L’édito du Président
LES REFORMES PASSENT …
L’esprit mutualiste demeure.
L’Association Française de Cautionnement Mutuel, forte de ses 115 années d’expérience, continue ainsi d’œuvrer pour le bien de sa communauté d’adhérents issus désormais de la grande famille des gestionnaires publics.
Outre son offre de cautionnement renouvelée, à laquelle de très nombreux collègues ont déjà adhéré, elle développe un panel de services dont une lettre d’information périodique.
Le premier exemplaire qui vous est aujourd’hui livré fait un point sur la mise en place de la responsabilité des gestionnaires publics ainsi que sur l’offre 2023 de l’AFCM.
Je vous en souhaite bonne lecture.
L’édito du Président P. 1
Infractions/sanctions P. 1
Actualités Juridiques P. 2
Dispositions Applicables P. 2
Actualités AFCM P. 2
Les infractions
Le code des juridictions financières a déterminé aux articles L.131-9 à L.131-15 les différentes infractions Celles-ci ne sont plus infligées que par la seule Cour des Comptes en première instance (en l’espèce la 7ème chambre) .
- commettre une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif (article L 131-9) au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable.
- faire échec à une procédure de mandatement d’office (article L .131-11)
- procurer un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature (article L.131-12)
- ne pas produire les comptes (article L.131- 13, 1°)
- engager une dépense sans respecter les règles du contrôle budgétaire (article L.131-13, 2°)
- engager une dépense sans en avoir le pouvoir, ou sans avoir reçu délégation (article L.13113, 3°)
- ne pas exécuter totalement ou partiellement ou tardivement une décision de justice, entraînant une astreinte (article L.131-14, 1°)
- ne pas payer des astreintes prononcées par des décisions juridictionnelles (article L.13114, 2°)
- être considéré comme gestionnaire de fait (article L.131-15)
Les sanctions
Dès lors qu’une infraction est constatée, la juridiction peut prononcer à l’encontre du justiciable une amende dont le montant maximal est égal à six mois de la rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction (article L.131-16) .
La seule exception porte sur les infractions de l’article L.131-13 où le montant maximal de l’amende est fixé à un mois de la rémunération annuelle.
Les amendes sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée
Sommaire
Vincent BOUILLAGUET
Lettre d’information de l’AFCM N°1 Mars 2023
Dernière minute : Lancement de la première instruction de la nouvelle 7ème chambre de la Cour des Comptes impliquant les services du domaine.
Actualités Juridiques
Arrêt du 24 novembre 2022
« régie régionale des transports des Landes - RRTL » . La CDBF a transmis au Conseil d’État la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 29 et 30 de l’ordonnance du 23 mars 2022 relatif à son entrée en vigueur.
Arrêt du 23 novembre 2022
«Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense - ECPAD ». A noter l’analyse de la CDBF au paragraphe 52 sur l’avantage injustifié.
« Si le pouvoir adjudicateur a la possibilité dans certaines circonstances de ne pas appliquer des pénalités de retard pourtant exigibles en application du marché, en l’espèce l’envoi d’une
mise en demeure au prestataire confirme la volonté de l’Établissement de percevoir lesdites pénalités . Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir liquidé et ordonnancé des pénalités de retard en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus est constitutif de l’infraction prévue à l’article L 313-4 du code des juridictions financières [référence avant application de l’ordonnance RGP]. Il est également constitutif d’un avantage injustifié au sens de l’article L 313-6 du code des juridictions financières [référence avant application de l’ordonnance RGP] octroyé par l’ECPAD à son cocontractant, et entraînant pour l’établissement un préjudice financier.
Dispositions Applicables
Arrêt du 24 novembre 2022 Métropole, DOM => application au 1er janvier 2023 de la RGP => plus de cautionnement obligatoire
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à SaintMartin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon => application RPP pour les comptables tenus de produire
leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes => cautionnement obligatoire Wallis et Futuna => application RPP pour les comptables tenus de produire leurs comptes devant la Cour des comptes en application de l'article 33 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 => cautionnement obligatoire
Actualités AFCM
Prochains Evénements :
• 16/05/23 Assemblée
Générale
• Juin 2023 Bulletin
D’information n°2
• Octobre 2023 Bulletin
D’information n°3
Les adhérents n’ayant pas encore souscrit à la nouvelle offre de l’Association peuvent utiliser leur excédent de cotisations éventuel.
La campagne de remboursement des fonds de réserve débutera dès que la DGFiP transmettra à l’AFCM la liste des comptables et régisseurs ayant fait l’objet d’un premier acte de mise en jeu de
leur responsabilité. Le fonds de réserve des adhérents ne figurant pas dans cette liste, sera remboursé sur demande en fournissant un RIB.
La brochure d’information sur le nouveau régime RGP peut être téléchargée sur le lien suivant: afcm.asso.fr.
Tous les gestionnaires publics sont concernés.
Siège : 36 avenue Marceau, 75381 PARIS Cedex 08
Tél : 01 44 43 93 30,
Courriel : Contact@afcm.asso.fr
Site : afcm.asso.fr