AAA- Diagnostic accessibilité STADE 08 Mai 45 - Sétif

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Diagnostic accessibilité– Stade 08 mai 45 - Sétif

Collectif des associations locales "Dr Sadaoui Arab" Sétif

Diagnostic accessibilité Etablissement : Stade 08 mai 1945 Adresse : Rue Mokhtar ARIBI – Sétif.

Document établit par : Abdelkrim LENEGUER – Architecte Agrée, Inscrit au Tableau national des Architectes Sous le N° : 02358 99 19 L Janvier 2021

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Table des matières Introduction ............................................................................................................................... 2 Définitions et concepts connexes ........................................................................................... 3 Définitions ................................................................................................................................ 3 Accessibilité ......................................................................................................................... 3 Accessibilité universelle ....................................................................................................... 3 Les 7 principes de l’accessibilité universelle ........................................................................ 4 Normes et standards de l’accessibilité ................................................................................. 4 Chaîne ininterrompue de déplacement ................................................................................ 5 Aménagement raisonnable .................................................................................................. 5 Concepts connexes ................................................................................................................. 6 Problématique « handicap & accessibilité » ......................................................................... 6 Discrimination ...................................................................................................................... 6 Qualité d’usage .................................................................................................................... 6 Accessibilité et accès aux services ...................................................................................... 6 Développement local inclusif................................................................................................ 7 Enjeux et défis de l’accessibilité .............................................................................................. 7 Enjeux propres à l’accessibilité ................................................................................................ 7 Nécessité du diagnostic d’accessibilité .................................................................................... 8 Parcours de détection des obstacles ....................................................................................... 8 Le diagnostic ............................................................................................................................. 9 Rappel ..................................................................................................................................... 9 Contexte réglementaire ........................................................................................................... 9 Information sur l’ERP ............................................................................................................. 11 Situation ................................................................................................................................ 11 Identification des zones ......................................................................................................... 12 Diagnostic de l’Accessibilité physique ................................................................................... 13 Fiche N°1 : Accessibilité extérieure ....................................................................................... 14 Fiche N°2 : Accessibilité extérieure : ..................................................................................... 15 Fiche N°3 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement ............................................. 16 Fiche N°4 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement ............................................. 17 Fiche N°5 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement ............................................. 18 Fiche N°6 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement ............................................. 19 Fiche N°7 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement ............................................. 20 Fiche N°8 : Les équipements : .............................................................................................. 22 Annexes : ................................................................................................................................. 24

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Introduction L‘accessibilité est aujourd’hui une notion essentielle à la compréhension et à l‘atténuation du handicap. Le handicap ne désigne pas l‘incapacité elle-même mais la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie collective liée à l‘incapacité. Ainsi, elle sera atténuée au sein d‘un environnement adapté. Un environnement mieux adapté et accessible permet donc non seulement une nondiscrimination de la personne handicapée, mais surtout une réduction du handicap. C‘est pourquoi l‘accessibilité a été particulièrement mise en exergue depuis l‘adoption des « règles standards pour l‘égalisation des chances des personnes handicapées » par l‘ONU en 1993. L‘accessibilité constituait l‘une des huit cibles pour une participation égale de tous les individus à la vie collective. Aux termes de cet acte, les Etats devaient mettre en place des programmes d‘action afin de rendre l‘environnement plus accessible. Les statistiques sont à la fois rares et souvent controversées tant les définitions du handicap demeurent floues et font l‘objet de vifs débats. Il n‘existe pas aujourd’hui de consensus sur la terminologie à employer. La déclaration des droits des personnes handicapées (ONU 09-12-75) définit la personne handicapée comme étant : « toute personne dans l‘incapacité d‘assurer par elle-même tout ou partie des nécessités d‘une vie individuelle ou sociale normale, du fait d‘une déficience, congénitale ou non, de ses capacités physiques ou mentales ». Par ailleurs, le terme de « personne à mobilité réduite » (PMR) désigne, dans son acception large, toute personne dont la mobilité est entravée, de façon temporaire ou permanente, quelle qu'en soit la cause. Cela revient à prendre en considération les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou à l'aide de béquilles mais aussi les personnes âgées, les adultes avec de jeunes enfants ou des landaus, les femmes enceintes, ou encore les personnes de forte corpulence.

. Figure 1: Différentes notions de handicap

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Définitions et concepts connexes Définitions Accessibilité En son article 9 consacré à l’accessibilité, la Convention des Nations Unies Relatives aux Droits des Personnes Handicapées (CRDPH) précise qu’« Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. » L’accessibilité doit être prise en compte de manière transversale quel que soit le domaine, car elle est une condition de la réalisation des droits. Elle apparaît à ce titre aussi comme un principe général de la CRDPH (article 3), s’appliquant à l’ensemble du texte de la Convention. L’accessibilité physique est définie par le fait « qu’un environnement accessible est un environnement qui permet une liberté et une sûreté de déplacement et d’utilisation, sans aucune condition d’âge, de sexe, de déficiences, un espace ou un produit pouvant être utilisé par toutes et tous, sans obstacles, avec dignité et le plus d’indépendance possible. » Accessibilité universelle « L’accessibilité universelle est le caractère d’un produit, procédé, service, information ou environnement qui, dans un but d’équité et dans une approche inclusive, permet à toute personne de réaliser des activités de façon autonome et d’obtenir des résultats équivalents. » Cette approche sous-entend ainsi la création d’un monde où chacun puisse évoluer librement, sans contraintes, et qui vise l’aménagement d’un environnement géographique et social dépourvu d’obstacles, permettant à tous ses occupants, quels qu’ils soient, d’évoluer librement et en toute sécurité. L’accessibilité universelle se doit d’être ainsi conçue pour tous et s’adresse donc à tout usager quel qu’il soit. Elle sous-entend bien sûr un focus particulier sur les personnes handicapées, quelles que soient leurs incapacités, car elles sont particulièrement vulnérables face aux obstacles environnementaux. L’accessibilité universelle s’adresse aussi aux personnes à mobilité réduite que sont les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes en surpoids, les personnes de petite taille, les plus jeunes, les personnes transportant de lourdes charges, les personnes avec incapacités temporaires… Le terme « accessibilité universelle » comporte ainsi une double acception : – Accessibilité à tout, c’est-à-dire accessibilité aux lieux, aux biens, aux équipements, aux services, aux programmes, à l’information, etc. ; – Accessibilité pour tous, c’est-à-dire accessibilité pour l’ensemble des membres de la collectivité, quelles que soient leurs capacités ou incapacités.

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Ce point de vue concerne donc l’ensemble de la population aux prises, ou non, avec des incapacités, sans considération liée à l’origine, à la gravité, à l’aspect provisoire ou permanent de ces incapacités. Les 7 principes de l’accessibilité universelle 1. Utilisation par tous : Assurer un usage similaire et sécuritaire aux espaces extérieurs, aux bâtiments et aux services, pour tous, incluant les personnes ayant une limitation fonctionnelle (auditive, intellectuelle, troubles envahissants du développement (TED), langage/parole, motrice et visuelle). 2. Utilisation et espaces accessibles : Prévoir des aménagements et des espaces appropriés de façon à ce que tout utilisateur puisse y avoir accès, y pénétrer, y circuler et les utiliser, quels que soient sa taille, sa posture ou son niveau de mobilité. 3. Utilisation simple et intuitive : Prévoir des aménagements et des équipements facilitant l'orientation ainsi que des informations simples à comprendre, quels que soient les capacités de l'usager, son expérience, ses connaissances, ses habiletés linguistiques, ses capacités cognitives ou son niveau de concentration. 4. Utilisation flexible : Prévoir des aménagements variés, répondant à des besoins différents, qui permettront de mieux satisfaire les utilisateurs, y compris les personnes ayant une limitation fonctionnelle. 5. Utilisation exigeant peu d'efforts physiques : Prévoir des parcours courts et des aires de repos pour tous, notamment pour les personnes ayant de la difficulté à se déplacer sur de longues distances. De plus, prévoir des espaces de manœuvre et de travail adéquats pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant. 6. Utilisation sécuritaire : Prévoir des aménagements et des équipements simples à utiliser et faciles à entretenir, ainsi que des aménagements facilitant l'évacuation et améliorant la sécurité en cas d'urgence. 7. Accès à l'information : Prévoir des aménagements et des équipements favorisant l'accès à l'information pour tous, notamment pour les personnes ayant une limitation visuelle, auditive ou intellectuelle, ainsi que pour les personnes analphabètes ou d'origines culturelles différentes. En pratique, les éléments suivants permettent de mieux répondre à une population ayant des besoins variés : des parcours moins fatigants à emprunter, des aires de circulation bien aménagées et bien signalisées, des lieux plus sécuritaires, bien éclairés et adaptables, des matériaux faciles d'entretien et des équipements simples à manipuler. Normes et standards de l’accessibilité Une norme est un référentiel commun, national ou international, définit par consensus et documenté, dont l'objectif est d'harmoniser une activité, un processus ou une méthodologie au sein d'un secteur. Son objectif est de garantir certaines caractéristiques des produits et services, notamment la qualité, le respect de l’environnement, la sécurité, la fiabilité, l’efficacité et l'interchangeabilité. Elle est régulièrement mise à jour pour suivre les évolutions du marché et des technologies. Une norme technique provient d’un organisme de normalisation, tels que l’IANOR, l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO)... Collectif des associations locales "Dr Sadaoui Arab" Sétif

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Concernant l’accessibilité, deux niveaux sont à considérer : la normes nationales (qui est proposés dans l’annexe Bibliographie de référence), et les standards adoptés par des organismes internationaux. Chaîne ininterrompue de déplacement Les définitions précédentes ne sont opérantes que si le principe de la chaîne ininterrompue de déplacement est respecté. Par chaîne ininterrompue de déplacement, nous entendons comme indispensable d’aborder l’accessibilité de façon globale par l’aménagement de parcours pilote– dans un espace bien circonscrit–qui permet de relier sans discontinuité l’ensemble des lieux et des services à rendre accessibles. Il peut s’agir par exemple d’assurer, dans un quartier et autour de sa place principale, la jonction par maillon entre sa mairie d’arrondissement, son école élémentaire, sa bibliothèque municipale, son centre public de santé, sa clinique privée, sa mosquée, et ses éléments d’information (repérage spatial) et de communication (repérage informatif). Ceci de façon à permettre à tous les usagers de vaquer au quotidien aux activités proposées par le quartier. Cette chaîne de déplacement (précondition de l’accès aux services) suppose que si l’un de ses maillons est manquant, la chaîne est brisée et tous les efforts réalisés par ailleurs en matière d’accessibilité sur les autres maillons rendent un parcours incomplet, donc inaccessible. Aménagement raisonnable Parce qu’une situation de handicap résulte souvent d’un environnement qui n’est pas adapté, des mesures doivent être prises dans certaines situations afin d’éliminer les obstacles qui empêchent une personne handicapée ou à mobilité réduite d’accéder à des lieux, de participer à un travail, à une activité, ou de bénéficier d’un service. « On entend par « aménagement raisonnable » les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de charge disproportionnée ou indue apportée, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour assurer aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales. » Ces aménagements raisonnables ne doivent donc pas constituer une charge disproportionnée pour les services chargés de les mettre en œuvre, tandis que leur refus est une forme de discrimination indirecte. – L’aménagement raisonnable doit être efficace. Il répond donc à une solution concrète et durable ; – L’aménagement raisonnable doit permettre une égalité. L’ensemble des aménagements doit pouvoir être utilisé sans entrave par tous les autres utilisateurs ; – L’aménagement raisonnable doit permettre à la personne handicapée d’être autonome, c’est-à-dire sans l’aide d’une tierce personne pour effectuer une tâche ou se rendre dans un lieu précis ; – L’aménagement raisonnable doit être sécurisé. La mise en œuvre et l’utilisation de l’aménagement par la personne ne doit pas la mettre en danger.

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Concepts connexes Problématique « handicap & accessibilité » « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. » À chaque type d’incapacités correspond une prise en compte spécifique de l’accessibilité pour lever les barrières faisant obstacle. Même si les normes d’accessibilité ont été définies sur la base d’un fauteuil roulant standard occupé (la situation d’une personne en fauteuil étant souvent considérée comme la plus difficile à appréhender quant à l’accessibilité physique), elles peuvent et doivent être adaptées en fonction des contextes, de la diversité des personnes et de leurs capacités ou incapacités, et des effets et impacts recherchés en termes d’accessibilité. Discrimination « La discrimination sur la base du handicap signifie toute distinction, exclusion ou restriction sur la base du handicap qui a pour but ou pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur une base égalitaire avec les autres, de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le domaine politique, économique, social, culturel et civil ou autre. Cela comprend toutes les formes de discrimination, y compris le refus d'aménagement raisonnable. » Qualité d’usage Pour « bien concevoir » un équipement ouvert au public, quel qu’il soit, il est nécessaire de bien connaître l’usage de celui-ci : on parle de qualité d’usage. La qualité d’usage est la capacité d’un équipement, d’un aménagement, d’un lieu à répondre aux besoins et attentes des usagers et utilisateurs. Pour un bâtiment par exemple, c’est l’adaptation à ses destinataires, et notamment aux personnes âgées ou présentant un handicap, et l’évolutivité dans le temps en fonction d’une utilité sociale évolutive. Tout au long du diagnostic, il faut être ainsi vigilant–en termes d’exigences et de qualité d’usage à traiter l’accessibilité en fonction de la diversité des incapacités : motrice, visuelle, auditive, mentale et intellectuelle. Accessibilité et accès aux services L’accès aux services de base –tant publics que privés– des citoyens en général et des personnes les plus vulnérables en particulier, est aujourd’hui une préoccupation majeure de l’ensemble des partenaires au développement. Qu’ils soient bailleurs de fonds, décideurs nationaux, autorités locales, services déconcentrés de l’État, organisations de la société civile, prestataires de services… Mais l’accès aux services ne sera que très partiel si ces derniers ne sont pas physiquement accessibles. L’accessibilité est ainsi une précondition à l’accès aux services, notamment sous son angle géographique (voirie, transports et leur intermodalité, proximité des bassins de vie), ainsi que celui de leurs abords immédiats.

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Pour amener tous les acteurs concernés à s’engager ensemble sur des projets de mise en accessibilité et à participer à la mise en œuvre de diagnostics pour l’amélioration de l’accès aux services, une approche de Développement Local Inclusif est pertinente d’autant que les pouvoirs publics prônent une décentralisation effective de leurs services. Il est important de souligner à nouveau que l’accessibilité à l’environnement et l’accès aux services sont à décliner selon le principe de l’aménagement raisonnable. Développement local inclusif Le développement inclusif est un modèle de développement qui promeut l’égalité et la participation de la plus large base de la société. Il garantit aux personnes les plus vulnérables, dont les personnes handicapées, de pouvoir bénéficier des mêmes droits que n’importe quel autre membre de la société et d’être des acteurs ressources dans la définition des politiques et leurs mises en œuvre. Il implique que les politiques, programmes et projets de développement soient conçus et évalués en fonction de leur impact sur les conditions de vie des personnes handicapées comme sur toute autre personne. Le Développement Local Inclusif (DLI) est une application du développement inclusif à une échelle locale, c’est-à-dire à l’échelle d’un territoire, d’un bassin de vie, espace géographique cohérent auquel les acteurs s’identifient et correspondant si possible à une échelle administrative. Ce niveau d’intervention permet de construire et de mener des projets en collaboration avec des acteurs locaux multiples, et de promouvoir une réponse concertée à la question de la vulnérabilité et du handicap. L’échelle de proximité permet ainsi d’aborder le handicap de manière transversale, intégrée dans les processus, stratégies et structures du développement. Le DLI est une approche qui est basée–dans le cadre de la décentralisation et du transfert de compétences (éducation, santé, accès à l’eau, transport…) de l’État aux collectivités territoriales– sur un travail de concertation avec les communautés locales, dont les autorités locales, les organisations de personnes handicapées et les acteurs du développement local. L’objectif général du DLI est de favoriser une plus grande participation des personnes handicapées sur un territoire donné. Il promeut une approche globale des besoins et des droits des personnes handicapées, et encourage l’intégration de la composante « handicap » dans les politiques, projets, services et initiatives existants. Il s’agit de mobiliser chaque type d’acteur dans la communauté, y compris les autorités et les responsables en charge de la prise de décision, selon son rôle, ses responsabilités et prérogatives telles que définies notamment dans le cadre des réformes de décentralisation. Enjeux et défis de l’accessibilité Enjeux propres à l’accessibilité Les enjeux de l’accessibilité reflètent l’usage pour le plus grand nombre des services auxquels tous les citoyens peuvent prétendre en tant que sujets de droits selon les dimensions suivantes :

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– Éthique : l’accessibilité amène un changement des comportements pour rendre le monde humainement plus habitable, en prônant le respect de l’égalité entre tous les citoyens quels qu’ils soient ; – Social : l’accessibilité est un facteur d’intégration et de lutte contre l’exclusion car elle facilite le quotidien des personnes les plus vulnérables ; – Qualité de vie : l’accessibilité participe à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens en termes d’utilisation, de confort pour tous et de bien-être ; – Sécurité : un environnement rendu accessible se révèle plus sûr pour tout un chacun, à l’abri des dangers et rassuré ; – Environnemental : l’accessibilité favorise une utilisation optimisée des transports en commun, permettant à tous de les utiliser plutôt que de contraindre une partie de la population à recourir à des modes de déplacement individualisés faute d’alternative ; elle redonne également une place privilégiée aux piétons ; – Économique : bien conçue et prise en compte en amont d’un projet, l’accessibilité ne crée pas de surcoût significatif, tout en étant générateur d’économies dans le sens où la clientèle des services s’élargie ; – Universalité : l’accessibilité peut s'étendre à tous et concerner tout. Nécessité du diagnostic d’accessibilité En amont de la mise en accessibilité proprement dite d’un bassin de vie, d’un quartier, d’un parcours, d’un service, le diagnostic d’accessibilité permet d’établir un état des lieux et d’analyser leur situation au regard des obstacles aux différents types d’incapacités, de décrire les travaux et aménagements souhaitables, et d’en évaluer les coûts. Les autorités locales, les responsables de la voirie, les gestionnaires des transports, les propriétaires des services et les usagers disposeront ainsi d'une feuille de route pour la mise en accessibilité, qui leur permettra de s'organiser et de programmer correctement les travaux d'accessibilité. Par ailleurs, le diagnostic d’accessibilité crée la dynamique nécessaire de concertation et de synergie entre ces acteurs d’horizons différents et qui n’ont pas toujours l’habitude de travailler ensemble, dans une démarche de développement local inclusif tel que décrit précédemment. Enfin, le diagnostic d’accessibilité représente une opportunité pédagogique quant à la problématique du handicap et la prise en compte des groupes les plus marginalisés dans les stratégies de développement local. Parcours de détection des obstacles Un parcours de détection des obstacles à l’accessibilité représente la phase centrale d’un diagnostic qui permet de réaliser l’état des lieux des bâtis, de la voirie, des espaces publics, des moyens de transport, et des moyens d’information et de communication. C’est à partir des résultats du parcours de détection (analysés au regard des normes d’accessibilité, de sécurité et du ressenti des participants quant au diagnostic en termes de qualité d’usage) qu’un plan de mise en accessibilité peut être élaboré et soumis pour décision à l’appréciation du maître d’ouvrage que sont en général les autorités locales ou les responsables gestionnaires des établissements Recevant du Public (ERP). Collectif des associations locales "Dr Sadaoui Arab" Sétif

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Le diagnostic Rappel Notre démarche de diagnostic est un outil d’aide à la décision pour pouvoir plus facilement prioriser et programmer les travaux de mise en conformité en matière d’accessibilité. Nous n’élaborons aucun dossier de maîtrise d’œuvre, notre étude se limite à proposer des schémas de principe en listant les travaux à réaliser sous forme de recommandations afin de tendre vers une amélioration de la qualité d’usage. L’objectif de ce diagnostic est d’établir dans un premier temps un état des lieux de l’existant en matière d'accessibilité et de diagnostiquer ainsi les difficultés rencontrées au niveau de l'accueil du public. Dans un deuxième temps, des solutions de principe seront présentées dans le respect des obligations minimales à satisfaire, mais dans tous les cas, une étude approfondie devra être réalisée par un maître d'œuvre. Notre analyse de cet équipement public intègre les cheminements extérieurs, ceux-ci se limitant aux abords de l’établissement. En effet, la voirie et les espaces publics, composants majeurs de la chaîne de déplacement depuis l’habitation vers les équipements publics doivent faire l’objet d'une réflexion globale dans le cadre d’un Plan global de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics. Enfin, les rubriques abordées sont l'accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et aux déficients. En effet, les autres handicaps tels qu’auditif, mental ou psychique ne nous semblent pas devoir être particulièrement étudiés dans le cadre de cet établissement. Les seuls principes d’amélioration tels que la qualité de la signalétique, de l’éclairage, et la lisibilité des espaces peuvent suffire à traiter de ces handicaps. Contexte réglementaire National – Loi n° 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapés. – Décret exécutif n° 06-455 du 11 Décembre 2006, Fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel. – Arrêté du 06 Septembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel. – Arrêté interministériel du 06 Mars 2011, relatif aux normes techniques d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public. – La norme NA 16227 : accessibilité des personnes handicapées a l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public. International : – La convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH), ratifiée par l’Algérie en 2018. Collectif des associations locales "Dr Sadaoui Arab" Sétif

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Autres règlementations – La loi N° O1-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire et les instruments de mise en œuvre y afférents ; – La loi N° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme ; – La loi N° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; – La loi N° 04-20 du 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ; – Les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction ; – Les règles parasismiques RPA 99, version 2003 ; – Les règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique ;

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Information sur l’ERP Adresse de : Rue Mokhtar ARIBI - Sétif Prestation(s) proposée(s) : Evènements sportifs (football, athlétisme, …), Concerts, Spectacles, Situation

Figure 2: Situation (Google Maps)

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Identification des zones

Figure 3: Plan de masse du Stade source : OUAHAB RADOUANE - Architecte

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Diagnostic de l’Accessibilité physique Les dispositions techniques et architecturales à prendre en compte au niveau des bâtiments et espaces extérieurs sur le critère « Handicap » se déclinent selon les axes définis ci-après : • Accessibilité extérieure a. Les cheminements extérieurs b. Le stationnement • Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement a. Les circulations intérieures horizontales b. Les circulations intérieures verticales c. Les revêtements de sol d. Portes et sas • Equipements

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Fiche N°1 : Accessibilité extérieure Les cheminements extérieurs : Repérer et cheminer jusqu'à l'établissement Règlementation : • Le cheminement accessible permet à toute personne de se localiser, s'orienter, atteindre l’établissement en sécurité et accéder à tout équipement ou aménagement. • Une signalisation adaptée est mise en place à l'entrée du terrain et en chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné. • Le cheminement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies Diagnostic : • Le cheminement accessible ne permet pas d'atteindre l’établissement en sécurité. En effet, il est nécessaire d'emprunter la chaussée utilisée par les véhicules pour accéder à l’établissement depuis le parking. • Le cheminement n'est donc pas sécurisé. • De surcroît, il n'existe aucune signalisation indiquant le chemin à suivre. • Le cheminement ne comporte pas de dispositif d'éclairage autre que celui du tramway, Celuici ne répond pas aux exigences d'accessibilité.

Préconisation : • Mettre en place un trottoir constituant un cheminement permettant à toute personne d'atteindre l’établissement en sécurité • Mettre en place une signalisation adaptée à l'entrée du terrain et aux points de choix d'itinéraire • Mettre en place un éclairage conformes aux exigences d'accessibilité

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Fiche N°2 : Accessibilité extérieure : Le stationnement : Stationner un véhicule Règlementation : • Tout parc de stationnement automobile intérieur ou extérieur doit comporter un pourcentage de places adaptées (identification, dimensions, signalisation, horizontalité (pas de pente, pas de dévers). • Un marquage au sol et une signalisation existent au croisement des cheminements accessibles et des itinéraires des véhicules. Diagnostic : • Absence totale de places adaptées. • Pas de marquage au sol ni signalisation au croisement du cheminement et de l'itinéraires des véhicules.

Préconisation : • Prévoir le stationnement des véhicules des personnes en situation de handicap ou transportant des personnes en situation de handicap. • Installer un panneau de signalisation verticale pour chaque place. • Ajout d'un marquage au sol du type passage piéton bordé par un élément de contraste au sol.

