Arrêté du 12 avril 2016 gestion de la sécurité remontées mécaniques – jo 22 04 2016

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

22 avril 2016

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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT

Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l’article R. 342-12 du code du tourisme NOR : DEVT1532041A

Publics concernés : exploitants des remontées mécaniques en zone de montagne. Objet : renforcer l’approche globale du management de la sécurité des exploitants dans le domaine des remontées mécaniques par l’instauration d’un système de gestion de la sécurité. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise le contenu et les modalités de mise en œuvre du système de la gestion de la sécurité des remontées mécaniques, et de son contrôle mentionné à l’article R. 342-12 du code du tourisme modifié par le décret no 2016-29 du 19 janvier 2016 relatif à la sécurité des remontées mécaniques et tapis roulants en zone de montagne en vigueur au 1er avril 2016. Références : il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Vu le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil ; Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 342-12 et suivants ; Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article R. 112-5 ; Vu l’arrêté du 7 août 2009 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléphériques, notamment son article 2 ; Vu l’arrêté du 29 septembre 2010 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l’article L. 342-17-1 du code du tourisme ; Vu l’arrêté du 9 août 2011 modifié relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l’exploitation et à la maintenance des téléskis, Arrêtent :

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ Art. 1er. – Le système de gestion de la sécurité (SGS) comprend l’ensemble des règles, des procédures et des méthodes permettant de satisfaire à l’objectif de sécurité prévu à l’article R. 342-12 du code du tourisme. Il est adapté aux enjeux de l’exploitation, notamment en l’absence de téléphériques ou chemin de fer funiculaire ou à crémaillères.

Tout SGS doit traiter des thèmes suivants : 1o Missions de l’exploitant ; 2o Organisation de l’exploitant, dont l’identification des tâches de sécurité ; 3o Règles d’exploitation : ensemble des règles et procédures d’exploitation, y compris liées au personnel ; 4o Maintenance : ensemble des procédures de maintenance ; 5o Organisation du retour d’expérience ; 6o Gestion des compétences ; 7o Dispositif permanent de contrôle interne et de suivi de la sécurité ; 8o Identification des documents ainsi que les entités chargées de leur élaboration, de leur visa et de leur mise à jour.


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Art. 2. – I. – Tout système de gestion de la sécurité comprend une liste exhaustive de documents que l’exploitant tient à disposition, met à jour et dont il assure le suivi, qui comprend, entre autres : 1o Les décisions d’affectation de la ou des personnes assurant les tâches de gestion de la sécurité d’une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants, ainsi que les pièces attestant de leur compétence. Pour chacune des installations de son parc, un règlement d’exploitation et, le cas échéant, un plan d’évacuation des usagers ; 2o La liste des installations comprises dans le périmètre du SGS, le ou les actes juridiques en vertu desquels l’exploitant est chargé de leur exploitation, un organigramme fonctionnel, un document présentant la structure du SGS. Le document présentant la structure du SGS est intégré au document d’orientation du SGS pour les cas prévus à l’article R. 342-12-1. Pour les SGS soumis à contrôle périodique, tout document couvrant les thèmes mentionnés à l’article 1er peut tenir lieu de document présentant la structure du SGS. II. – La liste des documents mentionnée au I est transmise au 1er décembre de chaque année au préfet de département concerné. Les documents mentionnés au 1o font l’objet d’une transmission au préfet préalablement à leur entrée en vigueur. III. – A chaque évolution significative susceptible d’avoir un impact sur son organisation, l’exploitant évalue la nécessité d’adapter son SGS et met en œuvre, le cas échéant, les procédures d’information ou d’autorisation prévues par le présent arrêté.

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À L’APPROBATION DES ORIENTATIONS DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

CHAPITRE Ier Orientations du système de gestion de la sécurité Art. 3. – Le document d’orientation approuvé par le préfet dans le cas mentionné à l’article R. 342-12-1 du code du tourisme développe les orientations du SGS pour chaque thème visé à l’article 1er du présent arrêté, selon les éléments détaillés en annexe.

CHAPITRE II Procédure d’approbation des orientations du système de gestion de la sécurité Art. 4. – I. – Le document d’orientation, rédigé en français, est adressé soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par voie électronique, au préfet du département concerné. La décision du préfet intervient dans un délai maximum de deux mois après réception du dossier complet. II. – Au plus tard sept jours suivant sa réception, le préfet accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. S’il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le préfet sollicite, au plus tard dans le mois suivant l’envoi de l’accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément à l’article L. 114-5 du même code. En cours d’instruction, le préfet peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d’information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d’instruction qui court à compter de la date d’envoi par le préfet de l’accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l’alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d’information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus d’approbation. A l’issue de l’instruction de la demande, le préfet notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de d’approbation des orientations du système de gestion de la sécurité, le préfet motive sa décision. III. – A tout moment au cours de l’exploitation, le préfet peut autoriser temporairement des dérogations aux orientations au SGS.

