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24 décembre 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE ET DE LA FORÊT

DĂ©cret no 2014-1570 du 22 dĂ©cembre 2014 modifiant le dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă  titre gratuit, l’application et le conseil Ă  l’utilisation des produits phytopharmaceutiques NOR : AGRG1426189D

Publics concernĂ©s : utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques. Objet : certificat individuel pour la mise en vente, la distribution Ă  titre gratuit, l’application et le conseil Ă  l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ; obligation de dĂ©tention pour les personnes physiques ; report de la date limite d’obtention. EntrĂ©e en vigueur : le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le dĂ©cret modifie l’article 3 du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă  titre gratuit, l’application et le conseil Ă  l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il reporte du 1er octobre 2014 au 26 novembre 2015 la date limite d’obtention des certificats individuels pour l’utilisation des produits phytosanitaires mentionnĂ©s Ă  l’article L. 254-3 du code rural et de la pĂȘche maritime pour les personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activitĂ© professionnelle Ă  titre salariĂ©, pour leur propre compte ou dans le cadre d’un contrat d’entraide Ă  titre gratuit au sens de l’article L. 325-1 du mĂȘme code. RĂ©fĂ©rences : le dĂ©cret est pris en application de l’article 54 de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt. Les dispositions du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 modifiĂ©es par le prĂ©sent dĂ©cret peuvent ĂȘtre consultĂ©es, dans leur rĂ©daction issue de cette modification, sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, Vu la directive 2009/128/CE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir Ă  une utilisation des pesticides compatible avec le dĂ©veloppement durable ; Vu le code rural et de la pĂȘche maritime, notamment son article L. 254-3 ; Vu la loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, notamment son article 98 dans la rĂ©daction rĂ©sultant de la loi no 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt ; Vu le dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 fixant les conditions de dĂ©livrance, de renouvellement, de suspension et de retrait des agrĂ©ments des entreprises et des certificats individuels pour la mise en vente, la distribution Ă  titre gratuit, l’application et le conseil Ă  l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 4 dĂ©cembre 2014 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu, DĂ©crĂšte : Art. 1 . – Au 4o du III de l’article 3 du dĂ©cret no 2011-1325 du 18 octobre 2011 susvisĂ©, les mots : « Ă  partir du 1er octobre 2014 » sont remplacĂ©s par les mots : « , respectivement, Ă  partir du 26 novembre 2015 et du 1er octobre 2014 ». Art. 2. – Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, est chargĂ© de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 22 dĂ©cembre 2014. MANUEL VALLS er

Par le Premier ministre :


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Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forĂȘt, porte-parole du Gouvernement, STÉPHANE LE FOLL

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DĂ©crets, arrĂȘtĂ©s, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT, DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DE LA RURALITÉ

ArrĂȘtĂ© du 11 dĂ©cembre 2014 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique applicables aux bĂątiments nouveaux et aux parties nouvelles de bĂątiment de petite surface et diverses simplifications NOR : ETLL1414239A

Publics concernĂ©s : maĂźtres d’ouvrage, maĂźtres d’Ɠuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrĂŽleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bĂątiment, de matĂ©riaux de construction et de systĂšmes techniques du bĂątiment, fournisseurs d’énergie. Objet : dĂ©finition des exigences de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments neufs de petites surfaces et introduction de simplifications de la rĂ©glementation thermique applicable aux autres bĂątiments. EntrĂ©e en vigueur : les dispositions prises par cet arrĂȘtĂ© sont applicables Ă  partir du 1er janvier 2015. Notice : l’arrĂȘtĂ© permet d’ajuster les exigences de performance Ă©nergĂ©tique pour les bĂątiments neufs de petite surface pour prendre en compte leurs particularitĂ©s. Des modifications sont Ă©galement apportĂ©es aux exigences applicables aux autres bĂątiments afin de rĂ©ajuster cette rĂ©glementation thermique suite aux retours d’expĂ©riences communiquĂ©s par les professionnels de l’acte de construire depuis le 1er janvier 2013, notamment sur des bĂątiments atypiques. Cet arrĂȘtĂ© modifie ainsi : – l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 qui concerne les bĂątiments d’habitation, les bĂątiments d’enseignement et les bureaux ; – l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 qui concerne les autres usages ; – l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 pour adapter les attestations aux nouvelles exigences ; – l’arrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 pour amĂ©liorer la mĂ©thode de calcul. RĂ©fĂ©rences : le prĂ©sent arrĂȘtĂ© peut ĂȘtre consultĂ© sur le site LĂ©gifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). La ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie et la ministre du logement, de l’égalitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©, Vu le rĂšglement (UE) no 305/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 9 mars 2011 Ă©tablissant des conditions harmonisĂ©es de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil ; Vu la directive 2010/31/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments (refonte) ; Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-20 ; Vu le code de l’urbanisme, notamment son article L. 123-1-5 ; Vu le dĂ©cret no 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des constructions ; Vu le dĂ©cret no 2012-1530 du 28 dĂ©cembre 2012 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des constructions de bĂątiments ; Vu l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants ; Vu l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments neufs et des parties nouvelles de bĂątiments ; Vu l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la rĂ©glementation thermique et de rĂ©alisation d’une Ă©tude de faisabilitĂ© relative aux approvisionnements en Ă©nergie pour les bĂątiments neufs ou les parties nouvelles de bĂątiments ; Vu l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments nouveaux et des parties nouvelles de bĂątiments autres que ceux concernĂ©s par l’article 2 du dĂ©cret du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des constructions ;


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Vu l’arrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 portant approbation de la mĂ©thode de calcul Th-BCE 2012 prĂ©vue aux articles 4, 5 et 6 de l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et aux exigences de performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments nouveaux et des parties nouvelles de bĂątiments ; Vu l’avis du comitĂ© des finances locales (Conseil national d’évaluation des normes) en date du 10 juillet 2014, ArrĂȘtent : Art. 1 . – L’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 2. – 1o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 1er est remplacĂ© par : « Art. 1er. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’appliquent aux bĂątiments chauffĂ©s ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixĂ©es par convention. Elles s’appliquent aux bĂątiments ou parties de bĂątiment Ă  usage de bureau et d’enseignement, aux Ă©tablissements ou parties d’établissement d’accueil de la petite enfance et aux bĂątiments ou parties de bĂątiment Ă  usage d’habitation. er

