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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 19 sur 109

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 NOR : DEVP1300515A

Publics concernés : exploitants d’installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Objet : installation de combustion, autorisation, chaudières, turbines, moteurs, valeur limite à l’émission, directive IED. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique à compter de cette date aux installations de combustion, à l’exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 ainsi qu’aux turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 2014. Il s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux autres installations de combustion. Notice : le présent arrêté reprend l’ensemble des dispositions applicables aux installations de combustion soumises à autorisation en abrogeant (en 2014 puis en 2016) les arrêtés applicables à ce jour : – arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; – arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth ; – arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ; – arrêté du 31 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ; – arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010. Les dispositions du présent arrêté sont transposées de la directive 2010/75/UE lorsqu’elles s’appliquent. Dans les cas hors champ de la directive, notamment lorsque l’installation a une puissance inférieure à 50 MW, les dispositions ont été revues pour prendre en compte les meilleures techniques disponibles, en cohérence avec la révision parallèle de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion soumises à déclaration sous la rubrique 2910-A. Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’écologie, Vu la convention sur la lutte contre la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance (CEE-ONU) signée à Genève le 13 novembre 1979 ; Vu la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (PNUE), signée à New York le 9 mai 1992 ; Vu la recommandation PARCOM 97/2 relative à la prévention des émissions de métaux lourds et de composés organiques persistants dues aux grandes installations de combustion ; Vu le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif à la réduction de l’acidification, de l’eutrophisation et de l’ozone troposphérique, signé le 30 novembre 1999 ; Vu le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux métaux lourds, signé le 24 juin 1998 ; Vu le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants, signé le 24 juin 1998 ;

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Vu la directive 1999/32/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12/CEE ; Vu la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion ; Vu la directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d’émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques ; Vu la directive 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ; Vu la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ; Vu la décision d’exécution de la Commission no 2012/249/UE du 7 mai 2012 concernant la détermination des périodes de démarrage et d’arrêt aux fins de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-16, L. 220-1 à L. 223-2, L. 222-4 à L. 222-7, L. 226-1 à L. 227-1, L. 511-1 à L. 517-2, L. 541-1 à L. 541-50, D. 211-10, R. 512-1 à R. 512-36, R. 515-24 à R. 515-38 et R. 515-51 à R. 516-6 ; Vu l’arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ; Vu l’arrêté du 11 août 1999 modifié relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu l’arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth ; Vu l’arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ; Vu l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ; Vu l’arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu l’arrêté du 31 octobre 2007 modifiant l’arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth ; Vu l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ; Vu l’arrêté du 7 juillet 2009, relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ; Vu l’arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère ; Vu l’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 ; Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 décembre 2012 ; Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2013, Arrête :

TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE Ier Définitions et conditions d’application Section 1 Définitions Art. 1 . − Au sens du présent arrêté, on entend par : er

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« Appareil de combustion » : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées ; « Appareil de traitement thermique des gaz résiduaires » : tout dispositif technique qui a pour objet l’épuration des gaz résiduaires par oxydation thermique et qui n’est pas exploité comme une installation de combustion autonome. Sont exclus de cette définition les appareils de combustion mettant en œuvre une recirculation des fumées ; « Appareil destiné aux situations d’urgence » : a) Turbine ou moteur destiné uniquement à alimenter des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci ; ou b) Turbine dont le fonctionnement est nécessaire pour assurer la sécurité du réseau national d’électricité ; « Biomasse » : les produits suivants : a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après : i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; iv) Déchets de liège ; v) Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition ; « Chaudière » : tout appareil de combustion produisant de l’eau chaude, de la vapeur d’eau ou de l’eau surchauffée, ou modifiant la température d’un fluide thermique, grâce à la chaleur libérée par la combustion ; « Cheminée » : une structure contenant une ou plusieurs conduites destinées à rejeter les gaz résiduaires dans l’atmosphère ; « Combustible déterminant » : le combustible qui, parmi tous les combustibles utilisés dans une installation de combustion à foyer mixte utilisant les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, a la valeur limite d’émission la plus élevée conformément au chapitre II du titre II du présent arrêté ou, au cas où plusieurs combustibles ont la même valeur limite d’émission, le combustible qui fournit la puissance thermique la plus élevée de tous les combustibles utilisés ; « Heures d’exploitation » : période, exprimée en heures, pendant laquelle tout ou partie d’une installation de combustion est en exploitation et rejette des émissions dans l’atmosphère, à l’exception des phases de démarrage et d’arrêt ; « Installation de combustion » : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Pour les installations dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987, les appareils de combustion non raccordés à une cheminée commune peuvent être considérés de fait comme ne pouvant pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune ; « Installation de combustion à foyer mixte » : toute installation de combustion pouvant être alimentée simultanément ou tour à tour par deux types de combustibles ou davantage ; « Moteur à gaz » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Otto et utilisant un allumage par étincelle ou, dans le cas de moteurs à double combustible, un allumage par compression pour brûler le combustible ; « Moteur Diesel » : un moteur à combustion interne fonctionnant selon le cycle Diesel et utilisant un allumage par compression pour brûler le combustible ; « Puissance thermique nominale d’un appareil de combustion » : la puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d’être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW) ; « Puissance thermique nominale totale » : la somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion sans préjudice du IV de l’article 3, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre ; « Turbine à gaz » : tout appareil rotatif qui convertit de l’énergie thermique en travail mécanique et consiste principalement en un compresseur, un dispositif thermique permettant d’oxyder le combustible de manière à chauffer le fluide de travail et une turbine.

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Art. 2. − Les abréviations utilisées ont, dans le cadre du présent arrêté, la signification suivante :

« AOX » : composés organo-halogénés absorbables sur charbon actif ; « CH4 » : méthane ; « CO2 » : dioxyde de carbone ; « COVNM » : composés organiques volatils totaux à l’exclusion du méthane ; « DCO » : demande chimique en oxygène ; « GPL » : gaz de pétrole liquéfié ; « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques ; « HCl » : acide chlorhydrique ; « HF » : acide fluorhydrique ; « MEST » : matières en suspension totales ; « N2O » : protoxyde d’azote ; « NOX » : oxydes d’azote (NO + NO2) exprimés en équivalent NO2 ; « P » : puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation ; « PM10 » : particules de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 애m ; « SO2 » : oxydes de soufre exprimés en équivalent SO2 ; « VLE » : valeur limite d’émission ; « ZNI » : zone non interconnectée au réseau métropolitain continental.

Section 2 Champ et conditions d’application Art. 3. − I. – Le présent arrêté s’applique aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées. Les installations soumises à autorisation de la rubrique 2931 sont soumises aux seules dispositions de l’article 21 du présent arrêté. II. − Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s’applique à compter de son entrée en vigueur : – aux installations de combustion, à l’exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 ; – ainsi qu’aux turbines et moteurs autorisés à compter du 1er janvier 2014. Il s’applique à compter du 1er janvier 2016 aux autres installations de combustion.

III. − N’entrent pas dans le champ d’application du présent arrêté : – les installations dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux ; – les installations de traitement thermique des gaz résiduaires qui ne sont pas exploités en tant qu’installations de combustion autonomes ; – les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique ; – les dispositifs de conversion de l’hydrogène sulfuré en soufre ; – les réacteurs utilisés dans l’industrie chimique ; – les fours à coke ; – les cowpers des hauts fourneaux ; – tout dispositif technique employé pour la propulsion d’un véhicule, navire ou aéronef ; – les turbines à gaz et les moteurs à gaz utilisés sur les plates-formes offshore ; – les installations qui utilisent comme combustible tout déchet solide ou liquide autre que les déchets visés au point b de la définition de « biomasse » visée à l’article 1er du présent arrêté. IV. – Lorsque l’installation de combustion a une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW, la puissance thermique nominale de chaque appareil qui la compose inférieure à 15 MW est retranchée du calcul de la puissance thermique nominale totale de l’installation. Lorsque la puissance thermique nominale totale en résultant devient inférieure à 50 MW, la puissance thermique nominale totale de l’installation est considérée inférieure à 50 MW. L’ensemble des dispositions du présent arrêté définies en fonction de la puissance thermique nominale totale ainsi calculée s’appliquent alors à l’ensemble de l’installation, y compris aux appareils d’une puissance thermique nominale inférieure à 15 MW. Lorsque l’installation de combustion a une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW, les dispositions du présent arrêté ne s’appliquent pas aux appareils d’une puissance thermique nominale unitaire inférieure ou égale à 0,4 MW inclus dans l’installation de combustion. Cependant, la puissance de chacun de ces appareils est prise en compte dans le calcul de la puissance thermique nominale totale de l’installation.

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V. − Dans le cas d’une installation classée en 2910-B, l’exploitant détermine les caractéristiques des combustibles utilisés dans son installation et précise pour chacun : – – – – – –

leur nature ; leur origine ; leurs caractéristiques physico-chimiques ; les caractéristiques des effluents atmosphériques mesurés lors de la combustion du combustible ; l’identité du fournisseur ; le mode de transport utilisé pour la livraison sur le site.

Les combustibles utilisés présentent une qualité constante dans le temps et répondent à tout moment aux critères fixés ci-dessus par l’exploitant. A cette fin, l’exploitant met en place un programme de suivi qualitatif et quantitatif des combustibles utilisés. Sur la base des éléments fournis par l’exploitant et notamment de résultats de mesures, l’arrêté préfectoral d’autorisation précise la nature du combustible autorisé, les teneurs maximales en composés autorisées dans le combustible ainsi que le programme de suivi. Art. 4. − I. – Lors de l’extension d’une installation de combustion, les valeurs limites d’émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté s’appliquent à la partie agrandie et sont déterminées en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion, lorsque la puissance thermique nominale totale initiale est égale ou supérieure à 50 MW ou lorsque l’extension a conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement. II. − Lors de la modification d’une installation de combustion ayant conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement, et portant sur une partie de l’installation dont la puissance thermique nominale est égale ou supérieure à 50 MW, les valeurs limites d’émission fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté s’appliquent à la partie de l’installation qui a été modifiée par rapport à la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion. III. − Toute installation qui a fait l’objet d’une dérogation conformément au II de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2003 susvisé peut continuer à être exploitée après la date du 31 décembre 2015 ou après avoir atteint les vingt mille heures de fonctionnement, dès lors que l’exploitant a obtenu une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle demande prévue à l’article R. 512-33 du code de l’environnement. L’installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation. Art. 5. − I. – Le présent arrêté fixe les prescriptions minimales applicables aux installations visées, en vue de prévenir et limiter au niveau le plus bas possible les pollutions, déchets, nuisances et risques liés à leur exploitation. II. − L’arrêté préfectoral d’autorisation peut fixer toutes dispositions plus contraignantes que celles du présent arrêté afin de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, notamment en se basant sur les performances des meilleures techniques disponibles, les performances de l’installation et les contraintes liées à l’environnement local, notamment définies dans les plans de protection de l’atmosphère. En tout état de cause, les valeurs limites fixées dans l’arrêté préfectoral ne dépassent pas les valeurs fixées dans le présent arrêté et sont établies sans préjudice de l’article L. 515-28 du code de l’environnement le cas échéant.

CHAPITRE II Bilan annuel et prélèvements Art. 6. − L’installation est soumise aux dispositions de l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

L’exploitant transmet également à l’inspection des installations classées, avant le 30 avril de l’année suivante, un bilan annuel de la surveillance et des opérations imposées par les dispositions de la section 1 du chapitre 6 du titre II et par les articles 32, 38, 48, 49, 51, 58 et 65 du présent arrêté. Art. 7. − Le préfet peut, à tout moment, faire réaliser des prélèvements d’effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, des prélèvements et analyses des combustibles et faire réaliser des mesures de niveaux sonores pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté. Les frais de prélèvement et d’analyses sont à la charge de l’exploitant.

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TITRE II PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

CHAPITRE Ier Conditions d’application Art. 8. − I. – a) Les valeurs limites d’émissions fixées au chapitre II du présent titre, à l’exception des valeurs limites en SO2, ne s’appliquent pas aux appareils visés au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence et fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an. Pour tous les appareils destinés aux situations d’urgence, lorsqu’ils fonctionnent moins de cinq cents heures d’exploitation par an, un relevé des heures d’exploitation utilisées est établi par l’exploitant. b) Les valeurs limites d’émissions fixées à l’article 10 du présent arrêté ne s’appliquent pas aux chaudières de récupération au sein d’installations de production de pâte à papier. II. − Les valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre s’appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion calculée selon le IV de l’article 3, sans préjudice des dispositions des articles 19 et 20. III. − Pour chaque polluant considéré au chapitre II du présent titre, et même lorsque les valeurs limites ne s’appliquent pas conformément aux alinéas précédents, l’arrêté préfectoral fixe un flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l’installation. Les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte pour la détermination des flux. Art. 9. − Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm3), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec. Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs.

CHAPITRE II Valeurs limites Art. 10. − I. – a) Les installations de combustion, à l’exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Biomasse

Autres combustibles solides

Fioul domestique

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

200

400

30

200

50 울 P 쏝 100

200

250

20

200

100 울 P 쏝 300

200

200

20

150

300 울 P

150

150

20

150

P 쏝 50

850

450 (4)

30

200 (6)

50 울 P 쏝 100

400

300

20

100 (7)

100 울 P 쏝 300

200

200

20

100 (7)

300 울 P

150 (1)

150

10

100 (7)

P 쏝 50

170

150

30

100

50 울 P 쏝 100

170

150

20

50

100 울 P 쏝 300

170

150

20

50

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COMBUSTIBLE

Autres combustibles liquides

Gaz naturel

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PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

300 울 P

150

100

10

50

P 쏝 50

850

450 (4)

30

100

50 울 P 쏝 100

350

300

20

50

100 울 P 쏝 300

200

150

20

50

300 울 P

150

100

10

50

P 쏝 50

35

100

5

100

5

150

5

100

10

250

50 울 P 쏝 100 100 울 P 쏝 300 300 울 P P 쏝 50

GPL

50 울 P 쏝 100

100

100 울 P 쏝 300

100

300 울 P

100

P 쏝 50

Gaz de haut-fourneaux

Autres combustibles gazeux

200

50 울 P 쏝 100

100

100

100 울 P 쏝 300

100

100

300 울 P

100

100

P 쏝 50

Gaz de cokerie

200

400

200

10

250

50 울 P 쏝 100

100

100

100 울 P 쏝 300

100

100

300 울 P

100

100

P 쏝 50

35 (2)(3)

200

10

250

50 울 P 쏝 100

35

100

5 (5)

100

100 울 P 쏝 300

35

100

5 (5)

100

300 울 P

35

100

5 (5)

100

b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point I (a). RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

(1)

En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression.

SO2 : 200

(2)

Biogaz.

SO2 : 100

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VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(3)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

(4)

Chaudière à tubes de fumées.

(5)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs.

(6)

Charbon pulvérisé.

CO : 100

(7)

Charbon pulvérisé.

CO : 50

NOx : 550 Poussières : 30

II. – a) Les installations de combustion, à l’exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Biomasse

Autres combustibles solides

Fioul domestique

Autres combustibles liquides

Gaz naturel

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

200 (1)

400 (5)

50

200

50 울 P 쏝 100

200 (1)

300 (5)

30

200

100 울 P 쏝 300

200 (1)

250 (5)

20

150

300 울 P

200 (1)

200 (5)(18)

20

150

P 쏝 50

1 100

450 (19)

50

200 (20)

50 울 P 쏝 100

400 (1)

300 (5)

30

200 (20)

100 울 P 쏝 300

200 (1)(11)

200 (5)

25

150 (20)

300 울 P

200 (1)

200 (5)(18)

20

150 (20)

P 쏝 50

170

150 (6)

50

100

50 울 P 쏝 100

30

100 울 P 쏝 300

25

300 울 P

20

P 쏝 50

1 700

550 (19)

50 (22)

50 울 P 쏝 100

350 (2)

400 (12)(21)

30 (10)

100 울 P 쏝 300

250 (2)

200 (5)(7)

25 (10)

300 울 P

200 (3)

150 (5)(7)(8)

20 (10)

P 쏝 50

35

120

5

100

5

100

50 울 P 쏝 100

100

100

100 울 P 쏝 300 300 울 P GPL

P 쏝 50

5

150 (9)

.


.

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

28 septembre 2013

COMBUSTIBLE

Gaz de haut-fourneaux

Gaz de cokerie

Autres combustibles gazeux

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

50 울 P 쏝 100

150

100 울 P 쏝 300

150

300 울 P

150

Texte 19 sur 109

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

10

250

10

250

250

P 쏝 50

200 (12)

200 (9)(13)

50 울 P 쏝 100

200

200 (9)

100 울 P 쏝 300

200

200 (9)

300 울 P

200

200 (9)

P 쏝 50

400 (12)

200 (9)(13)

50 울 P 쏝 100

400

200 (9)

100 울 P 쏝 300

400

200 (9)

300 울 P

400

200 (9)

P 쏝 50

35 (4)(16)(17)

200 (9)(11)(13)(14)

10

50 울 P 쏝 100

35 (4)

200 (9)

5 (15)

100 울 P 쏝 300

35 (4)

200 (9)

5 (15)

300 울 P

35 (4)

200 (9)

5 (15)

b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point II (a). VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1) à (10)

Installation dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :

(1)

– et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

SO2 : 800

(2)

– et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

SO2 : 850

(3)

– et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

SO2 : 400

.


.

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28 septembre 2013

Texte 19 sur 109

RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

(4)

– et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie ;

SO2 : 800

(5)

– et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ; – et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

NOx : 450

(6)

– et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

NOx : 300

(7)

– et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ; – et située au sein d’installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre ;

NOx : 450

(8)

– et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; – et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion ;

NOx : 400

(9)

– et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;

NOx : 300

(10)

– et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre.

Poussières : 50

(11)

Installation dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 : – et qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’une extension ayant conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement après le 31 juillet 2002.

SO2 : 250 NOx : 225

(12)

Installation dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 : – et qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’une extension ayant conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement après le 31 juillet 2002.

SO2 : 800 NOx : 450

(13)

Installation dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 : – et qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’une extension ayant conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement après le 31 juillet 2002 ; – et située dans un département d’outre-mer.

NOx : 350

(14)

Installation dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 : – et qui n’a pas fait l’objet d’une modification ou d’une extension ayant conduit au dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation en application de l’article R. 512-33 du code de l’environnement après le 31 juillet 2002 ; – et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie.

NOx : 300

(15)

Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs.

(16)

Biogaz.

Poussières : 30 SO2 : 100

.


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28 septembre 2013

Texte 19 sur 109

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(17)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

(18)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans : – et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; – et dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

NOx : 450

(19)

Chaudière à tubes d’eau.

NOx : 450

(20)

Charbon pulvérisé.

CO : 100

(21)

Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010.

