Les tactiques israéliennes contre les fedayin au Liban : Auto-défense et représailles dans le droit international moderne. Barry Levenfeld. Columbia Journal of Transnational Law. 1982 Adaptation – Sacha Bergheim
Les fedayin (aussi écrit feddayin ou aussi fedday ; pluriel de feda'i فدائيqui signifie celui qui se sacrifie pour quelque chose ou quelqu'un) désigne les commandos des milices arabes ne reconnaissant pas Israël et dont les cibles militaires et civiles étaient situés soit en Israël, soit en dehors, opérant depuis différents territoires (principalement la Judée-Samarie (avant 1967), la Jordanie, le Liban et l'Egypte).
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Lors de l'opération Oferet Yetsuqa fin 2008, les médias internationaux ,ainsi que les dirigeants des principaux pays européens, ont condamné l'attaque israélienne contre les installations militaires du Hamas ,une organisation politico-militaire responsable de centaines d'attaque contre les civils israéliens (mortier, roquette attentats suicide). Ils invoquaient une certaine vision du droit ou ainsi qu'une moralité : le président Sarkozy dénonça, à des fins politiciennes, ce qui semblait être la disproportion de l'usage de la force et l'illégalité des représailles . En 2010, l'arraisonnement de la flottille à destination de Gaza organisée par l'organisation islamiste turque IHH, s'est soldé par la mort de neuf terroristes sur un seul des navires de la flottille (un fait trop peu rappelé par les médias) et s'est traduit à son tour par son lot de condamnations. Les actions israéliennes sont présentées systématiquement comme illégales au regard du droit international, sans même que les médias ne se donnent la peine de vérifier. Autre avatar, du même effet, Israël ne respecterait aucune résolution internationale: là encore, aucune différence n'est faite entre les résolutions contraignantes du Conseil de Sécurité et les avis émis par l'Assemblée générale à valeur non contraignante. Plus récemment, les critiques à l'égard de ce qui seraient des « représailles » israéliennes consécutives à l'attaque sanglante près d'Eilat viennent relancer l'image d'un Etat agresseur, suscitant lui-même les actions violentes qu'il subit et dont il se servirait ensuite pour réaffirmer sa nature oppressive . L'unanimité des réactions internationales et le refus de prendre en compte l'illégalité des actions militaires arabes, montrent qu'il s'agit moins d'une posture morale de la « communauté internationale » brusquement unie dans une posture de censeur, qu'un principe tactique instillé par les ennemis de l'Etat d'Israël et leurs partisans en Occident: la démonisation par le biais d'une guerre médiatico-juridique.
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Pour autant, loin des débats partisans, on est en droit de se demander quelle réponse un Etat peut et doit donner lorsque sa population civile est attaquée volontairement par des organisations paramilitaires et terroristes ? La lutte des "Palestiniens" contre l'Etat juif autorise-t-elle le recours à toutes les formes de violence incluant les attentats, et le choix de cibles civiles ? Si l'on cherche à imposer des limites à un droit à lancer des représailles ou une offensive militaire, il faut également se demander si le renoncement à critiquer l'assassinat de civils par les milices terroristes n'invalide pas de facto tout recours au droit international, et au-delà même, tout fondement d'une justice internationale si elle décide à l'avance qui est coupable et qui est innocenté. En 1982, Barry Levenfeld publiait un article sur la question de l'auto-défense et se demandait si, comme l'Etat d'Israël l'invoquait, le droit à l'auto-défense pouvait être invoqué lors des représailles consécutives aux attaques de fedayin ?
Resituons le contexte politique et militaire de l'été 1981. Confronté à l'échec de la stratégie de destruction de l'Etat juif, les arabopalestiniens utilisent le territoire jordanien comme base arrière en vue de lancer des attaques contre civils et militaires israéliens. Ayant menacé le pouvoir hachémite et tribal bédouin, ils sont vaincus (septembre noir) et se replient au Liban dont ils rompent l'équilibre confessionnel et politique, s'imposant parmi les Sunnites, précipitant le Liban dans le chaos. Ils sont à l'origine de la guerre civile du Liban En juillet 1982, les tensions à la frontière nord d'Israël avaient pris une tournure plus dramatique à la suite du bombardement par les fedayin de villages juifs en Galilée.
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L'opération « Paix en Galilée » n'avait pas encore eu lieu, et en réaction à cet acte de guerre des "palestiniens", l'aviation israélienne avait visé les quartiers généraux des milices impliquées à Beyrouth( en l'occurrence, "le Front démocratique et l'Armée de libération arabe . Habitude qui ne s'est jamais démentie, le premier bilan "palestiniens" établissant que 123 personnes étaient décédées et 550 blessés ,dont des civils, prit une plus ample proportion en raison des intimidations à l'encontre des journalistes travaillant à Beyrouth ,si bien que, quelques jours plus tard, les médias occidentaux parlaient de près de 300 victimes et 800 blessés, sans aucune mention cette fois-ci qu'une large proportion des victimes étaient des fedayin . Dans ses éditions des 22 et 25 février 1982, le New York Times avait évoqué le fait que la peur faisait partie du travail des journalistes au Liban en raison des menaces et des intimidations venant des milices libanaises. En d'autres termes, les médias en venaient à participer à une politique systématique
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médiatique
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pusillanimité, et bientôt par conviction, ils n'ont dans l'ensemble pas renoncé depuis lors. Le premier ministre de l'époque, Menahem Begin, annonça à la suite du raid: Il n'est pas dans notre intention de viser les populations civiles . Cependant, nous continuerons à attaquer les basses terroristes et leurs quartiers généraux, même s'ils sont intentionnellement situés à proximité ou dans des zones d'habitation civile. La responsabilité appartiendra à ceux qui cherchent l'impunité pour eux-mêmes en mettant consciemment en danger des civils . De nombreuses chancelleries condamnèrent vigoureusement le raid, à commencer par la Maison Blanche.
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Reagan décréta un embargo sur des F-16 à destination de l'aviation israélienne. Profitant de cette posture d'apparence moralisatrice, Saddam Hussein n'hésita pas à annoncer que, par ce raid, Israël avait violé les termes de l'accord d'assistance et de défense mutuelle du 23 juillet 1952 entre les Etats-Unis et Israël, selon lesquels Israël ne devait utiliser le matériel américain que dans les cas suivants :
-maintenir la sécurité intérieure ,
-organiser la défense légitime du territoire ,
-participer à des opérations de défense du territoire .
Le Congrès cependant reste modéré, le sénateur Humphrey déclarant que les attaques des fedayin contre les villages israéliens ,à la suite desquelles des villages au nord d'Haïfa avaient été évacués, impliquaient que l'opération relevait de la légitime défense . L'ambassadeur d'Israël aux Nations-Unies, Yehuda Blum, déclara: Les membres du Conseil de Sécurité n'ont pas besoin qu'on leur rappelle que, selon le droit international, si un Etat (NDLR: le Liban) est incapable ou ne veut pas empêcher l'utilisation de son territoire pour perpétrer des attaques contre un autre Etat, ce dernier est en droit de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sa propre défense. Le gouvernement israélien ne fait en réalité qu'exercer le droit inhérent à l'auto-défense dont jouit tout Etat souverain ,un droit préservé par l'article 51 de la Charte des Nations-Unies .
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Le Liban est responsable du contrôle des factions belliqueuse sur son territoire
Le Liban a apporté aux groupes de fedayin un environnement entièrement favorable destiné à lever des fonds et à mener des opérations. Ils ont un contrôle total sur de nombreuses localités arabes musulmanes dont ils ont souvent chassé la population chrétienne et ils y recrutent et entrainent leurs troupes . Depuis Septembre 1970 ou septembre noir et l'éviction de l'OLP hors de Jordanie, le Liban accepte donc de servir de quartier général et camps d'entrainement aux différentes organisations militaires arabes: Fatah, FPLP , OLP,... dont le siège est à Beyrouth. Les missions-commandos sont conçues, planifiées, et organisées au Liban, et c'est depuis le Liban que sont conduites les attaques visant les civils israéliens .
Septembre noir (arabe : )أيلول األسودest un conflit qui eut lieu le 12 septembre 1970, lorsque le royaume hachémite du roi Hussein de Jordaniedéclencha des opérations militaires contre les fedayins de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), dirigée par Yasser Arafat, pour restaurer la légitimité de la monarchie dans le pays suite à plusieurs tentatives palestiniennes de renverser Hussein, avec l'aide dans une certaine mesure de l'armée syrienne. La violence des combats fit plusieurs milliers de morts de part et d'autre, en majorité des civils palestiniens. Le conflit entre l'armée jordanienne et l'OLP dégénéra et se poursuivit jusqu'en juillet 1971, date à laquelle Arafat et ses combattants furent expulsés de Jordanie manu militari et trouvèrent refuge au Liban, sous la protection syrienne.
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Les activités des fedayin peuvent être classées dans cinq catégories: 1. L'usage d'explosifs (voitures piégées, mines, bombes, valises piégées...) dans des espaces civils israéliens (supermarchés ,écoles, bus ;)... 2. Les attaques au mortier, katioucha ou à l'artillerie contre les villes et villages israéliens par dessus la frontière ; 3. Les commandos visant des cibles militaires (ce type d'opération a quasiment cessé à partir de 1969 ;) 4. Les commandos visant des civils (aéroports, hôtels, écoles ,immeubles d'habitation,..) comme, au cours de la décennie 1970 ,
-l'attaque du 3 mai 1972 contre l'aéroport Ben Gourion (30 victimes dont 16 pèlerins chrétiens portoricains ,)
-l'attaque du 11 avril 1974 contre des logements à Kyriat Shmona (18 victimes dont 8 enfants ,)
-l'attaque du 15 mai 1974 contre Ma'alot contre une école: 21 enfants assassinés et 4 adultes ;
-ou encore l'attaque du 11 mars 1978 contre la route entre Haifa et Tel Aviv faisant 33 victimes ;
5. Les commandos de prise d'otage à l'égale internationale.
Que disent les normes internationales? Le droit international exige d'un Etat qu'il contrôle les activités des individus sous sa juridiction pouvant causer des victimes d'un autre Etat . Ainsi ,la Déclaration des Nations-Unies sur le refus d'intervention dans les affaires domestiques d'un Etat et la protection de leur indépendance et souveraineté de 1965 interdit que soient tolérées les « activités armées, subversives ou terroristes » visant à renverser le régime d'un autre Etat .
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Or ,Yasser Arafat n'a eu de cesse de répéter que le but de l'OLP était la destruction d'Israël ainsi que le renversement du "régime sioniste" . L'implication libanaise constitue ainsi une violation évidente de cette déclaration. De même, l'Assemblée générale a adopté une Déclaration sur les principes du droit international concernant des relations amicales et la coopération entre Etats ,conformes à la Charte des Nations-Unies qui interdit « le soutien par un Etat à des activités au sein de son territoire » destinées à susciter des actes terroristes ou une guerre civile dans un autre Etat. Le devoir de contrôle provient de trois éléments: La connaissance qu'un territoire sert de base à des opérations terroristes, notamment par le biais d'une plainte de l'Etat cible ou en vertu de la notoriété publique des activités de l'organisation; L'échec de l'exercice de la souveraineté en éliminant les activités terroristes; Les victimes de l'Etat-cible résultant des activités terroristes organisées depuis le premier Etat. Dans ces trois cas de figure, l'Etat libanais a failli à ses obligations . Néanmoins ,le Liban affirmait qu'il n'était pas, au regard du droit international dans la mesure où il prétendait ne pas être en mesure de le faire, ne disposant d'aucune souveraineté régalienne dans les camps palestiniens, et soutenait qu'il n'était pas de son devoir de le faire en raison de la nature du combat des fedayin. La fausse incapacité libanaise à contrôler les fedayin En 1969, faisant suite à une attaque de fedayin à Athènes contre un avion de la compagnie El Al et ses passagers, un commando israélien avait sérieusement endommagé treize avions à l'aéroport international de Beyrouth sans faire aucune victime civile .
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Non seulement le Liban avait affiché son refus de juguler les activités terroristes des fedayin ,mais il s'était défendu de l'exigence qu'un Etat souverain fasse cesser ces organisations subversives en invoquant le risque de mise en péril politique et l'absence de moyens de le faire . Toutefois, jusqu'en 1975 ,année du début de la Guerre civile, cette incapacité à agir n'était aucunement avérée, puisque des pays comme la Jordanie , l'Egypte ou encore la Syrie, pourtant toujours en guerre contre l'Etat juif, y étaient parvenus et contrôlaient les attaques terroristes contre Israël . La raison non-invoquée: la question de la légitimité de la guerre menée par les fedayin Des cercles intellectuels et politiques variés estiment que la guerre menée par les "Palestiniens" pour détruire l'Etat juif par l'activité des fedayin est légitime dans le but que les moyens adoptés, incluant les attaques contres des civils. Dans ce cas précis, le Liban ne serait pas obligé de limiter l'utilisation de son territoire à des fins militaires contre un autre Etat souverain . Le Conseil de Sécurité a en effet réussi à faire échec à toute condamnation des fedayin, invoquant le fait que les « actes de guérilla seraient autorisés en dépit de la validité des différents cessez-le-feu, en raison de "l'occupation militaire de terres arabes" ». Cette résolution fait mention au fait qu'une partie de la Galilée faisait partie de l'Etat arabe inclus dans le Plan de partition de l'ONU de 1947 – et qu' a été refusé par les concernés –; à ce titre, le Liban maintient son état de belligérance sur la base de la défaite arabe de 1948. L'acceptation croissante par la « communauté internationale » du terrorisme provient d'une sympathie pour des factions révolutionnaires, mises sur le même plan que les groupes de libération nationaux lors de la Seconde Guerre mondiale.
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À ce titre, les partis d'extrême-gauche, et en autre le Parti Communiste, mettront toutes les astuces de la propagande pour donner à croire que dans le cas des "Palestiniens", le recours à l'assassinat de civils était le produit du désespoir et de la révolution. Aujourd'hui, un journaliste comme Malbrunot n'hésite pas à présenter le chef du FPLP, responsable du meurtre de femmes et d'enfants israéliens, comme « un révolutionnaire » dans une série d'entretiens publiés avec G. Habache. Cette prise de position libanaise s'avère avant tout un moyen de mettre en question le statuquo juridique issu de la Guerre de 1948-49, alors que le Liban, comme les autres pays arabes sont incapables de négocier un compromis diplomatique et ont échoué à mener des opérations militaires classiques. C'est donc le refus de toute paix et de tout compromis qui légitimerait la poursuite de la guerre par des moyens illégaux et immoraux: telle est le raisonnement du soutien total à la « cause palestinienne » sans que ses partisans aient le courage d'en assumer les conclusions sur d'autres conflits. L'usage de la terreur par les fedayin serait permis dans la mesure où ces groupes non-gouvernementaux n'auraient aucune autre alternative à l'usage d'actes terroristes pour protester contre la politique d'un Etat: cette perspective accorde toute caution à un état de belligérance constant qui ne dit pas son nom tout en interdisant à l'Etat-cible toute mesure légitime de défense. Les attaques des fedayin sont donc un acte de guerre revendiqué comme tel dans l'objectif d'éliminer l'ennemi par des moyens illégitimes.
Les réponses israéliennes aux violations libanaises de la loi internationale: quatre perspectives Qu'en est-il des réponses israéliennes à ces attaques ? Sont-elles légitimes ?
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Définition restrictive du droit à l'auto-défense sous l'égide de l'article 51 de la Charte des Nations-Unies. Le droit à l'auto-défense est indiqué dans l'Article 51 de la Charte des Nations-Unies ,qui inclut "un droit inhérent à l'auto-défense individuelle ou collective en cas d'attaque armée" . Ce qui semble exclure tout droit à l'auto-défense en l'absence d'attaque armée en cours . Les partisans de cette lecture l'associe avec l'article 2 paragraphe 3 qui invite les membres à gérer leurs différents par des moyens pacifiques sans mettre en danger la paix internationale, et avec l'article 2 paragraphe 4 qui rend illégale la menace ou le retour à la force « contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout Etat» . Ces articles excluent ainsi le retour à la force sauf en cas d'application du premier point - l'auto-défense en cas d'agression armée ou d'action collective décidée par les organes compétents des Nations-Unies. Il s'agit donc d'une vision défensive répondant à une nécessité impérative et immédiate .
Définir une « attaque armée »? Certains estiment que les raids des fedayin ne constituent pas une agression armée en raison de leur caractère sporadique et isolé. Cependant, l'article 51 précise que " toute campagne coordonnée par des bandes armées d'irréguliers, avec la complicité évidente ou aisément démontrable du gouvernement depuis lesquels ils opèrent, constitue une attaque armée "Le degré de complicité est alors établi par l'observation empirique de la situation de terrain . Or, les Nations-Unies n'ont eu de cesse de refuser de reconnaître tout droit à l'auto-défense préventive, de crainte que cela crée un précédent et mette en danger les bases de la stabilité internationale, pourtant fort précaire.
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En conditionnant le droit d'intervenir militairement à une attaque en cours diminue les possibilités du recours à la force. Dans la mesure où les attaques des fedayin restent le produit de milices et non d'un Etat, la réponse militaire israélienne ne serait pas légitime. Les décisions du Conseil de Sécurité témoignent de cette vision restrictive de l'auto-défense ,rendant ainsi impossible la condamnation des meurtres d'Israéliens par des milices .
Les absurdités du Conseil de Sécurité Entre 1968 et 1978, la question des opérations israéliennes de sécurité contre les fedayin au Liban a fait l'objet de onze résolutions du Conseil de Sécurité. (Rés. 425, 347, 337, 332, 316, 313, 285, 280 ).262 ,271 ,279 , Israël se voit ainsi condamnée pour avoir engagé des représailles militaires et violé l'intégrité territoriales libanaise . Si la plupart ont été adoptées à l'unanimité par les membres du Conseil de Sécurité ,les USA s'abstiennent régulièrement lors que les attaques les plus violentes des fedayin sont ignorées, tandis que l'Union Soviétique s'abstient lorsqu'il est question d'établir une force de maintien de la paix au Sud-Liban pour empêcher la survenue de ces attaques . On remarquera par exemple que la résolution 262 de 1968 condamnait le raid israélien à l'aéroport de Beyrouth parce qu'il ignorait volontairement l'attaque des fedayin contre un avion de la compagnie El Al qui avait eu lieu à Athènes précédemment . Parfois, la Conseil de Sécurité ne justifie plus ces condamnations. La résolution 280 de 1970 condamnait ainsi Israël pour « son action militaire préméditée en violation avec les obligations de la Charte des NationsUnies », sans que la résolution n'indique quelles étaient ces obligations non tenues.
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La résolution fait toutefois référence à un document numéroté S/9795 qui s'avère être une série de six lettres envoyées par Jérusalem et consistant dans une liste d'une centaine d'attaques de fedayin ayant coûté la vie à douze israéliens, accompagnée d'avertissement précisant qu'Israël devrait prendre des mesures pour assurer la protection de son territoire et de sa population. Au lieu de condamner les attaques contre des civils, le Conseil de Sécurité se servait d'une plainte israélienne pour appuyer le caractère supposé intentionnel des mesures de représailles. La résolution estime donc que l'accumulation des attaques ne constitue pas un état de belligérance relevant d'une attaque armée. Durant la même période, le Conseil de Sécurité n'adopte aucune résolution à l'encontre d'un Etat arabe ou des fedayin, en raison des enjeux géopolitiques (pétrole,...), se justifiant en invoquant le rejet de tout recours à la force militaire légitime sans prendre en compte tout contexte militaire ou politique. Cette contradiction explique aussi, à l'heure actuelle, l'obstination du Conseil de Sécurité à ne pas prendre en compte le contenu de la Charte du Hamas qui constitue une preuve ouverte de belligérance. De plus, le Conseil de Sécurité applique la notion de proportionnalité à un incident isolé et immédiatement antérieur. Une action militaire israélienne apparaîtra ainsi toujours disproportionnée à une attaque isolée. On aboutit à une situation ubuesque dans laquelle les activités des fedayin ne constituent aucune attaque armée. L'interprétation restrictive échoue donc à associer paix et justice, comme le souligne Sir Humphrey Waldock, qui déclare qu'un "système légal qui interdit uniquement l'usage de la force et ne permet pas le règlement pacifiques des différends conduit à l'échec."
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L'approche restrictive doit être rejetée
L'article 51 envisage l'auto-défense comme un droit temporaire exercé par le Conseil de Sécurité le temps de résoudre le conflit et restaurer la paix .Cependant, jusqu'à présent, il a été incapable de résoudre durablement tout conflit. L'interdiction de l'auto-défense en l'absence d'un Conseil de Sécurité restaurant effectivement la paix est donc chimérique .
Il n'y a aucune logique à limiter le droit à l'auto-défense, car la nécessité de défendre un Etat ou l'existence d'une société ne dépend pas d'une action armée massive qui n'en est généralement que l'aboutissement d'actes de guerre tels que les embargos ou les boycotts .
Cela aboutit à une situation absurde où une société, quelle qu'elle soit, doit subir toute sorte d'injustices tant qu'il n'y a pas d'attaque armée reconnue par le Conseil de Sécurité. Cela prive tout Etat d'un droit à protéger ses citoyens .
Cette approche ignore le problème spécifique de l'auto-défense en situation de contre insurrection. Des Etats confrontés comme l'Inde à des attaques consistant dans des opérations terroristes (attentats) disposent ainsi de très peu de marges d'action. Ils peuvent détruire les camps de la guérilla ou attaquer le gouvernement qui les héberge . Seulement, ils se trouvent accusés de disproportionnalité .
On pourrait ajouter une cinquième raison: cette approche ne correspond aucunement à la réalité des conflits moyen-orientaux et s'avère inapplicable dans un monde qui manque d'un Conseil de Sécurité fonctionnant de façon impartiale.