Elles ne s’appliquent pas : – aux constructions provisoires prĂ©vues pour une durĂ©e d’utilisation de moins de deux ans ; – aux bĂątiments et parties de bĂątiment dont la tempĂ©rature normale d’utilisation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  12 °C ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment destinĂ©s Ă  rester ouverts sur l’extĂ©rieur en fonctionnement habituel ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment qui, en raison de contraintes spĂ©cifiques liĂ©es Ă  leur usage, doivent garantir des conditions particuliĂšres de tempĂ©rature, d’hygromĂ©trie ou de qualitĂ© de l’air et nĂ©cessitant, de ce fait, des rĂšgles particuliĂšres ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment chauffĂ©s ou refroidis pour un usage dĂ©diĂ© Ă  un procĂ©dĂ© industriel ; – aux bĂątiments agricoles ou d’élevage ; – aux bĂątiments situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer. Si le bĂątiment a une surface SRT infĂ©rieure Ă  50 m2 et dĂšs lors que la surface de plancher du permis de construire est elle aussi infĂ©rieure Ă  50 m2, il peut ne respecter que les exigences dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants. » ; 2o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 8 sont remplacĂ©s par : « – lorsque des produits sont couverts par des spĂ©cifications techniques harmonisĂ©es du rĂšglement no 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisĂ©es ou documents d’évaluation europĂ©ens, les produits Ă©tant identifiĂ©s dans ces cas par l’apposition du marquage CE, et que la caractĂ©ristique thermique est Ă©tablie dans ces spĂ©cifications, la justification de cette valeur est apportĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux normes harmonisĂ©es ou Ă©valuations techniques europĂ©ennes ; – dans le cas contraire, les caractĂ©ristiques des produits sont justifiĂ©es par rĂ©fĂ©rence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale Ă©quivalente acceptĂ©e par un pays membre de l’Union europĂ©enne ou partie contractante de l’accord EEE, ou par la Turquie, et sont dĂ©livrĂ©es par un organisme tierce partie indĂ©pendante notifiĂ© au titre du rĂšglement no 305/2011 reconnu par un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou un Etat partie contractante de l’accord instituant l’Espace Ă©conomique europĂ©en. Le bĂ©nĂ©fice de cette disposition ne vaut que durant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant l’application d’une norme europĂ©enne harmonisĂ©e ou agrĂ©ment technique europĂ©en. » ; 3o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’alinĂ©a suivant est ajoutĂ© Ă  la fin de l’article 8 : « Pour tout type de bĂątiment, lorsque la permĂ©abilitĂ© des rĂ©seaux aĂ©rauliques est justifiĂ©e par la mesure, elle doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associĂ©es et par une personne reconnue compĂ©tente par le ministre chargĂ© de la construction et de l’habitation, indĂ©pendante du demandeur ou des organismes impliquĂ©s en exĂ©cution, maĂźtrise d’Ɠuvre ou maĂźtrise d’ouvrage sur les bĂątiments visĂ©s. » ; 4o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 20 est remplacĂ© par : « Art. 20. – Pour les maisons individuelles ou accolĂ©es et les bĂątiments collectifs d’habitation, la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1/6 de la surface habitable, telle que dĂ©finie par l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois : – dans le cas oĂč la surface de façade disponible du bĂątiment est infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© de la surface habitable du bĂątiment, alors la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale au tiers de la surface de façade disponible ; – dans le cas oĂč la surface habitable moyenne des logements d’un bĂątiment est infĂ©rieure Ă  25 m2, alors la surface totale des baies, mesurĂ©e en tableau, est supĂ©rieure ou Ă©gale au tiers de la surface de façade disponible. Cette disposition ne s’applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l’autorisation d’urbanisme dans les secteurs sauvegardĂ©s, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classĂ©s, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’humanitĂ© de l’UNESCO ou tout autre prĂ©servation Ă©dictĂ©e


