17 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 29 sur 65
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL
Décret no 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective NOR : MTRT1731812D
Publics concernés : employeurs de droit privé ainsi que leurs salariés ; établissements publics à caractère industriel et commercial et établissements publics à caractère administratif employant du personnel dans les conditions du droit privé. Objet : mise en cohérence des dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret met en cohérence les dispositions réglementaires du code du travail relatives à la négociation de branche et professionnelle et à la négociation obligatoire en entreprise avec les dispositions législatives résultant des articles 6 et 7 de l’ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Références : le décret est pris pour l’application des articles 6 et 7 de l’ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment le titre IV de son livre II de la deuxième partie ; Vu la loi no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 26 ; Vu la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 17 ; Vu l’ordonnance no 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment ses articles 6 et 7 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 mai 2017 ; Vu l’avis du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 21 novembre 2017 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 23 novembre 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : er
1o Au début du chapitre, il est inséré trois sections intitulées respectivement « Ordre public », « Champ de la négociation collective » et « Dispositions supplétives » ; 2o La section 1 devient la sous-section 1 de la nouvelle section 3 et à l’article D. 2241-1, la référence : « L. 2241-2 » est remplacée par la référence : « L. 2241-8 » ; 3o La section 2 devient la sous-section 2 de la nouvelle section 3 et est ainsi modifiée : a) La sous-section 1 est abrogée ; b) La sous-section 2 devient le paragraphe 1er et à l’article D. 2241-7, qui devient l’article D. 2241-2, la référence : « L. 2241-3 » est remplacée par la référence : « L. 2241-11 » ; c) La sous-section 3 devient le paragraphe 2 et l’article D. 2241-8 devient l’article D. 2241-3 ;
17 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 29 sur 65
d) La sous-section 4 devient le paragraphe 3 et l’article R. 2241-9, qui devient l’article R. 2241-4, est ainsi modifié : – au seizième alinéa, les mots : « droit individuel à la formation » sont remplacés par les mots : « compte personnel de formation » ; – au dernier alinéa, les mots : « peuvent bénéficier d’un entretien individuel sur leur évolution professionnelle » sont remplacés par les mots : « bénéficient de l’entretien professionnel consacré à leurs perspectives d’évolution professionnelle prévu par l’article L. 6315-1, ». Art. 2. – Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 1o Au début du chapitre, il est inséré une section 1 intitulée « Ordre public » ; 2o La section 1 devient la sous-section 1 de la nouvelle section 1 ; 3o La section 2 devient la sous-section 2 de la nouvelle section 1 et est ainsi modifiée : a) Le premier alinéa de l’article R. 2242-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2o de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2o de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d’actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. « Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. » ; b) Aux articles R. 2242-2-1 et R. 2242-2-2 les mots : « au 2o de l’article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2242-3 » ; c) L’article R. 2242-3 est ainsi modifié : – les mots : « l’inspecteur ou le contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 » ; – le mot : « collectif » est remplacé par les mots : « relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2o de l’article L. 2242-1 » ; – les mots : « au 2o de l’article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2242-3 » ; – les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ; d) A l’article R. 2242-4, les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ; e) A l’article R. 2242-5, la référence : « L. 2242-9 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ; f) Aux deuxième et sixième alinéas de l’article R. 2242-6 et aux articles R. 2242-7 et R. 2242-8, la référence : « L. 2242-9 » est remplacée par la référence : « L. 2242-8 » ; g) L’article R. 2242-7 est ainsi modifié : – après les mots : « l’accord relatif à l’égalité professionnelle », sont insérés les mots : « conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2o de l’article L. 2242-1 » ; – les mots : « mentionnés au 2o de l’article L. 2242-8 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 2242-3 » ; h) L’article R. 2242-8 est ainsi modifié : – les mots : « lettre recommandée avec demande d’avis de réception » sont remplacés par les mots : « tout moyen permettant de conférer date certaine à leur réception » ; – les mots : « dans le délai d’un mois », sont remplacés par les mots : « dans le délai de deux mois » ; i) L’article R. 2242-9 est ainsi modifié : – au premier alinéa, la référence : « L. 2242-9-1 » est remplacée par la référence : « L. 2242-9 » et après le mot : « réception », le mot : « à » est supprimé ; – au sixième alinéa, les mots : « l’article L. 2242-9 » sont remplacés par les mots : « ce même article » ; j) A l’article R. 2242-10, les mots : « au quatrième alinéa de l’article L. 2242-9-1 » sont remplacés par les mots : « aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2242-9 » ; k) A l’article R. 2242-11, les mots : « rapporter la preuve de leur réception » sont remplacés par les mots : « conférer date certaine à leur réception » ; 4o A la fin de la section 1, il est ajouté une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section 3 « Rémunération « Art. D. 2242-12. – Pour l’application de l’article L. 2242-7, lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 constate un manquement à l’obligation définie au 1o de l’article L. 2242-1, il
17 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 29 sur 65
transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi un rapport sur ce manquement. « Art. D. 2242-13. – Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l’article L. 2242-7, il en informe l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai de quatre mois à compter de la date du constat du manquement mentionné à l’article D. 2242-12. Il informe l’employeur du taux maximal de pénalité encouru pour chaque année où un manquement est constaté, dans la limite des trois années consécutives prévues à la deuxième phrase premier alinéa de l’article L. 2242-7. Il l’invite à lui présenter, dans un délai de deux mois, ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance. L’employeur peut à sa demande être entendu. « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi demande communication à l’organisme de recouvrement dont dépend l’employeur du montant des exonérations de cotisations sociales mentionnées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale au titre des rémunérations versées chaque année où le manquement est constaté. L’organisme de recouvrement lui communique ces éléments dans un délai de deux mois. « Art. D. 2242-14. – Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi tient compte des efforts réalisés par l’employeur pour engager des négociations sur les salaires effectifs dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-4 à L. 2242-6, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance que l’employeur a justifiés. « Au titre des motifs de défaillance, sont notamment pris en compte : « 1o La survenance de difficultés économiques de l’entreprise ; « 2o Les restructurations ou fusions en cours ; « 3o L’existence d’une procédure collective en cours. « Art. D. 2242-15. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi adresse à l’employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification du montant de la pénalité qui lui sont appliqués, dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai laissé à l’employeur pour présenter ses observations et justifier des motifs de sa défaillance, prévu à l’article D. 2242-13. « Une copie de cette notification est adressée à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l’employeur. « Art. D. 2242-16. – La pénalité est déclarée et versée par l’employeur à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime dont il dépend à la première date d’échéance des cotisations et contributions sociales dont il est redevable auprès de cet organisme intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la notification. » ; 5o Il est ajouté une section 2 intitulée « Champ de la négociation collective » et une section 3 intitulée « Dispositions supplétives ». Art. 3. – A l’article R. 2271-1 du code du travail, les mots : « à l’article L. 2241-9 » sont remplacés par les mots : « au 2o de l’article L. 2241-1 et à l’article L. 2241-17 ». Art. 4. – Les dispositions du 4o de l’article 2 sont applicables aux manquements à l’obligation de négociation sur les salaires effectifs définie au 1o de l’article L. 2242-1 du code du travail, constatés au titre de l’année 2016 et des années suivantes. A titre transitoire, pour calculer le plafond des pénalités prononcées sur la base des constats réalisés au titre des années 2016 à 2021, sont pris en compte le cas échéant les contrôles réalisés entre 2010 et 2016 par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au titre des dispositions de l’article 26 de la loi susvisée du 3 décembre 2008. A cette fin, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi recueille auprès de l’organisme de recouvrement compétent les éléments nécessaires. Art. 5. – La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 décembre 2017. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN Le ministre de l’action et des comptes publics, GÉRALD DARMANIN
17 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 5 sur 65
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Décret no 2017-1698 du 15 décembre 2017 portant diverses mesures relatives à la procédure suivie devant le conseil de prud’hommes NOR : JUSC1727754D
Publics concernés : employeurs, salariés, conseillers prud’hommes, magistrats, greffiers en chef, greffiers et avocats. Objet : adaptation de la procédure prud’homale en matière de contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications du médecin du travail, de partage de voix lors de l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et de représentation des parties. Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions du 1° et 3° de l’article 1er s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018, et celles de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018. Notice : le décret prévoit les mesures d’application des dispositions de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail qui concernent la procédure prud’homale. La conciliation est favorisée par l’exigence que l’employeur soit assisté ou représenté par un membre de l’entreprise ou de l’établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Cette disposition entre en vigueur le lendemain de la publication du texte. Un partage de voix lors du bureau de conciliation et d’orientation ne donnera plus lieu à un nouveau renvoi en bureau de conciliation et d’orientation après départage, mais à un renvoi direct en bureau de jugement. Cette mesure est destinée à raccourcir les délais de procédure. Sont précisées la procédure suivie en cas de contestation des avis du médecin du travail ainsi que les modalités de désignation du médecin-inspecteur du travail. Références : le décret est pris pour l’application de l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Les dispositions du code du travail modifiées peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre du travail, Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1454-1-3, L. 1454-2 et L. 4624-7 ; Vu l’ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prud’homie en date du 23 octobre 2017 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 27 octobre 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le livre IV de la première partie du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 4o de l’article R. 1423-35 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4o Aux fins de départage : « a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1o ou au 2o qui s’est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ; « b) La formation du bureau de conciliation et d’orientation qui s’est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié et présidée par le juge départiteur. » ; 2o Au sixième alinéa de l’article R. 1453-2, après les mots : « un membre de l’entreprise ou de l’établissement », sont insérés les mots : « fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. » ;
17 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 5 sur 65
3o Le chapitre IV du titre V est ainsi modifié : a) La première phrase du premier alinéa de l’article R. 1454-29 est remplacée par les dispositions suivantes : « En cas de partage des voix devant le bureau de jugement ou le bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de jugement. » ; b) L’article R. 1454-32 est ainsi modifié : – au premier alinéa, les mots : « le bureau de conciliation et d’orientation, » sont supprimés ; – l’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque le partage des voix a eu lieu à l’issue d’une audience du bureau de conciliation et d’orientation, l’affaire est reprise devant le bureau de jugement. » Art. 2. – La sous-section 8 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée : 1o L’article R. 4624-45 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4624-45. – En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. « Le conseil de prud’hommes statue en la forme des référés dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12. « Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail. » ; 2o A l’article R. 4624-45-1 : a) Au premier alinéa, les mots : « médecin-expert » sont remplacés par les mots : « médecin-inspecteur du travail » ; b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Le président du conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés fixe la rémunération du médecininspecteur du travail conformément au IV de l’article L. 4624-7. » ; 3o L’article R. 4624-45-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4624-45-2. – En cas d’indisponibilité du médecin-inspecteur du travail ou en cas de récusation de celui-ci, notamment lorsque ce dernier est intervenu dans les conditions visées à l’article R. 4624-43, le conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés peut désigner un autre médecin inspecteur du travail que celui qui est territorialement compétent. » Art. 3. – L’article R. 1235-22 du code du travail est abrogé. Art. 4. – I. – Les dispositions des 1o et 3o de l’article 1er s’appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018. II. – Les dispositions de l’article 2 s’appliquent aux instances introduites en application de l’article L. 4624-7 du code du travail à compter du 1er janvier 2018. Art. 5. – La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 décembre 2017. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice, NICOLE BELLOUBET La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD