusqu’à 4 mois.
Par ailleurs, à l’issue de la période de suspension, l’allocataire pourra être radié de la liste des allocataires. Cette radiation concerne l’ensemble du foyer.
En cas de fausse déclaration ou de fraude, le bénéficiaire s’expose à des sanctions financières et judiciaires.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion
Æ Décret n° 2009-404 du 15 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active
Æ Décret n° 2010-961 du 25 août 2010 relatif à l’extension du revenu de solidarité active aux jeunes de moins de 25 ans
Æ Code de l’action sociale et des familles (CASF) : articles L262-1 à L262-58 et R262-1 à R262-121
Æ Délibération n°2022-CD-4-7166 en date du 18 décembre 2022 FICHE N°38
Fonds d’aide aux jeunes
PUBLIC CONCERNÉ
Æ Jeunes de 18 à 25 ans
NATURE DE LA PRESTATION
Le fonds d’aide aux jeunes (FAJ) recouvre des aides financières individuelles destinées à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes âgés de 18 à 25 ans en difficulté. Tout jeune bénéficiaire d’une aide du FAJ fait l’objet d’un suivi dans sa démarche d’insertion.
Il existe deux types d’aides :
Æ Aide à la vie quotidienne : secours temporaire de nature à faire face à des besoins en termes d’alimentation et d’hygiène ;
Æ Aide au parcours d’insertion :
{ Aide à la formation :
- Formations orientées prioritairement vers des métiers rencontrant des besoins de main d’œuvre ;
- Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) s’inscrivant dans un projet professionnel dans le domaine de l’animation ;
- Formations de type études supérieures si cofinancement au moment de la demande (prêt étudiant, bourse d’étude, soutien des parents…)
{ Frais annexes à la formation : aide à l’achat de vêtements et matériels professionnels, à l’hébergement temporaire ou au transport dans le cadre d’une formation ou d’un stage
NB : sont exclus du dispositif les aides à la création d’entreprise, les frais relatifs au logement, aux dettes et aux loisirs, les stages et formations à l’étranger et l’enseignement à distance.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Æ Résider dans le département des Yvelines sans durée minimale de résidence
Æ Avoir entre 18 et 25 ans révolus
Æ Ne pas avoir d’enfant
Æ Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne ou étrangère hors Union Européenne titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Un dossier de demande d’aide financière est établi par le jeune et son référent social comprenant :
Æ Le formulaire unique de demande d’aide financière dûment complété disponible auprès des SAS ou sur le portail des aides ;
Æ Les justificatifs de ressources des membres du foyer du demandeur ;
Æ La photocopie d’une pièce d’identité ou d’un justificatif d’état civil ou d’un titre de séjour en cours de validité du demandeur ;
Æ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois ;
Æ Le rapport social mentionnant la situation individuelle et familiale du jeune, son projet professionnel et d’insertion, l’opportunité d’une aide, son montant et sa finalité.
Dans le cadre d’une formation, le dossier doit également comprendre :
Æ Le devis nominatif indiquant le coût, les dates et le nombre d’heures ;
Æ Le RIB de l’organisme ;
Æ Le plan de financement.
Æ Le Secteur d’action sociale (SAS) compétent pour décider de la suite donnée à la demande d’aide est celui du lieu de résidence du demandeur.
Montant et versement de l’aide
Les aides sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé.
Æ Aide à la vie quotidienne : plusieurs sollicitations possibles dans la limite de 500€ par année civile. Versement sous la forme de chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires.
Æ Aide au parcours d’insertion : plusieurs sollicitations possibles dans la limite de 1 000 € par année civile. La participation du jeune ainsi que des co-financements doivent être recherchés.
Æ Aide à la formation : la demande de financement doit être sollicitée avant le début de la formation. L’action doit débuter dans un délai d’un an à compter de la notification de l’accord. Le versement s’effectue par virement bancaire à l’organisme de formation, sur la base d’une convention, en fin de formation après réception de la facture et de l’attestation de fin de formation.
Æ Frais annexes à la formation : le versement s’effectue par virement bancaire au tiers ou, en cas d’impossibilité motivée, au bénéficiaire directement.
DROITS ET DEVOIRS DU BÉNÉFICIAIRE
Cumul de prestations
Cette aide est non cumulable avec les aides aux familles.
Nature des décisions
{ Accord
Plusieurs types d’accord sont possibles :
Æ L’accord total : lorsqu’il est donné sur la totalité de la nature de l’aide demandée.
Æ L’accord partiel : lorsqu’il est donné sur une partie seulement de la nature de l’aide demandée.
En cas d’accord un arrêté d’attribution est adressé par courrier au demandeur et au tiers auquel l’aide doit être versée.
{ Refus
L’aide peut être refusée selon les motifs suivant :
Æ Dossier hors critères du RDAS (QS supérieur au plafond, plafond de l’aide dépassé, personne domiciliée sur le département depuis moins de 3 mois)
Æ Situation relevant du choix personnel du demandeur
Æ Non mobilisation des autres dispositifs de droit commun
La décision de refus fait l’objet d’un arrêté motivé, adressé par courrier au demandeur, qui est par ailleurs informé des voies de recours.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Æ Code de l’action sociale et des familles : articles L263-3 et L263-4
Aides extra-légales
Aide individuelle de première nécessité
PUBLIC CONCERNÉ
Sont concernés par ces aides, les personnes vulnérables au titre de leur situation familiale et sociale, résident dans le Département des Yvelines, et rencontrant des difficultés pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, pour gérer leur budget ou pour accéder à leurs droits.
NATURE DE LA PRESTATION
Les aides de première nécessité sont des aides financières facultatives, ponctuelles qui sont de deux ordres : les aides alimentaires (comprenant les besoins de première nécessité, comme des produits alimentaire et d’hygiène) et les aides à l’hébergement. Ces aides sont cumulables avec d’autres aides versées par le Département ou d’autres organismes, et sont soumises à une évaluation sociale Ces aides ne peuvent faire l’objet d’une dérogation aux conditions d’attribution ci-dessous.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Æ Être domicilié depuis minimum 3 mois dans le département des Yvelines (tel que défini en annexe 30 ) ;
Æ Être en situation régulière sur le territoire français ;
Æ Rencontrer des difficultés ponctuelles d’ordre financier, social et/ou professionnel.
Conditions d’attribution spécifiques aux aides alimentaires
Æ Avoir un quotient social inférieur à 625 € calculé en fonction de la composition et des ressources du foyer ( annexe n°31 ) ;
Æ Outre ces conditions, l’évaluation de la demande doit prendre en compte la situation du demandeur et les facteurs de déstabilisation sociale récents (licenciement, maladie, décès, rupture familiale, événement imprévisible…) (difficultés rencontrées, aides sollicitées…) et intégrera un plan d’actions.
Conditions d’attribution spécifiques aux aides à l’hébergement
Æ Être en rupture de logement et d’hébergement.
Æ Ne pas avoir trouvé de place disponible en établissement agréé pour l’hébergement d’urgence (SIAO Urgence-115) ;
L’aide du Département est une solution de répit de courte durée. Elle ne peut pas être mobilisée pour financer des places en établissement agréé et financé par l’Etat pour l’hébergement d’urgence.
Cette aide s’inscrit dans un parcours d’accompagnement avec comme objectif une insertion sociale et/ou professionnelle à court terme.
La contribution de la personne ou de la famille est recherchée à hauteur de sa capacité financière.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Montant et modalités de versement des aides alimentaires
Plusieurs sollicitations de ces aides sont possibles dans la limite d’un plafond par année civile de :
Æ 320 € pour une personne isolée ;
Æ 460 € pour une famille monoparentale ou un couple (le plafond est augmenté de 80 € par enfant à charge).
Les aides alimentaires sont versées sous forme de chèques d’accompagnement personnalisé aux bénéficiaires.
Modalités des aides à l’hébergement
Ces aides permettent le financement de 30 nuitées maximum par année civile.
Ces aides sont versées par virement bancaire aux organismes sur présentation d’une facture.
Circuit de la demande
Les demandes d’aides individuelles de première nécessité sont évaluées par un référent social et doivent comporter :
Æ Le formulaire unique de demande d’aide financière, disponible auprès des SAS, intégralement complété et signé par le référent et le bénéficiaire
Æ Un justificatif de domiciliation de moins de 3 mois
Æ La photocopie d’une pièce d’identité ou d’un justificatif d’état civil ou d’un titre de séjour en cours de validité du demandeur et des autres membres du foyer ;
Æ Les justificatifs des ressources et de charges de tous les membres présents au foyer (détaillés en annexe 32 ) ;
Æ Un rapport social établi par un travailleur social présentant la situation du demandeur (situation personnelle/familiale, difficultés rencontrées…), les dispositifs et partenaires mobilisés, l’aide sollicitée (nature et montant), et un plan d’actions.
Le Secteur d’action sociale (SAS) compétent pour instruire la demande et/ou décider de la suite à y donner est celui du lieu de résidence du demandeur.
Nature des décisions
Accord
Plusieurs types d’accord sont possibles :
Æ L’accord total : lorsqu’il est donné sur la totalité de la nature de l’aide demandée.
Æ L’accord partiel : lorsqu’il est donné sur une partie seulement de la nature de l’aide demandée.
En cas d’accord un arrêté d’attribution est adressé par courrier au demandeur et au tiers auquel l’aide doit être versée.
Refus
L’aide peut être refusée selon les motifs suivant :
Æ Dossier hors critères du RDAS (QS supérieur au plafond, plafond de l’aide dépassé, personne domiciliée sur le département depuis moins de 3 mois)
Æ Situation relevant du choix personnel du demandeur
Æ Non mobilisation des autres dispositifs de droit commun
La décision de refus fait l’objet d’un arrêté motivé, adressé par courrier au demandeur, qui est par ailleurs informé des voies de recours.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.
Aide individuelle à l’insertion sociale
PUBLIC CONCERNÉ
Sont concerné par cette aide les personnes résident dans le Département des Yvelines et rencontrant des difficultés pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille, pour gérer leur budget ou pour accéder à leurs droits.
NATURE DE LA PRESTATION
L’aide individuelle à l’insertion sociale est une aide financière facultative, ponctuelle et non remboursable, mobilisée dans le cadre d’un projet d’accompagnement social, d’insertion professionnelle, ou budgétaire, en complémentarité des aides légales existantes.
Cette aide n’est pas cumulable avec les aides du FSL.
CONDITIONS D’ATTRIBUTION
Æ Être domicilié depuis minimum 3 mois dans le département des Yvelines (tel que défini en annexe 30 ) ;
Æ Être en situation régulière sur le territoire français ;
Æ Être en situation de vulnérabilité ou de précarité et rencontrer des difficultés ponctuelles d’ordre social et/ou professionnel.
Æ Avoir un quotient social inférieur à 1 200 € calculé en fonction de la composition et des ressources du foyer ( annexe n°31 )
Æ Cette aide est attribuée de manière subsidiaire aux aides légales existantes.
Le co-financement doit être systématiquement recherché auprès des dispositifs de droit commun et des différents partenaires, ainsi que la participation financière des bénéficiaires au regard de ses ressources et de ses capacités.
L’aide à l’insertion sociale ne peut pas servir au paiement ou au remboursement des :
Amendes et dettes fiscales, timbres fiscaux, frais bancaires, frais liés à l’obtention ou la suspension du permis de conduire, frais d’avocat et de justice ;
Æ Frais déjà acquittés par la famille (pas de remboursement possible) ;
Æ Frais liés aux charges locatives ;
Æ Frais de transport pour un séjour à l’étranger ;
Æ Frais de santé et de mutuelle ;
Æ Frais de repas, de déplacements lors d’une formation ;
Æ Aides liées aux charges professionnelles (création d’entreprise, achat de matériel, etc.) ;
Æ Stages et formations à l’étranger ;
Æ Enseignements à distance.
