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15 octobre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions de mise en œuvre des obligations de reprise par les distributeurs des équipements électriques et électroniques usagés, prévu à l’article R. 543-180 du code de l’environnement NOR : DEVP1408003A

Publics concernés : distributeurs et utilisateurs d’équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets. Objet : reprise des équipements électriques et électroniques usagés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les solutions que le distributeur est tenu de proposer au consommateur concernant la reprise des équipements électriques et électroniques usagés. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-180 ; Vu le décret no 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014, Arrêtent : Art. 1er. – Pour la reprise gratuite des équipements électriques et électroniques exigée à l’article R. 543-180-I, le distributeur est tenu de proposer au consommateur, systématiquement et de manière visible et facilement accessible, a minima les solutions suivantes :

1. En cas d’enlèvement, sur le lieu de vente, de l’équipement vendu : reprise de l’équipement usagé sur le lieu de vente. 2. En cas de livraison de l’équipement vendu sur son lieu d’utilisation : reprise de l’équipement usagé sur ce lieu lors de la livraison. 3. En cas de livraison dans un autre lieu ou selon d’autres modalités : – reprise de l’équipement usagé au lieu de livraison ; ou – système de collecte de proximité que le distributeur finance et organise ou fait organiser, qui peut, le cas échéant, inclure les magasins du distributeur ; ou – mise à disposition d’une solution de renvoi via un service postal ou un service équivalent pour les équipements électriques et électroniques dont les caractéristiques le permettent. Art. 2. – Les distributeurs disposant, dans les magasins de détails, d’une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d’au moins 400 m2 ont l’obligation pour les équipements usagés dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm, de les reprendre, gratuitement et sans obligation d’achat, dans les magasins en question ou dans leur proximité immédiate. Art. 3. – La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Fait le 8 octobre 2014. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. DURAND Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, P. FAURE


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 octobre 2014 relatif aux conditions que doit remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat NOR : DEVP1408005A

Publics concernés : producteurs d’équipements électriques et électroniques et leurs mandataires. Objet : conditions devant être remplies par un mandataire au sens de l’article R. 543-174. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise les conditions que doivent remplir un mandataire au sens de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V du code de l’environnement afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent au producteur lui ayant donné mandat. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-174 ; Vu le décret no 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014, Arrêtent : Art. 1er. – Le contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre Etat membre doit couvrir l’ensemble des équipements électriques et électroniques mis sur le marché français par les opérateurs économiques en relation commerciale directe avec le producteur ou vendus à distance par le producteur directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages. Un modèle de contrat entre un mandataire et un producteur établi dans un autre Etat membre figure sur le site internet du ministère et sur le site de l’Agence de la maîtrise de l’énergie et de l’environnement (ADEME). Art. 2. – Le mandataire est tenu d’informer de son existence et de ses obligations ainsi que de la période de validité du contrat qui l’a désigné l’ensemble des opérateurs économiques en relation commerciale avec le producteur qu’il représente qui mettent à disposition sur le marché français les produits dudit producteur, dès lors que le producteur n’a pas déjà réalisé cette information. Les justificatifs afférents sont tenus à la disposition du ministère en charge de l’environnement. Art. 3. – Le mandataire transmet au ministre chargé de l’environnement et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le mandat écrit sous format électronique, par lequel le producteur l’a désigné en application de l’article R. 543-174 du code de l’environnement. Le mandataire devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministère en charge de l’environnement qu’il dispose des capacités, notamment financière lui permettant d’assurer le respect des obligations du producteur prévues aux articles R. 543-172 à R. 543-206 du code de l’environnement. Art. 4. – La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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Fait le 8 octobre 2014. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. DURAND Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, P. FAURE


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements NOR : DEVP1408013A

Publics concernés : producteurs, distributeurs et utilisateurs d’équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets. Objet : modalités de traitement et observatoire sur le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. Entrée en vigueur : le titre Ier du texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, sauf l’article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015, le titre II entre en vigueur le 1er janvier 2016. Notice : le présent arrêté précise les exigences techniques auxquelles doivent répondre les sites de transit, regroupement, tri et de traitement et les installations de tri, traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques. Il définit également les personnes qui sont tenues de déclarer les informations utiles à l’observatoire de traitement mis en place ainsi que la nature des informations à fournir. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 543-200 et R. 543-202-1 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail ; Vu le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l’utilisation et à l’élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles ; Vu le décret no 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ; Vu l’arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à l’article 21 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014, Arrêtent : Art. 1 . – L’article 1er de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par : er