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ

CHAPITRE Ier Contrôle périodique Art. 5. – Tout exploitant qui fait le choix de soumettre son SGS au contrôle périodique adresse une déclaration en ce sens au préfet concerné, par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique. Art. 6. – Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l’exploitant et à ses frais.


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L’organisme d’inspection ou l’auditeur mentionné à l’article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu’il transmet concomitamment à l’exploitant et au service de contrôle mentionné à l’article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle. Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d’amélioration. L’organisme ou l’auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L’exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet. Art. 7. – Lorsque le rapport de contrôle mentionné à l’article précédent fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d’amélioration, l’exploitant adresse au service de contrôle mentionné à l’article R. 342-8 du code du tourisme, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l’objectif de sécurité et la réponse qu’il entend donner aux éventuelles pistes d’amélioration. Art. 8. – Lorsque l’organisme ou l’auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle mentionné à l’article R. 342-8 du code du tourisme. Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l’exploitation conformément à l’article R. 342-18 du code du tourisme.

CHAPITRE II Organismes d’inspection et auditeur de système de gestion de la sécurité Art. 9. – Les organismes d’inspection mentionnés au a de l’article R. 342-12-2 du code du tourisme sont accrédités selon la norme NF EN ISO CEI 17020 par l’instance nationale d’accréditation ou par tout organisme d’accréditation signataire de l’accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou « EA »). L’organisme d’inspection candidat à l’accréditation dépose un dossier auprès de l’instance nationale d’accréditation qui l’informera du processus d’accréditation à suivre. L’instance nationale d’accréditation informe, à sa demande, le ministre chargé des transports de l’état d’avancement des demandes d’accréditation en cours de traitement, information réputée confidentielle. Art. 10. – L’instance nationale d’accréditation informe le ministre chargé des transports dans un délai de trente jours de toutes mesures d’octroi, de suspension ou de retrait d’accréditation d’un organisme d’inspection. Les références des organismes d’inspection accrédités sont disponibles sur le site internet de l’instance nationale d’accréditation. Le STRMTG ou tout exploitant peut formuler une plainte à l’encontre d’un organisme d’inspection accrédité auprès de l’instance nationale d’accréditation, conformément au règlement (CE) no 765/2008 susvisé. Art. 11. – Tout organisme ou personne physique souhaitant obtenir la délivrance d’un agrément mentionné aux b et c de l’article R. 342-12-2 du code du tourisme adresse au service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG) un dossier rédigé en français, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit en version électronique à l’adresse suivante : strmtg@developpement-durable.gouv.fr. Art. 12. – Le ou les dirigeants responsables (DR) mentionné(s) dans le dossier mentionné au 1o de l’article 13 ayant conduit à la délivrance d’un agrément mentionné au b de l’article R. 342-12-2 du code du tourisme sont les seuls habilités à signer le rapport de contrôle mentionné à l’article 6 du présent arrêté. Le ou les DR peuvent habiliter d’autres personnes pour procéder, sous leur responsabilité, aux missions d’inspections au nom de la personne morale dont ils relèvent. Art. 13. – Le dossier mentionné à l’article 11 du présent arrêté comprend :

1o Si le demandeur est une personne morale : – un document indiquant le nom, le prénom, accompagné du curriculum vitae du responsable de l’organisme ; – les références dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants ; – un document indiquant le nom, le prénom, la formation du ou des dirigeants responsables (DR), accompagné de son ou leur curriculum vitae ; – un document indiquant l’expérience professionnelle du ou des DR dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants, qui ne peut être inférieure à cinq années dans les dix années précédant la demande d’agrément ; – un document indiquant la formation professionnelle aux techniques d’audits et l’expérience dans le domaine des audits du ou des DR ; – le statut juridique de l’organisme, copie de l’extrait K bis ou d’un document équivalent pour une entreprise basée à l’étranger ; – une attestation d’assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions et de leurs conséquences ; – le bulletin no 3 du casier judiciaire du ou des dirigeants responsables ; – un engagement sur l’honneur d’indépendance fonctionnelle et d’impartialité eu égard aux exploitants contrôlés ;