Conditions d’attribution spécifiques aux aides à l’insertion sociale
L’aide à l’insertion peut permettre de financer :
Æ Des frais liés aux enfants (hors enfant bénéficiant d’une prestation de l’aide sociale à l’enfance) : cantine, vacances, loisirs, internat, garde d’enfant, étude supérieure ;
Æ Des frais d’obsèques (conjoint, enfant(s) à charge, ascendant(s)) ;
Æ Les assurances voiture, mobylette, moto (uniquement pour les personnes ayant absolument besoin d’un véhicule nécessaire au maintien dans l’emploi ou au regard de la situation sociale et familiale) ;
Æ Les réparations de véhicule (uniquement pour les personnes ayant absolument besoin d’un véhicule nécessaire au maintien dans l’emploi ou au regard de la situation sociale et familiale
Æ Des dépenses imprévues (déménagement etc.)
Æ Une dette qui n’a pas pu être intégrée dans un dossier de surendettement,
Æ Une dette relative à un endettement qui ne relève pas d’un plan de surendettement,
Æ Des frais d’expertises médicales pour les demandes de mise sous protection.
PROCÉDURE D’INSTRUCTION
Montant et modalités de versement
Plusieurs sollicitations de cette aide est possible dans la limite d’un plafond sur une année civile de 1000€.
Sur présentation des pièces justificatives à la mise en paiement, ces aides sont versées par virement bancaire aux organismes.
Circuit de la demande
La demande d’aide à l’insertion sociale de première nécessité est évaluée par un référent social et doit comporter :
Æ Le formulaire unique de demande d’aide financière disponible auprès des SAS, intégralement complété et signé par le référent et le bénéficiaire.
Æ L’attestation de domiciliation de moins de 3 mois ;
Æ La photocopie d’une pièce d’identité ou d’un justificatif d’état civil ou d’un titre de séjour en cours de validité du demandeur et des autres membres du foyer ;
Æ Les justificatifs des ressources et de charges de tous les membres présents au foyer (listés en annexe 31 ) ;
Æ De la facture ou du devis ;
Æ Du plan de surendettement si dossier déposé ;
Æ Du RIB de l’organisme.
Le rapport social établi par le travailleur social en charge de l’instruction de la demande présentant la situation du demandeur (situation personnelle/familiale, professionnelle), son projet professionnel, les dispositifs et partenaires mobilisés, l’aide sollicitée (nature et montant), et un plan d’actions.
Le Secteur d’action sociale (SAS) compétent pour instruire la demande et/ou décider de la suite à y donner est celui du lieu de résidence du demandeur.
Nature des décisions
Accord
Plusieurs types d’accord sont possibles :
Æ L’accord total : lorsqu’il est donné sur la totalité de la nature de l’aide demandée.
Æ L’accord partiel : lorsqu’il est donné sur une partie seulement de la nature de l’aide demandée.
En cas d’accord un arrêté d’attribution est adressé par courrier au demandeur et au tiers auquel l’aide doit être versée.
Refus
L’aide peut être refusée selon les motifs suivant :
Æ Dossier hors critères du RDAS (QS supérieur au plafond, plafond de l’aide dépassé, personne domiciliée sur le département depuis moins de 3 mois)
Æ Situation relevant du choix personnel du demandeur
Æ Non mobilisation des autres dispositifs de droit commun
La décision de refus fait l’objet d’un arrêté motivé, adressé par courrier au demandeur, qui est par ailleurs informé des voies de recours.
RECOURS
Les décisions prises peuvent être contestées :
Æ À titre gracieux auprès du Président du conseil départemental ;
Æ À titre contentieux dans un délai de 2 mois suivant la notification de la décision.
Glossaire
AAAH : Allocation aux Adultes Handicapés
AC : Allocation Compensatrice
ACFP : Allocatio n Compensatrice pour Frais Professionnels
ACTP : Allocation Compensatrice Tierce Personne
AED : Action Educative à Domicile
AEEH : Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
AEMO : Action Educative en Milieu Ouvert
AESF : Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (Grille) AGGIR : Autonomie Gérontologique Groupes Iso-Ressources
AITRE : Aide Individuelle Temporaire pour le Retour à l’Emploi
APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie
APL : Aide Personnalisée au Logement
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
ASH : Aide Sociale à l’Hébergement
ASLL : Accompagnement Social Lié au Logement
ASPA : Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
CCAF : Caisse d’Allocations Familiales
CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
CDAPH : Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation de Handicap
CIAS : Centre Intercommunal d’Action Sociale
CMI : Carte Mobilité Inclusion
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CPOM : Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens
CRA : Certificat de Ressortissant Algérien
EEE : Espace Economique Européen
EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ESAT : Etablissement Social d’Aide par le Travail
FAJ : Fonds d’Aide aux Jeunes
FAM : Foyer d’Accueil Médicalisé
FDCH : Fonds Départemental de Compensation du Handicap
FSL : Fonds de Solidarité pour le Logement
LLVA : Lieu de Vie et d’Accueil
MDPH : Maison Départementale des Personnes en situation de Handicap
MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social
MJAGBF : Mesure Judiciaire d’Aide à la Gestion du Budget Familial
MSA : Mutualité Sociale Agricole
MTP : Majoration pour Tierce Personne
PACS : Pacte Civil de Solidarité
PAM 78 : Pour Aider à la Mobilité
PAT : Pôle Autonomie Territorial
PCH : Prestation de Compensation du Handicap
PCRTP : Prestation Complémentaire pour Recours à Tierce Personne
PMR : Personne à Mobilité Réduite
PPE : Projet Pour l’Enfant
PSD : Prestation Spécifique Dépendance
R S TRAPO : Recours Administratif Préalable Obligatoire
RDAS : Règlement Départemental des Aides Sociales
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
RSA : Revenu de Solidarité Active
SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
SAMSAH : Services d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
SAS : Sections d’Adaptation Spécialisées
SAS : Secteur d’Action Sociale
SAVS : Services d’Accompagnement à la Vie Sociale
SIAO : Service Intégré d’Accueil et d’Orientation
TISF : Technicien(ne) en Intervention Sociale et Familiale
USLD : Unités de Soins de Longue Durée
Sommaire annexes
ANNEXE N°2 Pièces nécessaires à l’instruction d’une demande d’aide sociale (Volet Autonomie) ....................................................................................................
ANNEXE N°3 Définition des Groupes Iso-Ressources (GIR)
ANNEXE N°4
de l’admission à l’aide sociale (Volet Autonomie)
ANNEXE N°5 Récupération en matière d’aide sociale légale aux personnes âgées et personnes en situation de handicap
ANNEXE N°6 Les modes alternatifs de règlement des litiges concernant la MDPH (Volet Autonomie) ....................................................................................................
-
ANNEXE N°10 Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées - Barème de participation des obligés alimentaires
ANNEXE N°11 Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées - Liste des charges prises en compte dans le calcul de la participation du conjoint resté au domicile
N°12
à l’hébergement des personnes âgées - Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide
ANNEXE N°19
- Versement des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du
Sommaire annexes
ANNEXE N°20 Aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicapRevenus pris en compte dans le calcul de l’aide versée ........................................ 174
ANNEXE N°21 Aide sociale à l’hébergement des personnes en situation de handicapParticipation du bénéficiaire aux frais d’hébergement ............................................ 175
ANNEXE N°22 Aide-ménagère et prise en charge des repas - Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide 177
ANNEXE N°23 Barème de participation des usagers à leurs frais d’aide-ménagère et de repas 178
ANNEXE N°24 Aide sociale à l’hébergement en accueil familial - Revenus pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire 180
ANNEXE N°25 Aide sociale à l’hébergement en accueil
ANNEXE N°26 Aide sociale à l’hébergement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap - Versement en cas d’absence pour hospitalisation ou pour convenance personnelle
ANNEXE N°32 Liste des pièces justificatives pour instruction des demandes d’aides (Volet insertion et accompagnement social)
ANNEXE N°1
Règlement « Accueil de type familial »
Relatif à la rémunération de l’accueil chez les assistants familiaux départementaux ainsi qu’aux allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance pris en charge par ces assistants familiaux, et à l’indemnisation de l’accueil chez les tiers accueillants et l’autre parent
A compter du 19/01/24
A. Les assistants familiaux
1. Rémunération des assistants familiaux durant le stage préparatoire à l’accueil d’enfant Durant le stage préparatoire de 60h, la rémunération est de 50 x taux horaire du SMIC brut par mois (valeur au 01/10/23 : 576€ brut /mois)
2. Rémunération des assistants familiaux domiciliés dans et hors département des Yvelines Il convient de préciser que selon le lieu de résidence de l’assistant familial, sa rémunération peut varier d’un département à un autre mais que tout assistant familial employé par le département des Yvelines bénéficiera de la rémunération la plus avantageuse. Les éléments constitutifs du salaire sont les suivants :
1) Accueil permanent continu
Accueil à temps complet ou à la semaine :
Pour le 1er enfant : 152 x taux horaire du SMIC brut par mois
(Valeur au 01/10/23 : 1751€ brut /mois)
Pour les enfants suivants : 152 x taux horaire du SMIC brut par mois et par enfant (Valeur au 01/10/23 : 1751€ brut /mois)
Accueil de week-end et petites vacances scolaires :
Pour le 1er enfant : 152 x taux horaire du SMIC brut par mois (Valeur au 01/10/23 : 1751€ € brut /mois)
Pour les enfants suivants : 120 x taux horaire du SMIC brut par mois et par enfant (Valeur au 01/10/23 : 1382€ brut /mois)
2) Accueil permanent intermittent (moins de 15 jours par mois)
Salaire journalier de base : 5,06 x taux horaire du SMIC brut par jour et par enfant. (Valeur au 01/10/23 : 58€ brut /jour)
3) Sujétion exceptionnelle
L’attribution d’une indemnité de sujétion est soumise à une grille d’évaluation objectivant les contraintes matérielles et physiques liées à l’accueil d’un enfant à situation complexe et permet d’en compenser les effets.
Ce montant est attribué après observation et évaluation de la situation de l’enfant et des contraintes particulières de l’accueil (cf. Annexe).
Cette indemnité est versée mensuellement et est révisée annuellement tous les mois de janvier et/ou à tout moment en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant.
4) Majoration d’ancienneté mensuelle
La reconnaissance du travail accompli et du statut des assistants familiaux, passent par l’attribution d’une majoration mensuelle liée à l’ancienneté dès 5 ans d’ancienneté et indépendamment du département de résidence (cf. Annexe).
5) Indemnité de congés payés
Le versement de l’indemnité de congés payés intervient chaque mois, conformément à la règle fixée par l’article L.423-6 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public.
6) Indemnité d’installation et d’entretien
6.1 – Indemnité d’installation
Cette indemnité est une aide destinée à l’aménagement du logement afin de couvrir les frais liés à la nécessité d’un équipement et d’un aménagement spécifique pour tout premier accueil.
L’indemnité d’installation est d’un montant de 1000 €. Elle est versée, une unique fois sur toute la carrière, lors de la signature du contrat de travail de l’assistant familial qui s’engage pour une durée minimale de 3 ans à travailler pour le département.
En cas de démission avant cette période de 3 ans ou de fin de période d’essai, l’assistant familial devra rembourser les montants perçus.
L’assistant familial qui en bénéficie doit présenter au service d’accueil familial Yvelinois (SDAFY) les justificatifs concernant les dépenses réalisées.
6.2 - Indemnité d’entretien
Le paiement de l’indemnité d’entretien s’effectue en fonction du nombre de jours de présence de l’enfant chez l’assistant familial. Chaque journée commencée est due. Elle est versée mensuellement et comprend : La nourriture
Æ Toutes les dépenses y compris les frais de cantine d’un établissement public. En cas d’établissement privé, l’assistant familial règle le montant équivalent au prix de la cantine publique de son lieu de résidence, le reste dû sera pris en charge sous couvert d’un accord de prise en charge préalable du chef de service du secteur d’action sociale référent de l’enfant ;
Æ Le lait maternisé.
Æ Eau, gaz, électricité ;
Æ Mise à disposition d’une chambre (ou d’un espace personnel dans une chambre partagée) et de son mobilier adapté ;
L’hébergement
Æ L’entretien du linge, y compris le matériel supplémentaire en cas de départ en colonie ou séjour scolaire (étiquettes, etc.) ;
Æ Frais d’abonnement de téléphonie mobile des jeunes confiés par le département.
L’hygiène corporelle
Les frais divers courants
Les loisirs familiaux
Les frais de transport liés à la vie quotidienne de l’enfant
Æ Tout le matériel nécessaire aux soins corporels tels que :
Æ Shampoings, savon, gel douche, dentifrice, etc. ;
Æ Couches bébé ;
Æ Frais de coiffeur, coiffure spécifique ex. comme les mèches, les couleurs, le lissage de cheveux, les tresses africaines qui peuvent être cofinancées par l’argent de poche et/ou une participation financière des parents ;
Æ Produits particuliers (hors prescription médicale) notamment les produits solaires, les antiparasitaires, les crèmes de soins (acné), les crèmes spécifiques pour tout type de cheveux ;
Æ Linges de maison et d’entretien.
Æ Photos d’identité et de classe ;
Æ Cordonnier ;
Æ Remplacement des petites fournitures scolaires en cours d’année (gomme, stylo, etc.).
Æ Cinéma, théâtre, musée, piscine, patinoire, etc. ;
Æ Cadeau d’anniversaire ;
Æ Activités sportives avec la famille d’accueil ;
Æ Timbres pour écrire aux parents ;
Æ Sorties scolaires.
Æ Accompagnement vers les structures de soins (médecin, dentiste, centre médico psychologique, orthophoniste, etc.) ;
Æ Accompagnement lié à la scolarité, aux activités sportives, culturelles, au coiffeur ;
Æ L’accompagnement vers les institutions judiciaires (ex. en cas d’enquêtes dans un cadre pénal) ;
Æ Déplacement pour les achats de vêtements, les fournitures scolaires ;
Æ Accompagnement à un anniversaire.
Le montant de cette indemnité est précisé dans le tableau en annexe et est revalorisé chaque année en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation.
7) Le statut d’assistant familial « ressources »
Une assistante familiale « ressources » exerce des fonctions supplémentaires en particulier dans la communication et la structuration des projets de service et la formation des assistants familiaux.
Cet engagement peut être valorisé en fonction de l’évaluation individuelle de l’assistant familial qui les exerce et de son investissement professionnel.
Dans ce cadre, il peut être versé à l’assistant familial « ressources » une prime de coanimation au mérite sur décision du chef de service du SDAFY ou de son adjoint, dans la limite d’une enveloppe de 20 000 € par an.
8) Aide au renforcement des effectifs du SDAFY
Les assistants familiaux qui créeraient de nouvelles vocations et permettraient le recrutement de nouveaux assistants familiaux au département peuvent bénéficier d’un complément de rémunération de 300 € brut versé le mois suivant l’issue concluante de la période d’essai de 3 mois effectué par le nouvel assistant familial dans la limite de 10 nouveaux recrutements au SDAFY par an.
9) Préparation au placement
L’admission d’un enfant prévoit une période d’adaptation rémunérée 4 heures de SMIC brut par jour. (Valeur au 01/10/23 : 46€ brut /jour)
3. Autres Modalités
1) Les week-ends de répit
Conformément à l’article L.423-33-1 du CASF, il est accordé à l’assistant familial la possibilité de bénéficier d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée des congés payés qui lui est accordée.
Pour être effective, la demande doit être formulée par l’assistant familial (par courrier avant le 15 novembre de chaque année) et sera étudiée au regard des nécessités de service. Elle est accordée pour une durée d’un an et renouvelable sur autorisation.
Cette faculté peut être conditionnée à la prise de congés annuels de 15 jours minimum et des nécessités de service (recherche et disponibilité des places).
Cette faculté est également conditionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant et pourra faire l’objet d’une évaluation préalable et d’un refus notamment en ce qui concerne le lien d’attachement et en particulier pour les enfants de moins de 3 ans.
2) L’âge légal de départ à la retraite et l’autorisation des cumuls emploi retraite
La loi du 7 février 2022 fixe le principe de la limite d’âge quant à l’exercice de la profession d’assistant familial à 67 ans avec la possibilité de prolonger dans la limite de 3 ans sous réserve de l’avis de la médecine du travail.
Est également précisé que la liquidation des droits à la retraite ne donne droit à aucune indemnité financière.
3) Indemnité en cas d’accueil non réalisé
En accueil continu :
L’indemnité correspond à 80 % de la rémunération prévue par le contrat de travail, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui sont confiés à un assistant familial est inférieur aux prévisions du contrat, du fait de l’employeur.
Néanmoins, au terme de deux propositions d’accueil refusées par l’assistante familiale, et en conformité avec son projet d’accueil, cette obligation est levée. Ces 2 possibilités de refus sont à considérer sur toute la carrière de l’assistant familial. L’assistant familial formalisera chaque refus par courrier.
En accueil intermittent :
La rémunération garantie dans le cadre d’un accueil intermittent est égale à 5,06 € h SMIC brut.
Dès lors, l’indemnité versée en cas d’accueil intermittent non réalisé est calculée au prorata du nombre de jours où l’enfant/jeune était accueilli.
4) Indemnité de disponibilité
Les assistants familiaux spécialisés dans l’accueil d’urgence et de courte durée bénéficient, lorsqu’aucun enfant ne leur est confié par le département, d’une indemnité de disponibilité.
L’indemnité de disponibilité ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90% de la rémunération prévue par le contrat de travail.
5) Déplacements de lieu de travail
Les déplacements de lieu de travail sont limités à 31 jours consécutifs, renouvelables, dans le respect des prérogatives de l’autorité parentale, du projet pour l’enfant et dans le cadre, le cas échéant, de la décision judiciaire afférente et dans le respect des consignes du ministère des affaires étrangères.
Les frais inhérents au déplacement de lieu de travail (coût du trajet, avion, train) sont prévus par le versement de l’indemnité majoration vacances soit 6,03€ (évolution annuelle en fonction du smic horaire).
6) Indemnité de suspension
En cas de suspension de son agrément, l’assistant familial est suspendu de ses fonctions pendant une période qui ne peut excéder quatre mois.
Durant cette période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretiens et de fournitures.
4. Remboursement de frais exceptionnels
1) Frais de déplacements
Un ordre de mission préalable est nécessaire.
Remboursement des frais engagés par l’assistant familial sur la base du taux supérieur du barème appliqué aux agents de la fonction publique territoriale, fixé à 0.36€ du kilomètre au-delà de 5 kilomètres (aller) de leur lieu d’habitation, pour les frais de déplacement non compris dans l’indemnité d’entretien et sur présentation des pièces justificatives de dépenses.
Ainsi, au-delà de 5 km, le département rembourse les frais de déplacement liés au Projet Pour l’Enfant (rencontres parents/enfants, rencontres fratrie, rendez-vous au Territoire d’Action Départementale, Tribunal, commissariat).
En cas de prise en charge lourde d’un enfant, les taux de sujétions visent à compenser les contraintes liées à ces accueils (notamment en termes de déplacements fréquents).
Pour les adolescents, à partir de l’entrée au collège, le système de transport scolaire organisé par la ville ou l’école est à privilégier et à utiliser préférentiellement ainsi que l’utilisation de la carte Imagin’R. Le remboursement des frais est soumis à l’accord du chef du SDAFY avec justificatif des dépenses.
2) Frais de repas et de nuitée pour formation
Remboursement des frais engagés par l’assistant familial sur la base du taux supérieur du barème appliqué aux agents de la fonction publique territoriale, pour les repas par journée entière de formation, quel que soit le lieu de formation et pour la nuitée.
Les trajets liés à la formation professionnelle sont également remboursés.
3) Frais remboursés sur la base d’un accord préalable du SDAFY
Les frais de vêtements ou matériels spécialisés :
Vêtement de sport (chaussure à crampons, kimonos, justaucorps…) caractérisés ;
Vêtement de travail (chaussures de sécurité, cottes, tenue particulière pour la restauration) ; Outils et ustensiles de travail (couteau de cuisine dans le cadre de la formation…).
Les frais médicaux : Sur prescription médicale et non remboursés par la sécurité sociale.
Les dépassements de soins font l’objet d’un examen au cas par cas.
5. Allocations et primes diverses allouées aux mineurs et jeunes majeurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance
1) L’allocation mensuelle
Elle couvre les frais d’habillement, l’argent de poche, Noël, les fournitures scolaires. Elle est versée mensuellement pour les enfants âgés de 0 à 21 ans.
2) La prime en cas de succès aux examens
Cette prime est allouée en cas de succès aux examens (brevet des collèges, CAP, baccalauréat, brevet professionnel ou équivalent, examens de l’enseignement supérieur, etc.).
Elle est versée sur justificatifs attestant de la réussite à l’examen.
3) L’allocation annuelle pour les loisirs
Elle est versée au mois d’octobre de chaque année.
Les assistants familiaux doivent faire parvenir l’attestation d’inscription aux différentes activités sportives, culturelles et artistiques à la fin du mois de septembre de l’année en cours au plus tard.
L’allocation est versée à partir de l’âge de 3 ans jusqu’à 18 ans. Il est prévu un montant de 190 € par activité de 3 à 6 ans et une adaptation du montant en fonction de l’activité pratiquée à partir de 6 ans jusqu’à 18 ans, dans la limite de 300 €.
Les montants des allocations et primes susmentionnées sont précisés dans le tableau en annexe.
L’indexation des allocations, primes et indemnités de sujétions mentionnées dans le tableau joint en annexe du présent règlement est réalisée annuellement par référence à l’indice des prix à la consommation tous ménages, hors tabac. Il est procédé à leurs ajustements au 1er janvier de chaque année. Un tableau récapitulatif des changements de taux est adressé à chaque assistant familial annuellement.
B. Les tiers accueillants
On entend par tiers accueillants :
Æ Les tiers dignes de confiance à qui l’enfant a été confié par le juge des enfants en assistance éducative ou par le juge aux affaires familiales hors assistance éducative,
Æ Les membres de la famille à qui l’enfant a été confié par le juge des enfants en assistance éducative,
Æ Les délégataires de l’autorité parentale qui se sont vu déléguer l’autorité parentale sur l’enfant par le juge aux affaires familiales,
Æ Les accueillants durables et bénévoles à qui l’enfant a été confié par le service de l’aide sociale à l’enfance hors assistance éducative (prise en charge administrative, tutelle, délégation d’autorité parentale, retrait d’autorité parentale).
1. Indemnités d’entretien, d’éducation et de conduite
Cette indemnité est allouée automatiquement à chaque tiers quel que soit son statut et ses ressources.
Le paiement de l’indemnité d’entretien s’effectue en fonction du nombre de jours de présence de l’enfant chez le tiers accueillant. Elle est versée mensuellement selon le barème suivant :
Âge de l’enfant Montant par jour et par enfant
De 0 à 5 ans
De 6 à 10 ans
De 11 à 15 ans
De 16 à 21 ans
2. Prime d’installation
18 €
20 €
23 €
25 €
Cette indemnité est une aide destinée à l’aménagement du logement afin de couvrir les frais liés à la nécessité d’un équipement et d’un aménagement spécifique pour tout accueil d’un enfant.
