JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
22 avril 2016
Texte 54 sur 200
Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE
Ordonnance no 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d’équipements radioélectriques NOR : EINI1528310R
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, Vu la Constitution, notamment son article 38 ; Vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ; Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 32, le V de son article L. 32-1 et ses articles L. 34-9, L. 35, L. 36-7, L. 43 et L. 125 ; Vu la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour l’activité, la croissance et l’égalité des chances économiques, notamment le 1o de son article 115 ; Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 décembre 2015 au 8 janvier 2016, en application du V de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques ; Vu l’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 mars 2016 ; Vu l’avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 24 mars 2016 ; Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er L’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié : 1o La dernière phrase du 10o est supprimée ; 2o Le 11o est remplacé par les dispositions suivantes : « 11o Réseau, installation ou équipement radioélectrique. « Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu’ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques, en émission ou en réception, pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage, y compris les équipements permettant de recevoir des services de radio ou de télévision. « Sont également considérés comme des équipements radioélectriques ceux qui doivent être complétés d’un accessoire tel qu’une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunication ou de radiorepérage. « Au nombre des réseaux radioélectriques figurent, notamment, les réseaux utilisant les capacités de satellites. » ; 3o Le 12o est remplacé par les dispositions suivantes : « 12o Exigences essentielles. « On entend par “exigences essentielles” les exigences nécessaires pour garantir la préservation de l’intérêt général s’attachant : « – à la protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ;
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« – au maintien d’un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique entre équipements et installations de communications électroniques, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; « – à une utilisation efficace des fréquences radioélectriques par les équipements et à une contribution à l’utilisation optimisée de ces dernières en évitant des brouillages préjudiciables pour les tiers. « Les exigences essentielles comportent également, pour les classes et les catégories d’équipements prévues par décret en Conseil d’Etat, les exigences nécessaires à : « – la protection des réseaux, notamment des échanges d’informations de commande et de gestion qui y sont associés ; « – l’interopérabilité des services et celle des équipements radioélectriques ; « – la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés ; « – la compatibilité des équipements radioélectriques avec des accessoires, y compris des chargeurs universels, et avec des dispositifs empêchant la fraude, assurant l’accès aux services d’urgence, facilitant leur utilisation par les personnes handicapées ou garantissant qu’un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l’équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée. « Aux fins du présent article, on entend par “interopérabilité des équipements radioélectriques” l’aptitude de ceux-ci à fonctionner, d’une part, avec le réseau et, d’autre part, avec les autres équipements radioélectriques. » Article 2 L’article L. 34-9 du même code est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est supprimé ; 2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « I. – La conformité aux exigences essentielles des équipements radioélectriques définis au 11o de l’article L. 32, y compris ceux destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, doit faire l’objet d’une évaluation. Cette évaluation tient compte des conditions d’usage de ces équipements et, en particulier, s’agissant de la conformité à l’exigence essentielle prévue au cinquième alinéa du 12o de l’article L. 32, de leurs conditions d’usage raisonnablement prévisibles. « Pour être désigné comme organisme d’évaluation de la conformité par l’autorité compétente, un organisme doit satisfaire à des exigences, en particulier d’indépendance, fixées par décret en Conseil d’Etat, notamment lorsqu’il s’agit d’un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements radioélectriques qu’il évalue. » ; 3o Au début du quatrième alinéa, il est inséré le signe : « II. – » ; 4o Les 5o et 6o sont remplacés par les dispositions suivantes : « 5o Les conditions de mise sur le marché, de mise en service, de retrait du marché ou du service, de restriction ou d’interdiction de mise sur le marché ou de mise en service des équipements radioélectriques ainsi que, pour les équipements terminaux radioélectriques, les conditions de raccordement aux réseaux ouverts au public ; « 6o La procédure d’évaluation de conformité ainsi que les modalités de désignation des organismes qui en sont chargés et de retrait de cette désignation par l’autorité compétente ; « 7o Les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d’équipements radioélectriques, y compris en matière d’information du marché lorsqu’un équipement radioélectrique présente un risque ; » ; 5o Le 7o devient le 8o ; 6o Après le 7o, devenu le 8o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 9o Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements radioélectriques présentant un risque ou une non-conformité, après qu’a été mise en œuvre la procédure de mise en demeure prévue au premier alinéa du II bis de l’article L. 43, et celles dans lesquelles elle peut faire procéder à leur rappel ou à leur retrait. » Article 3 Le 2o de l’article L. 36-7 du même code est abrogé. Article 4 A l’article L. 39-4 du même code, les mots : « aux articles L. 32-4 et L. 40 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 32-4, L. 40 et L. 43 ».
