1er janvier 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 31 sur 94
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Décret no 2019-1586 du 31 décembre 2019 relatif aux seuils d’effectif NOR : ECOI1919172D
Publics concernés : employeurs de personnels salariés ou assimilés. Objet : précision des modalités de décompte des seuils d’effectif prévues par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, modification de certains seuils d’effectif dans le code du travail et abrogation d’une disposition du code de la construction et de l’habitation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020. Notice : le décret précise les modalités de décompte des effectifs salariés fixées par l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, créé par l’article 11 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Il exclut les mandataires sociaux du calcul des effectifs. Il prévoit, pour l’application de certains seuils du code du travail, que l’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif sont déterminés selon l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi précitée : obligation de transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi, mise à disposition d’un local de restauration, désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare qui n’est pas l’employeur et tenue d’un document sur les changements de secteur et d’affectation du médecin du travail. Le seuil pour la mise à disposition d’un local de restauration est modifié : jusqu’alors fixé à 25 salariés souhaitant prendre habituellement leur repas dans l’établissement, il est désormais fixé à 50 salariés dans l’établissement. Les seuils pour la transmission dématérialisée des attestations à Pôle emploi et la désignation d’un conseiller à la prévention hyperbare sont relevés de 10 à 11 dans un objectif d’harmonisation avec les autres législations. Enfin, en conséquence des modifications introduites par la loi précitée en matière de seuils d’effectif, certaines dispositions du code du travail et du code de la construction et de l’habitation sont toilettées ou abrogées. Références : le décret est pris pour l’application des articles 11 et 155 de la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. Les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’économie et des finances ; Vu le code civil, notamment son article 1er ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ; Vu le code du travail ; Vu la loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment ses articles 11 et 155 ; Vu l’avis du Conseil d’orientation des conditions de travail en date des 3 septembre, 25 septembre et 10 octobre 2019 ; Vu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 19 septembre 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 octobre 2019 ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 30 octobre 2019 ; Vu la saisine du conseil d’administration d’Action Logement Groupe en date du 23 septembre 2019 ; Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu ; Vu l’urgence,
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Décrète : Art. 1 . – L’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : er
1o Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – Pour la détermination de l’effectif mentionné à l’article L. 130-1, les mois au cours desquels aucun salarié n’est employé ne sont pas pris en compte pour établir cette moyenne. » ; 2o La première phrase du II est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour la détermination de l’effectif mentionné au I, sont prises en compte les personnes titulaires d’un contrat de travail et les personnes mentionnées à l’article L. 5424-1 du code du travail. » ; 3o Le IV est abrogé ; 4o Le deuxième alinéa du V est supprimé ; 5o Le dernier alinéa du VI est supprimé. Art. 2. – Le code du travail est ainsi modifié : 1o A l’article R. 1111-1, les mots : « à la formation professionnelle continue et » sont supprimés ; 2o Avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie, il est inséré un article R. 1234-5-1 ainsi rédigé : « Art. R. 1234-5-1. – Pour l’application de la présente section 2, l’effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 3o A l’article R. 1234-9 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ; b) Le troisième alinéa est supprimé ; 4o L’article R. 1321-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 1321-5. – L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 1311-2 s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l’entreprise. » ; 5o L’article R. 4228-22 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 4228-22. – Dans les établissements d’au moins cinquante salariés, l’employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration. « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. « Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats. » ; 6o A l’article R. 4228-23 : a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ; b) A l’avant-dernier alinéa, les mots : « cet emplacement » sont remplacés par les mots : « l’emplacement mentionné au premier alinéa » ; 7o Au III de l’article R. 4461-4 : a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ; 8o A l’article R. 4623-13 : a) Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ; b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ;
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9o L’intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est remplacé par l’intitulé : « Employeurs d’au moins onze salariés » ; 10o L’article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 6331-9. – Pour l’application de l’article L. 6331-3, l’employeur d’au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ; 11o Au II de l’article R. 8241-1, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 2o du » ; 12o Les articles R. 3262-20, R. 3322-1, R. 6331-1 et R. 6331-12 sont abrogés. Art. 3. – L’article R. 313-1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. Art. 4. – I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions des II à V. II. – Pour l’application des dispositions des articles R. 1234-5-1, R. 4461-4 et R. 4623-13 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil déterminé à ces articles et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal au seuil applicable avant le 1er janvier 2020. III. – L’article R. 1321-5 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret s’applique aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2020. IV. – Pour l’application du I de l’article R. 4228-22 du code du travail dans sa rédaction résultant du présent décret, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas lorsque l’effectif de l’entreprise ou de l’établissement est, au 1er janvier 2025, supérieur ou égal au seuil de cinquante salariés et que cette entreprise ou cet établissement était soumis, au 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de ses salariés un local de restauration. Les dispositions de l’article R. 4228-22 du code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2020 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2024 pour les entreprises ou établissements dans lesquels au moins vingt-cinq salariés souhaitent habituellement prendre leur repas sur leur lieu de travail lorsque ces entreprises ou établissements étaient soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2020, à l’obligation de mettre à disposition de leurs salariés un local de restauration. V. – Les dispositions de l’article R. 6331-12 du code du travail dans leur rédaction antérieure au présent décret continuent à s’appliquer aux entreprises relevant de ces dispositions au 31 décembre 2019. Art. 5. – La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement. Fait le 31 décembre 2019. EDOUARD PHILIPPE Par le Premier ministre :
Le ministre de l’économie et des finances, BRUNO LE MAIRE La ministre des solidarités et de la santé, AGNÈS BUZYN