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– un engagement sur l’honneur à respecter le principe de confidentialité des données ; – la description de l’organisation et de la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des missions d’inspection. 2o Si le demandeur est une personne physique : – un document indiquant le nom, le prénom et la formation professionnelle, accompagné du curriculum vitae ; – un document indiquant l’expérience professionnelle dans le domaine des remontées mécaniques ou des tapis roulants qui ne peut être inférieure à cinq années dans les dix années précédant la demande d’agrément dans les remontées mécaniques ou des tapis roulants ; – un document indiquant la formation professionnelle aux techniques d’audits et l’expérience dans le domaine des audits ; – une attestation d’assurance permettant une couverture financière suffisante des risques découlant des missions et de leurs conséquences ; – le bulletin no 3 du casier judiciaire ; – un engagement sur l’honneur d’indépendance fonctionnelle et d’impartialité eu égard aux exploitants contrôlés ; – un engagement sur l’honneur à respecter le principe de confidentialité des données ; – la description de l’organisation et de la méthodologie que le demandeur envisage de mettre en œuvre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des missions d’inspection. Art. 14. – Le STRMTG accuse réception des dossiers de demandes d’agrément qui lui sont adressés. La demande d’agrément est rejetée d’office dès lors que les pièces complémentaires sollicitées, le cas échéant, ne sont pas produites dans le délai imparti. En cours d’instruction, le STRMTG peut solliciter auprès du demandeur toutes précisions ou compléments d’information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d’instruction de deux mois qui court à compter de la date d’envoi par le STRMTG de l’accusé de réception du dossier. Art. 15. – L’agrément est délivré par le STRMTG pour une période de cinq ans renouvelable.

L’organisme d’inspection agréé ou l’auditeur agréé portent à la connaissance du STRMTG toute modification des éléments au vu desquels l’agrément a été délivré. Le STRMTG peut contrôler ou auditer l’activité des organismes d’inspection agréés ou des auditeurs agréés. A ce titre, il peut notamment obtenir tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement du contrôle. Il peut également demander à assister aux réunions et visites organisées par des organismes d’inspection agréés ou des auditeurs agréés dans le cadre de leur mission. L’agrément peut être suspendu ou retiré par le STRMTG lorsque les conditions qui ont présidé à sa délivrance ne sont plus remplies. Art. 16. – Les organismes d’inspection et les auditeurs transmettent annuellement un rapport d’activité au service de contrôle mentionné à l’article R. 342-8 du code du tourisme. Art. 17. – Le contenu du SGS et le référentiel d’audits dans le cadre du contrôle périodique sont explicités dans un ou plusieurs guides d’application élaborés par le STRMTG.

CHAPITRE III Mesures transitoires et finales Art. 18. – Le directeur des services de transport est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2016. La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Pour la ministre et par délégation : Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, Pour le secrétaire d’Etat et par délégation : Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD


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ANNEXE ÉLÉMENTS DÉTAILLANT PAR THÈMES LES ORIENTATIONS À DÉVELOPPER DANS LE DOCUMENT D’ORIENTATION

1o Objet : Il précise l’identification de l’exploitant, la description des missions confiées à l’exploitant ainsi qu’un rappel des caractéristiques générales du parc d’installations. 2o Description de l’organisation de l’exploitant : Il décrit les principes généraux de l’organisation de l’exploitant mise en place pour accomplir l’ensemble des missions décrites au point 1o et précise l’identification des fonctions correspondantes, en particulier celles liées à la sécurité. 3o Description des conditions d’exploitation : Il contient les principes et modalités d’exploitation, en service normal comme en cas de circonstances exceptionnelles. Pour chaque fonction liée aux missions d’exploitation, il décrit les qualifications, les conditions d’affectation du personnel. Il précise les conditions de reprise de l’exploitation après une interruption importante du service ainsi que les moyens d’information des usagers en matière de sécurité. 4o Politique de maintenance : Il décrit la politique générale de maintenance, précise les principes de maintenance préventive et corrective. Pour chaque fonction liée aux missions de maintenance, il décrit les conditions d’affectation du personnel. 5o Organisation du retour d’expérience : Il précise les dispositifs mis en œuvre pour collecter et analyser les événements intéressant la sécurité. 6o Gestion des compétences : Il décrit les modalités de recrutement, les dispositifs de formation initiale et continue et les modalités de reconnaissance de l’aptitude et la compétence des personnels. 7o Dispositif permanent de contrôle interne et de suivi de la sécurité : Il précise les modalités de contrôle du respect de la réglementation et des consignes internes et de suivi de la sécurité. 8o Identification des documents ainsi que les entités chargées de leur élaboration, de leur visa et de leur mise à jour. Il précise les principes de gestion documentaire, en particulier pour les documents mentionnés dans le présent article.


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