L’indemnité d’installation est d’un montant de 1000 euros par enfant.
C. Le cas spécifique de l’accueil par l’autre parent
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de confier l’enfant à l’autre parent.
Dans ce cas, obligation est faite au Département de prendre en charge financièrement les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de l’enfant confié à son autre parent en assistance éducative.
L’indemnité d’entretien, d’éducation et de conduite sera versée à l’autre parent uniquement :
Sur sa demande
Au regard de sa situation sociale et budgétaire et des besoins de l’enfant.
L’indemnité prendra la forme d’une allocation sociale à l’enfance exceptionnelle et d’une mise en place d’un projet d’accompagnement visant à lever les difficultés envisagées.
D. Annexes au règlement
Taux de sujétion
Montant supplémentaire par enfant en fonction de la complexité de la situation de l’enfant
Taux de sujétion
Accueil continu (montant par mois)
Accueil intermittent (montant par mois)
1 + 180 € + 6 € 2 + 360 € + 12 €
3 + 715 € + 24 €
Majoration d’ancienneté mensuelle
Ancienneté dans le département
Majoration du salaire de base
5 à 10 ans 5 h / smic
10 à 20 ans 8 h / smic
20 à 30 ans 12 h / smic
Plus de 30 ans 15 h / smic
Indemnité d’entretien
Age de l’enfant
Montant par jour et par enfant
Moins de 10 ans 16,35 €
Plus de 10 ans 18,55 €
Majoration week-ends et vacances 6,40 €
L’allocation mensuelle
(Regroupant l’habillement, argent de poche, fournitures scolaires & Noël/Anniversaire)
Age de l’enfant
De 0 à 5 ans
De 6 à 10 ans
De 11 à 15 ans
De 16 à 21 ans
L’allocation mensuelle
Examens
Brevet des collèges
Baccalauréat / Brevet professionnel
Montant mensuel par enfant
Montant par enfant
Pièces nécessaires à l’instruction d’une demande d’aide sociale (Volet Autonomie)
PIECES A FOURNIR
Imprimé unique d’aide sociale dûment complété et signé par le demandeur ou son représentant légal et le Maire OU dossier complet de demande de P.C.H., OU imprimé de demande d’A.P.A OU demande de prise en charge des frais d’accueil de jour (1)
Copie livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de la C.E. ou extrait de naissance
Pour l’hébergement en établissement ou en famille d’accueil des Personnes Agées (1è demande) : en cas de décès d’un enfant, copie intégrale de l’acte de décès. Pour les personnes âgées célibataires : attestation sur l’honneur de ne pas avoir eu d’enfant.
Pour les personnes âgées de 60 à 65 ans : justificatif de l’inaptitude au travail
ANNEXE N°2 ANNEXE N°2
HANDICAPÉES
Hébergement / Accueil de jour / Accueil temporaire
Hébergement / Accueil de jour
PIECES A FOURNIR
Pour les personnes ayant eu avant 60 ans une reconnaissance du statut d’adulte handicapé : justificatif à fournie
Imprimé relatif aux obligés alimentaires dûment complété et accompagné de leurs justificatifs de ressources (1)
Pour les étrangers hors C.E. : copie recto verso du titre de séjour en cours de validité
Renouvellement
PERSONNES HANDICAPÉES PERSONNES ÂGÉES
Hébergement / Accueil de jour / Accueil temporaire
Hébergement / Accueil de jour
Certificat médical rempli par le médecin traitant sous pli cacheté
(facultatif pour APA seule, obligatoire si une demande de CMI est faite conjointement à la demande d’APA)
Copie du dernier avis d’impôt sur le revenu, et de la dernière déclaration automatique émanant des services fiscaux du demandeur, et le cas échéant de son conjoint, de son concubin ou partenaire de PACS, ou celui sur lequel le demandeur figure à charge
(avis d’impôt pour l’APA)
(sauf accueil de jour)
PERSONNES HANDICAPÉES
PIECES A FOURNIR
Tableau récapitulatif des capitaux mobiliers du foyer, intégralement complété
Copie de chaque contrat d’assurance-vie du foyer
Pour le demandeur figurant à charge sur une déclaration de revenus : justificatifs de ses revenus de capitaux mobiliers et de ses revenus fonciers
Copies des 3 derniers justificatifs de revenus du foyer : derniers avis de versement des caisses de retraite mentionnant le montant de l’impôt sur le revenu prélevé à la source (et non le document « info retraite » qui n’a pas les informations suffisantes), rentes ou allocations, bulletins de salaire…
Pour les bénéficiaires d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail : copie de la dernière attestation de versement
Copie des 3 derniers relevés du ou des comptes, en intégralité
Copie du dernier justificatif de la MTP ou PCRTP
Renouvellement A.C.T.P
Hébergement / Accueil de jour / Accueil temporaire
PERSONNES ÂGÉES
Hébergement / Accueil de jour
PERSONNES HANDICAPÉES
PIECES A FOURNIR
Pour les propriétaires : copie intégrale du dernier avis de taxe foncière de chaque bien immobilier
Renseignements relatifs à la famille d’accueil (arrêté d’agrément et contrat d’accueil), à l’établissement et au prix de journée
Renouvellement A.C.T.P
Hébergement / Accueil de jour / Accueil temporaire
PERSONNES ÂGÉES
Hébergement / Accueil de jour
Pour les personnes accueillies en établissement : bulletin d’entrée précisant le type de structure, les modalités d’accueil et le prix de journée + arrêté de tarification pour les établissements situés en dehors des Yvelines
(arrêté de tarification du forfait dépendance pour les établissements situés en dehors des Yvelines)
Copie du jugement de tutelle, de curatelle ou d’habilitation familiale, le cas échéant
Justificatifs des charges fixes du conjoint restant à domicile (factures, échéanciers)
Un relevé d’identité bancaire original de moins de 3 mois au nom du bénéficiaire (si changement pour A.C.T.P.)
(1) Ces imprimés sont disponibles dans les Centres communaux d’action sociale ou sur le site internet du Conseil départemental : www.yvelines.fr
(sauf pour l’accueil de jour)
Définition des Groupes Iso-Ressources (GIR)
Source : https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
Les 6 GIR prévus par la grille AGGIR peuvent être décrits de la manière suivante :
Æ Le GIR 1 correspond aux personnes âgées confinées au lit, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d’intervenants.
Æ Le GIR 2 regroupe deux catégories majeures de personnes âgées :
{ Celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante,
{ Celles dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui ont conservé leurs capacités à se déplacer.
Æ Le GIR 3 correspond, pour l’essentiel, aux personnes âgées ayant conservé tout ou partie de leur autonomie mentale, partiellement leur autonomie locomotrice, mais qui nécessitent quotidiennement et plusieurs fois par jour des aides pour leur autonomie corporelle.
Æ Le GIR 4 comprend deux catégories de personnes âgées :
{ Celles n’assumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à l’intérieur du logement. Elles doivent parfois être aidées pour la toilette et l’habillage. Une grande majorité d’entre elles s’alimentent seules.
{ Celles n’ayant pas de problèmes locomoteurs, mais devant être aidées pour les activités corporelles et pour les repas.
Æ Le GIR 5 comprend des personnes assurant seules leurs déplacements à l’intérieur de leur logement, s’alimentant et s’habillant seules. Elles peuvent avoir besoin d’une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques (préparation des repas, ménage…) ;
Æ Le GIR 6 se compose des personnes autonomes pour tous les actes discriminants de la vie courante. Elles peuvent avoir besoin d’une aide ponctuelle pour les activités domestiques.
Conséquences de l’admission à l’aide sociale (Volet Autonomie)
Les personnes sollicitant l’aide sociale sont informées que :
Æ Le bénéfice de l’aide sociale n’est pas un droit et ne peut être demandé qu’en cas d’insuffisance de ressources du requérant ou de sa famille.
Æ L’octroi de l’aide sociale comporte les conséquences suivantes :
Recours à l’Obligation Alimentaire - article L.132-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF)
Toute demande conduit obligatoirement l’administration à procéder à des recherches sur les descendants et ascendants du requérant tels qu’ils sont prévus aux articles 205 et suivants du Code Civil, pour déterminer le montant de la participation pour laquelle ils sont susceptibles de contribuer.
Dans le cadre d’une mesure plus favorable adoptée le 26 mars 1999 par l’assemblée départementale, le Département exonère les petits-enfants de leur obligation d’aliments.
Ne sont pas soumises à l’obligation alimentaire les formes d’aides suivantes :
Æ L’aide-ménagère aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap
Æ La prise en charge des repas en foyer restaurant
Æ La prise en charge des frais d’hébergement en établissement des personnes en situation de handicap
Æ L’hébergement familial des personnes en situation de handicap
Æ L’allocation compensatrice
Æ L’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Æ La prestation de compensation du handicap (PCH)
Recours contre les bénéficiaires « personnes âgées » revenus à meilleure fortune - article L. 132-8 du CASF
Des recours sont exercés contre les bénéficiaires de l’aide sociale dont la situation pécuniaire vient à s’améliorer et le remboursement des prestations servies peut être décidé par le Président du Conseil départemental, sauf pour les personnes âgées ne percevant que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Recours contre le donataire « personnes âgées » - article L. 132-8 du CASF
Les collectivités ont un droit de recours contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui l’ont précédée, sauf pour les personnes âgées ne percevant que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Recours contre la succession - article L. 132-8 du CASF
Des recours contre la succession des bénéficiaires de l’aide sociale sont exercés en récupération de tout ou partie des prestations servies.
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, leurs frais d’hébergement sont récupérables sur leur succession, sauf si les héritiers sont le conjoint, les enfants, les parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante la charge de la personne en situation de handicap.
Recours contre le légataire « personne âgée » - article L. 132-8 du CASF sauf pour les personnes âgées ne percevant que l’allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Recours contre le bénéficiaire « personne âgée » d’un contrat d’assurance vie - article L 132-8 du CASF
Ce recours s’exerce à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction de primes versées après l’âge de 70 ans et au prorata des sommes versées en cas de pluralité de bénéficiaires.
Hypothèque légale - article L. 132-9 du CASF
En garantie des recours indiqués, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l’aide sociale sont grevés d’une hypothèque légale dont l’inscription est requise par le Président du Conseil départemental. Il n’y a pas inscription de l’hypothèque légale pour les prestations d’aide sociale à domicile y compris pour l’allocation personnalisée d’autonomie. Dans le cadre d’une mesure plus favorable adoptée le 26 septembre 2008 par l’assemblée départementale, il n’y a pas d’inscription de l’hypothèque légale pour les personnes en situation de handicap hébergées.
Récupération en matière d’aide sociale légale aux personnes âgées et personnes en situation de
handicap
Nature et définition
L’article L.132-8 du Code de l’action sociale et des familles prévoit la récupération sur succession des sommes versées par le Département, au titre de l’aide sociale.
Ainsi, plusieurs hypothèses de récupérations sont prévues : la récupération du vivant du bénéficiaire et lors de sa succession.
Les recours en récupération sont effectués dans la limite du montant des prestations versées au bénéficiaire de l’aide sociale et uniquement sur son patrimoine.
Conditions d’exercice du recours
Dispositions de récupération, applicables uniquement aux personnes âgées :
Æ Le retour à meilleure fortune : lors d’une augmentation substantielle du patrimoine de la personne bénéficiaire de l’aide sociale, si celle-ci procède d’un évènement qui enrichit effectivement et durablement le bénéficiaire, le Département récupère tout ou partie de la créance existante. Un nouvel examen d’admission à l’aide sociale sera alors effectué par le Département.
