30 décembre 2017
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 62 sur 268
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ
Décret no 2017-1813 du 29 décembre 2017 modifiant le décret no 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » NOR : SSAS1731164D
Publics concernés : salariés et employeurs. Objet : modification du traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité », renommé « compte professionnel de prévention ». Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. Notice : le décret est pris en application de l’ordonnance no 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Il a pour objet de modifier le traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au compte personnel de prévention de la pénibilité, devenu professionnel de prévention, afin de tirer les conséquences du transfert de gestion du compte de la branche vieillesse à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général. Ce traitement permet la mise à disposition d’informations et de services auprès des salariés titulaires du compte ainsi que des employeurs. Références : le décret et les textes qu’il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail, Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4163-4, L. 4163-7 et L. 4163-14 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ; Vu l’ordonnance no 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, notamment son article 5 ; Vu le décret no 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » ; Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 novembre 2017 ; Vu l’avis du conseil central d’administration de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole en date du 22 novembre 2017 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail en date du 24 novembre 2017 ; Vu l’avis du conseil de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 novembre 2017 ; Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – Le décret no 2016-1102 du 11 août 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel dénommé « compte personnel de prévention de la pénibilité » est ainsi modifié : 1o Dans l’intitulé du décret du 11 août 2016, les mots : « compte personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « compte professionnel de prévention » ; er
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2o L’article 1er est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – la référence : « L. 4162-1 » est remplacée par la référence : « L. 4163-4 » et les mots : « d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » et « personnel de prévention de la pénibilité » sont respectivement remplacés par les mots : « de l’assurance maladie » et « professionnel de prévention » ; – il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut en confier la mise en œuvre à un organisme délégataire dans les conditions prévues à l’article L. 4163-14 de ce même code. » ; b) Au 1o, la référence : « D. 4161-2 » est remplacée par la référence : « L. 4163-1 » ; c) Au 3o, les références : « L. 4162-4 » et « R. 4162-4 à R. 4162-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 4163-7 » et « R. 4163-9 à R. 4163-11 » ; d) Au 4o, les mots : « personnels de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnels de prévention » ; e) Au 5o, les mots : « de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « des effets de l’exposition aux risques professionnels mentionnés à l’article L. 4163-1 » ; f) Au 6o, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ; 3o L’article 2 est ainsi modifié : a) Au 6o du I, les références : « L. 4162-5 » et « L. 4162-6 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 4163-8 » et « L. 4163-9 » ; b) Au 7o du II, les mots : « mentionnés à l’article L. 4162-19 du code du travail et » sont remplacés par les mots : « additionnelles de pénibilité » ; c) Au III, la référence : « R. 4162-15 » est remplacée par la référence : « R. 4163-20 » ; d) Au IV, les mots : « personnels de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnels de prévention » ; 4o Aux premier et dernier alinéas de l’article 3, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ; 5o L’article 4 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ; b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Sont destinataires des données mentionnées à l’article 2 les agents de la Caisse nationale de l’assurance maladie, des organismes du régime général chargés de la gestion du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des organismes de la Mutualité sociale agricole, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. » ; c) Le troisième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Sont destinataires des données mentionnées à l’article 2, en tant que de besoin, les agents des organismes délégataires mentionnés à l’article L. 4163-14 du code du travail, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de leur organisme. » ; d) Le quatrième alinéa est supprimé ; e) Au sixième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « des travailleurs salariés » est supprimée ; 5o Au premier et au second alinéas de l’article 5, les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention » ; 6o Au deuxième alinéa de l’article 6, les mots : « auprès de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « auprès de la Caisse nationale de l’assurance maladie ou de l’organisme délégataire mentionné à l’article L. 4163-14 du code du travail ». Art. 2. – Au 1o du II de l’article R. 5151-10 du code du travail, les mots : « relatives à la pénibilité » sont supprimés et les mots : « personnel de prévention de la pénibilité » sont remplacés par les mots : « professionnel de prévention ». Art. 3. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Art. 4. – La ministre des solidarités et de la santé et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 décembre 2017. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN
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La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD