La Revue Hammonds | Octobre 2007

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La Revue 130ème numéro – Octobre 2007 12ème annèe Review – Revista – Bericht

Bientôt sur la Toile

www.hammonds.fr (cf. p. 2)

A noter ce mois-ci Maîtrise du temps l’arbitrage (cf. p. 9)

et

des

coûts

dans

La vertu de la délation : le Conseil de la concurrence et le whistleblowing (cf. p. 16)

Dépôt de marque : tel est pris qui croyait prendre (cf. p. 25) Il ne suffit pas d’être le premier à créer un nouveau modèle de pantalon, encore faut-il se ménager une protection juridiquement utile et surtout savoir le faire au bon moment.

Dernière minute Confidentialité de la correspondance entre avocats et clients : les précisions du TPICE (cf. p. 14)

La définition jurisprudentielle de la « faute grave » modifiée (cf. p. 18)

Le 9 novembre : formation « Les modes alternatifs de règlement des litiges dans la vie de l’entreprise » (cf. p. 7)

Voir le sommaire complet à la fin de La Revue

Pour tout renseignement ou pour recevoir notre Revue par e-mail, écrivez à larevue@hammonds.com Consultez en ligne La Revue et nos autres publications : www.hammonds.com La Revue et son contenu sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle. Toute diffusion ou reproduction sans le consentement préalable et écrit de Hammonds Hausmann est interdite. Les commentaires et opinions qui y sont exprimés n'engagent que leurs auteurs. Hammonds Hausmann ne garantit pas l’exhaustivité des informations qui y figurent, ni que sa transmission électronique permette d'assurer l’intégrité de son contenu. 4, avenue Velasquez – 75008 Paris – Tél.: (33) 01.53.83.74.00 – Fax : (33) 01.53.83.74.01


EDITORIAL "www.hammonds.fr"

(Naviguer sur la mer de l’information)

Un site et un blog consacrés à Hammonds Hausmann Notre nouveau site institutionnel www.hammonds.fr sera en ligne à la fin du mois. Il sera enrichi d’un site éditorial, sous forme de blog, qui permettra de naviguer dans La Revue : http://www.hammonds.fr/larevue. Nous y pensions depuis longtemps. C’est maintenant chose faite grâce à l’énergie sans faille déployée par Frédéric Saffroy et une équipe composée de Frédéric Aznar de l’agence Axessit, de notre informaticien Benjamin Lebreton et de notre documentaliste Agnès Bérenger. Il ne s’agit pas pour nous de céder à un syndrome du tout numérique, à la mode, au gadget du « farce book » ou à une « Google mania », mais simplement d’être plus proche de vous, de vous offrir une vision plus directe et dynamique de notre cabinet, de ses services, de ses talents (qu’ils soient avocats, « paralegals », assistant(e)s ou stagiaires) et surtout de mieux vous connaître, afin de répondre plus rapidement et efficacement à vos souhaits et attentes professionnelles. L’essence d’un site Internet est d’être vivant, interactif, de s’adapter et d’évoluer en fonction des besoins des utilisateurs. Aussi, vos souhaits, commentaires et suggestions s’agissant du site et de son fonctionnement, nous seront extrêmement précieux. Le blog de « La Revue » vous donnera accès à tous les articles parus, classés par rubrique, afin d’en faciliter la recherche. Vous retrouverez ainsi en ligne vos thèmes, rubriques, chroniques, éditoriaux préférés. Magie du numérique, du réseau, de la toile et de l’hypertexte ? Sans aucun doute. Nouveauté radicale d’un accès illimité à une information exhaustive ? Voire ! Les métaphores du savoir Le savoir appelle des métaphores. Celle ancestrale de l’arbre des connaissances, mais aussi l’image du cercle des sciences à l’origine du mot encyclopédie (« enkuklios » cycle, cercle et « paideia » éducation ), ou encore celle de la mer des savoirs. La bibliothèque d’Alexandrie a été fondée par Ptolémée 1er il y a plus de 2000 ans et avait déjà pour ambition de rassembler et préserver tout le savoir (écrit) du monde. Ils ont été nombreux dans l’Antiquité, au Moyen Age, à la Renaissance, les compilateurs d’informations plus ou moins classifiées ; je pense à Pline, Isidore de Séville, Vincent de Beauvais et tant d’autres. Raymond Lulle, dés le 13ème siècle, dans son « Arbor scientiae » (première édition illustrée à Lyon en 1515) présente un arbre des sciences à 18 racines, ainsi que des branches, qui correspondent aux grands domaines de la connaissance. Aujourd’hui les programmes informatiques et sites se déclinent en… arborescences. Au-delà de la compilation on voit aussi se multiplier à la Renaissance des concordances, des index, des recueils de lieux communs (la célèbre « Officina » de Ravisius Textor date de 1520), ancêtres des… moteurs de recherche. Au début du 16ème siècle, avec le « Novum organum » de Francis Bacon (Londres 1610) dont le superbe frontispice représente une nef franchissant les colonnes d’Hercule (le détroit de Gibraltar), il se produit un basculement de la métaphore arboricole à la métaphore maritime. Le corps entier de la science est considéré comme un océan continu sans interruption ou partage. Aujourd’hui les internautes… naviguent ou surfent sur la toile.

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Les paradoxes de l’information Kennedy disait : si vous pensez que l’information coûte cher, essayez l’ignorance ! Dont acte. Mais qui dit information utile et exploitable, dit sélection, filtre, hiérarchie, analyse de l’information. Le mythe de la tour de Babel ne serait-il pas en train de se transformer en mythe « du tour de Google ». Je veux dire, au-delà des dangers évidents de Big-brotherisation et du contrôle du contenu par le contrôle des tuyaux, le danger le plus grand n’est-il pas celui d’un brouillage, d’un bruit continu et dénué de sens. L’information totale qui va se substituer voire écraser le monde et la vie, à l’image de la carte de l’empire à l’échelle 1/1 de la nouvelle de Borges, ambition ultime de la cartographie et qui se voulait une représentation exacte de la réalité. « L'univers (que d'autres appellent la Bibliothèque) se compose d'un nombre indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones on aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement » (Borges « La bibliothèque de Babel »). Nabokov, Calvino, Ecco ou sur un mode mineur Peeters et Schuiten, relaieront les leçons du Maître argentin. La technologie, à l’instar de la métaphysique, ne serait-elle qu’une simple « branche de la littérature fantastique » ? Mais attention, pas de palimpsestes avec le numérique. Depuis toujours on retrouve 3 constantes s’agissant du savoir : la crainte de la perte, la hantise de la corruption, l’inquiétude de l’excès. C’est bien évidemment ce dernier mal qui est aujourd’hui le plus menaçant. Valéry disait que 2 choses menacent le monde, l’ordre et le désordre ! En 1545 le médecin zurichois Conrad Gessner publie sa « Bibliotheca Universalis », la plus imposante réalisation bibliographique du siècle. Tous les domaines de la connaissance sont envisagés en 16.000 titres classés par ordre alphabétique des prénoms d’auteurs. Aujourd’hui la nouvelle Bibliotheca Alexandrina fête son 5ème anniversaire. Elle s’est ralliée au projet de l’université Carnegie Mellon de Pittsburg qui entend numériser un million de livres pour constituer une... bibliothèque numérique universelle ! Curieuses redécouvertes et remise à jour de thèmes, de préoccupations, d’obsessions aussi vieilles que l’écriture. Vieux paradoxes des sciences qui s’abrégent en s’augmentant. Un cocorico pour terminer. Le seul ouvrage numérisé à ce jour par la Bibliotheca Alexandrina, outre les archives du Président Nasser, est la célébrissime « Description de l’Egypte » publiée entre 1809 et 1828, postérieurement à l’expédition d’Egypte de celui qui n’était alors que le général Bonaparte. Et pour être œcuménique en ces temps de guerre des textes et de choc des civilisations, je vous livre un bel aphorisme tiré de l’Histoire d’Aladin : « Le savoir est le sol des jardins du ciel ». J’espère que le site du cabinet Hammonds Hausmann vous emmènera aussi haut !

Antoine ADELINE

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LA VIE DU CABINET PORTRAIT Cristelle DEVERGIES Titulaire d'un DESS en droit du travail, droit de la sécurité sociale et gestion des ressources humaines (Clermont-Ferrand I) et d’un DEA en droit social (École doctorale de Lille II), Cristelle a rejoint l’équipe sociale d’Hammonds Hausmann en juin dernier et intervient en conseil sur tous les aspects de droit du travail. Cristelle est convaincue d’avoir trouvé sa voie dans le domaine du droit social, qu’elle considère comme bien plus passionnant que la pratique d’autres disciplines juridiques, car cette matière lui donne l’opportunité d’intervenir auprès d’une collectivité de vie, dans le milieu de l’entreprise, dans la gestion d’un capital humain. Durant sa formation et depuis le début de sa jeune carrière Cristelle s’est attachée à diversifier ses expériences professionnelles afin d’appréhender le droit social sous ses multiples aspects et d’approcher diverses réalités de la pratique : direction des ressources humaines de grands groupes, cabinet d’avocats spécialisé en droit social, petits cabinets privatiste et pénaliste, Ministère des affaires sociales, centre de détention, éditeur juridique, Bus de la solidarité des avocats au Barreau de Paris… « Quand je m’intéresse à quelque chose, je m’efforce de m’en imprégner totalement, mais l’idéal serait d’avoir plusieurs vies pour satisfaire ma curiosité !» Cristelle compte parmi ses autres passions, les nouvelles technologies (monter un ordinateur ou tenter de pousser un logiciel dans ses retranchements ne lui fait pas peur !). Là encore, elle a creusé le sujet qu’elle a d’ailleurs allié avec le droit du travail dans son mémoire de DEA « L’impact de l’utilisation des TIC, dans l’entreprise, sur la vie personnelle du salarié », sélectionné pour le prix du meilleur mémoire juridique en 2005. Parmi ses activités sportives et artistiques, passées ou présentes, (sports d’hiver, badminton, danse, photo…), Cristelle avoue une préférence marquée pour les arts plastiques et la peinture, pour le plaisir de travailler la matière et les formes ; elle en aurait bien fait aussi un métier…

ÉVÈNEMENTS Nouvelle arrivée Nous avons le plaisir de vous faire part de l’arrivée de Stéphanie ROBINET-BORGOMANO qui vient renforcer notre département C&DR (Commercial & Dispute Resolution), département au sein duquel elle a été stagiaire pendant 6 mois en début d’année. Titulaire d’une maîtrise de droit des affaires - droit international ainsi que d'un DEA de droit comparé de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Stéphanie pratique aussi l’anglais et l'allemand.

Rencontres A propos de Forensic accounting Le 17 octobre, nous avons reçu la visite de Dominique PERRIN associée responsable du département litiges et investigations de PricewaterhouseCoopers et de deux de ses collaborateurs, Juliette FORTIN et Dimitri KOSSAREV, tous deux directeurs au sein de ce même département. Ils nous ont présenté leur activité qui consiste à appréhender, valoriser et optimiser les aspects financiers des litiges ou des sinistres, à mener des investigations en matière de fraude et de prévention des risques. L’équipe intervient notamment auprès des entreprises et de leurs avocats pour le chiffrage des dommages et préjudices dans le cadre de procédures amiables ou judiciaires. Antoine ADELINE a déjà eu l’occasion de travailler avec Dominique PERRIN au cours d’un contentieux en matière de faillite internationale.