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Fiche N°3 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement Les circulations intérieures horizontales : Entrer dans l'établissement Règlementation : • Tous les Usagers peuvent rentrer par toutes les portes. • Toutes les portes, ont des portillons adaptés. Diagnostic • Les usagers en Fauteuil Roulant (UFR) ne peuvent pas rentrer par toutes les portes. • Uniquement porte 01(en bleu), a un portillon adapté, mais elle comporte une différence de niveau non réglementaire.

Préconisation : • Aménager une rampe dune pente inferieure ou égale a 5%, au niveau de la porte 01, et réserver cette dernière aux personnes en situation d’handicap, avec une signalisation verticale.

Figure 4: porte N°1

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Fiche N°4 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement Les circulations intérieures horizontales : Localisations des accès Accéder aux gradins Règlementation : • Les circulations intérieures horizontales doivent être accessibles et sans danger pour les personnes handicapées (largeur, pente, sols, effets visuels indésirables, absence d'obstacles non détectables,). • Les principaux éléments structurants du cheminement doivent être repérables par les personnes ayant une déficience visuelle. • Les dénivellations de ces circulations ne peuvent être compensées par l'installation d'un appareil élévateur et doivent être intégrées dans la conception de l’établissement. Diagnostic • Les cheminements intérieurs du stade respectent les exigences réglementaires en matière d’usage attendu, de repérage et de caractéristiques dimensionnelles. • Les largeurs des circulations principales et d’accès à la plupart des différents locaux ouverts au public sont supérieures ou égales à 1,20 m, horizontales, • Présence d’obstacles et de ressauts.

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Fiche N°5 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement Les circulations intérieures horizontales : Accéder au gradins (pelouse) Accès 01 : la maison des ligues Constat : • Rampes en deux paliers, pente : 12 %, Premier palier : pente supérieure à 5%. • Sol non adhèrent, absence de garde-corps, ou de main courante, • Point fort : aire de manœuvre satisfaisante

Préconisation : • La construction d’une rampe de 23 m de longueur, en un ou deux volées, afin de satisfaire les exigences règlementaires. • L’utilisation d’un revêtement de sol anti-dérapant. • La mise en place d’un garde-corps sur la rampe. Accès 02 et 03 : Constat : • Présence d’obstacles (différence de niveau)

Préconisation : • Supprimer l’obstacle par l’aménagement d’une rampe, pente inférieure ou égale à 5%

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Fiche N°6 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement Les circulations intérieures horizontales : utilisation des gradins (pelouse) Constat : • Au niveau de l’escalier : distance insuffisante pour le passage d’un fauteuil roulant. • Absence de places dédiées aux personnes en situation d’handicap • Absence de signalisation des places dédiées. Point fort : • Bonne visibilité (l’épure de visibilité est très bien calculée).

Préconisation : • Il est préférable que ce cheminement ne comporte aucun ressaut, si ce n'est pas le cas, la hauteur des ressauts ne doit pas dépasser 2 cm. • Ils doivent avoir un bord arrondi ou un chanfrein, et doivent être espacés d'au moins 2,50 m. • Aménager des places dédiées aux personnes en situation d’handicap, • Installer un panneau de signalisation verticale pour chaque place.

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Fiche N°7 : Accès et circulation à l’intérieur de l’établissement Les circulations intérieures verticales : Règlementation : • Les escaliers doivent pouvoir être utilisés sans danger par les personnes en situation d’handicap y compris lorsqu’une aide appropriée est nécessaire. • La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant, notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier (largeur, hauteur et giron de marches, repérage des marches, présence de mains courantes continues et dépassant avant et après sans créer de saillie dangereuse, bon éclairage,) • Les personnes en situation d’handicap doivent avoir la possibilité d’entrer et de sortir sans difficultés dans l’enceinte d’un équipement culturel cinéma et de circuler à l’intérieur de l’établissement ; • L’accès aux différents espaces est donc subordonné à des aménagements relatifs aux infrastructures : o Pour les personnes ayant un handicap moteur : ▪ La construction de rampes et d’ascenseurs ; ▪ Des escaliers le plus court possible et franchissables à l‘aide d‘une tierce personne ; ▪ Des revêtements de sol adaptés ; ▪ Des passages et des portes suffisamment larges ; ▪ Des poignées de portes placées à hauteur raisonnable. • Des emplacements spécifiques doivent être réservés aux fauteuils roulants, en évitant les emplacements situés au premier rang ou dans les allées. • Une accessibilité parfaite voudrait aussi que des places soient réservées pour les personnes accompagnant les personnes handicapées, à leurs côtés. Constat : • Utilisation impossible par les usagers en fauteuil roulant (UFR) • Absence de places dédiées aux personnes en situation d’handicap. • En haut de l’escalier, il n'y a pas de revêtement de sol permettant l’éveil de la vigilance grâce à un contraste visuel et tactile à une distance de 0,50 m de la première marche.

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Préconisation : • L'ensemble des escaliers du stade seront mis en conformité par l'ajout d'équipement tel que des bandes d'éveil à la vigilance ou des nez de marche antidérapants. • Vérifier la faisabilité technique pour la construction de rampes et d’ascenseurs ; permettant la circulation verticale, • Aménagement d’une estrade qui permettra la Créations d’emplacements spécifiques aux fauteuils roulants, en respectant les normes réglementaires citées plus haut. • Suppression de l’élément métallique pour permettre la visibilité.

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Fiche N°8 : Les équipements : Utiliser les sanitaires Règlementation : • Tout établissement recevant du public doit avoir au moins un WC accessible (par étage) par un cheminement praticable (il est nécessaire de posséder un WC accessible par sexe et par étage si les sanitaires sont séparés par sexe pour les valides). • Ce WC doit être convenablement signalé par un logo et un fléchage, et doit répondre aux caractéristiques suivantes : o Ce WC doit présenter un espace libre latéral à la cuvette d'au moins 0,80 m × 1,30m, hors de tout obstacle et des débattements de portes. o La distance de l'axe cuvette mur est comprise entre 0,35 m et 0,40 m. o La hauteur de la cuvette doit être comprise entre 0,46 m et 0,50 m. o Une barre d'appui horizontale doit être disposée entre 0,70 m et 0,80 m du sol. La commande de chasse d'eau doit être facile à atteindre et à manœuvrer. o Le lavabo est sans colonne avec un bord inférieur à plus de 0,70 m du sol, et le miroir a une base inférieure à 1,05 m du sol. o Tous les accessoires du sanitaire (porte-savon, séchoir...) doivent être disposés à moins de 1,30 m du sol.

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Constat : • • • •

Des sanitaires ou blocs de sanitaires sont présents dans l'ensemble du stade et répartis ; Ces sanitaires ne sont pas accessibles pour les personnes en situation d’handicap ; Absence de sanitaires adaptés pour les personnes en situation d’handicap ; Tous ces sanitaires présentent des non conformités comme : o La hauteur des urinoirs non différenciés dans les sanitaires hommes. o Les équipements des sanitaires adaptés non règlementaires ou absents (absence de barre de tirage sur les portes des cabines adaptée, miroir trop haut, robinetterie non conforme, signalétique ou absente, ...). o Points d'eau non conformes dans les parties communes des blocs sanitaires.

Préconisation : • Construction et aménagement d’un bloc sanitaire spécifique destiné aux personnes en situation d’handicap sous les gradins (pelouse) • Construction et aménagement de rampes d’accès aux sanitaires près des gradins (tribunes) • Aménagement de sanitaires dédiées aux personnes en situation d’handicap dans ces derniers

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Annexes : – Présentation du collectif – Loi n° 02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapés. – Décret exécutif n° 06-455 du 11 Décembre 2006, Fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel. – Arrêté du 06 Septembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel. – La norme NA 16227 : accessibilité des personnes handicapées a l’environnement bâti et aux équipements ouverts au public.

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‫اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ‬

‫‪ :‬ﺗﻜﺘﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﶈﻠﻴﺔ "د‪.‬ﺳﻌﺪاوي ﻋﺮاب" ﺑﺴﻄﻴﻒ‬

‫‪Logo à‬‬ ‫‪concevoir‬‬

‫‪Collectif des Associations Locales « Dr SADAOUI Arab » Sétif‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫ﺗَ َﻜﺘﱡﻞ ‪ :‬ﻧﻌﲏ ﺑﻪ اﻧﺪﻣﺎج و َ@ﻟُﻒ اﳉ ِ‬ ‫ﻬﻮد‪َ ،‬ﲡَ ﱡﻤ ُﻌﻬﺎ‪ ،‬ﺗَﻜﺎﺗُـ ُﻔﻬﺎ داﺧﻞ ﻫﻴﺌﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫اﳉﻤﻌﻴﺎت ‪ :‬ﻛﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻷﻣﺮاض ذات اﻟﺼﻠﺔ ‪X‬ﻹﻋﺎﻗﺔ و اﳉﻤﻌﻴﺎت ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫اﶈﻠﻴﺔ ‪ :‬ﻛﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻗﻠﻴﻢ و ﻻﻳﺔ ﺳﻄﻴﻒ‪.‬‬

‫•‬

‫"د‪.‬ﺳﻌﺪاوي أﻋﺮاب" ‪ :‬ﻫﻮ ﻃﺒﻴﺐ ﳑﺎرس ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻃﻴﻠﺔ ‪ 30‬ﺳﻨﺔ اﺧﺘﺺ ﰲ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻟﺪى اﻷﻃﻔﺎل و ﺧﺎﺻﺔ اﻹﻋﺎﻗﺎت ذات اﳌﺼﺪر‬ ‫ﻋﺮﻓﺎ‪ w‬ﻟﻪ ﳌﺎ ﻗ َﺪﻣﻪ ﻟﻔﺌﺔ اﻷﻃﻔﺎل ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪X‬ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺆﺳﺲ‬ ‫اﻟﻌﺼﱯ‪ ،‬اﻧﺘﻘﻞ إﱃ رﲪﺔ ﷲ ﰲ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ‪ 2020‬و ﲣﻠﻴ ًﺪا ﻟﺮوﺣﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮة و ً‬ ‫ﻟﻌﺪة ﲨﻌﻴﺎت و رﺋﻴﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﳉﻤﻌﻴﺔ أوﻟﻴﺎء اﻷﻃﻔﺎل اﳌﻌﺎﻗﲔ ذوي اﳌﺼﺪر اﻟﻌﺼﱯ ﺑﺴﻄﻴﻒ‪ ،‬أﺧﺘﺎر اﳌﺆﺳﺴﻮن أن ‚ﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﺘﻞ اﲰﻪ‪.‬‬

‫أﻫﺪاف اﻟﺘﻜﺘﻞ ‪:‬‬ ‫ﲡﻤﻊ ﻳﻨﺎﺻﺮ و ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻫﻮ َ‬ ‫•‬

‫اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻜﺎﻓﺄ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻓﺌﺎت ا‪‰‬ﺘﻤﻊ و ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ و ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻔﺌﺔ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫•‬

‫اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﳎﺘﻤﻊ ﻳﺸﻤﻞ اﳉﻤﻴﻊ ) اﺳﺘﻔﺎدة اﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ‪ ،‬ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت‬ ‫واﳌﺮاﻓﻖ ا‪‰‬ﺘﻤﻌﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس‪ ،‬وﺿﻤﺎن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎ—ﻢ(‪.‬‬

‫•‬

‫ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﳏﺘﻮى ا ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺔ و اﳊﺚ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻜﺘﻞ ‪:‬‬ ‫‪.I‬‬ ‫‪.II‬‬ ‫‪.III‬‬

‫ﻣﺴﲑ إداري‪ ،‬ا ﻻﺛﻨﲔ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎ ﻤﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺪة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﻮد اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻣﻨﺴﻖ ﻋﺎم و ‪w‬ﻃﻖ ‪X‬ﲰﻪ ﲟﺴﺎﻋﺪة َ‬ ‫اﳌﺴﲑ اﻹداري ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪ‪w‬ﻣﺞ اﳌﺴﻄﺮ أﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﲨﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﲢﺖ ﻗﻴﺎدة ﻣﻨﺴﻘﻪ اﻟﻌﺎم و ً‬

‫ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ و ﺣﺴﺐ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﺘﻜﺘﻞ‪.‬‬

‫ﻋﻨﻮان اﻟﺘﻜﺘﻞ وﻗﺘﻴًﺎ ‪:‬‬

‫‪ 12‬ﻗﻄﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﲝﻲ ﳛﻴﺎوي ﺳﻄﻴﻒ‪.‬‬

‫اﳍﺎﺗﻒ‪/‬اﻟﻔﺎﻛﺲ ‪ 036510809 :‬اﻟﱪﻳﺪ ا ﻻﻟﻴﻜﱰوﱐ ‪calsetif@gmail.com :‬‬

‫ﻓﻴﺴﺒﻮك اﻟﺼﻔﺤﺔ ‪:‬‬ ‫ﻓﻴﺴﺒﻮك ا‪‰‬ﻤﻮﻋﺔ ‪:‬‬


Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Après adoption par le parlement, Loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au Promulgue la loi dont la teneur suit : 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion personnes handicapées. Loi n°des 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au CHAPITRE I 8 mai 2002 relative à la protection et à la Le président de la République, DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.-La présente loi a pour objet de définir Vu la constitution, notamment ses articles 54, 59, Les personnes handicapées et de déterminer les principes 119, et 126 ; Et règles relatifs à leur protection et promotion. Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée Et complétée, portant code pénal ; Art. 2. –La protection et la promotion des personnes Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, Handicapées s’étendent, au sens de la présente loi, à toute Modifiée et complétée, portant code civil ; Personne, quels qu’en soient l’age et le sexe, souffrant Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, portant D’un ou de plusieurs handicaps d’origine héréditaire, Organisation de l’éducation et de la formation ; Congénitale ou acquis, et limitée dans l’exercice d’une ou Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981,modifiée et complétée, De plusieurs activités de base de la vie courante relative à l’apprentissage ; Personnelle et sociale, consécutivement à une atteinte de Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et Ses fonctions mentales et/ou motrices et/ou organiquesComplétée, relative aux assurances sociales ; Sensorielles. Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et Ces handicaps seront définis suivant leur nature et leurs Complétée, relative à la retraite ; Degré par voie réglementaire. Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et Complétée, relative aux accidents du travail et aux Art. 3. –La protection et la promotion des personnes Maladies professionnelles ; handicapées ont pour but : Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la -de dépister précocement le handicaps, de le prévenir Famille ; ainsi que ses complications ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et -d’assurer les soins spécialisés, la rééducation Complétée, relative à la protection et à la promotion de la fonctionnelle et la réadaptation ; Santé ; -d’assurer les appareillages, accessoires et aides Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à techniques nécessaires aux personnes handicapées, ainsi L’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; que les appareillages et instruments adaptés au handicap Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la et d’en garantir, au besoin , le remplacement ; Commune ; -d’assurer un enseignement obligatoire et une formation professionnelle aux enfants et adolescents Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; handicapés ; -d’assurer l’insertion et l’intégration des personnes Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et handicapées aux plans social et professionnel par, Complétée, relative aux relations de travail ; notamment, la création de postes d’emploi ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux - de garantir un revenu minimum ; Associations ; - de créer les conditions permettant aux personnes Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et handicapées de participer à la vie économique et sociale ; Complétée, relative aux biens wakfs ; - de créer les conditions permettant de promouvoir Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de les personnes handicapées et d’épanouir leur Finances pour 1992 ; personnalité, notamment celles liées au sport, aux loisirs et à l’adaptation à l’environnement ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 - d’encourager le mouvement associatif à caractère Correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, humanitaire et social, en matière de protection et de A l’organisation et au développement du système national promotion des handicapés. De culture physique et sportive ; La protection, la promotion et le développement de L’autonomie des personnes handicapées doivent Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 S’effectuer dans un cadre de vie normale. Correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, La sécurité et la police de la circulation routière ; Art. 4. –La concrétisation des objectifs prévus à L’article 3 ci-dessus constitue une obligation nationale.


Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34

La famille, le représentant légal du handicapé, l’état, Les collectivités territoriales, les établissements publics, Les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, les organismes publics et privés et les personnes physiques associent leurs efforts et interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue d’assurer la protection et la promotion des personnes handicapées, et notamment l’autonomie dont elles sont capables et l’insertion sociale et professionnelle adéquate. L’Etat garantit la coordination des interventions des Parties concernées dans ce domaine conformément à la Présente loi par le canal du ministère chargé de la Protection sociale. Il veille à la mise en place de tous les moyens et Instruments nécessaires à la cotisation des objectifs Suscités. Art. 5. –Les personnes handicapées sans revenus Bénéficient d’une aide sociale qui se traduit par une prise En charge et/ou une allocation financière. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 6. – L’allocation financière de la personne Handicapée décédée est reversée aux enfants mineurs et à Sa veuve non-remariée et sans revenus, suivant les taux Prévus par la législation en vigueur. Art. 7. – L’aide sociale prévue à l’article 5 ci-dessus Est octroyée aux personnes handicapées sans revenus Notamment : - Les personnes présentant un taux évalué à 100 % ; - Les personnes atteinte de plus d’un handicap ; - Les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, quelqu’en soit l’age ; - Les personne infirmes et incurables âgées de 18 ans au moins, atteintes d’une maladie chronique et Invalidante, conformément à la définition prévue à L’article 2 de la présente loi. L’allocation financière octroyée aux personnes Handicapées à 100 % ne doit pas être inférieure à trois Mille (3.000) dinars/mois. Le montant de l’allocation financière octroyée aux Catégories suscitées sera déterminé par voie Réglementaire. Art. 8. –Les personnes handicapées bénéficient, selon Le cas, de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports terrestres intérieurs. Les personnes handicapées à 100% bénéficient d’une Réduction des tarifs des transports aériens publics Intérieurs.

Bénéficient également des mêmes mesures, les Personnes qui accompagnent les personnes handicapées Prévues ci-dessus. A raison d’un accompagnateur par Personne handicapées. L’incidence financière résultant de la gratuité des transports ou de la réduction des tarifs des transports est A la charge de l’Etat. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 9. – Le bénéfice des actions de protection et de Promotion des personnes handicapées accordé en application de la présente loi concerne les personnes handicapées titulaires d’une carte spécifiant la nature et le degré du handicap, délivrée par les services du ministère Concerné, sur décision de la commission médicale Spécialisée de wilaya prévue à l’article 10 ci-dessous. Art. 10. – Il est créé auprès des services de wilaya Relevant du ministère concerné, une commission Médicale spécialisée de wilaya composée d’au moins Cinq(5) membres choisis parmi les médecins experts. La commission statue sur les dossiers dont elle est Saisie dans un délai maximal de trois (3) mois à compter De la date enregistrée par récépissé de dépôt délivré à L’intéressé. La commission peut, si besoin est, effectuer des Déplacements auprès des communes à l’effet de constater L’état des personnes handicapées dans l’incapacité de se Déplacer. Les décisions de la commission médicale de wilaya Sont susceptibles de recours par l’intéressé ou par son Représentant légal auprès de la commission nationale de Recours prévue à l’article 34 de la présente loi. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE II PREVENTION DU HANDICAP Art. 11. – La prévention du handicap s’effectue au moyen d’actions de dépistage et de programmes de prévention médicale et de campagnes d’information et de sensibilisation en direction du citoyen sur les facteurs générant ou aggravant le handicap. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 12. – outre les mesures de prévention et de Dépistage du handicap prévues par la législation relative A la protection et à la promotion de la santé, le dépistage S’effectue au moyen d’actions médico-sociales précoces, D’analyses, de tests et d’examens médicaux visant à Dépister et à diagnostiquer le handicap à l’effet de le Prendre en charge et d’en réduire les causes et la gravité.


Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 Art. 13. – La déclaration du handicap est obligatoire Auprès des services de wilaya chargés de la protection Sociale.

Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire.

L’obligation de déclaration du handicap incombe aux parents des personnes handicapées ou leurs représentants Légaux, aux personnels de santé dans l’exercice de leurs Fonctions ainsi qu’à toute personne concernée, dès son Apparition ou son dépistage en vue d’en assurer la prise En charge à temps par les parties concernées.

Art. 17. –L’Etat veille à apporter son assistance aux Personnes handicapées et aux associations à caractère Social et humanitaire, par la création d’un encadrement spécialisé et compétent, et notamment, par L’encouragement de la formation de formateurs dans ce Domaine et la mise en place d’un régime spécifique Régissant cette catégorie de travailleurs.

Toute fausse déclaration de handicap effectuée Auprès des services concernés par les parents ou Les représentants légaux des personnes déclarées Handicapées est punie conformément à la législation en Vigueur.

Il veille également à apporter son soutien aux Associations et organismes agréés à caractère humanitaire Et social prenant en charge les handicapés, leur Education, leur formation et leur réhabilitation par les Moyens appropriés.

CHAPITRE III EDUCATION , FORMATION PROFESSIONNELLE , REEDUCATION FONCTIONNELLE ET READAPTATION Art. 14. – Les enfants handicapés doivent bénéficier D’une prise en charge précoce. Leur scolarité demeure assurée, nonobstant la durée ou L’age, tant que l’état de la personne handicapée le justifie. Art. 15. –Les enfants et adolescents handicapés sont Obligatoirement scolarisés dans des établissements D’enseignement et de formation professionnelle. Des classes et des sections spéciales sont, en tant que De besoin, aménagées à cet effet, notamment en milieu Scolaire et professionnel et en milieu hospitalier. Les personnes handicapées scolarisées bénéficient, lors Des examens, de conditions matérielles adaptées Permettant de les subir dans un cadre normal. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 16. –Lorsque la nature et le degré du handicap L’exigent, l’enseignement et la formation professionnelle Des personnes handicapées sont dispensées dans des Etablissements spécialisés. Les établissement spécialisés assurent, outre L’enseignement et la formation professionnelle, et au Besoin l’hébergement des personnes en phase de Scolarisation et de formation, des actions psycho-sociales Et médicales exigées par l’état de santé de la personne Handicapée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces Etablissement en coordination avec les parents et toute Personne ou structure concernée. Les charges liées à l’enseignement et à la formation Professionnelle, à l’hébergement et au transport dans les Etablissements publics sont assurées par l’Etat.

Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 18. – Il est institué une commission de wilaya D’éducation spéciale et d’orientation professionnelle Regroupant des personnes habilitées, notamment : -des représentants des parents d’élèves handicapés, -des représentants d’associations de personnes handicapées, - des experts spécialisés dans ce domaine, - un membre représentant l’assemblée populaire de wilaya La commission est présidé par le directeur de L’éducation de wilaya, suppléé par le directeur de la Formation professionnelle et le représentant de wilaya du Ministère chargé de la protection sociale. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 19. –La commission de wilaya d’éducation Spéciale et d’orientation professionnelle prévue à l’article 18 ci-dessus est chargée notamment : -de procéder à l’admission, dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et dans les établissements spécialisés, des personnes handicapées et de les orienter en fonction des besoins exprimés, de la nature et du degré du handicap conformément aux conditions et modalités d’accès relatives aux personnes handicapées et applicables en matière d’éducation et de formation. -de désigner les établissements et les services qui doivent dispenser l’éducation et la formation et de s’assurer de l’encadrement, des programmes retenus par les ministères concernés et de l’insertion psycho-sociale et professionnelle des personnes handicapées,


Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 - de procéder à la reconnaissance de la qualité de travailleur du handicapé, de son orientation de son reclassement et de la désignation des établissements et services concourant à l’accueil et à l’insertion professionnelle des personnes handicapées, - de procéder à la recherche et la proposition des postes de travail et emplois susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées. La nomenclature des postes de travail susceptibles d’être occupés par les personnes handicapées sera définie Par voie réglementaire. Art. 20. - Les décisions de la commission prévue à L’article 18 ci-dessus s’imposent aux établissements D’enseignement et de formation professionnelle, aux Etablissements spécialisés, aux services et organismes Employeurs. Les décisions de la commission sont susceptibles de Recours par la personne handicapées ou son représentant Légal, auprès de la commission nationale de recours Prévue à l’article 34 de la présente loi. Les modalités d’application de cet alinéa seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 21. – Les personnes ayant à charge une personne Handicapée admise dans les établissements D’enseignement et de formation professionnelle Bénéficient d’une allocation scolaire. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art.22. – Outre les mesures prévue par la législation Relative à la protection et à la promotion de la santé, la Personne handicapée bénéficie d’actions et de Programmes de rééducation fonctionnelle et de Réadaptation appropriés. CHAPITRE IV INSERTION ET INTEGRATION SOCIALES Art. 23. – L’insertion et l’intégration des personnes Handicapées sont assurées notamment à travers l’exercice D’une activité professionnelle adéquate ou adaptée leur Permettant d’assurer une autonomie physique et Economique. Art. 24. – Aucun candidat ne peut être écarté en Raison de son handicap d’un concours, test ou d’un Examen professionnel donnant accès à un emploi public Ou autre si son handicap est reconnu compatible avec cet Emploi par la commission prévue à l’article 18 ci-dessus. Art. 25. – La titularisation ou la confirmation des Travailleurs handicapés intervient dans les mêmes Conditions que pour les autres travailleurs, conformément A la législation en vigueur.

