Commerce ambulant Principaux textes de référence : Code de commerce, articles L123-29 et suivants (issus de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 dite loi LME), articles R123-208-1 et suivants (issus du décret n°2009-194 du 18 février 2009), articles A123-80-1 et suivants (issus de l'arrêté du 21 janvier 2010 JO du 10 mars 2010).
Définition ____________________________________________ Depuis la loi du 4 août 2008, la loi ne donne plus de définition de l'activité ambulante à la différence du régime juridique antérieur. Ancienne définition donnée par la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 : Le commerce ambulant ou commerce non sédentaire est une « profession ou une activité exercée sur la voie publique, sur les halles, marchés, champs de foire ou de fêtes ou par voie de démarchage dans les lieux privés et ayant pour objet soit la vente d’un bien mobilier, soit la conclusion d’un contrat de location ou de prestation de service ou d’ouvrage, soit la présentation d’un spectacle ou d’une attraction ».
Sont exclus de la réglementation du commerce ambulant
(Code de commerce article R123-
208-1) :
- les agents commerciaux ; - les vendeurs-colporteurs de presse ; - les taxis et personnes dont les activités se limitent au transport de personnes ou de marchandises ; - les personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers notamment : - VRP, - démarchage bancaire et financier, - vendeurs à domicile indépendants VDI tels que définis par les articles L135-1 et suivants du Code de commerce ;
- les professionnels effectuant, à titre accessoire, dans une ou plusieurs communes limitrophes, des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d’établissements fixes.
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Formalités à accomplir _________________________________ Avant le début d’activité, le créateur d’entreprise doit effectuer les trois formalités administratives suivantes :
1 - Obtention d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie centre de formalités des entreprises (ou à la Chambre de Métiers et de l'Artisanat si l'activité est artisanale) en vue de l’obtention de la « carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ». Cette déclaration peut être effectuée en même temps que la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou la déclaration d'auto-entrepreneur. Cette déclaration est à renouveler tous les 4 ans.
Liste des pièces à fournir au Centre de Formalités des Entreprises CFE - un extrait d'immatriculation au RCS original datant de moins de trois mois ou l'avis INSEE de déclaration en tant qu'auto-entrepreneur, - une photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, - une photocopie d'un justificatif de domicile, - deux photos d'identité (format carte d'identité), - 15 euros (montant fixé par l'article A123-80-5 du Code de commerce) NB : si le dossier est complet et à la demande du titulaire, un récépissé provisoire valable un mois peut lui être remis par le CFE dans l'attente de la délivrance de la carte.
Sanctions : L'absence de déclaration préalable au titre du commerce ambulant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (Code de commerce article R123-208-8).
2 - Immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés ou déclaration en tant qu'auto-entrepreneur L'activité ambulante peut être exercée en entreprise individuelle, en auto-entrepreneur, en société commerciale (SARL, EURL, ...). Tout créateur doit demander l'immatriculation de son entreprise au registre du commerce et des sociétés par l’intermédiaire de la Chambre de Commerce et d’Industrie (Centre de Formalités des Entreprises) ou y effectuer une déclaration (auto-entrepreneur). N.B. : Si l'activité est artisanale, contacter la Chambre de Métiers et de l'Artisanat pour une inscription au Répertoire des Métiers.
3 - Obtention d'une autorisation d'installation sur le domaine public – –
permis de stationnement accordé par l'autorité administrative compétente (maire le plus souvent) ou demande d’attribution d’un emplacement sur le marché : demande à adresser au maire de la commune concernée ou au placier s'il en existe un.
Dans les deux cas, une redevance ou des droits de place peuvent être dûs. Attention : Si le commerce est exercé sur un domaine privé, une déclaration au titre des ventes au déballage et adressée au maire, est à effectuer le cas échéant (se reporter à la fiche correspondante). © Ce document, rédigé par le service juridique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Meurthe-et-Moselle, est de nature purement indicative – mise à jour : janvier 2013
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Justificatifs à détenir sur soi en cours d'activité ambulante ___ En cas de contrôle, les documents suivants doivent être présentés (Code de commerce article R123-208-5) :
Le commerçant ambulant doit détenir sur lui : – la carte de commerçant ambulant (ou le récépissé provisoire le cas échéant), – un document justifiant de son identité. Ses salariés, son conjoint ou son partenaire pacsé doivent présenter en cas de contrôle : – une photocopie de la carte de commerçant ambulant de leur employeur ou de leur époux(se) ou partenaire pacsé, copie établie et certifiée par son titulaire sous sa responsabilité. – un document établissant le lien avec le titulaire de la carte, – un document justifiant de leur identité. Sanctions : Le défaut de présentation des documents ci-dessus énumlérés est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe (Code de commerce article R123-208-8).
Personnes habilitées à contrôler _________________________ Code de commerce article L123-30 Ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le Code de commerce : – les officiers et agents de police judiciaire ; – les agents de police judiciaire adjoints ; – les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant (ou l'artisan) ambulant exerce son activité commerciale (ou artisanale), habilités à cette fin.
Modalités d'habilitation des fonctionnaires chargés du contrôle des marchés Code de commerce article R123-208-6 Les agents sont habilités, sur proposition du maire, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve la commune concernée. Ne peuvent être habilités que des fonctionnaires titulaires justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la gestion des marchés ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des fonctions requérant le niveau de formation et de compétence exigibles pour cette mission de police judiciaire et dont le préfet a vérifié l'honorabilité dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale L'habilitation porte sur le territoire de la commune qui a présenté la demande pour ses agents. Elle cesse en cas de changement de fonction du bénéficiaire. Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi habilités prêtent devant le tribunal d'instance de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le greffier du tribunal d'instance.
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Coordonnées utiles Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Vosges
53 rue Stanislas CS 24226 54042 NANCY Cedex 03 83 37 54 54 www.nancy.cci.fr
6 parc Bradfer 55014 BAR LE DUC Cedex 03 29 76 83 00 www.meuse.cci.fr
10-12 av Foch BP 70330 57016 METZ Cedex 1 03 87 52 31 00 www.moselle.cci.fr
10 rue Claude Gelée 88026 EPINAL Cedex 03 29 33 88 88 www.vosges.cci.fr
Contact : Isabelle KAERCHER, juriste 03 83 85 54 79 kaercher@nancy.cci.fr
Contact : Denis BONTEMS 03 29 76 83 02 dbontems@meuse.cci.fr
Contact : Anne-Marie BROUAUX 03 87 52 31 94 ambrouaux@moselle.cci.fr
Contact : Jean-Luc PERRIN 03 29 33 88 88 dae@vosges.cci.fr
Centre de formalités des entreprises
Centre de formalités des Centre de formalités des Centre de formalités des entreprises entreprises entreprises
NANCY LONGWY LUNEVILLE
03 29 76 83 00
03 87 52 31 00
03 29 33 88 88
03 83 37 54 54
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Copie des principaux textes applicables commerce ambulant Source : www.legifrance.gouv.fr Textes reproduits à titre indicatif – 31 janvier 2013
Code de commerce Article L123-29 Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune où est situé son habitation ou son principal établissement, en faire la déclaration préalable auprès de l'autorité compétente pour délivrer la carte mentionnée au quatrième alinéa. Il en va de même pour toute personne n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois, au sens de l'article 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint ou ses préposés une activité commerciale ou artisanale ambulante. La déclaration mentionnée au premier alinéa est renouvelable périodiquement. Cette déclaration donne lieu à délivrance d'une carte permettant l'exercice d'une activité ambulante. Article L123-30 Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues par le décret mentionné à l'article L. 123-31 : 1° Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale ; 2° Les fonctionnaires chargés du contrôle des marchés et des halles situés sur le territoire de la commune sur laquelle le commerçant ou l'artisan ambulant exerce son activité commerciale ou artisanale, habilités à cette fin. Article L123-31 Créé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 53
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'habilitation des agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 et les modalités d'exercice de leur compétence. Article R123-208-1 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
I. ― Les professions ci-après énoncées demeurent soumises à la réglementation qui leur est applicable : 1° Agents commerciaux mentionnés aux articles L. 134-1 et suivants ; 2° Personnes exerçant l'activité de vendeur-colporteur de presse mentionnée à l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi ;
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3° Personnes qui exercent la profession d'exploitant de taxis prévue par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur ou au transport de marchandises ou de personnes prévues par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ; 4° Personnes effectuant des opérations de démarchage réglementées par des textes particuliers, notamment par les articles L. 7311-1 et suivants du code du travail relatifs aux voyageurs, représentants et placiers, par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs au démarchage bancaire ou financier et par les articles L. 135-1 et suivants du code de commerce relatifs aux vendeurs à domicile indépendants ; II. ― Les dispositions de l'article L. 123-29 ne sont pas applicables aux autres professionnels effectuant à titre accessoire dans une ou plusieurs communes limitrophes des tournées de vente de leurs produits ou de prestations de services à partir d'établissements fixes.
Article R123-208-2 Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou à la déclaration prévue à l'article
L. 123-1-1
effectue la déclaration prévue à l'article
L.
123-29
auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente. Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers ou à la déclaration prévue au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale ou à la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale. Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit leur commune de rattachement, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise. La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce. Article R123-208-3 Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article
L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût
moyen de réalisation et de transmission de la carte. Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. 6
Article R123-208-4 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est renouvelée tous les quatre ans, selon la même procédure que celle prévue à l'article R. 123-208-2. Cependant, en cas de renouvellement de la carte, le délai de délivrance de la nouvelle carte est de quinze jours à compter de la réception du dossier complet de déclaration. Le titulaire de la carte fait connaître au centre de formalités des entreprises toute déclaration modificative affectant son activité ou son mode d'exercice ou toute radiation d'un registre de publicité légale, aux fins de mise à jour ou de retrait de ladite carte. Pour obtenir sa radiation du registre du commerce et des sociétés ou du répertoire des métiers, l'intéressé produit ladite carte. Mention de cette radiation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. En cas de cessation d'une activité soumise à la déclaration mentionnée à l'article L. 123-1-1 ou au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ou non assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale, la mention de cette cessation, ainsi que de sa date, sont portées sur la carte qui est restituée à l'autorité l'ayant délivrée. Article R123-208-5 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
I. ― Toute personne souhaitant exercer une activité commerciale ou artisanale ambulante présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 123-30 la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante en cours de validité ainsi qu'un document justifiant de son identité. II. ― Tout préposé, salarié ou personne mentionnés aux articles L. 121-4 ou L. 121-8, exerçant une activité commerciale ou artisanale ambulante pour le compte d'une personne souhaitant exercer ladite activité, présente, à toute réquisition des agents susmentionnés, une copie de la carte de la personne pour le compte de laquelle il exerce cette activité, un document établissant un lien avec le titulaire de ladite carte, ainsi qu'un document justifiant de son identité. III. ― Préalablement à l'occupation temporaire d'un emplacement situé sur un marché ou sous une halle créé en application de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales, les personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale ainsi que leurs préposés présentent, à toute réquisition, les documents visés au I ou au II aux agents mentionnés à l'article L. 123-30, ainsi qu'aux agents du gestionnaire délégué du marché, responsables du placement, missionnés à cet effet par le maire de la commune. Toute copie de la carte est établie et certifiée par son titulaire, sous sa responsabilité. Article R123-208-6 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 123-30 sont habilités, sur proposition du maire, par arrêté du préfet du département dans lequel se trouve la commune concernée ou, à Paris, par arrêté du préfet de police. Ne peuvent être habilités que des fonctionnaires titulaires justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans la gestion des marchés ou d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans des fonctions requérant le niveau de formation et de compétence exigibles pour cette mission de police judiciaire et dont le préfet a vérifié l'honorabilité dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale. L'habilitation porte sur le territoire de la commune qui a présenté la demande pour ses agents. Elle cesse en cas de changement de fonction du bénéficiaire.
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Avant d'entrer en fonction, les fonctionnaires ainsi habilités prêtent devant le tribunal d'instance de leur commune d'exercice le serment suivant : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ”. Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par le greffier du tribunal d'instance.
Article R123-208-7 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
En cas de perte ou de vol de la carte, son titulaire sollicite du centre de formalités des entreprises, sur présentation d'une attestation sur l'honneur de perte ou du récépissé de déclaration de vol, la délivrance d'un duplicata. Article R123-208-8 Créé par Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 1
L'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sans la déclaration préalable prévue à l'article L. 123-29 du code de commerce est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe. Le défaut de présentation des documents prévus aux I, II et III de l'article R. 123-208-5, ainsi que le défaut de mise à jour de la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
Article A123-80-1 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : 1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ; 2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ; En outre : 3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ; 4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ; 5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale : a) Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ; b) Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ; c) Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ; 6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du déclarant ; 7° Deux photographies d'identité récentes. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a réclamées.A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29.
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Article A123-80-2 Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies d'identité récentes. Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise qui les a déposées. La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante. Article A123-80-3 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant. Elle comporte les mentions suivantes : 1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ; 2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ; 3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ; 4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ; 5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ; 6° La date de délivrance de la carte ; 7° La date d'expiration de la validité de la carte ; 8° Un numéro d'ordre. La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire. Article A123-80-4 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production : -si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ; -si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ; -pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ; -de deux photographies d'identité récentes. Article A123-80-5 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
Le montant de la redevance prévu à l'article R. 123-208-3 du code de commerce est fixé à 15 euros.
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Article A123-80-6 Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique. Article A123-80-7 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte. A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte. Article A123-80-8 Créé par Arrêté du 21 janvier 2010 - art. 1
Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la cessation d'activité de la personne lorsque cette cessation intervient avant le renouvellement. [Fin de document]
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