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Cette ébauche de partenariat devrait être profitable aux deux parties. Chez Hammonds Hausmann, nous travaillons régulièrement sur la prévention des risques évolutifs qui finissent par devenir juridiques, voire contentieux, même si à l’origine il s’agit d’un dysfonctionnement industriel ou commercial. En outre, dans le cadre des arbitrages et contentieux commerciaux et industriels, l’évaluation des dommages et préjudices est omniprésente. Cette visite a également été l’occasion, pour Madame Perrin de nous faire part des résultats publiés le jour même, de la 4ème enquête de PwC sur la fraude dans les entreprises en France, en Europe et dans le monde. Si depuis la précédente enquête (2005) la fraude a légèrement baissé (en France 40% des entreprises sondées disent avoir été victimes de fraude, contre 47% en 2005), le risque reste important pour les entreprises qui subissent du fait de la fraude non seulement des pertes financières directes élevées (2,8 millions d’euros au cours des deux dernières années en France), mais également des coûts financiers complémentaires liés à la gestion de crise, sans compter des dommages collatéraux en terme d’image et de temps perdu. La fraude la plus répandue concerne le détournement d’actifs (en France 30% des entreprises interrogées), suivi de la contrefaçon (15%), de la fraude comptable (10%) et de la corruption (3%). Depuis 2005, on constate une évolution significative de la détection de la fraude par les salariés (37% contre 16%) due principalement à une meilleure communication interne et une sensibilisation accrue des salariés. Ce chiffre n’inclut pas la détection de fraudes via les systèmes d’alertes éthiques (8%). En ce qui concerne les pays émergeants (Brésil, Chine, Inde, Indonésie, Mexique, Russie et Turquie), le risque de fraude le plus souvent rapporté est la corruption. La fraude considérée comme endémique ne serait pas déterminante dans la décision d’investir ou non dans ces pays. L’ignorance de ce risque peut pourtant avoir des conséquences importantes et le coût excéder les opportunités d’affaires gagnées. L’enquête souligne d’ailleurs, que les entreprises ayant mis en place un programme anti-corruption ne sont pas pénalisées sur ces marchés, puisqu’elles sont seulement 18% à avoir perdu une opportunité en ne payant pas de pot-de-vin contre 25% parmi les entreprises n’ayant mis en place aucun programme. L’étude est téléchargeable sur le site de PwC à l’adresse suivante : http://www.pwc.fr/etude_sur_la_fraude_dans_les_entreprises_en_france_en_europe_et_dans_le_monde _en_2007.html

A propos de due diligence environnementale Nous avons eu le plaisir d'accueillir nos confrères Christian HUGLO et Jacques ASCHER le 24 octobre dernier. Après avoir déjà collaboré sur la partie environnementale d'un dossier récent, Christian HUGLO et Jacques ASCHER souhaitaient en effet nous informer plus amplement de l'expertise que le cabinet Huglo Lepage propose en réglementation (compliance) et en support de due diligence environnementale et installations classées. Nous avons apprécié l'approche pragmatique mise en avant, la recherche de la meilleure satisfaction du client par la mise en commun des informations acquises au cours du processus de due diligence. Nous avons la conviction, corroborée par notre collaboration récente sur divers dossiers, qu’au-delà de l’analyse des risques environnementaux, nos deux cabinets sont complémentaires en matière environnementale. Nous poursuivrons cette collaboration à l’avenir, en organisant une rencontre des équipes Hammonds de Bruxelles et de Londres, où nous comptons une équipe d'une vingtaine de spécialistes du droit de l'environnement (SHE - Safety Health & Environment).

“Business development” à Birmingham Les équipes C&DR (Commercial & Dispute Resolution – département commercial et contentieux) de Hammonds au niveau européen et Asie du Sud-Est – environ 150 avocats ! – se sont retrouvées les 12 et 13 octobre dernier dans le calme d’un golf aux alentours de Birmingham pour un séminaire sur le thème « business development ». Si nos collègues anglais étaient les plus nombreux, l’équipe C&DR parisienne était presque au complet, composée de 4 associés (Christian Hausmann, Marie-Aimée Peyron, Antoine Adeline et Frédéric Saffroy) et 9 collaborateurs (Ariane Dossier, Antonin Staub, Alexandre Le Ninivin, Sophie Guerrieri, Mark Miller, Françoise Steyer, Stéphane Flichy, Stéphanie Robinet et Marine Verger). La Revue - Review - Revista – Bericht Octobre 2007

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Conférences, présentations, groupes de travail, débats et simulations nous ont notamment permis de nous exercer à développer et optimiser nos relations professionnelles à l’international, aussi bien entre nous (contacts entre les différents bureaux Hammonds) qu’à l’égard de nos clients.

1ère Journée du jeune avocat Le 19 octobre l’Union des Jeunes Avocats (U.J.A) organisait au Palais de justice de Paris la première « Journée du jeune avocat ». Les jeunes professionnels ont ainsi eu l’occasion de rencontrer les recruteurs d’une trentaine de cabinets. Hammonds Hausmann y occupait une place de choix. Marie-Aimée PEYRON, en tant que représentante du C.N.B. a prononcé le discours inaugural de la journée. Les associés et collaborateurs de nos différentes équipes se sont relayés toute la journée pour animer le stand Hammonds Hausmann qui a accueilli de nombreux visiteurs et candidats à une collaboration.

La course contre le cancer Courir pour la vie, courir pour Curie Un grand bravo aux membres d’Hammonds Hausmann qui ont fini la course de 5km dans le bois de Vincennes au profit de l’Institut Curie. Bien que les frimas de l’hiver aient pointé leur nez, le soleil brillait dès le début de la course, donc l’ambiance était joyeuse. Les 7,000 participants, les plus jeunes comme les plus vieux, hommes, femmes, et enfants portaient tous un t-shirt rose dans les allées du Bois de Vincennes, sous les encouragements des badauds du dimanche. La date de la course, le 7 octobre, n’était peut être pas idéale puisque c’était le lendemain de la nuit blanche à Paris, donc il va sans dire qu’il y a avait des maux de tête à la ligne de départ ! Il convient de remercier les organisateurs « Odyssea » qui ont su mêler action caritative et moment festif. Il y avait un échauffement fitness dans le style de « Monsieur Muscle » , une garderie enfants gratuite avec option visages peints, l’équipe nationale de saut à la perche qui faisait des démonstrations ; il y avait des stands pour acheter des souvenirs de Curie, (et c’est bien sûr l’Institut Curie qui percevra le montant des recettes), des vêtements de sport, et le café noir et serré de rigueur ! Une séance d’étirements, aux allures d’une séance de yoga, a terminé l’événement, avec une cérémonie de remise des prix par catégorie. Pour passer aux choses sérieuses, la course était organisée pour défendre une cause : la lutte contre le cancer du sein, qui est la forme de cancer la plus répandue chez la femme et qui a fait 145 000 victimes en France en 2000. Avec une augmentation des décès de 16% entre les années 1980 et 2000, il est impératif d’orienter vos dons sur les instituts de recherche tels que l’Institut Curie et l’Institut Pasteur, pour qu’ils puissent développer de meilleurs moyens de traitement et tenter de trouver un remède.

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Les participants de Hammonds Hausmann étaient : Ariane Dossier, Stéphane Flichy, Aurélie Musset et Jenna Carr. Suivez ce lien hypertexte pour des http://odyssea.curie.fr/galerie/page1.htm

photos

et

plus

d’informations

sur

cette

course :

Jenna CARR

A noter dans vos agendas 9 novembre 2007 « Les modes alternatifs de règlement des litiges dans la vie de l’entreprise » Christian HAUSMANN parlera de la médiation en tant qu’intervenant et animateur de cette formation organisée par la F.N.U.J.A. et l’U.J.A. à la bibliothèque de l’Ordre des avocats de Paris (Palais de Justice, 4 boulevard du Palais, Paris 1er). Destinée aux praticiens, cette formation pratique et concrète laissera de larges plages de temps au dialogue entre intervenants et participants. Détails et inscription sur www.fnuja.com 7 mars 2008 « Les 1ères rencontres de la médiation commerciale » à Juan-les-Pins Journée d’initiation à la médiation organisée conjointement par Hammonds Hausmann et Ferrebœuf (Amance Perrot), avec le soutien du C.M.A.P., de l’A.F.J.E. et de l’A.C.E. Cette journée initialement prévue le 9 novembre a dû être reportée pour des raisons logistiques indépendantes de la volonté des organisateurs.

COURRIER DES LECTEURS Nous remercions Gérard TAUBMAN, secrétaire général de Remy Cointreau, dont la lecture attentive de La Revue, nous permet de rectifier deux erreurs figurant dans notre précédent numéro. Nous reproduisons ci-dessous, deux extraits de son courrier et nos réponses. A propose d’un passage de l’édito d’Antoine ADELINE « Concernant le très bon article de votre confrère, Me Antoine Adeline, je souhaiterais signaler qu’il est inexact de situer la bataille d’Eylau cinq années après celle d’Austerlitz et de la considérer comme un revers de Napoléon. Cette bataille est en effet intervenue un peu plus d’un an après Austerlitz, soit entre le 2 décembre 1805 et le 8 février 1807. […] Si la sanglante bataille d’Eylau a effectivement très mal commencé pour les Français, la suite de l’engagement a quand même conduit à la retraite des troupes russes et prussiennes […] A mentionner une bataille de l’Empire comme un réel premier revers de Napoléon, il me semble que la bataille d’Essling intervenue en mai 1809, en constitue un meilleur exemple. » Réponse d’Antoine ADELINE Mille excuse pour l’erreur qui figurait dans mon dernier éditorial, erreur aimablement signalée. Lorsqu’il est fait référence aux premières difficultés militaires de l’Empereur 5 ans après Austerlitz, il ne peut s’agir en effet de la bataille d’Eylau, mais bien de la bataille d’Essling. Il est également exact que le début des déconvenues militaires françaises en Espagne datent de juillet 1808. A propos de notre article sur le versement de « parachutes dorés » réformé par la loi du 21 août 2007. « Je souhaite simplement faire remarquer que les engagements de retraite à prestation définies, qui ne sont donc pas soumis aux cinq nouveaux alinéas de l’article L. 225-42-1 du code de

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commerce, sont bien ce que l’on appelle des retraites « chapeau ». » Réponse de Cristelle DEVERGIES Vous avez raison, une relecture inattentive, nous a fait publier une coquille prêtant à confusion. Il fallait lire : Par « éléments de rémunération différée », il faut entendre les indemnités de départ. Ne sont pas concernés les retraites dites « chapeau » (ou régimes de retraite à prestations définies) ainsi que les indemnités dues au titre d’une clause de non-concurrence et les engagements répondant aux caractéristiques des régimes collectifs et obligatoires de retraite et de prévoyance.

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ARBITRAGE Christian HAUSMANN

Maîtrise du temps et des coûts dans l’arbitrage L’actualité judiciaire a été particulièrement riche en ce mois d’octobre, marquée notamment par la réforme de la carte judiciaire entreprise par le Garde des sceaux au grand dam des professions concernées. Alors que Johnny Halliday renonce à acquérir la nationalité belge, que notre président se transporte au Tchad pour intervenir dans le système judiciaire de ce pays ami, on apprend que Bernard Tapi et le CDR, héritier du Crédit Lyonnais, ont décidé après onze années de procédures judiciaires, interrompues par des tentatives de médiation, de soumettre leur différend sur Adidas à un collège arbitral formé d’éminents professionnels du droit. Est-ce à dire que l’arbitrage si souvent décrié conserve quelques mérites et emporte la solution décisive ? Il y a là ni paradoxe, ni contradiction. En effet, l’institution arbitrale n’est pas en soi critiquable. Si les parties ont choisi de soumettre leur litige à des juges privés, qui disposent des compétences et de l’indépendance souhaitées, ainsi que de la disponibilité que les magistrats du siège n’ont pas toujours en tant que fonctionnaires d’un service public, ce choix doit être respecté. Les critiques que d’aucuns formulent s’adressent d’avantage aux arbitres et aux conseils des parties qu’à l’institution arbitrale en tant que mode alternatif à la justice étatique. Dans les colloques, les praticiens s’accordent à déclarer que l’arbitrage est frappé d’obésité et qu’une cure d’amaigrissement s’impose. Dans la réalité des prétoires, il en va différemment. Ce qui est reproché aux acteurs de l’arbitrage, particulièrement à l’international, est la lenteur, la complexité et le coût. Il n’est guère iconoclaste de dire que les parties sont pour une grande part responsables de la dérive constatée en matière de temps et de coût. Conscient de ces critiques, pour partie justifiées, mais c’est au cas par cas qu’il faut raisonner, la commission d’arbitrage de la CCI a choisi de s’intéresser à la maîtrise du temps et des coûts dans l’arbitrage international. Un groupe de travail ad hoc, présidé par Yves Derains et Christopher Newmark, a récemment remis son rapport, assorti de recommandations, qui a été approuvé par la commission de l’arbitrage de la CCI et fait l’objet d’un opuscule intitulé "Techniques pour maîtriser le temps et les coûts dans l’arbitrage" (publication CCI n°843) que vous pouvez consulter et commander sur le site www.iccwbo.org ou au siège de l’organisation 38 Cours Albert 1er, 75008 Paris. Après la préface de Peter Wolrich et l’introduction, les rapporteurs formulent 86 recommandations. Il serait fastidieux de les analyser une par une ; nous nous contenterons de mettre en valeur certaines de ces recommandations, qui ont été mises en exergue lors d’un colloque organisé récemment à Paris par le Comité National Français de la CCI. Il est prématuré de prédire quelle sera la position de la CCI sur ces recommandations et dans quelle mesure le Règlement d’arbitrage sera modifié. Il faudra sûrement s’armer de patience. A. Quelques techniques pour la maîtrise du temps et des coûts 1.

Les arbitres doivent être pro-actifs

Une conférence préliminaire sur la gestion de la procédure est préconisée dès la constitution du tribunal. Les arbitres prendront alors la dimension de leur mission au vu des réclamations des parties et des questions de droit posées au tribunal. Cette conférence devrait permettre d’identifier fondamentales de désaccord entre les parties.

les

vrais

problèmes ;

c’est-à-dire

les

raisons

Monsieur Newmark, co-président du groupe de travail, a illustré le travail des arbitres par les schémas suivants :

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A.

Début

gestion inefficace

B.

Début

gestion efficace

Fin

Fin

La préparation en amont de la procédure, tel que représenté dans la figure B, à elle-seule, est source de gain de temps et donc d’argent. Trop souvent, cette conférence préliminaire, même quand elle se tient à l’initiative du tribunal, se limite à la mise au point de l’acte de mission sans que le fond du litige ne soit abordé à ce stade. 2.

Système inquisitoire/accusatoire

Selon le groupe de travail, l’arbitrage international n’est pas assez inquisitoire. 3.

Choix des arbitres

La règle veut que les parties choisissent des arbitres indépendants confirmés par l’institution. Dans l’arbitrage CCI, la constitution du tribunal prend en moyenne 6 mois, ce qui est trop long. Une manière efficace de réduire cette durée serait de confier à la Cour le soin de nommer l’arbitre unique ou tous les arbitres, selon le cas. Il n’est pas inutile de rappeler une certaine statistique de la CCI : -

5% des co-arbitres sont nommés par la Cour

-

1/3 des présidents sont nommés par la Cour

-

2/3 des arbitres uniques sont nommés par la Cour

-

30% des procédures de la CCI sont multipartites

Peut-on sanctionner les comportements dilatoires des parties par l’allocation différenciée des frais de l’arbitrage ? 4.

Éviter les doublons

On observe fréquemment l’échange de 2 mémoires par chacune des parties en plus de la demande d’arbitrage et de la réponse, la désignation d’experts et l’intervention de nombreux témoins et sachants, qui ne font que se répéter les uns après les autres, c’est-à-dire confirmer les éléments de preuve documentaire qui figurent déjà en annexe des mémoires. Les parties sous l’impulsion des arbitres pourraient réduire le volume de leurs écritures et le nombre de témoins qu’elles souhaitent faire entendre par le tribunal. Des attestations explicites dans bien des cas devraient suffire sans qu’il soit procédé à l’audition de tous les témoins avec la "cross-examination" chère à nos amis anglo-saxons. Le Règlement de la CCI est suffisamment souple pour permettre tout aménagement de la procédure et de l’administration de la preuve par les parties et les arbitres. 5.

Les témoins

D’aucuns préconisent qu’il faut libérer les témoins pour que la vérité apparaisse au grand jour et donc ne pas se tenir aux attestations détaillées qui les musellent. Pourquoi entendre un témoin qui a rédigé une attestation détaillée tout en lui prescrivant de ne pas sortir du cadre de son attestation ? Dans certains cas, une conférence entre témoins ("Witness conference") sous la direction des arbitres, peut s’avérer riche d’enseignement. Quel intérêt d’organiser une "cross-examination" lorsqu’il est déconseillé de poser des questions aux témoins en-dehors des faits évoqués dans l’attestation ?

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6.

Les audiences

Il ne fait pas de doute que les audiences du tribunal seront plus ou moins efficaces en fonction du choix du lieu, de la remise préalable d’un jeu des principaux documents et l’élaboration d’une liste de questions par les arbitres. Selon le cas, les plaidoiries peuvent s’avérer inutiles, ce qui se traduit forcément par un gain de temps et d’argent. Les arbitres sont assez démunis devant les efforts de telle ou telle partie qui tente à tout crin de faire dérailler la procédure. B. Position et rôle de l’arbitre Lors du colloque CCI dont il a déjà été question, le professeur Gaillard a fait plusieurs observations quant à la maîtrise du temps et des coûts dans l’arbitrage. 1.

Fatalité

Il n’y a pas de fatalité quant au nombre d’arbitres. Le choix d’un arbitre unique peut s’avérer dans bien des cas préférable à un panel de trois, dont le fonctionnement sera nécessairement plus lourd, du simple fait qu’il faudra compter avec la disponibilité simultanée de trois personnes. L’exemple britannique est à méditer, en effet, dans ce pays, l’institution de l’arbitre unique, de préférence un "barrister", est beaucoup plus fréquente que sur le continent. Il est incontestable que la localisation du siège de l’arbitrage n’est pas neutre sur le plan du coût. Ainsi un arbitrage localisé à Londres avec les habitudes et selon une procédure anglaise est plus onéreux qu’un arbitrage continental. Ce n’est pas uniquement le prix de la chambre d’hôtel, qui n’est d’ailleurs pas meilleur marché à Genève, qui explique cette différence de coût. C’est surtout les traditions judiciaires anglaises en matière d’administration de la preuve, du nombre accru des audiences, de la multiplication des mémoires et de la longueur des témoignages. Il est fréquent que les "sollicitors", conseils des parties, s’associent à un "barrister" pour les plaidoiries, mais aussi pour les interrogatoires ("direct examination") et contre-interrogatoires ("cross-examination"). 2.

Routine et standardisation

L’arbitrage international, selon le professeur Gaillard, cumule aujourd’hui les inconvénients des systèmes de common law et de droit continental, ce qui est regrettable mais a une influence négative sur les coûts et la durée. Pourquoi faire entendre des témoins qui n’ont soi-disant rien à dire, soit qui ne feront que confirmer ce qui a déjà été dit ? Le fait de singer la procédure judiciaire anglaise n’est pas une explication satisfaisante. Il faut également se défier des actes de mission type que proposent certains arbitres. Pourquoi à l’instar du système français faut-il que les parties échangent systématiquement après les plaidoiries des notes en délibéré ("post hearing briefs"), alors que tout a déjà été dit et répété ? 3.

Complaisance

Les arbitres sont souvent complaisants vis-à-vis d’eux-mêmes, des parties et leurs conseils. Il arrive aussi qu’un président soit trop tolérant vis-à-vis de ses co-arbitres quant à la préparation des audiences et de leur disponibilité en général. Il n’est pas un secret que les "professionnels de l’arbitrage international" sont un petit groupe d’une centaine de personnes, qui siègent fréquemment ensemble dans les tribunaux en inversant leurs rôles. Ainsi, un président dans une affaire sera co-arbitre dans une autre ou l’un des co-arbitres de la première affaire siègera comme président. J’ignore s’il existe des statistiques sur la composition "co-sanguine" des tribunaux arbitraux, mais nous supposons que la même composition de tribunal se répète dans des affaires totalement différentes. 4.

Disponibilité des arbitres

On constate la passivité, voire l’impuissance, des centres d’arbitrage devant les dérives des arbitres, notamment quant à leur absence de disponibilité. Il existe bien des sanctions dans certains règlements. Ainsi, comme l’a signalé le président Tercier, l’article 12 al.2 du Règlement de la CCI prévoit le remplacement d’un arbitre, qui ne fait pas son travail. En 2006, la Cour a fait usage 3 fois de cette sanction. Dans la plupart des cas, la menace du remplacement suffit pour mettre un terme à la dérive.

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Selon l’appendice III, 2, Vol. 2, la Cour peut également sanctionner un arbitre dont la diligence n’a pas été satisfaisante au niveau de la détermination de sa rémunération. 5.

6.

Quelques recommandations faciles à mettre en œuvre a.

Mettre un terme à la défiance vis-à-vis de l’arbitre unique.

b.

Suggérer le recours aux ADR, surtout en présence de litiges de faible importance.

c.

Renforcer l’autorité des arbitres vis-à-vis des conseils des parties.

d.

Impliquer les arbitres plus en amont dans l’instruction.

e.

Renoncer aux mémoires superflus.

f.

Ne pas réserver les coûts à la fin lorsqu’une des parties utilise des moyens dilatoires et crée des incidents de procédure, comme par exemple, contester la compétence du tribunal alors que la clause d’arbitrage est incontestable, c’est-à-dire qu’elle n’est affectée d’aucune pathologie.

g.

Prévoir la date ou le délai dans lequel la sentence doit être rendue impérativement et ce nonobstant la faculté laissée à la Cour de la CCI de prolonger de mois en trimestres le délai imparti aux arbitres. Si la clause compromissoire ou le compromis stipule que la sentence devra impérativement être rendue à une certaine date, la Cour ne devrait pas pouvoir prolonger le délai sans le consentement des parties. Il est recommandé que cette date soit confirmée dans l’acte de mission.

h.

Mentionner au tribunal avant chaque audience les documents essentiels sur lesquels elles entendent s’appuyer.

i.

Favoriser en tout ou partie la flexibilité.

Changer nos habitudes

Des progrès quant aux coûts et à la durée de l’arbitrage sont aisés à accomplir si tous les acteurs acceptent de changer leurs habitudes, même celles qui sont culturellement ancrées en elles. Pourquoi une même affaire se traduirait-elle par des coûts plus élevés si les parties choisissent nomment des arbitres anglo-saxons et des "sollicitors/barristers" pour les assister au lieu et place d’arbitres et avocats continentaux ? Il n’en demeure pas moins que le conseil d’une défenderesse, qui se sent outragée par la procédure d’arbitrage initiée par la demanderesse, fera tout pour ne pas perdre et ce quelque soit le prix et le temps nécessaires. En définitive, c’est aux parties, aux plaideurs, de veiller à ce que l’arbitrage soit abordable et que la sentence définitive soit rendue dans un délai raisonnable. En effet la maîtrise de cet exercice d’abord par le choix de leur conseil et ensuite celui des arbitres avec qui elles passent un contrat, sorte de cahier des charges. Il n’est pas vain de rappeler que les arbitres sont des être responsables dans toute l’acception de ce terme et doivent rendre des comptes. Les parties doivent oser interpeller conseils et arbitres. Ceci dit rien ne vous empêche de recourir à la médiation.

Le « Louvre d’Abou Dabi » La loi n° 2007-1478 du 17 octobre 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et celui des Émirats Arabes Unis relatif au musée universel d'Abou Dabi, signé le 6 mars 2007, est parue au Journal officiel du 18 octobre. Par cet accord la France assurera au travers d'une Agence internationale des musées de France, personne morale de droit français créée à cet effet, des prestations d'assistance et de conseil portant sur :

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la définition du projet scientifique et culturel et de la stratégie de développement du musée ;

l’assistance à la maîtrise d'ouvrage en phases de conception et de réalisation du musée ;

le conseil et assistance à la stratégie d'acquisition du musée, étant précisé que la plus grande attention sera portée au respect des règles de déontologie en la matière, une charte de déontologie devant être rédigée ;

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la formation de l'équipe dirigeante du musée et des personnels à qualifications spécifiques, notamment les personnels en contact avec les oeuvres ;

l’organisation, pendant une durée de quinze ans à compter de l'ouverture du musée, de quatre expositions temporaires chaque année

les prêts d'oeuvres issues des collections publiques françaises, dans l'attente de la constitution de la collection propre du musée d'Abou Dabi

Nous reproduisons ci-dessous les articles 18 et 19 de la convention qui concernent la résolution des différends et l’arbitrage. Article 18 Résolution des différends relatifs aux prestations de l'Agence ou aux paiements qui lui sont dus ou relatifs à l'utilisation du nom du Louvre Les différends entre l'Agence et la Partie émirienne relatifs aux prestations réalisées par l'Agence, aux versements qui lui sont dus, à l'applicabilité ou à l'interprétation de la convention particulière prévue à l'article 2 du présent accord et relative aux services de conseil que l'Agence fournit à la Partie émirienne sont soumis à arbitrage. Les différends entre l'Etablissement public du Musée du Louvre et la Partie émirienne relatifs aux conditions d'utilisation du nom du Louvre, à l'applicabilité ou à l'interprétation des stipulations des articles 14 et 15.5 du présent Accord sont soumis aux tribunaux français et au droit français. L'arbitrage conduit en application du présent article est soumis au règlement d'arbitrage établi par la CNUDCI et approuvé par la résolution no 31/98 de l'Assemblée générale des Nations unies le 15 décembre 1976 (« les Règles »). Le tribunal arbitral constitué pour l'occasion est composé de trois membres désignés selon les modalités de l'article 7 des Règles et a son siège à Genève. L'autorité de nomination au sens de l'article 7 est le Secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye. Si ce dernier ne souhaitait ou ne pouvait remplir ses fonctions, les Parties désignent comme autorité de nomination subsidiaire le Président de la Chambre d'arbitrage internationale de Londres. Les langues française et arabe sont les langues de travail et celles utilisées pour rendre la décision. Pour la conduite de la procédure d'arbitrage et l'exécution des décisions rendues par le tribunal arbitral constitué en application du présent article, le demandeur et le défendeur, dans la mesure où ils pourraient invoquer des immunités relatives aux personnes pour échapper aux actions judiciaires ou à l'exécution des décisions de justice, renoncent de façon irrévocable à celles-ci, ou, plus généralement, à toute protection ayant pour objet ou pour effet de leur permettre d'échapper aux obligations résultant du présent accord. Article 19 Droit applicable pour la procédure d'arbitrage Pour les différends entre l'Agence et la Partie émirienne qui relèvent de la procédure d'arbitrage en application du premier alinéa de l'article 18, les stipulations de la convention particulière prévue à l'article 2 et relative aux services de conseil que l'Agence fournit à la Partie émirienne sont soumises au droit anglais. Les Parties reconnaissent et acceptent que l'ensemble des droits et obligations prévus par le présent Accord, et, plus généralement, l'ensemble des droits et obligations nés de leurs relations s'exécutent de bonne foi. Cette obligation de bonne foi s'impose à l'Agence et à la Partie émirienne dans leurs rapports.

Il est cocasse que l’État francais ou un établissement public choisisse le président de la Chambre internationale de Londres comme autorité de nomination, alors que la CCI a son siège à Paris. Va encore pour le Secrétaire général de la Cour de la Haye. Pourquoi avoir choisi le droit anglais alors qu’un droit continental comme le droit suisse est plus compatible avec notre culture juridique germano-romaine ?

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CONCURRENCE - DISTRIBUTION Frédéric SAFFROY, Guillaume TAILLANDIER, Sophie GUERRIERI, Thibaud KOHLLER, Mélanie DOUTEAUD & Jenna CARR

CONCURRENCE Akzo c/ Commission TPICE 17 septembre 2007, aff. T-125/03 et T-253/03 Le 17 septembre 2007, à quelques minutes d’intervalle, le Tribunal de Première Instance des Communautés européennes (TPI) a rendu deux jugements importants. Nous avons mentionné dans notre dernière édition le jugement Microsoft. Nous revenons ce mois-ci sur le jugement rendu dans l’affaire opposant la société pharmaceutique Akzo à la Commission. L’arrêt rendu par le TPI dans cette affaire vient préciser certains éléments contenus dans la décision AM&S du 18 mai 1982, dans lequel la CJCE avait consacré le principe de confidentialité de la correspondance échangée entre avocat et client sur le fondement du droit à un procès équitable (et non du droit au respect de la vie privée). Rappelons brièvement, pour mémoire, les critères dégagés par AM&S: 1.

la confidentialité ne s’attache qu’aux correspondances échangées entre avocats et clients dans l’exercice des droits de la défense. La protection couvre toute correspondance échangée après l’ouverture de la procédure administrative de la Commission, ainsi que les correspondances antérieures, ayant un lien de connexité avec l’objet de la procédure ;

2.

exigence que le conseil dont émane la correspondance en question, revêt une position et une qualité d’avocat indépendant, c’est-à-dire non lié au client par un rapport d’emploi (lien de subordination) ;

3.

l’avocat doit être inscrit au barreau de l’un des États membres, quel que soit l’État membre dans lequel réside le client.

L'affaire AKZO c/ Commission fait suite à une perquisition effectuée en 2003 dans les locaux d'AKZO aux Pays-Bas dans le cadre d'une enquête de concurrence. Au cours de cette perquisition les agents de la Commission européenne ont souhaité saisir certains documents qui étaient, d’après l’entreprise, couverts par le secret professionnel. Aux termes d’une négociation entre l’entreprise et les agents de la Commission européenne, il a été décidé que la Commission consulterait sommairement les documents litigieux de façon à s’assurer de leur caractère non saisissable du fait de la couverture du secret professionnel. Certains documents ont pourtant fait l’objet d’un litige et ont été placés sous enveloppes scellées jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à leur égard. Dans son jugement du 17 septembre 2007, le Tribunal de Première Instance a précisé les règles devant prévaloir lorsqu'une entreprise sollicite la protection de certains documents au nom de la protection de la confidentialité des communications entre avocat et client. a.

Le tribunal confirme que l’entreprise doit présenter aux agents de la Commission les éléments utiles de nature à prouver la réalité de leur caractère confidentiel justifiant leur protection. Elle n’est cependant pas tenue de dévoiler le contenu des documents en cause. En conséquence, l’entreprise est en droit de refuser aux agents la possibilité de consulter, même de façon sommaire, les documents, dès lors qu’elle considère qu’un tel examen sommaire est impossible sans en dévoiler le contenu et qu’elle l’explique, de façon motivée, aux agents de la Commission. Si la Commission estime que les éléments présentés par l’entreprise ne sont pas de nature à prouver le caractère confidentiel des documents, ses agents peuvent placer une copie du document dans une enveloppe scellée et l’emporter ensuite avec eux en vue d’une résolution ultérieure du différend.

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En revanche, la Commission n’est pas en droit de prendre connaissance du contenu des documents avant d’avoir adopté une décision permettant à l’entreprise de saisir utilement le tribunal. b.

Les documents internes aux entreprises, même s’ils n’ont pas été échangés avec un avocat, peuvent être néanmoins couverts par la confidentialité, dès lors qu’ils ont été élaborés exclusivement aux fins de demander un avis juridique à un avocat. En revanche, le simple fait qu’un document ait été l’objet de discussions avec un avocat n’est pas suffisant. De même, le fait qu’un document ait été rédigé dans le cadre d’un programme de mise en conformité avec le droit de la concurrence ne suffit pas, à lui seul, à protéger le document.

c.

La protection ne s’applique que dans la mesure où les avocats concernés sont effectivement indépendants, c’est-à-dire non liés à leur client par un rapport d’emploi ou un lien de subordination. Confirmant AM&S, Le Tribunal exclut ainsi expressément les communications des salariés d’une entreprise avec les juristes internes et confirme notamment que les courriers électroniques échangés avec un membre du service juridique de l’entreprise ne sont pas couverts par la confidentialité des communications entre avocats et clients. GT / JCA

La Commission ouvre une enquête formelle sur l’entreprise Qualcomm, pour abus de position dominante Tirant les conséquences de la décision Microsoft du TPI, la Commission a décidé, après une enquête préliminaire initiée suite à une plainte déposée il y a plus de deux ans, d'ouvrir une procédure formelle concernant les pratiques de Qualcomm qu'elle suspecte d'avoir abusé de sa position dominante. Les plaintes déposées par Ericsson, Nokia et d’autres fabricants de téléphones portables et de composants faisaient valoir que Qualcomm abusait de ses droits de propriété intellectuelle en facturant des royalties excessives pour l'accès à ses technologies CDMA et WCDMA. Ces normes relèvent du système de la troisième génération (3G) des technologies européennes de télécommunications mobiles et le comportement de Qualcomm a le potentiel de ralentir le développement de la norme 3G qui pourrait avoir des conséquences pour les activités économiques et qui pourrait en fin de compte augmenter le prix des téléphones portables. C’est un principe du droit de la concurrence que les titulaires de brevets essentiels, tel que Qualcomm, ne devraient pas être en mesure d’exploiter de façon abusive le pouvoir supplémentaire que leur confère la technologie basée sur leur brevet intégré dans la norme. Les titulaires de tels brevets doivent assurer que les modalités d’octroi de la licence sont équitables, raisonnables et non discriminatoires (« FRAND » = Fair Reasonable And Non-Discriminatory). Le fait que la Commission ait décidé d’ouvrir une enquête ne signifie pas que la Commission dispose de preuves attestant l’infraction de l’article 82, mais tout simplement, que la Commission souhaite procéder à une enquête plus formelle. Si l’enquête aboutie à démontrer que les modalités d’octroi de la licence et la facturation des redevances des royalties ne sont pas équitables (FRAND), Qualcomm est susceptible d’être condamnée par la Commission pour l’infraction à l’article 82. GT / JCA

Aer Lingus demande des explications à la Commission européenne pour ne pas avoir agi dans l’affaire concernant la participation de Ryanair au capital d’Aer Lingus Ayant bloqué le projet de rachat d’Aer Lingus par son concurrent direct, Ryanair, la Commission européenne a refusé d’obliger Ryanair à se séparer de tout ou partie de sa participation dans l’ancienne compagnie nationale irlandaise de transport aérien. Sa participation à ce jour est à peine supérieure à 25%, ce qui est cependant suffisant pour donner à Ryanair un pouvoir de blocage dans la prise de décisions par Aer Lingus.

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La Commission a déclaré qu’elle ne disposait pas de moyens juridiques sur la base des règles applicables au contrôle des concentrations, mais elle n’a pas adopté à ce jour de décision formelle sur ce point. Par conséquent Aer Lingus a adressé une demande à la Commission en application de l’article 232 du Traité CE, afin que celle-ci lui expose formellement les raisons de son refus, par écrit. En l’absence de réponse satisfaisante dans un délai de deux mois, Aer Lingus pourrait alors saisir la Cour de Luxembourg. Quel que soit la décision du juge communautaire, la Commission pourrait d’ailleurs s’en satisfaire. En effet, même si la Commission devait perdre, le juge lui donnerait alors le pouvoir d’intervenir dans les situations similaires afin d’exiger la réduction, si nécessaire, des participations détenues dans une entreprise par son ou ses concurrents principaux. GT / JCA

La vertu de la délation : le Conseil de la concurrence et le whitsleblowing Décision n°07-D-21 du 26 juin 2007 Le whistleblowing a défrayé la chronique il y a deux ans. Nous nous en étions fait l’écho dans les revues professionnelles1, dans la presse nationale2 et à plusieurs reprises dans La Revue3. Ce qui était alors dénoncé comme un relent vichyste des heures noires de la collaboration est désormais paré de l’aura de la vertu par la consécration du Conseil de la concurrence dans une décision du 26 juin 2007. Cette décision sanctionnait des entreprises leaders sur le marché de la location-entretien du linge et du textile pour entente concertée faussant le jeu de la concurrence (article 81 du traité CE et article L 420-1 du Code de commerce). Sept sociétés composant le GIE Elis et la société Initial BTB, qui dominent le secteur de la locationentretien du linge ont été ainsi condamnées pour entente concertée sur la répartition de la clientèle et les tarifs ; pratiques « injustifiables par nature » selon le Conseil de la concurrence. Ces sociétés sont toutefois parvenues à bénéficier de la procédure de non-contestation des griefs prévue au § III de l’article L 464-2 du Code de commerce, lequel offre à une entreprise qui ne conteste pas la réalité des griefs la possibilité de s’engager à modifier ses comportements pour l’avenir, afin de réduire de moitié la sanction encourue. Les sociétés qui souhaitent en bénéficier ont l’obligation de mettre en œuvre des comportements positifs, afin de remédier aux pratiques anticoncurrentielles constatées. Dans le cas ici étudié, les sociétés se sont engagées à rendre plus transparentes leurs relations avec les sociétés concurrentes, en ne participant plus à des réunions avec des fournisseurs professionnels de vêtements. Elles ont en outre proposé la mise en place d’un programme de formation pour sensibiliser le personnel sur les règles du droit de la concurrence et l’informer du contenu des engagements et de l’obligation de s’y conformer. Au-delà de ces propositions traditionnelles en droit de la concurrence, l’une d’elles se démarque par son caractère tout à fait inédit en France. Les sociétés ont proposé au Conseil de la concurrence la mise en place d’un système d’alerte professionnelle pour signaler les infractions au droit de la concurrence, le fameux « whistleblowing » de la loi Sarbanes-Oxley... Ce système prévoit la faculté pour les salariés de la société de signaler toute pratique anticoncurrentielle dont il aurait connaissance ou qu’il soupçonnerait au directeur des ressources humaines, à une direction d’audit interne ou à un médiateur ad hoc. Cette pratique a été jugée tellement innovante par le Conseil de la concurrence, que des représentants du ministère du travail et de la CNIL ont été entendus comme experts pour donner leur avis. Si la CNIL affirme que rien ne s’oppose à ce qu’un système d’alerte professionnelle interne soit mis en place, elle rappelle néanmoins que sa mise en place au sein d’une société nécessite l’autorisation préalable de la Commission, comme le prévoit la loi Informatique et libertés4. Considérant que les remèdes proposés étaient suffisants et qu’ils permettaient de lutter contre le renouvellement de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence a accepté d’accorder aux sociétés une réduction des sanctions pécuniaires de 25 à 30%.

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Frédéric Saffroy, « Des mérites comparés de la délation et du silence », JCPE 2005, n°1567, p.1856-1861. Frédéric Saffroy, « La transparence n’est pas la sécurité », La Tribune, 10 novembre 2005. La Revue n° 106, n°110, n°111 et n°113 Il s’agit de l’autorisation unique AU-004 du 9 décembre 2005 (JORF du 4 janvier 2006). La Revue - Review - Revista – Bericht Octobre 2007


Les engagements comportementaux de nature à améliorer le fonctionnement du marché sont souvent difficiles à imaginer. Par cette décision, le Conseil confirme qu’il attend des entreprises qu’elles lui proposent des solutions innovantes, des contreparties substantielles allant au-delà d’engagements généraux de formation du personnel et de sensibilisation des salariés au droit de la concurrence. De ce fait, le Conseil accueille officiellement en France la pratique jusqu’alors décriée de l’alerte éthique ou alerte professionnelle. Il y a peu, la CNIL relevait le risque de dénonciations calomnieuses et de stigmatisation des salariés. Par cette décision, tant le Conseil que la CNIL montrent leur volonté de banaliser cette pratique en France, pour lutter notamment contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises.

Les plus Hammonds Hammonds Hausmann propose à ses clients des séminaires de sensibilisation et de formation sur les questions de droit de la concurrence, tant nationales que communautaires. Les modules de formation ont déjà été délivrés à plusieurs de nos clients, en France et en Europe. En France, nous insistons particulièrement sur les règles de transparence, discrimination, pratiques tarifaires, etc. (Loi Dutreil). Depuis 2004, Hammonds Hausmann a assisté près d’une dizaine de ses clients soumis à la Loi SarbanesOxley pour la mise en place de systèmes d’alerte professionnelle conformes aux règles CNIL et soumis aux institutions représentatives du personnel. FSA / SGU / MDO

DISTRIBUTION Grande distribution : condamnation sévère de Carrefour 5

Le 26 juin 2007, le Tribunal correctionnel d’Evry a rendu plusieurs arrêts condamnant Carrefour au versement d’un montant total de deux millions d’euros d’amende pour revente à perte, pratiques de marge arrière dans le cadre d’accords de coopération commerciale et publicité mensongère. Que ce soit sur le fondement de la législation applicable aux relations commerciales entre fournisseurs et 6 distributeurs (loi « Dutreil » ) ou sur celui de la législation sur la protection des consommateurs (Code de la consommation), ces décisions s’inscrivent indéniablement dans une volonté politique de limiter les abus de la grande distribution dans leurs relations avec leurs fournisseurs de petite ou grande taille et de promouvoir une concurrence saine et loyale entre les partenaires commerciaux. Sur la revente à perte La première affaire a constaté des prix de revente pratiqués de septembre 2004 à 2005 sur près d’une centaine de produits ; Carrefour ayant pratiqué, pour la revente des dits produits, des prix inférieurs de 0.01 % à 44 % à leur prix effectif figurant sur leur facture d’achat. L’infraction ainsi commise a été sanctionnée en application de la loi Dutreil et ce malgré l’antériorité des faits. Le tribunal a relevé que «la revente à perte érigée en système de domination constitue une pratique déloyale restrictive de concurrence ayant pour finalité d’éliminer les distributeurs locaux et d’accaparer le marché pour ensuite pratiquer un prix normal voire supérieur une fois la clientèle captée». Sur le fondement de la revente à perte, Carrefour a été condamné à une amende de 200 000 euros. Sur la coopération commerciale Une deuxième affaire a relevé l’existence de contrats uniques de coopération commerciale relatifs à des opérations spéciales mettant en valeur certains produits qui ne prévoyaient que le montant de la rémunération des services rendus sans en préciser le contenu.

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Décisions du 26 juin 2007, non encore publiées

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J.O n° 179 du 3 août 2005 n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

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Le tribunal a fait une application stricte de l’article L.447-1 du Code de commerce qui dispose notamment qu’un contrat de coopération commerciale doit impérativement indiquer le contenu des services rendus par le distributeur dans un contrat unique. De même, le tribunal a constaté l’absence de précisions quant à la nature des services distincts dans les contrats conclus avec les fournisseurs. Les objectifs quantitatifs, l’objet des services, le montant des objectifs et la date à laquelle les services étaient disponibles sont au nombre des informations qui auraient dû être précisées. Sur ce fondement, l’enseigne Carrefour et sa centrale d’achats ont été condamnées à une amende de 150.000 euros, chacune. Sur la publicité mensongère Dans le même temps, cette même juridiction a rendu quatre jugements relatifs à des campagnes publicitaires mensongères menées par Carrefour. Le distributeur avait ainsi procédé une campagne publicitaire portant sur des produits qui n’étaient pas disponibles en quantité suffisante dans les grandes surfaces. Il a également été reproché à Carrefour d’avoir vendu des produits ne comportant pas le prix annoncé ou les caractéristiques affichées dans les catalogues publicitaires. A ce titre, l’enseigne a été condamnée à une amende d’1.5 million euros. Les deux premières décisions marquent une volonté affirmée de limiter le développement des marges arrière en s’inscrivant dans la lutte contre la fausse facturation manifeste de services par les grands distributeurs ; les conséquences néfastes d’une telle pratique se reportant indirectement sur les consommateurs, par une hausse des prix à la consommation. Si la condamnation de Carrefour est plus sévère sur le fondement de la publicité mensongère que sur celui de la revente à perte et des marges arrière, ces décisions n’en sont pas moins significatives. Elles sont intervenues lors du lancement d’un nouveau projet de réforme de la loi initiale dite loi « Galland » par le gouvernement. Cette réforme a pour but notamment de renforcer la concurrence par les prix en permettant la réintégration de toutes les marges arrière dans le calcul du seuil de revente à perte (passage au triple net), d'alléger le formalisme juridique applicable aux relations commerciales et de définir des sanctions appropriées aux manquements (notamment par une dépénalisation des sanctions). L’idée de cette réforme est de faire baisser les prix à la consommation mais également de favoriser une liberté de négociation des prix entre les distributeurs et les fournisseurs et donc d’assouplir la réglementation en vigueur. Elle ne saurait toutefois voir le jour avant avril 2008, et ne sera certainement applicable qu’aux négociations pour l’année 2009. Ceci laisse un délai suffisant pour poursuivre dans cette voie de la condamnation des grandes enseignes. SGU / TKO

DROIT SOCIAL Jean-Marc SAINSARD, Cristelle DEVERGIES et Abiramy RAJKUMAR

La définition jurisprudentielle de la « faute grave » modifiée Cass. soc. 27 septembre 2007, n°06-43.867 En l’absence de définition légale de la notion de « faute grave », depuis 1991, la jurisprudence la définit comme celle qui « résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis » (Cass. soc., 26 février 1991, n° 88–44.908). Ainsi, la reconnaissance par le juge de la faute grave était notamment conditionnée à la rupture immédiate du contrat de travail et a fortiori à l’absence de rémunération du préavis.

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Or, dans une décision du 27 septembre 2007, la chambre sociale de la Cour de cassation considère, sans aborder la question du préavis, que la faute grave, qui peut « seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ». En l’espèce, un salarié polyvalent embauché par un contrat emploi consolidé de 12 mois avait, au bout de 3 mois, fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui s’était soldée par la notification anticipée de la rupture de son contrat au motif d’une faute grave. Par « bonté », l’employeur lui avait néanmoins précisé que la rupture ne serait effective qu’après un préavis de 15 jours, dont il le dispensait, mais pour la durée duquel il serait rémunéré. S’appuyant sur la jurisprudence antérieure, le salarié croyait pouvoir obtenir la disqualification de la faute grave invoquée par son employeur et avait à cette fin saisi le conseil de prud’hommes. La Cour de cassation décide de ne pas adhérer au raisonnement du demandeur. En excluant de la définition jurisprudentielle traditionnelle de la faute grave toute référence au préavis, elle permet dorénavant de concilier « générosité » de l’employeur et reconnaissance d’une faute grave, même s’il convient de rappeler que le licenciement pour faute grave et l’exécution, ne serait-ce que partielle, du préavis reste, en toute hypothèse, inconciliable. Enfin, se pose la question de la date effective de la rupture, pour faute grave, du contrat de travail des salariés qui bénéficient de l’application des dispositions de certaines conventions collectives (notamment celle des « industries textiles ») qui prévoient que « le délai de préavis ne commence à courir qu’à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le licenciement ou la démission a été signifiée ». La question est de savoir si le licenciement prend effet à la date de notification du licenciement, l’obligation de paiement de la rémunération cessant à cette date ou si, nonobstant la notification du licenciement en cours de mois, l’obligation du paiement court jusqu’au terme du mois en cours. CDE

L’unité économique et sociale peut-elle acquérir la qualité d’employeur ? CA Paris 31 mai 2007 Créé par la Jurisprudence, le concept de « l’unité économique et sociale » (dite « UES ») a été consacré par la loi du 28 octobre 1982 (L. 431-1 dernier alinéa du Code du travail). Rappelons que l’UES, qui ne peut être reconnue que par une convention ou une décision de justice, regroupe plusieurs entités juridiquement distinctes et est caractérisée par :

Une identité ou une complémentarité des activités de chaque entreprise,

Une concentration des pouvoirs de direction,

Une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et des conditions de travail similaires.

Ce concept a une vocation collective, en ce sens qu’une fois l’UES reconnue, elle entraîne la mise en place obligatoire d’un comité d'entreprise commun (dès lors que l’UES compte au moins 50 salariés) et permet la désignation de Délégués syndicaux et l’élection de délégués du personnel au niveau de l’UES. Qu’en est-il de ses effets dans les relations individuelles de travail ? La chambre sociale de la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la question. En revanche, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mai 2007, a décidé que l’UES « ne peut se voir conférer la qualité d’employeur de l’ensemble des salariés des sociétés la composant » compte tenu du fait :

qu’elle « n’a à l’égard des salariés, aucun pouvoir direct d’employeur, dés lors qu’elle n’en exerce aucune des prérogatives en terme d’embauche, de direction, de contrôle et de sanction »,

qu’elle n’a pas de personnalité morale en tant que telle,

que lui reconnaître la qualité d’employeur reviendrait à substituer un nouvel employeur aux salariés qui ont contracté avec chacune des sociétés composant l’UES (ce que seul permet

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légalement, c’est-à-dire sans que les salariés n’aient leur mot à dire, l’article L.122-12 du Code du travail). Sous réserve de ce que déciderait la Haute juridiction, la Cour d’appel de Paris a, pour le moment, fait le choix judicieux de ne pas donner à la notion d’UES la possibilité d’impacter les relations individuelles de travail. CDE

Attention à la rédaction des contrats de travail Cass soc. 4 juillet 2007, n°05-45.688 D 1) Dans un arrêt du 4 juillet 2007 (n°05-45.688D), la Cour de cassation rappelle que la mention dans un contrat de travail écrit du régime de prévoyance et de retraite applicable dans une entreprise ne constitue pas un élément du contrat de travail et n'a qu'une simple valeur informative. Si cette affaire est allée jusqu'en cassation, c'est que la solution n'était pas évidente pour l'une des parties au moins. Cette décision a le mérite de rappeler aux entreprises qu'encore aujourd'hui, les contrats de travail doivent être rédigés avec soin. Évidemment, cette recommandation prend une dimension encore plus importante lorsque les salariés bénéficient d'avantages de retraites spécifiques, accordés au-delà des simples obligations légales et conventionnelles qui s'imposent à l'employeur, dans le cadre de décisions unilatérales ou d'usages, d'accords atypiques ou d'accords collectifs. Cass. soc. 4 juillet 2007 , n°06-40.160 D 2) Le contrat de travail d'un commercial comportait une clause prévoyant que "dans l'hypothèse où le taux d'annulation enregistré sur le mois M est supérieur à 5% des contrats signés sur le même mois, les commissions totales du mois M sont diminuées du même taux plafonné à 5%." Solution somme toute assez logique d'un point de vue "business". Quelle logique économique justifie en effet de rémunérer un commercial sur des commandes annulées par les clients ? Point de vue non partagé par les magistrats de la Cour de cassation qui dans un arrêt du 4 juillet 2007 (n°06-40.160 D) estiment qu'une telle pratique constitue une sanction pécuniaire illicite. Cet arrêt est une parfaite illustration, précédemment évoquée, de l'intérêt que les entreprises doivent porter à la rédaction des contrats de travail. En effet, le contrat aurait pu, à titre d'exemple, valablement prévoir que les commissions ne sont définitivement acquises au salarié non pas à la signature du contrat mais à l'encaissement complet du prix par l'employeur. La connaissance de l'existence de tels arrêts devrait inciter les entreprises à régulièrement "revisiter" leurs clauses de rémunération afin de vérifier que celles-ci n'ont pas besoin d'être adaptées aux exigences toujours évolutives de la Cour de cassation.

JMS

L’exigence d’une contrepartie effective -en terme de formation professionnelle- à la réduction conventionnelle de l’indemnité de précarité du contrat à durée déterminée. Cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-41.765 Dans un arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation exige de l’employeur qui réduit le taux de l’indemnité de fin de contrat de 10 à 6%, conformément à l’accord collectif applicable, qu’en contrepartie de cette réduction, il favorise l’accès à la formation professionnelle du salarié concerné. Rappel des principes applicables (Article L. 122-3-4 du Code du travail) En 1990, le législateur institue au bénéfice des salariés embauchés sous contrat à durée déterminée, dans l’hypothèse où la relation contractuelle ne se poursuit pas au-delà du terme, une indemnité -au minimum égale au minimum à 10% de la rémunération globale brute- destinée à compenser la précarité de leur situation.

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La loi n° 2003-6 du 3 janvier 2003 ajoute toutefois « qu’en vue d’améliorer la formation professionnelle des salariés sous CDD, une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut également prévoir de limiter ce versement à [..] 6%, dès lors que des contreparties [leur] sont offertes, […] notamment sous la forme d’un accès privilégié à la formation professionnelle ». La mise en œuvre jurisprudentielle de ce principe La jurisprudence ne semblait jusqu’alors pas donner de caractère effectif à la contrepartie exigée par la loi pour permettre à l’employeur de faire application du dispositif conventionnel l’autorisant à réduire le taux de l’indemnité de précarité. En effet, dans un arrêt du 7 février 2007, statuant à notre connaissance pour la première fois sur le contentieux de la réduction par voie conventionnelle du taux légal de l’indemnité de précarité, la Cour de cassation décidait que « ni la loi, ni l’accord sur l’organisation du travail dans la métallurgie n’imposent à l’employeur qui entend, en application de cet accord, limiter à 6% le taux légal de l’indemnité de fin de contrat […], de proposer individuellement au salarié concerné ou de [lui] faire suivre […] une action de formation ou de bilan de compétences ». Revenant sur sa position, la chambre sociale de la Haute juridiction décide le 11 juillet 2007 que l’employeur qui minore l’indemnité de précarité en application d’une disposition conventionnelle (dont l’application n’était pas contestée) doit, pour ce faire, avoir proposé au salarié concerné un accès à la formation professionnelle à défaut de quoi ladite indemnité doit rester au taux légal. Désormais, pour se prévaloir du taux conventionnel de 6 %, l’employeur ne peut plus se contenter des dispositions conventionnelles qui prévoient l’existence de contreparties en termes de formation. Encore faut-il qu’il ait individuellement proposé au salarié concerné un accès à la formation. ARA

Le droit pour les syndicats non-signataires du protocole d’accord préélectoral de le contester Cass. soc. 19 septembre 2007, n° 06-60.222 Le syndicat signataire d’un protocole d’accord préélectoral ne peut en contester l’application, ce qui, a contrario, n’est pas le cas des syndicats non-signataires. Selon la jurisprudence établie en la matière (Cass. soc. 15 novembre 1995, n° 95-60.047), un syndicat, alors qu’il n’avait pas signé le protocole d’accord préélectoral, était réputé y avoir adhéré et ne pouvait donc a fortiori pas en contester la validité dans la mesure où il avait présenté des candidats aux élections (position simple et logique). Toutefois, la chambre sociale de la Cour de cassation avait en 2002 (Cass. soc. 8 janvier 2002, n° 0060.270), ouvert, aux syndicats non-signataires mais dépositaires d’une liste de candidats, la possibilité de contester la régularité des élections intervenues dans l’hypothèse où ils avaient émis des « réserves » lors de la présentation des candidatures et saisi le tribunal de ladite contestation. Cette décision n’avait toutefois pas été suivie puisqu’un arrêt postérieur avait repris la solution dégagée en 1995 (Cass. soc. 12 juillet 2006, n° 05-60.353). Ne souhaitant plus que le droit des syndicats non-signataires à contester le protocole d’accord préélectoral soit remis en cause, la chambre sociale de la Cour de cassation décide le 19 septembre 2007 (n° 06-60.222) que « sans être tenu de saisir le juge avant les élections, un syndicat qui n’a pas signé l’accord préélectoral n’est pas réputé y avoir adhéré et peut donc le contester [si et seulement si] lors du dépôt de sa liste de candidats, il exprime des réserves ». Dans le cas d’espèce, il convient toutefois de préciser que le syndicat non-signataire avait préalablement au dépôt de sa liste, saisi l’inspection du travail, laquelle avait rendu une décision. Pour autant, compte tenu du fait que, lors de la présentation de leur candidats, le syndicat n’avait pas émis de réserves, les magistrats composant la Cour de cassation ont décidé que la saisine préalable de l’administration n’était pas reconnue comme valant émission de « réserves ». CDE

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Intérimaire étranger en France : de l’interdiction à l’admission sans réserve Adoptée au Parlement le 23 octobre dernier, la nouvelle loi sur l’immigration favorise l’emploi de salariés intérimaires étrangers dans l’Hexagone.

Plus précisément, la loi « Hortefeux » abroge les deux premiers alinéas de l’article L. 341-3 du Code du travail, qui interdisaient : 1) à une entreprise de travail temporaire française de recruter et de faire travailler en France des travailleurs étrangers primo-migrants, Une suppression attendue des entreprises de travail temporaire, qui étaient pénalisées par rapport aux entreprises étrangères autorisées à faire travailler en France un intérimaire étranger dans le cadre d’une prestation de services. 2) à une entreprise de travail temporaire, qui n’est pas établie en France de détacher sur le territoire français des intérimaires étrangers dans le cadre d’une prestation de services. Une suppression rendue nécessaire par la jurisprudence de la CJCE relative à la libre prestation de services. ARA

FISCALITÉ Philippe de SAINT-BAUZEL

Projet de loi de finances pour 2008 Les députés examinent actuellement le projet de loi de finances pour 2008 dont les mesures principales sont brièvement reproduites ci-après. Fiscalité des entreprises •

Le crédit d'impôt recherche (CIR) cesserait d'être plafonné et ne serait plus calculé que sur le volume des dépenses de l'année, sans tenir compte des variations, positives ou négatives, constatées au cours des années précédentes. Son montant, multiplié par trois, serait fixé à 30 % du montant des frais de recherches jusqu'à 100 M€ de dépenses et à 5 % au-delà. Le taux de 30 % serait porté à 50 % pour les entreprises qui bénéficient pour la première fois du CIR ou qui n'en ont pas bénéficié depuis cinq ans (confère la Revue de septembre 2007).

La fiscalité des brevets serait allégée ; les cessions de brevets effectuées par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés seraient taxées au taux réduit de 15 % et les plus-values d'apport en société réalisées par les inventeurs pourraient être exonérées si l'apporteur conserve ses titres pendant plus de huit ans.

Les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière seraient taxées au taux normal de l'IS (contre 15 % actuellement).

Les "parachutes dorés" versés aux dirigeants ne seraient plus déductibles que dans la limite de 1 M€ par bénéficiaire.

La déduction fiscale des sanctions financières serait supprimée.

Les titulaires de BNC non-professionnels soumis au régime de la déclaration contrôlée seraient autorisés à adhérer à une association agréée, ce qui leur permettrait d'échapper à la majoration de 25% de leur bénéfice imposable.

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Fiscalité des particuliers •

Le montant du crédit d'impôt accordé au titre des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la construction de l'habitation principale serait doublé au titre de la première annuité de remboursement.

Les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2008 pourraient être soumis à un prélèvement libératoire optionnel de 18 %, calculé sur leur montant brut. Les contributions sociales seraient dans tous les cas prélevées à la source. Le taux du prélèvement libératoire sur les revenus d'obligations et de créances passerait simultanément de 16 % à 18 %.

Les engagements collectifs de conservation des titres, dits pactes "Dutreil", qui permettent d'alléger le coût des transmissions à titre gratuit d'entreprises et le montant de l'ISF seraient assouplis. En cas de transmission, les héritiers ou légataires pourraient souscrire un engagement de conservation dans les six mois du décès. Cet engagement serait réputé acquis si le défunt (ou le donateur) détenait depuis deux ans le niveau de participation requis (34 % ou 20 %). La durée de l'engagement individuel de conservation serait par ailleurs ramenée de six à quatre ans. En matière d'ISF, la durée minimale de l'engagement collectif serait ramenée de six à deux ans, mais le redevable serait personnellement soumis à une obligation de conservation complémentaire de quatre ans, soit une durée globale de conservation d'au moins six ans.

Nouvelle possibilité de réduction d’ISF pour les dirigeants de PME, ceux-ci pourraient bénéficier d'une réduction d'ISF à hauteur de 75 % des sommes qu'ils investissent dans leur entreprise, plafonnée à 50.000 €.

Opérations de LBO : conditions de non-remise en cause de déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings Rescrit n°2007/48 (FP) du 23 octobre 2007 La documentation fiscale a publié le 23 octobre 2007 un rescrit répondant à une question relative aux conditions de non-remise en cause par l'Administration fiscale de la déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings. Au cas particulier, s'agissant d'une opération dite de "LBO secondaire", la déductibilité des frais financiers engagés par la société holding de rachat ne sera pas remise en cause sur le fondement de l'instruction du 3 août 2000 dès lors que les conditions suivantes seront cumulativement réunies : -

la fusion des deux sociétés, H et M, n'entraîne pas de rupture dans l'application du régime fiscal des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du Code général des impôts, de sorte que l'opération de fusion n'a pas pour objet de compenser fiscalement des résultats en dehors du cadre légal du régime de groupe ;

-

le capital de la société absorbée, M, ne comprend aucun intérêt minoritaire susceptible d'être lésé par l'opération de fusion (dès lors que la société absorbante, la société H, détient la totalité du capital de la société absorbée) ;

-

l'opération de fusion ne concerne que des structures de financement et n'entraîne, par conséquent, aucun appauvrissement des sociétés opérationnelles.

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IMMOBILIER Perrine de COËTLOGON

De certaines mentions obligatoires dans les baux et des « trucs » pratiques pour les trouver Depuis le 1er janvier 2006, conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'environnement, il convient de vérifier systématiquement à l’occasion de la signature d’un bail quelconque ou d’un acte de vente si l’immeuble concerné par l’acte est situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels. Dans ce cas, l’état des risques naturels et technologiques et la copie de l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels doivent être joints à l’acte. Un certain nombre de déclarations doivent également être fait en relation avec les informations contenues dans ces documents et à cet article (notamment une déclaration relative au sinistre -ou à l'absence de sinistre- ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une catastrophe naturelle). En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix (article L. 125-5-V. Pour satisfaire à ces dispositions, internet s’avère une fois de plus bien appréciable: - le site www.prim.net (Portail de la prévention des risques majeurs) permet de trouver facilement l'état des risques naturels et technologiques en tapant le nom de la commune sur laquelle sont situés les biens loués, et - les sites des préfets www.[le nom du département concerné].pref.gouv.fr permet de trouver en principe l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels. En pratique, l’arrêté préfectoral peut être plus facile à trouver via Google. Une autre solution consiste à chercher dans l’acte authentique de vente de l’immeuble, si celui-ci a été cédé après le 1er janvier 2006 mais bien entendu dans ce cas, sous réserve de vérifier l’absence de modifications dans l’arrêté préfectoral. Article L. 125-V du Code de l’environnement « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'État, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article » 24

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PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE Ariane DOSSIER

Tel est pris qui croyait prendre L’objectif du dépôt d’une marque est non pas de s’assurer de l’existence d’un droit mais d’empêcher un concurrent de reproduire ce qui est né de plusieurs mois de réflexion, de réunions entre directeur artistique, directeur commercial et stylistes, de tests de tendances et de recherches. Il ne suffit pas d’être le premier à créer un nouveau modèle de pantalon, encore faut-il se ménager une protection juridiquement utile et surtout savoir le faire au bon moment. Dans le cadre du litige initié en 2000 par G-Star à l’encontre de Benetton devant le Rechtbank te Amsterdam, la CJCE a été saisie d’une question préjudicielle relative aux conditions d’enregistrement d’une forme comme marque, donnant lieu à la décision du 20 septembre 2007 (n° C-371/06). G-Star cherchait à s’opposer à toute fabrication, commercialisation et/ou distribution aux Pays-Bas d’un pantalon de la marque Benetton. À l’appui de sa demande, elle a soutenu que cette entreprise avait porté atteinte à ses droits de marque liés à son pantalon du modèle Elwood en fabriquant et en mettant sur le marché, au cours de l’été 1999, un pantalon comportant, notamment, une genouillère ovale et deux piqûres allant en diagonales de la hauteur des hanches à l’entrejambe. La question préjudicielle posée à la Cour était de savoir si l’usage fait, avant la demande d’enregistrement, d’un signe visé à l’article 3, paragraphe 1, sous e), troisième tiret, de la directive n°89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, est susceptible de permettre son enregistrement en tant que marque ou de faire obstacle à l’annulation de celle-ci lorsque le signe a été enregistré. Pour rappel, cet article prévoit que ne peuvent être déposés comme marque les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. La Cour a jugé que G-Star a tant mis en avant son pantalon dans ses campagnes publicitaires, et ce, avant de le déposer comme marque, que la forme donnée au produit par G-Star a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif. Dès lors, G-Star n’a pas pu valablement déposer une marque en application de l’article 3 § 3 de la directive n°89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988. La réponse de la CJCE à la question préjudicielle s’inscrit dans la lignée de l’arrêt Philipps, du 18 juin 2002, Philips (C-299/99, p. I-5475), dans lequel elle avait jugé que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la directive, les signes qui ne peuvent être enregistrés en application de l’article 3, paragraphe 1, sous e), de cette directive ne peuvent pas acquérir un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. Si un seul des critères mentionnés à l’article 3 §1 sous e) de la Directive est rempli, le signe constitué exclusivement par la forme du produit ne peut être enregistré en tant que marque. En bref, le tapage médiatique et publicitaire de G-Star sur les caractéristiques du pantalon l’empêche de déposer ultérieurement une demande d’enregistrement de marque à partir de la seule forme du pantalon, car sa spécificité tant médiatisée lui donne une valeur substantielle. Comme souvent, le moment du dépôt de la demande d’enregistrement est crucial et doit faire l’objet d’une stratégie en amont. Tout vient à point à qui sait attendre.

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DROIT COMPARÉ Françoise STEYER & Mark MILLER

Consequential losses et dommages indirects : questions de traduction La responsabilité contractuelle des parties est souvent limitée dans les contrats par l’effet de clauses énumérant des catégories de dommages non indemnisables. Ainsi dans un contrat international soumis au droit français : « Nothing herein is intended to suggest that any party shall be liable under this Agreement or with respect to the transactions contemplated hereby for consequential, special, indirect or incidental damages… » Ou en version de langue française, comme par exemple dans un contrat-type FIDIC : « […] l’Entrepreneur ne sera pas responsable à l’égard de l’Employeur […] pour perte de jouissance […] de l’Ouvrage, perte de bénéfices ou de contrat quelconque ou pour tout dommage indirect ou consécutif subi par l’Employeur. » Parfois la notion de « consequential losses » est traduite par celle de dommages indirects, et ceci sans considération du droit applicable au contrat, et donc de l’interprétation différente de ces notions selon le droit applicable en question. Même si cette traduction peut, dans certains cas d’espèce, être considérée comme exacte, elle ne l’est pas systématiquement – nonobstant les définitions de certains dictionnaires. D’où notre bref rappel des différences d’approche du dommage contractuel indemnisable en droits français et anglais, auxquelles on se réfère en cas de difficultés d’interprétation. 1. Dommage contractuel indemnisable et non indemnisable En droit français comme en droit anglais, la jurisprudence a établi la frontière entre les dommages donnant lieu à réparation et les autres. En droit français, le dommage indirect n’est en principe pas réparable. En droit anglais, les « consequential losses » peuvent tout à fait être réparables. 2. Notion de consequential losses en droit anglais Il ressort de la jurisprudence que ces dommages s’entendent de ceux engendrés par des circonstances inhabituelles, qui sont réparables s’ils ont été envisagés par les parties au moment de la conclusion du contrat. Un dommage jugé indirect en France pourra tout à fait être réparé si son éventualité a été envisagée par les parties contractantes au moment de la conclusion du contrat. 3. Consequential losses et dommages consécutifs Consequential losses se traduit parfois par « dommages consécutifs ». Faute de définition plus précise, la difficulté d’interprétation risque de subsister, la notion de dommage consécutif n’étant pas fréquemment employée dans les décisions jurisprudentielles d’indemnisation. Selon que le contrat est soumis au droit français ou au droit anglais, et dans l’impossibilité, fréquente en pratique, de définir de façon exhaustive les catégories de dommages contractuels, on pourra parfois, mettre expressément l’accent sur le caractère prévisible ou prévu de ceux-ci (par exemple, dommages consécutifs prévus par les parties).

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DROIT ANGLAIS Jenna CARR

Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour la Companies Act 2006 ! Bien que certaines dispositions de la Companies Act 2006 soient entrées en vigueur le 20 janvier 2007 (cf. La Revue d’avril) et le 6 avril dernier, ce sont les dispositions entrées en vigueur le 1er octobre et celles qui entreront en vigueur jusqu’en octobre 2008, qui sont considérées comme “le vrai bond de géant”. La Companies Act, un monstre puisque c’est la loi la plus longue de l’histoire parlementaire anglaise, avec ses 1.300 articles et 16 annexes, a pour but : la modification ou la réitération de la majeure partie de la Companies Act 1985; la codification de certains principes du droit coutumier et la mise en œuvre des directives communautaires «Transparence » et « OPA ». De plus, elle a introduit de nouvelles dispositions pour les Private Companies (plus ou moins équivalant aux sociétés à responsabilité limitée en France) et pour les Public Companies (où les sociétés anonymes en France). Cette loi contribue à créer un code du droit des sociétés en Angleterre. Ci-dessous sont énumérées quelques mesures clé de La Companies Act qui viennent d’entrer en vigueur. La responsabilité des dirigeants La loi, qui dans le cadre de la responsabilité des dirigeants, était complexe et obscure depuis longtemps (notamment à cause de son origine coutumière), sera désormais plus simple. La Companies Act prévoit sept devoirs pour un dirigeant, dont les quatre premiers sont entrés en vigueur le 1er octobre (les trois derniers concernant le conflit d’intérêts sont censés entrer en vigueur le 1er octobre 2008). Un dirigeant doit (1) agir conformément à l’objet social et dans l’intérêt de la société; (2) promouvoir le succès de la société ; (3) exercer un jugement indépendant; (4) être raisonnablement attentif, compétent et diligent. De plus, le système de derivative actions (le droit pour un actionnaire de poursuivre une procédure contre un dirigeant de la part de l’entreprise) est amélioré. Désormais, tous les actionnaires pourront initier une procédure contre un dirigeant de la part de l’entreprise, pour négligence, non-respect de ses fonctions ou abus de confiance. Business Review (examen des activités de la société) et Directors report (rapport des dirigeants) Conformément à l’esprit de la Companies Act, qui consiste à mieux informer les actionnaires et les investisseurs, le Directors’ Report, qui accompagne les comptes sociaux, doit comprendre un Business Review. Toutes les sociétés (à l’exception de celles qui ne déposent que des small company accounts, (comptes de « petites »sociétés) dont les exercices comptables commencent le ou après le 1er octobre 2007 sont tenues d’adhérer à cette règle. Qu’est-ce que Business Review ? C’est une analyse équitable des activités de la société. En ce qui concerne les sociétés cotées en Bourse, le Business Review, doit comprendre des informations relatives à l’environnement, le personnel et les questions sociales. Stephen Timms, Minister for Competiveness (ministre de la compétitivité) fait remarquer que «Grâce à cette mise en œuvre majeure qui a débuté le 1er octobre 2007, les entreprises seront récompensées par cette loi simplifiée, plus claire et plus rentable… quel que soit leur domaine, les entreprises pourront faire une économie de 250 millions de livres par an… Ceci présage un bon avenir pour les affaires au Royaume-Uni. » Décisions prises par les actionnaires et réunions des actionnaires Avec la Companies Act 1985, les résolutions écrites ne passaient qu’à l’unanimité, désormais la majorité requise varie selon le type de résolution à passer dans les réunions d’actionnaires. Par exemple, si les trois quarts des voix de tous les actionnaires étaient nécessaires pour faire passer une décision donnée, désormais, les trois quarts des actionnaires peuvent signer une résolution écrite, sans pour autant que la présence de tous les actionnaires de la société soit requise. En outre, les Private companies, ont le droit de se passer des Annual General Meetings (les assemblées générales) si les Articles of Association le permette. Cependant, l’Assemblée Générale reste obligatoire pour les Public companies (sociétés anonymes). Maintenant, dans le cadre des Private companies, toutes les réunions peuvent être

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annoncées au plus tard 14 jours avant la réunion (auparavant, dans certains cas, il fallait faire les annoncer au moins 21 jours à l’avance). Les nouveaux Articles of Association « Table A » Lorsqu’une société anglaise est absorbée, il faut adopter les Articles of Association (statuts/règlement intérieur) dont la rédaction peut être libre ou basée sur le Table A (ensemble de modèles de statuts). A défaut de l’immatriculation des Articles of Association à la date de l’incorporation de la société, les Articles of Association Table A prévaudront. La Companies Act a modifié les dits Table A Articles of Association. Conclusion – le marché anglais vous tente? Il apparaît clairement que ce « bond de géant de la Companies Act 2006» vise à simplifier et à améliorer le droit des sociétés en Angleterre tout en permettant aux entreprises de faire des économies. C’est donc le bon moment pour investir dans une société anglaise ou monter une affaire de l’autre côté de la Manche. Des statistiques réalisées par l'Office National de la Statistique anglais étayent nos propos. Fin 2006, le Stock Market (Bourse des valeurs du Royaume-Uni) qui avait augmenté de 26% par rapport à 2004, représentait une valeur de 1.858 milliards de livres. Fin 2005, le montant des investissements directs étrangers au Royaume-Uni s’élevait à 706,5 milliards d’euros, augmentation de 33% par rapport à 2004. La moitié de ces investissements étaient d’origine européenne (49%). Restent encore quelques bonds de géants à mettre en œuvre d’ici octobre 2008. A suivre dans La Revue !

ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE AU JOURNAL OFFICIEL Droit social Participation et actionnariat salarié Un décret du 24 octobre apporte des précisions en matière d’épargne salariale et d’actionnariat salarié et concernant le dépôt, la modification et la dénonciation d’accords d’intéressement ou de participation. Nous commenterons ce texte dans notre prochain numéro. Décret n° 2007-1524 du 24 octobre 2007 portant diverses dispositions relatives à la participation et à l'actionnariat salarié et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'État) J.O n° 249 du 26 octobre 2007 page 17547 Élections prud’homales Trois décrets entrés en vigueur le 1er novembre, sont parus le 31 octobre sur les élections prud’homales, suite aux modifications introduites par l’ordonnance de simplification du droit du 24 juin 2004 et de la loi du 30 décembre 2006 sur le développement et la participation et l’actionnariat salarié. Le décret n° 2007-1548 modifie la partie réglementaire du code du travail en ce qui concerne l’établissement des listes électorales, les déclarations de candidatures, le dépouillement du vote et les contestations concernant l’éligibilité des candidats ou leur élection. Le décret n° 2007-1550 crée au titre Ier du livre V du code du travail, un chapitre III intitulé : « Élection des conseillers prud'hommes » concernant les modalités de transmission par l’employeur des données prud’homales aux organismes sociaux. Le décret n° 2007-1549 autorise, dans les départements de Haute-Garonne et de l’Essonne, l'expérimentation et l'exploitation d'un fichier automatisé relatif aux listes électorales pour les élections prud'homales Décret n° 2007-1548 du 30 octobre 2007 J.O n° 253 du 31 octobre 2007 page 17913

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Décret n° 2007-1550 du 30 octobre 2007 J.O n° 253 du 31 octobre 2007 page 17918 Décret n° 2007-1549 du 30 octobre 2007 J.O n° 253 du 31 octobre 2007 page 17917

Fiscalité Avenant à la convention franco-japonaise LOI n° 2007-1484 du 18 octobre 2007 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu J.O n° 243 du 19 octobre 2007 page 17217 Crédit d'impôt pour la reprise d'une entreprise par ses salariés Décret n° 2007-1505 du 19 octobre 2007 pris pour l'application de l'article 220 nonies du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code J.O n° 245 du 21 octobre 2007 page 17321 Recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor Décret n° 2007-1528 du 24 octobre 2007 modifiant le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 J.O n° 249 du 26 octobre 2007 page 17556

Droit financier Modifications du règlement général de l’AMF L'ordonnance du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers a supprimé, à compter du 1er novembre 2007, la possibilité antérieurement offerte à l'AMF de s'oppose à l'admission ou à la radiation d'un instrument financier sur un marché réglementé. En conséquence les articles 214-3 à 214-5 et l'article 212-35 du règlement général de l'AMF sont supprimés. Un nouvel article (article 214-3) est introduit pour prévoir que l'entreprise de marché informe l'AMF préalablement à toute admission sur le marché réglementé qu'elle gère. (Extrait du communiqué de l'AMF du 31/10/2007) Arrêté du 30 octobre 2007 J.O n° 253 du 31 octobre 2007 page 17898 OPCI Décret n° 2007-1481 du 16 octobre 2007 relatif aux organismes de placement collectif immobilier portant application des dispositions des articles L. 214-107, L. 214-128 et L. 214-140 du code monétaire et financier et modifiant ce code (partie réglementaire) J.O n° 242 du 18 octobre 2007 page 17182

Propriété intellectuelle - NTIC Lutte contre la contrefaçon Nous vous présenterons ce texte dans notre prochain numéro. LOI n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 J.O n° 252 du 30 octobre 2007 page 17775

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Ratification de l’accord de Londres sur les brevets Le protocole de Londres du 17 octobre 2000 prévoit que les brevets sont déposés dans l'une des trois langues officielles de l'Office européen des brevets (anglais, français et allemand) et supprime l'exigence de traduction intégrale des brevets rédigés dans une langue étrangère comme condition de leur opposabilité aux tiers. LOI n° 2007-1477 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l'accord sur l'application de l'article 65 de la convention sur la délivrance de brevets européens J.O n° 242 du 18 octobre 2007 page 17170 Ratification de la révision de la convention sur la délivrance de brevets européens La révision du 29 novembre 2000 de la convention de Munich du 5 octobre 1973 vise à moderniser la procédure de délivrance des brevets par l’O.E.B. (Office européen des brevets). Cette nouvelle version de la convention européenne sur la délivrance des brevets européens entre en vigueur le 13 décembre 2007. LOI n° 2007-1475 du 17 octobre 2007 autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens J.O n° 242 du 18 octobre 2007 page 17169 Droit de réponse en ligne Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique J.O n° 243 du 19 octobre 2007 page 17217

Environnement Codification De nombreux décrets sont codifiés notamment en matière d'installations classées, au livre V de la partie réglementaire du Code de l'environnement qui concerne la prévention des pollutions, des risques et des nuisances. Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code. J.O n° 240 du 16 octobre 2007 page 17002

Étrangers Commerçant étranger : carte de séjour temporaire La longue liste des documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale en nom propre ou en société, est publiée au JO du 17 octobre. A ce sujet lisez ou relisez la « note d’humeur » de Colette Hausmann dans notre précédent numéro Arrêté du 12 septembre 2007 J.O n° 241 du 17 octobre 2007 page 17098

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EN COULISSE Réforme de la loi de sauvegarde des entreprises A la demande de Nicolas Sarkosy, les services de la chancellerie et de Bercy préparent un projet de loi visant à faciliter l’accès des entreprises à la procédure de sauvegarde. Trois points sont à l’étude : la participation des fonds spéculatifs (hedge funds) au comité de créanciers regroupant les établissements de crédit, la notion de cessation des paiements, et un éventuel allègement de la procédure de licenciement économique pour les entreprises en procédure de sauvegarde. (Source : Les Echos 23/10/2007, p. 2)

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TAUX ET INDICES TAUX D'INTERET LEGAL 1996 1997 1998 Dernier taux :

6,65 % 1999 3.47 % 3,87 % 2000 2,74 % 3,36 % 2001 4,26 % décret 2007-217 du 19 février 2007

2002 2003 2004

4,26 % 3,29 % 2,27 %

2005 2006 2007

2,05 % 2,11 % 2,95 %

TAUX DE REFINANCEMENT DE LA BCE Date de valeur

2002

Taux %

2,75

11 déc.

2003 12 mars 2,50

2005

9 juin

6 déc.

2,00

2,25

8 mars

15 juin

2,50

2,75

2006 9 août.

2007 11 oct.

3,00

3,25

13 déc. 3,50

14 mars

13 juin

3,75

4,00

Dernière décision du Conseil des Gouverneurs : 6 septembre 2007 – Source : Banque de France PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE 2006 (Arrêté du 15/11/2006, JO du 28/11/2006) Plafond mensuel :2.682€

Plafond annuel : 32.184 €

Le plafond de sécurité sociale est fixé, pour les gains et rémunérations aux valeurs suivantes : Périodicité du paiement de la rémunération Trimestre Mois Quinzaine Semaine Jour Heure (pour une durée de travail inférieure à 5 heures)

versés du 1er janvier au 31 décembre 2007, En euros 8.046 2.682 1.341 619 148 20

SMIC Décret n°2007-1052 du 28/06/2007, JO du 29/06/2007 Date d’effet Horaire Mensuel 151h67 01/07/2003 7,19 € 1090,48 € 01/07/2004 7,61 € 1154,18 € 01/07/2005 8,03 € 1217.88 € 01/07/2006 8,27 € 1254.28 € 01/07/2007 8,44 € 1280,07 INDICE DE REFERENCE DES LOYERS : applicable aux BAUX D'HABITATION depuis le 1er janvier 2006 Base 100 au 2ème trimestre 2004 2002 2003 2004 2005 2006 2007 104,61 107.66 1er trimestre 95.02 97.10 99,33 102.10 2ème trimestre 95.52 97.69 100 102.60 105.45 108.36 3ème trimestre 96 98.21 101.45 103.07 106.36 4ème trimestre 96.55 98.79 101.47 103.78 107.13 Dernier indice : Information Rapide de l'INSEE 12/10/2007 INDICE DU COUT DE LA CONSTRUCTION : applicable aux BAUX COMMERCIAUX Base 100 au 4ème trimestre 1953 2002 2003 2004 2005 1er trimestre 1159 1183 1225 1270 Moyenne 1145.75 1172 1211 1269.5 2è trimestre 1163 1202 1267 1276 Moyenne 1151.75 1181.75 1227.25 1271.75 3è trimestre 1170 1203 1272 1278 Moyenne 1158 1190 1244.5 1273.25 4è trimestre 1172 1214 1269 1332 Moyenne 1166 1200.5 1258.25 1289 Dernier indice publié : Information Rapide de l'INSEE 12/10/2007

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2006 1362 1312 1366 1334.50 1381 1360.25 1406 1378.75

2007 1385 1384.,50 1435 1401.75

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SOMMAIRE EDITORIAL ............................................................................................................................... 2 "www.hammonds.fr" (Naviguer sur la mer de l’information) .......................................................... 2 LA VIE DU CABINET ................................................................................................................... 4 COURRIER DES LECTEURS .......................................................................................................... 7 ARBITRAGE............................................................................................................................... 9 Maîtrise du temps et des coûts dans l’arbitrage ........................................................................... 9 Le « Louvre d’Abou Dabi ».......................................................................................................12 CONCURRENCE - DISTRIBUTION.................................................................................................14 Concurrence.............................................................................................................................14 Akzo c/ Commission ...............................................................................................................14 La Commission ouvre une enquête formelle sur l’entreprise Qualcomm, pour abus de position dominante ............................................................................................................................15 Aer Lingus demande des explications à la Commission européenne pour ne pas avoir agi dans l’affaire concernant la participation de Ryanair au capital d’Aer Lingus.......................................................15 La vertu de la délation : le Conseil de la concurrence et le whisleblowing.......................................16 Distribution ..............................................................................................................................17 Grande distribution : condamnation sévère de Carrefour..............................................................17 DROIT SOCIAL .........................................................................................................................18 La définition jurisprudentielle de la « faute grave » modifiée.........................................................18 L’unité économique et sociale peut-elle acquérir la qualité d’employeur ? .......................................19 Attention à la rédaction des contrats de travail ...........................................................................20 L’exigence d’une contrepartie effective -en terme de formation professionnelle- à la réduction conventionnelle de l’indemnité de précarité du contrat à durée déterminée.....................................20 Le droit pour les syndicats non-signataires du protocole d’accord préélectoral de le contester...........21 Intérimaire étranger en France : de l’interdiction à l’admission sans réserve ..................................22 FISCALITÉ ...............................................................................................................................22 Projet de loi de finances pour 2008 ...........................................................................................22 Opérations de LBO : conditions de non-remise en cause de déductibilité des frais financiers en cas de fusion rapide entre deux sociétés holdings .................................................................................23 IMMOBILIER ............................................................................................................................24 De certaines mentions obligatoires dans les baux et des « trucs » pratiques pour les trouver ...........24 PROPRIÉTÉ INTELECTUELLE .......................................................................................................25 Tel est pris qui croyait prendre.................................................................................................25 DROIT COMPARÉ ......................................................................................................................26 Consequential losses et dommages indirects : questions de traduction..........................................26 DROIT ANGLAIS .......................................................................................................................27 Un petit pas pour l’homme, un bond de géant pour la Companies Act 2006 ! .................................27 ACTUALITÉ LÉGISLATIVE ET RÉGLEMENTAIRE...............................................................................28 Au Journal officiel .....................................................................................................................28 Droit social............................................................................................................................28

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Fiscalité ................................................................................................................................29 Droit financier........................................................................................................................29 Propriété intellectuelle - NTIC...................................................................................................29 Environnement ......................................................................................................................30 Étrangers ..............................................................................................................................30 En coulisse...............................................................................................................................31 Réforme de la loi de sauvegarde des entreprises.........................................................................31 TAUX ET INDICES .....................................................................................................................32

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