guide type U

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GUIDE REGLEMENTATION E.R.P.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS DE SOINS (Mise à jour : 2006)

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SOMMAIRE SOMMAIRE

ARRËTE DU 10 DECEMBRE 2004 MODIFIE

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RESUME DES DISPOSITIONS

3

GENERALITE

4

ISOLEMENT

8

CONSTRUCTION

10

DEGAGEMENTS

15

AMENAGEMENTS INTERIEURS

19

DESENFUMAGE

20

CHAUFFAGE VENTILATION

22

CUISSON ET RECHAUFFAGE

23

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

24

ECLAIRAGE

25

LOCAUX D’AIA

31

ASCENSEURS

32

MOYENS DE SECOURS

33

HOPITAUX DE JOUR

44

GAZ MEDICAUX

45

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Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié ERP

RESUME DES DISPOSITIONS

Type U

Ascenseurs en non arrêt Art. U 36

Réseau électrique indépendant Art. U 30

BAES tous les 15 m Art. U 26

Clapets Art. U 26 Distribution gaz médicaux Art. U 56 / U 59

Indicateur d’action Art. U 44 SSI Art. U 44

A.G.S Art. U 45 Recoupement - CF 1h" Art. U10"

Porte chambres 1,10m Art. U 16

ZC = ZF (ART. U 44)

Circulation 2 UP Art. U 16 http://www.allsecurite.com

Désenfumage Art. U 26

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Fermeture automatique Portes Art. U 20 Mise à jour : 10/11/2006

Détection partout sauf sanitaires et escaliers Art. U 44

Extincteurs tous les 15m, plus adaptés aux risques, RIA en 1ère cat. Art. U 42


Articles U1 à U4 ERP

Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié Section I –

GENERALITES

Type U

GENERALITES _

Art. U 1 Dispositions générales

« Les dispositions du présent guide sont applicables aux établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants : 100 personnes pour l’effectif simultané des consultants, lits de jour et des visiteurs ; 20 lits d’hospitalisation. a) Etablissements de santé publics ou privés qui dispensent - Des soins de courte durée en médecine, chirurgie, obstétrique - Des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante. b) Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières). § 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l’objet des mesures particulières » ETABLISSEMENTS ASSUJETTTIS

La définition des locaux à sommeil est définie par une durée d’occupation du lit de plus de 12 heures, les autres lits sont des lits de jour. Les lits de jour sont considérés comme des consultants, des visiteurs. Les établissements qui n’hébergent pas de public la nuit sont considérés en hôpital de jour et bénéficient de mesures allégées. COMMISSIONS DE SECURITE PERIODICITE des VISITES des CS

TYPE U

2 ANS ère

1

ème

2

X X

catégorie catégorie 3 ANS

ème

3 catégorie 4ème catégorie http://www.allsecurite.com

X X

Remarques : Les établissements de 5e catégorie ne sont pas soumis à visite périodique systématique, mais peuvent l’être à la demande expresse de l’autorité investie du pouvoir de police. Les modalités de contrôle applicables aux établissements spéciaux découlent de leur activité ð L'article PE 37 introduit les visites périodiques pour les locaux à sommeil même en 5ème catégorie

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Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié Section I –

GENERALITES

Articles U1 à U4 ERP

Type U

CALCUL DE L’ EFFECTIF Psychiatrie, soins de suite ou de réadaptation, des soins de longue durée, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante. Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières).

Soins généraux et autres établissements

1 personne par lit ; 1 personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ; 1 personne par lit au titre des visiteurs. 8 personnes, personnel compris,

1 personne par lit ; 1 personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ; 1 personne pour 2 lits au titre des visiteurs. 8 personnes, personnel compris, par poste de consultation ou d’exploration externes.

ETABLISSEMENTS SPECIAUX

Hôpitaux de jour, locaux médicaux de thermalisme Déclaration du chef d’établissement

Les bâtiments accueillant moins de 100 personnes ou de 20 lits sont classés en 5ème catégorie et non soumis à ce guide

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Articles U1 à U4 ERP

Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié Section I –

GENERALITES

Type U

DEGAGEMENTS Art CO34 à CO 42 et suivants Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage proportionnelle au nombre de personnes appelées à l’emprunter, calculer à partir de la largeur type appelée « Unité de Passage » de 0,60 m. effectif a évacuer

nombres de sorties ou escaliers (E) et dégagements accessoires 1 RDC : 2

De 1 à 19 De 20 à 50

h>8m … 1 E E T A G E S

h> 8m 1E + 1 dégagement accessoire Sous sol : 1 E + 1 dégagement accessoire Bâtiment compartimenté 1 E + 1 dégagement accessoire De 50 à 501 2*

Supérieure à 500

1 par 500 (ou fraction) +1

largeur

1 1 E d’ 1UP 1 dégagement accessoire > 0,6 1 E d’ 1 UP 1 E d’ 1UP 1 dégagement accessoire > 0,6 1 E d’ 1UP 1 dégagement accessoire > 0,6 1 E d’ 1UP 1 dégagement accessoire > 0,6 Arrondir effectif à centaine supérieure chiffre centaine +1 = nombre d’UP Arrondir effectif à centaine supérieure chiffre(s) centaine(s) = nombre d’UP

* si la largeur des dégagements est ≥ 1,40 m, le 2ème peut être accessoire. § § § §

A partir de 200 personnes, les dégagements doivent avoir 2 UP minimum. A chaque niveau, l’effectif doit prendre en compte le cumul des effectifs des niveaux supérieurs et des sous sol. Si 10% de personnes handicapées, le nombre et la largeur des dégagements peuvent être majorés par la Commission de Sécurité. Si le plancher n’est pas horizontal, la moitié au moins du public doit pouvoir évacuer par d’autres sorties.

Il faut commencer par le dernier étage., regarder le nombre d’escaliers et les cul de sac Au niveau inférieur, il faut cumuler le nombre de personnes et ainsi de suite jusqu’au RDC. L’évacuation se fait au Rez-de-chaussée haut, il ne faut pas que l’escalier descende directement jusqu’au sous-sol ! http://www.allsecurite.com

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Articles U1 à U4 ERP

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GENERALITES

Art. U 3 Produits dangereux

Type U

Les produits, matériels et équipements dangereux, à poste fixe, tels que les liquides inflammables (produits à point éclair inférieur à55 C°) sont interdits dans les circulations --------------------------------

Vérifications et contrôles Les vérifications périodiques peuvent être effectuées, soit par un technicien compétant, soit par un organisme agréé, sauf pour ce qui concerne les ascenseurs, escaliers mécanique ou trottoirs roulants, pour lesquels il ait fait obligation d une vérification des installations par une personne ou organisme agréé au moins tous les 5 ans. La vérification des installations par ces organismes agréés peut être également imposée à un Chef d établissement, lorsque des anomalies graves ont été constatées. Équipements ou installations

Article de référence EL 19 CdW

1 an 3 ans (1)

Thermiques Gaz combustible et hydrocarbures liquéfiés Ascenseurs électriques et hydrauliques

CH 58 GZ 30

1 an 1 an

AS 9

6 mois/1 an

Escaliers mécaniques

AS 10

1 an 6 mois/1 an

Électriques

Système de sécurité incendie

MS 73

Installation fixe d'extinction automatique à eau Extincteurs Désenfumage

MS 73

Périodicité

1 an 1 an 3 ans 1 an

Vérification effectuée par Technicien compétent dont le nom doit être communiqué aux services du travail et de l'emploi. Technicien compétent. Technicien compétent. Entreprise chargée de l'entretien si elle a elle-même installé l'appareil. Personne ou organisme agréé. Entreprise chargée de l'entretien si elle a elle-même installé l'appareil. Personne ou organisme agréé. Technicien compétent. Personne ou organisme agréé. Technicien compétent.

1 an Technicien compétent. MS 73 1 an Technicien compétent. DF 8 DF 10 Personne ou organisme agréé. 3 ans 1 an Technicien compétent. Matériel de cuisson GC 19 1 an Technicien compétent. Fluides médicaux U 41 (1) Au titre du code du travail, en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, la périodicité des contrôles des installations électriques est de : - un an pour les locaux et lieux de travail présentant des risques de dégradation, d'incendie/explosion; - trois ans pour les autres locaux ou emplacements. http://www.allsecurite.com

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Section II –

Articles U5 à U7 ERP

ISOLEMENT ET IMPLANTATION

Type U

Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié

Isolement Créer ou aménager un type U dans un autre établissement est interdit. Il est proscrit de créer des labos, des locaux d archives etc au-dessus ou au-dessous des locaux à sommeil. Seule la communication entre type U ou J ou PS est autorisée au niveau d accès des secours. Possible à d autres niveaux sur avis de la CCS.

TYPE J ou TYPE U TYPE U Parois verticales de séparation CF 2h Logements du personnel Sorties et dégagements Les dégagements accessoires CF 1/2 h

RISQUE COURANT

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TYPE PS les intercommunications éventuellement aménagées dans les murs ou parois sont réalisées par un sas d'une surface minimale de 3 m2 avec une largeur d'au moins 0,90 m. Leurs parois ont le même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversés. Le sas dispose de deux portes uniquement, situées aux extrémités du sas, pare-flammes de degré2 heure, équipées chacune d'un ferme-porte ou E 30-C, et s'ouvrant toutes les deux vers l'intérieur. Lorsque ces sas sont susceptibles d'être empruntés par des personnes à mobilité réduite, leur surface minimale est de 5 m2. La largeur de ces sas et celle des circulations les reliant aux places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite sont d'au moins 1,50 m.

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Section II –

Articles U5 à U7 ERP

ISOLEMENT ET IMPLANTATION

Type U

Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié

FACADES ET BAIES ACCESSIBLES 1 ère catégorie > 3500 personnes Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées : 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ; 2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. Si cette dernière condition ne peut être respectée, l'établissement doit avoir quatre façades accessibles réparties sur toute sa périphérie et desservies par deux voies de 12 mètres de large et deux voies de 8 mètres.

Entre 2500 et 3500 personnes Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.

Entre 1500 et 2500 personnes Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large.

Autres catégories 2ème et 3ème catégories Deux façades accessibles, chacune desservie par une voie de 8 mètres de large au tire des dispositions générales et 1 façade supplémentaire car c’est un type U.

