JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
8 octobre 2014
Texte 14 sur 168
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Arrêté du 26 septembre 2014 précisant les modalités de déclaration des accidents et grands incidents d’exploitation des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité NOR : DEVR1411507A
Publics concernés : acteurs industriels du système électrique français. Objet : déclaration des accidents et grands incidents d’exploitation impliquant des réseaux d’électricité. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : l’objet du présent arrêté est de préciser, en application de l’article 22 du décret no 2011-1697 du 1er décembre 2011, les modalités de déclaration aux autorités concernées des accidents et grands incidents d’exploitation ayant affecté les réseaux d’électricité, en particulier les réseaux publics. Références : le texte de l’arrêté est disponible sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 343-1 ; Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 554-31 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2224-31 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre 4 ; Vu le décret no 2011-1697 du 1er décembre 2011 modifié relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques, notamment ses articles 22 et 24 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie en date du 10 juillet 2014, Arrête : Art. 1 . – I. – Conformément à l’article 22 du décret du 1er décembre 2011 susvisé, les gestionnaires de réseaux er
publics d’électricité, les propriétaires des lignes directes mentionnées à l’article L. 343-1 du code de l’énergie et les responsables des ouvrages visés par l’article 24 du décret précité sont tenus d’informer les autorités publiques précisées à l’article 5 du présent arrêté de tout accident survenu sur un ouvrage électrique dont ils assurent l’exploitation ainsi que de tout autre événement affectant la sécurité de l’exploitation ou la continuité du service. Les articles 2 et 3 du présent arrêté précisent la nature des accidents et autres événements concernés. L’article 4 précise les éléments d’analyse de l’accident ou de l’événement à faire figurer dans le compte rendu complémentaire de ces faits à établir conformément à la dernière phrase du premier alinéa de l’article 22 du décret susmentionné. L’article 5 précise les autorités publiques à qui sont adressés les déclarations ainsi que les comptes rendus complémentaires. II. – Le respect des obligations rappelées au I est sans préjudice des déclarations, le cas échéant, des dommages causés aux réseaux sensibles (réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution) conformément à l’article R. 554-31 du code de l’environnement et des accidents du travail en application du code de la sécurité sociale. Art. 2. – I. – L’article 22 du décret susvisé concerne en premier lieu les accidents ayant entraîné des décès ou des blessures graves et impliquant des ouvrages de réseaux publics d’électricité, des ouvrages de lignes directes et des ouvrages tels que visés par l’article 24 du décret du 1er décembre 2011 susmentionné. Toutefois, les accidents de la circulation routière et de la navigation aérienne ne sont pas à déclarer lorsque les ouvrages électriques ne sont pas à leur origine. La déclaration précise le nombre de victimes, la date, l’heure et le lieu de l’accident, ses circonstances et l’identification de l’ouvrage électrique impliqué. II. – Les dispositions du I s’appliquent également aux accidents qui, selon l’appréciation des déclarants, auraient pu entraîner des décès ou des blessures graves dans des circonstances moins favorables.
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Art. 3. – Les autres événements à déclarer sont ceux qui génèrent une impossibilité fortuite, pour les gestionnaires de réseaux publics d’électricité, d’assurer l’alimentation des consommateurs ou l’injection des producteurs pendant une durée significative et sur un territoire de grande ampleur géographique. Sont notamment visées les interruptions d’alimentation de plus de 100 000 consommateurs pendant plus d’une demi-heure et les impossibilités d’injection des producteurs raccordés en HTA pendant plus de douze heures. La déclaration précise les ouvrages concernés, les événements à l’origine de l’indisponibilité des ouvrages, les autres ouvrages devenus indisponibles en cascade. Elle donne une estimation du nombre de clients privés d’alimentation électrique et de leur localisation géographique. Art. 4. – I. – Lorsque l’événement qui a été déclaré est un accident ayant entraîné des décès ou des blessures graves, le compte rendu complémentaire précise si cet accident est lié à des travaux de tiers soumis à la réglementation prévue pour assurer la sécurité des réseaux souterrains aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et, dans ce cas, si une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) a été faite. Si l’accident est lié à l’exercice d’une activité de loisir au voisinage de l’ouvrage impliqué, le compte rendu précise la nature de cette activité. Le compte rendu contient une analyse technique détaillée des causes de l’accident ainsi que les actions correctrices engagées par le responsable de l’ouvrage. II. – Lorsque l’événement déclaré est une indisponibilité de réseau, le compte rendu donne toutes les précisions utiles sur ses causes : – caractérisation des événements climatiques survenus (épisode de neige, tempête, etc.) si ceux-ci sont la cause de l’indisponibilité du réseau ; – analyse technique détaillée de l’incident ou des incidents à l’origine de l’indisponibilité du réseau, y compris quand cet incident est survenu sur un autre réseau ou est dû à un utilisateur du réseau. En outre, le compte rendu précise le déroulé de la remise en service du réseau (actions entreprises, durée d’indisponibilité maximale des usagers, etc.) ainsi que les actions correctrices qui ont été engagées. Art. 5. – Les informations contenues dans les déclarations doivent être communiquées aux autorités publiques concernées dès que le gestionnaire de l’ouvrage en prend connaissance, le cas échéant au fur et à mesure en fonction des circonstances, sans préjudice du compte rendu complémentaire à établir et transmettre dans les deux mois en application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 22 du décret du 1er décembre 2011 susvisé. La déclaration initiale tient lieu de compte rendu définitif lorsqu’elle comporte toutes les précisions utiles devant figurer dans le compte rendu complémentaire. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité adressent leurs déclarations ainsi que les comptes rendus complémentaires au préfet et à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales agissant en tant qu’autorité organisatrice du réseau. Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité aux services publics, les titulaires d’autorisation d’une ligne directe et les personnes responsables des ouvrages visés par l’article 24 du décret du 1er décembre 2011 susmentionné adressent les déclarations et comptes rendus complémentaires au préfet. Pour les événements visés à l’article 3 du présent arrêté dont l’ampleur géographique est telle qu’elle excède les limites d’une seule région, le gestionnaire du réseau public d’électricité concerné adresse également le compte rendu complémentaire au directeur de l’énergie. Art. 6. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 7. – La directrice de l’énergie est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 26 septembre 2014. Pour la ministre et par délégation : Le directeur adjoint de l’énergie, M. PAIN