Sacrifiés ? Jeux de dupes

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droits Fonction publique territoriale

Sections syndicales et autorisations spéciales d’absence Dans les faits, sept agents de la Communauté intercommunale Réunion est (Cirest), avaient demandé à bénéficier, pour le 7 septembre 2020, d’une autorisation spéciale d’absence (Asa), sur le fondement de l’article 16 du décret n° 85-397 du 3 août 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, pour participer à une réunion du comité directeur de la section syndicale du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale de la Réunion (Safptr) au sein de la Cirest. Par une décision du 20 août 2020, le président de la Cirest avait refusé de faire droit à ces demandes au motif que la section syndicale du Safptr de la Cirest, n’ayant pas été constituée et déclarée conformément à l’article L. 2131-3 du Code du travail, elle ne disposait pas de la personnalité juridique lui permettant de prétendre à bénéficier des Asa prévues par les articles 15 et 16 du décret du 3 avril 1985. Par une ordonnance du 27 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de la Réunion avait enjoint à la Cirest d’octroyer ces autorisations d’absence pour la réunion du 7 septembre 2020, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance. Mais, sur appel de la structure intercommunale, le juge des référés du Conseil d’État a, dans une ordonnance du 4 septembre 2020, annulé la décision du 27 août 2020.

Sur quel fondement juridique les membres d’une section syndicale peuvent-ils demander à bénéficier d’autorisations d’absence pour participer à une réunion du comité directeur de ladite section ? C’est à cette question qu’a répondu le Conseil d’État, saisi en référé, dans une ordonnance du 4 septembre 2020 1. Edoardo MARQUÈS

Le régime juridique des autorisations spéciales d’absence dans la fonction publique territoriale Aux termes des dispositions de l’article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, por36

1. Conseil d’État, ordonnance n° 443570, 4 septembre 2020.

tant droits et obligations des fonctionnaires : « Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats [...]. » Par ailleurs, l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose : « Des autorisations spéciales d’absence [Asa] qui n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées : 1° aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations dont ils sont membres élus. Les organisations syndicales qui sont affiliées à ces unions, fédérations ou confédérations disposent des mêmes droits pour leurs représentants […]. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment, pour les autorisations spéciales d’absence prévues au 1°, le niveau auquel doit se situer l’organisme directeur dans la structure du syndicat considéré et le nombre de jours d’absence maximal autorisé chaque année [...]. » Or, aux termes des dispositions de l’article 12 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985, relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : « À la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité territoriale, l’établissement public ou le centre de gestion attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité […]. Le crédit de temps syndical comprend OPTIONS N° 660 / octobre 2020


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