28 octobre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Arrêté du 15 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 21 juillet 1994 portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais, et fixant les modalités transitoires d’utilisation des classes européennes de réaction au feu NOR : INTE1414757A
Publics concernés : fabricants de câbles d’alimentation, de commande et de communication, prescripteurs de ces produits, distributeurs, installateurs électriciens, organismes de contrôle. Objet : libre circulation des câbles d’alimentation, de commande et de communication marqués CE et bénéficiant d’une classification européenne harmonisée de réaction au feu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le règlement UE no 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction applique aux câbles d’alimentation, de commande et de communication le principe de libre circulation. Les classifications de performance, notamment vis-à-vis du feu, sont à prendre en compte pour le marquage CE. Les classifications nationales ne doivent donc plus faire obstacle à la libre circulation des produits marqués CE. Avant d’être remplacées explicitement par les classifications européennes, il convient de prévoir les conditions de l’acceptation de ces classes au regard des exigences des réglementations telles qu’elles sont aujourd’hui exprimées. Le ministre de l’intérieur, Vu le règlement (UE) no 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification no 2014/292/F ; Vu la décision de la Commission européenne du 27 octobre 2006 no 2006/751/CE modifiant la décision 2000/147/CE portant modalités d’application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction ; Vu la décision de la Commission du 12 mai 2011 no 2011/284/UE relative à la procédure d’attestation de conformité des produits de construction, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les câbles d’alimentation, de commande et de communication ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 121-5 ; Vu l’arrêté du 21 juillet 1994 modifié portant classification et attestation de conformité du comportement au feu des conducteurs et câbles électriques, et agrément des laboratoires d’essais ; Vu la délibération no 14-07-10-00015 du Conseil national d’évaluation des normes du 10 juillet 2014 ; Vu l’avis du comité d’étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d’incendie du 13 septembre 2011, Arrête : Art. 1 . – L’article 1er de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est remplacé par : « Au sens du présent arrêté, le mot câble désigne les câbles d’alimentation, de commande et de communication. » Art. 2. – L’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé est remplacé par : « Les classes européennes de réaction au feu admissibles au regard des exigences mentionnées dans les règlements de sécurité contre l’incendie, et dans les documents auxquels ils font référence, sont fixées par le tableau suivant : er
CLASSIFICATION SELON DÉCISION No 2006/751/CE
Aca
EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
Série K20
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CLASSIFICATION SELON DÉCISION No 2006/751/CE
B1ca s1a B2ca
d0 d1 d2
s1a B1ca
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EXIGENCE RÉGLEMENTAIRE
a1 a2
s1b s1 s2
B2ca
s1b s1 s2
Cca
s1a s1b s1 s2
Cca
s3
Dca
s1a s1b s1 s2 s3
d0 d1 d2
d0 d1 d2
a1 a2
a1 a2 a3
C1 ne dégageant pas de composés halogénés C1# (1) (2) C1 (1)
C2
Eca Aucune des classes ci-dessus
C3
(1) Critère acidité « a3 » accepté pour ces deux catégories tant que la réglementation sur les substances dangereuses est compatible avec la fabrication des produits correspondants. Critère fumée « s3 » accepté pour ces deux catégories lorsqu’il n’y a pas d’exigence particulière sur l’enfumage. (2) # : en cas de dispositions complémentaires relatives à l’installation des câbles en nappe.
Lorsqu’une exigence réglementaire utilisant la classification européenne de réaction au feu entre en vigueur, les dispositions issues de ce tableau cessent d’être applicables dans le cas concerné. » Art. 3. – Au a de l’article 3 de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé, le mot : « précitée » est supprimé. Art. 4. – Les articles 4, 5, 7, 8, 9 de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé sont supprimés. Art. 5. – A l’article 6 de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé, les alinéas autres que le deuxième sont supprimés. L’article 6 ainsi modifié devient l’article 4. Art. 6. – Les articles 10 et 11 de l’arrêté du 21 juillet 1994 susvisé deviennent les articles 5 et 6. Art. 7. – Les articles 1er et 2 du présent arrêté s’appliquent à la date d’entrée en vigueur de la norme harmonisée permettant le marquage CE des câbles au titre de la réaction au feu ; cette date est indiquée lors de la publication de la référence de cette norme au Journal officiel des Communautés européennes. Les autres articles s’appliquent à la date de la fin de la période de coexistence indiquée dans la même publication. Art. 8. – Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 9. – Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 15 octobre 2014. Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours, B. TREVISANI
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
Arrêté du 20 octobre 2014 portant modification du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public NOR : INTE1420741A
Publics concernés : métiers de la montagne, fédérations sportives, collectivités territoriales. Objet : accueil des mineurs en refuge de montagne. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notice : le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) en vigueur exclut l’hébergement des mineurs en dehors de leur famille dans les refuges de montagne (article REF 7 de l’arrêté du 25 juin 1980). Afin de permettre la pratique des activités physiques liées à la montagne, ce texte fixe le cadre réglementaire permettant l’accueil collectif des mineurs en refuges au regard des conditions de sécurité contre l’incendie. Le ministre de l’intérieur, Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, notamment la notification no 2013/477/F ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 123-12 ; Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Vu l’avis de la Commission centrale de sécurité en date du 7 février 2013 ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 17 septembre 2014, Arrête : Art. 1er. – Modifications apportées aux dispositions du chapitre V du livre IV du règlement.
Les dispositions de l’article REF 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 1. L’hébergement des mineurs, en dehors de leur famille, est autorisé dans les établissements qui respectent simultanément les caractéristiques suivantes : – refuge gardé ; – refuge disposant d’un système d’alarme conforme à l’article REF 38 et d’un système d’alerte conforme à l’article REF 39 ; – refuge sous avis favorable d’exploitation de la commission de sécurité ; – refuge à jour de ses visites périodiques. Dans ces établissements : – l’hébergement des mineurs est limité au rez-de-chaussée. Dans le cas où l’établissement dispose d’un escalier encloisonné ou si le niveau supérieur dispose d’une sortie donnant directement sur l’extérieur, il peut s’effectuer en étage ; – la durée du séjour dans un même refuge ne peut dépasser deux nuitées consécutives. § 2. En situation d’enneigement et en aggravation du paragraphe 1, les refuges doivent, en outre, répondre à une des exigences complémentaires suivantes : – le refuge dispose d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, une colonne de secours doit atteindre le refuge en moins de deux heures ; – le refuge ne dispose pas d’un espace clos dans les conditions fixées par l’article REF 21 : dans ce cas, il doit être accessible par une colonne de secours en moins de trente minutes à partir d’une voie carrossable en permanence. Durant cette situation d’enneigement, les mineurs de moins de 11 ans ne peuvent y être hébergés.
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§ 3. Le maire recense les refuges qui remplissent l’ensemble des conditions ci-dessus. Sur la base de cette déclaration, le préfet établit une liste départementale des refuges accessibles aux mineurs en précisant ceux qui le sont en situation d’enneigement. Cette liste est régulièrement tenue à jour. § 4. En atténuation du paragraphe 1, pour les séjours spécifiques mentionnés à l’article R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles organisés par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport dont l’objet est la pratique de l’alpinisme, de l’escalade, de la randonnée pédestre, des raquettes à neige ou du ski, la durée du séjour peut être portée à un maximum de cinq nuitées. » Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 20 octobre 2014. Pour le ministre et par délégation : Le sous-directeur des services d’incendie et des acteurs du secours, B. TREVISANI