Art. 26. – A l’issue de la période de rééducation. L’employeur est tenu de procéder à la reclassification de Tout travailleur ou employé victimes d’un handicap, quelqu’en soit la cause, à l’effet d’occuper un autre poste de travail. Art. 27. – Tout employeur doit consacrer au moins un Pour cent (1%) des postes de travail aux personnes Handicapées dont la qualité de travailleur est reconnue. Dans le cas contraire, il est tenu de s’acquitter d’une Contribution financière dont la valeur sera fixée par voie Réglementaire, versée dans le compte d’un fonds spécial De financement de l’activité de protection et de Promotion des personnes handicapées. Art. 28. – Les employeurs qui procèdent à L’aménagement et l’équipement de postes de travail pour Les personnes handicapées, y compris les équipements, Bénéficient, selon le cas, de mesures d’encouragement, Conformément à la législation en vigueur. Les employeurs peuvent également recevoir des Subventions dans le cadre de conventions passées par L’Etat les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. Les modalités d’application du second alinéa seront Définies par voie réglementaire. Art. 29. – Dans le but de promouvoir l’emploi et de Favoriser l’intégration et l’insertion sociales et Professionnelles des personnes handicapées, des formes D’organisation de travail, adaptées à la nature et au degré De leur handicap et à leurs capacités mentales et Physiques, peuvent être créées notamment à travers les Ateliers protégés, les centres de distribution de travail à Domicile ou les centres d’aide par le travail. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. CHAPITRE V VIE SOCIALE ET BIEN-ETRE DES PERSONNES HANDICAPEES Art. 30. – A fin de favoriser l’insertion et l’intégration Des personnes handicapées dans la vie sociale, de Faciliter leur déplacement et d’améliorer leurs conditions De vie et de bien-être, des dispositions visant la Suppression des barrières entravant la vie quotidienne de Ces personnes sont mises en œuvre notamment en Matière : - de normalisation architecturale et d’aménagement des locaux d’habitation, scolaire, universitaires, de formation, de pratiques religieuses, de soins et de lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, - d’accessibilité aux appareillages, accessoires et aides techniques, de simplification de leur remplacement, favorisant leur autonomie physique,


Aouel Rabie El Aouel 1423 14 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 - d’accessibilité aux lieux ouverts au public, - d’accessibilité aux moyen de transport, - d’accessibilité aux moyens de communication et d’information, - d’accessibilité, pour les personnes qui en expriment - le désir, au logement situé au premier niveau des habitations pour les personnes handicapées ou en ayant la charge lors de l’octroi d’une décision d’affectation de logement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 31.- Nonobstant les dispositions législatives et Réglementaires en vigueur, les personnes handicapées Présentant un taux d’invalidité évalué à 100% bénéficient d’une réduction du montant de la location et de l’acquisition de logements sociaux de l’Etat ou des collectivités territoriales. Les modalités d’application du présent article seront Déterminées par voie réglementaire. Art. 32. – Les personnes handicapées titulaires de la carte d’handicapé oblitérée de la mention « prioritaire » bénéficient notamment : - du droit de priorité d’accueil au niveau des administrations publiques et privées, - des emplacements réservés dans les transports publics, - de l’exonération des frais de transport des équipements individuels de déplacement, - de la réservation, pour les personnes handicapées ou - leur accompagnateur, de 4 % de l’espace réserve aux arrêts publics. CHAPITRE VI DES ORGANES Art. 33. – Il est créé, auprès du ministre chargé de la Protection sociale, un conseil national des personnes Handicapées, regroupant notamment : - des représentants du mouvement associatif des personnes handicapées, - des parents d’enfants et d’adolescents handicapés. Il est chargé d’étudier et de donner son avis sur toutes Les questions relatives à la protection, la promotion, L’insertion socio-professionnelle et l’intégration des Personnes handicapées. La composition, les modalités de fonctionnement ainsi Que les attributions du conseil seront définies par voie Réglementaire.

Art. 34. – Il est institué, auprès du ministère concerné, Une commission nationale de recours, composée de Sept(7) à onze(11) membres, et regroupant : - des médecins spécialistes experts en matière de handicap tel que défini à l’article 2 de la présente loi, - deux représentants des secteurs de l’éducation et de - la formation professionnelle, - un représentant du ministère chargé de la protection sociale, - un représentant, à titre d’observateur, des parents d’élèves handicapés, - un représentant, à titre d’observateur, des associations, fédérations ou organisations représentant chacune des catégories de handicap, tel que défini à l’article 2 de la présente loi. La commission est chargé d’examiner et de statuer, Dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la Date de dépôt du recours, sur les décisions des Commissions prévues aux articles 10 et 18 de la Présente moi. Les modalités de fonctionnement de cette commission Seront définies par voie réglementaire. Art. 35. – Les dépenses de fonctionnement des Commissions et organes prévus par la présente loi sont à La charge de l’Etat. CHAPITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Art. 36. – Dans le cadre de la déclaration de politique Générale, le gouvernement présente, devant l’assemblée Populaire nationale, une communication sur les Programmes de protection et de promotion des Handicapés, notamment les programmes de prévention du Handicap ainsi que les performances réalisées. Art. 37. – Le 14 mars de chaque année est considéré Comme journée nationale de la personne handicapée. Art. 38. – Les dispositions de la présente loi ne Portent pas préjudice aux avantages fiscaux prévus par la Législation en vigueur au profit des personnes Handicapées. Art. 39. – La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.


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Cette disposition ne s’applique pas aux membres étrangers des conseils d’administration et de surveillance et des organes de gestion et d’administration des sociétés commerciales qui ne résident pas en Algérie. Art. 14. — Le bénéficiaire de la carte professionnelle est tenu de la restituer à l’autorité administrative qui a procédé à son établissement, lorsqu’il quitte définitivement le territoire national. Art. 15. — Il est créé, dans chaque wilaya, un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent sur lequel sont inscrits, dans l’ordre chronologique et numérique, les titulaires de la carte professionnelle. Art. 16. — Les autorités concernées par le contrôle des activités commerciales, industrielles, artisanales et des professions libérales exercées par les étrangers, peuvent consulter le registre cité à l’article 15 ci-dessus.

Art. 17. — Les étrangers en situation régulière au plan du séjour sur le territoire national assujettis à la carte professionnelle sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai d’une (1) année après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 18. — Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 75-111 du 26 septembre 1975, du décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 et du 8ème tiret de l’article 12 du décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, susvisés, sont abrogées. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM. ————★———— Décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d’accessibilté des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;

20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment son article 30 ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement d’urbanisme et de construction ; Vu le décret exécutif n° 06-144 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant les modalités du bénéfice, des personnes handicapées, de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs ; Vu le décret exécutif n° 06-145 du 27 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 26 avril 2006 fixant la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions du conseil national des personnes handicapées ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 30 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel. CHAPITRE I L’ACCESSIBILITE A L’ENVIRONNEMENT BATI ET AUX EQUIPEMENTS OUVERTS AU PUBLIC Art. 2. — Les dispositions architecturales et d’aménagement des bâtiments et lieux publics doivent répondre à des normes techniques qui les rendent accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article 8 ci-dessous. Art. 3. — Est rendue accessible aux personnes à mobilité réduite toute installation offrant à ces personnes, notamment celles qui circulent en fauteuil roulant, la possibilité d’y accéder et de bénéficier de toutes les prestations offertes. Art. 4. — Les bâtiments et lieux publics cités à l’article 2 ci-dessus sont, notamment : — les édifices abritant les institutions, administrations, établissements et services publics, — les locaux à usage d’habitation, — les établissements scolaires, universitaires et de formation et d’enseignement professionnels,


20 Dhou El Kaada 1427 11 décembre 2006

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80

— les édifices destinés aux pratiques religieuses, — les établissements hospitaliers et les structures de santé, — les établissements et lieux réservés aux activités culturelles, sportives et de loisirs, — les lieux et grandes surfaces à usage commercial, — les établissements pour personnes âgées et/ou handicapées, — les banques, les établissements financiers et les sociétés d’assurances. Art. 5. — Les logements situés au premier niveau des habitations, réservés lors de l’octroi des décisions d’affectation, sur demande des personnes handicapées et des familles ayant à charge une ou plusieurs personnes handicapées, doivent être accessibles à ces personnes. Art. 6. — Le cahier des charges des ouvrages, équipements et aménagements accessibles au public doit contenir des prescriptions en matière d’accessibilité et être contrôlé lors de l’examen des demandes de permis de construire. Le respect de ces prescriptions doit être contrôlé durant la phase de réalisation. Art. 7. — Les voies réservées aux piétons doivent être adaptées à la circulation et à la mobilité des personnes handicapées. Les trottoirs et les rampes doivent être conçus de manière à faciliter le déplacement des personnes handicapées avec leur équipement spécifique. Art. 8. — Les normes techniques relatives à la construction ainsi que celles inhérentes aux transformations nécessaires, le cas échéant, des ouvrages, équipements et aménagements, visant à les rendre accessibles aux personnes handicapées, seront déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s). Les transformations rendues nécessaires ne sont autorisées par l’administration compétente qu’après expertise technique et avis des services concernés. CHAPITRE II L’ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES ET AUX MOYENS DE TRANSPORT Art. 9. — Les infrastructures, moyens et services de transport doivent être aménagés de façon à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées qui les empruntent. Art. 10. — Afin de les rendre accessibles aux besoins des personnes handicapées, des programmes d’aménagement des infrastructures, moyens et services de transport, notamment le transport collectif seront établis, après consultation des opérateurs concernés, par les services compétents chargés des transports. Art. 11. — Les programmes prévus à l’article 10 ci-dessus visent la mise en œuvre de mesures, notamment en matière : — d’aménagement et d’équipement des infrastructures d’accès aux véhicules, — d’aménagement de véhicules, — de création ou de développement de services spécialement adaptés.

21

CHAPITRE III L’ACCESSIBILITE AUX MOYENS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION Art. 12. — Dans le cadre de la concrétisation du droit d’accessiblité à la communication et à l’information prévu par la législation en vigueur, les secteurs concernés doivent prendre toutes les dispositions et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires à la réalisation de cet objectif. Art. 13. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne non-voyante, il est fait recours aux techniques et technologies utilisées en la matière, notamment la presse écrite en braille et l’outil informatique adapté. Art. 14. — Pour faciliter l’accessibilité aux moyens de communication et d’information de la personne sourde ou malentendante, il est fait recours aux techniques et technologies appropriées utilisées en la matière, notamment le langage gestuel et le sous-titrage. Art. 15. — Les secteurs concernés doivent prendre les mesures permettant aux personnes handicapées, notamment les élèves et étudiants d’accéder aux technologies de communication et d’information, en mettant à leur disposition le matériel, l’équipement et l’assistance technique nécessaires à leurs activités scolaires et extrascolaires. La liste du matériel et équipements didactiques cités à l’alinéa ci-dessus est fixée par le ministre chargé de la solidarité nationale conjointement avec le ou les ministre(s) concerné(s). Art. 16. — Il est créé une commission d’accessiblité des personnes handicapées, chargée de suivre la mise en œuvre et d’évaluer l’état d’avancement des programmes prévus par les dispositions du présent décret et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accessibilité de ces personnes à la vie sociale. La composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission d’accessiblité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale. Art. 17. — La commission élabore un rapport annuel relatif à l’accessibilité des personnes handicapées qu’elle soumet au ministre chargé de la solidarité nationale. Copie de ce rapport est adressée aux secteurs concernés. Art. 18. — Les modalités d’application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale et du ou des ministre(s) concerné(s). Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.