Æ Le recours contre le donataire : le recours est exercé contre celui qui bénéficie de la donation (donataire). Le Département exerce un recours contre le(s) donataire(s) lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’admission à l’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. Une requalification en donation peut être faite pour les donations indirectes ou déguisées. Le recours s’exerce à concurrence de la valeur, appréciée au jour du recours, des biens donnés, déduction faite des plus-values réalisées par le donataire. La récupération ne peut porter que sur les sommes effectivement versées lors de la décision de récupération et non sur les prestations à venir. Le recours sur donataire peut s’engager du vivant du donateur ou à son décès.
Æ Le recours contre le légataire : le légataire est celui qui dispose de tout ou partie des biens d’une succession en vertu des dispositions d’un testament. Le recours à l’encontre du légataire s’exerce lorsque la personne ayant consenti le legs a bénéficié de prestations au titre de l’aide sociale et jusqu’à concurrence des biens légués, apprécié au jour de l’introduction du recours. Le recours contre légataire s’exerce selon les modalités fixées pour le recours sur succession, dans la limite de la créance départementale.
Æ Le recours contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : le Département exerce, à titre subsidiaire, un recours en récupération contre le(s) bénéficiaire(s) d’un contrat d’assurance vie souscrit(s) par le bénéficiaire de l’aide sociale à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de 70 ans. Lorsqu’il existe plusieurs bénéficiaires de l’assurance vie, la récupération s’effectue individuellement au prorata des sommes versées à chacun.
Dispositions de récupération, applicables aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap :
Æ Le recours sur succession : la récupération sur succession est de droit. Le Département n’a aucune obligation d’information envers les successeurs éventuels de la personne bénéficiaire de l’aide sociale de l’exercice potentiel d’un recours en récupération sur la succession de ce dernier. L’information de cette récupération potentielle doit, à la fois être donnée par le CCAS à la personne, mais elle est également mentionnée dans le formulaire de demande. La récupération sur succession est effectuée par décision du Président du Conseil départemental dans la limite du montant de l’actif net successoral et de la créance départementale. La récupération intervient uniquement sur le patrimoine de la personne bénéficiaire de l’aide sociale et non sur le patrimoine personnel des héritiers (dans le respect des conditions de récupération). Lorsque le bénéficiaire de l’aide sociale décédé était marié sous le régime de la communauté universelle de biens avec clause d’attribution au dernier vivant, la récupération peut être différée au décès du conjoint survivant.
Dérogations aux principes généraux de récupération :
Æ L’aide-ménagère n’est récupérable que sur la part de l’actif net successoral excédent 46.000€ pour les dépenses supérieures à 760€.
Æ Pour les personnes en situation de handicap, une exonération de la récupération sur succession est prévue lorsque les héritiers sont, son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge de la personne handicapée.
Æ La prise d’hypothèque légale en garantie de la créance départementale : en garantie des créances départementales, qui constituent une avance de la collectivité, le Département peut requérir à tout moment une hypothèque sur les immeubles appartenant au bénéficiaire de l’aide sociale. L’hypothèque légale ne peut être inscrite que si le bénéficiaire de l’aide sociale possède des biens immobiliers d’une valeur égale ou supérieure à 1 500 €. L’hypothèque peut garantir tous les recours prévus par le Code de l’action sociale et des familles, lorsque les prestations sont récupérables.
Références juridiques
Æ Code de l’Action Sociale et des Familles : articles L.132-8 à L.132-10, L.223-25, L.242- 10, L.245-8, L.344-5, R.131-4, R.132-11 à 16
Æ Code civil : articles 2148, 2224 et 2227
Les modes alternatifs de règlement des litiges concernant la MDPH (Volet Autonomie)
Outre les modalités décrites ci-dessous, les modalités de recours classiques sont indiquées en introduction du présent règlement.
Des modalités spécifiques de recours seront précisées, le cas échéant, dans les fiches prestations du présent règlement.
L’article 421-1 du CRPA dispose : « Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme. »
Il n’existe pas de définition légale précise de la médiation ou de la conciliation, l’objectif recherché étant le règlement du litige par un échange entre l’administration et la personne intéressée ou son représentant légal.
La médiation
L’article L.146-13 du Code de l’action sociale et des familles énonce : « Pour faciliter la mise en œuvre des droits énoncés à l’article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d’orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. […] »
La médiation est organisée au sein de la MDPH par le service juridique de la Direction de l’Autonomie. La personne ou son représentant légal est reçu(e), les décisions de la CDAPH ou du PCD sont expliquées à la personne sur les fondements légaux en vigueur au moment de la prise de décision.
Lorsqu’une nouvelle évaluation du dossier semble nécessaire, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH peut être saisie par les médiateurs afin de revoir le dossier de la personne concernée.
Les voies et délais de recours sont suspendus lors d’une médiation.
La conciliation
La conciliation est prévue par l’article L.146-10 du Code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l’article L. 241-9, lorsqu’une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu’une décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l’intervention d’une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées. L’engagement d’une procédure de conciliation suspend les délais de recours. »
La conciliation est une procédure qui fait intervenir un tiers indépendant afin d’expliquer à la personne la décision prise par la MDPH, attirer l’attention des professionnels de la MDPH sur des éléments qui semblent ne pas avoir été pris en compte (dans son rapport de conciliation), il donne son avis, qui reste personnel et n’engage pas la MDPH, sur la décision prise.
La procédure de conciliation n’entraîne pas de nouvelle évaluation du dossier de la personne. Le conciliateur peut orienter la personne vers un Recours Administratif Préalable Obligatoire, vers un recours contentieux ou vers une nouvelle demande.
La procédure de conciliation suspend les délais de recours et se clôture par la remise du rapport de conciliation à la MDPH et à la personne concernée.
ANNEXE N°7
APA - Calcul du montant de l’aide
Les prestations d’aide humaine du plan d’aide individualisé sont valorisées sur la base d’un taux horaire fixé par arrêté du Président du Conseil départemental.
A chaque GIR correspond un montant maximum du plan d’aide fixé au niveau national.
Les montants maximums des tarifs nationaux déclinés par GIR sont revalorisés sur la base de la Majoration Tierce Personne(s).
La majoration pour tierce personne est de 1 210,90 € par mois au 1er mai 2023.
GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
S x 1,605
S x 1,298
S x 0,938
S x 0,626
Dans la limite des plafonds, le montant de l’allocation est égal à la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise diminuée de sa participation (voir ci-dessous la rubrique participation).
Les bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant est éligible au droit au répit ou est hospitalisé peuvent bénéficier de la majoration du montant de leur plan d’aide au-delà des plafonds, dans les conditions prévues par les textes.
Lorsque le bénéfice de l’APA à domicile est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple résidant conjointement à domicile, les ressources totales du couple sont divisées par 1,7 pour la quote-part de chacun.
Lorsque le conjoint réside en établissement, le montant des ressources du couple est divisé par deux.
L’APA à domicile ne peut pas dépasser un montant mensuel maximum.
GIR
GIR 1
GIR 2
GIR 3
GIR 4
À savoir
Montant
Au maximum 1 914,04 € par mois
Au maximum 1 547,93 € par mois
Au maximum 1 118,61 € par mois
Au maximum 746,54 € par mois
Si l’APA à domicile est inférieure à 34,56 €, elle n’est pas versée.
Mise à jour : 1er mai 2023
ANNEXE N°7
APA - Calcul de la participation du bénéficiaire
Modalités de calcul de la participation APA-Domicile
Ressources mensuelles
Montant de la participation
Ressources < 0,725 x montant de la MTP* Pas de participation
Ressources comprises entre 0,725 et 2,67 x montant MTP
Le taux varie progressivement de 0,1% à 90% selon le montant du plan d’aide
Ressources > à 2,67 x montant MTP 90% du montant du plan d’aide
*MTP : Majoration pour aide constante d’une Tierce Personne
Modalités de calcul de la participation APA - Etablissement
Ressources mensuelles
Calcul de la participation du bénéficiaire
Inférieures à S* x 2,21 TD 5/6 *
Comprises entre S x 2,21 et S x 3,40
Supérieures à S x 3,40
[R - (S x 2,21)]
P = TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x x 80%]
S x 1,19
P = TD 5/6 + [(A – TD 5/6) x 80%]
*S = majoration pour aide constante d’une tierce personne
TD 5-6 = tarif dépendance établissement correspondant aux GIR 5 et 6
P = participation financière du bénéficiaire
A = tarif dépendance en établissement correspondant au GIR du bénéficiaire
R = revenus mensuels de la personne seule
Revenus mensuels de chaque membre du couple = total des ressources du couple, diminué du montant laissé à la disposition du conjoint restant au domicile, divisé par 2.
APA - Revenus pris en compte dans le calcul de l’APA
Sont à prendre en compte :
Æ Les revenus déclarés de l’année de référence tel que mentionnés sur le dernier avis d’impôt sur le revenu ;
Æ Les revenus soumis au prélèvement libératoire ;
Æ La valeur en capital des biens non productifs de revenus, mais censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à :
Æ Pour les immeubles bâtis : 50% de la valeur locative (sauf résidence principale occupée par la personne âgée et son conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d’un PACS, ses enfants ou petits-enfants) ;
Æ Pour les terrains non bâtis : 80% de la valeur locative ;
Ne sont pas à prendre en compte :
Æ Les rentes viagères constituées en faveur du demandeur par ses enfants ou par lui-même ou son conjoint, pour se prémunir contre le risque de perte d’autonomie ;
Æ Les concours financiers des enfants pour les prises en charge induites par la perte d’autonomie de leurs parents ;
Æ Les prestations sociales :
{ Les prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, invalidité, accident du travail ou au titre de la couverture maladie universelle ;
{ Les allocations logement et aide personnalisée au logement ;
{ Les primes de déménagement suite naissance 3ème enfant ;
{ Les indemnités en capital des victimes d’accident du travail ;
{ La prime de rééducation et le prêt d’honneur pour une installation industrielle, artisanale ou agricole ;
{ La prise en charge des frais funéraires ;
{ Le capital décès d’un régime de sécurité sociale ;
{ La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques.
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Barème de participation des obligés alimentaires
Code Civil : articles 205 et 207
L’aide sociale à l’hébergement fait référence à l’obligation alimentaire. Dans le cadre de mesures plus favorables que la loi (délibération de 1999), les petits-enfants des personnes hébergées au titre de l’aide sociale sont dispensés de participation.
Ainsi sont tenus à l’obligation alimentaire :
Æ Les parents et les enfants
Æ Les beaux-parents
Æ Les gendres et belles-filles, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l’affinité et les enfants issus de son union avec l’autre époux sont décédés ou lorsque les gendres ou belles-filles sont divorcés ou remariés.
Toutefois, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.
L’obligation alimentaire n’est pas mise en œuvre pour les personnes ayant été accueillies avant leur entrée dans un établissement pour personnes âgées, dans un établissement ou service pour personnes en situation de handicap ou ayant un taux d’incapacité permanente d’au moins 80% reconnu avant l’âge de 65 ans.
Barème de participation des débiteurs d’aliments (délibération du 22 janvier 2016)
Composition de la famille
Seuil de ressources mensuelles au-dessous duquel aucune participation ne peut être demandée aux débiteurs d’aliments
1 personne 2 436 €
2 personnes 3 654 €
3 personnes 4 060 €
4 personnes 4 872 €
5 personnes 5 684 €
6 personnes 6 496 €
7 personnes 7 308 €
8 personnes
9 personnes
932 € 10 personnes
11 personnes
557 € 12 personnes
369 €
Appréciation des ressources du foyer en cas de concubinage :
Dans le cas de concubinage du débiteur d’aliment d’une personne âgée sollicitant l’aide sociale, il n’existe aucune obligation juridique à l’égard du concubin. Néanmoins, de la jurisprudence en cours, il ressort que doit être appréciée l’importance de l’aide de fait que les personnes vivant ensemble s’apportent mutuellement.