« TITRE IER « DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSIT, REGROUPEMENT, TRI ET TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES er « Art. 1 . – Les aires d’entreposages de déchets d’équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement et les installations de tri et traitement de ces mêmes déchets répondent aux exigences fixées au I de l’annexe du présent arrêté. » Art. 2. – Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par : « En application de l’article R. 543-200 du code de l’environnement, les déchets d’équipements électriques et électroniques font l’objet d’une extraction de tous les fluides et du traitement suivant : ». Au dix-neuvième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé, les mots : « faisant l’objet d’une collecte sélective » sont supprimés.


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Art. 3. – Il est inséré un vingt-quatrième alinéa à l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé rédigé comme suit : « 4. Les appareils domestiques contenant des fluorocarbures volatils ou des hydrocarbures volatils sont traités conformément à la norme NF EN 50574 d’avril 2013. Les installations de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques respectent la norme générale sur les standards de traitement NF EN 50625-1 “Exigences générales du traitement” (WEEE General Treatment Requirements) du 4 juillet 2014. » Art. 4. – Il est inséré un vingt-cinquième alinéa à l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé rédigé comme suit : « 5. Les piles et accumulateurs portables extraits des déchets d’équipements électriques et électroniques en application du 2 du présent article doivent être systématiquement et gratuitement mis à disposition des organismes agréés ou systèmes individuels approuvés en application des dispositions prévues à l’article R. 543-128-3 du code de l’environnement. » Art. 5. – L’article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacé par :

« 1. La réalisation des objectifs du présent article est calculée, pour chaque catégorie, en prenant le poids des DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, après un traitement approprié conformément à l’article 2 en ce qui concerne la valorisation ou le recyclage, et en exprimant ce poids en pourcentage du poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément pour cette catégorie. Les activités préliminaires, comme le tri et le stockage préalables à la valorisation, ne sont pas comptabilisées pour la réalisation de ces objectifs. Le poids des DEEE qui entrent dans l’installation de valorisation ou de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation se comprend comme le poids des fractions de DEEE qui sont réutilisés, recyclés et valorisés. Pour le calcul des taux relatifs à un site donné, le poids de l’ensemble des DEEE collectés séparément sans les activités préliminaires comme le tri et le stockage préalables à la valorisation se calcule comme le poids entrant dans le centre de traitement moins le stockage des fractions stockées après traitement et avant valorisation. 2. Jusqu’au 31 décembre 2015, le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques permet d’atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants : – le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 75 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 70 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ; – le taux de recyclage et de réutilisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 75 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 65 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 50 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ; – pour les lampes à décharge, le taux de recyclage des matières et des substances est fixé à 80 % au moins. 3. A partir du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2018, le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques permet d’atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants : – le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 75 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ; – le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation, des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1 et 10 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 3, 4 et 11, et à 55 % pour ceux relevant des catégories 2, 5, 6, 7, 8 et 9 ; – pour les lampes à décharge le taux de recyclage, des matières et des substances est fixé à 80 % au moins. 4. A partir du 1er janvier 2019, le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques permet d’atteindre les objectifs de valorisation, de recyclage et de réutilisation suivants : – le taux de valorisation des composants, des matériaux et des substances est fixé à 85 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 80 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 75 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ; – le taux de recyclage et de préparation à la réutilisation des matériaux et des substances est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant des catégories 1, 4 et 7 au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, à 70 % pour ceux relevant des catégories 2 et 6, et à 55 % pour ceux relevant de la catégorie 5 ; – Le taux de recyclage est fixé à 80 % au moins pour les déchets d’équipements électriques et électroniques relevant de la catégorie 3. »


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Art. 6. – Après l’article 3 de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé, il est inséré un titre II rédigé comme suit :

« TITRE II « DISPOSITIONS RELATIVES À L’OBSERVATOIRE SUR LE TRAITEMENT DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