NOx : 450

(22)

Pour les fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

III. − Les installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d’émission suivantes lorsqu’elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome : SO2 (mg/Nm3)

15 kg par tonne de noir de carbone produite

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

600

20

100

Art. 11. − I. – a) Les turbines autorisées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Fioul domestique

Autres combustibles liquides

Gaz naturel

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

60

90 (5)

15

85

15

85

10

85

50 울 P 쏝 100

50 (6)

100 울 P 쏝 300

50 (6)

300 울 P

50 (6)

P 쏝 50

300

90

50 울 P 쏝 100

50

100 울 P 쏝 300

50

300 울 P

50

P 쏝 50

10

50 (7)

50 울 P 쏝 100

50

100 울 P 쏝 300

50

300 울 P

50

.


.

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28 septembre 2013

COMBUSTIBLE

Autres combustibles gazeux

Texte 19 sur 109

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

10 (1)(2)(3)(4)

50 (8)

10 (9)

85 (9)

50 울 P 쏝 100

50

100 울 P 쏝 300

50

300 울 P

50

b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point I (a). RENVOI

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

CONDITIONS

(1)

Turbine utilisant du gaz de cokerie.

SO2 : 130

(2)

Turbine utilisant du GPL.

SO2 : 2

(3)

Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux.

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technicoéconomiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

(5)

Turbine fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 120

(6)

Turbine visée au b de la définition d’appareil destiné aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 120

(7)

Turbine fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 100

(8)

Turbine fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx :150

(9)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

II. – a) Les turbines qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Fioul domestique

Autres combustibles liquides

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

60

120 (5)(6)

15

85

15

85

50 울 P 쏝 100

90 (5)(7)

100 울 P 쏝 300

90 (5)(7)

300 울 P

90 (5)(7)

P 쏝 50 50 울 P 쏝 100

300

200 90 (5)

.


.

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28 septembre 2013

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

Autres combustibles gazeux

NOx (mg/Nm3)

100 울 P 쏝 300

90 (5)

300 울 P

90 (5)

P 쏝 50

Gaz naturel

SO2 (mg/Nm3)

10

50 (9)(10)(11)

100 울 P 쏝 300

50 (9)(10)(11)

300 울 P

50 (9)(10)(11)

P 쏝 50

10 (1)(2)(3)(4)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

10

85

10 (14)

85 (14)

80 (8)

50 울 P 쏝 100

120 (6)

50 울 P 쏝 100

120 (12)(13)

100 울 P 쏝 300

120 (12)(13)

300 울 P

120 (12)(13)

Texte 19 sur 109

b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point II (a). RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

(1)

Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du gaz de cokerie.

SO2 : 130

(2)

Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL.

SO2 : 2

(3)

Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du gaz de haut-fourneaux.

SO2 : 65

(4)

Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

(5)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans : – et dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l’objet d’une demande complète d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

NOx : 200

(6)

Turbine fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 300

(7)

Turbine visée au b de la définition d’appareil destiné aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 300

(8)

Turbine fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 200

(9)

Turbine visée au b de la définition d’appareil destiné aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an. Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d’autorisation a prévu, sur la base d’une analyse technico-économique, que le respect de la valeur de 125 mg/Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l’arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3.

NOx : 125

.


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28 septembre 2013

Texte 19 sur 109

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(10)

Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : – turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d’électricité d’un rendement général supérieur à 75 % ; – turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d’un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; – turbines à gaz pour transmissions mécaniques. Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d’aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement – déterminé aux conditions ISO de charge de base – est supérieur à 35 %, la valeur limite d’émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

NOx : 75

(11)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans : – et dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande complète d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

NOx : 150

(12)

Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans : – et dont l’autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande complète d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003. Une partie d’installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d’exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de 5 ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l’ensemble de l’installation de combustion.

NOx : 200

(13)

Turbine visée au b de la définition d’appareil destiné aux situations d’urgence et fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003.

NOx : 300

(14)

En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.

III. – Les valeurs limites définies au présent article s’appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d’une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent article s’appliquent à ces différents régimes de fonctionnement. Art. 12. − I. – a) Les moteurs dont l’autorisation initiale a été accordée après l’entrée en vigueur du présent arrêté, à l’exception de ceux qui ont fait l’objet d’une demande complète d’autorisation avant cette date pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Fioul domestique

Autres combustibles liquides

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

60

225 (2)

30

250

40

250

50 울 P 쏝 100

225

100 울 P 쏝 300

225

300 울 P

225

P 쏝 50

300 (1)

225 (2)

50 울 P 쏝 100

225

100 울 P 쏝 300

225

.


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28 septembre 2013

COMBUSTIBLE

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

300 울 P P 쏝 50

Gaz naturel

Autres combustibles gazeux

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

10

100

10

250

225 10

100 (3)(4)

50 울 P 쏝 100

75

100 울 P 쏝 300

75

300 울 P

75

P 쏝 50

Texte 19 sur 109

10

100

50 울 P 쏝 100

75

100

100 울 P 쏝 300

75

100

300 울 P

75

100

b) En fonction des renvois du tableau du point I (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point I (a). RENVOI

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

CONDITIONS

(1)

Installation située en ZNI.

SO2 : 565

(2)

Moteur fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 750

(3)

Moteur fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 130

(4)

Moteur utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz).

NOx : 130

II. – a) Les moteurs qui ne relèvent pas du I du présent article respectent les valeurs limites d’émission suivantes : COMBUSTIBLE

Fioul domestique

Autres combustibles liquides

Gaz naturel

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

P 쏝 50

60

225 (2)

30

250

40

250

10

100

50 울 P 쏝 100

225

100 울 P 쏝 300

225

300 울 P

225

P 쏝 50

300 (1)

225 (2)

50 울 P 쏝 100

225

100 울 P 쏝 300

225

300 울 P

225

P 쏝 50

10

130 (3)(4)

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COMBUSTIBLE

Autres combustibles gazeux

PUISSANCE, P (MW)

SO2 (mg/Nm3)

NOx (mg/Nm3)

50 울 P 쏝 100

100

100 울 P 쏝 300

100

300 울 P

100

P 쏝 50

10

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POUSSIÈRES (mg/Nm3)

CO (mg/Nm3)

10

250

130

50 울 P 쏝 100

100

100

100 울 P 쏝 300

100

100

300 울 P

100

100

b) En fonction des renvois du tableau du point II (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point II (a). RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (mg/Nm3)

(1)

Installation située en ZNI.

SO2 : 565

(2)

Moteur fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 750

(3)

Moteur fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an.

NOx : 190

(4)

Moteur utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz).

NOx : 190

Art. 13. − I. – En cas de dispositif de traitement des oxydes d’azote à l’ammoniac ou ses promoteurs :

– pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté, la valeur limite d’émission d’ammoniac est de 5 mg/Nm3. Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/Nm3 ; – pour les autres installations, la valeur limite d’émission d’ammoniac est de 20 mg/Nm3. II. – Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/Nm3. Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/Nm3. III. – Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est de 50 mg/Nm3 en carbone total. Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/Nm3 en carbone total. Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/Nm3. IV. – a) Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 utilisant un combustible solide, les valeurs limites d’émission en HCl et HF sont les suivantes : – HCl : 10 mg/Nm3 ; – HF : 5 mg/Nm3. Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant montrant l’impossibilité d’atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/Nm3 en HCl et 25 mg/Nm3 en HF. b) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d’émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/Nm3.

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V. – a) Les valeurs limites d’émission pour les métaux sont les suivantes : VALEUR LIMITE D’ÉMISSION (moyenne sur la période d’échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

COMPOSÉS

Cadmium (Cd), mercure (Hg), thallium (Tl) et leurs composés

0,05 mg/Nm3 par métal et 0,1 mg/Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

Arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

1 mg/Nm3 exprimée en (As + Se + Te)

Plomb (Pb) et ses composés

1 mg/Nm3 exprimée en Pb P 쏝 50 MW : 20 mg/Nm3

Antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

50 MW 울 P 쏝 100 MW : 10 mg/Nm3 (1) 100 MW 울 P : 10 mg/Nm3 (2)

b) En fonction des renvois du tableau du point V (a) et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au point V (a). RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

(1)

Chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010.

5

(2)

Chaudières autorisées après le 31 juillet 2002, à l’exception de celles ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

5

CHAPITRE III Conditions spécifiques de fonctionnement Art. 14. − L’arrêté préfectoral d’autorisation détermine les périodes de démarrage et d’arrêt en fonction des critères fixés par la décision d’exécution de la Commission no 2012/249/UE susvisée. Art. 15. − L’exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d’émission relatives au SO2 prévues au chapitre II du présent titre s’il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d’émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit. L’exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d’émission en SO2, NOx et poussières prévues au chapitre II du présent titre dans le cas où l’installation de combustion qui n’utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d’autres combustibles en raison d’une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d’un dispositif d’épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet. Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s’il existe une impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique. Art. 16. − Lorsqu’un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d’émissions fixées au chapitre II du présent titre, l’exploitant rédige une procédure d’exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif. Cette procédure est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. Cette procédure indique notamment la nécessité : – d’arrêter ou de réduire l’exploitation de l’installation associée à ce dispositif ou d’utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n’est pas rétabli dans les vingt-quatre heures en tenant compte des conséquences sur l’environnement de ces opérations, notamment d’un arrêt-démarrage ; – d’informer l’inspection des installations classées dans un délai n’excédant pas quarante-huit heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.

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La durée cumulée de fonctionnement d’une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d’un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder cent vingt heures sur douze mois glissants. L’exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de vingt-quatre heures et cent vingt heures précitées, dans les cas suivants : – il existe une impérieuse nécessité de maintenir l’approvisionnement énergétique ; – l’installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d’être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

CHAPITRE IV Dispositions dérogatoires applicables à certaines installations Art. 17. − I. – Les valeurs limites d’émission visées aux articles 10, 11 et 12 du présent arrêté ne s’appliquent pas à l’installation de combustion pour laquelle l’exploitant s’engage, dans une déclaration écrite adressée au préfet, au plus tard le 1er janvier 2014, à ne pas l’exploiter pendant plus de dix-sept mille cinq cents heures d’exploitation entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2023 au plus tard. L’installation de combustion est alors soumise aux dispositions prévues aux II et III du présent article. Cette dérogation n’est pas applicable aux installations de combustion qui ont obtenu une dérogation au titre du II de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2003 susvisé. II. – Pendant la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, les valeurs limites d’émission fixées pour le SO2, les NOx et les poussières dans l’arrêté préfectoral de l’installation applicable au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues pendant le restant de la vie opérationnelle de l’installation de combustion. Toute installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui a obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respecte les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées au II des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté. Un arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31 du code de l’environnement fixe la date de fermeture de l’installation, le nombre d’heures d’exploitation à ne pas dépasser ainsi que les valeurs limites applicables. L’exploitant transmet à l’inspection des installations classées chaque année à partir du 1er janvier 2016 un relevé du nombre d’heures d’exploitation de l’installation. III. – L’installation est mise à l’arrêt dès lors qu’elle a atteint 17 500 heures d’exploitation et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de dix-sept mille cinq cents heures d’exploitation ou après le 31 décembre 2023, l’exploitation de l’installation est possible sous réserve d’obtenir une nouvelle autorisation du préfet qui nécessite le dépôt d’une nouvelle demande prévue à l’article R. 512-33 du code de l’environnement. L’installation est alors considérée comme une installation nouvelle et elle est soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation. Art. 18. − I. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI. II. – Les valeurs limites d’émission visées au chapitre II du présent titre s’appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, les valeurs limites d’émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées au I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté. III. – Dans le cas d’une installation de combustion appliquant les dispositions de l’article 17 du présent arrêté et visée au I du présent article qui, au 6 janvier 2011, représente au moins 35 % de l’approvisionnement électrique de la ZNI concernée et qui n’est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d’émission visées au chapitre II du présent titre, le nombre d’heures d’exploitation visé à l’article 17 du présent arrêté est fixé à dix-huit mille heures entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 au plus tard, et la date mentionnée à l’article 17 du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2020. Art. 19. − Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte impliquant l’utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d’émission de l’installation est déterminée conformément à l’article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée. Art. 20. − Dans le cas d’une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date, pour autant que l’installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage

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du pétrole brut, seuls ou avec d’autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d’émission de l’installation est déterminée conformément aux dispositions de l’article 40.2 de la directive 2010/75/UE susvisée. Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l’exploitant, prévoir pour le SO2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d’émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l’exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n’ait pas pour conséquence d’autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm3. Art. 21. − I. – Les ateliers d’essais des moteurs et turbines à combustion ainsi que les installations destinées à la recherche, l’expérimentation ou la mise au point desdits équipements, soumis à autorisation au titre de la rubrique no 2931, sont soumis aux seules dispositions du présent article. II. – La conduite et l’équipement des installations permettent de limiter les rejets de polluants lors de l’essai ou de la mise au point des moteurs ou turbines. L’arrêté préfectoral prévoit une valeur limite en SO2 dès que le combustible utilisé a une teneur en soufre susceptible de dépasser 0,2 % en masse, pour les oxydes d’azote, pour le monoxyde de carbone et pour les composés organiques volatils. III. – L’arrêté préfectoral renforce les dispositions minimales prévues aux alinéas précédents concernant la limitation des émissions de polluants et la surveillance des rejets et de la qualité de l’air au voisinage des installations, notamment en fonction des conditions de fonctionnement des appareils et de l’importance des flux de polluants rejetés, et en se basant sur les dispositions prévues dans les autres articles du présent arrêté.

CHAPITRE V Conditions de rejet à l’atmosphère Art. 22. − I. – Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d’une manière contrôlée, par l’intermédiaire d’une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, après traitement éventuel. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente. II. – L’exploitant aménage les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières...) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l’atmosphère. En particulier, les dispositions des normes mentionnées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé sont respectées. La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l’arrivée d’air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l’oxygène et celui où est réalisée celle des polluants. Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre dans ses conditions représentatives. III. – La vitesse d’éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m3/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m3/h. Art. 23. − I. – Les dispositions du présent article s’appliquent uniquement aux constructions de cheminée réalisées après l’entrée en vigueur du présent arrêté. Pour les cheminées existantes avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions définies dans l’arrêté d’autorisation de l’installation s’appliquent. La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne du sol à l’endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d’une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part, en fonction de l’existence d’obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Elle est fixée par l’arrêté d’autorisation conformément au présent article. II. – La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, peut être déterminée par une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site, réalisée conformément au III du présent article. III. – Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l’une des valeurs suivantes : 200 kg/h de SO2 ; 200 kg/h de NOx ; 150 kg/h de composés organiques ; 50 kg/h de poussières ; 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ; 25 kg/h de fluor et composés du fluor ;

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1 kg/h de métaux tels que définis au titre II. Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu’il y a un ou des obstacles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l’installation. En l’absence d’étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de cheminée est fixée par les IV à VII du présent article. IV. – On calcule d’abord la quantité s = k × q/cm pour chacun des principaux polluants où : k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ; q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en kilogrammes par heure ; cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l’installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal ; cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré. POLLUANTS

VALEUR DE Cr

Dioxyde de soufre

0,15

Oxydes d’azote

0,14

Poussières

0,15

Acide chlorhydrique

0,05

Composés organiques

1

Métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd)

0,0005

En l’absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante : SO2

NOx

POUSSIÈRES

Zone peu polluée

0,01

0,01

0,01

Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée

0,04

0,05

0,04

Zone très urbanisée ou très industrialisée

0,07

0,10

0,08

Pour les autres polluants, en l’absence de mesure, co peut être négligée. On détermine ensuite S qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants. V. – La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée : hp = S1/2(R.DT)-1/6, où : S est défini au IV du présent article ; R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des gaz ; DT est la différence exprimée en Kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l’air ambiant. Si DT est inférieure à 50 Kelvin, on adopte la valeur de 50 pour le calcul. VI. – Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s’il existe dans son voisinage d’autres rejets des mêmes polluants à l’atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit : Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, calculées conformément au V du présent article, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : – la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en mètres ; – hi est supérieure à la moitié de hj ;

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– hj est supérieure à la moitié de hi. On détermine ainsi l’ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de cette cheminée est au moins égale à la valeur de hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré et la somme des débits volumiques des gaz émis par l’ensemble de ces cheminées. VII. – S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit : – on calcule la valeur hp définie au V du présent article ci-dessus en tenant compte des autres rejets lorsqu’il y en a, comme indiqué au VI du présent article ; – on considère comme obstacles les structures et les immeubles, notamment celui abritant l’installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes : – ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l’axe de la cheminée considérée ; – ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ; – ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15o dans le plan horizontal ; – soit hi l’altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l’endroit de la cheminée considérée) d’un point d’un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l’axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit : – si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ; – si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 – di/[10 hp + 50]) ; – soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ; – la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

CHAPITRE VI Surveillance des rejets atmosphériques et de l’impact sur l’environnement Section 1 Programme de surveillance des rejets atmosphériques Art. 24. − I. – L’exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section. Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les six mois suivant la mise en service de l’installation puis périodiquement, conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés. En fonction des caractéristiques de l’installation ou de la sensibilité de l’environnement, d’autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l’arrêté préfectoral. Lorsque l’installation est modifiée, et en particulier lors d’un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l’arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire. II. – Lorsqu’une partie d’une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d’une cheminée commune et qui fonctionne pendant un nombre limité d’heures d’exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l’objet d’une surveillance séparée. III. – Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. Art. 25. − I. – La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.

II. – Cependant, la mesure en continu n’est pas obligatoire dans les cas suivants : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation ; – pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ; – pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l’hydrogène et d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour les installations de combustion utilisant du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d’absence d’équipement de désulfuration des gaz résiduaires ; – pour les installations de combustion utilisant de la biomasse, si l’exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites ; – pour les installations de combustion d’une puissance inférieure à 50 MW qui ne sont pas situées dans une zone visée par un PPA et qui ne sont pas équipées d’un dispositif de désulfuration des gaz résiduaires ; – pour les turbines et moteurs d’une puissance inférieure à 50 MW ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence, fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ;

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– pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW. III. – Lorsque les dispositions du II du présent article s’appliquent : – une mesure semestrielle est effectuée ; et – l’exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l’installation. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l’article 24 du présent arrêté. Au lieu de la mesure semestrielle prévue au présent alinéa, d’autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente. Art. 26. − I. – La concentration en NOx dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.

II. – Cependant, la mesure en continu n’est pas obligatoire dans les cas suivants : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation ; – pour toute turbine ou tout moteur qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW. Pour toute turbine ou tout moteur qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW et inférieure à 100 MW, la mesure en continu peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d’un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l’installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ; – pour toute chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n’est pas équipée d’un dispositif de traitement des NOx dans les fumées et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour toute chaudière d’une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW. III. – Lorsque les dispositions du II du présent article s’appliquent : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation, une mesure semestrielle est effectuée ; – pour toute chaudière d’une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure semestrielle est effectuée ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée ; – pour les autres installations, une mesure trimestrielle est effectuée. Au lieu des mesures périodiques prévues au présent alinéa, d’autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures font appel aux normes CEN pertinentes ou, en l’absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou d’autres normes internationales garantissant l’obtention de données de qualité scientifique équivalente. Art. 27. − I. – La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.

II. – Cependant, la mesure en continu n’est pas obligatoire dans les cas suivants : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation ; – pour les installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ; – pour les installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l’hydrogène et d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW.

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III. – Lorsque les dispositions du II du présent article s’appliquent : – pour toute chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une évaluation en permanence des poussières est effectuée, par opacimétrie par exemple. Cette évaluation peut être remplacée par une mesure annuelle pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui font partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 50 MW ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée ; – pour les autres installations, une mesure semestrielle est effectuée. Art. 28. − I. – La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu.

II. – Cependant, la mesure en continu n’est pas obligatoire dans les cas suivants : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation ; – pour les turbines et moteurs d’une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide ; – pour les chaudières d’une puissance inférieure à 50 MW et autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 ; – pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d’urgence fonctionnant moins de cinq cents heures d’exploitation par an et et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW ; – pour tout four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d’une installation de combustion d’une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW. III. – Lorsque les dispositions du II du présent article s’appliquent : – pour les installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à dix mille heures d’exploitation, une mesure semestrielle est effectuée ; – pour les turbines et moteurs d’une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide : après accord du préfet, une surveillance permanente d’un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l’installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ; – pour les autres installations, une mesure annuelle est effectuée. Art. 29. − Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cependant, pour les installations d’une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés. Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s’appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du GPL ou de l’hydrogène, sauf dispositions contraires de l’arrêté préfectoral. Art. 30. − I. – Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures. II. – Lorsque l’installation est équipée d’un dispositif de traitement des oxydes d’azote à l’ammoniac ou à l’urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement. III. – L’arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l’exploitant exigées par l’arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. Art. 31. − La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.

La mesure en continu n’est pas exigée : – pour la teneur en vapeur d’eau des gaz résiduaires lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions ; – pour les chaudières d’une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d’un dispositif de traitement des fumées ; Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;

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– pour les turbines et moteurs d’une puissance inférieure à 100 MW : dans ce cas, après accord du préfet, une surveillance permanente d’un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l’installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.

Section 2 Conditions de surveillance des rejets atmosphériques Art. 32. − I. – Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures) et NF EN 14181 (version d’octobre 2004 ou versions ultérieures), et appliquent en particulier les procédures d’assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST). Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l’absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST. Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n’a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n’a pas encore été évaluée, l’incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants. II. – Pour chaque appareil de mesure en continu, l’exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. La procédure QAL 3 est aussitôt mise en place. L’exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé.

La procédure QAL 2 est renouvelée : – tous les cinq ans ; et – dans les cas suivants : – dès lors que l’AST montre que l’étalonnage QAL 2 n’est plus valide ; ou – après une modification majeure du fonctionnement de l’installation (par exemple : modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif du procédé) ; ou – après une modification majeure concernant l’AMS (par ex : changement du type de ligne ou du type d’analyseur). III. – Pour les installations fonctionnant moins de cinq cent heures d’exploitation par an, la procédure QAL 2 peut être adaptée en effectuant uniquement cinq mesurages en parallèle entre la SRM (méthode de référence) et l’AMS (système de mesure automatique d’autosurveillance). Les mesures obtenues en injectant les gaz de zéro et de sensibilité sur l’AMS sont pris en compte pour la détermination de la droite d’étalonnage. La réalisation du test annuel de surveillance peut également être remplacée par une comparaison des mesures en continu issues des analyseurs et de celles issues des contrôles visés au IV du présent article. IV. – L’exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance des appareils de mesure en continu. Art. 33. − I. – Les mesures périodiques des émissions de polluants s’effectuent selon les dispositions fixées par l’arrêté du 11 mars 2010 susvisé. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé. Toutefois, l’arrêté d’autorisation peut prévoir d’autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d’étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l’arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent. II. – Les résultats des mesures prévues à la section 1 du chapitre VI et aux articles 7 et 32 du présent arrêté sont transmis trimestriellement à l’inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des mesures imposées. Le format du bilan des mesures peut être précisé par l’arrêté préfectoral. Art. 34. − Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d’un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission : – CO : 10 % ; – SO2 : 20 % ; – NOx : 20 % ;

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– poussières : 30 %.

Section 3 Conditions de respect des valeurs limites Art. 35. − Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si l’évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d’exploitation au cours d’une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées : – aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre ; – aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre ; – dans le cas d’installations de combustion composées uniquement de chaudières utilisant du charbon et dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW, aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 150 % des valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre ; – 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre.

Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l’article 36 du présent arrêté. Aux fins du calcul des valeurs moyennes d’émission, il n’est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d’arrêt déterminées conformément à l’article 14 du présent arrêté. Pour les moteurs autorisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs mesurées durant les périodes correspondant aux opérations d’essais, de réglage ou d’entretien après réparation peuvent également être exclues après accord du préfet sur la base d’éléments technico-économiques fournis par l’exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l’environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. L’arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d’émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l’ensemble des périodes d’exclusion visées à l’alinéa précédent, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations. Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l’article 6 du présent arrêté. Art. 36. − Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de la valeur de l’intervalle de confiance à 95 % indiquée à l’article 34. Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées. Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l’hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d’émission est apprécié en appliquant les dispositions de l’article 37. Art. 37. − Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d’émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l’arrêté d’autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d’émission.

Section 4 Surveillance dans l’environnement Art. 38. − Une surveillance de la qualité de l’air ou des retombées de polluants au voisinage de l’installation peut être imposée par l’arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l’impact potentiel des émissions sur l’environnement et la santé publique. Cette surveillance est obligatoire pour les installations dont les rejets dans l’atmosphère dépassent au moins l’un des flux suivants : 200 kg/h de SO2 ; 200 kg/h de NOx ; 150 kg/h de composés organiques ; 50 kg/h de poussières ; 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ; 50 kg/h d’acide chlorhydrique ; 25 kg/h de fluor et composés fluorés ;

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10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ; 50 g/h d’arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ; 500 g/h (dans le cas d’installations de combustion consommant du fioul lourd, cette valeur est portée à 2 kg/h) d’antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, plomb, vanadium et zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb + V + Zn) ; ou 100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb). Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais. L’arrêté préfectoral fixe les modalités de cette surveillance, en particulier le nombre et la localisation des points de mesure ainsi que les conditions de prélèvement et d’analyse. Les mesures sont réalisées en des lieux où l’impact de l’installation est supposé être le plus important. Les émissions diffuses sont prises en compte. Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l’air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l’installation classée autorisée ou dans son environnement proche.

TITRE III UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE ET LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFET DE SERRE Art. 39. − L’exploitant limite ses rejets de gaz à effet de serre et sa consommation d’énergie. Il tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique (rendements, rejets spécifiques de CO2). Lors du réexamen périodique prévu à l’article L. 515-28 du code de l’environnement ou tous les dix ans à compter de l’autorisation pour les installations de puissance inférieure à 50 MW, l’exploitant fait réaliser par une personne compétente un examen de son installation et de son mode d’exploitation visant à identifier les mesures qui peuvent être mises en œuvre afin d’en améliorer l’efficacité énergétique, en se basant sur les meilleures techniques disponibles relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie. Le rapport établi à la suite de cet examen est transmis à l’inspection des installations classées, accompagné des suites que l’exploitant prévoit de lui donner. Art. 40. − Dans le cadre de l’étude d’impact prévue par l’article R. 512-8 du code de l’environnement, l’exploitant montre les mesures prises pour limiter les rejets de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie de son installation. Il fournit notamment des éléments sur : – l’optimisation de l’efficacité énergétique, notamment la récupération secondaire de chaleur ; – les moyens de réduction des émissions de ces gaz ; – la possibilité d’utiliser comme source d’énergie, en substitution des combustibles fossiles, de la biomasse. Ces éléments comportent également une information sur le classement dans la nomenclature des installations classées de l’installation dans le cas où de tels produits seraient utilisés. Le préfet peut fixer des prescriptions relatives à l’efficacité énergétique sur la base des conclusions établies dans le rapport prévu à l’article 39 et dans l’étude d’impact prévue au présent article. Art. 41. − Toute installation ou partie d’installation d’une puissance supérieure ou égale à 600 MW dispose de suffisamment d’espace sur le site de l’installation pour permettre la mise en place des équipements nécessaires au captage et à la compression du CO2. Une évaluation de la disponibilité de sites de stockage géologique du CO2 appropriés, de la faisabilité technique et économique de réseaux de transport et de la faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2 est réalisée par l’exploitant dans le cadre la demande d’autorisation prévue à l’article R. 512-2 du code de l’environnement. Pour les installations du secteur de la production électrique utilisant du charbon comme combustible, l’autorisation est délivrée sous réserve que l’installation soit conçue pour pouvoir être équipée d’un dispositif de captage et stockage géologique du CO2 et qu’elle soit accompagnée d’un programme complet de démonstration de captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone. Ce programme vise le stockage pérenne d’au moins 85 % du CO2 produit par l’installation, dans des conditions satisfaisantes pour la protection de l’environnement et la sécurité des personnes. Les dispositions du présent article s’appliquent aux installations dont l’autorisation initiale a été délivrée après le 26 juin 2009.

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TITRE IV PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX

CHAPITRE Ier Conditions d’application Art. 42. − I. – Sauf mention particulière, les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des effluents liquides liés à l’exploitation de l’installation de combustion, provenant notamment des installations de traitement et de conditionnement de ces eaux, à savoir : – des circuits de refroidissement de l’unité de production ; – des résines échangeuses d’ions ; – des purges ; – des opérations de nettoyage, notamment chimiques, des circuits ; – des circuits de traitements humides des fumées ; – du transport hydraulique des cendres ; – du réseau de collecte des eaux pluviales.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à ces effluents avant dilution. II. – Tous les appareils, capacités et circuits utilisés pour un traitement de quelque nature que ce soit, alimentés par un réseau d’eau public ou un forage en nappe, sont dotés d’un dispositif de disconnexion destiné à protéger ce réseau ou la nappe d’une pollution pouvant résulter de l’inversion accidentelle du sens normal d’écoulement de l’eau. III. – L’exploitant montre, dans le cadre de l’étude d’impact, le caractère optimum de son installation visà-vis du recyclage des eaux usées. Sauf autorisation explicite, les systèmes de refroidissement en circuit ouvert (retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement) sont interdits. L’exploitant justifie, s’il y a lieu, dans le cadre de l’étude d’impact, la nécessité d’utiliser des produits de traitements (antitartres organiques, biocides, biodispersants, anticorrosion) pouvant entraîner des rejets de composés halogénés, toxiques ou polluants dans les eaux de refroidissement. Si l’utilisation de ces produits de traitement n’a pas été abordée dans l’étude d’impact initiale de l’installation et qu’elle devient nécessaire, l’exploitant transmettra à l’inspection une étude d’impact des rejets liés à l’utilisation de ces produits. Les détergents utilisés sont biodégradables au moins à 90 %.

CHAPITRE II Valeurs limites de rejets Art. 43. − I. – Les caractéristiques de l’installation, notamment les prélèvements et les rejets dans le milieu aquatique, sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement. II. – L’arrêté d’autorisation fixe le débit maximal journalier du ou des rejets, sauf en ce qui concerne les eaux de ruissellement, ainsi que les valeurs limites des flux massiques et des concentrations en polluants dans le ou les rejets. III. – Lorsque les teneurs en polluants observées dans les effluents résultent en partie du flux prélevé, les valeurs en concentration du présent arrêté peuvent être considérées non comme des limites à respecter, mais comme des guides et l’arrêté d’autorisation peut fixer des valeurs différentes. L’arrêté d’autorisation fixe, s’il y a lieu, des valeurs limites concernant d’autres paramètres. IV. – Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse le dixième du débit moyen interannuel du cours d’eau, au sens de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, ou s’il est supérieur à 100 m3/j, l’arrêté d’autorisation fixe également une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier ainsi qu’une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure. Art. 44. − I. – La température des effluents rejetés est inférieure à 30 oC.

II. – Le préfet peut autoriser une valeur plus élevée en fonction des contraintes locales. Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions des articles D. 211-10 (tableaux I et II) et D. 211-11 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés à la limite de la zone de mélange, n’entraînent pas une élévation de température supérieure à 1, 5 oC pour les eaux salmonicoles, à 3 oC pour les eaux cyprinicoles et à 2 oC pour les eaux conchylicoles et n’induisent pas une température supérieure à 21, 5 oC pour les eaux salmonicoles, à 28 oC pour les eaux cyprinicoles et à 25 oC pour les eaux destinées à la production d’eau destinée à la consommation humaine, non mélangées avec d’autres prélèvements. Le préfet peut autoriser des valeurs limites plus élevées concernant la température du milieu récepteur et l’élévation maximale de température lorsqu’il existe un dispositif prélevant une partie du débit du cours d’eau à l’aval du site et rejetant ce débit à l’amont du site. Dans ce cas la valeur limite concernant la température du milieu récepteur fixée par l’arrêté préfectoral est impérativement inférieure ou égale à 30 oC.

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Dans le cas d’une surveillance en continu de la température du milieu récepteur ou d’un calcul basé sur la mesure en continu du milieu en amont des points de prélèvement et de rejet, les valeurs limites concernant la température du milieu récepteur sont considérées comme respectées lorsque les résultats des mesures font apparaître que 98 % de toutes les valeurs moyennes horaires relevées sur douze mois, durant les périodes de rejet de l’installation, ne dépassent pas la valeur limite. Dans les autres cas, les valeurs limites ci-dessus sont considérées comme respectées si 98 % des résultats des mesures, obtenus conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation sur une période de douze mois, durant les périodes de fonctionnement, ne dépassent pas les valeurs limites. Les dispositions du présent paragraphe concernant les températures des effluents rejetés ne s’appliquent pas dans les départements d’outre-mer. Toutefois, la température des rejets aqueux ne peut en aucun cas dépasser 40 oC. III. – Pour les installations de production d’électricité, une dérogation aux valeurs limites en température fixées ci-dessus peut être accordée par le ministre chargé de l’environnement, à la demande de l’exploitant et sur proposition du préfet, en cas de difficultés imprévisibles ou de conditions climatiques exceptionnelles et lorsque le fonctionnement de l’installation est nécessaire, en particulier pour assurer l’équilibre du réseau national d’électricité. La dérogation peut être assortie, notamment sur proposition du préfet, de prescriptions particulières concernant notamment les températures du rejet et du milieu dans lequel il s’effectue (température après mélange) ainsi que les conditions de surveillance du milieu. Art. 45. − I. – La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mgPt/l. Après établissement d’une corrélation avec la méthode utilisant des solutions témoins de platine-cobalt, la modification de couleur peut, en tant que de besoin, être également déterminée, à partir des densités optiques mesurées selon la norme en vigueur NF EN ISO 7887, à trois longueurs d’ondes au moins, réparties sur l’ensemble du spectre visible et correspondant à des zones d’absorption maximale. II. – Le pH des effluents rejetés est compris entre 5,5 et 8,5. Cette limite est de 9,5 s’il y a neutralisation alcaline. Dans le cas d’un refroidissement en circuit ouvert ou semi-ouvert, le préfet peut autoriser, pour le rejet de ces eaux, une limite supérieure de pH plus élevée, en fonction de la conception des circuits et des conditions locales, notamment du pH du milieu naturel. Pour les eaux réceptrices auxquelles s’appliquent les dispositions des articles D. 211-10 et D. 211-11 du code de l’environnement, les effets du rejet, mesurés en un point représentatif de la zone de mélange, respectent également les dispositions suivantes : – maintenir un pH compris entre 6 et 9 pour les eaux salmonicoles et cyprinicoles et pour les eaux de baignade, compris entre 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d’eau destinée à la consommation humaine, et compris entre 7 et 9 pour les eaux conchylicoles ; – ne pas entraîner un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles ; – rester compatible avec l’objectif de qualité du cours d’eau (ou du plan d’eau) au point de rejet. Art. 46. − Lorsque la production d’effluents ne peut être évitée, les valeurs limites de concentration en polluants dans les effluents liquides indiquées dans le tableau ci-dessous sont respectées, en moyenne journalière : N o CAS

CONCENTRATION (mg/l)

30

Cadmium et ses composés

7440-43-9

0,05

Plomb et ses composés

7439-92-1

0,1

Mercure et ses composés

7439-97-6

0,02

Nickel et ses composés

7440-02-0

0,5

DCO

125

Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX)

0,5

Hydrocarbures totaux

10

Azote global comprenant l’azote organique, l’azote ammoniacal, l’azote oxydé

30

MEST

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N o CAS

CONCENTRATION (mg/l)

Phosphore total

10

Cuivre dissous

7440-50-8

0,5

Chrome dissous (dont chrome hexavalent et ses composés exprimés en chrome)

7440-47-3

0,5 mg/l dont 0,1 mg/l pour le chrome hexavalent et ses composés

Sulfates

2000

Sulfites

20

Sulfures

0,2

Fluor et composés (en F) (dont fluorures) Zinc dissous

30

7440-66-6

1

Pour les chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l’objet d’une demande d’autorisation avant cette date pour autant qu’elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, et pour les turbines et moteurs autorisés avant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les valeurs limites de concentration mentionnées dans le tableau ci-dessous remplacent les valeurs limites du tableau précédent pour les polluants visés. En tout état de cause, les valeurs limites du tableau précédent pour les autres polluants restent applicables. CONCENTRATION (mg/l)

MEST

100 si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 15 kg/j

DCO

200 si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 15 kg/j

AOX

1

Hydrocarbures totaux

20 si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 100 g/j

Azote global

60 si le flux maximal journalier autorisé n’excède pas 50 kg/j

Pour les substances dangereuses prioritaires visées à l’annexe 9 de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée, notamment pour le mercure et le cadmium, éventuellement présentes dans les rejets de l’installation, l’exploitant présente, dans le cadre de l’étude d’impact, les mesures prises permettant de respecter les dispositions de la directive no 2000/60/CE du 23 octobre 2000 susvisée qui imposent une suppression du rejet de ces substances dans le milieu aquatique au plus tard à l’échéance 2021. Des valeurs limites différentes peuvent être fixées par l’arrêté préfectoral pour les paramètres MEST et DCO en cas de raccordement à une station d’épuration collective. Dans ce cas, une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau d’assainissement et du réseau de collecte et précisent les valeurs limites à respecter. Ces documents sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.

CHAPITRE III Conditions de rejet Art. 47. − I. – Les points de rejet sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. II. – Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu naturel récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l’utilisation de l’eau à proximité immédiate et à l’aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. III. – Sur chaque canalisation de rejet d’effluents aqueux sont prévus un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.).

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Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l’amont, qualité des parois, régime d’écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n’y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l’aval et que l’effluent soit suffisamment homogène. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées. IV. – Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à l’article 48 du présent arrêté dans ses conditions représentatives.

CHAPITRE IV Surveillance des rejets aqueux et de l’impact sur le milieu Art. 48. − I. – Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé. II. – Lorsque les flux autorisés dépassent les seuils définis ci-dessous, l’exploitant réalise les mesures suivantes sur ses effluents aqueux, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d’épuration collective : a) La détermination du débit rejeté se fait par mesures en continu ou par estimation ou surveillance de paramètres représentatifs dans les conditions définies par l’arrêté préfectoral. Dans le cas des eaux de refroidissement dont le débit journalier dépasse 100 m3, la mesure en continu du débit rejeté peut être remplacée, après accord du préfet, par une surveillance permanente d’un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement du circuit de refroidissement et directement corrélés au débit rejeté ; b) Une mesure journalière est réalisée conformément aux normes mentionnées dans l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé pour les polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. Lorsque les flux rejetés se situent au-dessous des seuils ou lorsque le dépassement des seuils définis ci-dessous résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l’arrêté d’autorisation peut fixer une fréquence moindre. L’arrêté préfectoral peut également fixer une fréquence moindre pour les effluents des circuits de refroidissement lorsqu’une méthode alternative de surveillance est proposée par l’exploitant. FLUX JOURNALIERS AUTORISÉS déclenchant une mesure journalière (kg/j)

MEST

100

Cadmium et ses composés

1

Plomb et ses composés

1

Mercure et ses composés

1

Nickel et ses composés

1

DCO

300

AOX

1

Hydrocarbures totaux

10

Azote global

50

Phosphore total

15

Cuivre et ses composés

1

Chrome et ses composés

1

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La mesure journalière du paramètre AOX n’est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction des organohalogénés non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l. III. – Dans le cas d’effluents raccordés à une station d’épuration collective, l’arrêté préfectoral peut fixer des fréquences différentes pour les paramètres DCO, MEST, azote total et phosphore total. Ces fréquences sont au minimum hebdomadaires. Dans le cas des rejets de bassins de lagunage, l’arrêté préfectoral peut fixer des seuils ou des fréquences différents pour le paramètre MEST. IV. – L’arrêté préfectoral peut adapter les modalités de la surveillance lorsque les concentrations mesurées se situent au-dessous des seuils de détection des méthodes normalisées. V. – L’exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures concernant les polluants visés par l’arrêté préfectoral par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées. S’il n’existe pas d’organisme agréé, le choix de l’organisme est soumis à l’approbation de l’inspection des installations classées. Art. 49. − I. – Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et que le flux moyen journalier de polluant dépasse en valeur ajoutée l’une des valeurs suivantes : 5 t/j de DCO ; 20 kg/j d’hydrocarbures ; 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ; 0,1 kg/j d’arsenic, cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),

l’exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet en s’assurant qu’il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d’eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle. Lorsque le dépassement des seuils ci-dessus résulte majoritairement du flux prélevé dans le milieu naturel, l’arrêté d’autorisation ou l’arrêté complémentaire peut fixer une fréquence moindre. Lorsque le milieu le justifie, le préfet peut demander la réalisation des prélèvements et analyses susmentionnés pour des flux inférieurs. II. – Lorsque le rejet s’effectue en mer ou dans un lac et qu’il dépasse l’un des flux mentionnés ci-dessus, l’arrêté préfectoral fixe un plan de surveillance de l’environnement adapté aux conditions locales. III. – Lorsque le rejet s’effectue dans un cours d’eau et que la moyenne mensuelle du débit rejeté est supérieure à 1 000 m3/h, l’exploitant réalise, pendant les périodes de rejet de l’installation, une mesure hebdomadaire de la température et une mesure mensuelle de l’oxygène dissous : – à l’amont des points de prélèvement ; – à l’aval des points de rejet. L’emplacement des points de mesure n’est pas influencé par une éventuelle recirculation de tout ou partie des eaux rejetées. L’obligation de mesure de l’oxygène dissous n’est pas applicable lorsque l’exploitant dispose par ailleurs, selon la même fréquence, de résultats de mesures d’oxygène dissous permettant de surveiller correctement les effets du rejet. En fonctionnement normal, la mesure amont de température peut être remplacée par une mesure en continu à l’entrée du condenseur. La mesure aval de température peut être remplacée par une estimation par calcul. Les mesures de température et d’oxygène dissous deviennent quotidiennes (phase de vigilance) dès que la température aval atteint 20 oC pour les eaux salmonicoles, 27 oC pour les eaux cyprinicoles et 24 oC pour les eaux destinées à la production d’eau destinée à la consommation humaine. Les mesures sont réalisées pendant les heures les plus chaudes de la journée. Le préfet est informé par l’exploitant du déclenchement de la phase vigilance et le résultat des mesures est transmis à l’inspection des installations classées chaque fin de semaine. Les mesures de température et d’oxygène dissous deviennent biquotidiennes (phase d’alerte) dès que la température aval atteint 21 oC pour les eaux salmonicoles, 28 oC pour les eaux cyprinicoles et 25 oC pour les eaux destinées à la production d’eau destinée à la consommation humaine. L’exploitant met en place, en plus des dispositions précédentes, une surveillance, définie en accord avec l’inspection des installations classées, incluant au minimum : – la mesure biquotidienne du pH à l’amont des points de prélèvement et à l’aval des points de rejet ; – le prélèvement immédiat d’un échantillon pour un suivi de l’état du plancton, puis un prélèvement hebdomadaire jusqu’à la fin de la période d’alerte ; – la surveillance visuelle quotidienne de la faune piscicole entre la prise d’eau et la zone de mélange jusqu’à la fin de la période d’alerte. Le préfet est informé par l’exploitant du déclenchement de la phase d’alerte et le résultat des mesures est transmis quotidiennement à l’inspection des installations classées.

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La mise en œuvre de la surveillance prévue en phase alerte et phase vigilance peut être également déclenchée en d’autres circonstances, à la demande de l’inspection des installations classées. Elle peut être également renforcée ou poursuivie sur une plus longue période, à la demande de l’inspection des installations classées. Les installations dont l’exploitant a déclaré qu’il pourrait être concerné par la dérogation ministérielle prévue au III de l’article 44 du présent arrêté, sans préjudice des dispositions du IV du présent article, réalisent une mesure en continu du pH, de la température et de l’oxygène dissous à l’amont et à l’aval des points de prélèvement et de rejet. Toutefois, le contrôle du respect des valeurs limites concernant la température du milieu récepteur peut s’effectuer sur la base du calcul prévu au cinquième alinéa du présent paragraphe. IV. – Pour les rejets de substances susceptibles de s’accumuler dans l’environnement, l’exploitant réalise ou fait réaliser au moins une fois par an des prélèvements et des mesures dans les sédiments, la flore et la faune aquatiques. V. – Les dispositions prévues aux I, II et IV peuvent être étendues par l’arrêté préfectoral aux rejets d’autres substances ou à des rejets inférieurs à ces seuils lorsque la nature de l’activité ou les conditions locales le rendent nécessaire. VI. – Lorsque plusieurs installations importantes rejettent leurs effluents dans une même zone, les seuils à prendre en compte tiennent compte de l’ensemble des rejets, le point de mesure pouvant alors être commun et les mesures réalisées pour l’ensemble des installations concernées. VII. – Le bilan des mesures est transmis à l’inspection des installations classées, accompagné de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. La périodicité de la transmission est fixée par l’arrêté préfectoral.

CHAPITRE V Rejets accidentels Art. 50. − I. – Les dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir, en cas d’accident de fonctionnement se produisant dans l’enceinte de l’établissement, de déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et leurs quantités, seraient susceptibles d’entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d’assainissement. II. – Le sol de la chaufferie et de tout atelier employant ou stockant des liquides inflammables ou susceptibles de polluer le réseau d’assainissement ou l’environnement sont imperméables, incombustibles et disposés de façon que les égouttures ou, en cas d’accident, les liquides contenus dans les récipients ou les appareils ne puissent s’écouler au-dehors ou dans le réseau d’assainissement.

III. – Tout récipient susceptible de contenir des liquides dangereux ou d’entraîner une pollution du réseau d’assainissement ou du milieu naturel est associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des récipients associés. Cette disposition n’est pas applicable aux stockages de fioul lourd autorisés avant le 31 juillet 2002. Ces installations sont associées à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 50 % de la capacité du plus grand réservoir ; 20 % de la capacité globale des récipients associés. IV. – Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, le volume minimal de la rétention est égal : – soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres ; – soit à 50 % de la capacité totale des récipients avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. V. – La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir, résiste à l’action physique et chimique des fluides et ne comporte pas de dispositifs d’évacuation par gravité. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

TITRE V SOUS-PRODUITS ET DÉCHETS Art. 51. − L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des sous-produits et déchets issus de ses activités selon les meilleures techniques disponibles en s’appuyant sur le document de référence, et le respect de la hiérarchie des modes de gestion des déchets de l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, notamment :

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– limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ; – trier, recycler, valoriser ses déchets de fabrication ; – s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ; – s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles. Art. 52. − Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres volantes, cendres de foyer, gypses de désulfuration, mâchefers, résidus d’épuration des fumées, etc.) sont comptabilisés et stockés séparément. Le stockage et le transport de ces sous-produits et déchets se font dans des conditions évitant tout risque de pollution et de nuisances (prévention des envols, des odeurs, des lessivages par les eaux de pluie, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines ou d’une infiltration dans le sol, etc.) pour les populations et l’environnement. Art. 53. − Les sous-produits et déchets issus de la combustion (cendres, mâchefers, résidus d’épuration des fumées...) sont, lorsque la possibilité technique existe, valorisés, en tenant compte de leurs caractéristiques et des possibilités du marché (ciment, béton, travaux routiers, comblement, remblai...). L’arrêté préfectoral peut autoriser la valorisation des cendres par retour au sol dans le cadre d’un plan d’épandage qui respecte l’ensemble des dispositions de la section 4 du chapitre V et des annexes associées de l’arrêté du 2 février 1998 susvisé. Les cendres peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes ; elles disposent alors d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d’application obligatoire. L’exploitant est en mesure de justifier l’élimination ou la valorisation de tous les sous-produits et déchets qu’il produit à l’inspection des installations classées. Il fournit annuellement à l’inspection des installations classées un bilan des opérations de valorisation et d’élimination. L’arrêté d’autorisation fixe les conditions d’élimination des différents déchets.

TITRE VI BRUIT Art. 54. − Les installations autorisées avant le 1 juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 20 août 1985 susvisé. La méthode de mesure définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé s’applique en remplacement des dispositions des paragraphes 2.1, 2.2 et 2.3 de l’arrêté du 20 août 1985. Les installations autorisées à compter du 1er juillet 1997 sont soumises aux dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997. er

TITRE VII PRÉVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION Art. 55. − I. – Les personnes étrangères à l’établissement, à l’exception de celles désignées par l’exploitant, n’ont pas un accès libre aux installations. Une clôture ou un mur d’une hauteur minimale de 2 mètres entoure l’installation ou l’établissement. II. – L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel. Les portes s’ouvrent vers l’extérieur et sont manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé. Les chaudières produisant de la vapeur sous une pression supérieure à 0,5 bar ou de l’eau surchauffée à une température de plus de 110 oC sont situées à plus de dix mètres de tout local habité ou occupé par des tiers et des bâtiments fréquentés par le public. Les locaux abritant ces chaudières ne sont pas surmontés d’étages et sont séparés par un mur de tout local voisin occupant du personnel à poste fixe. Art. 56. − I. – Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. II. – Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosible ou nocive. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en partie hautes et basses permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent.

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Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation et conforme aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Art. 57. − I. – Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. II. – Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux installations de combustion, au minimum par un mur REI 120 ou par une distance d’isolement qui ne peut être inférieure à 10 mètres. L’arrêté préfectoral peut définir des alternatives d’efficacité équivalente. La présence de matières dangereuses ou inflammables dans l’installation est limitée aux nécessités de l’exploitation. Les stockages présentant des risques d’échauffement spontané sont pourvus de sondes de température. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive. III. – L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des combustibles et produits stockés auquel est annexé un plan général des stockages. Ces informations sont tenues à la disposition des services d’incendie et de secours ainsi que de l’inspection des installations classées et sont accessibles en toute circonstance. Art. 58. − I. – Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise lorsque l’installation répond aux dispositions réglementaires applicables, notamment celles relatives aux équipements sous pression. II. – L’ensemble des opérateurs reçoit une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle à la sécurité d’une durée minimale d’une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette formation portera en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d’alerte et de secours, la lecture et la mise à jour des consignes d’exploitation. L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durée de la formation, liste d’émargement. III. – L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation. En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation, au besoin après intervention sur le site. Art. 59. − I. – L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. II. – L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. La présence de ce risque est matérialisée par des marques au sol ou des panneaux et sur un plan de l’installation. Ce plan est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services de secours. III. – L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Art. 60. − I. – Dans les parties de l’installation visées à l’article 59 du présent arrêté et présentant un risque « atmosphères explosives », les installations électriques sont conformes aux dispositions du décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, en service normal, n’engendre ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. II. – Les dispositions de l’arrêté du 31 mars 1980 modifié portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation des installations classées et susceptibles de présenter

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des risques d’explosion s’appliquent. En particulier, les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. Art. 61. − I. – La conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) fait l’objet de consignes d’exploitation et de sécurité écrites qui sont rendues disponibles pour le personnel. Ces consignes prévoient notamment : – les modes opératoires ; – la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l’installation ; – les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ; – les conditions de délivrance des « permis d’intervention » prévus à l’article 62 du présent arrêté ; – les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité ; – la conduite à tenir en cas d’indisponibilité d’un dispositif de réduction des émissions, tel que prévu à l’article 16 du présent arrêté.

Ces consignes sont régulièrement mises à jour. II. – Sans préjudice des dispositions du code du travail, des procédures d’urgence sont établies et rendues disponibles dans les lieux de travail. Ces procédures indiquent notamment : – les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au titre IV du présent arrêté ; – les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; – la conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et à la mise en sécurité de l’installation ; – la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. (affichage obligatoire). Ces procédures sont régulièrement mises à jour. Art. 62. − I. – L’exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. II. – Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz combustible fait l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui sera réalisée sous la pression normale de service. III. − Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne peuvent être réalisés qu’après la délivrance d’un « permis d’intervention » faisant suite à une analyse des risques correspondants et l’établissement des mesures de préventions appropriées, et en respectant les règles de consignes particulières. IV. – Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut être engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. La consignation d’un tronçon de canalisation s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments. V. – A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d’exploitation, ce type d’intervention peut être effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l’observation d’une consigne spécifique. VI. – Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser. Art. 63. − I. – Les réseaux d’alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage. II. – Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, placé à l’extérieur des bâtiments s’il y en a, permet d’interrompre l’alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, est placé : – dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; – à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Dans les installations alimentées en combustible gazeux, la coupure de l’alimentation en gaz sera assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz à l’extérieur des bâtiments, s’il y en a.

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Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un dispositif de baisse de pression (3). Ces vannes assurent la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée. Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation. Un dispositif de détection de gaz déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de prévenir l’apparition d’une atmosphère explosive. Ce dispositif coupe l’arrivée du combustible et interrompt l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d’incendie équipe les installations implantées en sous-sol. Lorsqu’il apparaît une impossibilité de mettre en place un tel dispositif de coupure, une dérogation peut être accordée par le préfet après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) sur la base d’un dossier argumenté de l’exploitant. Ce dossier comporte au minimum une analyse de risques, une justification de l’impossibilité de mise en place de l’asservissement ou de la coupure manuelle ainsi que les mesures compensatoires que l’exploitant se propose de mettre en place. Une analyse des éléments de ce dossier, effectuée par un organisme extérieur expert choisi en accord avec l’administration, peut être demandée, aux frais de l’exploitant. III. – L’emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences de l’article 60 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués. Toute détection de gaz dans l’atmosphère du local, au-delà de 30 % de la limite inférieure d’explosivité (LIE), conduit à la mise en sécurité de tout ou partie de l’installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive ou de conduire à une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l’article 60 du présent arrêté. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d’exploitation. IV. – Tout appareil de réchauffage d’un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Une alarme alerte les opérateurs en cas de dérive. V. – Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectuera selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible dans l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments. (1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. (2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs. (3) Dispositif de baisse de pression : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation.

Art. 64. − I. – Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de maîtriser leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation. II. – Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrôle de la flamme ou un contrôle de température. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible.

TITRE VIII DÉPÔTS, ENTRETIEN ET MAINTENANCE Art. 65. − I. – Les installations d’entreposage, manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont munis de dispositifs (arrosage, capotage, aspiration) permettant de prévenir les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage. II. – Les pistes périphériques au stockage et susceptibles d’être utilisées par des véhicules sont convenablement traitées afin de prévenir les envols de poussières. III. – Les stockages de tous les produits ou déchets solides ont lieu sur des sols étanches (béton, revêtements bitumineux) maintenus en bon état et garantissant l’absence d’infiltration de polluants dans le sol. Les eaux de ruissellement ou de lavage issues de ces zones de stockages sont rejetées dans les conditions prévues au titre IV du présent arrêté.

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28 septembre 2013

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IV. – L’arrêté préfectoral peut prévoir une dérogation à l’alinéa ci-dessus. Dans ce cas l’installation respecte les dispositions suivantes : – au minimum, deux piézomètres sont implantés en aval du site de l’installation et un piézomètre en amont ; la définition du nombre de piézomètres et de leur implantation est faite à partir des conclusions d’une étude hydrogéologique ; – deux fois par an, au moins, le niveau piézométrique est relevé et des prélèvements sont effectués dans la nappe. La fréquence des prélèvements est déterminée sur la base notamment de l’étude citée ci-dessus. L’eau prélevée fait l’objet de mesures des substances pertinentes susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de la nappe compte tenu de l’activité, actuelle ou passée, de l’installation. Les résultats de mesures sont transmis à l’inspection des installations classées dans les conditions prévues à l’article 6 du présent arrêté. Toute variation anormale lui est signalée dans les meilleurs délais. Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l’exploitant détermine par tous les moyens utiles si ses activités sont à l’origine ou non de la variation constatée. Il informe le préfet du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées. Art. 66. − L’exploitant tient à jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements suivants : – nom et adresse de l’installation, du propriétaire de l’installation et, le cas échéant, de l’entreprise chargée de l’entretien ; – caractéristiques du local « combustion », des installations de stockage du combustible, des générateurs de l’équipement de chauffe ; – caractéristiques des combustibles préconisés par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fioul lourd et de sa température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, l’évacuation des gaz de combustion et leur température à leur débouché, le traitement des eaux ; – désignation des appareils de réglage des feux et de contrôle ; – dispositions adoptées pour limiter la pollution atmosphérique ; – conditions générales d’utilisation de la chaleur ; – résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, consignation des observations faites et suites données ; – grandes lignes de fonctionnement et incidents d’exploitation assortis d’une fiche d’analyse ; – consommation annuelle de combustible ; – indications relatives à la mise en place, au remplacement et à la réparation des appareils de réglage des feux et de contrôle ; – indications des autres travaux d’entretien et opérations de nettoyage et de ramonage ; – indications de toutes les modifications apportées à l’installation, ainsi qu’aux installations connexes ayant une incidence en matière de sécurité ou d’impact sur l’environnement.

