24 décembre 2014
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DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires TEXTES GĂNĂRAUX MINISTĂRE DE LâAGRICULTURE, DE LâAGROALIMENTAIRE ET DE LA FORĂT
DĂ©cret no 2014-1570 du 22 dĂ©cembre 2014 modifiant le dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă titre gratuit, lâapplication et le conseil Ă lâutilisation des produits phytopharmaceutiques NOR : AGRG1426189D
Publics concernĂ©s : utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. Objet : certificat individuel pour la mise en vente, la distribution Ă titre gratuit, lâapplication et le conseil Ă lâutilisation des produits phytopharmaceutiques ; obligation de dĂ©tention pour les personnes physiques ; report de la date limite dâobtention. EntrĂ©e en vigueur : le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dĂ©cret modifie lâarticle 3 du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă titre gratuit, lâapplication et le conseil Ă lâutilisation des produits phytopharmaceutiques. Il reporte du 1er octobre 2014 au 26 novembre 2015 la date limite dâobtention des certificats individuels pour lâutilisation des produits phytosanitaires mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 254-3 du code rural et de la pĂȘche maritime pour les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle Ă titre salariĂ©, pour leur propre compte ou dans le cadre dâun contrat dâentraide Ă titre gratuit au sens de lâarticle L. 325-1 du mĂȘme code. RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de lâarticle 54 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 dâavenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt. Les dispositions du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de lâagriculture, de lâagroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 2009/128/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre dâaction communautaire pour parvenir Ă une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable ; Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment son article L. 254-3 ; Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement, notamment son article 98 dans la rĂ©daction rĂ©sultant de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 dâavenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt ; Vu le dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă titre gratuit, lâapplication et le conseil Ă lâutilisation des produits phytopharmaceutiques ; Vu lâavis du Conseil national dâĂ©valuation des normes en date du 4 dĂ©cembre 2014 ; Le Conseil dâEtat (section des travaux publics) entendu, DĂ©crĂšte : Art. 1 . â Au 4o du III de lâarticle 3 du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 susvisĂ©, les mots : « Ă partir du 1er octobre 2014 » sont remplacĂ©s par les mots : « , respectivement, Ă partir du 26 novembre 2015 et du 1er octobre 2014 ». Art. 2. â Le ministre de lâagriculture, de lâagroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, est chargĂ© de lâexĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 22 dĂ©cembre 2014. MANUEL VALLS er
Par le Premier ministre :
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Le ministre de lâagriculture, de lâagroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, STĂPHANE LE FOLL
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DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires TEXTES GĂNĂRAUX MINISTĂRE DU LOGEMENT, DE LâĂGALITĂ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITĂ
ArrĂȘtĂ© du 11 dĂ©cembre 2014 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique applicables aux bĂątiments nouveaux et aux parties nouvelles de bĂątiment de petite surface et diverses simplifications NOR : ETLL1414239A
Publics concernĂ©s : maĂźtres dâouvrage, maĂźtres dâĆuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux dâĂ©tudes thermiques, contrĂŽleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bĂątiment, de matĂ©riaux de construction et de systĂšmes techniques du bĂątiment, fournisseurs dâĂ©nergie. Objet : dĂ©finition des exigences de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments neufs de petites surfaces et introduction de simplifications de la rĂ©glementation thermique applicable aux autres bĂątiments. EntrĂ©e en vigueur : les dispositions prises par cet arrĂȘtĂ© sont applicables Ă partir du 1er janvier 2015. Notice : lâarrĂȘtĂ© permet dâajuster les exigences