Secrets, partage, informations

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Secrets, partage, informations

Michel Marcus, Délégué Général Avec le soutien de l’équipe du Forum Français pour la Sécurité Urbaine et plus particulièrement de Mélanie David et Stéphanie Artaud

Juillet 2002


Préambule Le 25 juin 2001, lors des Rencontres Nationales sur les Contrats Locaux de Sécurité, le Premier Ministre annonçait qu' il souhaitait voir confiée au Forum Français pour la Sécurité Urbaine une "mission sur les méthodes qui permettraient de mieux partager l' information tout en respectant les rôles et la déontologie de chacun". En effet, le partage de l' information a accompagné le développement du partenariat en matière de politique de prévention et de sécurité. Toutefois, on constate que ce partage s' est effectué dans la clandestinité, tant l' information dans ce domaine, au-delà des contraintes légales du secret professionnel, semble encore relever du "secret d' Etat". Il s' agit d' une information sensible. Parler de ces situations c' est parler des individus, auteurs ou victimes de l' insécurité. Mais il s' agit également d' accroître l' efficacité des mesures et de réussir à "dénouer" des situations souvent complexes. Engagée par une lettre de mission de la Garde des Sceaux1, la mission du Forum a été réalisée d' octobre 2001 à juillet 2002. Le travail de la mission s' est appuyé sur : •

le niveau local, à travers :

l' étude des dispositifs partenariaux d' un certain nombre du villes membres du FFSU et ayant une expérience dans le partage de l' information. Les villes consultées ont été les suivantes : Angoulême, Aubervilliers, Avignon, Besançon, Bordeaux, Cergy-Pontoise, Charleville-Mézières, Conflans-sainte-Honorine, Dreux, Evreux, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lorient, Lyon, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, Toulouse, Tourcoing, Valenciennes, Villeurbanne. Les interlocuteurs ont été les techniciens ayant en charge le Contrat Local de Sécurité2. l' organisation d' une réflexion collective des villes qui a pris la forme d' une journée de travail autour des premiers éléments de conclusion, le 14 février 2002. le débat engagé par les villes membres du réseau lors de l' Assemblée Générale de juillet 2002, par la présentation de ce rapport et par les interventions de Mme Mireille Godefroy, Maire-Adjointe de Mulhouse et M. Bernard Vincent, Maire-Adjoint d' Aubervilliers, que nous tenons à remercier. •

le niveau national, à travers l'audition :

de personnes concernées par l' échange d' information, le secret professionnel et les libertés individuelles ; et d' organismes représentatifs des diverses professions impliquées dans le partenariat des politiques locales de sécurité. Nous tenons particulièrement à remercier M. Pierre Duffé, Président de la Mission Interministérielle d' Evaluation des Contrats Locaux de Sécurité ; Mme Nathalie Duhamel, Secrétaire générale de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité ; M. Jean-Paul Jean, Directeur de la Mission de recherche Droit et Justice ; M. Pierre Truche, Président de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité. 1 2

en annexe cf. grilles d' entretien en annexe

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Table des matières LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION................................................................................5 1-CITOYENS SOUS INFORMATIONS.............................................................................7 L’information concerne les jeunes .......................................................................................7 De quels jeunes parle-t-on ? .................................................................................................8 Les jeunes multirécidivistes ................................................................................................8 Les enfants à risque ............................................................................................................8 2-INFORMATIONS, DROITS ET LIBERTÉS................................................................10 Secret, discrétion, réserve...................................................................................................10 Vie privée ............................................................................................................................12 Le secret ..............................................................................................................................12 La violation du secret........................................................................................................13 Les porteurs de secret .......................................................................................................14 3-INFORMATIONS ET SÉCURITÉ ................................................................................17 L’information sensible......................................................................................................17 Information sensible et clandestinité .................................................................................18 Quelle information ?...........................................................................................................18 Les sources informatives ..................................................................................................19 Sur quoi informer ?...........................................................................................................21 4-PARTENARIAT ET PARTAGE DE L’INFORMATION............................................26 L’histoire de la sécurité et de l’information partagée .......................................................26 Un partenariat évolutif, une information évolutive ............................................................27 Les actions se développant, l’information s’étend .............................................................27 Du partenariat de connaissance au partenariat d’actions....................................................28 Les raisons du partage .......................................................................................................28 5-LES AUTORISATIONS LÉGALES AU PARTAGE....................................................30 Obligations de lever le secret pour des actes odieux .........................................................30 L’obligation de porter assistance à personne en danger ...................................................31 Combattre une fausse information ....................................................................................32 6-LES PROFESSIONS ENGAGÉES DANS LE PARTAGE ...........................................34 Les travailleurs sociaux ....................................................................................................34 La prévention spécialisée..................................................................................................36 Les policiers .....................................................................................................................38 3


Les élus ............................................................................................................................39 Les médiateurs sociaux.....................................................................................................40 Les nouveaux bénévoles ...................................................................................................41 Les nouveaux passeurs d’information ...............................................................................41 Le coordinateur des politiques de sécurité.........................................................................43 7-LES DOMAINES DU PARTAGE..................................................................................44 Le secret médical partagé..................................................................................................44 Du médical au social.........................................................................................................45 Du médical au judiciaire ...................................................................................................45 Le partage au sein du social ..............................................................................................45 Le partage au sein du système de justice criminelle...........................................................46 Le partage au sein d’une autorité publique ........................................................................47 8-LES LIEUX DU PARTAGE DE L'INFORMATION ...................................................48 Les cellules de veille.........................................................................................................48 Les groupements locaux de traitement de la délinquance ..................................................49 Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté .......................................................49 Les contrats locaux de sécurité..........................................................................................50 La veille éducative............................................................................................................50 9-LA GESTION DU PARTAGE DE L’INFORMATION SENSIBLE ............................52 Une relation de confiance ...................................................................................................52 Le mode de transmission de l'information ........................................................................54 Le dire ou l’écrire ? ..........................................................................................................54 Gérer l’immatériel, gérer les traces ...................................................................................56 10-LE CITOYEN-USAGER ..............................................................................................57 La maîtrise du citoyen sur l’information...........................................................................57 Le consentement à l’ère électronique.................................................................................59 Le temps du consentement .................................................................................................61 11-DONNER UN STATUT AU PARTAGE......................................................................63 Secret relatif, secret absolu ................................................................................................63 Des lois nécessaires .............................................................................................................64 Dire le droit.........................................................................................................................65 Innover au plan local..........................................................................................................66 CONCLUSION...................................................................................................................68 ANNEXES ..........................................................................................................................69

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LA SOCIETE DE L’INFORMATION Ces dernières années ont connu la montée de la complexification de la gestion du bien public, et plus particulièrement du bien commun de la sécurité. Nos administrations sont entrées dans l’ère du partenariat, dans l’ère d’une discussion permanente entre elles et avec le public, du partage de l’information qu’elles détiennent sur les usagers pour lesquels elles sont instituées. Ce partage de l’information vise à une efficacité plus grande de l’action publique tant dans sa gestion de l’intérêt général que dans la satisfaction apportée aux besoins des usagers. La nature de l’information échangée et de son statut est une question perpétuellement en discussion. Cette remise en cause permanente est à la mesure de l’irruption des procédés électroniques (archivage et croisement) de traitement de l’information, du traitement en temps réel de l’information, mais également de la capacité d’insertion d’une information individualisée au sein d’une information générale et inversement. Notre potentiel technique accroît le nombre d’informations sur les personnes et démultiplie les impacts sur la vie privée. La balance entre l’intérêt général et le particulier est plus que jamais d’actualité. Comme toute discipline où la prévention joue un rôle important, la sécurité appelle à mettre tout en œuvre pour empêcher une personne de commettre le délit ou le crime. Le but de cette prévention est autant dans la recherche de la satisfaction de l’intérêt général que dans celui de la personne. Mais prévenir veut dire savoir et l’intérêt de la société peut appeler à un renforcement du contrôle des personnes en restreignant leur capacité juridique, leur autonomie. L’information joue un rôle capital dans cette « prise de contrôle » de la personne. Depuis les conseils communaux de prévention de la délinquance mis en place dans les années 1980, complétés par de multiples dispositifs partenariaux, l’échange d’informations sur les actions des institutions et sur les personnes concernées par ces actions s’est considérablement développé. Ce développement s’est fait de façon très inorganisée. Parmi les nombreux textes sur le partenariat ou sur la politique de la ville, très peu organisent l’information. La demande de statistiques comme l’échange sur des familles à problème sont restés inorganisés. Et cette inorganisation entraîne beaucoup de dispersion, d’incohérences et de dangers pour les libertés. C’est avec les mêmes partenaires, au sein des mêmes structures que ces informations variées circulent. L’information générale génère la particulière et inversement. Le statut de l’une peut aussi changer en fonction de l’échelle territoriale. Plus on discute au plus près des quartiers « difficiles », plus les caractéristiques se confondent. La nature des acteurs compte autant que la nature des informations. L’information acquiert son statut particulier en fonction des acteurs qui en sont titulaires. La sécurité connaît des acteurs avec des statuts très typés. Le débat autour de la prévention spécialisée en est une illustration. Le procès judiciaire avec ses différents acteurs, police et justice en est un autre. Le mélange des acteurs et des procédures, la nature de certaines informations portant atteinte à la vie privée génèrent une grande complexité de la question.

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Toute information est sensible. C’est ce constat qui a conduit à ce que le rapport ne distingue pas dans un premier temps la nature des informations et donc à traiter globalement du partage de l’information. Il reviendra à chacun d’emprunter le même itinéraire en situant à chaque moment le régime de son information, à savoir quand son information est de nature sensible appelant un traitement particulier et notamment une interdiction de partager. Le souhait du Forum Français est surtout de révéler les enjeux d’une pratique de partage qui se généralise de façon cachée et de poser les termes raisonnables d’un encadrement public d’une évolution qui ne laisse pas de surprendre par sa rapidité. Le pragmatisme dont font preuve les partenaires des politiques locales de sécurité est aussi celui de ce rapport et de ses conclusions. Reste une question essentielle au partage de l’information que ne traite pas ce rapport. Il faudra évaluer l’efficacité du partage, tant dans sa contribution à la qualité des réponses qu’il induit mais aussi dans sa contribution à la réduction de l’insécurité. Cette évaluation ne pourra se faire que si la clandestinité du partage de l’information prend fin.

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1-CITOYENS SOUS INFORMATIONS Les Conseils Communaux de Prévention de la Délinquance (CCPD), les Contrats Locaux de Sécurité (CLS) sont les supports du déclenchement de la recherche d’informations. L’information constituée actuellement dans le cadre des contrats locaux de sécurité concerne autant des territoires que des groupes sociaux ou des personnes. Cette information peut avoir plusieurs visées : - on peut viser la population générale de délinquants potentiels ou des situations délictueuses potentielles ou encore des cibles potentielles ; - on peut se concentrer sur des personnes présentant des risques particuliers de commettre un délit, les cibles risquant d’être victimes d’un délit ou les lieux facilitant le délit ; - enfin, sélectionner les personnes qui ont déjà été condamnées ou victimes, ou les lieux où se concentre la criminalité. En examinant le contenu des débats entre les partenaires et des entretiens, on s’aperçoit très vite que ce sont les jeunes qui sont les premiers concernés par le partage de l' information, et pas n’importe quels jeunes.

L’INFORMATION CONCERNE LES JEUNES La part des jeunes dans la délinquance représente le cinquième de l’ensemble des actes. Il y a quinze millions de jeunes en France, seulement 170 000 passent chaque année devant les juges des enfants. 90% de ces jeunes disparaissent des tablettes de la loi pénale. Ce qui, compte tenu de la récidive, est très peu. Mais le problème des jeunes est chargé d’une symbolique telle que tous les partenaires se sentent investis de la nécessité d’une réponse. La mobilisation est générale et elle se fait autour d’une approche globale. Ce choix de public n’est visiblement pas la résultante d’un choix scientifique, mais plus de l’ordre de l’affectif, du politique. Les jeunes sont notre avenir. Tous les partenaires se sentent d’une part dans l’incapacité de pouvoir répondre efficacement à l’acte d’un jeune, tant sa personnalité en devenir est complexe et d’autre part éprouvent le besoin de répondre globalement à l’acte du jeune. Le vandalisme dans le bus prend du sens s' il est relié à l’absentéisme scolaire ou encore à la violence dans la salle des sports. Et il devient peut-être plus intéressant d’intervenir à partir de la violence dans la salle de sports que dans l’école. A un moment donné, un partenaire est peut être mieux placé qu’un autre pour intervenir au nom de la communauté. Plus qu’une communauté de partenaires, c’est une communauté d’adultes qui se constitue face à des jeunes dont on perçoit les carences d’autorité parentale et les carences d’attention.

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DE QUELS JEUNES PARLE-T-ON ? Les jeunes multirécidivistes De toutes les expériences recueillies pour ce rapport, il en ressort que ce sont les jeunes récidivistes ou réitérants qui sont visés par le partage d’informations. C’est la catégorie des jeunes de 14 à 25 ans, faisant fi de la majorité pénale. Il convient de relever cette conclusion pour d’une part, que les partenaires affinent leurs outils d’analyse et d’autre part, s’interrogent sur des possibilités d’élargissement du public concerné. L’information porte naturellement sur les faits commis et non sur l' histoire touchant l’intimité du jeune qui permettrait de décrypter les raisons qui le poussent à un moment donné à passer à l’acte. André est signalé au collège par la mairie qui s’appuie sur des informations de la "veille éducative". Plusieurs fois interpellé, André est en errance depuis deux ou trois ans, totalement déscolarisé. Il est connu par les éducateurs de la prévention spécialisée qui essaient de maintenir le contact. Une demande de scolarisation est adressée au collège, mais André refuse tout ce qui le maintiendrait assis sur une chaise. Il est illettré. Durant un an, il accepte de participer à une série d’activités culturelles, sportives et éducationnelles. Un encadrement léger mais constant est organisé toute l’année grâce au concours des éducateurs de rue, du service social de secteur, de l’ASE, du juge des enfants. L’errance d’André semble arrêtée, même si on est encore loin d’un début d’insertion réelle par la voie d’un apprentissage quelconque. Si une « communauté d’adulte » se constitue avec ce partenariat, elle doit l’être autant dans la réponse à l’acte que dans la proposition d’un projet global de vie. Ce projet n’est pas seulement celui des éducateurs fussent-ils spécialisés, c’est celui de toute la communauté dont les représentants des services publics sont aussi issus ou porteurs. A l’échelle d’une cité, il peut être tout à fait intéressant d’analyser les parcours de jeunes qui manifestent le plus leur violence, leur rejet des normes sociales. D’une position très réactive, ne peut-on pas passer à une position préventive plus construite, plus collective ? Les enfants à risque Elargir le public, c’est aussi se soucier de ceux qui cumulent des facteurs sociaux et affectifs dont on sait qu’ils conduisent fortement à la délinquance. C’est donc intervenir sur des jeunes plus jeunes et certainement avec d’autres moyens et d’autres partenaires. Cette intervention mobilise de nouveaux partenaires, porteurs de « secrets professionnels » et de difficultés de partage. Ambition peut-être trop grande maintenant, mais c’est une perspective inévitable. Une importante étude lancée par le Conseil National de Prévention de Suède et publiée en 20013 préconise un redéploiement de la politique suédoise de prévention en repérant mieux ces enfants à risque mais surtout en essayant de préciser le passage entre ces risques et la menée d’un parcours délinquant.

3 Comité européen pour les problèmes criminels, Comité d' experts sur le partenariat dans la prévention de la criminalité, "Le partenariat dans la prévention de la criminalité en Suède", Rapport national soumis par M. Erik Grevholm, 2 octobre 2001.

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La famille B, nouvellement installée à la Petite Rive mérite une attention particulière compte-tenu des difficultés que rencontre la mère à élever seule ses jeunes enfants et du climat de violence qui semble régner dans la famille (enfants toujours scolarisés au collège X). Contact pris avec le collège --extrait d’un relevé de décision d’une cellule de veille Le concept d’enfants à risque est une notion internationale adoptée par une recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en 2000 4. Celle-ci prenait la suite d’autres travaux des Nations Unies sur la prévention de la délinquance juvénile. L’enfant à risque cumule une série de facteurs devant faire l’objet d’attention particulière. Les difficultés d’acquisition de connaissances, les ruptures parentales, la violence subie, les privations de longue durée, la fréquentation de pairs s’écartant de la norme sociale, le vagabondage, autant d’indices devant déclencher des « programmes d’intervention psychosociale précoce ». Comment repérer les enfants à risque ? Le Conseil de l’Europe dans un souci de synthèse, préconise deux méthodes : en visant les enfants exposés à des risques multiples individuellement ou en identifiant les quartiers ou les groupes sociaux dans lesquels les facteurs de risque sont très élevés et les facteurs de protection très bas. La France présente un particularisme européen de concentrer des moyens relativement importants sur les quartiers en difficulté, c’est le but de la politique de la ville. Peut-être est-ce le premier volet qui nous manque, celui qui concerne plus directement les groupes et les personnes ? Les personnes les plus proches de l’enfant et son environnement immédiat sont initialement les mieux placées pour reconnaître l’enfant à risque. Les parents et les tuteurs, en particulier, sont les plus à même à pouvoir déceler des problèmes de comportement ou de développement. Le Conseil de l’Europe ne minimise pas le problème du respect de la vie intime de l’enfant : « Il est important de veiller à ce que les principes et les lois régissant la protection des données personnelles soient respectées et à ce que soient mises en place toutes les garanties nécessaires relatives aux droits des enfants et au secret professionnel, notamment des médecins, des travailleurs sociaux, et autres professionnels travaillant avec les enfants à risques ».

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Conseil de l' Europe, "Le rôle de l' intervention psychosociale précoce dans la prévention des comportements criminels", Recommandation adoptée par le Comité des Minsitres du Conseil de l' Europe le 5 octobre 2000.

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2-INFORMATIONS, DROITS ET LIBERTES La réflexion sur les règles de l’information en matière de sécurité accompagne l’évolution de notre société vers plus de transparence. Nous voulons plus de transparence dans nos sociétés, pour plus de démocratie, de contrôle sur les structures et les hommes qui nous gouvernent. La participation du citoyen à la conception des politiques publiques, parfois à leur exécution et de plus en plus à leur évaluation est un fait acquis, ou du moins proclamé. L’exercice de redéfinition qui a débuté au niveau européen de la Convention sur la réforme des Institutions européennes donne la priorité à la participation de la société civile européenne. Mais cette recherche de transparence touche autant la vie publique que privée. Elle est forcément ambiguë. Elle a autant une motivation à plus de démocratie qu’une motivation de plus grande efficacité des Autorités de l’Etat à faire face aux périls mettant en cause nos sociétés. L’orientation prise par les Etats-Unis de restreindre les libertés individuelles pour mieux lutter contre le terrorisme en est une illustration. Jusqu’où peut-on accepter une restriction de liberté d’aller et venir, une restriction de liberté d’expression ou d’association pour permettre d’enrayer une montée de périls extrémistes ? La demande de sécurité en France et le débat autour de la gravité de cette insécurité alimentent aussi le débat sur la révision des méthodes que nous voulons utiliser dans notre politique de réduction de l’insécurité. La pression sur la levée des secrets s’illustre aussi par l’effondrement du noyau dur du secret, le secret de l’enquête policière et judiciaire. La présomption d’innocence est largement remise en cause, en même temps que se revalorise la liberté de la presse ce qui a permis certainement de mettre à jour les phénomènes de corruption de notre pays. L’opposition entre la liberté de l’information et le secret de l’instruction qui alimente la vie politique et démocratique de notre pays depuis des années retentit sur notre débat autour de l’information partagée et pousse à remettre en cause les frontières du secret.

SECRET, DISCRETION, RESERVE L’information dans le domaine de la sécurité semble relever de la sphère du secret d’Etat. Trop souvent encore, le fait de demander à un chef de parquet d’expliquer la politique pénale mise en œuvre dans la ville ou au commissaire de police l’état de ses effectifs ou la statistique de la criminalité demande un incroyable effort. Les demandeurs d’informations se retrouvent placés dans un statut d’intrus suspicieux, ayant des intentions négatives et critiques à l’égard des institutions concernées, par le simple fait de demander de l’information. Cette difficulté de communiquer se retrouve dans tous les secteurs de l’Etat concernés par la prévention et la sécurité. Cela ne concerne pas seulement le « noyau dur » de la répression, police et justice. Le travail social est dans la même difficulté d’ouverture, la transmission d’informations étant entendue comme une prise de contrôle intolérable des élus ou de tous ceux qui n’ont rien à faire avec la mission sociale. Les associations porteuses de nombreuses missions sociales se méfient de cette demande, tant elle est assimilée à une tentative de jugement indirect de leur action. Des exemples rendent cette peur fondée. De nombreux Conseils Généraux ont redéfini les territoires d’intervention de la prévention spécialisée à l’occasion de renégociation de conventions.

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L’Education Nationale n’est pas en reste dans cette religion du non dit et du dissimulé ; l’absentéisme scolaire reste souvent l’information top secrète dont l’ébruitement semble mettre en péril l’institution. Ce refus provient aussi de l’antagonisme suscité par le rapprochement de la prévention et de la répression. Pour certains des acteurs du social, il apparaîtrait comme éminemment dangereux de communiquer des informations au système pénal, celui-ci ne pouvant s’en servir que dans un but répressif. Aucune information à cet égard ne serait neutre. Les acteurs du pénal soupçonnent les acteurs du social de s’emparer de toute information dans un but de critique de leur fonctionnement, dans le but de donner les moyens à leur clientèle d’échapper au règne de la loi. Bien sûr, le refus peut également s’expliquer par le simple fait que l’information concernant ces institutions est restée longtemps à l’état sommaire. Par exemple, des structures en charge de la réduction des risques en matière de drogues ou celui de la protection judiciaire de la jeunesse ont eu longtemps une réelle difficulté à formaliser leurs objectifs, leurs manières de travailler et leurs résultats. L’état 4001 portant statistiques de la délinquance est à la disposition de tout un chacun. Le tableau de bord de suivi de la délinquance dans des zones particulières reste à construire en vue de servir à l’établissement du partenariat nécessaire et à la mesure de l’impact des actions. La situation s’est largement améliorée, mais on revient de loin. Il serait intéressant un jour de faire une recherche sur l’apparition sur la place publique des premiers documents officiels à destination du public et du partenariat et de voir les progrès réalisés ou les stagnations dans l’élaboration des messages. L’information à transmettre est rare. De nombreux documents d’origine ministérielle des vingt dernières années incitent à l’échange d’informations et s’essaient à organiser la communication en interne ou à destination du public. Toutefois, peu de documents abordent frontalement la question et y introduisent un minimum de méthodologie, de définition de la nature des informations, de leur caractère obligatoire. Un double frein semble expliquer cette réticence au partage de l’information : l’obligation de réserve et l’obligation de discrétion. La première impose aux fonctionnaires une réserve quant aux opinions politiques, syndicales ou religieuses qu’ils peuvent avoir. La neutralité du service public y trouve une partie de sa source. Mais la frontière est parfois ténue quand ces opinions expriment un avis sur le fonctionnement du service public et de son organisation. La magistrature, comme la police, ont vécu sous des applications relativement strictes de cette obligation et cela a retenti sur leur « ouverture » aux autres partenaires, freinant une expression spontanée au profit de l’écrit soigneusement pesé. Une obligation de discrétion pèse également sur tous les agents de la fonction publique, fonctionnaires ou salariés5. Cette obligation impose de ne rien divulguer quant aux faits, informations et documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, qui puisse mettre en cause le fonctionnement du service public ou celui de leur entreprise. Cette obligation de discrétion oblige tout écrit à passer par la voie hiérarchique ou par la procédure prévue au sein de l’institution. 5

Article 26 du statut de la fonction publique.

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Nous sommes là au cœur de l’organisation de la politique publique. Nous touchons à la fois ce qui constitue son unité et sa cohérence et le frein potentiel à un management partenarial. Le recours à l’autorisation hiérarchique freine l’initiative de partage ou de cogestion des agents publics proches du terrain, des quartiers, proches des autres agents du service public. Cette existence du circuit hiérarchique oblige à rationaliser l’information pour la rendre contrôlable par la hiérarchie. On peut y voir un facteur de progrès dans la mesure où elle oblige à un effort de rationalisation de l’information pour la rendre également accessible à la hiérarchie mais aussi aux partenaires du contrat local de sécurité. L’obligation de discrétion est aussi une incitation à conclure des conventions entre les partenaires pour aménager la circulation de l’information. Mais cette obligation pesant sur chacun des agents publics est devenue celle de toute l’institution. Elle régule l’activité des services, alors qu’elle n’a jamais été constitutive du service public.

VIE PRIVEE La transparence réclamée par tous dans la menée des affaires de la cité trouve sa limite la plus fondamentale dans le respect de la vie privée. Ceci est énoncé dans un article très fort de la Convention Européenne des Droits de L’Homme, l' article 8 : « Ali. 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Ali. 2- Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » La loi du 17 juillet 1970 introduit dans le Code civil un article 9 aux termes duquel "chacun a droit au respect de sa vie privée". Sur ce fondement, et dans la lignée des jurisprudences antérieures, est organisée la répression de l' atteinte à la vie privée6. Le respect de la vie privée s' impose à tous les citoyens, c' est un principe d' organisation de la vie sociale.

LE SECRET Cette vie privée de la personne est défendue par les recours juridiques de la personne devant les tribunaux nationaux, européens ou encore des commissions administratives. Elle est également défendue par l’obligation au secret qui pèse sur toute personne participant à des missions de service public, ou tout agent de l’Etat qui met en œuvre les mesures nécessaires pour renforcer ou protéger les intérêts d’une société démocratique, pour reprendre les termes de l’art. 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Article 226-13 : "la révélation d' une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d' une fonction ou d' une mission temporaire, est punie d' un an d' emprisonnement et de 100 000 F d' amende". L’intimité est également mise en cause lors de l’enquête pénale. Cette mise en cause dans le but de la manifestation de la vérité doit rester l’apanage de personnes habilitées. Elles sont tenues par le secret professionnel. 6

Art. 226-1 et suivants du nouveau Code pénal

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Art. 11 du Code pénal : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l' enquête et de l' instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. » Le secret n’est pas une défense de la personne qui recueille le secret, c’est une protection de la personne qui se confie. Il faut noter que l’obligation au secret n’est pas rattachée à des professions, sauf exception comme celle des médecins, mais à une mission. Un éducateur est soumis au secret professionnel quand il remplit sa mission de prévention spécialisée ; en dehors il en est délié. Par contre coup, le secret donne de la crédibilité aux institutions spécialisées pour établir des relations de confiance avec les usagers. La violation du secret La violation du secret constitue une infraction pénale définie à l' article 226-13 du Code pénal. Suivant les premières décisions des tribunaux, plusieurs conditions demandent à être réunies pour être passible des rigueurs de la loi. L' auteur de la révélation ne peut être poursuivi que si les conditions suivantes sont réunies : -

Le secret : l' information divulguée de façon répréhensible doit être "un secret confié" (article 378 de l' ancien Code pénal), une "information à caractère secret" selon l' article 226-13 du nouveau Code pénal. Un secret, c' est un savoir protégé, c' est la fonction du secret de protéger un sentiment ou un bien aux yeux de celui qui le détient, à tort ou à raison. Certains secrets ont pour fonction de maintenir l' emprise du dominant sur le dominé, particulièrement en matière de violences sexuelles. D' autres secrets ont pour objet d' éviter un jugement, de protéger une réputation. C' est pourquoi sa transgression est toujours vécue comme une violence : on dit violer un secret. Selon la jurisprudence, la divulgation d' une information déjà connue de son destinataire ne caractérise pas l' infraction. Mais la confirmation d' une information simplement soupçonnée ou la divulgation d' une précision suffisent. Les tribunaux précisent que l' information devinée ou déduite d' autres informations est un secret que l' on doit garder (le Code de Déontologie impose au médecin de garder secret ce qu' il a compris). L' information doit avoir été communiquée au détenteur du secret en raison et à l' occasion de l' exercice de sa profession ou mission. Si l' information est tombée entre les mains du professionnel à un autre titre, sa violation n' est pas constitutive de l' infraction. Il semble que celui qui est dépositaire de secrets de par son état n' a pas d' espaces de vie privée où il peut être délié de l' obligation de garder le secret.

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La révélation : elle doit être intentionnelle. La simple imprudence qui aura conduit à l' information d' un tiers n' est pas condamnable au plan pénal. Cependant, il n' est pas exigé que la divulgation ait été faite dans l' intention de nuire à autrui. Pour être punissable, elle doit être volontaire, peu importe la motivation de son auteur et le préjudice ressenti par la victime. La révélation doit être faite à un tiers, et à cet égard les membres de la famille sont des tiers. La personne elle-même n' est pas tenue au secret qui est censé la protéger. Elle peut également autoriser une personne à divulguer son secret.

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Au cas où l' ensemble de ces conditions d' application de la loi pénale ne sont pas réunies, la violation de l' intimité de la vie privée peut aussi trouver réparation par d' autres moyens : par des sanctions professionnelles à l' initiative de l' employeur ou de la hiérarchie dans l' administration ou bien encore des ordres professionnels ; à la demande de la partie lésée, par une action au civil, devant le Tribunal d' Instance ou de Grande Instance selon le montant de la demande. Les porteurs de secret Les citoyens se voient soumis à leur demande ou de manière obligatoire à des investigations, des enquêtes, des prises en charge plus ou moins souples. Les moyens techniques accroissent les soifs de savoir. Savoir sur toutes les postures du citoyen usager, comme écolier, étudiant, client, salarié, contribuable, patient, abonné… comme délinquant réalisé ou virtuel. La loi, ou leur demande, autorise que des éléments de leur vie privée soient enregistrés pour être utilisés dans le cadre d' un traitement, d' une prise en charge, d' une recherche de l' amélioration d' une situation qu' ils connaissent. La professionnalisation du confident, du porteur de secret s’est accélérée à l’occasion de l’installation de l’Etat Providence. Les professions établies sur la collecte d’informations touchant la vie privée des citoyens se sont multipliées. L’autorité législative et réglementaire a essayé d’accompagner cette création continue. Le résultat est disparate. L' ancien Code pénal procédait à l' énumération de professions liées par le secret. Ce qui importe désormais dans le nouveau Code pénal est le cadre dans lequel la personne a eu connaissance de l' information à caractère secret : son état, sa profession, sa fonction ou sa mission. Par "état" on entend notamment les ministres du culte ; par profession ou fonction, il faut entendre les professions pour lesquelles un texte spécifique prévoit l' obligation du secret. La loi étend le secret professionnel à la "mission", notion qui sera précisée par la jurisprudence ou par la loi et qui devrait conduire à soumettre au secret de nouvelles personnes. Ainsi, la nouvelle rédaction de l' article 80 du C.F.A.S., issu de la loi du 6 janvier 1986, vise "les personnels participant aux missions de l' aide sociale à l' enfance". Seront donc, dans ce cadre, soumis au secret professionnel les éducateurs, les psychologues, les assistantes maternelles ou encore les secrétaires, les chauffeurs et personnels des services généraux des établissements habilités. La liste – éparpillée par ailleurs entre plusieurs codes – est insuffisante pour recouvrir tous ceux qui sont astreints au secret. Aussi, c' est souvent a posteriori que l' on saura si tel ou tel était tenu au secret professionnel.

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Exemples de personnes soumises expressément par la loi au secret : Code Code pénal

Article Article 226-13 Art 11

Quelques une des personnes soumises à l’article 226-13 CP Code de procédure Article D. 462 pénale Article D. 594 Code de la famille et de Article 71 l' aide sociale Article 135

Personnes Toute personne dépositaire d' un secret soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire Toute personne concourant à une procédure au cours de l’enquête et de l’instruction

Travailleurs sociaux dans le cadre des établissements pénitentiaires Agents de probation Agents du Service national d' accueil téléphonique pour l' enfance maltraitée (SNATEM) Toute personne appelée à intervenir dans l' instruction, l' attribution ou la révision des admissions à l' aide sociale ainsi que les personnes dont le concours est utilisé

Articles 207 et Personnes chargées de la surveillance dans les établissements hébergeant des personnes âgées, des 209 adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale Article 221-6 Article 225 Code de publique

la

Santé Article 187

Toute personne participant aux missions du Service d' aide sociale à l' enfance Assistantes, assistants ou auxiliaires du service social et élèves des écoles se préparant à l' exercice de cette profession Personnel de P.M.I.

Article L. 188

Personnes appelées à collaborer au service départemental de protection maternelle et infantile

Article L. 151

Personnes appelées à transmettre les dossiers médicaux des enfants

Article L. 155

Personnes appelées à prendre connaissance du carnet de grossesse

Article L. 157

Personnes appelées à transmettre l' attestation de passation du premier examen médical prénatal

Article L. 163

Personnes appelées à prendre connaissance des renseignements du carnet de santé du jeune enfant

Article L. 165

Personnes appelées à transmettre un certificat de santé

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Article 332-2

Membres de la commission départementale des hospitalisations psychiatriques

Code du travail

Article L. 323- Membres de la COTOREP (commission technique 13 d' orientation et de reclassement professionnel)

Sécurité sociale

Articles L. 243- Agents de la sécurité sociale 13 et L. 243-14

Ordonnance 58-1270 du Article 6 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Loi n°83-634 du 13 Article 26 juillet 1983 (Loi portant droits et obligations des fonctionnaires, loi dite loi Le Pors)

Magistrats

Fonctionnaires des trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière)

Loi du 22 juillet 1983

Article 47

Services des affaires sanitaires et sociales

Loi du 10 juillet 1989

Article 71

Agents de service d' accueil téléphonique institué pour la prévention de mauvais traitements à l' égard des mineurs et la protection de l' enfance

Loi du 1er décembre Article 22 1998

Toute personne appelée à intervenir dans l' instruction des demandes ou l' attribution de l' allocation, ainsi que dans l' élaboration, l' approbation et la mise en œuvre du contrat d' insertion et toute personne à laquelle a été transmise la liste des personnes percevant une allocation de R.M.I. Personnes entendues par le conseil de famille des pupilles de l' Etat (assistante maternelle, futur adoptant, etc.)

Décret n°85-937 du 23 Article 9 août 1985 (décret relatif au conseil de famille des pupilles de l' Etat) Décret n°95-1000 du 6 Article 4 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale

Médecins

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3-INFORMATIONS ET SECURITE Le secret professionnel est souvent devenu celui des services et des institutions. Cette extension abusive du secret tend à peser sur toute information pouvant émaner de ces institutions. Le débat politique parfois très âpre sur la sécurité n’incite pas les acteurs professionnels à classifier plus précisément les informations et leur degré de confidentialité. L’information sensible Une information est dite sensible à partir du moment où son utilisation, sa formalisation sont susceptibles de bouleverser une situation acquise. Ce bouleversement peut se manifester par une atteinte aux libertés publiques ou privées, notamment à la vie privée. Il peut aussi avoir des conséquences non maîtrisables par les acteurs en charge de la politique publique. L’information nominative est bien évidemment celle qui pose le plus de problèmes en termes de libertés individuelles. Mais on ne peut pas isoler la question de l’information nominative, l’encadrer sans se soucier des autres informations, de leur contenu, de la manière dont elles sont constituées. L’information anonyme, générale alimente l’information touchant la vie familiale et privée des personnes. Une dialectique profonde unit les deux. Toute information dans le domaine de la sécurité apparaît nimbée d’une auréole de dangerosité. Une information relativement neutre dans le domaine de l’assistance sociale peut se transformer en atteinte à la vie privée et à la liberté individuelle quand elle est donnée dans une enceinte ou une institution consacrée à la sécurité, ou encore dans les médias. Savoir dans quel quartier habite une personne est susceptible d’entraîner une discrimination à l’emploi, le nombre d’enfants est susceptible d’entraîner un refus de relogement… En outre, la taille des villes, des quartiers, la dimension réduite des groupes de populations dont on parle, font que les acteurs locaux passent sans transition de l’une à l’autre, se servant des exemples de certaines familles pour mettre sur pied des actions prenant place dans le contrat local de sécurité. Toute information a vocation à devenir sensible, suivant la nature des porteurs de l’information, la destination de l’information, son utilisation et le moment où elle est utilisée. Une statistique d’activité d’un service peut devenir ultra sensible dans une période agitée du débat local. La loi fait obligation de ne pas mentionner le nom des mineurs mis en cause. Mais est-ce vraiment le nom qui pose problème s’agissant de personnes socialement anonymes ? L’information est plus que sensible quand elle se contente de dire « un jeune africain ou un jeune maghrébin » et qu’elle paraît dans le bulletin municipal ou dans les médias. C’est toute une communauté qui est désignée ; derrière se profile la remise en cause d’une appartenance, d’une égalité. Peut-on encore parler de manière neutre d’un jeune roumain sans avoir la référence mentale au vol, à la délinquance en bande… ? La difficulté de maîtrise du devenir sensible de toute information est que ce sont les mêmes acteurs, les mêmes partenaires qui alimentent, utilisent la même information. Les mêmes questions sur les pratiques professionnelles, un constant aller et retour entre le général et le particulier, une illustration parfaite de cette interpénétration de l’application de la loi et de la prévention.

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Information sensible et clandestinité Les partenaires des contrats locaux de sécurité ont souvent choisi une attitude de prudence partagée. L’exercice du diagnostic reste souvent le seul moment de visibilité d’une information sur certaines composantes de l’insécurité et des réponses. Le quotidien du contrat local est celui de la clandestinité. Le partage de l' information sensible est aujourd' hui une réalité, bien qu' il soit souvent volontairement caché. Les expériences locales montrent que des modes de fonctionnement de partage de l' information ont été fréquemment mis sur pied. Le besoin de partager des informations sur des situations précises et nominatives s' est fait naturellement ressentir. Les acteurs locaux ont alors œuvré eux-mêmes afin de se munir d' un cadre d' action leur permettant de partager des règles de fonctionnement. Les règles se présentent différemment selon les villes en fonction des relations que les partenaires entretiennent entre eux. Elles ont pu être formalisées dans des chartes ou bien ont été tacitement admises par tous les partenaires. Si le partage de l' information n' est pas formalisé, il se fera quand même, mais parfois dans de mauvaises conditions. En effet, on s' aperçoit souvent que les "bruits de couloir" engendrent la rumeur et donc un risque de mauvaise information. Les "bruits de couloir" ne sont pas seulement désastreux pour le fonctionnement du partenariat en interne, mais également pour sa relation avec le public. Nombreux sont les cas d’une information dispensée au compte goutte dans la presse par chacune des institutions sur les statistiques, sur l’analyse de la gravité d’un problème, sur l’appréciation d’une action entreprise. Dans cette entreprise, l’information qui choque, abrupte prend souvent le pas sur celle plus difficile d’accès, exigeant plus d’explications. Donner l’information en urgence est aussi un mode de fonctionnement désastreux quand les partenaires ne sont pas préparés à affronter ce type de situation. Les spécialistes de la communication sont unanimes pour prôner une information régulière permettant de donner du sens à l’information diffusée en urgence. Cette information à destination des médias est le reflet du manque de préparation ou de la qualité du travail partenarial. Retenir la dialectique entre l’interne et l’externe et travailler toute information comme si elle avait pour devenir d’être à la base d’articles de presse ou de reportages serait une des premières recommandations.

QUELLE INFORMATION ? Information extérieure, intérieure, sur les situations, sur les institutions, sur les acteurs, information sur les résultats, sur les actions, informations sur les prévisions et sur l’histoire, la liste n’est pas exhaustive. Elle veut seulement montrer qu’un minimum de classification devrait donner de la clarté aux débats menés par les promoteurs d’un observatoire local de sécurité. Cette dernière initiative se multiplie. Mais l’affirmation de son autonomie par rapport à d’autres observatoires de la vie urbaine est souvent difficile. Les indicateurs restent fortement influencés par les indicateurs sociaux. Ils héritent souvent de la complexité issue de la multi-causalité de la délinquance.

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La commission parlementaire Pandraud-Caresche7 a pointé cette difficulté des observatoires : "Très vite, la mission a constaté l’absence de coordination et l’éparpillement des différentes sources d’information, ainsi que le cloisonnement des systèmes d’information d’un ministère à l’autre et l’absence de croisement des différents instruments de mesure. Cette situation ne permet qu’une vision partielle de la délinquance et focalise l’attention sur certains phénomènes, alors que d’autres font rarement l’objet d’une analyse de fond. C’est pourquoi, au-delà de l’amélioration des outils existants, les recommandations de la mission portent, notamment, sur l’enrichissement des sources, leur croisement et la mise en relation des systèmes d’information, pour parvenir à une approche plus fiable des phénomènes de délinquance." C’est pourquoi, la Commission soutient l’initiative des collectivités territoriales : "D’une part, des observatoires de la délinquance sont mis en place par les collectivités locales qui souhaitent disposer d’instances leur fournissant des instruments d’analyse dans le cadre des nouvelles politiques publiques de la sécurité qui voient l’association des élus locaux, des responsables de la justice et de la police, ainsi que des partenaires publics et privés concernés par les questions de délinquance. La nécessité de disposer de données chiffrées et de les partager se fait jour avec la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité." De l’ensemble des réflexions tirées des travaux de la Délégation Interministérielle à la Ville ou du Forum Français pour la Sécurité Urbaine, ou les expériences les plus pointues comme l’Observatoire d’Aubervilliers ou celui de Lyon, on peut classifier l’information selon ses sources et son objet. Les sources informatives La nature des sources va induire un mode de recueil particulier. Aucune n’est aisée à chercher. Il faut bien souvent constituer cette information, la travailler pour lui donner du sens. •

Les informations institutionnelles ou codifiées

Elles proviennent principalement des services publics. Elles se présentent le plus souvent sous la forme de statistiques à périodicité régulière. Ces institutions ont des cadres d’activité à travers lesquels elles établissent un lien avec la population. Elles sont souvent issues de la codification informatique de dossiers individuels rendus obligatoires pour obtenir une prestation ou un service. C’est ce lien qui fournit l’information et non pas le dysfonctionnement social en soi. La comptabilisation des toxicomanes opérée par les centres d’accueil ne donne pas le nombre de toxicomanes dans une ville et en dit encore moins sur les pratiques toxicomaniaques des citoyens de la ville. La plupart du temps, les statistiques sont d’abord destinées au service pour l’établissement de son budget et de ses priorités. Cette prédominance accroît la difficulté de les connecter avec celles d’autres services. L’avantage de ces informations codifiées est de donner une part de certitude et de faciliter les confrontations dans le temps et l’espace. Elles permettent de répondre rapidement à une demande d’informations quantitatives sur une institution et facilitent l’élaboration d’un plan d’actions. 7

Caresche C. et Pandraud R. (sous la direction de), "Rapport de la mission relative à la création d' un observatoire de la délinquance", janvier 2002.

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Les informations non institutionnelles, dites « brutes »

Ces informations appartiennent aux acteurs de la ville, de la communauté locale. Elles révèlent du sentiment d’insécurité, de la victime cachée, des interactions entre différents groupes d’habitants, des usages de l’espace public… Elles résultent de la confrontation entre les représentations qu’ont les femmes et les hommes d’un territoire. Ces informations sont liées à la connaissance des phénomènes et donc soumises à des modèles personnels d’interprétation. Ces informations entraînent à agir, elles suscitent les mobilisations collectives et souvent heurtent les informations institutionnelles. Ainsi, avoir de l’information « brute » d’un régisseur d’immeubles ou d’un contrôleur dans un réseau de transports peut en dire plus sur l’insécurité que celle provenant de l’institution. La reconnaissance de cette information permet de surmonter certaines hiérarchies sociales qui souvent donnent la légitimité à l’information. Cette nature d’information donne fréquemment la part belle aux représentants de la police ou de la justice. Leur vision du monde, de la ville, l’emporte dans la confection de l’opinion générale sur l’insécurité. De même, l’information donnée par le chef a un a priori de crédibilité plus grand que celle du policier travaillant dans la rue. En même temps, on sait que le poids des organisations hiérarchiques autonomise dangereusement l’information des chefs en la coupant des informations basiques. La pertinence des informations « brutes » se mesure dans le temps, à l’épreuve des évènements qui surviennent dans la ville. •

Les informations « immergées »

Ces informations ne sont révélées qu’à l’issue d’un travail de recherches scientifiques. Elles nécessitent la médiation du savoir universitaire. Elles s’appliquent aussi bien au corps social qu’aux institutions. Ainsi, une étude a été commandée dans le cadre d’un CLS pour repérer les dysfonctionnements des institutions dans la trajectoire de jeunes passant au Tribunal pour enfants. C’est à partir des dossiers que l’étude est entreprise. La mise en place d’une étude de victimation par une Région est un autre exemple. L’accessibilité aux résultats est différée. En outre, le coût pour les rassembler est plus élevé. Les recherches ont souvent l’inconvénient de choisir des thématiques faisant perdre de vue la globalité du problème des jeunes, par exemple. La division des taches et des secteurs de recherche rendent souvent difficile le choix des généralistes. Ces informations nous conduisent parfois à prendre la partie pour le tout. En outre, leur articulation avec les informations du premier type est souvent impossible, ce qui produit des diagnostics très hachés. Enfin, le temps de recueil et de traitement de cette information est très long et se satisfait difficilement de la prise de décision.

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Sur quoi informer ? Plusieurs niveaux d’informations sont occupés par le partage de l’information. Historiquement, l’échange a d’abord concerné une information générale portant à la fois sur l’ampleur des problèmes de délinquance et d’insécurité dans la ville ou les quartiers et sur l’organisation des institutions et services publics et leurs réponses. L’information d’activités L' Education Nationale a déjà œuvré dans le sens d' une uniformisation de ses informations, en officialisant la démarche de transmission de l' information dans la circulaire n°98-194, Violence en milieu scolaire, du 2 octobre 19988. Plus récemment, la réunion des Ministres du 25 juillet 2001 tenue au Ministère de l' Education Nationale9, a instauré l' utilisation d' un nouveau logiciel de recensement des faits de violence et surtout conforté le travail en partenariat et la "clarification des procédures de signalement et de circulation des informations, notamment avec les services de police et de gendarmerie ainsi qu' avec les parquets et les services de la PJJ. Par ailleurs, chaque établissement prendra l' initiative de se rapprocher des associations locales (maisons de jeunes, centres sociaux, clubs sportifs, maisons de quartier, association d' habitants…) accueillant ou travaillant avec les enfants et les jeunes concernés, afin d' échanger sur les formes éducatives, et éventuellement les mesures de prévention, les plus appropriées à chaque jeune." La justice à plusieurs reprises a réaffirmé dans des circulaires la nécessité de la production collective d’informations. Ainsi peut-on lire dans la circulaire du 9 mai 200110, « il importe que tous les interlocuteurs concernés (services de police judiciaire, transporteurs, bailleurs, responsables d’espaces commerciaux...) participent à la définition des données afin d’être en mesure de contribuer à la production collective d’informations et à leur mise en perspective. L’autorité judiciaire peut ainsi légitimement leur demander la production de statistiques et leur mise en commun. Pour sa part, il appartiendra à chaque Procureur, dans les limites des outils d’informatiques et statistiques dont il dispose, de présenter les termes et les modalités de la réponse pénale mise en œuvre. Ainsi, les Parquets de la région parisienne qui disposent du logiciel Infocentre sont en mesure de faire état de la gamme de toutes les réponses apportées pour chaque type de contentieux dont ils ont été saisis et ce par commune. Cet outil s’avère particulièrement utile pour la mise en œuvre et le suivi des contrats locaux de sécurité et, de manière générale de toute action de police judiciaire. » On peut regretter que dans ce genre de circulaire, la justice oublie à peu près systématiquement de nommer les collectivités territoriales à côté des partenaires publics qu’elle mentionne. C’est un peu le même genre d’oubli qui a obligé le Ministère de l’Intérieur à inscrire un devoir d’information à l’égard des élus dans une loi, à la demande unanime de ceux-ci. Ce travail n’est pas terminé, loin de là.

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Circulaire en annexe. Compte rendu de la réunion en annexe. 10 Circulaire du 9 mai 2001 relative à l' action publique et à la sécurité.

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L’information de proximité Au-delà du travail de renseignement sur les institutions et sur la délinquance, il convient de mettre en forme une information plus en prise avec des situations concrètes. Cette information va toucher autant à des éléments d’analyse générale que particuliers. Nous l’appelons information de proximité. Elle a pour visée de typer l’environnement immédiat de la personne, des situations concrètes. Un exemple est donné par cette ville qui réunit régulièrement des « collectifs de prévention » sur les quartiers. La séance du jeudi 6 décembre est consacrée à la présentation, par le directeur départemental de la sécurité publique, de la police de proximité sur le quartier. Les horaires de travail sont donnés et mention est faite des contraintes de cette police et de ses limitations dans les prises de plainte. C’est une présentation sans possibilité pour les acteurs présents de discuter le schéma présenté. Le procès verbal de la réunion fera mention du manque d’informations avec les forces de police et plus généralement avec les services publics du secteur. Ce dernier reproche peut être repris de manière générale. L’insuffisance d’informations n’est pas seulement due à la mauvaise volonté des personnes, elle est due à la difficulté de capitaliser l’information pour la rendre appréhensible par le partenariat. L’information se travaille en fonction des objectifs qu’on veut qu’elle remplisse. Ainsi, peut on lire dans un compte rendu d’une réunion de partenaires à propos d’un quartier : Depuis quelque temps, on assiste à une multiplication des incidents provoqués par des groupes de jeunes... Il est rappelé que le quartier a été volontairement plongé dans l’obscurité durant deux nuits. La direction de la poste fait savoir qu’elle veut rencontrer les autorités en charge du CLS en raison d’un mouvement de mécontentement des agents affectés dans le quartier suite à des menaces reçues. Une altercation a eu lieu le 19 mars dans l’artère piétonne entre une bande de jeunes du quartier X et une du quartier Y. L’événement a suscité une vive émotion dans la population et chez les commerçants compte tenu de la violence des actes et de leur rapidité. Des pavés ont été jetés sur la route nationale provenant certainement de la place X où certains sont descellés… Un certain nombre de décisions sont prises au vu de ces informations : les services techniques vont remettre les pavés de la place très vite, l’accès au transformateur va être sécurisé. Cette information permet de réparer, elle permet de prévenir la reconduction des dommages. Mais la difficulté de ces informations est paradoxalement leur richesse informative sur les dysfonctionnements de la ville. La traduction directe d’un dysfonctionnement ou d’un manque dans un équipement sont des dommages, parfois coûteux. Ceci suppose une capacité très forte d’intervention sur les services compétents pour intervenir au plus vite. Un service de voirie ou de l’éclairage a forcément d’autres critères d’intervention qui lui assignent ses objectifs. L’information n’est pas neutre.

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Elle doit être recoupée avec des informations statistiques, des informations codées par les services. Mais elle doit aussi conserver son caractère « irruptif » dans un jeu très conventionnel. Certains parlent de donner la parole à des « experts bruts », des personnes du quartier, qui travaillent sur le quartier. C’est ainsi que des recueils d’incidents se mettent en place dans le logement social, à partir du courrier des élus, à partir des mains courantes de la police nationale ou municipale que des numéros verts se mettent en place… Cette information situationnelle prend sa source dans une proximité des problèmes et des personnes. Elle sera le plus souvent organisée au niveau des quartiers. L’information nominative A partir de toutes les expériences menées dans les villes, on peut tenter de classifier cette information nominative au vu de son utilisation ultérieure. Elle n’a aucune incidence sur la nature des dispositifs. Elle peut être utile pour mieux organiser l’échange d’informations nominatives et limiter les abus possibles. Deux exemples pour illustrer la distinction. Lors d' une cellule de veille regroupant le responsable de la police de proximité, le chef de la police municipale, l' agent de développement local du bailleur, le principal d' un collège, le chef de service des éducateurs de prévention, le chargé de mission sécurité du transporteur, le chef de service des postiers, le chef de service de la P.J.J., et un représentant du S.P.I.P., une situation nominative est abordée. La police signale les problèmes qu' elle rencontre avec un jeune très provocateur et évoque la possibilité d' un prochain affrontement. Le chef du service prévention intervient alors en disant qu' il connaît ce jeune et qu' il va chercher un moyen d' agir pour calmer la situation. Dès le lendemain, il a appelé le coordonnateur C.L.S. à la mairie pour lui dire qu' il avait réussi, avec l' aide du père du jeune, à le faire interner. Tous les partenaires ont été tenus au courant de cette suite dès la réunion suivante. Dans ce premier exemple, à partir du nom et du cas exposé, un acteur du partenariat se signale comme étant en charge du jeune et s’affirme comme le mieux placé pour intervenir et éviter la survenance d’une situation plus dure. On peut noter la justesse du diagnostic de gravité posé par la police, mais également une juste appréciation dans la réaction rapide de l’intervenant social. L’internement n’est pas chose fréquente. Il est évident que la mesure s’est mieux passée que si la police était intervenue dans un rapport de force ouvert. Lors d' une réunion regroupant le responsable des A.L.M.S., le coordonnateur C.L.S., les bailleurs (représentés par un agent de gestion immobilière spécialisé dans la sécurité et un responsable de l' exploitation du patrimoine), le coordonnateur R.E.P. et le responsable du commissariat de quartier, le coordonnateur R.E.P. signale un élève en situation d' absentéisme scolaire fréquent. La mission est alors dévolue aux A.L.M.S. d' accompagner l' enfant à l' école, et le coordonnateur R.E.P. est chargé de trouver où les deux autres enfants de la famille sont scolarisés et de vérifier qu' ils n' aient pas les mêmes problèmes d' absentéisme.

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Ce deuxième exemple est tourné immédiatement vers l’action. Quand le cas est signalé, le fait est à l’état brut. Le collectif de partenaires opère une « enquête », se donne les moyens de l’enquête et assure un suivi de la mesure. Un autre exemple de ce type : Lors d' une réunion regroupant les gardiens d' H.L.M. du quartier concerné et leur responsable, l' îlotier de ce même quartier et son responsable, le coordonnateur C.L.S. et le responsable de la maison de quartier, le coordonnateur C.L.S. fait part du cas d' un jeune ayant dégradé un bâtiment municipal. Ensemble, les agents de médiation et l' îlotier ont porté leurs soupçons sur un jeune mineur. L' îlotier l' a convoqué et l' adolescent a reconnu les faits. Il est passé devant le Juge des enfants et il a été décidé qu' il ferait une médiation-réparation. La ville a continué à suivre ce jeune en restant en relation avec la personne chargée de faire appliquer la mission de réparation. Ces exemples montrent que seules les informations utiles à l' engagement d' une action concrète sont divulguées. Ils légitiment le partenariat et montrent qu' un nouveau mode de traitement de la délinquance apparaît avec ce fonctionnement. En effet, ces cellules se transforment en cellules actives, cherchant et mettant en place des solutions sur mesure pour prévenir et/ou éviter l' aggravation d' une situation. Nous sommes dans une évolution majeure du traitement de l’insécurité. Comme toute évolution majeure, les problèmes posés au regard de la vie privée sont nombreux et difficiles à résoudre. Dans le procès verbal d’une réunion réunissant des personnes représentants de la préfecture, de la police, de l’éducation nationale, du dispositif de la politique de la ville, du logement social, de la mairie sont évoqués des cas individuels, notamment celui de X : La rencontre débute par un rappel de la situation de X dont le comportement inquiète les employés du service emploi du quartier. Un document rédigé par un des agents locaux de médiation sociale rappelle l’ensemble des démarches effectuées à son égard et la nécessité d’obtenir un engagement plus soutenu du secteur sanitaire. Il est indiqué que X doit bénéficier d’une mesure d’accompagnement social de niveau 3 correspondant à une prise en charge maximale. Les membres du groupe font valoir qu’il serait souhaitable de ne pas le conforter dans une situation d’assistanat et d’infantilisation mais au contraire de l’inciter à se prendre en charge. Un rendez-vous a été pris avec un médecin du centre d’alcoologie et l’office HLM précise qu’un relogement est possible si une démarche de soins est réellement entreprise. Il est décidé de faire intervenir le maire pour accélérer les démarches. Cet exemple peut être pris comme exemple des « fréquentations dangereuses. » En même temps, il nous force à réfléchir aux défauts de fonctionnement de nos institutions actuelles. A ne pas en améliorer le fonctionnement, le seul recours est-il la mise en commun des ressources et une collectivisation des décisions et des actions ? Entre le « tout mettre sur la table » et la délimitation bien pesée de nos territoires de compétences, n’y a t-il pas place pour un modèle plus dynamique correspondant à la constitution d’une communauté répondant à une situation grave ? Utopie, peut-être. Mais ne faudrait-il pas imaginer d’autres modes de contrôle de ces instances par le judiciaire ou l’administratif qui permettraient un contrôle plus dynamique des « dérapages » possibles ?

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Il est à noter que la justice est rarement présente dans ce type de réunion. Il n’apparaît pas que cela soit du à une position de principe, mais plutôt à un problème de disponibilité pour participer. On note dans plusieurs cas des transmissions du procès verbal de réunion à la justice, des demandes expresses d’intervention. Certains des partenaires ont une ancienneté dans le cumul d’informations sur les personnes. Ce cumul résulte d’une incitation légale dans le but d’exercer sa fonction. C’est le cas du travailleur social pour qui la loi demande de rassembler des informations pour vérifier que telle personne rentre bien dans le cadre des conditions d’attribution d’une contribution ou d’une allocation, ou encore parce que les conditions d’application d’une peine vont dépendre de conditions de vie mieux précisées. D’autres professions n’ont pas cette ancienneté dans le cumul d’informations, ni même l’autorisation. Mais elles découvrent que la détention d’une information accroît l’efficacité de la manière dont elles exercent leur fonction. On peut citer les exemples des logeurs ou des transporteurs. Ainsi, des renseignements sur les familles et leur composition sont possibles dans la mesure où ils ne contreviennent pas à la loi. Le logeur sera autorisé à connaître la composition et les liens de la famille dans la mesure où son obligation de logeur s’applique à des personnes dénommées. En revanche, il lui sera interdit de constituer un fichier à caractère ethnique même si c’est dans le souci d’avoir une politique de peuplement équilibrée.

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4-PARTENARIAT ET PARTAGE DE L’INFORMATION Lors d' une cellule de veille regroupant la police nationale, des assistants sociaux, des agents de proximité municipaux, la mission D.S.U., une structure culturelle, le centre social, le service jeunesse, le service des sports, le service H.L.M., la P.J.J., le service de probation, les pompiers, le problème de deux jeunes d' une tour apparaissant dangereux est discuté. Ces jeunes avaient été signalés par les agents de proximité municipaux. La décision prise en réunion a été d' établir un contact avec les éducateurs de rue. Or, les deux jeunes ont été très rapidement incarcérés. Lors de la réunion suivante, le groupe a alors décidé de reprendre le travail avec la probation pour suivre les jeunes et préparer leur sortie. A l' occasion de cette même cellule, les assistants sociaux ont signalé un jeune déscolarisé. De multiples suivis étaient déjà en place ainsi que sur sa famille et ses frères. Lors d' une première séance, il a été décidé de rechercher les référents de l' Education Nationale. Puis, lors d' une deuxième séance, il a été décidé de se rapprocher des éducateurs de rue par les assistants sociaux afin de les informer de la situation de ce jeune.

L’HISTOIRE DE LA SECURITE ET DE L’INFORMATION PARTAGEE Depuis 1982, avec la Commission des maires sur la sécurité, le partenariat est entré dans la vie publique française. Cette entrée en scène ne s’est pas faite avec une maîtrise très grande des conditions et effets de la mise en œuvre de ce partenariat. Nous avons découvert tout cela en avançant. Depuis cette date, la politique de prévention de la délinquance et de sécurité et plus globalement la politique de la ville ont marqué les étapes de ce partenariat. L’information est devenue une des composantes de ce partenariat. Le rapport Bonnemaison11 suggérait « que les communes doivent être les principaux outils d’animation et de coordination des différents services extérieurs de l’Etat en matière de prévention » et le maire devait disposer d’informations concernant « toute opération d’envergure visant à contrôler des mouvements de population ou un quartier ainsi que toute opération policière de nature individuelle. » Ces informations devaient également porter « sur la politique pénale suivie par la police », tout ceci en vue de lever le « secret qui entoure la politique et les méthodes policières ». Dès les premières circulaires du Premier Ministre, l’information est repérée comme facilitant la compréhension des logiques de fonctionnement de l’autre, son regard sur l’insécurité et la délinquance. Mais on en reste à une information très générale, très globale sur les procédures et les modes de faire. Dans un premier temps, elle ressort d’une culture générale, d’une initiation aux principes constitutifs des partenaires. Certaines limites se font jour très rapidement. On peut le voir à travers la question des statistiques sur la délinquance. Celles-ci vont s’en tenir à un niveau de généralité. Elles seront globales et annuelles, elles concerneront essentiellement la statistique du 4001 et un peu la production judiciaire, nombre de jugements, nombre de procès verbaux. 11

Bonnemaison G. (sous la direction de), "Face à la délinquance : prévention, répression, solidarité", Rapport remis au Premier Ministre le 13 janvier 1983.

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Pendant des années, la revendication des maires pour connaître plus précisément les statistiques de leur ville et ce de façon régulière alimentera une partie des débats des conseils communaux de prévention de la délinquance. La Justice se tient à l’écart au motif qu’elle n’aurait pas les moyens de communiquer des statistiques de nature à contribuer à la politique de sécurité. La saga de l’information sur les statistiques est représentative de la difficulté du partenariat et du rôle majeur que joue l’information dans la constitution de celui-ci. Mais cette histoire montre aussi que l’information évolue de manière dialectique avec le partenariat. Les autres indicateurs du partenariat montre qu’en vingt années, il s’est considérablement développé. L’information a accompagné cette montée en puissance de deux manières. Elle s’est territorialisée et elle est devenue plus précise. Au fur et à mesure que le besoin s’est fait sentir d’être plus proche des cités, plus proche de la demande sociale, plus proche des problèmes, la demande d’informations s’est faite plus précise. Police et justice ont développé leur outil statistique. Pour la première, la production de statistiques au niveau local est devenue possible, pour la seconde elle devient techniquement possible. L’information ne s’en est pas tenue à la statistique. L’information a accompagné le développement du partenariat. Un partenariat évolutif, une information évolutive Le nombre des partenaires s’est accru. Sur un noyau dur, élus, justice et police sont venus s’agréger des acteurs de l’éducation, du travail social touchant les familles, les majeurs et les mineurs, des éducateurs travaillant dans le secteur des peines, des éducateurs de la prévention spécialisée, des représentants du monde associatif (bénévole ou professionnel), du monde du logement, du transport, du commerce, etc. La liste de ce partenariat est très difficile à établir, les statuts des personnes encore plus. Ces derniers temps ont vu l’apparition de nouveaux partenaires, comme les correspondants de nuit ou les agents locaux de médiation sociale. Les informations que chacun peut apporter sont de natures très variables. La plupart du temps, cette information est inorganisée, elle est à l’état brut, c’est-à-dire inexploitable pour les autres partenaires. Des efforts sont faits. Ainsi, l’éducation nationale a constitué un recueil de cette information sur les violences, les transporteurs ont constitué des grilles de recueil des incidents, certains logeurs ont fait de même. Les correspondants de nuit constituent des cahiers de recueil des faits constatés la nuit. L’ouverture du partenariat à des institutions de droit privé ou assimilé pose des problèmes sur la confidentialité des informations. Cette confidentialité est maintenue par la participation à une mission de service public ou d’intérêt public de ces agents qui leur imposent les règles du secret professionnel. Mais plus encore, l’information étant considérée comme une valeur constitutive des bases du commerce et du marketing, cette valorisation monétaire potentielle de certaines informations peut poser de nouveaux problèmes. Les actions se développant, l’information s’étend Les domaines touchés par l’information sont de plus en plus larges. Les secteurs du civil, du social sont concernés. Le diagnostic prend en compte des facteurs sociaux, sanitaires pour mieux cerner les problèmes d’un territoire et de ses populations et pour mieux monter les actions. Cette information n’est plus seulement celle donnant une image d’un quartier, d’une cité. Elle touche les populations ; l’origine ethnique de celle-ci, des analyses de genre, des analyses sociologiques sur les familles et bien entendu des approches économiques.

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De générale, cette information se territorialise. De représentative du fonctionnement général des institutions, elle est devenue plus centrée sur les actions. De descriptive, elle est devenue plus prospective, plus en lien avec des stratégies. De panégyrique et laudative, cette information est plus critique, plus représentative des impasses et des manques. La multiplication des observatoires de la sécurité, souvent liés à la politique de la ville ont fortement contribué au développement de cette culture de l’information. Prenons le pari que l’installation d’un observatoire national de la délinquance accélèrera cet appétit de connaissances, notamment dans le sens d’une information beaucoup plus ciblée sur les actions menées, sur les publics concernés. Du partenariat de connaissance au partenariat d’actions La première génération du partenariat s’est plus consacrée à un partage de connaissances. "Dis-moi qui tu es et j’agirais de façon plus fine, plus efficace". La connaissance de l’existence de l’autre et de ses modes d’intervention suffisait à améliorer son propre fonctionnement. Le niveau d’information est relativement sommaire. Certains parlaient des « grandes messes » des conseils communaux de prévention de la délinquance. Après un descriptif de la situation alimenté par l’état 4001 de la police, s’ensuivait un descriptif des actions des uns et des autres. Chacun avait de son propre chef déterminé ses actions et donc estimé de façon autonome leur pertinence pour réduire l’insécurité. La seconde génération du partenariat pose des bases autrement plus exigeantes. Le diagnostic commun demandé par les contrats locaux de sécurité doit entraîner l’adhésion de tous sur la pertinence des actions que le contrat va énumérer. La police ne doit pas juger selon ses seuls critères de la pertinence de ses actions, elle doit accepter de nouveaux critères d’évaluation apportés par les autres partenaires. Ceci s’appelle avoir des objectifs communs dans le cadre d’une politique locale de réduction de l’insécurité. Les informations nécessaires sont plus nombreuses mais doivent surtout être corrélées entre elles. Il ne servirait à rien de cumuler des informations au seul prétexte qu’elles ont à voir avec certains facteurs de causalité de la délinquance. Cette information doit être utile et strictement nécessaire à l’élaboration de l’action, son dimensionnement, son suivi et son évaluation. Nous retrouverons ces critères s’agissant d’informations plus sensibles.

LES RAISONS DU PARTAGE Le partenariat s’impose-t-il par impuissance ou comme un management efficace de l’action publique ? Le partage est-il le corollaire obligé du partenariat ? Peut-on évaluer la corrélation entre le partage de l’information et le fait que l’efficacité des réponses à l’insécurité serait plus grande ? Difficile à apprécier, ne serait-ce qu’en raison du caractère encore nouveau de ce partage et aussi de la « clandestinité » de ce partage déjouant les tentatives d’évaluation. Cette clandestinité est autant voulue qu’involontaire. Manque d’expériences dans la mise en forme de l’information, relations bilatérales plus importantes que le multilatéral, sont des explications de ce non-dit sur l’information. Pourtant, cette évaluation serait la seule manière de convaincre et d’emporter les réticences.

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La nature des problèmes a t-elle changé, leur gravité dépasse t-elle les capacités de réaction de chacune des institutions ? Est-ce par impuissance que la police ou la justice acceptent ce partage ? ou est-ce par un raisonnement bien compris sur la nécessité de développer l’action globale vis-à-vis des personnes et tout particulièrement des mineurs ? Cette deuxième option est de plus en plus fréquemment mentionnée lors des entretiens. La description des pratiques suivies dans les coalitions locales tend à indiquer des modalités différentes dans les objectifs du partage. Il y a peut-être deux types d’objectifs présidant au développement des schémas d’informations partagées. Le premier serait mono fonctionnel, donnant la primeur à une institution, le second illustrerait un mode fonctionnel polyvalent, plus égalitaire entre les partenaires. Le premier contribuerait à accroître l’efficacité de la réponse pénale, étant entendu que cette dernière serait considérée comme l’alpha et oméga de la réinsertion d’un jeune dans le jeu social. L’ensemble des partenaires par la variété des informations qu’ils apportent, par le suivi de la vie quotidienne du jeune qu’ils sont à même d’effectuer, contribuent à enrichir la capacité de la justice à mieux évaluer ce que doit être sa réponse à un moment donné. Le Procureur, le Juge des enfants, le Juge se retrouvent à la tête d’un capital d’informations leur donnant toute latitude pour cibler le problème et apporter la réponse qui empêchera la récidive. Le second schéma favoriserait plus une polyvalence de réponses. La Justice a une réponse forte et ses actions prennent place dans un « arsenal » de réponses. A chaque évolution de la situation du jeune, correspond une réponse en provenance d’un partenaire différent. La situation du jeune est examinée par le collectif « partenaires » au fur et à mesure de la commission de ses actes sur le territoire de la ville. Cette polyvalence forcément limitée par la gravité des actes commis - place alors à la justice ! - permet de confier à celui qui est le plus pertinent à un moment donné, la réponse à l’acte de délinquance "the right man at the right place". Ainsi, c’est peut-être le rôle du principal de collège d’intervenir à propos de l’incident survenu dans l’autobus le matin ou à l’encadrant sportif de la salle de sports de réprimander sur l’incident à la sortie du collège. Chacun reste dans son métier avec ses capacités d’intervention, dans ses compétences mais accepte une abolition des limites territoriales et de temps qui sont trop souvent constitutives des professions. Le choix entre les deux ne ressort pas de débats théoriques. Il dépend essentiellement de la qualité du partenariat mis en place et notamment du rapport de confiance entre les personnes. Il dépend aussi de la gravité des actes. L’injonction au respect de la vie privée des citoyens et son corollaire, le secret professionnel, connaissent de multiples exceptions prévues par la loi ou encore par les pratiques professionnelles. Ces dernières sont évidemment les plus nombreuses, autant encouragées par la quête de l' efficacité que par la recherche d’une meilleure protection des droits et libertés. La pratique professionnelle ne doit pas être vue comme forcément attentatoire à un droit ou à une liberté. Elle permet souvent à ces derniers de s’adapter.

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5-LES AUTORISATIONS LEGALES AU PARTAGE Toute information donnée à un professionnel soumis au secret professionnel n’est pas secrète par nature. Il appartient en conscience à la personne de déterminer le caractère secret ou non de l’information. A ce titre, s’il est interrogé par la justice, il aura à rendre compte et à s’expliquer devant l’autorité judiciaire de la décision qu’il aura prise de parler ou de se taire. Cette latitude laissée au professionnel du travail social est importante dans la mise en œuvre du secret partagé, notamment avec les autres travailleurs sociaux. Cette latitude doit être aussi interrogée à la lumière du développement du partenariat dans les contrats locaux de sécurité ou les Groupements Locaux de Traitement de la Délinquance (GLTD).

OBLIGATIONS DE LEVER LE SECRET POUR DES ACTES ODIEUX Trois cas très particuliers d' autorisation de levée du secret sont prévus par la loi : -

la révélation de sévices ou privations à l' encontre de mineurs de moins de quinze ans ou de personnes hors d' état de se protéger en raison de leur état physique ou psychique ;

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la transmission au Procureur de la République, avec l' accord de la victime, d' éléments permettant de présumer l' existence de sévices sexuels ;

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le témoignage en faveur d' une personne injustement détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, lorsque la personne tenue au secret détient la preuve de son innocence, sans que la loi ne lui impose de concourir ainsi à l' œuvre de justice12. Nous sommes là face à un problème de conscience, le témoignage relèvera du choix.

Dans ces trois cas, le Code pénal est clair : les personnes qui, tenues au secret par leur fonction ou mission temporaire, révèlent les informations qu' elles détiennent, ne sont pas punissables pour violation du secret professionnel. A l' inverse, la loi n' impose pas dans ces cas la transgression du secret. L' article 434-3 du Code pénal le confirme : alors que toute personne est tenue d' informer les autorités judiciaires ou administratives de sévices à l' encontre de mineurs de quinze ans ou de personnes en état de fragilité et hors d' état de se protéger, et ce sous peine de poursuites voire de condamnations pénales, le professionnel n' est pas punissable s' il s' abstient de le faire. La loi présume que, dans le cadre de son métier, le professionnel sait ce qu' il a à faire avec les moyens dont il dispose, et qu' il convient de lui faire confiance. Article 434-3 : "Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n' est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d' une maladie, d' une infirmité, d' une déficience physique ou psychique ou d' un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d' emprisonnement et de 300 000 Francs (45 000 euros) d' amende.

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Article 434-11 du Code pénal

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Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues par l' article 226-13." Le Code pénal vient renforcer la notion de secret professionnel en interdisant les poursuites pour non-dénonciation de crime à l' égard de personnes tenues au secret professionnel13.

L’OBLIGATION DE PORTER ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER Les tribunaux peuvent bousculer le bel ordonnancement en appliquant l’incrimination de « non-assistance de personne en danger ». Le juge pourrait dire : "en face de mauvais traitements à enfants ou à personnes vulnérables, je vous fais confiance a priori parce que c' est votre métier et que je vous présume compétents, je sais que vous tenez à votre réputation de confidents discrets et je vous en fais crédit, mais je ne peux pas vous promettre à l' avance que vous ne répondrez pas des conséquences de votre action dans les conditions du droit commun, en cas de pépin pour la personne que vous êtes censés protéger". La loi a en quelque sorte institué un régime de contrôle a posteriori. L' obligation d' assistance à personne en danger est une "vraie-fausse" obligation en ce sens que ce n' est pas une obligation de levée du secret à l' égard du judiciaire. Et il serait pernicieux que l' obligation d' assistance à personne en danger prenne cette tournure. Le signalement à l' autorité judiciaire n' est qu' un moyen parmi d' autres de porter assistance à une personne en péril. S' agissant des enfants maltraités ou susceptibles de l' être, la loi du 10 juillet 198914 décrit un protocole d' action dans lequel, lorsque les services du Conseil Général ont connaissance d' une situation suspecte, si la famille accepte l' intervention du service et que la suspicion n' apparaît pas fondée, ou si le sort de l' enfant peut être amélioré avec l' accord de la famille par l' intervention de ces mêmes services, le but préventif est atteint, la crise ou le passage à l' acte violent qui rendrait inévitable le signalement à l' autorité judiciaire n' ont pas lieu. C' est une obligation de moyens qui pèse sur celui qui sait qu' un enfant est maltraité, celle d' agir à son niveau pour que cesse la violence ou la détresse. Rappelons que le mauvais traitement à enfants est une catégorie large, « celui qui est victime de violences physiques, d’abus sexuels, de cruauté mentale ou de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique ». Cette définition donnée par la jurisprudence peut recouvrir beaucoup de situations. L’enfant mendiant, l’enfant prostitué, l’enfant accoutumé à la rue sont concernés par cette définition. Le législateur a voulu responsabiliser les professionnels vis-à-vis de cette action. L' exercice de responsabilités suppose des risques, dont celui de répondre de ses actes en justice. Ce risque, s' il peut être amenuisé par de bonnes relations institutionnelles, ne peut pas être réduit à néant, même par l' envoi précoce d' un signalement, puisque si des faits graves surviennent après l' envoi du signalement, il n' est pas exclu que l' intervenant soit amené à s' expliquer devant la justice sur son action.

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Art. 431-1 Loi n°89-487, 10 juillet 1989, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1989.

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Cette obligation de moyens à la charge du professionnel comporte deux dimensions. La première est normalement située dans un cadre institutionnel et hiérarchique que suppose l' appartenance à un service. La deuxième est rigoureusement personnelle et citoyenne, le professionnel devant faire tout ce qui est à sa portée pour éviter le danger, en cas d' urgence, lorsque la décision d' agir ne peut être matériellement assurée par son institution, ou même, cas limite, lorsque l' institution ne lui paraît pas répondre à la hauteur des risques (il peut par exemple appeler le Procureur de la République). Toutefois, cette faculté personnelle d' action est tout à fait subsidiaire et exceptionnelle, elle comporte des risques au plan disciplinaire et ne saurait servir d' échappatoire à toutes les angoisses. Des réglementations internes aux différents services (C.F.A.S., P.M.I.,…) précisent les modalités pratiques de levée du secret auprès de la hiérarchie. La "vraie obligation" est un cas rare mais à ne pas oublier : il s' agit de l' infraction de recel de criminel15. Le fait pour quiconque, et y compris le professionnel tenu au secret, de contribuer à soustraire aux recherches quelqu' un que l' on sait avoir commis une infraction qualifiée de crime est un délit.

COMBATTRE UNE FAUSSE INFORMATION Art. 11 du Code pénal : « Toutefois, afin d' éviter la propagation d' informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l' ordre public, le procureur de la République peut, d' office et à la demande de la juridiction d' instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause. » Cette disposition du code pénal a pris une importance considérable dans les relations des partenaires de contrats locaux de sécurité. En maintes occasions, les Procureurs de la République sont intervenus dans le cas d’émeutes urbaines. Ces interventions se sont faites sous forme de communiqués. Le rapport aux médias devenant de plus en plus familier, il est courant de voir les Procureurs tenir des conférences de presse. Cette entrée en scène du Procureur s’est faite assez souvent de manière conflictuelle avec le Préfet. Ce dernier avait une sorte de monopole de parole. La multiplication des enquêtes et donc le principe du secret qui s’attache à ces enquêtes retire la parole au Préfet, soumis comme tout un chacun au secret. Le rôle donné au Procureur d’éviter que se propagent des informations parcellaires est vaste. Par nature, ce qui est rapporté par la presse sera toujours parcellaire. Quant à la mission de mettre fin à un trouble à l’ordre public, elle élargit encore les frontières des interventions. L’ordre public peut être apprécié à l’échelle de la région, de la ville ou du quartier. Le procureur est autorisé à mettre sur la place publique des éléments objectifs tirés du dossier. S’il s’agit d’une enquête préliminaire, la moisson des faits est réduite, s’il s’agit d’un dossier déjà à l’instruction, les éléments objectifs sont nombreux. Dans l’incitation de l’art. 2 de la loi du 15 novembre 2001 à ouvrir un volet « information » dans le cadre des contrats locaux de sécurité, il devra être tenu compte de l’art. 11 et de la pratique suivie par les Parquets.

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Article 434-6 du Code pénal

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Il n'en demeure pas moins que la plus importante des autorisations au partage de l’information secrète est bien entendu constituée par les multiples pratiques imposées par l’exercice des missions. A côté de la loi, se sont développées depuis des années des pratiques professionnelles.

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6-LES PROFESSIONS ENGAGEES DANS LE PARTAGE Les « porteurs de secret » précédemment évoqués connaissent des pratiques professionnelles, des définitions de postes, des objectifs passant de plus en plus par le partenariat et donc par le partage des secrets. Les travailleurs sociaux Le travail social est un concept un peu abusivement utilisé. "Les travailleurs sociaux représentent une catégorie professionnelle définie par la finalité de leur activité : apporter un remède aux difficultés matérielles, sociales ou morales dont souffrent les particuliers ou leur famille."16 N’ayant quasiment aucune existence légale, peut-on leur attribuer un comportement collectif, notamment autour du secret ? Ils sont une réalité sociologique et administrative. Leur nombre a doublé entre les années 1970 et 1990, on les évalue entre 160 000 et 200 000 traitant en permanence entre cinq et dix millions de personnes. Isoler des règles cohérentes à l’exercice de cette profession est impossible. Chacun est soumis à des textes spécifiques, qui changeront en fonction de la mission particulière accomplie par le travailleur. A défaut du droit écrit, prévaut la jurisprudence, cet art d’interpréter les textes, et ce par des organes à la légitimité très variable. Forte quand il s’agit des tribunaux intervenant sur les cas graves mettant en péril la vie d’autrui, plus faible quand il s’agit d’interrogations portant sur des pratiques quotidiennes à l’intérieur des services et interprétées par les autorités hiérarchiques. Les professionnels sociaux sont soumis à deux injonctions paradoxales. La première obligation qui leur est faite consiste dans le respect de la vie privée qui, aux côtés de notions fondamentales (telle la lutte contre toute discrimination ou l' atteinte à la dignité), constitue l' essence même du travail social. De la deuxième contrainte, tout aussi incontournable, découle cette obligation de ne pas travailler seul face à l' usager, et donc d' entrer en relation avec les autres professionnels qui accompagnent la famille ou l' usager, en se concertant ou se coordonnant avec eux. Comment faire en sorte que ces deux exigences puissent se combiner et non s' exclure ? Le travailleur social est contraint de partager son secret professionnel avec deux entités, la justice et l' autorité hiérarchique et administrative. Le dialogue avec la justice se fait de deux manières. Un premier dialogue propre à tous les citoyens de ce pays qui est obligatoire quand on est témoin d’un crime ou délit en train de se commettre. Porter secours à la victime, c’est aussi avertir l’autorité judiciaire. Etre mis au courant de la préparation d’un acte de délinquance ou l’apprendre après sa commission n’implique pas une obligation de le dénoncer. Ceci n’est qu’une recommandation morale pour les personnes soumises au secret. Débat entre sa déontologie professionnelle, sa morale et l’intérêt du « client ».

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Hénnion-Moreau

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Le second dialogue s’ouvre sous le signe du mandat judiciaire. Différents juges sont les auteurs de ce mandat, juge des enfants, juge de l’application des peines, juge pénal… Les personnels sociaux peuvent être des professionnels « estampillés justice » mais cela peut être n’importe quel travailleur social. Dans ces cas, il n’y a pas de refus possible de rendre compte des informations « utiles » pour le magistrat. L’utilité de l’information est peut être la seule restriction. Mais comment juger de l’utilité d’une information à la place du magistrat ? Le jeu est dangereux. Face à l’autorité hiérarchique, le travailleur social est nu. La mission ou la fonction est toujours donnée à un service ou à une association qui l’emploie ou le missionne. Difficile pour le travailleur social de refuser de donner les renseignements sur son « client » à sa hiérarchie, de communiquer en interne. Certains textes, comme pour la prévention spécialisée, identifient les récipiendaires de cette transmission. La mission de s’occuper d’une personne est donnée à l’institution et non pas à une personne. Autre modalité de la communication « institutionnelle » dérogatoire au secret, celle du « signalement » à l’autorité administrative ou médicale. Elle concerne les situations de mauvais traitements à des mineurs. Dans ce cas, le secret professionnel peut être levé par le travailleur social sans risquer de poursuites. Bien qu' en action sociale moderne, la nécessité d' échanger des informations couvertes par le secret s' impose, ce milieu reste le plus réticent au partage de l' information. Le travail social prend comme argument qu' il en va de sa crédibilité s' il ne conserve pas le silence absolu. Pourtant, communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires, soit à la continuité d' une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l' efficacité de cette prise en charge, ne s’analyse plus comme une violation du secret professionnel mais comme un secret partagé. Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que les éléments strictement nécessaires, de s' assurer que l' usager concerné est d' accord pour cette transmission, ou tout au moins qu' il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d' informations, et de s' assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l' intérêt de l' usager, de ces informations. Les codes de déontologie n’envisagent, pour la plupart, qu’un partage d’informations avec d’autres travailleurs sociaux. Ils ne prennent pas en compte le développement du partenariat autour du travail social ou à partir du travail social. Ils ne prennent pas non plus en compte le travail social effectué sous mandat judiciaire. La judiciarisation de la vie sociale, d’autres diraient la pénalisation, ont multiplié les cas de mandat judiciaire. Le cas des abus sexuels de tous ordres dans la famille ont fait irruption dans le judiciaire. Les cas ne sont peut-être pas plus nombreux, mais la manière de les traiter en recourant au pénal a changé. Le croisement des informations entre le judiciaire et le social devient de plus en plus aigu. On perçoit les contradictions que ne manquent pas de susciter cette non-obligation de dénoncer les auteurs de délits et la recherche des "coupables" qui animent tant l’appareil policier que judiciaire. Il faut admettre la nécessité d’une identification très marquée de ceux qui ont pour rôle de trouver les auteurs de crimes et délits, au risque de tomber dans un modèle d’organisation sociale très totalitaire. Mais on perçoit aussi, toute la tentation du monde des travailleurs sociaux de se transformer en quasi-magistrature.

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Contrôler l’information pour en interrompre la diffusion à la source, c’est substituer son jugement moral à celui du magistrat. La liberté de dénoncer transforme le professionnel en magistrat. Tout devient alors question d’éthique et de déontologie personnelle. C’est la question de la légitimité qui se pose. Le droit au secret confère au pôle social toute la responsabilité d’un pôle de décision. Comment exercer cette responsabilité ? La prévention spécialisée L’éducateur de la prévention spécialisée est celui qui est le plus souvent mis en cause dans le non partage de l’information. La plupart des critiques ne portent pas sur le refus de donner des éléments de la vie privée de jeunes ou des familles, mais sur le simple fait de dire aux autres partenaires qu’un lien existe ou pas avec le jeune dont il est parlé autour de la table. Quel type d’action peut partager l’éducateur de la prévention spécialisée ? Une circulaire ministérielle de 1959 décrit les clubs : "les clubs organisés dans des quartiers populaires et les plus déshérités des grandes villes, ont pour but d’attirer les jeunes le plus souvent constitués en bande dont la rue est le domaine et qui échappent totalement aux cadres normaux de la société…" Le point central de fonctionnement du club est donc la libre adhésion de la personne. L’arrêté de 1972 qui définit les clubs de prévention énonce : "peuvent être agrées des organismes qui, implantés dans un milieu où les phénomènes d’inadaptation sociale sont particulièrement développés, ont pour objet de mener une action éducative tendant à faciliter une meilleure insertion sociale des jeunes par des moyens spécifiques supposant notamment leur libre adhésion." Ceci est encore complété en 1973 par des circulaires précisant l’action sur le milieu : "la notion d’action sur le milieu - et non pas uniquement avec des jeunes isolés en dehors du contexte familial et social - doit avoir la priorité dans les objectifs d’une association de prévention spécialisée". L’action sur le milieu ne peut s’entendre aujourd’hui que dans le cadre d’un partenariat, celui notamment des contrats locaux de sécurité. Cette participation entraîne un partage d’informations sur le "milieu", une contribution à l’établissement des diagnostics locaux de sécurité. Leur positionnement très transversal à la société devrait mettre les clubs dans une position très avancée dans la fourniture et la qualité des informations. On peut regretter un affaiblissement de cette capacité d’analyse. Un deuxième niveau d’information concerne les partenariats autour des actions d’insertion ou de réinsertion des jeunes qui en ont exprimé le désir auprès de l’éducateur. Cette insertion fait appel à une multitude de partenaires qui entrent dans le cercle de la révélation de la personne. Cette insertion fait appel à des dispositifs parfois complexes, adaptés à la personne et à ses faiblesses éventuelles (déficit éducationnel, culturel...). L’action de prévention se trouve connectée à de multiples autres actions d’insertion. Il est à espérer qu’un partage d’information se fait. Comme le précise un manuel du Comité National de Liaison des Associations de Prévention Spécialisée (CNLAPS), "l’anonymat n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour établir une relation avec la personne pour qu’elle devienne quelqu’un."17 17

CNLAPS, "Le secret professionnel en prévention spécialisée, éléments pour un référentiel dans les pratiques éducatives", novembre 1999.

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En ce qui concerne l’information plus ciblée sur les personnes, les clubs avancent le principe de la libre adhésion des personnes et donc l’anonymat absolu des personnes. L’arrêté de 1972 précisait encore : « Etant donné le caractère fluctuant de leur clientèle et les conditions très particulières de leurs activités, ces clubs ne peuvent être financés qu’au moyen de subventions. » Ce dernier point est important pour le développement du concept de l’anonymat des jeunes. Tout notre système de prise en charge des personnes fonctionne sur le prix de journées qui exige une personnalisation. La subvention favorise l’anonymat de l’activité du club. L’anonymat signifie t-il secret ? L’éducateur de prévention spécialisée n’est pas soumis au secret professionnel. Il ne fait pas partie des professions explicitement nommées comme soumises au secret. Il pourrait être soumis au secret s' il reconnaissait participer à la mission de l’aide sociale à l’enfance des conseils généraux. L’article 80 du code de la famille et de l’aide sociale soumet toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’Enfance au secret professionnel. Il apparaît que cette mission n’est pas expressément reconnue dans la plupart des départements. Un arrêt de la Cour de Cassation de 1971 a explicitement exclu la prévention spécialisée des catégories de personnes tenues au secret par fonction. L’arrêt est ancien ; y aurait-il une autre interprétation aujourd’hui ? L’essentiel du débat sur le secret des éducateurs de la prévention spécialisée porte sur la question des délits commis par les jeunes. Doivent-ils dénoncer le jeune ? Ce débat a longtemps alimenté leurs relations avec la police. Il est pourtant le plus simple à résoudre. Il est établi maintenant dans la plupart des associations que le secret professionnel est levé pour les actes d’une gravité certaine, sous réserve du respect des procédures internes à l’association. Pour des actes de moindre gravité, il est souhaitable que l’éducateur amène la personne à reconnaître sa responsabilité devant les autorités. Interrogé directement par le juge, l’éducateur ne peut se réfugier derrière un secret professionnel. Il est évident que cette question n’a pas à être évoquée dans le cadre d’une cellule de veille ou d’un groupement local de traitement de la délinquance. Il faut noter deux curiosités des lois qui devraient nous amener à nous interroger sur l’évolution inévitable de ces questions. Les présidents des associations de prévention spécialisée sont toujours des bénévoles issus de différents milieux professionnels. Leur pouvoir hiérarchique les autorise à partager le secret détenu par les éducateurs ; ils ont même le pouvoir d’autoriser la dénonciation en justice ou le partage extérieur du secret. Tout cela se fait dans le cadre de textes conventionnels, mais ce qui est à retenir est la relativité du secret quand il existe. Cette relativité est encore renforcée par la « transmission sans délai au président du Conseil Général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier ». Cette levée de secret se fait dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, ce qui n’est qu’une partie des missions de la prévention spécialisée. On voit donc qu' autour du noyau dur de l’anonymat des jeunes à l’écart de tout dispositif d’insertion, le secret de la prévention spécialisée n’est pas l’obstacle qu’on en fait. L’idéologie professionnelle de ce milieu, sa profonde réflexion sur ses pratiques en fait un partenaire exigeant. Tout le monde a à gagner dans ce débat. La rigueur de l’information et l’efficacité de nos partenariats y gagneront.

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Les policiers Tenus au secret de l’enquête ou de l’instruction en raison de leur qualité d’officier de police judiciaire,18 les policiers sont soumis à un ensemble de règles visant à encadrer leur pouvoir très grand de récolter des informations de toute nature sur les personnes et ce, en dehors même de toute procédure. Le code de déontologie de la police nationale publié le 18 mars 1986 et ayant fait l’objet d’un commentaire ministériel en novembre 2001 s’étend longuement sur quelques règles applicables à l’intérieur de l’institution, dans les relations entre les policiers, dans les relations entre policiers et institutions environnantes. Le premier domaine concerné touche la collaboration entre différents services d’enquête, n’appartenant pas tous à l’institution policière ; cela ne nous concerne pas. De nombreuses circulaires existent en la matière notamment dans le domaine de la répression du travail clandestin. Le second domaine concerne la collaboration avec d’autres services publics. Cela vise aussi bien les plans départementaux de sécurité, que les plans de lutte contre la violence scolaire. « Une telle coopération ne peut être menée à bien que si chaque service intervenant manifeste pleinement son professionnalisme et a le souci de faciliter l’action des autres ». Le texte du code de déontologie n’est pas très clair sur la nature de ce qui facilite le travail des autres. Donner de l’information en fait certainement partie. Il réaffirme à plusieurs reprises l’absolu du secret professionnel et du respect de celui des autres, mais admet que les cas de « communication expressément prévus » permettent d’assurer « une efficacité accrue dans l’action ». Les conventions passées avec les maires vont obliger à préciser la nature des informations circulantes. Par ses capacités d’interventions et de recueil des dysfonctionnements sociaux, la police est un vrai centre de ressource et de documentation sur la ville et l’insécurité. Le travail de croisement à partir des faits, des procédures, des actes enregistrés, des victimes, des lieux est susceptible de dresser un tableau de la ville autorisant la mise en œuvre d’actions éclairées. Cette "intelligence policière" reste trop souvent à l’état embryonnaire. L’informatisation des mains courantes doit constituer un grand progrès. Pour les informations plus précises sur les personnes et les faits, les policiers sont tenus par la règle du respect de la présomption d’innocence. Rappelons que le secret professionnel est une protection de la personne et non du professionnel et il est naturel que le droit à l’innocence en soit une des composantes. Toute personne mise en cause, tant qu’elle n’a pas été jugée, bénéficie de la présomption d’innocence. « Le fonctionnaire de police qui révèlerait à des tiers son identité et les charges pesant à son encontre porterait atteinte à ce principe et en outre, violerait l’obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu ». Comment tenir ce principe dans des cas où un jeune est titulaire de plusieurs procédures se chevauchant dans le temps ? Comment respecter le principe quand tous les intervenants du quartier connaissent la situation ? Comment gérer ce principe alors que dans le même temps, on se plaint à juste titre de l’absence de visibilité de la justice et de ses réponses ? Ces inconvénients disparaissent en partie quand la police agit en flagrant délit avec comparution immédiate. La présomption d’innocence n’a pas le temps de jouer dans ses effets négatifs sur l’opinion publique. 18

Art. 10 du Code de procédure pénale

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Hors ces cas, « les fonctionnaires de police sont tenus au secret professionnel à propos des informations parvenues à leur connaissance dans l’exercice de leur profession et auxquelles la loi a conféré un caractère confidentiel dans un intérêt général et d’ordre public » nous dit la Cour de Cassation dans un arrêt du 26 octobre 1995. Cet arrêt précise que les policiers ne sont tenus au secret qu’en raison de la nature des informations qu’ils détiennent et d’autre part que ces informations sont dites secrètes quand la loi l’a décidé. Ceci laisse dans le cadre de l’exercice du partenariat une marge de manœuvre appréciable. La loi a décrété le caractère secret des informations que dans les domaines touchant la sécurité extérieure de l’Etat. Cette marge de manœuvre gagnera à être encadrée plus précisément autant par les exigences des autres partenaires mais surtout par l’intérêt général que la Cour de Cassation pose comme mesure du secret nécessaire. Les élus Ils sont les grands absents des circulaires ministérielles sur l’organisation de l’information depuis vingt ans. La Commission des Maires sur la sécurité les avait placés en destinataires indispensables de l’information policière (statistiques, informations sur les opérations de police), de l’information judiciaire (rapport sur la politique pénale du parquet, participation à la gestion des peines), de l’information sociale également (arrivée des familles d’immigrés, activités des clubs de prévention sur les territoires, etc.). Malheureusement, ces recommandations sont restées lettre morte. Aujourd’hui, l’information de l’élu est devenue le thème de travail. Et la loi du 15 novembre 2001 remet sur la sellette leur rôle dans l’information. La plupart des villes se sont dotées d’observatoires sociaux ou sur les phénomènes urbains leur permettant d’alimenter le partenariat en informations sur les habitants et les quartiers. Bien souvent, ce sont les collectivités territoriales qui entretiennent ces observatoires pour le compte de l’Etat. L’échange sur les questions de sécurité a toujours été plus difficile. Pendant longtemps, les élus ont renvoyé la question à la responsabilité de l’Etat et n’ont pas jugé utile de se constituer des données sur la question, ce d’autant qu’existe le fameux 4001 de la police, censé être l’alpha et l’oméga de la connaissance. Petit à petit, par le biais des incivilités dont étaient le théâtre les équipements de la ville, les espaces publics, comme les jardins, des systèmes d’enregistrement se sont mis en place. Le courrier du maire est de plus en plus analysé pour donner des priorités aux services municipaux. Les demandes d’aides et services de la population font l’objet d’analyses et classements pour affiner les interventions, accroître leur rapidité et leur efficacité. Cette information doit être corrélée avec celle des partenaires du développement de la ville et de la politique de réduction de l’insécurité. Les élus, par le contact permanent avec la population, sont destinataires d’informations souvent très intimes glanées au fur et à mesure des demandes d’intervention. Il existe également des procédures reposant sur la connaissance de la vie intime des personnes. Que l’on songe aux procédures d’internement ou à la délivrance de certificats d’hébergement. La police municipale est souvent devenue un outil d’investigation performant. Il n’y a pas de secret de l’information pesant sur les élus. Il y a à l’évidence l’obligation de respecter la vie privée et un élu peut être condamné pour toute atteinte à celle-ci, il y a toutes les obligations pesant sur les informations nominatives, sur les fichiers, mais la fonction de l’élu ne semble pas entrer dans les catégories de l’art. 226-13 du Code pénal.

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En revanche, ce que l’on peut supposer est que l’élu endosse le secret professionnel en fonction des missions auxquelles il participe. Sa participation à une commission d’aide sociale, à une commission de surveillance des prisons, aux commissions de surendettement, etc., le soumet à autant de secrets que de champs sociaux couverts. Preuve en est que la loi a organisé la transmission dans les plus brefs délais au président du conseil général des avis de signalement de l’assistance éducative. Certains ont aussi avancé que la qualité d’officier de police judiciaire du maire le soumettait au secret de l’art. 10 du code de procédure pénale. Mais ce n’est que le maire et cette qualité n’est pas transmissible à ses adjoints. La méfiance souvent mise en avant des travailleurs sociaux vis-à-vis des élus n’est pas de mise. Il n’y a pas de condamnation d’élus ayant enfreint un secret professionnel. Il faut savoir distinguer le désaccord sur tel ou tel type de mesure municipale ressortant d’une politique, de l’utilisation dans un dessin politique d’informations privées. Certains élus pour éviter toute accusation se sont volontairement mis à l’écart du fonctionnement des cellules de veille ou des GLTD en y désignant un technicien. On peut regretter cependant que les associations d’élus n’aient pas entrepris de réflexions sur une déontologie. Le rôle central que jouent de plus en plus les élus territoriaux dans la mise en œuvre des politiques publiques justifierait ce travail. Les médiateurs sociaux L’énorme développement de la médiation dans différents secteurs de la société française s’est fait de façon anarchique. Cette anarchie montre à la fois l’ampleur des besoins et la difficulté de définir les conditions d’emploi de la médiation. Parler de médiation, c’est parler de toutes ces personnes dont l’activité vise à intervenir en qualité de tiers ou d’intermédiaire entre deux parties. Des métiers existant peuvent développer cette fonction mais elle ne constitue pas leur objectif principal. Le médiateur intervient dans les interstices, en amont ou en aval d’autres intervenants notamment dans les champs de la prévention, de la sécurité, de l’intégration ou du travail social. Tant l’avis du Conseil Economique et Social de juillet 2001 que le rapport d’Yvon Robert sur le statut des agents de médiation recommandent la mise sur pied de charte de déontologie, de charte de référence portant notamment sur l’information. "Dans l’exercice de leurs activités, les médiateurs sociaux sont confrontés à des situations complexes qui ne les exonèrent pas pour autant de leurs responsabilités de citoyens au regard de la loi (obligation de porter assistance à personne à péril, obligation de dénoncer les crimes et les violences faites aux personnes particulièrement fragiles…). Au regard de ces éléments, il est de la responsabilité de l’employeur de rappeler au médiateur la nature des informations qui doivent être transmises et les conditions de la transmission de celles ci qui doit se faire selon des modalités garantissant leur protection". Dans cette recommandation se profilent les contours d’un secret professionnel dont est exonéré l’employeur. L’avis du CES va plus loin encore en recommandant notamment que les “médiateurs du procureur” soient soumis à la confidentialité dans leur rapport de mission transmis au procureur. L’avis du Conseil économique et social tend à enfermer dans un carcan une fonction à “usages multiples”. Est-ce bien la bonne voie que celle qui consiste à encadrer des professions dans le secret, la voie n’est-elle pas plutôt de renforcer les droits du citoyen ?

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Les nouveaux bénévoles L’association de bénévoles à la politique de la ville et plus précisément à la prévention est de plus en plus fréquente. Les adultes relais en sont un exemple ; bien que rémunérés, leur recrutement fait appel à des qualités d’engagement social, de solidarité de voisinage. Ces adultes sont aussi participants d’un certain nombre de dispositifs à l’échelon du quartier et sont à ce titre porteurs d’informations sensibles mais également recueillent de l’information. Cette information leur sert à enrichir leur intervention auprès des jeunes et des parents. Le secret des familles leur est accessible. Les nouveaux passeurs d’information Les circulaires ou la pratique ont mis en place des fonctions attribuées à des personnels techniques existants ou crées à l’occasion des nouveaux emplois. Ces personnes ont pour la plupart des statuts indistincts avec des missions souvent importantes. Inutile de préciser que la qualité de la personne joue un rôle considérable pour asseoir leur légitimité aux yeux des partenaires. Ils sont de véritables passeurs de l’information et assurent même une continuité de l’action publique. Quatre exemples très démonstratifs : - La justice s’est impliquée dans la création de Maisons de Justice et du Droit où siègent les délégués du Procureur et les médiateurs du Procureur, sans parler des travailleurs sociaux “justice” y tenant des permanences. Le délégué du Procureur est amené à assister aux séances des différents organes de la politique de la ville, et bien évidemment les CCPD, les cellules de veille, etc. Il peut en outre se voir confier la tâche de prononcer les amendes de composition pénale ou les peines de travail général prévues par la loi du 23 juin 2001. Dans le cadre de cette dernière mission, il peut procéder à des enquêtes sociales permettant d’évaluer les situations personnelles des intéressés. Gageons également que son contact avec les autres travailleurs sociaux “justice” l’amènera à partager des informations sensibles. -

Quelques expériences d’implantation d’un travailleur social au sein d’un commissariat de police ont produit des résultats intéressants quant au suivi de quelques personnes relevant plus d’un traitement social. Ces expériences étaient issues de certaines études empiriques menées sur les "mains courantes" des commissariats et constatant que plus de la moitié des faits enregistrés relevait d’un traitement civil et non pénal. Par voie de circulaire, le Ministère de l’Intérieur a décidé de recommander la généralisation de cette greffe. La qualité des personnes tentées par l’expérience a donné des résultats variables. Dans les cas positifs, ces personnes servent à relancer des services et plus encore à mettre en lien des institutions que rien ne poussait à un partenariat en raison de l’éloignement de leur champ d’intérêt. Ils font surgir de nouvelles solutions difficiles à concevoir dans un fonctionnement ordinaire. Ils suivent les personnes concernées à travers toute la filière du partenariat. La limite de leur exercice est leur faible nombre et leur impossibilité de prendre en charge trop de personnes. La condition de leur réussite est bien évidemment leur légitimité. Ainsi, le correspondant social de la ville de Lyon bénéficie d’une lettre d’introduction signée par le maire de Lyon, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique et le vice-Président du Conseil Général du Rhône. Il aura à sa disposition l’ensemble des mains courantes provenant des commissariats de Lyon.

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Ces agents sont à la croisée de l’information policière et sociale. Dans chacun de ces domaines, des limites existent et aucune règle n’existe véritablement. Ils créent petit à petit une déontologie de l’information partagée. -

Le Ministère de la Justice, profitant des emplois jeunes, a autorisé la nomination d’agents de justice ayant pour rôle de suivre le partenariat de la justice. Le domaine du présentenciel ou de l’exécution des peines, le domaine de l’information sont devenus leurs principaux domaines d’exercice. La qualité des personnes a fait qu’un certain nombre participe au GLTD comme aux cellules de veille. Mais se rendant compte que la Justice ne pourra asseoir son dialogue que sur une information sur l’activité judiciaire générale et individuelle, ils ont été obligés de constituer les outils de cette information. La qualification qu’ils ont développée dans le judiciaire, constitution de statistiques, élaboration de dossiers “techniques” par quartiers, s’est mise au service de l’ensemble du partenariat dans la ville. Ils sont devenus parfois les artisans des observatoires locaux de la délinquance. Ces observatoires sont devenus les lieux d’échange de l’information, y compris nominative.

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Avec le soutien du logement social et des collectivités territoriales, se mettent en place des “correspondants de nuit” intervenant dans les espaces collectifs du logement social dans un but de veille technique mais également sociale. A la demande des locataires, ils peuvent intervenir dans les domiciles en se gardant bien de mettre en place une action à moyen terme. Ces demandes qui peuvent être nombreuses les amènent à cumuler des renseignements, ce d’autant qu’ils sont appelés à intervenir à plusieurs reprises dans les mêmes logements. Leur fonction est très ciblée sur un territoire et leur pérennisation les conduit à avoir un capital informatif de nature “sensible” très important. Le réseau des correspondants de nuit a élaboré une charte déontologique sur cette information.

Les exemples de ces "passeurs" d’informations se multiplient au fur et à mesure du développement des dispositifs. On peut y voir une faiblesse dans la méthodologie du partenariat qui, faute de rigueur, multiplie les dispositifs ; on peut y voir aussi une créativité à la mesure de l’apparition des problèmes ou de leur aggravation. Chaque institution se sent obligée de créer ces fonctions d’interface pour assurer un travail en commun avec les autres. Ainsi, la police a mis en place des correspondants locaux police-jeunes, dont l’action sera coordonnée au niveau départemental par un référent police – jeunes. L’Education Nationale a créé des correspondants de sécurité dans les établissements scolaires et les inspections académiques qui doivent avoir des correspondants dûment identifiés dans les services de la justice, de la police et de la gendarmerie. Tous ces nouveaux personnages de la scène du secret sont obligés de réinventer le secret, ses enjeux. Ils s’inscrivent dans des chaînes de secret, prennent un peu des obligations de chacun, ils sont à des croisés de chemin en réinventant des solutions nouvelles aux problèmes d’insertion des jeunes et des enfants qu’ils côtoient momentanément. Ils sont plongés dans un éphémère sans cesse réinventé.

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Le coordinateur des politiques de sécurité Le plus important parmi cette noria d’intermédiaires est sans contexte le coordonnateur des politiques locales de sécurité. Son existence a commencé au temps des conseils communaux de prévention de la délinquance. Le Forum Français pour la Sécurité Urbaine a mis sur pied des formations dont une des composantes essentielles était l’information entre les partenaires et à destination du public. Cette fonction a commencé à être reconnue officiellement à l’occasion d’un discours du ministre de la Ville lors des assises de la Prévention qui se sont tenues à Montpellier en 1999. De statuts très divers, le coordonnateur a pour mission de mener le diagnostic de sécurité, de veiller à l’animation du partenariat et donc aux résultats des actions. Son recours à l’information en provenance des uns et des autres est constant et l’amène petit à petit à passer commande de l’information aux institutions. Son autonomie s’affirme à l’égard des services de l’Etat et parfois aussi à l’égard de son employeur principal, l’élu local. Dans beaucoup de GLTD ou de cellule de veille, l’élu s’abstient d’y figurer et délègue le coordonnateur, lequel n’a pas de mandat express à rendre compte des réunions. Constitution d’une sorte de devoir de réserve, d’un secret relatif.

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7-LES DOMAINES DU PARTAGE Tous les secteurs d’activité touchant la vie privée des personnes sont traversés par des pratiques professionnelles mettant en œuvre un partage d’informations dans le but d’améliorer cette pratique, dans le but d’un meilleur service rendu aux personnes. Le secret médical partagé Ce concept est né dans le milieu médical. Secteur en pointe de la science, la médecine a vu un développement très rapide du travail en réseau. La spécialisation des fonctions médicales, la constitution d’unités intégrées de soins et de prise en charge des malades ont imposé le partage de l’information sur le patient. Ce partage est devenu source de progrès en permettant une démultiplication des savoirs et des compétences. Les nouveaux modes de communication accélèrent encore ce partage. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l' exercice de sa profession, c' est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu' il a vu, entendu ou compris. Que peut partager le médecin de ses secrets ? L’information partagée doit être "nécessaire, pertinente, non excessive et uniquement dans l' intérêt du patient."19 Cette information doit être nécessaire, seule l' information nécessaire à l' intervention d' un autre médecin est communiquée. Elle doit être pertinente et non excessive, elle tient compte de l' objet et de la finalité de la demande en excluant les informations aléatoires et non vérifiées. Très vite aussi, l’information médicale a été confrontée au problème de la multiplication des professions médicales et para médicales. Une règle forte a été fixée : "les informations transmises à d' autres professionnels de santé que les médecins, tels que les infirmiers, kinésithérapeutes… doivent rester limitées à leur domaine d' intervention." Le "secret partagé" est une exception suis généris au principe de l' inviolabilité du secret médical. Le secret partagé s' est imposé dans la pratique quotidienne afin d' assurer la coordination des soins et la qualité de soins. Il est maintenant reconnu par la législation sociale. Pour preuve, l' art. 64 du code de déontologie médicale : "lorsque plusieurs médecins collaborent à l' examen ou au traitement d' un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés : chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles". Le partage se fait avec l' accord du patient, aucune information ne peut se faire à son insu. La loi l' autorise à connaître la teneur exacte des documents. L’instauration de la « carte vitale » permettant à terme de réunir un certain nombre d’éléments du carnet santé de la personne a fait resurgir le débat sur le partage de secret médical. Sa généralisation est la marque de la généralisation du partage.

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Conseil national de l’ordre des médecins, Rapport du docteur Marcelli de mai 1998

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Du médical au social Du secret médical au secret social, le passage a été tenté en 1992 par le législateur. Lors du débat sur la loi du 22 juillet 1992 instituant le nouveau Code pénal, le Parlement a abordé la question pour finir par refuser de consacrer la notion de secret partagé comme le prévoyait le projet de loi, considérant que cette notion présentait aujourd' hui un caractère trop imprécis. Il ressort cependant des débats que ce refus n' avait pas pour objet de remettre en cause les pratiques qui, dans les textes actuels, ont pu faire application de cette notion. Le secret partagé existe depuis de nombreuses années dans le domaine médical. Peut-on s’en inspirer ? Il faut se rappeler que la nature du secret n’est pas tout à fait la même. La santé mentale et physique est entendue dans un sens restrictif quant aux informations devant être sauvegardées. L’information à dominante sociale relève d’autres séparations entre l’intime et le public. A défaut d’un texte de loi, des circulaires, qui ont valeur légale, sont intervenues, notamment dans le secteur très délicat de la relation Santé et Justice. A n’en pas douter, nous sommes là dans le domaine le plus sensible du secret. Du médical au judiciaire La circulaire Santé-Justice du 21 juin 1996 tente de donner un mode d' emploi du partage du secret : "Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s' assurer que l' usager concerné est d' accord pour cette transmission, ou tout au moins qu' il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d' informations et de s' assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l' intérêt de l' usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l' opportunité de partager un secret devra également s' assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités), présentent toutes les garanties de discrétion". Nous sommes tentés de lire cette circulaire comme s’appliquant également au secret de nature social suivant le vieil adage juridique de « qui peut le plus peut le moins ». Le partage au sein du social En 1996, la Direction de l' Action Sociale (DAS) sort également une circulaire sur le secret partagé au sein de l’action sociale. La position de la DAS sur l' obligation de secret professionnel applicable aux travailleurs sociaux fait aujourd' hui l' objet d' un document 20 officiel . Selon le texte, "communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d' une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l' efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé."

20 Ce texte, que ses concepteurs ont souhaité "à vocation pédagogique", a été élaboré par un groupe de travail interministériel organisé à l' initiative de la DAS en collaboration notamment avec le ministère de la Justice, en juin 1996.

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Cette circulaire n’a qu’une vocation restreinte ; elle n’intervient que pour les personnels relevant de son autorité directe ou indirecte. Mais peut-on s’en abstraire totalement quand cette direction s’engage au plus haut échelon dans une promotion du partenariat dans tous les domaines où elle intervient ? Nous croyons avoir démontré que le partenariat est fondamentalement lié à l’information de toute nature. Cette circulaire introduit une distinction intéressante entre le secret professionnel, considéré comme l' information que seule une personne détient, et le secret partagé, qui recouvre les informations détenues par les professionnels engagés dans la prise en charge d' un individu. Cette distinction devrait inciter à inventer des procédures pour prévenir la personne que la nature de l’information confidentielle qu’elle donne est susceptible d’entrer dans le circuit de l’information partagée. Dans ces conditions, ne faut-il pas plutôt parler de secret relatif et de secret absolu ? Le partage au sein du système de justice criminelle Les relations entre les agences composant le système de justice criminelle, justice, police et prison ne sont pas très fluides. Les grands courants d’échanges sont prévus par la loi, le code de procédure pénale, mais leur interprétation est stricte, encore plus stricte quand les parties ne s’entendent pas. Que de fois, les policiers se plaignent de ne pas savoir ce que deviennent les personnes déférées ou de ne pas être avertis de leur sortie de prison ! La Justice a eu beaucoup de mal à rationaliser son information, à la trouver et à l’exploiter. Petit à petit, la situation s’améliore. Deux grandes sources d’informations sont utilisables par ces institutions et par d’autres, le « système de traitement des infractions constatées et des faits élucidés » (STIC) regroupant tous les actes commis, les personnes mises en cause, les victimes et le bureau d’ordre pénal des parquets où l’on peut trouver toutes les procédures et leur destination. L’intérêt de ces fichiers pour les acteurs des politiques locales de sécurité est de constituer une mémoire territoriale, de pouvoir suivre des parcours de jeunes. On pourra aussi en attendre des études sérieuses sur les récidives et le pourquoi des échecs institutionnels dans les réponses. Ces dernières années, de nombreuses circulaires ont insisté sur l’échange d’information entre la justice et la police. La dernière en date, une circulaire du 10 juillet 2001 instituant la composition pénale permettant au Procureur de la République de prononcer des peines de travail d’intérêt général ou des amendes sous réserve de confirmation par un juge, recommande une information immédiate du parquet vers la police. La justice a reconnu implicitement ce système de l’information partagée en mettant sur pied les groupes locaux de traitement de la délinquance mis en place par les circulaires des 23 décembre 1998 et 15 décembre 199921.

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Circulaires des 23 décembre 1998 et 15 décembre 1999 sur les réponses aux actes de violences urbaines.

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Le GLTD a pour objet : - la mise en place de correspondants désignés qui mobilisent leurs actions sur une période donnée en se réunissant à intervalles réguliers ; - la définition d’objectifs précis, propres à chaque GLDT (lutte contre la violence scolaire, délinquants réitérants…) ; - la mise en œuvre d’un plan d’action en continu. « Donnant lieu à une cartographie précise de la délinquance, le GLTD est de nature à permettre un travail d’analyse du taux d’élucidation et des moyens de l’améliorer. Compte tenu de la finesse de l’action publique qui y est développée et de l’implication personnelle de ses membres, les GLTD sont limités dans le temps et l’espace. » Nous sommes donc sur un travail très fin sur des procédures individuelles autour desquelles le recoupement des informations situationnelles et nominatives est nécessaire. La composition de ces GLTD est à la discrétion des Procureurs qui les président. Mais les circulaires recommandent la présence des partenaires présents dans les contrats locaux de sécurité. Les élus doivent donc être présents dans les GLTD. Le partage au sein d’une autorité publique Une intéressante décision vient d’être rendue par la Cour d’Appel de Paris s’agissant d’un secret partagé, qui ouvre de grandes perspectives. L’affaire est celle d’une information de nature sociale qui s’échange au sein d’un « collectif » de personnes qu’aucun statut professionnel commun ne réunit. Simplement une mission éminemment temporaire, celle de conseillers dans un cabinet ministériel. Un chef de cabinet détient une information sur les résultats d’un contrôle de l’Urssaf sur une association. Il transmet cette information à un membre de ce même cabinet qui l’utilise pour empêcher l’octroi d’une subvention. Il est à noter que le chef de cabinet n’avait pas forcément vocation à être détenteur d’une telle information pour exercer pleinement son rôle de chef de cabinet. La Cour a estimé, le 8 février 2001, que « la communication, entre agents liés par des relations administratives hiérarchisées d’un secret acquis dans l’exercice des fonctions, pour les besoins du service, ne constitue pas une révélation susceptible de tomber sous le coup de la loi pénale. » Ces personnes membres d’un cabinet ministériel ne font pas partie des listes de l’action sociale. Par mission, elles viennent s' ajouter à ce qu’on pourrait appeler des « chaînes du secret ». Ces chaînes sont de plus en plus nombreuses. Elles ne sont pas stables, elles peuvent varier en fonction de la nature des informations, en fonction des partenariats constitués pour tel ou tel objectif. Ces chaînes sont suscitées par la pratique, mais parfois aussi involontairement par la loi. Ainsi, par exemple, nous avons vu que l’art. 80 du code de la famille et l’action sociale fait obligation à toute personne participant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance de saisir le Président du Conseil Général, ou son représentant, et de lui transmettre les informations nécessaires pour déterminer les mesures en faveur des mineurs et de leur famille. Or, l’article 47 de la loi du 22 juillet 1983 sur la protection des données nominatives, après avoir rappelé le secret professionnel pesant sur toutes « informations à caractère sanitaire et social », autorise le représentant de l’Etat, c’est-à-dire le préfet ou son représentant à se faire communiquer les informations qui lui sont nécessaires pour exercer son pouvoir en matière sanitaire et sociale. Ce qu’une loi ne dit pas, une autre le dit. Il s’ensuit la création d’une chaîne d’informations qui, passant par le préfet, associe forcément d’autres personnes encore, car ce dernier a des services pour l’aider à remplir ses devoirs en la matière.

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8-LES LIEUX DU PARTAGE DE L'INFORMATION Depuis une vingtaine d’années, la politique de la ville et particulièrement la politique de prévention de la délinquance a produit des dispositifs issus du terrain. De nombreuses circulaires, au détour d’une ligne, ont encouragé la mise sur pied de dispositifs qui n’étaient pas directement vus comme des lieux d’échanges d’informations nominatives, mais comme des lieux de formation du partenariat à partir d’échanges d’informations générales. Une relecture de ces circulaires dans l’optique d’un encouragement à échanger de l’information nominative est très éclairante, non pas d’une intention cachée des auteurs de ces textes fondateurs mais de l’inévitable lien entre partenariat, partage et information sensible. Notre enquête dans les villes et les nombreux échanges que le Forum Français accumule avec les villes depuis des années montrent la naissance d’une information, d’un flux d’informations. Ce flux n’est pas véritablement maîtrisé. Nous devrions parler plutôt de petits flux très épars. Ces derniers sont porteurs d’informations de taille et d’importance variables. Les destinataires, comme ceux qui en sont les fournisseurs, ne sont pas encore repérés dans le paysage de la sécurité. Autour de la sécurité, à l’instigation des encouragements ministériels ou de la pression des acteurs de terrain, de nombreuses expériences se sont mises en place. A leur propos, on peut parler de chaînes d’informations. Chaque acteur de terrain peut appartenir à plusieurs chaînes et ainsi amener des croisements féconds. Repérer ces chaînes à l’échelon local doit permettre de leur donner des règles de fonctionnement. Ce travail n’est pas à réserver à une chaîne d’informations qui serait la chaîne des secrets. C’est toute l’information qui doit faire l’objet d’un statut. La chaîne d’information est un monde en expansion permanente. Et cette expansion devrait s’accélérer avec l’informatisation de l’information et des circuits d’échanges. Les cellules de veille Par une circulaire du 11 mars 1998 relative à la lutte contre les violences urbaines, le Ministre de l’Intérieur définit quatre orientations majeures pour les Préfets. Après avoir rappelé que l’ordre public doit être assuré dans tous les quartiers en amplifiant les actions de flagrant délit par la concentration des moyens d’enquête sur les quartiers les plus difficiles, le Ministre souhaite « améliorer la connaissance des auteurs et les modalités des violences urbaines par un renforcement de la recherche et de l’exploitation du renseignement ». Cet objectif répond à ces deux catégories d’information, l’information de proximité et l’information nominative. Cette information donnera lieu à la tenue d’un « dossier technique » par quartier comportant tous les éléments opérationnels relatifs à la délinquance locale et à ses modes d’action. Apparemment ce dossier n’est pas communiqué aux partenaires locaux, mais ceux-ci sont associés au sein d’une cellule de veille afin de suivre l’évolution de la situation. Forcément des éléments du dossier technique sont mis sur la table. Cette cellule de veille a pour mission de pressentir l’apparition de tensions ou de crises. La circulaire précise utilement que cette cellule n’est pas nécessaire s' il existe déjà un Conseil communal de prévention de la délinquance apportant « une réponse de même efficacité ».

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Les villes ayant mis en place ces cellules de veille les réunissent une fois par semaine. Elles ont dépassé l’objectif assigné de prévoir les tensions et traitent très concrètement d’informations nominatives. L’animateur d’une d’entre elle nous fait part du rôle de sélection opérée dans les interventions. La discussion porte sur l’échelle de gravité des actes et sur la capacité de l’intervenant à faire face à la situation. Les groupements locaux de traitement de la délinquance Il faut se rappeler leur existence exposée plus haut. Un an après le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de la Justice met en place sa propre structure. Ce qui la distingue est son côté provisoire. Les membres du parquet étant moins nombreux que les policiers, il est décidé que le GLTD serait appliqué à des situations particulièrement graves, nécessitant une mobilisation temporaire de tous les moyens. Sorte d’opération « coup de poing » mobilisant prioritairement les services de l’Etat, elle est pourtant étroitement liée aux autorités des collectivités territoriales. Les expériences présentées comme réussies respectent cette règle. Le montage d’un GLTD nécessite un travail de recoupements d’informations sur les faits, mais aussi sur les individus. Aux informations institutionnelles classiques viennent s’agréger une information « brute » en provenance de différents acteurs sociaux. Le degré de confiance existant à l’échelon local va fortement influer sur la qualité de l’information et sur son volume. La bonne marche du GLTD est souvent conditionnée au travail de « mémoire » sur le quartier. Ce travail consiste à ressortir de vieilles procédures pour reproduire des parcours de jeunes délinquants, pour croiser des affaires. Ce travail est fait par des auxiliaires de la justice. Les comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté Par circulaire interministérielle du 11 octobre 1998, les comités d’environnement social sont supprimés au profit des comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Ces comités ont pour mission de contribuer, dans une approche éducative globale prenant en compte les besoins des élèves dans et hors l’école, au développement de la citoyenneté, à la prévention des dépendances, des conduites à risque et de la violence, au suivi des jeunes, à l’aide aux élèves manifestant des signes de mal être, au renforcement des liens avec les familles, ainsi que d’apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion. Ceci doit se faire en établissant des relations étroites entre les établissements, les parents les plus en difficulté et « les autres partenaires concernés ». « Leur rôle sera en particulier développé dans le domaine du repérage des premiers troubles de comportement qui impliquent une intervention immédiate, et des premiers signes révélateurs de situations nécessitant des mesures de protection ». « Les partenaires concernés » énumérés dans cette circulaire, sont les autres partenaires ministériels (la circulaire est signée par la Défense, la Justice et l’Intérieur), les collectivités territoriales (ce qui ne se limite pas au Conseil général, partenaire habituel dans le cadre de l’assistance éducative), les organismes habilités et les associations agréées. Dans cette dernière catégorie, les agréments sont multiples, ne serait-ce que par la variété des autorités qui délivrent des agréments. Ces comités sont prioritairement développés dans les « établissements les plus exposés ». Le public ciblé sont les « enfants à risques ».

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Les contrats locaux de sécurité La circulaire du 7 juin 1999, signée par tous les ministres concernés par la question, y compris la Ministre de l’emploi et de la solidarité, faisant le bilan des premiers contrats locaux signés, se propose de diversifier les partenaires pour promouvoir des actions nouvelles et bien ciblées. Les services de l’action sanitaire et sociale (DRASS et DDASS) sont invités à inciter les organismes « œuvrant au plus près des habitants à s’associer à l’élaboration des diagnostics et à la définition de nouvelles actions, notamment en matière de prévention. Les conventions entre les associations et l’Etat devront avoir des objectifs convergents avec ceux des contrats locaux de sécurité pour prétendre au soutien de l’Etat ». Plus loin, la circulaire incite à une association plus étroite avec les Conseils Généraux et notamment leurs services en charge de l’aide sociale à l’enfance et de la prévention spécialisée. Cette circulaire ne fait que reprendre des pratiques instaurées par les acteurs de terrain. On constate que les Contrats Locaux de Sécurité ont instauré des habitudes de partenariat et des méthodes de travail nouvelles entre des institutions auparavant très éloignées les unes des autres. L’apport nouveau de la circulaire est de commencer à théoriser une approche nouvelle de la prévention. C’est une approche intégrée, « il faut éviter le travers de dispositions juxtaposées », c’est une approche globale, elle concerne « l’ensemble des professionnels au contact des jeunes et des enfants connaissant des difficultés d’insertion », c’est une approche souple, elle recourt « aux compétences utiles sans créer de structures supplémentaires ». « La coordination des actions des différents organismes s’occupant de prévention sur le territoire couvert par le contrat local de sécurité nécessite un dispositif que le contrat devra préciser ». Cette disposition est restée largement inappliquée. Les auteurs insistent sur le travail en réseau au niveau local en qualifiant ce réseau de « veille éducative et de prévention » devant permettre de développer la réactivité, le plus tôt possible, de l’ensemble des partenaires. On aura compris que cette réactivité ne peut se faire qu’au prix d’un vrai partage d’informations nominatives. La veille éducative Dans une circulaire du 25 janvier 200222, le Premier Ministre souhaite que dans les sites prioritaires de la politique de la ville se mobilisent et se coordonnent « les intervenants éducatifs et sociaux, les professionnels de l’insertion et de la santé pour repérer les jeunes en rupture ou en voie de rupture scolaire ». S’il convient au Gouvernement et aux préfets de donner les impulsions nécessaires, c’est « au maire, qui est le mieux placer pour coordonner l’ensemble des acteurs locaux, qu’il revient de conduire dans sa ville la mise en œuvre de cette politique. » Rarement, un texte aura été aussi précis sur cette nécessité de parler des jeunes en rupture de ban éducatif, mais aussi qu’il appartient au maire de pousser les intervenants spécialisés à agir.

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Circulaire du 25 janvier 2002 relative à la mise en œuvre de la veille éducative.

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Cette circulaire du Premier Ministre reprend les conclusions d’un rapport de Claude Brevan, déléguée interministérielle à la Ville et des députés-maires Jean-Pierre Blazy et Pierre Cohen de novembre 2001. Partant de la nécessité d’avoir un regard le plus individualisé possible sur les jeunes pour mieux élaborer des solutions collectives, les auteurs pointent le péril de ce positionnement : "Certaines situations conduisent à traiter de cas intuitu personae, ce qui suppose un bon niveau de confiance entre acteurs, des règles strictes de communication de l’information et pour l’intéressé d’avoir connaissance des éléments de son dossier. " Parce qu’elle s’offre comme une occasion supplémentaire de renforcer les solidarités entre les acteurs, la veille éducative doit instaurer un climat de confiance en dehors de tout contexte hiérarchique entre les acteurs. "Cette confiance porte sur le respect mutuel des règles de confidentialité et l’absence de hiérarchie du groupe mais également sur la capacité professionnelle et la bonne foi de chacun." Ces veilles sont des lieux « à la fois ouverts pour permettre le débat et définis afin d’assurer les conditions de respect et de confidentialité de l’information dès lors qu’elle concernerait des jeunes nominativement ». Qui sont les acteurs ? Ceux agissant directement dans les secteurs de l’éducatif et de la santé, ceux de l’insertion et de l’information, mais également ceux des services de police et de justice. La « veille éducative » est sans conteste la forme la plus achevée de ce rapprochement des professionnels de tous bords, concernés par la jeunesse. Le désir d’accompagner les jeunes en difficulté dans leur parcours pousse à un partage naturel de l’information « sensible ».

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9-LA GESTION DU PARTAGE DE L’INFORMATION SENSIBLE UNE RELATION DE CONFIANCE On s' aperçoit bien, qu' en fonction des villes, la composition des réunions partenariales peut être très diverse. Le nombre de partenaires présents dépend d' une part, de la personnalité des personnes en place et, d' autre part, de la relation de confiance existant entre eux. La pratique montre que, dans certaines villes, les acteurs n' osent pas s' exprimer devant un groupe trop élargi en raison de la peur du manquement au secret professionnel. En revanche, d' autres villes ont pu acquérir un mode de fonctionnement dans lequel les différents partenaires se sentent assez en confiance pour pouvoir partager leurs informations avec un plus grand nombre de partenaires. Ainsi, on comprend aisément que la relation de confiance est à la base de tout système d' information partagée. Mais elle se gagne aussi en fonction de la finalité de l' information échangée. Cette donnée est déterminante. Les partenaires ont besoin de garanties d’objectifs afin d' être certains que l' information divulguée sera utilisée à des fins qu' ils partagent. En effet, il n' est pas souhaitable, ni déontologiquement correct, que des informations soient diffusées inutilement sans objectif concret, simplement pour parler. Une cellule de veille ou une « veille éducative » ne doivent pas se transformer en "café du commerce." En revanche, des informations nominatives peuvent être divulguées dans le but de rechercher un partenaire capable d' apporter une réponse lorsqu' on se retrouve soi-même impuissant face à une situation. Dans un système d' information partagée, tout tient à l' engagement des partenaires. En effet, les participants ne sont nullement "obligés" de partager des informations, l' échange ne dépend que de leur "bonne volonté". Si les individus sont soudés et ont confiance les uns envers les autres, l' échange se fera dans de bonnes conditions. On a souvent peur de ce qu' on ne connaît pas. Le principal facteur de dysfonctionnement du partenariat est la méconnaissance de l' activité de chacun et de ses contraintes, notamment du secret professionnel. Avant tout engagement, les partenaires se doivent d' entreprendre une démarche explicative afin que chacun soit à l' écoute des modes de fonctionnement de l' autre, de ses obligations et de sa déontologie. Le CLS étant parvenu à instaurer des coutumes partenariales, il faut maintenant réussir à instaurer des règles de partage de l' information. Le partenariat fluctue donc selon la confiance et la méfiance que les partenaires ressentent les uns envers les autres. On ne peut faire du partenariat que dans la confiance. Il est indispensable de réussir à instaurer des règles de fonctionnement formalisées afin de réduire l' influence des questions de personnalité. Sinon, lorsqu' une personne part, tout peut être remis en cause si la conception du travail en partenariat du nouvel arrivant diffère de celle de son prédécesseur. Il faut dépasser la notion de personnalité, parce que le partenariat est un acte professionnel, il n' est pas limité à de bonnes relations entre certaines personnes ou de mauvaises relations avec d' autres. Il faut le mettre sur un plan professionnel et non interpersonnel.

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Lors d' une réunion regroupant le maire-adjoint, le commissaire de police, le procureur-adjoint, le coordonnateur C.L.S. et un chargé de mission de la ville, le cas de Kevin, 15 ans posant de gros problèmes dans son quartier et au comportement violent au sein même du centre social est abordé. La ville a été alertée par le centre social et par le père du jeune, dépassé par la situation. Le commissaire a informé la cellule que ce jeune avait déjà été plusieurs fois interpellé. Une mesure éducative avait déjà été mise en place. Le Procureur a parlé de la situation au Juge des enfants. Le centre social a été sécurisé et un suivi a été mis en place. Le jeune a finalement pu être pris en charge par la P.J.J. et a été placé. Kamel redouble sa 5ème. Renvoyé successivement de trois collèges en deux ans, il est totalement déscolarisé. C’est un adolescent très violent, capable de provoquer des bagarres collectives. Signalé à l’Inspection académique par le Conseil communal de prévention relayée par l’action du service social de secteur avec la mère, Kamel prend progressivement conscience de sa situation. Il accepte de rechercher un collège avec l’aide de son père qui s’implique progressivement. Le cas de Kamel sera évoqué à plusieurs reprises dans le cadre du Conseil communal sur une durée de six mois. Dans ces deux cas, la confiance que les partenaires se portent les uns envers les autres permet d' engager une action et d' atteindre rapidement l' objectif escompté. A l' inverse, les exemples suivants montrent les blocages face auxquels il est possible de se retrouver lorsque les partenaires refusent de partager leurs informations sur des situations : -

Devant le cas d' un jeune très violent et "incontrôlable" suivi par la P.J.J., une ville a été dans l' impossibilité de réunir les acteurs concernés autour d' une table pour évoquer ce cas et la réaction possible des uns et des autres pour "préparer" le retour du jeune dans le quartier.

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Devant le cas d' un jeune violent au sein de son établissement scolaire pour lequel il est demandé à l' inspection d' académie de proposer une orientation dans un établissement spécialisé, la ville s' est trouvée en difficulté pour obtenir des informations de la part des éducateurs qui suivaient ce jeune, alors que le but recherché était de ne pas "casser" un travail mené par ailleurs par un mauvais choix d' affectation.

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Dans le cadre d' un travail sur les regroupements de jeunes, les éducateurs de prévention spécialisée ont refusé de participer à la réflexion sur la compréhension du phénomène dès lors qu' il s' agissait de parler d' un groupe en particulier et alors même qu' il n' était nullement question d' informations nominatives, mais bien de comprendre les motivations du groupe et ses modes de fonctionnement.

Des cas de blocage comme ceux présentés ci-dessus sont un énorme frein à la mise en place d' actions de prévention. Une situation qui aurait pu être résolue par un travail en partenariat et un échange d' informations peut alors se transformer en drame. On s' aperçoit dans ces cas que le partage d' informations se fait a posteriori lorsque les acteurs s' avouent mutuellement ce qu' ils savaient sur la personne en cause.

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LE MODE DE TRANSMISSION DE L'INFORMATION C' est dans ce contexte que, petit à petit, les partenaires se confient mutuellement les situations auxquelles ils sont confrontés et même les personnes qui posent problème. Ce partage d' informations très précises et nominatives peut se faire de manière bilatérale. Dans la pratique, il s' agit souvent de relations téléphoniques. Il peut aussi se faire à l' occasion des réunions inscrites dans le fonctionnement du C.L.S.. Dans ce cas, il n' a pas lieu dans les comités de pilotage, niveau politique du dispositif (des informations y sont échangées, mais leur nature n' a pas lieu de poser des problèmes éthiques ou déontologiques), mais au niveau opérationnel des réunions regroupant les acteurs de terrain (cellule de veille, cellule de suivi…). On constate sur le terrain que les réunions de partenaires partageant des informations pouvant soulever des difficultés sont composées au minimum de trois personnes : le Procureur de la République, le commissaire de police et le technicien chargé du C.L.S. représentant la ville. Mais les partenaires partagent aussi des informations en groupe plus élargi. Le nombre de participants peut alors varier d' une dizaine à une quinzaine, voire même une vingtaine, de personnes. Peuvent être présents des représentants de la police nationale (commissaire, lieutenant, responsable de la police de proximité…), de la justice (Procureur, éducateurs ou chef de service de la P.J.J, du Service Pénitentiaire d' Insertion et de Probation...), de la ville (technicien chargé du C.L.S., maire-adjoint chargé de la prévention et de la sécurité, service jeunesse et sports, responsable des A.L.M.S.…), de la police municipale (directeur…), des bailleurs sociaux (agent de développement local, chef d' agences, agent de gestion immobilière spécialisé sécurité, responsable exploitation du patrimoine…), de l' Education Nationale (proviseurs, conseillers principaux d' éducation, directeur d' école primaire, référent R.E.P….), des assistants sociaux, des clubs de prévention, des centres sociaux, des transporteurs (responsable du service prévention), du monde associatif (secteur socio-culturel…), des sapeurs pompiers. D' autres acteurs peuvent être présents en fonction de la problématique traitée lors de la réunion : les postiers, le responsable d' un théâtre, le club de football, le bibliothécaire, etc. Le niveau de réunion dans lequel peuvent être partagées des informations nominatives peut faire l' objet d' un débat. En effet, les acteurs de terrain préfèrent parfois que leur hiérarchie les représente, la déontologie pesant sur eux étant trop forte. Ils se sentent de cette manière protégés. Il suffit donc, pour les professions les plus sensibles (ALMS, assistants sociaux…), que les acteurs directement au contact avec les personnes dont le nom va être cité en réunion, de se faire représenter par leur responsable de service. Le dire ou l’écrire ? L’information échangée est-elle orale ou écrite ? Il faut préciser d’abord que l' on n' échange pas des « dossiers » sur les personnes. Le dossier n’a aucune existence légale en matière sociale. Il existe s’agissant du judiciaire où coexistent le dossier afférant à l’enquête et un dossier afférant à la personnalité de l’auteur. Il existe dans les domaines du para judiciaire, notamment de l’exécution des peines.

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"Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l' évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l' autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l' article 23 D. 461." Le dossier social n’existe pas légalement, mais en pratique oui et heureusement pour la continuité des prises en charge et de la relation éducative ! Le Code de déontologie des assistants de service social dispose dans son article 5 que « l’assistant du service social doit toujours veiller à la protection du dossier de l’usager et avoir conscience que ce dossier est communicable à la personne. » L’article 6 précise « l’introduction et le développement des technologies modernes de recueil et de traitement des informations imposent à l’assistant du service social de se préoccuper dès la phase de conception d’un projet des règles de conservation et de recoupement au regard du respect de la vie privée des individus et des familles ». A remarquer, la création d’un concept de vie privée des familles, mais surtout l’introduction par défaut d’une distinction forte entre l’écrit et l’oral. Tout ce qui est écrit est communicable à l’intéressé, ce qui laisse supposer que parfois l’essentiel du savoir sur une personne est oral. La lecture de dossiers de juges des enfants montre très bien cet écart entre l’écrit et l’oral et surtout le fondement des décisions sur le non-écrit des dossiers. Au sein des chaînes d’information décrites plus haut, l' information est souvent orale, ce qui dénote une conception prudente du partage de l' information. En effet, une information transmise par voie écrite implique un réel engagement de celui qui en est l' auteur. Une information divulguée oralement compromet beaucoup moins la personne qui la transmet, car elle ne laisse pas de trace écrite et comporte moins de risques de transmission à l' insu de son auteur. Lors des réunions dans lesquelles des informations très précises et nominatives sont échangées, les manières d' organiser la circulation de l' information sont différentes selon les collectivités. Une règle de fonctionnement peut par exemple être de proscrire la prise de note des participants et la réserver à une personne chargée de tenir la mémoire du groupe ou bien les participants peuvent librement noter tout ce qui ce dit. A l' issue de ces réunions, les opinions sont aussi divergentes sur la nécessité d' effectuer des comptes rendus. En effet, les pratiques montrent que sont parfois réalisés des comptes rendus faisant apparaître les noms des personnes citées, certains ne laissent plus que les initiales, d' autres encore ne font apparaître aucune information nominative. Certaines personnes décident aussi de ne rédiger aucun compte rendu, arguant que la parole sera alors plus spontanée et plus libre lors de réunions qui paraîtront moins formalistes. D' autres prétendent au contraire que les écrits sont un gage de sérieux et de confiance. Quelle doit-être alors l' organisation de la mémoire des informations ? Doit-on prohiber l' utilisation de tout logiciel ? L’enquête menée par le Forum n’a relevé que de rares cas de recours à des moyens technologiques modernes de transmissions de données. Cette rareté est à la mesure de la rareté de l’utilisation de ces mêmes moyens pour faire passer une information plus générale (cf. toute la difficulté de montage des observatoires locaux).

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Code de procédure pénale

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Gérer l’immatériel, gérer les traces Ces échanges d’informations ne donnent pas lieu encore à la constitution de fichiers, à la constitution d’une mémoire. C’est plus la périodicité forte des réunions qui fait vivre une mémoire des personnes, des faits et des réponses apportées. Chaque partenaire est une parcelle de cette mémoire collective. Nous sommes en présence de ce que les spécialistes de l’information appellent une « trace ». Indéniablement, il y a une poussée à la constitution non pas d’un fichier, mais d’une « trace » pour reprendre l’expression utilisée par la Directive du Parlement européen et du Conseil en date du 24 octobre 1995 et développée par le rapport Braibant « Données personnelles et sociétés de l’information » rapport au Premier Ministre de 1999. La crainte générale ne réside plus dans des bases de données interconnectées, mais dans le croisement de flux d’informations de sources très diverses. La loi de 1978 et le contrôle étroit exercé par la Commission Nationale Informatiques et Libertés (CNIL) nous ont donné des principes directeurs protecteurs des données. Dans les entités partenariales dont nous parlons, il n’est jamais question d’ouvrir des dossiers complets sur les personnes, de fusionner un dossier social avec un dossier judiciaire, du moins sa partie « enquêtes de personnalité », de rapporter les éléments d’un dossier de soins. L' enjeu n' est pas tant la protection de données que le statut des échanges induits par des relations institutionnelles en vue d’une bonne gestion de la chose publique. La notion de croisement de « traces » rend compte de cet échange entre différentes agences donnant la position de la personne à un moment donné dans l’ensemble des agences sociales, pénales et civiles. Informer que telle personne est suivie par un service psychiatrique, que telle autre fait l’objet d’une mesure d’expulsion de son domicile ou du territoire, relève de quelle nature d’information ? L’intérêt est double : quelle est la capacité ou le droit des administrations à s’échanger cette information, quelle est la part de consentement de la personne concernée à autoriser ce croisement d’informations ? La question de la protection électronique des données nous donne les clés du débat que nous pouvons avoir actuellement autour de la fiche cartonnée ou du cahier d’écolier qui sont les outils utilisés actuellement par les partenaires du partage de l’information. La législation sur les fichiers est d’autant plus applicable que la notion de « traitement de l’information » est un concept de base pour l’application de la loi. Le traitement recouvre tout ce qui est de la mise en ordre d’une information aux fins de pouvoir l’exploiter, la faire circuler, améliorer le fonctionnement d’un service. Cette législation n’est pas non plus réservée à l’électronique, elle s’applique au cahier à spirale et à la fiche cartonnée.

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10-LE CITOYEN-USAGER LA MAITRISE DU CITOYEN SUR L’INFORMATION Toute la législation, depuis plusieurs années, a organisé progressivement l’accès du citoyen, d’abord aux informations qui le concernent directement, puis petit à petit aux informations touchant l’organisation de la vie publique. La loi du 6 janvier 197824 a même reconnu « un droit à la curiosité ». Le développement de l’informatisation des données et des documents s’est accompagné d’une législation adaptée. Ce mouvement général s’est accompagné de la mise en place d’autorités administratives dont la saisine est relativement aisée pour le citoyen. La Commission d’accès aux documents administratifs, la Commission Nationale Informatiques et Libertés, les Commissions Départementales d’Accès à la Citoyenneté (CODAC) des jeunes sont représentatives de ces commissions symbolisant la transparence du fonctionnement de l’Etat. La mise en place des sites « Internet » des gouvernements des différents Etats européens exprime très bien cette tentative de mettre à portée du citoyen aussi bien le document de son état civil que la délibération parlementaire. Toutes les collectivités territoriales se sont également lancées dans la mise en place de ce nouveau rapport avec les citoyens. Devant les enjeux de ces nouvelles technologies qui amplifient l’offre et la demande d’informations, le gouvernement a mis sur pied un programme d’action gouvernementale pour la société de l’information (PAGSI). Le titre du rapport du Commissariat Général au Plan publié en mars 2000 sous la direction de Bruno Lasserre, "l’Etat et les technologies de l’information et de la communication : vers une administration à accès pluriel"25 indique ces enjeux que l’information recouvre. Cette place centrale faite à l’usager ne peut s’imaginer que dans le cadre d’un partenariat très développé entre les services de l’Etat ou de l’Etat avec les membres de la société civile. L’information acquière un caractère partenarial dans son recueil, dans sa formalisation et sa transmission. En fonction des objectifs de telle ou telle politique publique, cette information doit donner une cohérence à ces politiques. Comment peut-on imaginer que la politique de sécurité puisse échapper à cette exigence ? Ce d’autant que nous savons qu’à côté de la réalité de la sécurité existe un sentiment d’insécurité dont la persistance et le contenu lui donnent une existence presque autonome par rapport aux mesures entrant dans le cadre de la politique publique. La diffusion de l’information est la meilleure des armes dans la lutte contre le sentiment d’insécurité. La sécurité est certainement un de ces rhizomes dans lequel circulent les rumeurs les plus folles, où le télescopage entre la réalité et l’imaginaire est le plus fort, où l’impact des mesures se mesure plus à leur degré de popularité qu’à leur degré d’efficience.

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Loi du 6 janvier 1978 relative à l' information, aux fichiers et aux libertés. Lasserre B. (sous la direction de), "L' Etat et les technologies de l' information et de la communication : vers une administration à accès pluriel", livre en mars 2000 par le Commissariat au Plan. 25

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La plupart des textes régissant ou émis par les professions soumises au secret et traitant du partage de l' information souligne qu' il faut obtenir l' accord de l' individu concerné ou tout au moins l' avertir. Comme la Circulaire Santé-Justice du 21 juin 1996, la Charte de référence de la médiation sociale26 - concernant entre autres les ALMS et les correspondants de nuit - ne fait pas exception en précisant : "la discrétion et le respect de l' anonymat s' imposent au médiateur dont la reconnaissance repose sur la confiance qu' il inspire aux parties. Le médiateur ne peut utiliser les informations recueillies lors de la médiation (qu' elles relèvent de la confidence ou de l' observation) qu' avec l' accord des parties, dans le respect des lois existantes". Les conditions de l’échange du secret telles qu’elles ressortent de la jurisprudence ou des « chartes » que se sont données les praticiens impliquent que la personne qui confie à un professionnel une information sur sa vie privée ait conscience que la personne qui reçoit son secret est soumise au secret professionnel. Cette condition se réalise-t-elle ? Dans le fonctionnement quotidien de l’administration sociale et de son rapport contributif entretenu avec les usagers, cette révélation d’une information secrète se produit-elle et à quel moment ? La loi de l’imprimé reproduisant la plupart du temps décrets et arrêtés règne sans partage ; les cases à remplir marquent les bornes de l’information révélée. Le formulaire engendre une présomption d’acceptation d’une livraison de l’information nécessaire à l’obtention d’un service ou d’une allocation. Au-delà de l’imprimé, nous entrons dans le monde d’un autre secret. Il apparaît que le secret professionnel s’établit dès lors que la personne faisant une confidence sait parfaitement que la personne à laquelle elle s’adresse est soumise au secret. Quel est l’état de connaissances du citoyen ? Cette connaissance de l’état de confident de l’autre répond à un vieux schéma sociétal. Le curé, l’homme de loi, le médecin sont les confidents naturels de nos sociétés semi-rurales. C’est un état de secret « naturel ». Les autres secrets se sont construits par la loi, par la jurisprudence, par l’auto-proclamation. Ils ne sont pas naturels. Quel est le degré de connaissance des citoyens de l’attribution à telle ou telle profession des qualités du secret professionnel ? On pourrait concevoir une procédure à l’égal de celle qui prévaut en matière de garde à vue où la loi impose de donner connaissance à la personne de ses droits et donc des limites désormais apportées à ces droits. Il existe maintenant dans toutes les procédures d’inscription à un service ou à une institution des clauses par lesquelles on donne l’autorisation d’utiliser les informations nous concernant. Rien de tel dans le domaine du social. Alors que vaut cette « connaissance » exigée que la personne contactée est soumise au secret professionnel ? Cette connaissance est encore plus aléatoire s’agissant de mineurs. Nous pourrions donc prétendre que la connaissance du citoyen n’étant jamais établie et prouvée, le secret professionnel se voit réduit à un pré carré dont il conviendrait de tracer les limites. On ne voit pas comment continuer dans cette approximation.

26 Les conclusions du Président du groupe de travail interministériel, Yvon Robert, sur les emplois dits de médiation sociale, ont été publiées le 14 juin 2001. On y trouve notamment une charte de référence de la médiation sociale, dont la fonction est de définir clairement les missions des agents de médiation.

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LE CONSENTEMENT A L’ERE ELECTRONIQUE Ainsi que l’exprime Thierry Carcenac dans son rapport parlementaire27, la mise en place des nouvelles possibilités d’échange entraîne une transformation radicale des relations entre les usagers et les administrations. L’administration électronique n’est pas seulement au service de l’usager, elle se construit « autour » de l’usager. Cela suppose de « passer d’une administration en silo à l’administration en réseau ». Cela suppose aussi de revoir les droits du citoyen sur les informations le concernant. Les années 1960-80 ont vu se constituer des fichiers importants autour de quelques identifiants. La loi « informatiques et libertés » a marqué les protections du citoyen face à des administrations inquisitrices. Aujourd’hui, la crainte principale n’est plus dans la connexion de ces fichiers, mais dans le croisement de flux d’informations de sources et de nature très diverses. « Toute personne est en effet appréhendée par des traitements automatisés de données dans une très grande diversité de situations : comme écolier, étudiant, salarié, contribuable, candidat à un emploi, patient assuré social, bénéficiaire de prestations sociales, électeur, abonné au téléphone, à l’électricité et au gaz… comme sondée sur ses jugements et ses habitudes de consommation… »28 On pourrait ajouter à cette longue énumération celle de condamné, celle de signalé par diverses institutions… Les dispositifs de partage de l’information sont typiquement ces lieux de croisement, de convergence et de confluence d’informations. Ce sont des lieux de « traces ». Ils n’ont pas de vocation à constituer des fichiers. Ils sont lieux de passage. L’article 7 de la directive communautaire du 24 octobre 1995 consacre le principe du consentement de la personne comme l' une des conditions légitimant le traitement de données, mais que ce traitement est légitime s' il répond « au respect d’une obligation à laquelle le responsable du traitement est soumis » ou encore à « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique ». Les travaux parlementaires de l’époque montrent qu’une vision très univoque régnait sur cette approche. Ce schéma reproduit celui d’un Etat très ordonné en services très identifiés, très découpés. Qu’en est-il quand la loi proclame que la sécurité est une association, une coproduction de plusieurs ministères, de plusieurs collectivités territoriales, de plusieurs institutions y compris privées ? L’objectif est partagé, les moyens le sont également, et parmi ceux ci l’information. Quid de la place du citoyen et de son consentement dans cet échange ? Le raisonnement tenu jusqu’à présent semble plus concerner un échange épisodique, discontinu d’informations, mais quand nous avons affaire à une chaîne d’informations en continu, s’inscrivant au cœur même de l’action de l’Etat, ce consentement de l’individu ne peut plus prendre que la forme d’une délégation permanente donnée à "un moment T". Les législations plus récentes ont donné au citoyen différents droits sur l’information. D’abord un droit à l’information préalable se traduisant par une obligation de l’informer au moment de la collecte des informations nominatives (caractère obligatoire ou non des réponses, destinataires de l’information) et une transparence dans le traitement automatisé, par un droit d’accès donné à la personne pour connaître à tout moment la nature des données figurant dans le fichier, par un droit à rectification et enfin un droit d’opposition. 27 28

Carcenac T., "Pour une administration électronique citoyenne", Rapport au Premier Minsitre, juin 2000. Guy Braibant, Données personnelles et société de l’information, rapport au Premier Ministre, 1999.

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L’article 26 de la loi du 6 janvier 1978 édicte que toute personne peut décider elle-même de l’utilisation de données la concernant et peut donc refuser aussi la communication à une autre personne. Ce droit d’opposition connaît deux limites : son exercice est subordonné à l’existence de raisons légitimes et il est dénié pour de nombreux traitements du secteur public. Ces deux conditions renforcent l’approche d’un secret relatif. Le secteur public refusant le droit d’opposition est, par exemple, expressément prévu, pour les fichiers de sécurité. Livre Blanc sur l’administration électronique et protection des données personnelles de Messieurs Truche, Faugère, Flichy, Ronai et Mochon, 200229 : "Si on doit raisonner en théorie, on peut sans doute dire que le droit d’opposition devrait être possible pour tous les traitements qui ne correspondent pas à des traitements obligatoires de l’administration, c’est-à-dire qui ne lui sont imposées par aucun texte législatif ou réglementaire et qui ne correspondent pas à des services publics, ou à des services publics obligatoires." On peut en fait raisonner par analogie avec l’article 7 du projet adopté par l’Assemblée Nationale, dont la logique est finalement très proche, puisqu’il instaure une obligation de consentement aux traitements de données qui est symétrique au droit d’opposition, et qui précise donc les cas où un traitement peut être fait sans le consentement de l’intéressé : "Article 7-Un traitement de données à caractère personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée, soit être nécessaire à l’une des conditions suivantes : 1- Au respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement ; 2- A la sauvegarde de la vie de la personne concernée ; 3- A l’exécution d’une mission de service public dont est investi le responsable ou le destinataire du traitement ; 4- A l’exécution, soit d’un contrat auquel la personne concernée et partie, soit de mesures pré contractuelles prises à la demande de celle ci ; 5- A la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée." Si l’on suit le raisonnement des rapporteurs et des auteurs du projet de loi, les personnes faisant l’objet d’un partage d’information au sein d’une « veille éducative » ne peuvent pas s’opposer au partage de l’information au motif de l’alinéa 3 ou 5 du projet de loi. Mais on peut penser qu’elles doivent être informées de l’existence du partage. Le droit au consentement de la personne devient un principe juridique de droit public. La nécessité de recueillir l’accord préalable d’une personne pour stocker, traiter ou communiquer des données personnelles la concernant devient un principe organisationnel de l’administration électronique. La directive européenne de 1995 définit le « consentement de la personne comme toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ». 29

Non publié

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Le domaine d’application du consentement de la personne concerne tout autant les institutions publiques que privées. Les différents législateurs ont été très nets à cet égard. Quels que soient le nombre et la nature des partenaires engagés dans le contrat local de sécurité, ils sont tous soumis à cette législation.

LE TEMPS DU CONSENTEMENT Comment imaginer l’intervention du consentement du citoyen au partage d’une information sensible ? Deux moments différents peuvent être imaginés. Le premier se situe à la naissance de la confidence, du renseignement, de la transmission de l’information sensible. Les services ou institutions doivent alors mettre en garde la personne que l’information est susceptible d’être partagée avec d’autres intervenants, d’autres services et institutions. Ce partage se fera dans l’intérêt de la personne, mais également pour une plus grande efficience du service sollicité, ou suggéré pour sortir d’une mauvaise situation la personne. Ce consentement de la personne est aisément concevable si la personne sollicite un service, un avantage. Libre à elle de refuser le partage au risque de ne pas avoir satisfaction. Le consentement est-il possible quand il s’agit d’agir pour le bien commun avant tout et secondairement pour le bien de la personne ? Peut-on imaginer que le jeune engagé dans un parcours de délinquance puisse « bloquer » la réponse sociale par son refus de consentement ? Non, si on se réfère aux dispositions de la directive européenne ou encore au projet de loi dans ses alinéa 3 et 5. Non encore, ce d’autant que cette absence de droit au consentement sur le partage laisse subsister les autres droits reconnus par la législation, obligation d’information, droit d’accès, transparence dans le traitement éventuellement électronique de l’information. Le malaise qui pèse sur les acteurs du partage réside dans le peu d’organisation des institutions auxquelles ils appartiennent pour faire face aux droits du citoyen, notamment sur les capacités juridiques de celui-ci de s’opposer à des transmissions d’informations. Connaissance de la qualité de la personne à qui l’on s’adresse, connaissance du devenir de l’information, consentement au traitement de l’information, ce sont des obligations qui sont mises en œuvre par chacun des partenaires du contrat local de sécurité. Chacun, dans sa propre sphère, doit respecter l’impératif légal et donc ses attendus principaux :le droit à l’information préalable, le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition. Dès qu’un dispositif comme une veille éducative ou une cellule de veille est susceptible de concentrer de multiples traces en provenance d’horizons divers, on a tendance à lui demander de corriger les insuffisances des institutions dans leur fonctionnement quotidien. L’autre moment de l’intervention du citoyen peut être lors de cette concentration organisée d’un certain nombre de traces. Pourrait-on imaginer qu’une lettre soit envoyée au jeune ou à son représentant légal l’avertissant que pour mieux répondre à ses agissements, plusieurs institutions ont décidé de se concerter pour mieux adapter leurs moyens à la situation créée ? Ce type de mesure pourrait être vu comme une mesure supplémentaire à la disposition des pouvoirs publics dans l’échelle des mesures déployées. Quel serait l’impact sur un jeune d’apprendre que ces agissements sont à partir de maintenant suivis par une communauté de services, et que l’adulte qui intervient auprès de lui est le représentant de cette communauté ? La grande nouveauté est l’introduction d’un degré significatif dans l’intervention sociale. 61


Les dispositifs de partage rencontrés dans les villes n’ont aucune existence légale. Tout au mieux ils sont portés par des circulaires ministérielles et interministérielles. Ce degré de hiérarchie dans les normes de l’Etat ne les rend pas opposable aux citoyens. Ont-elles une existence juridique ? Cette existence peut se mesurer au contentieux possible. Difficile d’imaginer le contentieux qui permettrait de les rendre responsables d’un dysfonctionnement. C’est une réunion de services. La différence avec la réunion de service au singulier est que l’Etat devient pluriel, travaille à flux ouverts, s’informatise en réseau, mais tient toujours des réunions de services pour mieux déterminer ses hiérarchies et ses priorités pour atteindre les objectifs que la loi fixe à l’Etat d’atteindre.

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11-DONNER UN STATUT AU PARTAGE SECRET RELATIF, SECRET ABSOLU Les nombreux partages intervenant depuis des années dans certaines chaînes d’informations imposent de réviser la conception univoque du secret que nous avons. Il y a des degrés dans le secret. Ceci est bien connu par des administrations comme l' armée. La diffusion modulée en fonction de la sensibilité de l’information est une technique relativement bien rodée. Elle sert en tout cas en permettant de repérer l’éventuelle violation du secret à maintenir un secret collectif autour d’une information sensible. La difficulté de notre matière est qu’elle n’a pas l’ancienneté de ces secteurs que sont l’armée, la police ou la diplomatie et qu’en raison de cette absence aucune « jurisprudence » ne s’est établie. La seule intervention du Tribunal correctionnel pour dire le licite et l’illicite est insuffisante en matière de secret professionnel, elle contribue plus à rigidifier le débat et réprime les expressions publiques de l' interrogation des professionnels sur leurs pratiques. La pratique des professionnels montre bien qu’il y aurait un secret relatif et un secret absolu. La première catégorie serait constituée de toutes les informations essentielles pour l’obtention d’un droit ou pour l’exercice par l’autorité de son pouvoir sanitaire et social. Elle est soumise à un secret qui se partage dans une sphère en expansion dont les règles de communication sont données par la législation sur la protection des données. L’information soumise au secret relatif est par destination partageable s’il s’avère que le droit qu’elle permet d’obtenir sera mieux rempli par un partage multilatéral. Bien entendu, ce partage reste soumis à une remise en cause permanente de son existence. La personne faisant l’objet de l’information conserve le droit de faire valoir la violation de son intimité si elle constate un préjudice porté à sa vie privée. La simple constatation du partage ne vaut pas violation. La directive européenne de 1995 donnait indirectement une autre définition du domaine du secret relatif en parlant de la nécessité de mettre en balance avec le droit du citoyen « l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’autorité publique ». Le secret absolu reste absolu. Il ne se partage pas. Il est tout ce qui n’apporte rien à l’obtention d’un droit. Le travailleur social ou le policier le recueillant à condition qu’il n’ait pas d’incidence sur l’enquête sont soumis au secret et donc soumis à condamnation pour le simple fait de le révéler, y compris à une autre personne soumise au secret professionnel. Le contenu de ce secret nous est donné a contrario par les obligations que nous fait la loi de révéler les cas de violences sexuelles et particulièrement s’agissant des enfants. Tout ce qui relève de notre sexualité et de nos pratiques sexuelles appartient au secret absolu. Ce secret là vient s’ajouter à celui de notre corps et de notre psychisme.

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Les nombreuses pratiques suivies en matière de partage de l’information sensible dans les domaines du social, du médical, du pénal peuvent-elles être comptabilisées et capitalisées de telle manière que nous puissions fonder les règles du jeu des chaînes d’informations qui se sont créées ? Les partenaires de ces chaînes sont ils prêts à franchir le pas d’une certaine clandestinité ?

DES LOIS NECESSAIRES La loi du 15 novembre 2001 doit être saluée comme un premier effort pour inscrire l’information dans les priorités d’une politique locale de sécurité. Il est urgent de commencer à typer cette information nécessaire au partenariat, ne serait-ce que pour éviter certaines pratiques critiquables aux yeux de notre législation actuelle. Il est urgent de commencer à réfléchir à cette information pour en exploiter tout le potentiel en termes d’actions mieux définies, en termes de partenariat plus efficient et plus efficace, en termes de droits et libertés mieux définis. L’article 2 de la loi du 15 novembre 2001 fait obligation au partenariat d’échanger une information régulière sur la situation de l’insécurité, sur les actions engagées, sur leurs résultats. Ce devoir légal d’information est l’aboutissement d’années d’expérimentation et d’innovation en matière de partage d’informations. Comme toute formule légale, elle demandera une interprétation, une jurisprudence sur le contenu de l’information à échanger, sur sa rapidité, mais aussi sur les domaines d’information à construire. La loi ne dit rien sur le niveau de l’information à échanger ; on peut échanger des informations générales à destination de tous, des informations à destination de certains, des informations descriptives ou stratégiques, des informations servant à monter des actions générales ou particulières à destination de telle ou telle catégorie de la population, ou des informations nominatives concernant des personnes ou des familles. La mise en œuvre de l’article va obliger les partenaires du contrat local de sécurité à rouvrir des discussions autour de l’information à partager. Sans nul doute les débats porteront sur les informations nécessaires, la manière de les constituer, de les faire circuler, et bien entendu quels seront les lieux du partage. Les observatoires locaux de sécurité seront un de ces lieux. L’insuffisance de la loi est de ne pas avoir mentionné tous les partenaires du CLS. Elle a oublié la plupart des partenaires, à commencer par la Justice. Sans attendre une nouvelle loi, on peut considérer que celle-ci recourant à plusieurs reprises à la notion de contrat de sécurité donne par là même son aval à l’ensemble des partenaires du contrat local de sécurité. Une loi sur le secret professionnel doit être soumise au Parlement. Le principe du partage de l’information doit être promu. Il serait plus avantageux pour les corporations du social que le partage de l’information soit érigé en principe et que le secret professionnel soit l’exception. Cela revitaliserait le consentement de la personne en obligeant le professionnel à établir un véritable contrat de confiance avec la personne et en lui permettant d’exercer ses droits sur tout “traitement” des informations la concernant.

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Un décret doit reprendre la proposition de la commission parlementaire Pandraud-Caresche instituant un Observatoire national de la statistique en matière de délinquance. Les compétences de cet organe doivent être élargies pour en faire l’autorité administrative ayant compétence sur toutes les questions d’information en matière de sécurité. La statistique n’est qu’une des composantes de l’information mise en œuvre par la sécurité. L’observatoire enregistrerait les pratiques suivies et permettrait une diffusion. Les compétences de la Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité devraient très vite être précisées concernant le fonctionnement des contrats locaux de sécurité et plus particulièrement les dispositifs de partage d’informations. Cette précision pourrait se faire par une saisine parlementaire collective ou par un changement de la loi, instituant la commission, notamment de son article premier.

DIRE LE DROIT Le foisonnement des pratiques, des textes, les contradictions flagrantes entre les textes, mais surtout la nouveauté du champ couvert appellent à la définition de normes, de références. Le positionnement des acteurs sur le terrain de la sécurité ne peut continuer à se faire par simples références à des pratiques suivies dans d’autres domaines du social. La sécurité doit s’inventer son corps de doctrine, de normes. Les acteurs le font sur le terrain tous les jours. Mais ils ont besoin d’une capitalisation, ils ont besoin qu’une autorité dise le droit. Le législateur doit leur apporter cela. Est-ce possible aujourd’hui ? Est-il possible de dire le droit s’appliquant à tous les secrets professionnels ? Est-il possible d’organiser les partages répondant à l’ensemble des situations ? Peut-être, mais ce qui paraît indispensable est de continuer à mettre à jour les pratiques actuellement développées sur le terrain et peut-être de les accompagner. Les réflexions sur la réforme de l’Etat peut-être effrayées par l’ampleur de la tâche ont toujours abouti à un droit à l’expérimentation. Ce droit doit être à la disposition de ceux qui pratiquent l’innovation en tous domaines. Il doit être défini, soutenu par un dispositif administratif et financier, et respecter les grands principes républicains, notamment celui de l’égalité des citoyens. Le partage d’informations en matière de sécurité doit devenir un de ces terrains d’expérimentation. Laisser les acteurs de terrain développer de façon sauvage l’expérimentation, sans qu’à un moment il y ait évaluation de cette expérimentation est dangereux. Evaluer, pour généraliser ou stopper, est une étape indispensable avant de mettre en route un changement législatif. Un certain nombre d’autorités administratives opèrent dans le champ qui nous concernent, comme la Commission Nationale Informatiques et libertés ou les commissions administratives d’accès aux documents administratifs. Mais elles opèrent indirectement sur la matière de l’expérimentation qui nous concerne. Depuis la loi du 6 juin 2000, une Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité a été créée pour « veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ». La volonté des parlementaires était ambitieuse : "certes les prérogatives de cette nouvelle instance sont strictement encadrées, puisqu’elle n’a ni pouvoir réglementaire, ni pouvoir d’injonction, ni pouvoir de sanction.

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Mais sa compétence dépassant le seul cadre des services publics, doit lui permettre par le biais d’une saisine largement ouverte d’unifier les pratiques des acteurs de la sécurité sur la base de valeurs communes, marquées par un souci de transparence et de respect de la personne." Cette commission s’adresse donc tout autant au secteur privé que public. Mais les personnels concernés sont, semble t-il, principalement les policiers et gendarmes, les policiers municipaux, les services de surveillance ainsi que les polices privées. Le premier rapport d’activité de la Commission essaie de faire une liste des personnels concernés mais en précisant que la liste n’est pas exhaustive. Ainsi, les bénévoles sont intégrés dans cette liste. Peut-on considérer que des agents locaux de médiation ou agents sociaux dans les commissariats sont concernés ? L’avenir nous le dira. La réponse relève de la définition qu’elle donnera de la sécurité. Si nous retenons la configuration des contrats locaux de sécurité, le champ est extensible. La commission est saisie par les parlementaires ou par les victimes d’agissements. La commission procède à des enquêtes, à des auditions et fait donc des recommandations adressées à l’Autorité concernée par l’affaire. Liberté est laissée à l’administration de suivre la recommandation. La composition de la commission laisse à penser que ces recommandations seront suivies. Il nous semble que la question du secret professionnel et du secret partagé devrait être de sa compétence. Il est regrettable que la clandestinité soit imposée aux acteurs des contrats locaux. Nous manquons la possibilité de capitaliser le mouvement et d’en tirer des principes certainement majeurs de réorganisation de nos institutions et de leurs actions. La sortie de la clandestinité doit être guidée progressivement. Le recours à la loi est souhaitable mais peut être pas immédiatement. Laissons les expériences se poursuivre, encadrons les et tirons en le meilleur !

INNOVER AU PLAN LOCAL A défaut de réformes législatives ou précédant les réformes législatives, un processus d’études, de consultation et d’évaluation pourrait être mis en place pour accompagner l’innovation locale. • Une expérimentation sur un certain nombre de sites devrait être menée sous la conduite d' un collège national composé par l’ensemble des professionnels alimentant le partage de l’information. Ce collège s’entourerait de l’avis d’un certain nombre d’experts appartenant aux différentes autorités administratives concernées directement ou indirectement par la question. Saisi de plusieurs cas d’espèces et dans la capacité d’instruire certains cas, ce collège pourrait promulguer un protocole qui serait annexé à tous les contrats locaux de sécurité. La publication du protocole serait la plus large possible. Une circulaire fixerait les règles minimum de fonctionnement du partage, la nature des informations échangées. • Une procédure d’évaluation doit être conduite de manière indépendante par un collège scientifique utilisant une méthode comparative entre les sites désignés et un panel de sites non activés. Cette évaluation doit porter sur la valeur ajoutée du partage de l’information et sur l’accroissement qualitatif des réponses apportées.

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• La mise en place de partenariats d’objectifs et de moyens dans la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité entraîne le partage d’informations. Le partenariat autour de l’information exige une réflexion sur l’éthique. Et cette réflexion est foncièrement collective. Elle pourrait s’articuler autour des questions suivantes : connaître l' usage des informations que l' on transmet, des informations que l' on s' échange ; accepter la logique de l' autre et ses valeurs, éventuellement jusqu' à la confrontation ; élucider les représentations de chaque institution et de sa logique ; organiser le retour de l' information entre partenaires ; se dire et redire à chaque fois qu' il est nécessaire de partager ces règles communes qui, de fait, sont toujours à redéfinir, ne sont jamais immuables, notamment lorsque de nouveaux partenaires doivent être intégrés ; surtout, en permanence, poser et reposer la place de l' usager comme critère de référence ultime de toute action en partenariat ou de tout échange d' informations. La confiance nécessaire entre les partenaires peut être mise en cause par l’étendue des partenaires autour de la table en fonction de la taille de la ville et du niveau de partage de l’information. Un équilibre est à trouver entre la nécessité d’être au plus près du terrain, là où l’information est la plus dense et le respect d’un minimum de règles touchant le respect de la vie privée des personnes. La confiance va varier aussi suivant que le contenu de la sécurité sera appréhendé de façon égale par tous. S’entrechoquent toujours les réflexions autour des définitions de la sécurité. Cette agitation répond à de réels enjeux qu’on ne peut ignorer. Les conséquences de l’existence de ce débat ont une lourde influence sur l’engagement des partenaires. Il ressort de différents textes, signés d’autorités différentes et parfois similaires que le terme de sécurité recouvre des domaines différents et donc des personnels variables. Cette imprécision pèse dans la mise sur pied d’éventuelles procédures de partage ou dans le positionnement de l’usager. En outre, les acteurs de la prévention, notamment spécialisée, se sentent plus invités par le pôle “répression” que partenaires à égalité. Cela altère parfois les relations de confiance qui sont indispensables à l’instauration du partage de l’information. Il serait souhaitable que la trilogie solidarité, prévention et répression soit une fois pour toute affirmée. • Des chartes d’utilisation de l’information partagée doivent être élaborées par les acteurs du contrat local de sécurité. Ces chartes doivent recevoir la même publicité que le contrat local et un rapport d’activité pourrait être publié chaque année. Ces chartes et le rapport d’activité prennent appui sur l’art. 2 de la loi du 15 novembre 2001.

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CONCLUSION Heureux temps que celui du face-à-face du citoyen avec une administration aisément repérable à son guichet, à ses uniformes, à son folklore. Heureux temps d’une administration divisée en prés carrés. La réponse au politique était univoque, la hiérarchie sélectionnait, la bureaucratie cadrait la procédure, découpait la demande, calibrait la réponse, l’information… Le citoyen était définitivement d’un côté du guichet. Depuis, le citoyen a posé des exigences, il demande à être entendu, sa demande est plus impérieuse, la qualité du service s’impose, la concurrence s’introduit. Les problèmes se complexifient, se durcissent, les temps de réponse aux mesures prises s’allongent. L’heure est à la redistribution des moyens et des objectifs, à la réévaluation des missions de chaque service public. L’Europe pulvérise l’univoque et complexifie les politiques publiques. La sécurité a quitté la régulation du centre, le fameux « la sécurité est de la responsabilité de l’Etat » pour entrer dans la coproduction. Concept reflétant une cohérence encore ardemment souhaitée, mais dont les contours sont de plus en plus flous, tant les partenaires se multiplient, tant leurs exigences ou leurs problématiques viennent constamment remettre en cause l’acquis des premiers assis autour de la table du partenariat. Ere du rhizome, pour reprendre la formule Deleuze et Guattari dans Mille plateaux, de qui est « racines et branches » en même temps, ère de ce qui défie le droit du centre, la loi du plus ancien. Aventure en perpétuité et éphémère dont le citoyen, l’usager et le client sont les attributaires sans foi, ni loi, si ce ne sont celles de leur désir. Fin des grandes messes et des grands ensembles, ère de la « course » dans la prairie, ère des tipis, des refuges éphémères, des points d’eau et d’information. La totalité, partout, le global dans le provisoire, la borne qui donne accès au monde, l’instant qui rassure, sa spécificité partout affichée. Le partenariat est devenu le maître mot de l’Europe, de tous les Etats. Est-ce un moyen servant à recomposer les services publics ou les services « universels » suivant le nouveau mot des eurocrates, à les ouvrir à la concurrence ? Est-ce un moyen pour les aider à affronter des situations périlleuses, complexes nécessitant une administration en réseau ? Le réseau est devenu la figure la plus fidèle pour décrire ces nouveaux agencements dans les prises de décision, dans la formation de l’information et sa circulation. L’information est devenue la clé de voûte des réseaux. Son formatage, sa vitesse de transmission sont les critères d’existence des réseaux. Notre monde n’est plus qu’un ensemble sans périphérie, ni centre où la circulation des idées, des fonctions se font dans des rythmiques très diversifiées et où les coagulations des hommes et des idées se font au gré des affrontements avec les « situations-problèmes » ou des confrontations avec l’espace-temps. Dans le rhizome, court l’information sur tout. Tout se consume dans l’information ; les chaînes d’information portent l’avenir de la citoyenneté, l’accomplissement de son pouvoir. Tout est transparent, le but ultime du partenariat est la transparence des uns aux yeux de tous, de tous aux yeux de chacun. Du citoyen au fonctionnaire, du politique à l’usager, la transparence guide les réformes de nos organisations. Le droit à l’information est devenu absolu. L’absolutisme de l’information existe aussi. Doit venir le temps du secret reconstruit.

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ANNEXES Lettre de mission adressée par la Garde des Sceaux Bibliographie Grille d’entretien villes Grille d’entretien personnes Bulletin Officiel de l’Education Nationale Circulaire Interministérielle Quelques exemples de charte

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Attention InsĂŠrer annexe : lettre de mission de la Garde des Sceaux

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Attention InsĂŠrer annexe : lettre de mission de la Garde des Sceaux

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Grille d'entretien villes Les conditions de l'échange d'information -

Pourquoi le partage de l' information est-il nécessaire ? Quelles sont les informations qui méritent d' être partagées ? Ces différents groupes de travail existent-ils dans votre ville : comité de pilotage CLS (niveau politique), observatoire (suivi technique), GLTD (suivi opérationnel), comités de quartiers, cellule de veille ? Avez-vous d' autres types de réunions ? Dans quelles réunions échangez-vous des informations sur des situations ou des personnes précises ? Combien de personnes sont présentes dans ces réunions et qui sont-elles ? Dans chaque groupe, comment s' organise le partage de l' information : les informations sont-elles échangées de manière écrite, orale ? Des compte-rendus sont-ils établis ? Les réunions sont-elles le lieu privilégié de l' échange d' information ou se fait-il le plus souvent entre les temps de réunion (et entre quelles personnes) ? Quelles sont les informations dont la diffusion peut poser problème (statistiques de l' insécurité, nature des actions que chacun entreprend, situations que chacun rencontre dans son action, c' est-à-dire les individus acteurs ou victimes de l' insécurité) et envers qui ? Y a-t-il déjà eu des difficultés dues au secret professionnel ? Pouvez-vous nous citer des cas concrets de blocage dans votre ville ? Certaines personnes (ou catégories de personnes), dans votre ville, se retranchent-elles derrière le secret professionnel ? Les partenaires ont-ils des chartes de déontologie en interne? Pouvez-vous me raconter un cas très concret de partage d' information : quelle information, venant de quel partenaire, en direction de quel(s) partenaire(s), quelles suites… ? Les informations concernant les mineurs sont-elles partagées de la même manière que celles concernant les majeurs ? Avez-vous mis en place des ALMS ? Avez-vous, à cette occasion, ressenti des difficultés dues au secret professionnel ? Avez-vous fait une charte de déontologie pour encadrer les ALMS ? Quel est l' impact des nouvelles technologies de la communication sur la circulation de l' information et le respect de la confidentialité des informations dans votre ville ? Comment et dans quelle mesure les informations remontent-elles aux élus ? Perspectives Comment continuez-vous à appliquer le principe du respect du droit à la vie privée en partageant les informations ? Avez-vous établi des règles du partage de l' information dans votre ville ? Quels ont été les changements induits ? Avez-vous établi des chartes de déontologie ? Que souhaiteriez-vous mettre ou voir mis en œuvre afin de faciliter le partage de l' information dans le respect de la déontologie de chacun ?

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Grille d'entretien personnes Introduction - Définition A quoi sert le secret professionnel ? Pourquoi le partage de l' information est-il nécessaire ? Comment différencie-t-on violation du secret professionnel et partage de l' information ? Les conditions de l'échange d'information Comment s' organise le partage de l' information ? Quelles sont les informations qui méritent d' être partagées (statistiques de l' insécurité, nature des actions que chacun entreprend, situations que chacun rencontre dans son action, c' est-à-dire les individus acteurs ou victimes de l' insécurité) ? Qu' en est-il des informations concernant les mineurs ? Quelles sont les informations dont la diffusion peut poser problème et envers qui ? Quelles ont pu être les difficultés ressenties en raison du secret professionnel ? (cas concrets de blocage dû au secret professionnel) Sous quelle forme les informations sont-elles échangées (écrite, orale, courrier électronique, logiciels…) ? Quel est l' impact des nouvelles technologies de la communication sur la circulation de l' information et le respect de la confidentialité des informations ? Perspectives Comment continuer à appliquer le principe du respect du droit à la vie privée en partageant les informations ? Comment peut dialoguer un professionnel astreint au secret avec un professionnel non astreint au secret ? Quelles pourraient être les modalités du partage de l' information ? Peut-on établir des règles ? Problème éthique et d' opinion publique. La confiance envers le professionnel a-t-elle des limites ? La notion de confiance envers le professionnel n' est-elle pas un peu légère (il sait ce qu' il a à faire => décision en fonction de son appréciation personnelle) ? Un encadrement plus précis ne serait-il pas souhaitable ? Que souhaiteriez-vous voir mis en œuvre afin de faciliter le partage de l' information dans le respect de la déontologie de chacun ? Le principe de transparence va-t-il à l' encontre ou est-il conciliable avec le secret professionnel ?

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Bulletin Officiel de l'Education Nationale

hors sÊrie N°11 du 15 octobre

!" # $&% ' (*)*+*,.-/,*0 1 2 ,.34,*5*+.6 (*1 7 8 9*: )*8*+.'": ; 2 VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE ET RENFORCEMENT DES PARTENARIATS C. n° 98-194 du 2-10 -1998. JO du 11-10-1998 NOR : MENE9802137C RLR : 552-4 MEN - DESCO B4 JUS - INT - DEF - VIL Texte adressĂŠ au directeur gĂŠnĂŠral de la police nationale ; au directeur gĂŠnĂŠral de la gendarmerie nationale ; aux prĂŠfets de rĂŠgion ; au prĂŠfet de police ; aux premiers prĂŠsidents et procureurs gĂŠnĂŠraux près les cours d' appel ; aux recteurs d' acadĂŠmie ; aux prĂŠfets de dĂŠpartement ; aux directeurs rĂŠgionaux et dĂŠpartementaux de la protection judiciaire de la jeunesse ; aux prĂŠsidents et procureurs de la RĂŠpublique près les tribunaux de grande instance; aux inspecteurs d' acadĂŠmie, directeurs des services dĂŠpartementaux de l' ĂŠducation nationale ; aux inspecteurs de l' ĂŠducation nationale ; aux chefs d' ĂŠtablissement ; aux directrices et directeurs d' ĂŠcole Le dĂŠveloppement de la violence au sein des ĂŠtablissements scolaires et Ă leurs abords constitue, notamment dans certains quartiers, un phĂŠnomène particulièrement prĂŠoccupant, qui impose Ă l' ensemble des services ministĂŠriels concernĂŠs une mobilisation cohĂŠrente et renforcĂŠe, ciblĂŠe en prioritĂŠ sur les sites les plus exposĂŠs. C' est l' objet du plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire qui a ĂŠtĂŠ prĂŠsentĂŠ le 5 novembre 1997 et des dĂŠcisions arrĂŞtĂŠes dans le cadre gĂŠnĂŠral des dispositions retenues par le conseil de sĂŠcuritĂŠ intĂŠrieure du 8 juin 1998 relatif Ă la dĂŠlinquance des mineurs. Il est en effet impĂŠratif de garantir, dans tous les ĂŠtablissements, le respect de la loi, la sĂŠcuritĂŠ des personnes et des biens, conditions indispensables au bon fonctionnement de l' institution scolaire et Ă la rĂŠussite des ĂŠlèves. De ce point de vue, si des mesures spĂŠcifiques ont ĂŠtĂŠ prises, dans le cadre du plan gouvernemental, pour dix sites expĂŠrimentaux, c' est dans l' ensemble des acadĂŠmies et des ĂŠtablissements que cette mobilisation doit devenir rĂŠalitĂŠ. Elle portera simultanĂŠment sur le rĂ´le de l' ĂŠducation, condition première de la prĂŠvention, sur les mesures spĂŠcifiques pour renforcer la sĂŠcuritĂŠ dans les ĂŠtablissements, sur les conduites Ă tenir face aux situations de violence, et se rĂŠalisera au travers d' un partenariat impliquant chaque niveau dĂŠcisionnel. I - L'ÉDUCATION, CONDITION PREMIĂˆRE DE LA PRÉVENTION Les phĂŠnomènes de violence en milieu scolaire sont multiformes : violences verbales, intrusions, atteintes aux biens, violences physiques, racket, usage ou trafic de produits stupĂŠfiants, port d' armes ou d' objets dangereux.

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Ces phénomènes présentent évidemment, quelle qu' en soit la forme, des degrés très variables de gravité, allant des incivilités perturbant le climat de l' établissement jusqu' aux actes pouvant constituer des infractions pénales. Désamorcer cette violence passe tout d' abord par un renforcement systématique des actions à portée éducative, au sein même des établissements : éducation à la citoyenneté ; travail sur le règlement intérieur et les chartes de vie scolaire ; développement de la médiation et des mesures alternatives au conseil de discipline ; responsabilisation des élèves et des familles dans la vie des établissements ; soutien aux initiatives de pédagogie différenciée ; prévention de l' absentéisme ; création de classes relais en plus grand nombre ; développement d' actions d' information, d' écoute et de conseil aux parents pour tout ce qui relève en particulier des règles de vie interne à l' établissement et de la scolarité de leurs enfants ; extension des opérations "école ouverte" pendant les vacances à l' intention des enfants et des jeunes dont la situation familiale et économique s' avère précaire, permettant une amélioration sensible des relations entre jeunes et adultes, induisant de nouveaux rapports entre les élèves et l' institution scolaire et contribuant du même coup à prévenir la violence. Tous les membres de la communauté scolaire et tous les niveaux de responsabilité au sein du système éducatif sont partie prenante de cette politique de prévention et doivent mener leur action en recherchant le concours actif des autres services ministériels, des collectivités territoriales et des associations. La prévention suppose également des actions de formation des personnels, le développement des dispositifs d' aide et de soutien pour les personnels les moins expérimentés et les plus exposés, un renforcement de l' encadrement par des adultes dans les établissements les plus concernés, mesures prévues par le plan gouvernemental de lutte contre la violence en milieu scolaire. Les comités d' éducation à la santé et à la citoyenneté constituent, au niveau de l' établissement, le cadre privilégié de définition et de mise en œuvre de cette éducation préventive. Certaines périodes de l' année consacrées, par exemple, aux initiatives citoyennes peuvent constituer des temps forts de sensibilisation. II - MESURES SPÉCIFIQUES POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS L' action éducative ne suffit pas à elle seule à prémunir les établissements de tout risque d' irruption de la violence. Pour prévenir, autant que possible, ces risques, des dispositions spécifiques doivent être prises. II.1 Mesures internes II.1.1 On s' attachera, dans la présentation des règlements intérieurs, à marquer la nécessité du respect de soi et d' autrui, d' un comportement citoyen, responsable et solidaire ainsi que du devoir de chacun de contribuer à la préservation des valeurs fondamentales dont l' institution scolaire est, en premier lieu, la garante. Ces règlements doivent être précis et connus de tous. Tout ce qui concerne la protection et la sécurité des personnes et des biens, de même que la prévention de l' absentéisme, doit faire l' objet de développements spécifiques : l' introduction et la consommation dans l' établissement de produits stupéfiants sont expressément interdites. Il doit en être de même pour la consommation d' alcool, excepté dans les lieux de restauration réservés aux personnels ; les violences verbales, la dégradation des locaux, la détérioration des biens personnels et collectifs, les brimades, les vols ou tentatives de vol, les violences physiques, le bizutage, le racket, les violences sexuelles, dans l' établissement et à ses abords, constituent des comportements qui, selon leur gravité, font l' objet de sanctions disciplinaires ou/et d' une saisine de l' autorité judiciaire. toute introduction, tout port d' armes ou d' objets dangereux, quelle qu' en soit la nature, doivent être strictement prohibés ;

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II.1.2 En cas de risque ou de suspicion caractérisée, les chefs d' établissement peuvent inviter les élèves à présenter aux personnels de l' établissement qu' ils auront désignés le contenu de leur cartable, de leurs effets personnels ou de leur casier. L' élève s' y refusant sera isolé de ses camarades, le temps que toutes les dispositions permettant de mettre fin à cette situation soient prises. On s' efforcera d' avertir immédiatement la famille, notamment s' il s' agit d' un élève mineur. II.2 Mesures partenariales II.2.1 Les chefs d' établissement doivent informer les autorités académiques et les collectivités territoriales de rattachement des problèmes qu' ils rencontrent en matière de protection physique des établissements (clôtures, accès, contrôle des entrées et sorties, systèmes d' alarme, moyens de communication avec l' extérieur). Ils peuvent solliciter le concours des services de la police, de la gendarmerie et de la collectivité locale de rattachement, afin d' élaborer un bilan de sécurité de l' établissement, tel que le prévoit la circulaire du 14 mai 1996. II.2.2 Au niveau local et départemental, les correspondants de sécurité dans les établissements scolaires et les inspections académiques doivent avoir des correspondants dûment identifiés dans les services de la justice, de la police et de la gendarmerie. II.2.3 L' absentéisme scolaire peut être le signe d' un mal-être et d' une situation personnelle, familiale ou sociale fragilisée pouvant conduire, dans les situations les plus graves, à la marginalisation, voire à la délinquance ou à la violence. C' est pourquoi il doit faire l' objet d' un suivi attentif par le chef d' établissement qui devra, en particulier, rappeler aux parents leurs obligations éducatives et les mesures d' aide et de soutien dont ils peuvent bénéficier. En cas d' absentéisme répété, l' inspecteur d' académie ou le chef d' établissement saisit le président du conseil général auquel il incombe, en vertu de l' article 40 du code de la famille et de l' aide sociale, d' évaluer la situation des mineurs et des familles en difficulté et de leur apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique. En cas d' urgence, de danger avéré ou de situations d' absentéisme particulièrement inquiétantes, le chef d' établissement saisit également le parquet. Cette saisine permet au procureur de la République d' apprécier en temps utile l' opportunité d' ouvrir une procédure d' assistance éducative devant le juge des enfants, en application des articles 375 et suivants du code civil. Il appartient à l' autorité judiciaire de tenir le chef d' établissement ou l' inspecteur d' académie informé des suites judiciaires données à leur démarche. III - CONDUITE À TENIR FACE AUX SITUATIONS DE VIOLENCE III.1 Toute manifestation individuelle ou collective de violence doit entraîner de la part de l' établissement une réponse adaptée. Les chefs d' établissement doivent à cet égard faire preuve de discernement, dans l' objectif même d' une plus grande efficacité du traitement de la violence. Ils distingueront ainsi entre ce qui doit être traité uniquement en interne, dans le cadre d' une mesure éducative ou d' une procédure disciplinaire et ce qui doit faire l' objet, séparément ou conjointement à une réponse interne, d' un signalement au service de l' aide sociale à l' enfance du conseil général ou au procureur de la République. Toute sanction visant un élève, qu' elle soit interne et d' ordre disciplinaire, ou judiciaire, doit conserver une dimension éducative. Il est rappelé à cet égard qu' aucune sanction ou mesure conservatoire ne peut aboutir à la déscolarisation d' un élève. Toute exclusion définitive d' un établissement, qui ne peut être décidée par le chef d' établissement qu' après tenue d' un conseil de discipline, entraîne la nécessité pour l' autorité académique, en liaison avec le collège ou le lycée concerné, de trouver une solution permettant la poursuite d' une formation. III.2 Il convient de rappeler qu' au cours du conseil de sécurité intérieure du 8 juin 1998, la nécessité a été rappelée "de mettre en œuvre toutes les possibilités offertes par la législation en vigueur, tant en ce qui concerne les mesures éducatives que les sanctions pénales". En effet, face à des jeunes parfois "dépourvus de repères clairs et solides, il convient d' affirmer, sans pour autant négliger la nécessaire protection de l' enfance, la responsabilité du mineur dans la violation de la loi que constitue, avant tout,

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l' acte délinquant. Ce principe de responsabilité pénale, qui se déduit des textes en vigueur, doit être mis en œuvre de manière systématique, rapide et lisible en réponse à chaque acte de délinquance". Par ailleurs, la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu' à la protection des mineurs a prévu trois dispositions qui concernent particulièrement le milieu scolaire. C' est ainsi que les pénalités ont été notablement aggravées lorsque les violences volontaires, les provocations de mineurs à commettre un certain nombre de crimes ou délits, ont été commis à l' intérieur d' un établissement scolaire ou éducatif ou à l' occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords de l' établissement. De même, lorsqu' un crime ou un délit a été commis à l' intérieur de l' enceinte d' un établissement scolaire ou lorsqu' il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public a l' obligation d' aviser le chef de l' établissement concerné de la date et de l' objet de l' audience de jugement. En dernier lieu, a été créé un nouveau délit relatif au bizutage commis en milieu scolaire ou socioéducatif. L' annexe ci-jointe est destinée à aider les chefs d' établissement à opérer les distinctions nécessaires sur les principales situations susceptibles d' être rencontrées en milieu scolaire. III.3 D' une manière générale, il est rappelé qu' en vertu de l' article 40 du code de procédure pénale, tout fonctionnaire qui, dans l' exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d' un crime ou d' un délit est tenu d' en donner avis sans délai au procureur de la République et de lui transmettre tous les renseignements qui y sont relatifs. Dès lors, les chefs d' établissement ou les inspecteurs d' académie adresseront au procureur de la République de leur département un signalement systématique, directement et en temps réel, de tout incident grave pénalement répréhensible commis dans un établissement scolaire. Par ailleurs, sur le fondement de l' article 226-14 du code pénal, le secret professionnel n' est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu' il s' agit d' atteintes sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de moins de quinze ans ou à une personne qui n' est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Enfin, l' article 223-6 du code pénal sanctionne quiconque s' abstient volontairement de porter à une personne en péril l' assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Dans de telles situations, chacun, qu' il soit majeur ou mineur, a obligation d' agir. III.4 Lorsqu' une situation de danger ou une infraction commise l' impose, le chef d' établissement ou l' autorité académique doit faire appel aux services de police ou de gendarmerie, ainsi qu' à l' autorité judiciaire, suivant les modalités pratiques arrêtées entre ces différentes institutions et figurant dans les conventions signées par elles. Un magistrat du parquet spécialement désigné pourra être joint à tout moment, téléphoniquement ou par télécopie, en cas d' urgence, pour que lui soit signalée la commission dans un établissement scolaire de toute infraction grave visant des biens (véhicules, bâtiments, équipements...) ou des personnes (enseignants, élèves ...) afin qu' il puisse apprécier la réponse la plus adaptée devant être apportée aux faits délictueux, qui justifient parfois une poursuite pénale se matérialisant, suivant les cas, par la saisine d' un juge d' instruction ou d' un juge des enfants, en privilégiant la procédure de comparution rapide. Face à des situations de troubles à l' ordre public ou de risques, le préfet peut requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu' ils renforcent la surveillance aux abords des établissements scolaires, notamment par des rondes plus fréquentes et par l' emploi d' effectifs renforcés. Sur réquisitions du procureur de la République, sur le fondement de l' article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, les forces de l' ordre peuvent être amenées à contrôler les identités de toutes personnes se trouvant en un lieu et pour une période de temps déterminés, aux fins de recherche et de poursuite d' infractions précisées par ce magistrat. Ce pourrait être notamment le cas lorsqu' un chef d' établissement est avisé de la venue à proximité de l' établissement d' individus ou de groupes armés ou dangereux.

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En cas de découverte d' une arme, celle-ci doit être immédiatement appréhendée, pour autant qu' elle ne mette pas en danger la vie de quiconque, et remise le plus vite possible aux forces de l' ordre. Dans le cas où il existe un danger, les services de police ou de gendarmerie, ainsi que le parquet, doivent être immédiatement saisis. S' agissant des violences sexuelles, il convient de se référer à l' instruction publiée au Bulletin officiel de l' éducation nationale hors série n° 5 du 4 septembre 1997. Pour les infractions de moindre gravité mais qui révèlent néanmoins un contexte méritant d' être pris en compte, le magistrat du parquet informé des faits pourra ordonner une mesure de médiation ou de réparation, prononcer un rappel à la loi ou un classement sous condition, ou poursuivre les auteurs d' infractions selon les procédures habituelles. Il est évident que pour un même fait la réponse judiciaire pourra être différente en fonction de l' environnement et de la personnalité de celui qui a commis l' infraction pénale ainsi que de son caractère répétitif ou non. Cette réponse ne consistera pas systématiquement en une poursuite pénale et pourra prendre des formes diverses et adaptées à chaque situation. III.5 Les chefs d' établissement sont tenus d' informer en temps réel les autorités académiques en cas d' infraction grave. En complément, ils doivent répondre aux deux enquêtes trimestrielles que leur adressent les autorités académiques sur l' absentéisme et les phénomènes de violence, où sont répertoriés l' ensemble des actes caractéristiques d' incivilité et des actes de violence de toute nature, qu' elle qu' en soit la gravité. IV - LE CADRE PARTENARIAL Le partenariat interministériel s' élabore, pour l' essentiel dans un triple cadre : - les conventions départementales prises en application de la circulaire interministérielle du 14 mai 1996 ; - les contrats locaux de sécurité élaborés en articulation avec l' activité des conseils communaux de prévention de la délinquance ; - les comités d' éducation à la santé et à la citoyenneté, qui reprennent - en les élargissant - les missions antérieurement confiées aux comités d' environnement social. La combinaison de ces trois dispositifs, par la complémentarité de leur champ d' application, est un atout important d' une politique efficace de prévention. Par ailleurs, il convient de noter que le ministère de l' intérieur a pris la décision d' étendre la compétence des brigades des mineurs de la police nationale au traitement des violences commises en milieu scolaire dans 26 départements jugés prioritaires . Ceux-ci sont en effet répertoriés comme particulièrement sensibles, eu égard à leurs taux de criminalité, de délinquance de voie publique, de participation des mineurs dans la délinquance et du nombre d' infractions liées aux violences urbaines. En outre, au niveau des circonscriptions de sécurité publique, seront désignés des correspondants locaux police-jeunes, dont l' action sera coordonnée au niveau départemental par un référent policejeunes. IV.1 Les conventions départementales Ces conventions ont pour objectif de renforcer la coopération entre les services ministériels en vue d' améliorer la sécurité en milieu scolaire, en faisant simultanément porter l' action sur la prévention, le traitement de la violence et de la délinquance, l' aide aux élèves en difficulté ou en danger (maltraitance, démobilisation scolaire, absentéisme répété), l' aide aux parents et aux adultes de la communauté éducative. Elles prévoient l' élaboration du diagnostic de sécurité des établissements ; elles définissent les modalités de signalement d' enfants en danger et des incidents susceptibles de justifier des poursuites pénales ; elles précisent, enfin, les modalités d' observation et d' analyse des phénomènes de violence. Les partenaires obligatoirement associés dans la mise en œuvre de ces conventions sont les autorités judiciaires, la protection judiciaire de la jeunesse, l' éducation nationale, la police nationale et la gendarmerie nationale. D' autre part, compte tenu des responsabilités importantes des conseils généraux en matière d' aide sociale à l' enfance, il est vivement recommandé que des avenants aux conventions, définissant les

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modalités de partenariat entre les services ministériels et les conseils généraux, soient mis au point le plus rapidement possible. L' amélioration de la coordination entre les services s' applique en particulier aux jeunes faisant l' objet d' une mesure éducative. Il convient que les conventions départementales et, dans la mesure du possible, les avenants avec les conseils généraux soient signés dans tous les départements avant le 31 décembre 1998. À défaut, les préfets, les procureurs de la République, les inspecteurs d' académie, les directeurs départementaux de la sécurité publique et les commandants des groupements départementaux de gendarmerie informeront leurs autorités de tutelle des raisons qui s' y opposent. IV.2 Les contrats locaux de sécurité S' agissant de la préparation et de la mise en œuvre des contrats locaux de sécurité prévus par la circulaire du 28 octobre 1997, les autorités académiques et les chefs d' établissement ont à jouer un rôle actif auprès des communes, des préfets et des procureurs de la République, afin de faire prendre en compte la priorité qui s' attache à garantir ou à restaurer la sécurité dans les établissements et leur environnement. Là où ces contrats locaux de sécurité ne sont pas encore signés, l' établissement des diagnostics locaux de sécurité, la réflexion sur les priorités, les plans d' action, leur calendrier et leur suivi, les moyens à engager doivent faire l' objet d' une concertation accrue. Des conventions particulières pourront être passées précisant les actions conjointes pouvant être menées dans la commune avec l' appui de la mairie et des associations locales pour la prévention de la délinquance. Ces conventions porteront notamment sur les points suivants : - dispositif de soutien aux parents et de lien avec l' école, - accords de prévention en faveur des jeunes à l' école et actions post et péri-scolaires. Le rôle des adjoints de sécurité et des agents locaux de médiation sociale affectés sur des emploisjeunes sera défini dans le cadre de ces contrats et prendra en compte les problèmes de sécurité des établissements scolaires liés à leur environnement ainsi qu' aux transports scolaires. Conformément au relevé de décisions du comité interministériel des villes du 30 juin 1998, les actions de prévention de la délinquance élaborées au sein des conseils communaux s' inscriront, le cas échéant, dans le cadre des contrats locaux de sécurité. Le conseil de sécurité intérieure a décidé de mobiliser, dans le cadre de la politique de la ville, les collectivités locales, les associations et les citoyens autour de la prise en charge des mineurs délinquants, afin de relayer et démultiplier l' action des magistrats et des éducateurs. Les conseils départementaux et communaux de prévention doivent être les lieux de cette mobilisation qui doit aussi concerner les jeunes majeurs. IV.3 Les comités d'éducation à la santé et à la citoyenneté Ces comités, qui se substituent aux comités d' environnement social, ont pour mission de contribuer, dans une approche éducative globale prenant en compte les besoins des élèves dans et hors de l' école, au développement de la citoyenneté, à la prévention des dépendances, des conduites à risque et de la violence, au suivi des jeunes, à l' aide aux élèves manifestant des signes de mal-être, au renforcement des liens avec les familles, ainsi que d' apporter un appui aux acteurs de la lutte contre l' exclusion, en établissant des relations étroites entre les établissements, les parents les plus en difficulté et les autres partenaires concernés. Leur rôle sera en particulier développé dans le domaine du repérage des premiers troubles de comportement qui impliquent une intervention immédiate, et des premiers signes révélateurs de situations nécessitant des mesures de protection. Ces comités doivent, sous l' impulsion des autorités académiques, être rapidement généralisés à l' ensemble des établissements. Ils constituent une instance privilégiée pour le développement des partenariats indispensables entre les acteurs de l' éducation nationale, les parents, les représentants des autres services ministériels concernés, les collectivités territoriales, les organismes habilités et les associations agréées. *** En concentrant leur action sur les établissements les plus exposés, en renforçant partout leur collaboration, en rendant manifeste leur détermination commune, les services ministériels en charge de la lutte contre la violence en milieu scolaire doivent pouvoir inverser la tendance actuelle et rétablir

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dans tous les établissements d' enseignement et leur environnement la sécurité à laquelle tous les élèves et les personnels ont droit, et sans laquelle la mission d' éducation et de formation confiée à l' éducation nationale ne peut s' exercer avec efficacité.

Le ministre de l' éducation nationale, de la recherche et de la technologie Claude ALLÈGRE Le garde des sceaux, ministre de la justice, Élisabeth GUIGOU Le secrétaire d' État à l' outre-mer, ministre de l' intérieur par intérim Jean-Jack QUEYRANNE Le ministre de la défense Alain RICHARD Le ministre délégué à la ville Claude BARTOLONE La ministre déléguée, chargée de l' enseignement scolaire Ségolène ROYAL

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Paris, le 23 août 2001

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de l'Education Nationale, Le Ministre de la Défense, La Ministre de la Jeunesse et des Sports Le Ministre délégué à la Ville Le Ministre délégué à l’Enseignement Professionnel à Monsieur le Préfet de la Région d'Ile de France, Monsieur le Préfet de Police, Messieurs les Préfets des Départements d’Ile de France, Messieurs les Procureurs Généraux près les Cours d'Appel de Paris et de Versailles, Messieurs les Recteurs des Académies de Paris, de Créteil et de Versailles, Mesdames et Messieurs les Inspecteurs d’Académie des départements d’Ile de France, Monsieur le Directeur Régional de la protection judiciaire de la jeunesse, Madame et messieurs les Directeurs Départementaux de la protection judiciaire de la jeunesse. Objet : Mesures de prévention et de lutte contre les actes de violence à l’école et aux abords des établissements scolaires en Ile de France. Réf. : réunion de Ministres du 25 juillet 2001 tenue au ministère de l’éducation nationale. Depuis 1992, date du premier plan de lutte contre la violence, l’école et ses partenaires sont mobilisés pour prévenir et combattre les actes d’agressivité à l’école et aux abords des établissements scolaires. Toutes les mesures prises visent à assurer la paix et la tranquillité dans les établissements scolaires, pour que les élèves puissent se former dans un climat propice aux apprentissages et les personnels puissent faire leur travail sereinement. Grâce aux moyens importants attribués aux sites les plus touchés et aux initiatives nombreuses prises par les académies et par les établissements, ainsi que par l' implication des autres services publics, et tout particulièrement des services de police et de gendarmerie, des avancées significatives sont enregistrées. Dans beaucoup d’établissements, la violence est contenue et même recule. La violence à l’école n’est pas une fatalité. Pour conforter cette tendance et amplifier les efforts en Ile de France où les actes d’agressivité sont encore trop nombreux, un plan particulier doit être mis en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire. Ce plan doit reposer sur une coopération renforcée entre les différents services de l' Etat et avec les collectivités locales. Il a pour objectif de systématiser et de généraliser les procédures et les pratiques qui ont d’ores et déjà fait leurs preuves dans un certain nombre de départements ou d’établissements. Ce plan comporte, d’une part, un dispositif départemental de coordination et d' action contre les violences scolaires, d’autre part, des mesures de prévention et des dispositions particulières en faveur de la centaine d’établissements les plus exposés.

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I – Un dispositif départemental de coordination et d’action contre les violences scolaires En s’appuyant sur les initiatives prises dans chacun des départements de l’Ile de France, ce dispositif départemental doit notamment s’articuler autour des modes opératoires suivants : 1.1 Connaissance des faits de violence et mutualisation de l’information : A compter de la rentrée, un nouveau logiciel de recensement des faits de violence sera installé dans l’ensemble des établissements. Sa mise en place doit permettre d’homogénéiser les informations et de les faire partager aux services directement concernés. Ce logiciel devra être présenté à tous les partenaires intéressés. Sa mise en place doit être l’occasion d’harmoniser et de clarifier les procédures de signalement et de circulation des informations, en particulier avec les services de police et de gendarmerie ainsi qu’avec les parquets et les services de la protection judiciaire de la jeunesse. Par ailleurs, chaque établissement prendra l’initiative de se rapprocher des associations locales (maisons de jeunes, centres sociaux, clubs sportifs, maisons de quartier, associations d’habitants…) accueillant ou travaillant avec les enfants et les jeunes concernés, afin d’échanger sur les formes éducatives, et éventuellement les mesures de prévention, les plus appropriées à chaque jeune. D’une façon générale, il conviendra d’encourager le développement des dispositifs contractuels existants en matière de politique de sécurité et d’éducation : contrats de ville contrats locaux de sécurité, contrats éducatifs locaux, etc. Au-delà, il y aura lieu de veiller à une meilleure articulation entre les contrats locaux de sécurité (C.L.S.) et les dispositifs éducatifs contractuels existant sur le territoire concerné dont les contrats éducatifs locaux (C.E.L.) constituent le principal cadre fédérateur (circulaires interministérielles des 9 juillet 1998 et 22 novembre 2000 relatives à la mise en place des contrats éducatifs locaux). 1.2 Identification de correspondants par service : Un partenariat étroit doit être mis en place dès la rentrée au niveau départemental et pour chaque établissement ou circonscription d’enseignement du premier degré. Il vous appartient, chacun en ce qui vous concerne, de procéder ou de faire procéder à la désignation de ces correspondants, si tel n' est pas encore le cas. Ces correspondants seront notamment chargés de l' échange d' informations, de l' élaboration de propositions de travail en commun et de l' assistance aux personnes confrontées aux situations de violence. A l’initiative du Préfet et en accord avec le Procureur de la République et l’Inspecteur d’Académie, une réunion des correspondants départementaux des différents services sera organisée au plus tard d’ici le 1er octobre. Cette réunion sera notamment l' occasion de : - s’assurer que la problématique de la violence à l’école et aux abords des établissements est suffisamment prise en compte dans les contrats locaux de sécurité déjà signés. Dans le cas contraire, il convient de préparer un avenant en étroite collaboration avec la commune concernée ; - prévoir des actions de formation communes aux différents acteurs au plus près des établissements. Celles-ci doivent en particulier porter sur le rôle des différentes institutions et leur connaissance mutuelle. Elles doivent également aborder les questions d’autorité, de respect mutuel, de détection et de suivi des phénomènes d’absentéisme et de déscolarisation, ainsi que la prise en charge et le suivi des élèves exclus et le traitement des comportements réitérants. Cette réunion départementale sera suivie dans les meilleurs délais, à l’initiative de chaque chef d’établissement, d’une réunion des correspondants locaux. Le maire, ou son représentant, devra bien entendu être associé à cette réunion. 1.3Procédures d’intervention rapide en cas d’incident : Certains départements ont mis en place des équipes pluri-catégorielles permettant une réaction extrêmement rapide et appropriée, quand il se produit un incident grave. Il est en effet de la plus haute

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importance que les établissements, les personnels et les familles concernés reçoivent un soutien immédiat de la part de l’institution. Il faut mettre en place dès septembre un tel dispositif là où cela n’a pas encore été fait. Chaque administration ou service doit pouvoir apporter sa contribution, notamment pour les incidents les plus graves. A la rentrée 2001, tous les départements d’Ile de France disposeront d’un poste de proviseur vie scolaire qui permettra notamment d’organiser cette aide aux établissements en situation de crise. L’aide aux victimes, élèves et personnels doit être une préoccupation constante. Bien entendu, les modes opératoires qui viennent d’être évoqués devront s’appuyer sur les actions mises en œuvre pour prévenir et lutter contre les phénomènes de violence par chacune des administrations concernées au travers des dispositifs et des moyens spécifiques qu' elles ont développés : police de proximité, brigades de prévention de la délinquance juvénile de la gendarmerie, adultes relais, chefs de projets des sites en contrat de villes, associations et services d’aide aux victimes, ou des modalités de traitement des incidents scolaires qu’elles mettent en œuvre (traitement en temps réel des procédures pénales, mesures de réparation ou de médiation pénales pour les auteurs d’infractions). II – Des mesures de prévention et des actions particulières en faveur de la centaine d’établissements les plus exposés Pour 102 collèges d’Ile de France plus exposés et dont la liste a été fixée en application de la circulaire en date du 7 juin 2001 instaurant un dispositif destiné à favoriser la stabilité des équipes de direction et des équipes éducatives, le ministre de l’éducation nationale a arrêté récemment d’importantes mesures en faveur des personnels. Ces dispositions doivent être complétées par des actions particulières interservices portant sur les points ci-après. 2.1 Un diagnostic de sécurité à réaliser : Pour chacun de ces établissements, un diagnostic de sécurité, s’il n’a pas été fait ces derniers mois, doit être réalisé au plus tard le 15 octobre, avec la participation de tous les services concernés, et tout spécialement le chef de circonscription de sécurité publique ou le commandant de l’unité de gendarmerie ou leur représentant, ainsi que le procureur de la République ou son représentant. Devront y être associés également le maire ou son représentant, la collectivité locale propriétaire ainsi que les associations locales accueillant ou travaillant avec les enfants et les jeunes. Ce diagnostic partagé doit notamment porter sur les causes de la situation constatée, les facteurs de vulnérabilité, les mesures déjà prises pour y remédier et leur éventuelle insuffisance, les partenariats existants et ceux à développer, etc… Une attention particulière doit être apportée à la réactualisation régulière de ce diagnostic, afin de mesurer l’effet des actions entreprises et d’ajuster ces démarches. Ce diagnostic est présenté au conseil d’administration des établissements scolaires concernés. 2.2 Les procédures contractuelles à mobiliser : Les communes où ces collèges sont implantés doivent, si ce n’est déjà le cas, faire l’objet prioritairement des différents dispositifs contractuels prévus en matière de politique de la ville, d’éducation et de lutte contre l’insécurité (contrat de ville, contrat local de sécurité, contrats éducatifs locaux). Pour ces établissements, il est en effet tout particulièrement indispensable de coordonner l’action avec un projet éducatif plus global prenant en compte l’environnement de l’établissement, y compris pendant les vacances scolaires et les lieux d’animation accueillant tout particulièrement les jeunes. Les collectivités locales devront donc être mobilisées à cet effet ainsi que l’ensemble des services déconcentrés des départements ministériels concernés : services de police et de gendarmerie, protection judiciaire de la jeunesse, directions départementales de la jeunesse et des sports, etc. 2.3 Les mesures d’accompagnement à renforcer : A ce titre, il convient tout d’abord de renforcer les liens avec les services de la protection judiciaire de la jeunesse, et pour ce qui les concerne avec les conseils généraux, à la fois pour les

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élèves suivis dans l’établissement dans le cadre d’une mesure administrative ou judiciaire, et pour les jeunes accueillis dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse et le secteur associatif habilité pour lesquels il est essentiel de pouvoir organiser des temps d’enseignement afin d' éviter toute marginalisation. Une bonne circulation de l’information entre les responsables de l’établissement scolaire et ceux des structures municipales et associatives qui l’entourent et la connaissance réciproque des mesures mises en place par les uns et par les autres permettra d’anticiper sur d’éventuelles difficultés. Pour faciliter les relations entre l’école et les familles, 500 postes d’adultes relais seront mis à disposition de ces établissements dès la prochaine rentrée scolaire. Nous vous demandons en concertation avec les établissements et les communes concernés de mettre en place ces adultes relais à raison de 5 en moyenne par établissement (circulaire DIV/DPT-IEDE/2000/231 du 26 avril 2000 relative à la mise en œuvre du dispositif des adultes relais dans le cadre de la politique de la ville et circulaire DIV/2001/316 du 14 juillet 2001 relative à l’élargissement du programme adultes relais). En outre, des cellules de veille éducative devront être créées dans chacune des communes concernées. Leur fonction est de prévenir les ruptures éducatives, en évitant les ruptures scolaires avant la fin de la scolarité obligatoire en développant des liens entre l’école et les organismes en charge de l’insertion et en cherchant les formules éducatives les plus adaptées pour les jeunes concernés et en créant après l' école les liens avec les organismes en charge d' insertion. 2.4 Un dispositif de surveillance et de sécurité adapté : Pour chacun de ces établissements, dès la rentrée un dispositif de surveillance et de sécurité adapté doit être mis en place avec le concours des services de police et de gendarmerie, de la police municipale le cas échéant, des agents locaux de médiation sociale, des aides éducateurs, des services municipaux ainsi que des entreprises participant au transport des élèves. Ce dispositif comportera en particulier les mesures suivantes : surveillance générale de l’établissement, actions concertées aux entrées et sorties des établissements, mesures de contrôle et de dissuasion y compris dans les transports publics avec les entreprises de transport ayant en charge les scolaires, mesures d’alerte et d’intervention. Nous vous demandons, pour chacun des départements de l’Ile de France, d’organiser avant la rentrée scolaire une réunion rassemblant préfet, recteur, procureur de la République, inspecteur d’académie et responsables de la police et de la gendarmerie, ainsi que l' ensemble des autres services de l' Etat qui pourraient être concernés et particulièrement la direction de la protection judiciaire de la jeunesse et la direction départementale de la jeunesse et des sports. Les préfets et les recteurs prendront l’initiative de ces réunions. Y seront associés le plus étroitement les principaux maires ainsi que le président du conseil général, et en tant que de besoin le président du conseil régional. Les initiatives que vous prendrez à l’issue de cette réunion devront faire l’objet d’une large information, principalement en direction de la communauté éducative des établissements scolaires. En Ile-de-France, la prochaine rentrée scolaire doit être marquée par une mobilisation renforcée de tous les services concernés par ce combat contre la violence en milieu scolaire. L' action de vos services doit être animée par une volonté partagée de faire reculer sensiblement cette violence. Chaque département ministériel vous adressera, en tant que de besoin, des instructions spécifiques détaillant, chacun pour ce qui le concerne, les aspects précis de la mise en oeuvre de la présente circulaire.

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QUELQUES EXEMPLES DE CHARTE

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Attention annexe

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Attention annexe

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Attention annexe

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Attention annexe

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Attention annexe

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