Une consigne précise la nature des opérations d’entretien ainsi que les conditions de mise à disposition des consommables et équipements d’usure propres à limiter les anomalies et, le cas échéant, leur durée.

TITRE IX ABROGATION ET EXÉCUTION Art. 67. − L’arrêté du 23 juillet 2010 relatif aux chaudières présentes dans les installations de combustion d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MWth autorisées ou modifiées à compter du 1er novembre 2010 est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du présent arrêté. L’arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion ainsi que des chaudières utilisées en postcombustion soumis à autorisation sous la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, l’arrêté du 20 juin 2002 modifié relatif aux chaudières présentes dans une installation nouvelle ou modifiée d’une puissance supérieure à 20 MWth, l’arrêté du 30 juillet 2003 modifié relatif aux chaudières présentes dans les installations existantes de combustion d’une puissance supérieure à 20 MWth et l’arrêté du 31 octobre 2007 adoptant le schéma national de réduction des émissions sont abrogés à compter du 1er janvier 2016. Art. 68. − Le directeur général de l’énergie et du climat et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2013. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et du climat, L. MICHEL

La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC

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28 septembre 2013

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Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 26 août 2013 modifiant l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion) NOR : DEVP1300524A

Publics concernés : exploitants d’installations de combustion soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910-A de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. Objet : installation de combustion, déclaration, non-conformités majeures, épandage, valeur limite à l’émission. Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Notice : le présent arrêté introduit : – la possibilité d’épandage des cendres issues de la combustion de biomasse en en précisant les modalités ; – les objets du contrôle périodique dans le corps du texte de l’arrêté et identifie des non conformités majeures ; – de nouvelles valeurs limites à l’émission. Références : le présent arrêté modifie l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910-A (Combustion) qui peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’écologie, Vu le code de l’environnement, notamment son livre V ; Vu l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910 (Combustion) ; Vu l’arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d’ouvrages ; Vu l’arrêté du 2 octobre 2009 relatif au contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts ; Vu l’avis des organisations professionnelles concernées ; Vu l’avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 18 décembre 2012 ; Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 25 juillet 2013, Arrête : Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. − Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 2910-A (Combustion) lorsque l’installation, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 2 MW mais inférieure à 20 MW, consomme exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, sont soumises aux dispositions de l’annexe I. Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations. » Art. 2. − L’annexe I de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est remplacée par l’annexe I du présent arrêté. Art. 3. − L’annexe II de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est remplacée par l’annexe II du présent arrêté.

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Art. 4. − L’annexe III de l’arrêté du 25 juillet 1997 susvisé est abrogée. Art. 5. − Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014. Art. 6. − Le directeur général de l’énergie et du climat et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2013. Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de l’énergie et du climat, L. MICHEL

La directrice générale de la prévention des risques, P. BLANC ANNEXES ANNEXE

I

1. Dispositions générales 1.1. Conformité de l’installation 1.1.1. Conformité de l’installation à la déclaration L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve des prescriptions ci-dessous. 1.1.2. Contrôles périodiques L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l’environnement. Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles lui sont applicables. Les dates et les types d’installation en fonction de leurs dates de déclaration auxquelles s’appliquent les points de contrôle ne sont pas repris dans la présente annexe. Il convient de se reporter à l’annexe II pour vérifier l’applicabilité de chacune des dispositions. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention « (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ». L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui adresse dans le dossier installation classée prévu au point 1.4 de la présente annexe. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 1.2. Modifications Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration (article R. 512-54 du code de l’environnement). 1.3. Justification du respect des prescriptions de l’arrêté La déclaration précise les mesures prises ou prévues par l’exploitant pour respecter les dispositions du présent arrêté (art. R. 512-47 du code de l’environnement). 1.4. Dossier installation classée L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : – le dossier de déclaration ;

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– les plans tenus à jour ; – le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ; – les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application des articles L. 512-9 (troisième alinéa) et L. 512-12 du code de l’environnement, s’il y en a ; – les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites ; – les documents prévus aux points 2.15, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1 et 7.4 du présent arrêté ; – la durée de fonctionnement de l’installation calculée tel qu’indiqué au point 1.8 de l’annexe I du présent arrêté ; – le détail du calcul de la hauteur de cheminée. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées et des organismes agréés chargés des contrôles périodiques. Objet du contrôle : – présence du récépissé de déclaration ; – vérification de la puissance thermique nominale au regard de la puissance thermique déclarée ; – vérification que la puissance thermique nominale est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence des prescriptions générales ; – présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a ; – présence de la durée de fonctionnement. 1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement (article R. 512-69 du code de l’environnement). 1.6. Changement d’exploitant Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration (article R. 512-68 du code de l’environnement). 1.7. Cessation d’activité Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou réalisées (article R. 512-39-1 du code de l’environnement). 1.8. Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : Appareil de combustion : tout équipement visé par la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées à l’exclusion des torchères et des panneaux radiants. Biomasse : les produits suivants : a) Les produits composés d’une matière végétale agricole ou forestière susceptible d’être employée comme combustible en vue d’utiliser son contenu énergétique ; b) Les déchets ci-après : (i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; (ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ; (iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s’ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ; (iv) Déchets de liège ; (v) Déchets de bois, à l’exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d’un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d’un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition. La biomasse pouvant être utilisée dans les installations visées par le présent arrêté est restreinte à la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement.

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Chaufferie : local comportant des appareils de combustion sous chaudière. Durée de fonctionnement : le rapport entre la quantité totale d’énergie apportée par le combustible exprimée en MWh et la puissance thermique totale déclarée. Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfiés, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont oxydés en vue d’utiliser la chaleur ainsi produite. On considère comme une installation de combustion unique tout groupe d’appareils de combustion exploités par un même opérateur et situés sur un même site (enceinte de l’établissement) sauf à ce que l’exploitant démontre que les appareils ne pourraient pas être techniquement et économiquement raccordés à une cheminée commune. Puissance thermique nominale d’un appareil de combustion : puissance thermique fixée et garantie par le constructeur, exprimée en pouvoir calorifique inférieur susceptible d’être consommée en marche continue, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Puissance thermique nominale totale de l’installation : somme des puissances thermiques nominales de tous les appareils de combustion unitaires qui composent l’installation de combustion, exprimée en mégawatts thermiques (MW). Lorsque plusieurs appareils de combustion qui composent l’installation sont dans l’impossibilité technique de fonctionner simultanément, la puissance de l’installation est la valeur maximale parmi les sommes de puissances des appareils pouvant être simultanément mises en œuvre. Cette règle s’applique également aux appareils de secours venant en remplacement d’un ou plusieurs appareils indisponibles dans la mesure ou, lorsqu’ils sont en service, la puissance mise en œuvre ne dépasse pas la puissance totale déclarée de l’installation. 1.9. Cas particulier des turbines et moteurs fonctionnant en secours de l’alimentation électrique principale Les dispositions des points 2.3, 2.5, 3.8, 5.1 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 (deuxième alinéa), 6.2.2 A à D, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, à l’exception des valeurs limites sur les oxydes de soufre, 6.2.7, 6.3, 6.4, 8.4 de la présente annexe ne s’appliquent pas aux installations destinées uniquement à secourir l’alimentation électrique des systèmes de sécurité ou à prendre le relais de l’alimentation principale du site en cas de défaillance accidentelle de celle-ci. 2. Implantation. – Aménagement 2.1. Règles d’implantation Les appareils de combustion sont implantés de manière à prévenir tout risque d’incendie et d’explosion et à ne pas compromettre la sécurité du voisinage, intérieur et extérieur à l’installation. Ils sont suffisamment éloignés de tout stockage et de toute activité mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables. L’implantation des appareils satisfait aux distances d’éloignement suivantes (les distances sont mesurées en projection horizontale par rapport aux parois extérieures du local qui les abrite ou, à défaut, les appareils eux mêmes) : 10 mètres des limites de propriété et des établissements recevant du public de 1re, 2e, 3e et 4e catégories, des immeubles de grande hauteur, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des voies à grande circulation ; 10 mètres des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables, y compris les stockages aériens de combustibles liquides ou gazeux destinés à l’alimentation des appareils de combustion présents dans l’installation. A défaut de satisfaire à cette obligation d’éloignement lors de sa mise en service, l’installation respecte les dispositions du quatrième alinéa du point 2.4 de la présente annexe. Les appareils de combustion destinés à la production d’énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d’exploitation justifiée par l’exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d’implantation ci-dessus. Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries. Objet du contrôle : – distance entre l’installation et les limites de propriété ; – distance entre l’installation et des installations mettant en œuvre des matières combustibles ou inflammables ou justificatif des caractéristiques de comportement au feu ; – implantation des appareils de combustion destinés à la production d’énergie dans un local réservé à cet usage ; – existence d’un capotage ou équivalent pour les appareils de combustion placés en extérieur. 2.2. Intégration dans le paysage L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement...).

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2.3. Interdiction d’activités au-dessus des installations Les installations ne sont pas surmontées de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux, à l’exception de locaux techniques. Elles ne sont pas implantées en sous-sol de ces bâtiments. Objet du contrôle : – absence de bâtiments occupés par des tiers, habités ou à usage de bureaux au-dessus des installations ; – implantation des installations. 2.4. Comportement au feu des bâtiments Les locaux abritant l’installation présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : – l’ensemble de la structure est R60 ; – les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 ; – le sol des locaux est incombustible (de classe A1 fl) ; – les autres matériaux sont B s1 d0. La couverture satisfait la classe et l’indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l’isolant s’il n’y en a qu’un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l’isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg. Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l’évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d’incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent). Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l’installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l’explosion à l’extérieur du local (évents, parois de faible résistance...). De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, visà-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages pour lesquels les distances prévues au point 2.1 de la présente annexe ne peuvent être respectées : – parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ; – portes intérieures EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d’un ferme-porte ou d’un dispositif assurant leur fermeture automatique ; – porte donnant vers l’extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins. 2.5. Accessibilité L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher haut du bâtiment est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. Des aires de stationnement sont aménagées pour accueillir les véhicules assurant l’approvisionnement en combustible et, le cas échéant, l’évacuation des cendres et des mâchefers. Cette disposition ne concerne pas les installations dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an. Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des installations. 2.6. Ventilation Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d’une atmosphère explosible ou nocive. La ventilation assure en permanence, y compris en cas d’arrêt de l’équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l’installation, un balayage de l’atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d’ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l’air ou par tout autre moyen équivalent. Objet du contrôle : – présence d’ouvertures en parties haute et basse ou d’un moyen équivalent. 2.7. Installations électriques L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées. Objet du contrôle : – présence de rapport justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

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2.8. Mise à la terre des équipements Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits. 2.9. Rétention des aires et locaux de travail Le sol des aires, y compris celles visées au point 2.5 de la présente annexe, et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires ou locaux. Les produits recueillis sont de préférence récupérés et recyclés ou, en cas d’impossibilité, traités conformément au point 5.7 et au titre 7 de la présente annexe. Objet du contrôle : – étanchéité des sols (par examen visuel : nature du sol et absence de fissures) ; – capacité des aires et locaux à recueillir les eaux répandues (présence de seuil par exemple). 2.10. Cuvettes de rétention Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés. Le stockage sous le niveau du sol n’est autorisé que dans des réservoirs en fosse maçonnée ou assimilés (réservoirs à double paroi avec détection de fuite). L’étanchéité des réservoirs doit être contrôlable. Les réservoirs fixes aériens ou enterrés sont munis de jauges de niveau. Les réservoirs enterrés sont munis de limiteurs de remplissage. Les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion sont munies de dispositifs permettant d’éviter tout débordement. Elles sont associées à des cuvettes de rétention répondant aux dispositions du présent point. Leur capacité est strictement limitée au besoin de l’exploitation. Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et doit résister à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour le dispositif d’obturation, s’il existe, qui est maintenu fermé en conditions normales. Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Objet du contrôle : – présence de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – respect du volume minimal de la capacité de rétention (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ; – pour les capacités intermédiaires ou nourrices alimentant les appareils de combustion, présence de dispositifs permettant d’éviter tout débordement et de cuvettes de rétention (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – étanchéité des cuvettes de rétention (par examen visuel : nature et absence de fissures) ; – position fermée du dispositif d’obturation ; – présence de cuvettes de rétention séparées pour les produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ; – pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour le stockage sous le niveau du sol, présence de réservoir en fosse maçonnée ou assimilés ; – pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les réservoirs fixes, présence de jauge ; – pour les installations déclarées après le 1er janvier 1998, pour les stockages enterrés, présence de limiteurs de remplissage (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.11. Issues Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées. L’emplacement des issues offre au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes s’ouvrent vers l’extérieur et peuvent être manœuvrées de l’intérieur en toutes circonstances. L’accès aux issues est balisé.

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2.12. Alimentation en combustible Les réseaux d’alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées. Un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé à l’extérieur des bâtiments y en a, pour permettre d’interrompre l’alimentation en combustible des appareils de combustion. Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d’exploitation, est placé : – dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances ; – à l’extérieur et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible. Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée. Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l’alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz. Ces vannes sont asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l’alimentation en combustible gazeux lorsqu’une fuite de gaz est détectée. Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l’alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d’exploitation. Tout appareil de réchauffage d’un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Le parcours des canalisations à l’intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible. Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci. La consignation d’un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s’effectue selon un cahier des charges précis défini par l’exploitant. Les obturateurs à opercule, non manoeuvrables sans fuite possible vers l’atmosphère, sont interdits à l’intérieur des bâtiments. (1) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives à ce matériel. (2) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs. (3) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil est aussi élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation.

Objet du contrôle : – repérage des réseaux d’alimentation en combustible avec des couleurs normalisées ; – présence d’un dispositif de coupure, indépendant de tout équipement de régulation de débit (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – positionnement du dispositif de coupure à l’extérieur des bâtiments et en aval du poste de livraison et/ou du stockage du combustible (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – accessibilité du dispositif de coupure ; – signalement du dispositif de coupure ; – présence d’un affichage indiquant le sens de la manœuvre ainsi que les positions ouverte et fermée du dispositif de coupure ; – dans les installations alimentées en combustibles gazeux, présence de deux vannes automatiques redondantes, placées en série sur la conduite d’alimentation en gaz (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence d’un asservissement des deux vannes automatiques à au moins deux capteurs de détection de gaz et à un pressostat (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – pour les appareils de réchauffage de combustible liquide, présence d’un dispositif limiteur de température, indépendant de la régulation de l’appareil de réchauffage ; – présence d’un organe de coupure rapide sur chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.13. Contrôle de la combustion Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation. Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible. Objet du contrôle : – présence de dispositifs sur les appareils de combustion permettant, d’une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d’autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l’appareil concerné et au besoin l’installation ;

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– pour les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux, présence d’un dispositif de contrôle de flamme entraînant la mise en sécurité des appareils et l’arrêt de l’alimentation en combustible en cas de défaut de fonctionnement (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 2.14. Aménagement particulier La communication entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant du gaz et d’autres locaux, si elle est indispensable, s’effectue par un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure. Cette disposition est applicable aux installations nouvelles. Objet du contrôle : – en cas de communication, présence d’un sas fermé par deux portes pare-flammes 1/2 heure entre le local chaufferie contenant les appareils de combustion utilisant des gaz et d’autres locaux. 2.15. Détection de gaz. – Détection d’incendie Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l’arrivée du combustible et interrompt l’alimentation électrique, à l’exception de l’alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l’alimentation en très basse tension et de l’éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d’arc ou d’étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d’incendie équipe les installations implantées en sous-sol. L’emplacement des détecteurs est déterminé par l’exploitant en fonction des risques de fuite et d’incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2.12 de la présente annexe. Des étalonnages sont régulièrement effectués. Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d’être en contact avec l’atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues au point 2.7 de la présente annexe. Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d’exploitation. Objet du contrôle : – pour les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans surveillance permanente ou implantées en sous-sol, présence d’un dispositif de détection de gaz possédant les critères décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – pour les installations implantées en sous-sol, présence d’un dispositif de détection d’incendie (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence d’un plan repérant ce dispositif ; – présence des résultats de contrôles des dispositifs de détection d’incendie. 2.16. Modification d’une installation existante Les dispositions des points 2.1 à 2.5, 2.11 et 2.14 de la présente annexe ne s’appliquent pas en cas de remplacement d’appareils de combustion dans une installation existante ou de modification si ces dispositions conduisent à des transformations immobilières importantes. 3. Exploitation. – Entretien 3.1. Surveillance de l’exploitation L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation. 3.2. Contrôle de l’accès Les personnes étrangères à l’établissement, à l’exception de celles désignées par l’exploitant, n’ont pas un accès libre aux installations (par exemple clôture, fermeture à clef...), nonobstant les dispositions prises en application du premier alinéa du point 2.5 de la présente annexe. Objet du contrôle : – présence d’une barrière physique (exemple : clôture, fermeture à clef...) interdisant l’accès libre aux installations.

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3.3. Connaissance des produits. – Etiquetage L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues au code du travail. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. Objet du contrôle : – présence des fiches de données de sécurité ; – présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. 3.4. Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières susceptibles de s’enflammer ou de propager une explosion. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 3.5. Registre entrée/sortie L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité de combustibles consommés, auquel est annexé un plan général des stockages. La présence de matières dangereuses ou combustibles à l’intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l’exploitation. Objet du contrôle : – présence d’un état des combustibles consommés ; – présence du plan des stockages ; – absence de matières dangereuses non nécessaires à l’exploitation à l’intérieur des locaux abritant des appareils de combustion. 3.6. (*) Non concerné. 3.7. Entretien et travaux L’exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l’objet d’une vérification annuelle d’étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service. Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s’accompagner d’un dégagement de gaz n’est engagée qu’après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l’issue de tels travaux, une vérification de l’étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit. Pour des raisons liées à la nécessité d’exploitation, ce type d’intervention est effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l’accord préalable de l’inspection des installations classées. Les soudeurs ont une attestation d’aptitude professionnelle spécifique au mode d’assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l’entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 juillet 1980. 3.8. Conduite des installations Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d’un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s’assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l’exploitation sans surveillance humaine permanente est admise : – pour les générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée lorsqu’ils répondent aux dispositions de l’arrêté ministériel du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993) relatif à l’exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s’y substituer ou le modifier ; – pour les autres appareils de combustion, si le mode d’exploitation assure une surveillance permanente de l’installation permettant au personnel soit d’agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d’anomalies ou de défauts, soit de l’informer de ces derniers afin qu’il intervienne directement sur le site.