« Art. 4. – Enregistrement. 1. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales et les opérateurs de traitement, y compris ceux effectuant de la préparation à la réutilisation, susceptibles de détenir des déchets d’équipements électriques et électroniques qui ne sont pas collectés ou traités sous couvert d’un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l’article R. 543-184 s’enregistrent à l’observatoire mentionné à l’article R. 543-202-1 du code de l’environnement. Ils indiquent à cet effet à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : – leur raison sociale ; – leur numéro SIREN ; – l’adresse postale de leur siège social, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ; – les coordonnées d’une personne référente ; – pour les opérateurs de collecte : les adresses des sites de transit qu’ils exploitent ainsi que les déchets d’équipements électriques ou électroniques qui y transitent selon les distinctions établies au 1 de l’annexe du présent arrêté ; – pour les opérateurs de traitement : les adresses des sites de traitement qu’ils exploitent ainsi que les déchets d’équipements électriques ou électroniques qu’ils y traitent selon les distinctions établies au 1 de l’annexe du présent arrêté et les types de traitement réalisés sur chacun de ces sites ; – qu’ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité – les certifications dont ils bénéficient 2. Les utilisateurs ou détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l’article R.543-199 du code de l’environnement s’enregistrent à l’observatoire mentionné à l’article R.543-202-1 du code de l’environnement. Ils indiquent à cet effet à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : – leur raison sociale ; – leur numéro SIREN ; – leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ; – les coordonnées d’une personne référente ; – qu’ils certifient que toutes les informations fournies sont conformes à la réalité. 3. Lorsque leur enregistrement est complet, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie leur transmet, un numéro et une date d’enregistrement. « Art. 5. – Modification ou annulation de l’enregistrement. Les personnes soumises à obligation d’enregistrement au titre de l’article 4 informent l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie de toute modification des informations visées à l’article 4 du présent arrêté au plus tard un mois après que cette modification est effective. Ils informent l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie lorsqu’ils cessent leurs activités afin que celle-ci annule leur enregistrement. « Art. 6. – Données relatives à la collecte et au traitement. Au plus tard le 31 mars de chaque année : 1. Les opérateurs de traitement déclarent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d’équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l’article R. 543-202 du code de l’environnement qu’ils ont traités l’année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l’article R. 543-184 : – selon la distinction établie au 1 du II de l’annexe du présent arrêté ; et – en distinguant s’ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et – en distinguant s’ils proviennent de France ou de l’étranger, en indiquant de quel pays il s’agit ; – en distinguant l’origine des déchets d’équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ; – en indiquant le premier site de destination des fractions sortantes issues des traitements réalisés sur le site, les tonnages concernés et les opérations qu’elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes.


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Les opérateurs de traitement déclarent en outre à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le tonnage des composants, matériaux et substances retirés lors du traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques, selon la distinction établie au 2 de l’annexe du présent arrêté. Au plus tard le 31 mars de chaque année : 2. Les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales déclarent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, pour chacun de leur site, le tonnage de déchets d’équipements électriques et électroniques non déjà déclarés au registre national conformément à l’article R. 543-202 du code de l’environnement qu’ils ont collectés l’année précédente et qui ne sont pas couverts par un contrat avec un écoorganisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 ou R. 543-196 ou avec les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé en application de l’article R. 543-184 : – selon la distinction établie au 1 de l’annexe du présent arrêté ; et – en distinguant s’ils proviennent de France ou de l’étranger, en indiquant de quel pays il s’agit ; – en distinguant l’origine des déchets d’équipements électriques et électroniques (systèmes individuels attestés, utilisateurs ou détenteurs professionnels) ; – en indiquant le premier site de destination des déchets collectés, les tonnages concernés et les opérations qu’elles y subissent et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes. 3. Les utilisateurs ou détenteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels mentionnés à l’article R. 543-199 du code de l’environnement déclarent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le tonnage de déchets d’équipements électriques et électroniques qu’ils ont traités ou fait traiter l’année précédente : – selon la distinction établie au 1. de l’annexe du présent arrêté ; et – en distinguant s’ils ont été effectivement préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés ; et – en distinguant s’ils ont été traités en France ou à l’étranger, en indiquant de quel pays il s’agit ; et – à quels sites de traitement il les a confiés. « Art. 7. – Délais de transmission des informations. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n’est pas tenue d’enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations après le 31 mars de chaque année. Par exception, l’agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard. « Art. 8. – Publication des informations. Les informations figurant dans l’observatoire ne sont pas communicables individuellement. Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie un rapport sur la mise en œuvre des dispositions relatives aux équipements électriques et électroniques au cours de l’année précédente dans lequel peuvent être utilisées et présentées de façon agrégées les données de l’observatoire. » Art. 7. – L’annexe de l’arrêté du 23 novembre 2005 susvisé est remplacée par :