4ème catégorie Une façade accessible qui, par dérogation aux dispositions est desservie : Par une voie de 6 mètres de large comportant une chaussée libre de stationnement de 4 mètres de large au moins ; Ou Par une impasse de 8 mètres de large avec une chaussée libre de stationnement de 7 mètres de large au moins. Et 1 façade supplémentaire car c’est un type U

Dans certains cas, les façades supplémentaires ne sont pas exigibles ; Il faut alors accessibilité de l ensemble des baies de l unique façade exigible au sens du CO4 c'est à-dire une façade non aveugle avec les dimensions : 1,30 x 0,90. Elles doivent être identifiées, le déverrouillage extérieur des baies doit être accessible par un carré « pompier », elles doivent donner directement sur une circulation ou un local accessibles au public. http://www.allsecurite.com

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U8 à U15

ERP

Section III –

CONSTRUCTION

Type U

Principes fondamentaux de sécurité Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre, du fait des conditions particulières de leur exploitation et de l incapacité d une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, il est précisé que pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l article R. 123-4 du code de la construction et de l habitation, le niveau de sécurité de l ensemble de établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée. évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu en cas extrême nécessité. Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus : Chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au-delà de 20 lits d hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ; Renforcement du cloisonnement intérieur ; Exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ; Désenfumage des circulations ; Large emploi de la détection automatique d incendie permettant une alarme précoce ; Formation du personnel aux tâches de sécurité ; Organisation du service de sécurité incendie.

Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

Des mesures allégées concernent les galeries en sous-sol qui relient différents bâtiments d un même site, ces galeries doivent être isolées a chaque extrémité par des parois CF 1H (EI ou REI 60) et des portes PF1/2h (E 30-C). Si les galeries sont empruntées par du public, ellesdoivent être désenfumées.

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U8 à U15

ERP

Section III –

CONSTRUCTION

Type U

STABILITE AU FEU VALEURS COMMUNES AUX ERP Etablissement occupant Etablissement occupant entièrement le bâtiment partiellement le bâtiment Simple Rez de chaussée Etablissement à un seul niveau Plancher bas au niveau le Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes plus haut situé à moins de l’établissement de 8 mètres du sol inférieur à 8 mètres.

Catégorie de l’établissement Toutes catégories

Résistance au feu Structure SF ½ h Plancher CF ½ h Structure SF ½ h Plancher CF ½ h

2° catégorie 3° catégorie 4° catégorie 1° catégorie

Plancher bas au niveau le plus haut situé à plus de 8 mètres du sol et jusqu’à 28 m du sol (compris)

Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public Aucune exigence 1/2 heure 1 heure 1 heure 1/2

Différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l’établissement supérieur à 8 mètres.

Structure SF 1 h Plancher CF 1 h Structure SF 1 h Plancher CF 1 h

2° catégorie 3° catégorie 4° catégorie 1° catégorie

Parois entre locaux et dégagements accessibles au public

PF de degré 1/4 h CF de degré 1/2 h CF de degré 1 heure CF de degré 1 heure

Structure SF ½ h Plancher CF ½ h

Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants Non réservés au sommeil

Réservés au sommeil

PF de degré 1/4 h PF de degré 1/2 h PF de degré 1/2 h PF de degré 1/2 h

CF de degré 1/4 h CF de degré 1/2 h CF de degré 1 heure CF de degré 1 heure

* Aucune résistance au feu n'est exigée pour les parois et les blocs-portes situés à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus totalisant moins de 300 m2 sur un même niveau à condition qu'aucun local ne soit réservé au sommeil

VALEURS ACCRUES POUR LES TYPES U La résistance au feu des structures des bâtiments supérieurs à R+1 mais inférieur a 8m, est renforcée : Structure : SF 1heure ou R60 Plancher : CF 1heure ou REI60. Les bâtiments doivent, en effet, offrir un degré horaire de stabilité au feu suffisant afin que les zones dans lesquelles les malades sont transférés restent préservées au maximum.

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Section III –

CONSTRUCTION

Type U

Conception de la distribution intérieure - Zones Art ; U 10 Les niveaux avec des locaux à sommeil qui font l’objet d’un recoupement CF 1h (EI ou REI 60) en 2 zones protégées minimum (anciennement appelées zones U10). Elles vont devoir comporter, de surcroît des zones de mise à l’abri au-delà de 20 lits recoupés par une cloison CF 1h de façade à façade et blocs portes PF 1/2h (E 30-C). L’accès à au moins un escalier doit être réalisé pour permettre aux occupants d’évacuer sans transiter par la zone sinistrée Une notion nouvelle de distribution intérieure apparaît => le cas particulier d’isolement : Les blocs opératoires doivent être isolés 2h des autres services avec un recoupement interne CF1h tous les 1000m², qui ne devraient pas être désenfumés pour un souci d’hygiène et d’asepsie des volumes. Les espaces nécessitant une surveillance particulière doivent être recoupés tous les 600m² par des parois CF1h. Les CPI ne doivent pas être traversés par des circulations communes. Dans les établissements hospitaliers, la distribution intérieure est subordonnée à la destination des locaux : Une zone protégée peut intégrer les trois modes de distributions : Les locaux réservés à l’hospitalisation classique sont traités en cloisonnement traditionnel selon les caractéristiques ( CO24), compte tenu des critères de stabilité au feu ( CO12). Les locaux nécessitant une surveillance accrue ou les locaux sans sommeil, le compartimentage peut être retenu sous réserve de ne pas excéder 1000 m2. Le compartimentage sur 2 niveaux est restreint. Les blocs opératoires et les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés (Réa, dialyse …) le cas particulier d’isolement est applicable.

Recoupement CF 1h Ch Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

W soins

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

W Ch

Ch

Ch

Ch

Ch

Zone de mise à l’abri

Ch

Zone de mise à l’abri Recoupement CF 1h

Zone protégée http://www.allsecurite.com

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Ch

soin


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CONSTRUCTION

Type U

LES LOCAUX A RISQUES DESIGNATION DU LOCAL OU DU RISQUE

Cuisines.

Ateliers techniques. Local fermé d’accès ambulance. Stérilisation. Centrale d’oxyde d’éthylène. Stockage des gaz médicaux

LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS Moyens Importants Locaux fonctionnels Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20kw ou en cas d’utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance. Si point chaud ou 5 m3 < V < 100m3 ou 10 l < Q < 200 l X

Menuiseries 200 l < Q < 400 l V > 100m2

X

50 l < CE <200 l

CE > 200 l (Voir articles particuliers) Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables 10 l <Q < 400 l avec un Q > 400 l Groupe de locaux, de maximum de 200 l par local Sans communication avec le bâtiment laboratoires, de pharmacie. 10 l < Q < 100 l 3 l < Q <10 l (par local) Locaux où sont stockés des matières inflammables 50 m3 < V < 100 m3 (*) 5 m3 < V < 100 m3 (*)

Réserves Service ou unité de soins. Archives Lingerie. Locaux de déchets. Autres réserves. Pharmacie.

Interdit Interdit V> 100 m3 (*) V> 100 m3 (*)

Légendes : Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie. V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes. (*) : volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil. CE : capacité en eau. Locaux à risques importants · Les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 2 heures et les dispositifs de communication avec les autres locaux doivent être CF de degré 1 heure, l ouverture se faisant vers la sortie et les portes étant munies de ferme-porte ; · Ils ne doivent pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ; · Si les conduits ou gaines traversent le local, le coupe-feu de traversée doit être égal au degré coupe-feu de la paroi franchie ; · Si les conduits ou gaines desservent le local, ils doivent soit posséder une résistance au feu suffisante au local soit posséder un dispositif d obturation automatique (clapet, volet, ). Locaux à risques moyens · Les planchers hauts et les parois verticales doivent avoir un degré coupe-feu 1heure avec des blocs-portes CF de degré1/2 heure équipés d un ferme-porte ; · Ils peuvent être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public ; Les conduits et les gaines doivent répondre aux mêmes exigences que les locaux à risques importants. http://www.allsecurite.com

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U8 à U15

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Section III –

CONSTRUCTION

Type U

Réglementation sur les chaufferies (Arrêté du 23 juin 1978) : · Article 20 : Dans les chaufferies utilisant des combustibles solides ou liquides, il doit être conservé, au voisinage immédiat de la porte en un endroit facilement accessible, un dépôt de sable d au moins 0.10 m3 et une pelle, ainsi que des extincteurs portatifs pour feux de classe 34B1 ou B2 au moins, leur nombre étant déterminé à raison de 2 par brûleur avec un maximum exigible de 4. Pour les chaufferies au gaz, ces moyens sont limités à un extincteur à poudre polyvalente de classe minimum 5A-34B accompagné d un panneau précisant « Ne pas utiliser sur flamme gaz » (ou fermer la vanne gaz avant d utiliser l extincteur). Les extincteurs automatiques sont autorisés. Toutefois, dans les chaufferies au gaz leur déclenchement doit couper l alimentation du gaz. Réglementation sur les locaux Transformation HT (EL et APSAD) Le local transformation HT doit posséder 2 extincteurs CO² de 9 litres et une réserve de sable sec avec une pelle de projection. · Il doit disposer d un éclairage de sécurité constitué par un ou des : . Blocs autonomes ou luminaires alimentés par la source centrale . Blocs Autonomes Portables d intervention (BAPI) · Il doit être ventilés sur l extérieur, soit directement, soit par l intermédiaire d un conduit et être isolés dans les conditions d un local à risque important.

Réglementation sur les locaux des groupes électrogène excepté cogénération (EL) · Les locaux doivent être largement ventilé sur l extérieur ; · Si combustible liquide : . Sol imperméable avec cuvette étanche et seuil des baies surélevé d au moins 0.10 m . Si sous-sol, conduit CF 1h débouchant à l extérieur au niveau du sol (ventilation des pompiers) . Canalisation de combustibles fixes, étanches et rigides . Si nourrice en charge pour alimenter les moteurs : . Tuyauterie de trop-plein de section double que l alimentation sans point haut . Un ou plusieurs évents · Dépôt de 100 litres de sable, une pelle et des extincteurs de classe B1 ou B2 au voisinage immédiat de la porte ; · Si combustible liquide de 1ère catégorie (point éclair < 55°c), quantité limitée dans la salle des moteurs à 15 litres si alimenté par gravité ou 50 litres si pompe : . En aucun cas, le remplissage des réservoirs placés dans la salle des moteurs ne doit être assuré automatiquement · Si combustible liquide de 2ème catégorie (point éclair > 55°c), quantité limité à 500 litres après réglementation installation classée · Les gaz de combustion doivent être évacués directement sur l extérieur par des conduits incombustibles, étanches et placés dans une gaine de degré CF égal au degré de stabilité du bâtiment. . Contrôle tous les 15 jours des niveaux d huile, d eau, de combustible, du dispositif de réchauffage du moteur et de l état de la source utilisée pour le démarrage (batterie ou air comprimé). . Contrôle mensuel : essai de démarrage automatique avec une charge minimale de 50% de la puissance du groupe pendant 30 minutes.

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DEGAGEMENTS

Type U

Distances maximales à parcourir Art ; U 19

<40m

circulations Art . U 16

Circulations : 2 UP sur toute la longueur Portes des chambres : 1.10 m (sauf psychiatrie)

Dégagement protégé

sortie Escaliers Art ; U 18

<30m

L’absence de protection est interdite (sauf cas restreints) L’implantation du ou des escaliers doit être telle que le public puisse, à chaque niveau, accéder à un escalier sans transit par une zone protégée sinistrée.

<30m

la distance maximale, mesurée suivant l’axe des circulations, que le public doit parcourir, à partir d’un point quelconque d’un local jusqu’à l’accès à un escalier, ne doit pas excéder 40 mètres ou 30 mètres si on se trouve dans une partie du bâtiment formant cul-desac.

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U16 à U22

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Section IV –

DEGAGEMENTS

LES PORTES

Type U

Man uvre des portes Art ; CO 45

Les portes desservant les établissements, compartiments, secteurs ou locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie. Toutes les portes des escaliers doivent également s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. En présence du public, toutes les portes doivent pouvoir s'ouvrir de l'intérieur par simple poussée ou par la man uvre facile d'un seul dispositif par vantail tel que bec-de-cane, poignée tournante, crémone à poignée ou à levier ou de tout autre dispositif approuvé par la commission de sécurité. Lorsque le dispositif d'ouverture choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes françaises. Toutes les portes, quel que soit l'effectif des occupants du local desservi, doivent être disposées de manière à ne former aucune saillie dans le dégagement à l'exception des portes pouvant se développer jusqu'à la paroi. Les portes de recoupement des circulations horizontales utilisées dans les deux sens pour gagner une sortie vers l'extérieur doivent obligatoirement s'ouvrir en va-et-vient. Les portes des locaux en cul-de-sac risquant d'être confondues avec des issues d'évacuation doivent s'ouvrir en débattant vers l'extérieur de ces locaux et être signalées par une inscription " sans issue " non lumineuse et pour laquelle la couleur verte est interdite.

Issues de Secours Art ; CO 46 La man uvre des portes des sorties de secours doit répondre aux dispositions ci-dessus. Le peut être autorisé après avis de la commission de sécurité et sous réserve du respect des mesures énoncées ci-dessous : Chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique conforme à la norme en vigueur . Les portes équipées ne peuvent être commandées que selon l'un des deux principes suivants : o par un dispositif de commande manuelle (boîtier à bris de glace, par exemple) à fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue o par un dispositif de contrôle d'issues de secours conforme à la norme le concernant , avec comme durées de temporisation : T 1 max = 8 s et T 2 max = 3 mn. La temporisation T 2 n'est cependant admise que si l'établissement dispose d'un service de sécurité o Le déverrouillage automatique doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale Tout dispositif de dissuasion d'emprunter les portes de secours verrouillées ou non verrouillées peut être autorisé après avis de la commission de sécurité. http://www.allsecurite.com

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Section IV –

DEGAGEMENTS

Type U

Portes à fermeture automatique Art ; CO 47 Ces portes doivent comporter sur la face apparente, en position d'ouverture, une plaque signalétique bien visible portant en lettres blanches sur fond rouge, ou vice-versa, la mention " Porte coupe-feu. Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture " La fermeture de chaque porte doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme générale La fermeture simultanée de ces portes, dans l'ensemble du bâtiment, doit en outre être asservie à des dispositifs de détection automatique lorsque : l'établissement comporte, par destination, des locaux réservés au sommeil au-dessus du 1er étage il existe des portes d'isolement à fermeture automatique les dispositions particulières à certains types d'établissement l'imposent. Portes spéciales Art ; CO 48 Les portes à tambour non automatiques ne sont pas considérées comme des sorties normales. Elles ne sont autorisées qu'en façade et ne doivent pouvoir être empruntées dans un sens que par une seule personne à la fois. Elles doivent être doublées par une porte d'au moins une unité de passage comportant à hauteur de vue l'inscription Sortie de secours. Les tourniquets ne sont autorisés que dans les halls d'entrée. Ils doivent être aménagés dans les mêmes conditions que les tambours tournants ou être amovibles ou escamotables par simple poussée Les portes automatiques sont autorisées dans les conditions suivantes : Les portes automatiques à tambour ne sont autorisées qu'en façade. Les portes automatiques coulissantes ou battantes peuvent être autorisées à l'intérieur des bâtiments après avis de la commission départementale de sécurité, dans la mesure où elles ne font l'objet d'aucune exigence de résistance au feu. Les portes automatiques d'un autre type doivent faire l'objet d'un avis de la commission centrale de sécurité. En cas d'absence de source normale de l'alimentation électrique, les portes automatiques doivent se mettre en position ouverte et libérer la largeur totale de la baie : •

soit manuellement par débattement vers l'extérieur d'un angle au moins égal à 90 degrés, pouvant être obtenu par simple poussée. S'il y a lieu, les portes à tambour ou les portes coulissantes doivent se placer par énergie mécanique intrinsèque ( NF S 61-937), dans la position permettant d'atteindre cet objectif soit automatiquement par effacement latéral obtenu par énergie mécanique intrinsèque. En cas de défaillance du dispositif de commande, l'ouverture des portes doit être obtenue par un déclencheur manuel à fonction d'interrupteur placé à proximité de l'issue. Le dispositif de libération des portes automatiques à tambour comportant l'option "grand vent" doit faire l'objet d'un examen par un organisme agréé. Toutes les portes automatiques doivent faire l'objet d'un contrat d'entretien.

Les portes coulissantes non motorisées sont interdites aux issues empruntées par le public pour évacuer. http://www.allsecurite.com

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Arrêté du 10 DECEMBRE 2004

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U16 à U22

ERP

Section IV –

DEGAGEMENTS

Type U

Les portes de recoupement Art. U 20 Les autres portes Art. U 21

Leur fermeture doit s’effectuer dans la zone protégée et être asservie à des dispositifs de détection automatique d’incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion. Les Zones protégées deviennent donc des zones de compartimentage ! Elles doivent être à fermeture automatique. Leur degré de résistance au feu est celui imposé par le mode de distribution intérieure concerné. Elles doivent être à va-et-vient. Il n’est pas obligatoire d’installer d’oculus dans les portes en va-et-vient maintenues ouvertes en permanence.

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Les services tenus à une surveillance permanente des patients sont autorisés à fermer à clef les portes des locaux sous conditions (Les personnels soignants doivent être dotés du passe correspondant, le passe doit être mis à disposition des services de secours en cas d’incendie , Il est interdit de munir ces portes de clés ou de crémones sous verre dormant.) -Les portes peuvent être verrouillées au moyen de ventouses électromagnétiques qui se déverrouilleront automatiquement sur le même principe que les issues de secours asservies à la détection Par dérogation un système manuel peut être placé dans un local accessible au personnel.

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U23 à U25

ERP

Section VI –

AMENAGEMENTS INTERIEURS

Type U

Aménagements Articles AM

LUMINAIRES M3 dans le local M2 dans la circulation

Eclairage naturel M3 M4 ≤ 25%

≤ 25%

M1 M2 Lambris Tasseaux M3 Remplissage M0

M4

M3

Dispositions type U Art. U 23

M1 ou B-s1, d0 M2 ou en bois de catégorie M3, ou C-s2, d1 pour les cloisons éventuelles incorporées à demeure dans les compartiments. Notes :

M3 ou D-s1, d0 pour les mains courantes

M0 ou A2-s1, d0 Lambris Tasseaux M3 Remplissage M0

M4

M2 ou C-s2, d1 pour les éventuels éléments de protection mécanique (<20% paroi)

En atténuation de la structure du bâtiment, tous les plafonds suspendus situés au dernier niveau doivent être coupe-feu de degré une demi-heure ou EI 30 (a b) lorsqu’ils délimitent un comble où n’est pas réalisé le recoupement vertical dudit comble par prolongement jusqu’en toiture des cloisons verticales du dernier niveau. Cette disposition n’est toutefois pas obligatoire lorsqu’il existe un plancher haut coupefeu de degré une demi-heure ou EI 30.

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U 26

ERP

Section VI –

DESENFUMAGE

Type U

DESENFUMAGE

Dispositions générales Art. DF 6 Circulations de longueur totale supérieure à 30 mètres Circulations desservies par des escaliers mis en surpression Circulations desservant des locaux réservés au sommeil Circulations situées en sous-sol. Locaux de plus de 100 m2 en sous-sol ou 300M2 (ART. DF 7) Art. U 26 niveaux comportant des locaux à sommeil : circulations des compartiments, quelle que soit leur longueur obligatoirement désenfumées mécaniquement. Exceptionnellement celles des établissements d’un étage au plus sur rez-de-chaussée peuvent être désenfumées naturellement, après l’avis de la commission de sécurité compétente.

Chambre

Chambre

Chambre

Bureau

Bureau

Office

WC Local à risque Important

Bureau

Soins

Chambre

Le désenfumage peut être demandé après avis de la commission de sécurité.

