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26 septembre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions auxquelles sont soumis les électrificateurs de clôture NOR : AGRS1328672A

Publics concernés : fabricants, vendeurs, exposants, loueurs, importateurs et utilisateurs d’électrificateurs de clôture. Objet : conditions auxquelles sont soumis les électrificateurs de clôture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : l’arrêté est pris en application du troisième alinéa de l’article 2 du décret no 2014-1085 du 24 septembre 2014 modifiant les règles techniques et la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture. Il précise les modalités de la vérification par le fabricant du niveau de sécurité de certains électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type déjà homologué ou bénéficiant d’un examen de type permettant de déterminer s’ils peuvent ou non encore être mis sur le marché en l’état. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification no 2013/141/F adressée à la Commission européenne ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4312-1-2 ; Vu le décret no 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 8 ; Vu le décret no 2014-1085 du 24 septembre 2014 modifiant les règles techniques et la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 2 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) en date du 21 décembre 2011, Arrête : Art. 1 . – Le présent arrêté s’applique aux électrificateurs de clôture neufs au sens de l’article R. 4311-1 du code du travail susvisé, appartenant à un type qui bénéficie d’une décision d’homologation ou d’une attestation d’examen de type antérieures au 20 février 2009. Art. 2. – Les électrificateurs de clôture mentionnés à l’article 1er ne doivent pas délivrer une énergie par impulsion supérieure à 5 joules dans la charge normalisée constituée d’une résistance non inductive comprise entre 50 et 500 ohms ou doivent respecter des spécifications techniques ayant un effet équivalent. Art. 3. – Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché vérifie la conformité des électrificateurs de clôture mentionnés à l’article 1er aux prescriptions prévues à l’article 2 : 1o Soit en mesurant les caractéristiques de sortie dans les conditions de fonctionnement normal, conformément au mode opératoire décrit dans la norme NF EN 60335-2-76 (septembre 2005) relative aux appareils électrodomestiques et analogues, sécurité, règles particulières pour les électrificateurs de clôture, et ses amendements A1 (décembre 2006), A11 (juin 2008) et A12 (mars 2011) ; 2o Soit par tout autre moyen ayant un effet équivalent. Art. 4. – Le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché identifie les électrificateurs de clôture qui respectent les prescriptions prévues à l’article 2 et qui peuvent, en l’état, continuer à faire l’objet d’une des opérations mentionnées à l’article 7 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Art. 5. – Pour les électrificateurs de clôture qui ne respectent pas les prescriptions prévues à l’article 2, le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché procède, le cas échéant, aux modifications nécessaires et sollicite la délivrance d’une nouvelle attestation d’examen de type auprès de l’organisme habilité. er


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Art. 6. – Les éléments relatifs aux vérifications, identifications et mesures prises mentionnées aux articles 3 à 5 sont consignés dans la documentation technique mentionnée à l’article 21 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Ils sont transmis à l’organisme habilité qui en informe le ministre chargé de l’agriculture. Art. 7. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le ler janvier 2015. Art. 8. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 septembre 2014. Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques, P. AUZARY


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Arrêté du 24 septembre 2014 modifiant l’arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture NOR : AGRS1328668A

Publics concernés : fabricants, vendeurs, exposants, loueurs, importateurs, utilisateurs d’électrificateurs de clôture. Objet : déclaration de conformité, marquage de conformité et documentation technique des électrificateurs de clôture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture et prévoit un nouveau libellé du marquage de conformité. Références : l’arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code du travail, notamment son article R. 4312-1-2 ; Vu le décret no 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture, notamment son article 22 ; Vu l’arrêté du 14 mars 1996 relatif à la déclaration de conformité, au marquage de conformité et à la documentation technique des électrificateurs de clôture ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) en date du 21 décembre 2011, Arrête : Art. 1 . – L’article 4 de l’arrêté du 14 mars 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. – Le marquage de conformité est constitué de la référence de l’attestation d’examen de type. Cette référence est constituée d’un signe identifiant l’organisme habilité et d’une suite de caractères. « Les éléments de ce marquage doivent avoir sensiblement la même dimension verticale qui ne peut pas être inférieure à cinq millimètres ». Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 3. – Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 septembre 2014. Pour le ministre et par délégation : Le directeur adjoint des affaires financières, sociales et logistiques, P. AUZARY er


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

Décret no 2014-1085 du 24 septembre 2014 modifiant les règles techniques et la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture NOR : AGRS1328663D

Publics concernés : fabricants, vendeurs, exposants, loueurs, importateurs, utilisateurs d’électrificateurs de clôture. Objet : règles techniques et procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 1er qui entre en vigueur le 1er octobre 2014. Notice : le décret modifie le décret no 96-216 du 14 mars 1996 relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture. Il précise les conditions de la vérification par le fabricant du niveau de sécurité des électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type déjà homologué ou bénéficiant d’un examen de type permettant de déterminer s’ils peuvent ou non encore être mis sur le marché en l’état, limite la durée de validité des nouvelles attestations d’examen de type et améliore l’information des utilisateurs. Références : le présent décret et les dispositions du décret no 96-216 du 14 mars 1996 relatifs aux règles techniques et la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture qu’il modifie peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, ensemble la notification no 2012/398/F adressée à la Commission européenne ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4311-1, L. 4311-3 et L. 4311-7 ; Vu le décret no 96-216 du 14 mars 1996 modifié relatif aux règles techniques et à la procédure de certification applicables aux électrificateurs de clôture ; Vu le décret no 2008-1217 du 25 novembre 2008 relatif au Conseil d’orientation sur les conditions de travail ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail (commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles) en date du 21 décembre 2011 ; Vu l’avis assurant la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et salariés intéressées publié au Journal officiel du 18 juillet 2012 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le décret du 14 mars 1996 susvisé est ainsi modifié : 1o Après le deuxième alinéa de l’article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La notice indique le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur de l’électrificateur de clôture, la marque de fabrique et de commerce, la série ou le type ainsi que la référence de l’attestation d’examen de type mentionnée à l’article 14. » ; 2o Il est inséré dans la section 1 du titre II, après l’article 7, un article 7-1 ainsi rédigé : « Art. 7-1. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture définit les examens et essais permettant de s’assurer de la conformité des électrificateurs de clôture aux règles techniques définies aux articles 2 à 4 par référence à des normes ou des spécifications techniques ayant un effet équivalent. » ; 3o Le troisième alinéa de l’article 8 est ainsi modifié : a) La référence aux articles R. 4313-83 à R. 4313-89 du code du travail est remplacée par la référence aux articles R. 4313-84 à R. 4313-89 du même code ; er


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b) Les mots : « de la Commission nationale d’hygiène et de sécurité du travail en agriculture » sont remplacés par les mots : « du Conseil d’orientation sur les conditions de travail » ; 4o Au c de l’article 12, après les mots : « les examens et essais appropriés », il est inséré les mots : « mentionnés à l’article 7-1 » ; 5o L’article 13 est abrogé ; 6o Au premier alinéa de l’article 14, après les mots : « il établit une attestation d’examen de type », sont ajoutés les mots : « , dont la durée de validité est de dix ans » ; 7o A l’article 24, les mots : « agents mentionnés aux articles R. 8111-2 et L. 4311-6 du code du travail et à l’article L. 719-2 du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés aux articles R. 8111-1 et L. 4311-6 du code du travail ». Art. 2. – Les attestations de conformité des électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type qui bénéficie d’une homologation délivrée antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 14 mars 1996 susvisé ne sont plus valables à compter du 1er janvier 2015. Les déclarations de conformité mentionnées à l’article 19 du décret du 14 mars 1996 susvisé qui accompagnent des électrificateurs de clôture neufs appartenant à un type qui bénéficie d’une attestation d’examen de type antérieure au 20 février 2009 ne sont plus valables à compter du 1er janvier 2015. Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les électrificateurs de clôture mentionnés aux alinéas précédents pour faire l’objet, à compter du 1er janvier 2015, d’une des opérations mentionnées au premier alinéa de l’article 7 du décret du 14 mars 1996 susvisé. Afin de permettre de s’assurer du niveau de sécurité de ces électrificateurs, tout document permettant d’attester les spécifications techniques auxquelles répondent ces équipements est mis à disposition par le fabricant, l’importateur ou le responsable de la mise sur le marché. Art. 3. – Les dispositions de l’article 1er du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Art. 4. – Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 septembre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL Le ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, FRANÇOIS REBSAMEN


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