24 septembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 1 sur 96
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE
Décret no 2015-1170 du 22 septembre 2015 relatif à l’accessibilité du matériel roulant affecté aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés NOR : DEVT1515833D
Publics concernés : entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national. Objet : ajout des matériels roulants affectés aux services librement organisés à la liste des matériels qui doivent être accessibles aux personnes handicapées. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : l’article L. 1112-3 du code des transports dispose que tout matériel roulant acquis lors d’un renouvellement de matériel ou à l’occasion de l’extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Il précise que les modalités d’application de cette disposition pour chaque catégorie de matériel font l’objet de textes réglementaires. Le présent décret est pris pour l’application des dispositions évoquées ci-dessus dans le contexte de création par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques d’une catégorie nouvelle de services de transport public, les services de transport public routier de personnes librement organisés : les matériels roulants acquis pour réaliser ces services seront dans leur ensemble accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Références : les dispositions modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Vu le règlement no 107 annexé à l’accord de Genève du 20 mars 1958 concernant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M2 et M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction ; Vu la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assisses ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 321-1 et suivants ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-1, L. 1112-3 et L. 3111-17 et suivants ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 9 juillet 2015, Décrète : Art. 1er. – L’article D. 1112-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3o Les véhicules routiers acquis à l’occasion de la création ou de l’extension de services librement organisés mentionnés à l’article L. 3111-17, ou du renouvellement du parc utilisé pour ces services, qu’il s’agisse d’autocars ou de tous autres véhicules automobiles. » Art. 2. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 septembre 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :
24 septembre 2015
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, MARISOL TOURAINE Le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche, ALAIN VIDALIES La secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, SÉGOLÈNE NEUVILLE