Pistes pour une
meilleure accessibilité
Répertoire des réglementations à l’usage des professionnels de l’urbanisme
Janvier 2015
AccessPlus
Échevinat de l’Environnement et de la Vie sociale
Table des matières
> AccessPlus en quelques mots........................................................4 > Réglementations : le Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) Arrêté du gouvernement wallon du 25 janvier 2001..........................5 > Décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées....................................................................19 > Les lois et décrets anti-discrimination......................................26 > RGPT (règlement général pour la protection du travail) .......27 > Contact...........................................................................................28
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AccessPlus en quelques mots AccessPlus est un service ressource pour les personnes handicapées. Parmi les objectifs du service : > rendre des avis administratifs concernant l’accessibilité de bâtiments publics et privés soumis au permis d’urbanisme ; > informer et orienter les personnes en situation de handicap sur toutes les matières de la vie quotidienne (qu’il s’agisse d’accessibilité urbaine, d’accès à l’emploi, à la culture ou aux loisirs) ; > mener des actions de sensibilisation et d’éducation au handicap, ponctuelles et récurrentes, vers un public le plus large possible ; > soutenir les actions entreprises sur le territoire communal à l’initiative de partenaires institutionnels ou associatifs; > assurer le relais de l’information entre les travailleurs sociaux, les personnes handicapées et les autorités communales (via notamment les travaux de la Commission communale consultative des Personnes Handicapées). Principalement destiné aux architectes, aux professeurs d’architecture et à leurs étudiants, ce guide, que nous avons voulu fonctionnel et amplement illustré, permet de prendre rapidement connaissance des données utiles relatives à l’accessibilité. Pour toute information complémentaire, comme pour d’éventuelles suggestions, n’hésitez pas à contacter AccessPlus.
Contacts Benjamin KINABLE Architecte - conseiller en accessibilité Tél : 04 221 84 59 - Mail : benjamin.kinable@liege.be Valérie VONCKEN Assistante sociale - Handicontact Tél : 04 221 94 68 - Mail : valerie.voncken@liege.be Fanny BUNTINX Sociologue - Handicontact Tél : 04 221 84 57 - Mail : fanny.buntinx@liege.be
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Chapitre XVIIter. - Règlement général sur les bâtisses relatif à l’accessibilité et à l’usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite – AGW du 25 février 1999, article 1er Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie (CWATUPE) Arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2001
Art. 414 § 1er Les bâtiments Le présent chapitre s’applique aux actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu de l’article 84, § 1er, et relatifs aux bâtiments, parties de bâtiments ou espaces suivants : 1° les immeubles destinés à l’accueil ou l’hébergement de personnes âgées ou handicapées ; 2° les hôpitaux et cliniques ; 3° les centres d’aide médicale, psychique, familiale et sociale ; 4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les plaines de jeux ; 5° les établissements destinés à la pratique du culte, les centres funéraires et les cimetières ; 6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation, les internats et les homes pour étudiants ; 7° les établissements pénitentiaires et de rééducation ; 8° l es bâtiments et infrastructures où sont assurées des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais ; 9° les banques et autres établissements financiers ; 10° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, centres commerciaux, hôtels, auberges, restaurants et cafés ; 11° les parties communes, y compris les portes d’entrée de chaque logement des immeubles à logements multiples desservis par un ascenseur ; les parties communes y compris les portes d’entrée de 5
chaque logement du rez-de-chaussée des immeubles dépourvus d’ascenseur ; sont assimilés aux logements, les studios, flats et kots ; 12° les parkings d’au moins 10 emplacements et les immeubles destinés au parking ; 13° les toilettes publiques ; 14° les trottoirs et espaces, publics ou privés, desservant les bâtiments et infrastructures visés au présent § ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
Art. 414 § 2 Le présent chapitre ne s’applique pas : 1° aux actes et travaux relatifs à des constructions existantes : > lorsque les actes et travaux ne constituent pas des transformations majeures ; > lorsque la superficie accessible au public des bâtiments visés au § 1er, 10°, est inférieure à 150 m2 ; > lorsque les actes et travaux constituent des transformations majeures et que les cages d’ascenseur, les couloirs et les dégagements existants sur le parcours obligé des personnes à mobilité réduite, et qui ne font pas l’objet de travaux, ont une largeur inférieure à 90 centimètres ou ne permettent pas, aux changements de direction, l’installation d’une aire de manoeuvre libre d’obstacles de 120 centimètres de diamètre ; > lorsque les actes et travaux ne remettent pas en cause l’accès des personnes à mobilité réduite aux diverses fonctions de l’établissement concerné et aux locaux sanitaires. Par transformations majeures, il faut entendre des actes et travaux soit portant atteinte aux structures portantes du bâtiment ou de l’infrastructure, soit modifiant la destination de tout ou partie du bâtiment ou de l’infrastructure, soit portant extension du bâtiment ou de l’infrastructure ; 2° aux travaux de renouvellement du revêtement, de conservation ou d’entretien des trottoirs et espaces publics ou privés visés au § 1er, 14° ; 3° lorsqu’il s’agit de biens immobiliers classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde et, en ce qui concerne les trottoirs et espaces publics, dans les périmètres d’application du règlement général sur les bâtisses applicables aux zones protégées de certaines communes en matière d’urbanisme visé au chapitre 17 du titre 1er du livre 4 ; 4° aux espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives et touristiques lorsque la spécificité de ces espaces les rendent par nature 6
et de manière évidente et incontestable inaccessibles aux personnes à mobilité réduite.
Art. 415 Les parkings Les parkings doivent comporter à proximité immédiate de leur sortie ou de l’entrée du bâtiment qu’ils jouxtent un emplacement d’une largeur minimale de 3,30 m et un même emplacement par tranches successives de 50 emplacements. Ces emplacements sont réservés sur une surface horizontale et sont signalés.
Art. 415 / 1 Les cheminements Sans préjudice de l’art. 414 § 2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l’art. 414 § 1er disposent à partir de la rue et du parking, d’au moins une voie d’accès la plus directe possible dont les cheminements répondent aux conditions suivantes : 1° la surface est de préférence horizontale, dépourvue de toute marche et de tout ressaut ; la largeur minimale est de 120 centimètres ;
2° le revêtement est non meuble, non glissant, sans obstacle à la roue et dépourvu de trou ou de fente de plus de 1 cm de large ; 3° les pentes : la pente transversale ou dévers est de 2 % maximum. Lorsqu’une pente en long est nécessaire, elle est idéalement inférieure ou égale à 5 centimètres par mètre pour une longueur maximale de 10 mètres. En cas d’impossibilité technique d’utiliser des pentes inférieures ou égales à 5 %, les pentes suivantes sont exceptionnellement tolérées et envisagées successivement dans l’ordre ci-après : - 7 % maximum pour une longueur maximale de 5 mètres ; - 8 % maximum pour une longueur maximale de 2 mètres ; - 12 % maximum pour une longueur maximale de 50 centimètres ; - 30 % maximum pour une longueur maximale de 30 centimètres. 7
Une bordure de 5 cm de haut est prévue au sol sur toute la longueur de la rampe, du côté du vide.
Art. 415 / 2 Les portes Toutes les portes extérieures et intérieures des locaux présentent un libre passage de 85 cm minimum. L’usage exclusif des portes à tambour est interdit. La longueur du mur situé dans le prolongement de la porte fermée, du côté de la poignée, est de 50 cm minimum. Les sas, les couloirs et les dégagements présentent une aire de rotation de 1,50 m minimum hors débattement de porte éventuel. Recommandations techniques Couloir : - largeur libre : 1,20 m ou mieux 1,50 m ; - largeur libre ponctuelle : 0,90 m ; - aire de rotation : 1,50 m minimum devant et derrière chaque porte, hors débattement de celle-ci.
4° les paliers de repos : aux extrémités de ces pentes, un palier de repos horizontal pourvu d’une aire de manœuvre de 1,50 m est obligatoire. Une main courante double à 75 centimètres et à 90 centimètres du sol est prévue de part et d’autre du plan incliné et du palier de repos ;
5° les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d’incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d’un dispositif solide se prolongeant jusqu’au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.
Sas, halls et dégagements : - aire de rotation : 1,50 m minimum hors débattement de porte éventuel.