Chambre

Chambre

Les halls doivent être désenfumés car utilisés pour l’évacuation des visiteurs

A SAVOIR : § Les locaux type dyalise, réanimation, blocs, etc. peuvent ne pas être désenfumés (U 10 §4) , cependant les circulations y menant doivent l’être § Si un groupe électrogène existe, les ventilateurs de désenfumage doivent être réalimentés automatiquement par ce groupe, en cas de défaillance de la source normale. http://www.allsecurite.com

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U 26

ERP

Section VI –

DESENFUMAGE

Type U

Implantation des bouches IT n° 246

DESENFUMAGE NATUREL

les bouches d'extraction de fumée doivent avoir leur partie basse à 1,80 m au moins au-dessus du plancher et doivent être situées en totalité dans le tiers supérieur de la circulation

DESENFUMAGE MECANIQUE les bouches d'amenée d'air : doivent avoir leur partie haute à 1 m au plus audessus du plancher, elles sont de préférence implantées à proximité des portes de recoupement et des portes d'accès aux escaliers

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U 27

ERP

Section VIII –

CHAUFFAGE VENTILATION

Type U

Dispositions générales Les systèmes de chauffage et de ventilation sont autorisés (si installés conformément aux dispositions des articles CH 1 à CH 43) Les appareils de production-émission électriques dont la température de surface n’excède pas 100 °C (si installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45) Si, pour des besoins justifiés par l’exploitation, un chauffage d’appoint est nécessaire dans certains locaux, notamment dans les chambres des malades, l’emploi d’appareils électriques à résistance obscure d’une puissance inférieure à 3,5 kW est admis. Les conduits aérauliques de ventilation de confort doivent être munis de clapets, au droit des cloisons délimitant les zones protégées et de mise à l’abri ( U 10 § 1 et § 2). Les conduits franchissant les parois des locaux à sommeil sont dispensés de clapets sauf si ces parois délimitent une zone protégée ou de mise à l’abri . Les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones protégées, de mise à l’abri et des locaux à risques importants, doivent être télécommandés par la détection automatique d’incendie (Art U 44 § 3). Les installations de ventilation des locaux spécifiques tels que les blocs opératoires et les locaux de réanimation et de soins intensifs doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40. Le fonctionnement de ces installations de ventilation doit être indépendant du fonctionnement des installations de ventilation du reste de l’établissement. Il ne doit pas être interrompu par un arrêt de fonctionnement dans tout autre local ainsi que par la commande d’arrêt d’urgence prévue à l’article CH 34 (§ 2). Cette disposition peut s’appliquer à d’autres locaux spécifiques, après avis de la commission de sécurité. Dans les salles de loisirs situées en rez-de-chaussée et dotées d’une détection incendie, les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts, fonctionnant exclusivement au bois, sont admis dans les conditions de l’article CH 55.

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U28 à U29

ERP

Section VIII –

CUISSON ET RECHAUFFAGE DES LIQUIDES LES OFFICES

Type U

CHAMBRES DES MALADES Art. U 28

Seuls les appareils électriques dont la puissance totale est au plus égale à 3,5 kW sont autorisés.

OFFICES CHAMBRE DE GARDES OU DE SURVEILLANCE Art. U 29

Dans les offices et dans les chambres de surveillance ou de garde, seuls les appareils électriques d’une puissance nominale totale inférieure ou égale à 20 kW sont autorisés.

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U 30

ERP

Section IX –

INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Type U

En général les installations électriques des ERP sont alimentées en basse tension sous la tension de 230 volts en monophasé ou 230/400volts en triphasé, certaines installations comportent des équipements à haute tension alimentés à partir de l’installation à basse tension, il en est ainsi pour les types U ; équipements utilisés dans les locaux à usage médical *NFC15-211* Chaque zone protégée (ZoneU10) dispose d’une armoire électrique indépendante munie d’un arrêt d’urgence. Elle sera alimentée par le tableau électrique et disposera d’une canalisation de sécurité de catégorie _CR1_* tout le long de son parcours. *CR1=conducteur qui, pris dans un foyer d’incendie, continue à assurer ses fonctions. 1°) Les installations dans les locaux à risque incendie sont de type BE2 (NF C 15-100 art.322-5, UTE C 15-103, EL 4 § 6) : · Installation spécifique à l’éclairage de sécurité : une installation d’éclairage de sécurité fixe est obligatoire sans limitation d’effectif dans un bâtiment à risque d’incendie. Il doit être prévu, dans le cas d’une source centrale, l’utilisation de câbles résistant au feu. · Toute installation électrique : les locaux à risque d’incendie ne doivent pas être traversés par des canalisations électriques autres que celles nécessaires à l’alimentation et à la commande des appareils qui y sont situés sauf si elles sont convenablement protégées contre les surcharges et si elles ne comportent aucune connexion sur le parcours. · Les matériels doivent être IP 4X ou IP 5X s’il y a risque de poussière . Dépôts, réserves, archives, lingeries, ateliers, grandes cuisines (puissance totale cuisson > 20 KW),…… 2°) Les installations dans les locaux à risque d’explosion sont de type BE3 (NF C 15-100 art.322-5, 512-2, UTE C 15-103) : · Matériels antidéflagrants pour toute l’installation électrique (prises de courant, éclairage normale et éclairage de sécurité, ventilation, ……) · Indice de protection IP 5x ou 6x

Résumé NFC 15211 La norme NFC15-211 donne la liste des locaux et salles dans lesquelles la continuité d’alimentation est requise ; salles d’accouchement, salles d’endoscopie , salles d’anesthésie, salles d’opération salles préopératoires, salle de réveil, salles de soins intensifs, salle d’angiographie…. Cette liste n’est pas exhaustive, d’autres services service sont généralement repris en secours. Le schéma IT médical est un cas particulier, utilisé dans un espace restreint et dont les condition de surveillance de l’isolement sont particulières, il permet de limiter le courant de défaut à la terre a une valeur très faible et de limiter ainsi la tension de contact. C’est le schéma préconisé pour les salles d’opération et d’anesthésies. L’avantage principal d’un réseau exploité en schéma IT, est sans conteste la continuité de service qu’il procure puisqu’il n’y a pas la nécessité de déclencher au premier défaut, l’autre point fort est la sécurité qu’il apporte contre les risques d’incendie puisse que le courant de premier défaut est particulièrement faible dans les locaux et salles d’opération ou l’alimentation électrique ne doit en aucun cas être interrompue le schéma conventionnel est celui de type IT par ailleurs ces locaux et équipements doivent être réalimentés , en cas de besoin par une source autonome qui est en général un groupe électrogène. http://www.allsecurite.com

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

ECLAIRAGE DE SECURITE

Les établissements doivent être équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. ( voir ci après ) Dans les établissements qui ne disposent pas de source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des locaux à sommeil et de leurs dégagements doit être complété de la manière suivante :

o Si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il doit être complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes pour habitation conformes à la NF C 71-805. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;

o Si l'éclairage de sécurité est réalisé par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

Éclairage d’évacuation

Éclairage d’ambiance ou anti-panique

- aux sorties des salles - tous les 15 m et dans les dégagements (le long des couloirs, dans les escaliers et dans les halls) - à chaque changement de direction - à chaque sortie et issue de secours - à chaque obstacle - à chaque changement de niveau

Il est obligatoire dans les salles ou halls si l’effectif du public atteint : • 100 personnes ou plus • 50 personnes ou plus si les salles ou les halls sont situés en sous-sol. Dans tous les cas, il faut : • un flux lumineux de 5 lumens/m2 de surface au sol • au moins 2 blocs d’éclairage d’ambiance par salle ou par hall • une distance maximum entre 2 blocs correspondant à 4 fois leur hauteur au-dessus du sol.

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

ECLAIRAGE DE SECURITE Art. EC7 – EC 8 L'éclairage de sécurité doit être à l'état de veille pendant l'exploitation de l'établissement. L'éclairage de sécurité est mis ou maintenu en service en cas de défaillance de l'éclairage normal/remplacement. En cas de disparition de l'alimentation normal/remplacement, l'éclairage de sécurité est alimenté par une source de sécurité dont la durée assignée de fonctionnement doit être de 1 heure au moins. Il comporte : - soit une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs alimentant des luminaires ; - soit des blocs autonomes. L'éclairage de sécurité a 2 fonctions : -

l'éclairage d'évacuation ; l'éclairage d'ambiance/anti-panique.

ECLAIRAGE D’EVACUATION L'éclairage d'évacuation doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur, en assurant l'éclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage, des obstacles et des indications de changement de direction. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux d'une superficie supérieure à 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol. Dans les couloirs ou dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas être espacés de plus de 15 m. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

ECLAIRAGE D’AMBIANCE L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être installé dans tout local ou hall dans lequel l'effectif du public peut atteindre 100 p. en étage ou au rez-de-chaussée ou 50 p en sous-sol. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit être allumé en cas de disparition de l'éclairage normal/remplacement. Cet éclairage doit être basé sur un flux minimal de 5 lumens/m2 de surface du local pendant la durée assignée de fonctionnement. Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit être inférieur ou égal à 4. http://www.allsecurite.com

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs Art. EC 11 Les luminaires alimentés par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doivent être admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. Les lampes d'éclairage d'évacuation sont alimentées à l'état de veille par la source normal/remplacement, à l'état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière. Les lampes d'éclairage d'ambiance ou d'antipanique peuvent être éteintes à l'état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l'état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l'état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d'un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l'alimentation normal/remplacement. L'installation alimentant l'éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits au départ d'un tableau de sécurité comportant au minimum les éléments suivants (EL 15): § les dispositifs de protection contre les surintensités, à l'origine de chacun des circuits divisionnaires ; § un voyant signalant la présence ou l'absence de l'alimentation normal-remplacement ; § un voyant signalant la coupure de l'alimentation du dispositif de charge de la batterie d'accumulateurs ; § le dispositif de mise à l'état d'arrêt/veille destiné à mettre hors service volontairement l'alimentation électrique de sécurité afin de ne pas délivrer d'énergie pendant certaines périodes de non-exploitation de l'établissement ; § le dispositif de mise à l'état de marche normale. Ce tableau comporte, le cas échéant :

§ les dispositifs de protection contre les contacts indirects ; § le dispositif de commutation automatique permettant le passage de l'état de marche normale de l'alimentation électrique de sécurité à l'état de marche en sécurité et le dispositif permettant de commander manuellement la mise à l'état de marche en sécurité en cas de défaillance du dispositif automatique.