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L’exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation. En cas d’anomalies provoquant l’arrêt de l’installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu’après élimination des défauts par du personnel d’exploitation au besoin après intervention sur le site. Objet du contrôle : – caractère permanent de la surveillance de l’exploitation des installations sauf dans les cas prévus ci-dessus ; – présence de chacune de ces procédures écrites : – de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ; – relatives aux interventions du personnel ; – relatives aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de l’installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité ; – présence, dans les procédures écrites, des indications de fréquence et de nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l’installation. 3.9. Efficacité énergétique L’exploitant d’une chaudière mentionnée à l’article R. 224-21 du code de l’environnement fait réaliser un contrôle de l’efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l’environnement ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté du 2 octobre 2009 susvisé. Objet du contrôle : – réalisation du contrôle périodique de l’efficacité énergétique selon l’arrêté du 2 octobre 2009 susvisé (respect du délai, réalisation par organisme agréé, présence du rapport et vérification du respect des dispositions relatives notamment aux rendements minimaux, à l’équipement, au livret de chaufferie et au bon état des installations destinées à la distribution de l’énergie thermique). 4. Risques 4.1. (*) Non concerné. 4.2. Moyens de lutte contre l’incendie L’installation est dotée de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Ceux-ci sont au minimum constitués : – des extincteurs portatifs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l’installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d’utilisation d’un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d’une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ; – une réserve d’au moins 0,1 m3 de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n’utilisant qu’un combustible gazeux). Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par : – un ou plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d’eau suffisante permettant d’alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d’incendie, des robinets d’incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ; – des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l’alimentation en combustible... Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. Objet du contrôle : – présence et implantation de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre (deux dans le cas d’utilisation d’un combustible gazeux seulement) lorsque la puissance de l’installation (somme des puissances des appareils de combustion constituant l’installation) est inférieure à 10 MW et de six (trois dans le cas d’utilisation d’un combustible gazeux seulement) dans le cas contraire (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

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– présence d’une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz » auprès des extincteurs ; – présence d’une réserve de sable meuble et sec d’au moins 0,1 m3 et de pelles ; – présentation d’un justificatif de la vérification annuelle de ces matériels. 4.3. Localisation des risques L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques) qui la concerne. Ce risque est signalé. Objet du contrôle : – présence d’une signalisation des risques dans les zones de danger. 4.4. Emplacements présentant des risques d’explosion Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible. Les canalisations ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause. 4.5. Interdiction des feux En dehors des appareils de combustion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Objet du contrôle : – présence d’un affichage indiquant l’interdiction d’apporter du feu. 4.6. « Permis de travail » et/ou « permis de feu » Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits...) ne sont effectués qu’après délivrance d’un « permis de travail » et éventuellement d’un « permis de feu » et en respectant les règles d’une consigne particulière. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant. 4.7. Consignes de sécurité Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : – l’interdiction d’apporter du feu prévue au point 4.5 de la présente annexe ; – les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses ou inflammables ainsi que les conditions de rejet prévues au point 5.7 de la présente annexe ; – les conditions de délivrance des « permis de travail » et des « permis de feu » visés au point 4.6 de la présente annexe ; – les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ; – la conduite à tenir pour procéder à l’arrêt d’urgence et à la mise en sécurité de l’installation ; – la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. Objet du contrôle : – présence de chacune de ces consignes.

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4.8. Consignes d’exploitation Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien...) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment : – les modes opératoires ; – la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées par l’installation ; – les instructions de maintenance et de nettoyage, la périodicité de ces opérations et les consignations nécessaires avant de réaliser ces travaux ; – les modalités d’entretien, de contrôle et d’utilisation des équipements de régulation et des dispositifs de sécurité. Objet du contrôle : – présence de chacune de ces consignes. 4.9. Information du personnel Les consignes de sécurité et d’exploitation sont portées à la connaissance du personnel d’exploitation. Elles sont régulièrement mises à jour. 5. Eau 5.1. Prélèvements Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée. Ces dispositifs sont relevés toutes les semaines si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 m3/j. Le résultat de ces mesures est enregistré et tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées. Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée. L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. Objet du contrôle : – dans le cas d’installations prélevant de l’eau dans le milieu naturel, présence de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d’eau prélevée ; – dans le cas d’installations prélevant de l’eau dans le milieu naturel avec un débit supérieur à 10 m3/j, présence des résultats des mesures hebdomadaires ; – présence d’un dispositif anti-retour sur le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable. 5.2. Consommation Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d’eau. Les circuits de refroidissement dont le débit excède 10 m3/j sont conçus et exploités de manière à recycler l’eau utilisée. Pour calculer ce débit, il n’est tenu compte ni des appoints d’eau lorsque le circuit de refroidissement est du type « circuit fermé » ni de l’eau utilisée en vue de réduire les émissions atmosphériques (préparation d’émulsion eau-combustible, injection d’eau pour réduire les oxydes d’azote...). 5.3. Réseau de collecte Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d’être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d’échantillon et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. 5.4. Mesure des volumes rejetés La quantité d’eau rejetée est mesurée ou estimée à partir des relevés des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel. Objet du contrôle : – présence des mesures ou présence des estimations à partir des relevés des quantités d’eau prélevées dans le réseau de distribution publique ou dans le milieu naturel.

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5.5. Valeurs limites de rejet Sans préjudice des conventions de déversement dans le réseau public (art. L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d’eaux résiduaires font l’objet en tant que de besoin d’un traitement avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau d’assainissement collectif, permettant de respecter les valeurs limites suivantes (contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur l’effluent brut non décanté et non filtré) sans dilution préalable ou mélange avec d’autres effluents : – pH : 5,5 – 8,5 (9,5 en cas de neutralisation à la chaux) : – température : 쏝 30 oC ; – hydrocarbures totaux (NFT 90-114) : 10 mg/l ; – matières en suspension (NFT 90-105) : 100 mg/l ; – DCO (NFT 90-101) : 300 mg/l ; – si le réseau d’assainissement collectif est muni d’une station d’épuration, les valeurs limites pour la DCO et les MES sont portées respectivement à 2 000 mg/l et 600 mg/l. Ces valeurs limites sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration. Lorsque l’exploitant a recours au traitement des effluents atmosphériques pour atteindre les valeurs limites d’émission à l’atmosphère définies par la présente annexe, le préfet peut fixer, par arrêté pris en application de l’article L. 512-12 du code de l’environnement, des valeurs limites différentes ou visant d’autres polluants. 5.6. Interdiction des rejets en nappe Le rejet direct ou indirect, même après épuration, d’eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit. 5.7. Prévention des pollutions accidentelles Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. Leur évacuation éventuelle après un accident se fait soit dans les conditions prévues au point 5.5 de la présente annexe, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 7 de la présente annexe. 5.8. Epandage 5.8.1. Généralités Les cendres issues de la combustion de biomasse par voie sèche ou humide sous l’équipement de combustion peuvent être épandues, dans la limite d’un volume annuel de 5 000 tonnes/an. L’épandage de tout autre déchet, des eaux résiduaires et des boues est interdit. L’épandage des cendres respecte les dispositions du point 5.8.2 de la présente annexe. Celles-ci peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. 5.8.2. Règles d’épandage A. Les cendres épandues ont un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et leur application ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures, et à la qualité des sols et des milieux aquatiques. B. Une étude préalable d’épandage justifie la compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales recensées et les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l’article L. 541-14 du code de l’environnement et les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de l’environnement. L’étude préalable d’épandage établit : – la caractérisation des cendres à épandre : quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis au G.2 du présent point, état physique, traitements préalables, innocuité dans les conditions d’emploi ; – les doses de cendres à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ; – l’emplacement, le volume, les caractéristiques et les modalités d’emploi des stockages de cendres en attente d’épandage ; l’identification des filières alternatives d’élimination ou de valorisation ; – les caractéristiques des sols notamment au regard des paramètres définis au G.2 du présent point et des éléments traces métalliques visés au tableau 2 du G.2 du présent point, au vu d’analyses datant de moins de trois ans ; – l’adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par l’exploitant de l’installation de combustion ou mises à sa disposition par le prêteur de terre et les flux de cendres à épandre (productions, rendements objectifs, doses à l’hectare et temps de retour sur une même parcelle, périodes d’interdiction d’épandage...).

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C. Un plan d’épandage est réalisé au vu de l’étude préalable d’épandage. Il est constitué : – d’une carte à une échelle minimum de 1/25 000 (ou autre échelle plus adaptée) permettant de localiser les surfaces où l’épandage est possible compte tenu des surfaces exclues de l’épandage. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l’épandage ; – d’un document mentionnant l’identité et l’adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l’exploitant de l’installation de combustion, précisant notamment leurs engagements et responsabilités réciproques ; – d’un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d’îlots de référence PAC ou à défaut les références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable ainsi que le nom du prêteur de terre. Toute modification portant sur plus de 15 % de la surface du plan d’épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet du lieu de déclaration de l’installation de combustion. D.1. Les apports de phosphore et de potasse, organique et minéral, toutes origines confondues, sur les terres faisant l’objet d’un épandage tiennent compte de la rotation des cultures ainsi que de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Les quantités épandues et les périodes d’épandage sont adaptées de manière à assurer l’apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais et les amendements. D.2. Les cendres ne contiennent pas d’éléments ou substances indésirables (morceaux de plastique, de métaux, de verre, etc.). Les cendres ne peuvent être épandues : – dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l’une des valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point ; ou – dès lors que les teneurs en éléments-traces métalliques ou en composés organiques dans les cendres dépassent l’une des valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ; ou – dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les cendres sur l’un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point. Toutefois, des limites en éléments-traces métalliques supérieures à celles du tableau 2 du G.2 du présent point peuvent être accordées par le préfet du lieu de déclaration de l’installation de combustion sur la base d’études du milieu concerné montrant que les éléments-traces métalliques des sols ne sont pas mobiles ni biodisponibles ou que les sols contiennent à l’origine des teneurs naturelles en métaux supérieures à ces valeurs limites. En outre, lorsque les cendres sont épandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 du G.2 du présent point. Les cendres ne sont pas épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies : – le pH du sol est supérieur à 5 ; – la nature des cendres peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ; – le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous. D.3. Un programme prévisionnel annuel d’épandage est établi, en accord avec les prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles de l’exploitant de l’installation de combustion lorsque celui ci est également prêteur de terres. Ce programme comprend au moins : – la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l’épandage, période d’interculture) sur ces parcelles ; – les préconisations spécifiques d’apport des cendres (calendrier et doses d’épandage...) ; – l’identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l’épandage. Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande. D.4. L’épandage des cendres est mis en œuvre afin que les nuisances soient réduites au minimum. Des moyens appropriés sont mis en œuvre pour éviter les envols des cendres pulvérulentes. En particulier, les cendres sont enfouies le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante-huit heures. Les cendres pulvérulentes sont enfouies dans un délai maximum de quatre heures lorsque la parcelle sur laquelle a lieu l’épandage se situe dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère tel que prévu à l’article R. 222-13 du code de l’environnement. D.5. Sous réserve des prescriptions fixées en application de l’article L. 20 du code de la santé publique, l’épandage de cendres respecte les distances et délais minima suivants :

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NATURE DES ACTIVITÉS À PROTÉGER

Puits, forages, sources, aqueducs transitant des eaux destinées à la consommation humaine en écoulement libre, installations souterraines ou semienterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces dernières soient utilisées pour l’alimentation en eau potable ou pour l’arrosage des cultures maraîchères

DISTANCE MINIMALE

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DOMAINE D’APPLICATION

35 mètres

Pente du terrain inférieure à 7 %

100 mètres

Pente du terrain supérieure à 7 %

ou, si cette distance est inférieure, dans les conditions définies par l’acte fixant les règles de protection du prélèvement Cours d’eau et plans d’eau

5 mètres des berges

Pente du terrain inférieure à 7 %

100 mètres des berges

Pente du terrain supérieure à 7 %

Dans tout les cas, l’épandage est effectué avec un système ou selon une pratique qui ne favorise pas le lessivage immédiat vers les berges Lieux de baignade (à l’exception des piscines privées)

200 mètres

Sites d’aquaculture (piscicultures soumises à autorisation ou déclaration sous la rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ou sous la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA) et zones conchylicoles

500 mètres

Habitations ou locaux occupés par des tiers, zones de loisirs et établissements recevant du public

50 mètres

En cas de cendres odorantes

100 mètres

NATURE DES ACTIVITÉS à protéger

DÉLAI MINIMUM

Herbages ou culture fourragères

Trois semaines avant la remise à l’herbe des animaux ou de la récolte de cultures fourragères

Terrains affectés à des cultures maraîchères ou fruitières, à l’exception des cultures d’arbres fruitiers

Pas d’épandage pendant la période de végétation

Terrains destinés ou affectés à des cultures maraîchères ou fruitières en contact avec les sols ou susceptibles d’être consommées à l’état cru

Dix mois avant la récolte et pendant la récolte elle-même

D.6. Les périodes d’épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière : – à assurer l’apport des éléments utiles aux sols et aux cultures sans excéder leurs besoins en la matière compte tenu des apports de toute nature qu’ils peuvent recevoir par ailleurs ; – à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d’épandage, une percolation rapide ; – à empêcher l’accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique. L’épandage est interdit : – pendant les périodes où le vent a une vitesse supérieure à 5 m/s, en cas de cendres pulvérulentes ; – dès lors que le seuil d’alerte des particules PM10 est déclenché, conformément à l’article R. 221-1 du code de l’environnement ; – pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ; – pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d’inondation ;

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– en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ; – sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d’épandage. D.7. Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l’épandage de cendres et susceptible d’être en relation avec ces épandages est signalée sans délai au préfet du lieu de déclaration de l’installation de combustion. E.1. Les ouvrages permanents d’entreposage des cendres sont dimensionnés pour faire face aux périodes où l’épandage est soit impossible, soit interdit par l’étude préalable. De plus, l’exploitant de l’installation de combustion identifie les installations de traitement de déchets auxquelles il peut faire appel en cas de dépassement de ces capacités de stockage de cendres. Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés. E.2. Le dépôt temporaire de déchets, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, n’est autorisé que lorsque les cinq conditions suivantes sont simultanément remplies : – les déchets sont solides et peu fermentescibles, à défaut, la durée du dépôt est inférieure à quarante-huit heures ; – toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; – le dépôt respecte les distances minimales d’isolement définies pour l’épandage au D.5 du présent point, sauf pour la distance vis-à-vis des habitations ou locaux habités par des tiers, qui est toujours égale à 100 mètres. En outre, une distance d’au moins 3 mètres vis-à-vis des routes et fossés est respectée ; – le volume du dépôt est adapté à la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage considérée ; – la durée maximale ne dépasse pas un an et le retour sur un même emplacement ne peut intervenir avant un délai de trois ans. F. Un cahier d’épandage, tenu sous la responsabilité de l’exploitant de l’installation de combustion, à la disposition de l’inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues : – les surfaces effectivement épandues ; – les références parcellaires ; – les dates d’épandage ; – la nature des cultures ; – l’origine et la nature de la biomasse utilisée dans l’installation de combustion ; – les volumes et la nature de toutes les matières épandues au titre du présent plan d’épandage de l’ICPE ; – les quantités d’éléments-traces métalliques épandues au titre du présent plan d’épandage de l’ICPE ; – l’identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d’épandage ; – l’ensemble des résultats d’analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation. Ce cahier d’épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chaque semaine au cours de laquelle des épandages ont été effectués. Lorsque les cendres sont épandues sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l’exploitant de l’installation de combustion et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d’épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d’épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l’identification des parcelles réceptrices et les volumes épandus. G.1. Des analyses sont effectuées, sur un échantillonnage représentatif de cendres, selon les normes en vigueur. L’échantillonnage représentatif est réalisé : – soit sur chaque lot destiné à l’épandage : vingt-cinq prélèvements élémentaires uniformément répartis en différents points et différentes profondeurs dans les différents contenants constituant le lot sont effectués à l’aide d’une sonde en dehors de la croûte de surface et des zones où une accumulation d’eau s’est produite. Ils sont mélangés dans un récipient ou sur une bâche et donnent, après réduction, l’échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse ; – soit en continu : un prélèvement élémentaire est effectué sur les cendres évacuées du foyer de combustion une fois par semaine lorsque le volume annuel de cendres est supérieur à 2 000 tonnes, une fois par mois sinon. Chaque prélèvement élémentaire contient au moins 50 grammes de matière sèche et tous sont identiques. Ils sont conservés dans des conditions ne modifiant pas leur composition. Lorsqu’un lot de cendres prêtes à être épandues est constitué, l’ensemble des prélèvements élémentaires sont rassemblés

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dans un récipient sec, propre et inerte. Ils sont homogénéisés de façon efficace à l’aide d’un outil adéquat pour constituer un échantillon composite et donnent, après réduction éventuelle, l’échantillon représentatif envoyé au laboratoire pour analyse. L’échantillon représentatif envoyé au laboratoire représente entre 500 grammes et 1 kg de matière sèche. Les analyses réalisées par le laboratoire portent sur l’ensemble des paramètres listés aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point ainsi que sur les paramètres suivants : – matière sèche (%) ; – pH ; – phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ; calcium total (en CaO) ; magnésium total (en MgO) ; – oligo-éléments (bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène, zinc). Elles sont réalisées dans un délai tel que les résultats d’analyse sont connus avant réalisation de l’épandage. Les frais d’analyse sont à la charge de l’exploitant de l’installation de combustion. Les données relatives aux caractéristiques des cendres et aux doses d’emploi sont adressées au préfet du lieu de déclaration de l’installation de combustion à l’issue de la première année de fonctionnement. Les résultats d’analyses ainsi que les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a et 1 b du G.2 du présent point sont transmises avant chaque épandage au prêteur de terre. G.2. Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques : Tableau 1 a. – Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les cendres VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES (mg/kg matière sèche)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (g/m2)

10

0,015

Chrome

1 000

1,5

Cuivre

1 000

1,5

Mercure

10

0,015

Nickel

200

0,3

Plomb

800

1,5

Zinc

3 000

4,5

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4 000

6

ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES

Cadmium

Tableau 1 b. – Teneurs limites en composés-traces organiques dans les cendres COMPOSÉS-TRACES organiques

Total des 7 principaux PCB (*) Fluoranthène Benzo(b)fluoranthène Benzo(a)pyrène

VALEUR LIMITE DANS LES CENDRES (mg/kg matière sèche)

FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (mg/m2)

Cas général

Epandage sur pâturage

Cas général

Epandage sur pâturage

0,8

0,8

1,2

1,2

5

4

7,5

6

2,5

2,5

4

4

2

1,5

3

2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180.