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par les collectivitĂ©s territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs dĂ©signĂ©s par le 2o du III de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme. » ; 5o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 22 est remplacĂ© par : « Art. 22. – Sauf si les rĂšgles d’hygiĂšne ou de sĂ©curitĂ© l’interdisent, les baies d’un mĂȘme local autre qu’à occupation passagĂšre s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenĂ©e Ă  10 % dans le cas des locaux pour lesquels la diffĂ©rence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  4 m. » ; 6o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 23 est remplacĂ© par : « Art. 23. – Les maisons individuelles ou accolĂ©es ainsi que les bĂątiments ou parties de bĂątiments collectifs d’habitation sont Ă©quipĂ©s de systĂšmes permettant de mesurer ou d’estimer la consommation d’énergie de chaque logement, exceptĂ© pour les consommations des systĂšmes individuels au bois en maison individuelle ou accolĂ©e. En cas de production collective d’énergie, on entend par Ă©nergie consommĂ©e par le logement la part de la consommation totale d’énergie dĂ©diĂ©e Ă  ce logement selon une clĂ© de rĂ©partition Ă  dĂ©finir par le maĂźtre d’ouvrage lors de la rĂ©alisation du bĂątiment. Ces systĂšmes permettent d’informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d’énergie. Cette information est dĂ©livrĂ©e dans le volume habitable, par type d’énergie, a minima selon la rĂ©partition suivante : – chauffage ; – refroidissement ; – production d’eau chaude sanitaire ; – rĂ©seau prises Ă©lectriques ; – autres. Cette rĂ©partition peut ĂȘtre basĂ©e soit sur des donnĂ©es mesurĂ©es, soit sur des donnĂ©es estimĂ©es Ă  partir d’un paramĂ©trage prĂ©alablement dĂ©fini. Toutefois, dans le cas d’un maĂźtre d’ouvrage qui est Ă©galement le futur propriĂ©taire bailleur du bĂątiment construit, notamment les maĂźtres d’ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e aux occupants, a minima mensuellement, par voie Ă©lectronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable. La justification de la prise en compte de cet article doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en prĂ©cise les modalitĂ©s d’application. » ; 7o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 52 est remplacĂ© par : « Art. 52. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux surĂ©lĂ©vations ou aux additions de bĂątiments existants. Toutefois, dans le cas des maisons individuelles, si la surĂ©lĂ©vation ou l’addition a une SRT : – infĂ©rieure Ă  50 m2, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants, qui liste l’ensemble des travaux visĂ©s et donne les exigences associĂ©es ; – comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, elle est seulement soumise Ă  l’exigence dĂ©finie au 2o de l’article 7 du titre Ier du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et aux exigences dĂ©finies aux articles 20, 22 et 24 du titre III du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Pour les autres usages de bĂątiments, si la surĂ©lĂ©vation ou l’addition a une SRT infĂ©rieure soit Ă  50 m2, soit Ă  150 m2 et Ă  30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ©. » ; 8o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’article 57 est ajoutĂ© : « Art. 57. – Lorsqu’une zone a une surface SRT infĂ©rieure Ă  150 m2 et que cette surface est infĂ©rieure Ă  10 % de celle de l’autre zone du mĂȘme bĂątiment, on peut considĂ©rer que son usage est identique Ă  celui de la zone la plus grande. » ; 9o Dans l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, « surface de plancher hors Ɠuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacĂ©s respectivement par : « surface thermique au sens de la RT » et : « SRT » ; 10o A l’annexe III de l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’intitulĂ© de la dĂ©finition de la surface de plancher hors Ɠuvre nette au sens de la RT d’un bĂątiment ou d’une partie de bĂątiment Ă  usage d’habitation, SHONRT, et sa dĂ©finition sont remplacĂ©s par : « Surface thermique au sens de la RT d’une maison individuelle ou accolĂ©e, ou d’un bĂątiment ou d’une partie de bĂątiment collectif d’habitation, SRT La surface thermique au sens de la RT d’un bĂątiment ou d’une partie de bĂątiment Ă  usage d’habitation, SRT, est Ă©gale Ă  la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bĂątiment ou de cette partie de bĂątiment, mesurĂ©es au nu extĂ©rieur des murs de pourtour, aprĂšs dĂ©duction : a) Des surfaces de parois horizontales construites des combles et des sous-sols non amĂ©nageables ou non amĂ©nagĂ©s pour l’habitation ou pour des activitĂ©s Ă  caractĂšre professionnel, artisanal, industriel ou commercial.