16

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010

hhh

Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avriI 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, notamment son article 76 ; Vu le décret exécutif n° 09-318 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l'article 76 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS

FILIERE

NOMBRE

Administration Chargé d’études et de projets générale de l’administration centrale

2

Assistant de cabinet

2

Chargé de l’accueil et de l’orientation

1

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1431 correspondant au 24 mai 2010. Le ministre des finances

Le ministre de l’éducation nationale

Karim DJOUDI

Boubekeur BENBOUZID

MINISTERE DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE LA FAMILLE Arrêté du 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel. ———— Le ministre de la solidarité nationale et de la famille, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l'institut algérien de normalisation ; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel notamment son article 16 ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, économique et culturel, en application des dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 11 décembre 2006, susvisé, désignée ci-après “ la commission ”. Art. 2. — La commission, présidée par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composée comme suit : — un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ; — un représentant du ministère de la justice ; — un représentant du ministère des finances ; — un représentant du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; — un représentant du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; — un représentant du ministère des transports ;

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

— un représentant du ministère de l'éducation nationale ;

Le directeur général de la fonction publique,

— un représentant du ministère des travaux publics ;

Djamel KHARCHI

— un représentant du ministère de la culture ;


12 Dhou El Kaada 1431 20 octobre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60

— un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ; — un représentant du ministère de l'habitat et de l'urbanisme ; — un représentant du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ; — un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; — un représentant du ministère de la jeunesse et des sports ; — un représentant du ministère de la poste et des technologies de l'information et de la communication ; — un représentant du ministère de la communication ; — un représentant de l'institut algérien de normalisation ; — un représentant de chaque centre national de formation des personnels spécialisés du secteur de la solidarité nationale ; — un représentant de l'organisme national de contrôle technique de la construction ; — un représentant de l'entreprise nationale de télévision ; — un représentant de l'entreprise nationale de radiodiffusion sonore ; — un représentant de l'agence “Algérie presse service” ; — un représentant de l'office national d'appareillage des personnes handicapées ; — un représentant de la fédération algérienne des personnes handicapées ; — un représentant de la fédération algérienne des sourds-muets ; — un représentant de la fédération nationale des parents d'élèves inadaptés ;

17

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire trimestriellement sur convocation de son président. Elle peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les convocations sont adressées aux membres de la commission, accompagnées de l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de la session ordinaire et huit (8) jours avant celle de la session extraordinaire. Art. 5. — Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les réunions de la commission font l'objet de procès-verbaux, consignés dans un registre coté et paraphé par le président. Art. 6. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 7. — La commission comprend trois (3) sous-commissions chargées respectivement de : — l'accessibilité à l'environnement bâti et aux équipements ouverts au public, — l'accessibilité aux infrastructures et aux moyens de transport, — l'accessibilité aux moyens de communication et d'information. Art. 8. — Les sous-commissions se réunissent sur convocation du président de la commission auquel elles soumettent les conclusions de leurs travaux.

— un représentant de l'association des universitaires non voyants ;

Les règles d'organisation et de fonctionnement des sous-commissions sont fixées par le règlement intérieur de la commission, élaboré et adopté par celle-ci.

— un représentant de la fédération algérienne handisports.

Art. 9. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités.

La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.

Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 3. — Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans renouvelable.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1431 correspondant au 6 septembre 2010. Saïd BARKAT.


NA 16227 :2009 ‫ﻣــﻮاﺻــﻔــﺔ ﺟــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ‬ NORME ALGERIENNE

Edition : 02 ICS : 11.180.99 91.040.30

ACCESSIBILITE DES PERSONNES HANDICAPEES A L’ENVIRONNEMENT BATI ET AUX EQUIPEMENTS OUVERTS AU PUBLIC

29 p

5, 7 Rue Abou Hamou Moussa- Alger Tél : 021 64.19.08 Fax : 021 64.17.61 Site : http://www.ianor.org


NA 16227 AVANT PROPOS La présente norme annule et remplace la norme NA 16227 :2007, cette nouvelle version a été adoptée comme norme Algérienne par les membres du comité technique national n° 39: « Construction – Bâtiment » conformément à la résolution du procès-verbal de réunion n° 01 du 02/02/2009. Le contenu technique de la présente norme est non équivalent à la NF P 91-201 (1978). La liste des membres ayant participé à l’adoption de la présente norme est la suivante: NOM BOUCHEFFA

PRENOM

ORGANISME

STATUT- CTN

Ouahiba

CGS

Présidente du comité

BELOUCHRANI

Saliha

IANOR

Secrétaire du comité

OUABRI

Lynda

CNERIB

Membre du comité

HENDEL

Belkacem

SOFAPE

Membre du comité

NABAOUI

Ali

Ministère de la solidarité

Membre du comité

BOUASLA

Rabéa

KAHRAKIB

Membre du comité

Abdeldjalil

CTC Centre

Membre du comité

DJELLALI

Fateh

SONELGAZ / KDM

Membre du comité

BENKADA

El ghalia

SONELGAZ / KDM

Membre du comité

Mohamed lamine

CTC centre

Membre du comité

MILAT

ABDELLAOUI


NA 16227 SOMMAIRE 1. Objet et domaine d'application ………………………………………………

1

2. Référence ………………………………………………………………………

1

3. Symboles ……………………………………………………………………….

1

4. Conditions de travail …………………………………………………………..

2

5. Fauteuil roulant …………………………………………………………………

2

6. Environnement – Accessibilité ………………………………………………..

6

7. Le logement …………………………………………………………………….

12

8. Locaux de service (Cuisine - Salles d´hygiène) …………………………….

16

9. Mesures anthropométriques – Hommes …………………………………….

28

10. Mesures anthropométriques – Femmes ……………………………………

29


NA 16227

1. Objet et domaine d’application La présente norme définit les conditions générales d'accessibilité des logements et des bâtiments ouverts au public et leurs équipements pour les personnes handicapées physiques. Elle définit par ailleurs les conditions d'adaptabilité des constructions qui permettent aux personnes handicapées d'y pénétrer, d'y loger ou d'y exercer leurs activités habituelles. Elle précise pour cela : • Circulation et manœuvre du fauteuil roulant. Puis elle traite de la conception des constructions et de leur environnement : • • • •

Structure des constructions; Superficies des locaux; Espaces de circulations intérieure et extérieure; Position des équipements compte tenu des branchements d'alimentation et d'évacuation (tuyauteries et gaines) notamment dans les pièces et locaux de service. Le principe fondamental de cette norme d’accessibilité est d’aménager un environnement dans lequel toute la population, incluant les personnes ayant des incapacités, peut vivre en toute liberté et en sécurité, sur la base de légalité avec les autres. Toutes les déficiences (motrices, visuelles, auditives, mentales, …etc) de même que les situations d’incapacité temporaire, sont prises en considération dans cette norme. Dans le but de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, il est impératif d’éliminer tous les obstacles et les barrières à l'accessibilité, situés au niveau : • Des bâtiments, voirie et autres équipements intérieurs ou extérieurs. • Des écoles, logements, lieux de travail et de culte et tous les locaux ouvert au public, …etc. Enfin les spécifications ont été choisies de telle sorte que, convenant aux personnes handicapées, elles conviennent aussi à l'utilisation du logement, sans gêne notable, par des personnes non handicapées.

2. Référence normative NA 5214

Dimensions des gardes corps - Règles de sécurité relative aux dimensions des gardes corps et rampes d'escalier

3. Symboles Les dimensions géométriques sont symbolisées comme suit dans les divers paragraphes du document : L: Longueur. I: Largeur. Iu : Largeur utile : largeur effective minimale de passage dans une porte, celle-ci étant supposée ouverte à 90° (passage en ligne droite). H: Hauteur

1


NA 16227 P:

D: d:

Profondeur (dimension horizontale, perpendiculaire à la face ouvrante dans le cas d'un meuble). Diamètre de l'aire balayée par un fauteuil. Diamètre de l'aire balayée par les 4 roues (le fauteuil étant manœuvré manuellement par la personne handicapée).

4. Conditions de travail L'espace de préhension est limité verticalement vers le haut et le bas, et horizontalement en cas de blocage du fauteuil, l'annexe donne des exemples moyens de l'espace que peuvent atteindre les mains et les hauteurs de préhension. L'approche des équipements est primordiale, elle doit pouvoir être effectuée frontalement et latéralement.

5. Fauteuil roulant 5.1 La circulation d'un fauteuil roulant exclut les dénivellations, ressauts, devers, nids de poule, sols glissants et en général tout revêtement de sol non plan (graviers, sables). 5.2 Une action déterminée par une personne handicapée peut nécessiter plusieurs manœuvres du fauteuil, chaque handicapé ayant des possibilités différentes (*). 5.3 Les dimensions du fauteuil roulant qui ont été retenues comme base dans la détermination des spécifications qui suivent correspondent aux fauteuils roulants pour adultes les plus couramment utilisés. Ces dimensions sont données par la figure 1. 5.4 Caractéristiques dimensionnelles du fauteuil roulant Il y a lieu de bien distinguer entre les dimensions du fauteuil proprement dit et celles qui doivent être prises en considération lorsque le fauteuil est occupé et utilisé par la personne handicapée. 5.4.1 Dimensions retenues pour le fauteuil roulant (**) Longueur : 120 cm Largeur : 70 cm Hauteur (accoudoirs) : 80 cm Hauteur totale : 100 cm Hauteur du siège : entre 50 et 53 cm (coussin compris) Poids : de 11 à 28 kg Distance entre l'axe des grandes roues et l'arrière du fauteuil : 35cm Largeur du fauteuil roulant plié: 29 cm d'épaisseur. 5.4.2 Dimensions « enveloppe» du fauteuil roulant en service Lorsqu'une personne handicapée occupe le fauteuil roulant les dimensions «enveloppe» sont les suivantes : Longueur : 125 cm (encombrement des pieds compris) Largeur : 75 cm (encombrement des mains et coudes compris) (voir figures 1 à 5). * **

Voir à ce sujet t'article 7.2.1. Ces dimensions correspondent à celles des fauteuils roulants pour adultes les plus couramment utilisés.

2


NA 16227

Figure1 : Caractéristiques dimensionnelles du fauteuil roulant (non occupés)

3


NA 16227

Figure 2

180

Figure 3

4


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Figure 4 : Surfaces nécessaire pour la circulation du fauteuil roulant (occupé)

195-200 Figure 5 5.5 Surfaces nécessaires pour la circulation du fauteuil roulant Les surfaces minimales nécessaires pour une approche directe ou pour une rotation du fauteuil par manœuvre simultanée contrariée des roues peuvent être évaluées comme suit : En approche frontale : Largeur minimale : 90 cm Ø : Pour un changement de direction de 90° L´aire minimale de déplacement libre est de : 140 cm x 140 cm Ø : Pour un changement de direction de 180 ° L´aire minimale de déplacement libre est de : 140 cm x 170 cm

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NA 16227 Ø : Pour une rotation de 360° Une aire libre minimale de : 170 cm x170 cm.

6. Environnement – Accessibilité

6.1 Ce paragraphe a pour objet de fixer les conditions nécessaires pour la circulation de la personne handicapée non seulement aux abords de l´immeuble où elle habite, mais par extension en circulation urbaine. 6.1.1 Sols • • •

Le sol doit être dur. Interdiction des sols en gravillons ou sable, incompatibles avec la circulation en fauteuil roulant. Souhaitable : dallage, chape cimentée non glissante ou bitumineuse sur un cheminement assez large (120 cm minimum). 6.1.2 Parc de stationnement de voitures

• • • •

Emplacement tracé du sol au box : largeur minimale par véhicule : 330 cm en respectant les possibilités des figures 6a, 6b, 6c. La disposition en épi est préconisée. Parcs en étages accessibles par ascenseur. Places de parc ou de garage accessibles de plein pied ou directement par ascenseurs. (Voir figures 6a, 6b, 6c).

Figure 6a : Garage individuel

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Figure 6b : Box

Figure 6c : Parc en épi

6.1.3 Bordures de trottoirs Bateaux pour fauteuils roulants. Les placer en face des passages protégés. Pente maximale 5° perpendiculairement au trottoir. 6.1.4 Ressauts Hauteur maximale : 2 cm avec bords arrondis ou à chanfrein. 6.1.5 Trottoirs • • • •

Pente maximale : 5 % dans le sens de la circulation ; Dévers maximal : 1 %; Bords abaissés devant les passages cloutés ; Largeur minimale : 150 cm.

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Figure 7 : Trottoirs 6.1.6 Grilles d´écoulement Trous de dimensions inférieures à 2 cm de large. 6.2 Accès extérieurs* 6.2.1 Aire libre minimale (arrivée et départ) : 250 cm x 250 cm. Rampes d´accès doublant les escaliers** auront les caractéristiques suivantes : • Pente maximale : inférieure à 5 % • Largeur : 120 cm. • Un épaulement latéral devra pouvoir permettre le blocage des roues en cours de montée. Nécessité de paliers aussi fréquents que possible surtout dans les tournants. Lorsque la pente dépasse 4 % un palier est nécessaire tous les 10 mètres. 6.2.2 Escaliers extérieurs et perrons munis de garde-corps • • • •

Hauteurs maximales des mains courantes : - 96 cm : adultes - 76 cm : enfant et si possible des deux côtés Marches : H = 12 à 14 cm Giron = 32 à 34 cm Revêtement non glissant.

* Voir aussi 5.3.3 « Escaliers intérieurs ». ** Voir définition, Symboles.

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Figure 8

Escaliers

Figure 9

6.2.3 Porte extérieure et son seuil Un espace libre de 200 x 250 cm doit être laissé libre pour une approche facile de la porte. Pas de seuil. L´un au moins des accès doit présenter un seuil franchissable ayant une hauteur maximale de 2 cm et une bordure chanfreinée ou arrondie. Largeur utile* de la porte : Iu = 90 cm. Porte à deux vantaux : Le vantail qui s´ouvre habituellement doit avoir une largeur minimale de 90 cm. Effort d´ouverture : compris entre 2,3 et 3,5 décanewtons. Poignée ronde : H = 100 cm. Sonnette et tout bouton d´appel d´ouverture : hauteur 110 cm. Boîte à lettre : H maximale = 130 cm - minimale = 40 cm. Sas Distance minimale entre les deux portes : 150 cm + le débattement des portes. Les seuls débattements à prendre en considération sont ceux des portes qui ouvrent vers l´intérieur du sas. 6.3 Parties communes 6.3.1 Circulations communes 6.3.2 Ascenseurs 6.3.2.1 Cabine Dimensions minimales intérieures sans tenir compte des revêtements, ni des barres d´appui (L´épaisseur du revêtement de paroi ne devra en aucun cas dépasser 5 cm) : Largeur : 110 cm. Profondeur : 140 cm. Une barre d´appui au moins doit être prévue : hauteur Ne pas placer de tapis-brosse mais un revêtement rigide et non glissant. (Voir figure 10).

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Figure 10 : Ascenseur 6.3.2.2 Portes de cabine et portes palières Tous les ascenseurs doivent être équipés de portes de cabine et de portes palières du type coulissant horizontalement à ouverture et fermeture automatiques. Un dispositif photoélectrique ou similaire commandera la réouverture des vantaux si un passager est engagé dans la baie de cabine, de façon à éviter qu´ils ne le heurtent. Largeur minimale de passage libre : 80 cm. 6.3.2.3 Dispositif de commande Les dispositifs de commande nécessaires au fonctionnement automatique doivent être situés entre 90 et 120 cm au-dessus du sol. Dans la cabine, ils doivent être placés sur la paroi latérale (du côté de la fermeture dans le cas de portes coulissantes à ouverture latérale) et à au moins 40 cm de la paroi avant ou de celle du fond. 6.3.2.4 Précision d´arrêt de la cabine Écart admissible : ± 2 cm. 6.3.2.5 Autres dispositions Le hall d´entrée et les paliers doivent être construits de telle sorte qu´aucune marche ne les sépare des niveaux d´arrêt de l´ascenseur.

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NA 16227 Les portes palières de l´ascenseur doivent déboucher sur des paliers de dimensions minimales 150 cm x 150 cm. Elles ne doivent pas faire face à des volées descendantes d´escalier situées à moins de 220 cm. 6.3.2.6 Le changement de revêtement de sol au palier, l’annonce sonore de l’arrivée et de l’étage, les inscriptions en braille à coté des boutons en relief, permettent l’autonomie des personnes déficientes visuelles. 6.3.2.7 Le miroir dans la cabine face à l’entrée et les messages sonores de sécurité doublés d’un message visuel, facilitent le déplacement des personnes déficientes auditives. 6.3.3 Escaliers intérieurs Dans le cas où l´immeuble ne comporte pas d´ascenseur, pour permettre la circulation des semi-ambulants, les dimensions optimales des escaliers sont les suivantes : •

Marches : - Hauteur maximale : 16 cm - Hauteur recommandée : 14 cm - Giron : 32 cm - Giron recommandée : 34 cm

Les escaliers doivent être correctement éclairés et, pour les mal voyants, il importe de mettre en évidence le nez de marche, par exemple en différenciant la teinte des marches de celle des contre-marches. (Voir figures 8 et 9). • •

Éviter : Escaliers sans contre - marches, escaliers en colimaçon, marches à nez débordant Dans les escaliers à crémaillère, prévoir la possibilité de bloquer une béquille par un épaulement latéral (voir figure 9).

6.3.4 Mains courantes et rampes • •

Hauteur : hauteur normalisée 90 cm du nez de la marche (voir norme NA 5214). Main courante des deux côtés des marches permettant une bonne préhension en particulier du côté de la paroi. Prolonger la main courante côté paroi et, si possible les deux mains courantes par deux parties horizontales de 30 à 40 cm de long placées à 10 cm au-dessus du sol, l´une en début et l´autre en fin de volée d´escalier. Cette disposition amène à faire partir l´escalier en retrait par rapport à un angle de construction pour ne pas gêner la circulation.

6.3.5 Porte palière Largeur utile* pour une porte à 1 vantail : (minimale) : 77 cm** (souhaitable) : 87 cm*** Si la porte à deux vantaux, le vantail que l´on ouvre habituellement doit avoir une largeur minimale de 90 cm. * Voir définition page 2 « Symboles ». ** Correspond à une largeur de vantail de 83 cm. *** Correspond à une largeur de vantail de 93 cm.*

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NA 16227 6.4 Inscriptions et signalisation 6.4.1 Visibilité Les inscriptions et pictogrammes destinés à orienter, à informer et à guider les utilisateurs à travers un bâtiment doivent être placés dans leur champ visuel et satisfaire aux exigences suivantes: • • • • •

La hauteur des caractères sera d’au moins 20 mm par mètre de distance de lecture, la hauteur minimale sera de 5 mm. Les inscriptions seront placées au maximum à 1,60 m de hauteur. Les caractères italiques ou à empattements ne sont pas admis. A l’extérieur on utilisera de préférence des caractères clairs sur fond sombre. Si les inscriptions sont protégées par un verre, on utilisera de préférence un verre non réfléchissant. La surface comportant les inscriptions sera plane et distante du verre de maximum 10 mm.

6.4.2 Inscriptions en relief Des inscriptions en relief ou des pictogrammes palpables seront utilisés dans les endroits suivants : • • •

à l’entrée des locaux distincts hommes/femmes, en particulier WC, douches, vestiaires ; aux tableaux de commande des ascenseurs (tableaux de paliers et tableau de cabine) ; pour l’identification de salles ou d’étages, si cela est nécessaire à l’orientation.

6.4.3 Inscriptions tactilo-visuelles Les inscriptions qui doivent être perceptibles à la vue et au toucher satisferont aux exigences suivantes : • •

hauteur de relief de 1 mm au moins, de préférence avec chant incliné toutes les indications citées dans « visibilité »

6.4.4 Inscriptions en relief sans fonction visuelle Les caractères en relief, destinés uniquement à une perception tactile, par ex. sur les mains courantes, satisferont aux exigences suivantes : • • •

hauteur de relief de 1 mm au moins, de préférence avec chant incliné caractères espacés, hauteur 15 à 18 mm hauteur maximale au-dessus du sol 1,60 m; la position de la main lors de la lecture tactile doit être prise en considération.

7. Le logement

7.1Choix des structures

Les deux types de structures les plus couramment utilisés: • Murs porteurs (béton) ; • Poteaux porteurs (façades insérées ou filantes) conviennent parfaitement à la réalisation d´immeubles dont les logements sont accessibles et adaptables aux

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NA 16227 personnes handicapées physiques en fauteuil roulant à la condition de satisfaire aux deux recommandations suivantes : L´expérience a prouvé que l´on pouvait trouver des solutions aux problèmes posés : Dans le cas d´une structure à murs porteurs : Lorsque les distances entre nus permettent l´enveloppe de deux pièces principales (deux chambres ou un séjour et une chambre) : Trame recommandée : 57 M entre nus des murs et au-delà par accroissement de n x 3 M*. Dans le cas d´une structure à poteaux porteurs : Lorsque les distances hors-tout entre poteaux permettent l´enveloppe la plus grande des plus petites dimensions intérieures des pièces principales (chambre 300 cm) (dimensions entre nus) : Trame recommandée : 33 M entre faces des poteaux et, au-delà par accroissement de n x 3 M*. 7.2 Accès et circulation 7.2.1 Généralités D´une manière générale, il conviendra de tenir compte dans l´étude de la circulation, des passages effectivement praticables par les personnes handicapées après la mise en place des équipements et du mobilier indispensable et d´autre part de la relation entre la largeur des portes et celles des couloirs ou des dégagements ; une porte plus large peut par exemple permettre d´utiliser un couloir plus étroit. Tenir compte aussi du fait que des dimensions trop serrées entraîneront une dégradation rapide des murs par le contact des pieds de la personne handicapée et des repose-pieds : Il y a lieu de distinguer entre les problèmes que posent l´accès aux pièces et ceux que posent la circulation à l´intérieur des pièces. Les dimensions indiquées plus loin répondent à ces deux impératifs. Les surfaces des pièces doivent être telles que, pourvues de leur mobilier courant, elles permettent la circulation du fauteuil et sa rotation. Il faut d´autre part chercher à obtenir que le déplacement d´une personne handicapée dans un logement puisse être effectué en mouvement continu afin d´éviter une fatigue excessive, c´est-à-dire en éliminant autant que possible les arrêts et les reculs en cours de manœuvre du fauteuil roulant. 7.2.2 Portes à l’intérieur du logement Largeur utile** (minimale) permettant le passage du fauteuil roulant : 77 cm (Voir figure 11). 7.2.3 Entrée, couloirs et dégagement Entrée : largeur minimale : 150 cm. Couloirs : largeur minimale : 120 cm. Cette largeur peut être ramenée à 100 cm si les couloirs débouchent directement dans une pièce ou si des dégagements facilitent les manœuvres (voir figures 12, 13 et 14). Si, au contraire, le couloir présente un tournant à 90° sans dégagement, la largeur minimale : 120 cm doit être respectée. * M = 10 cm. ** Voir définition " Symboles".

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Figure 11 : Aires d´évolution des deux côtés d´une porte

Figure 14 : Couloirs et dégagements

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NA 16227 7.2.4 Pièces d’habitation (chambres, salle de séjour)

Figure 15 : Chambre à coucher L´équipement de la pièce devra laisser la possibilité : • d´approcher des fenêtres, • de manoeuvrer fenêtres, persiennes et boutons de commande (voir plus bas), • de regarder par les fenêtres. Espace devant placard : à portes coulissantes : 110 cm à portes battantes : 140 cm. Passage en ligne droite entre les meubles : lu : 80 cm. Chambre à coucher • •

Largeur minimale : 300 cm. Surface minimale : 11,50 m² (13 m² pour la chambre principale).

Dimensions courantes d´un lit : - 1 personne : largeur : 80 à 90 cm longueur : 200 cm. - 2 personnes : largeur : 140 cm ou 160 cm longueur : 200 cm. Il faut toujours laisser libre un espace de 80 cm entre le lit et le mur ou entre les 2 lits. Tous les dispositifs de manœuvre tels que : Interrupteurs (à bascule ou à levier) Prises électriques Boutons de sonnette Poignées de portes ou fenêtres Commandes de chauffage

en principe : hauteur : 100 cm± 5 cm ; en aucun cas :

en dessous de 40 cm.

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NA 16227 Une aire libre de 150 x 150 cm doit toujours être conservée pour permettre la manœuvre du fauteuil entre les meubles. Ces dimensions ne conviennent que dans le cas où il est possible de poser les pieds sous un meuble pour effectuer la rotation.

8. Locaux de service (Cuisine - Salles d´hygiène) 8.1 Généralités

Les dispositions à prendre pour les pièces techniques ne doivent pas créer une gêne pour les autres membres de la famille. Elles sont importantes si l´on tient compte des possibilités d´utilisation (approche - aire d´utilisation), des risques d´accidents (dans les cuisines) et des économies de temps et de fatigue qu´elles permettent. Lorsque la personne handicapée ne vit pas seule, il est recommandé de prévoir deux W.C. par logement. Dans tous les locaux de service, les équipements et meubles et les accessoires, seront disposés de manière à permettre à la personne handicapée de les utiliser en se servant surtout de son côté préférentiel (bras droit ou bras gauche, côté droit ou gauche). (Voir figures suivantes).

8.2 Cuisine 8.2.1 Surface Largeur minimale : 210 cm. Surface : 8 m² minimum (préparation seulement), 9 m² au moins (souhaitable). Dans le cas où la cuisine comporte un coin repas, ces surfaces doivent être augmentées. Il ne faut pas oublier que pour évoluer et tourner, une personne handicapée doit toujours disposer de l´espace suffisant : Aire libre minimale (entre les éléments de travail ou les meubles) : 150 cm x 150 cm, le passage des pieds, posés sur les palettes du fauteuil, sous les éléments de rangement devant être possible. La hauteur des éléments de rangements est importante. (voir 4.2.6). La personne handicapée doit pouvoir ouvrir et fermer facilement les placards, ranger et prendre les objets.

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Figure 18 : Exemple de disposition de cuisine Note : La surface hachurée indique le plancher libre et les endroits ou le passage des genoux d´un handicapé en fauteuil roulant. Les rectangles en traits interrompus indiquant les aires d´utilisation.

Tous les plans de travail doivent être à la même hauteur, celle-ci devant pouvoir se régler facilement. Hauteur des plans de travail : 80 cm souhaitable, 85 cm pour les grandes tailles. Hauteur du bord inférieur du plan de travail : 75 cm. La meilleure position de travail est la position frontale. (Voir figure 16). 8.2.2 Évier II y aura lieu, pour les personnes handicapées, d´utiliser des éviers d´une hauteur en tableau inférieure celle des éviers normalisés. La hauteur nécessaire pour le passage du fauteuil sous l´évier amène à surélever ce dernier; le bord supérieur des éviers de dimensions normales est alors placé trop haut pour les personnes handicapées (voir figure 17). • Bord d´évier : H maximale 85 cm;

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Sous-évier : H x / (67 à 70 cm) x 75 cm (ceci implique l´emploi, sur les fauteuils, d´accoudoirs crantés). • Les éviers à 2 cuves et les robinets à bec mélangeur sont conseillés. • Les cuves métalliques seront isolées de la chaleur pour éviter les brûlures, surtout si la personne handicapée présente des troubles de la sensibilité. • Les siphons, de même, seront isolés de la chaleur. Ils seront à proximité du mur pour libérer la plus grande profondeur horizontale possible. La dimension normalisée convient : axe du siphon à 23,5 cm du mur. • Boutons de commande des robinets : il y aura avantage, dans certains cas, à les disposer ailleurs que sur la plage arrière de l´évier. Ils devront être faciles à saisir et à manœuvrer. • Robinetterie mélangeuse à bec orientable : hauteur maximale du bec 10 cm. 8.2.3 Meubles porte-éviers II y aura lieu, le cas échéant, de remplacer les meubles porte-évier, dont la traverse basse empêcherait le passage du fauteuil roulant, par des meubles d´un modèle qui permette ce passage. 8.2.4 Plans de travail et table de préparation Pour permettre de déplacer les ustensiles par glissement, les plans de travail devront être de niveau : • Entre eux et avec la table de préparation* ; • Avec la hauteur des grilles de réchaud** ; • Avec l´axe horizontal médian du four**. * Les tables de préparation à hauteur réglable sont recommandées. ** Si réchaud et four sont solidaires, c´est la grille du réchaud qui doit être de niveau avec les plans de travail.

Hauteur : la hauteur normalisée 85 cm* oblige les personnes handicapés en fauteuil roulant à travailler les épaules relevées. Une hauteur de 80 cm** seulement est préférable. Hauteur minimale libre sous plan : 75 cm. Largeur minimale libre sous plan : 70 cm. Profondeur horizontale P : 60 cm. (Voir figure 16). Réchaud et four De préférence indépendants (voir aussi 4.2.4). Rangement Les dimensions normalisées conviennent : Élément haut : profondeur 40 cm, Élément bas : profondeur 60 cm, Hauteur d´étagères : 40 à 120 cm maximum. Note : II est recommandé d´utiliser des éléments de rangements équipés de tablettes escamotables. Les tiroirs seront munis de butées pour les empêcher de tomber.

8.2.7 Vide-ordures Éviter de le placer dans un coin. Éviter les poignées de manœuvre hautes. Hauteur maximale : 100 cm (pour le bas de l´ouverture).

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NA 16227 8.2.8 Disposition des équipements de cuisine La disposition des équipements est primordiale. Elle doit être conçue de façon rationnelle, c´est-à-dire de manière à éviter les déplacements et mouvements inutiles, à en faciliter l´approche et l´utilisation et à éviter la fatigue. 8.2.9 Emplacement de la porte L´emplacement de la porte est important compte tenu de la position des appareils (à prévoir dès la phase de la conception). 8.2.10 Largeur utile*** de la porte ouvrant à l´extérieur : 80 cm. Couloir d´accès : 120 cm. 8.3 Salles d’hygiène Largeur minimale : 220 cm. Surface minimale : 6 m². * Cette hauteur est prévue pour le travail des personnes debout. ** Hors norme. *** Voir définition" Symboles"

8.3.1 Dispositions générales Pour utiliser les appareils sanitaires de la salle d´hygiène, la personne handicapée se déplace par translation du fauteuil vers l´appareil, à l´exception du lavabo. Dans ces conditions l´agencement des salles d´hygiène est fonction des critères suivants : 8.3.1.1 Accès à la salle d´hygiène Accès à la salle d´hygiène en fauteuil roulant. La porte donnant accès à la salle d´hygiène doit s´ouvrir vers l´extérieur et avoir une largeur utile* de passage de 77 cm au minimum. Cette porte peut également coulisser à condition de n´avoir de rail qu´à sa partie supérieure. L´accès à la salle d´hygiène doit toujours se situer à l´extérieur des aires d´encombrement des appareils. En outre, l´accès doit être disposé de telle façon que la personne handicapée puisse faire : • • •

Une approche directe ; Un changement de direction de 90° pour lequel l´aire minimale de déplacement libre est de 140 cm x 140 cm ; Un changement de direction de 180° pour lequel l´aire minimale de déplacement libre est de 140 cm x 190 cm.

(*) Voir définition " Symboles".

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NA 16227 8.3.1.2 Approche des appareils sanitaires L´approche des appareils sanitaires s´effectue suivant les règles qui sont propres à chacun d´eux. Leur positionnement est donc capital : • Approche frontale ; • Approche latérale ; • Approche dorsale : lorsque le dossier du fauteuil est muni d´une fermeture à glissière. En général les appareils sanitaires sont suspendus ou un peu évidés et suivant la hauteur ils doivent faciliter, au moment du déplacement du fauteuil roulant, le passage des pieds et des genoux. 8.3.2 Dimensions d´encombrement et aires d´utilisation des appareils sanitaires 8.3.2.1 Dimensions d´encombrement Les encombrements de base des appareils sanitaires sont les dimensions maximales des parallélépipèdes rectangles enveloppes de ces appareils, c´est-à-dire qu´ils contiennent le volume de chaque appareil. 8.3.2.2 Aires d´utilisation Les aires d´utilisation des appareils sanitaires, qui comprennent les aires d´encombrement de base des appareils ont les dimensions requises pour l´activité des personnes handicapées. Les aires d´utilisation varient en fonction de l´approche de l´appareil : • Approche frontale : voir dimensions J et K (figure 24) ; • Approche latérale (la plus fréquente) : voir dimensions J et G (figures 22 et 23). Et dans le cas des personnes handicapées en fauteuil roulant il faut également tenir compte de l´accès à la salle d´hygiène. 8.3.3 Lavabo 8.3.3.1 Dimensions maximales d´encombrement 80 x 60 cm. H = robinetterie et dosseret non compris : 80 cm (au maximum 85 cm) 8.3.3.2 Dimensions minimales de l´aire d´utilisation 180 x100 cm. L´emplacement de la porte doit être parallèle à la paroi d´adossement du lavabo. La personne handicapée doit pouvoir insérer facilement ses genoux et ses pieds sous la cuvette sans être gêné. Il doit pouvoir appuyer ses avant-bras sur la cuvette sans avoir à relever les épaules. Donc : lavabo sans pied - hauteur du bord supérieur : 800 cm ou 850 cm (adaptable suivant la personne handicapée).

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Figure 20

Figure 21 : Lavabo - Encombrement et aire d´utilisation 8.3.4 Baignoire Afin de tenir compte du handicap (droit ou gauche) il est recommandé d´utiliser une baignoire amovible (ce qui est possible si la conception de la salle d´eau permet l´installation d´un siphon de sol). La baignoire sera de préférence "non habillée" afin de permettre une facile insertion des pieds sous l´appareil. La robinetterie sera de préférence murale et située le long du grand côté. Les dimensions retenues sont minimales et appropriées aux conditions d´approche d´une personne handicapée en fauteuil roulant. La baignoire doit comporter en tête "une plage" située de telle sorte que la personne handicapée puisse s´y asseoir lors de la translation fauteuil-baignoire et vice-versa.

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NA 16227 8.3.4.1 Dimensions d´encombrement de la baignoire (Voir figures 22, 23 et 24).

8.3.4.3 Dimensions de l´aire d´utilisation de la baignoire Le fauteuil roulant doit se placer latéralement à la baignoire. L´aire d´utilisation est située du plus grand côté de la baignoire vers la plage arrière.

Note : voir sur les figures les cotes correspondant aux symboles ci-dessus. (*) Cette valeur correspond à un retrait qui permet de placer l’arrière du fauteuil roulant et facilite pour le malade le passage du fauteuil à la baignoire et vice versa : paragraphe 6.2.

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Figure 22

Figure 23

Figure 24

Baignoire : Encombrement et aire d´utilisation

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NA 16227 8.3.5 Douche Utiliser une installation à siphon de sol, exempte de bac. La surface de la pièce doit permettre de passer du fauteuil roulant à un siège de douche fixé au mur ou mobile.

Figure 25 : Passage du fauteuil à la douche

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NA 16227 8.3.6 Cuvette de W.C. Le réservoir de la cuvette de W.C. doit être situé en hauteur avec une commande de chasse à 120 cm du sol. 8.3.6.1 Dimensions maximales d´encombrement et d´utilisation de la cuvette (Voir figure 19).

8.3.6.2 Dimensions minimales de l´aire d´utilisation Voir cotes relatives au W.C. séparés (Article 8.4). Il conviendra, d´autre part, de prévoir : • La présence éventuelle d´une auxiliaire, • La porte ouvrant à l´extérieur, • Des barres d´appui et des agrès qui devront pouvoir être installés en prenant appui sur les éléments porteurs de la pièce, • Des tuyauteries sous les lavabos thermiquement isolées et le plus près possible du mur. 8.4 W.C. séparés 8.4.1 Avec possibilité d´approche latérale 8.4.1.1 Dimensions minimales Si la porte ouvre vers l´intérieur : L x / = 185 cm x 135 cm, Si la porte ouvre vers l´extérieur : L x / = 180 cm x 140 cm. Il pourra être nécessaire dans certains cas d´orienter la cuvette perpendiculairement à la porte d´entrée.(Voir figures 26, 27 et 28). Dans les bâtiments recevant du public il est recommandé de donner la possibilité d´une approche latérale des deux côtés de la cuvette. 8.4.2 Sans possibilité d´approche latérale II conviendra donc que la porte ouvre vers l´extérieur. Dans ce cas, les dimensions minimales seront les suivantes : L × l = 195 cm × 100 cm.

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NA 16227 8.4.3 Divers • • • • •

Espace latéral : l minimale : 80 cm Siège : H maximale : 50 cm Poignée de chasse d´eau : H : 100 cm Porte : Iu* minimale : 80 cm Barres d´appui et agrès.

(*) Voir définition " Symboles".

8.4.4 Barres d´appui et agrès Des barres d´appui et des agrès devront pouvoir être installés, fixés ou scellés sur des parois appropriées.

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NA 16227 9. Mesures anthropométriques – Hommes D´après l´étude anglaise de Selwyn Goldsmith

Figure 29

Figure 30

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NA 16227 10. Mesures anthropométriques – Femmes

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Descripteurs : Bâtiment * Bâtiment résidentiel * Handicapé * Fauteuil roulant * Pièce d'habitation * Local de service * Parc à voiture * Chemin de circulation * Pente * Porte * Escalier * Ascenseur * Cuisine * Salle de bains * Dimension * Spécification * Logement d'habitation * Handicape physique * Aire de stationnement * Passage * Chemin de circulation (bâtiment).


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