Sommaire 1
PRESENTATION ET MODE D’EMPLOI DE CE CAHIER TECHNIQUE. ...................................................................................................................................................................... 5
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PRESENTATION DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT D’OUVRAGES POUR LE CANOË-KAYAK. ............................................................................... 7 2.1 LA GLISSIERE A FOND LISSE ................................................................................................................................................................................................................................................... 8 2.2 LA PASSE A RALENTISSEURS .................................................................................................................................................................................................................................................. 9 2.3 LA RAMPE ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 2.4 LES BRAS DE FRANCHISSEMENT (PASSE A BASSINS SUCCESSIFS, RIVIERE DE CONTOURNEMENT ET PRE-BARRAGE). ............................................................................................................ 11 2.5 LA PASSE MIXTE ET LES PASSES ACCOLEES .......................................................................................................................................................................................................................... 13 2.5.1 La passe mixte ............................................................................................................................................................................................................................................................. 13 2.5.2 Les passes accolées ..................................................................................................................................................................................................................................................... 14 2.5.3 Quelle compatibilité d’utilisation de dispositif de franchissement entre le Canoë-Kayak et les poissons ? ............................................................................................................... 15 2.6 LA COMPARAISON DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT D’OUVRAGES .......................................................................................................................................................... 16
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GUIDE DE DEFINITIONS DES OBJECTIFS D’UN DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT D’OUVRAGES. .......................................................................................................... 19 3.1 LE NIVEAU TECHNIQUE DES PRATIQUANTS ET LA CLASSE DE LA RIVIERE ............................................................................................................................................................................. 20 3.2 LES EMBARCATIONS CIBLEES ............................................................................................................................................................................................................................................... 21 3.3 LE DEBIT D’UTILISATION...................................................................................................................................................................................................................................................... 21 3.3.1 La période d’utilisation ciblée .................................................................................................................................................................................................................................... 21 3.3.2 La plage de débit d’utilisation .................................................................................................................................................................................................................................... 22 3.4 L’ECONOMIE D’EAU ............................................................................................................................................................................................................................................................. 24
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CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET RECUEIL DE CONSEILS .................................................................................................................................................................... 26 4.1 LES GLISSIERES, PASSES A RALENTISSEURS, BRAS DE FRANCHISSEMENT ............................................................................................................................................................................. 27 4.1.1 Le positionnement du dispositif de franchissement ..................................................................................................................................................................................................... 27 4.1.2 L’entrée du dispositif de franchissement ..................................................................................................................................................................................................................... 29 4.1.3 La sortie du dispositif de franchissement .................................................................................................................................................................................................................... 31 4.1.4 Le tirant d’eau, le tirant d’air et la section du dispositif ............................................................................................................................................................................................ 33 4.1.5 Les murets latéraux du dispositif de franchissement ................................................................................................................................................................................................... 35 4.1.6 La pente de la passe ou de la glissière ........................................................................................................................................................................................................................ 37 4.1.7 Les ralentisseurs de la passe à ralentisseurs .............................................................................................................................................................................................................. 39 4.1.8 Les seuils d’un bras de franchissement ....................................................................................................................................................................................................................... 41
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ANNEXES TECHNIQUES ...................................................................................................................................................................................................................................................... 43 5.1 LES DANGERS DES OUVRAGES POUR LE CANOË-KAYAK ET LES DISCIPLINES ASSOCIEES (CKDA) ...................................................................................................................................... 44 5.1.1 L’aspiration par l’amont ............................................................................................................................................................................................................................................. 44 5.1.2 Le franchissement intempestif ..................................................................................................................................................................................................................................... 44 5.1.3 Le rappel ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 5.2 LA SECURISATION PAR UNE VANNE TOIT DU FRANCHISSEMENT INTEMPESTIF D’UN OUVRAGE ............................................................................................................................................. 46 5.3 LA SIGNALISATION............................................................................................................................................................................................................................................................... 46
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QUELQUES NOTIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES ....................................................................................................................................................................... 47 6.1 CIRCULATION DU CANOË-KAYAK : LOI ET INSTRUMENTS DE GESTION ................................................................................................................................................................................ 48 6.1.1 La pratique du Canoë-Kayak est un usage légitime de l’eau reconnu par la loi ........................................................................................................................................................ 48 6.1.2 La pratique du Canoë-Kayak est un usage légitime de l’eau garanti par la loi ......................................................................................................................................................... 48 6.1.3 Des instruments de gestion permettent la prise en compte de la pratique du Canoë-Kayak ...................................................................................................................................... 49 6.2 CIRCULATION DU CANOË-KAYAK : OUVRAGES ET SECURITE............................................................................................................................................................................................... 51 6.2.1 La prise en compte du Canoë-Kayak au titre de la conciliation des usages ............................................................................................................................................................... 51 6.2.2 La prise en compte du Canoë-Kayak au titre de la sécurité ....................................................................................................................................................................................... 55 6.3 ROLE DE LA FFCK : PRESCRIPTIONS, MOMENTS CLES ET LEVIERS ....................................................................................................................................................................................... 58 6.3.1 Les prescriptions à demander ..................................................................................................................................................................................................................................... 58 6.3.2 Le rôle de la FFCK et du conseiller technique régional en particulier ...................................................................................................................................................................... 59 6.3.3 Les moments clés et les leviers pour intervenir ........................................................................................................................................................................................................... 61 6.4 DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT : MAITRE D’OUVRAGE ET RESPONSABILITE ...................................................................................................................................................................... 64 6.4.1 Qui peut être maitre d’ouvrage d’un dispositif de franchissement ? ......................................................................................................................................................................... 64 6.4.2 Quels sont les régimes de responsabilité ? ................................................................................................................................................................................................................. 64 6.5 TEXTES LEGISLATIFS DE REFERENCE.................................................................................................................................................................................................................................... 67
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Edito Chers lecteurs,
La FFCK œuvre depuis de nombreuses années pour promouvoir la sécurité sur les parcours de navigation. La mise en place de dispositifs de franchissement d’ouvrages (glissières, passe à ralentisseur, chemin de portage…) constitue un moyen de cette politique. Aussi, nous agissons depuis de nombreuses années pour obtenir, des acteurs responsables, la décision de créer ces dispositifs de franchissement d’ouvrages. Une fois la décision prise de créer un dispositif de franchissement, le travail débute pour concevoir et réaliser un dispositif fonctionnel de franchissement d’ouvrages. Ce cahier technique est là pour accompagner ce travail de conception et éviter la réalisation de dispositifs de franchissement d’ouvrages peu fonctionnels voire dangereux. La vision globale de l’aménagement des cours d’eau permet des créer une conciliation des différents usagers tout en préservant leur sécurité. De plus, la prise en compte de la dimension du développement durable dans la création d’un dispositif de franchissement d’ouvrages se traduit sur 3 plans : Social o Sa création permet la pratique sportive par le biais d’ouverture de nouveaux parcours o Sa mise en place sécurise l’ouvrage en diminuant le nombre d’accidents dus aux franchissements intempestifs des ouvrages Economique o Le tourisme nautique peut être augmenté du fait de l’ouverture des parcours et de la sécurisation des ouvrages. o L’eau est une énergie renouvelable qui permet un usage compatible entre : o Une production d’énergie ne générant pas d’émissions de gaz à effet de serre o Un autre usage simultané (passage des embarcations, remontées des poissons,…) via les dispositifs de franchissement d’ouvrages. Environnemental o Le dispositif de franchissement permet une conciliation des usages énergétiques et autres usagers. o Il permet également le passage des embarcations mais prend en compte également la remontée des poissons via les passes à poissons Ainsi si vous intervenez sur la conception et/ou la réalisation d’un dispositif de franchissement d’ouvrages nous vous invitons à parcourir ce cahier technique.
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1 Présentation et mode d’emploi de ce cahier technique.
Avertissement : Ce cahier technique est un outil pour aider à concevoir un dispositif fonctionnel de franchissement d’ouvrages. Il ne constitue pas une norme. Ce cahier technique n’apporte pas des solutions toutes faites (plan type métré). En effet, il nous semble, à ce jour, impossible de définir un plan type de glissière ou de passe qui puisse répondre à toutes les configurations possibles d’ouvrages et tous les types de rivière. Conscient de cette limite, nous avons choisi de créer un cahier technique qui facilite l’identification d’une solution de dispositif de franchissement adaptée à chaque cas d’ouvrage rencontré. Concrètement nous proposons pour cela une méthode et des outils (cf. page suivante l’encadré de présentation synthétique des outils). En termes de méthode nous vous proposons tout d’abord de définir les objectifs du dispositif de franchissement d’ouvrages. Vous pouvez pour cela utiliser l’outil : «guide de définition des objectifs d’un dispositif de franchissement d’ouvrages». Sur la base de ces objectifs nous vous proposons ensuite de concevoir la bonne solution technique de dispositifs de franchissement d’ouvrages en utilisant les outils suivants : « Le cahier des charges fonctionnel », « Le recueil de conseils », « La présentation synthétique des dispositifs de franchissement d’ouvrages ». Enfin, il est à noter qu’en annexe de ce cahier technique vous trouverez une description des dangers que peuvent représenter les ouvrages pour la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées.
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Présentation synthétique des outils
Le guide de définition des objectifs d’un dispositif de franchissement d’ouvrages. Ce guide est là pour accompagner les maîtres d’ouvrage et leurs maîtres d’œuvre dans la définition des objectifs d’utilisation du dispositif de franchissement d’ouvrages qu’ils projettent. Ce guide propose ainsi de définir 3 objectifs : o Un 1er objectif concerne le niveau technique des pratiquants ciblés (initié, non initiés…), o Un 2ème objectif concerne les embarcations ciblées (canoë biplace, kayak, raft…), o Un 3ème objectif concerne la période et le débit d’utilisation ciblée.
Le cahier des charges fonctionnel des dispositifs de franchissement d’ouvrages. Le cahier de charges fonctionnel est un élément fondamental pour la conception d’un dispositif de franchissement d’ouvrages. Il est utile à 2 niveaux : o Il sert tout d’abord à initier le travail de conception en fixant un cadre de travail pour l’élaboration des plans, o Il sert ensuite à valider le travail de conception en s’assurant que les plans conçus présentent les fonctionnalités attendues.
Le recueil de conseils des dispositifs de franchissement d’ouvrages. En complément du cahier des charges fonctionnel présenté ci-avant nous avons établi un recueil de conseils. Ce recueil liste des solutions techniques qui permettent en règle générale de concevoir un dispositif de franchissement fonctionnel. Point essentiel, ces solutions proposées sont des conseils à prendre avec prudence. Il faut s’assurer que ces conseils apportent une solution pertinente vis à vis du cas d’ouvrage rencontré.
La présentation synthétique de chacun des 6 dispositifs de franchissement d’ouvrages possibles. Cette présentation se clôture par une comparaison des avantages et des inconvénients des différents dispositifs de franchissement d’ouvrages. Cette comparaison est là pour faciliter, parmi les 6 dispositifs de franchissement d’ouvrages existants, le choix du ou des dispositifs adaptés au cas d’ouvrage rencontré.
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2 Présentation des différents dispositifs de franchissement d’ouvrages pour le Canoë-Kayak. Définition : un dispositif de franchissement permet à un pratiquant de passer de l’amont à l’aval d’un ouvrage en toute sécurité et sans que le débarquement ni le portage de l’embarcation ne soient nécessaire. Les 6 types de dispositifs permettant de franchir un ouvrage en canoë ou en kayak : • La glissière à fond lisse,
• La passe à ralentisseurs,
o
La passe à bassins successifs,
o
La rivière de contournement,
o
Le pré-barrage,
Les bras de franchissement
• La rampe,
Remarque : il existe également un dispositif de contournement d’un ouvrage. Pour cela, se reporter au cahier technique « Dispositifs de contournement et de mise à l’eau » Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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2.1 LA GLISSIERE A FOND LISSE La glissière est une sorte de toboggan aquatique, à fond lisse, en général de section semi circulaire ou en anse de panier. La réalisation de ce type d’équipement est assez complexe. Il est à noter qu’il existe une solution de glissière mobile développée par la société Eurosystem² (http://www.eurosystem2.com).
Coupe d’une glissière à fond lisse
Schéma d’une glissière à fond lisse
Glissière béton
Glissière mobile
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Glissière métallique
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2.2 LA PASSE A RALENTISSEURS La passe à ralentisseurs se différencie de la glissière principalement par la présence de chevrons sur le fond de la glissière. Les chevrons simplifient la maîtrise de l’épaisseur de la lame d’eau, particulièrement à faibles débits. Ils sont aussi destinés à permettre la remontée de certains poissons. C’est pour cette raison que l’on parle de passe plutôt que de glissière. Il est à noter qu’il existe un procédé de chevron thermoformé développé par la société Hydrostadium (http://www.hydrostadium.com/).
Mouvement d’eau caractéristique de la présence de chevrons Coupe d’une passe à ralentisseurs
Chevrons en bois (vue depuis l’amont)
Schéma d’une passe à ralentisseurs
Chevrons thermoformés de la société Hydrostadium
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2.3 LA RAMPE La rampe est un plan incliné constitué de grosse granulométrie permettant le passage entre deux biefs. La rampe est utilisée dans le cas de dénivelé modéré. Lorsqu’elle est mixte, elle permet aux poissons de remonter le cours d’eau et aux canoës et kayaks de descendre ce dénivelé. Attention, il est important d’avoir un passage rectiligne dans cette rampe pour permettre le franchissement du dénivelé par les canoës et les kayaks. Ce passage doit être situé à proximité d’une berge pour être repérable facilement par les usagers. Ces rampes sont en général plutôt conçues pour la remontée des poissons que la descente des kayaks. Les rampes peuvent être réalisées sur une partie de la largeur du cours d’eau ou sur la totalité de cette largeur.
Schémas d’une rampe
Exemples de rampes Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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2.4 LES BRAS DE FRANCHISSEMENT (PASSE A BASSINS SUCCESSIFS, RIVIERE DE CONTOURNEMENT ET PRE-BARRAGE). Le principe des bras de franchissement consiste à diviser le dénivelé à franchir en plusieurs petites chutes, en une série de bassins successifs qui dissipent l’énergie. Il existe différentes formes de bras de franchissement : • La passe à bassins successifs, • La rivière de contournement, • Le pré-barrage Ces dispositifs sont en général plutôt conçus pour la remontée des poissons que la descente des kayaks. En fonction de sa conception, la rivière de contournement peut être un véritable stade d’eau vive. Il est à noter que certains bras de franchissement peuvent avoir été creusés artificiellement dans la berge d’une rivière.
Schéma d’une passe à bassins successifs
Schéma d’un pré-barrage
Schéma d’une rivière de contournement Coupe d’un pré-barrage Coupe d’une passe à bassins successifs
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Passes à bassins successifs
Rivière de contournement
Pré-barrage
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2.5 LA PASSE MIXTE ET LES PASSES ACCOLEES La construction conjointe d’une passe à kayak et d’une passe mixte constitue une opportunité de concilier une fonction environnementale et un usage humain légitime tout en économisant de l’argent public. En effet, le rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau au titre de la Directive Cadre Européenne et le rétablissement de la continuité de la navigation au titre des Plans Départementaux des Espaces, Sites et Itinéraires, de la valorisation touristique ou de l’aménagement des ouvrages à aménager au titre du L211-3 du code de l’environnement (article relatif aux usages de l’eau) sont complémentaires.
2.5.1 La passe mixte Une passe mixte est une solution pour satisfaire deux fonctions : la fonction kayak et la fonction pisciaire. L’aménagement d’une passe mixte peut, en réponse au contexte réglementaire existant, être écologique (continuité écologique des cours d’eau), sportif et touristique (libre circulation des engins nautiques non motorisés, sécurité des personnes). Avantage: Intérêt général : vision globale des usages d’un cours d’eau Financier : coût global inférieur à deux équipements, le financement peut être croisé
Tapis à anguilles
Rivière de contournement avec bassins successifs
Passe à ralentisseurs avec tapis à anguilles
Remarque : La conception de la passe doit donc être élaborée en collaboration entre la FFCK et l’ONEMA. En fonction des exigences sécuritaires du kayak et des exigences hydrauliques du poisson, la conciliation des deux usages peut parfois être contraignante. Elle doit toutefois être étudiée. Eviter toute dissymétrie d'écoulement dans le couloir de passage de l'embarcation du fait du tapis à anguilles, il est préférable qu’il y ait deux tapis à anguilles situés à l’intérieur et de part et d’autre de la passe à canoës. Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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2.5.2 Les passes accolées Lorsque la création de passe mixte est trop complexe (incompatibilité des exigences des kayakistes et pisciaires), il est possible de réaliser des passes accolées. Avantage : Intérêt général : vision globale des usages d’un cours d’eau Financier : coût global inférieur à deux équipements si les deux passes sont réalisées en même temps. Le débit de la passe à canoës accolée à la passe à poissons renforce le débit d’attrait. Cependant, il faut faire attention à ne pas masquer ce débit d’attrait en cas de fort débit. Tapis à anguilles
Passe à poissons
Passe à kayaks
Exemple de passes accolées
Pour des raisons de sécurité, il convient de disposer la passe à kayaks le long de la berge, sauf si le déversoir n’est pas dangereux (absence de rappel).
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2.5.3 Quelle compatibilité d’utilisation de dispositif de franchissement entre le Canoë-Kayak et les poissons ? FFCK Dispositif
Glissière
Usage CK
Usage poissons
Critères Entrée située loin de la turbine Section large Position intermédiaire par rapport différents … prise d’eau
Compatibilité d’utilisation
aux
Entrée située proche de la turbine = danger
Passe à ralentisseurs
Ralentisseurs bois Pente maxi 18%
Possible
Parfois
Possible à vérifier
Possible
Impossible
Possible
Impossible Possible Possible Impossible
Rampe
Rivière de contournement
Passes à bassins successifs
Pré-barrages Glissière / passe à ralentisseurs
Encombrement répartis sur toute la largeur Obstacles hydrauliques Faible largeur Couloir dégagé de tout obstacle, rectiligne, visible, décelable
Bassin long Echancrures alignées Largeur suffisante
Bassin long Echancrures alignées Largeur
Echancrures alignées dans le même axe entrée-sortie
Trop pentue 12 cm mini de matelas d’eau Passe longue 25 cm mini de matelas d’eau Pente 12 à 13% Possible
Critères
Entrée située loin de la turbine Section large Facile à détecter par les poissons Position intermédiaire Entrée située proche de la turbine Section étroite
Ralentisseurs bois épais
Possible
Sur une partie de la largeur
Impossible
Possible
Sur la totalité de la largeur de la rivière
Possible Possible
Possible Possible
Sur la totalité de la largeur de la rivière Sur une partie de la largeur
Possible
Possible
Possible
Possible
Possible certains poissons
Impossible
Possible tous
Possible
Certains poissons
Impossible
Possible
Possible, si le tapis brosse est à l’intérieur du dispositif
Possible
Anguilles seulement
Exutoire de dévalaison
Passe à ralentisseurs
Ralentisseurs suractifs métal de fond ou de côté
Impossible
Impossible
ONEMA Dispositif
Bassin court Epis longs pénétrant dans le lit mineur Faible largeur Courant Impossible rectiligne
Bassin court Epis longs Faible largeur Courant Impossible rectiligne
Echancrures alternées Pax d’axe rectiligne entrée sortie
Rampe
Rivière de contournement
Passes à bassins successifs
Pré-barrages
Passe à anguilles
La conception d’une passe mixte demande une collaboration étroite entre les ichtyologues et les experts du Canoë-Kayak, dès la phase de conception de l’ouvrage Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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2.6 LA COMPARAISON DES DIFFERENTS DISPOSITIFS DE FRANCHISSEMENT D’OUVRAGES Le tableau ci-après effectue une comparaison très synthétique de différents dispositifs de franchissement d’ouvrages existants. La passe à bassins successifs La glissière
La passe à ralentisseurs
La rampe
La rivière de contournement Le pré-barrage
interne
Débit
500 litres/seconde minimum par mètre linéaire de largeur. Plus la glissière est longue, plus l’eau est accélérée, plus la lame d’eau est faible en
250 litres minimum par seconde par mètre linéaire de largeur.
Intégré dans le débit du cours d’eau
Selon la section hydraulique (en général se compte en m3/seconde).
sortie, plus il faut prévoir de débit interne
Avantages
Augmentation de la période Aménagement pérenne.
d’utilisation avec un bon calage des
Très peu d’entretien.
niveaux amont et aval
En cas de dessalage, passage à la nage sans difficulté.
Fonctionnement possible avec un débit très faible. Remontée de certaines espèces de
Cas glissière mobile : Installation de chantier réduite. Mise en place plus facile.
poissons possible.
Fonctionnement possible avec un débit important. Passe naturelle Utilisable sur une large gamme de débits.
Remontée de certaines espèces de poissons possible. Favorise la pratique du Canoë-Kayak sans aller obligatoirement jusqu’au stade d’eau
Protection des bateaux, donc une durée
vive (veines d’eau, vagues à surf…).
de vie du matériel plus longue. Stabilité de la lame d’eau
Conception technique. Difficulté à repérer la passe sur la
Inconvénients
Largeur limitée. Niveau aval de la glissière ne pouvant absorber que des variations limitées du niveau aval de la rivière (sauf glissière mobile). Cas glissière mobile :
largeur complète du cours d’eau.
Surveillance nécessaire des
Risque de contusion en cas de
ralentisseurs. Entretien renforcés des chevrons (usure, …)
passage en dehors du chenal. Possibilité de présence de rappel au pied de la rampe lors de
Tenue aux crues, à démonter.
l’augmentation du débit.
Risque de phénomène de rappel/danger. Technicité de la conception pour la rendre adaptée à la pratique du canoë kayak Emprise foncière nécessaire pour les rivières de contournement, plus large et plus longue. Nettoyage à prévoir après chaque crue
Surveillance.