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Article 5 L’article L. 43 du même code est ainsi modifié : 1o Après le troisième alinéa du I, il est inséré l’alinéa suivant : « Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l’article L. 34-9. » ; 2o Au premier alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « fréquences » sont insérés les mots : « ainsi que le contrôle de la mise sur le marché des équipements mentionnés à l’article L. 34-9, » ; 3o Au 1o du II, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « et de celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l’article L. 34-9 » ; 4o Le quatrième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Les fonctionnaires et agents de l’agence habilités à cet effet et assermentés dans les conditions prévues à l’article L. 40 sont autorisés à procéder aux contrôles nécessaires pour rechercher et constater par procès-verbaux les manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l’article L. 34-9. A cette fin, ils disposent des pouvoirs définis aux 1o et 2o et au neuvième alinéa du II du présent article ainsi qu’aux quatrième à septième alinéas de l’article L. 40. » ; 5o Au cinquième alinéa du II, après la deuxième occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « et par celles fabriquant, important ou distribuant des équipements mentionnés à l’article L. 34-9, » ; 6o Le sixième alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque l’accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d’habitation et que leur occupant s’oppose à l’accès, les fonctionnaires et agents mentionnés à l’alinéa précédent peuvent y accéder après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande d’instance dans le ressort duquel sont situés ces locaux. » ; 7o Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. – En cas de non-respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l’article L. 34-9, l’Agence nationale des fréquences peut, après une procédure contradictoire, mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, la personne responsable de se conformer à ces dispositions et de cesser tout agissement illicite. « Lorsque la personne responsable ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure, en cas de manquement aux articles R. 20-5, R. 20-10, R. 20-11, R. 20-19 et R. 20-21, l’agence peut, sans préjudice de la mise en œuvre par l’autorité compétente des mesures de restriction ou d’interdiction prévues au 9o du II de l’article L. 34-9, prononcer à son encontre une amende administrative dont le montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale. « Avant toute décision, l’agence informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai d’un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. « Passé ce délai, l’agence peut, par décision motivée, prononcer l’amende. « La décision prononcée par l’agence peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Toutefois, l’agence doit préalablement avoir informé cette dernière, lors de la procédure contradictoire mentionnée aux alinéas précédents, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. « Lorsqu’une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à l’auteur du manquement à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. « Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l’encontre du même auteur pour des manquements en concours passibles d’amendes dont le montant maximal excède 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, ces sanctions s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. « Les documents recueillis et établis à l’occasion de la recherche et de la constatation d’un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu’à la personne qui en fait l’objet ou à son représentant. « L’amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. « L’agence peut demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés à l’article L. 34-9. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » Article 6 Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 13 juin 2016. Les équipements conformes aux dispositions de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques et de celles prises pour son application dans leur rédaction antérieure au 13 juin 2016 et qui ont été
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mis sur le marché de l’Union européenne avant le 13 juin 2017 peuvent continuer à être vendus ou distribués à titre gratuit. Les équipements permettant de recevoir des services de radio et de télévision conformes aux dispositions du décret no 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension ou du décret no 2015-1084 du 27 août 2015 relatif à la compatibilité électromagnétique des équipements électriques et électroniques et qui ont été mis sur le marché de l’Union européenne avant le 13 juin 2017 peuvent continuer à être vendus ou distribués à titre gratuit. Les entreprises désignées comme organisme notifié par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application du 2o de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent organisme notifié jusqu’au 12 juin 2017. Article 7 Le Premier ministre et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française. Fait le 21 avril 2016. FRANÇOIS HOLLANDE Par le Président de la République :
Le Premier ministre, MANUEL VALLS Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, EMMANUEL MACRON