Les circuits des installations d'éclairage de sécurité ne doivent comporter aucun dispositif de commande autre que celui prévu ci-dessus (EL15) et doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : §

§ §

Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations doivent être de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans les normes en vigueur (normes de la série NF EN 60 695-2-1), la température du fil incandescent étant de 960°C. Les locaux à risques particuliers d'incendie, tels que visés à l'article CO 27, ne doivent pas être traversés par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées à l'alimentation d'appareils situés dans ces locaux. Les câbles des installations de sécurité doivent être différents des câbles des installations normalremplacement.

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

Conception de l'éclairage de sécurité à source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs Art. EC 11 ( SUITE ) Chaque circuit doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l'affectant, par surintensité, rupture ou défaut à la terre, n'interrompe pas l'alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source. Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent être dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées à 1,5 fois le courant nominal des moteurs. Lorsque l'installation de sécurité n'est pas alimentée en très basse tension de sécurité, elle doit être réalisée suivant le schéma IT, tel que défini par la norme NF C 15-100.

Les installations dont l'alimentation électrique de sécurité comporte un groupe électrogène, telles que celles alimentant des ventilateurs de désenfumage, des ascenseurs ou des surpresseurs incendie, peuvent être réalisées en schéma TN, conformément à la norme NF C 15-100, à condition qu'une sélectivité totale soit assurée entre les dispositifs de protection. De plus, si l'équipement de sécurité concerné ne fonctionne qu'en cas de sinistre (cas des ventilateurs de désenfumage), son isolement par rapport à la terre doit être surveillé en permanence pendant les périodes de non-utilisation par un contrôleur permanent d'isolement associé à un dispositif de signalisation. § 5. Les dispositions du paragraphe 4 ne sont pas exigées dans le cas où le présent règlement admet qu'en l'absence d'une source de sécurité l'alimentation électrique de sécurité est assurée par une dérivation issue directement du tableau principal du bâtiment ou de l'établissement, réalisée dans les conditions de l'article EL 14. Aucun dispositif de protection ne doit être placé sur le parcours des canalisations des installations d'éclairage de sécurité. L'éclairage d'ambiance de chaque local ainsi que l'éclairage d'évacuation de chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m doivent être réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l'éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l'un des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits d'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique de plusieurs locaux et ceux d'éclairage d'évacuation de plusieurs dégagements de façon à n'utiliser, au total, pour chaque type d'éclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dégagement d'une longueur supérieure à 15 m, la règle de l'alimentation par deux circuits distincts, de l'éclairage d'ambiance, d'une part, et de l'éclairage d'évacuation, d'autre part. La source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs doit être conforme ( NF C 71-815). La valeur de la tension de sortie de la batterie d'accumulateurs doit être compatible avec la tension nominale des lampes. Dans le cas d'utilisation d'un convertisseur centralisé, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

Conception de l'éclairage de sécurité par blocs autonomes Art. EC 12 Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent être conformes aux normes de la série NF C 71-800 les concernant et admis à la marque NF AEAS ou faire l'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties équivalentes à celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes. Les câbles ou conducteurs d'alimentation et de commande doivent être de la catégorie C2 selon la classification et les modalités d'attestation de conformité définies dans l'arrêté du 21 juillet 1994. La canalisation électrique alimentant le bloc autonome doit être issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l'éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc. Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe l'alimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection. . Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage d'évacuation doivent être : - à fluorescence de type permanent ; - à incandescence ; - à fluorescence de type non permanent obligatoirement équipé d'un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme en vigueur NF C 71820. Les blocs autonomes utilisés pour l'éclairage de sécurité d'ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence. L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise à l'état de repos centralisée qui doivent être disposés à proximité de l'organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires prévus à l'article EC 6. L'éclairage d'évacuation de chaque dégagement conduisant le public vers l'extérieur, d'une longueur supérieure à 15 mètres, doit être assuré par au moins deux blocs autonomes. L'éclairage d'ambiance ou d'antipanique doit être réalisé de façon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes

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U31 à U32

ERP

Section X –

ECLAIRAGE

Type U

MAINTENANCE Art. EC 13 – EL 18 Les installations doivent être entretenues et maintenues en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les défauts d'isolement doivent être réparés dès leur constatation.

L'exploitant de l'établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modèles utilisés dans l'éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constitué de blocs autonomes ; Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre de sécurité. Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange ; La maintenance de blocs autonomes doit être réalisée conformément aux dispositions de la norme NF C 71-830. Les installations d'éclairage doivent être vérifiées tous les ans (EL19 GE6 à GE9) EXPLOITATION Art. EC 14 L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de veille pendant les périodes d'exploitation. L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension. Dans le cas d'une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, l'exploitant agit sur les dispositifs de mise à l'état d'arrêt des alimentations électriques de sécurité prévus à l'article EL 15 (cf EC 11 ci-dessus) Dans le cas de blocs autonomes, l'exploitant doit, après ouverture du ou des dispositifs de protection générale visés à l'article EC 6, mettre à l'état de repos les blocs autonomes qui sont passés à l'état de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise à l'état de repos visés à l'article EC 12. L'exploitant doit s'assurer périodiquement : - une fois par mois : - du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l'alimentation normale et à la vérification de l'allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel) ; - de l'efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l'alimentation normale ; - une fois tous les six mois : de l'autonomie d'au moins 1 heure. Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu'au début de chaque période d'ouverture au public l'installation d'éclairage ait retrouvé l'autonomie prescrite. Ces opérations peuvent être effectuées automatiquement par l'utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la NF C 71-820. Les interventions ci-dessus et leurs résultats doivent être consignés dans le registre de sécurité. http://www.allsecurite.com

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U33 à U35

ERP

Section XI –

DISPOSITIONS SPECIALES AUX LOCAUX D’A.I.A.

Type U

PRINCIPE L'usage de l'anesthésie par voie pulmonaire, à l'aide de produits susceptibles de former avec l'atmosphère ambiante un mélange explosif pouvant s'enflammer en présence d'étincelles ou de points chauds, est réservé à des locaux spéciaux à usage exclusif. Ces locaux, désignés par les lettres AIA (anesthésiques inflammables autorisés), doivent être repérés par marquage sur leurs portes d'accès.

VENTILATION Pendant toute la durée des séances opératoires, l'atmosphère des salles d'opération et des salles d'anesthésie et de réveil associées doit recevoir un apport en air neuf au régime minimal de 15 volumes par heure par salle avec un apport minimal d'air de 50 mètres cubes par heure par personne susceptible d'être présente dans la salle.

CANALISATIONS Les traversées de parois ou de sols par des canalisations alimentant des salles d'opération et les locaux d'anesthésie associés doivent être rendus étanches afin de s'opposer à l'entraînement éventuel de vapeurs inflammables vers d'autres locaux.

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U36 à U40

ERP

Section XII –

ASCENSEURS

Type U

Les mesures prévues visent à donner la possibilité aux sapeurs-pompiers de toujours accéder a univeau sinistré par un ascenseur débouchant dans une zone située au même niveau que la zone sinistrée. En vertu de l’arrêté du 6 mars 2006, paru le 13 avril 2006 les ascenseurs et escaliers mécaniques doivent être vérifiés tous les ans PRINCIPES

Les ascenseurs doivent être équipés de dispositifs de non-arrêt. Une cabine d'ascenseur au moins doit être équipée d'un dispositif de commande accompagnée fonctionnant à l'aide d'une clé. Un nombre de clés suffisant et d'un modèle unique est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours. En outre, cette cabine doit être équipée d'un système permettant de communiquer avec le poste de sécurité s'il existe ou avec un membre du personnel désigné à cet effet. . Un dispositif d'appel prioritaire,, doit être mis à la disposition des sapeurs-pompiers dans les bâtiments de plus de 4 étages, sur une cabine au moins.

ARTICLES AS La protection des ascenseurs par encloisonnement ou par ouverture à l'air libre de la cage s'oppose à la propagation du feu vers les étages supérieurs et permet l'évacuation des personnes à l'abri des fumées et gaz. Les locaux des machines d'ascenseurs, s'ils existent, doivent répondre aux dispositions relatives aux locaux à risques moyens. Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci Les ascenseurs doivent disposer d'une alimentation électrique de sécurité (AES)

L'exploitant est tenu de : produire, à l'occasion de la visite de réception des appareils visés dans la présente section, le registre technique des appareils annexé au registre de sécurité de l'établissement et comportant un exemplaire du rapport des examens et essais avant la mise en service ; classer ensuite dans ce registre tous les documents, rapports, attestations qui doivent être rédigés et lui être remis après tout examen ou intervention quelconque sur l'appareil ; prendre, dès la constatation d'un défaut de fonctionnement de l'appareil compromettant la sécurité des usagers, toutes mesures pour assurer celle-ci (mise à l'arrêt de l'appareil, condamnation d'une porte au verrouillage défectueux, etc). L'arrêt partiel ou total du service doit être porté à la connaissance du public par des pancartes et une signalisation placées bien en évidence à chaque accès intéressé. http://www.allsecurite.com

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Articles

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U41 à U48

ERP

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Type U

DIFFERENTS MOYENS DE SECOURS

Les moyens de secours prévus à l'article R. 123.11 du code de la construction et de l'habitation peuvent comporter : des moyens d'extinction ; des dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers ; un service de sécurité incendie ; un système de sécurité incendie (S.S.I.) pouvant comprendre : - un système de détection automatique d'incendie ; - un système de mise en sécurité incendie ; - un système d'alarme ; un système d'alerte.

SCHEMA D’ORGANISATION Art. U 41 L’article demande au chef de service (ou un organisme tiers sous l’autorité du chef de service) la rédaction d’un schéma d’organisation de la sécurité qui devra détailler les dispositions organisationnelles propres à l’établissement, en adéquation avec l’article U47 annexé au registre de sécurité et doit être tenu à jour. Ce schéma sera examiné par la commission de sécurité. En application de l’article GN10, cette mesure administrative est à effet immédiat.