Il est alors procédé au calcul suivant, en application de la jurisprudence des juridictions d’aide sociale :
Ressources du foyer = Ressources du débiteur direct + 1/3 des ressources du concubin
La somme résultant de ce calcul devient donc la base de calcul de la participation du débiteur.
Calcul de la participation mensuelle des débiteurs d’aliments :
(Ressources des obligés alimentaires - seuil de ressources de non-participation) / 3
Ce barème tient compte d’un coefficient de proportion charges/ressources, le diviseur 3, en référence au seuil d’endettement (33%) prévu par les organismes financiers afin d’éviter un surendettement des personnes. Ce diviseur correspond à la prise en compte des charges financières obligatoires des familles (charges liées à l’habitation principale, aux pensions alimentaires de quelque nature qu’elles soient…).
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Liste des charges prises en compte dans le calcul de la participation du conjoint resté au domicile et charges déductibles
Dans le cadre du devoir de secours, lorsqu’une personne âgée ou en situation de handicap répond aux conditions d’aide sociale à l’hébergement, le conjoint resté à domicile doit disposer de l’équivalent du montant mensuel de l’ASPA une fois ses charges obligatoires réglées pour son maintien à domicile.
Si le devoir de secours est dû :
Æ Par le bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, le montant versé au conjoint resté à domicile est déduit des ressources, avant le calcul de l’argent de poche ;
Æ Par le conjoint resté à domicile, le montant versé au bénéficiaire de l’aide sociale est ajouté aux autres ressources avant le calcul de l’argent de poche
Charges déductibles pour les personnes âgées :
L’aide sociale prend en charge les frais d’hébergement et d’entretien qui excèdent la contribution de la personne âgée et de l’éventuelle participation de ses obligés alimentaires.
Afin que le bénéficiaire de l’aide sociale puisse effectivement disposer du minimum mensuel prévu à l’article R. 231-6 du CASF, certaines charges sont déductibles des ressources affectées au paiement des frais d’hébergement.
Ces charges sont les dépenses mises à la charge de la personne par la loi, exclusives de tout choix de gestion ou ayant un caractère indispensable à la vie en établissement :
Æ L’ensemble des obligations fiscales : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, et la taxe foncière des biens immobiliers occupés (lorsque le conjoint est resté vivre à domicile, la taxe foncière est divisée par deux, et la taxe d’habitation reste à charge du conjoint resté à domicile),
Æ Les frais de tutelle,
Æ L’assurance en responsabilité civile au titre de la propriété de biens immobiliers mis en location,
Æ Les pensions alimentaires à régler dans le cadre du règlement d’un divorce,
Æ Les frais de mutuelle
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES
Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide
L’ensemble des ressources du postulant à l’aide sociale, de quelque nature qu’elles soient, est pris en compte ainsi que, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle il (elle) a conclu un PACS :
Æ Les revenus du travail, le produit de créances, les allocations versées par la sécurité sociale ou un régime assimilé, tous types de pensions
Æ Les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux.
Æ L’allocation logement, si la personne âgée en bénéficie dans le cadre de son hébergement, est intégralement prise en compte.
Ne sont pas prises en compte :
Æ La retraite du combattant
Æ Les pensions attachées aux distinctions honorifiques
Æ Les prestations familiales
Æ Pour l’accueil temporaire, l’allocation logement.
ALLOCATION COMPENSATRICE
Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide
Le droit au renouvellement de l’ACTP est examiné dans les conditions décrites par la circulaire n°61 du 18 décembre 1978 relative à l’ACTP :
Æ Entre le 1er janvier et le 30 juin N : l’examen est sur la base des ressources N-2
Æ À compter du 1er juillet : l’examen est sur la base des ressources N-1.
Exemple : pour tous les renouvellements compris entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019, l’année de référence est l’année 2017.
Sont à prendre en compte pour la personne en situation de handicap, et le cas échéant pour son conjoint ou son concubin, ou partenaire d’un PACS (PACS) :
Æ Le revenu net catégoriel (revenu brut global) ;
Æ Les revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire ;
Æ Les revenus fonciers, capitaux mobiliers et revenus à taux forfaitaire ;
Æ Les revenus et prestations perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
Lorsque la personne en situation de handicap travaille, seul le quart des ressources provenant de son travail doit être retenu. Sont également assimilées aux ressources provenant du travail :
Æ Les ressources des travailleurs privés d’emploi (indemnités de chômage, indemnités journalières…) ;
Æ Les ressources liées aux stages de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle.
Du total des revenus ainsi déterminés, sont opérées les déductions suivantes :
Æ Les frais de garde des enfants à charge âgés de moins de 7 ans (montant plafonné) ;
Æ Les pensions alimentaires versées aux enfants mineurs ou à un ex-conjoint en application d’une décision de justice, à un enfant majeur non rattaché au foyer fiscal de l’intéressé(e) ou à un ascendant, dans le cadre des articles 205 à 211 du Code Civil (2° du II de l’article 156 du code général des impôts) ;
Æ La prime d’intéressement à l’excédent versée à la personne en situation de handicap admise dans un Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) ;
Æ L’abattement accordé aux personnes âgées ou invalides prévu par l’article 157 bis du code général des impôts.
Les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait avec domicile distinct depuis plus de deux ans, sont assimilées à des célibataires. S’il s’agit d’époux, la totalité des ressources du ménage est pris en compte indépendamment du régime matrimonial.
Ne sont pas pris en compte :
Æ Les prestations familiales ;
Æ La retraite du combattant ;
Æ Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
Æ Le revenu de solidarité active ;
Æ L’allocation logement ;
Æ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne en situation de handicap ou constituées par la personne en situation de handicap elle-même (paragraphe 2 de l’article 199 septies du code général des impôts) ;
ALLOCATION COMPENSATRICE
Calcul du montant de l’aide attribuée
Le Président du Conseil départemental arrête le montant de l’allocation compensatrice compte tenu du taux de l’allocation accordé par la CDAPH et des ressources du bénéficiaire, appréciées dans les conditions prévues à l’annexe précédente.
Trois situations peuvent se présenter :
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont inférieures au plafond de l’AAH : l’allocation est versée au montant maximum ;
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont supérieures au plafond de l’AAH, mais inférieures au plafond de l’AAH augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée : l’allocation est versée à taux différentiel ;
Æ Les ressources retenues pour le calcul sont supérieures au plafond de l’AAH augmenté du montant de l’allocation compensatrice accordée : la demande d’allocation est rejetée.
PCH - Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide
Les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge sont les ressources perçues au cours de l’année civile précédant celle de la demande.
Le taux de prise en charge est fixé à :
Æ 100% si les ressources annuelles de la personne en situation de handicap prises en compte sont inférieures ou égales à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne (MTP) ;
Æ 80% si les ressources annuelles de la personne en situation de handicap prises en compte sont supérieures à deux fois le montant annuel de la majoration pour tierce personne (MTP).
Sont à prendre en compte pour la personne en situation de handicap, et le cas échéant son conjoint ou son concubin :
Æ Les revenus fonciers nets ;
Æ Les revenus de capitaux mobiliers placés ou ceux soumis à un prélèvement libératoire.
Il n’est pas tenu compte des revenus des enfants ayant fait l’objet d’une imposition commune.
Les personnes divorcées, séparées de corps ou séparées de fait avec domicile distinct depuis plus de deux ans, sont assimilées à des célibataires. S’il s’agit d’époux, la totalité des ressources du ménage est prise en compte indépendamment du régime matrimonial.
Ne sont pas pris en compte :
Æ Les revenus d’activité professionnelle de l’intéressé ;
Æ Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs ayants-droits, mentionnées au 8° de l’article 81 du code général des impôts,
Æ Les avantages de vieillesse ou d’invalidité relevant d’un régime obligatoire législatif ou conventionnel ;
Æ Les allocations versées aux travailleurs privés d’emploi en application du Livre III du code du travail ;
Æ Les allocations de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;
Æ Les indemnités de maladie, maternité, accident du travail, maladies professionnelles versées en application des Livres III, IV et VII du Code de la Sécurité Sociale ;
Æ La prestation compensatoire ;
Æ La pension alimentaire ;
Æ Les bourses d’étudiant ;
Æ Les revenus d’activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui l’intéressé a conclu un PACS, de l’aidant familial qui, vivant au foyer de l’intéressé, en assure l’aide effective, de ses parents même lorsque l’intéressé est domicilié chez eux ;
Æ Les rentes viagères lorsqu’elles ont été constituées par la personne en situation de handicap pour elle-même ou, en sa faveur, par ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et sœurs ou ses enfants ;
Æ Les prestations familiales et assimilées ;
Æ Les allocations pour personnes âgées et personnes en situation de handicap ;
Æ Les allocations de logement et aides personnalisées au logement ;
Æ Le revenu de solidarité active ;
Æ Les primes de déménagement ;
Æ La rente ou indemnité en capital pour la victime ou ses ayant droits ;
Æ Les prestations en nature au titre de l’assurance maladie, maternité, accident du travail, décès ;
Æ La prime d’activité ayant pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d’achat.
PCH - Barème d’attribution des aides
En cas de recours à une aide à domicile employée directement
Le tarif est égal à 130 % du salaire horaire brut d’une assistante de vie C pour personne dépendante de niveau 3, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et de l’extension par l’arrêté du 17 juillet 2018, de l’avenant relatif aux salaires n°S40 du 12 janvier 2018 entrée en vigueur le 1er août 2018.
Si réalisation de gestes liés à des soins ou aspirations endo-trachéales, le tarif est égal à 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie D, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et de l’extension par l’arrêté du 17 juillet 2018, de l’avenant relatif aux salaires n°S40 du 12 janvier 2018 entrée en vigueur le 1er août 2018.
En cas de cécité
Les personnes atteintes de cécité, c’est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l’attribution et le maintien de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aides humaines à hauteur de 50 h par mois sur la base du tarif égal à 130% du salaire horaire brut d’un(e) assistant(e) de vie A, au sens de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Quand le besoin d’aides humaines le justifie, le montant accordé peut être supérieur à 50 h.
En cas de surdité
Les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne, est supérieure à 70dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine de 30 h par mois sur la base du tarif ci-dessus.
Quand le besoin d’aides humaines le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 h.
En cas de surdicécité
Depuis janvier 2023, est créé un forfait surdicécité : destiné aux personnes cumulant une déficience auditive et visuelle, ce forfait correspond à un besoin d’aide humaine déterminé forfaitairement sur la base d’un tableau national (ci-dessous), auquel est appliqué un tarif fixé par arrêté ministériel.
En cas de recours à un service mandataire, donnant lieu à l’établissement d’un contrat et à facturation de frais de gestion, le tarif emploi direct est majoré de 10 % (ce tarif inclut les frais de gestion).
En cas de recours à des services prestataires, le tarif est égal à 170 % du salaire horaire brut pour une auxiliaire de vie ayant moins d’un an d’ancienneté, au sens de l’accord de la branche aide à domicile du 29 mars 2002 relatif aux emplois et rémunérations.
En cas de dédommagement d’un aidant familial, le tarif est égal à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire net applicable aux emplois familiaux.
Æ Ce tarif est porté à 75% du SMIC horaire net applicable aux emplois familiaux lorsque l’aidant familial est dans l’obligation, du seul fait de l’aide apportée à la personne en situation de handicap, de cesser ou de renoncer totalement ou partiellement à une activité professionnelle.
Æ Le dédommagement mensuel maximum est majoré de 20% lorsque l’aidant familial n’exerce aucune activité professionnelle afin d’apporter une aide à la personne en situation de handicap dont l’état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d’aide pour les gestes de la vie quotidienne.