«ANNEXE I. – Exigences techniques au sens de l’article 1er du présent arrêté 1. Les aires d’entreposage de déchets d’équipements électriques et électroniques des sites de transit, regroupement, tri et traitement sont : – pour les aires appropriées revêtues de surfaces imperméables munies de dispositifs de collecte des fuites et, le cas échéant, de décanteurs et déshuileurs-dégraisseurs. – couvertes, lorsque l’absence de couverture est susceptible de provoquer : – la dégradation des équipements ou parties d’équipements destinés à la réutilisation ; – l’entraînement de substances polluantes telles que des huiles par les eaux de pluie ; – l’accumulation d’eau dans les équipements ou l’imprégnation par la pluie de tout ou partie des équipements (notamment la laine de verre et les mousses). 2. Les installations de tri et traitement de déchets d’équipements électriques et électroniques répondent aux exigences suivantes : – elles disposent d’un système de pesée des déchets admis ; – les pièces détachées démontées sont entreposées dans des conditions appropriées ; – les piles et accumulateurs, les condensateurs contenant du PCB/PCT et autres déchets dangereux, tels que les déchets radioactifs, sont entreposés dans des conditions appropriées ; – elles disposent d’équipements pour le traitement des eaux conformément à la réglementation en vigueur.


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II. – Critères de distinction au sens du titre II du présent arrêté 1. Les différents flux devant faire l’objet d’une déclaration sont : 1o Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu’au 14 août 2018 de la sous-catégorie 1-A telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ; 2o Equipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ; 3o Equipements usagés et déchets issus d’écrans relevant jusqu’au 14 août 2018 des sous-catégories 3-A ou 4-A telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ; 4o Equipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ; 5o Equipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ; 6o Equipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement ; 2. Les composants, matériaux et substances devant faire l’objet d’une déclaration sont : 1o Composants contenant du mercure ; 2o Piles et accumulateurs portables ; 3o Cartes de circuits imprimés ; 4o Cartouches de toner ; 5o Tubes cathodiques ; 6o Déchets d’amiante et composants contenant de l’amiante ; 7o Matières plastiques contenant des retardateurs de flamme bromé ; 8o Chlorofluorocarbones (CFC), hydrochlorofluorocarbone (HCFC), hydrofluorocarbone (HFC) et hydrocarbures (HC), en distinguant les huiles contenant des traces de CFC, les gaz extraits en première phase de dépollution et les gaz extraits en seconde phase de dépollution ; 9o Lampes à décharge ; 10o Ecrans à cristaux liquides et écrans rétroéclairés par des lampes à décharge ; 11o Câbles électriques extérieure ; 12o Composants contenant des fibres céramiques réfractaires ; 13o Composants contenant des substances radioactives ; 14o Condensateurs contenant du polychlorobiphényle (PCB) et condensateurs électrolytiques contenant des substances dangereuses. » Art. 8. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de celles de l’article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015 et de celles du titre II qui entrent en vigueur le 1er janvier 2016. Art. 9. – La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 octobre 2014. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. DURAND Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, P. FAURE


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l’article 2 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus NOR : DEVP1408007A

Publics concernés : producteurs, distributeurs et utilisateurs d’équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets. Objet : classification des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise la classification des déchets issus des lampes et des panneaux photovoltaïques comme des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers. Il prend également en compte les changements de périmètre imposés par la directive concernant les déchets provenant d’équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et les professionnels. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-173 ; Vu le décret no 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ; Vu l’arrêté du 13 juillet 2006 pris en application de l’article 2 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets qui en sont issus ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014, Arrêtent : Art. 1 . – L’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2006 susvisé est remplacé par : er

« Sans préjudice de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets issus des lampes relevant, jusqu’au 14 août 2018, de la catégorie 5 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 3 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement sont considérés comme des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l’article R. 543-173 du code de l’environnement. » Art. 2. – Après l’article 1er de l’arrêté du 13 juillet 2006 susvisé, il est inséré des articles 2 et 3 ainsi rédigés :