de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments neufs de petite surface pour prendre en compte leurs particularitĂ©s. Des modifications sont Ă©galement apportĂ©es aux exigences applicables aux autres bĂątiments afin de rĂ©ajuster cette rĂ©glementation thermique suite aux retours dâexpĂ©riences communiquĂ©s par les professionnels de lâacte de construire depuis le 1er janvier 2013, notamment sur des bĂątiments atypiques. Cet arrĂȘtĂ© modifie ainsi : â lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 qui concerne les bĂątiments dâhabitation, les bĂątiments dâenseignement et les bureaux ; â lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 qui concerne les autres usages ; â lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 pour adapter les attestations aux nouvelles exigences ; â lâarrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 pour amĂ©liorer la mĂ©thode de calcul. RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie et la ministre du logement, de lâĂ©galitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©, Vu le rĂšglement (UE) no 305/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2011 Ă©tablissant des conditions harmonisĂ©es de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments (refonte) ; Vu le code de la construction et de lâhabitation, notamment son article R. 111-20 ; Vu le code de lâurbanisme, notamment son article L. 123-1-5 ; Vu le dĂ©cret no 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des constructions ; Vu le dĂ©cret no 2012-1530 du 28 dĂ©cembre 2012 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des constructions de bĂątiments ; Vu lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants ; Vu lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments neufs et des parties nouvelles de bĂątiments ; Vu lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la rĂ©glementation thermique et de rĂ©alisation dâune Ă©tude de faisabilitĂ© relative aux approvisionnements en Ă©nergie pour les bĂątiments neufs ou les parties nouvelles de bĂątiments ; Vu lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments nouveaux et des parties nouvelles de bĂątiments autres que ceux concernĂ©s par lâarticle 2 du dĂ©cret du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des constructions ;
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Vu lâarrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 portant approbation de la mĂ©thode de calcul Th-BCE 2012 prĂ©vue aux articles 4, 5 et 6 de lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments nouveaux et des parties nouvelles de bĂątiments ; Vu lâavis du comitĂ© des finances locales (Conseil national dâĂ©valuation des normes) en date du 10 juillet 2014, ArrĂȘtent : Art. 1 . â LâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 2. â 1o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 1er est remplacĂ© par : « Art. 1er. â Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă lâarticle R. 111-20 du code de la construction et de lâhabitation. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâappliquent aux bĂątiments chauffĂ©s ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixĂ©es par convention. Elles sâappliquent aux bĂątiments ou parties de bĂątiment Ă usage de bureau et dâenseignement, aux Ă©tablissements ou parties dâĂ©tablissement dâaccueil de la petite enfance et aux bĂątiments ou parties de bĂątiment Ă usage dâhabitation. er
Elles ne sâappliquent pas : â aux constructions provisoires prĂ©vues pour une durĂ©e dâutilisation de moins de deux ans ; â aux bĂątiments et parties de bĂątiment dont la tempĂ©rature normale dâutilisation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 12 °C ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment destinĂ©s Ă rester ouverts sur lâextĂ©rieur en fonctionnement habituel ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment qui, en raison de contraintes spĂ©cifiques liĂ©es Ă leur usage, doivent garantir des conditions particuliĂšres de tempĂ©rature, dâhygromĂ©trie ou de qualitĂ© de lâair et nĂ©cessitant, de ce fait, des rĂšgles particuliĂšres ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment chauffĂ©s ou refroidis pour un usage dĂ©diĂ© Ă un procĂ©dĂ© industriel ; â aux bĂątiments agricoles ou dâĂ©levage ; â aux bĂątiments situĂ©s dans les dĂ©partements dâoutre-mer. Si le bĂątiment a une surface SRT infĂ©rieure Ă 50 m2 et dĂšs