Rayonnements optiques artificiels

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31 décembre 2019

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 121 sur 285

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU TRAVAIL

Décret no 2019-1547 du 30 décembre 2019 relatif au mesurage des niveaux de rayonnement optique artificiel pour la protection des travailleurs NOR : MTRT1830292D

Publics concernés : employeurs et salariés, laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), agents de contrôle de l’inspection du travail. Objet : mesurage des niveaux de rayonnement optique artificiel pour la protection des travailleurs. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le texte prévoit la possibilité de confier au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE) la réalisation de mesurages de rayonnements optiques artificiels en milieu de travail, en l’absence d’organismes accrédités ou lorsque le champ d’activité de ces organismes ne couvre pas les essais demandés. Il précise la définition de l’angle apparent et de la source apparente pour ce qui concerne les rayonnements optiques incohérents. Références : les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du travail, Vu le code de la consommation, notamment son article L. 823-1 ; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4722-1, L. 4722-2 et L. 8112-1 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date du 13 juin 2018 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1 . – L’article R. 4722-21 du code du travail est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est remplacé par l’alinéa suivant : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 peut demander à l’employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l’article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d’essais mentionné à l’article L. 823-1 du code de la consommation. » ; 2o Au second alinéa, après le mot : « accrédité », sont ajoutés les mots : « ou le laboratoire national de métrologie et d’essais ». Art. 2. – L’article R. 4722-21-1 du même code est ainsi modifié : 1o Après le mot : « accrédité », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d’essais » ; 2o Les mots : « inspecteur ou au contrôleur du travail » sont remplacés par les mots : « agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ». Art. 3. – L’annexe I au chapitre II du titre V du livre IV de la quatrième partie du même code est complétée par l’alinéa suivant : « α : angle apparent : l’angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l’espace, exprimé en milliradians (mrad). « La source apparente est l’objet réel ou virtuel qui forme l’image rétinienne la plus petite possible. » Art. 4. – La ministre du travail est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 30 décembre 2019. EDOUARD PHILIPPE er

Par le Premier ministre :


31 décembre 2019

La ministre du travail, MURIEL PÉNICAUD

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