Cat médecine légale

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Aventis Internat

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HOSPITALISATION à la DEMANDE d’un TIERS et HOSPITALISATION d’OFFICE, TUTELLE, CURATELLE, SAUVEGARDE de JUSTICE Principes d’application et principes d’utilisation AV E N T I S

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Loi du 27 juin 1990

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B E R R E B I ,

PAT R I C K

G E P N E R ,

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Dr D. MISDRAHI Centre H. Rouselle Hôpital Saint-Anne, Paris

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MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION

ADMISSION

SORTIE

Hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) - Art. L.333 Cas particulier : le péril imminent Art.L333-2 : à titre exceptionnel, un seul certificat médical est nécessaire, pouvant émaner d'un praticien exerçant dans l'établissement d'accueil • HDT : patient dont les troubles “rendent impossible son consentement” et dont “l’état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier”

1) Vérification de l'identité du patient 2) Demande manuscrite par un tiers • membre de la famille, ami, personne susceptible d'agir dans l'intérêt du patient 3) Deux certificats médicaux (C1 et C2) • valables 15 jours, circonstanciés • C1 : médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil • C2 : doit confirmer le premier, par un médecin qui peut exercer dans l'établissement ; • médecins sans liens entre eux, avec le patient, avec le tiers ou le directeur d'établissement 4) L'admission est prononcée par le directeur d'établissement qui informe : le préfet, le procureur de la république et la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

1) Certificat dans les 24 h suivant l'admission 2) Certificat de quinzaine 3) Certificat tous les mois

1) Certificat circonstancié par un psychiatre de l'établissement 2) Levée d'hospitalisation requise par la famille ou la personne qui a signé la demande d'admission 3) Sorties d'essai (< 3 mois)

Hospitalisation d'office (HO) - Art. L.342 • HO : patients dont les troubles mentaux compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes. Risque pour euxmêmes et pour autrui

1) Vérification de l'identité du patient 2) Certificat médical circonstancié (médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil) 3) Arrêté préfectoral au vu du certificat médical Cas particulier du danger imminent (Art. L.343 : attesté par un avis médical ou la notoriété publique, le maire ou le préfet de police (à Paris) peuvent prononcer une mesure provisoire, à charge d'en référer dans les 24h au préfet qui statue sans délai.

1) Certificat dans les 24 h suivant l'admission 2) Certificat de quinzaine 3) Certificat tous les mois

1) Décision préfectorale, le plus souvent après avis médical 2) Sorties d'essai

PROCÉDURE

DURÉE

EFFETS

CESSATION

SAUVEGARDE DE JUSTICE

1) Déclaration médicale au procureur de la République 2) Décision du juge

Transitoire, 2 mois, renouvellement semestriel illimité

1) Capacité conservée 2) Protection par action en nullité ou en réduction

Déclaration médicale, non renouvellement, radiation par le procureur, ouverture de tutelle ou curatelle

Requête (patient, famille, procureur de la République) + certificat médical, audition de l'intéressé, avis du médecin traitant

Durable, Indéterminée

CURATELLE

Incapacité civile partielle, assisté par un curateur pour les actes de dispositions, inéligibilité, droit de vote conservé

Jugement de mainlevée ouverture d'une tutelle

Identique à celle de la curatelle

Durable, Indéterminée

Perte des droits civils et civiques, représentation par le tuteur

Jugement de mainlevée ouverture d'une curatelle

TUTELLE

JUIN 1999


Aventis Internat

Dr F. GUILLON

LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE PÉNALE, CIVILE, ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

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Définition et notions élémentaires. Le secret médical

AV E N T I S

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B E R R E B I ,

PAT R I C K

G E P N E R ,

J E A N

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Laboratoire Anatomie-Pathologie Hôpital R. Poincaré, Garches

RESPONSABILITÉ MÉDICALE

EXERCICE PRIVÉ

SERVICE PUBLIC HOSPITALIER (SPH)

• Contrat de soins = contrat tacite, avec obligation de moyens et non de résultats, consentement libre et éclairé des parties concernées et capacités pleines et entières des deux parties. • La responsabilité du médecin est engagée en cas de fautes ayant entraîné un dommage : le plaignant doit prouver la faute, le dommage, et la relation de cause à effet. • Le médecin aura à répondre : - Devant l’Ordre des Médecins (responsabilité déontologique) en cas d’infraction au code de déontologie ⇒ sanctions disciplinaires

• Le malade n’entretient aucune relation juridique particulière avec le médecin hospitalier : pas de contrat entre le malade et le médecin • Le médecin hospitalier est responsable de ses actes devant la juridiction pénale mais est couvert en matière civile par la responsabilité administrative • Responsabilité disciplinaire : les médecins hospitaliers sont assujetis à la juridiction professionnelle de l’Ordre des Médecins • Responsabilité administrative : - Faute professionnelle détachable du service (faute grave) - Faute de service - Faute d’organisation du service • Nature et gravité des fautes engageant la responsabilité du SPH : - Faute commise à l’occasion d’un acte médical - Faute commise à l’occasion d’un acte de soins - Faute de fonctionnement de service - Non respect du consentement du malade

- Devant les tribunaux civils (responsabilité civile) en cas de dommages causés ⇒ dommages et intérêts à la victime - Devant les tribunaux répressifs (responsabilité pénale) en cas d’infraction au code pénal ou au code de la santé publique ⇒ amendes et/ou prison Exemple de responsabilité pénale : - Non observation d’une obligation légale : non assistance à personne en danger, violation du secret médical, délivrance de faux certificats, avortement illégal, exercice illégal de la médecine, refus de déférer à réquisition … - Infraction contre les personnes : homicides et coups et blessures volontaires (euthanasie, expérimentation, manœuvres abortives illégales …), homicides et coups et blessures involontaires

JUIN 1999


Aventis Internat

CERTIFICATS Certificat de décès, certificat de coups et blessures.

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Dr J. ANKRI Gériatrie-Gérontologie Hôpital Sainte Périne, Paris

Rédaction et conséquences. La réquisition. AV E N T I S

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DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS MÉDICAUX

LA RÉQUISITION • Concerne tous les médecins • Écrite par officier de Police Judiciaire ou procureur de la République • Impérative sauf cas particulier • Délie du secret professionnel seulement dans le cadre précis de la mission • Concerne : - coups et blessures volontaires et involontaires - agressions sexuelles - diagnostic d’alccolisme - garde à vue - constat de décès

B E R R E B I ,

Obligatoirement par un docteur en médecine

NÉCESSITÉ D’UN CERTIFICAT • Réquisition par la force publique • Vaccination • Internement (Loi de 1838) • Accident du travail et maladies professionnelles • Pension militaire • Avortement thérapeutique • Naissance, décès, prénuptial • Maladies à déclaration obligatoire

REMISE DU CERTIFICAT A l’intéressé sauf si : • Mineur (tuteur légal) • Pension militaire • Accident du travail • Maladie professionnelle • Sujet dans le coma

RÉDACTION DU CERTIFICAT • Identification complète du médecin • Identification vérifiée ou alléguée de la personne concernée • Date du jour en toutes lettres • Description des signes positifs et négatifs constatés à l’examen • Motif du certificat • Signature du médecin

PRINCIPAUX TYPES DE CERTIFICATS MÉDICAUX

DESTINÉS A LA JUSTICE Sauf violences intra-familiales ⇒ Tribunal correctionnel quel que soit la durée de l’ITT : • Coups et blessures volontaires - ITT > 8 jours ⇒ délit et tribunal correctionnel - ITT ≤ 8 jours ⇒ contravention et tribunal de police • Réparation de dommage corporel (coups et blessures involontaires) - ITT > 3 mois ⇒ délit et tribunal de grande instance - ITT ≤ 3 mois ⇒ contravention et tribunal de police

ACCIDENTS DU TRAVAIL

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

PRÉNUPTIAL

• Certificat initial (imprimé spécial) ⇒ durée de l’arrêt de travail • Certificat de prolongation • Certificat final : consolidation avec séquelles (taux d’ITT) ou guérison • Certificat de rechute

Loi du 27 juin 1990

= certificat déclarant avoir pris connaissance (sans donner de résultats) de l’examen médical et des examens biologiques (sérologies de rubéole* et toxoplasmose*, groupe sanguin, Rhésus)

* seulement pour les femmes de moins de 50 ans. Pas d’examen biologique pour les hommes

Certificat initial et certificat de consolidation Taux d’IPP fixé par l’expert

JUIN 1999


Aventis Internat

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ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLLES Définitions AV E N T I S

I N T E R N AT

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D I R I G É

PA R

ACCIDENTS DU TRAVAIL • Définition = Accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail

ANALYSE DES CAUSES • Facteurs individuels : formation insuffisante, alcoolisme ... • Facteurs techniques : outillage, rythme de travail, contraintes posturales, environnement physique, chimique ... • Facteurs mixtes : interactions homme-machine-environnement

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W I L L I A M

B E R R E B I ,

PAT R I C K

G E P N E R ,

• Formation initiale, puis continue • Mesures de protection individuelle et collective

RÉPARATION • Déclaration dans les 24 h auprès de l’employeur ⇒ imprimé spécial dans les 48 h, rempli par l’employeur (± registre) : “feuille d’A.T” nécessaire à l’indemnisation • Consultation médicale ⇒ certificat médical initial en 3 exemplaires • Réparation: - prestations en nature (frais médicaux gratuits) - prestations en espèces (indemnités journalières) - si séquelles : attribution d’une rente (Commission de la Sécurité Sociale)

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MALADIES PROFESSIONNELLES (MP) • Définition = Conséquence d’une exposition à un agent nocif au cours de l’exercice habituel d’un métier - Maladies professionnelles indemnisables (liste de tableaux) : présomption d’origine, limite d’un délai de prise en charge (apparition des 1ers symptômes ⇒ arrêt de l’exposition au risque) - Maladies à caractère professionnel : toutes les MP ne rentrant pas dans le cadre strict des tableaux

MP INDEMNISABLE PRÉVENTION

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Dr J. ANKRI Gériatrie-Gérontologie Hôpital Sainte Périne, Paris

CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE : • L’exposition au risque doit être habituelle • Les symptômes ou la maladie doivent être inscrits dans les tableaux correspondants • Le délai de prise en charge est indiqué pour chaque affection • Répertorié dans la liste d’agents causals et dans la liste des travaux DÉCLARATION : • Déclaration par la victime • Certificat médical en triple exemplaire • Obligation de déclaration (CPAM, inspection du travail) par l’employeur de tout procédé industriel ou substance employée susceptibles d’engendrer une MP

MP À CARACTÈRE PROFESSIONNEL Obligation de déclaration (Sécurité Sociale, inspection du travail, commission de modification des tableaux)

CONTENTIEUX • Contestation médicale • Contestation d’une décision administrative

PRÉVENTION • Prévention technique individuelle • Prévention technique collective

RÉPARATION • Prestations en nature • Prestations en espèces

JUIN 1999


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