lors que la surface de plancher du permis de construire est elle aussi infĂ©rieure Ă 50 m2, il peut ne respecter que les exigences dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants. » ; 2o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 8 sont remplacĂ©s par : « â lorsque des produits sont couverts par des spĂ©cifications techniques harmonisĂ©es du rĂšglement no 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisĂ©es ou documents dâĂ©valuation europĂ©ens, les produits Ă©tant identifiĂ©s dans ces cas par lâapposition du marquage CE, et que la caractĂ©ristique thermique est Ă©tablie dans ces spĂ©cifications, la justification de cette valeur est apportĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux normes harmonisĂ©es ou Ă©valuations techniques europĂ©ennes ; â dans le cas contraire, les caractĂ©ristiques des produits sont justifiĂ©es par rĂ©fĂ©rence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale Ă©quivalente acceptĂ©e par un pays membre de lâUnion europĂ©enne ou partie contractante de lâaccord EEE, ou par la Turquie, et sont dĂ©livrĂ©es par un organisme tierce partie indĂ©pendante notifiĂ© au titre du rĂšglement no 305/2011 reconnu par un Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou un Etat partie contractante de lâaccord instituant lâEspace Ă©conomique europĂ©en. Le bĂ©nĂ©fice de cette disposition ne vaut que durant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant lâapplication dâune norme europĂ©enne harmonisĂ©e ou agrĂ©ment technique europĂ©en. » ; 3o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâalinĂ©a suivant est ajoutĂ© Ă la fin de lâarticle 8 : « Pour tout type de bĂątiment, lorsque la permĂ©abilitĂ© des rĂ©seaux aĂ©rauliques est justifiĂ©e par la mesure, elle doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associĂ©es et par une personne reconnue compĂ©tente par le ministre chargĂ© de la construction et de lâhabitation, indĂ©pendante du demandeur ou des organismes impliquĂ©s en exĂ©cution, maĂźtrise dâĆuvre ou maĂźtrise dâouvrage sur les bĂątiments visĂ©s. » ; 4o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 20 est remplacĂ© par : « Art. 20. â Pour les maisons individuelles ou accolĂ©es et les bĂątiments collectifs dâhabitation, la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 1/6 de la surface habitable, telle que dĂ©finie par lâarticle R. 111-2 du code de la construction et de lâhabitation. Toutefois : â dans le cas oĂč la surface de façade disponible du bĂątiment est infĂ©rieure Ă la moitiĂ© de la surface habitable du bĂątiment, alors la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale au tiers de la surface de façade disponible ; â dans le cas oĂč la surface habitable moyenne des logements dâun bĂątiment est infĂ©rieure Ă 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale au tiers de la surface de façade disponible. Cette disposition ne sâapplique pas lorsque son respect est en contradiction avec lâautorisation dâurbanisme dans les secteurs sauvegardĂ©s, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de lâarchitecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classĂ©s, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de lâhumanitĂ© de lâUNESCO ou tout autre prĂ©servation Ă©dictĂ©e
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par les collectivitĂ©s territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs dĂ©signĂ©s par le 2o du III de lâarticle L. 123-1-5 du code de lâurbanisme. » ; 5o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 22 est remplacĂ© par : « Art. 22. â Sauf si les rĂšgles dâhygiĂšne ou de sĂ©curitĂ© lâinterdisent, les baies dâun mĂȘme local autre quâĂ occupation passagĂšre sâouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenĂ©e Ă 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la diffĂ©rence dâaltitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 4 m. » ; 6o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 23 est remplacĂ© par : « Art. 23. â Les maisons individuelles ou accolĂ©es ainsi que les bĂątiments ou parties de bĂątiments collectifs dâhabitation sont Ă©quipĂ©s de systĂšmes permettant de mesurer ou dâestimer la consommation dâĂ©nergie de chaque logement, exceptĂ© pour les consommations des systĂšmes individuels au bois en maison individuelle ou accolĂ©e. En cas de production collective dâĂ©nergie, on entend par Ă©nergie consommĂ©e par le logement la