Arrêté du 4 novembre 2013---contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans les mines

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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

14 décembre 2013

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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU REDRESSEMENT PRODUCTIF

Arrêté du 4 novembre 2013 relatif au contrôle de l’exposition aux poussières alvéolaires dans les mines et carrières NOR : PROP1312410A

Publics concernés : exploitants de mines et carrières. Objet : prescriptions techniques relatives à la protection des salariés en matière d’exposition à la poussière et en particulier aux poussières de silice cristalline. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : ces règles adoptent en les complétant ou les adaptant, les prescriptions de la quatrième partie du code du travail (santé et sécurité au travail) dans les mines et carrières. Elles remplacent les dispositions qui figuraient jusqu’alors dans le RGIE (règlement général des industries extractives) en matière d’empoussiérage. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre du redressement productif, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Vu le code du travail, notamment le titre Ier du livre IV de sa quatrième partie ; Vu le décret du 30 août 2013 fixant certains compléments et adaptations spécifiques au code du travail pour les mines et carrières en matière de poussières alvéolaires ; Vu l’arrêté du 9 octobre 1987 relatif au contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail pouvant être prescrit par l’inspecteur du travail ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d’autorisation d’un appareil de prélèvement de poussières ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1994 relatif à l’instruction technique destinée aux médecins du travail ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1994 fixant les règles d’établissement et de transmission des statistiques permettant de suivre l’évolution du risque pneumoconiotique ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux souterrains des mines et des carrières ; Vu l’arrêté du 11 juillet 1995 autorisant l’utilisation d’appareils de prélèvement de poussières en vue de la détermination des concentrations moyennes en poussières inhalables, d’une part, et en poussières alvéolaires siliceuses, d’autre part ; Vu l’arrêté du 11 juillet 1995 fixant la valeur du coefficient K de nocivité des poussières pour les carrières, leurs installations de surface et leurs dépendances légales ; Vu l’arrêté du 26 juin 1998 fixant la liste des organismes susceptibles de vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis-à-vis du risque présenté par les poussières ; Vu l’arrêté du 15 juillet 2002 actualisant la liste des organismes susceptibles de vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis-à-vis du risque présenté par les poussières ; Vu l’arrêté du 15 décembre 2009 relatif aux contrôles techniques des valeurs limites d’exposition professionnelle sur les lieux de travail et aux conditions d’accréditation des organismes chargés des contrôles ; Vu l’avis du conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 10 juillet 2012 ; Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 26 juillet 2012, Arrêtent : Art. 1 . − Le contrôle annuel de l’exposition aux poussières alvéolaires prévu à l’article 2 du décret susvisé est réalisé par un organisme agréé de catégorie C selon les dispositions de l’arrêté du 9 octobre 1987 susvisé pour vérifier le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle. er

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14 décembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Le rapport remis par l’organisme comporte, outre les résultats des mesures, les conditions de réalisation du contrôle et, notamment, les conditions de fonctionnement des installations. Art. 2. − Les résultats du contrôle prévu à l’article précédent sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques. Ce document doit indiquer ou comporter les informations figurant aux paragraphes A, C et D (4o) de l’article 4 de l’arrêté du 9 octobre 1987 susvisé. Le document unique met en évidence, s’il y a lieu, les emplacements ou installations pour lesquels les limites fixées par l’article R. 4222-10 du code du travail ne sont pas respectées. Art. 3. − Les dispositions du présent arrêté entrent en application le 1er janvier 2014. Art. 4. − Les arrêtés ministériels suivants sont abrogés le 1er janvier 2014 :

Arrêté du 9 novembre 1994 fixant la procédure d’autorisation d’un appareil de prélèvement de poussières ; Arrêté du 9 novembre 1994 relatif à l’instruction technique destinée aux médecins du travail ; Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux à ciel ouvert, les installations de surface et les dépendances légales des mines et des carrières ; Arrêté du 9 novembre 1994 fixant les règles d’établissement et de transmission des statistiques permettant de suivre l’évolution du risque pneumoconiotique ; Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux modalités du prélèvement des poussières dans les travaux souterrains des mines et des carrières ; Arrêté du 11 juillet 1995 autorisant l’utilisation d’appareils de prélèvement de poussières en vue de la détermination des concentrations moyennes en poussières inhalables, d’une part, et en poussières alvéolaires siliceuses, d’autre part ; Arrêté du 11 juillet 1995 fixant la valeur du coefficient K de nocivité des poussières pour les carrières, leurs installations de surface et leurs dépendances légales ; Arrêté du 26 juin 1998 fixant la liste des organismes susceptibles de vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis-à-vis du risque présenté par les poussières ; Arrêté du 15 juillet 2002 actualisant la liste des organismes susceptibles de vérifier les dispositions prises dans les exploitations vis-à-vis du risque présenté par les poussières. Art. 5. − Le ministre du redressement productif, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2013. Le ministre du redressement productif, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour le ministre et par délégation : La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général du travail, J.-D. COMBREXELLE

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