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Tableau 2. – Valeurs limites de concentration dans les sols ÉLÉMENTS-TRACES dans les sols

VALEUR LIMITE (mg/kg matière sèche)

Cadmium

2

Chrome

150

Cuivre

100

Mercure

1

Nickel

50

Plomb

100

Zinc

300

Tableau 3. – Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les cendres pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6 ÉLÉMENTS-TRACES métalliques

Cadmium

FLUX CUMULÉ MAXIMUM apporté par les cendres en dix ans (g/m2)

0,015

Chrome

1,2

Cuivre

1,2

Mercure

0,012

Nickel

0,3

Plomb

0,9

Sélénium (*)

0,12

Zinc

3

Chrome + cuivre + nickel + zinc

4

(*) Pour les pâturages uniquement.

G.3. Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse s’appuient sur les normes en vigueur. Les sols sont analysés sur chaque point de référence représentatif de chaque zone homogène : – après l’ultime épandage, sur le ou les points de référence, sur chaque parcelle exclue du périmètre d’épandage ; – au minimum tous les dix ans. Par zone homogène, on entend une partie d’unité culturale homogène d’un point de vue pédologique n’excédant pas 20 hectares. Par unité culturale, on entend une parcelle ou un groupe de parcelles exploitées selon un système unique de rotations de cultures par un seul exploitant agricole. Les analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols portent sur : – la granulométrie ;

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– les mêmes paramètres que pour la caractérisation de la valeur agronomique des cendres en remplaçant les éléments concernés par P2O5 échangeable, K2O échangeable, MgO échangeable et CaO échangeable. Les résultats d’analyses ainsi que les valeurs limites figurant au tableau 2 du G.2 du présent point sont transmis au prêteur de terre dès que les résultats d’analyse sont connus. Objet du contrôle : – présence de l’étude préalable d’épandage contenant l’ensemble des éléments décrits ci-dessus ; – présence d’un cahier d’épandage contenant l’ensemble des éléments décrits ci-dessus (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence des résultats d’analyses de chaque chargement de cendres (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence d’échantillon témoin pour chaque chargement ; – conformité des résultats d’analyses des cendres épandues avec les contraintes fixées ci-dessus (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 5.9. Mesure périodique de la pollution rejetée Une mesure des concentrations des différents polluants visés au point 5.5 de la présente annexe est effectuée au moins tous les trois ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement. Ces mesures sont effectuées sur un échantillon représentatif du fonctionnement de l’installation et constitué soit par un prélèvement continu d’une demi-heure, soit par au moins deux prélèvements instantanés espacés d’une demiheure. En cas d’impossibilité d’obtenir un tel échantillon, une évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites est réalisée. Une mesure du débit est également réalisée ou estimée à partir des consommations, si celui-ci est supérieur à 10 m3/j. Objet du contrôle : – présence des résultats des mesures selon la fréquence et sur les paramètres décrits ci-dessus ou, en cas d’impossibilité d’obtenir un échantillon représentatif, évaluation des capacités des équipements d’épuration à respecter les valeurs limites d’émissions applicables ; – conformité des résultats de mesures avec les valeurs limites d’émissions applicables. 5.10. Traitement des hydrocarbures En cas d’utilisation de combustibles liquides, les eaux de lavage des sols et les divers écoulements ne peuvent être évacués qu’après avoir traversé au préalable un dispositif séparateur d’hydrocarbures, à moins qu’ils soient éliminés conformément au titre 7 de la présente annexe. Ce matériel est maintenu en bon état de fonctionnement et périodiquement entretenu pour conserver ses performances initiales. Lorsque la puissance de l’installation dépasse 10 MW, ce dispositif sera muni d’un obturateur automatique commandant une alarme dans le cas où l’appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures. Objet du contrôle : – en cas d’utilisation de combustibles liquides, présence d’un séparateur d’hydrocarbures permettant le traitement des eaux de lavage des sols et des divers écoulements, sauf si ceux-ci sont éliminés comme des déchets ; – en cas d’utilisation de combustibles liquides, lorsque la puissance de l’installation dépasse 10 MW, présence d’un obturateur automatique sur le séparateur d’hydrocarbures commandant une alarme dans le cas où l’appareil atteindrait sa capacité maximale de rétention des hydrocarbures. 6. Air. – Odeurs 6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles aux fins d’analyse. Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). 6.2. Valeurs limites et conditions de rejet 6.2.1. Combustibles utilisés Les combustibles à employer correspondent à ceux figurant dans le dossier de déclaration et aux caractéristiques préconisées par le constructeur des appareils de combustion.

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Ceux-ci ne peuvent être d’autres combustibles que ceux définis limitativement dans la nomenclature des installations classées sous la rubrique 2910-A. Le combustible est considéré dans l’état physique où il se trouve lors de son introduction dans la chambre de combustion. Objet du contrôle : – conformité des combustibles utilisés avec ceux figurant dans le dossier de déclaration (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.2. Hauteur des cheminées Toutes les dispositions sont prises pour que les gaz de combustion soient collectés et évacués par un nombre aussi réduit que possible de cheminées qui débouchent à une hauteur permettant une bonne dispersion des polluants. Si, compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de plusieurs appareils de combustion sont ou pourraient être rejetés par une cheminée commune, les appareils de combustion ainsi regroupés constituent un ensemble dont la puissance, telle que définie au point 1.8 de la présente annexe, est la somme des puissances unitaires des appareils qui le composent. Cette puissance est celle retenue dans les tableaux ci-après pour déterminer la hauteur hp de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude moyenne au sol à l’endroit considéré exprimée en mètres) associée à ces appareils. Si plusieurs cheminées sont regroupées dans le même conduit, la hauteur de ce dernier sera déterminée en se référant au combustible donnant la hauteur de cheminée la plus élevée. Pour les installations utilisant normalement du gaz, il n’est pas tenu compte, pour la détermination de la hauteur des cheminées, de l’emploi d’un autre combustible lorsque celui-ci est destiné à pallier, exceptionnellement et pour une courte période, une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz. Les hauteurs indiquées entre parenthèses correspondent aux hauteurs minimales des cheminées associées aux installations implantées dans les zones définies au point 6.2.9 de la présente annexe. A. Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs : La hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée en se référant, dans les tableaux suivants, à la puissance totale de chaque catégorie d’appareils (moteurs ou turbines) prise séparément. Si l’installation utilise plusieurs combustibles, on retiendra la hauteur correspondant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée. 1. Cas des turbines : 쏜 2 MW et 쏝 4 MW

4 MW et 쏝 6 MW

6 MW et 쏝 10 MW

10 MW et 쏝 15 MW

15 MW et 쏝 20 MW

Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

5m

6m

7m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

Autres combustibles

6m

7m

9m

11 m (16 m)

12 m (17 m)

쏜 2 MW et 쏝 4 MW

4 MW et 쏝 6 MW

6 MW et 쏝 10 MW

10 MW et 쏝 15 MW

15 MW et 쏝 20 MW

Gaz naturel et gaz de pétrole liquéfiés

5m

6m

7m

9 m (13 m)

10 m (15 m)

Autres combustibles

9m

13 m

15 m

18 m (27 m)

20 m (30 m)

TYPE DE COMBUSTIBLE

2. Cas des moteurs : TYPE DE COMBUSTIBLE

Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne « Autres combustibles » pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l’unité supérieure). Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d’éjection des gaz de combustion dépasse la valeur indiquée au point 6.2.3.A de la présente annexe, la formule suivante peut être utilisée pour déterminer la hauteur minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres : hp = hA [1 – (V – 25)/(V – 5)] où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la vitesse effective d’éjection des gaz de combustion (en m/s).

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B. Autres installations : 쏜 2 MW et 쏝 4 MW

4 MW et 쏝 6 MW

6 MW et 쏝 10 MW

10 MW et 쏝 15 MW

15 MW et 쏝 20 MW

Biomasse

12 m

14 m

17 m

19 m (28 m)

21 m (31 m)

Autres combustibles solides

16 m

19 m

22 m

26 m (30 m)

29 m (34 m)

Fioul domestique

7m

Autres combustibles liquides (1)

21 m

Gaz naturel

6m

8m

9 m (14 m)

Gaz de pétrole liquéfiés

7m

10 m

12 m (15 m)

TYPE DE COMBUSTIBLE

10 m 24 m

12 m (15 m) 28 m

32 m (37 m)

35 m (41 m)

(1) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée peut être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l’unité supérieure).

Dans le cas d’un appareil de combustion isolé ou d’un groupe d’appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation des gaz de combustion dépasse d’au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l’installation en cas d’utilisation d’un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée n’est pas inférieure à 10 mètres. C. Dispositions particulières concernant les chaufferies : Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble au sens du deuxième alinéa du point 6.2.2 de la présente annexe. La hauteur des cheminées est déterminée selon les indications du B du présent point. Si plusieurs cheminées sont raccordées à des chaudières utilisant le même combustible ou bien exclusivement un combustible gazeux et du fioul domestique, on calculera la hauteur des cheminées comme s’il n’y en avait qu’une correspondant à une installation dont la puissance serait égale à la somme des puissances des appareils de combustion concernés. Si les combustibles sont différents, on calculera la hauteur des cheminées comme s’il n’y avait qu’une installation dont la puissance est égale à la puissance totale des divers appareils de combustion, à l’exclusion de ceux utilisant uniquement du gaz naturel et en se référant au cas du combustible donnant la hauteur la plus élevée. Dans les chaufferies comportant des chaudières et des appareils relevant du A du présent point, la hauteur de la (ou des) cheminée(s) associée(s) aux chaudières sera déterminée en se référant à la puissance totale des appareils de combustion installés. D. Prise en compte des obstacles : S’il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) est déterminée de la manière suivante : – si l’obstacle considéré est situé à une distance inférieure à D de l’axe de la cheminée : Hi = hi + 5 ; – si l’obstacle considéré est situé à une distance comprise entre D et 5 D de l’axe de la cheminée : Hi = 5/4(hi + 5)(1 – d/5 D). hi est l’altitude d’un point de l’obstacle situé à une distance d de l’axe de la cheminée. Soit Hp la plus grande des valeurs de Hi, la hauteur de la cheminée doit être supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp. Pour les combustibles gazeux et le fioul domestique, D est pris égal à 25 mètres si la puissance est inférieure à 10 MW et à 40 mètres si la puissance est supérieure ou égale à 10 MW. Ces distances sont doublées dans le cas des autres combustibles. E. Cas des installations visées au point 1.9 de la présente annexe : Dans le cas des installations visées au point 1.9 de la présente annexe, le débouché à l’air libre de la cheminée d’évacuation des gaz de combustion dépasse de 3 mètres la hauteur des bâtiments situés dans un rayon de 15 mètres autour de l’installation, sans toutefois être inférieure à 10 mètres. Objet du contrôle : – vérification du calcul de la hauteur de cheminée présent dans le dossier de déclaration, sur la base des hypothèses prises par l’exploitant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;

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– vérification de l’adéquation entre hauteur de cheminée réelle (mesurée par système optique) et hauteur de cheminée calculée par l’organisme de contrôle (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.3. Vitesse d’éjection des gaz A. Pour les turbines et moteurs, la vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à 25 m/s. B. – Pour les autres appareils de combustion, la vitesse d’éjection des gaz de combustion en marche continue maximale est au moins égale à : 5 m/s pour les combustibles gazeux et le fioul domestique ; 6 m/s pour les combustibles solides et la biomasse ; 9 m/s pour les autres combustibles liquides. Objet du contrôle : – vérification de la vitesse d’éjection : – mesurée lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) ; ou – calculée grâce au débit mesuré lors de la mesure périodique de la pollution rejetée selon les modalités du point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée) et à la section de la cheminée. 6.2.4. Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières) Les valeurs limites fixées au présent point concernent les appareils de combustion destinés à la production d’énergie sous chaudières. Le débit des gaz de combustion est exprimé en mètre cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux. La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation. I.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2015, exceptées les valeurs limites en poussières lorsque le combustible est de la biomasse qui s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2017 : POLLUANTS COMBUSTIBLES Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3) P 쏝 10 MW

Biomasse

225 (4)

Autres combustibles solides

P 욷 10 MW

525 (11) (25)

Poussières (mg/Nm3) P 쏝 4 MW

P 욷 4 MW

50 (14)

50 (15) (26)

50 (12)

50 (13)

1 100 (3)

550 (10) (21) (22)

550 (22)

170

150 (7) (19)

150 (8) (16) (20)

1 700 (1)

550 (22)

450 (2) (9) (23) (24)

Gaz naturel

35

100 (5) (16)

100 (6) (17) (18)

5

Gaz de pétrole liquéfiés

5

150 (7) (19)

150 (8) (16) (20)

5

Fioul domestique Autres combustibles liquides

50 50 (12)

50 (13)

I.b. – En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au I.a du présent point. RENVOI

CONDITIONS

(1)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées.

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

SO2 : 3 400

.


.

28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENVOI

CONDITIONS

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

(2)

Installation dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 550

(3)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

SO2 : 2 000

(4)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

SO2 : 300

(5)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 150

(6)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 150

(7)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 200

(8)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 200

(9)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 500

(10)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée.

NOX : 800

(11)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 750

(12)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

Poussières : 150

(13)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 25 0000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement

Poussières : 100

(14)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, cette valeur s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Poussières : 225

(15)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement. Cette valeur s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

Poussières : 150

(16)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 225

(17)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 225

(18)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 150

(19)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 300

(20)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 300

(21)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 possédant des chaudières automatiques monoblocs ou à tubes de fumée.

NOX : 1 200

(22)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 825

(23)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 825

(24)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 750

(25)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 1130

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(26)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement. Cette valeur s’applique jusqu’au 31 décembre 2017.

poussières : 75

II.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2016, exceptées les valeurs limites en poussières lorsque le combustible est de la biomasse qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2018 : POLLUANTS COMBUSTIBLES

Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3) P 쏝 10 MW

Biomasse Autres combustibles solides

P 욷 10 MW

225

525 (6)

50

1 100

550 (11)

50

170

150 (9)

50

Fioul domestique Autres combustibles liquides

Poussières (mg/Nm3)

1 700 (1)

550 (10)

450 (2) (5) (10)

50 (12)

Gaz naturel

35

100 (3)(9)

100 (4) (7) (8)

5

Gaz de pétrole liquéfiés

5

150 (9)

5

II.b. – En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au II.a du présent point. VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées.

SO2 : 3400

(2)

Installation déclarée après le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 550

(3)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 150

(4)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 150

(5)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 500

(6)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

NOX : 750

(7)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont plus de 50 % de la puissance totale est fournie par des générateurs à tubes de fumée.

NOX : 225

(8)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 150

(9)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 225

(10)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 600

(11)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 825

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(12)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, n’est pas située dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère tel que prévu à l’article R. 222-13 du code de l’environnement.

Poussières : 100

III. – Les installations utilisant un combustible solide respectent la valeur limite suivante : – en dioxines et furanes : 0,1 ng I-TEQ/Nm3. Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 utilisant de la biomasse respectent les valeurs limites suivantes : – en monoxyde de carbone (exprimé en CO) : 250 mg/Nm3 ; – en composés organiques volatils hors méthane (exprimés carbone total) : 50 mg/Nm3. Pour les installations avant le 1er janvier 1998, ces valeurs limites s’appliquent à compter du 1er janvier 2015, sans préjudice du deuxième alinéa du point IX de l’annexe II du présent arrêté. Objet du contrôle : – conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.5. (*) Non concerné. 6.2.6. Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs) Lorsque l’installation comporte à la fois des turbines et des moteurs, les valeurs limites ci-dessous s’appliquent à chaque catégorie d’appareil (turbine ou moteur) prise séparément. Les valeurs limites sont respectées dans les conditions de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/m3 dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz sec ; la teneur en oxygène étant ramenée à 15 % en volume pour les moteurs et les turbines, quel que soit le combustible utilisé. Si l’installation comporte un appareil de combustion sur le circuit des gaz d’échappement des turbines ou moteurs, les limites fixées au présent point s’entendent en aval de cet appareil lorsque les moteurs et turbines sont en fonctionnement. Lorsque l’appareil fonctionne seul (turbine et moteur à l’arrêt), les valeurs limites qui lui sont applicables sont déterminées en se référant au point 6.2.4 de la présente annexe. 1o Cas des turbines : I.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2015 : POLLUANTS COMBUSTIBLES

Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Combustibles liquides

Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 550 (1)

120 (3) (7) (8) (12) (13)

15 (14)

Combustibles gazeux

10 (2)

50 (4) (5) (6) (10) (11)

10 (9) (14)

I.b. – En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au I.a du présent point. RENVOI

CONDITIONS

(1)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées.

(2)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

SO2 : 1100

SO2 : 12

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENVOI

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

CONDITIONS

(3)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 300

(4)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 150

(5)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 150

(6)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 300

(7)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 200

(8)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 400

(9)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

(10)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 225

(11)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 450

(12)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 300

(13)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 600

(14)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 et lorsque la puissance dépasse 10 MW, qui n’est pas située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement.

Poussières : 15

Poussières : 150

II.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 : POLLUANTS COMBUSTIBLES Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Combustibles liquides

Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 550 (1)

120 (3) (6) (7)

15

Combustibles gazeux

10

50 (2) (4) (5)

10

II.b. – En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au II.a du présent point. VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées.

SO2 : 1 100

(2)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 150

(3)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 300

(4)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

NOX : 150

(5)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 300

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENVOI

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

CONDITIONS

(6)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

NOX : 200

(7)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 400

III. – Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 respectent les valeurs limites suivantes en monoxyde de carbone (exprimé en CO) : – 100 mg/Nm3 ; – 300 mg/Nm3 lorsque la durée de fonctionnement de l’installation est inférieure à 500 h/an. 2o Cas des moteurs : I.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2015 : POLLUANTS COMBUSTIBLES Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Combustibles liquides

Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (4)

225 (2)(9)(10)(11)(12)(18)(19)(20)(21)

Fioul domestique : 30 (3) (14) (23) Fioul lourd : 40 (3) (14)

Combustibles gazeux

10

100 (1)(5)(6)(7)(15)(16)(17)

10 (13)(22)

Poussières (mg/Nm3)

I.b. – En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au I.a du présent point. VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz).

NOX : 130

(2)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide).

NOX : 450

(3)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement.

Poussières : 55

(4)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées.

SO2 : 1130

(5)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014.

NOX : 130

(6)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz).

NOX : 260

(7)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 190

(9)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation 욷 1 200 tours/min.

NOX : 560

(10)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 si le régime de rotation 쏝 1 200 tours/min.