PRECAUTIONS Suivant ce que la rivière charrie et l’implantation de la passe à canoë, il faudra prévoir un épi en berge pour détourner les corps flottants hors de la passe. Cet épi, en créant une zone de d’eau calme, facilitera le débarquement pour la reconnaissance ou le franchissement pour le chemin de portage.
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Dispositif CK
Schématisation
Visualisation
Glissière à fond lisse
Franchissement
Passe à ralentisseurs
Rampe
Passe à bassins successifs
Rivière de contournement
Pré-barrage
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3 Guide de définitions des objectifs d’un dispositif de franchissement d’ouvrages.
Afin de concevoir un dispositif de franchissement d’ouvrages, nous proposons tout d’abord de fixer des objectifs auxquels devra répondre le dispositif projeté. Ces objectifs permettent de fixer un cadre de travail à partir duquel des solutions peuvent être étudiées et trouvées pour aboutir à un dispositif fonctionnel de franchissement d’ouvrages. Les critères d’élaboration du dispositif de franchissement d’ouvrages sont de 5 ordres : Le niveau technique des pratiquants concernés (initiés, non initiés…), Les embarcations concernées (canoë biplace, kayak, rafting…) ainsi que les embarcations de compétition, La période d’utilisation prioritaire (saison), La plage de débit de la rivière pour laquelle le dispositif de franchissement d’ouvrages est utilisable, Le transport solide local de la rivière.
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3.1 LE NIVEAU TECHNIQUE DES PRATIQUANTS ET LA CLASSE DE LA RIVIERE
Description de l’objectif Cet objectif consiste à déterminer le niveau technique le plus bas du pratiquant qui devra pouvoir utiliser le dispositif de franchissement. Nous proposons de retenir un objectif sur la base du dispositif Pagaies Couleurs. Exemple d’objectif pouvant être retenu : Pagaie Blanche, Pagaie Rouge… Remarque : Dans des cas très rares, les parcours d’eau vive, difficiles pour les kayakistes, pourront conduire à concevoir des glissières difficiles dont le passage nécessitera une certaine technicité. Cette technicité sera inférieure ou égale à celle nécessaire pour pratiquer la rivière en Canoë-Kayak.
Passe à kayak adaptée au pratiquant cible (ici rivière de classe IV), et inadaptée à une rivière de classe I)
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3.2 LES EMBARCATIONS CIBLEES Description de l’objectif Cet objectif consiste à déterminer les embarcations ciblées les plus contraignantes en terme de largeur, longueur, tirant d’eau et tirant d’air ainsi que le type de pratique. Exemple d’objectif pouvant être retenu : Dispositif de franchissement utilisable par un canoë biplace de tourisme, un raft 6 places… mais aussi par une embarcation de compétition type kayak de descente.
3.3 LE DEBIT D’UTILISATION Afin de déterminer le débit d’utilisation il faut tout d’abord déterminer la période durant laquelle on souhaite que le dispositif de franchissement d’ouvrages soit opérationnel. Ayant déterminé cette période il sera alors possible de déterminer la plage de débit dans laquelle le dispositif de franchissement d’ouvrages sera utilisable par les kayakistes. Une étude de débits classés est nécessaire.
3.3.1 La période d’utilisation ciblée Description de l’objectif : Cet objectif consiste à déterminer la période pour laquelle il est souhaité que le dispositif de franchissement d’ouvrages soit utilisable. La fixation de cette période offre un cadre de travail à partir duquel il est possible de déterminer la plage de débit dans laquelle le dispositif de franchissement d’ouvrages est utilisable. La fixation de cette période est d’autant plus importante qu’il est rarement possible de concevoir un dispositif de franchissement qui soit fonctionnel pour tous les débits possibles d’une rivière. Exemple d’objectif pouvant être retenu : Dispositif de franchissement utilisable durant le semestre le plus fréquenté ou potentiellement fréquenté.
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3.3.2 La plage de débit d’utilisation Nous proposons de définir : le débit minimum d’utilisation : c’est le débit en deçà duquel la passe à canoës n’est plus navigable faute de manque d’eau. Le VCN3 décennal (ou débit de base est le débit moyen journalier des trois jours consécutifs les plus bas) est une bonne référence générale. La référence doit tout de même être adaptée au régime du cours d’eau et à la saisonnalité de l’activité.
le débit optimal d’utilisation : C’est le débit pour lequel l’utilisation de la passe est le plus confortable. Il s’obtient en croisant l’hydrologie de la rivière et la période d’utilisation de la passe.
le débit maximum d’utilisation : c’est le débit au delà duquel l’usage de la passe peut être compromis (surversement de l’eau par-dessus les murets latéraux, proximité de rappel, tirant d’air…).
Description de l’objectif : L’objectif consiste à déterminer la plage de débit durant laquelle le dispositif de franchissement d’ouvrages devra être opérationnel. L’expérience montre que pour une passe à ralentisseurs ou une glissière, la cote de la surface de l’eau du débit maximum d’utilisation correspond à une hauteur de + 65 cm au dessus de la cote de la surface de l’eau du débit minimal d'utilisation. Attention, le débit d’utilisation de la glissière peut être différent du débit maximum d’utilisation de la rivière. De plus, cette cote de + 65 cm dépend de la largeur de la rivière. Ce débit peut être réduit pour 2 raisons : Difficulté de navigation trop importante du parcours amont ou aval,
Présence d’un phénomène de rappel au pied de l’ouvrage. Il est à noter que pour des pratiquants confirmés (Pagaie Rouge…) le dispositif de franchissement d’ouvrages peut rester opérationnel malgré la proximité d’un rappel. Il est nécessaire pour cela que l’entrée de la glissière soit facile à prendre et que le rappel au pied de l’ouvrage se situe en dehors de la zone de réception.
Remarque : la définition du débit minimal est une proposition que les maîtres d’ouvrages peuvent faire évoluer. Il est ainsi possible de retenir un nombre de jours consécutifs plus ou moins important que celui proposé. De même, il est possible de retenir une fréquence d’observation plus ou moins longue (5 ans à la place de 10 ans par exemple). Exemple d’objectif pouvant être retenu : Dispositif de franchissement utilisable pour un débit dans la rivière de 10 à 40 m3/s.
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Remarque sur la correspondance entre débit et cote de la rivière : La correspondance entre un débit et une cote de la surface de l’eau se fait grâce à des abaques (exemple ci-dessous). L’établissement des ces abaques se fait sur la base d’une observation minutieuse de la variation du niveau de la surface de l’eau, en fonction du débit de la rivière. Cette observation peut se faire grâce à des limnimètres (outil de relevé des niveaux d’eau).
Limnimètre de couleur (Jaune - Vert - Bleu - Rouge)
Radar
Ordonnée : débit (m3/seconde)
Echelle
Abscisse : niveau d’eau (m) lu sur le limnimètre Exemple d’un abaque (Orléans, 45) Lecture du graphique : A un niveau d’eau de 0.5 m, le débit est de 400 m3/s Sonde (à l’intérieur du tube métallique) Exemple de limnimètre
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3.4 L’ECONOMIE D’EAU Le dispositif de franchissement d’ouvrages, lorsqu’il n’est utilisé uniquement par les embarcations, n’a pas nécessairement besoin d’être en eau en permanence. En effet, l’économie d’eau est importante ; la quantité d’eau annuelle utilisée pour le passage des embarcations est faible par rapport à la quantité d’eau. Ce dispositif est utile dans plusieurs cas : Un étiage sévère pendant la période cible d’utilisation de la glissière ou de la passe à ralentisseurs, Un débit d’utilisation de la passe supérieur au débit réservé Une insuffisance de débit pour satisfaire les différentes utilisations (passe à poissons, passe à kayaks…) Pour ce faire, le principe d’économie d’eau peut se faire par un système de clapet en début de glissière retenant l’eau ; au contact d’une embarcation qui le pousse, ce clapet bascule libérant une quantité d’eau suffisante pour le passage de l’embarcation jusqu’au bas de la passe à kayak. Avantage : Il n’y a plus de perte de débit surtout lors des périodes de débit minimum réservé. Ce système d’économie d’eau peut se rajouter une passe type « glissière » déjà existante. Quand la passe à canoës n’est pas utilisée, le débit d’attrait qu’elle crée est supprimé et ne concurrence pas le débit d’attrait de la passe à poissons. Les embâcles sont moins entrainés dans la passe à débit normal, l’entretien de la passe est plus aisé. Inconvénient : Ce système doit faire l’objet d’entretien et de maintenance régulière afin de conserver son usage fonctionnel.
Economie d’eau sur une passe mobile (Eurosystem²)
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Exemple de systèmes d’économie d’eau
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4 Cahier des charges fonctionnel et recueil de conseils
Comme cela est précisé dans le chapitre mode d’emploi ci-avant, ce cahier technique n’apporte pas des solutions toutes faites comme par exemple un plan type métré d’une glissière. En effet, il nous semble, à ce jour, impossible de définir un plan type de glissière ou de passe qui puisse répondre à toutes les configurations possibles d’ouvrages et de rivières. Conscients de cette limite, nous avons fait le choix de définir les fonctionnalités auxquelles doit répondre un dispositif de franchissement d’ouvrages. Les tableaux et photos ci-après présentent ces fonctionnalités. Afin de répondre à ces fonctionnalités plusieurs solutions techniques sont possibles. Afin d’accompagner les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre dans la conception de leur dispositif de franchissement d’ouvrages, nous avons listé dans les tableaux ci-après des solutions techniques communément utilisées qui permettent en règle générale de concevoir un dispositif de franchissement fonctionnel. Ces solutions sont des conseils à prendre avec prudence. Il faut s’assurer que ces conseils apportent une solution pertinente vis à vis du cas d’ouvrage rencontré.
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4.1 LES GLISSIERES, PASSES A RALENTISSEURS, BRAS DE FRANCHISSEMENT 4.1.1 Le positionnement du dispositif de franchissement Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs / bras de franchissement Cahier des charges fonctionnel Critères
Spécifications
Caractéristiques techniques
Isoler l’utilisateur de toute zone d'aspiration de Positionner la passe loin d’une prise d’eau, à l’intérieur du méandre de la rivière en Prise d'eau / Rappel l’ouvrage (prise d’eau) et éviter tout risque d'aspiration évitant tout risque d’aspiration de l’utilisateur entre la glissière (ou la passe) et la dans un rappel. berge.
Positionnement
Reconnaissance du dispositif Contournement
Entretien / Secours
Permettre à l’usager de visualiser l'intérieur du dispositif Positionner la passe la plus proche d’une berge et sur la partie la plus en amont de de franchissement notamment pour vérifier l’absence l’ouvrage. d’encombres. Lorsque le dispositif de franchissement n’est pas fonctionnel à tous les débits d’utilisation, il est nécessaire Cf. cahier technique « dispositifs de contournement et de mise en l’eau ». de le coupler avec un dispositif de contournement. Disposer d’un chemin d’accès : vivement conseillé au moins pour la reconnaissance du dispositif de franchissement. A la sortie du dispositif de franchissement, éviter la projection de l'embarcation contre une berge ou un obstacle.