part de la consommation totale dâĂ©nergie dĂ©diĂ©e Ă ce logement selon une clĂ© de rĂ©partition Ă dĂ©finir par le maĂźtre dâouvrage lors de la rĂ©alisation du bĂątiment. Ces systĂšmes permettent dâinformer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation dâĂ©nergie. Cette information est dĂ©livrĂ©e dans le volume habitable, par type dâĂ©nergie, a minima selon la rĂ©partition suivante : â chauffage ; â refroidissement ; â production dâeau chaude sanitaire ; â rĂ©seau prises Ă©lectriques ; â autres. Cette rĂ©partition peut ĂȘtre basĂ©e soit sur des donnĂ©es mesurĂ©es, soit sur des donnĂ©es estimĂ©es Ă partir dâun paramĂ©trage prĂ©alablement dĂ©fini. Toutefois, dans le cas dâun maĂźtre dâouvrage qui est Ă©galement le futur propriĂ©taire bailleur du bĂątiment construit, notamment les maĂźtres dâouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e aux occupants, a minima mensuellement, par voie Ă©lectronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. La justification de la prise en compte de cet article doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en prĂ©cise les modalitĂ©s dâapplication. » ; 7o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 52 est remplacĂ© par : « Art. 52. â Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâapplique aux surĂ©lĂ©vations ou aux additions de bĂątiments existants. Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surĂ©lĂ©vation ou lâaddition a une SRT : â infĂ©rieure Ă 50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants, qui liste lâensemble des travaux visĂ©s et donne les exigences associĂ©es ; â comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, elle est seulement soumise Ă lâexigence dĂ©finie au 2o de lâarticle 7 du titre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux exigences dĂ©finies aux articles 20, 22 et 24 du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Pour les autres usages de bĂątiments, si la surĂ©lĂ©vation ou lâaddition a une SRT infĂ©rieure soit Ă 50 m2, soit Ă 150 m2 et Ă 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ©. » ; 8o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâarticle 57 est ajoutĂ© : « Art. 57. â Lorsquâune zone a une surface SRT infĂ©rieure Ă 150 m2 et que cette surface est infĂ©rieure Ă 10 % de celle de lâautre zone du mĂȘme bĂątiment, on peut considĂ©rer que son usage est identique Ă celui de la zone la plus grande. » ; 9o Dans lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, « surface de plancher hors Ćuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacĂ©s respectivement par : « surface thermique au sens de la RT » et : « SRT » ; 10o A lâannexe III de lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâintitulĂ© de la dĂ©finition de la surface de plancher hors Ćuvre nette au sens de la RT dâun bĂątiment ou dâune partie de bĂątiment Ă usage dâhabitation, SHONRT, et sa dĂ©finition sont remplacĂ©s par : « Surface thermique au sens de la RT dâune maison individuelle ou accolĂ©e, ou dâun bĂątiment ou dâune partie de bĂątiment collectif dâhabitation, SRT La surface thermique au sens de la RT dâun bĂątiment ou dâune partie de bĂątiment Ă usage dâhabitation, SRT, est Ă©gale Ă la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bĂątiment ou de cette partie de bĂątiment, mesurĂ©es au nu extĂ©rieur des murs de pourtour, aprĂšs dĂ©duction : a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non amĂ©nageables ou non amĂ©nagĂ©s pour lâhabitation ou pour des activitĂ©s Ă caractĂšre professionnel, artisanal, industriel ou commercial.
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Sont dĂ©finis comme non amĂ©nageables pour lâhabitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent Ă des hauteurs sous toiture ou sous plafond infĂ©rieures Ă 1,80 m, les locaux techniques affectĂ©s au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du bĂątiment et Ă occupation passagĂšre, les caves ; b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vĂ©randas non chauffĂ©es ainsi que des surfaces non closes situĂ©es au rez-de-chaussĂ©e ou Ă des niveaux supĂ©rieurs ; c) Des surfaces de parois horizontales construites des bĂątiments ou des parties de bĂątiment amĂ©nagĂ©s en vue du stationnement des vĂ©hicules. » ; 11o Lâannexe VIII de lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ© est remplacĂ©e par lâannexe I (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 3. â LâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 4. â 1o Dans lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, lâarticle 1er est remplacĂ© par : « Art. 1er. â Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă lâarticle R. 111-20 du code de la construction et de lâhabitation pour un ensemble de bĂątiments tel que prĂ©cisĂ© ciaprĂšs. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâappliquent aux bĂątiments ou parties de bĂątiment rĂ©pondant simultanĂ©ment aux conditions suivantes : â bĂątiments chauffĂ©s ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixĂ©es par convention ; â bĂątiments universitaires dâenseignement et de recherche, hĂŽtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports, y compris les vestiaires, Ă©tablissements de santĂ©, Ă©tablissements pour personnes ĂągĂ©es et Ă©tablissements pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, aĂ©rogares, tribunaux et palais de justice et bĂątiments Ă usage industriel et artisanal. Elles ne sâappliquent pas : â aux constructions provisoires prĂ©vues pour une durĂ©e dâutilisation de moins de deux ans ; â aux bĂątiments et parties de bĂątiment dont la tempĂ©rature normale dâutilisation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 12 °C ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment destinĂ©s Ă rester ouverts sur lâextĂ©rieur en fonctionnement habituel ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment qui, en raison de contraintes spĂ©cifiques liĂ©es Ă leur usage, doivent garantir des conditions particuliĂšres de tempĂ©rature, dâhygromĂ©trie ou de qualitĂ© de lâair et nĂ©cessitant, de ce fait, des rĂšgles particuliĂšres ; â aux bĂątiments ou parties de bĂątiment chauffĂ©s ou refroidis pour un usage dĂ©diĂ© Ă un procĂ©dĂ© industriel ; â aux bĂątiments agricoles ou dâĂ©levage ; â aux bĂątiments servant de lieux de culte et utilisĂ©s pour des activitĂ©s religieuses ; â aux bĂątiments situĂ©s dans les dĂ©partements dâoutre-mer. Si le bĂątiment a une surface SRT infĂ©rieure Ă 50 m2, il est uniquement soumis aux exigences dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants, qui liste lâensemble des travaux visĂ©s et donne les exigences associĂ©es. » ; 2o Dans lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 8 sont remplacĂ©s par : « â lorsque des produits sont couverts par des spĂ©cifications techniques harmonisĂ©es du rĂšglement no 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisĂ©es ou documents dâĂ©valuation europĂ©ens, les produits Ă©tant identifiĂ©s dans ces cas par lâapposition du marquage CE, et que la caractĂ©ristique thermique est Ă©tablie dans ces spĂ©cifications, la justification de cette valeur est apportĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux normes harmonisĂ©es ou Ă©valuations techniques europĂ©ennes ; â dans le cas contraire, les caractĂ©ristiques des produits sont justifiĂ©es par rĂ©fĂ©rence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale Ă©quivalente acceptĂ©e par un pays membre de lâUnion europĂ©enne ou partie contractante de lâaccord EEE, ou par la Turquie, et sont dĂ©livrĂ©es par un organisme tierce partie indĂ©pendante notifiĂ© au titre du rĂšglement no 305/2011 reconnu par un Etat membre de lâUnion europĂ©enne ou un Etat partie contractante de lâaccord instituant lâEspace Ă©conomique europĂ©en. Le bĂ©nĂ©fice de cette disposition ne vaut que durant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant lâapplication dâune norme europĂ©enne harmonisĂ©e ou agrĂ©ment technique europĂ©en. » ; 3o Dans lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, le dernier alinĂ©a de lâarticle 8 est remplacĂ© par : « Pour tout type de bĂątiment, lorsque la permĂ©abilitĂ© des rĂ©seaux aĂ©rauliques est justifiĂ©e par la mesure, elle doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associĂ©es et par une personne reconnue compĂ©tente par le ministre chargĂ© de la construction et de lâhabitation, indĂ©pendante du demandeur ou des organismes impliquĂ©s en exĂ©cution, maĂźtrise dâĆuvre ou maĂźtrise dâouvrage sur les bĂątiments visĂ©s. » ; 4o Dans lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, lâarticle 18 est remplacĂ© par : « Art. 18. â Sauf si les rĂšgles dâhygiĂšne ou de sĂ©curitĂ© lâinterdisent, les baies dâun mĂȘme local autre quâĂ occupation passagĂšre sâouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenĂ©e Ă 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la diffĂ©rence dâaltitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 4 m. » ;
