4 novembre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 37 sur 146
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Décret no 2014-1312 du 31 octobre 2014 modifiant le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité NOR : INTE1402542D
Publics concernés : membres des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), exploitants des établissements recevant du public. Objet : participation des agents des ministères chargés du logement et du développement durable aux missions des CCDSA. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : une commission consultative de sécurité et d’accessibilité est chargée, dans chaque département, d’émettre des avis à destination de l’autorité investie du pouvoir de police, afin de l’éclairer notamment dans les domaines de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et les immeubles de grande hauteur (IGH) ou de l’accessibilité aux personnes handicapées. Des agents du ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie participent localement aux travaux de ces commissions ainsi qu’aux visites des ERP et des IGH qu’elles organisent. Le décret conduit à supprimer cette participation pour les visites dans le domaine de la sécurité, réserve faite des visites de réception des établissements recevant plus de 300 personnes (établissements de 1re, 2e et 3e catégorie). Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ; Vu le décret no 2014-603 du 6 juin 2014 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère du logement et de l’égalité des territoires, Décrète : Art. 1 . – Le décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret. er
Art. 2. – Le premier alinéa du a du 1 de l’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les représentants des services de l’Etat : ». Art. 3. – L’article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 49. – La commission ou sous-commission compétente pour la protection contre les risques d’incendie et de panique est chargée de réaliser les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Le préfet peut créer un groupe de visite de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. Le préfet peut également créer un groupe de visite de la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. Le groupe de visite établit un rapport à l’issue de chaque visite. Ce rapport est conclu par une proposition d’avis. Il est signé de tous les membres présents en faisant apparaître la position de chacun. Ce document permet aux commissions mentionnées au présent article de délibérer. »
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Art. 4. – Il est inséré un article 49-1 ainsi rédigé :
« Art. 49-1. – I. – Le groupe de visite chargé d’effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-23 et R.* 123-45 du code de la construction et de l’habitation est composé comme suit : 1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : – le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou l’un de ses suppléants ; – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l’un de leurs suppléants ; – le maire ou son représentant. Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l’un de ses suppléants. 2. Pour la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité : – un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants ; – le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l’un de leurs suppléants ; – le maire ou son représentant. Pour les visites de réception des établissements recevant du public de 2e et 3e catégorie, le groupe de visite comprend également le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou l’un de ses suppléants. Le groupe de visite comprend également : – pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l’établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants. II. – En l’absence de l’un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite de la sous-commission départementale ou de la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale, ne procède pas à la visite. Sont rapporteurs du groupe de visite : – pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission d’arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l’un de ses suppléants. Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention. A défaut de création du groupe de visite mentionné à l’article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités territoriales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l’hébergement, du logement, de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France participent aux visites des établissements recevant du public de 1re, 2e et 3e catégorie. » Art. 5. – Il est inséré un article 49-2 ainsi rédigé : « Art. 49-2. – I. – Le groupe de visite chargé d’effectuer les visites mentionnées aux articles R. 122-28 et R.* 123-48 du code de la construction et de l’habitation est composé comme suit : 1. Pour la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur : – le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou l’un de ses suppléants ; – le commandant du groupement de gendarmerie départemental ou le directeur départemental de la sécurité publique ou l’un de leurs suppléants ; – le maire ou son représentant. 2. Pour la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité : – un sapeur-pompier membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants ;
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– le commandant de la compagnie de gendarmerie ou le chef de la circonscription de sécurité publique ou l’un de leurs suppléants ; – le maire ou son représentant. Le groupe de visite comprend également : – pour la commission intercommunale de sécurité : un agent de l’établissement public de coopération intercommunale considéré, membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission communale de sécurité : un agent de la commune considérée, membre de la commission concernée ou l’un de ses suppléants. II. – En l’absence de l’un des membres mentionnés aux 1 et 2 du I, le groupe de visite ne procède pas à la visite. Sont rapporteurs du groupe de visite : – pour la sous-commission départementale, le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission d’arrondissement, un sapeur-pompier membre de la commission ou l’un de ses suppléants ; – pour la commission intercommunale ou communale, un sapeur-pompier membre de la commission ou l’un de ses suppléants. Le sapeur-pompier membre du groupe de visite de la sous-commission départementale, commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité doit être titulaire du brevet de prévention. A défaut de création du groupe de visite mentionnée à l’article 49, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ou la commission d’arrondissement, intercommunale ou communale de sécurité réalise les visites mentionnées aux chapitres II et III du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. Les directions départementales des territoires, les directions départementales des territoires et de la mer, les services de l’Etat chargés de l’environnement, de l’aménagement et du logement outre-mer et, pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les unités territoriales et les antennes des directions régionales et interdépartementales de l’hébergement, du logement, de l’équipement et de l’aménagement d’Ile-de-France ne participent pas à ces visites. » Art. 6. – La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, le ministre de l’intérieur et la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 31 octobre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :
Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, SÉGOLÈNE ROYAL La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, SYLVIA PINEL