Obstacles / drossage La configuration la plus favorable est celle où l’ouvrage est perpendiculaire à la berge. Dans un tel cas, la passe à kayak est perpendiculaire et parallèle à la berge Entrée dans le dispositif
1
Glissière
Distance libre (50 m) de tout obstacle1, minimum 35 m
Passe à ralentisseurs
Distance libre (40 m) de tout obstacle1, minimum 25 m
Bras de franchissement
Distance libre (35 m) de tout obstacle1, minimum 20 m
Eviter de perturber le placement du bateau dans l'axe du dispositif de franchissement du fait du courant amont.
La distance pourra être réduite pour des rivières de classe élevée.
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Sens du courant
Emplacement de la passe.
Positionnement en fonction de la prise d’eau et du rappel : glissière ou passe à l’intérieur du méandre
Pas d’aspiration possible
Prise d’eau / Rappel : éviter l’aspiration amont
Zone libre de tout obstacle
Obstacle / drossage Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
Proximité de la berge Page 28
4.1.2 L’entrée du dispositif de franchissement Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs / bras de franchissement Cahier des charges fonctionnel
Identifier facilement le positionnement du dispositif de franchissement depuis l'amont en kayak notamment grâce à la présence d'un entonnement et d'une signalétique.
Caractéristiques techniques Composition
"Muret" plein.
Hauteur des murets Forme des murets
Au niveau de la cote correspondant au plus fort débit d’utilisation possible. Plongeante dans la partie amont ou arrondie.
Longueur des 3 mètres hors partie plongeante en amont du point de basculement, murets à adapter pour contrôler le débit dans la passe. Angle vis-àvis de l’axe de la glissière
Signalétique
Entrée du dispositif
Visibilité
Spécifications
Entonnement
Critères
L’angle optimal est de 45°. Cette angulation est cependant à adapter en fonction de la topographie ou de l’hydraulique, et de l’exposition au transport flottant. L’angle de chaque muret peut être différent afin d’optimiser le guidage des pratiquants tout en centrant les écoulements.
Un panneau directionnel. Un panneau glissière et passe à canoë. Un limnimètre en amont de la glissière ou de la passe dans l'entonnement est étalonné en fonction par exemple des niveaux techniques« Pagaies Couleurs ». Une ligne de bouées pour orienter pendant la saison d’utilisation.
Sécurisation
Pouvoir sécuriser l’entrée du dispositif de franchissement.
Rupture de pente
Prévoir la rupture de pente interne à la passe perpendiculaire à l’axe de la passe Nota : L’eau s’écoule toujours de façon perpendiculaire à la Obtenir une rupture de pente perpendiculaire à l’axe de la rivière au débit d’utilisation rupture de pente. Attention, lorsque le débit est trop important, de la passe. cet écoulement se fait dans l’axe de la rivière et nivelle la rupture de pente.
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Angle vis-à-vis de l’axe de la glissière
Longueur des murets
Forme des murets : Partie amont arrondie
Exemple de signalétique
Visibilité : entonnement
Sécurisation de l’entrée
Contre -exemple d’écoulement interne perturbé par la dissymétrie des murets
Sécurisation de l’entrée de la passe Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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4.1.3 La sortie du dispositif de franchissement Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs / bras de franchissement Cahier des charges fonctionnel
Sortie du dispositif
Critères
Spécifications
Caractéristiques techniques
Rappel
Proscrire l'aspiration de l'embarcation dans un rappel à la sortie du dispositif de franchissement.
La distance entre la sortie du dispositif de franchissement et le rappel doit être définie par un spécialiste de l’activité.
Sécurisation
Pouvoir sécuriser la sortie du dispositif de franchissement.
Eloigner la sortie de la passe de zone de danger. Eviter la présence d'un seuil à la sortie de la glissière ou de la passe.
Courants latéraux
Eviter tout déséquilibre du pratiquant sur la trajectoire de sortie du dispositif de franchissement.
Hydraulique de pied du dispositif
Eviter tout risque de déséquilibre ou de blocage du pratiquant à la sortie du dispositif de franchissement (ex: rouleau dans la glissière ou chute verticale avec rappel au pied de la glissière).
Il est préconisé de positionner la sortie de la glissière ou de la passe dans l’axe de la rivière. Il faut proscrire la présence de courants latéraux à la sortie de la glissière ou de la passe. Le niveau aval du fond de la glissière se cale en fonction de la vitesse du bateau à la sortie, c'est-à-dire de la longueur de la glissière. Ce Niveau aval peut varier de 15 cm au-dessus du niveau d’étiage le plus bas pendant la période d’utilisation à 50 cm au Glissière dessus de la cote correspondant du module de la période d’utilisation. Pour les glissières flottantes le niveau aval se cale automatiquement. Passe à ralentisseurs Au niveau de la côte du bief aval au débit d’utilisation minimum ciblé. Bras de franchissement
Profondeur vasque
Glissière et Eviter une blessure à la tête en cas de renversement du bateau du fait d'une profondeur insuffisante dans la vasque Passe à ralentisseurs d'arrivée de la passe ou de la glissière. Bras de franchissement
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Minimum 50 cm sur les 20 premiers mètres et cela dans l’axe central de la sortie de la glissière ou de la passe. Minimum 50 cm sur les 15 premiers mètres et cela dans l’axe central de la sortie de la glissière ou de la passe.
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Contre-exemple de présence d’un courant latéral pouvant déséquilibrer le pratiquant sur la trajectoire de sortie
Courants latéraux
Sécurisation de la sortie
Contre-exemple de sortie encombrée par un seuil et perturbée par un courant latéral
Vasque d’arrivée nécessitant une profondeur suffisante
Encombrement aval et profondeur de la vasque de réception
Contre-exemple de sortie de glissière avec un rouleau
Sécurisation de l’entrée de la passe Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
Sortie de glissière avec une petite chute
Sortie de passe sans ressaut, remous et courant latéral
Hydraulique de pied de dispositif Page 32
4.1.4 Le tirant d’eau, le tirant d’air et la section du dispositif Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs / bras de franchissement Cahier des charges fonctionnel Critères
Spécifications
Caractéristiques techniques Minimum 12 cm sur toute la longueur de la glissière. Epaisseur de la lame d'eau
Tirant d'eau
Disposer sous l'embarcation ayant le plus fort tirant d'eau, d'un matelas d'eau supérieur au tirant d'eau de l'embarcation sur toute la longueur du dispositif de franchissement (tenir compte en particulier d'une éventuelle diminution de l'épaisseur du matelas d'eau du fait de l'accélération de l'eau à la fin de la passe ou de glissière).
Glissière
Passe à ralentisseurs
Plus la glissière est longue, plus la lame d’eau doit être importante (15-20cm) à l’entrée hydraulique. Pour maintenir une lame d’eau suffisante, il est possible de réduire la largeur de la glissière sur la partie finale (largeur minimale de 1,40 m).
Niveau aval du fond de la glissière
Minimum 12 cm au dessous de la cote du débit minimal d’utilisation, l’optimal étant de 25 cm, sur la largeur d’emprise de l’embarcation quelque soit le profil de sa section.
Epaisseur de la lame d'eau
Minimum de 12 cm sur toute la longueur de la passe.
Niveau aval du fond de la glissière
Minimum 12 cm au dessous de la cote du débit minimal.
Axe du dispositif / à la rivière
Eviter de perturber les écoulements dans la passe ou la glissière du fait de l'axe de l’ouvrage.
Il sera recherché un axe de glissière ou de la passe perpendiculaire à la ligne de rupture de la pente de l’ouvrage et dans l’axe de la rivière.
Tirant d'air
Permettre le passage des usagers sans qu'ils baissent la tête.
1,40 mètre et 2 mètres au dessus du débit maximal d’utilisation de la glissière ou de la passe.
Largeur de mur à mur
Disposer d'une largeur suffisante pour permettre un passage confortable des embarcations.
Forme
Permettre le calage des embarcations dans la passe ou la glissière.
Section
Glissière
Minimum 1,40 mètres et plus de 2 mètres si présence de rafts.
Passe à ralentisseurs
Minimum 1,40 mètres et plus de 2 mètres si présence de rafts.
Bras de franchissement
Minimum 2 mètres et plus si présence de rafts.
Glissière
Anse de panier (fond plat) ou semi circulaire.
Passe à ralentisseurs
Forme en U ou en trapèze.
Bras de franchissement
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Limnimètre de contrôle de tirant d’eau à l’entrée de la passe.
Mise en eau de glissière
Tirant d’eau
Section en U
Section en trapèze
Section en anse de panier
Section semi-circulaire
Section : forme
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4.1.5 Les murets latéraux du dispositif de franchissement Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs / bras de franchissement Cahier des charges fonctionnel Critères
Spécifications
Caractéristiques techniques Pas d’angle vif : angle chanfreiné et surface lisse
Coupure
Eviter tout risque de coupure pour l'usager. Pas de discontinuité du traitement de surface.
Murets latéraux
Avoir une hauteur suffisante pour canaliser l'eau et l'embarcation dans les débits ciblés.
Hauteur
Il ne doit pas y avoir surversement de l'eau de la passe ou de la glissière vers l'extérieur dans les débits ciblés. A l'inverse on ne doit pas avoir de déversement d'eau dans la passe ou la glissière par-dessus les murets latéraux. Il peut exister une dissymétrie de hauteur des murets en fonctions du côté du déversoir afin d’éviter les déversements d’eau.
Minimum : hauteur au-dessus de la cote de la surface de l’eau au débit maximum d’utilisation de la passe. Cette hauteur est au minimum de 30 cm. Glissière Passe à ralentisseurs
Maximum : hauteur au-dessus du fond de la glissière (ou des chevrons) dans la limite maximale de 140 cm.
La longueur et la hauteur de la passe sont des critères de définition de la hauteur des murets pour éviter la sensation d’enferment : l’idéal est que les yeux de l’utilisateur soient au-dessus du muret à Bras de débit moyen sans que le bateau puisse sortir de la passe à fort franchissement débit. NB : Hauteur des yeux d’un pagayeur assis dans son bateau (environ 70cm)
Pente
Optimal : 60 cm au-dessus de la cote de la surface de l’eau du débit maximum d’utilisation de la glissière.
Minimum 30 cm au dessus de la cote de la surface de l’eau définie par le débit maximal d’utilisation de la passe.
Les 2 murets latéraux peuvent être de hauteurs différentes
Pour une passe ou une glissière, il est souhaitable que les 2 murets latéraux et le fond de la passe aient la même pente. Le cas échéant, il est souhaitable que les 2 murets latéraux aient la même pente.
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30 cm mini Optimal 60 cm
Pentes des murets identiques à la pente du fond de la passe (sauf pour se protéger du déversement latéral)
140 cm MAXI
Débit MAXI d’utilisation
Lame d’eau 12 cm mini Murets latéraux : pente Schématisation de la hauteur des murets Contre-exemple de déversement d’eau dans la passe = DANGER
Epaisseur
Absence d’angle vif Murs chanfreinés
Murets latéraux : hauteur Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
Murets latéraux : coupure Page 36
4.1.6 La pente de la passe ou de la glissière Dispositifs concernés : glissière / passe à ralentisseurs Cahier des charges fonctionnel Critères
Spécifications
Caractéristiques techniques Si dénivelé < à 2 mètres
Pente constante et maximum de 15%. Partie accélération
Pente de la passe ou de la glissière
Eviter tout déséquilibre directionnel (augmentation brutale de la pente) ou latéral (diminution brutale de la pente) du fait des variations de la pente.