« Art. 2. – Sans préjudice de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets issus des panneaux photovoltaïques relevant, jusqu’au 14 août 2018, de la catégorie 11 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement et à partir du 15 août 2018, de la catégorie 7 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement sont considérés comme des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l’article R. 543-173 du code de l’environnement. « Art. 3. – Sans préjudice de l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, les déchets d’équipements électriques et électroniques d’origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages et les déchets provenant d’équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d’être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages relevant, jusqu’au 14 août 2018, d’une autre catégorie que les catégories 5 et 11 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement et à partir du 15 août 2018, d’une autre catégorie que les catégories 3 et 7 de l’article R. 543-172-II du code de l’environnement, sont considérés comme des déchets


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d’équipements électriques et électroniques ménagers au sens de l’article R. 543-173 du code de l’environnement, à compter du 1er janvier 2015. » Art. 3. – La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 octobre 2014. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. DURAND Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, P. FAURE


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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Arrêté du 8 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement NOR : DEVP1408008A

Publics concernés : producteurs, distributeurs et utilisateurs d’équipements électriques et électroniques, professionnels de la gestion des déchets. Objet : registre national pour les équipements électriques et électroniques. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le présent arrêté précise la procédure d’inscription et les modalités de transmission des informations qui doivent figurer au registre national pour les équipements électriques et électroniques. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; Vu la décision no 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d’amendement ; Vu le code de l’environnement, notamment son article R. 543-202 ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret no 2014-928 du 19 août 2014 relatif aux déchets d’équipements électriques et électroniques et aux équipements électriques et électroniques usagés ; Vu l’arrêté du 30 juin 2009 relatif à la procédure d’enregistrement et de déclaration au registre national pour les équipements électriques et électroniques prévu à l’article R. 543-202 du code de l’environnement, et abrogeant l’arrêté du 13 mars 2006 relatif à la procédure d’inscription et aux informations figurant au registre national des producteurs prévu à l’article 23 du décret no 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces équipements ; Vu l’avis du comité des finances locales (Commission nationale d’évaluation des normes) en date du 6 mai 2014, Arrêtent : Art. 1 . – Au premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : er

– « ou les mandataires de producteurs d’équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, » sont ajoutés après les mots : « Les producteurs d’équipements électriques et électroniques » ; – « lors de » sont remplacés par les mots « un mois après ». Le quatrième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est remplacé par : « Leur numéro d’identification national (pour la France : le SIREN, pour les producteurs étrangers : un numéro d’identification qui peut être le numéro d’identification fiscal européen ou national) ; ». Il est inséré un nouvel alinéa après le quatrième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, rédigé comme suit : « Le code de la nomenclature d’activité française ; ». Au cinquième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « complète (numéro, rue, localité, code postal et pays) », « et de télécopieur, leur URL ainsi que », « de courrier » sont supprimés. Au sixième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « de leur personne de contact » sont remplacés par les mots : « d’une personne référente ».