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Sont dĂ©finis comme non amĂ©nageables pour l’habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent Ă  des hauteurs sous toiture ou sous plafond infĂ©rieures Ă  1,80 m, les locaux techniques affectĂ©s au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du bĂątiment et Ă  occupation passagĂšre, les caves ; b) Des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vĂ©randas non chauffĂ©es ainsi que des surfaces non closes situĂ©es au rez-de-chaussĂ©e ou Ă  des niveaux supĂ©rieurs ; c) Des surfaces de parois horizontales construites des bĂątiments ou des parties de bĂątiment amĂ©nagĂ©s en vue du stationnement des vĂ©hicules. » ; 11o L’annexe VIII de l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ© est remplacĂ©e par l’annexe I (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 3. – L’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 4 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 4. – 1o Dans l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, l’article 1er est remplacĂ© par : « Art. 1er. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a pour objet de dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application des rĂšgles Ă©dictĂ©es Ă  l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation pour un ensemble de bĂątiments tel que prĂ©cisĂ© ciaprĂšs. Les dispositions du prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’appliquent aux bĂątiments ou parties de bĂątiment rĂ©pondant simultanĂ©ment aux conditions suivantes : – bĂątiments chauffĂ©s ou refroidis afin de garantir le confort des occupants dans des conditions fixĂ©es par convention ; – bĂątiments universitaires d’enseignement et de recherche, hĂŽtels, restaurants, commerces, gymnases et salles de sports, y compris les vestiaires, Ă©tablissements de santĂ©, Ă©tablissements pour personnes ĂągĂ©es et Ă©tablissements pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes, aĂ©rogares, tribunaux et palais de justice et bĂątiments Ă  usage industriel et artisanal. Elles ne s’appliquent pas : – aux constructions provisoires prĂ©vues pour une durĂ©e d’utilisation de moins de deux ans ; – aux bĂątiments et parties de bĂątiment dont la tempĂ©rature normale d’utilisation est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  12 °C ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment destinĂ©s Ă  rester ouverts sur l’extĂ©rieur en fonctionnement habituel ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment qui, en raison de contraintes spĂ©cifiques liĂ©es Ă  leur usage, doivent garantir des conditions particuliĂšres de tempĂ©rature, d’hygromĂ©trie ou de qualitĂ© de l’air et nĂ©cessitant, de ce fait, des rĂšgles particuliĂšres ; – aux bĂątiments ou parties de bĂątiment chauffĂ©s ou refroidis pour un usage dĂ©diĂ© Ă  un procĂ©dĂ© industriel ; – aux bĂątiments agricoles ou d’élevage ; – aux bĂątiments servant de lieux de culte et utilisĂ©s pour des activitĂ©s religieuses ; – aux bĂątiments situĂ©s dans les dĂ©partements d’outre-mer. Si le bĂątiment a une surface SRT infĂ©rieure Ă  50 m2, il est uniquement soumis aux exigences dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants, qui liste l’ensemble des travaux visĂ©s et donne les exigences associĂ©es. » ; 2o Dans l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 8 sont remplacĂ©s par : « – lorsque des produits sont couverts par des spĂ©cifications techniques harmonisĂ©es du rĂšglement no 305/2001 du 9 mars 2011, normes harmonisĂ©es ou documents d’évaluation europĂ©ens, les produits Ă©tant identifiĂ©s dans ces cas par l’apposition du marquage CE, et que la caractĂ©ristique thermique est Ă©tablie dans ces spĂ©cifications, la justification de cette valeur est apportĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux normes harmonisĂ©es ou Ă©valuations techniques europĂ©ennes ; – dans le cas contraire, les caractĂ©ristiques des produits sont justifiĂ©es par rĂ©fĂ©rence aux normes françaises ou avis techniques ou norme nationale Ă©quivalente acceptĂ©e par un pays membre de l’Union europĂ©enne ou partie contractante de l’accord EEE, ou par la Turquie, et sont dĂ©livrĂ©es par un organisme tierce partie indĂ©pendante notifiĂ© au titre du rĂšglement no 305/2011 reconnu par un Etat membre de l’Union europĂ©enne ou un Etat partie contractante de l’accord instituant l’Espace Ă©conomique europĂ©en. Le bĂ©nĂ©fice de cette disposition ne vaut que durant la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant l’application d’une norme europĂ©enne harmonisĂ©e ou agrĂ©ment technique europĂ©en. » ; 3o Dans l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, le dernier alinĂ©a de l’article 8 est remplacĂ© par : « Pour tout type de bĂątiment, lorsque la permĂ©abilitĂ© des rĂ©seaux aĂ©rauliques est justifiĂ©e par la mesure, elle doit ĂȘtre effectuĂ©e conformĂ©ment au fascicule documentaire FD E 51-767 et ses normes associĂ©es et par une personne reconnue compĂ©tente par le ministre chargĂ© de la construction et de l’habitation, indĂ©pendante du demandeur ou des organismes impliquĂ©s en exĂ©cution, maĂźtrise d’Ɠuvre ou maĂźtrise d’ouvrage sur les bĂątiments visĂ©s. » ; 4o Dans l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, l’article 18 est remplacĂ© par : « Art. 18. – Sauf si les rĂšgles d’hygiĂšne ou de sĂ©curitĂ© l’interdisent, les baies d’un mĂȘme local autre qu’à occupation passagĂšre s’ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenĂ©e Ă  10 % dans le cas des locaux pour lesquels la diffĂ©rence d’altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  4 m. » ;