Glissière
Si dénivelé > à 2 mètres
Arrondir les ruptures de pentes.
Partie ralentissement
Partie raccordement Passe à ralentisseurs
Pente Maximum : 20 % sur 1/3 de la longueur de la glissière. Pente maximum : 5 % sur 1/3 de la longueur de la glissière Pente minimum : -2 % sur la partie finale (voire à 0 % selon la longueur de la glissière). Pas d’angle vif.
Pente constante et maximum de 18%. 12 à 13 % s’il existe une fonction pisciaire avec chevrons épais.
Bras de franchissement Axe de la passe ou de la glissière
Rechercher un axe rectiligne.
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Pente d’accélération
Pente de raccordement
Pente constante de la passe
Pente de ralentissement
Pente de la passe ou de la glissière
Contre-exemple de courbure de la sortie de la passe = DANGER
Axe de la passe
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4.1.7 Les ralentisseurs de la passe à ralentisseurs Les ralentisseurs sont préconisés pour limiter la vitesse de l’embarcation dans la passe lorsque le bassin de réception est court (35m) Il existe plusieurs types de ralentisseurs : Les ralentisseurs disposés en chevrons, Les ralentisseurs rectilignes Sur une passe de grande largeur, on peut utiliser deux dimensions de chevrons : un linéaire de petits chevrons créera A faible débit, des flux centrés, A fort débit, une lame d’eau lisse qui crée un rail dans lequel se cale l’embarcation. Sur une passe étroite, des ralentisseurs latéraux centreront l’écoulement et l’embarcation dans l’axe de la passe
Dispositifs concernés : passe à ralentisseurs Cahier des charges fonctionnel Critères
Ralentisseurs (dans le cas de passe à ralentisseurs)
Spécifications
Caractéristiques techniques
Eviter tout décalage des embarcations le long des murs.
Usure
Eviter tous risques de coupures, contusions ou de coincements du fait des ralentisseurs.
Disposition
Eviter tous risques de détériorations des embarcations du fait des ralentisseurs.
Composition Hauteur
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Les ralentisseurs peuvent ne pas résister à l’usure lorsque le cours d’eau présente un fort débit granulométrique (galets, blocs, cailloux …). Chevrons en W, pointe haute du W au centre et vers l’amont de la passe. Bois ou plastique Eviter les matériaux blessant type acier. 10 à 18 cm à calculer en fonction de la charge en eau.
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Pointe du W au centre et vers l’amont de la passe
Ralentisseurs parallèles
Petits chevrons
Chevrons à sec
Ralentisseurs parallèles renforcés latéralement
Lame d’eau lisse dans laquelle se cale l’embarcation
Chevrons en eau
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Chevrons en W
Chevrons saturés par un matelas d’eau trop épais
Chevrons noyés
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4.1.8 Les seuils d’un bras de franchissement Dispositifs concernés : bras de franchissement (passe à bassins successif, rivière de contournement, pré-barrage) Cahier des charges fonctionnel Critères
Spécifications
Ne pas présenter de rappel. Seuils (dans le cas d’un Guider les embarcations. bras de franchissement) Permettre le passage des bateaux.
Caractéristiques techniques
Distance entre 2 seuils
Selon l’orientation des échancrures : Alignées : 6 mètres entre chaque bassin (mini 1,50 x la longueur du bateau) Décalés : de 12 à 20 mètres en fonction des vitesses d’écoulement interne à la période cible d’utilisation.
Hauteur
30 cm au débit moyen d’utilisation.
Echancrure
1er seuil amont
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Forme
En forme de V ou en trapèze.
Position
De préférence au centre du seuil.
Profondeur
Minimum 12 cm de tirant d’eau.
Largeur
Minimum 1,40 mètre.
Hauteur
Le haut du seuil doit être 12 cm au dessous de la cote de la surface de l’eau du débit minimal.
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Distance entre 2 seuils = longueur du bassin
Hauteur du seuil
Exemples de seuils Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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5 Annexes techniques
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5.1 LES DANGERS DES OUVRAGES POUR LE CANOË-KAYAK ET LES DISCIPLINES ASSOCIEES (CKDA) Les barrages sont la deuxième cause d’accidents en CKDA. Ils présentent 4 risques majeurs pour le pratiquant : L’aspiration par l’amont, Le franchissement intempestif, Le rappel, Les canaux d’amenée à une centrale / grille Remarque : Les coincements et les accrochages à un corps flottant peuvent également présenter un risque.
5.1.1 L’aspiration par l’amont Le pratiquant peut être aspiré par l’amont et se retrouver coincer sous l’eau.
Siphon
Schéma de principe du siphon
5.1.2 Le franchissement intempestif Le franchissement intempestif d’un ouvrage peut être mortel.
Exemple de risque de franchissement intempestif de barrage
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5.1.3 Le rappel Le rappel est une turbulence hydraulique qui se créer au pied de l’ouvrage. A certains débits l’eau qui sur verse par-dessus l’ouvrage tourne en rond au pied de l’ouvrage et se mélange avec l’air. Ce courant circulaire associé à une diminution de la densité de l’eau du fait de son mélange avec l’air crée un piège mortel. Ce phénomène de rappel est peu impressionnant et peu connu du néophyte ce qui renforce sa dangerosité. Schéma de principe du rappel RAPPEL = danger
Bassin amont
Obstacle
Zone de sécurité
Bassin de réception
Exemples de rappel Les Cahiers Techniques des Equipements de Canoë Kayak – Les dispositifs de franchissement d’ouvrages – FFCK
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5.2 LA SECURISATION PAR UNE VANNE TOIT DU FRANCHISSEMENT INTEMPESTIF D’UN OUVRAGE La vanne toit est une vanne disposant d’un volet aval. Le volet aval peut permettre d’éviter le phénomène de rappel présenté ci-avant. La FFCK préconise donc la mise en place d’une vanne toit sur les ouvrages afin d’améliorer la sécurité des usagers de la rivière. La vanne toit n’est pas un dispositif de franchissement d’ouvrages à part entière (sauf pour l’usage eau vive). La vanne toit est à considérer comme un dispositif permettant de réduire les risques d’accident en cas de franchissement intempestif, d’un ouvrage, par un pratiquant. Les vannes toit les plus adaptées pour l’activité possèdent des déflecteurs pour augmenter la lame d’eau et réduire le phénomène de rappel. Elles peuvent être recouvertes de chevrons pour faire passer les poissons.
Déflecteurs
Vanne toit avec chevrons
Vanne toit à différents débits
5.3 LA SIGNALISATION Cette signalisation est en attente de la rénovation du R.G.P. (Règlement Général de Police)
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6 QUELQUES NOTIONS ADMINISTRATIVES ET REGLEMENTAIRES
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6.1 CIRCULATION DU CANOË-KAYAK : LOI ET INSTRUMENTS DE GESTION 6.1.1 La pratique du Canoë-Kayak est un usage légitime de l’eau reconnu par la loi Les loisirs et sport nautiques présentent des intérêts légitimes et ont des exigences qui doivent être satisfaits ou conciliés
La loi sur l’eau n°92.3 codifiée à l’article L211-1 du Code de L’Environnement a reconnu, parmi les usages légitimes dont les « intérêts doivent être satisfaits ou conciliés » : les «exigences des « loisirs et des sports nautiques ». Les décrets édictés en vue de son application et concernant les autres usages ou les ouvrages et travaux réalisés ou à réaliser sur les cours d’eau font tous référence, à la nécessité de respecter « les éléments mentionnés à l’article L211-1 du Code de l’Environnement » dont font partie les « loisirs et sports nautiques ».
6.1.2 La pratique du Canoë-Kayak est un usage légitime de l’eau garanti par la loi La reconnaissance du principe de libre circulation des engins nautiques non motorisés a été clairement voulue par le législateur de la loi sur l’eau.
L’article L 214-12 du code de l’environnement dispose que la circulation des engins nautiques non motorisés s’effectue librement sur les tous les cours d’eau (domaniaux et non domaniaux)
Le principe de libre circulation des engins nautiques nonmotorisés est garanti par la loi (article L 214-12 du Code de l’Environnement) et par :
Cette libre circulation est prise en compte, comme les autres usages de l’eau, dans les Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (S.A.GE), élaborés pour des petites unités hydrographiques, à partir des orientations contenues dans les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.), définis quant à eux à l’échelle des différents Bassins.
Le S.D.A.G.E. Le S.A.G.E.
Pour assurer cette libre circulation, les premiers S.D.A.G.E. préconisaient expressément la continuité des parcours nautiques par : l’établissement de dispositifs de franchissement la réalisation de chemins de portages le maintien d’un débit suffisant la destruction des seuils devenus sans objet. Actuellement, les orientations de ces documents (SDAGE et SAGE) ciblent des objectifs de quantité et de qualités biologiques et chimiques des ressources, mais le principe de conciliation et de satisfaction des différents usages de l’eau (article L 211-1) demeure.
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6.1.3 Des instruments de gestion permettent la prise en compte de la pratique du Canoë-Kayak 6.1.3.1 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Le SAGE peut définir des mesures de valorisations économiques voire touristiques du cours d’eau ou des mesures visant à concilier les usages.
Le Schéma d’Aménagements et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification élaboré de manière collective, pour un périmètre hydrographique cohérent. Il définit des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection de la ressource en eau. Il doit être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est l’organe décisionnaire du SAGE. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de l’administration (parfois le DDCS et DDCSPP) et des usagers. Une structure fédérale déconcentrée de la FFCK peut en faire partie. A retenir : Des dispositifs de franchissement permettant la continuité de la navigation peuvent être inscrits dans les préconisations du SAGE lorsqu’il définit les enjeux touristiques et de conciliation d’usage.
6.1.3.2 Le contrat de rivière Le contrat de rivière est un instrument d’intervention à l’échelle du bassin versant.
Un contrat de rivière (ou également de lac, de baie, de nappe) est un instrument d’intervention à l’échelle de bassin versant. Comme le SAGE, lors de l’élaboration de ce document, des objectifs de qualité des eaux, de valorisation du milieu aquatique et de gestion équilibrée des ressources en eau sont définis afin d’adopter un programme d’intervention multithématique sur 5 ans (travaux ou études nécessaires pour atteindre ces objectifs, désignation des maîtres d’ouvrage, du mode de financement, des échéances des travaux, etc.).
Contrairement au SAGE, les objectifs du contrat de rivière n’ont pas de portée règlementaire, mais constituent un engagement contractuel entre les signataires. L’élaboration et l’adoption du document sont de la compétence d’un comité de rivière, rassemblant de multiples intérêts autour du projet et représentatifs des enjeux du territoire Ces contrats sont signés entre les partenaires concernés : préfet(s) de département(s), agence de l’eau et les collectivités locales (Conseil général, Conseil régional, communes, syndicats intercommunaux ...). A retenir : Le contrat de rivière est un instrument d’intervention sur le cours d’eau, il peut mettre en œuvre des aménagements concertés sur un linéaire de cours d’eau.