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5o Dans lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, lâarticle 35 est remplacĂ© par : « Art. 35. â Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sâapplique aux surĂ©lĂ©vations ou aux additions de bĂątiments existants. Toutefois, si la surĂ©lĂ©vation ou lâaddition a une SRT infĂ©rieure soit Ă 50 m2, soit Ă 150 m2 et Ă 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences dĂ©finies par lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ©. » ; 6o Le I de lâannexe VIII de lâarrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, intitulĂ© « I. â Etablissement pour personnes ĂągĂ©es et Ă©tablissement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes », est remplacĂ© par lâannexe II (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 5. â LâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă lâarticle 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 6. â 1o Dans lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, « surface hors Ćuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacĂ©s respectivement par « surface thermique au sens de la RT » et « SRT » ; 2o Dans lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, Ă lâarticle 4, les mots : « surface hors Ćuvre nette de plus de 1 000 m2, mentionnĂ©s Ă lâarticle R. 111-22 du code de la construction » sont remplacĂ©s par les mots : « surface de plancher de plus de 1 000 m2 » ; 3o Dans lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, lâalinĂ©a suivant est ajoutĂ© Ă la fin de lâarticle 4 : « VII. â Dans le cas dâune opĂ©ration dont la SRT est infĂ©rieure Ă 50 m2, seuls les points I-1o Ă I-5o et III-1o et le statut du projet vis-Ă -vis des exigences dĂ©finies Ă lâarrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants sont renseignĂ©s. » ; 4o Dans lâarrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, lâarticle 8 est remplacĂ© par : « Art. 8. â Si le bĂątiment a fait lâobjet dâun agrĂ©ment titre V âopĂ©rationâ, ou ârĂ©seau de chaleur ou de froidâ, ou âsystĂšmesâ, conformĂ©ment aux articles 49 et 50 de lâarrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, lâattestation mentionnĂ©e Ă lâarticle 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© indique, pour tout type de bĂątiment, la cohĂ©rence entre le rĂ©capitulatif standardisĂ© dâĂ©tude thermique et lâagrĂ©ment ministĂ©riel obtenu. Si le bĂątiment est livrĂ© sans Ă©quipement de gĂ©nie climatique, en fonction du type de bĂątiment, seuls les points I1o Ă I-8o, I-13o Ă I-15o, II-1o et II-2o de lâarticle 7 sont renseignĂ©s. Pour toutes opĂ©rations dont la SRT est infĂ©rieure Ă 50 m2, seuls les points I-1o Ă I-7o, I-13o et I-15o de lâarticle 7 sont renseignĂ©s. Si lâopĂ©ration consiste en une surĂ©lĂ©vation ou une addition dâune maison individuelle existante dont la SRT est : â infĂ©rieure Ă 50 m2, seuls les points I-1o Ă I-7o, I-13o et I-15o de lâarticle 7 sont renseignĂ©s ; â comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1o Ă I-8o, I-12o Ă I-15o et II-1o de lâarticle 7 sont renseignĂ©s ; â supĂ©rieure Ă 100 m2, lâensemble de lâarticle 7 doit ĂȘtre respectĂ©. » Art. 7. â Lâannexe de lâarrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 susvisĂ© est modifiĂ©e comme explicitĂ© en annexe III (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 8. â Le directeur de lâhabitat, de lâurbanisme et des paysages et le directeur gĂ©nĂ©ral de lâĂ©nergie et du climat sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de lâexĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 11 dĂ©cembre 2014. La ministre du logement, de lâĂ©galitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©, Pour la ministre et par dĂ©lĂ©gation : Le directeur de lâhabitat, de lâurbanisme et des paysages, L. GIROMETTI La ministre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie, Pour la ministre et par dĂ©lĂ©gation : Le directeur de lâhabitat, Le directeur gĂ©nĂ©ral de lâurbanisme et des paysages, de lâĂ©nergie et du climat, L. MICHEL L. GIROMETTI (1) Les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© seront publiĂ©es au Bulletin officiel du ministĂšre de lâĂ©cologie, du dĂ©veloppement durable et de lâĂ©nergie et du ministĂšre du logement, de lâĂ©galitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©.