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Au septième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « et sous-catégories » sont ajoutés après les mots : « par catégories » ; – « au I » sont remplacés par les mots : « au II ». Au quatorzième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « le nom de l’organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-182 et R. 543-183 du code de l’environnement auquel ils adhèrent, le cas échéant, par l’intermédiaire d’un organisme agréé en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 du même code, ou s’ils ont mis en place un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 de ce même code. » sont supprimés. Au point 2 de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « ou s’ils en ont convenu autrement par des accords directs avec les utilisateurs des équipements électriques et électroniques professionnels en application de l’article R. 543-195 du même code » sont supprimés. Il est inséré un nouvel alinéa après le seizième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, rédigé comme suit : « Les mandataires des producteurs d’équipements électriques et électroniques visés au II de l’article R. 543-174 du code de l’environnement, indiquent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie : – leur raison sociale, leur numéro d’identification national qui peut être le numéro d’identification fiscal européen ou national) ; – leur adresse postale, leur numéro de téléphone, leur adresse électronique ; – les coordonnées d’une personne référente ; – l’ensemble des informations listées ci-dessus, concernant les producteurs qu’ils représentent. Les mandataires transmettent en outre une copie du mandat conclus avec les producteurs qu’ils représentent. Ce mandat devient opposable aux tiers à la date de son enregistrement, et cesse d’être opposable aux tiers après la date d’annulation de son enregistrement, conformément à l’article 2, nonobstant les dates d’entrée en vigueur et d’expiration du mandat. » Au dernier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre » sont ajoutés après les mots : « producteurs ». Art. 2. – Au premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « ou des mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre » sont ajoutés après les mots : « producteurs ». Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est remplacé par : « Lorsqu’ils cessent d’être producteurs ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, ils en informent l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie afin de mettre un terme à leur enregistrement. » Il est inséré un dernier alinéa à l’article 2 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, rédigé comme suit : « Dans le cas où le producteur a désigné un mandataire en application de l’article R. 543-174, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie confirme au producteur et au mandataire du producteur établi dans un autre Etat membre, la date d’annulation d’enregistrement du mandat. » Art. 3. – Au premier alinéa de l’article 3 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « Les producteurs qui adhèrent à un organisme agréé » sont remplacés par les mots : « Les organismes agréés » ; – « peuvent demander à cet organisme de transmettre pour leur compte » sont remplacés par les mots : « transmettent » ; – « à la place et pour le compte de leurs adhérents. » sont ajoutés après les mots : « du présent arrêté ». Art. 4. – Au premier alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « le 1er mars » sont remplacés par les mots : « le 31 mars » ; – « ou mandataires de producteurs établis dans un autre Etat membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs ». Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé sont remplacés par : – « en précisant s’il s’agit d’équipements électriques et électroniques ménagers ou professionnels ; et – « par catégorie et sous-catégorie telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement ; – « par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ; et – « en précisant au titre de quel alinéa de l’article R. 543-174 du code de l’environnement ces équipements ont été mis sur le marché. Au sixième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « et les mandataires » sont ajoutés après les mots « Les producteurs » ; – « peuvent demander à cet organisme de transmettre » sont remplacés par les mots : « confient à cet organisme la transmission » ;


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– « les informations » sont remplacées par les mots : « des informations ». Il est inséré un dernier alinéa à l’article 4 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, rédigé comme suit : « Les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels ayant mis en place un système individuel pour la collecte et le traitement de leurs DEEE transmettent, parallèlement à leur déclaration, l’attestation visée à l’article R. 543-197 du code de l’environnement. » Art. 5. – Au premier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « Au plus tard le 1er mars » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mars » ; – « ou les mandataires de producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers, établis dans un autre Etat Membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs d’équipements électriques et électroniques ménagers » ; – « dans chaque département » sont ajoutés après les mots : « fait enlever ». Au quatrième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « en distinguant s’ils ont été collectés par les distributeurs en application de l’article R. 543-180 du code l’environnement, par les communes ou leurs groupements ayant passé un contrat avec un organisme coordonnateur en application du 2 de l’article R. 543-181 du même code, par l’intermédiaire d’un système individuel de collecte approuvé en application des articles R. 543-184 et R. 543-185 du même code, par des structures de l’économie sociale et solidaire ou par un autre biais. » sont remplacés par les mots : « en fonction de l’origine de la collecte, selon une nomenclature déterminée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. ». Au cinquième alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « Au plus tard le 1er mars » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mars » ; – « ou les mandataires de producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels, établis dans un autre Etat Membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs d’équipements électriques et électroniques professionnels » ; – « industriels » sont remplacés par les mots : « professionnels » ; – « au I » sont remplacés par les mots : « au II ». Art. 6. – Au premier alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « Au plus tard le 1er mars » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mars » ; – « d’équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d’équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs ». Au deuxième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « au I de l’article » sont remplacés par les mots : « au II de l’article ». Après le deuxième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, il est ajouté un nouvel alinéa : « Par site de traitement et, (en précisant a minima les premiers sites du traitement et dans la mesure du possible les sites successifs de traitement des fractions sortantes) ». Le troisième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « En distinguant les quantités qui ont été préparés en vue de la réutilisation, réutilisés en pièces, recyclés, valorisés ou éliminés, et ». Le quatrième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant : « En indiquant dans quel pays ils ont été traités, ». Le cinquième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé : « Les quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques réemployés sont également indiquées en nombre d’unités. » est supprimé. Au sixième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « d’équipements électriques et électroniques ou les mandataires de producteurs d’équipements électriques et électroniques, établis dans un autre Etat membre, » sont ajoutés après les mots : « les producteurs ». Art. 7. – Au premier alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « 5 et 6 » sont remplacés par « 4, 5 et 6 ». Au deuxième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « qui a eu lieu pendant l’année sur laquelle porte la déclaration » sont ajoutés après les mots : « d’une exportation ». Au quatrième alinéa de l’article 7 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « par catégories et sous-catégories telles que définies au II ». Art. 8. – L’article 8 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est modifié comme suit et il est déplacé dans le titre II « Procédure de déclaration des producteurs au registre national » : « L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie n’est pas tenue d’enregistrer toute déclaration, modification ou annulation de déclaration après le 31 mars de chaque année. Par exception, l’Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard. »


