Décret n°2016 1201 du 5 septembre 2016 commission de sécurité – jo 07 09 2016

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7 septembre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 28 sur 59

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

Décret no 2016-1201 du 5 septembre 2016 portant modification du décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité NOR : INTE1620934D

Publics concernés : préfets de département, membres des commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité (CCDSA), exploitants des établissements recevant du public. Objet : participation des services de la police et de la gendarmerie nationales à certaines sous-commissions de la CCDSA et commissions locales de sécurité contre les risques incendie. Entrée en vigueur : le texte entre vigueur le 1er octobre 2016. Notice : le présent décret vise à alléger la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux commissions chargées de la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur (sous-commissions départementales, commissions d’arrondissements et commissions intercommunales ou communales). Il prévoit, plus précisément, que la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales ne sera requise que pour certains établissements, ou, le cas échéant, sur décision du préfet. Le présent texte assouplit également la participation des services de la police et de la gendarmerie nationales aux sous-commissions départementales pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité d’accessibilité ; Vu le décret no 2015-628 du 5 juin 2015 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l’intérieur, Décrète : Art. 1 . – Le décret du 8 mars 1995 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret. Art. 2. – L’article 13 est ainsi modifié : 1o Le deuxième tiret du 1 est supprimé ; er

2o Il est ajouté un 3 ainsi rédigé : « 3. Est membre avec voix délibérative le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 3. – L’article 19 est ainsi modifié : 1o Le deuxième tiret du 1 est supprimé ; 2o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Le cas échéant, sur décision du préfet, est membre avec voix délibérative : – le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie selon les zones de compétence. » Art. 4. – L’article 25 est ainsi modifié : 1o Le premier tiret est supprimé ;


7 septembre 2016

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de compagnie de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 5. – L’article 29 est ainsi modifié : 1o Le premier tiret du 1 est supprimé. 2o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 6. – L’article 31 est ainsi modifié : 1o Le premier tiret du 1 est supprimé ; 2o Il est ajouté un 4 ainsi rédigé : « 4. Est membre avec voix délibérative le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de brigade de gendarmerie territorialement compétent pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 7. – L’article 49-1 est ainsi modifié : 1o Le deuxième tiret du 1 du I et le deuxième tiret du 2 du I sont supprimés ; 2o A la fin du 1 du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l’un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » ; 3o A la fin du 2 du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l’un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 8. – L’article 49-2 est ainsi modifié : 1o Le deuxième tiret du 1 du I et le deuxième tiret du 2 du I sont supprimés ; 2o A la fin du 1 du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le groupe de visite comprend, en outre, le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant du groupement départemental de gendarmerie ou l’un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public de 1re catégorie, pour les immeubles de grande hauteur, pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » ; 3o A la fin du 2 du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le groupe de visite comprend, en outre, le chef de la circonscription de sécurité publique ou le commandant de la compagnie de gendarmerie ou l’un de leurs suppléants pour les établissements recevant du public dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur et, le cas échéant, sur décision du préfet pour tout autre établissement. » Art. 9. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2016. Art. 10. – Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 5 septembre 2016. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur, BERNARD CAZENEUVE


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