NOX : 710

(11)

Installation déclarée après le 1er janvier 1998 dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 750

(12)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide).

NOX : 710

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENVOI

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

CONDITIONS

(13)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014.

Poussières : 20

(14)

Installation située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement lorsque la puissance est supérieure à 10 MW.

Poussières : 20

(15)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998.

NOX : 195

(16)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz).

NOX : 390

(17)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 280

(18)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation 욷 1 200 tours/min.

NOX : 840

(19)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an.

NOX : 1120

(20)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 si le régime de rotation 쏝 1 200 tours/min.

NOX : 1060

(21)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide).

NOX : 1060

(22)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement.

Poussières : 55

(23)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 sauf si la puissance dépasse 10 MW et qu’elle est située dans une agglomération de plus de 250000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement

Poussières : 40

II.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 : COMBUSTIBLES

POLLUANTS Oxydes de soufre en équivalent SO2 (mg/Nm3)

Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Combustibles liquides

Fioul domestique : 60 Fioul lourd : 565 (9)

225 (2)(5)(6)(7)(8)

Fioul domestique : 30 Fioul lourd : 40

Combustibles gazeux

10

100 (1)(3)(4)

10

Poussières (mg/Nm3)

II.b. – En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au II.a du présent point. VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

NOX : 130

(2)

Installation déclarée après le 1er janvier 2014 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

NOX : 450

(3)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

NOX : 130

(4)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014, dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an ou utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode gaz)

NOX : 190

.


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28 septembre 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RENVOI

Texte 18 sur 109

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

CONDITIONS

(5)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

NOX : 450

(6)

Installation dont la durée de fonctionnement est inférieure à 500 h/an

NOX : 750

(7)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

NOX : 710

(8)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 utilisant un système d’allumage par injection pilote (moteur dual fioul en mode liquide)

NOX : 750

(9)

Dans les départements d’outre-mer, si les valeurs limites de qualité de l’air prévues dans la directive communautaire 1999/30/CE du Conseil du 22 avril susvisée sont respectées

SO2 : 1130

III. − Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 respectent les valeurs limites suivantes : – en monoxyde de carbone (exprimé en CO) : 250 mg/Nm3 ; – en formaldéhyde : 15 mg/Nm3. Objet du contrôle : – conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.7. Valeurs limites de rejet (autres installations) Les valeurs limites suivantes concernent les appareils de combustion qui utilisent le produit de la combustion dans le procédé de fabrication. Elles concernent en particulier les fours de réchauffage, de séchage, de cuisson ou de traitement thermique utilisant un combustible liquide ou gazeux. Les valeurs limites sont exprimées dans les mêmes conditions standards que celles définies au deuxième alinéa du point 6.2.4 de la présente annexe, à l’exception des installations de séchage, pour lesquelles la teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d’air non indispensable au procédé. Les valeurs limites en oxydes de soufre exprimées en équivalent SO2 fixées dans les tableaux du point 6.2.4 de la présente annexe sont applicables dans les mêmes délais. I.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2015 : POLLUANTS COMBUSTIBLES Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Combustibles liquides

350 (2)(5)(6)

30 (3)(7)

Combustibles gazeux

300 (1)(4)(6)

30 (3)(7)

I.b. – En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au I.a du présent point. VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

RENVOI

CONDITIONS

(1)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l’air à une température inférieure à 450 oC

NOX : 400

(2)

Installation déclarée entre le 1er janvier 1998 et le 1er janvier 2014 avec préchauffage de l’air à une température inférieure à 450 oC

NOX : 500

(3)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

Poussières : 150

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RENVOI

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VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

CONDITIONS

(4)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l’air à une température inférieure à 450 oC

NOX : 600

(5)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998 avec préchauffage de l’air à une température inférieure à 450 oC

NOX : 750

(6)

Pour les installations déclarées avant le 1er janvier 2014, au-delà d’une température de préchauffage de l’air de combustion de 450 oC et dans le cas où les valeurs ci-dessus ne peuvent être respectées, il conviendra de mettre en œuvre des techniques de combustion à faibles émissions d’oxydes d’azote permettant d’atteindre un rendement minimum de réduction des oxydes d’azote de 30 %

(7)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014 et qui est située dans une agglomération de plus de 250 000 habitants visée dans la liste figurant à l’article R. 221-2 du code de l’environnement lorsque leur puissance est supérieure à 10 MW

Poussières : 50

II.a. – Les valeurs limites suivantes s’appliquent à compter du 1er janvier 2016 : POLLUANTS COMBUSTIBLES Oxydes d’azote en équivalent NO2 (mg/Nm3)

Poussières (mg/Nm3)

Combustibles liquides

350 (3)

30 (1)

Combustibles gazeux

300 (2)

30 (1)

II.b. – En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point et lorsque les installations respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites d’émission suivantes remplacent les valeurs limites d’émission fixées au II.a du présent point. RENVOI

CONDITIONS

VALEUR LIMITE d’émission (mg/Nm3)

(1)

Installation déclarée avant le 1er janvier 2014

Poussières : 50

(2)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998

NOX : 400

(3)

Installation déclarée avant le 1er janvier 1998

NOX : 600

III. – Les installations déclarées après le 1er janvier 1998 respectent une valeur limite en composés organiques volatils (hors méthane) de 150 mg/Nm3 (exprimé en carbone total) si le flux massique horaire dépasse 2 kg/h. Cette valeur ne s’applique pas aux séchoirs de bois. Objet du contrôle : – conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.8. Utilisation de plusieurs combustibles Si une même installation utilise alternativement plusieurs combustibles, les valeurs limites d’émission qui lui sont applicables sont déterminées en se référant à chaque combustible utilisé. Par dérogation, les installations utilisant normalement du gaz et consommant, à titre exceptionnel et pour une courte période, un autre combustible pour pallier une interruption soudaine de l’approvisionnement en gaz, respectent, au moment de l’emploi du combustible de remplacement, que la seule la valeur limite pour les oxydes de soufre applicable à ce combustible. Si une installation est alimentée simultanément par plusieurs combustibles différents (à l’exception des moteurs dual fioul visés au point 6.2.6), la valeur limite de rejet pour chaque polluant ne dépasse pas la valeur limite déterminée à partir de celles des différents combustibles pondérées en fonction de la puissance thermique fournie par chacun des combustibles. Toutefois, si l’un des combustibles est un combustible liquide, la valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre est celle de ce combustible.

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Objet du contrôle : – conformité des résultats des mesures visées au point 6.3 de la présente annexe (Mesure périodique de la pollution rejetée), ramenés aux conditions spécifiées ci-dessus avec les valeurs limites d’émission applicables (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.2.9. Dispositions spécifiques pour les installations situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère Lorsque les installations visées aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la présente annexe sont situées dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère tel que prévu à l’article R. 222-13 du code de l’environnement, un arrêté préfectoral peut renforcer l’ensemble des dispositions du présent arrêté, et notamment : – abaisser les valeurs limites prévues aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la présente annexe ; et/ou – anticiper la date d’application de ces valeurs limites ; et/ou – prévoir une périodicité plus élevée des mesures des émissions atmosphériques prévues au point 6.3 de la présente annexe. 6.3. Mesure périodique de la pollution rejetée L’exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l’environnement ou, s’il n’en existe pas, accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d’accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d’azote dans les gaz rejetés à l’atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur. Pour les chaudières utilisant un combustible solide, l’exploitant fait également effectuer dans les mêmes conditions une mesure des teneurs en dioxines et furanes. A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées. La mesure des oxydes de soufre et des poussières n’est pas exigée lorsque les combustibles consommés sont exclusivement des combustibles gazeux. La mesure des oxydes de soufre n’est pas exigée si le combustible est du fioul domestique. Pour les installations de séchage, au lieu des mesures prévues au présent point et au point 6.4 de la présente annexe, des modalités différentes, reconnues spécifiquement par le ministère chargé des installations classées, peuvent être mises en place, pour justifier du respect des valeurs limites imposées au point 6.2.7 de la présente annexe. Le premier contrôle est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l’installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone, en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés. Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l’arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d’agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d’analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge. Les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites. Objet du contrôle : – présence des résultats des mesures périodiques réglementaires du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d’azote dans les gaz rejetés à l’atmosphère faites par un organisme agréé (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.4. Mesure des rejets de poussières et d’oxydes de soufre I. – Les installations dont la puissance totale est supérieure ou égale à 10 MW sont pourvues d’appareils de contrôle permettant une évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets (opacimètre par exemple). Lorsque l’installation soit utilise des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit met en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz, une mesure en continu des oxydes de soufre dans les rejets est réalisée. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations utilisant exclusivement des combustibles gazeux ou du fioul domestique. II. − Les appareils de mesure en continu sont exploités selon les normes NF EN ISO 14956 (version de décembre 2002 ou versions ultérieures) et NF EN 14181 (version d’octobre 2004 ou versions ultérieures), et appliquent en particulier les procédures d’assurance qualité (QAL 1, QAL 2 et QAL 3) et une vérification annuelle (AST).

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Les appareils de mesure sont évalués selon la procédure QAL 1 et choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés en place selon la procédure QAL 2 et l’absence de dérive est contrôlée par les procédures QAL 3 et AST. Pour les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation n’a pas encore été faite ou pour lesquels la mesure de composants n’a pas encore été évaluée, l’incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée transitoirement comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants. III. − Pour chaque appareil de mesure en continu, l’exploitant fait réaliser la première procédure QAL 2 par un laboratoire agréé dans les six mois suivant la mise en service de l’installation. La procédure QAL 3 est aussitôt mise en place. L’exploitant fait également réaliser un test annuel de surveillance (AST) par un laboratoire agréé. La procédure QAL 2 est renouvelée : – tous les cinq ans ; et – dans les cas suivants : – dès lors que l’AST montre que l’étalonnage QAL 2 n’est plus valide ; ou – après une modification majeure du fonctionnement de l’installation (par ex. : modification du système de traitement des effluents gazeux ou changement du combustible ou changement significatif du procédé) ; ou – après une modification majeure concernant l’AMS (par ex. : changement du type de ligne ou du type d’analyseur). IV. − Pour les installations fonctionnant moins de 500 heures d’exploitation par an, la procédure QAL 2 peut être adaptée en effectuant uniquement cinq mesurages en parallèle entre la SRM (méthode de référence) et l’AMS (système de mesure automatique d’autosurveillance). Les mesures obtenues en injectant les gaz de zéro et de sensibilité sur l’AMS sont pris en compte pour la détermination de la droite d’étalonnage. La réalisation du test annuel de surveillance peut également être remplacée par une comparaison des mesures en continu issues des analyseurs et de celles issues des contrôles visés au III du présent point. V. − Les valeurs limites d’émission sont considérées comme respectées si les trois conditions suivantes sont respectées : – aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d’émission ; – aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d’émission ; – 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l’année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d’émission. Les valeurs moyennes horaires sont déterminées pendant les périodes effectives de fonctionnement de l’installation. Sont notamment exclues les périodes de démarrage, de mise à l’arrêt, de ramonage, de calibrage des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure des polluants atmosphériques. Les valeurs moyennes horaires validées sont déterminées à partir des valeurs moyennes horaires, après soustraction de l’incertitude, exprimée par des intervalles de confiance à 95 % d’un résultat mesuré unique et qui ne dépasse pas les pourcentages suivants des valeurs limites d’émission : – SO2 : 20 % ; – poussières : 30 %. Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s’obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées. Il n’est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d’opérations d’entretien de l’appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à dix par an. L’exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Dans l’hypothèse où le nombre de jours écartés dépasse trente par an, le respect des valeurs limites d’émission est apprécié en appliquant les dispositions du point 6.3 de la présente annexe. VI. − Les informations recueillies sont conservées pendant une durée de trois ans et versées au dossier installations classées prévu au point 1.4 de la présente annexe. Objet du contrôle : – présence des résultats des mesures en continu des teneurs en poussières (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ; – présence des résultats des mesures en continu des teneurs en oxydes de soufre dans le cas d’installation soit utilisant des mélanges de combustibles dont un au moins a une teneur en soufre supérieure à 0,5 g/MJ, soit mettant en œuvre des dispositifs de désulfuration des gaz (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 6.5. Entretien des installations Le réglage et l’entretien de l’installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d’assurer un fonctionnement ne présentant pas d’inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d’évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d’épuration.

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6.6. Equipement des chaufferies L’installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l’exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique. 6.7. Livret de chaufferie Les résultats des contrôles et des opérations d’entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l’annexe de l’arrêté du 2 octobre 2009 susvisé. Objet du contrôle : – présence du livret de chaufferie indiquant les résultats des contrôles et opérations d’entretien des installations de combustion comportant des chaudières. 7. Déchets 7.1. Récupération. – recyclage Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées. Les cendres issues de la combustion peuvent être mises sur le marché en application des dispositions des articles L. 255-1 à L. 255-11 du code rural applicables aux matières fertilisantes. Elles disposent alors d’une homologation, d’une autorisation provisoire de vente ou d’une autorisation de distribution pour expérimentation, ou sont conformes à une norme d’application obligatoire. 7.2. Stockage des déchets Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions limitant les risques de pollution (prévention des envols, des infiltrations dans le sol, des odeurs). Toutes les dispositions sont prises pour assurer l’évacuation régulière des déchets produits, notamment les cendres et les suies issues des installations de combustion. La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou un lot normal d’expédition vers l’installation d’élimination. 7.3. Déchets non dangereux Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc...) et non souillés par des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères. Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette obligation n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. 7.4. Déchets dangereux Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets. L’exploitant est en mesure d’en justifier l’élimination ; les documents justificatifs sont conservés trois ans. Objet du contrôle : – présence des documents justificatifs de l’élimination des déchets dangereux (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure). 7.5. Brûlage Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit. 8. Bruit et vibrations 8.1. Valeurs limites de bruit Au sens du présent arrêté, on appelle : – émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A, notés LAeq,T, du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (installation à l’arrêt) ; – zones à émergence réglementée :

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– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; – les zones constructibles, à l’exclusion des zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles, définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ; – l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés dans les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration et, le cas échéant, en tout point de leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion des parties extérieures des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles. Pour les installations existantes (déclarées avant le 1er janvier 1997), la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant : NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée (incluant le bruit de l’installation)

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors fonctionnement de l’installation) dépasse ces limites. Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les valeurs limites ci-dessus. 8.2. Véhicules. – engins de chantier Les émissions sonores des véhicules, matériels et engins de chantier qui peuvent être utilisés à l’intérieur de l’installation respectent la réglementation en vigueur (notamment les engins de chantier sont conformes à un type homologué). L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents. 8.3. Vibrations Les règles techniques annexées à la circulaire no 86-23 du 23 juillet 1986 (Journal officiel du 22 octobre 1986) sont applicables. 8.4. Mesure de bruit Les mesures sont effectuées selon la méthode définie aux points 2.1, 2.2 et 2.3 de l’arrêté du 20 août 1985. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée au moins tous les trois ans. 9. Remise en état en fin d’exploitation 9.1. Elimination des produits dangereux en fin d’exploitation En fin d’exploitation, tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées. 9.2. Traitement des cuves Les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux sont vidées, nettoyées et dégazées. Elles sont si possible enlevées, sinon, et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont neutralisées par remplissage avec un matériau solide inerte.

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(*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique no 2910, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.

ANNEXE

II

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES

I. − Les dispositions des points 1.1.1, 1.2, 1.4 à 1.9, 3.4, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6, 5.6 à 5.8, 6.2.1, 6.5 à 6.7, 7 et 9 de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 1998. II. − Les dispositions des points 3.1 à 3.3, 3.5, 3.8 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe), 4.2 à 4.4 et 4.7 à 4.9 de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 1999. III. − Les dispositions des points 2.7 à 2.9, 2.10 (sauf deuxième et troisième alinéa), 2.12 (sauf deuxième alinéa), 2.13, 2.15 (sauf pour les installations visées au VIII de la présente annexe), 5.1, 5.2 (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.4 (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 5.5, 5.10, premier alinéa (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW), 6.1, 6.3, 6.4.I (sauf deuxième alinéa), 6.4.VI et 8.1 à 8.3 (si la puissance totale de l’installation est supérieure ou égale à 4 MW) de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2001. IV. − Les dispositions des points 2.6, 2.10, troisième alinéa, 5.9, 6.4.I, deuxième alinéa, 8.1 à 8.3 (si la puissance totale de l’installation est inférieure à 4 MW) et 8.4 de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2003. V. − Les dispositions du point 1.1.2. de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 30 juin 2008. VI. − Les dispositions du point 6.4.V de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2014. VII. − Les dispositions des points 6.4.II à 6.4.IV de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes à compter du 1er janvier 2015. VIII. − Les dispositions des points 2.15 et 3.8 de l’annexe I du présent arrêté sont applicables aux installations existantes comportant des générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée exploités sans présence humaine permanente dans les conditions définies par l’arrêté du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993). IX. − Les valeurs limites fixées à l’annexe I du présent arrêté s’appliquent aux installations existantes dans les conditions précisées aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de l’annexe I du présent arrêté. Toutefois, les dispositions des points 6.2.4 à 6.2.7 de l’annexe I du présent arrêté, applicables aux installations nouvelles à la date de la modification, s’appliquent à la partie modifiée ou étendue en cas de changement de combustible, de remplacement des appareils de combustion ou d’extension de l’installation. Par ailleurs, lors des révisions ou des entretiens majeurs portant notamment sur la chambre de combustion, l’exploitant examine les possibilités d’introduire des moyens de réduction primaire des émissions d’oxydes d’azote. Il procède à ces transformations lorsqu’elles sont techniquement et économiquement réalisables. Dans le cas contraire, il tient les éléments justificatifs à la disposition de l’inspection des installations classées. X. − Les dispositions du point 6.2.8 de l’annexe I du présent arrêté s’appliquent dès l’entrée en vigueur des valeurs limites correspondantes. XI. − Pour les installations soumises à déclaration et qui, antérieurement au décret créant la rubrique no 2910, n’étaient pas inscrites dans la nomenclature des installations classées, les délais prévus dans le tableau repris au 1 de la présente annexe (à l’exception des délais prévus pour les points 1.1.1, 1.3 et 1.4 de l’annexe I du présent arrêté) seront calculés à partir de la date d’échéance du délai d’un an prescrit par l’article L. 513-1 du code de l’environnement. Le dossier prévu au point 1.4 de l’annexe I du présent arrêté comporte : – les documents établis en application des articles R. 513-1 et R. 513-2 du code de l’environnement ; et – s’ils existent, les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit, les rapports des visites prévues par le présent arrêté, les consignes d’exploitation, les justificatifs de l’élimination des déchets industriels spéciaux prévus au point 7.4 de l’annexe I du présent arrêté (à conserver trois ans).

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