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Un Etat de belligérance constant depuis 1948 ? Le paradoxe est que l'attitude des Nations-Unies qui dénient tout droit à l'auto-défense peut conduire à invoquer un « état de guerre » constant afin de justifier le recours à la force . Des auteurs pro-palestiniens comme M Maillison, qui ira jusqu'à soutenir le massacre des athlètes israéliens à Munich en 1972, estimant qu'il s'agit uniquement d'une « réaction de certains palestiniens à la conquête sioniste de la Palestine et à l'expulsion des Palestiniens », estiment qu'il est « établi par le droit international qu'un cessez-le-feu ou une armistice ne signifient aucunement la fin d'une guerre ou d'un conflit. » (The Juridical Characteristics of the Palestinian Resistance: an Appraisal in International Law. In Palestine Studies 64 - 1973). Selon eux, le terrorisme palestinien ne serait d'ampleur relative comparée à celle qui serait employée par les forces israéliennes. Il n'y aurait donc aucune différence légale entre l'usage de la force par les fedayin et celui par un gouvernement élu et une armée soumise à des lois. En dépit des cessez-lefeu et des armistices, les fedayin seraient autorisés par le droit à entreprendre toute action. De l'autre côté du spectre politique, Yehuda Blum estime qu'en 1970 il y a un état de quasi belligérance constant au Moyen-Orient. (The Beirut Raid and the international double standard, 64 American Journal of International Law 73 – 1970). Devenu ambassadeur israélien aux Nations-Unies, il réitère le 14 juin 1979 devant le Conseil de Sécurité que « l'Armistice de 1949 signé entre le Liban et Israël a été matériellement rompu par le Liban durant la guerre des Six Jours de juin 1967 », ce qui implique qu'Israël ne devrait être juger comme si un « état de paix » régnait au Proche-Orient.
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Un état de guerre constant et le risque d'escalade militaire Son principal effet est l'idée d'une réciprocité: non pas une carte blanche donnée aux belligérants mais un recours à la force dans les limites reconnues par les traités et le jus in bello.( définit les règles de droit applicables durant un conflit et déterminant les limites légales du déroulement des hostilités (limitation des moyens, des cibles, protection des prisonniers de guerre et des civils )
La Quatrième Convention de Genève s'applique dans ce cadre précis. Elle implique par exemple l'inviolabilité de l'immunité des civils, auxquels s'ajoutent les soldats malades ou blessés. Les attaques des fedayin contre des bus, des écoles ou des marchés est donc formellement interdite même en cas de conflit armé . Les prisonniers capturés doivent être reconnus selon les règles de la Troisième Convention de Genève sur les prisonniers de guerre. Les fedayin peuvent-ils être considérés comme des prisonniers de guerre ? La Troisième Convention de Genève estime qu'ils le sont « s'ils sont sous le commandement d'un individu responsable de leur obéissance, s'ils portent un signe distinctif reconnaissable de loin, s'ils portent de façon visible leurs armes, et s'ils conduisent des opérations en conformité au droit de la guerre .» Le fait d'attaquer les civils non-combattants fait que la majorité des fedayin ne relève pas de ce droit, bien qu'Israël l'ait appliqué. L'" état de guerre " implique également l'acception des représailles à un acte préalable. Ces dernières doivent être proportionnelles à la magnitude de la violation précédente, et viser les responsables de l'acte de guerre. En dépit de cette restriction, toute action militaire est autorisée, incluant les attaques non provoquées contre des installations militaires israéliennes ou des opérations contre des camps militaires palestiniens ou libanais .
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Limiter le recours à l'idée d'un état de guerre constant Trois raisons concourent cependant à en limiter le recours .
Affirmer la permanence d'un état de guerre ne reflète pas le statut légal des cessez-le-feu reconnus internationalement. Selon le professeur Gross (Passage through the Suez Canal of Israel-bound Cargo and Israel ships ,American Journal of International Law ,)1957 - 568 ,531 des « parties liées par un traité d'armistice ne peuvent pas invoquer le droit des Etats belligérants .» L'armistice met fin aux actes hostiles directs comme une invasion ou des bombardements.
L «'état de guerre » ne correspond pas non plus à la réalité de terrain. Ni Israël ni le Liban ne peuvent être considérés ni comme belligérants ni en paix. Aucune des caractéristiques d'une guerre (la mobilisation des réserves, des manœuvres militaires, des bombardements continus )...ne sont présents durant les années 1970. Philip Jessup plaide pour un statut « intermédiaire( » Should international Law Recognize an Intermediate Status Between Peace and War?, 45 American journal of International Law.)1954 - 111 ,111 ,
L'admission d'un « état de guerre » constant encourage à recourir plus fréquemment à la force et risque d'entrainer une escalade aboutissant à une véritable guerre .
La doctrine de l'auto-défense selon la charte des NationsUnies. La Charte des Nations-Unies autorise et laisse intacte le droit à l'auto-défense tel qu'il existait auparavant . L'article 51 affirme explicitement que la Charte ne modifie pas le droit inhérent à l'auto-défense, ce qui signifie qu'il y avait un droit antérieur .
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Cette interprétation part du principe qu'une « attaque armée avérée ,» telle qu'évoquée dans l'article 51 ,commence dès la préparation de cette attaque et que, de ce fait ,l'auto-défense peut agir de façon préventive, en se fondant sur l'Article 2 paragraphe 4 qui précise que les Etats membres s'abstiennent dans leurs relations internationales de toute menace ou recours à la force «contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat » ou à l'encontre des buts des Nations-Unies . Cette interprétation repose sur la jurisprudence du cas de Corfou de 1949 entre la Grande-Bretagne et l'Albanie devant la Court Internationale de Justice, qui avait autorisé l'usage de la force face à une probabilité existante d'attaques armées. Le recours défensif à la force afin de réaffirmer des droits illégalement déniés n'est donc pas contraire à l'article 2 paragraphe 4. De même "le cas Caroline" de 1906 (du nom d'un navire américain que les Britanniques ont détruit en raison de leur soutien supposé à des rebelles au Canada)
implique qu'un
Etat dispose d'un droit à l'auto-défense lorsqu'il se défend contre des activités hostiles émanant d'un second Etat, incluant l'invasion de l'Etat hébergeant les activités hostiles. En tant que telle, il s'agit d'une action préventive et non de représailles . Les autres conditions d'une légitime auto-défense sont:
La menace avérée contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de l'Etat ,
L'échec de l'Etat hébergeant les activités hostiles d'empêcher les menaces ,
L'absence d'alternative pour assurer la protection du territoire et de ses habitants ,
La stricte limitation du recours à la force à limiter le danger avéré .
Ce droit n'est pas contraire à l'Article 51 de la Charte. Si un Etat est continuellement sujet à des attaques répétées, des incursions et des menaces d'attaques futures, il a la possibilité de recourir au droit à l'autodéfense en anticipant des attaques futures et de façon proportionnée .
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Les limitations de la nécessité à entreprendre l'auto-défense La formule classique du droit à l'auto-défense autorise uniquement si la nécessité s'avère « immédiate, absolue et ne laissant aucun moyen d'agir ni de temps pour la délibération .» De ce fait, cela ne couvrirait pas « les mesures préventives ni les mesures de représailles contre des offensives passées qui seraient susceptibles de ne pas se répéter( Schwartzenberger ,The fundamental Principles of International Law .Académie de Droit International .)5911- 333 ,591
Ce qui laisserait entendre que la répétition des attaques pourrait impliquer la nécessité de réagir . En droit international moderne, il n'y a aucun droit reconnu à déclarer la guerre. Sans les réquisits évoqués précédemment, l'action défensive serait assimilée à un acte offensif. Autrement dit, les violations de territoire doivent être subies tant qu'une instance internationale ,en l'occurrence le Conseil de Sécurité ne légifère pas. Sans action de sa part, il n'y aurait donc aucun moyen légal d'action jusqu'à ce qu'une action armée n'ait lieu selon sa définition restrictive . Pour éviter une situation absurde ne se produise dans ces conditions, deux définitions de la nécessité peuvent être données :
L'une concerne la nécessité dans le sens d'un appel à une réponse instantanée et immédiate,
L'autre en tant qu'absence d'alternative .
Le Conseil de Sécurité étant à la fois paralysé, impuissant et incontournable, et en l'absence d'un droit de mener une guerre offensive, il y a donc un état de nécessité qui peut apparaître dans le cas où un Etat menacé peut justifier l'invasion d'un pays voisin et le désarmement des miliciens.
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Si les violations répétées des droits israéliens par les fedayin ne requièrent dans la majorité des cas et selon le principe de proportionnalité aucune nécessité absolue et immédiate, il est raisonnable d'affirmer que la somme des attaques, leur répétition, constitue une situation de réponse nécessaire en l'absence d'une alternative crédible du côté du Conseil de Sécurité; en l'absence de déclaration de guerre légale, il y a un cas de nécessité de défense contre les fedayin. Et sa finalité est limitée à la prévention d'attaques futures.
La législation sur les représailles en temps de paix issue des Lois Internationales Les représailles en tant de paix, selon la Charte des Nations-Unies, sont illégales selon une grande partie des juristes, évoquant l'article 2 paragraphe 4 ainsi que l'article 51. Néanmoins il est possible de considérer que cette même Charte autorise des actions de représailles . En effet, il y a une incohérence entre d'une part l'affirmation du Conseil de Sécurité d'un principe d'illégalité de toute représailles armées d'une part, et les pratiques du Conseil ne les condamnant pas systématiquement au nom d'une certaine rationalité de certaines. En ne condamnant que les représailles déclarées disproportionnées, le Conseil de Sécurité reconnaît un droit à des représailles raisonnables. En réalité, une interdiction totale risquerait d'aboutir à une situation où les Etats mènent des politiques sans aucun respect de la légalité. Il est ainsi préférable de maintenir un usage légal de la coercition en situation de belligérance, plutôt que l'abandonner au profit d'une condamnation de principe vide de sens.
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Dans le cas israélien, la non-reconnaissance des attaques subies par les civils israéliens a abouti à l'opération Paix en Galilée. De même celles contre le Sud israélien a rendu nécessaire l'opération Oferet Yetsuqa. Les critères des représailles raisonnables en accord avec les principes des Nations-Unies (selon l'article 2 paragraphe 4: éviter un conflit plus intense et sans limitation du recours à la violence)
L'idée que des individus ayant subis un préjudice d'un autre pays puisse avoir le droit de saisir les biens des responsables résidants dans un autre pays , après un déni clair et évident de justice, constitue un droit défini dès 1810: le principe sous-jacent est que les représailles privées permettent d'assurer une juste compensation aux victimes d'injustice . Appliquée aux Etats, cette règle sera reconnue jusqu'à la Première Guerre mondiale dans le but d'infliger à l'ennemi un dommage considérable en réponse à un préjudice non-réparé. Toutefois, le raid de représailles est vite assimilé à une vengeance voire à une arme destinée à incurver la politique de l'adversaire. Il a donc progressivement été écarté par les juristes en raison des mésusages de ce droit . Pour autant, ses trois conditions principales rejoignent celles évoquées précédemment :
Une agression antérieure illégale ,
Une tentative vaine d'obtenir une réparation pacifique ,
Une réponse proportionnelle à l'agression .
La différence avec l'auto-défense repose sur le fait que la représailles est intentionnelle, en réponse à un acte passé, dont on veut infliger un dommage à l'ennemi en réparation, tandis que l'auto-défense est orientée vers le futur (préserver d'une attaque similaire). Les réponses israéliennes aux attaques des fedayin entrent dans ces deux catégories.
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L'enjeu porte ainsi sur les tentatives de trouver une réparation par des moyens pacifiques. Bien que saisi à plusieurs reprises pour les violations les plus flagrantes, le Conseil de Sécurité n'a jamais apporté des réponses sensées et fondées en droit aux plaintes israéliennes en particulier par le veto répété de l'Union Soviétique à tout projet de résolution condamnant les fedayin. Le Conseil de Sécurité se contente d'approuver le clientélisme politique aux dépens du droit international lui-même. L'ancien ministre des Affaires étrangères israélien Abba Elban déclarait que les échecs répétés des Israéliens à faire valoir leurs droits à l'ONU encourageaient l'escalade de la violence en donnant aux agresseurs l'impunité sous le sceau des NationsUnies. « Quel effet pour avoir les plaintes israéliennes contre les attaques visant leurs avions auprès de l'organe le plus haut en droit international si elles sont rejetées? Est-ce que ce ne sera pas interprété comme une légitimation des attaques au nom de ce qui est appelé la lutte des Palestiniens? Cela reviendrait à dire que la communauté internationale approuve la prise d'otage dans les avions à la condition que le motif invoqué soit celui des Palestiniens. » De ce fait même, les possibilités d'obtenir réparation par des moyens pacifiques sont donc inappropriées – en raison de la répétition des attaques – et improbables – en raison de la structure du Conseil de Sécurité –, et cette condition est résolue. Israël dispose ainsi du droit à des représailles selon le principe de proportionnalité.
La question controversée de la proportionnalité. La légalité de l'exercice du droit à l'auto-défense repose sur le respect de sa proportionnalité. Selon quelle définition peut-on évaluer la proportionnalité de l'usage de la force?
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En dépit de l'importance de la question, les juristes ne parviennent pas à une clarification complète du principe de magnitude proportionnelle de la force utilisée dans le cas de l'auto-défense. Dans le cas de représailles privées, la proportionnalité dépend de la perte subie initialement et se limite à cette stricte compensation. Au niveau des Etats, la limite est difficile à établir. Dans le cas de l'utilisation d'un gaz toxique contre la population civile par un pays adverse, les dommages subies ne peuvent donner lieu à une compensation égale en faisant subir le même sort à la population de l'Etat hébergeant les activités terroristes. La question est donc de savoir si la proportionnalité dépend de la nature des dommages passés ou bien de la prévention d'attaques similaires dans le futur . Du côté israélien, on invoque l'échec des solutions pacifiques, le temps laissé à des mesures internationales, et enfin la multiplication d'attaques de portée mineure et moyenne pour infliger une représailles massive .De ce fait, plus les Israéliens subissent d'attaques, plus grande est l'importance de leur réaction contre les installations de l'ennemi. Ce principe s'appuie sur la règle des dommages subis dans le passé et non sur la prévention d'attaques futures. Le Conseil de Sécurité semble partager ce point de vue, sauf qu'il rejette l'idée d'une cumulation des dommages. De façon incohérente, il s'efforce de coller au principe de proportionnalité matérielle qui prévaut entre particuliers et accentue ainsi l'asymétrie entre le terrorisme, qui, à l'exception du 9/11, reste moindre en termes de dommages matériels que des mesures de contre-insurrection ou qu'une attaque conventionnelle. L'enjeu est clair, ce principe permet de faire tomber les actions israéliennes sous le coup de condamnations immédiates . Par contraste, on peut considérer que la proportionnalité est déterminée en référence à des actions futures. L'usage de la force doit être estimé en fonction des menaces que font peser les groupes hostiles contre la sécurité des populations et l'intégrité territoriale du pays visé. Ce principe provient de l'idée de cumulation, et l'opération Oferet Yetsuqa rentre dans cette catégorie: infliger à l'ennemi des dommages à sa structure militaire.
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Toutefois, on peut objecter que la perception et l'évaluation de la menace sont sujettes à interprétation, et reviennent à l'idée d'une asymétrie entre les moyens des terroristes et ceux de l'armée. Le problème est que ,si un projet d'attaque d'envergure justifie une attaque préventive d'envergure, sans qu'il ne soit réalisé, alors le droit international n'a plus de sens pour délimiter ce qui est légitime de ce qui ne l'est pas . Pour autant, on peut définir un certain nombre de conditions comme le nombre
de
victimes
ou
l'étendue
des
dommages
matériels.
La
proportionnalité d'une attaque terroriste tuant dix écoliers israéliens ne justifie pas l'assassinat de dix écoliers de la partie adverse mais de dix combattants. Le fait que les attaques se répètent indique l'existence d'une planification des attaques et dans ce cas justifie une réponse militaire visant non seulement les miliciens mais aussi la structure de décisions de ces opérations terroristes . Cette idée de proportionnalité renvoie au fait que les Palestiniens invoquent une impunité juridique totale en raison d'un préjudice initial dont il n'existerait aucune réparation satisfaisante. Préjudice qu'ils se sont infligés en refusant le plan de partage de l'ONU de 1947 et en suscitant trois guerres successives perdues. Ce problème renvoie à la qualification des événements ayant entraîné le dommage invoqué, et de là, au recours à l'histoire. On comprend ainsi en quoi l'historiographie peut influencer les décisions des instances internationales. Telle est précisément la finalité des « historiens dits de la nouvelle histoire » dont le fondement et la finalité politique est de saper la légitimité historique de l'Etat d'Israël .
Le cas de conscience des victimes civiles Le second point litigieux est celui des pertes civiles. Les Israéliens affirment avec raison que leur tactique ne vise que les combattants et structures opérationnelles et non les civils, sans quoi les victimes non-combattantes seraient bien plus nombreuses.
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En revanche, l'usage de bombardements, les risque d'erreurs humaines ou encore l'installation des structures paramilitaires dans des zones urbaines par les fedayin brouille la frontière entre l'acte intentionnel – et donc illégal – et l'acte accidentel. Tant que les milices ne sont pas clairement identifiables à l'image
des armées gouvernementales, situées dans des casernes
identifiables ,avec uniforme et armement visibles, la question se situe à un niveau moral: une politique peut-elle légitimer l'utilisation des civils comme boucliers humains ? Les victimes civiles doivent-elles être évitées à tout prix en dépit du risque de maintenir les attaques terroristes ? Le professeur Walzer proposait le raisonnement suivant; il s'agit de quatre règles permettant de déterminer la validité d'un acte de guerre: 1. L'acte militaire est bon en soi et légitime au regard du droit de la guerre, 2. Son effet direct est moralement acceptable (la destruction des structures militaires ou la mort de soldats ennemis,) 3. L'intention est bonne, son but est acceptable, mais il y a des effets négatifs que l'on cherche à minimiser, 4. L'effet positif est suffisamment positif pour compenser les effets négatifs, selon l'idée de proportionnalité . Cette doctrine des doubles effets s'applique particulièrement au contexte israélien . Viser les civils pour faire pression sur le gouvernement libanais afin qu'il élimine les fedayin serait illégal et illégitime. L'opération Paix en Galilée avait pour but de détruire les infrastructures militaire de l'OLP au Liban d'empêcher les attaques contre les villes et villages du Nord israélien. Inversement, le fait que le Hamas vise délibérément des villes israéliennes, touchant des cars scolaires, des hôpitaux, des maisons, est illégal et illégitime selon le principe que des non-combattants ne doivent jamais servir à l'accomplissement d'un but politique ou militaire.
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Les avertissements israéliens (tracts, appels téléphoniques) préalables à des bombardements participent d'une minimisation des victimes civiles, légitimant l'opération militaire. L'utilisation des commandos est légitime, même en zone habitée, car elles ont pour but direct l'élimination de l'ennemi et les civils sont moins touchés en raison du nombre limité de combattants impliqués. Enfin, l'utilisation de boucliers humains par les fedayin leur fait porter la responsabilité des pertes civiles.
Conclusion Le droit international impose au Liban, ou à tout Etat hébergeant des activités terroristes, une responsabilité dans le contrôle des activités des fedayin qui sont recrutés, entraînés et déployés sur son territoire. Le Liban est également directement tenu pour responsable des activités des fedayin dans la mesure où il ne les empêche pas de commettre leurs crimes. Même si le Liban est incapable de bloquer les attaques des fedayin contre Israël, il est indirectement responsable de ces actes en vertu de la responsabilité qui incombe à chaque état afin de prévenir l'utilisation de son territoire par des éléments hostiles à des pays voisins. Le Liban est donc susceptible de subir des invasions limitées sur son territoire destinées à empêcher les activités hostiles à Israël par les fedayin ,car l'incapacité de les contrôler ne signifie pas l'immunité des conséquences de ces attaques. La question se pose aujourd'hui avec la situation du Sinaï, sanctuaire terroriste alors que, selon les accords de paix de Camp David, le Sinaï, revenu sous souveraineté égyptienne, doit rester désarmé. Les théories juridiques qui nient le droit à l'auto-défendre sont invalides en raison de leurs implications légales et politiques. La version restrictive de l'article 51 condamne l'auto-défense sans fournir les moyens de résoudre les conflits par la paix.
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De même la théorie d'un « état de guerre » constant revendique une exception à l'égard des normes de relations amicales entre Etats et les réduit aux seules lois de la guerre. Cette théorie justifie toute escalade de la violence. Les actions israéliennes contre les fedayin sont légales tant sur la base de l'auto-défense préventive selon le droit international prévalant avant la Charte et maintenu par elle, que selon le droit des représailles en tant de paix. Les conditions sont :
L'action militaire doit viser un adversaire coupable de violations de la loi internationale,
Des essais doivent être entrepris pour trouver d'autres moyens pacifiques, à moins que ces derniers aient été vains, ou en cas de refus de la partie adverse,
L'Etat qui se défend doit recourir à une force proportionnelle au dommage infligé ou au danger auquel elle risque de faire face .
Le droit à l'auto-défense est s'oppose aux actions dirigées contre le gouvernement libanais, à moins que ce gouvernement ne soit lui-même directement tenu pour responsable des attaques. Si la légalité passe par la recherche de moyens pacifiques, ces derniers s'avèrent inutiles ,vains et contre-productifs. Le traitement par le Conseil de Sécurité des plaintes israéliennes laisse aucun espoir d'une solution pacifique ,a fortiori avec des Etats ne reconnaissant pas Israël (comme la Syrie) ou avec l'OLP qui continue de rechercher l'éradication complète de l'Etat d'Israël. La condamnation des représailles ne doit apparaître qu'en cas de disproportionnalité flagrante. Néanmoins, le fait que le Conseil de Sécurité ne condamne jamais les fedayin, les terrorists; pour l'utilisation des civils comme boucliers humains discrédite les condamnations de l'instance internationale . 27
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