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Art. 9. – Au premier alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « de celles fournies dans les points 3 et 6 de l’attestation demandée au R. 543-197-1 et de celles concernant les quantités de déchets d’équipements électriques et électroniques traitées par site ou par opérateur, » sont ajoutés après les mots : « de chaque producteur, ». Au troisième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « par catégories et sous-catégories telles que définies au II ». Au quatrième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : « pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-191 et R. 543-192 du même code, par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « au global pour les systèmes individuels approuvés ou attestés en application des articles R. 543-191, R. 543-192 et R. 543-197-1 du même code, par catégorie et sous-catégories telles que définies au II ».

Au cinquième alinéa de l’article 9 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « au plus tard le 30 septembre » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 octobre » ; – « transmet au ministère chargé de l’environnement un rapport destiné à être rendu public » sont remplacés par les mots : « publie un rapport ». Art. 10. – Au premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots :

– « Au plus tard le 30 avril » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 31 mai » ; – « aux personnes » sont remplacés par les mots « aux organismes agréés en application des articles R. 543-189 et R. 543-190 ou des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l’environnement » ; – « ménagers en application des articles 4 et 5 » sont remplacés par les mots : « ménagers et professionnels en application des articles 4 à 6 ». Au deuxième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « de ses mises » sont remplacés par les mots : « de leurs mises » ; – « ménagers par catégories telles que définies au I » sont remplacés par les mots : « par catégories et souscatégories telles que définies au II » ; – « ménagers de même catégorie » sont remplacés par les mots : « de même catégorie et sous-catégories ». Au troisième alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, les mots : – « pour les déchets ménagers » sont ajoutés après les mots : « au 1 de l’annexe du présent arrêté » ; – « au I de l’article R. 543-172 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement pour les déchets professionnels » ; – « ménagers de même catégorie déclarés enlevés durant l’année précédente » sont remplacés par les mots : « ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés enlevés durant l’année précédente ». A l’article 10 de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé, il est ajouté deux alinéas, rédigés comme suit : – « le taux de collecte par catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d’équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché au cours des trois années précédentes ; – « les taux de réutilisation et préparation à la réutilisation, de recyclage, de valorisation par catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, exprimé en pourcentage du tonnage total d’équipements électriques et électroniques de même catégorie mis sur le marché l’année précédente. » Art. 11. – Le 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 juin 2009 susvisé est remplacé par :

1. Les différents flux devant faire l’objet d’une déclaration sont : – équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers produisant du froid et relevant jusqu’au 14 août 2018 de la sous catégorie 1 A telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 1 ; – équipements usagés et déchets issus de gros appareils ménagers ne produisant pas de froid relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 1 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 des catégories 1 ou 4 ; – équipements usagés et déchets issus d’écrans relevant jusqu’au 14 août 2018 des sous-catégories 3 A ou 4 A telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 2 ; – équipements usagés et déchets issus de lampes relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 5 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 3 ; – équipements usagés et déchets de panneaux photovoltaïques relevant jusqu’au 14 août 2018 de la catégorie 11 telle que définie au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement, puis à compter du 15 août 2018 de la catégorie 7 ; – équipements usagés et déchets issus des autres équipements électriques et électroniques relevant des catégories telles que définies au II de l’article R. 543-172 du code de l’environnement.


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Art. 12. – La directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 8 octobre 2014. La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par délégation : L’adjoint à la directrice générale de la prévention des risques, J.-M. DURAND Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Pour le ministre et par délégation : Le directeur général des entreprises, P. FAURE


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