21 avril 2016
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 5 sur 117
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DE LA MER, EN CHARGE DES RELATIONS INTERNATIONALES SUR LE CLIMAT
Arrêté du 11 avril 2016 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures NOR : DEVT1607281A
Publics concernés : usagers professionnels des voies de navigation intérieure. Objet : modification de certaines dispositions, applicables aux bateaux transportant au plus douze passagers, de l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l’arrêté modifie la référence de la division maritime applicable aux bateaux transportant au plus douze passagers pour la délivrance d’un titre de navigation et simplifie les exigences alternatives à cette division, considérées comme satisfaisantes. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, Vu le code des transports, notamment les articles D. 4211-2, D. 4211-3, D. 4220-1, D. 4221-3 et D. 4221-18 ; Vu le décret no 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d’équipement ; Vu l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires modifié notamment par l’arrêté du 5 juin 2015 ; Vu l’arrêté du 19 décembre 2003 relatif à l’équipage et à la conduite des bateaux de navigation intérieure ; Vu l’arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l’examen préalable à la délivrance de l’attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure ; Vu l’arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; Vu l’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, Arrête : Art. 1 . – L’article 3-1 de l’arrêté du 30 décembre 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3-1. – I. – En application de l’article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus respectant : – pour les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d’eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, les prescriptions techniques définies par les annexes de l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ; – pour les autres bateaux, les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires. II. – Toutefois, pour les bateaux visés au troisième alinéa du I, les dispositions des articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 de ladite division n’ont pas à être appliquées. III. – Pour les bateaux disposant d’un marquage “CE” établi conformément au module G ou au module B, complété par l’un des modules C, D, E ou F, définis en annexe du décret no 96-611 susvisé ou d’une évaluation après construction au titre de l’article 6 dudit décret, les exigences mentionnées au troisième alinéa du I sont considérées comme satisfaites lorsqu’un organisme notifié au titre des articles 6 et 7 du décret no 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles annexées audit décret. Cette attestation de er
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conformité est établie conformément aux modules ou à l’évaluation après construction mentionnés ci-dessus. Pour la délivrance d’un titre de navigation à un bateau neuf, cette attestation de conformité vaut intervention de l’organisme de contrôle au sens de l’article D. 4221-18 du code des transports. IV. – Pour les bateaux disposant d’un marquage “CE” conformément au module A bis défini à l’annexe VI du décret no 96-611 susvisé, les exigences mentionnées au dernier alinéa du I relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites lorsqu’une déclaration écrite de conformité sur le modèle de l’annexe XIV du décret no 96-611 susvisé a été établie. Cette déclaration de conformité est établie conformément au module A bis mentionné ci-dessus. V. – Le matériel d’armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l’arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d’armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées. » Art. 2. – Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 11 avril 2016. Pour la ministre et par délégation : Le directeur des services de transport, T. GUIMBAUD