Art. 415 / 3 La cage d’escalier La cage d’escalier destinée au public répond aux conditions fixées ciaprès :
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1° les marches sont antidérapantes et le palier caractérisé par un changement de ton contrasté ; 2° chaque escalier est équipé de chaque côté d’une main-courante solide et continue. Du côté du mur, la main-courante dépasse l’origine et l’extrémité de l’escalier de 40 cm et ne constitue de danger pour personne ; 3° au sommet de chaque escalier, à 50 cm de la première marche, un revêtement au sol est installé en léger relief pour l’éveil à la vigilance des personnes handicapées de la vue.
Art. 415 / 5 Les ascenseurs
Art. 415 / 4 Les niveaux des locaux et les ascenseurs Les niveaux des locaux et les ascenseurs éventuels sont accessibles à partir de la voie d’accès par des cheminements dont les caractéristiques répondent aux conditions fixées aux articles 415 § 1 et 415 § 2. 10
Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l’article 415 § 1, sont accessibles, sans avoir recours à l’aide d’un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes : 1° les systèmes d’appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicapées, à l’aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire ; 2° le bouton d’appel est situé entre 80 et 95 cm du sol ; une aire de manoeuvre de 1,50 m, libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est disponible face au bouton d’appel ; 3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de 140 cm minimum ; 4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 cm minimum ; 5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90 cm minimum ; 6° l’ascenseur ou l’élévateur n’est pas verrouillé, sans préjudice de l’application des règles de sécurité ; 7° une double série de boutons de commande est prévue : la première série, à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital ; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 cm du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. 11
Le téléphone est muni d’un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu’un interlocuteur est à l’écoute ; 8° pour des raisons de sécurité à l’égard des enfants, le bouton « STOP » se situe à 130 cm du sol ; 9° l’ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s’effectue parfaitement de plain-pied ; 10° un signal auditif et lumineux indique le passage d’un étage. Le présent article n’est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415 § 1 et 415 § 2, et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à l’établissement et des toilettes éventuelles.
Art. 415 / 6 Les guichets Les locaux à guichets disposent au moins d’un guichet équipé d’une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 cm du sol et la face supérieure au plus à 80 cm du sol ; la profondeur libre sous la tablette est d’au moins 60 cm. À défaut, un local d’accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415 § 1 et 415 § 2 est prévu.
Art. 415 / 7 Les messages sonores Les bâtiments cités à l’article 414 qui disposent d’un système d’information interne par haut-parleurs, doivent pouvoir rendre visuels les messages diffusés. De plus, leur système sonore d’alerte doit être doublé d’un signal lumineux.
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Art. 415 / 8 Les boîtes aux lettres Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l’ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol. En bonne pratique et pour avoir une réalisation efficiente, la hauteur de l’ouverture des boites aux lettres peut être comprise entre 80 cm et 130 cm.
Extrait du guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible réalisé en 2013 par le CAWAB, avec le soutien de la région Bruxelles Capitale et de la Commission Communautaire Française, du Collège en charge de la politique d’Aide aux Personnes Handicapées, du Secrétaire d’État à l’Urbanisme pour la région Bruxelles Capitale, de la cellule Égalité des chances du Service Public Régional de Bruxelles (SPRB), de la Fédération Wallonie Bruxelles et de la Région Wallonne.
Art. 415 / 9 Les téléphones et distributeurs Lorsque des téléphones et des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes : 1° s’il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes prévues à l’article 415 § 1 du présent arrêté ; 2° s’il faut franchir une porte pour atteindre l’appareil, elle laisse un libre passage de 85 cm minimum, descend jusqu’au sol et est à battant unique, à moins qu’un dispositif d’entraînement automatique des 2 battants n’en permette l’ouverture simultanée ; 3° si l’accès à l’appareil nécessite la possession d’une carte individuelle à code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 cm du sol ; 4° aucun siège n’est fixé devant l’appareil ; 5° l’appareil présente par-dessous un espace dégagé d’au moins 60 cm de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 cm du sol et la face supérieure, au plus à 80 cm du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d’autre de l’axe de l’appareil, est de 50 cm minimum. La tablette dépasse la face de l’appareil de 15 cm au moins, de 20 cm au plus ; 6° le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 cm la face supérieure de la tablette ; 7° si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 à 9 » y sont disposés en carré, alignés de gauche à droite ; le chiffre « 5 », central, est pourvu d’un repère en relief ; la touche « zéro » se situe sous celle du « 8 ». 13
8° les informations qui s’affichent sont doublées d’une synthèse vocale.
Art. 415 / 10 Les toilettes Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine WC mesure minimum 150 cm sur 150 cm. Cette cabine accessible sans verrouillage de l’extérieur ne doit pas être strictement réservée. Un espace libre de tout obstacle, d’au moins 1,10 m de large est prévu d’un côté de l’axe de la cuvette et est situé dans l’axe de la porte. La hauteur du siège est à 50 cm du sol ; si un socle est utilisé pour sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette. Des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 35 cm de l’axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 cm du sol et ont une longueur de 90 cm.
La porte de la cabine du WC s’ouvre vers l’extérieur. Elle est munie à l’intérieur d’une lisse horizontale fixée à 90 cm du sol.
Art. 415 / 11 Les salles de bains
Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine WC adaptée, au moins un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 cm de profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 cm du sol.
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Lorsque des salles de bains sont mises à la disposition du public, au moins une salle de bain accessible et une salle de bain supplémentaire par tranches successives de 50 salles de bains, répond aux caractéristiques suivantes : 1. une aire de rotation de 1,50 minimum hors débattement de porte est prévue à l’intérieur de la salle de bain ; 2. une aire d’approche de 80 cm de large est prévue le long de la baignoire ; 3. la hauteur supérieure du bord de la baignoire se situe à 50 cm du sol ; une plage de transfert de 60 cm, horizontale, est prévue en tête de baignoire. Une barre horizontale de 80 cm de long est fixée au mur latéral à 70 cm du sol, près de la plage de transfert. Sous la baignoire, un espace libre de 14 cm de haut et de 1,10 m de large est prévu pour permettre l’usage éventuel d’un lève-personne.
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Art. 415 / 12
Art. 415 / 13
Les douches
Les cabines
Lorsque des douches sont mises à la disposition du public, au moins une cabine de douche accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines répond aux caractéristiques suivantes : 1. une aire de rotation de 1,50 m minimum hors débattement de porte est prévue dans la pièce de douche ; 2. le sol, en pente douce, permet l’évacuation des eaux sans avoir recours à un bac de douche ; 3. un siège rabattable, conçu dans un matériau antidérapant tout en permettant l’écoulement facile de l’eau, est fixé à 50 cm du sol. Le siège rabattable doit avoir des dimensions minimales de 40 cm de profondeur et 40 cm de largeur ; 4. des poignées rabattables indépendamment l’une de l’autre sont prévues à 35 cm de l’axe du siège. Ces poignées sont situées à 80 cm du sol et mesurent 90 cm de long.
Lorsque des cabines de déshabillage sont mises à la disposition du public, au moins une cabine accessible et une cabine supplémentaire par tranches successives de 50 cabines, répond aux caractéristiques suivantes : 1. une aire de rotation de 1,50 m minimum hors débattement de porte est prévue dans la cabine ; 2. un siège rabattable est fixé à 50 cm du sol.
Art. 415 / 14 Les sièges Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130 cm sur 80 cm minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d’une aire de rotation libre de 1,50 m minimum.
Art. 415 / 15 Les chambres Lorsque des chambres sont mises à la disposition du public, une chambre au moins et une même chambre supplémentaire par tranches successives de 50 chambres présente un cheminement libre de 90 cm autour du mobilier. Ce cheminement donne accès aux différentes fonctions et à une aire de rotation de 1,50 m minimum prévue hors débattements des portes. Les W.C., les lavabos et les salles de bains ou douches jouxtant immédiatement ces chambres, répondent aux conditions prévues aux articles 415 § 10, 415 § 11 et 415 § 12. De plus, dans les établissements de plus de 50 chambres, au moins une salle de bain supplémentaire, isolée et communautaire répond aux conditions de l’article 415 § 11.
Art. 415 / 16 Les trottoirs, espaces et mobilier Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l’article 414 § 1, 14°, répondent aux caractéristiques suivantes : 1° un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur 16
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minimale de 1,50 m et sur une hauteur minimale de 2,20 m mesurée à partir du sol. La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 cm/m ; 2° au droit d’un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 cm, la largeur minimale peut être réduite à 1,20 m pour autant qu’aucun autre obstacle ne soit présent à moins de 1,50 m ; 3° si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à partir de la chaussée par les pentes prévues à l’article 415 § 1 ; 4° si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l’environnement immédiat, dépourvus d’arêtes vives et distants d’au moins 85 cm. Ils ne sont pas reliés entre eux ; 5° les dispositifs saillants, tels les boîtes aux lettres et les téléphones, qui dépassent de plus de 20 cm leur support doivent être munis latéralement et jusqu’au sol de dispositifs solides permettant d’être détectés par les personnes handicapées de la vue ; 6° le mobilier et les dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres, téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d’attente, répondent respectivement aux conditions fixées aux articles 415 § 6, 415 § 8, 415 § 9, 415 § 10, 415 § 14 ; 7° les portes de garage des immeubles implantés sur l’alignement seront du type non débordantes.
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Décret du 30 avril 2009 relatif à l’hébergement et à l’accueil des personnes âgées Extrait de l’annexe III Normes applicables aux maisons de repos Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment 12. De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage et des ascenseurs. 12.5 En ce qui concerne les bâtiments construits après 2005 un ascenseur doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau accessible aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d’évacuation. Les ascenseurs doivent répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes en chaise roulante. Par dérogation aux deux premiers alinéas selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d’élévation n’est requis, soit, il doit être prévu, un ascenseur si l’établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d’évacuation. 13. De l’aménagement des couloirs et des escaliers et du système d’appel. 13.1 Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés. La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d’une bande d’une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. 14. Des installations sanitaires. 14.1 Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. 14.2 Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour 8 résidents. Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les installations sanitaires comportent au moins un W.C. par étage accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante. Un des W.C. est accessible de plain pied par niveau de chambres à desservir. 14.3 Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne ventilation. Leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont 19
pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère. 14.4 Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n’est pas équipée d’une douche. Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d’appui. La douche est conçue de telle manière que le jet d’eau soit orientable. Des précautions sont prises pour que les appareils d’arrivée et d’évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents. 14.5 Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue. Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2009 ou, si l’accord de principe n’est pas requis, dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, une baignoire à hauteur variable supplémentaire sera prévue lorsque l’établissement dépasse, au-delà des trente premiers résidents, la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents. Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015. 15. Des chambres et de leur équipement. 15.3 Le mobilier des chambres est adapté à l’état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. 15.7 Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnement qui feront l’objet d’un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d’urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d’hébergement visée par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux lits au plus. Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m², locaux sanitaires non compris et les chambres à deux lits de 20 m², locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l’accès à des personnes en chaise roulante.
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Extrait de l’annexe IV Normes applicables aux résidences-services Chapitre V. - Des normes concernant le bâtiment 8. Du bâtiment en général 8.3 Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux. De nuit, les dégagements et les locaux communs doivent être éclairés de manière suffisante, éventuellement sous formes de veilleuses, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 8.5 Un ascenseur doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d’évacuation. Les ascenseurs doivent permettre l’accessibilité pour les personnes en chaise roulante. 8.6 Parmi les locaux et équipements communs doivent obligatoirement figurer: - un local buanderie avec lessiveuse et séchoir; - une salle polyvalente accessible à d’autres personnes de plus de 60 ans; pour les résidences-services mises en exploitation à partir du 1er janvier 2015, la salle polyvalente aura une superficie d’au moins 2 m² par logement bénéficiant d’un titre de fonctionnement avec un minimum de 30 m²; - un W.C. à proximité de la salle polyvalente; - le raccordement au réseau de télédistribution. La salle polyvalente et le local servant de buanderie sont munis d’un système permettant d’appeler le personnel de garde. L’établissement et tous les locaux ouverts aux résidents doivent être accessibles aux personnes en chaise roulante 8.7 P our chaque logement particulier: 1° l’espace cuisine est muni au moins d’une hotte, d’un frigo et d’une table de cuisson électrique avec au moins deux points de chauffe; (AGW du 7 octobre 2010, art.34 – entrée en vigueur : 28 octobre 2010) 2° la salle de bains comprend un lavabo et une douche ou une baignoire adaptée aux besoins des résidents. La superficie minimale de chaque logement particulier est de 35 m². Cette superficie sera portée à 45 m² pour les logements mis en exploitation à partir du 1er janvier 2015. 21
Extrait de l’annexe V Normes applicables aux centres d’accueil de jour, de soirée et/ou de nuit et aux centres de soins de jour Chapitre IV. - Des normes concernant le bâtiment 8.1 Du bâtiment en général 8.1.1 Le centre d’accueil comprend au moins les locaux suivants: - une salle de séjour pour l’accueil, les loisirs et éventuellement la restauration si les repas ne sont pas servis au restaurant de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins; ce local contient au moins un fauteuil par résident dont des fauteuils relax en suffisance; - une salle de repos séparée permettant aux résidents de s’isoler et de se reposer et contenant au moins un lit par 5 places bénéficiant d’un titre de fonctionnement et au moins un lit par résident accueilli la nuit. En outre, toute disposition doit être prise pour que des soins puissent être prodigués aux résidents, dans la plus grande intimité; - un ascenseur si le centre d’accueil de jour se trouve à un autre niveau que celui d’accès; celui-ci doit répondre aux normes d’accessibilité pour les personnes en chaise roulante. Pour les centres d’accueil mis en fonctionnement à partir du 1er janvier 2015, la superficie de l’ensemble des locaux affectés spécifiquement au centre d’accueil doit être d’au moins 12 m² par place bénéficiant d’un titre de fonctionnement. 8.1.4 De l’entretien, du chauffage, de l’éclairage. 8.1.4.3 Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux. Les corridors et les installations sanitaires doivent être éclairés de manière suffisante pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 8.2 Du système d’appel, de l’aménagement des couloirs et des escaliers. 8.2.1 Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d’appui des deux côtés. La première et la dernière marche, ainsi que les marches isolées sont pourvues sur leur bord, d’une bande de couleur tranchant nettement avec le revêtement. 8.3 Des installations sanitaires. 8.3.2 Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour 22
tranche complète de 5 places, dont un au moins est accessible aux résidents en chaise roulante. 8.3.3 Tous les W.C. sont d’accès facile aux résidents. Ils disposent d’une bonne aération directe ou d’une bonne ventilation et leur porte ne peut s’ouvrir vers l’intérieur. Ils sont pourvus de barres d’appui inclinées et d’une patère. 8.3.4 Chaque W.C. est équipé d’une poubelle, de barres d’appui inclinées, d’une patère et de papier hygiénique. 8.3.5 Des systèmes pour rehausser les sièges des toilettes et permettre ainsi leur utilisation aisée par des personnes handicapées doivent être disponibles si nécessaire. 8.3.6 Chaque W.C. ou groupe de sanitaires est muni d’un lave-mains, d’un système de dispensation de savon liquide et de serviettes en papier respectant les mesures d’hygiène. 8.3.7 Les installations sanitaires comprennent au moins une douche ou baignoire, permettant une autonomie maximale des résidents et accessibles aux résidents se déplaçant en chaise roulante; cellesci doivent être pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d’appui. 8.3.8 Les installations sanitaires visées au point 8.3.7. peuvent être communes au centre d’accueil de jour et à la maison de repos ou maison de repos et de soins lorsqu’ils sont situés dans le même bâtiment pour autant que l’exigence de l’ensemble fonctionnel visé à l’article 2., d, alinéa 2 du décret soit respectée. Toutefois, ils doivent alors être en nombre suffisant pour répondre aux normes cumulées de ces services.
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Extrait de l’annexe 1re. Maisons de repos et de soins (Arrêté royal du 7 juin 2009, Art.2- Entrée en vigueur le 30 juillet 2009) B. Normes spécifiques 1. Normes architecturales : Les résidents doivent, lors de leurs déplacements dans le bâtiment, pouvoir s’aider de rampes et de poignées, lesquelles doivent également être installées dans les locaux sanitaires. Les couloirs doivent être aménagés afin de permettre aux résidents de se reposer. Dans tous les locaux de la maison de repos et de soins accessibles aux résidents, toutes les inégalités de sol telles que marches, escaliers et autres obstacles doivent être évitées. En outre, on doit prévenir tout risque de chute. Si ces inégalités de sol ne peuvent être évitées, il y a lieu de les signaler clairement. Tous les locaux de la maison de repos et de soins accessibles aux résidents doivent être suffisamment spacieux afin de permettre à une personne en chaise roulante de se déplacer facilement. Les installations sanitaires des résidents doivent être en nombre suffisant et aménagées aussi près que possible des chambres, ainsi qu’à proximité immédiate des lieux de vie en commun. De plus, ces installations doivent être spacieuses et une au moins par étage doit permettre l’accès à un fauteuil roulant ainsi qu’à une personne qui assiste éventuellement le résident. Elles doivent également disposer d’un lavabo. La maison de repos et de soins, dont les locaux sont situés à l’étage ou disposés sur plusieurs étages, doit disposer d’au moins un ascenseur adapté permettant le transport d’un résident ainsi que la personne l’accompagnant.
se déplacer de manière autonome; (Arrêté royal du 7 juin 2009, Art.5 – entrée en vigueur : le 30 juillet 2009) - du matériel requis en vue de la prévention des escarres;- des moyens nécessaires permettant d’isoler chaque lit d’une chambre commune pendant les soins. Chaque maison de repos et de soins doit disposer d’au moins une baignoire adaptée; au-delà des 30 premiers résidents, une baignoire adaptée supplémentaire est obligatoire lorsque l’institution dépasse la moitié de toute nouvelle tranche de 30 résidents. (Arrêté royal du 7 juin 2009, Art.5 – Entrée en vigueur le 30 juillet 2009)
1. Normes fonctionnelles Au moins la moitié des lits de la maison de repos et de soins doit être réglable en hauteur et adapté aux besoins du résident. Un an après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 7 juin 2009 modifiant l’arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l’agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises, la totalité des lits doit être réglable en hauteur et adaptée aux besoins du résident. (Arrêté royal du 7 juin 2009, Art.5 – Entrée en vigueur le 30 juillet 2009) La maison de repos et de soins doit disposer : - de (…) chaises roulantes pour les personnes qui ont des difficultés à 24
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Les lois et décrets anti-discrimination
RGPT
Fédéral : La Loi anti-discrimination du 25 février 2003, Chapitre 1 et 2.
(règlement général pour la protection du travail) Titre 2, Chapitre 1 Section 5, article 52.1 point 1.1.
Communautaire : Chapitres 1 et 2, articles 2 et 3 § 9° du décret de la Communauté française du 12 décembre 2008. Régional : Les articles 3, 4, 5, 13, 15 du décret du Parlement wallon du 19 mars 2009.
En résumé : L’aménagement raisonnable est à considérer uniquement dans le cadre des transformations et de certaines extensions. Pour les nouvelles constructions, l’aménagement raisonnable est le CWATUPE. Si la loi et les décrets précités ne sont pas contraignants au départ, le refus d’aménagement raisonnable l’est. Est considéré comme aménagement raisonnable, l’aménagement qui ne représente pas une charge disproportionnée ou dont la charge est compensée de façon suffisante par des mesures existantes. Un aménagement raisonnable est la mise en place d’éléments permettant de pallier les conséquences négatives d’un entourage inadapté et de permettre ainsi à tout un chacun de participer à une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public. Il existe deux types de discriminations : la discrimination directe et la discrimination indirecte.
« Sans préjudice des autres dispositions légales ou réglementaires en la matière et indépendamment des conditions spéciales qui peuvent être imposées par les arrêtés d’autorisation dont il est question au Titre 1 du présent règlement, l’employeur prend les mesures nécessaires indiquées par les circonstances pour : a. prévenir les incendies ; b. combattre rapidement et efficacement tout début d’incendie ; c. en cas d’incendie : - donner l’alerte et l’alarme ; - assurer la sécurité des personnes et si nécessaire pourvoir à leur évacuation rapide et sans danger ; - avertir immédiatement le service communal ou régional d’incendie »...
Le Conseil communal de la Ville de Liège a adopté, en date du 25 février 2013, le texte de la Charte de l’Intégration de la Personne handicapée. > Projet de Ville, action prioritaire 14.7
« Par discrimination directe, on entend : une différence de traitement dans une situation identique qui n’est pas justifiée. » « Il est question de discrimination indirecte lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner, en comparaison avec d’autres personnes, un désavantage pour les personnes handicapées et/ou malades, et que celui-ci ne peut être justifié. » « Le concept “handicap” doit être envisagé de manière très large. La personne n’est pas seulement handicapée par les limitations dues à son handicap, mais aussi pour partie par la société et l’environnement inadaptés dans lesquels elle vit. » (source : www.fgov.be) 26
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Contact :
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