Æ Le dédommagement mensuel de chaque aidant familial ne peut dépasser 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net calculé sur la base de 35 heures par semaine applicable aux emplois familiaux, quel que soit le nombre de personnes aidées.
PCH - Versement en cas d’hospitalisation ou d’hébergement
CAS 1 : En cas d’hospitalisation ou d’hébergement dans un établissement social ou médico-social donnant lieu à une prise en charge par l’assurance maladie ou par l’aide sociale et intervenant en cours de droit de la PCH :
Æ Le versement des aides humaines est réduit à hauteur de 10% du montant antérieurement versé dans les limites d’un montant minimum (4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit) et d’un montant maximum (9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit).
{ Cette réduction intervient au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne en situation de handicap est dans l’obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile.
- Ce délai n’est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge.
{ Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
Æ Le versement des autres aides : le versement relatif aux « surcoûts transport » et « produits d’hygiène » est suspendu dès le 1er jour d’hospitalisation.
CAS 2 : Lorsque la personne en situation de handicap est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande de PCH :
Æ La CDAPH décide de l’attribution des aides humaines pour les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes de l’hospitalisation ou de l’hébergement est fixé à 10% de ce montant dans les limites d’un montant minimum (0,16 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit) et d’un montant maximum (0,32 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit).
Æ La CDAPH fixe le montant des aides techniques à partir de ses besoins (en aides techniques), que l’établissement ne couvre pas habituellement dans le cadre de ses missions.
La CDAPH prend en compte les frais mentionnés à l’article D. 245-14 CASF (aménagement du logement) exposés par les bénéficiaires de l’AEEH et par les personnes qui séjournent au moins 30 jours/an à leur domicile ou au domicile de l’hébergeant.
Versement des aides spécifiques ou exceptionnelles
Lorsque la personne en situation de handicap est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande de PCH, la CDAPH fixe le montant des aides spécifiques et exceptionnelles en prenant en compte les charges spécifiques qui ne correspondent pas aux missions de l’établissement ou du service ou celles intervenant pendant les périodes d’interruption de l’hospitalisation ou de l’hébergement.
PCH - Aide à la parentalité
L’élément de la prestation lié au besoin d’aide humaine au titre de l’exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap,
Æ A hauteur de 30 heures par mois lorsque l’enfant a moins de trois ans, soit 900 €/mois ;
Æ A hauteur de 15 heures par mois lorsque l’enfant a entre trois et sept ans, soit 450 €/ mois ; Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l’enfant.
Le forfait pourra être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l’âge de l’enfant et sa septième année.
En cas de fratrie, le forfait est versé pour le plus jeune des enfants.
En cas de situation de monoparentalité, le forfait est majoré de 50%.
Le montant mensuel attribué forfaitairement n’est pris en compte pour le calcul du plafond.
Les deux parents peuvent bénéficier du forfait dès lors qu’ils sont éligibles à la PCH et quelle que soit leur situation familiale. Ainsi si les deux parents sont bénéficiaires de la PCH, qu’ils vivent ensemble ou non, ils pourront chacun bénéficier de l’aide à la parentalité.
Un dépôt de demande est obligatoire auprès de la MDPH.
Si des droits PCH sont en cours, un courrier de demande d’aide à la parentalité suffit.
Les pièces obligatoires à la demande sont :
Æ L’acte de naissance du ou des enfants ;
Æ L’attestation sur l’honneur de parent isolé le cas échéant.
PCH - Versement des aides à l’aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
Lorsque la CDAPH constate la nécessité pour la personne en situation de handicap hospitalisée ou hébergée soit d’avoir recours à un transport assuré par un tiers, soit d’effectuer un déplacement aller-retour supérieur à 50 km, alors, le montant attribuable fixé en application de l’article R. 245-37 du CASF au titre des surcoûts liés aux transports est majoré ; il est porté à 12 000 € en cas de surcoûts dus aux trajets :
Æ Entre le domicile et le lieu de travail
Æ Ou entre le domicile, ou le lieu permanent ou non de résidence, et un établissement d’hospitalisation ou un établissement ou service social ou médico-social.
Le Conseil départemental peut autoriser la CDAPH à fixer un montant supérieur au montant attribuable, à titre exceptionnel et compte tenu de la longueur du trajet ou de l’importance des frais engagés en raison notamment de la lourdeur du handicap.
Le montant attribué au titre des surcoûts liés aux transports est fixé :
Æ Déduction faite des sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre d’un régime de sécurité sociale (article R. 245-40 CASF)
Æ Et dans la limite du montant des frais supportés par la personne en situation de handicap article (R. 245-42 CASF).
Les tarifs des trajets entre le domicile, permanent ou non, de la personne en situation de handicap et l’établissement d’hospitalisation, d’hébergement ou d’accueil sont de 0,50 €/km dans la limite des montants maximums attribuables pour les trajets en voiture particulière et 75% des surcoûts dans la limite des montants maximums attribuables pour les trajets avec d’autres moyens de transport.
Lorsque le trajet est assuré par un tiers autre qu’une entreprise ou un organisme de transport, il est tenu compte de la distance accomplie par celui-ci pour aller chercher la personne en situation de handicap sur le lieu où elle est hospitalisée ou hébergée et pour regagner le point de départ après avoir raccompagné cette personne.
ANNEXE N°20
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide versée
S’agissant des biens non productifs de revenus, ils sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à :
Æ 50% de la valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis (sauf sur la résidence principale) ;
Æ 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis ;
Æ 3% du montant des capitaux.
Ne sont pas prises en compte :
Æ La retraite du combattant ;
Æ Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
Æ Les prestations familiales ;
Æ Le cas échéant, les allocations compensatrices pour aide d’une tierce personne (ACTP, PCH…) ;
Æ Le cas échéant, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne si la prestation est en rapport avec le handicap et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts ;
Æ Les intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats handicap assurance-vie ;
Æ La prime d’activité.
Charges déductibles :
Æ L’assurance responsabilité civile uniquement en cas de tutelle ;
Æ Les frais de tutelle ;
Æ Les frais de mutuelle ;
Æ Les dépenses exceptionnelles ne peuvent être réglées par prélèvement sur les ressources revenant au Département sans autorisation des Services Départementaux.
ANNEXE N°21
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Participation du bénéficiaire aux frais d’hébergement
Adultes en situation de handicap non travailleurs
La personne en situation de handicap doit verser 90% de ses ressources au titre de sa contribution à son hébergement. Elle doit par ailleurs verser à l’établissement 100% de l’allocation logement si elle la perçoit directement.
Pour les séjours temporaires, la participation journalière est fixée au montant du forfait hospitalier prévu à l’article L 174-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Minimum de ressources à laisser à la personne en situation de handicap : voir le tableau récapitulatif plus bas.
En résidence autonomie, la personne en situation de handicap conserve au minimum l’AAH pour assurer ses frais de repas et d’entretien.
Adultes en situation de handicap travailleurs
Il est reversé les deux tiers du salaire, 100% de l’allocation logement ou APL et 90% des autres ressources.
Minimum de ressources à laisser à la personne en situation de handicap : voir le tableau récapitulatif plus bas.
Néanmoins, les personnes en situation de handicap qui ne perçoivent pas encore la garantie de ressources peuvent conserver 30% de l’AAH pendant la période de stage en ESTA.
Adulte handicapé hébergé, avec conjoint, enfant ou ascendant à charge
L’intéressé(e) doit pouvoir disposer librement chaque mois, en plus du minimum exposé ci-dessus de :
Æ 35% du montant mensuel de l’AAH s’il est marié et que son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le Président du Conseil départemental,
Æ Et 30% du montant mensuel de l’AAH, par enfant ou ascendant à charge.
En cas de conjoint resté au domicile, il est laissé au conjoint restant au domicile une somme correspondant :
Æ Au montant de l’AAH ;
Æ Ainsi que de quoi régler les charges de vie courante.
En cas de ressources supérieures, une contribution peut également être demandée au conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la personne en situation de handicap au titre du devoir de secours.
Tableau récapitulatif des minimums de ressources à laisser à disposition (hors charges de famille)
HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN COMPLET (repas compris)
D344-35
SITUATION DE LA PERSONNE Non
À LAISSER À DISPOSITION
HÉBERGEMENT ET ENTRETIEN PARTIEL (au moins 5 repas à l’extérieur/semaine) OU INTERNAT DE SEMAINE
D344-36
HÉBERGEMENT SEUL (résidence autonomie)
D344-37
*Ne doit pas être inférieur à 10% de l’ensemble des ressources, ni au pourcentage de l’AAH mentionné ci-dessus
DES REPAS
Revenus pris en compte dans le calcul de l’aide
Les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux.
Ne sont pas prises en compte :
Æ Les retraites du combattant ;
Æ Les créances alimentaires auxquelles les intéressés peuvent prétendre ;
Æ Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
Æ Les prestations familiales ;
Æ L’allocation compensatrice pour aide d’une tierce personne ou la Prestation de Compensation du Handicap ;
Æ L’allocation logement ;
Æ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne en situation de handicap et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
Barème de participation des usagers à leurs frais d’aide-ménagère et de repas
Aide-ménagère
Aide sociale aux frais d’aide-ménagère (Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020)
Plafond de ressources pour attribution de l’aide
Participation horaire du bénéficiaire à ses frais d’aide-ménagère
(Délibération du 22 janvier 2016) 1 €
Plafond de ressources pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Tarif horaire maximum pris en charge, en semaine 19,10 €
Tarif horaire maximum pris en charge, dimanches et jours fériés 22 €
Aide à la prise en charge des repas
Deux plafonds sont retenus pour la participation des bénéficiaires (cf. tableau ci-après) :
Æ Un plafond maximum est fixé par délibération. Au-delà du plafond maximum, la demande fera l’objet d’un rejet.
Æ Un plafond minimum qui correspond au plafond de ressources de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA / ex minimum vieillesse). En-dessous ou égal à ce plafond minimum, il sera appelé une participation minimum.
Aide sociale aux frais de repas (Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020)
Plafond maximum (Délibération du 22 janvier 2016) 13.640,64 €
Plafond minimum
Prix du repas 4,37 € ANNEXE N°23
Plafond de ressources annuelles pour l’attribution de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA)
Participation minimum 0,30 €
Il est également fait référence au prix du repas fixé par le service de la tarification.
Pour calculer le montant de la participation des personnes dont les ressources sont comprises entre le plafond minimum et le plafond maximum, la formule est la suivante :
(R – plafond ASPA) x
différence entre le prix du repas et la particpation minimale + participation minimale différence entre le plafond maximum et le plafond minimum
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT EN ACCUEIL FAMILIAL
Revenus pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire
Pour l’appréciation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenus, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux.
Le cas échéant, l’allocation logement est prise en compte en totalité pour la participation financière de l’accueilli. 90% des revenus fonciers nets d’une part, et 90% de l’ensemble des revenus de capitaux placés (dont le montant total est supérieur à 15 €) mis à disposition des épargnants sans obligation de rupture de contrat d’autre part, quel que soit le nombre de jours de présence dans l’établissement, sont reversés annuellement.
Les personnes justifiant de ressources insuffisantes, y compris avec l’aide de leurs débiteurs d’aliments, pour régler leurs frais d’accueil, peuvent prétendre à l’aide sociale.
Les personnes âgées participent à hauteur de 90% de ses ressources, de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales.
La somme mensuelle minimale laissée à la disposition de la personne hébergée, est égale à 10% de l’ensemble de ses ressources, sans qu’elle puisse être inférieure à 12% du montant mensuel de l’allocation de solidarité pour personnes âgées ou du minimum vieillesse.
Les personnes en situation de handicap participent à leurs frais d’accueil selon les mêmes modalités que celles définies pour les hébergements en structures médico-sociale. Dans le cas où le bénéficiaire est également hébergé en structure médico-sociale en internat de semaine, sa participation ne sera pas appelée à ce titre s’il séjourne moins de 72 heures consécutives dans sa famille d’accueil.