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Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié Section XIII –

Articles U41 à U48 ERP

MOYENS DE SECOURS

Type U

3ème intervention

Identification Intervention Compartimentage Mise en Sécurité

2ème intervention 1ère intervention

INCENDIE

MISE EN SECURITE

Alarme ou service de sécurité

ASTREINTE Coupure des Energies

Témoin

Evacuation sous la direction des guides et des serre-files

18 SSI

Agent de sécurité

Accueil Et guidage

Agent au poste de gardiennage

Délais d’intervention

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Sapeurs Pompiers

Moyens dalarme

GUIDE PPO OSST TE E C CE EN NT TR RA AL LD DE E SSE EC CU UR RIIT TE E

Directeur général Directeur de garde

radio

MISE EN SECURITE Dans les zones de mise en sécurité voisine

SERRE FILE VERIFICATION des locaux Evacuation des derniers occupants, Fermeture portes et fenêtres

VISITEURS POINT DE RASSEMBLEMENT EXTERIEUR

Responsable sécurité Moyens d’alerte Ligne directe

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Chefs d’intervention Sapeurs Mise à jour : 10/11/2006 Pompiers

Compte rendu

Appel du personnel, des patients et des visiteurs


Articles

Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié

U41 à U48

ERP

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Type U

MOYENS D’EXTINCTION 2ème et 3ème catégories Chambre

Chambre Chambre

Bureau

Bureau

Implantation d’extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil pour 200 mètres carrés (de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un appareil ne dépasse pas 15 mètres) + des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

Office

WC Bureau

Bureau

Soins

Chambre Chambre Chambre

Risque courant = eau pulvérisée avec additif Chaufferie = poudre

Il faut en plus rajouter des RIA :

Cuisine = CO² Hydrocarbure = poudre

MOYENS D’EXTINCTION 1ère catégorie

Sauf impossibilité, ils doivent être placés à l'intérieur des bâtiments, le plus près possible et à l'extérieur des locaux à protéger. leurs emplacements doivent être tels que toute la surface des locaux puisse être efficacement atteinte.

Electricité, Informatique = CO² Quai (parking) = poudre

Chambre

Chambre Chambre

Bureau

Bureau

Office

WC Bureau

Bureau

Soins

Chambre Chambre Chambre

Dans les locaux présentant des risques importants d'incendie, tout point de la surface de ces locaux doit pouvoir être battu par au moins deux jets de lance. MOYENS D’EXTINCTION Bâtiments à R+3

Chambre

Chambre Chambre

Bureau

Bureau

Office

WC Bureau

Bureau

Soins

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Chambre Chambre Chambre

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Il faut en plus rajouter des colonnes sèches : * Leurs raccords d'alimentation doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie. * Elles doivent être munies d'un dispositif de vidange et de purge d'air. * Le cheminement entre les raccords d'alimentation et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur. Mise à jour : 10/11/2006


Articles

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U41 à U48

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

ERP

Type U

SERVICE DE SECURITE 1ère catégorie 3 personnes au moins simultanément, dont un chef d'équipe. Cet effectif doit être adapté à I'importance de l'établissement. Le chef d'équipe et un agent de sécurité incendie au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions. Les autres agents de sécurité incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l'établissement mais être en liaison permanente avec le poste de sécurité et pouvoir être rassemblés dans les délais les plus brefs.

2ème

catégorie

Employés spécialement désignés et entraînés à la mise en oeuvre des moyens de secours. Le nombre de ces personnes devra être, en permanence, d’un minimum de 3 L’employé chargé de surveiller le système de sécurité incendie devra être titulaire du diplôme d’agent de sécurité incendie.

3ème et 4ème

catégorie

Employés spécialement désignés et entraînés à la mise en uvre des moyens de secours .

MISSIONS Assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique ; Assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité ; Organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie, y compris dans les locaux non occupés ; Faire appliquer les consignes en cas d'incendie ; Diriger les secours en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, puis se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers ; Veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs, équipements hydrauliques, dispositifs d'alarme et de détection, de fermeture des portes, de désenfumage, d'éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) De tenir à jour le registre de sécurité prévu à l'article R. 123.51 du code de la construction et de l'habitation. Le personnel du service doit être formé à l’exploitation du système de sécurité incendie et au transfert

horizontal ou à l’évacuation des malades avant l’arrivée des secours. Le service de sécurité incendie doit être placé sous la direction d’un chef de service de sécurité incendie spécifiquement affecté à cette tâche dans les 1ère catégories et lorsque l’établissement hospitalier comprend, sur le même site, plusieurs établissements recevant au total plus de 1500 p. http://www.allsecurite.com

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U41 à U48

ERP

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MOYENS DE SECOURS

Type U

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE Art. U 44 Chambre

Chambre

Chambre

Bureau

Bureau

Office

Soins

WC Bureau

Soins

Chambre Chambre

Chambre

Salon

ZC = ZF

Recoupement "U10" - CF

Des détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent être installés dans l'ensemble de l'établissement, à l'exception des escaliers et des sanitaires. Les détecteurs situés à l'intérieur des locaux à sommeil, à l'exception de ceux se trouvant au sein des espaces des compartiments, devront comporter un indicateur d'action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l'implantation des zones doit être réalisée de la façon suivante : - la zone d'alarme (ZA) doit englober l'ensemble de l'établissement ; - les zones de compartimentage (ZC) correspondent aux zones protégées. Les zones de compartimentage des espaces visés à l'article U 10 (§ 3 et § 4), ainsi que des ensembles de locaux non visés par l'article U 10 doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des dossiers de sécurité - les zones de désenfumage (ZF) correspondent aux zones Exceptionnellement, elles peuvent se réduire aux zones de mise à l'abri dans le cadre des dossiers de sécurité (GE2). Schéma SSI de catégorie A

iTableau de Signalisation NFS61.950&61.962

C.M.S.I. NFS 61.934

Détecteurs Déclencheurs automatiques m anuels NFS 61.950

UCMC NFS 61.934

UGIS

US

UGA

NFS 61.935

NFS 61.936

D.A.C . .R I .S

ÓD.A.S. NFS 61.937

U

D.S.

NFS 32.001

Câblage NFS 61.932

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MOYENS DE SECOURS

Articles

U41 à U48

ERP

Type U

L’ UC.M.C est la commande manuelle qui permettra de tout déclencher à partir du SSI en cas de dysfonctionnement d’un D.A.S http://www.allsecurite.com

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Articles

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U41 à U48

ERP

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MOYENS DE SECOURS

Type U

ASSERVISSEMENTS La détection automatique incendie des locaux doit mettre en uvre, automatiquement : - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ; - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ; - le désenfumage éventuel du local sinistré. Elle ne doit pas commander le désenfumage des circulations horizontales. La détection incendie des circulations horizontales doit mettre en uvre, automatiquement: - la diffusion de l'alarme générale sélective et le déverrouillage éventuel des portes ; - l'ensemble des DAS de compartimentage de la zone protégée ; - le non-arrêt des cabines d'ascenseurs implantées dans la zone sinistrée ; - le désenfumage, au minimum, de la circulation de la zone protégée. La détection incendie des combles et des circulations des niveaux ne recevant pas de public doit mettre en uvre, automatiquement, la diffusion de l'alarme générale sélective.

Désenfumage Localisation de la DAI

Articles Couloirs (DAI) Couloirs des circulations sans locaux à sommeil Locaux (X) Combles (X)

Alarme (personnel)

Portes de recoupement

Clapets et Monte-malade (à l'exception des exutoires volets Ascenseurs placés au

Climatisation propre à la zone

(climatisation)

(non-stop)

sommet des escaliers)

U 44, § 3

U 20, § 1

IT no 246

U 27, § 3

U 36, § 1

U 26, § 3

ZA

ZP

Z

ZP

Z

Z

ZP

Z

ZP

Z

L

ZA ZA ZA

DAD : détecteur autonome déclencheur ; DAI : détection automatique d'incendie ; X : détection adaptée ; N : niveau sinistré ; ZP : Zone protégée ; Z : zone sinistrée ; L : local sinistré ; A : atrium sinistré ; ZA : zone de diffusion de l'alarme générale sélective. Nota : Le présent tableau ne dispense pas de l'observation des autres mesures prévues dans le règlement et, en particulier, dans les instructions techniques no 246, no 247 et no 248 Les déclencheurs manuels doivent être positionnés à proximité des issues au rez-de-chaussée et des escaliers pour les autres niveaux. Dans les services psychiatriques, les déclencheurs manuels ne doivent être accessibles qu'au personnel soignant.

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Articles

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U41 à U48

ERP

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Type U

DISPOSITIFS D’ALARME Art. U 45 Etablissement avec locaux a sommeil

Etablissement sans locaux a sommeil

Equipement d’Alarme du type 1 (E.A.1)

Equipement d’Alarme du type 3 (E.A.3)

Associé à un SDI, il comprend : § Une Unité de gestion des alarmes I Des dispositifs sonores ou des Blocs Autonomes d’Alarme sonore (BAAS) du type Sa (NF C 48-150) § Eventuellement un tableau répartiteur

Il comprend : § Des déclencheurs manuels un ou plusieurs BAAS du type Ma (NF C 48-150) § Un dispositif de commande de mise à l’arrêt

L’UGA 1 peut gérer une ou plusieurs zones de diffusion Alarme générale sélective

Alarme générale sélective ou Alarme générale (proposées au dossier de sécurité (GE2)

un tableau répétiteur d alarme minimum par niveau DI

SDI

SMSI

DM

DM

AES DAS DCM

SSI DS

Contact sec BAAS DAS

BAAS

AES

Télécommande

Dans les établissements ou les services nécessitant une surveillance particulière, les déclencheurs manuels peuvent être installés dans les locaux accessibles uniquement au personnel. Ils doivent assurer un déverrouillage des issues, sans temporisation.

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Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Articles

U41 à U48

ERP

Type U

DISPOSITIFS D’ALERTE Art. U 46

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée : Par ligne téléphonique directe ou tout dispositif équivalent dans les établissements des 1re et 2e catégories, accepté par la direction départementale des services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants : - Etre à poste fixe ; - Aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours ; - Etablir la liaison à partir d'une seule man uvre élémentaire simple (au décroché, bouton-poussoir, etc.) ; - Permettre l'identification automatique de l'établissement ; - Permettre la liaison phonique ; - Permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours. Par téléphone urbain, dans les autres établissements.