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6.1.3.3 Le Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) Le Conseil Général élabore un PDESI en relation avec le mouvement sportif. Ce plan a pour objectif d’encourager le développement des sports de nature, dans le respect de l'environnement, des droits relatifs à la propriété et des autres usages Le Plan Départemental de Canoë-Kayak (PDCK), volet du PDESI spécifique au Canoë-Kayak, inscrit des cours d’eau dans les ESI qu’il conviendra d’aménager.
Article L311-3 du Code du sport « Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 130-5 du code de l'urbanisme. » Article L311-6 du Code du sport « Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
6.1.3.4 La conférence administrative Le référent département ou régional de sports de nature des Lorsque des projets ou des sujets concernent plusieurs administrations, des conférences ou des DDCS, DDCSPP ou DRJSCS est une personne ressource pour missions interservices de l’Etat réunissent ces différents services afin d’étudier ce projet. défendre des dossiers d’importance générale et ou relatif à la Le DDCS peut être associée à ces conférences (exemple : Mission Inter Services de l’Etat de l’Eau). sécurité. A retenir : Il est important d’organiser la collaboration entre le comité départemental et le cadre technique régional ainsi qu’entre ce cadre technique et le référent des sports de nature de l’administration concernée.
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6.2 CIRCULATION DU CANOË-KAYAK : OUVRAGES ET SECURITE Continuité des parcours et obstacles
La continuité des parcours d’eau vive et de randonnée nautique se heurte à l’existence ou à la création de seuils, barrages, prises d’eau suscitant un obstacle au franchissement ou, encore un débit aval insuffisant. Certaines dispositions contenues dans les textes d’application de la loi du 16 octobre 1919 modifiée sur l’utilisation de l’énergie hydraulique, avait dès 1981, pour objet de rétablir cette continuité. Les lois sur l’eau de 1992 et 2006, et leurs décrets ont confirmé et renforcé le cadre législatif puis règlementaire.
6.2.1 La prise en compte du Canoë-Kayak au titre de la conciliation des usages 6.2.1.1 Les ouvrages hydro-électriques Trois catégories
6.2.1.1.1
Selon la loi du 16 octobre 1919 sur l’énergie hydraulique, les ouvrages hydro-électriques se répartissent en trois catégories : ceux soumis à un régime de concession : + de 4 500KW ceux soumis à un régime d’autorisation : - de 4 500 KW ceux de moins de 150 kW établis avant 1919 sont considérés comme autorisés sans condition de durée sous réserve de ne pas modifier leur puissance (y compris les usines fondées en titre)
Les ouvrages soumis au régime de la concession au titre de la loi de 1919
Obligation de respecter les intérêts de l’article L211-1 du Code de l’Environnement : les loisirs et les sports nautiques
Effets de l’ouvrage sur les activités nautiques
Article L 214-5 du Code de l’environnement : Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de la loi sur l’eau et de la loi sur l’énergie hydraulique Les concessions relèvent : du décret N° 94-894 du 13 octobre 1994 qui définit la procédure à suivre pour l’accord d’une concession du décret N° 99-872 du 11 octobre 1999 qui approuve le modèle de cahier des charges o les concessions doivent respecter les règles de fond prévues par la loi sur l’eau : conciliation et satisfaction des usages (L 211-1)
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Nécessité d’émettre les besoins nautiques lors de l’enquête publique
o la concession est accordée après enquête publique, avec étude d’impact qui indique l’incidence sur chacun des éléments mentionnés à l’article L 211-1 et précise s’il y a lieu les mesures compensatoires ou correctives envisagées
o la procédure de concession vaut autorisation au titre de la loi sur l’eau : les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts visés à l’article L 211-1 (loisirs et sports nautiques) sont fixées initialement ou à tout moment par l’autorité administrative o les nouvelles concessions et les concessions en cours sont soumises à une étude de dangers Une étude de danger peut amener le préfet à prescrire (R214-86) qui explicite la nature des risques et les mesures aptes à les réduire, de l’ouvrage luicertaines mesures. même et de son exploitation courante. Le préfet peut prescrire celles qui lui paraissent nécessaires Il appartient par ailleurs, aux services départementaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Directions départementales de la Cohésion Sociale et les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) et aux représentants nautiques de faire part des besoins locaux à l’occasion de l’enquête publique conduite lors de projets d’ouvrages ou de renouvellement d’autorisation. A retenir : En cas de concession le préfet peut imposer un dispositif de franchissement, des lâchers d’eau ou d’autres équipements nécessaires. Aménagements nécessaires : glissières, lâchers d’eau, contournement, signalisation
6.2.1.1.2
Les ouvrages soumis au régime de l’autorisation au titre de la loi de 1919
Obligation de respecter les intérêts de l’article L211-1 du Code de l’Environnement : les loisirs et les sports nautiques
Article L 214-5 du Code de l’environnement : Les règlements d’eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de la loi sur l’eau et de la loi sur l’énergie hydraulique. et R 274-71 du Code de l’environnement : La réalisation, l’aménagement et l’exploitation, les modifications doivent respecter les règles de fond prévues par la loi sur l’eau : conciliation et satisfaction des usages (L 211-1).
Nécessité d’émettre les besoins nautiques lors de l’enquête publique Effets de l’ouvrage sur les activités nautiques. Aménagements nécessaires : glissières, lâchers d’eau, contournement, signalisation
Si la puissance de l’installation est inférieure à 500 kW, l’autorisation est accordée après : o notice d’impact Si la puissance de l’installation est supérieure à 500 kW, l’autorisation est accordée après : o Etude d’impact (qui indique l’incidence sur chacun des éléments mentionnés à l’article L211-1 et précise s’il y a lieu les mesures compensatoires ou correctives envisagées, et ; o Enquête publique. l’autorisation est accordée après étude de danger si le barrage mesure plus de 2 mètres ou pour les digues.
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le modèle de règlement d’eau (décret n°95-1205 du 6 novembre 1995) prévoit : des mesures de sauvegarde pour l’utilisation et la restitution de l’eau en aval de manière à protéger chacun des éléments visés à l’article L 211-1 (débit, échelle, curage, format naturel du cours d’eau, sécurité civile). Il appartient par ailleurs, aux services départementaux du Ministère de la Jeunesse et des Sports (Directions départementales de la Cohésion Sociale et les Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection de la Population) et aux représentants nautiques de faire part des besoins locaux à l’occasion de l’enquête publique conduite lors de projets d’ouvrages ou de renouvellement d’autorisation. A retenir : En cas d’autorisation le préfet peut imposer un dispositif de franchissement, des lâchers d’eau ou d’autres équipements nécessaires.
6.2.1.1.3
Les ouvrages hydroélectriques anciens
Usines d’une puissance inférieure ou égale à 150 kWh avant 1919 et usines fondées en titre.
Les usines existant avant 1919 d’une puissance maximale ou inférieure ou égale à 150 KW ne sont que réputées être autorisées ou déclarées au titre de la loi sur l’énergie hydraulique et de la loi sur l’eau, sous réserve de ne pas avoir changé leur consistance initiale (sinon elles doivent se mettre en conformité avec la loi de 1919 et la loi sur l’eau). Elles sont également soumises au respect des règles de fond de la loi sur l’eau (L214-6-VI). Les usines fondées en titre (liste établie par la circulaire n°84-38 du 14 juin 1984), souvent d’anciens moulins existant pour la plupart avant 1792, échappent aussi à la mise en conformité automatique avec des obligations de la loi sur l’eau.
Perte possible des droits fondés en titre : application du droit commun.
Mais si ces usines et/ou leurs ouvrages n’ont plus fonctionné ou sont tombés en ruines pendant au moins 30 ans, « leurs droits fondés en titre » n’existent plus et dans ce cas, ils sont soumis au droit commun.
Nouveaux ouvrages ou augmentation de puissance : nouvelle autorisation nécessaire.
De même lorsque de nouveaux ouvrages sont nécessaires, ou lorsque les usines précipitées s’équipent de façon à augmenter la puissance initialement autorisée, elles sont alors soumises à autorisation ou déclaration nouvelle. A retenir : Dans tous les cas, il est constamment admis par la jurisprudence, que les droits fondés des ouvrages fondés en titre ou ceux des usines existant avant 1919 d’une puissance maximale ou inférieure à 150 KW, ne font pas obstacle au pouvoir de l’administration en matière de police des eaux. En conséquence le préfet peut, par arrêté particulier, imposer aux bénéficiaires de tels droits, toutes prescriptions nécessaires à l’exercice des activités nautiques.
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6.2.1.2 Les ouvrages autres qu’hydro-électriques Code de l’environnement
D’autres ouvrages que ceux hydroélectriques peuvent présenter des inconvénients ou des dangers pour la navigation (barrages, prise d’eau, chenaux, ponts, seuils artificiels, …).
Deux régimes : autorisation ou déclaration
Ici ne s’appliquent que les lois sur l’eau (1992 et 2006) codifiées dans le Code de l’Environnement.
Il convient d’indiquer les conséquences négatives pour le nautisme.
Certains ouvrages sont soumis à autorisation et d’autres à déclaration : l’article R214-1 du Code de l’Environnement détermine la procédure à suivre selon les effets de ses ouvrages, installations, travaux et activités (IOTA) sur la ressource et le milieu aquatique et les dangers sur la sécurité publique. NB : L211-3 III.3 Les ouvrages présentant des dangers pour la sécurité publique sont soumis à autorisation. L’autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de cet ouvrage de prendre des mesures de mise en sécurité.
Evaluation des incidences
Etude de dangers
Le préfet prescrit des mesures conformément au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.
Mesures correctives ou compensatoires
Etude de dangers
Pour les ouvrages soumis à autorisation au titre des lois sur l’eau, le demandeur doit fournir : Un document indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, sur la ressource et le milieu, sa compatibilité avec le SDAGE, sa contribution à la réalisation des objectifs de l’article L 211-1, précisant les mesures correctives ou compensatoires envisagées. S’il s’agit de barrage de retenue et digues de canaux, il faut une étude de dangers. NB : R214-6-VIII : Les études et documents à fournir portent sur l’ensemble des ouvrages, installations, travaux et activités (IOTA) qui par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation sont de nature à participer aux incidences sur les eaux et le milieu. Si le préfet estime que le dossier de demande est incomplet il invite à régularisation Le projet est soumis à enquête publique. R 214-15, 16 et 17 : La réalisation, l’aménagement et l’exploitation doivent satisfaire aux prescriptions initiales de l’autorité administrative, et le cas échéant, aux prescriptions ultérieures. Ces prescriptions tiennent compte des éléments énumérés à l’article L 211-1. Pour les ouvrages soumis à déclaration au titre des lois sur l’eau, le déclarant doit fournir : Un document indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, sur la ressource et le milieu, sa compatibilité avec le SDAGE, sa contribution à la réalisation des objectifs de l’article L 211-1, précisant les mesures correctives ou compensatoires envisagées. Selon leurs coûts, dimensions, nature et lieux d’implantation, ces ouvrages sont soumis à étude de danger, enquête publique et étude d’incidence (R123-1). L’autorité administrative dispose d’un droit de demande de régularisation du dossier insuffisant et d’opposition à la déclaration (2 mois).