Ne sont pas prises en compte :
Æ Les retraites du combattant ;
Æ Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
Æ Les prestations familiales ;
Æ Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur de la personne en situation de handicap et mentionnées à l’article 199 septies du code général des impôts.
AIDE SOCIALE À L’HÉBERGEMENT EN ACCUEIL FAMILIAL
Frais d’accueil
Les frais d’accueil sont inscrits dans un contrat de gré à gré entre la personne accueillie et l’accueillant familial et comprennent entre autres :
Æ Une rémunération journalière des services rendus (RJSR dont le montant minimum est fixé par décret sur une valeur de SMIC horaire par jour. Ce plafond est fixé par le Président du Conseil départemental à 2,5 SMIC horaire).
Æ Une indemnité de congés payés égale à 10% de la rémunération journalière des services rendus.
Æ Une indemnité de sujétion particulière justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de dépendance de la personne accueillie comprise entre 0,37 et 1,46 fois la valeur horaire du SMIC.
Æ Une indemnité représentative des frais d’entretien courant (alimentation, produits d’hygiène courant, eau, électricité…) dont les montants minimum et maximum sont fixés par décret*
Æ Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie dont le Président du Conseil départemental contrôle le caractère non abusif*;
Æ La personne accueillie bénéficie d’un droit ouvert pour le financement de ses vacances, à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 287 € par année civile, à condition qu’elle ne dispose pas de capitaux placés supérieurs à 7 622,45€.
* NB : Le plafond est fixé par le Président du Conseil départemental.
EN SITUATION DE HANDICAP
Versement en cas d’absence pour hospitalisation ou pour convenance personnelle
Dès le premier jour d’absence et quel que soit le motif, la dépendance n’est pas prise en charge au titre de l’aide sociale.
Facturation des frais de séjour
Présence effective
Absence pour convenance personnelle de moins de 72 heures consécutives (non comptabilisée dans les 35 jours par an)
Absence pour hospitalisation de moins de 72 heures consécutives
Absence pour convenance personnelle au-delà de 72 heures et dans la limite de 35 jours par an
Absence pour hospitalisation au-delà de 72 heures dans la limite de 60 jours consécutifs
Absence pour convenance personnelle à compter de 36 jours par an
Absence pour hospitalisation au-delà de 60 jours consécutifs
Taux plein
Taux plein
Taux plein
Taux réduit
Taux réduit
Taux réduit
Pas de facturation
Contribution des résidents
Participations des bénéficiaires, conjoints et obligés alimentaires reversées au Département.
Participations des bénéficiaires, conjoints et obligés alimentaires reversées au Département.
Participations des bénéficiaires, conjoints et obligés alimentaires reversées au Département.
Ressources restent à disposition des bénéficiaires à l’exception de l’allocation logement.
Participations des bénéficiaires, conjoints et obligés alimentaires reversées au Département.
Participations des bénéficiaires, conjoints et obligés alimentaires reversées au Département.
Ressources restent à disposition des bénéficiaires à l’exception de l’allocation logement.
NB : Les week-ends inférieurs ou égaux à 72h (3 nuitées) ne sont pas comptabilisés dans ces 35 jours, s’ils ne sont pas attenants à une période de congés.
Calcul du RSA
Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du RSA comprennent l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient*, de toutes les personnes composant le foyer du bénéficiaire (époux, partenaire d’un pacte civil, vie maritale, enfant ou autre personne à charge). Ressources perçues de France et de l’étranger. Toutes les personnes composant le foyer du bénéficiaire doivent donc déclarer leurs ressources à la CAF.
*Des dérogations existent pour certains professionnels (travailleurs indépendants, travailleurs non-salariés des professions agricoles, intermittents). Plus d’informations : CD78, CAF ou MSA.
Il est ainsi tenu compte notamment :
Æ Des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (y compris ceux présentant un caractère exceptionnel) : les revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée (salaire, prime, heures supplémentaires, indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de congés payés, etc.) ;
Æ Des revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
Æ Les indemnités de chômage partiel ;
Æ Les allocations chômage ;
Æ Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption
Æ Les indemnités journalières versées pour un arrêt de travail de moins de trois mois suite à une incapacité physique, un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
Æ Certaines indemnités perçues au titre d’activités de volontariat ;
Æ Certaines prestations familiales (allocations familiales, complément familial, complément familial majoré, allocation de soutien familial, etc.) ;
Æ L’allocation aux adultes en situation de handicap ;
Æ L’allocation supplémentaire d’invalidité ;
Æ Les pensions, retraite et rentes ;
Æ Les aides fournies par les proches (parents, amis, etc.) ;
Æ Les avantages en nature procurés par un logement sont évaluées mensuellement de façon forfaitaire ;
Æ Les revenus fonciers tirés de l’exploitation d’un bien immobilier ;
Æ Les revenus tirés de placements de capitaux.
Sont en revanche exclues de l’assiette de calcul du RSA les ressources mentionnées à l’article R262-11 du code de l’action sociale et des familles, notamment :
Æ La prime à la naissance ou à l’adoption ;
Æ Les majorations pour âge des allocations familiales ;
Æ L’allocation de rentrée scolaire ;
Æ L’allocation journalière de présence parentale ;
Æ L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et ses compléments ;
Æ Le complément de libre choix du mode de garde ;
Æ La prestation de compensation du handicap ;
Æ La prime de retour à l’emploi ;
Æ L’aide personnalisée de retour à l’emploi ;
Æ La prime de rééducation et le prêt d’honneur ;
Æ Les primes de déménagement ;
Æ La prime d’activité ;
Æ Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier et les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation. Les bénéficiaires du RSA sont invités, en cas d’incertitude, à mentionner dans leurs déclarations trimestrielles de ressources l’ensemble des revenus qu’ils perçoivent, à charge pour la CAF d’opérer un tri entre les revenus entrant dans l’assiette de calcul du RSA et ceux n’y entrant pas. Le champ « Si autres ressources, précisez » est prévu à cet effet.
Il existe des dérogations en ce qui concerne certains professionnels, notamment les travailleurs indépendants, les travailleurs non-salariés des professions agricoles et les intermittents. Pour plus d’informations, les usagers concernés peuvent s’adresser au Département, à la CAF ou à la MSA.
Montant du RSA selon la composition du foyer du bénéficiaire
Le montant du RSA varie en fonction de la composition familiale. Le RSA est une prestation dite « familiarisée ». Son montant varie en fonction de la situation conjugale du bénéficiaire et du nombre de personnes qu’il a sa charge.
Le montant forfaitaire du RSA est majoré de :
Æ 50 % si le foyer du bénéficiaire compte une deuxième personne ;
Æ 30 % pour chaque personne à charge supplémentaire composant le foyer ;
Æ 40 % pour chacun des enfants ou chacune des personnes à charge, de moins de 25 ans (hors conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.
Pour le bénéfice du RSA, sont considérés comme à charge :
Æ Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
Æ Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu’ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus.
Conditions d’attribution de la majoration du RSA pour isolement
Les personnes isolées assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ainsi que les femmes isolées en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux bénéficient d’une majoration du RSA.
Sont considérées comme isolées, les personnes veuves, séparées, divorcées ou célibataires, qui ne vivent pas en couple. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, celui qui réside en France n’est pas considéré comme isolé.
La majoration peut être accordée pendant une durée maximale de douze mois, continus ou discontinus, dans les dix-huit mois du changement de situation si la demande a été présentée dans les délais et conditions prévus par la loi. Cette durée est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant du bénéficiaire ait atteint l’âge de 3 ans.
La majoration est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande de RSA a été déposée ou, si le demandeur bénéficiait déjà du RSA, de la survenance de l’événement justifiant le versement de la majoration.
Condition de résidence et de domiciliation
Selon le dictionnaire juridique, la «résidence» d’une personne est le lieu où est situé le bâtiment où elle a choisi de s’établir à titre privé.
La domiciliation administrative permet à des personnes qui n’ont pas de domicile stable de disposer d’une adresse pour recevoir du courrier, accéder à leurs droits et prestations et remplir certaines obligations.
Le public éligible aux aides du RDAS doit être domicilié et résident, depuis minimum 3 mois précédant sa demande, dans le département des Yvelines et se trouver dans l’un des cas suivants :
Æ Être titulaire d’un bail,
Æ Être titulaire d’un titre de propriété,
Æ Être domicilié au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou auprès d’organismes agrées,
Æ Être hébergé sous réserve de présentation d’un certificat d’hébergement, de la pièce d’identité de l’hébergeant et d’un justificatif de domicile.
Calcul du quotient social (Volet accompagnement social)
Le quotient social tient compte des ressources y compris les prestations familiales divisé par le nombre d’unités de consommation composant le foyer (les personnes composant le foyer sont considérées en tant qu’unités de consommation) :
La définition d’unité de consommation est celle utilisée par l’INSEE selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE).
Ce critère permet de mesurer plus justement, le poids financier de chaque membre du ménage et de comparer les niveaux de vie des ménages de taille et de composition différente.
Les références utilisées dans ce cadre sont les suivantes :
Composition du foyer Conversion en unité de consommation = UC 1er adulte 1 UC
2ème adulte ou enfant de plus de 14 ans*
0.5 UC / enfant ou adulte
Enfant de moins de 14 ans* 0.3 UC / enfant
*L’âge pris en compte est celui de l’enfant au 1er janvier de l’année en cours.
Æ Dans le cadre d’une garde alternée, les enfants sont pris en compte dans le calcul du quotient social
Æ Dans le cadre du droit de visite, les enfants ne sont pas pris en compte dans le calcul du quotient social
Le calcul est utilisé comme suivant :
Quotient social =
total des ressources du ménage unités de consommation
Sont exclues des ressources :
Æ Les aides au logement (AL, APL, ALS)
Æ L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et ses compléments
Æ L’allocation rentrée scolaire (ARS)
Æ La Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Æ L’allocation personnalisée à l’autonomie (APA).
Æ Les allocations et prestations à caractère gracieux dont le montant ou la périodicité n’a pas de caractère régulier (bourse d’étude etc…)
Le RLS est également exclu du calcul du quotient social.
Le montant réel des charges est un élément d’appréciation au même titre que :
Æ La situation familiale du demandeur
Æ La situation de santé des personnes vivant au foyer
Æ L’existence d’un éventuel handicap
Æ Les caractéristiques du logement et de son équipement électrique
Æ La présence au foyer d’enfants ou de personnes âgées
Æ L’existence même d’un éventuel surendettement.
Liste des pièces justificatives pour instruction des demandes d’aides (Volet insertion et accompagnement social)
Les pièces justificatives à minima pour l’instruction :
Æ Pièce d’identité, titre de séjour en cours de validité, livret de ménage,
Æ Justificatifs de ressources sur les 3 derniers mois de toutes les personnes vivant au foyer (salaire, autres revenus de travail, indemnités chômage, indemnités journalières, pension (retraite et invalidité), prestations familiales, pension alimentaire perçue, bourses perçues, aides sociales versées…)
Æ Attestation d’assurance habitation,
Æ Impôts fonciers,
Æ Impôt sur le revenu,
Æ Les factures des charges (eau, électricité, chauffage),
Æ Quittance de loyer
Æ Justificatifs de crédits et / ou de dettes,
Æ Pensions alimentaires versées,
Æ Autres pièces nécessaires selon la situation du demandeur (plan de surendettement par exemple)
Les pièces justificatives pour les liquidations des aides sont précisées dans les chapitres concernés.
DÉPARTEMENT DES YVELINES
Direction Générale Déléguée aux Solidarités
2 place André Mignot 78012 Versailles Cedex
contact.yvelines.fr