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5o Dans l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, l’article 35 est remplacĂ© par : « Art. 35. – Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s’applique aux surĂ©lĂ©vations ou aux additions de bĂątiments existants. Toutefois, si la surĂ©lĂ©vation ou l’addition a une SRT infĂ©rieure soit Ă  50 m2, soit Ă  150 m2 et Ă  30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 susvisĂ©. » ; 6o Le I de l’annexe VIII de l’arrĂȘtĂ© du 28 dĂ©cembre 2012 susvisĂ©, intitulĂ© « I. – Etablissement pour personnes ĂągĂ©es et Ă©tablissement pour personnes ĂągĂ©es dĂ©pendantes », est remplacĂ© par l’annexe II (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 5. – L’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ© est modifiĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 6. – 1o Dans l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, « surface hors Ɠuvre nette au sens de la RT » et « SHONRT » sont remplacĂ©s respectivement par « surface thermique au sens de la RT » et « SRT » ; 2o Dans l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, Ă  l’article 4, les mots : « surface hors Ɠuvre nette de plus de 1 000 m2, mentionnĂ©s Ă  l’article R. 111-22 du code de la construction » sont remplacĂ©s par les mots : « surface de plancher de plus de 1 000 m2 » ; 3o Dans l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, l’alinĂ©a suivant est ajoutĂ© Ă  la fin de l’article 4 : « VII. – Dans le cas d’une opĂ©ration dont la SRT est infĂ©rieure Ă  50 m2, seuls les points I-1o Ă  I-5o et III-1o et le statut du projet vis-Ă -vis des exigences dĂ©finies Ă  l’arrĂȘtĂ© du 3 mai 2007 relatif aux caractĂ©ristiques thermiques et Ă  la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments existants sont renseignĂ©s. » ; 4o Dans l’arrĂȘtĂ© du 11 octobre 2011 susvisĂ©, l’article 8 est remplacĂ© par : « Art. 8. – Si le bĂątiment a fait l’objet d’un agrĂ©ment titre V “opĂ©ration”, ou “rĂ©seau de chaleur ou de froid”, ou “systĂšmes”, conformĂ©ment aux articles 49 et 50 de l’arrĂȘtĂ© du 26 octobre 2010 susvisĂ©, l’attestation mentionnĂ©e Ă  l’article 6 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© indique, pour tout type de bĂątiment, la cohĂ©rence entre le rĂ©capitulatif standardisĂ© d’étude thermique et l’agrĂ©ment ministĂ©riel obtenu. Si le bĂątiment est livrĂ© sans Ă©quipement de gĂ©nie climatique, en fonction du type de bĂątiment, seuls les points I1o Ă  I-8o, I-13o Ă  I-15o, II-1o et II-2o de l’article 7 sont renseignĂ©s. Pour toutes opĂ©rations dont la SRT est infĂ©rieure Ă  50 m2, seuls les points I-1o Ă  I-7o, I-13o et I-15o de l’article 7 sont renseignĂ©s. Si l’opĂ©ration consiste en une surĂ©lĂ©vation ou une addition d’une maison individuelle existante dont la SRT est : – infĂ©rieure Ă  50 m2, seuls les points I-1o Ă  I-7o, I-13o et I-15o de l’article 7 sont renseignĂ©s ; – comprise strictement entre 50 m2 et 100 m2, seuls les points I-1o Ă  I-8o, I-12o Ă  I-15o et II-1o de l’article 7 sont renseignĂ©s ; – supĂ©rieure Ă  100 m2, l’ensemble de l’article 7 doit ĂȘtre respectĂ©. » Art. 7. – L’annexe de l’arrĂȘtĂ© du 30 avril 2013 susvisĂ© est modifiĂ©e comme explicitĂ© en annexe III (1) du prĂ©sent arrĂȘtĂ©. Art. 8. – Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages et le directeur gĂ©nĂ©ral de l’énergie et du climat sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, qui sera publiĂ© au Journal officiel de la RĂ©publique française. Fait le 11 dĂ©cembre 2014. La ministre du logement, de l’égalitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©, Pour la ministre et par dĂ©lĂ©gation : Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, L. GIROMETTI La ministre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie, Pour la ministre et par dĂ©lĂ©gation : Le directeur de l’habitat, Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’urbanisme et des paysages, de l’énergie et du climat, L. MICHEL L. GIROMETTI (1) Les annexes du prĂ©sent arrĂȘtĂ© seront publiĂ©es au Bulletin officiel du ministĂšre de l’écologie, du dĂ©veloppement durable et de l’énergie et du ministĂšre du logement, de l’égalitĂ© des territoires et de la ruralitĂ©.


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