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Le préfet prescrit des mesures conformément au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau.
La décision d’opposition peut être assortie de prescriptions spécifiques, elle est transmise en mairie et à la Commission Locale de l’Eau, elle est mise sur le site Internet de la Préfecture pour consultation par le public pendant 6 mois au moins. R 214-39 : L’autorité administrative peut prescrire toutes mesures nécessaires à la préservation des intérêts visés à l’article L 211-1.
Le préfet prescrit des mesures conformément au principe de gestion équilibrée de la ressource en eau
Pour les ouvrages anciens : R 214-51 et suivants : Les anciens ouvrages, notamment ceux fondés en titre, qui ne sont pas hydroélectriques ne sont que réputés être autorisés ou déclarés au titre de la loi sur l’eau. Ils peuvent nécessiter une mise en conformité, s’ils sont modifiés (selon l’ampleur des modifications : autorisation ou déclaration), ou s’ils présentent des dangers pour la sécurité publique (autorisation). L’autorité administrative peut prescrire toutes mesures nécessaires à la préservation des intérêts visés à l’article L 211-1.
6.2.2 La prise en compte du Canoë-Kayak au titre de la sécurité 6.2.2.1 La circulaire interministérielle du 13 juillet 1999 relative à la sécurité des zones situées à proximité ainsi qu’à l’aval des barrages et aménagements hydrauliques Une attention particulière doit être portée par les exploitants sur l’incidence de leurs ouvrages sur les usagers des cours d’eau présents à l’aval de leurs ouvrages, notamment touristiques, sportifs et de loisir.
Face aux risques liés à l’exploitation des ouvrages cette circulaire est venue spécifier les actions à mener pour assurer la sécurité des zones aval :
Possibilités de prescriptions de mesures adaptées par l’autorité administrative.
mesures à prévoir adaptées aux spécificités de chaque site : modification des modalités d’exploitation, ouvrages nécessaires,…
information grand public, groupements d’usagers des cours d’eau (associations, entreprises,…).
6.2.2.2 Les ouvrages nécessitant une signalisation adaptée Le préfet doit élaborer une liste départementale d’ouvrages nécessitant une signalisation adaptée (au titre de la police des transports).
Article L4242-2 du Code des transports « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés. »
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La liste tient compte de la signalisation existante, des enjeux de fréquentation et de sécurité. L’élaboration de la liste est faite en concertation avec la FFCK. Des délais courts de mise en œuvre
-> Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 : Le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire. Cette liste est établie en tenant compte : de la signalisation existante, des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés, du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux. Le projet de liste est élaboré dans le délai d'un an en concertation avec la FFCK et s’ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants.
ils ont 2 mois pour produire leurs observations après ces 2 mois, la liste est arrêtée par le préfet et notifiée aux propriétaires ou exploitants ils ont 6 mois pour émettre un plan de signalisation le préfet a 6 mois pour approuver ou rejeter le projet proposé et arrêter celui qui convient ou prendre un arrêté de navigation prescrivant le plan de signalisation de l’ensemble des ouvrages du cours d’eau concerné La mise en place de la signalisation et son entretien sont à la la signalisation arrêtée par le préfet est adaptée aux usages et aux sites concernés et conforme aux charge des exploitants ou propriétaires d’ouvrages. signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 modifié. La signalisation peut être prescrite d’office par l’autorité la mise en place de la signalisation, qui doit intervenir un an après la prescription, et son entretien administrative. sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant à défaut, une mise en demeure impose une exécution d’office aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, voire la suspension de l’exploitation. A retenir : Lors de sa participation à l’élaboration des listes d’ouvrages nécessitant un aménagement ou une signalisation au titre de la sécurité, il est important d’envisager pour chaque obstacle, les deux aspects, et d’anticiper sur les préconisations à émettre.
6.2.2.3 Les ouvrages nécessitant un aménagement Le préfet doit élaborer une liste départementale des ouvrages à aménager. (au titre de la police de l’eau)
Article L4242-3 du Code des transports « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés.» -> Décret n°2008-699 du 15 juillet 2008 Article R214-105-1 du Code l’environnement La liste d'ouvrages à aménager est établie, dans chaque département, par le préfet.
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La liste tient compte de la fréquentation, de la faisabilité technique et du coût des aménagements.
Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir.
Les aménagements préconisés doivent présenter des avantages pour la sécurité publique et l’environnement.
Au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.
L’élaboration de la liste est faite en concertation avec la FFCK.
Article R214-105-2 du Code l’environnement La liste est élaborée en concertation avec la FFCK et s’ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages.
Des délais courts de mise en œuvre
Le projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants Ils ont 2 mois pour faire connaître leurs observations
Les collectivités publiques sont consultées pour avis
Le préfet transmet pour avis au conseil général et en Corse à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La réalisation de l’aménagement est prescrite par modification des actes administratifs relatifs aux ouvrages.
R214-105-4 du Code l’environnement Les actes d’autorisation ou de concession sont modifiés pour tenir compte des aménagements prescrits.
La mise en place des aménagements et leurs entretiens sont à Les aménagements prescrits sont à la charge du propriétaire, concessionnaire ou exploitant. la charge des exploitants ou propriétaires d’ouvrages. A retenir : Lors de sa participation à l’élaboration des listes d’ouvrages nécessitant un aménagement ou une signalisation au titre de la sécurité, il est important d’envisager pour chaque obstacle, les deux aspects, et d’anticiper sur les préconisations à émettre.
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6.3 ROLE DE LA FFCK : PRESCRIPTIONS, MOMENTS CLES ET LEVIERS 6.3.1 Les prescriptions à demander 6.3.1.1 L’aménagement d’une passe à canoës L’aménagement d’une passe à bateaux
L’aménagement de la passe à bateaux sera demandé au regard des différents enjeux : sécurité, volume et typologie de fréquentation du cours d’eau, contraintes géotechniques, capacités financières,…
6.3.1.2 Cas où les conditions de sécurité seront difficiles à satisfaire : le chemin de portage Le chemin de portage
Lorsqu’il est trop difficile de respecter les conditions de sécurité d’un dispositif de franchissement, il est préconisé de réaliser un chemin de portage avec la mise en place d’un débarcadère ainsi qu’un embarcadère. Cela suppose : une maîtrise foncière de la parcelle traversée par une collectivité territoriale Selon le cas, la maîtrise foncière peut avoir lieu par : l’établissement d’une servitude de passage pour les ouvrages inclus dans la liste des ouvrages hydrauliques à aménager l’établissement d’une servitude d’accès au cours d’eau à la demande d’une collectivité locale (Conseil Général, commune, groupement) l’utilisation de la servitude de marche pied ou servitude halage sur les cours d’eau domaniaux. un conventionnement entre le propriétaire ou l’exploitant de l’ouvrage et le propriétaire riverain concerné.
6.3.1.3 L’implantation de signalisation La signalisation adéquate au dispositif de franchissement
Selon le cas, en sus de la prescription de l’aménagement de la passe ou du chemin de portage euxmêmes, la prescription de la signalisation adaptée est une prescription accessoire indispensable.
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6.3.1.4 L’effacement de l’ouvrage Article L214-17 du Code de l’Environnement « I. - Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin : 1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, […], sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, […], est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le Toutefois, cela peut également présenter un risque pour transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, certains des sites de pratique de Canoë-Kayak (disparition de entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, plan d’eau ou de bassin de slalom). à défaut, l'exploitant. […] » A retenir : Lors de sa participation au classement écologique des cours d’eau ou lors de l’élaboration des listes d’ouvrages nécessitant un aménagement ou une signalisation au titre de la sécurité, il est important d’envisager pour chaque obstacle de lier les deux fonctions et d’anticiper sur les préconisations d’aménagement. Les barrages peuvent constituer des obstacles qui portent atteinte au bon état écologique des cours d’eau. Une procédure de classement prévoit deux listes de cours d’eau : Ceux pour lesquels les nouveaux aménagements ne doivent pas constituer un obstacle à la continuité écologique, le renouvellement des concessions subordonnées à des prescriptions. Ceux pour lesquels les ouvrages doivent être gérés et équipés pour assurer la libre circulation des poissons. Cela peut être une opportunité d’aménager certains ouvrages (arasement, passes mixtes, …).
6.3.2 Le rôle de la FFCK et du conseiller technique régional en particulier 6.3.2.1 L’intervention de la FFCK lors de la concertation de l’élaboration des listes d’ouvrages nécessitant un aménagement La FFCK participe à l’élaboration de la liste des ouvrages à aménager par le préfet de département.
Article R214-105-2 du Code de l’Environnement « […] Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de Canoë-Kayak et ses disciplines associées […] »
Au cours ce cette collaboration, le représentant de la FFCK peut opportunément aider à la définition des aménagements.
Article R214-105-3 du Code de l’Environnement « Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement. Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement. »
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La prescription de dispositifs de franchissement peut se faire après rédaction de la liste pour peu qu’une évolution de la fréquentation le justifie.
Article R214-105-4 du Code de l’Environnement « L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire. »
La FFCK participe à l’élaboration de la liste des ouvrages nécessitant une signalisation par le préfet de département et aide à la réalisation ou modification du plan de signalisation.
Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010
6.3.2.2 Le rôle particulier du conseiller technique régional en cas de prescription d’une passe ou d’un dispositif de contournement L’accompagnement de la prescription Dès la conception : Il est important que l’activité Canoë-Kayak dans son cadre fédéral soit consultée dès la conception du dispositif de franchissement. En effet, les contraintes de sécurité des usagers doivent être prises en compte le plus en amont possible.
Article L311-2 du code du Sport « Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. »
La validation de l’aménagement Sur plan : Il est nécessaire que les plans soient validés par la Fédération Française de Canoë-Kayak et/ou par le conseiller technique régional. Sur site : La validation sur site est l’étape finale d’un processus d’accompagnement. A retenir : L’absence de concertation préalable rend difficile la prise en compte de ce cahier des charges ou illusoire une correction satisfaisante de l’aménagement Les cadres techniques de l’activité Canoë-Kayak, agents du Ministère des Sports, contribuent à une mission d’intérêt général sur le développement et la sécurité des activités physiques et sportives. L’analyse, le conseil et l’expertise font partie de leurs missions.
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6.3.3 Les moments clés et les leviers pour intervenir LES LEVIERS
LES MOMENTS Pour les ouvrages hydroélectriques : Lors du renouvellement de la concession au titre de la loi de 1919. Les concessions ont été, la plupart du temps, attribuées pour une durée de 75 ans, à l'issue de laquelle les biens de la concession font retour à l'État qui peut alors décider de renouveler la concession. La production d’hydroélectricité est soumise à démarche administrative. Dans les 30 prochaines années, les grands ouvrages seront ouverts à concurrence lors du renouvellement de concession. Les usages dont les loisirs font partie des critères de choix.