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Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2016-493 du 21 avril 2016 relative à la mise sur le marché d’équipements radioélectriques NOR : EINI1528310P
Monsieur le Président de la République, Le 1 de l’article 115 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE du 9 mars 1999. La directive doit être transposée en droit national au plus tard le 13 juin 2016. La directive du 9 mars 1999, qui relevait de la « Nouvelle approche », sera abrogée par la directive du 16 avril 2014 à compter du 13 juin 2016. Elle a procédé à l’harmonisation des conditions de mise sur le marché européen des équipements terminaux et des équipements radioélectriques (ex : téléphones fixes, boxes, téléphones mobiles, jouets télécommandés, wi-fi, talkies-walkies, télécommandes, etc.). Elle a défini à cette fin les exigences essentielles applicables à ces équipements et les modalités d’évaluation de leur conformité par le fabricant ou l’importateur de l’équipement sur le marché européen, ainsi que les obligations de marquage et d’information à fournir aux utilisateurs dans la notice conformément aux principes de la « Nouvelle approche ». La directive du 16 avril 2014 prend en compte le nouveau cadre législatif européen dit « NLF » (« New legislative framework ») et modifie le champ des équipements concernés (exclusion des équipements terminaux, inclusion des récepteurs de radiodiffusion) et procède à des réajustements liés à la prise en compte des innovations intervenues dans le secteur des équipements radioélectriques. La présente ordonnance modifie donc les dispositions législatives du code des postes et des communications électroniques, adoptées en 2001 afin de transposer en droit national la directive du 9 mars 1999, en restreignant le champ des équipements concernés, en complétant les exigences essentielles applicables, en clarifiant le régime d’évaluation de la conformité des équipements, en réorganisant la procédure de désignation des organismes notifiés et enfin en renforçant les compétences de l’Agence nationale des fréquences, chargée, avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la direction générale des douanes et droits indirects, de la surveillance du marché des équipements radioélectriques. o
Plus précisément, la présente ordonnance apporte au code des postes et des communications électroniques les changements suivants : L’article 1er modifie l’article L. 32 afin d’inclure dans la définition d’un équipement radioélectrique les récepteurs de radiodiffusion et de radiorepérage et de compléter la définition des exigences essentielles, notamment par des exigences spécifiques relatives à la compatibilité des équipements radioélectriques avec les chargeurs universels et à la garantie de la conformité de tels équipements en cas de combinaison avec des logiciels. L’article 2 modifie l’article L. 34-9 du même code principalement afin : – d’exclure les équipements terminaux du champ d’application des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques, à moins qu’il ne s’agisse d’équipements terminaux radioélectriques ; – d’intégrer les conditions d’usage raisonnablement prévisibles des équipements radioélectriques au titre de l’évaluation de leur conformité à l’exigence essentielle de protection de la santé, de la sécurité des personnes et des animaux domestiques ; – d’habiliter le pouvoir réglementaire à prendre en compte le « Nouveau cadre législatif européen » pour fixer les obligations des fabricants et de leurs mandataires, des importateurs et des distributeurs d’équipements radioélectriques. L’article 3 modifie l’article L. 36-7 du même code afin de supprimer des compétences de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la désignation des organismes intervenant dans la procédure d’évaluation de conformité des équipements radioélectriques.
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L’article 4 étend les sanctions pénales prévues pour les cas d’obstruction aux enquêtes ou à la transmission d’informations aux contrôles qui seront conduits par l’Agence nationale des fréquences en application de l’ordonnance. L’article 5 complète l’article L. 43 du même code pour renforcer les compétences de l’Agence nationale des fréquences en matière de contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements radioélectriques en étendant son pouvoir d’enquête administrative et en la dotant de pouvoirs de mise en demeure et de sanction administrative. L’article 6 prévoit enfin les mesures transitoires suivantes : – l’ordonnance entre en vigueur au 13 juin 2016 ; – les équipements conformes aux dispositions du code des postes et des communications électroniques dans leur rédaction antérieure au 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché de l’Union européenne avant le 13 juin 2017 peuvent continuer à être vendus ou distribués à titre gratuit sur le territoire national ; – une disposition similaire est prévue pour les équipements permettant de recevoir des services de radio et de télévision dans la mesure où ils seront soumis aux dispositions prévues par le code des postes et des communications électroniques à compter du 13 juin 2016 ; – les entreprises désignées comme organisme notifié par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application de l’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, demeurent organisme notifié jusqu’au 12 juin 2017. Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.