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Arrêté du 10 DECEMBRE 2004 modifié

U41 à U48

ERP

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Type U

FORMATION Art. U 47

Tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie dans un hôpital, être formé à l’exécution de consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer le transfert horizontal ou l’évacuation et doivent être entraînés à la man uvre des moyens d’extinction. Des exercices d’évacuation simulée doivent être organisés périodiquement afin de maintenir le niveau de connaissance du personnel conformément au schéma d’organisation prédéfini

Contenu des cours - Les aspects théoriques du feu, - L'utilisation et la manipulation des extincteurs, - Le rappel des consignes de sécurité, - L'organisation des secours, - La reconnaissance des circuits à emprunter et le comportement à tenir en cas de sinistre. - Les messages d’alarme (numéro de bâtiment, étage, service, risques particuliers, numéro de poste, etc.)

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U41 à U48

ERP

Section XIII –

MOYENS DE SECOURS

Type U

CONSIGNES Art. U 48

Des consignes, affichées bien en évidence, doivent indiquer la conduite à tenir par les occupants en cas d’incendie. L'affichage de consignes de sécurité est obligatoire. Rédigées d'une manière concise, elles doivent : - Rappeler les dispositions préventives à observer, - Renseigner sur les responsables à prévenir, - Indiquer les mesures pratiques à prendre en cas de sinistre, en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers, - Etre affiché dans les lieux accessibles au public et à chaque poste de travail. Des consignes très strictes indiquant : - L'interdiction absolue de fumer à proximité de toute source d'oxygène. - De graisser les organes de distribution et d'utilisation d'oxygène. Doivent être affichées dans tous les locaux où se trouve une source d oxygène. Le plan de l'établissement doit être apposé à l'entrée de chaque bâtiment pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. À chaque niveau, sera affiché un plan du niveau considéré indiquant : - Les emplacements et la nature des matériels de lutte contre l'incendie (extincteurs, R.I.A,..) - Les issues de secours, - Les cheminements à emprunter en cas d'incendie.

Les consignes de sécurité sont portées à la connaissance de l'Inspecteur du travail. Rappel : - Article MS 41 : plan d'intervention pour tout ERP de la 1ère à la 4e catégorie - Article MS 47 : plan d'évacuation pour tout ERP de la 1ère à la 4e catégorie - Article PE 27 : pour tout ERP 5e catégorie - Article PE 35 : pour tout ERP 5e catégorie avec locaux à zone de sommeil http://www.allsecurite.com

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U49 à U50

ERP

Section XIV –

HOPITAUX DE JOUR

Type U

DEFINITION Art. U 49 Par « hôpital de jour » (dispensaire, centre de transfusion, centre d IVG, locaux médicaux de thermalisme, par exemple) on entend, au sens du présent règlement, un établissement isolé dispensant des soins d une durée inférieure à douze heures. Au sens du présent règlement un tel établissement ne comporte pas par destination de locaux réservés au sommeil.

IMPLANTATION Art. U 50 Les établissements de 4e catégorie peuvent être implantés jusqu au 3e étage dans des immeubles d habitation ou dans les immeubles de grande hauteur après avis de la commission consultative départementale de la sécurité et de l accessibilité. Les intercommunications éventuelles doivent être réduites au minimum ; elles doivent être constituées par des dispositifs conformes aux dispositions suivantes (CO 10) : o

o o

le dispositif de franchissement est CF de degré deux heures, sauf pour les locaux servant de logements au personnel (CO 29 §2), les dégagements et sorties des locaux occupés par des tiers (CO 35 §5) ou si le dégagement accessoire emprunte une propriété appartenant à un tiers ( CO 41 § 2) où il est CF de degré une demi-heure ; les portes du dispositif de franchissement sont équipées d'un ferme porte ou sont à fermeture automatique ; le dispositif de franchissement ne peut être utilisé comme dégagement d'évacuation du public

REGLES APPLICABLES Les dispositions suivantes du présent chapitre sont applicables aux hôpitaux de jour et aux locaux médicaux de thermalisme : - généralités ( Articles U 1 à U 4) et Façades et baies accessibles (U 7 ); - Conception de la distribution (Article U 10 § 3 et § 4) ; - Volumes libres intérieurs (Article U 12 § 1) ; - Locaux à risques et galeries (Articles U 13 à U 15) ; - Escaliers (Article U 18 § 1) ; - Fonctionnement des autres portes (Article U 21) Tenture, rideaux, désenfumage, chauffage et appareils de cuisson ( U 25 à U 29) ; - Installations électriques ( Article U 30 § 1) ; - Eclairage de sécurité et locaux A.A.I (Articles U 32 à U 35) et la schéma d organisation U 41 ; - Les moyens de secours (Article U 42 § 1) ; - Le Service de S2curité (Article U 43) ; - Les dispositifs d alarmes ( Article U 45 §1) , d alerte, la formation et les consignes (Articles U 46 et U 48 ); - Les Gaz médicaux (Articles U 51 à U 64). http://www.allsecurite.com

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U51 à U64

ERP

Section XV –

GAZ MEDICAUX

Type U

MAGASINS ET CENTRALES DE STOCKAGE

Les magasins de stockage des bouteilles non raccordées et les centrales de distribution doivent être établis soit dans un local intérieur à un bâtiment, soit dans un emplacement clos extérieur, spécialement aménagés. Ces emplacements réservés exclusivement à cet usage doivent être exempts de toutes matières combustibles. Ils doivent comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation horizontale non accessible au public, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif. Les emplacements extérieurs doivent être situés au moins à 3 mètres de toute zone accessible au public ou zone de circulation et de stationnement de véhicules, autre que celles nécessaires au fonctionnement du magasin ou de la centrale. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette obligation, s'il existe un écran M 0 ou A2-s2, d0 ayant une hauteur minimale de 2 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre des récipients. Les récipients mobiles doivent répondre aux conditions de la sous-section 3.

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U51 à U64

ERP

Section XV –

GAZ MEDICAUX

Type U

LOCAL

Le local doit être accessible de plain-pied, d'un quai ou par l'intermédiaire d'un appareil élévateur, aux véhicules ou chariots de transports utilisés pour l'approvisionnement et la distribution. Un magasin, implanté à l'intérieur d'un bâtiment, est constitué d'un volume au moins égal à 10 mètres cubes. De plus, il ne doit pas être en communication directe avec les locaux et dégagements accessibles au public. Les parois limitant le local doivent être pleines. Elles doivent, ainsi que le sol, les aménagements intérieurs et les gaines de ventilation être réalisées en matériaux incombustibles ou A2-s1, d0 et A2fl-s1 pour le sol ; de plus elles doivent respecter les dispositions prévues pour les locaux à risques courants pour une contenance inférieure à 200l et à risques importants pour plus de 200 litres (Art. U13) Le local doit comporter une ventilation indépendante et permanente, donnant sur l'extérieur.

DISPOSITIF DE SECOURS Un dispositif de secours de proximité peut exceptionnellement (dérogation Art. U 13) , constitué de récipients mobiles raccordés ou non, peut être implanté dans les Cas PArticluiers d’Isolements (blocs,etc. Art. U10§4). La capacité totale en eau de ce dispositif est limitée à 200 litres.

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U51 à U64

ERP

Section XV –

GAZ MEDICAUX

Type U

Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques

Les installations fixes de gaz liquéfié cryogénique doivent être implantées sur un emplacement dont le sol doit être horizontal, en matériaux incombustibles ou A1fl et sur plus de 25 % de son périmètre, de niveau supérieur ou égal au niveau du sol environnant. Elles ne peuvent être implantées sur des structures souterraines que si elles sont isolées de celles-ci par un plancher coupe-feu de degré 3 heures ou REI 180. Elles doivent être placées à plus de 5 m des ouvertures débouchant sur des tranchées, des galeries souterraines, des trous d'homme, des égouts, des siphons et rigoles de ruissellement. L'accès doit être suffisant pour permettre le passage du véhicule de livraison qui recharge la centrale de gaz liquéfié cryogénique. Le sol au voisinage immédiat du point de remplissage d'oxygène doit être en béton ou en autre matériau incombustible ou A1fl. La canalisation de remplissage doit se situer dans l'enceinte clôturée. Ce stockage doit être accessible aux véhicules de secours.

Ces installations fixes doivent être distantes d'au moins 3 mètres pour l'azote et d'au moins 5 mètres pour l'oxygène, des ouvertures des bâtiments et des espaces fréquentés. Ces distances horizontales ne sont pas obligatoires s'il existe un mur coupe-feu de degré 2 heures ou EI 120 ayant une hauteur minimale de 3 mètres et dépassant de 1 mètre de part et d'autre du ou des récipients. Les réservoirs fixes d'oxygène et d'azote liquide, à l'exception de ceux visés au paragraphe suivant doivent être installés en plein air et leurs équipements de commande être protégés des intempéries. La zone considérée doit être entourée d'une clôture, d'une hauteur minimale de 1,75 m. Ils ne doivent pas être implantés sur une toiture terrasse.

Un récipient, non portatif, contenant de l'azote liquide, installé à l'intérieur d'un bâtiment, doit être implanté dans un local spécialement construit à cet effet. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), ce local est classé à risques moyens. Il doit être équipé d'une ventilation mécanique indépendante donnant sur l'extérieur, afin de prévenir les risques de raréfaction de l'oxygène. Il doit comporter une porte fermant à clé ouvrant vers l'extérieur ou sur une circulation, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d'un seul dispositif. L'éventuelle canalisation de remplissage doit être implantée en dehors de toutes zones accessibles au public.