L’enquête publique est une forme de gouvernance : L’enquête publique est mise en œuvre dans le cadre de :
De nouveaux aménagements nécessitant autorisation De travaux déclarés d’utilité publique ou d’intérêt général De renouvellement de concession hydroélectrique Préalablement à l’arrêté d’un SAGE …
Toute personne morale ou physique peut s’exprimer : Sur les registres de consultation en mairie concernée, En rencontrant le commissaire enquêteur.
Les critères de choix pris en compte : o Le critère énergétique (modernisations des installations existantes) o Le critère environnemental (protection des écosystèmes et d'intégration de l'ensemble des usages non énergétiques de l'eau, par exemple à des fins d'irrigation ou de loisir.) o Le critère financier (redevance plafonnée hydroélectrique proportionnelle au chiffre d'affaires de l'ouvrage).
Lors de l’enquête publique, il est nécessaire que l’activité Canoë-Kayak se manifeste afin que son activité sur le site concerné soit prise en compte.
Dans le cas de renouvellement de concession, l'attribution des concessions se fera dans le respect le plus absolu des exigences de sûreté. Seuls les candidats ayant démontré leurs capacités techniques et financières à exploiter un ouvrage hydroélectrique en toute sécurité seront admis à concourir.
Article L123-1 du Code de l’Environnement « L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. […] »
Les remarques aussi bien positives que négatives doivent être exprimées. Il est important d’exprimer : Les raisons de satisfaction du projet pour l’activité, afin de conserver en état les points positifs pour se prémunir d’éventuelles modifications postérieures à l’enquête publique. Les prescriptions d’adaptation du projet à apporter pour qu’il soit en adéquation avec ce cahier technique.
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Article L123-9 du Code de l’Environnement « La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à trente jours. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête. […] » Article L123-10 du Code de l’Environnement « I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public : ― de l'objet de l'enquête ; ― de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer ; ― du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités ; ― de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés ; ― lorsqu'il a été émis, de l'existence de l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, et le lieu où il peut être consulté. II. ― L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête, par voie de publication locale ou par voie électronique. […] » Article L123-11 du Code de l’Environnement « […], le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci. […] » Article L123-12 du Code de l’Environnement « […] Si le projet a fait l'objet d'une procédure de débat public, […], ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision, le dossier comporte le bilan de cette procédure. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne. […] » L’étude des dangers (R 214-86) Elle explicite la nature des risques et les mesures aptes à les réduire, de l’ouvrage lui-même et de son exploitation courante, le préfet peut prescrire celles qui lui paraissent nécessaires. Lors du renouvellement de l’autorisation au titre de la loi de 1919. Pour une demande initiale de concession ou d’autorisation.
L’enquête publique et l’étude des dangers L’enquête publique et l’étude des dangers
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POUR LES OUVRAGES AUTRES QU’HYDROELECTRIQUES : o Pour une demande initiale d’autorisation ou une déclaration d’un nouvel ouvrage ou d’une installation. o En cas de modification d’un ouvrage ou d’une installation d’un ouvrage ou d’une installation et de nouvelle demande d’autorisation ou déclaration.
L’enquête publique et l’étude des dangers
L’enquête publique, l’étude des dangers
A tout moment pour tous les ouvrages ou installations existants : o En cas de menace pour la sécurité des pratiquants. o En cas de modification sans autorisation ou déclaration portant atteinte aux intérêts de la pratique.
Sur demande auprès de l’autorité administrative
Lors de la réalisation des SAGE ou des Contrats de rivière
L’enquête publique ou sur intervention auprès du Comité de rivière
Lors de la réalisation du PDESI ou du PDRNCK
Sur demande auprès du Conseil Général
Lors d’un nouveau développement de la pratique Sur demande auprès de l’autorité administrative A retenir : Le rapport sur le renouvellement des concessions hydrauliques, de novembre 2006, rédigé par le conseil général des mines, le conseil général des ponts et chaussées et l’inspection générale des finances réaffirment que les usages dont le tourisme et les sports constituent pour notre pays des objectifs tout aussi importants que la production énergétique. C’est la raison pour laquelle les dossiers présentés par les pétitionnaires méritent d'être appréciés également au regard des efforts qu'ils acceptent de consentir […] au bénéfice des usagers de l'eau et pas seulement sous la seule dimension énergétique. Un aménagement tel une passe à kayak manifeste la prise en compte des usages touristiques et sportifs dans le cadre des renouvellements de concessions.
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6.4 DISPOSITIF DE FRANCHISSEMENT : MAITRE D’OUVRAGE ET RESPONSABILITE 6.4.1 Qui peut être maitre d’ouvrage d’un dispositif de franchissement ? Propriétaire de l’ouvrage hydraulique
Autre maître d’ouvrage
Le propriétaire peut être volontaire pour aménager son ouvrage, c’est le cas de certaines collectivités publiques. Lorsque l’aménagement est inscrit sur l’acte d’autorisation de l’ouvrage, le propriétaire est le maître de l’ouvrage des travaux et assume la responsabilité. Un dispositif de franchissement peut avoir un maître d’ouvrage différent de celui du propriétaire de l’obstacle. Ainsi une collectivité publique peut assumer la maîtrise d’ouvrage d’une passe qui devient ouvrage public sur un barrage privé.
6.4.2 Quels sont les régimes de responsabilité ? Les problèmes liés à la charge des responsabilités et d’assurances
La règlementation antérieure à la loi sur l’eau ne faisait obligation d’équiper que les ouvrages hydroélectriques. Dans les autres cas, les propriétaires d’ouvrage refusaient cet aménagement du fait des charges de responsabilités et d’assurance que cet équipement pouvait, à leurs yeux, susciter.
Obligation ou convention
Malgré les nouvelles dispositions permettant au Préfet de les prescrire plus largement, on préfèrera parfois choisir une solution conventionnelle.
6.4.2.1 La nature juridique de la glissière
Dispositif de franchissement privé : responsabilité civile et Tribunal de Grande Instance
Ouvrage immobilier, le dispositif de franchissement sera soit un ouvrage privé soit un ouvrage public : S’il s’agit d’un ouvrage privé, s’appliqueront les règles de responsabilité civile, donc le Tribunal de Grande Instance sera compétent.
Dispositif de franchissement public : responsabilité de travaux publics et Tribunal Administratif
S’il s’agit d’un ouvrage public, s’appliqueront les règles de responsabilité administrative de travaux publics, donc le Tribunal Administratif sera alors compétent.
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6.4.2.1.1
Est ouvrage public :
Dispositif de franchissement sur un ouvrage public existant
Le dispositif de franchissement aménagé sur un ouvrage public déjà existant.
Dispositif de franchissement aux frais et pour le compte d’une collectivité publique.
Le dispositif de franchissement aménagé aux frais et pour le compte d’une personne publique (collectivités locales, syndicats intercommunaux, E.D.F., …).
Dispositif de franchissement «bien de retour»
Le dispositif de franchissement aménagé par un pétitionnaire dans le cadre d’une concession ou autorisation hydro-électrique, si le cahier des charges la classe dans les « biens de retour ». Il s’agit d’un bien revenant obligatoirement au concédant en fin de concession.
6.4.2.1.2
Est ouvrage privé :
Dispositif de franchissement sur un cours d’eau non domanial
Le dispositif de franchissement aménagé par un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial.
Dispositif de franchissement « biens de reprise »
Le dispositif de franchissement aménagé par un pétitionnaire dans le cadre d’une concession ou autorisation hydro-électrique, si le cahier des charges la classe « biens de reprise ». Il s’agit d’un bien revenant qui est susceptible de revenir au concédant en fin de concession.
Dispositif de franchissement avec C.O.T. sur un cours d’eau domanial
Le dispositif de franchissement aménagé par une personne privée sur un cours d’eau domanial, en vertu d’une convention d’occupation temporaire (C.O.T.).
6.4.2.2 Les différents cas de responsabilité 6.4.2.2.1
La responsabilité administrative des travaux publics
Faute présumée Responsabilité dégagée : ou cas de force majeure
Responsabilité automatique sauf force majeure
Si la victime est un usager (kayakiste) La personne publique est présumée fautive. Pour dégager sa responsabilité, elle devra démontrer qu’elle a réalisé un entretien et un aménagement adéquats du dispositif de franchissement (plus signalisation et balisage) ou qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Si la victime est un tiers (pêcheurs, promeneur) La personne publique est automatiquement responsable Pour dégager sa responsabilité, elle ne peut qu’invoquer le force majeure (par exemple : une catastrophe naturelle).
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6.4.2.2.2
La responsabilité civile du propriétaire riverain Avec l’article L214-15, 3° alinéa issu de la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement de 1995, le propriétaire riverain des cours d’eaux non domaniaux ne peut plus voir sa responsabilité engagée sur le fondement « de la garde de la chose » (article 1384 alinéa 1 du code civil), comme c’était le cas antérieurement, responsabilité alors automatique.
Le propriétaire privé d’un dispositif de franchissement n’est responsable d’un accident que s’il a commis une faute
Cet article prévoit que le propriétaire riverain, propriétaire privé du dispositif de franchissement ne peut être responsable que lorsqu’il a commis une faute (articles 1382, 1383 du code civil). Il faut donc que l’usager (ou le tiers) victime prouve que le propriétaire a commis une faute dans l’entretien ou l’aménagement du cours d’eau ou du dispositif de franchissement pour pouvoir engager sa responsabilité.
6.4.2.3 Conventions
Convention avec une collectivité publique
Convention avec une instance fédérale
Pour dégager un propriétaire riverain de sa responsabilité et de la charge de ses assurances, deux types de conventions peuvent être passées : Le propriétaire autorise une personne publique (exemple : commune) à aménager un dispositif de franchissement. Le dispositif de franchissement devient ainsi un ouvrage public, assuré par le soin de la personne publique. Le propriétaire autorise une personne privée (comité régional, comité départemental, club de la F.F.C.K.) à aménager et gérer le dispositif de franchissement. La structure F.F.C.K. devient gardien de la glissière et l’assure.
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6.5 TEXTES LEGISLATIFS DE REFERENCE
Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 Décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d’utilité publique des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 relatif à l’autorisation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique Code de l’Environnement o L123-1 o L123-9 o L123-10 o L123-11 o L123-12 o L210-1 o L211-1 o L211-3 o R211-6 o L214-12 o L214-3 o L214-4 o L214-17 o R214-1 Code des Transports o L4242-2 o L4242-3 Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 codifiée Loi sur l’eau et les milieux aquatiques n°2006-1772 Loi du 16 octobre 1919, modifiée, sur l’utilisation de l’énergie hydraulique Décret 2008-1009 du 26 novembre 2008, notamment l’article 2-6 Décret 2008-699 du 15 juillet 2008 o R214-105-1 o R214-105-2 o R214-105-3 o R214-105-4 Décret n° 2010-820 du 14 juillet 2010 Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement L214-15-3° Code du Sport o L311-2 o L331-3 o L311-6
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Crédit Photos : FFCK, Hydrostadium, Eurosystem², R. MARIE, C. PESHIER, M. BAUDRY.
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