19 novembre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 26 sur 88
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT
Décret no 2014-1375 du 17 novembre 2014 révisant et complétant les tableaux de maladies professionnelles annexés au livre VII du code rural et de la pêche maritime NOR : AGRS1408512D
Publics concernés : salariés et non salariés des professions agricoles. Objet : maladies professionnelles en agriculture. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret modifie l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture. Il révise et complète le tableau des maladies professionnelles no 18 relatif aux affections dues au plomb et à ses composés afin de préciser les pathologies provoquées par le plomb ou ses composés et les examens nécessaires à leur diagnostic. Le décret reprend la rédaction en vigueur pour le tableau no 1 des maladies professionnelles du régime général issue du décret no 2008-1043 du 9 octobre 2008 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Références : les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legrifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-7, L. 752-2 et R. 751-25 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 461-2 ; Vu l’avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture en date du 18 novembre 2013 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole en date du 6 février 2014, Décrète : Art. 1 . – Le tableau no 18 de l’annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime relative aux tableaux des maladies professionnelles en agriculture est remplacé par le tableau suivant : er
« Tableau no 18 Affections dues au plomb et à ses composés DÉLAI DE PRISE en charge
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
A. – Anémie (hémoglobine sanguine inférieure à 13 g/100 ml chez l’homme, 12 g/100 ml chez la femme), avec une ferritinémie normale ou élevée et une plombémie supérieure ou égale à 800 μg/l, confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou par une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 40 μg/g d’hémoglobine.
3 mois
B. – Syndrome douloureux abdominal apyrétique avec constipation, avec une plombémie supérieure ou égale à 500 μg/l et confirmée par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine.
30 jours
Travaux comportant l’emploi, la manipulation du plomb ou de tout autre produit en renfermant, notamment : – soudure et étamage à l’aide d’alliage de plomb ; – préparation et application de peintures, vernis, laques, mastics, enduits à base de composés du plomb ; – grattage, brûlage et découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères.
C. – 1. Néphropathie tubulaire caractérisée par au moins deux marqueurs biologiques urinaires concordants, témoignant d’une atteinte tubulaire proximale (protéinurie de faible poids moléculaire : retinol-binding-protein (RBP), alpha-1microglobulinurie ou bêta-2-microglobulinurie…) et associée à une plombémie supérieure ou égale à 400 μg /l, confirmée
1 an
DÉSIGNATION DES MALADIES
19 novembre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI DE PRISE en charge
Texte 26 sur 88
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies
par une deuxième plombémie de même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine. C. – 2. Néphropathie glomérulaire et tubulo-interstitielle confirmée par une albuminurie supérieure à 200 mg/l et associée à deux plombémies antérieures au diagnostic égales ou supérieures à 600 μg/l.
10 ans (sous réserve d’une durée minimale d’exposition de 10 ans
D. – 1. Encéphalopathie aiguë associant au moins deux des signes suivants : – hallucinations ; – déficit moteur ou sensitif d’origine centrale ; – amaurose ; – coma ; – convulsions, avec une plombémie au moins égale à 2 000 μg/l.
30 jours
D. – 2. Encéphalopathie chronique caractérisée par des altérations des fonctions cognitives constituées par au moins trois des cinq anomalies suivantes : – ralentissement psychomoteur ; – altération de la dextérité ; – déficit de la mémoire épisodique ; – troubles des fonctions exécutives ; – diminution de l’attention, et ne s’aggravant pas après cessation de l’exposition au risque. Le diagnostic d’encéphalopathie sera établi par des tests psychométriques et sera confirmé par la répétition de ces tests au moins 6 mois plus tard et après au moins 6 mois sans exposition au risque. Cette encéphalopathie s’accompagne d’au moins deux plombémies égales ou supérieures à 400 μg/l au cours des années antérieures.
1 an
D. – 3. Neuropathie périphérique confirmée par un ralentissement de la conduction nerveuse à l’examen électrophysiologique et ne s’aggravant pas après arrêt de l’exposition au risque. L’absence d’aggravation est établie par un deuxième examen électrophysiologique pratiqué au moins 6 mois après le premier et après au moins 6 mois sans exposition au risque. La neuropathie périphérique s’accompagne d’une plombémie au moins égale ou supérieure à 700 μg/l confirmée par une deuxième plombémie du même niveau ou une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 30 μg/g d’hémoglobine.
1 an
E. – Syndrome biologique caractérisé par une plombémie égale ou supérieure à 500 μg/l associée à une concentration érythrocytaire de protoporphyrine-zinc égale ou supérieure à 20 μg/g d’hémoglobine. Ce syndrome doit être confirmé par la répétition des deux examens dans un délai maximal de 2 mois. Les dosages de la plombémie doivent être pratiqués par un organisme accrédité dans ce domaine conformément aux dispositions de l’article R. 4724-15 du code du travail.
30 jours
» Art. 2. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 17 novembre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL