Users’ Group Point de vue relatif à la transposition de l’article 28 de la directive européenne 2009/72/EG (1)
1 Préambule Le Users’ Group est un organe de concertation créé par gestionnaire du réseau à haute tension belge. Au sein de cet siègent des représentants des organisations patronales, fournisseurs, des traders, des grands consommateurs, de la Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Elia en sa qualité de organe de concertation des producteurs, des distribution et du SPF
Des groupes de travail spécifiques peuvent être créés au sein du Users’ Group. Le Users’ Group exécute les articles 405 et 406 de l'AR du 19 décembre 2002 portant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport d’électricité et l’accès à celui-ci (ci-après dénommé « AR règlement technique »). Conformément aux articles précités, le Users’ Group peut transmettre des recommandations et des observations au Ministre.
2 Historique Dans sa décision (B) 051020-CDC-478/1 du 20 octobre 2005, la CREG a demandé de trouver une solution relative au raccordement et à l’accès aux sites dans lesquels plusieurs consommateurs sont présents. Les entreprises industrielles raccordées aux installations d’un utilisateur du réseau Elia devaient avoir la possibilité de choisir librement leur fournisseur et leur responsable d’accès. Ces derniers pouvaient donc être différents du fournisseur et du responsable d’accès qui alimentent l’utilisateur raccordé sur le réseau Elia. En février 2007, la CREG a demandé à Elia d’étudier différentes solutions envisageables. Après discussion au sein du Users’ Group en 2008, une solution a été dégagée, à savoir la création de sous-points d’accès : Elia conclut un seul contrat de raccordement et un seul contrat d’accès avec le gestionnaire du site, mais offre la possibilité de désigner un responsable d’accès/fournisseur séparé pour une série de points sous-jacents (« sous-points d’accès »). Cette solution n’est pas encore mise en pratique. Deux autres options possibles avaient également été discutées : - Elia a uniquement une relation contractuelle avec l’utilisateur raccordé sur le réseau Elia et ne connaît pas les autres utilisateurs raccordés sur ce site. Cette 1
Directive 2009/72/EG du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE
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option constitue la pratique existante, mais n’offre aucune garantie quant au choix du fournisseur pour ces utilisateurs sous-jacents. Elia conclut un seul contrat de raccordement avec le gestionnaire du site, mais conclut également un contrat d’accès non seulement avec le gestionnaire du site, mais aussi avec tous les clients sous-jacents. La deuxième option a été utilisée dans un nombre limité de cas, mais est complexe.
Le point de vue du Users’ Group avait été formulé à la CREG dans le cadre de la discussion du contrat de raccordement. Toutefois, la CREG a demandé à Elia de n’intégrer provisoirement aucune disposition dans le contrat de raccordement vu que la Cour de justice européenne avait rendu un jugement en mai 2008 dans le « dossier Leipzig » (2). La CREG souhaitait également attendre la nouvelle directive. L’arrêt traitait de la demande préjudicielle formulée par un tribunal allemand relative à une plainte déposée par un fournisseur à l’encontre de l’aéroport de Leipzig. L’aéroport affirmait qu’un client sous-jacent ne pouvait pas choisir lui-même son fournisseur. Il se basait sur une disposition dans la législation allemande qui prévoyait une dispense pour les sites industriels dont le réseau interne était principalement destiné à alimenter le propriétaire du site. Dans son arrêt, la Cour européenne a toutefois jugé que cette disposition de la législation allemande était en contradiction avec la directive européenne et qu’un libre choix devait également être garanti dans le cas d’un tel site. La nouvelle directive 2009/72/CE a été publiée en août 2009. Cette directive prévoit une réglementation spécifique pour de tels sites qui, selon la directive, doivent être considérés comme des réseaux fermés de distribution (voir plus loin). La directive doit être transposée dans la législation belge d’ici mars 2011. En Belgique, les régions ont déjà essayé d’élaborer une réglementation pour certains types de réseaux fermés de distribution. Le décret wallon de l’énergie contient par exemple une réglementation pour les réseaux privés. Ces dispositions n'ont toutefois pas encore été exécutées. A Bruxelles, l’ordonnance électricité contient une règle pour la fourniture locale d’électricité. Le Users’ Group a discuté de la transposition de la directive afin de pouvoir proposer aux autorités belges les lignes directrices d’une solution envisageable. Ce document ne décrit pas les détails de la solution. Si les autorités le souhaitent, le Users’ Group peut fournir un point de vue plus détaillé dans une deuxième phase.
3 Directive 2009/72/CE La directive 2009/72/CE contient un article spécifique sur les « réseaux fermés de distribution »(3). Un réseau fermé de distribution est un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement délimité et pour lequel : 2 3
Jugement de la Cour du 22 mai 2008 dans le cas C-439/06. Voir également le COMMISSION STAFF WORKING PAPER “INTERPRETATIVE NOTE ON DIRECTIVE 2009/72/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY AND DIRECTIVE 2009/73/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS” (“RETAIL MARKETS”), du 22 janvier 2010.
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l’exploitation ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau est intégré pour des raisons techniques ou de sécurité spécifiques, ou le réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau ou aux entreprises qui leur sont liées.
Dans les considérants, une série d’exemples de tels réseaux ont été cités, notamment des gares ferroviaires, des aéroports, des hôpitaux, de grands campings offrant des équipements intégrés ou des sites industriels chimiques. Cette liste n’est pas exhaustive. Les sites « multi-users » relèvent par conséquent de cette définition. L'article concerné a été intégré dans le chapitre relatif aux réseaux de distribution. Cela signifie que toutes les règles applicables aux gestionnaires de réseau de distribution s’appliquent en principe également aux gestionnaires de réseaux fermés de distribution sauf sur les points pour lesquels une dérogation est prévue ou qui donnent la possibilité aux Etats membres d'accorder une dérogation. Les Etats membres peuvent prévoir de telles exemptions en ce qui concerne les modalités d’achat d’énergie pour couvrir les pertes du réseau et pour l’achat de capacité de réserve et en ce qui concerne l’approbation préalable des tarifs réseau ou de la méthode pour les calculs de ceux-ci.
4 Proposition de transposition de la directive Dans ce chapitre, le Users’ Group s’est limité à examiner la situation des sites industriels. Le Users’ Group propose une solution qui respecte les conditions de base de la directive et qui est suffisamment souple pour ne pas dissuader les gestionnaires de site d’ouvrir leur site à des tiers. Cette solution se compose des éléments suivants : - Elia conclut uniquement un contrat de raccordement avec le gestionnaire du site qui est également utilisateur du réseau Elia. L'utilisateur du réseau/gestionnaire du site est responsable par rapport à Elia de tous les souspoints d’accès pour la sécurité, la fiabilité et l’efficacité. Pour Elia, le seul responsable est le gestionnaire du site. - Elia conclut uniquement un contrat d’accès avec le gestionnaire du site et non avec tous les sous-détenteurs d’accès : les autres utilisateurs présents sur le site souhaitent uniquement choisir leur propre fournisseur/ARP et ne sont pas demandeurs de l’ensemble des droits et obligations du contrat d’accès (garantie bancaire, souscriptions, facturation d’accès, etc.). - Les autres utilisateurs présents sur le site se voient offrir la possibilité de choisir leur propre fournisseur/ARP. Cela est rendu possible par la création de sous-points d’accès spécifiques sur le site qui disposent d’un compteur séparé. Ce compteur est directement relevé par Elia qui attribue les quantités d’énergie au périmètre d’équilibre de l’ARP désigné pour ce point. Cette énergie est comptabilisée avec l’énergie mesurée au point d’accès du site. Le solde de cette comptabilisation est attribué au périmètre de l’ARP chargé de l’équilibre au point d’accès du site.
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Elia envoie une facture d’accès au détenteur d’accès. Le détenteur d’accès veille à la refacturation aux sous-détenteurs d’accès. Pour ce faire, Elia met à disposition les données de mesure. La rémunération du gestionnaire du site pour l’utilisation du raccordement et du réseau interne est réglée entre le gestionnaire du site et les autres utilisateurs. La législation garantit aux utilisateurs du site que l’indemnité de raccordement du fait du gestionnaire du site ou l’indemnité d’accès du fait du détenteur d’accès est non discriminatoire, transparente et reflète les coûts.
Cette solution offre l’avantage que les relations contractuelles existantes entre Elia et le gestionnaire du site peuvent être maintenues au maximum. Dans le même temps, le gestionnaire respecte les obligations telles que prévues dans la directive européenne. Une série de tâches par rapport aux points d’accès créés sur le site sont sous-traitées à Elia (par exemple, gestion du registre d’accès et relevé des compteurs). Contrat d’accès :
Contrat de raccordement : Elia – UR Elia • Point de raccordement R • Puissance de raccordement P
Elia – Détenteur d’accès (non fournisseur) • Point d’accès A1 - P
Quantité de puissance 1 attribuée à :
Quantité de puissance 2 attribuée à :
Industriel 1 – ARP 1 (P’)
Industriel 2 – ARP 2 (P’’)
Etc.
La solution proposée peut également s’appliquer aux sites où plusieurs consommateurs et/ou producteurs (avec plusieurs unités) sont présents. Elia se réserve le droit de conclure des contrats CIPU et des contrats d’interruptibilité avec les producteurs et consommateurs respectifs présents sur le site. En principe, Elia considère chaque site industriel comme étant un site sur lequel un seul utilisateur du réseau est présent. Si un utilisateur présent sur un tel site souhaite faire usage de son droit de choisir un ARP/fournisseur différent de celui du site même, il doit en avertir le gestionnaire du site, ce dernier devant ensuite être reconnu en tant que gestionnaire d’un réseau fermé de distribution, conformément à la directive. Cela est également valable pour les situations existantes.
5 Etapes de la transposition de la directive
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5.1 Création d’une catégorie « réseau fermé de distribution » La législation fédérale et/ou régionale doit adopter une définition spécifique pour le réseau fermé de distribution et pour le gestionnaire spécifique d’un tel réseau. Une telle définition est identique à celle adoptée au niveau régional pour le gestionnaire régional et local de transport. Il est ainsi possible d’élaborer une réglementation spécifique pour les réseaux fermés de distribution qui diffère de celle qui s'applique au gestionnaire de réseau de distribution classique. En outre, il faut éviter que les réseaux fermés de distribution soient considérés comme des réseaux de transport. La définition du réseau fermé de distribution doit respecter le critère d’unité géographique, comme stipulé dans la Note Interprétative communiquée par la Commission européenne. Les différents consommateurs et/ou producteurs (les souspoints d’accès) doivent se trouver sur le même site que le point d’accès principal. La notion de site doit être comprise comme un lieu industriel ou commercial géographiquement bien délimité qui autorise sa traversée par une voie publique, une voie ferrée ou une rivière.
Voirie du domaine public
Selon la directive européenne, les régulateurs doivent être chargés d’accorder les licences nécessaires assorties de certains critères pour reconnaître le réseau fermé de distribution. Dans cette optique, les différents régulateurs doivent élaborer une nouvelle procédure de désignation accompagnée de conditions claires.
5.2 Les exemptions doivent être définies L’article 28.2 de la directive 2009/72/CE permet aux Etats membres de donner compétence aux régulateurs pour exempter le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution de : Users’ Group Elia - WG Belgian Grid_25032010
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l’obligation d’acheter l’énergie destinée à compenser les pertes réseau et la capacité de réserve suivant des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur des principes de marché. l’obligation de faire approuver au préalable les tarifs ou le mode de calcul de ces tarifs par le régulateur.
L’article 26 (4) de la directive prévoit que les Etats membres peuvent accorder une exemption à de petits réseaux de distribution en ce qui concerne les dispositions en matière « d’unbundling ». Un petit réseau de distribution est un réseau avec moins de 10.000 utilisateurs ou qui gère de petits réseaux isolés. Etant donné que les réseaux fermés de distribution ne sont pas des réseaux de transport, cela signifie que les articles 9 à 23 ne sont pas d’application. La directive contient également une série de dispositions qui permettent aux Etats membres d’imposer certaines obligations. Etant donné qu’il s’agit d’une possibilité, les Etats membres peuvent en exempter les réseaux fermés de distribution. Il s’agit notamment de l’article 3 (2) et de l’article 3 (3). En ce qui concerne les obligations imposées à un « electricity undertaking » (article 2.35), il convient de signaler qu'elles ne peuvent concerner les réseaux fermés de distribution étant donné que, selon la directive, ces derniers ne rentrent pas dans la définition d’« electricity undertaking ». Les Etats membres ont également le droit d’accorder des exemptions par rapport aux obligations qu’ils ont imposées aux gestionnaires de réseau de distribution traditionnels et qui ne trouvent pas leur origine dans la directive européenne. En outre, les réseaux fermés de distribution sont uniquement soumis aux obligations qui découlent de la directive 2009/72/CE, s'ils n’obtiennent aucune exemption, et donc pas à toutes les obligations de service public nationales et/ou régionales, qui ne trouvent pas leur origine dans cette directive (p.ex. achat de quota de certificats verts, taxe de raccordement, système de dégressivité de la cotisation fédérale,…). Les Etats membres doivent stipuler clairement quelles obligations ils souhaitent éventuellement imposer aux réseaux fermés de distribution.
5.3 Définition de la répartition des compétences Sur la base de la loi spéciale de 1980, l’autorité fédérale est compétente pour le réseau de transport et les régions pour la distribution et le transport local d’électricité par le biais de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale à 70 kV. Actuellement, le niveau de tension du point d’accès pour l’alimentation principale du site définit le règlement technique applicable, à savoir le fédéral ou un régional. Le Users’ Group plaide pour le maintien de ce principe pour les réseaux fermés de distribution. Dans le cas contraire, le risque existe que le réseau fermé de distribution relève en partie de la compétence fédérale, en partie de la compétence régionale. Sur les sites d’un nombre important de consommateurs industriels, le réseau interne se compose d’une partie à une tension supérieure à 70 kV et d’une partie à une tension inférieure ou égale à 70 kV. Le Users’ Group plaide également pour qu’une réglementation similaire soit appliquée pour les sites industriels qui relèvent de la compétence fédérale et ceux qui Users’ Group Elia - WG Belgian Grid_25032010
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relèvent de la compétence régionale. Le Users’ Group demande aussi une étroite collaboration entre les autorités fédérales et les régions en ce qui concerne la transposition de la directive.
5.4 Concertation avec les parties intéressées En raison de l’impact potentiel de la transposition de la directive, le Users’ Group demande aux pouvoirs publics d'organiser une large concertation avec le secteur pour l’élaboration de propositions de transposition.
5.5 Réseau de traction et réseau fermé de distribution : régime spécifique pour le réseau de traction La législation doit également trouver une solution pour le réseau de traction des chemins de fer. Le réseau de traction est un réseau sous-jacent qui a des points de raccordement et d’accès tant avec le réseau Elia qu’avec les réseaux de distribution. Cette solution doit être définie par les différents pouvoirs publics en concertation avec Infrabel et les gestionnaires de réseau.
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Annexe 1 : Extrait de la directive 2009/72/CE Considérants : « (30) Lorsqu’il est fait usage d’un réseau fermé de distribution afin d’assurer l’efficacité optimale d’une fourniture intégrée d’énergie exigeant des normes opérationnelles spécifiques, ou bien que le propriétaire du réseau maintient un réseau fermé de distribution d’abord pour son propre usage, il devrait être possible d’exempter le gestionnaire de réseau de distribution d’obligations qui pourraient constituer une charge administrative injustifiée en raison de la nature particulière des relations entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau. Les sites industriels, commerciaux ou de partage de services, tels que gares ferroviaires, aéroports, hôpitaux, grands terrains de camping avec équipements intégrés, ou installations de l’industrie chimique, peuvent avoir des réseaux fermés de distribution en raison de la nature particulière de leurs opérations. (…) Article 28 Réseaux fermés de distribution. 1. Les États membres peuvent prévoir que les autorités derégulation nationales ou d’autres autorités compétentes qualifient de réseau fermé de distribution un réseau qui distribue de l’électricité à l’intérieur d’un site industriel, commercial ou de partage de services géographiquement limité et qui, sans préjudice du paragraphe 4, n’approvisionne pas de clients résidentiels: a) si, pour des raisons spécifiques ayant trait à la technique ou àla sécurité, les opérations ou le processus de production des utilisateurs de ce réseau sont intégrés; ou b) si ce réseau fournit de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire du réseau, ou aux entreprises qui leurs ont liées. 2. Les États membres peuvent prévoir que les autorités derégulation nationales exemptent le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution: a) de l’obligation, prévue à l’article 25, paragraphe 5, de se procurer l’énergie qu’il utilise pour couvrir les pertes d’énergie etmaintenir une capacité de réserve dans son réseau selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché; b) de l’obligation, prévue à l’article 32, paragraphe 1, de veillerà ce que les tarifs, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, soientapprouvés avant leur entrée en vigueur conformément àl’article 37. 3. Dans le cas où une exemption est accordée en vertu du paragraphe 2, les tarifs applicables, ou les méthodes de calcul de ceux-ci, sont vérifiés et approuvés conformément à l’article 37 à la demande d’un utilisateur du réseau fermé de distribution. 4. L’usage accessoire par un petit nombre de clients résidentiels employés par le propriétaire du réseau de distribution, ouassociés à lui de façon similaire, et situés dans la zone desservie par le réseau fermé de distribution n’interdit pas d’accorder une exemption en vertu du paragraphe 2. » Annexe 2 : Contexte a) Clients directs Le règlement technique définit de quelle manière les installations d’un utilisateur du réseau sont raccordées au réseau Elia. Cela se traduit contractuellement dans un contrat de raccordement avec l’utilisateur du réseau. Chaque point d’accès doit également être repris dans un contrat d’accès. Ce contrat d’accès désigne un fournisseur et un responsable d’accès (ARP). 1/ Contrat de raccordement avec l’utilisateur du réseau Le contrat de raccordement règle les aspects techniques relatifs au raccordement sur le réseau Elia. Le contrat de raccordement est signé par l’utilisateur du réseau. Le contrat de raccordement définit le(s) point(s) de raccordement, la puissance du(des) raccordement(s) et le(s) point(s) d’accès qui y sont liés. 2/ Contrat d’accès avec le détenteur d’accès Le contrat d’accès se rapporte à l’utilisation du réseau Elia. Si un utilisateur du réseau souhaite effectivement utiliser un point de raccordement pour injecter sur ou prélever de l’énergie du réseau Elia, ce point doit être mentionné comme point d’accès dans le contrat d’accès. Le contrat d’accès peut être signé par l’utilisateur du réseau lui-même ou par une tierce partie mandatée par l’utilisateur du réseau. Dans la pratique, c’est l’utilisateur du réseau ou le fournisseur qui signe ce contrat.
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Le contrat d’accès décrit une série de droits et d’obligations spécifiques relatives à l’accès au réseau Elia. Une souscription de puissance doit par exemple avoir lieu pour chaque point d’accès. Dans le contrat d’accès, un responsable d’accès et un fournisseur doivent être désignés pour tous les points d’accès définis. Plusieurs responsables d’équilibre peuvent être désignés pour un seul point. Les options suivantes sont possibles : - un seul responsable d’équilibre chargé du prélèvement et de l’injection ; - un seul responsable d’équilibre chargé du prélèvement et un seul responsable d’équilibre chargé de l’injection (dans ce cas, il y a deux possibilités. Les responsables peuvent être désignés pour les mesures brutes ou nettes) ; - plusieurs responsables d’équilibre chargés de l’injection (dans ce cas, il s’agit d’une répartition exprimée en pourcentage) ; - plusieurs responsables d’équilibre chargés du prélèvement. Une combinaison de ces options est possible. Dans le cas où plusieurs responsables d’équilibre sont désignés, il y a toujours un seul responsable d’équilibre qui est chargé du suivi (le ‘lead’-ARP), à savoir les écarts entre les nominations et les données en temps réel. 3/ Contrat pour la responsabilité de l’équilibre, conclu par le responsable d’accès (également appelé responsable d’équilibre) Le responsable d’accès doit veiller au maintien de l’équilibre entre injections et prélèvements aux points d’accès pour lesquels il a été désigné. D’où l’importance de désigner un responsable d’accès pour chaque point d’accès. Toute différence entre injection et prélèvement (tant positive que négative) est facturée par le biais du tarif de déséquilibre. Le règlement technique ne contient aucune règle spécifique pour le cas où plusieurs utilisateurs sont présents sur un site. Toutefois, il prévoit l’option d’un raccordement partagé selon laquelle 2 utilisateurs utilisent le même raccordement. Dans ce cas, Elia conclut un contrat de raccordement avec chaque client. b) Gestionnaires de réseau de distribution Les relations contractuelles entre Elia et un utilisateur du réseau diffèrent de celles entre Elia et un gestionnaire de réseau de distribution. Les relations contractuelles entre Elia et un gestionnaire de réseau de distribution sont définies dans une convention de collaboration qui traite les aspects relatifs au raccordement, à l’accès et à l’équilibre.
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