29 octobre 2014
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Décret no 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l’amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l’Etat NOR : RDFF1415899D
Publics concernés : administrations et des établissements publics administratifs de l’Etat. Objet : accueil de collaborateurs médecins au sein des services de médecine de prévention, renforcement des missions des acteurs de la prévention et des droits des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Notice : afin d’élargir le vivier de recrutement des médecins de prévention et de permettre aux services de médecine de prévention d’exercer leurs missions, le présent décret prévoit l’accueil, au sein de ces services, de collaborateurs médecins dans les conditions prévues par les articles R. 4623-25 et les alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Il prévoit également les modalités d’attribution de temps syndical attaché aux fonctions de membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que la possibilité de saisine de l’inspecteur santé et sécurité au travail (ISST) en cas d’absence de réunion du CHSCT pendant neuf mois. Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu le code du travail ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 26 juin 2014 ; Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu, Décrète : Art. 1er. – Le décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du
présent décret.
CHAPITRE Ier Médecine de prévention Art. 2. – Après le sixième aliéna de l’article 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. »
CHAPITRE II Fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail Art. 3. – L’article 69 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Si le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’a pas été réuni sur une période d’au moins neuf mois, l’inspecteur santé et sécurité au travail peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues à l’alinéa premier. Sur demande de l’inspecteur santé et sécurité au travail, l’administration est alors tenue de convoquer, dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette demande, une réunion qui doit avoir lieu dans le délai d’un mois à compter de la même date. L’impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
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« En l’absence de réponse de l’administration ou lorsqu’il estime que le refus est insuffisamment motivé, l’inspecteur santé et sécurité au travail saisit l’inspecteur du travail. Dans un tel cas, la procédure décrite aux alinéas 4 à 7 de l’article 5-5 s’applique. » Art. 4. – L’article 75 est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, les mots : « les enquêtes ou les visites prévues aux articles 5-7, 52 et 53 » sont remplacés par les mots : « les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53 » ; 2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les temps de trajets afférents aux visites prévues à l’article 52 font également l’objet d’autorisations d’absence ». Art. 5. – Après l’article 75, il est inséré un article 75-1 ainsi rédigé : « Art. 75-1. – Sans préjudice des autorisations d’absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l’article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un contingent annuel d’autorisations d’absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Ce contingent annuel d’autorisations d’absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques ou de risques professionnels particuliers. La liste des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui bénéficient de cette majoration est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique. Ce contingent annuel d’autorisations d’absence est utilisé sous forme d’autorisations d’absence d’une demijournée minimum qui peuvent être programmées. L’autorisation d’absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service. Un arrêté du ou des ministres concernés peut déterminer un barème de conversion du contingent annuel d’autorisations d’absence en heures pour tenir compte des conditions d’exercice particulières des fonctions de certains membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de renoncer à tout ou partie du contingent d’autorisations d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d’année. » Art. 6. – Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 octobre 2014. MANUEL VALLS Par le Premier ministre :
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN
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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA DÉCENTRALISATION ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique NOR : RDFF1423278A
Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique, Arrêtent : Art. 1er. – En application des dispositions de l’article 75-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé, il est institué
un contingent annuel d’autorisations d’absence permettant l’exercice des missions des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce contingent est arrêté comme suit : 1o Pour les membres titulaires et suppléants : a) Deux jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ; b) Trois jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ; c) Cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ; d) Dix jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ; e) Onze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; f) Douze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents. 2o Pour les secrétaires : a) Deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ; b) Quatre jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ; c) Six jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ; d) Douze jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ; e) Quatorze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; f) Quinze jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents. Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, pour les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels ou couvrant
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un grand nombre de sites dispersés sur au moins deux départements, le contingent annuel d’autorisations d’absence est fixé comme suit : 1o Pour les membres titulaires et suppléants : a) Deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ; b) Cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ; c) Neuf jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ; d) Dix-huit jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ; e) Dix-neuf jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; f) Vingt jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents. o 2 Pour les secrétaires : a) Trois jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ; b) Six jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ; c) Onze jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ; d) Vingt-deux jours et demi par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ; e) Vingt-quatre jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ; f) Vingt-cinq jours par an pour les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents. La liste des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail entrant dans ce cadre est fixée par arrêté conjoint du ou des ministres concernés et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 3. – Pour les membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériels, le contingent annuel d’autorisations d’absence est : 1o De vingt jours par an pour les membres titulaires et suppléants ; 2o De vingt-cinq jours par an pour les secrétaires. Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 27 octobre 2014. La ministre de la décentralisation et de la fonction publique, MARYLISE LEBRANCHU Le ministre des finances et des comptes publics, MICHEL SAPIN