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U51 à U64

ERP

Section XV –

GAZ MEDICAUX

Type U

RESEAU DE DISTRIBUTION Dispositions particulières applicables aux stockages cryogéniques En application des principes fondamentaux de sécurité définis à l'articles U 8, toutes dispositions doivent être prises, soit à la conception, soit à l'installation, de façon à éviter qu'un incendie survenant dans une zone protégée définie par l'article U 10 n'interrompe la desserte en gaz médicaux des autres zones protégées non concernées par l'incendie. Il est interdit d'incorporer une canalisation dans des éléments de gros oeuvre ou assimilés. Il est interdit d'encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que dans les espaces creux des éléments de construction. L'encastrement des prises est interdit dans les parois. Les canalisations peuvent être posées : - soit en applique sur les murs, les cloisons ou les éléments de construction ; - soit dans une gaine avec façade démontable, saillante ou affleurant la paroi finie. Dans ce dernier cas, le cheminement de la gaine doit être visible sur tout son parcours. La traversée d'une paroi doit s'effectuer sous fourreau en matériaux classés M 0 ou A2-s1, d0. Selon leur implantation, sous réserve de respecter le § 1 du présent article, le cheminement vertical des canalisations de gaz médicaux doit être réalisé dans une gaine réservée exclusivement à ces gaz. Les équipements doivent être visitables. La gaine doit répondre aux conditions suivantes :

o ses parois doivent être constituées de matériaux classés M 0 ou A2-s1, d0. Elle est recoupée à chaque niveau pour restituer le degré coupe-feu des planchers et comporte à chaque niveau des orifices de ventilation haute et basse donnant sur les circulations ou les locaux à risques courants ; o toutefois, si ses parois doivent présenter un degré coupe-feu, la gaine peut ne pas être recoupée à chaque niveau. Les portes et trappes de visites qui y sont aménagées doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure ou E 15. Elle doit être ventilée sur toute sa hauteur. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si la canalisation chemine en dehors d'une zone de mise en sécurité incendie telle que définie à l'article U 10. Le cheminement horizontal des canalisations de gaz médicaux peut être en apparent ou dans le volume situé entre la sous-face du plancher supérieur et le plafond suspendu. Dans ce dernier cas, ce volume doit être visitable et ventilé au moins au 1/100 de la surface du plafond suspendu, lequel devra être M 0 ou A2-s1, d0. La ventilation peut être assurée : o soit par des trous judicieusement répartis ayant chacun un diamètre d'au moins 5 millimètres o soit par des grilles judicieusement réparties. Si le plénum n'est pas ventilé ou si le plafond suspendu n'est que M 1 ou B-s1, d0, les canalisations d'oxygène et protoxyde d'azote devront cheminer sous fourreau M 0 ou A2-s1, d0, lequel devra déboucher dans un volume ventilé ou aéré à une de ses extrémités au moins. Dans ce cas, les dérivations ou assemblages mécaniques sont interdits. Quelle que soit la nature du gaz qu'elles véhiculent, les canalisations apparentes situées à moins de 1,60 m du sol doivent être protégées contre les chocs par un fourreau acier ou par un profilé métallique.

. Les prises de distribution des gaz médicaux sont interdites dans les circulations horizontales communes. http://www.allsecurite.com

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Traversées Le passage de toute canalisation dans le volume d'une cage d'escalier, qu'il soit encloisonné ou à l'air libre, ou dans une cage d'ascenseur, est interdit. La traversée d'un local à risques particuliers (article U 13) par une canalisation de gaz médical est interdite, quelle que soit la nature du gaz véhiculé. La pénétration est uniquement autorisée pour la desserte du local. Toutefois, la traversée de ce local à risques particuliers peut s'effectuer dans une gaine dont les parois sont réalisées en matériaux M 0 ou A2-s1, d0 et présentent un degré coupe-feu égal au degré coupe-feu des parois du local (CO 28). Cette gaine doit être ventilée sur l'extérieur du local. Les canalisations d'oxygène et de protoxyde d'azote ne peuvent transiter dans un comble que si ce dernier est ventilé sur l'extérieur sur la base d'au moins 1/100 de sa surface projetée. Si le comble ne peut être ventilé, la canalisation qui le traverse ne doit comporter aucune dérivation et doit être placée sous fourreau en matériau classé M 0 ou A2-s1, d0. Le passage de toute canalisation de gaz médical dans le volume compris entre la toiture et l'écran protecteur, tel que prévu à l'article CO 13 (§ 3), est interdit. La traversée d'une gaine par une canalisation de gaz médical ne peut s'effectuer que sous fourreau en matériau classé M 0 ou A2-s1, d0, permettant de canaliser une fuite éventuelle vers un espace ventilé. La traversée des gaines non recoupées est interdite. La traversée des placards non réservés aux fluides médicaux est interdite.

Traversées extérieures au bâtiment Le parcours extérieur aux bâtiments de canalisations de gaz médicaux reliant une centrale à un bâtiment ou des bâtiments entre eux est soit enterré, soit aérien. Dans l'enceinte d'un établissement, le passage des canalisations de gaz médicaux en aérien le long d'un mur est autorisé. Dans ce cas les canalisations doivent être protégées mécaniquement en sortie du sol jusqu'à une hauteur de deux mètres et dans les parcours où elles risquent d'être soumises à des chocs ou écrasements. Aucune matière combustible ne doit être stockée à proximité immédiate des canalisations aériennes. Dans le cas où elles transitent dans un caniveau, ce dernier doit : -

être réservé aux gaz médicaux ; être non rempli de sable ; posséder une mise à l'air libre à une extrémité au moins.

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Vannes de sectionnement Si le réseau de distribution dessert plusieurs bâtiments, une vanne de sectionnement doit être placée à l'entrée de chaque bâtiment. En application de l'article U 56 (§ 1), chaque zone protégée doit disposer d'une vanne de sectionnement. Les espaces visés à l'article U 10 (§ 4) et alimentés en gaz médicaux doivent disposer d'au moins une vanne de sectionnement. Les vannes de sectionnement mentionnées aux paragraphes précédents du présent article doivent être facilement accessibles, protégées contre les manipulations intempestives et munies d'un repère d'identification.

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DISTRIBUTION PAR RECIPIENTS MOBILES

Généralités Lorsque la distribution se fait par récipients mobiles dont la capacité en eau est supérieure à 10 litres, ceux-ci sont obligatoirement fixés à un chariot pour leur transport à l'intérieur des bâtiments et maintenus en position stable pendant leur utilisation. Les récipients mobiles doivent être protégés contre les chocs et les risques de chute par des moyens appropriés tels que barrières, crochets, chaînes, etc. Ils doivent être protégés des températures excessives dues à l'action du soleil ou à la proximité des surfaces chauffantes, radiateurs et canalisations de vapeur notamment, ainsi que des risques de corrosion accidentelle. Ils doivent être manipulés par des personnes formées à leur utilisation et mise en oeuvre ainsi qu'aux risques qu'ils représentent.

Utilisation d'oxygène liquide L'utilisation d'appareils contenant de l'oxygène liquide à des fins d'oxygénothérapie est autorisée et est subordonnée au respect des prescriptions suivantes : Les réservoirs principaux des appareils doivent avoir une capacité en eau inférieure à 60 litres. L'utilisation des réservoirs principaux et le remplissage des récipients mobiles n'est possible que dans un local à usage exclusif. Ce local d'utilisation est à considérer comme un local à risques moyens. Le transfert des appareils pleins depuis le point de livraison extérieur jusqu'au local d'utilisation doit s'effectuer exclusivement par les circulations. Le local d'utilisation doit être pourvu d'un dispositif d'aération permanente naturelle et indépendante donnant sur l'extérieur. De plus, il doit comporter un ouvrant sur l'extérieur. Ce local ne doit pas contenir d'appareil de chauffage indépendant ou d'appareil de réchauffage ou de cuisson. Il est interdit d'y apporter des flammes nues et d'y stocker des liquides inflammables ou des corps gras (huiles, graisses,...). Les installations électriques du local d'utilisation doivent être conformes à la norme NF C 15-211. Des consignes d'utilisation et des consignes de sécurité en cas d'incendie sont disposées en évidence à l'intérieur du local d'utilisation.

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Consignes et plans

Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu’il y a, à : - Graisser les organes de distribution et d’utilisation ; - Mettre en contact l’oxygène avec les graisses de toutes origines ; - Fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ; - Manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur. Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport. Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l’interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d’utilisation.

Les consignes particulières à tenir en cas d’incident ou d’incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichées dans les centrales de stockage. En aggravation des dispositions de l’article MS 41, les plans de l’établissement doivent indiquer l’emplacement des vannes de sectionnement prévues à l’article U 59. Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l’article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

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Entretien et vérification

Les installations doivent être maintenues et entretenues constamment en bon état de fonctionnement. Les défectuosités et les fuites doivent être traitées dès leur constatation. L’efficacité des ventilations imposées par la présente section doit être garantie.

Les installations de gaz médicaux doivent être vérifiées dans les conditions prévues à la section II du chapitre Ier du titre Ier. Les vérifications périodiques doivent avoir lieu tous les ans et concernent : - Les stockages de gaz médicaux ; - Les installations de distribution de gaz médicaux. Elles ont pour objet de s’assurer : - De l’état d’entretien et de maintenance des installations ; - Des conditions de ventilation des magasins et centrales de gaz médicaux ; - De la signalisation des dispositifs de sécurité ; - De la manoeuvre des vannes de sectionnement ; - Du réglage des détendeurs ; - De l’étanchéité des canalisations de distribution de gaz médicaux.

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Type U

Consignes et plans

Des consignes très strictes doivent être données et rappelées périodiquement à tout le personnel pour attirer son attention sur les dangers qu’il y a, à : - Graisser les organes de distribution et d’utilisation ; - Mettre en contact l’oxygène avec les graisses de toutes origines ; - Fumer ou utiliser, à proximité des appareils de traitement, des flammes et des appareils comportant des parties incandescentes nues ou des parties susceptibles de produire des étincelles ; - Manipuler les récipients sans précaution, les soumettre à des chocs violents ou les déposer à proximité de sources de chaleur. Ces consignes doivent être rappelées par des affiches apposées à proximité de tout magasin, centrale de stockage et chariot de transport. Chaque appareil de traitement doit également comporter une étiquette très visible précisant l’interdiction absolue de fumer et de graisser les organes de distribution et d’utilisation.

Les consignes particulières à tenir en cas d’incident ou d’incendie et un plan positionnant la vanne de sectionnement de la conduite principale doivent être affichées dans les centrales de stockage. En aggravation des dispositions de l’article MS 41, les plans de l’établissement doivent indiquer l’emplacement des vannes de sectionnement prévues à l’article U 59. Les plans des installations de gaz médicaux, les cheminements des canalisations et les emplacements des vannes prévues à l’article U 59 doivent être tenus à la disposition des services de secours.

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